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 PERMIS DE RECHERCHE JELMA


CONVENTION


ET ANNEXES ENTRE





L’ETAT TUNISIEN


ET





L’ENTREPRISE TUNISIENNE





D’ACTIVITES PETROLIERES








ET





HYDROCARBURE TUNISIE CORP.





ET





TUNISIAN ONSHOREAND OFFSHORE PETROLEUM


AND INDUSTRIAL CONTRACTOR




















V


 -*---























TABLE DES MATIERES





Page











CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECHERCHE ET 6-12


D’EXPLOITATION DES GISEMENTS D’HYDROCARBURES











ANNEXE A : Cahier des Charge 13











ARTICLE PREMIER : Objet du Cahier des Charges 14











TITRE PREMIER : TRAVAUX DE RECHERCHE





ARTICLE 2 : Délimitation du Permis 15


ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la 15





période initiale de validité du Permis


ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de 16


recherche exécutés


ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis 16








TITRE II


DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT


D’HYDROCARBURES








ARTICLE 6 : Octroi d’une Concession d’Exploitation


ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation


ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l’AUTORITE


ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de recherche en cas de





d’un gisement











2


 TITRE III


REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION


DES HYDROCARBURES





ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides 20


ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle 20


à la production


ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance 21


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance 21


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux 23


TITRE IV


INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET


D'EXPLOITATION DU TITULAIRE


ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire pour ses installations annexes 26


ARTICLE 16 : Installations n’ayant pas un caractère d intérêt public 26


ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire des équipements et de l’outillage 28


publics existants


ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies 28


par l'AUTORITE CONCEDANTE à la demande du Titulaire


ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par le Titulaire, 30


(Concession ou autorisation d’utilisation d'outillage public)


ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties 30


pour les installations annexes du Titulaire


ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions 31


autres que la Concession d’Exploitation des Hydrocarbures


ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau 32


ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées 33


ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux installations de chargement et 33


de déchargement maritime


ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques 34


■ f; i


ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides 34


ou gazeux


ARTICLE 27 : Installations diverses 34


TITRE V


SURVEILLANCE ET CONTROLE


ARTICLE 28 : Documentation fournie au Titulaire par l'AUTORITE CONCEDANTE 36


ARTICLE 29 : Contrôle technique 36


ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux 36


ARTICLE 31 : Accès aux chantiers 37


ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux 37


ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages 38


ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage 39


ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage 39


ARTICLE 36 : Essais des forages 39


ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels 40


ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement 40


ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production 41


ARTICLE 40 : Conservation des gisements 41


ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un 41


même gisement par plusieurs exploitants différents


ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents 42


ARTICLE 43 : Unités de mesure 43


ARTICLE 44 : Cartes et plans 43


TITRE VI


EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU


TITULAIRE A L’AUTORITE CONCEDANTE


ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme 44


ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations . _ 45


ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation 46


ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état 46


ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations 46


ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance 46


ARTICLE 51 : Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers 46


TITRE VII


CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE 52 : Réserves d’hydrocarbures pour les besoins de l'économie tunisienne 48


ARTICLE 53 : Prix de vente des hydrocarbures 49


TITRE VIII


DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 54 : Personnel du titulaire 50


ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire 50


ARTICLE 56 : Cas de force majeure 51


ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle 51


ARTICLE 58 : Copies des documents 51


ANNEXE B : Procédure des changes 53 -56





ANNEXE C : Coordonnées des sommets du Permis et extrait de carte 57


 ------



































CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECHERCHE ET





D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D’HYDROCARBURES














Entre les soussignés : L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé « L'AUTORITE


CONCEDANTE »), représenté par Monsieur Fethi MERDASSI, Ministre de L’Industrie et


de L’Energie ;


D'une part,





Et,








L’ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après dénommée


« ETAP »), dont le siège est à Tunis, au 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis


Belvédère, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Ali CHINE,


dûment mandaté pour signer cette Convention ;


Et,


HYDROCARBURE TUNISIE CORP. (ci-après dénommée « HTC ») Société établie et





régie selon les lois de l'Etat du BAHAMAS, ayant son siège social à St Andrew’s Court


Frédéric Street Steps, P.O. Box N. 4805, Nassau, N.P. BAHAMAS, élisant domicile à la


rue du Lac de Côme, Immeuble Driss 4, Les Berges du Lac, 2045 Tunis, représentée


par son Directeur Général, Monsieur Jean-Louis REMONDIN, dûment mandaté pour


signer cette Convention, en vertu d’une résolution du Conseil d'Administration;


Et,


La société Tunisian Onshore and Offshore Petroleum and Industrial Contractor, (ci-après





dénommée « TOPIC »), société de droit tunisien, ayant son siège social au 11, Rue


A. Azzam, Montplaisir,1002Tunis, représentée par son Président Directeur Général,


Monsieur Jamel TOUMI, dûment mandaté pour signer cette Convention, en vertu d’une


résolution du Conseil d'Administration ,


D'autre part,


HTC et TOPIC sont désignées ci-après par le terme « les Sociétés ».





ETAP, HTC et TOPIC sont désignées ci-après collectivement par le terme « Le


Titulaire » et individuellement par le terme « Le Co-Titulaire ».


Il est préalablement exposé ce qui suit : h





Un Protocole d’Accord pour l’octroi du Permis de Prospection Jelma, a été conclu en


date du 26 Octobre 2001, entre l’Etat Tunisien d'une part, et ETAP, HTC et TOPIC


d’autre part.








6


Le Permis de Prospection, dit Permis JELMA, a été attribué dans l’indivision à ETAP,


HTC et TOPIC par arrêté du Ministre de L’Industrie en date du 22 Novembre 2001.


L’ETAP et les Sociétés ont déposé, conjointement, en date du 25 Septembre 2003, une


demande de transformation dudit Permis de Prospection en Permis de Recherche sous


le régime du Code des Hydrocarbures, promulgué par la Loi n° 99-93 du 17 Août 1999,


telle que complétée et modifiée par la Loi n°2002-23 du 14 février 2002, dit « Permis


JELMA », comportant Mille huit cent quatre (1804) périmètres élémentaires de quatre


(4) km2 chacun, d'un seul tenant, soit sept mille deux cent seize (7216) kilomètres


carrés.


L’ETAP et les Sociétés ont décidé de conduire en commun les opérations de recherche


d’Hydrocarbures dans le Permis ainsi que les opérations d'exploitation des Concessions


qui en seraient issues.


L’ETAP et les Sociétés ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les


conditions et modalités de leur association ainsi que les droits et obligations qui


résulteront, pour chacune d'elles, de l’application des dispositions du Code des


Hydrocarbures, de la présente Convention et de ses annexes.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :








ARTICLE PREMIER:


Le Permis de Recherche, tel que délimité à l’article 2 du Cahier des Charges annexé à


la présente Convention (Annexe A) sera attribué conjointement et dans l'indivision à


l'ETAP et les Sociétés par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures publié au


Journal Officiel de la République Tunisienne.


Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :


ETAP : 50 % (cinquante pour cent)


HTC : 35 % (trente cinq pourcent)


TOPIC : 15 % (quinze pour cent).


ARTICLE 2 :


Les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation d’Hydrocarbures effectués


par le Titulaire dans les zones couvertes par le Permis de Recherche visé ci-dessus,


sont assujettis aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application et aux dispositions de la présente Convention


et ses annexes conclue dans le cadre dudit Code.


Les annexes qui font partie intégrante de ladite convention sont :


Annexe A : Le Cahier des Charges,


Annexe B : La Procédure des changes,





Annexe C : Définition et carte du Permis








7


ARTICLE 3 :


Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application, chaque Co-Titulaire s'engage à payer à


l'AUTORITE CONCEDANTE:


1. La redevance proportionnelle (ci-après désignée « la Redevance ») à la valeur ou aux


quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées


dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par le Co-Titulaire ou


pour son compte et qui sera acquittée suivant les taux prévus à l’article 101.2.4. du


Code des Hydrocarbures.


Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces,


seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.


2. Les droits et taxes prévus à l’article 100 du Code des Hydrocarbures.


Il est précisé que les dits droits et taxes et la Redevance seront dus même en l'absence


de bénéfices.


3. Un impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l’article 101 du Code des


Hydrocarbures. Les paiements effectués par les Co-Titulaires au titre de l'impôt sur les


bénéfices remplacent tous impôts qui pourraient être dus en application des


dispositions du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt


sur les Sociétés.


Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du


chapitre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.


Cependant, aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires du Co-Titulaire sur les


dividendes qu'ils recevront pour un quelconque exercice fiscal à l'occasion des activités


du Titulaire en vertu de la présente Convention.


De même, aucun paiement au titre des dits impôts ou taxes sur les dividendes ne sera


dû par le Co-Titulaire.


Pour la détermination des bénéfices nets, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une


comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges


encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris


les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui


résulteraient sans ces ajustements, d’une ou plusieurs modifications intervenant dans


les taux de change entre le Dinar et la monnaie nationale du Co-Titulaire en cause


dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus ; étant entendu que


ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte


aux fins de l'impôt sur les bénéfices.


L’amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des


immobilisations en vertu de l‘article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être


différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices


Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées


pourra être traité comme frais déductible au titre de l’exercice au cours duquel la perte


ou l'abandon a eu lieu.


Pour chaque exercice bénéficiaire, l’imputation des charges et amortissements sera


effectuée dans l’ordre suivant :


1) report des déficits antérieurs,





2) amortissements différés,


3) autres amortissements.








ARTICLE 4 :


Avant la fin du mois d’octobre de chaque année, le Titulaire est tenu de notifier à


l'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et


d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il


avisera l’AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.


Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à l'AUTORITE CONCEDANTE les


contrats de fourniture de services ou de matériels et les contrats de travaux dont la


valeur dépasse l'équivalent de deux cent mille (200.000) dinars.


Le Titulaire convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par


appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie


pétrolière et gazière internationale.


A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux


assurances, aux moyens de financement et ceux conclus en un cas de force majeure),


dont la valeur dépasse l’équivalent de cent mille (100.000) dinars seront passés à la


suite de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses


pour le Titulaire ; les entreprises consultées , tunisiennes ou étrangères, étant toutes


placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder ainsi


dans les cas où il fournit en temps utile, à l'AUTORITE CONCEDANTE les raisons


justificatives d'une telle dispense.


ARTICLE 5 :


Le Titulaire conduira toutes les opérations de recherche et d’exploitation avec diligence,


selon les réglementations techniques en vigueur ou, à défaut d'une réglementation


appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière


internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources


naturelles couvertes par son Permis et ses Concessions. Les droits et obligations du


Titulaire en ce qui concerne les engagements de travaux minima, les pratiques de


conservation du gisement, les renouvellements du Permis, l'extension de durée ou de


superficie, les cessions, l'abandon et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par


les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son


application et précisés dans le Cahier des Charges











9


ARTICLE 6 :


L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :


1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées


par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et


par les articles 3 à 6 inclus et l’article 9 du Cahier des Charges ;


2. à attribuer des Concessions d’Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par


le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par


le Cahier des Charges ;


3. à ne pas placer le Titulaire directement ou indirectement sous un régime plus


contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réalisation


des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges ;


4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou les droits fixes auxquels sont


assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des


Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est pour les


ajuster proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie ;


5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux


dispositions de l’article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés


également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par


l'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège ;


6. à faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de


ses navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine


marchande ;


7. à ce que le Titulaire soit assujetti pour les opérations réalisées dans le cadre de la


présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 Titre Sept du


Code des Hydrocarbures, telle que précisée à l'Annexe B qui fait partie intégrante de la


présente Convention ;


ARTICLE 7 :


Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les


meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, il s’engage à procéder à leur


vente conformément aux dispositions de l’article 53 du Cahier des Charges.








ARTICLE 8 :


8.1. Tout différend relatif à l’application de la présente Convention et de ses annexes


entre l’AUTORITE CONCEDANTE et les Co-Titulaires ainsi que toute société qui


adhérera ultérieurement à la présente Convention sera réglé définitivement suivant le


Règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce International par


trois arbitres nommés, dont un recommandé par la partie tunisienne, un autre par HTC.


Les deux arbitres ainsi nommés désigneront un troisième arbitre qui exercera le rôle de


président du tribunal arbitral, conformément au dit Règlement, f,


 ,v---




















Les Parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence rendue par les arbitres et


renoncent à toute voie de recours.


L’homologation de la sentence aux fins d’exequatur peut être demandée à tout tribunal


compétent. La loi et la procédure applicables seront celles de la législation tunisienne.


Le lieu d’arbitrage sera à Paris (France) et la langue utilisée sera la langue française.


8.2. Tout différend entre l’Etat Tunisien et TOPIC et/ou toute société résidente qui


deviendrait partie à la présente Convention résultant de l’application de la Convention et


du Cahier des Charges, sera tranché définitivement par un Tribunal arbitral nommé


conformément aux dispositions ci-après.


Chaque Partie désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés, nommeront en


troisième arbitre qui assurera la présidence du Tribunal. Faute par une Partie de


désigner son arbitre ou faute par les arbitres désignés de nommer ou de s’entendre sur


le troisième arbitre, il sera pourvu à sa nomination, à la demande de la Partie la plus


diligente, par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Première Instance de


Tunis.


Les arbitres désignés devront être compétents dans le domaine pétrolier international.


Le Tribunal arbitral statuera dans un délai de trois (3) mois à compter se sa


composition. Ce délai pourra être prorogé une seule fois, pour une nouvelle période de


trois (3) mois. Le Tribunal arbitral se prononcera sur tous les points en litige et liquidera


les dépends.


Les Parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence rendue et renoncent à toute


voie de recours.


L’homologation de la sentence aux fins d’exequatur pourra être demandée à tout


tribunal compétent. La loi et la procédure applicables seront celles de la législation


tunisienne.





ARTICLE 9 :





Si l’exécution des présentes dispositions par une partie est retardée par un cas de force


majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d’une période égale à celle


durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du permis ou de la


concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.





ARTICLE 10 :


Les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et





des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature de


la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention




















11


 ARTICLE 11 :


Dispositions particulières :


1. Si des problèmes techniques insurmontables, dûment justifiés, surviennent en cours


de forage et ne permettent pas d’atteindre les objectifs et/ou la profondeur maximale,


les SOCIETES seront réputés avoir rempli leurs obligations pour ce forage.





2. A tout moment pendant la période de validité initiale du Permis de Recherche


JELMA, les SOCIETES auront l’option de formuler une demande pour réaliser un


troisième puits d’exploration en lieu et place de l'engagement d’acquisition minimum de


deux cent (200) kilomètres de sismique.





ARTICLE 12 :





La Convention Particulière et l’ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés


des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du


Titulaire conformément aux dispositions de l’article 100.a du Code des Hydrocarbures.





Fait à Tunis, le 2.


en cinq (5) exemplaires originaux








Pour l'ETAT TUNISIEN

















Fethi MERDASSI


Ministre de L’Industrie et de L’Energie








Pour L’Entreprise Tunisienne Pour Hydrocarbure Pour Tunisian Onshore


d’Activités Pétrolières Tunisie Corp & Offshore Petroleum &


Industrial Contracter











C- JamelTOUMI





Président Directeur Général Directeur Général Président Dirëcteur Général




















12


13


 iïrtr-











CAHIER DES CHARGES











Annexé à la Convention Particulière portant autorisation de recherche et


d'exploitation des gisements d’Hydrocarbures dans le Permis dit « JELMA ».





