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PERMIS DE RECHERCHE ARAl FA



CONVENTION ET ANNEXES





ENTRE



L'ETAT TUNISIEN





ET



L'ENTREPRISE TUNISIENNE



D'ACTIVITES PETROLIERES



ET



YNG EXPLORATION L1MITED





CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECHERCHE ET



D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES





Entre les soussignés:

L'Etat Tunisien, ci-après dénommé « l'Aulorité Concédante », représenlé par Monsieur

Mohamed Lamine CHAKHARI, Ministre de l'Induslrie.

d'une part,



Et.

L'Entrepr ise Tunisienne d'Activités Pétrolières. ci-après dénommée « ETAP lI, dont

le siége est sis au 54 Avenue Mohamed V, l 002-Tunis Tunisie, représentée par son

Président Directeur Général , Monsieur Mohamed AKROUT, dûment mandalé pour

signer cette Convention ;

Et.

YNG Exploration Limited. ci-après dénommée «la SOCIËTË lI, sociélé établie et régie

selon les lois des Iles Vierg es Britanniques, immatriculée au registre du com merce de

Tortola sous le numéro 1682665, dont le siège social est à Akara Building. 24 De Castro

Street, Wickhams Cay 1, Road Town. Tortola. Les Iles Vierges Britanniques et élisant

domicile à Rue du Lac Winddennera - Imm. A.M.G, Les Berges du Lac, 1053, Tunis.

Tunisie représentée par Monsieur Igor BURKYNSKYV, dament mandaté pour signer

celte Conve ntion. en vertu d·une résolution du Conseil d'Administration en date du 30

Novembre 20 11.

d'autre part,

ETAP at LA SOCIETE sont désignées ci-aprés colleclivemenl par le tenne "le Titulaire"

et individ uellement par le tenne "le Co- Titulaire".

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L·ETAP et LA SOCIETE ont déposé, conjointement, en date du 28 Décembre 20 11 une

demande de Permis de Recherch e sous le régime du Cod e des Hydrocarbure s,

promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 telle que modifiée et comp létée par la loi

n' 2oo2-23 du 14 février 2002. la loi n· 2oo4-61 du 27 juillet 2004 et la loi n· 2008-15 du

18 février 2008 (le Code des Hydrocarbures). Le Penni s demandé dit "Pennis Araifa- ou

« Pennis lI, comporte deux cent quarante sept (247) péri métres élémentaires de quatre

kilomètres ca rrés (4 km') chacun, d'un seul tenant, soit neuf cent quatre vingt huit

kil omètres carrés (988 km') au total.

L·ETAP et LA SOCIETE on t décidé de condu ire en commun les opérations de recherche

d·Hydrocarbures dans le Permis ainsi qua les opérations d'exploitation des Concesslons

qui en seraient issue ~



2





L'ETAP et LA SOCIETE ont conclu un Contrat d'Association eo vue de définir les

conditions et modalités de leur association ainsi que de leurs droits et obligations qui

résulteront, pour chacune d'elles, de l'application des dispositions du Code des

Hydrocarbures, de la présente Convention et de ses annexes,

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce gui suit :

ARTICLE PREMIER ;

Le PermÎs de Redlerche, tel que délimité à l'article 2 du Cahier des Charges annexé à

la présente Conveotion (Annexe Al sera allribué conjoi nlement et dans l'indivision à

l'ETAP et LA SOCIETE par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures publié au

Joumal Officiel de la République Tunisienne,

Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :

ETAP



: cinquante pour cent (50 %),



LA SOCIETE



: cinquante pour cent (50 %),



ARTICLE 2 :

Les travaux de prospection, de recherche el d'exploitation d'Hydrocarbures effectués

par le TItulaire dans les zones couvertes par le Permis de Recherche visé ci-dessus,

sont as sujellis aux dispositions du Code des Hydrocarbures, des textes réglementaires

pris pour son application et aux dispositions de la présente Convention, y compris ses

annexes, conclue dans le cadre dudit Code.

Les annexes qui font partie intégrante de ta présente Convention sont:

Annexe A : Le Cahier des Charges ,

Annexe B : La Procédure des changes,

Annexe C : Définition et carte du Permis,

ARTICLE 3 :

Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes

réglementaires pris pour son application, chaque eo.Titulaire s'engage à payer à

l'Autorité Concédante:

1. La redevance proportionnelle (ci-après désignée « la Redevance _) à la valeur ou aux

quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées

dans le cadre de la présente Convention et vendus ou eolevés par le eo.TItulaire ou

pour son compte et qui sera acquittée suivant les taux prévus à l'article 101.2.4 du Code

des Hydrocarbures.

l e décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature. soU en espèces,

58(()(1 t effectués suivant les modalités précisées au TItre III du cahier des Charges. ~



3





2. Les droits et taxes prévus â l'article 100 du Code des Hydrocarbures.



Il est précisé que lesdits droits et taxes et ta Redevance seront dus même en l'absence

de bénéfices.



3. Un impOt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l'article 101 du Code des

Hydrocarbures. Les paiements effectués par les Co-Titulaires au titre de l'impôt sur les

bénéfices remplacent tous impôts qui pourraient être dus en application des dispositions

du Code de l'ImpOt sur le Revenu des Personnes Physiques et de Ilmpôt sur les

Sociétés_

Les bénéfices soumis à l'impOt seroot calculés conformément aux dispositions du

chapi tre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.

Cependant, aucun impOt ou taxe ne sera dû par les actiOllnaires du Co-Titulaire sur les

dividendes qu'ils recevront pour un quelconque exercice fiscal à r0e<:8Sion des activités

du Titulaire en vertu de la présente Convention.



De même, aucun paiement au titre des dits imp6ts ou taxes sur les dividendes ne S8ra

dû par le Co-Titulaire.

Pour la détermination des bénéfices oots, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une

comptabili té en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses. et charges

encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y comp.-is Jes

ajustements nécessaires pour corriger tes pertes ou gains de change qui résulteraient.

sans ces ajustements. d'une ou de plusieurs modifications inte.-venan\ dans les taux de

change entre le Dinar et la monnaie étrangère ; étant entendu que ces ajustements ne

seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l'impOt

sur les bénéfices.

L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des

immobilisations en vertu de l'article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé.

autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices

bénéficiaires jusqu'à extinction compléte.

Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées

pourra être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours duquel la perte

ou l'abandon a eu lieu.

Pour chaque exercice bénéficiaire, l"imputation des charges et amortissements sera

effectuée dans fordre suivant :

1) report des déficits antérieurs,

2) amortissements différés,

3) autres amortissements.

ARTICLE 4 :



Avant la fin du mois d'octobre de chaque année, le Titulaire est tenu

l'Autorité Concédante ses programmes préviSionnels de travaux de

d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de

avisera l'Autorité Concédante des révisions apportées à ces programmes.



4



de notifier à

recherche et

dépenses. Il

~ .-­



\"



Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à l'Autorité Concédante [es contrats de

fourniture de services ou de matériels et les contrats de travau x dont la valeur dépasse

l'équivalent en dinars tunisiens de trois cent mille dollars des Etats Unis d'Amérique

(JOO.OOO $).

Le Titulaire convient que le choht de ses contractants et fournisseurs sera effectué par

appel à la COflClA'Tence et d'une manière compatible avec J'usage dans l'industrie

pétrolière et gazière internationale.

A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux

assurances, aux moyens de financement et ceux conclus en un cas de force majeure),

dont la valeur dépasse l'équivalent en dinars tunisiens de trois cent mille dollars des

Etats Unis d'Amérique (300,OOO $) seront passés à la suite de larges consultations,

dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le Titulaire; les

en trepri ses consultées, tunisiennes ou étrangères, étant !O\Jtes placées sur un pied

d'égalité. TO\Jtefois, le TItulaire S9f"a dispensé de procédet"" ainsi dans les cas où il foumit

en temps utile, â l'Autori té Concédante les raisons justificatives d'une tetle dispense.

ARTICLe 5 i

Le Titulaire conduira toutes les opérations de recherche et d'exploitation avec diligence,

selon les réglementations techniques en vigueur ou, à défaut d'une réglem9f1talion

appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'tndusme pétrolière et gazière

internationale, de maniére à réaliser une récupération ultime optimale des ressources

naturelles couvertes par son Permis et ses Concessions. Les droits et obligations du

Titulaire en ce qui concerne les engagements de travaux minima, les pratiques de

conservation du gisement, les renouvel lements du Permis, rextension de durée 01.1 de

superficie, les cessioos, l'abandon et la renonciation seront tels qu'ils sont prèvus par les

dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son

application et précisés dans le Cahiet"" des Charges.

ARTI CLE 6:

L'Autori té Concédante s'engage :

1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées

par le Code des Hydrocarbures el les textes réglementaires pris pour son application, et

par les articles 3 à 5 inclus et par l'article 9 du Cahier des Charges;

2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par

le Code des Hydrocarbures et les textes rég lementaires pris pour son application et par

le Cahier des Charges;

3. à ne pas placer le Titulaire directement ou indirectement sous un régime plus

contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réal isation

des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges;

4. à ne pas augmenter les droits d'enregi strement ou les droits fixes auxquels sont

assujettis les TItres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des

HydrocarblXes si ce n'est pour tes ajuster proportionnellement aux variations générales

des prix en Tunisie: ~



5



a



5. ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux

dispositions de l'article 116 du Code des Hydrocarbures puissent êlIe réexportés

égalemenl en franchise, sous résefve des restrictions qui pourraient être édictées par

l'Autorité Concédante en période de guerre ou d'étal de siége;



6.



a faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de



ses navires et autres embarcatioos, du régime spécial prévu pour la marine marchande;



7. a ce que le Titulaire soit assujetti polK les opérations réalisées dans le cadre de la

présente Convention il la procédure des changes prevue au Chapitre 2 du Titre Sept du

Code des Hydrocarbures, telle que précisée il l'Annexe 8 qui fait partie intégrante de la

Pfésente Convention.

