NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 

PERMIS A N A G UID

















CONVENTION PORTANT AUTORISATION


DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES














ENTRE


L’ETAT TUNISIEN


ET


L’ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITES PETROLIERES


ET


COHO INTERNATIONAL LIMITED












































TUNIS LE 8 AVRIL 1992


 PERMIS ANAGÜID











CONVENTION








CAHIER DES CHARGES





ET








ANNEXES











ENTRE

L'ETAT TUNISIEN


ET


L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES


ET


COHO INTERNATIONAL LIMITED


 CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE








ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES





DU SECOND GROUPE








ENTRE LES SOUSSIGNES :


L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "l'Autorité Concédante")


représenté par Monsieur SADOK RABAH, Ministre de l'Economie


Nationale,


D'une part.


ET :


L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après


dénommée "ETAP"), établissement public à caractère industriel et


commercial, dont le siège est à Tunis au 27 bis. Avenue


Khereddine Pacha, 1002 Tunis-Belvédère, représentée par son


Président Directeur Général, Monsieur Abdelwahab KESRAOUI dûment


mandaté pour signer cette Convention.


ET :


COHO INTERNATIONAL LIMITED, ci-après dénommée "COHO", société


établie selon les lois des Bahamas dont le siège social est à


P.O.BOX N° 8220 Scotia Bank Building Rawson Square, Nassau,


Bahamas ayant comme adresse en Tunis 12, Rue 8003 - Montplaisir


1002 Tunis Belvédère, représentée par Mr. Kenneth H. LAMBERT


dûment mandaté pour signer cette Convention.


D'autre part.





COHO est désignée ci-après "la Société".


ETAP et la Société sont désignées ci-après conjointement "le


Titulaire" et individuellement "le Co-Titulaire".


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE OUI SUIT :


ETAP et la Société ont déposé conjointement en date du 10


Janvier 1992 une demande de Permis de Recherche et


d'Exploitation de Substances Minérales du second groupe telles


que définies à l'Article deux du décret du 1er janvier 1953 sur


les Mines.


Le Permis demandé, dit "Permis ANAGUID" comporte mille trois cent


vingt six périmètres élémentaires (1326 PE) de 4 Km2 chacun d'un


seul tenant, soit cinq mille trois cent quatre (5304) Km2.


- Elles ont décidé de conduire en commun les opérations de


recherche de substances minérales du second groupe dans le Permis


ainsi que les opérations de développement et d'exploitation des


gisements qui en seraient issus.


 2-








- Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les


conditions et modalités de leur association, ainsi que les droits


et obligations qui résulteront pour chacune d'elles de la


présente Convention et de ses annexes et notamment du Cahier des


Charges.








IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE OUI SUIT :


ARTICLE PREMIER


1- Le Permis de Recherche et d'Exploitation, tel que défini à


l'Annexe C de la présente Convention sera attribué à ETAP et à la


Société conjointement et dans l'indivision par un arrêté du


Ministre de l'Economie Nationale qui sera publié au Journal


Officiel de la République Tunisienne.


Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :





ETAP 50 %





COHO 50 %





2- ETAP et COHO seront toutes deux admises au bénéfice des


dispositions spéciales prévues par le Decret du 13 Décembre 1948


ainsi que celles du Decret-Loi N* 85-9 du 14 Septembre 1985,


ratifié par la Loi


N* 85-93 du 22 Novembre 1985, tel que modifié par la Loi N° 87-9


du 6 Mars 1987, ci-après désignée "Loi Pétrolière" et de la Loi


N8 90-56 du 18 Juin 1990, portant encouragement à la recherche et


à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux dès la


publication de l'Arrêté institutif du Permis de Recherche au


Journal Officiel de la République Tunisienne.


ARTICLE 2


L'ensemble des opérations entreprises directement ou


indirectement par le titulaire et qui concernent directement ou


indirectement les travaux d'exploration, d'appréciation, de


développement et d'exploitation des substances minérales du


second groupe dans les zones couvertes par le Permis de Recherche


visé ci-dessus, sont assujettis aux dispositions de ;


1- La présente Convention et ses annexes qui en font parties


intégrantes, à savoir ;


- L'Annexe A : Cahier des Charges ;


- L'Annexe B ; Procédure concernant le contrôle des changes ;


- L'Annexe C ; Définition et carte du Permis.


2- La Loi N°90-56 du 18 Juin 1990.


3- La Loi Pétrolière.


4- Le Decret du 1er Janvier 1953 sur les Mines.





5- Le Decret du 13 Décembre 1948


 3-








II est entendu qu'en cas de contradiction entre ces textes, ou


d'imprécision, les dispositions du texte le plus récent et cité


en premier l'emportent sur celles du texte le plus ancien et cité


après.


ARTICLE 3


Conformément à la Loi Pétrolière, chaque Co-Titulaire s'engage à


payer à 1'AUTORITE CONCEDANTE :


1) Une redevance proportionnelle (ci-après désignée "Redevance")


à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux


provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente


Convention et vendues ou enlevées par lui ou pour son compte,


comme suit :


a) Hydrocarbures liquides


Pour les hydrocarbures liquides, le taux de la redevance


proportionnelle sera conforme aux dispositions de l'Article 20


paragraphe b de la Loi Pétrolière sus-mentionnée, cette redevance


proportionnelle est dûe à des taux variant avec le rapport "R"


comme suit :





2% pour R inférieur ou égal à 0,5


5% pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8.


7% pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1.


10% pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5.


12% pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0


14% pour R supérieur à 2 et inférieur ou égal à 2,5.


15% pour R supérieur à 2,5. »





b) Hydrocarbures gazeux


Pour les hydrocarbures gazeux, le taux de la redevance


proportionnelle sera conforme aux dispositions de l'Article 30 de


la Loi Pétrolière sus-mentionnée.


La redevance est donc dûe à des taux variant avec le rapport "R"


comme suit :





2% pour R inférieur ou égal è i 0,5.


4% pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8.


6% pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1.


8% pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5.


9% pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0.


10% pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5.


11% pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0.


13% pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5.


15% pour R supérieur à 3,5,





Le décompte et le versement de cette redevance proportionnelle,


soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les


modalités précisées au TITRE III (Articles 22 à 28) du Cahier des


Charges. Les versements ainsi effectués par chaque Co-Titulaire


en application du présent article paragraphe 1 seront considérés


comme dépenses déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets


soumis à l'impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.


 4-





2) Les droits, taxes et tarifs suivants :


a) Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices,


établissements publics ou privés et aux concessionnaires de


services publics, en rémunération de l'utilisation directe ou


indirecte par le Titulaire des voiries et réseaux divers ou des


services publics (tels que services des eaux, gaz, électricité,


P.T.T., etc...) conformément aux conditions d'utilisation


définies dans le cahier des Charges,


b) Les taxes sur les transports et sur la circulation des


véhicules,


c) L'enregistrement au droit fixe de tous les contrats quelle que


soit leur nature et des marchés de fournitures des travaux et des


services de manière directe ou indirecte, relatifs aux activités


d'exploration, d'appréciation, de développement, de production,


de transport, de stockage et de commercialisation s'appliquant


aux activités du Titulaire,


d) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de


services, de matériaux et de matériels et qui sont normalement


compris dans le prix d'achat à l'exception toutefois de la Taxe


sur la Valeur ajoutée (T.V.A.),


e) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des permis et


concessions conformément aux dispositions du Décret du 1er


janvier 1953 sur les Mines,


f) La redevance de Prestations Douanières (RPD) dûe à


l'importation et à l'exportation,


g) Le droit de timbre,


h) La taxe unique sur les assurances,


i) La Taxe sur la Valeur Locative des locaux à usage de bureau


et/ou d'habitation,


Les majorations des droits, taxes et tarifs quelconques énumérés


au présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que si


elles sont communément applicables à toutes les catégories


d'entreprises en Tunisie.


Il est précisé que la redevance mentionnée au paragraphe 1 et les


droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent Article


seront dûs, même en l'absence de bénéfices.


3) L'impôt sur les bénéfices nets issus des hydrocarbures


produits sur le Permis ANAGUID est fixé comme suit :


a) Pour les hydrocarbures liquides :


Lorsqu'il s'agit d'une Concession portant principalement sur


l'exploitation de pétrole brut avec du gaz associé, ou dissous


dans le pétrole, l'impôt sur les bénéfices est dû conformément à


l'Article 20 paragraphe e de la Loi Pétrolière. Le taux de


l'impôt sur les bénéfices est dû à des taux variant avec le


rapport "R" comme suit :


 5-





50% pour R inférieur ou égal à 1,5.


55% pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0


60% pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5.


65% pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0.


70% pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5.


75% pour R supérieur à 3,5


b) Pour les hydrocarbures gazeux !


Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement sur


l'exploitation de gaz non associé au pétrole brut, l'impôt sur


les bénéfices est dû conformément à l'Article 31 de la Loi


Pétrolière et ses taux varient donc avec le rapport "R" comme


suit





50% lorsque R est inférieur ou égal à 2,5.


55% lorsque R est supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0.


60% lorsque R est supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5.


65% lorsque R est supérieur à 3,5.


4) En contrepartie de ces versements prescrits au présent


Article 3, 1'AUTORITE CONCEDANTE exonère chaque Co-Titulaire de


tous impôts, taxes, droits, redevances et tarifs directs ou


indirects, quelle qu'en soit la nature, déjà institués par


1'AUTORITE CONCEDANTE et/ou tout autre organisme ou collectivité


publique, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus.


Les paiements effectués au titre de l'impôt sur les bénéfices


nets tels que décrits au paragraphe 3 du présent Article


remplacent tous impôts qui pourraient être dûs en application des


dispositions du Code de l'Impôt sur le Revenu des personnes


physiques et de l'impôt sur les Sociétés.


5) Les montants reçus par la Société au titre des remboursements


effectués par ETAP ne donneront lieu à aucune imposition de


quelque nature que ce soit.


6) Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires de chaque


co-Titulaire sur les dividendes qu'ils recevront à l'occasion


des activités des Co-Titulaires en vertu de la présente


Convention pour un quelconque exercice fiscal.


De même, aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes sur les


dividendes ne sera dû par les Co-Titulaires.


7) Pour le calcul du taux de l'impôt prévu au présent Article,


chaque co-Titulaire prendra en compte ses recettes et dépenses


effectives.


ARTICLE 4


1. Les bénéfices nets seront calculés concession par concession


de la même manière que pour l'impôt sur les sociétés,


conformément aux règles fixées par le Code de l'Impôt sur le


revenu des personnes physiques et de l'Impôt sur les Sociétés à


la date de signature de la présente Convention, sous réserve des


dispositions de ladite Convention, en particulier :


 6-








- Les droits, impôts, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 de


1'Article 3 ainsi que la redevance décrite au paragraphe 1 de


l'Article 3 sont considérés comme charges déductibles.


Toutefois, tout montant payé par chaque Co-Titulaire ou pour son


compte au titre de la Redevance de Prestation Douanière (R.P.D.)


frappant l'exportation des substances minérales du second groupe


produit par ou pour ce co-Titulaire, sera considérée comme un


accompte sur le paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à


l'Article 3, paragraphe 3 et dû par le co-Titulaire au titre de


l'exercice au cours duquel ledit montant a été payé ou, à défaut,


au titre du ou des exercices ultérieurs.


- Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux investissements


de développement ne sont considérées comme charges déductibles


que pour un montant d'emprunt ne dépassant pas soixante dix pour


cent (70%) de ces investissements. Les conditions d'emprunt


contractés par le Titulaire ou de crédits qui lui seraient


octroyés doivent être agréés par 1'AUTORITE CONCEDANTE.


- L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses


traitées comme des immobilisations en vertu du paragraphe 4 ci-


dessous peut être différé, autant que besoin est, de façon à


permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à


extinction complète ?


- Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations


perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductibles


au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon a eu


lieu ;


- Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et


amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant :


a. report des déficits antérieurs,


b. amortissements différés,


c. autres amortissements.


2. Les prix de vente retenus pour la détermination de l'impôt sur


le revenu visé à l'Article 3 ci-dessus, seront les prix de vente


réalisés dans les conditions stipulées à l'Article 80 du Cahier


des Charges, sauf en ce qui concerne les ventes visées à


l'Article 78 du Cahier des Charges pour lesquelles on retiendra


le prix défini audit Article 78.


3. Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur les


bénéfices nets visés à l'Article 3 ci-dessus, chaque Co-Titulaire


déclarera ses résultats et produira ses comptes de résultats et


ses bilans provisoires à la fin de chaque trimestre calendaire.


Chaque Co-Titulaire payera l'impôt dans les trois (3) mois qui


suivent la fin d'un trimestre calendaire, sur la base des bilans


provisoires précités, avec une régularisation définitive au plus


tard six mois après la fin de l'exercice fiscal concerné,


l'exercice correspondant à l'année du calendrier grégorien.


 7-





4. Les catégories suivantes de dépenses, effectuées en Tunisie ou


ailleurs, en exécution de la présente Convention à savoir :


- les dépenses de prospection et de recherche,


- les frais de forage non-compensés,


- les coûts d'abandon d'un forage,


- les coûts des forages des puits non productifs de pétrole ou de


gaz en quantités commercialisables,


- les frais de premier établissement relatifs à l'organisation et


à la mise en marche des opérations pétrolières autorisées par


la présente Convention,


pourront être traitées au choix du contribuable intéressé, après


avoir décidé annuellement pour les dépenses de ces catégories


faites au cours de l'exercice fiscal en cause, soit comme des


frais déductibles au titre de l'exercice fiscal dans lequel ils


auront été encourus, soit comme des dépenses d'immobilisations à


amortir au taux annuel prévu par la Loi Pétrolière.


5. Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en


exécution de la présente Convention, et relatives aux forages


productifs de développement et aux équipements et installations


d'exploitation des gisements, de production et de stockage, de


transport et de chargement des hydrocarbures, le taux


d'amortissement retenu sera déterminé annuellement pour


l'exercice fiscal en cause par le contribuable intéressé sans que


ledit taux puisse dépasser trente pour cent (30%).


Les déductions au titre de l'amortissement seront autorisées


jusqu'à amortissement complet desdites dépenses.


6. Nonobstant les dispositions du paragraphe l du présent Article


4, les dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées sur le


Permis peuvent être amorties au choix du Titulaire sur toutes


concessions issues dudit Permis.


En cas d'arrêt de la production d'une concession, les dépenses de


développement relatives à cette concession et non encore


amorties, sont amortissables sur d'autres concessions de ce


Permis.


7. Les expressions ci-après sont définies comme suit :


a. "Les dépenses de prospection et de recherche" comprendront :


- Les dépenses pour les travaux d'ordre géologique, géophysique


et assimilés ;


- Les dépenses des forages d'exploration, y compris le premier


forage de découverte dans chaque gisement de pétrole ou de gaz,


ainsi que tous les puits non productifs ou secs (à l'exclusion


toutefois de toute dépense de développement, d'exploit


production).


 8-








- Les dépenses d'administration générale et autres frais généraux


assimilés, qui ne peuvent être directement affectés aux


activités de recherche ou aux activités d'exploitation et gui,


aux fins d'amortissements et de déduction, feront l'objet d'une


répartition entre les dépenses de recherche et les dépenses


d'exploitation, suivant la proportion existant entre les dépenses


directes de recherche et les dépenses directes d'exploitation.


b. "Les frais de forage non-compensés" désignent tous les frais


de carburant, de matériaux et de matériel de réparation,


d'entretien, de transport, de main-d'oeuvre et de rémunération de


personnel de toutes catégories, ainsi que les frais assimilés


nécessaires pour l'implantation, les travaux de forage, les


essais, l'entretien et l'approfondissement des puits et les


travaux préparatoires pour ces opérations, ainsi que tous les


frais afférents auxdites opérations.


8. Pour la détermination des bénéfices nets soumis à l'impôt visé


au paragraphe 3 de l'Article 3 ci-dessus, les activités


assujetties à la présente Convention seront traitées par chaque


Co-Titulaire séparément de ses activités n'ayant pas trait à


l'activité pétrolière en Tunisie.


A cette fin, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une


comptabilité en dinars où seront enregistrés tous les frais,


dépenses et charges encourus par lui au titre des activités


assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements


nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui


résulteraient, sans ces ajustements, d'une ou plusieurs


modifications intervenant dans les taux de change entre le dinar


et la monnaie nationale du Co-Titulaire en cause dans laquelle


lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus par le co-


Titulaire (étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-


mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de


l'impôt sur les bénéfices nets susvisés).


ARTICLE 5


Avant le mois de Décembre de chaque année, le Titulaire notifiera


à 1'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux


d'exploration et d'exploitation pour l'année suivante,


accompagnés des prévisions de dépenses.


Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à 1'AUTORITE


CONCEDANTE les contrats de fournitures de services, de travaux ou


de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent de Deux cent


mille dinars (200.000 DT).


Le Titulaire convient que le choix de ses Entrepreneurs et


Fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une


manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière


internationale.


A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux du


personnel, d'assurances, d'instruments financiers et ceux ayant


un caractère d'urgence ou occasionnés par un cas de force


 9-





majeure), dont la valeur dépasse l'équivalent de deux cent mille


Dinars (200.000 DT) seront passés à la suite de larges


consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus


avantageuses pour le Titulaire, les entreprises consultées étant


toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire


sera dispensé de procéder ainsi dans le cas où il fournira en


temps utile à 1'AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives


d'une telle dispense.


L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire tous les


justifificatifs relatifs aux dépenses y compris celles engagées


par la maison mère et/ou les Sociétés filiales du même groupe de


cette dernière.


ARTICLE 6


Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, selon


les réglementations techniques en vigueur ou à défaut d'une


réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises


dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière


à réaliser une récupération ultime optimum des ressources


naturelles couvertes par son Permis et ses Concessions. Les


droits et obligations du Titulaire en ce qui concerne les


obligations de travaux minima, la protection contre les déblais,


les pratiques de conservation des gisements, les renouvellements


du titre minier, l'abandon, la renonciation seront tels qu'il est


précisé dans le Cahier des Charges»


ARTICLE 7


En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, 1'AUTORITE


CONCEDANTE s'engage par les présentes :


1. A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis


dans les conditions prévues aux Articles 3 à 9 inclus et à


l'Article 20 du Cahier des Charges.


2. A attribuer au Titulaire des concessions d'exploitation dans


les conditions fixées par les Décrets du 13 décembre 1948, du 1er


Janvier 1953 sur les Mines, de la Loi Pétrolière et du présent


Cahier des Charges.


Les concessions seront accordées pour une durée de 30 ans, à


compter de la date de publication au Journal Officiel de la


République Tunisienne des arrêtés qui les octroient aux


conditions précisées dans le Cahier des Charges.


3. a. A ne pas placer, directement ou indirectement sous un


régime exorbitant du droit commun, le Titulaire et/ou les


entreprises sous-traitantes utilisées par le Titulaire en vue de


la réalisation des activités objet de la présente Convention.


b. A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits


fixes auxquels sont assujettis les titres miniers concernant les


substances minérales du second groupe, tels qu'ils sont fixés au


moment de la signature de la présente Convention par le Décret du


1er Janvier 1953 sur les Mines et les textes modificatifs


subséquents, si ce n'est pour les réviser proportion™


variations générales des prix en Tunisie.


 10





4. Il est en outre précisé à cet effet que la Société COHO


INTERNATIONAL LIMITED ou toute autre société appartenant à la


Société COHO RESOURCES, INC. Société mère, qui viendrait à se


substituer à COHO est exonérée de l'impôt de redevance sur les


études et l'assistance technique réalisées directement par elle


pour le compte de la filiale COHO en Tunisie.