ARTICLE PREMIER : Objet du cahier des charges


Le Présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention portant


autorisation de recherche et d’exploitation des gisements d’Hydrocarbures dans


le Permis JELMA, ci-après dénommé «le Permis», a pour objet de préciser les


conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières


« ETAP » et Hydrocarbure Tunisie Corp. « HTC » et Tunisian Onshore and


Offshore Petroleum and Industrial Contractor « TOPIC », ci-après désignées


collectivement par l’expression « le Titulaire » et individuellement par l’expression


« le Co-Titulaire » :


1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures ;





2. procéderont dans le cas où elles découvriraient un gisement exploitable, au


développement et à l'exploitation de ce gisement.







































































14


 TITRE PREMIER


TRAVAUX DE RECHERCHE














ARTICLE 2 : Délimitation du Permis





Le Permis visé à l’article premier ci-dessus est délimité conformément aux


dispositions de l’article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte 1804


périmètres élémentaires soit une surface totale initiale de sept mille deux seize


kilomètres carrés (7216 km2).








ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la


période initiale de validité du Permis


Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à cinq (5) ans, les Sociétés


s'engagent à réaliser le programme de travaux de recherche minimum suivant :


- La réalisation de travaux géologiques et géophysiques ;





- L’acquisition de 200 Km de nouvelle sismique 2D et le retraitement de


400 Km d’ancienne sismique ;





- Le forage de deux (2) puits d’exploration qui atteindront la profondeur


maximale de mille deux cent (1200) mètres chacun ou la formation du


SERDJ.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé à Quatre


Millions (4.000.000) de Dollars des Etats Unis d’Amérique dont trois millions


(3.000.000) de dollars pour le forage et sept cent soixante dix huit mille


(778.000) dollars pour la sismique.


Au cas où le Titulaire réalise le programme des travaux de la période initiale de


validité du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles


que définies à l’article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au


cas où les travaux auront été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.


Si les sociétés, à la fin de l’une quelconque des périodes de validité du Permis,


n’ont pas réalisé leurs engagements relatifs aux travaux afférents à la période


considérée, elles seront tenues de verser à l’AUTORITE CONCEDANTE le


montant nécessaire à l’accomplissement ou à l'achèvement des dits travaux de


recherche.


Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par


l’AUTORITE CONCEDANTE aux Sociétés.


En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de





la date de la notification visée ci-dessus, l’AUTORITE CONCEDANTE et les \








15


Les frais et honoraires de l’expert désigné seront supportés, à parts égales, par


les Sociétés et l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche


exécutés


Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de ('AUTORITE CONCEDANTE le


montant des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui


pendant la durée de validité du Permis.


ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis


Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des


Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et sous


réserve d’avoir satisfait aux conditions prévues par la dite section, le Titulaire


aura droit à deux (2) périodes de renouvellement d’une durée de quatre années


pour la première période et deux années pour la deuxième période.


Pour la période du premier renouvellement, les Sociétés s'engagent à réaliser le


programme minimum de travaux suivant :


- Études Géologiques et Géophysiques ;


- Forage de deux (2) puits d’exploration qui atteindront 1200 mètres


chacun ou la formation du SERDJ.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est


estimé à trois Millions et cent mille (3.100.000) Dollars des Etats Unis d’Amérique


dont trois millions (3.000.000) de dollars pour le forage.


Pour la période du second renouvellement, la Société s'engage à réaliser le


programme de travaux suivant :


- Des études Géologiques et Géophysiques ;





Le forage d’un (1) puits d’exploration qui atteindra 1200 mètres de


profondeur ou la formation SERDJ.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est


estimé à Un Million et Cinq Cent Mille (1.500.000) Dollars des Etats Unis

















] 6


 ---' pin*























TITRE II


DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT


D’HYDROCARBURES














ARTICLE 6 : Octroi d’une Concession d’Exploitation


Si le Titulaire du Permis de Recherche fait la preuve d’une découverte et s’il a


satisfait aux conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes


réglementaires pris pour son application, il aura le droit d’obtenir la


transformation d’une partie de son Permis en Concession d’Exploitation.


La Concession d’Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du


Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application


et conformément aux conditions ci-après :


- le périmètre sera choisi selon les règles de l’art et en tenant compte des


résultats obtenus par le Titulaire ;


- le périmètre n’isolera pas une enclave fermée à l’intérieur de la Concession.


Il est entendu qu’en cas de découvertes situées à l’extérieur de la Concession


d'Exploitation mais à l’intérieur de son Permis de Recherche, le Titulaire aura le


droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque


nouvelle découverte.








ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation


Le Titulaire s’engage à exploiter l’ensemble de ses Concessions suivant les


règles de l’art et avec le souci d’en tirer le rendement optimum compatible


avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre


en péril ses intérêts fondamentaux d’exploitant, serviraient au maximum les


intérêts économiques de la Tunisie.


Si le titulaire fait la preuve qu’aucune méthode d’exploitation ne permet d’obtenir


des hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu


égard aux prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, le


Titulaire sera relevé de l’obligation d’exploitation, mais sous la réserve prévue


à l’article 8 ci-après.





ARTICLE 8 Exploitation spéciale à la demande de l’AUTORITE


CONCEDANTE


1- Si, dans l’hypothèse visée à l’article 7 ci-dessus, l’AUTORITE CONCEDANTE,


soucieuse d’assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand


même que le dit gisement doit être exploité, le Titulaire sera tenu de le faire, à





V


17


condition que l’AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des


hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais


généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais


généraux du siège social (mais à l’exclusion de tous amortissements au titre des


travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de recherche exécutés


ou à exécuter, dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le


Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10%)


des dépenses mentionnées ci-dessus.


2- Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article


conduisait le Titulaire à engager des dépenses de premier établissement jugées


excessives au regard des programmes de développement normal de ses


recherches et exploitations ou dont l’amortissement normal ne pourrait pas être


prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire et l’AUTORITE CONCEDANTE se


concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.


Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d’augmenter contre son gré ses


investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n’est pas comprise


dans ses programmes généraux de recherche et d’exploitation.


Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et


l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les modalités de son


financement que l’AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à assumer en partie


ou en totalité.


3- Le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager des obligations visées au


présent Article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles


s’appliquent et ce, dans les conditions prévues à l’article 47 du présent Cahier


des Charges.


De même, si une concession n’a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à


tout instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en


abandonnant son Permis de Recherche sur la structure considérée.








ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de Recherche en cas de


découverte d’un gisement


A l’expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si le


Titulaire a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code


des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l’article 5


ci-dessus, il aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour une période


de quatre années.


Pour la période du troisième renouvellement, les sociétés s'engagent à réaliser le


programme de travaux suivant :


- Le forage de un puits d'exploration qui atteindra mille deux cent mètres de


profondeur ou la formation du SERDJ ;


- L’acquisition de cent kilomètres (100 Km) de si











18


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est


estimé à un million neuf cent mille (1.900.000) Dollars des Etats Unis d’Amérique


dont un million cinq cent (1.500.000) dollars pour le forage et quatre cent mille


(400.000) dollars pour la sismique..















































































































































19


 TITRE III





REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION


DES HYDROCARBURES











ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides


1. La redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides


produites par chaque Co-Titulaire à l’occasion de ses travaux de recherche


ou d’exploitation est acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée


gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE,


en un point dit « point de perception » qui est défini à l’article 12 du présent


Cahier, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de


l’eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression


dans lesquelles les mesures ont été effectuées.


2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle


sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de


production. Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le


Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront


faites suivant un horaire à fixer en fonction des nécessités de services du


chantier. L’AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle


pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à


toutes vérifications contradictoires.


3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement.


Elle devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant


celui au titre duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l’AUTORITE


CONCEDANTE un « relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la


redevance » avec toutes les justifications utiles dans lesquelles seront prises


en compte les mesures contradictoires de production.