ARTICLE 7 :

Chaque Co·Titulaire s'engage il commercialiser les hydrocarbures extraits dans les

meilleures condi tions économiques possibles. A cet effet, il s'engage à procéder leur

vente conformément aux dispositions de l'artide 53 du Cahier des Charges.



a



ARTICLE 8 ;

Tout différend découlant de la présente Convention et de ses Annexes et qui ne pourra

être réglé à l'amiable pendant une péliode de quatre vingt dix (90) jours à compter de

la date de constatation dudit diffêrend sera tranché définitivement par arbitrage

conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale

(CCI ) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce Règlement.

Le lieu d'arbitrage sera Paris, France et la langue utilisée sera le français, le droit

applicable sera le droit tunisien.

La sentence arbitrale sera rendue en français et en anglais, et elle sera définitive,

exécutoire, non susceptible d'appel et elle pourra être revêtue de l'exequatur par tout

tribunal compétent.

Chacune des Parties au litige prendra à sa charge I7ntég ra lité des frais, dépenses et

honoraires engagés par elle aux fins de l'arbitrage, quelle qu'en soit leur nature,

Par le recours à l'arbitrage, les Parties renoncent expressément

juridiction et d'exécution.



à toute Immunité de



c.c.I.



et de ce

Chacune des Parties au litige se soumet irrevocablement aux Règles de la

fait, renonce irrévocablement à toute action de quelque nature que ce soit qui pourrait

être un obstacle à toute procédure d'arbitrage et à toute procédure pour re<:onnaitre,

confirmer, appliquer ou donner effet à toute sentence arbitrale rendue par le Tribunal

d'Arbitrage,

ARTICLE 9 ;



1



SI l'exécution des présentes dispositions par ooe Partie est retardée par un cas de force

majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celt~



6



durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du permis ou de la

concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.

ARTICLE 10 :

Les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et

des textes réglementaires pris pour son application en vigueur é la date de signature de

la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention.

ARTICLE 11 :

La Convention Particulière et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés

des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du

Titulaire conformément aux dispositions de I"article 100.a du Code des Hydrocarbures.



~~~ ~~~.~.:



Fait à Tunis, lajll .. ...

......... .

En sept (7) exemplaires originaux



Pour l'ETAT TUNISIEN



Pour l'ENTREPRISE TUNISIENNE

D'ACTIVITES PETROLIERES



Pour YNG EXPUORA,



Présiden t Directeur Général



Le Mandataire



7



ANNEXE A





CAHIER DES CHARGES





8





CAHIER DES CHARGES





Annexé à la Convention Particulière portant autorisation de recherche el d'exploitation

des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit .. Permis mïfa ».

ARTICLE PREMIER: Objet du Cahier des Charges



Le présen t Cahier des Charges qui fai t partie intégrante de la Convention portant

autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le

Permis mita, ci-après dénommé «le Parmis», a pour objet de préciser les conditions

dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pélmliéres .. ETAP» et YNG

Exploration limited« LA SOCIETE », ci-après désignées coIlectivemeot par l'expression

cie TItulaire. el individuellement par l'expresSion __ le Co-TItulaire. :

1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures;



2. procéderont dans le cas oU elles décooVTiraieot un gisement exploitable, au

développement el â l'exploitation de ce gisement.



TITRE PREMIER

TRAVAUX DE RECHERCHE



ARTICLE 2 : Délimitation du Permis

Le pennis visé à l'article premier ci-dessus est délimité conformément aUJ! dispositions

de l'article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte deuJ! cent quarante sept (247)

périmètres élémentaires de quatre kilomètres carrés (4 km') chacun, soit une surlace

totale initiale de neuf cent quatre vingt huit kilomètres carrés (988 km' ),



Pendant la période initiale de val idité du Permis fbée à cinq (5) ans, LA SOCIETE

s'engage à réaliser le programme de travauJ! de recherche minimum suivant:

(i)



Etudes géologiques:



(H) Retraitement de données sismiques existantes dont le coût est estimé à

cent mille dollars des Etals Unis d'Amérique (100,000 $) :

(iii) Acquisition, traitement et interprétatioo des images et donnés satellites

dont le coüt est estimé à trois oent Cinquante mille dollars des Etats Unis

~

d'Amérique (350.000 5) ; \\-



9



(Iv) Etudes géochimiques dont le coOt est estimé a quatre cent soixante dix

mille dollars des Etats Unis d'Amérique (470,000 $);

IV) Utilisation de la technologie d'exploration des sous-sols par voie de

résonance magnétique passive dont le coût est estimé a un million cinq

cent mille dollars des Etats Unis d'Amérique (1,500,000 $) ;

(vi) Acquisition, traitement et Interprétation de 300 km de sismique 2D ou

leur équivalent en sismique 3D dont le coût est estimé a deux millions

cinq cent mille dollars des Etats Unis d'Amérique (2,500,000 S) ;

(vii) Forage de d&u~ (2) puits d'exploration, le premlet puits ayant comme

objectif géologique l'ordovicien tandis que l'objectif et la profondeur du

second puits Setont défirlis d'un commun accord entre LA SOCIETE et

ETAP et soumis à l'Autorité Corocédante pour approbation: le coOl du

forage de ces deux (2) puits est estimé à seize millions deux cent mille

dollars des Etats Unis d'Amérique (16,200,000 $),

Le montant total des dépenses minima nécessaire pour réaliser ce programme est

estimé a vingt et un millions cent vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique

(21,120,000 $),

Pour la réal isation des travaux de recherche prévus ci -
une lettre de Crédit Stand-By (la « Lettre de CriKtil .J au profit de l'Etat Tunisien d'un

million cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (1 ,500,000 $).

Dans le cas ou le TItulaire réaliserait le programme des travaux de la période initiale de

validité du Permis et celui de toutes autres pénodes de SOfl renouvellement. telles Que

définies â l'article 5 et g ci-
les travaux auraient été réalisés fi lIfl coûl inférieur au coOt estimatif.

Si LA SOCIETE à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Pennis n'a pas

réal isé ses engagements relatifs au~ travaux afférents a la pénode considérée, elle sera

tenue de v9fSer à t"Autorité Concédante le montant nécessaire a t"accompl issement ou a

l'achévement desdits travaux de recherche (Ies« Travaux de Rech erches »J.

Ledit montant ainsi que les modalités de son vllf$9fllent seroot notifiés par l'Autorité

Concédante à LA SOCIETE,

En cas de contestation, l'Autorité Concédante et LA SOCIETE désigneront d'un

commun accord, un expert indépendant pour tra nchar le différend dans les 60 jours

suivant la l ormulatioo de ladite contestation,

l'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination.

Sa sentence est immédiatement e~ècutoire,

Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, é parts égales, par LA

SOCIETE et l'Autorité Concédante.

Il est entendu que lout montant versé en vertu de la Lettre de Crédit afférente aux

travaux de rechercha non réali sés rel ati fs à la période initiale de validité du Pennis

viendra en déduction du montant susvisé nécessaire é l'accomplissement ou à

l'achèvement des Travaux de Recherches, ~ ?



10





ARTI CLE 4



Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche

exécutés



le Titul aire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante le montant des

dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendanl la durée de

validité du Pl:!fTTli s.

ARnCLE 5 : Renouve llement du Permis

ConfOlTTlément aux dispositions de la section IV du Titre lU du Code des Hydrocarbures

et des textes réglementaires pris pour son application el sous réserve d'avoir satisfait

aU)( conditions prévues par ladite section, le Titulaire aura drOit à deux (2) périodes de

renouvell6fTlent d'une durée de trois (3) ans chacune.

la période du premier renouvell6fTlent, LA SOCIETE s'engage à réaliser un

programme minimum de travaux comportant :

P~



(il une acquÎsition de sismiQue 30 agréée d'un commun accord entre ETAP et LA

SOCIETE ;

(ii) le forage d'un (1) puits d'exploration ayan t comme objectif géologique

l'ordovicien.

Le coUt de la réalisation de ce programme est estimé é huit millions de dollars des

Etats-Unis d'Amérique (8,000,000 $).

Pour le second renouvellement. LA SOCIETE s'engage é réaliser un programme

minimum de travaux comportant le forage d'un (1) puits d'exploration dont l'objectif ain si

que la profondeur seront définis d'un com mun accord entre LA SOCIETE el ETAP et

soumis à l'Autori té Concédante pour approbation.

Le coûl de réalisation de ce programme est estimé a huit millions de dollars des Etats­

Unis d'Amériqu e (8,000.000 $), ~



II





TITRE Il

DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT



D'HYDROCARBURES



ARTIC L.E 6 : Octroi d 'un e Concessio n d'Exploitation

Si le Titulaire du PefTT1is de Recherche fait la preuve d'une découverte el s'il a satisfait

au)!. conditions tixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris

pour son application, il a~a le droit d'oblanir la transfonnation d'une partie de son

Permis en ConcesSion d'Exploitation.

La Concession d'EKploitalion sera instituée confOlTIlémenl aux dispositions du Code des

Hydrocarbures el des lextes réglementaires pris pour son application et conformément

aux conditions ci-après:

1. le périmètre sera choiSi selon les règles de l'art et en tenant compte des résultats



obtenus par le Titulaire;



2. le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.



Il est entendu qu'en cas de découvertes situées a l'extérieur de la Concession

d'Exploitation mals é l'intérieur de son Permis de Recherche, le Titulaire aura le droit de

requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle

découverte.



ARTICLE 7 ; Obligation d'exploitation

Le Titulaire s'engage é exploiter l'ensemble de ses Concessions suivant les règ les de

l'art et avec le souci d'en tirer le rendement opUmum compatible avec une exploitation

économique, et suivant des modalités qui, sans metlre en péril ses intérêts

fondamentaux d'exploitant. serviraient au maximum les intérêts économiques de la

Tunisie.

Si le titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir des

hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix

mondiaux desclits produits, une exploitation bénéficiaire. le TItulaire S81"a relevé de

l'obligation d'exploitation, mais sous la réserve prévue é l'article 8 ci-aprés.

ARTICLE 8 : Exploitation spéci ale à la demande de l'Autorité Concédanle

1. Si. dans l'hypothèse visée é l'article 7 ci-dessus, l'Autorité Concédante, soucieuse

d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit

gisement devait être exploité, le Titulaire S8fa tenu de le faire, é condition que l'Autorité

Concédante lui garantisse la vente des hydrocarbures produits é un juste prix couvrant

ses frais directs et ses frais géoéfaux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la

quote-part des frais généraux du siège social (mais é l'exclusion de tous~



~

12



amortissements au titre des travau)( antérieurs de recherche, de tous frais des travau)(

de recherche e)(écutés ou à e)(écuter, dans le reste de la Concession ou dans la zone

couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nelle égale à di)( pour-cent

(10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.

2. Si. toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait le

Titulaire à engager des dépenses de premier établissement jugées e)(cessives au

regard des programmes de développement normal de ses recherches et e)(ploitations,

ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante,

le Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteront pour étudier le financement de

l'opération proposée.

Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses

investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses

programmes générau)( de recherche et d'e)(ploitation.

Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et

l'Autorité Concédante se concerteront pour étudier les modalités de son financement

que l'Autorité Concédante sera appelée à assumer en partie ou en totalité.

3. le Titulaire pourra. à tout instant, se désengager des obligations visées au présent

article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles s'appliquent et ce, dans

les conditions prévues à l'article 47 du présent Cahier des Charges.

De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra. à tout

instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son

Permis de recherche sur la structure considérée.

ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d'un

gisement

A l'expiration de la période couverte par le deuxiéme renouve llement et si le Titulaire a

fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des

Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l'article 5 ci-dessus, il

aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour une période de trois (3)

années.

Pour la période du troisiéme renouvellement , LA SOCIETE s'engage à réaliser un

programme de travaux comportant le forage d'un puits d'exploration dont l'objectif et la

profondeur seront agrées ultérieurement d'un commun accord entre ETAP et LA

SOCIETE et soumis à l'Autorité Concédante pour approbation.

Le coût de la réalisation de ce programme de travaux est estimé à huit Millions de

Dollars des Etats Unis d'Amérique (8.000.000 $). ~







13





TITRE III



REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION



DES HYDROCARBURES





ARTI CLE 10 : Redevance d ue sur les hyd rocarbures liquides

1. La Redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites

par chaque Co-Titulaire .... l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation

est acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de

paiement en nature à l'Autorité Concédante, en un point dit .. point de perception •

qui est défini é l'article 12 du présent Cahier, avec tes ajustements qui seraient

nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de

température et de pression dans lesquelles les mesures ont été effectuées.

2. la production liquide au titre de laquelle est due la Redevance proportionnelle sera

mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production.

Les méthodes utilisées pOur les mesures seront proposées par le Titula ire et

agréées par I"Autorité Concédan te. Ces mesures seront fa ites suivant un horaire a

fixer en fonction des nécessités de services du chantier. L'Autorité Concédante en

sera informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de

mesure et procéder a toutes vérifications contradictoires.

3. La Redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement. Elle

devra être perçue au cours de ta premiére quinzaine du mois suivan t celui au titre

duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à I"Autorité Concédante un « relevé des

quantités d·hydrocarbures assujetties à la redevance " avec toutes les justifications

utiles dans lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de

production.

Après vérification et correction , sïl y a lieu. le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté

par I"Autorité Concédante.

ARTICLE Il : Choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle !li la

produ ction

Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production. soi t en

espéces, soit en nature, appartient à ,'Autorité Concédante.

En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'Autorité Concédante notifi era à chaque

Co- Titulaire. au plus tard le 30 juin de chaque année. son choix du mode de paiement et

dans le cas de paiement en nature. son choix des points de livraison visés aux Articles

13 et 14 du prêsent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du

1er Janvier au 31 Décembre de I"année suivante~



y



14





Si l'Autorité Concédante ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée

avoir moisi le mode de paiement en nature.

En ce qui conceme le gaz, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront en vue

de fixer le mode de paiement et les pêriodes de son application.

ARTICLE



12



: Modalités de perception en espèces de

proportionnelle sur tes hydrocarbures li quides



la



Redevance



1. Si la Redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé

mensuellement en prenant polA"" base, d'une part, le relevé arrêté par "Autorité

Concédante. comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier

des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminée à la

sortie des ré5elVoirs de stockage situés sur le champ de production, ci-aprés

désigné" point de perception ». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction

des prix des vootes effectivement réalisées conformément cl l'article 53 de ce Cahier.

diminués des frais de traosport, mais non de la Redevance des Prestations

Douanières (RPD). à partir desdits résefvoirs jusqu'à bord des navires.

2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'Hydrocarbures assujettis cl la Redevance

sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute quantité vendue par

le Co- Titutaire pendant le mois considèré, corrigé par des ajustements appropriés de

telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au

paragraphe , . ci-deS&.ls et adoptées pour la liquidation de la redevance.

3. Le prix de vente sera le prix que le Co-Titulaire aura effectivement reçu

conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et à l'article 50.1 du

Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvri r les

besoins de la consommation intérieure tunisienne.

4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément

à l'article 53 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Co­

Titulaire en même temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de

I"article 10 du présent Cahier des Charges.

Si le Co- Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le

délai imparti . ceux-ci seront fixés d'office par l'Autorité Concédante. suivant les

principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des

éléments d'information en sa possession.

ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la Redevance proportionnelle

sur les hydrocarbures liquides

1. Si la Redevance proportionnelle sur les Hydrocarbures liquides est perçue en nature,

elle sera livrée au " point de perception)l défini fi l'article 12 ci-dessus. Toutefois, elle

pourra être livrée en un autre point dit " point de livraison ». suivant les dispositions

prévues au présent article.-\>-- \'"



15





2. En même temps Qu'il adressera à l'Autorité Concédante le relevé visé au

paragraphe 3 de l'article 10 ci.œssus, le Co-Titulaire fera connaître les quantités des

différentes catégories d'Hydrocarbures l;quides constituant la redevance proportionnelle

et l'emplacement préci s où elles seront stockées.

3. L'AutOrité Concédante peut choisir, comme point de livraison des Hydrocarbures

liquides constituant la Radavanœ en nature, soit le point de perception, soit tout autre

point situé é l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire.

L'Autorité Concédante aménagera à ses frais les installations de réception adéquates,

au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la sécurité et

au mode de production du gisement d'hydrocarbures.

L'AutOrité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les installations de

réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations

normales si tuées à proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les

matériaux nécessaires et rembourser au ntulaire ses débours réels dans la monnaie de

dépense.

4. Les hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature deviendront la

propriété de l'Autorité Concédante à partir du " point de perception . et seront livrés par

le Co-nlulaire é l'AutOrité Concédante au point de livraison fixé par cette dernière. Si le

point de livraison est distinct du poinl de perceptioo, c'est-à..dire Qu'il est situé en dehors

du réseau général de transport du titulaire, l'Autorité Concédante remboursera au Co­

Titulaire le COOt réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui­

ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement

de ses installations et les frais des assurances contre les penes et la pollution qui

doivent être obliga toi rement souscri tes.

5. L'enlèvement des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en natlJ(e sera

fait au rythme concerté chaque mois entre le Co-Titulaire el l'Autorité Concédante.

Sauf en cas de force majeure, l'Autorité Concédante devra aviser le Co-Titulaire au

moIns dix (10) Jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le pl'ogramme

de chargement prévu.

L'Autorité Concéd ante fe ra en sorte que les quantités d'hydrocarbures constituant la

Redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les

trente (30) jours qui suivront la remise par le Co- Ti tulaire de la communication visée au

paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra

être arrêté d'un commun accord.

Si les quantités d'Hydrocarbures consti tuant la Redevance ont été enlevées par

l'Autorité Concédante dans un délai de trente (30) jours, le Co-Titulaire n'aura droit à

aucune illdemnité.

Toutefois, l'Autorité Concédante se réserve le droit d'exiger du Co-Titulaire une

prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra

dépasser soixante (60) jours-\\



y



16





La facilUé ainsi donnée donnefa lieu à contrepartie, l'Autorité Concédante devra payer

au Co-TItulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, rémunéfant

les charges addilionnelles subies de ce fait par le Co- TItulaire.

6, Dans tous les cas, le Co- Titulaire ne JXlUrrB pas étre tenu de prolonger le délai visé

au paragraphe 9 du présent artide, au-delà de l'e"Piration d'un délai total de qualre­

vingt dix (30+60) jours,

Passé ce délai, il sera considéré que la Redevance n'est plus payée en nature, Le Co­

Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par

l'Autorité Concédante sur te marché du pétrole avec obligation de remetlre à l'Autorité

Concédan te les produits de la vente dans les condi tions prévues à l'article 12 ci-dessus.

7. Dans le cas 00 les dispositions prévues au paragraphe 12 du présent artide, sont

mises en application plus de deux (2) fOis au cours du même exercice, le Co- TItulaire

pourra exiger que la Redevance soit payée en espèces JUSQu'a la fin de l'exercice

considéré,

8. L'Au torité Concédante peut désigner l'Entreprise Nationale tell e que définie par le

Code des Hydrocarbures (c l'Entreprise Nationale .) JXlUr effectuer pour son compte tes

enlèvements des Hydrocarbures liquides consmuantla Redevance en nature.

ARTICLE 14 : Redevan ce due sur les hydrocarbures gazeux

1, Chaque Co-Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera

gratuitement en cas de paiement en nature à l'Autorité Concédante une Redevance

proportionnelle à la production des Hydrocarbures gazeux calculée suivant les

dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris JXlUr son

application.

La Redevance sera perçue:

Soit en espéces sur les quantités de gaz vendu par le Co-TItulaire, Le prix de vente à

considérer est celui pratiqu é par le Co-Titulaire conformément aux dispositions de

l'article 53 du présent Cahier des Charges, aprés les ajustements nécessaires pour

ramener les quantités considérées au «point de perception,., Ce point de

perception est r entrée du gazoduc principal de transport du gaz;

Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Co·Titulalre , mesurées à la

sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront

proposées par le TItulaire et agréées par l'Autorité Concédante.

L'Autorité Concédante sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé

a la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de

mesure et procéder à toutes vérifications COfltradictoires,

L'Autorité Concédante pourra choisir comme point de livraison, soi t le point de

perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à fun des

terminus des gazoducs pfincipaux du Co- Titulaire , dans les mêmes conditions que

celles indiquées aux paragraphes 3 a 5 de l'artide 13 du présent Cahier des ChargeS~



17





2, Si le Co- Titu laire décide d'e)(traire, sous la forme liquide, certains Hydrocarbures qui

peuvent e)(ister dans le gaz brut. l'Autorité Concédante percevra la Redevance après

traitement. La Redevance sur ces produits liquides sera perçue, soit en nature, $(lit en

espèces, il partir d'un « point de perception secondaire. qui sera celui où les produits

liquides sont séparés du gaz,

Dans le cas ou le paiement de la Redevance s'effectue en nature, un point de livraison

différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra

nécessairement coïncider avec une des install ations de livraison prévues par le Co­

Titulaire pour ses propres besoins,

l'Autorité Concédante remboursera sa quote-part des freis de manutention et de

transport dans les mêmes conditions que celles prévues aUM paragraphes 4 et 5 de

l'article 13 ci-dessus,

Dans le cas oô la Redevance est perçue en espèces, elle S9f'8 calculée sur la base du

ptix de vente effectif pratiqué, cofrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener

aux conditions correspondant au point de perception secondaire,

Le cholM du paiement de la Redevance, en espéces ou en nature, sera fatt dans les

mêmes conditions prévues â l'article 11 ci-dessus pour les Hydrocarbures liquides,



3. Sauf interdiction motivée de l'Autorité Concédante, fa gazoline naturelle séparée par

simple détente et stabilisée sera considérée comme un Hydrocarbure liquide, qui peut

être remélangé au pétrole bruI.

Un plan d'enlévement portant sur des périodes de si)( (6) mois pourra être arrêté d'un

commun accord, qu'il s'agisse de la Redevance payée en gazoline naturelle. ou de

l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne,



4. Le Co-Ti tulaire n'aura l'obligation:

ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz

marchand, dans la mesure oû il aura trouvé un débouché commercial pour ledit

gaz;

ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;

ni de réaliser une opération particulière de traitement 00 de recyclage.

s. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisit de percevoir la Redevance en nature,

elle devra foumir li ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens de

réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils

deviennent disponibles au fur el à mesure de leur production ou de leur sortie des

usines de traitement. L'Autorité Concédante prendra en charge les liquides à ses

risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas Imposer le stockage de ces

liquides au Co-Titulaire.



* y­



6. Dans le cas Où l'Autorité Concédante choisit de percevoir la Redevance en espèces,

cette Redevance sera liquidée mensuellement conformément au)( dispositi ons du

paragraphe 3 de l'article 10 et de l'article 12 ci-dessus,



18





7, Si l'Autorité Concédante n'est pas en mesure de recevoir la Redevance en nature

dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, eile sera répulée

avoir renoocé è la perception eo nature soit pour toutes les quantités correspondant à la

Redevance due ou pour la partie de ces quantilés pour laquelle elie ne dispose pas de

moyens de réceptioo adéquats,



TITRE IV



INSTALLATIONS DE RECHERCHE



ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE



ARTICLE 15 : Facili"s données au Titulaire pour ses installations annexe,

Conformément aux dispositions des Articles 84 é 90 du Code des Hydrocarbures,

L'Autori te Concéclante donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer è ses frais,

d'une maniére rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la production, le

transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de ses recherches et de

ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le traitement desdits

produits en vue de les rendre marchands,

Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur:

a, l'aménagement des dépOls de stockage sur les champs de production, dans les

ports d'embarquement OIJ é proximité des usines de traitement,

b, les installations de Irailement du gaz brut,

c. tes communications routiéres, ferroviaires, aériennes el maritimes, ainsi que les

raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,

d , les pipe-lines. stations de pompage el toutes installations de transport des

Hydrocartlures en vrac,

., les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine

public des ports maritimes OIJ aériens,



f. tes télécommunications et leurs raccordemeots aux réseaux de télécommunications

lunlslens,

g , les branchements W f les réseaux de distribution d'énergie et w r les lignes privées

de transport d'énergie,

h. tes alimentations en eau potable et à usage industriel.--,,:-



19





y



AR TICLE 16 : Int laliaUons n'a vant pas un caractère d 'inlilr' t public

1, Le Titulaire établira, a ses frais, risques el pénis, Ioules instaltations qui seraient

nécessaires Il ses recherches et a ses exploitations et qui ne présenteraient pas un

caractère d'intérêt pubtlc, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur de son

Permis et des concessions qui en seraient issues.

Sont considérés comme Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public:



a. tes moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en



m".



b. les ~pipe-lines· assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son

acheminement jusqu'aux réservoirs de stoc.kage ou au x centres de traitement,

c. les ·pipe-lioes~ d'évacuation pemletlant le transport du pétrole brut par chemin de

fer, par route ou par m9f', ainsi que les gazoducs depuis les centres de trai tement et

de stockage jusqu'au point de chargement,

d . les réservoirs de stockage aux points de chargement,

•. les installations d'embarquement en

des navires,



vrac par



pipe-lines permettant le chargement



f. les addl.lC1ions particuliéres d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la

concession,



g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,

h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour J'accès terrestre et aérien aux

chantiers du TItulaire ,



1. les télécommunications entre \es chantier.; du Titulaire,



J.



d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux

destinés li l'usage exclusif du Titulaire, et qui constituent des dèpendances légales

de son entreprise,



k. le matériel de transport terrestre, aèrien et maritime propre au Titulaire lui permettant

l'accès li ses chantiers.



2. Pour les Installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent

arti ct e, le Titulaire sera tenu. si l'Autorité Concédante le lui demande, de laisser des

tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes:



a. le Titulaire ne sera tenu ni de construire. ni de garder des installations plus