5. A exonérer le Titulaire et tout contractant et sous-


contractant que le Titulaire pourra utiliser soit directement,


soit indirectement :


- Conformément au Code de la T.V.A. promulgué par la Loi N° 88-61


du 2 Juin 1988, paragraphe 42 tableau 4, de la taxe sur la valeur


ajoutée (T.V.A.) qui sera dûe à l'occasion des opérations


réalisées par le Titulaire, à la seule exception de la T.V.A. sur


les boissons alcoolisées et l'animation ;


- De tout impôt ou taxes qui pourraient s'y substituer ;


- De toutes taxes portuaires et autres droits ayant trait aux


mouvements et stationnements des bateaux et aux aéronefs utilisés


à des fins de recherche, d'exploitation et d'exportation dans les


zones maritimes couvertes par le Permis, ainsi que pour le


transport aux lieux des dites opérations, à l'exception des taxes


et droits frappant les navires chargeant dans un port commercial


Tunisien des hydrocarbures produits par le Titulaire.


6. a. A autoriser le Titulaire et tout Entrepreneur qu'il


pourra utiliser, soit directement par contrat, soit indirectement


par sous-contrat, à importer en franchise de droits de douane et


de tous impôts ou taxes prélevés à l'occasion de l'importation de


marchandises, y compris la T.V.A. (à la seule exception de la


Redevance de Prestations Douanières, RPD) prévue à l'article 3,


paragraphe 2 f ci-dessus tous appareils (notamment appareils de


forage), outillage, équipement, pièces de rechange et matériaux


nécessaires pour l'exécution des obligations mises à sa charge


par les présents textes qui peuvent être utilisés en Tunisie pour


les opérations d'exploration, d'exploitation et de transport,


sans licence d'importation, qu'ils soient en admission temporaire


ou aux fins de consommation et d'utilisation. Il est entendu,


toutefois, que cette exonération ne s'appliquera pas aux biens ou


marchandises de la nature de ceux décrits dans le présent


paragraphe et qu'il sera possible de se procurer en Tunisie, de


type adéquat et de qualité comparable, à un prix comparable aux


prix de revient à l'importation desdits biens ou marchandises


s'ils étaient importés.


Si le Titulaire, son Contractant a l'intention de céder ou de


transférer des marchandises importées en franchise de droits et


taxes, comme mentionné ci-dessus dans le présent sous-paragraphe


(a), il devra le déclarer à l'administration des douanes avant la


réalisation de ladite cession ou ledit transfert et à moins que


la cession ou le transfert ne soit fait à une autre société ou


entreprise jouissant de la même exonération, lesdits droits et


taxes seront payés sur la base de la valeur de la marchandise au


moment de la vente.


 11-











b. A ce que tous les biens et marchandises importés en


franchise en application du sous-paragraphe (a) ci-dessus


pourront être réexportés également en franchise, sous réserve des


restrictions qui pourront être édictées par 1'AUTORITE CONCEDANTE


en période de guerre ou d'état de siège.


7. A ce que les substances minérales du second groupe et leurs


dérivés produits en application de la présente Convention et du


Cahier des Charges puissent être exportés, transportés et vendus


par chaque Co-Titulaire comme son propre bien, sans restrictions,


entre autre de garder à l'étranger les produits de la vente, de


l'échange ou de la mise à la disposition du Titulaire de ces


substances minérales, et en franchise de toutes taxes à


l'exportation à l'exception de la RPD, taxes sur les ventes et


droits, sous réserve des mesures restrictives qui pourraient être


édictées par 1'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état


de siège et sous réserve des dispositions prévues à l'Article 12


de la présente Convention et aux Articles 25, 27 et 78 du Cahier


des Charges.


8. A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en


carburants et combustibles de ses navires et autres embarcations,


du régime spécial prévu pour la marine marchande.


9. A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein et


entier bénéfice de toutes les dispositions de la présente


Convention, à l'effet de réaliser les opérations en vue


desquelles elles sont conclues.


Au cas où le Titulaire procéderait à la cession ou au transfert


en totalité ou en partie de son Permis de recherche ou de sa ou


ses Concessions(s), à ce qu'un tel transfert ou cession ne donne


lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque


nature que ce soit, existant actuellement ou qui serait


ultérieurement créé par 1'AUTORITE CONCEDANTE ou par une


quelconque autorité ou collectivité.


En cas de cession effectuée conformément à l'Article 8 ci-


dessous, à ce que toutes les dépenses effectuées par le cédant en


application de la présente Convention et du Cahier des Charges


pourront être reprises par le bénéficiaire de la cession dans sa


propre comptabilité, et ceci à quelque fin que ce soit,


notamment, sans que ce qui suit soit une limitation, aux fins des


obligations découlant des Articles 3 et 4 de la présente


Convention et aux fins des obligations des travaux minima


stipulés au Cahier des Charges.


10. A ce que le Titulaire, pour les opérations réalisées dans le


cadre de la présente Convention, soit assujetti à la


réglementation des changes en vigueur en Tunisie telle


qu'aménagée par la procédure arrêtée à l'Annexe B de la présente


Convention et qui en fait partie intégrante.


 12-














Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par 1'AUTORITE


CONCEDANTE, l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme


que ce soit, des droits détenus par chaque Co-Titulaire dans le


Permis de recherche ou dans toute Concession d'exploitation qui


en sera issue.


Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et celle des


Articles 25, 49 et 64 du Décret du 1er janvier 1953 sur les


Mines, chaque Co-Titulaire du Permis ou de Concession peut sans


autre demande, autorisation, agrément, texte réglementaire ou


législatif, céder en partie ou en totalité les intérêts indivis


qu'il détient dans le Permis ou dans toute Concession qui en sera


issue à une ou plusieurs sociétés affiliées au cédant, sous


réserve d'en aviser 1'AUTORITE CONCEDANTE par écrit.


Toutefois, en ce qui concerne les sociétés cessionnaires,


l'agrément de 1'AUTORITE CONCEDANTE demeurera nécessaire :


1. Si le cédant détient moins de 50 % des droits de vote dans


les assemblées de la société cessionnaire ;


2. Si le cessionnaire est une société qui détient moins de 50 %


des droits de vote dans les assemblées de la société cédante ;


3. Si le cessionnaire est une société dans les assemblées de


laquelle moins de 50 % des droits de vote sont détenus par le


cédant et/ou les actionnaires du cédant.


4. Si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société


constituée conformément à la législation de l'un quelconque des


pays, n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la


République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un de


ces pays.


ARTICLE 9


En cas de cession totale des intérêts indivis détenus par un Co-


Titulaire dans le Permis de recherche ou dans toute Concession


qui en sera issue, le bénéficiaire de la cession assumera tous


les droits et obligations du cédant découlant de la présente


Convention et de ses annexes, notamment ceux stipulés aux


Articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que les obligations de travaux


minima stipulées dans le Cahier des Charges.


ARTICLE 10


Le Contrat d'Association et ses annexes conclu entre ETAP et


COHO ainsi que les éventuels avenants le complétant et/ou le


modifiant seront soumis à l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE.


 13-








ARTICLB 11


Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures


extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et,


à cet effet, il s'engage à procéder à leur vente conformément aux


dispositions de l'Article 80 du Cahier des charges ci-annexé.


ARTICLE 12


Si l'exécution des dispositions des présentes par une Partie est


retardée par un cas de force majeure telle que définie dans


l'article 91 du Cahier des Charges, le délai prévu pour ladite


exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant


laquelle la force majeure aura persisté, et la durée de validité


du Permis ou de la Concession, suivant le cas, sera prorogée en


conséquence sans pénalités.


ARTICLE 13


Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché


définitivement suivant le Règlement de Conciliation et


d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou


plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.


Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence rendue


par les arbitres et renoncent à toute voie de recours.


L'homologation de la sentence aux fins d'exequatur peut être


demandée à tout tribunal compétent.


La loi et la procédure applicable seront celles de la législation


tunisienne.


Le lieu d'arbitrage sera GENEVE et la langue utilisée sera la


langue française.


ARTICLE 14


La présente Convention et l'ensemble des textes qui y sont


annexés, le Contrat d'Association conclu entre ETAP et COHO et


leurs éventuels avenants sont dispensés des droits de timbre. Ils


seront enregistrés sous le régime du droit fixe, aux frais du


Titulaire.


ARTICLE 15


La présente Convention, prend effet à dater de la publication au


Journal Officiel de la République Tunisienne de l'Arrêté


institutif du Permis de recherche du Ministre de l'Economie


Nationale attribuant le Permis conjointement à ETAP et COHO et


ce, sous réserve de l'approbation de la présente Convention par


loi.


 14-




















Fait à Tunis, en cinq exemplaires originaux





Le




















Pour 1'ETAT TUNISIEN




















Monsieur Sadok RABAH








Ministre de l'Economie Nationale


























Pour 1'ENTREPRISE TUNISIENNE Pour COHO INTERNATIONAL


D'ACTIVITES PETROLIERES LIMITED























Abdelwahab KESRAOUI Kenneth H. LAMBERT








Président Directeur Général President











Enregistré à Tunis A.C. le 15 MJ®--


VoHtme^Tk., JJ fîc^U V >1* • * • **£rïVH





i, h ---------


Case ka&J UKiWeuI


 ANNEXE A















































PERMIS A N A G U I D



































CAHIER DES CHARGES


 SOMMAIRE














ARTICLE 1 - Objet du Présent Cahier des Charges


TITRE PREMIER - - TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHES-ZONES DE


PROSPECTION.


ARTICLE 2 - Délimitation du Permis Initial


ARTICLE 3 - Obligations des travaux minima pendant la


première période de validité du Permis.


ARTICLE 4 - Justification du montant des travaux exécutés.


ARTICLE 5 - Renouvellement du Permis


ARTICLE 6 - Réduction volontaire de surface ; renonciation


au Permis.


ARTICLE 7 * Non-réalisation du minimum de travaux.


ARTICLE 8 ■ Libre disposition des surfaces rendues.


ARTICLE 9 - Validité du Permis en cas d'octroi d'une


Concession.


ARTICLE 10 - Disposition des hydrocarbures tirés des


recherches.


TITRE DEUX - DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE.


ARTICLE 11 - Définition de découverte.


ARTICLE 12 - Exploitation des Hydrocarbures.


ARTICLE 13 - Octroi d'une concession


ARTICLE 14 - Plan de développement


ARTICLE 15 - Cas d'une autre découverte située à l'extérieur


d'une concession.


ARTICLE 16 - Obligation d'exploiter


ARTICLE 17 - Exploitation spéciale à la demande de 1'AUTORITE


CONCEDANTE.























U


)


Sommaire 1.1








ARTICLE 18 - Dispositions spéciales concernant les gisements


de gaz n'ayant pas des relations avec un gisement


ARTICLE 19 d'hydrocarbures liquides.


- Durée de la Concession


ARTICLE 20 - Renouvellement du Permis de Recherches en cas de


découverte•


TITRE III - REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS DIVERS.





ARTICLE 21 - Droit d'enregistrement et redevances


ARTICLE 22 superficiaires.


- Redevance proportionnelle à la production et


ARTICLE 23 impôt sur les bénéfices.


- Choix du paiement en espèces ou en nature.


ARTICLE 24 - Modalité de perception en espèces de la redevance


ARTICLE 25 proportionnelle sur les hydrocarbures liquides.


- Perception en nature de la redevance


ARTICLE 26 proportionnelle sur les hydrocarbures liquides.


- Enlèvement de la redevance en nature sur les


hydrocarbures liquides.


ARTICLE 27 - Redevance dûe sur le gaz.


ARTICLE 28 - Redevance dûe sur les solides.


TITRE IV - ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE RECHERCHE


ARTICLE 29 ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE.


- Facilités données au Titulaire pour ses


ARTICLE 30 installations annexes.


- Installations ne présentant pas un intérêt public


ARTICLE 31 général.


- Dispositions applicables aux "pipe-lines".


Sommaire 1.2





ARTICLE 32 - Utilisation par le titulaire de l'outillage


public existant.


ARTICLE 33 - Installations présentant un intérêt public


général effectuées par 1'AUTORITE CONCEDANTE


ARTICLE 34 (ou ses ayants-droit) à la demande du Titulaire.


- Installation présentant un intérêt public


général exécutées par le Titulaire. Concession


ARTICLE 35 ou autorisation d'outillage public.


- Durée des autorisations ou des concessions


consenties pour les installations annexes du


ARTICLE 36 Titulaire.


- Dispositions diverses relatives aux


autorisations ou concessions autres que la


ARTICLE 37 concession minière.


- Dispositions applicables aux captages et


adductions d'eau.


ARTICLE 38 - Dispositions applicables aux voies ferrées.


ARTICLE 39 - Dispositions applicables aux installations de


ARTICLE 40 chargement et de déchargement maritimes.


- Centrales Thermiques.


ARTICLE 41 - Substances minérales autres que celles du


deuxième groupe.


ARTICLE 42 - Installations diverses.





TITRE V


- SURVTCTT.TANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES


ARTICLE 43 - Documentation fournie au Titulaire par


1'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 44 - Contrôle Technique.


ARTICLE 45 - Application du Code des Eaux.


ARTICLE 46 - Accès aux chantiers.


ARTICLE 47 - Obligation de rendre compte des travaux.


 Sommaire 1.3








ARTICLE 48 - Carnet de forage.


ARTICLE 49 - Surveillance géologique des forages.


ARTICLE 50 - Contrôle Technique des forages.


ARTICLE 51 - Compte-rendu mensuel d'activités.


ARTICLE 52 - Arrêt d'un forage.


ARTICLE 53 - Compte-rendu de fin de forage.


ARTICLE 54 - Dispositions particulières applicables aux


groupes de forage d'étude ou de développement.


--- ARTICLE 55 - Essais des forages.


ARTICLE 56 - Compte-rendu trimestriel et programme annuel.


ARTICLE 57 - Exploitation méthodique d'un gisement.


__ ARTICLE 58 - Contrôle des forages productifs.


ARTICLE 59 - Reconnaissance et conservation des gisements.


' ARTICLE 60 - Coordination des recherches et des exploitations


faites dans un même gisement par plusieurs


exploitants différents.


ARTICLE 61 - Obligation générale de communiquer les


documents.


--- ARTICLE 62 - Unités de mesures.


ARTICLE 63 - Cartes et Plans.


ARTICLE 64 - Bornages, rattachement aux réseaux du service


topographique.


ARTICLE 65 - Caractère confidentiel des documents fournis par


1'Entrepreneur.


--- ARTICLE 66 - Définition des forages d'études, de prospection,


d'appréciation et de développement.


Sommaire 1.4








TITRE VI - PROLONGATION. EXPIRATION. RENONCIATION. DECHEANCE


DE LA CONCESSION


ARTICLE 67 - Droit préférentiel du titulaire en cas de


nouvelles concessions.


ARTICLE 68 - Obligation de posséder en propre et de maintenir


en bon état les ouvrages revenant à 1'AUTORITE


CONCEDANTE.


ARTICLE 69 - Responsabilité de 1'AUTORITE CONCEDANTE vis-à-


vis des tiers après la reprise de la concession.


ARTICLE 70 - Retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE des installations


du Titulaire en fin de concession par arrivée


du terme.


ARTICLE 71 - Retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE des installations


faites dans les dix (10) dernières années de la


concession.


ARTICLE 72 - Pénalités en cas de retard dans la remise des


installations.


ARTICLE 73 - Faculté de rachat des installations non


mentionnées à l'article 70.


ARTICLE 74 - Exécution des travaux d'entretien des


installations faisant retour à 1'AUTORITE


CONCEDANTE.


ARTICLE 75 - Travaux de préparation de l'exploitation future


ARTICLE 76 - Renonciation à la Concession.


ARTICLE 77 - Cas de déchéance.


TITRE VII - CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE 78 - Réserves des hydrocarbures pour les besoins de


l'économie Tunisienne.


ARTICLE 79 - Utilisation du Gaz.


ARTICLE 80 - Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides.


Sommaire 1.5





TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 81 - Election de domicile.


ARTICLE 82 - Hygiène publique.


ARTICLE 83 - Législation du travail


ARTICLE 84 - Nationalité du personnel.


ARTICLE 85 - Formation des techniciens en matière de


recherches d'hydrocarbures.


ARTICLE 86 - Admission et circulation du personnel étranger.


ARTICLE 87 - Recours aux offices publics de placement.


ARTICLE 88 - Matériel et Entreprises.


ARTICLE 89 - Représentant agréé du Titulaire.


ARTICLE 90 - Défense nationale et sécurité du Territoire.


ARTICLE 91 - Cas de force majeure.


ARTICLE 92 - Dispositions particulières.


ARTICLE 93 - Droit de timbre et d'enregistrement


ARTICLE 94 - impression des textes.


 CAHIER DES CHARGES











Annexé à la Convention portant Autorisation de Recherches et


d'Exploitation de Substances Minérales du Second Groupe dans le


Permis dit "Permis ANAGUID".


ARTICLE PREMIER : OBJET DP PRESENT CAHIER DES CHARGES


Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la


Convention portant Autorisation de Recherches et d'Exploitation


de substances Minérales du Second Groupe dans le Permis dit


"ANAGUID" ci-après dénommé ("le Permis"), a pour objet de


préciser les conditions dans lesquelles l'ENTREPRISE TUNISIENNE


D'ACTIVITES PETROLIERES ("ETAP"), COHO INTERNATIONAL LIMITED "La


Société", ci-après désignées conjointement par l'expression "le


Titulaire" et, individuellement, par l'expression "Le Co-


titulaire" :


1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche


des gites de Substances Minérales du Second Groupe dans la zone


relevant de la juridiction tunisienne définie par l'Arrêté du


Ministre de l'Economie Nationale dont il sera question à


l'Article 2 ci-après.


2. procéderont dans le cas où ils auraient découvert un gite


exploitable desdites substances, au développement et à


l'exploitation de ce gite.


 2-








TITRE PREMIER


TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHE-ZONES DE PROSPECTION








ARTTCT.B DEUX : Délimitation du Permis Initial


La zone dont il est question à l'Article 1 ci-dessus sera


délimitée par le Permis qui sera attribué à ETAP et à la Société


conjointement et dans l'indivision par Arrêté du Ministre de


l'Economie Nationale. Cet Arrêté sera publié au Journal Officiel


de la République Tunisienne.


La surface totale SO de l'ensemble des périmètres élémentaires


initiaux constituant le Permis Initial, est de Mille trois cent


vingt six (1326) périmètres élémentaires (de 4 km2 chacun), soit


cinq mille trois cent quatre (5304) kilomètres carrés.


ftRTTPT.F- trots : Obligations des travaux minima pendant la


première période de validité du Permis.


1- Pendant la première période de validité du Permis qui est


fixée à quatre (4) années avec l'option d'une extension d'une


durée d'une année, le co-Titulaire s'engage à effectuer des


travaux de recherche, conformes aux règles de l'Art et


régulièrement poursuivis qui se dérouleront comme suit :


- retraiter la sismique existante


- executer une campagne sismique de 150 kilomètres


- le forage d'un (1) puits d'exploration


Le coût des travaux décrits ci-dessus est estimé à TROIS


MILLIONS DE DOLLARS US (US $ 3.000.000).


Le forage du premier puits commencera au plus tard vingt quatre


(24) mois après la date de publication au Journal Officiel de la


République Tunisienne de l'Arrêté Institutif du Permis.