Après vérification et correction, s’il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné


sera arrêté par l’AUTORITE CONCEDANTE.





ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle


à la production


Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production,


soit en espèces, soit en nature, appartient à l’AUTORITE CONCEDANTE.


En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE


notifiera à chaque Co-Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son


choix du mode de paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des


points de livraison visés aux Articles 13 et 14 du présent Cahier des Charges.


Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de


l’année suivante.


 Si l’AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle


sera censée avoir choisi le mode de paiement en nature.


En ce qui concerne le gaz, l’AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se


concerteront en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son


application.








ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance


proportionnelle sur les Hydrocarbures liquides


1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera


liquidé mensuellement en prenant pour base, d’une part, le relevé arrêté par


l’AUTORITE CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de


l’article 10 du présent Cahier des Charges et d'autre part, la valeur des


hydrocarbures liquides déterminée à la sortie des réservoirs de stockage


situés sur le champ de production, ci-après désigné « point de perception ». Il


est convenu que ce montant s’établira en fonction des prix des ventes


effectivement réalisées conformément à l’article 53 de ce Cahier, diminués


des frais de transport mais non de la Redevance des Prestations


Douanières (RPD), à partir des dits réservoirs jusqu’à bord des navires.


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'Hydrocarbures assujettis à la


redevance sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute


quantité vendue par le Co-Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des


ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux


conditions de référence stipulées au paragraphe 1. ci-dessus et adoptées


pour la liquidation de la redevance.


3. Le prix de vente sera le prix que le Co-Titulaire aura effectivement reçu


conformément à l’article 53 du présent Cahier des Charges et à l’article 50.1


du Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour


couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.


4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés


conformément à l’article 53 du présent Cahier des Charges et seront


communiqués par le Co-Titulaire en même temps que le relevé mensuel


mentionné au paragraphe 3 de l’article 10 du présent Cahier des Charges.


Si le Co-Titulaire omet de communiquer les prix ou ne les communique pas


dans le délai imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l’AUTORITE


CONCEDANTE, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du


présent article et sur la base des éléments d'information en sa possession.








ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


Si la redevance proportionnelle sur les Hydrocarbures liquides est perçue en


nature, elle le sera au « point de perception » défini à l’article 12 ci-dessus.











21


Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit « point de livraison »,


suivant les dispositions prévues au présent Article.


En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au


paragraphe 3 de l’article 10 ci-dessus, le Co-Titulaire fera connaître les quantités


des différentes catégories d'Hydrocarbures liquides constituant la redevance


proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.


L’AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des


Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature, soit le point de


perception, soit tout autre point situé à l’un des terminus des pipe-lines


principaux du Titulaire.


L’AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de


réception adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à


l’importance, à la sécurité et au mode de production du gisement


d’Hydrocarbures.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire de construire les


installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il


s’agira d'installations normales situées à proximité des champs de production.


Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire ses


débours réels dans la monnaie de dépense.


Les Hydrocarbures liquides, constituant la Redevance en nature, deviendront la


propriété de l’AUTORITE CONCEDANTE à partir du « point de perception » et


seront livrés par le Co-Titulaire à l'AUTORITE CONCEDANTE au point de


livraison fixé par cette dernière. Si le point de livraison est distinct du point de


perception, c’est-à-dire qu’il est situé en dehors du réseau général de transport


du Titulaire, l’AUTORITE CONCEDANTE remboursera au Co-Titulaire le coût


réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le


point de perception et le point de livraison, y compris la part d’amortissement de


ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la pollution qui


doivent être obligatoirement souscrites.


L'enlèvement des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature


sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Co-Titulaire et l’AUTORITE


CONCEDANTE.


Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le


Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient


affecter le programme de chargement prévu.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d’Hydrocarbures


constituant la Redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière


régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Co-Titulaire de la


communication visée au paragraphe 2 du présent article.


Toutefois, un plan d’enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois


pourra être arrêté d’un commun accord.


Si les quantités d’Hydrocarbures constituant la Redevance ont été enlevées par


l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Co-Titulaire


n’aura droit à aucune indemnité.


Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d’exiger du


Co-Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle


période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours.


La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'AUTORITE CONCEDANTE


devra payer au Co-Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à


l’avance, rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Co-


Titulaire .


Dans tous les cas, le Co-Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité


visée au paragraphe 5 du présent article, au-delà de l’expiration d’un délai total


de quatre-vingt dix (30 + 60) jours.


Passé ce délai, il sera considéré que la Redevance n’est plus payée en nature.


Le Co-Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non


enlevées par l'AUTORITE CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec


obligation de remettre à l'AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente


dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus.


Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont


mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le


Co-Titulaire pourra exiger que la Redevance soit payée en espèces jusqu’à la fin


de l’exercice considéré.


L’AUTORITE CONCEDANTE peut désigner l’Entreprise Nationale telle que


définie par le Code des Hydrocarbures pour effectuer pour son compte les


enlèvements des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature.


ARTICLE 14 : Redevance due sur les Hydrocarbures gazeux


1. Chaque Co-Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera


gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE une


redevance proportionnelle à la production des Hydrocarbures gazeux calculée


suivant les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires


pris pour son application.


La Redevance sera perçue :


- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Co-Titulaire. Le prix de


vente à considérer est celui pratiqué par le Co-Titulaire conformément aux


dispositions de l’article 53 du présent Cahier des Charges, après les


ajustements nécessaires pour ramener les quantités considérées au « point de


perception ». Ce point de perception est l’entrée du gazoduc principal de


transport du gaz; ,


- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Co-Titulaire, mesurées à (


la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la








23


 mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'AUTORITE


CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il


sera procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors


des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le


point de perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point


situé à l’un des terminus des gazoducs principaux du Co-Titulaire, dans les


mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 du


présent Cahier des Charges.


2. Si le Co-Titulaire décide d’extraire, sous la forme liquide, certains


Hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE


percevra la Redevance après traitement. La Redevance sur ces produits liquides


sera perçue, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception


secondaire » qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz .


Dans le cas où le paiement de la Redevance s'effectuerait en nature, un point


de livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison


devra nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues


par le Co-Titulaire pour ses propres besoins.


L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de


manutention et de transport dans les mêmes conditions que celles prévues aux


paragraphes 3 et 4 de l'article 13 ci-dessus.


Dans le cas où la Redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la


base du prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires


pour le ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.


Le choix du paiement de la Redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans


les mêmes conditions prévues à l’article 11 ci-dessus pour les Hydrocarbures


liquides.


3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle


séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un


Hydrocarbure liquide, qui peut être remélangé au pétrole brut.


Un plan d’enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté


d'un commun accord, qu'il s'agisse de la Redevance payée en gazoline naturelle


ou de l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.


4. Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :


- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz


marchand, dans la mesure où il aura trouvé un débouché commercial pour le


dit gaz;


ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;


ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.











24


5. Dans le cas où PAUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la


Redevance en nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de


livraison agréés, des moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa


quote-part des liquides au moment où ils deviennent disponibles au fur et à


mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement.


L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses risques et


périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces


liquides au Co-Titulaire.


6. Dans le cas où PAUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la


Redevance en espèces, cette redevance sera liquidée mensuellement


conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 et de l’article


12 ci-dessus.


7. Si PAUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la Redevance


en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article,


elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les


quantités correspondant à la Redevance due ou pour la partie de ces


quantités pour laquelle elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.

























































































25


 TITRE IV


INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET


D'EXPLOITATION DU TITULAIRE





ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire pour ses installations


annexes


Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des


Hydrocarbures, L'AUTORITE CONCEDANTE donnera au Titulaire toutes facilités


en vue d'assurer à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la


prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation


des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute


opération ayant pour objet le traitement desdits produits en vue de les rendre


marchands.


Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :


a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans


les ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,


b. les installations de traitement du gaz brut,


c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que


les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,


d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des


Hydrocarbures en vrac,


e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le


domaine public des ports maritimes ou aériens,


f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de


télécommunications tunisiens,


g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes


privées de transport d'énergie,


h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.


ARTICLE 16 : Installations n’ayant pas un caractère d’intérêt public


1. Le Titulaire établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui


seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne


présenteraient pas un caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à


l'intérieur ou à l'extérieur de son Permis et des concessions qui en seraient


issues.


Sont considérés comme installations n’ayant pas un caractère d’intérêt public :


a. les moyens ‘ ' • jitués sur la terre


ferme ou en mer,


b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits


et son acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de


traitement,


c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par


chemin de fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres


de traitement et de stockage jusqu'au point de chargement,


d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,


e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le


chargement des navires,


f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation


ou la concession,


g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,


h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l’accès terrestre et aérien


aux chantiers du Titulaire,


i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire,


j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les


bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constituent des


dépendances légales de son entreprise,


k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire lui


permettant l'accès à ses chantiers,


2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du


présent article, le Titulaire sera tenu, si l'AUTORITE CONCEDANTE le lui


demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les


réserves suivantes :


a. Le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder des installations plus


importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;


b. Les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers


utilisateurs ;


c. L’utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation


faite par le Titulaire pour ses propres besoins ;


d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le service


rendu.


Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre


chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire conformément aux


dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour


son application.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer au Titulaire de


conclure, avec des tiers titulaires de permis ou de concessions, des accords en


vue d’aménager et d’exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e)


économie dans les investissements et dans l’exploitation de chacune des


entreprises intéressées.


4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la


réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d’accorder au Titulaire les


autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations


visées au paragraphe 1 du présent Article.





ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire des équipements et de l'outillage


publics existants


Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous


les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses,


conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres


usagers.








ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par


l'AUTORITE CONCEDANTE à la demande du Titulaire





1. Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son industrie de


recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et


l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt


public, il devra en informer l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire s'engagent à se concerter pour


trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes


exprimés par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et


réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics


en question.


2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent


Cahier des Charges, les Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-


dessous :


a. Le Titulaire fera connaître à l'AUTORITE CONCEDANTE ses besoins


concernant les installations dont il demande l’établissement.





Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations


et par un projet d'exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-


même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans


généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu’ils auront été


exposés par lui dans les rapports et compte-rendus qu’il est tenu de présenter à


l’AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier des


Charges.


b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître au Titulaire dans un


délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les











28


dispositions techniques envisagées par le Titulaire et sur ses intentions


concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d’exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier


l'exécution au Titulaire.


c. Si l'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux


demandés, elle précisera si elle entend assurer elle même le financement des


travaux de premier établissement, ou bien si elle entend imposer au Titulaire de


lui rembourser tout ou partie de ses dépenses.


Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'AUTORITE


CONCEDANTE la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment


justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui


suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au


taux légal.


d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution


seront mis au point d'un commun accord entre les deux Parties, conformément


aux règles de l'Art, et suivant les clauses et conditions générales et les


spécifications techniques particulières appliquées par l’AUTORITE


CONCEDANTE.


Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, le


Titulaire entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la


plus large mesure possible. Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il


juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.


S’il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l’AUTORITE


CONCEDANTE sera tenue d’exécuter les travaux avec diligence et d’assurer la


mise en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins


légitimes exprimés par le Titulaire et aux moyens d’exécution susceptibles d’être


mis en oeuvre.


3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du Titulaire pour la


satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l’usage


exclusif.


L’AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou


concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l’exploitation, l’entretien et le


renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de


l’approbation des projets d'exécution.


4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à


l’exploitant les taxes d'usage et péages qui seront fixés ,1e Titulaire entendu ,par


le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les


mêmes que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des


entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux


dispositions de l’alinéa (d ) du paragraphe 2 de l’article 16 du présent Cahier.


Au cas où le Titulaire aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2


du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier








29


établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul


des péages et taxes d'usage.





ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par le


Titulaire, (Concession ou autorisation d’utilisation


d'outillage public)


Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'Article 18 du présent Cahier


où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier au Titulaire l'exécution des


travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux


considérés d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d’installations en


question, on s'y référera,


2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22,


23 et 24 du présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions


générales ci-dessous :


La concession ou l’autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans


un acte séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.


La construction des installations et leur exploitation seront assurées par le


Titulaire à ses risques et périls.


Les projets y afférents seront établis par le Titulaire et approuvés par


l'AUTORITE CONCEDANTE.


l'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et


d'exploitation prises par le Titulaire.


Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat, des Collectivités


locales ou des établissements publics feront retour de droit à l’AUTORITE


CONCEDANTE à la fin de la concession d’Exploitation d'Hydrocarbures.


La concession ou l’autorisation d’utilisation de l’outillage public comportera


l'obligation pour le Titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la


disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE et du public ; étant entendu que le


Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins en priorité, avant de


satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il


est stipulé à l’alinéa (d), du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier.








ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour


les installations annexes du Titulaire





1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de


l’utilisation de l’outillage public et de location du domaine privé de l’Etat, seront


accordées au Titulaire pour la durée de ^validité du Permis de Recherche,


conformément aux procédures en vigueur.











30


Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du Permis


ou d'une portion du Permis.


Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs


Concessions d’Exploitation d’Hydrocarbures, accordées conformément à


l’article 6 du présent Cahier des Charges et jusqu'à expiration de la dernière de


ces Concessions.


2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d’occupation du


domaine public ou du domaine privé de l’Etat ou la concession ou l'autorisation


d’utilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par le Titulaire, l'AUTORITE


CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous:


a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le Titulaire,


l'AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l’annulation de la concession


ou de l'autorisation d’utilisation de l’outillage public ou d’occupation


correspondante;


b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titulaire


pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'AUTORITE


CONCEDANTE aura le droit de l’utiliser provisoirement sous sa responsabilité


soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle.


Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra


à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.








ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou


concessions autres que la Concession d’Exploitation des


Hydrocarbures


Dans tous les cas, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d’un service


public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour


les concessions ou les autorisations d'utilisation de l’outillage public, seront


celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la


conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement


par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au


moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en


vigueur en la matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à


l'occasion de la délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au


détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage


frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et


constituant des taxes ou impôts additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste


rémunération d'un service rendu.

















31


ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau


1. Le Titulaire est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que


soulèvent les problèmes d’alimentation en eau potable ou à usage industriel


ou agricole, dans le périmètre couvert par le Permis initial tel que défini à


l’article 2 du présent Cahier des Charges.


2. Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires


ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage


industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits


que ces réseaux peuvent assurer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales


et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés.


Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les


services compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et


à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux


branchements dans le domaine.





3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de


ses chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins


légitimes du Titulaire ne pourront pas être satisfaits d’une façon économique


par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de


distribution d'eau, l'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes


facilités d'ordres technique et administratif, dans le cadre des dispositions


prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui


pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de


captage et d'adduction des eaux du domaine public.


Les ouvrages de captage exécutés par le Titulaire en application des


autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils


se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé de les utiliser. Les ouvrages


d'adduction ne sont pas concernés par la présente disposition.


4. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente


l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas


où il ne peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière


suffisante, économique, durable et sûre par un branchement sur un point


d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, les Parties


conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les


besoins légitimes du Titulaire.


5. Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines


d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce


qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un


système aquifère déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources


hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissent à la découverte d'un


système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire





des ressources hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre


- des plans d’eau du domaine public des ports,


- d’un nombre adéquat de postes d’accostage susceptibles de recevoir sur


ducs d'albe, les navires-citernes usuels,


- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l’aménagement


d’installations de transit ou de stockage .