Importantes que ses besoins propres ne le nécessitent;



b. les besoins pro pres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers

utilisateurs:

c. l'utilisation desdites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le

Titulaire pour ses propres besoins;

d . les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le service rendu . ~ ~



20





Les tarifs et conditioos d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé

des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire coofOfTTlément aux dispositions du Code

des Hydrocarbures et des lextes réglementaires pris pour son applicatiOl1.

3, L'Autorité Concédan te se réserve le droit d'imposer au Titulaire cie conclure, avec des

tiDfS titulaires de Permis ou de concessions, des accoros en vue d'aménager et

d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas {cl, {el, (f), (g) et (h) du

paragraphe 1 du présent Artîde, s'il doit en résulter une écol'lOfllie dans les

Investissements et dans rexploitalion de chacune des entreprises intéressées,



4, L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la réglementation on

vigueur, fera toute diligence en we d'accorder au Titulaire les autorisations nécessaires

pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent

Article,

ARTICLE 11 : Utilisation par le Titulaire des éguipements et de l'outillage publici

existants

Le Titulaire sera admis a utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les

équipements el outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et

tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers,



" Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son Illdustrie de recherche

et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et routillage publics

existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il dEMa en irnOl'Tner

l'Autorité Concédante,

L'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent é se concerter pour trouver la solution

optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire ,

com pte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le

domaine public et les services publics en question,

2. Sauf dispositions contra ires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent caNer des

Cherges, les Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous ;

a. Le Titulaire fera connaître a l'Autorité Concédante SBS besoins concernant les

installations dont il demarKIe rétablissement.

Il appuiera sa demande par une note justifiant la fléœssité desdites installations et par

un projet d'exécution précis,

Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait h.é s'il étal! chargé lui-même de

l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de

développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été 8JqlOsés par lui dans

les rapports et comple-rendu qu'il est tenu de présenter a l'Autorité Concédante en

application du Titre V du présent Cahier des charges*



y



21



b. L'Autorité Concédante est tenue de faire connaitre au Titulaire dans un délai de trois

(3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les dispositions techniques

envisagées par le Titulaire et sur ses intentions concernant les modalités suivant

lesquelles les travaux seront exécutés.

Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier

l'exécution au Titulaire.

c. Si l'Autorité Concédante décide d'exécuter elle-même les travaux demandés. elle

précisera si elle entend assurer elle même te financement des travaux de premier

établissement, ou bien si elle entend imposer au Titu laire de lui rembourser tout ou

partie de ses dépenses.

Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Autorité Concédante la

totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances

mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des

décomptes. sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.

d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront mis

au point d'un commun accord entre les deux Parues, conformément aux régies de l'art,

et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques

particuliéres appliquées par l'Autorité Concédante.

Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, le Titulaire

entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure

possible. Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande. s'il juge la participation

financière qui lui est imposée trop élevée.

S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'Autorité Concédante

sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des

ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire

et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en œuvre.

3, Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du Titulaire pour la satisfaction

de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.

L'Autorité Concédante ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire

désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouve llement, dans les

cond itions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d·exécution.

4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant les

taxes d'usage et péages qui seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces

taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie pour des

services publies ou des entreprises similaires. s'il en existe. A défaut, ils seront fixés

conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'arucle 16 du présent

Cahier.

Au cas où le Titulaire aurait, comme il est stipulé il l'alinéa (c) du paragraphe 2 du

présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en

sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage ~ ~



22





Dans le cas visé li l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'Article 18 du présent Cahier où

l'Autorité Concédante décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux présentant

un intérêl public, cel ui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou

d'une autorisation d'utilisation d'outill age public,

1. S'II existe déjé une législation en la matière pour le type d'installations en question, on

s'y référera.

2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24

du présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions générales ci-dessous:

La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte

séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Expioitation d·Hydrocarbures.

La constnlction des Installation s et leur exploitation seront assurées par le Titulaire li

ses risques et périls.

Les proj ets '1 afférents seront établis par le Titulaire et approuvés par l'Auto rité

Concédante.

L'Autorité Concéd anle approuvera de méme les mesures de sécurité et d'exploitation

prises par le Titulaire.

Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat, des Collectivités locales

ou des établissements publics feront retour de droit li l'Autorité Concédanle à la fin de la

concession d'Exploitatlon d'Hydrocarbures.

La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation

pour le Titu laire de meUre ses ouvrages et installations é la disposition de l'Autorité

Concédante et du public; étant entendu que le Ti tulaire aura le droit de satisfaire ses

propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs, Le s tarifs

d'utilisation S&font fixés comme il est stipulé li l'alinéa (d), du paragraphe 2 de l'article 16

du présen t Cahier.



1, Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l'utilisation

de t'outitrage public et de location du domaiJ"le privé de l'Etat. seront accordêes au

Titulaire pour ta durée de val idité du Permis de Recherche, conformément aux

procédures en vigueur.

Elles seront automatiquement renouvelées li chaque renouvellement du permis ou

d'une portion du Permis.

Elles S&fonl automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs

Concessions d'Expioitation d"Hydrocarbures , accordées oonfonnément li l'article 6 du

présent Cehl&f des Charges el JUS


2l



y



2, SI, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du

domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation

d'ulilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par le Ti tulaire, l'Autorité

Concédante se réserve les droits définis ci-dessous:

a, Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le Titulaire ,

l'Autorité Coocédanl e pI'OnonC8f8 d'office l'annulallon de la concession ou de

l'aulonsalion d'ulilisalion de l'ouliltage public ou d'OCOJpalion correspondante;

b, Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titulaire pouvant

ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'Autorité Concédante aura le

droit de l'uti liser proviSOir&mer'lt sous sa responsabilité soit pour son compte, soit pour le

comple d'un tiers désigné par elle,

Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui,ci deviendra a

nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.



Dans tous les cas, les règles Imposées au Titulaire pour l'ulilisation d'un service public,

pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etal et pour les

concessions ou les autorisa tions d'utili sation de l'outillage public, seront celles en

vigueur â l'époque considérée, en ce qui concerne la sécuri té, la conset'Vation et la

gesti on du domaine public et des bien s de l'Etat.

Les autorisaUons et concession s ci-dessus visées donneront lieu a versement par le

Titul aire des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de

leur octroi conformément aux procédures en vigueur,

l es tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la

maliére. l 'Autorité Coocédante s'engage à ne pas instituer à roccasion de la délivrance

des concessions ou des autorisalions susvisées el au détriment du Titulaire , des

redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes du

Titulaire d'une manière discriminatoire. et constituant des taxes ou impôts additionnels

n'ayant plus le caractère d'un e juste rèmunéralion d'un service rendu .

ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau

1. Le Titulaire est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que

SOUlèvent les problêmes d'alimentation en eau potable, ou â usage industriel ou

agricole, dans le périmètre couvert par le Permi s initial tel QUe défini fi l'article 2 du

Pféseot Cahier des Charges.

2. l e Titulaire pourra, s'U le
permanents aux réseaux publics de distribulion d'eau potable ou ~ usage industriel,

dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux

peuvent assurer,

Les abonnements seront consen tis suivant les clauses, co nditions générales et tarifs

applicables pour les réseaux publics concernés ~



y



24





les branchemeots seront établis sur la base de projets approuvés par les services

compétents du Ministère de l'Agriculture â la demande du Titulaire et â ses frais,

suivant les clauses et conditions techniques applicables aUll: branctlements dans le

domaine,

3, lorsque le Titulaire aura beSOin d'assurer temporairement l'alimentation de ses

chantiers et notammen t de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes du

Titulaire ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement

sur un point d'eau publie ell:istant ou un réseau public de distribution d'eau, l'Autorité

Concédante s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres technique et administratif,

dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous

réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaull:

nécessaires de captage et d'adduction des eaull: du domaine public,

l es ouvrages de captage edculés par le Titulaire en applicati on des au torisations

visées ci -dessus, feront retour â l'Etat sans indemnité, tels qu'Ils se trouvent lorsque

le TItulaire aura cessé de les utiliser, l es ouvrages d'adduction ne sont pas

concemés par la présente disposition,

4. lorsque le TItulaire aura beSOin d'assuret'" d'une maniére permanente l'alimentation de

ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas oû il ne peut obtenir que

ses besoins légitimes soient satîsfails d'une manière suffisante, économique, dura ble

et sOre par un branchement sur un point d'eau public ell:lslant ou un réseau public de

distribution d'eau, les Parties conviennent de se concerter pour rechercher la maniére

de satisfaire les beSOins légitimes du TItulaire.

S. le Titulaire s'engage a se soumettre à toUles les régies et disciplines d'utilisation qui

lui seraient prescri tes par l'Autori té Concédante en ce qui conceme les eaull: qu'il

pourrai t capter, et qui appartiendraient à un système aquifére déja catalogué et

identifié dans l'Inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.

Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissent â la découverte d'un système

aquifél"e nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources

hydrauliques et n'ayant pas de com munication avec un aulre systéme aquifère dèja

reconnu, l'Autorité Concédante réservera au Titulaire une priori té dans l'attribution

des autorisations ou des concessions de captage dans ledit systéme.



Néanmoins, ~ est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle â l'intérêt

général, ni s'étendre au-delâ des quantités d'eau nécessaires à t'alimentation des

installations du Titulaire et de leurs annell:es.

6, Avant l'abandon de tout forage de recherdle par le Titulaire , l'Autorité Coocédante

pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de loute nappe d'eau jugée ell:pIoilable;

étant entendu que les dépenses eflQagées à ce titre seront à la charge de l'Etat

Tunisien.

ARTICLE 23 ; Dispositions !lPplicables aUll: voies ferrées

l e Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de sas pipe-lines, de ses dépôts et de

ses postes d'embarquament, pourra aménager à ses frais des embranchements de

voies ferrées particuliers et les raccorder aUll: réseaull: ferrés PUblics, ~







25





les projets d'e~écution de ces embranchements seront établis par le Titutaire

conformément au~ conditions de sécurité et aux condilîons techniques applicables au~

réseau~ publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par t'Autorité Concédante aprés

enquête parcellaire.

l 'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire,

pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court

et selon les régies de r art les installations du Titulaire au~ réseau~ publics.

ARTICLE 24 : Dis positions appticabtes aux installations de chargement et