Le puits d'exploration doit rencontrer la formation silurienne


ou à défaut atteindre une profondeur maximale de 3000 m.


En cas d'exercice de l'option citée ci-dessus, COHO s'engage à


effectuer un puits d'appréciation sur la découverte réalisée et


dans le cas contraire, exécuter une campagne sismique de 100 kms.


2- Au cas où le co-Titulaire réalise les obligations de travaux


minima de la première période de validité du Permis et de celles


de toute autre période de renouvellement telles que lesdites


obligations sont décrites à l'article 5 ci-dessus, il aura


satisfait à ses obligations de travaux sur le Permis même au cas


où les obligations de travaux minima sur le Permis auront été


réalisées à un coût inférieur à celui du coût des travaux estimé


ci-dessus.


 3-





abttctæ oitatre : Justification du montant des travaux exécutés


Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de 1'AUTORITE


CONCEDANTE le montant des travaux de recherche effectués par lui


pendant la durée de validité du Permis.


Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses minima,


et sous réserve qu'ils soient appuyés de dûes justifications :


a. Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le


fonctionnement direct de ses travaux de recherche.


b. Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage


engagés pour le personnel du Titulaire destiné à travailler


normalement en Tunisie, et pour les familles dudit personnel ;


c. Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et


spécialistes employés par le Titulaire à l'occasion de ses


travaux de recherche effectués en Tunisie ;


d. Les frais réels d'établissement de toutes cartes et études


nécessaires aux travaux du Titulaire ;


e. Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de


service qui seront conclus par le Titulaire et notifiés à


1'AUTORITE CONCEDANTE.


f. Les frais généraux de service et d'administration, dûment


justifiés, encourus par le Titulaire en relation directe avec le


Permis, à concurrence d'un maximum de dix pour cent (10%) du


montant des dépenses réelles précédentes.


ARTICLE CINQ 2 Renouvellement du Permis


Conformément aux dispositions de l'Article 39 du Décret du 1er


Janvier 1953 sur les Mines et des Arrêtés d'application dudit


Décret, le renouvellement du Permis sera acquis de plein droit


pour deux périodes nouvelles de deux années et demie chacune dans


les conditions définies ci-après :


1. Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de


travaux minima résultant de l'Article 3 ci-dessus et qu'il en


fasse la demande écrite dans les formes et délais prescrits par


le Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines, le Titulaire aura


droit à un premier renouvellement de son Permis Initial, pour une


surface SI représentant les quatre vingt pour cent (80 %) du


Permis Initial.


Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingt pour cent (20 %)


de la Surface Initiale S0 seront au choix du Titulaire. Il devra


notifier ce choix lors de la demande de renouvellement du Permis,


faute de quoi, L'AUTORITE CONCEDANTE procédera d'office audit


choix.

















V.


 4-





Le Titulaire s'engage, sur la nouvelle surface SI ainsi définie


et pendant la durée de validité du nouveau Permis, à forer au


minimum un puits d'exploration. Le montant estimé des travaux au


cours de cette période est de deux millions (2.000.000) Dollars


U.S.


2. Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve d'avoir


satisfait aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura


droit à un second renouvellement, pour une surface S2


représentant soixante quatre (64 %) pour cent de la surface S0


(S2 = 0,64 S0).


Les surfaces sur lesquelles porte la réduction seront choisies


par le Titulaire, dans les conditions fixées au second alinéa du


parag. I du présent article.


Pour la période en question, le Titulaire effectuera le forage


d'un (1) puits d'exploration et le coût estimé est de deux


millions (2.000.000) dollars U.S.


ftPTTcrr.re sty : Réduction volontaire de surface s renonciation au


permis





a. Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en


ait notifié son intention par écrit, à des réductions volontaires


supplémentaires de la surface de son Permis, indépendamment des


réductions obligatoires prévues à l'Article 5 ci-dessus.


Dans ce cas les travaux minima fixés pour chacune des périodes de


validité du Permis et pour la ou les zones conservées, ne subira


aucun changement du fait de réductions volontaires de superficie.


b. Le Titulaire pourra, à tout moment, abandonner toute la zone


du Permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec


l'Article 25 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines et sous


réserve des dispositions de l'Article 7 ci-après.


ARTICLE SEPT : Non-réalisation du mini™™ d^s travaux


Si pour des raisons imprévisibles, autres que la force majeure


telle que définie à l'art. 91 ci-dessous, et reconnues valables


par 1'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire n'a pas exécuté le


minimum de travaux fixé aux Articles 3 et 5 ci-dessus, il aura la


possibilité d'obtenir le renouvellement de son Permis, sous


réserve de verser au préalable à 1'AUTORITE CONCEDANTE le montant


nécessaire à l'achèvement du programme des travaux. Il est


convenu que le coût d'un puits non foré s'élève à deux millions


(2.000.000) Dollars U.S.


Cette disposition sera valable même si le Titulaire ne désire pas


renouveler son Permis.


article HUIT : Libre disposition des surfaces rendues


L'AUTORITE CONCEDANTE recouvrera la libre disposition des


surfaces rendues, soit par les abandons prévus à l'Article 5, à


l'occasion des renouvellements successifs, soit par les


réductions volontaires ou renonciations prévues à l'Article 6.


 5-





En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de


recherches concernant les substances minérales du second groupe,


soit par elle-même, soit de toute autre façon.


arttht.f nkiik : Validité du Permis en cas d'octroi d'une


Concession.


L'institution d'une concession, telle qu'elle est précisée à


l'Article 12 ci-après, entraine de plein droit l'annulation du


Permis de recherches sur la portion du Permis de recherches


comprise dans le périmètre de ladite Concession.


Elle n'entraine pas l'annulation du Permis de recherches


extérieur au périmètre de la Concession. Le Permis de recherches


conserve sa validité dans les conditions stipulées aux Articles


3, 5 et 20 du présent Cahier des Charges.


Lors des renouvellements du Permis survenant après l'octroi d'une


concession, la superficie de cette Concession n'entrera pas dans


le calcul de la surface du Permis après renouvellement. Le


montant des travaux minima imposé pour le Permis restera


inchangé.


arttct.r r>TV ; Disposition des hydrocarbures tirés des recherches.


Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à


l'occasion des travaux de recherches, de la même manière qu'il


pourra disposer des hydrocarbures tirés de ses exploitations, à


charge pour lui d'en informer en temps utile 1'AUTORITE


CONCEDANTE, et d'acquitter les redevances comme prévues à


l'Article 22 du présent Cahier des Charges.


 6-











TITRE II


DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE








arttct.k onze ; Définition de Découverte


Une découverte d'hydrocarbures aura été faite lorsqu'un ou


plusieurs puits d'exploration forés par le Titulaire ont établi


l'existence de réserves d'hydrocarbures commercialement


exploitables.


ÀRTTCT.F DOUZE : Exploitation des hydrocarbures


L'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ne peut être


effectuée qu'en vertu d'une concession d'Exploitation.


La Concession d'Exploitation ne peut être octroyée qu'au


titulaire d'un Permis de Recherches qui a satisfait les


conditions suivantes :


a. En cas de découverte potentiellement exploitable, le co-


Titulaire est tenu de réaliser un programme d'appréciation au


cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans pour une


découverte d'hydrocarbures liquides et quatre (4) ans pour une


découverte d'hydrocarbures gazeux.


Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation effectués


avant la demande de Concession sont comptabilisées au titre des


obligations minimales de dépenses relatives à la période au cours


de laquelle lesdits travaux sont exécutés.


b. Dès la fin des travaux d'appréciation, si le co-Titulaire


estime la découverte exploitable, le Titulaire a le droit à


l'attribution d'une Concession d'Exploitation couvrant le


gisement découvert.


Toutefois, si le co-Titulaire établit, sans travaux


d'appréciation supplémentaires que la découverte est


économiquement exploitable, 1'AUTORITE CONCEDANTE peut accorder


au Titulaire une Concession d'Exploitation couvrant le gisement


découvert.


c. La demande de Concession doit être accompagnée d'une


notification de développement et, d'un plan de développement tel


que prévu à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, la date


de notification de développement est celle du dépôt de la demande


de Concession. Au cas où, hormis le cas de force majeure et


contrairement au calendrier de réalisation prévu à l'Article 14


du présent Cahier des Charges, les travaux de développement ne


commencent pas dans un délai de deux ans à compter de la date


d'octroi de la Concession, 1'AUTORITE CONCEDANTE peut annuler


cette dernière et en disposer librement.





/


 7-








d. En tout état de cause et si la décision de développement


d'une découverte commercialement exploitable n'est pas prise dans


un délai de six (6) ans pour une découverte d'hydrocarbures


liquides et de huit (8) ans pour celle d'hydrocarbures gazeux, à


compter de la date de la découverte, 1'AUTORITE CONCEDANTE peut


requérir du Titulaire qu'il lui transfère la découverte concernée


sans aucune indemnité.


apttht.~r tpftze ; Octroi d'une Concession





Le Titulaire a le droit d'obtenir la transformation d'une partie


du Permis de Recherches en Concession s'il a satisfait les


conditions énumérées à l'Article 12 ci-dessus. La Concession sera


instituée suivant la procédure et le régime définis au Titre IV


du décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et des Arrêtés


d'application dudit Décret, et dans les conditions précisées ci-


après :


1. Le périmètre de la Concession englobera une seule structure.


2. Ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'Art,


et compte tenu des résultats obtenus par le Titulaire, sous les


réserves énoncées ci-après :


a. ce périmètre sera d'un seul tenant ;


b. il comprendra le point où a été faite la découverte y


c. il sera entièrement englobé dans le Permis de Recherches


détenu par le Titulaire à l'époque de la découverte y


d. il sera constitué par des segments de droite, toutes


superposables à un carroyage de deux kilomètres de côté extrapolé


du carroyage prévu à l'Article 37 du Décret du 1er Janvier 1953


sur les Mines y


e. la surface qu'il délimite sera au moins égale aux deux


centièmes (2/100) du carré de la longueur totale du périmètre


extérieur exprimé dans les mêmes unités y


f. il n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la


Concession.


ARTTCT.R QUATORZE : Plan de développement


Le plan de développement doit contenir en particulier les


éléments suivants :


- Une étude géologique et géophysique du gisement avec


notamment une estimation des réserves en place et des réserves


prouvées récupérables y


- Une étude de réservoir indiquant les méthodes de


production projetées et justifiant le profil de production


prévisionnel,


 8-





- Une étude exhaustive sur les installations nécessaires


pour la production, le traitement, le transport et le stockage


des hydrocarbures,


- Une étude économique avec une estimation détaillée du coût


de développement et d'exploitation, établissant le caractère


commercial de la découverte,


- Une étude sur les besoins en personnel avec le plan de


recrutement et de formation du personnel local,


- Une étude sur la valorisation des produits associés au


pétrole et notamment le gaz dissous ou associé, le gaz de pétrole


liquéfié et les condensats,


- Un calendrier de réalisation des travaux de développement.








ÀPTTPT.F QTTTW7E : Cas d'une autre découverte située à l'extérieur


d'une Concession


Si le Titulaire, à l'occasion des travaux de recherches


effectués à l'extérieur du périmètre de la ou les Concession(s)


mais à l'intérieur du Permis de Recherches, fait la preuve d'une


autre découverte, et s'il a satisfait les conditions énumérées à


l'Article 12, il aura, chaque fois, le droit de transformer en


Concession un nouveau périmètre de son Permis, dans les


conditions définies à l'Article 13 ci-dessus.


arttCT..R SEIZE : Obligation d'exploiter


1. Dès l'achèvement des travaux d'Appréciation et de


Développement, le Titulaire s'engage à exploiter l'ensemble des


Concessions suivant les règles de l'Art, à conduire cette


exploitation selon la réglementation appropriée suivant les


saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière


internationale avec le souci d'en tirer le rendement optimum


compatible avec une exploitation économique, et suivant des


modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux


propres d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts


économiques fondamentaux de la Tunisie.


2. Si le Titulaire fait la preuve qu'aucune méthode


d'exploitation ne permet d'obtenir du gisement des hydrocarbures


à un prix de revient permettant, eu égard aux prix mondiaux


desdits produits, une exploitation bénéficiaire, le Titulaire


sera relevé de l'obligation d'exploiter, mais sous la réserve


prévue à l'Article 17 ci-après.


artt PT .tc DIX-SEPT : Exploitation spéciale à la demande de


L'AUTORITE CONCEDANTE


1. Si, dans l'hypothèse visée à l'Article 16, paragraphe 2,


1'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse d'assurer le ravitaillement du


pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit gisement


 9-











devrait être exploité, le Titulaire serait tenu de le faire,


sous la condition que 1'AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la


vente de hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses


frais directs et ses frais généraux d'exploitation du gisement,


les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais généraux du


siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements pour


travaux antérieurs de recherches, de tous frais de recherches


exécutés, ou à exécuter, dans le reste de la Concession ou dans


la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge


bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10 %) des dépenses


mentionnées ci-dessus.


2. Si, toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa précédent


conduisait le Titulaire à engager des dépenses de premier


établissement excessives au regard des programmes de


développement normal de ses recherches et de ses exploitations,


ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec


une sécurité suffisante, le Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE se


concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.


Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre


son gré ses investissements dans une opération déterminée, si


celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de


recherches et d'exploitation. Si une telle augmentation des


investissements devenait nécessaire, le Titulaire et 1'AUTORITE


CONCEDANTE se concerteraient pour étudier les modalités de son


financement que 1'AUTORITE CONCEDANTE serait appelée à assumer en


totalité ou en partie.


3. Le Titulaire, à tout instant, pourra se dégager des


obligations visées au présent Article en renonçant à la partie de


la Concession à laquelle elles s'appliquent, dans les conditions


prévues à l'Article 76 ci-après.


De même, si une Concession n'a pas encore été accordée, le


Titulaire pourra, à tout instant, se dégager en renonçant à


demander une Concession, et en abandonnant son Permis de


Recherches sur la structure considérée.








arttct.b dty---huit ; Dispositions spéciales concernant les


gisements de gaz n'avant pas de relation


avec un gisement d'hydrocarbures liquides


1. Dès que le Titulaire est en mesure de donner une évaluation


engageante des réserves en place et des prévisions de production


de gaz relatives à une découverte jugée exploitable, il saisit


l'AUTORITE CONCEDANTE en vue d'être fixé sur les quantités dont


l'écoulement peut être assuré sur le marché local.


Dans les six mois de cette notification, l'Administration fait


connaître au Titulaire les quantités dont elle peut garantir


l'écoulement aux conditions définies ci-après.


 10-











L'engagement ainsi pris par 1'AUTORITE CONCEDANTE n'est valable


que si le Titulaire commence, dans les six mois qui suivent cet


engagement le programme d'Appréciation visé au paragraphe 2 du


présent Article et notifie sa décision de développement dans les


quatre ans à compter de la date de notification de la découverte.





2. Dès la conclusion d'un accord entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et


le Titulaire sur un programme de production/écoulement tel que


prévu au paragraphe 4 de l'Article 79, le Titulaire est tenu de


réaliser à ses frais, un programme complet d'appréciation de la


découverte de gaz au terme duquel le Titulaire remet à


1'AUTORITE CONCEDANTE un rapport technico-économique comportant


les éléments mentionnés au plan de développement visé à l'Article


14 du présent Cahier des Charges. L'AUTORITE CONCEDANTE peut


faire certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de


production projeté par un bureau de consultants indépendants de


son choix et à sa charge, auquel cas le Titulaire sera tenu de


fournir au bureau de consultants choisi par 1'AUTORITE CONCEDANTE


toutes les informations et tous les documents de base


nécessaires.





3. Si dans les quatre ans qui suivent la réalisation d'une


découverte, assurant la production de quantités de gaz


économiquement exploitables après satisfaction des besoins


propres du Titulaire, la décision de développement n'est pas


notifiée par le Titulaire, 1'AUTORITE CONCEDANTE peut requérir du


Titulaire la renonciation à ses droits au gaz sur la Concession


considérée et le transfert de la découverte à l'Entreprise


Tunisienne d'Activités Pétrolières.





En contrepartie, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières


verse chaque année au Titulaire vingt pour cent (20 %) des


bénéfices d'exploitation calculés, pour les recettes, sur la base


du prix de cession défini à l'Article 79 du présent Cahier des


Charges et, pour les charges, sur la base des dépenses de


développement et d'exploitation réalisées par l'Entreprise


Tunisienne d'Activités Pétrolières sur le gisement. L'Entreprise


Tunisienne d'Activités Pétrolières est libérée de tout engagement


vis-à-vis du Titulaire lorsque ses remboursements ont atteint


l'équivalent d'une fois et demie le montant des dépenses du


Titulaire ayant abouti à la découverte gazière.


Sont considérées comme dépenses liées directement à la


découverte :





a) Les dépenses d'appréciation consécutives à la mise en évidence


de la structure productive.


b) Le ou les forages ayant mis en évidence la structure et le ou


les forage(s), même réalisés postérieurement à la première


rencontre d'indices, et destinés à délimiter la structure en


question.


 11-








c) Une quote-part des dépenses de reconnaissance sismique,


géophysique ou autres engagées sur le Permis. Cette quote-part


est proportionnelle au nombre de forages réalisés en rapport avec


la structure visée, rapportée à l'ensemble des forages réalisés


sur le Permis à la date de la décision de transfert de la


découverte à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.


Le co-Titulaire a la faculté de renoncer au remboursement


forfaitaire défini ci-dessus et d'opter pour le maintien en


compte de l'ensemble de ses dépenses en vue de leur amortissement


sur des découvertes ultérieures.


4. De même 1'AUTORITE CONCEDANTE, et indépendamment de


l'existence d'un débouché commercial satisfaisant, aura le droit


de requérir que le Titulaire effectue, suivant les dispositions


stipulées à l'Article 17 tout ou partie des travaux de mise en


exploitation visés à l'Article 16.


Dans ce cas, et sauf accord amiable conclu ultérieurement


entre les Parties, l'exploitation sera éventuellement poursuivie


à la demande de 1'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les dispositions


stipulées audit Article 17.


5. Le co-Titulaire pourra, à tout instant, se dégager des


obligations entrainées par les paragraphes 1, 2 et 4 du présent


Article, en renonçant à ses droits au gaz extrait de la partie de


Concession ou à la zone à laquelle elles s'appliquent. De même,


le Titulaire pourra à tout instant se dégager de ses obligations


en renonçant soit à la partie de la Concession à laquelle elle


s'applique, dans les conditions prévues à l'Article 76, soit,


dans le cas où une Concession n'a pas encore été attribuée, en


renonçant à la fois à son droit de demander une Concession et à


son Permis de Recherches sur la zone considérée.


arttct.% PIX^POF : Durée de la Concession


La Concession sera accordée pour une durée de trente années, à


dater de la publication au Journal Officiel de la République


Tunisienne de l'Arrêté qui l'établit.


Toutefois, cette Concession prendra fin avant son terme fixe, en


cas de déchéance prononcée en application des Articles 68 et 69


(deux premiers alinéas) du Décret du 1er Janvier 1953 sur les


Mines, ainsi que l'Article 77 du présent Cahier des Charges.


De même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout ou


partie de sa ou ses Concessions, dans les conditions prévues aux


Articles 65 et 66 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et


à l'Article 76 du présent Cahier des Charges.


àrttct.'R VINGT : Renouvellement du Permis de Recherches en cas de


découverte





1. A l'expiration de la période couverte par le deuxième


renouvellement et si le Titulaire a effectué une


telle que définie à l'Article 11 ci-dessus et a satisfc


 12-





obligations de travaux telles que définies à l'Article 5 ci-


dessus, il aura droit de requérir un troisième renouvellement du


Permis initial pour une période de deux (2) années.