3. Si la solution adoptée est celle d’un poste de chargement ou de déchargement


en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront


construites, balisées et exploitées par le Titulaire à ses frais sous le régime de


l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par


l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition du Titulaire.








ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire ainsi que ses réseaux de


distribution d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de


l'entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les


contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d’énergie


similaires.


Le Titulaire, produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses


chantiers pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport


à ses besoins propres à un organisme désigné par l'AUTORITE CONCEDANTE.





ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides


ou gazeux


Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations


d'Hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les


Hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des


Hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour


examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.


Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les


substances autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et


leur conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.








ARTICLE 27 : Installations diverses


Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l’entreprise du


Titulaire :





les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et


en particulier les raffineries,





les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux .


h/





34


Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l’entreprise


du Titulaire les installations de premier traitement des Hydrocarbures extraits,


aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation


desdits Hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des















































































































































35


 TITRE V


SURVEILLANCE ET CONTROLE








ARTICLE 28 : Documentation fournie au Titulaire par l'AUTORITE


CONCEDANTE


L'AUTORITE CONCEDANTE fournira au Titulaire la documentation qui se trouve


en sa possession et concernant :


- le cadastre et la topographie ,


- la géologie générale ,


- la géophysique,


- l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques ,


- les forages.


Cependant l'AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements


ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des


renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en


cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans


l'assentiment des intéressés.





ARTICLE 29 : Contrôle technique


Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'AUTORITE CONCEDANTE suivant


les dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions


précisées aux Articles 31 à 44 ci-après.


ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux


Le Titulaire, tant pour ses travaux de Recherche que pour ses travaux


d’Exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne en


vigueur relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées


par les dispositions du présent Cahier des Charges.


Les eaux que le Titulaire pourrait découvrir au cours de ses travaux restent


classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation


permanente, par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de


concession prévue au Code des Eaux.


Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront


concertées avec les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de


protéger les nappes aquifères.


Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage


si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des

















36


 Le Titulaire sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de


l’Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses


forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique,


analyses, débit) dans les formes que lui seront prescrites.








ARTICLE 31 : Accès aux chantiers


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers


du Titulaire, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les


installations et à leurs dépendances légales en vue de s’assurer du progrès des


travaux, procéder aux mesures et jaugeages des Hydrocarbures et, d’une façon


générale, vérifier que les droits et intérêts de l'AUTORITE CONCEDANTE sont


sauvegardées.








ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux


a. Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au


moins avant le commencement des travaux :





- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre


notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le


nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations


et leurs durées approximatives ;


- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme


relatif à chaque forage de développement.


Le rapport d'implantation précisera :


- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,





- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques


avec un extrait de carte annexé,


- la description sommaire du matériel employé,





- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,


- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,


- le programme envisagé pour les tubages,


- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,


- éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre en


exploitation le ou les forage(s).





b. Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur


l’avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique , forages et


constructions .





Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés,


c. Le carnet de forage





Le Titulaire est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et t.


paraphé, d'un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées











37


au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution


de ces travaux et en particulier :


- la nature et le diamètre de l’outil ;


- l'avancement du forage ;


- les paramètres de forage ;


- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que


carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation ;


- les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE


CONCEDANTE.





ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages


1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans


le rapport d'implantation visé à l’article 32 ci-dessus, le Titulaire devra exécuter


toutes les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des


terrains traversés.


2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera


constituée par le Titulaire et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la


disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE.


Le Titulaire aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les


échantillons dont il aura besoin pour effectuer ou faire effectuer des analyses et


des examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que


sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même


caractéristique, de telle manière que le reste de l’échantillon puisse demeurer


dans la collection et être examiné par les agents de l'AUTORITE


CONCEDANTE. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera


prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'AUTORITE


CONCEDANTE.


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial


en sera fait à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En outre, si l’échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la


collection par le Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les


examens et analyses. Le Titulaire conservera soigneusement le reste des


déblais et carottes pour que l'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour


prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises


d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps


qu'il le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE


CONCEDANTE au plus tard à l'expiration du Permis.











38


3. Le Titulaire informera l'AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant


pour que celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes


telles que diagraphies, tubage, cimentation et essais de mise en production.


Le Titulaire avisera l'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave


susceptible de compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon


notable les conditions de son exécution.


4. Le Titulaire fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur


les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les


opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au


paragraphe 3 du présent Article.


ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage


Le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé


l'AUTORITE CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra


être donné au moins soixante douze (72) heures à l'avance.


Le Titulaire devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d’un


abandon provisoire du forage, un programme qui devra être conforme à la


réglementation technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes


publiées par l’American Petroleum Institute .


Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations


dans les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme


d'abandon du forage par le Titulaire celui-ci sera censé avoir été accepté.





ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage


Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de


trois (3) mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit "compte rendu de fin


de forage".


Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :


a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains


traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des


tubages restant dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de


production,


b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se


référant directement au forage considéré .


ARTICLE 36 : Essais des forages


Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai sur une


couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en


avisera l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de


commencer un tel essai.


En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article,


l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.


Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié


de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de faire l'essai de toute couche


de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures, à la condition toutefois


qu'un tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux


du Titulaire.


Dans le cas où l'exécution ou la répétition de l’un des essais effectués à la


demande de l’AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l'avis contraire du Titulaire,


occasionne au Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense


serait à la charge :


- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte potentiellement


exploitable,


- de l’AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une


découverte potentiellement exploitable.


5. Lorsque les opérations de forage d’un puits de développement conduisent


raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en


hydrocarbures suffisamment importante et non encore reconnue, le Titulaire sera


tenu de prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la


reconnaissance de cette zone.








ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels


Avant le 1er Avril de chaque année, le Titulaire sera tenu de fournir un compte


rendu général de son activité pendant l'année précédente conformément aux


dispositions du Code des Hydrocarbures.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l’année considérée


ainsi que les dépenses de recherche et d’exploitation engagées par le Titulaire.


Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l’avance


entre l’AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.








ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement


Toute exploitation d’un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les


règles de l’art et les saines pratiques de l’industrie pétrolière.


Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant


une récupération maximale des Hydrocarbures.


Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement,


le Titulaire devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le


schéma d’exploitation. Ce schéma devra cpmporter la destination finale de


chacun des effluents. A A A 1/











40


Dans les puits produisant des Hydrocarbures liquides, la production de gaz devra


être aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération


optimale des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de


laisser débiter le gaz en dehors du circuit d'utilisation,


Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande dûment justifiée et motivée du Titulaire,


Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera


immédiatement portée à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE.





ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production


Le Titulaire disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs,


des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque,


et conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les


paramètres de production de ces puits.


Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira


des copies.








ARTICLE 40 : Conservation des gisements


Le Titulaire exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer


la meilleure connaissance possible du gisement.


Le Titulaire pourra être rappelé par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'observation


des règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de


réduire le débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne


soit pas perturbée.








ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans


un même gisement par plusieurs exploitants différents


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions


d’Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire


s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement


qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.


Ce plan d’ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :


1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des titulaires intéressés par un


même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et


d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.


Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les


Hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un


« Comité d’unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en


commun.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit


Comité.


2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les


quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'AUTORITE


CONCEDANTE, ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans


individuels de recherche ou d'exploitation.


L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des


Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou


d'exploitation, les bases de répartition des Hydrocarbures, et la création


éventuelle d'un Comité d’unitisation.


3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la


décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des


propositions qui sont faites par un titulaire ou un groupe de titulaires,


représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte


notamment des réserves en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des


données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la


décision arbitrale.


Le plan d’unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des


parties intéressées ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès


obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier


l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.


4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du


Ministre chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.


ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents


Le Titulaire sera tenu de fournir à l'AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande,


outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques


concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage et les


mouvements des Hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses


exploitations, les stocks de matériel et de matières premières, les commandes et


les importations de matériel, le personnel, ainsi que les copies des pièces telles


que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de r '


rendus permettant de justifier les renseignements fournis.




















42


 TITRE VI


EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU


TITULAIRE A L'AUTORITE CONCEDANTE











ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme





Sans préjudice des dispositions de l’article 61 du Code des Hydrocarbures,


feront retour gratuitement à l’AUTORITE CONCEDANTE dans l’état où ils se


trouvent à la fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de


l’article 53-1 du Code des Hydrocarbures.


Cette disposition s’applique notamment aux immeubles et aux droits réels


immobiliers suivants :





a) les terrains acquis ou loués par le Titulaire ;


b) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire ;


Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains


devront comporter une clause réservant expressément à l’AUTORITE


CONCEDANTE la faculté de se substituer au Titulaire.


Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d’énergie ou d’eau ou de


transports spéciaux concernant les Hydrocarbures en vrac.





Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront


dressés contradictoirement dans les six(6) mois précédant la fin de la concession


d’exploitation.


c) les puits, sondages d’eau et bâtiments industriels ;


d) les routes et pistes d’accès, les adductions d’eau y compris les captages et les


installations de pompage, les lignes de transport d’énergie y compris les


postes de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de


télécommunications appartenant en propre au Titulaire .


e) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu’ils soient à usage de


bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel


affecté à l’exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que


le Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés


par lui aux fins ci-dessus,


f) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du


Titulaire, ou les raccordant au réseau public.


Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories


limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l’AUTORITE


CONCEDANTE si, bien que situées à l’extérieur du périmètre de la Conces


elles sont indispensables à la marche de cette Concession exclusivement.














44


2. Si des installations devant faire retour à l’AUTORITE CONCEDANTE dans les


conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité


ou en partie, à l’exploitation d’autres concessions ou permis du Titulaire en cours


de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en


commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de


l’AUTORITE CONCEDANTE seront arrêtées d’un commun accord avant leur


remise à l’AUTORITE CONCEDANTE. Réciproquement, il en sera de même


pour les installations du Titulaire ne faisant par retour à l’AUTORITE


CONCEDANTE et dont l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche


courante de l’exploitation de la Concession reprise par elle.








ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations





1. En fin de concession par arrivée à terme, l’AUTORITE CONCEDANTE aura


la faculté de racheter pour son compte ou le cas échéant, pour le compte d’un


nouveau titulaire de Concessions ou de permis de recherche qu’elle


désignera, tout ou partie des biens énumérés ci-après ; autres que ceux visés


à l’article 45 du présent Cahier des Charges et qui seraient nécessaires pour


la poursuite de l’exploitation et l’évacuation des Hydrocarbures extraits :


a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au


Titulaire ;


b) les installations et l’outillage se rattachant à l’exploitation , à la manutention et


au stockage des hydrocarbures bruts ;


La décision de l’AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées


ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être


notifiée au Titulaire six (6) mois avant l’expiration de la concession


correspondante.


2. Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette des dits biens.


Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront


l’expiration de la Concession, sous peine d’intérêts moratoires calculés au


taux légal, et sans mise en demeure préalable.


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra en cas d’exercice de la faculté de


rachat requérir du Titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte


du nouveau permissionnaire ou concessionnaire désigné par elle, que les


installations en cause soient mises à sa disposition, suivant les dispositions


prévues au paragraphe 2 de l’article 45 ci-dessus.


3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du


présent article lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires





concessions qui ne serait pas arrivée à expiration




















45


ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation


Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie


seulement de l’une de ses Concessions, il est tenu de le notifier à l’AUTORITE


CONCEDANTE au plus tard 12 mois avant la date de renonciation.


Les droits respectifs de l’AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés


conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux


articles 45 et 46 du présent cahier des charges.


En cas de renonciation partielle à la Concession, les dispositions du Code des


Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de


la Concession.








ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Jusqu’à la fin de la Concession, le Titulaire sera tenu de maintenir les bâtiments,


les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances


légales en bon état d'entretien et d’exécuter en particulier les travaux d’entretien


des puits existants et de leurs installations de pompage et de contrôle.








ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations


Dans les cas prévus à l’article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du


Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l’AUTORITE


CONCEDANTE ouvrira à cette dernière le droit au paiement d'une astreinte


égale à un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de


retard, et après mise en demeure non suivie d’effet dans le délai d’un mois.








ARTICLE 50 : Fin de la Concession par déchéance


Si l’un des cas de déchéance prévus par l’article 57 du Code des Hydrocarbures


se réalise, le Ministre chargé des Hydrocarbures mettra le Co-Titulaire en


demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6)


mois.


Si le Co-Titulaire en cause n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti,


ou s’il n’a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera


prononcée.


Dans ce cas, la Concession, les immeubles et meubles s’y rapportant visés à


l’article 53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l’AUTORITE


CONCEDANTE.








ARTICLE 51 : Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers


A l’expiration de la Concession par arrivée à terme, en cas de renonciation ou en


cas de déchéance, le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant pendant


un délai de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles


d’apparaître après retour de la dite Concession à l’AUTORITE CONCEDANTE.

































































































































































47


 TITRE VII


CLAUSES ECONOMIQUES








ARTICLE 52 : Réserves d’Hydrocarbures pour les besoins de l'économie


tunisienne


1) Le droit d'achat par priorité d’une part de la production des Hydrocarbures


liquides extraits par le Co-titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé


pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce,


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des


dispositions ci-après :


a) L’obligation du Co-Titulaire de fournir une part de la production pour


couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne sera


indépendante de la redevance proportionnelle à la production prévue à


l’article 101 du Code des Hydrocarbures ;


b) Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat


portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord


formel du Co-Titulaire, le maximum prévu par le Code des


Hydrocarbures pour chacune d'elles ;


c) L’AUTORITE CONCEDANTE pourra désigner l’Entreprise Nationale pour


effectuer pour son compte les achats destinés à couvrir les besoins de la


consommation intérieure tunisienne.


Dans ce cas, les modalités de paiement des dits achats seront établies entre


l’Entreprise Nationale et le Co-Titulaire et agréées par l’AUTORITE


CONCEDANTE.


2. Les dispositions du paragraphe 5 de l’article 13 du présent Cahier des


Charges sont applicables en ce qui concerne la part de production réservée


pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.


3. La livraison pourra être effectuée au choix du Co-Titulaire, sous forme de


produits finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage


effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l’AUTORITE CONCEDANTE à la


sortie de la raffinerie.


La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées


en fonction des résultats que donneraient les Hydrocarbures bruts du


Co-Titulaire s’ils étaient traités dans une raffinerie tunisienne ou, à défaut,


dans une raffinerie du littoral de l’Europe.


Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature


qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d’un


montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent


(10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur


 lUUlCS Idomioo ami uv.


produits seront destinés à l’exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz


naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant les Hydrocarbures ou leurs


dérivés.








ARTICLE 53 : Prix de vente des Hydrocarbures


Pour les Hydrocarbures liquides, le Co-Titulaire sera tenu d'appliquer un prix de


vente à l’exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal »


défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un débouché pour la totalité de


sa production.


Le « prix de vente normal » d’un Hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier


des Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de


compte tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui


constituent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix


comparable à celui des Hydrocarbures Liquides d'autres provenances


concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés et de


qualité comparables.


Pour les Hydrocarbures gazeux, le Co-Titulaire est tenu d’appliquer un prix de


vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.


Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Co-Titulaire dans ses contrats


de vente de gaz.


Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les


cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à


l'exclusion des :


- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une


société affiliée.


- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes


forcées et en général toutes ventes d’Hydrocarbures motivées entièrement


ou en partie par des considérations autres que celles prévalant


normalement dans une vente.


- Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements
































49


 TITRE VIII





DISPOSITIONS DIVERSES














ARTICLE 54 : Personnel du Titulaire





Le Titulaire est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en


vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.


Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche


de la main d’œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée susceptible


d'être recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits


bureaux.


La proportion des Tunisiens dans l’effectif total du Titulaire sera soumise à


l’approbation de l’AUTORITE CONCEDANTE ; étant entendu que ladite


proportion sera déterminée en tenant compte de la nature de l’activité du


Titulaire en cours et des dispositions de l’article 62 du Code des Hydrocarbures.


ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire








Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités


civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire


de la République Tunisienne.


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de


certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle


celui-ci est annexé.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent


Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront


et ne seront pas modifiés quant au fond.


Le Titulaire ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des


décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en


....... Têtre lésée par une mesure























50


ARTICLE 56 : Cas de force majeure





Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier


des Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par


un cas de force majeure et ce, conformément à l’article 62.1 du Code des


Hydrocarbures.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant


un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est


affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la


Convention et le Cahier des Charges tels que :


1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont


l’intensité est inhabituelle au pays ;








2- guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;





3- grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire ;








4- restrictions gouvernementales.


Les retards dus à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d’égale durée


de la validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces


retards se sont produits.








ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle





Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE


CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par


l’Etat, des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des


Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.








ARTICLE 58 : Copies des documents








Le Titulaire devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois


au plus tard après la signature de la Convention, cinquante (50) copies de ladite


es y annexées telles














51


 Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui


interviendraient ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au


présent Cahier des Charges.





Fait à Tunis le,





en cinq (5) exemplaires originaux














Pour l'ETAT TUNISIEN























Fethi MERDASSI


Ministre de L’Industrie et de L’Energie














Pour L’Entreprise Tunisienne Pour Hydrocarbure PourTunisian Onshore


d’Activités Pétrolières Tunisie Corp & Offshore Petroleum &


Industrial Contractor


 Cf]j





PROCEDURE DES CHANGES

































































53


 PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES


CHANGES APPLICABLE A HTC et TOPIC


PERMIS de Recherche JELMA











Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation


d'Hydrocarbures de HYDROCARBURE TUNISIE CORP. « HTC » et TUNISIAN


ONSHORE AND OFFSHORE PETROLEUM AND INDUSTRIAL CONTRACTOR


« TOPIC » seront régies par la réglementation des changes, par les dispositions


du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :


A/ Sociétés non résidentes :


1. HTC ou toute société non résidente qui deviendrait partie à la présente


Convention et ses annexes, ci-après désignée la SOCIETE est autorisée à


payer en devises étrangères, directement sur ses propres disponibilités se


trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et


d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes :


- La SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars les entreprises


résidentes en Tunisie ;


- Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non


résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des


hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la


présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient


intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en


Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.


2. La SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie durant les phases de


recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à


ses dépenses en Dinars.





3. La SOCIETE est tenue conformément à l’article 44 du code des assurances


promulgué par la loi N°92-24 du 09 Mars 1992 de souscrire en Tunisie les


polices d'assurances relatives à son activité en Tunisie.


Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa


quote-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en


compensation de sinistres sous les conditions suivantes :


- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les


montants dépensés à ce titre seront remboursés en ’ " gères








54


 et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement


engagées.


- Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les


remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des


investissements initiaux et dans les mêmes proportions.


- Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou


d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en


Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la


couverture des dépenses locales.








4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui


sont employées par le (s) Co-Titulaire (s) en Tunisie, une partie raisonnable


de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront


les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes


dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en


devises étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-


contractants du (des) Co-Titulaire (s) pour une période n'excédant pas six (6)


mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où


leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que


celui accordé aux employés du Titulaire en vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers du (des) Co-Titulaire (s) et de


ses (leurs) contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie seront


soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en


vigueur.











5. Le(s) Co-Titulaire (s) ne pourra (pourront) recourir à aucune forme de


financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas


de découverts de courte durée dus à des retards dans les opérations de


conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.





6. La Société demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en


Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la


suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant


telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de la Société, seul le montant


contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les


rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le


mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une


commission de conciliation composée de trois (3) membres, le premier


représentant la Banque Centrale de Tunisie, le sec< '








55


Société et le troisième nommé par les deux Parties et qui devra être d'une


nationalité différente de celle des deux Parties.


L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4)





mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.


Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente


convention et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement.


B/ Sociétés résidentes :


TOPIC ou toute société résidente Partie ou qui deviendrait Partie à la présente


Convention et ses annexes, ci-après désignée La Société, s’engage à respecter


la réglementation tunisienne de change telle qu’aménagée par les dispositions


suivantes :


- La Société est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des


comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés


jusqu’à 100 % de ses recettes en devises et fonctionneront conformément


à la réglementation de change en vigueur ;


- La Société peut effectuer librement tous transferts afférents à des





règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour son


approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses activités de


recherche et d’exploitation, ainsi que pour la distribution de dividendes


revenant à ses associés non résidents, en domiciliant auprès d'un ou


plusieurs intermédiaires agréés toutes ses opérations en la matière.


L’intermédiaire agréé est tenu à ce titre d’adresser à la Banque Centrale


une fiche d’information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque


transfert effectué.


- La Société peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des agences


de voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs


appropriés, les billets prépaid au profit du personnel non résident détaché


ou en mission en Tunisie à titre d’assistance technique étrangère dans le


cadre de l’exécution de la présente Convention.


- Le règlement des importations pourrait s’effectuer, lorsqu’il est exigé avant


l’arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l’intermédiaire


agréé d’une facture proforma. Une facture définitive visée par les services


de la douane doit être fournie à l’intermédiaire agréé pour l’apurement du


dossier.





Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant


des économies qu’ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs


contrats de travail auprès d’un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce


titre d’adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d’information


appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué. A /


- r-'






































































































































































































































57





 jV.'-




















PERMIS DE RECHERCHE JELMA


HTC-TOPIC / ETAP


REPERES ET COORDONNEES DU TITRE D'HYDROCARBURES





SUPERFICIE / 7216 km2 = 1804 PE





Sommets Coordonnées


1 308 716


2 308 604


3 206 604


4 206 602





5 198 602


6 198 608


7 200 608


8 200 610


9 202 610


10 202 612


11 204 612





12 204 614


13 192 614


14 192 618


15 188 618


16 188 634


17 214 634


18 214 622


19 222 622


624


20 222


21 226 624


22 226 628


23 232 628


24 232 648


25 248 648


26 248 668


27 270 668


270 672


28


29 274 672


30 274 716


1/31 308 / 716


 PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES


CHANGES APPLICABLE A HTC et TOPIC





PERMIS de Recherche JELMA








Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d’exploitation


d'Hydrocarbures de HYDROCARBURE TUNISIE CORP. « HTC » et TUNISIAN


ONSHORE AND OFFSHORE PETROLEUM AND INDUSTRIAL CONTRACTOR


« TOPIC » seront régies par la réglementation des changes, par les dispositions


du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :


AJ Sociétés non résidentes :


1. HTC ou toute société non résidente qui deviendrait partie à la présente


Convention et ses annexes, ci-après désignée la SOCIETE est autorisée à


payer en devises étrangères, directement sur ses propres disponibilités se


trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et


d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes :


- La SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars les entreprises


résidentes en Tunisie ;


- Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non


résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des


hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la


présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient


intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en


Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.


2. La SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie durant les phases de


recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à


ses dépenses en Dinars.


3. La SOCIETE est tenue conformément à l'article 44 du code des assurances


promulgué par la loi N°92-24 du 09 Mars 1992 de souscrire en Tunisie les


polices d'assurances relatives à son activité en Tunisie.


Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa


quote-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en


compensation de sinistres sous les conditions suivantes :


- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les


montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères











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