déchargement maritime



de



1. Lorsque le TItulaire aura il résoudre un problème de chargement ou de déchargement

maritime. II se concertera avec l'Autorité Concédante pour arrêter. d'un commun accord,

les dispositions susceptibles de satisfaire ses besoins légitimes.

la préférence sera donnée il toute sojutjon comportant l'utilisation d'un pott ouvert au

COmm8fce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager

un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine .

2. L'Autorité Concédante s'engage il donner toute facilité au Titulaire dans les oonditions

prévues par la législation en vigueur sur la police des ports maritimes et par les

règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie. et sur un même pied

d'égalité Que les aulTes exploitants d'Hydrocarbures pour qu'il puisse disposer le cas

échéant:

des pl ans d'eau du domaine public des ports,

d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs

d'albe, les navire s-citernes usuels,

des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires é l'aménagement

d'Installations de transit ou de stockage.

3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en

rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront oonstruites,

balisées et e~ploitées par le Titulaire é ses frais sous le régime de l'autorisation

d'occupation tempomire du domaine public maritime.

Les dispositions adoptées et les règlements d'eKploitation seront approuvés par

l'Autorité Concédante sur proposition du Titulaire.

ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques

l es centrales électriques installées par le Titulaire ainsi Que ses (éseau~ de distribution

d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et seront

assujettis il toutes les réglementations et il tous les contrOles appliqués aux installations

de production et de distribution d'énergie similaires.

le Titulaire, produisant de l'énergie électrique pour I"alimentalîon de ses chantiers

pourra céder au pri~ de revient tout excédent de puissance par rapport il ses besoins

propres il un organisme désigné par l'Autorité Concédanle. ~



y.



26





ARTICLE 26 : Substa nces m inérales autres gUI les Hydrocarbures IIguida. o u

gazeux

Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'Hydrocarbures,

était amené a extraire des substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides

ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des Hydrocarbures, l'Autorité Concédante

et le Titulaire se concerteront pour ellaminer si lesdites substances minérales doivent

être séparées et conservées.

Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les

substan ces autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur

conservation consmuent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.

ARTICLE 27 ; Installati ons diverses

Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du

Tilutalre :

les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et en

particulier les raffineries,

les Installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.

Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du

Titul aire les installations de premier trai tement des Hydrocarbures elltra lts, aménagés

par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits Hydrocarbures et

notamment les installations de il dégazolinage » des gaz bruts. ~



27





TITRE V

SURVEILLANCE ET CONTROLE

ARTICLE 28 : Doel,lmentation fournie au Titulaire par l'Autorité Concédant.

L'Autorité Concédante fournira au Titulaire la documentation qui se trouve en sa

possession et concernan t :

, . le cadastre et la topogra phie,



2. la géologie générale,

3. la géophysique.

4. l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques,

S. les forages.



Cependant ['Autorité Coocédante ne lui fournira pas da renseignements ayant un

CSf8C1ère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des ren seignements fournis

par tes titulaires de pennls et/ou de concessions en cours de validité et dont la

divulgation il des tiers ne peul être fai te sans rassentiment des intéressés.

ARTICLE 29 : Contr61a teehnlque



Le Titulaire sera soumis il la surveillance de l'Autorité Concédant. suivant les

dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aUlt

Articles 31 il 44 ci -après.

ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux

le Titulaire, tant pour ses Travaux de Recherche que pour ses Travaux d'Exploitation,

se conformera aux dispositions de la législation Tunisienne en vigueur relatives aux

eaux du domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent

Cahier des Charges.

les eaux que le Titulaire pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées

dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisatioo permanenle. par lui,

qu'en se conformant a la procédure d'autCHisation ou de concession prévue au Code

des Eaux.

le Titulaire est tenu de prendre toules mesures appropriées qui seront concertées avec

les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes

aquiféres.

le Ministère de l'Agricu lture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les

dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservatiOfl des nappes

artésiennes~ '\""



28



Le TItulaire sera tenu de communiquer aux setViees compétents du Ministère de

l'Agriculture tous les renseignements qu11 aura pu obtenir à l'occasion de ses forages

sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans

les formes que lui seront prescrites.

ARTICLE 31 : Accès aux chantiers

L'Autorité Concédan te pourra, à tou t moment, déléguer sur les chantiers du TItulaire, et

à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès il toutes les Installations et il leurs

dépendances légales en vue de s'assurQf du progrès des travaux, procéder aux

mesures et jaugeages des Hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifl9r que les

droits et intérêts de l'Autorité Concédante sont sauvegardés.

ARTICLE 32 : Obligation de re ndre co mple des tra vau x

a. le Titulaire adressera il l'Autorité Concédante, trente (30) }ours au moins avant le

commencement des travaux:

- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment

une ca rte meltant en évidence le malttage il utilisQf ainsi que le nombre de kilométres

à acquérir et la date du commencement des opérations et leurs durées

approximatives;

- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif Il

chaque forage de développement.

Le rapport d'implantation précisera:

- les objectifs recherchés par le forage elles profondeurs prévues,

- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec

un extrait de carte annexé,

- la descripti on sommaire du matériel employé,

- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,

- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,

- le programme envisagé pour les tubages,

- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,

- éventuellement les procédés que le Titulaire compte umiser pour metlre en

exploi tation le ou les forage(s).

b, Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante, un rapport Journalier sur t"avancement

de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et constructions,

Il devra remettre dès que possible une copte des enregistrements réalisés.

c . Le carnet de forage:

Le Titulaire est tenu de teni r SUf tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé,

d'un modèle agréé par l'Autorité Concédanle ou seront notés au fur el é mesure des~



y-­

29



travaux, sans blanc ni grattage, Jes conditions d'exécution de ces Iravaux et en

partlculioc:

- la nature elle diamétre de l'outil;

- l'avancement du forage;

- les paramétres de forage:

- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage,

alésage, changement d'oums at instrumentation;

- les indices at incidents significatifs de toute nature,



Ce camet sera tenu sur place é la disposition des agents de l'Autorité Concédante.

ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages



1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le

rapport d'implantalion visé à l'article 32 ci-dessus, le Titulaire devra exéçutef" toutes les

mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des t8fTains traversés.



2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par

le Titulaire at tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, é la disposition de l'Autorité

Concédante,

Le Titulaire aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les

échantillons dont il aura besoin pour effectuar. ou faira effectuar, des analyses et des

examens.

Dans la masure où ce sera possible, le prélévemenl ainsi opéré na portera que sur una

fraction de carottes et déblaiS correspondant é une même ca ractéristique, de talle

maniére que le reste de "échantillon poisse demeurar dans la collection et être axaminé

par les agents de l'Autorité Concédante. A défaut el sauf impossibilité, l'échantillon

unique ne sers prélevé qu'aprés avoir été examiné par un représentant qualifié de

l'Autorité Concédante,

Dans le cas où cet examen préalable serail impossible, un compte rendu spécial en

sera fait à l'Autorité Concédante.

En outre. si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par

le Titulaire ou par l'Autorité Concédante aprés avoir subi les examens el analyses, Le

Titu laire conservera soigneusement la reste des déblais el carottes pour que l'Autorité

Concédante puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses

propres examens et analyses.

Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises

d'échantillons visées ci-dessus seront conS81'Vés par le Titulaire aussi longtemps qu'il le

jugera utile, Ils seront mis par lui à la disposition de l'Autorité Concédanta au plus tard é

l'expiration du Permis.

3. Le Titulaire informera l'Autorité Concédante, dans !XI délai suffisant pour que cetle-ci

puisse s'y faire représentru-, de toutes opérations importantes telles que diagraphies,

tubage, cimentation et essais de mise en production.



-* y



,-t-v 30





Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de tout incident grave susceptible de

compromettre la poursuite d'un foraga ou de modifier de façon notable les conditions de

son exécution.

4. Le Titulaire foumira a l'Autorité Concédante une copie des rapports sur les examens

faits sur les caroltes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage, y

compris les activités spéciales meotioooées au paragraphe 3 du présent article.

ARTICLE 34 ; Arrêt d' un forage

Le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en alfOir avisé ,'Autorité

Concédante. Sauf ci rconstances particulières. cet avis devra être donné au moins

soixante douze (72) heures a l'avance.

Le Titulaire devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d·un abandon

provisoire du forage, un programme qui devra être conforme è la réglementation

technique en vigueur ou, é défaut, aux normes les plus récentes publiées par (" American

Petroteum Institute.

Toolelols, si l'Autorité Concédante n'a pas fait connaître ses observations dans les

SOÎ~ante douze (72) heures qui suivent le dépOt du programme d'abandon du forage par

le Titulaire celui-ci sera censé ayoir été accepté.

ARTICLE 35 i Compte re ndu de fin de forage

Le Titulaire adressera é l'Autorité Concédante dans un délai maximum de lrois (3) mois

après la fin de tout forage, un rapport final, dit il comple rendu de fin de forage li .

Le compte rendu de fin de forage comprendra n.otamment:

a. Une copie du profil complet dudit forage. donnanlla coupe des terrains traversés, les

observations et mesures faites pendant le forage, le profil des lubages reslant dans le

puirs, les diagraphies et les résultats des essais de produdion,

b . Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques el géologiques se

référant dlreclement au forage considéré.

ARTICLE 36: Essais des fo rages

Si au cours d'un forage , le Titulaire Juge nécessaire d'effectuer un essai sur une couche

de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera l'Autorité

Concédanle au moins vingt.quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.

En dehors des exception s prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'initiative

d'entrepfendre ou de renouveler un essai appartiendra au Tltulaira.

Pendant rexécution d"un forage, et il la demande du représentant dOment qualifié de

l'Autorité Concédante, Je Titulaire sera tenu de faire J'essai de toule couche de terrain

susceptible de contenir des hydrocarbures, a la condition toutefois qu'un tel essai puisse

être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux du Titulaire.-1\-



f



JI





Dans le cas où l'exécution, ou la répéüüon de r un des essais effectués è la demande de

l'Autorité Concéd ante, et malgré l'avis contraire du Titulaire , occasionne au TitulaIre une

perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge :

- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable,

- de l'Autorité Concédante, si ledit essai ne condu it pas é une découverte

potentiellement exploitable.

Lorsque les opérations de forage d·un puits de développement conduisent

rai sonnablement a supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbure

suffisamment importante et non encore reconnue, le Titulaire sera tenu de prendre

toutes les mesures techniquement uWes pour compléter la reconnaissance de cette

zone.

ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels

Avant le 1" avril de chaque année. le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu

générnl de son activité pendant r année précédente conformément aux dispositions du

Code des Hydrocarbures.



Ce compte re rldu irld iquera les résultats obtenus pendant I"année considérée ainsi que

les dépenses de recherche et d·exploitation engagées par le Titulaire.

Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées è l'avance entre

l'Autorité Concédante et le Titulaire.

ARTICLE 38 : Exploitati on méthodique d'un gisement

Toute exploitation d'un glsament devra être rationnelle et conduite suivant les règles de

l'art et les saines pratiques de l"industrie pétrolière.

Sa mise en œuvre doit assurer un niveau de production optimum garanti ssant une

récupération maximale des Hydrocarbures.

Trois mois au moins avant de commencef l'exploitation régulléfe d'un gisement, le

Titulaire devra pQI1er è la connaissance de l'Autorité Concédante le schéma