2. Toute découverte, au sens de l'Article 11 ci-dessus, effectuée


par le Titulaire dans la zone couverte par le Permis visé au


paragraphe 1 du présent Article, ou par le Permis qui en dérivera


à la suite du renouvellement ouvrira au Titulaire le droit de


demander, l'institution d'une nouvelle Concession dans les


conditions définies à l'Article 12 ci-dessus.


3. Le troisième renouvellement portera sur une surface égale au


cinquante centième de la surface initiale (S3 * 0.5 So).


Le Titulaire pourra choisir cette surface à l'intérieur de la


surface couverte par son Permis en cours de validité à


l'expiration de la période couverte par le deuxième


renouvellement.


4. Pendant cette nouvelle période de renouvellement, le Titulaire


s'engage à effectuer le forage d'un puits d'exploration.


Le montant estimé de ces travaux au cours de cette période sera


de Deux Millions Dollars US (US$ 2.000.000).


5. a. Le Titulaire pourra, s'il le demande, obtenir la


réduction complémentaire, dite volontaire, prévue à l'Article 6.


Dans ce cas, l'engagement des travaux restera inchangé.


b. Le même engagement sera également inchangé si la surface


restante se trouve réduite par l'institution d'une Concession


dérivant du Permis en cause, comme il est dit au paragraphe 3 du


présent Article.


6. Si le co-Titulaire n'a pas effectué le minimum de travaux fixé


ci-dessus, il devra payer à 1'AUTORITE CONCEDANTE le montant


nécessaire à l'achèvement du programme de travaux. Il est entendu


que le coût de chaque puits non foré s'élève à Deux Millions


Dollars US (US$ 2.000.000).


 13-











TITRE III


REDEVANCE. TAXES ET IMPOTS DIVERS





arttpt.f vtnct~et-üN : Droit d' enregistrement: et redevances


superficiaires


Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le Permis de Recherches


que pour la ou les Concession(s), les droits fixes


d'enregistrement, et en ce qui concerne la ou les Concession(s),


les redevances superficiaires, dans les conditions prévues par la


Législation Minière et par la Convention à laquelle est annexé


le présent Cahier des Charges.


arttct.e vingt---DEUX i Redevance proportionnelle à la Production


et Impôt sur les bénéfices


1/ Redevance Proportionnelle à la Production


1. Chaque Co-Titulaire s'engage, en outre, à payer ou à


livrer gratuitement à 1'AUTORITE CONCEDANTE, une "redevance


proportionnelle à la production" égale au taux fixé à l'Article 3


de la Convention, appliquée à la valeur ou aux quantités,


déterminées en un point dit "point de perception" qui est défini


à l'Article 24 ci-après, des Substances Minérales du Second


Groupe extraites et conservées par lui à l'occasion de ses


travaux de recherches ou de ses travaux d'exploitation, avec tels


ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau


et des impuretés ainsi que des conditions de température et de


pression dans lesquelles ont été effectuées les mesures.


2. Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle:


a) les hydrocarbures bruts consommés par le Titulaire


pour la marche de ses propres installations (recherche et


exploitation) et leurs dépendances légales, ainsi que pour la


force motrice nécessaire à ses propres pipe-lines de transport.


b) les hydrocarbures que le Titulaire justifierait ne


pouvoir rendre "marchands".


c) les gaz perdus, brûlés, ou réinjectés au sous-sol.


3. La production liquide sur laquelle s'applique la


redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs


de stockage situés sur les champs de production.


Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par


le Titulaire, et agréées par 1'AUTORITE CONCEDANTE.


Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les


nécessités du chantier.











/ !/


 14-








L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile* Elle


pourra se faire représenter aux opérations de mesures, et


procéder à toutes vérifications contradictoires.


4. La redevance proportionnelle à la production sera


liquidée et perçue mensuellement.


Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque


mois, le Titulaire transmettra à 1'AUTORITE CONCEDANTE un Mrelevé


des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance", avec


toutes justifications utiles, lesquelles se référeront notamment


aux mesures contradictoires de production et aux exceptions


visées au paragraphe 2 du présent Article.


Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé


mensuel ci-dessus sera arrêté par 1'AUTORITE CONCEDANTE.


II/ Impôt sur les bénéfices


L'impôt sur les bénéfices sera celui prévu par les Articles


3 & 4 de la Convention.





article vtngt TROIS : Choix du paiement en espèces ou en nature


Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la


production, soit en espèces, soit en nature, appartient à


1'AUTORITE CONCEDANTE.


Celle-ci notifiera au Titulaire, au plus tard le 30 juin de


chaque année, son choix pour le mode de paiement et également,


dans le cas de paiement en nature, sur les points de livraison


visés aux Articles 26 et 27 (parag. 2). Ce choix sera valable du


1er janvier au 31 décembre de l'année suivante.


Si 1'AUTORITE CONCEDANTE ne notifiait pas son choix dans le délai


imparti, elle serait sensée avoir choisi le mode de perception en


espèces.


Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, 1'AUTORITE


CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en vue de fixer, les


dates de notification et les périodes de validité appropriées.








arttcte vtngt QUATRE : Modalités de perception en espèces de la


redevance proportionnelle sur les


hydrocarbures liquides


1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces,


son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base :


d'une part, le relevé arrêté par 1'AUTORITE CONCEDANTE, et


d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminés


la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de


 15








production ci-après désigné "point de perception". Il est convenu


que ce montant s'établira en fonction des prix de vente


effectivement réalisés conformément à l'Article 80 ci-dessous,


diminués des frais de transport mais non de la RPD, à partir


desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures


assujettis à la redevance sera le prix visé au paragraphe 3 ci-


après pour toute quantité vendue par le titulaire pendant le mois


en cause corrigé par des ajustements appropriés de telle manière


que ce prix soit ramené aux conditions de référence adoptées pour


la liquidation de la redevance et stipulées au paragraphe 1 ci-


dessus.


3. Le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement


reçu conformément à l'Article 80 ci-après ou à l'Article 78 en ce


qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la


consommation intérieure Tunisienne.


4. Les prix unitaires d'application pour le mois en cause


seront calculés selon l'Article 80 et seront communiqués par le


Titulaire en même temps qu'il transmettra le relevé mensuel dont


il a été question au parag. 4 de l'Article 22. Si le Titulaire


omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le


délai imparti, ceux-ci seront arrêtés d'office par l'AUTORITE


CONCEDANTE, suivant les principes définis aux parag. 2, 3 & 4 du


présent Article, et sur la base des éléments d'information en sa


possession.


5. L'état de liquidation de la redevance proportionnelle


pour le mois en cause sera établi par l'AUTORITE CONCEDANTE et


notifié au Titulaire. Celui-ci devra en effectuer le paiement


entre les mains du comptable public qui lui sera désigné, dans


les quinze (15) jours qui suivront la notification de l'état de


liquidation.


Tout retard dans les paiements donnera à l'AUTORITE


CONCEDANTE, et sans mise en demeure préalable, le droit de


réclamer au Titulaire des intérêts moratoires calculés au taux


d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie, sans préjudice des


autres sanctions prévues au présent Cahier des Charges.


6. S'il survient une contestation concernant la liquidation


de la redevance mensuelle, un état de liquidation provisoire sera


établi, le Titulaire entendu, sous la signature du Ministre de


l'Economie Nationale. Il sera exécutoire pour le Titulaire dans


les conditions prévues au parag. 5 ci-dessus.


7. Après règlement de la contestation, il sera établi un


état de liquidation définitive sous la signature du Ministre de


l'Economie Nationale. Les moins perçus donneront lieu à un


versement d'intérêts moratoires calculés au taux d'€


 16-











Banque Centrale de Tunisie au profit de l'Etat, lors de la


liquidation définitive mentionnée ci-dessus et calculée à partir


des dates des paiements effectués au titre des liquidations


provisoires.








ARTICLE VINGT CINQ : Perception en nature de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures


licmifleg


1. Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures


liquides est perçue en nature, elle sera dûe au point de


perception défini à l'Article 24 ci-dessus. Toutefois, elle


pourra être livrée en un autre point dit "point de livraison",


suivant les dispositions prévues à l'Article 26 ci-dessous.


2. En même temps qu'il adressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE un


relevé visé au parag. 4 de l'Article 22 ci-dessus, le Co-


Titulaire, fera connaître les quantités des différentes


catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance


proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.








arttht.T! VINGT SIX : Enlèvement de la redevance en nature sur les


hydrocarbures liquides,


1- L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de


livraison des hydrocarbures liquides constituant la redevance en


nature, soit le point de perception défini à l'article 24, soit


tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines


principaux du Titulaire normalement exploités pour le genre


d'hydrocarbures liquides à délivrer, par exemple, les postes de


chargement sur bateaux-citernes ou wagons-citernes.


L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les moyens de


réception adéquats, au point convenu pour la livraison. Ils


seront adaptés à l'importance, à la sécurité et au mode de


production du gisement d'hydrocarbures.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire de construire


les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement


dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées à


proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les


matériaux nécessaires et rembourser, dans la monnaie de dépense,


au Titulaire, ses débours réels.


Le Titulaire sera en outre dégagé de toute responsabilité civile


en ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes


dont ils doivent répondre, ou des choses qu'ils ont sous leur


garde, à raison des travaux ainsi exécutés par eux pour le compte


de 1'AUTORITE CONCEDANTE et suivant les prescriptions et sous le


contrôle de celle-ci.


/UL >


 17-





2. Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature


seront livrés par le Titulaire, à 1'AUTORITE CONCEDANTE au point


de livraison fixé par cette dernière, comme il est dit au


paragraphe précédent. Si le point de livraison est distinct du


point de perception, c'est à dire en dehors du réseau général de


transport du Titulaire, 1'AUTORITE CONCEDANTE remboursera au Co-


Titulaire le coût réel des opérations de manutention et de


transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et


le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses


installations et les assurances contre les pertes et la


pollution.


Si les hydrocarbures liquides sont transportés par une tierce


partie et que celle-ci n'accepte pas de souscrire une assurance


contre les pertes ou la pollution, le Titulaire peut contracter


ce type d'assurance et sera remboursé des coûts qui en dérivent.


3. Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en


nature, deviendront la propriété de 1'AUTORITE CONCEDANTE à


partir du point de perception.


La responsabilité du Titulaire vis-à-vis de 1'AUTORITE


CONCEDANTE, pour le transport entre le point de perception et le


point de livraison sera celle d'un entrepreneur de transport vis-


à-vis du propriétaire de la marchandise transportée.


Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du transport


et du stockage resteront à la charge de 1'AUTORITE CONCEDANTE.


4. L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la


redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque mois


entre le Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE.


Sauf en cas de force majeure, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser


Le Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des


modifications qui pourraient survenir dans le programme prévu de


chargement des bâteaux-citernes ou des wagons-citernes.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que la redevance dûe pour le


mois écoulé soit retirée d'une manière régulière dans les trente


(30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la


communication visée au paragraphe 2 de l'Article 25.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes


supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun accord. Si


la redevance a été retirée par 1'AUTORITE CONCEDANTE dans un


délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura pas droit à une


indemnité de ce chef.


Toutefois, 1'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du


Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour


une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours,


et sous réserve que les quantités ainsi accumulées ne dépassent


pas trente mille (30.000) mètres cubes.


 18-











La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite. L'AUTORITE


CONCEDANTE devra payer au Titulaire une indemnité calculée


suivant un tarif concerté à l'avance, et rémunérant le Titulaire


des charges additionnelles qu'entraine pour lui cette obligation.


5. De toute manière, le Titulaire ne pourra pas être tenu de


prolonger la facilité visée au dernier alinéa du paragraphe


précédent, au delà de l'expiration d'un délai total de quatre


vingt dix (30 + 60) jours. Passé ce délai, ou si les quantités


accumulées pour le compte de 1'AUTORITE CONCEDANTE dépassent


trente mille mètres cubes (30,000 m3), les quantités non perçues


par elle ne seront plus dûes en nature par le Titulaire. Celui-ci


en acquittera la contre valeur en espèces dans les conditions


prévues à l'Article 24 ci-dessus.


6. Si les dispositions prévues au paragraphe 5 du présent


Article, étaient amenées à jouer plus de deux (2) fois dans le


cours de l'un des exercices visés à l'Article 23, second alinéa


ci-dessus, le Titulaire pourra exiger que la redevance soit payée


en espèces jusqu'à la fin dudit exercice.


ARTTCT.R VINGT-SEPT : Redevance dûe sur le gaz


1. L'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit de percevoir sur le gaz


produit par le Titulaire après les déductions prévues à


l'Article 22, paragraphe 2, une redevance calculée suivant les


dispositions spécifiées dans l'Article 30 de la Loi Pétrolière»


La Redevance sera perçue :


- soit en espèces sur le gaz vendu par le co-Titulaire sur la


base des prix réels de vente de ce dernier, après les ajustements


nécessaires pour les ramener aux conditions du point de


perception ; ce point de perception étant l'entrée du pipe-line


principal de transport du gaz ;


soit en nature sur le gaz commercial produit par le Co-Titulaire,


mesuré à la sortie des installations de traitement. Les méthodes


utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et


agréées par 1'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle


pourra se faire représenter aux opérations de mesure et procéder


à toutes vérifications contradictoires. L'AUTORITE CONCEDANTE


pourra choisir comme point de livraison, soit le point de


perception comme il est défini au paragraphe précédent, soit tout


autre point situé à l'un des terminus des pipes-lines principaux


du Titulaire dans les conditions analogues à celles indiquées


dans l'Article 26, parag. 1, 2 et 3.


2. Si le co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide,


certains hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut,


1'AUTORITE CONCEDANTE percevra la redevance sur la part revenant


au Titulaire après traitement. La redevance sur ces produits


liquides sera dûe, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un


"point de perception secondaire” qui sera celui où les produits


liquides sont séparés du gaz.


 19-








Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un point de


livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Il


coincidera avec une des installations de livraison prévues par


le Titulaire pour ses propres besoins.


L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de


manutention et de transport, dans des conditions analogues à


celles qui font l'objet de l'Article 26, paragraphes 2 et 3.


La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif de


vente, avec les ajustements nécessaires pour le ramener aux


conditions correspondant au point de perception secondaire.


Le choix de percevoir la redevance, en espèces ou en nature, sera


fait comme prévu pour les hydrocarbures liquides à l'Article 23


ci-dessus.


3. La gazoline naturelle séparée par simple détente sera


considérée comme un hydrocarbure liquide, qui peut être remélangé


au pétrole brut, sauf interdiction motivée de 1'AUTORITE


CONCEDANTE.


Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois


pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse soit de la


redevance payée en gazoline naturelle, soit de l'écoulement dudit


produit pour les besoins de l'économie Tunisienne.


4. Le Titulaire n'aura l'obligation :


- ni de dégazoliner au délà de ce qui serait nécessaire pour


rendre son gaz marchand, et seulement dans la mesure où il aurait


trouvé un débouché commercial pour ledit gaz ?


- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;


- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou


de recyclage.


5. Dans le cas où 1'AUTORITE CONCEDANTE choisira de percevoir la


redevance en nature, elle devra fournir aux points de livraison


agréés des moyens de réception adéquats, à ses propres frais,


capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ces


derniers deviendront disponibles au fur et à mesure de leur


production ou de leur sortie des usines de traitement.


L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses


risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer


un stockage au Co-Titulaire pour ces liquides.


6. Dans le cas où 1'AUTORITE CONCEDANTE choisira de percevoir la


redevance en espèces, la redevance sera liquidée mensuellement


suivant les dispositions de l'Article 22, paragraphe 4 et de


l'Article 24 ci-dessus.


 20-











7. Si 1'AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la


redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe


5 du présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la


perception en nature de cette redevance ou de la partie de cette


redevance pour laquelle elle n'aura pas de moyens de réception


adéquats.








àrttctjî vtwct-hüIT : Redevance dûe sur les solides


Si le Titulaire exploite des hydrocarbures solides naturels, la


redevance sera fixée d'un commun accord, compte-tenu des


conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre


trois et dix pour cent prélevés sur la part revenant au


Titulaire.


 21-











TITRE IV








ACTIVITES ANNEXES DES INSTAT.TATTOW.q nR





RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE





ARTICLE VINGT NEUF : Facilités données au Titulaire


pour ses installations annexes


L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre des dispositions légales en


la matière, et notamment des article 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78


et 83 du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines donnera au


Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais d'une,


manière rationnelle et économique, la prospection,


l'exploration, l'extraction, le transport, le stockage et


l'évacuation des produits provenant des recherches et des


exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet la


préparation desdits produits en vue de les rendre marchands.


Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations


mentionnées explicitement au décrêt du 1er janvier 1953 sur les


mines, et dans la mesure du possible :


a) l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de


production, dans les ports d'embarquement, ou à proximité des


usines de préparation, ou éventuellement de traitement.


b) les communications routières, ferrovières ou aériennes et


maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies


routières, ferrées ou aériennes et maritimes.


c) les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations


ayant pour objet le transport en vrac des hydrocarbures.


d) les postes d'embarquement situés sur le domaine public


maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aériens.


e) les communications et leurs raccordements aux réseaux généraux


de télécommunications Tunisiens.


f) les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie,


les lignes privées de transport d'énergie.


g) les alimentations en eau potable et industrielle.


h) les installations d'épuration et éventuellement, de traitement


de gaz bruts.


 22-








Myrm.F tffmte : Installations ne présentant pas un intérêt


public général


1. Le Titulaire établira lui-même, à ses frais, risques et


périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses


recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un


caractère d'intérêt public général, qu'elles soient situées à


l'intérieur ou à l'extérieur des Concessions.


Rentrent notamment dans ce cas :


a. les réservoirs de stockage sur les champs de production ;


b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou


du gaz depuis les puits jusqu'aux dits réservoirs ?


c. les Mpipe-linesM d'évacuation permettant le transport du


pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au point


d'embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou jusqu'aux usines


de traitement ?


d. les réservoirs de stockage aux points d'embarquement ?


e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines


permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-


citernes ;








f. les adductions d'eau particulières dont le Titulaire


aurait obtenu l'autorisation ou la Concession ;


g. les lignes privées de transport d'énergie électrique ;


h. les pistes et routes de service pour l'accès terrestre et


aérien à ses chantiers ;


i. les télécommunications entre ses chantiers ;


j. d'une manière générale, les usines, centrales thermiques,


installations industrielles, ateliers et bureaux destinés à


l'usage exclusif du Titulaire, et qui constitueraient des


dépendances légales de son entreprise.


k. l'utilisation de son propre matériel de transport


terrestre et aérien permettant l'accès à ses chantiers.


2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g)


du paragraphe précédent, le Titulaire sera tenu, si 1'AUTORITE


CONCEDANTE l'en requiert, de laisser des tierces personnes


utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes :








fj





i/*


 23-








a. le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder


des installations plus importantes que ses besoins propres ne le


nécessitent ;


b. les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en


priorité sur ceux des tiers utilisateurs ?


c. l'utilisation par des tiers ne gênera pas l'exploitation


faite par le Titulaire pour ses propres besoins ;


d. des tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste


indemnité pour le service rendu.


Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers


seront fixés par le Ministre de l'Economie Nationale sur la


proposition du Titulaire.


Ils seront établis de manière à couvrir, à tout instant, les


dépenses réelles du Titulaire, y compris une quote-part de ses


frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge de


quinze pour cent (15 %) pour frais généraux et bénéfices, marge


non applicable à l'Etat Tunisien.


3. 1'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer au


Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de


Concessions Minières, des accords en vue d'aménager et


d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e),


(f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en


résulter une économie dans les investissements et dans


l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.


4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et


de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue de


pourvoir le Titulaire des autorisations nécessaires pour


exécuter les travaux visés au paragraphe 1 du présent Article.


ARTTCT.E TRRNTE-ET-UN: Dispositions applicables aux wpipes-linesw


Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales


du second groupe seront installés et exploités par le Titulaire


et à ses frais, conformément aux règles de l'Art, et suivant des


prescriptions réglementaires de sécurité applicables à ces


ouvrages.


Le Titulaire prendra toutes précautions utiles pour éviter les


risques de pollution des nappes d'eau voisines des pipe-lines, et


les risques de perte d'hydrocarbures, d'incendie ou d'explosion.


Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine


public, ou des propriétés privées, et si l'impi - -


pipes-lines ne peut être résolue soit par les accords


 24-








obtenues par le Titulaire, soit par le simple jeu des Articles


74, 76, 77 du décrêt du 1er janvier 1953 sur les mines, on


appliquera les dispositions suivantes :


Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et


soumis à l'approbation préalable de 1'AUTORITE CONCEDANTE après


une enquête parcellaire réglementaire.


L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer des


modifications au tracé projeté par le Titulaire, si le résultat


de l'enquête sus-visée rend nécessaire de telles modifications.


L'occupation des propriétés privées par le Titulaire sera faite


dans les conditions fixées par les articles 77 et 78 du décret du


1er janvier 1953 sur les mines.


L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le


régime des autorisations d'occupation temporaire du domaine


public, suivant le droit commun en vigueur pour les occupations


de l'espèce, et les règlements particuliers applicables aux


diverses catégories d'éléments du domaine public.


Les dispositions du présent Article s'appliquent aux


installations annexes de pipe-lines, telles que stations de


pompage, réservoirs, brise-charges, évents, ventouses, vidanges,


etc...








ARTTCT.fi ypFNTE DEUX : Utilisation par le Titulaire de


l'outillaae public existant


Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses


exploitations, tous les éléments existants de l'outillage public


de la Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en


vigueur et sur un pied de stricte égalité au regard des autres


usagers.








arttct.r trente TROIS : Installations présentant un intérêt publia


général effectuées par 1'AUTORITE


CONCEDANTE fou ses avants-droitï à la


demande du Titulaire


1. Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour développer


son industrie de recherche et d'exploitation de substances


minérales du second groupe, de compléter l'outillage public


existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public


général, il devra en rendre compte à 1'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire s'engagent à se concerter


pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux


besoins légitimes exprimés par le Titulaire, compte tenu des


dispositions législatives et règlementaires en vigueur concernan


le domaine public et les services publics en cause.


 25-








2. Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 37, 38 et


39 ci-après, les Parties conviennent d'appliquer les modalités


ci-dessous :


a) le Titulaire fera connaître à 1'AUTORITE CONCEDANTE ses


intentions concernant les installations en cause.


Il appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité


desdites installations, et d'un projet d'exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait


observer s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces délais


devront correspondre aux plans généraux de développement de ses


opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui


dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à


1'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier


des charges.


b) 1'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître au


Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur


l'utilité des travaux, ses observations concernant les


dispositions techniques envisagées par le Titulaire et ses


intentions concernant les modalités suivant lesquelles les


travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-


même, soit d'en confier l'exécution au Titulaire.


c) Si 1'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les


travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même


le financement des dépenses de premier établissement


correspondantes, ou bien si elle entend imposer au Titulaire de


lui rembourser tout ou partie des susdites dépenses.


Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à


l'AUTORITE CONCEDANTE la totalité (ou la part convenue) des


dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles et


dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous peine


d'intérêts moratoires calculés au taux légal.


d) Dans les cas visés à l'alinéa (c) précédent, les projets


d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les


Parties, conformément aux règles de l'Art et suivant les clauses


et conditions générales et les spécifications techniques


particulières appliquées par les départements intéressés de la


Tunisie.


Les projets seront approuvés par le Ministre de l'Economie


Nationale, le Titulaire entendu.


Il sera tenu compte des observations de ces derniers dans la


plus large mesure possible.


 26-








Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge


trop élevée la participation financière qui lui est imposée.


S'il accepte la décision du Ministre de l'Economie


Nationale, 1'AUTORITE CONCEDANTE est tenue d'exécuter les travaux


avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages dans


un délai normal eu égard aux besoins légitimes exprimés par le


Titulaire et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en


oeuvre.


3. Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition du


Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que


celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.


L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office


ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera


l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les


conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des


projets d'exécution.


4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites


installations, paiera à leur exploitant les taxes d'usage, péages


et tarifs qui seront fixés par le Ministre de l'Economie


Nationale, le Titulaire entendu. Ceux-ci seront comparables aux


taxes, péages et tarifs pratiqués en Tunisie pour des services


publics ou entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils


seront calculés comme il est dit à l'Article 30, parag. 2,


dernier alinéa ci-dessus.


Au cas où le Titulaire aurait comme il est dit à l'alinéa (c) du


parag. 2 du présent Article, remboursé tout ou partie des


dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans


la même proportion dans le calcul des tarifs, péages et taxes


d'usage.








APyTPT.B tpftjte QUATRE s Installations présentant un intérêt


public général exécutées par


le Titulaire i Concession ou


autorisation d'outillage public


Dans le cas visé à l'Article précédent, parag. 2, alinéa (b) où


1'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier au Titulaire l'exécution


des travaux présentant un intérêt public général, celui-ci


bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou


d'une autorisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause, une


règlementation, codification ou jurisprudence des autorisations


ou concessions de l'espèce, on s'y référera.


Tel est le cas, notamment des occupations temporaires du domaine


public, des installations portuaires des prises et adductions


d'eau, des embranchements de voies ferrées.





V





 27-





2- S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires


stipulées aux articles 37, 38 et 39 ci-après, on appliquera les


dispositions générales ci-dessous. La concession (ou


l'autorisation) d'outillage public, sera formulée dans un acte


séparé, distinct de l'Arrêté de la Concession.


La construction et l'exploitation seront faites par le Titulaire


aux risques et périls de celui-ci.


Les projets seront établis par le Titulaire et soumis par le


Titulaire à l'approbation du Ministre de l'Economie Nationale.


Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par


le Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire entendu.


Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de


l'Etat ou des collectivités ou des établissements publics feront


retour de droit à 1'AUTORITE CONCEDANTE responsable dudit domaine


en fin de concession.


Enfin, la concession comportera l'obligation pour le Titulaire


de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de


1'AUTORITE CONCEDANTE et du public, étant entendu que le


Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins par


priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs.


Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est dit à


l'article 30, parag. 2, dernier alinéa.





ftpTTPT.T! TRENTE-CINQ : Durée des autorisations ou des concessions


consenties pour les installations annexes


du Titulaire





1. Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine


public ou du domaine privé de l'Etat, les autorisations ou


concessions d'outillage public, seront accordées au Titulaire


pour la durée de validité du Permis de Recherches.


Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions,


tant que ce Permis (ou une portion de ce Permis) sera lui-même


renouvelé.


Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant, si le


Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions, instituées comme


il est dit à l'Article 12 et jusqu'à l'expiration de la dernière


de ces Concessions.


2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la


concession cessait d'être utilisé par le Titulaire, l'AUTORITE


CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous :


a. Lorsque l'ouvrage sus-visé cessera définitivement d'être


utilisé, par le Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE pourra


prononcer d'office l'annulation de l'autorisation par la


déchéance de la concession correspondante ;


 28-








b. Lorsque l'ouvrage sus-visé ne sera que momentanément


inutilisé, le Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en


reprendre l'utilisation, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra en requérir


l'usage provisoire soit pour son compte, soit pour le compte d'un


tiers désigné par elle. Toutefois, le Titulaire reprendra


l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau


nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.








ÀBTTPT.B TRENTE-SIX : Dispositions diverses relatives auv


autorisations ou concessions autres que la


Concession minière


De toute manière, les règles imposées au Titulaire pour


l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine


public ou du domaine privé de l'Etat et pour les autorisations ou


concessions d'outillage public, seront celles en vigueur à


l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la


conservation et la gestion du domaine public et des biens de


l'Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu


à un versement par le Titulaire des droits d'enregistrement,


taxes et redevances prévus à l'époque par les barèmes généraux


communs à tous les usagers.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes


généraux en vigueur pour les actes de l'espèce. L'AUTORITE


CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la


délivrance des concessions ou autorisations sus-visées et au


détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou


taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire


d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts


additionnels déguisés n'ayant plus le caractère d'une juste


rémunération d'un service rendu.








ARTTCT.R TRENTE SEPT : Dispositions applicables aux captages et


adductions d'eau.


1. Le Titulaire est sensé parfaitement connaître les difficultés


de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau


potable, industrielle ou agricole dans le périmètre couvert par


le permis initial dont il a été question à l'Article 2 ci-dessus.


2. Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des polices


d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de


distribution d'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses


besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux


peuvent disposer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions


générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en


question.





/


 29-





Les branchements seront établis sur projets approuvés par le


Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique), par le Titulaire


et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques


applicables aux branchements de l'espèce.


Notamment, les branchements destinés à rester en place plus de


quatorze (14) ans seront exécutés en tuyaux de fonte centrifugée,


ou en tuyaux d'une qualité et d'une durabilité équivalentes.


Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du


Ministère de l'Agriculture (Service Hydraulique) et feront


l'objet d'essais de réception par ledit service.


Le Ministre de l'Agriculture, dans la décision portant


autorisation du branchement et approbation du projet, et s'il


s'agit de branchement destiné à être utilisé pendant plus de


quatorze (14) ans, pourra imposer que le branchement soit remis,


après réception, à l'organisme ou concessionnaire chargé de la


gestion du réseau public dont dérive le branchement et qu'il soit


classé dans les ouvrages dudit réseau public.


Par ailleurs, le Ministre de l'Agriculture se réserve le droit


d'imposer un diamètre des canalisations tel que le débit possible


en service normal dans les canalisations en question dépasse de


vingt pour cent (20%) le débit garanti à la police d'abonnement.


Enfin, le Ministre de l'Agriculture pourra prescrire au Titulaire


d'exécuter un branchement d'un diamètre supérieur au diamètre


fixé par la règle précédente, en vue de desservir des points


d'eau publics ou des tiers abonnés sur ledit branchement, à


charge de rembourser au Titulaire le supplément de dépenses


entrainé par cette décision.


3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement


l'alimentation en eau de ses chantiers notamment de ses ateliers


de sondage, et lorsque les besoins légitimes du Titulaire ne


pourront pas être assurés économiquement par un branchement sur


un point d'eau public existant (ou un réseau public de


distribution d'eau), 1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner


toutes facilités d'ordre technique ou administratif, dans le


cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur,


et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des


tiers, pour effectuer, sous le contrôle du service spécial des


eaux, les travaux de captage et d'adduction des eaux du domaine


public qui seraient nécessaires.


Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le régime d'une


autorisation provisoire délivrée par le Ministre de


l'Agriculture, les eaux du domaine public découvertes par lui à


l'occasion de ses travaux, pourvu qu'il n'endommage pas la nappe


dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte à des droits


d'eau reconnus à des tiers. Il est bien entendu que, dans ce cas,


il déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou


de concession concernant ces eaux. Cette faculté subsistera


jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande, conformément à


la procédure fixée par le Code des Eaux en vigueur.


 30-








Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction)


exécutés par le Titulaire en application des autorisations


visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels


qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé de les


utiliser.


Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un


débit supérieur aux besoins de celui-ci, 1'AUTORITE CONCEDANTE


pourra requérir que le Titulaire livre aux services publics la


fraction du débit dont il n'a pas l'utilisation, contre une juste


indemnité couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploitation


et d'entretien des ouvrages hydrauliques.


En tout état de cause, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra requérir que


le Titulaire assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il


exploitera le captage autorisé, l'alimentation des points d'eau


publics, dans la limite du dixième du débit de captage, une fois


déduits les débits réservés au profit des points d'eau publics


existants ou les débits réservés pour couvrir les droits


reconnus à des Tiers.


4. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière


permanente l'alimentation de ses chantiers miniers ou de ses


installations annexes, et qu'il ne pourra obtenir que ses besoins


légitimes soient assurés d'une manière suffisante, économique,


durable et sûre, par un branchement sur un point d'eau public


existant (ou un réseau public de distribution d'eau), les deux


Parties conviennent de se concerter pour rechercher de quelle


manière pourront être satisfaits les besoins légitimes du


Titulaire.


a. Tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent


inférieurs à mille mètres cubes (1.000 m3) d'eau potable par


jour, 1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage, sous réserve des droits


antérieurs reconnus à des tiers ou au profit de points d'eau


publics pré-existants et si elle ne veut pas (ou ne peut pas)


exécuter elle-même dans des délais satisfaisants les travaux de


captage nouveaux ou de développement de captages (ou réseaux


publics) existants, à donner toutes facilités au Titulaire pour


effectuer, à ses frais, les captages et adductions nécessaires,


dans les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 du présent


Article.


L'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire entendu, et compte tenu des


données acquises par l'inventaire des ressources hydrauliques de


la Tunisie, se réserve le droit d'arbitrer équitablement les


intérêts éventuellement opposés du Titulaire, des tiers


utilisateurs et des services publics, et de désigner le ou les


emplacements où le Titulaire obtiendra l'autorisation (ou la


concession) de captage, dans une zone couvrant le périmètre du


Permis initial visé à l'Article 2, plus une bande frontière d'une


profondeur de cinquante kilomètres (50 km) à partir dudit


périmètre. Le choix sera fait pour faire bénéficier le Titulaire


des conditions géographiques et économiques les plus favorables


possibles.


 31-











b. Si les besoins permanents exprimés par le Titulaire


dépassent le débit de mille mètres cubes (1000 m3) par jour,


1'AUTORITE CONCEDANTE ne peut, d'ores et déjà, s'engager à


autoriser le Titulaire à capter un tel débit dans la zone


couverte par le Permis minier initial plus la bande frontière


d'une profondeur de cinquante kilomètres visés à l'alinéa


précédent.


Dans cette hypothèse, les Parties se concerteront pour adopter


toute mesure susceptible de satisfaire les besoins légitimes du


Titulaire, compte tenu d'une part, des données fournies par


l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie et d'autre


part, de la politique générale suivie par 1'AUTORITE CONCEDANTE


en matière d'utilisation des ressources hydrauliques.


5. Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et


disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par


1'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait


capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà


catalogué et identifié par l'inventaire des ressources


hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient à la


découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni


identifié par l'inventaire des ressources hydrauliques, n'ayant


pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu,


1'AUTORITE CONCEDANTE réserve au Titulaire une priorité pour


l'attribution des autorisations ou des concessions de captage


dans ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait


faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des


besoins légitimes des installations minières et des installations


annexes du Titulaire.


6. Avant l'abandon de tout forage de recherches, l'administration


pourra décider du captage par le Titulaire, de toute nappe jugée


exploitable, étant entendu que les dépenses engagées de ce chef


seront à la charge de l'Etat.


7. Si, dans le cadre de l'Article 17,d) de la Loi Pétrolière, le


Titulaire décide de créer, sur le périmètre ou dans le voisinage


du Permis, une entreprise à caractère agricole, il aura,


nonobstant les facilités fiscales prévues par la Loi Pétrolière,


le libre usage des eaux souterraines produites à partir de tout


forage effectué par ses soins sur le Permis.








ARTTCT.K TRENTE-HUIT ; Dispositions applicables aux voies ferrées


1. Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de


ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement,


pourra aménager à ses frais des embranchements particuliers de


voies ferrées se raccordant aux réseaux ferrés d'intérêt


 32-





Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire en se


conformant aux conditions de sécurité et aux conditions


techniques imposées aux réseaux tunisiens d'intérêt général. Ils


seront approuvés par le Ministère compétent après enquête


parcellaire.


L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés


proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats


donnés par l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court,


selon les règles de l'Art, les installations du Titulaire avec


les réseaux d'intérêt général.


2. Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faite par


le Titulaire, celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui


sont appliquées aux réseaux tunisiens d'intérêt général.


Les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministère


compétent.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer que


l'exploitation de l'embranchement particulier soit faite par un


réseau d'intérêt général. Dans ce cas, ledit réseau assumera la


responsabilité et la charge de l'entretien des voies de


l'embranchement du Titulaire.


4. Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes,


appartenant en propre au Titulaire, devra être d'un modèle agréé


par le service du contrôle des chemins de fer.


Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau


d'intérêt général sur lequel il circule.


5. Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur


sur les réseaux d'intérêt général.


Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes


appartenant au Titulaire bénéficiera du tarif "pondéreux".








arttct.k trrnte-NEUF : Dispositions applicables aux installations


de chargement et de déchargement maritimes


1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de


chargement ou de déchargement maritime, les Parties conviennent


de se concerter pour arrêter d'un commun accord les dispositions


susceptibles de satisfaire les besoins légitimes exprimés par le


Titulaire.





Sauf cas exceptionnels, où la solution nettement la plus


économique serait d'aménager un tel poste de chargement ou de


déchargement en rade foraine, la préférence sera donnée à toute


solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au commerce.


 33-





2. Dans ce dernier cas, 1'AUTORITE CONCEDANTE stipulant tant en


son nom propre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux


Tunisiens, s'engage à donner toute facilité au Titulaire dans


les conditions prévues par la législation générale sur la police


des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports


de commerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des


autres exploitants de substances minérales du Second Groupe, pour


qu'ils puissent disposer :


- des plans d'eau du domaine public des ports ;


- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de


recevoir sur ducs d'Albe, les navires-citernes usuels ;


- de terres-pleins du domaine public des ports nécessaires à


l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.


Les occupations du domaine public des ports seront placées sous


le régime des conventions dites "de taxe N° XIII". Les péages,


droits et taxes de port frappant le pétrole brut seront ceux


applicables à la catégorie "minerais et phosphates".


3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou


de déchargement en rade foraine, les installations (y compris les


pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées


par le Titulaire et à ses frais sous le régime de l'autorisation


d'occupation temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation


seront approuvés par le Ministère compétent sur proposition du


Titulaire.


La redevance d'occupation du domaine maritime pour les


autorisations de l'espèce sera calculée et liquidée suivant les


modalités et les tarifs communs appliqués par l'Office des Ports


Nationaux Tunisiens pour les conventions de taxe Ne XIII.








art toi .F QUARANTE : Centrales thermiques


1. Les Centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-


produits de l'extraction, ne sont pas considérées comme des


dépendances légales de l'entreprise, sauf si elles alimentent


exclusivement les propres chantiers du Titulaire.


2. En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux


de distribution d'énergie installés par le Titulaire pour ses


propres besoins seront assujettis à toutes les règlementations


et à tous les contrôles appliqués aux installations de production


et de distribution d'énergies similaires.


3. Si le Titulaire a un excédent de puissance sur ses besoins


propres, ses centrales thermiques devront alimenter en énergie


les agglomérations voisines. En outre, il devra prévoir la


 34-








possibilité d'aménager, aux frais de 1'AUTORITE CONCEDANTE, un


suréquipement plafonné à trente pour cent (30%) de la puissance


de chaque centrale. Cette énergie sera vendue à son prix de


revient à un organisme de distribution désigné par 1'AUTORITE


CONCEDANTE.