d·exploitation. Ce schéma devra compQl1er la destination finale de chacun des effluents.

Dans les puits produisant des Hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être

aussi réduite que possible. dans les limites permises pour une récupération optimale

des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le

gaz en dehors du circui t d'uüllsatioo.

Des dérogations au x règles ci-dessus pourTant être accordées par l'Autorité Concédante

é la demande dûment justifiée et motivée du Ti tu laire.

Toute modification Importante apportée aux dispositions du schema Initial sera

immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité Concédante. ~



?



32



ARTICLE 39 : Controle des puits de production

Le Titulaire disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des

appareils petTnettanl de suivre régulièrement. d'une manière non équivoque, et

confonne aux usages suivis dans l'industrie du pétrole el du gaz, les paramétres de

production de ces puits,

Tous les documents concernant ces contrOles seronl mis à la disposition de l'Autorité

Concédante, Sur demande de cell&Cl, le Titulaire lui en foumira des copies,

ARTICLE 40 : Conservation des gisement!

Le Titulaire exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la

meilleure connaissance possible du gisemeot.

Le Titulaire pourra être rappelé par "Autorité Concédan te à robservation des règles de

l'art et en particulier, N sera tenu de rég ler et éventuellement de réduire le débit des

puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée,



Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions

d'Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage â

conduire ses recherch es et son exploitation sur la partie du gisement qui le conceme en

se conformant à un plan d'ensemble,

Ce plan d'ensemble sera établi dans les condiHons définies ci-après:

1, L'Autorité Concédante invitera chacun des titulaires Intéressés par un même gisement

é se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'e ~ploitation applicable à

la totalité dudit gisement.

Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les Hydrocarbures

e~trai ts seroot répart is entre les titulaires.

Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un

.. Comi té d'unltisation » chargé de diriger les recherches et l 'e~ploitation en commun,

L'Autorité Concédante pourra se faire représenter au~ séances dudit Comité,

2, A défaut d'un acco«I amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt­

di~ (90) jours fi partir de r invitation faite par l'Autorité Concédante, ceu~-ci seront

tenus de Pfésenter fi cette demiére IeUl'S plans iodividuels de recherche ou

d'e~ploitation ,



L'Autorité Concédante proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures

un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation, les bases de

répartition des Hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité d'unitisation, \'c ~



JJ



3. Sauf 511 en résoUe un préjudice grave poUf l'un des Ti tulaires intéressés, la dé<:ision

arbi trale devra essayer de se rapproche.- te plus possible des proposillons qui SCNlt

faites par un titulaire ou un groupe de Iltulaires. représentant au mOins les trois quarts

des intérêts en cause. en tenant compte notamment des réserves en place.

L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faUe sur la base des

données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue ta décision

arbitrale.

Le plan d'uniUsation pourra être révisé à l'initiative de l'une quejconque des parties

intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus

ultérieurement dans la connaissance du gisement aménent é. modifier l'appréciation

des intéréts en cause el des réserves en place.

4 . les intéressés seront tenus de se COflformer aux décisions arbitrales du Ministre

chargé des HydrocarblXes dés qu'elles leur auront été notifiées.



ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer tes documents

Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorilé Coocédante, 5IJr sa demande, outre les

documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques coocemant la

production, le traitemenl et éventuellement le stockage et les mouvements des

Hydrocarbures extrai ts de ses recherches et de ses explOitations. les stocks de matériel

et de matiéres premiéres. les commandes el les importations de matériel , le personne/.

ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés,

extraits de registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements

fournis.

ARTICLE 43 : Unités de mesure

Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'Autori té

Concéd ante en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l'Autorité

Concédante.

Toutefois. à nnlérieur de ses services, le Titulaire pourra utiliser toul aulte système sous

réserve d'en faire les conversions correspondantes au système métrique.

ARTICLE 44 : Cartes et plans



1. les cartes et plans seronl foumis par le Titulaire en umisant les fonds de cartes ou de

plans du Service Topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de

plans établis par d'aulres services topograph iques à condition qu'ils soient agréés par

l'Autorité Concédante.

A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité Concédante el le

$ervice Topographique. ces cartes el plans pourront être établ is par les soins et aux

frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés é l'objet

rechen:hé.

Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation el de nivellement

généraux de la Tunisie~



f



34



2, L'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans quelles

conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie,

photographies aériennes, restitu ~ons photogrammélriques qui seraient nécessaires

pour les beSOins de ses recherches ou de ses exploita tion s.



Si le Titulaire confie lesdits travaux li des contractants autres que le Service

Topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le Service

Topographique tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient

comm uniqués et puissent être utitisés par lui. Le Titulaire remettra au SefVlce

Topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui ou pour son

compla.

3. L'Autorilé Concédante, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes

imposées par ta Défense Nationale, é donner au Titulaire toutes autorisations de

parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs. ou de prises de vues aériennes,

lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.



TITRE VI

EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS

DU TITULAIRE A L 'AUTORITE CONCEOANTE



ARTICLE 45 : Fln de la co ncession par arrivée à terme

Sans préjudi ce des dispositions de l'article 61 du Gode des Hydrocarbures, feront retour

gratuitement à l'Autori té Conc:édante dans l'état ou ils se trouvent à la fin de la

concession par arrivée li terme, les immeubles au sens de l'article 53. 1. du Code des

Hydrocarbures.

Cette disposition s'epplique notamment aux immeubles et aux droits rée ls immobiliers

suivants:

il les terrains acquis ou louéS par le TItulaire:



ii) les droits li bail, ou li occupation temporaire que détient le Titulaire;

Les baux et tes contrats relatifs li toutes les locations ou occupations de terrains

devront comporter une clause réservant expressément li l'Autorité Concédante la

faculté de se substituer au Titulaire.

Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de

transports spéciaux coocemant les Hydrocarbures en vrac.

Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent article seront dressés

contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la concession

d'exploitation.

Iii)



les puits, sondages d'eau et bâtiments industriets: ~ ~



35





Iv)



les routes et pistes d'accès, les adduc~ons d'eau y compris les captages et les

de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de

transformatiOn, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications

appartenant en propre au Titulaire ;

installa~ons



v)



les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient é usage de bureaux ou

de magasins; les habitations destinées au logement du personnel affecté à

l'exploitation et leurs annexes; les droits à bail ou é occupation que le titulaire peut

détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins Ci-dessus:



vi) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du

Titulaire, ou les raccordant au réseau public,

Il est cependant entendu que tes installations entrant dans les catégories limitativement

énumérées ci-dessus, feront retour à l'Autorité Concédante si, bien que situées à

l'extêrieur du périmètre de ta Concession, elles sont Indlspensablas à la marche de cette

Concession exclusivement

2. Si des installations devant faire retour à l'Autorité Concédante dans les co nditions

indiquées au présent artlcle étalent nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à

l'exploitation d'autres concessions ou pemlis du Titulaire en cours de validité, les

conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la

proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'Autorité Concédante seront

arrêtées d'un com mun accord avant leur remise à l'Autorité Concédanle.

RéciPfOQuement, il en sera de même pour les installations du Titutaire ne faisant par

retour à l'Autorité Concédante et dont l'usage serait Indispensable à celle-ci pour la

marche courante de l'exploitation de ta Concession replise par elle.

ARTICLE 46 : Faculté de rachat des Installations

1. En fin de concession par arrivée à terme, l'Autorité Concédante aura la faculté de

racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d·un nouveau titulaire

de concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des

biens énumérés cl-après, autres que ceu~ visés à l'article 45 du présent Cahier des

Charges, et qui seraient nécessaires pour la poursuite de rexploitation el

l'évacuation des Hydrocarbures extraits:

a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire;

b) les installations et I"outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et au

stockage des hydrocarbures bruts:

La décision de l'Autorité Concédante précisant les insta llations visées ci-dessus el

sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au TItulaire

six (6) mois avant l'expiration de la conceSsion correspondante.

2. Le prix de rachat correspond ra à la va leur comptable nette desdits biens.

Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration

de la Concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux tégal, et sans

mise en demeure Pféalabl~



y



36



l'Autorité Concédante pourra en cas d'exerCice de la facu lté de rachat requéri r du

Titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau

permissionnaire, ou concessionnai re désigné par elle, que les installations en cause

soient mises il sa disposition, suivanl les disposWons prévues au paragraphe 2 de

l'article 45 ci-dessus,

3, Toutefois, ne pourronl être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent

article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire

pour lui pennenre de poursuivre son exploitation sur rune de ses concessions qui ne

serait pas atTÎvée il expiration.

ARTICLE 47 : Fln de la concession par la ren onciati on

Si le Tilulalre veut exercer son droit de renoncer il la totalilé ou il une partie seulement

de 1'U'le de ses Concessioos. il est tenu de le notifier il l'Autorité Concédante au plus

tard 12 mois avant la date de renonciation.

les droits respecti fs de l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés conformémenl

aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aUl! articles 45 et 46 du

présent cahier des charges.

En cas de reoonciation partielle à la Concession, les dispositions du Code des

Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront il régir le reste de la

Concession.

ARTICLE 48 i Obligation de maintenir les ouvrages en bon état

Jusqu'è la fin de la Concession. le Titulaire sera tenu de maintenir les bâtiments, les

ouvrages de Ioule nalure, les Installations pétrolières et les dépendances légales en bon

état d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et

de leurs Installations de pompage el de contrôle.

ARTICLE 49 : Pénalités en eas de relard dans la rem ise des installations

Dans les cas prévus é l'article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans

la remise de tout ou partie des installalions revenant à I"Autorité Concédante ouvrira à

celle demière le droit au paiement d'une astreinte égale il un pour cent (1%) de la

valeur des installations non rem ises, par mois de retard , et api""és mise en demeure non

suivie d·effet dans le délai d'un moiS.

ARTI CLE 50 : Fin de la Concession par déchéance

Si l'un des cas de déchéance prévus par l'article 57 du Code des Hydrocarbures se

réalise, le Ministre chargé des Hydrocarbures mettra le eo. Titulaire en demeure de

régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.

Si le eo.Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai Imparti, ou s'il n·a

pas fourni lA"le justifICation satisfaisante. la déchéance sera prononcée.

Dans ce cas, la Concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés il l'article 53

du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à I"Autorité Concédante.~



f



37





ARTICLE 51 : Respon sabiné du Titulaire vis-à-vis des tiers

A l'expiration de la Concession par arrivée à temle, ou en cas de renonciation , OIJ en

cas de déchéance, le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai

de dix ans (10) les riSQues résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après

retour de tadite Concession à l'Autorité ConGédanle.



TITRE VII

CLAUSES ECONOMIQUES

ARTICLE S2 : Ré serves d'Hydrocarbures pour les besoins de l'économie

Tuni sienne

1) Le droit d'achat par priori té d'une part de la production des Hydrocarbures liquides

extrai ts par le Co-titulaire de ses concessions en Tunisie sera eXe!'cé pour couvrir les

besoins de la consommation intéfieure Tunisienne et ce, conformément aux dispositions

du Gode des Hydrocarbures et des dispositions cl-après:

1) L'obligation du Co-Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les

besoins de la consom mation intérieure tunisienne sera indépendante de la

redevance proportionnelle à la production prévue à l'article 101 du Code des

Hydrocarbures:

H) Si le Co- Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'aellat portera

sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel du Co­

Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune d'elles:

III) L'Autorité Concédan te pourra désigner l'Entreprise Nationale pour effectuer pour

son compte les achats destinés à couvri r les besoins de la consommation

Intérieure tunisienne,

Dans ce cas, les modalités de paiement desdi ts achats seront établies entre

l'Entreprise Nationale et le Co-Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante,

2, Les dispositions du paragraphe 9 de l'article 13 du présent Cahier des Charges sont

applicables eo ce Qui concerne la part de production rés6fVée pour couvrir les

besoins de la consommation intéri eure Tunisienne,

3, La livraison pourra être effectuée au choi K du Co- Titulaire, sous forme de produi ts

finis, Dans le cas de livraison eo produits finis obtenus par raffinage effectué en

Tunisie, la li vraison sera faite à l'Autorité Coocédante à la sortie de la raffinerie ,

La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront détemlinées en

fonction des résultats Que donne!'aieot les Hydrocarbures bruts du Co-Tit ulalre s'ils

étaient traités dans une raffinerie Tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du

littoral de l'Europe. \.\:- ' (



Les prhi: seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui

seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant

ca!culé de manièfe à COITespondre à une réduction de dix pour cenl ( 10%) de la

valeur du pétrole bruI à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée

conformémoot aux dispositions du Code des Hydrocarbures.

Toutefois. cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits Qui sont

destinés à I"exportatlon. L'Autorité Concédante s'engage à donner toutes faci lités afin

de permettre au Co-titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à

I"exportation eUeu une usine de liquéfaction de gaz naturel eUou des usines de

pétrochimie trsltant les Hydrocarbures ou leurs dérivés.

ARTI CLE 53 : Prix de ve nte des Hvdrocarbures



POUl' les Hydrocarbures liquides, le Co- Titulaire sera tenu d'apPIiquer un prix de vente à

l'exportation Qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal» déllni ci-aprés. tout

en lui petmettant de trouver un débouché pour la totalité de sa production.

le « prix de vente normal» d'un Hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des

Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels

que les assurances et le fret, donnera. sur les marchés qui constituent un débouché

normal pour la production Tunisienne, un prix comparable è celui des Hydrocarbures

liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement normal des

mêmes marchés et de qualité comparables.

Pour tes Hydrocarbures gazeux, le Co~Titulaire est tenu d'appliquer un prix de vente à

l'exportaUon qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.

Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Co- Titulaire dans ses contrats de vente

de gaz.

Les cours considérés pouf la détermination du prix de vente normal 6efont les cours

normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exdusion des:

. - Ventes directes ou indirectes du vendeur par rentremlse de COUrtiefS à une société

affiliée.

• - Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et

en géoéral Ioul es ventes d'Hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par

des considérations autres Que celles prévalant normalement dans une vente.

• Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et

sociétés étatiques. ~



ç­



39





TITRE VIII



DISPOSITIONS DIVERSES





ARTICLE 54 : Personnel du titulaire

le Titulaire est tenu de se soumettre fi la législation et à la réglementation en vigueur en

Tunisie en ce qui concerne le travail et la prevoyance sociale.



le Ti tulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la

main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible d'être

recrutée en Tunisie.

Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux,

La proportion des Tunisiens dans l'effectif talai du Titulaire sera soumise à l'approbation

de l'Autorité Coocédanle; étant entendu. que ladite proportion sera déterminée en

tenant compte de la nature de " activité du Titulaire en cours et des dispositions de

t'article 62.2. du Code des Hydrocarbures.



ARTICLE 55 : Défense Nationale el Sé<:urité du Territoi...

Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou

militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République

T unisienoe.

Les mesures susvisées pourront avoir pout effet de suspendre l'application de certaines

dauses du présent Cahier des Charges et de la Coovention à laquelle celui-ci est

annexé.

Néanmoins, les avantages pennanenls que conférent au TitUilaire le présent Cahier des

Charges et la Coovention à laquelle celui-ci esl annexé subsisteront el ne seront pas

modifiés quant au fond.

Le Titulaire ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasioo des décisions

visées ci.clessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute

entreprise Tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.

ARTICLE 56 : Cas de forea majeure

le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des

Charges, s'il justifie que le manquement auxdites obligations est motivé par un cas de

force majeure et ce, conformément à l'article 62.1 . du Code des Hydrocarbures.

Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un

caractère Il; la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée

d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le

Cahier des Charges tels que~







40



1- tous phénomènes naturels, y compris les inondations, incendies. tempêtes,

explosions. foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité

est inhabituelle au pays:



2- guerre, révolution, révolte , émeute ou btocus:

3- grèves il l'exception de celles du personnel du TItulaire:

4- restrictions gouvernementales.

Les retards dus il un cas de force majeure n'ouvriront au Titutaire aucun droit il

Indemnité. Toutefois, its pourront lui ouvrir droit il une prolongation d'égale durée de la

validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquelS ces retards se sont

produits.

ARTICLE 57 : Communication de docu ments pour controle

Le Titulaire aura l'obligation de mettre il la disposition de " Autorité Concédante tous

documents utiles pour la mise en œuvre du contrOle par l'Etat, des obligations

souscri tes par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention il

taquelle il est annexé.

ARTICLE 58 : Co pies des docu ments

Le Titulaire devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus

tard après la signature de la Convention. cinquante (SO) copies de ladite Convention. du

Caner des Charges et des pièces y annexées telles qu·enregistrées.



Il en sera de même pour tous les avenants el actes additionnels qui interviendraient

ultérieurement et se rattachant à la présente Convention el au présenl Cahier des

Charges.



"'J



I\IR 2013 ..



Fait à Tunis l e, .U ........................

En sept (7) exemplaires originaux



l amine CHAKHARI



Ministre de l'Industrie



Pour YNG EXPLORATION LIMITEO



Président Directeur



G'"".

41



1



1

1

1



~





ANNEXE B





PROCEDURE DES CHANGES





42





PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES



APPLICABLE A YNG EXPLORATION limited

PERMIS de RECHERCHE ARAIFA

Las opérations de change relatives aux activités de rechercha et d'exploitation

d'Hydrocarbures de YNG Exploration Limited ci-après dénommée "lA SOCIETE" seront

régies par la réglementation des changes, par les dispositions du Code des

Hydrocarbures et par les dispositions suivantes:



Al Sociétés non résidentes:

1. LA SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses

propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de

recherche el d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes:



LA SOCIETE s'engage à payer intégralement eo Dinars les entreprises

résidentes en Tunisie;



Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non

résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des

hydrocarbures pour les besoins des contrats cooclus dans le cadre de la

présente Convention. Dans le cas ou ces entreprises seraient intégralement

payées a l'étranger, elles doivent s'engager a rapatrier en Tunisie les sommes

nécessaires a leurs dépenses locales.

2. LA SOCIETE s'engage a transférer en Tunisie d~ant les phases de recherche et de

développement les devises nécessaires afin de faire face a ses dépenses en

Dinars.

3. LA SOCIETE est tenue conformément a I"article 44 du code des assurances

promulgué par la loi N°92-24 du 09 Mars 1992, ainsi que les textes subsequants la

modifiant, de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives a son activité

en Tunisie.

Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa

quote-part des paiements de compagnies d'assurance obten ues en compensation

de sinistres sous les conditions suivantes:

Si les installations endommagées soot réparées ou remplacées, les montants

dépensés a ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars

Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.

Si les installations endommagées n'ont été ni réparées. ni remplacées, les

remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des

investissements initiaux et dans les mêmes proportions.

Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou

d"investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars

Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture

des dépenses locales. -\\;:-



f



43





4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont

employées par le Co- Titulaire en Tunisie dans le cadre de la présente Convention,

une partie raison nable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde,

auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces

personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la

Tunisie en devises étrangères,

Les personnes de nationalité étrangére employées par des contractants et sous·

contractants du Co- Titulaire dans le cadre de la présente Convention pour une

période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en

devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en

charge par leur employeur. Après cette période de si x (6) mois, elles bénéficieront

du même tra itement que celui accordé aux employès du Co-Titulaire en vertu du

paragraphe précédent.

Il reste entendu que tous les employés étrangers du Co-Titulaire et de ses

contractants at sous-contractants qui sont employés en Tunisie dans le cadre de la

présente Convention seronl soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie

confonné mant à la législation en vigueur.

5, Le Co·Titulaire ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des

banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée

dus à des retards dans les opèrations de conversion en Dinars des devises

disponibles en Tunisie,

6, LA SOCIETE demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en

Dinars, Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite

d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concemant telle ou telle

partie du solde créditeur en Dinars de LA SOCIETE, seul le montant contesté ne

pourra faire l'objel de transfert ou de retenues sur les rapatriements subséquents,

Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivè de la

Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation composée de trois

(3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie, le second

représentant LA SOCIETE et le troisième nommé par les deux Parties et qui devra

être d'une nationalité différente de celle des deux Parties,

L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4)

mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie,

Ces dispositions seront valables pendant loute la durée de la présente Convention

et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.

BI Sociétés résidentes:



Toute société résidente qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes,

s'engage à respecter la réglementation Tunisienne de change telle qu'aménagée par les

dispositions suivantes:

l , LA SOCIETE est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des

comptes professionnels en devises, Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100% de

ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la rég lementation de

change en vigueur. ~ \""



44



2. LA SOCIETE peut effectU6f" libremenl tous Iransferts afférents à des règlements de

ses dépenses couran tes engagées en devises pour son approvisionnemef1t en

biens et serviGes dans le Gadre de ses ac:tivités de reGherGhe et d'exploitation, ainsi

que pour la distribution de dividendes revenant à ses associés non résidents. en

domiciliant auprès d'un ou plusiet.lfS intermédiaires agréés toutes ses opérations en

la matière. L"intermédiaire agréé est tenu à G6 titre d'adresser à la Banque Cenlrale

de Tunisie une fiche d"informalion appuyée des justificatifs appropriés lors de

chaque Iransfert effectué.

3. LA SOCIETE peut ac:heter librement en Dinars Tunisiens auprès des agences de

voyages installées en Tunisie sur présentalion des justificatifs appropriés, les billets

prèpaid au profit du personnel non résident détaché ou en mission en Tunisie à titre

d'assistance technique étrangère dans le cadre de l'exécution de la présente

Convention.

4. Le règlement des importations pourrait s'effeclu6f", Iorsqu'~ est exigé, avant l'arrivée

de la marchandise en Tuni sie SUI" présentation à !"intermédiaire agréé d'une facture

proforma . Une facture définitive visée par les setViG6S de la douane doit élre foumie

à I"inteflTlédiaire agréé pour t'apu rement du dossier.

5. Les GOfIlractuels non résideots peuvent transférer librement le montant des

économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs oontrats de

travail auprès d'un seul inteflTlédiaire agréé qui est tenu à Ge titre d'adresser à la

Banque Centrale de Tunisie une fiGh a d"infoflTlation appuyée des justlflGatifs

appropfiés lors de Ghaque Iransfert effectué . ~



45



f





ANNEXE C





COORDONNEES DES SOMMETS DU PERMIS



ET EXTRAIT DE CARTE





.,



PE'ru.rrs IlE

ARAIFA

ET.~ "



\110 NI'FTEGAZ

SUl'.lfici. : 988 ktn' .'l'oit: 24 T P,E.

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