APTTfrr.T: quarante ET UN : Substances Minérales autres que celles


du deuxième Groupe


Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses


exploitations d'hydrocarbures, était amené à extraire des


substances minérales autres que celles du deuxième groupe, sans


pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, 1'AUTORITE


CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour examiner si


lesdites substances minérales doivent être séparées et


conservées.


Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de


séparer, de conserver les substances autres que celles du


deuxième groupe si leur séparation et leur conservation


constituaient des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.








ARTTCT.F QUARANTE DEUX : Installations diverses


Ne seront pas considérées comme dépendances légales de


l'entreprise du Titulaire :


- les installations de traitement des hydrocarbures liquides


solides ou gazeux, en particulier les raffineries ;


- les installations de toute nature produisant ou transformant de


l'énergie, dans la mesure où elles ne sont pas destinées à


l'usage exclusif du Titulaire ?


- les installations de distribution au public de combustibles


liquides ou gazeux.


Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de


l'entreprise du Titulaire, les installations de première


préparation des hydrocarbures extraits, aménagées par lui en vue


de permettre le transport et la commercialisation desdits


hydrocarbures et notamment, les installations de Mdé«a«minanpM


des gaz bruts.


 35-








TITRE V





SireVFTT.TANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES








ARTICLE QUARANTE TROIS ; Documentation fournie au Titulaire


par 1*Autorité Concédante


L'AUTORITE CONCEDANTE fournira au Titulaire la documentation qui


se trouvera en sa possession et concernant :


- le cadastre et la topographie du pays ;


- la géologie générale ;


- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques ;


- les mines.


Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du


point de vue de la Défense Nationale, ou des renseignements


fournis par des prospecteurs ou industriels privés à titre


confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne peut être


faite sans l'assentiment express des intéressés.


ARTICLE QUARANTE QUATRE : Contrôle technique


Le Titulaire sera soumis à la surveillance de 1'AUTORITE


CONCEDANTE suivant les dispositions prévues au Décret du 1er


Janvier 1953 sur les Mines, (notamment son titre VIII)


complétées et précisées comme il est dit aux Articles 45 à 65 ci-


après.


APTTCT.R QHAPANTE CINQ ; Application du Code des Eaux


Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherches que pour ses


travaux d'exploitation, se conformera aux dispositions de la


législation tunisienne actuellement en vigueur concernant les


eaux du domaine public et précisées par les dispositions du


présent Cahier des Charges.


Les eaux qu'il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent


classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles


d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la


procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des


Eaux.


Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui


seront concertées avec le service hydraulique au Ministère de


l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.


Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou


d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas


susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.


Le Titulaire sera tenu de communiquer au service *


tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occa


 36-








forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position,


niveau statique, analyses, débit) dans les formes qui lui seront


prescrites par le Bureau de l'Inventaire des Ressources


Hydrauliques.


ATyPTGTÆ QUARANTE SIX : Accès aux chantiers


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra à tout moment, envoyer sur les


chantiers du Titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les


installations et à leurs dépendances légales aux seuls risques et


frais de L'AUTORITE CONCEDANTE. Cet agent pourra obtenir


communication sur place, mais seulement pendant les heures


normales de travail, des pièces tenues sur les chantiers,


énumérées au présent titre. Sur demande écrite de 1'AUTORITE


CONCEDANTE, il pourra s'en faire délivrer une copie certifiée


conforme ou une photocopie.





Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des


travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et,


d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de


1'AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés.


apttot.f quarante SEPT ; Obligation de rendre compte des travaux





Le Titulaire adressera, à 1'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30)


jours au moins avant le commencement des travaux :


- le programme de prospection géophysique projeté, qui doit


comprendre une carte mettant en évidence le carroyage à utiliser,


ainsi que le nombre de kilomètres à couvrir et la date


approximative du commencement des opérations ;


- une copie des films des profils sismiques, dès que possible ;





- un rapport d'implantation concernant ï


. soit un forage de prospection ;


. soit un programme relatif à un ensemble de forages de


développement ;


. soit un programme relatif à un ensemble de forages


d'études.


Le rapport d'implantation précisera :


- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau ?


- l'emplacement du ou des forage(s) projetés, défini par ses





coordonnées géographiques, avec extrait de carte annexé ;


- les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des


forages ;


- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés ;


- le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle


du ou des forage(s) ;








/


/


 37








- la description sommaire du matériel employé ;


- le programme envisagé pour les tubages ;


- éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser


pour mettre en exploitation le ou les forage(s) .


ARTICLE QUARANTE HUIT : Carnet de forage


Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet


paginé et paraphé, d'un modèle agréé par 1'AUTORITE CONCEDANTE,


où seront notées au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni


grattage, les conditions d'exécution de ces travaux, en


particulier :


- la nature et le diamètre de l'outil ?


- l'avancement du forage ;


- les paramètres du forage ;


- la nature et la durée des manoeuvres et opérations spéciales


tels que carottage, alésage, changement d'outils,


instrumentations ;


- les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de


1'AUTORITE CONCEDANTE.


article QUARANTE NEUF : Surveillance géologique des forages


Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages


par son service géologique dont la composition et la mission


seront portées à la connaissance de 1'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE CINQUANTE : Contrôle technique des forages


1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du


forage, prévus dans le rapport d'implantation visé à l'art. 47


ci-dessus, le Titulaire devra faire exécuter toutes mesures


appropriées, chaque fois que l'examen des déblais de forage, ou


les mesures de contrôle du forage, laisseront présumer un


changement important dans la nature du terrain traversé.


2. Une collection de carottes et de déblais de forage


intéressants pour l'interprétation dudit forage sera constituée


par le Titulaire, et tenue par lui, en un lieu convenu à


l'avance, à la disposition des agents de l'AUTORITE CONCEDANTE


pour que ceux-ci puissent l'examiner.


Le Titulaire aura le droit, par priorité, de prélever sur les


carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura


besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des


examens•


 38-





Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne


portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant


à une même caractéristique, de telle manière que le reste de


l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné


par les agents de 1'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf


impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après


avoir été examiné par un représentant qualifié de 1'AUTORITE


CONCEDANTE.


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte


rendu spécial en sera fait à 1'AUTORITE CONCEDANTE.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera


réintégré dans la collection, par le Titulaire ou par 1'AUTORITE


CONCEDANTE après avoir subi les examens ou analyses. Le Titulaire


conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour


que 1'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des


échantillons pour sa collection et ses propres examens et


analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forages qui resteront


après les prises d'échantillons visées ci-desus seront conservées


par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile ; ils


seront mis par lui à la disposition de 1'AUTORITE CONCEDANTE au


plus tard à l'expiration du Permis.


3. Le Titulaire, informera 1'AUTORITE CONCEDANTE avec un délai


suffisant pour qu'il puisse s'y faire représenter, de toutes


opérations importantes tels que cimentation, essais de fermeture


d'eau, essais de mise en production.


Le Titulaire, avisera 1'AUTORITE CONCEDANTE de l'exécution des


opérations de carottage électrique.


Le Titulaire, avisera 1'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident


grave susceptible de compromettre le travail d'un forage, ou de


modifier de façon notable les conditions de son exécution.


4. Au moins une fois par mois, le Titulaire, fournira à


1'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports concernant les


examens faits sur les carottes et les déblais de forage, ainsi


que les opérations de forage, y compris les activités spéciales


mentionnées dans les deux premiers alinéas du paragraphe 3 du


présent article.


Sur demande de 1'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire sera tenu de


délivrer un deuxième exemplaire des rapports et documents, si


celui-ci est réclamé par le service hydraulique.


Réciproquement, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra faire connaître au


Titulaire dans les délais d'un mois, les observations qu'elle


pourrait faire sur les rapports mentionnés au premier alinéa du


présent paragraphe.


 39-








En outre, 1'AUTORITE CONCEDANTE adressera au Titulaire tous les


rapports d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle même


exécuter ou faire exécuter*


arttct.f rjMQTTANTE ET UN : Compte rendu mensuel d'activités


Le Titulaire adressera chaque mois à 1'AUTORITE CONCEDANTE un


rapport d'activités couvrant :


a- les études, synthèses, interprétations géologiques et


géophysiques avec les cartes y afférentes ;


b- l'avancement réalisé, les observations faites et les


résultats obtenus par tous ses forages, sous réserve de ce qui


est stipulé à l'article 54.


ARTICLE CINQUANTE DEUX : Arrêt d'un forage


Avant tout arrêt définitif d'un forage, le Titulaire est tenu de


réaliser un programme minimum d'enregistrement électrique pour


évaluer les niveaux géologiques rencontrés et pour permettre un


calage avec la sismique existante.


Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à l'Article 55


ci-après, le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage


qu'après en avoir avisé l'AUTORITE CONCEDANTE.


Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au


moins soixante douze (72) heures à l'avance.


Il devra faire connaître, s'il s'agit d'un abandon de forage, les


mesures envisagées pour éviter les risques qui pourraient en


résulter tant pour les gites d'hydrocarbures que pour les nappes


aquifères.


Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées


concertées avec l'AUTORITE CONCEDANTE après consultation


éventuelle du service hydraulique, pour éviter la déperdition


dans les terrains des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau.


Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses


observations dans les soixante douze (72) heures qui suivront le


dépôt de l'avis de l'arrêt du forage, le programme de bouchage


proposé par le Titulaire sera sensé avoir été accepté.


ARTTCT.R CTNOTTANTE TROIS : Compte rendu de fin de forage


Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai


maximum de trois (3) mois après l'arrêt d'un forage de


prospection, ou d'un forage isolé non compris dans l'un des


programmes d'ensemble visés à l'article 54, un rapport


d'ensemble, dit "compte rendu de fin de forage".


Le compte rendu de fin de forage comprendra :


 40-








a- une copie du profil complet dudit forage, donnant la


coupe des terrains traversés, les observations et mesures faites


pendant le forage, le plan des tubages restant dans le puits, les


fermetures d'eau effectuées et le cas échéant, les diagraphies


électriques et les résultats des essais de mise en production.


b- un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques


et géologiques originaux, propriété du Titulaire et provenant des


études faites par lui en Tunisie, se référant directement à la


structure géologique sur laquelle le forage est situé. Si la


structure en cause n'est pas définie avec précision par les


données acquises, les renseignements ci-dessus se référant


directement à un carré dont le centre est le forage en question,


et dont les côtés sont des segments orientés Nord-Sud et Est-


Ouest, mesurant dix kilomètres (10 km) de longueur.


Après l'achèvement d'un forage de développement, le Titulaire


fournira seulement les renseignements indiqués à l'alinéa (a) ci-


dessus.


A'RTTCT.F CINQUANTE QUATRE : Dispositions particulières applicables


aux groupes de forage d'étude ou de


développement


Sont modifiées comme il est dit ci-après, les dispositions des


articles 47, 48, 51, 52 & 53 ci-dessus, pour ce qui concerne les


forages d'études entrepris soit en série, soit isolément, en vue


d'obtenir seulement des renseignements d'ordre géologique ou


géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de


développement entrepris en série dans une même zone.


1. Avant le commencement des opérations de forage, le Titulaire


adressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport d'implantation


relatif au programme envisagé et précisant les points suivants :


a- l'objet recherché par le Titulaire dans cette opération ?


b- l'étendue et la situation de la région à l'intérieur de


laquelle il se propose de mener l'opération ;


c- les emplacements approximatifs des forages envisagés ;


d- les profondeurs maxima et minima que les forages


pourraient atteindre ;


e- les mesures que le Titulaire envisage de prendre au


cours de chaque forage pour résoudre les problèmes posés par les


nappes aquifères ;


f- la description du ou des appareils de forage qui seront


employés ;


g- les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant


pour l'emploi des tubages ;


 41-








h- la façon dont le Titulaire se propose de rassembler,


préserver et mettre à la disposition de 1'AUTORITE CONCEDANTE et


du service hydraulique les renseignements d'ordre géologique et


hydrologique qui pourront être obtenus dans de telles opérations.


1. les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser


au moment de l'abandon de chaque forage, afin de résoudre les


problèmes posés par la préservation des nappes d'hydrocarbures de


gaz ou d'eau ;


éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser


pour mettre en exploitation les forages de développement.


2. Dans les trente (30) jours qui suivront la réception dudit


rapport, 1'AUTORITE CONCEDANTE et le service hydraulique devront


communiquer au Titulaire leurs observations et leurs


recommandations au sujet des propositions contenues dans le


rapport sus-indiqué du Titulaire.


3. Pendant l'exécution des travaux visés dans le programme dont


il est question ci-dessus, le Titulaire fournira au moins, tous


les mois, à 1'AUTORITE CONCEDANTE et au service hydraulique, le


cas échéant, un rapport sur la marche des travaux, exposant pour


chaque forage :


a- son emplacement exact défini par ses coordonnées


géographiques ;


b- sa profondeur totale ;


c- les formations géologiques rencontrées ;


d- les mesures prises pour protéger les couches contenant de


l'eau ou des hydrocarbures ;


e- les mesures prises lors de l'abandon ;


f- le cas échéant, la profondeur et la description des


couches contenant les hydrocarbures ;


g- s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les


nappes d'eau ou d'hydrocarbures.


4. Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s'il


entend faire un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera


1'AUTORITE CONCEDANTE, au moins vingt quatre (24) heures avant le


commencement de l'essai, sauf circonstances particulières. Il


agira de même vis-à-vis du service hydraulique pour les essais


projetés sur les nappes aquifères.


5. Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte


rendu d'ensemble sera adressé à 1'AUTORITE CONCEDANTE dans les


conditions fixées à l'article 53 ci-dessus. Ce cc


présentera une synthèse de tous les résultats obtenus j


 42-








1'ensemble des forages exécutés au titre du programme. Il


rapportera, pour chacun des forages qui dépassent une profondeur


de cinquante (50) mètres, les coupes et renseignements visés à


l'alinéa (a) du même article 53.


Les renseignements prévus à l'alinéa (b) de l'article 53 ne


seront pas exigés pour les forages de développement entrepris en


exécution d'un programme d'ensemble.


6. Les dispositions des Articles 49 et 50 seront applicables aux


forages visés au présent Article. Toutefois, la constitution des


collections visées à l'Article 50 sera simplifiée au maximum, et


limitée à la conservation des échantillons nécessaires pour la


bonne interprétation des résultats des forages.


ARTICLE cinquante CINQ : Essai des forages


1. Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire


d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit


susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera


1'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt quatre (24) heures avant de


commencer un tel essai. Le Titulaire agira de même vis à vis du


Service Hydraulique pour les essais qu'il jugerait nécessaire


d'effectuer sur les couches présumées aquifères.


2. Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant


pour lui du paragraphe précédent, si du fait de circonstances


imprévisibles et indépendantes de sa volonté, ou du fait de


l'absence ou de l'éloignement du représentant qualifié de


1'AUTORITE CONCEDANTE ou du service hydraulique, il n'avait pu


aviser ce dernier dans le délai prescrit.


De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans une


couche de terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbures,


et nécessitant un essai immédiat, le délai de préavis sera réduit


à six (6) heures.


De même, le Titulaire pourra effectuer toutes opérations ou


essais nécessaires sans attendre l'arrivée du représentant


qualifié de 1'AUTORITE CONCEDANTE ou du service hydraulique, en


cas d'urgence, et lorsque l'observation stricte des délais de


préavis risquerait de compromettre la sécurité ou le succès du


forage en cours. Tel est le cas, notamment des essais du type


connu dans la profession sous le nom de "Drill Stem Test”.


Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le


représentant qualifié du Titulaire devra s'efforcer de prévenir


immédiatement le représentant de 1'AUTORITE CONCEDANTE ou du


service hydraulique selon le cas, par les moyens les plus rapides


qui seraient à sa disposition.


En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3) jours un


compte rendu écrit et circonstancié à 1'AUTORITE CONCEDANTE


justifiant en particulier les raisons qui l'ont empêché


d'observer les délais de préavis.


 43-








3. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5, 7 ci-


après du présent Article, l'initiative de décider d'entreprendre


ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.


4. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du


représentant dûment qualifié du service intéressé, le Titulaire


sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain susceptible


de contenir des hydrocarbures ou de l'eau ? à la condition


toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté :


a. sans qu'il nuise à la marche normale des propres travaux


du Titulaire ;


b. sans occasionner des dépenses anormales pour le


Titulaire;


c. sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre


en danger le personnel du Titulaire.


5. Si le Titulaire, se propose de boucher une partie quelconque


d'un "forage de prospection", et en même temps qu'il adressera à


1'AUTORITE CONCEDANTE l'avis mentionné à l'Article 52 ci-


dessus, il fera connaître audit service, outre le procédé qu'il


compte utiliser pour boucher le forage ou la partie du forage, la


manière suivant laquelle il se propose d'essayer toute couche


intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir


des hydrocarbures.


a- dans le délai de soixante douze (72) heures fixé à


l'Article 52, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra faire connaître au


Titulaire, en même temps que sa réponse concernant le plan de


bouchage, son avis sur les essais proposés par le Titulaire ; et


si il le désire, ou non, l'exécution d'essais autres que ceux


envisagés par le Titulaire.


Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi demandés


par 1'AUTORITE CONCEDANTE, dans la mesure où ils s'avéreront


réalisables du point de vue technique.


Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment


de son exécution, comme non satisfaisant par le représentant


dûment qualifié de 1'AUTORITE CONCEDANTE, et si ce représentant


le demande, ledit essai, sauf impossibilité technique, sera


prolongé dans les limites raisonnables, ou immédiatement


recommencé.


Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne sera


tenu d'exécuter ou de tenter plus de trois (3) fois l'essai en


question, à moins qu'il n'y consente.


b- Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des


essais effectués comme il est dit à l'alinéa précédent, sur la


demande du représentant de 1'AUTORITE CONCEDANTE, et malgré


l'avis contraire du représentant du Titulaire, occasionnerait au


Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense


serait à la charge :


 44-





* du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte


commercialisable.


* de 1'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à


une découverte commercialisable.


c- Dans les quarante huit (48) heures qui suivront


l'achèvement de l'ensemble des essais prévus au présent


paragraphe, 1'AUTORITE CONCEDANTE donnera par écrit au Titulaire


son accord sur les résultats obtenus par lesdits essais. En même


temps, elle donnera son consentement, suivant le cas, soit à


l'abandon définitif du forage, soit à sa poursuite et à son


complet achèvement en vue de le transformer en puits productif


d'hydrocarbures.


Faute d'avoir donné un accord écrit dans le délai de


quarante huit (48) heures sus-indiqué, 1'AUTORITE CONCEDANTE sera


sensée avoir accepté les décisions prises par le Titulaire.


d- Dans le cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage


et où aucun essai n'aurait été demandé ni par 1'AUTORITE


CONCEDANTE ni par le Titulaire, l'approbation, par 1'AUTORITE


CONCEDANTE d'un plan de bouchage de forage équivaut à la


reconnaissance formelle par 1'AUTORITE CONCEDANTE du fait que le


forage n'a pas découvert des hydrocarbures en quantité importante


ou exploitable.


6. Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra


légitimement supposer l'existence d'un gisement d'hydrocarbures


suffisamment important et non encore reconnu, le Titulaire sera


tenu, dans les cinq (5) années qui suivront, de procéder à tous


essais techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de


ce gisement.


A l'expiration de ce délai, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra, le cas


échéant, faire jouer les dispositions prévues aux alinéas (a) et


(b) du paragraphe 5 du présent article.


ARTTPT.F rTWQTJANTE SIX : Compte rendu trimestriel et programme


annuel





Le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de son


activité pendant le trimestre précédent.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant le


trimestre considéré, ainsi que les dépenses de prospection et


d'exploitation engagées par le Titulaire. Une fois par an, le


Titulaire fera connaître, en outre, un programme provisoire


d'activité pour l'année suivante.


Il sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance


entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.


 45-





ARTICLE CINQUANTE SEPT ; Exploitation Méthodique d'un gisement


1. Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un


plan méthodique s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de


gisements productifs.


2. Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière


d'un gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de


1'AUTORITE CONCEDANTE le programme des dispositions envisagées


par lui pour cette exploitation.


Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et


maintenus en exploitation continue, en vue de réunir les éléments


d'appréciation jugés nécessaires pour l'établissement du


programme, ou en vue d'alimenter les installations de forage ; à


moins que 1'AUTORITE CONCEDANTE n'estime que cette pratique


risque de compromettre l'exploitation ultérieure, notamment en


provoquant des appels d'eau et de gaz préjudiciables à une bonne


exploitation.


3. Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les


pertes de gaz devront être aussi réduites que possible, dans la


mesure où le permettront les circonstances, et la nécessité


d'aboutir à une production efficiente et économique pour les


liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est


interdit de laisser ces puits débiter hors du circuit


d'utilisation, sauf pendant les opérations de forage et de mise


en production, et pendant les essais de production.


4. Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les


précisions utiles, les méthodes choisies dans l'objet d'assurer


la récupération optimum des hydrocarbures contenus dans les


gisements, et notamment avec la meilleure utilisation de


l'énergie.


Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par


1'AUTORITE CONCEDANTE à la demande du Titulaire, si celui-ci


fait la preuve que des circonstances exceptionnelles rendent son


application impraticable.


5. Toute modification importante apportée aux dispositions du


programme primitif sera immédiatement portée à la connaissance de


1'AUTORITE CONCEDANTE.


apttpt.b çyuouANTE HUIT : Contrôle des forages productifs


Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de


forages productifs, des appareils permettant de suivre


régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux


usages suivis par l'industrie du pétrole ou du gaz, les


conditions relatives à ses opérations de production, ainsi que


les variations de longue et de courte durée de ces conditions.


 46-








Tous les documents concernant ces contrôles seront à la


disposition de 1'AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci,


le Titulaire lui en fournira des copies certifiées conformes ou


des photocopies.


apttct.i^ ptiiqttante NEUF : Reconnaissance et conservation des


gisements


Le Titulaire, en accord avec 1'AUTORITE CONCEDANTE, exécutera


les opérations, mesures ou essais nécessaires pour reconnaitre le


gite, et pour éviter dans la plus large mesure du possible le


gaspillage des ressources d'hydrocarbures.


Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient


utiles pour cet objet.


Le Titulaire pourra être rappelé par 1'AUTORITE CONCEDANTE à


l'observation des règles de l'art et, en particulier, il sera


tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des forages


de façon que l'évolution régulière du réservoir du gisement ne


soit pas troublée mais l'Autorité Concédante ne donnera pas au


Titulaire des instructions de réduire le débit des puits de


nature à porter préjudice aux conditions économiques du


Titulaire.


ARTTCT.E SOIXANTE : Coordination des recherches et des


exploitations faites dans un même gisement


par plusieurs exploitants différents


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs


Concessions distinctes attribuées à des bénéficiaires


différents, le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et


son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne en se


conformant à un plan d'ensemble.


Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après :


1- L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires


intéressés par un même gisement, à se concerter pour établir un


plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la


totalité dudit gisement.


Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivant


lesquelles les hydrocarbures extraits seront répartis entre les


Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles


sera désigné un "Comité de Coordination" chargé de diriger les


recherches et l'exploitation en commun.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances


dudit Comité.








V


 47-








2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu


dans les quatre vingt dix (90) jours à partir de l'invitation


faite par 1'AUTORITE CONCEDANTE, ceux-ci seront tenus de


présenter à 1'AUTORITE CONCEDANTE leurs plans individuels de


recherches ou d'exploitation.


L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre de


l'Economie Nationale un arbitrage portant sur le plan unique de


recherches ou d'exploitation, les bases de répartition des


hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité de


Coordination.


3. Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des


Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se


rapprocher le plus possible des propositions qui seraient faites


par un Titulaire (ou un groupe de titulaires) représentant au


moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte


notamment des réserves en place. L'appréciation des intérêts et


des réserves en place sera faite sur la base des données acquises


concernant le gisement au moment où sera rendue la décision


arbitrale.


Le plan de coordination peut être révisé à l'initiative de l'une


quelconque des Parties intéressées, ou du Ministère de l'Economie


Nationale, si les progrès obtenus ultérieurement dans la


connaissance du gisement amenaient à modifier l'appréciation des


intérêts en présence et des réserves en place.


4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions


arbitrales du Ministre de l'Economie Nationale dès qu'elles leur


auront été notifiées.


ARTICLE SOIXANTE ET UN ; Obligation générale de communiquer les


documents





Le Titulaire sera tenu de fournir, à 1'AUTORITE CONCEDANTE, sur


sa demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les


renseignements statistiques concernant l'extraction, la


préparation, et éventuellement, le stockage et les mouvements des


hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations,


le personnel, les stocks de matériel et de matières premières,


les commandes et les importations de matériel, ainsi que les


copies certifiées conformes (ou photocopies) des pièces telles


que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registre


ou de compte-rendu, permettant de justifier les renseignements


fournis.





ARTICLE SOIXANTE DEUX i Unités de mesures





Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront


fournis à 1'AUTORITE CONCEDANTE en utilisant les unités de


mesures ou les échelles agréées par 1'AUTORITE CONCEDANTE.


 48-





Toutefois, à l'intérieur des services du Titulaire, le système


anglais de numération pourra être utilisé sous réserve de donner


les conversions correspondantes en système numérique.


ARTICLE SOIXANTE TROIS î Cartes et plans


1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en


utilisant les fonds de cartes ou de plans du service


topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de


plans établis par d'autres services topographiques, mais agréés


par 1'AUTORITE CONCEDANTE.


A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec


1'AUTORITE CONCEDANTE et le service topographique, ils pourront


être établis par les soins et aux frais du Titulaire, aux


échelles et suivant les procédés qui paraîtront les mieux adaptés


à l'objet cherché.


Ils seront, dans tous les cas rattachés aux réseaux de


triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour


déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des


travaux de levés de plans, cartographie, photographies aériennes,


restitutions photogrammétriques et ce qui seraient nécessaires


pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.


Si le Titulaire confie lesdits travaux à des entrepreneurs


autres que le service topographique tunisien, le Titulaire sera


tenu d'assurer la liaison avec le service topographique tunisien,


de telle manière que les levés faits par ses agents ou ses


entrepreneurs, et leurs pièces minutes, soient communiqués au


service topographique tunisien, et puissent être utilisés par ce


dernier.


Le Titulaire remettra au service topographique tunisien deux


tirages des photos aériennes levées par lui, ou pour son compte.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE, s'engage, dans la limite, des


restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à


donner au Titulaire toutes autorisations de parcours et toutes


autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues


aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques


en question.


ARTTCTje SOIXANTE QUATRE : Bornages, rattachement aux réseaux du


service topographique


Les zones couvertes par le Permis de Recherches, ou par les


Concessions, seront délimitées à la demande du Titulaire et à ses


frais par le service topographique tunisien.


L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à mettre ce service à la


disposition du Titulaire pour tous les travaux topographiques de


délimitation et de bornage qui paraitraient nécessaires, suivant


les tarifs en vigueur à l'époque considérée.


 49-





Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système


adopté par le service topographique tunisien pour la région


considérée.


La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera


faite que si des contestations survenaient avec des tiers. Dans


ce cas, l'implantation des bornes sera confiée au service


topographique.


Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la


matérialisation des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel


bornage paraîtrait indispensable, et dans la limite de la


possibilité de réalisation d'un balisage en mer.


ARTICLE SOIXANTE CINQ : Caractère confidentiel des documents


fournis par le Titulaire


1. Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par


le Titulaire en application de la législation minière et du


présent Cahier des Charges seront considérés comme confidentiels.


Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans


l'autorisation expresse du Titulaire, laquelle autorisation ne


peut être refusée que pour des motifs valables. Cependant, tous


les renseignements relatifs aux puits situés sur les surfaces


abandonnées et notamment toutes les diagraphies électriques,


diagraphies neutron, diagraphies soniques, prospection


pendagemètre, diagraphies de densité, et tous autres


enregistrements et prospections exécutés ou renseignements


recueillis, ne resteront confidentiels que pendant un délai de


deux (2) ans à compter de la date de l'abandon.


2. Toutefois, sont exceptés de la règle précédente :


- les renseignements statistiques globaux, autres que ceux


concernant les contrats commerciaux du Titulaire, tant à


l'importation qu'à l'exportation.


- les documents concernant la géologie générale.


- les documents concernant l'inventaire des ressources


hydrauliques.


Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers


ou publiés par 1'AUTORITE CONCEDANTE, ou par le service


hydraulique, sous la seule réserve que soit indiqué le nom du


Titulaire qui les a fournis.


Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon du Permis tel que


prévu par le présent cahier des charges, le Titulaire sera tenu


de fournir à 1'AUTORITE CONCEDANTE toutes les données de


géophysique qu'il aura recueillies ainsi que leurs


interprétations. |


 50-








ARTICLE SOIXANTE SIX : Définition des forages d'études, de


prospection. d#appréciation et de


développement


Les termes "forage d'études", "forages de prospection", "forages


d'appréciation" et "forages de développement", tels qu'ils


apparaissent dans le présent Cahier des Charges, et


particulièrement aux articles 49, 53, 54 & 55 ci-dessus, doivent


s'entendre dans le sens suivant :





a- Forage d'études : tous les forages effectués dans un


objet de recherche géologique ou géophysique, à main ou


mécaniquement, avec ou sans tubage, généralement en série, mais


pouvant aussi bien être isolés ;


b- Forage de prospection : forages mécaniques effectués dans


l'objet de découvrir les hydrocarbures liquides ou du gaz ;


c- Forage d'appréciation : forages effectués après une


découverte qui permettent de définir l'extension, la continuité


et l'exploitabilité d'un réservoir ?





d- Forage de développement : tous les forages aménagés et/ou


effectués dans le but d'exploiter un réservoir identifié.


i











i/


 51-








TITRE VI


PROLONGATION, EXPIRATION. RENONCIATION. DECHEANCE





DE LA CONCESSION








ABTTPT.B SQTYANTE SEPT ; Droit préférentiel du Titulaire en cas


de nouvelles Concessions


A l'expiration d'une quelconque Concession du Titulaire,


1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner au Titulaire un droit


préférentiel pour l'attribution éventuelle d'une nouvelle


Concession sur la surface considérée aux clauses et conditions


qui pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit


préférentiel comprend l'engagement de la part de 1'AUTORITE


CONCEDANTE, de ne pas attribuer une nouvelle Concession à un


tiers sans avoir préalablement offert au Titulaire de la lui


attribuer, aux mêmes clauses et conditions que celles que


1'AUTORITE CONCEDANTE sera prête à consentir audit tiers. A cet


effet, avant la fin de la cinquième année précédant l'expiration


de la Concession, 1'AUTORITE CONCEDANTE décidera si elle désire


attribuer une nouvelle Concession sur la surface considérée, et


notifiera sa décision au Titulaire par lettre recommandée.


Si une nouvelle Concession est attribuée au Titulaire, les


dispositions des Articles 70, 71, 73, 74 et 75 ci-dessous


pourront cesser d'être applicables en totalité ou partiellement,


conformément aux conditions qui seront précisées dans la


Convention et le Cahier des Charges afférents à la nouvelle


Concession.


apttpt.e poTYA^TE HUIT ; Obligation de posséder en propre et de


maintenir en bon état les ouvrages


revenant à 1'AUTORITE CONCEDANTE


Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de


maintenir en bon état d'entretien les bâtiments, ouvrages,


machines, appareils et engins de toute nature qui doivent faire


gratuitement retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE à la fin de la


concession par application de l'Article 70 du présent Cahier des


Charges.


Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, soit les


prendre en location, soit les utiliser sous le régime de


l'occupation temporaire.


Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou


occupations de terrains devront comporter une clause réservant


expressément à 1'AUTORITE CONCEDANTE la faculté de se substituer


au Titulaire, soit en cas de renonciation ou de déchéance de la


Concession, soit si l'expiration de la Concession doit survenir


au cours de la durée du contrat. Il en sera de même pour tous les


contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de transports


spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.


 52-





Un état des lieux et un inventaire de biens visés au présent


Article seront dressés contradictoirement dans les six (6) mois


qui suivront la notification du refus de la prolongation.


ARTICLE SOIXANTE NEUF : Responsabilité de 1'AUTORITE CONCEDANTE


vis-à-vis des tiers après la reprise de


la Concession


L'AUTORITE CONCEDANTE sera responsable vis-à-vis des tiers des


indemnités ou réparations dûes pour les dégâts de surface se


manifestant après qu'elle aura repris la Concession pour quelque


cause que ce soit, sauf recours, pour faute et négligence,


pendant un délai de cinq (5) ans à dater de la reprise, s'il y a


lieu, contre le Titulaire à raison des travaux exécutés par lui.


Il est toutefois possible pour le Titulaire de s'assurer contre


ces risques. Les primes d'assurances y afférentes seront


considérées comme charges au titre du dernier exercice avant la


remise de la Concession à 1'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE SOIXANTE DIX ; Retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE des


installations du Titulaire en fin


de Concession par arrivée du terme


1. Feront retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE à la fin de la


Concession par arrivée du terme, les installations limitativement


énumérées ci-après, à condition qu'elles se trouvent à


l'intérieur du périmètre de la Concession, et qu'elles soient à


cette époque indispensables à la marche courante de cette


Concession :


a. les terrains acquis par le titulaire ;


b. les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient


le Titulaire ;


c. les puits, sondages et tous travaux miniers établis à


demeure, les bâtiments industriels correspondants ;


d. les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau (y


compris les captages et les installations de pompage), les lignes


de transport d'énergie (y compris les postes de transformation,


de coupure et de comptage), les moyens de télécommunications


appartenant en propre au Titulaire.


e. les bâtiments appartenant en propre au Titulaire à usage


de bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au


logement du personnel affecté à l'exploitation ; les droits à


bail ou à occupation que le Titulaire peut détenir sur des


bâtiments appartenant à des tiers, et utilisés par lui aux fins


ci-dessus ;


f. les embranchements particuliers de voies ferrées


desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au *


réseau d'intérêt général ?


 53-








g. les machines, les moteurs, les moyens divers de transport


(y compris les pipe-lines de collecte et les installations de


stockage y compris les installations de stockage sur les champs


de production), les installations de préparation des gaz bruts


(dans la mesure où celles-ci sont indispensables pour permettre


la manutention et le transport de ces gaz) ; les appareils,


outils et engins de toute nature, les bâtiments correspondants.


Il est cependant entendu que les installations entrant dans


les catégories limitativement énumérées ci-dessus feront retour à


1'AUTORITE CONCEDANTE, si, bien que situées à l'extérieur du


périmètre de la concession, elles sont à cette époque


indispensables à la marche courante de cette concession et de


cette concession seulement.


2. Si des installations devant faire retour à 1'AUTORITE


CONCEDANTE dans les conditions indiquées au présent article,


étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à


l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en


cours de validité, les conditions dans lesquelles ces


installations seraient utilisées en commun et dans la proportion


des besoins respectifs du Titulaire et de 1'AUTORITE CONCEDANTE


seront arrêtées d'un commun accord avant la remise à 1'AUTORITE


CONCEDANTE. En pareil cas, l'astreinte visée à cet article 72 ci-


dessous n'aura d'effet qu'à partir de la conclusion de cet


accord.


Réciproquement, il en sera de même pour les installations du


Titulaire ne faisant pas retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE et dont


l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante


de l'exploitation de la concession reprise par elle.


3. Les installations visées ci-dessus seront remises gratuitement


à 1'AUTORITE CONCEDANTE dans l'état où elles se trouveront le


jour de l'expiration de la concession, si elles ont été achetées


ou aménagées avant la dixième (lOè) année qui précède le terme de


la concession.





ARTICLE SOIXANTE ET ONZE : Retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE des


installations faites dans les dix (10Ï


dernières années de la concession


Les installations visées au paragraphe 1 de l'article 70 qui


auront pu être aménagées ou achetées par le Titulaire dans les


dix (10) dernières années de la concession pour l'exploitation de


cette concession seront remises à 1'AUTORITE CONCEDANTE contre


paiement de leur valeur estimée à dire d'expert, dont la


compétence est reconnue dans l'industrie pétrolière et nommé


conformément aux règlements d'expertise technique du Centre


International d'Expertise de la Chambre de Commerce


International, ci-après désigné ••expert”, compte tenu de l'état


où elles se trouveront et dans les conditions définies ci-après :


 54-








1. Pendant les dix (10) dernières années de la concession, le


Titulaire ouvrira pour les travaux de premier établissement


exécutés par lui un "Registre Spécial" où seront portés ceux de


ces travaux dont le Titulaire pourra demander le rachat par


1'AUTORITE CONCEDANTE en fin de Concession et à dire d'expert, en


application du premier alinéa du présent Article.


2. Le Titulaire devra, avant le premier avril de chaque année,


soumettre à 1'AUTORITE CONCEDANTE le projet de tous les travaux


de premier établissement qu'il a l'intention d'effectuer au cours


de l'année suivante, et qu'il propose de porter au Registre


Spécial. L'AUTORITE CONCEDANTE aura toutefois la faculté de


prolonger au-delà du premier avril le délai imparti au Titulaire


pour la présentation de ce projet de travaux.


Faute par 1'AUTORITE CONCEDANTE d'avoir fait connaître sa


décision dans un délai de quatre (4) mois, après réception par


elle du projet présenté par le Titulaire, l'admission des travaux


au Registre Spécial sera réputée agréée.


L'AUTORITE CONCEDANTE examinera dans quelle mesure les travaux


projetés constituent bien des travaux de premier établissement et


s'ils présentent de l'intérêt pour l'exploitation présente ou


future.


Elle se réserve le droit de ne pas admettre les travaux proposés


par le Titulaire, ou d'en réduire le programme, si elle estime


que la proposition du Titulaire dépasse les besoins de


l'exploitation de la Concession.


Elle notifiera sa décision au Titulaire. Celui-ci sera admis à


porter au Registre Spécial les travaux de premier établissement


tels qu'ils auront été définis par ladite décision.


3. Si le Titulaire exécute des travaux de premier établissement


non portés à la décision de 1'AUTORITE CONCEDANTE mentionnée au


paragraphe 2 du présent article, ou s'il exécute des travaux plus


importants que ceux définis par ladite décision, le Titulaire


devra remettre lesdits travaux à 1'AUTORITE CONCEDANTE en fin de


Concession, mais sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour


la partie desdits travaux qui excéderait le programme défini par


1'AUTORITE CONCEDANTE dans la décision sus-visée.


4. Le paiement de l'indemnité fixée à dire d'expert sera dû par


1'AUTORITE CONCEDANTE au Titulaire à dater du premier jour du


deuxième mois qui suivra l'expiration de la Concession, sous


peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans qu'il


soit besoin d'une mise en demeure préalable.


 55-








ARTICLE SOIXANTE DOUZE : Pénalités en cas de retard dans la


remise des installations


Dans les cas prévus aux articles 70 et 71 ci-dessus, tout retard


résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie


des installations revenant à 1'AUTORITE CONCEDANTE ouvrira à


cette dernière le droit d'exiger du Titulaire le paiement d'une


astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur des


installations non remises, par mois de retard, et après une mise


en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.








ARTICLE SOIXANTE-TREIZE ; Faculté de rachat des installations


non mentionnées à l'Article 70


1- En fin de Concession, 1'AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté de


racheter pour son compte (ou, le cas échéant, pour le compte d'un


nouveau Titulaire de Concession ou de Permis de Recherches


qu'elle désignera) tout ou partie des biens énumérés ci-après


autres que ceux visés à l'Article 70 ci-dessus et qui seraient


nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation


des hydrocarbures extraits :


a. les matières extraites, les approvisionnements, les


objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;


b. les installations et l'outillage se rattachant à


l'exploitation, à la manutention et au stockage des hydrocarbures


bruts.


La décision de 1'AUTORITE CONCEDANTE précisant les


installations visées ci-dessus et sur lesquelles elle entend


exercer la faculté de rachat devra être notifiée par 1'AUTORITE


CONCEDANTE au Titulaire six (6) mois au moins avant l'expiration


de la Concession correspondante.


2. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au


paragraphe 1 du présent Article lorsqu'ils sont, en totalité ou


en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre


de poursuivre son exploitation sur l'une de ses Concessions qui


ne serait pas arrivée à expiration.


Dans ce cas, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra requérir du Titulaire,


soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau


permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les


installations en cause soient mises à la disposition du nouveau


concessionnaire ou du nouveau détenteur de Permis, suivant les


dispositions prévues au paragraphe 2 de l'Article 70 ci-dessus.


3. Le prix de rachat sera fixé à dire d'expert. Ce prix devra


être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront


l'expiration de la Concession, sous peine d'intérêts moratoires


calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en


demeure préalable.


 56-








apttc|.^ ROTYANTE QUATORZE ; Exécution des travaux d7 entretien


des installations faisant retour


à 1'AUTORITE CONCEDANTE


Jusqu'à l'expiration de la Concession, le Titulaire sera tenu


d'exécuter, conformément à la réglementation technique en vigueur


ou à défaut d'une réglementation appropriée suivant les saines


pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière


internationale, les travaux d'entretien ordinaire de ses


installations pétrolières et des dépendances légales, et, en


particulier, les travaux d'entretien des puits existants et de


leurs installations de pompage ou de contrôle.


A dater de la dixième (10e) année qui précédera le terme de la


Concession, le Ministère de l'Economie Nationale pourra, le


Titulaire entendu, prescrire à celui-ci tous travaux d'entretien


ordinaire qui seraient nécessaires pour assurer la marche


courante de l'entreprise et la conservation des installations


faisant retour gratuitement à 1'AUTORITE CONCEDANTE en fin de


Concession.


Le Ministre de l'Economie Nationale, après mise en demeure non


suivie d'effet, pourra ordonner l'exécution d'office aux frais du


Titulaire des travaux d'entretien prescrits par lui.


ARTTCT .K gOTXANTE QUINZE : Travaux de préparation de


l'exploitation future


1. A dater de la cinquième (5e) année précédant le terme de la


Concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter aux frais, risques


et périls de 1'AUTORITE CONCEDANTE, les travaux que celle-ci


jugerait nécessaires à la préparation et à l'aménagement de


l'exploitation future.


2. A cet effet, le Ministre de l'Economie Nationale remettra au


Titulaire, avant le 1er Mai de chaque année, le programme des


travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de 1'AUTORITE


CONCEDANTE dans le cours de l'année suivante.


Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le


Titulaire dans l'impossibilité de réaliser, pour chacune des


cinq (5) années de la dernière période, une extraction au moins


égale à la moyenne des cinq (5) années de la période quinquennale


précédente, diminuée de dix pour cent (10 %).


3. Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions


approuvés par le Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire


entendu, conformément aux pratiques de l'Industrie Pétrolière


Internationale et aux clauses et conditions générales en vigueur,


applicables aux travaux de l'espèce.


 57-





4. La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des


sommes dûes au Titulaire pour les travaux visés au paragraphe 1


du présent Article, sera effectuée dans les deux (2) mois qui


suivront l'acceptation du décompte, sous peine d'intérêts


moratoires calculés au taux d'escompte de la Banque Centrale de


Tunisie.


5. Si les ouvrages exécutés par le Titulaire en application du


présent Article sont productifs, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra


prescire, le Titulaire entendu :


- soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée,


partielle ou totale, toutes mesures conservatoires d'entretien en


bon état étant dûes et faites par le Titulaire aux frais de


1'AUTORITE CONCEDANTE ;


- soit, leur mise en exploitation à rendement réduit ou


normal.


Dans ce dernier cas, les hydrocarbures supplémentaires provenant


de l'exploitation desdits ouvrages appartiendront à 1'AUTORITE


CONCEDANTE, sous réserve que celle-ci rembourse au Titulaire en


ce qui les concerne, les frais d'exploitation calculés comme il


est dit à l'Article 17 ci-dessus.


ARTICLE SOIXANTE SEIZE : Renonciation à la Concession


Si le Titulaire, veut exercer son droit de renoncer à la totalité


ou à une partie seulement de l'une de ses Concessions, les droits


respectifs de 1'AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés


suivant les dispositions spéciales prévues au présent Article.


Contrairement aux dispositions de l'avant dernier alinéa de


l'Article 66 sus-visé du Décret du 1er Janvier 1953 sur les


Mines, une demande de renonciation partielle ne pourra être


refusée. Il est entendu toutefois que les obligations résultant


du présent Cahier des Charges, seront reportées intégralement sur


le reste de la Concession.


1. Renonciation avant la vingtième (20e) année de la Concession :


Si le Titulaire, veut renoncer à la totalité ou à une partie de


l'une de ses Concessions dans les vingt (20) premières années à


partir de l'institution de celle-ci, 1'AUTORITE CONCEDANTE aura


la faculté d'acheter au Titulaire, sous les réserves prévues au


paragraphe 2 de l'Article 70, à dire d'expert, tout ou la partie


de la Concession objet de la renonciation, et qui sera à cette


époque indispensable à la marche courante de l'exploitation de


cette Concession ou partie de Concession.


Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui,


bien que situés à l'extérieur de cette Concession ou partie de


Concession, sont indispensables à son exploitation et à cette


exploitation seulement.


 58-








Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste


du matériel et des installations sus-visées.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera connaître dans les six (6) mois au


Titulaire ce qu'elle entend acheter.


A défaut, elle sera sensée renoncer à la faculté d'achat qui lui


est donnée ci-dessus.


Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer


librement du matériel et des installations que 1'AUTORITE


CONCEDANTE ne voudrait pas acquérir.


2. Renonciation après les vingt (20) premières années de la


Concession.


Lorsque la renonciation est demandée après les vingt (20)


premières années de la Concession, les droits respectifs de


1'AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés conformément


aux dispositions des Articles 69, 70 et 72 du présent Cahier des


Charges, visant le cas d'expiration normale de la Concession.


Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'Article 71


ci-dessus, aucune indemnité ne sera dûe dans ce cas au Titulaire


pour la reprise des ouvrages exécutés par lui dans les dix (10)


années qui ont précédé la renonciation.








ARTICLE SOIXANTE DIX SEPT : Cas de déchéance


1. Outre les cas de déchéances prévus dans les Articles 68 et 69


(2 premiers alinéas) et 86 (premier alinéa) du Décret du 1er


Janvier 1953 sur les Mines, la déchéance de la Concession ne


pourra être prononcée à l'encontre du Titulaire que si celui-ci:


- Refuse d'effectuer, ou, par suite de négligences graves


et répétées, n'effectue pas les travaux visés aux Articles 17,


74 et 75 du présent Cahier des Charges, si leurs dispositions


devaient être appliquées ;


- Contrevient aux dispositions des Articles 16 et 90 dudit


Cahier des Charges ;


- Ne paie pas à 1'AUTORITE CONCEDANTE les redevances


stipulées au Titre III du présent Cahier des Charges, dans les


conditions qui y sont prévues ;


- Effectue des manquements graves et systématiques aux


obligations qui leur sont imposées par le Titre V du présent


Cahier des Charges.


La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur une


partie seulement de la Concession en cause, au choix de


1'AUTORITE CONCEDANTE.


 59-








2. Si l'un des cas de déchéance survient, le Ministre de


l'Economie Nationale notifiera au Titulaire une mise en demeure


de régulariser la situation dans un délai qui ne pourra être


inférieur à six (6) mois.


Si le Co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans


le délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification


satisfaisante de sa situation, la déchéance pourra être prononcée


par Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale sur avis conforme


du Comité Consultatif des Hydrocarbures. Cet Arrêté sera publié


au Journal Officiel de la République Tunisienne.


3. La publication de l'Arrêté de déchéance aura pour effet de


transférer à 1'AUTORITE CONCEDANTE la part du Co-Titulaire en


cause dans la propriété de la Concession. Il sera alors fait


application à son égard des dispositions prévues au présent


Cahier des Charges, notamment celles des articles 70 et 71, pour


le cas de l'expiration normale de la Concession.


 60-








TITRE VIX


CLAUSES ECONOMIQUES








ARTTPT.E SQTYAjfTE DIX HUIT s Réserves des hydrocarbures pour les


besoins de l'économie Tunisienne


1. a. L'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit d'acheter par priorité


une part de la production de pétrole brut extrait par le


Titulaire de ses concessions en Tunisie, jusqu'à concurrence de


vingt pour cent (20%) de cette production, pour couvrir les


besoins de la consommation intérieure tunisienne, quel que soit


le développement ultérieur de l'économie du pays. Le prix


pratiqué pour de telles ventes sera le prix réel comme décrit à


l'Article 80 obtenu par le Titulaire à l'occasion de ses autres


ventes à l'exportation et diminué de dix pour cent (10%).


Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le


droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir


excéder au maximum vingt pour cent (20%) de l'une d'entre elles,


sauf accord formel du Titulaire.


b. Pour l'exécution des obligations stipulées par le présent


article, le Titulaire sera placé sur un pied d'égalité vis-à-


vis des autres producteurs de substances minérales du second


groupe en Tunisie, de manière à n'intervenir que


proportionnellement à sa quote-part de la production globale de


la Tunisie.


c. Cette obligation de la part du co-Titulaire de fournir une


part de sa production jusqu'à concurrence de vingt pour cent


(20%) sera indépendante de la redevance proportionnelle visée aux


Articles 22 à 28 du présent Cahier des Charges.


d. Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 26 ci-dessus


sont applicables en ce qui concerne le stockage du pétrole brut.


Il est entendu, toutefois, que la capacité de stockage à fournir


par le Titulaire pour le brut correspondant à la redevance


proportionnelle et pour celui vendu à 1'AUTORITE CONCEDANTE en


application du présent Article ne devra pas excéder trente mille


mètres cubes (30.000m3).


2. La livraison pourrait être effectuée sous forme de produits


finis au choix du Titulaire. Dans le cas de produits finis


obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera


faite à 1'AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la raffinerie.


La qualité et les proportions relatives des produits raffinés à


livrer seront déterminées en fonction des résultats que


donneraient les hydrocarbures bruts du Titulaire s'ils étaient


traités dans une raffinerie tunisienne ou, à défaut, dans une


raffinerie du littoral de l'Europe.


 61-





Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de


même nature gui seraient importés en Tunisie dans des conditions


normales, réduits d'un montant calculé de manière à correspondre


à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du pétrole


brut à partir duquel, ils auront été raffinés, valeur calculée


elle-même, comme il est dit au paragraphe (a) ci-dessus.


Toutefois cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces


produits destinés à l'exportation.


L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toutes facilités afin de


permettre au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits


seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction


de gaz naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant des


hydrocarbures ou leurs dérivés.


3. Si 1'AUTORITE CONCEDANTE fait jouer son droit prioritaire


d'achat le Co-Titulaire sera tenu de lui assurer les livraisons,


correspondant aux conditions contenues dans la notification. Les


livraisons ainsi réalisées seront considérées, notamment en ce


qui concerne la procédure de change, comme étant des ventes


locales et sont payées en dinars tunisiens.








aPTTn.F SOIXANTE DIX NEUF : Utilisation du gaz


1. Aux fins de l'application du présent Cahier des Charges, le


gaz naturel désigne un mélange d'hydrocarbures existant dans le


réservoir à l'état gazeux ou en solution dans le pétrole aux


conditions du réservoir. Le Gaz naturel comprend le gaz associé


au pétrole, le gaz dissous dans le pétrole et le gaz non associé


au pétrole.


On entend par gaz commercial, un gaz naturel duquel les liquides


et éventuellement des gaz qui ne sont pas des hydrocarbures ont


été extraits, en vue de le rendre propre à la consommation


suivant des spécifications convenues entre le vendeur et


l'acheteur du gaz commercial et conformément à la règlementation


en vigueur.


2. Si du gaz naturel est découvert ou produit suite à des





opérations pétrolières, le Titulaire peut :


a- utiliser ledit gaz naturel comme carburant pour ses


opérations pétrolières et/ou


b- injecter ledit gaz dans des réservoirs pour maintenir la


pression et/ou





c- utiliser ledit gaz pour toute autre opération sur le


champ pétrolier en accord avec les règles de prudence en vigueur


sur les champs pétroliers.














V


 62-








3. Au cas où la quantité de gaz naturel découvert ou produit,


suite aux opérations pétrolières, excéderait les besoins du


Titulaire en ce qui concerne (a), (b) et (c) ci-dessus, le


Titulaire devra satisfaire les besoins du marché local et ensuite


pourra l'exporter soit en l'état, soit après transformation en


produits dérivés.


Le gaz naturel d'origine nationale bénéficie sur le marché local


d'un accès prioritaire.





Toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national


est assurée de son écoulement sur le marché local dans toute la


mesure où la demande intérieure le permet.


Tout accroissement de la demande intérieure pouvant être


économiquement satisfait à partir de gaz naturel, est réservé par


ordre de priorité aux sources suivantes :


- Production des Titulaires déjà établis et liés avec 1'AUTORITE


CONCEDANTE par un programme et des engagements réciproques de


production/écoulement.





- Production des nouveaux gisements. Pour la détermination de la


priorité d'accès au marché local, la date de notification ferme


de l'évaluation de la découverte prévue par l'Article 18 du


présent Cahier des Charges, fait foi, dans la limite des


quantités ainsi notifiées.





En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles sont


partagés entre les requérants au prorata des réserves


récupérables telles que notifiées à 1'AUTORITE CONCEDANTE, sauf


désistement de l'un des deux requérants au profit de l'autre. Le


Titulaire qui s'est désisté bénéficie de nouveau d'un tour de


faveur sur tout nouveau requérant.


- Au cas où une étude de marché effectuée par le Titulaire





révélerait que la fourniture d'excédent de gaz à un marché local


ou d'exportation n'est pas rentable, il en informera 1'AUTORITE


CONCEDANTE et proposera ce gaz à 1'AUTORITE CONCEDANTE au point


de production ou dans la proximité immédiate du point de


production à un prix assurant à chacun des Co-Titulaires une


marge bénéficiaire raisonnable.


- Dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent ladite


notification 1'AUTORITE CONCEDANTE fera savoir au Titulaire si


elle a l'intention ou non d'acheter l'excédent de gaz. Au cas et


dans la mesure où 1'AUTORITE CONCEDANTE n'accepterait pas


d'acheter le gaz au prix proposé, elle donnera au Titulaire


l'autorisation de le brûler. Toutefois, si 1'AUTORITE CONCEDANTE


notifie au Titulaire son intention de récupérer ce gaz, à ses


frais et risques, le Titulaire sera tenu de


gratuitement ledit gaz.














V


 63-





4. En cas d'accord entre l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire


pour le développement d'une découverte destinée totalement ou en


partie au marché local, des contrats de fournitures sont conclus,


sous l'égide de l'AUTORITE CONCEDANTE, par le Titulaire avec


l'organisme chargé de la distribution du gaz en Tunisie désigné


par l'AUTORITE CONCEDANTE.


Le paiement des livraisons de gaz au marché local sera fait en


Dinars Tunisiens et en devises dans des proportions qui seront


fixées dans les contrats d'achat et de vente conclus entre le


Titulaire et l'organisme chargé de la distribution du gaz en


Tunisie.


Pour les besoins du marché local, l'AUTORITE CONCEDANTE garantit


au Titulaire, l'écoulement du gaz commercial à un prix équivalent


à quatre vingt cinq pour cent (85%) du prix international


d'exportation FOB dans les ports méditerranéens relatif au fuel


oil à haute teneur en soufre de la qualité combustible. Ledit


prix est déterminé à pouvoir calorifique égal, pour un gaz


commercial rendu au point d'entrée du réseau principal de


transport du gaz. En cas de cession du gaz en un point de


livraison en amont, le prix de cession est ajusté en


conséquence. La garantie de prix ainsi déterminé est valable pour


l'utilisation du gaz en tant que combustible. Pour son


utilisation comme matière première, le prix est défini d'un


commun accord entre l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire de


manière à assurer à ce dernier une juste rémunération tout en


respectant les contraintes économiques propres à l'industrie


utilisatrice. Le Titulaire peut demander à l'AUTORITE CONCEDANTE


la fixation de ce prix préalablement à l'appréciation et au


développement de la découverte.


5. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gaz naturel


qui lui revient après satisfaction des besoins mentionnés au


paragraphe 2 et du marché local, notamment en vue de


l'exportation en l'état ou après transformation en produits


dérivés. Le Titulaire peut entreprendre un projet d'exportation


isolé relatif à un gisement de gaz, regrouper dans un projet


intégré l'ensemble de ses gisements de gaz destinés à


l'exportation, ou bien se regrouper avec d'autres Titulaires pour


entreprendre un projet commun d'exportation de gaz.





Sous réserve de la compatibilité des gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE


s'engage à ouvrir au Titulaire l'accès de toute infrastructure de


transport ou de traitement de gaz propriété de l'Etat Tunisien ou


d'une Entreprise Publique Tunisienne en contre partie d'une


rémunération raisonnable lorsque ces ouvrages comportent une


capacité disponible ou lorsqu'une extension de la capacité


desdits ouvrages peut être réalisée au moyen de modifications ou


de renforcements mineurs.


 64-








1/AUTORITE CONCEDANTE s'efforce à l'occasion de l'octroi des


autorisations pour la construction, l'exploitation ou le


développemement d'ouvrages pour le transport ou le traitement de


gaz, de favoriser la réalisation d'ouvrages communs et l'accès du


Titulaire pour l'exportation de son gaz à des ouvrages réalisés


avant la mise en production de la Concession et ce, à des


conditions raisonnables.


Le Titulaire disposant d'un ouvrage existant ou postulant pour la


réalisation d'un nouveau ne peut refuser l'accès à son ouvrage,


d'un ou plusieurs autres titulaires désignés par 1'AUTORITE


CONCEDANTE. Le Titulaire peut dans ce cas opter soit pour une


association des nouveaux venus au projet et une participation aux


dépenses d'investissement et d'exploitation soit pour une


rémunération de sa prestation couvrant sa dépense et une marge


raisonnable fixée si besoin est sur arbitrage de 1'AUTORITE


CONCEDANTE.


6. Le Titulaire a le droit d'extraire les produits dérivés du gaz


ou associé au gaz tel que la gazoline et le gaz de pétrole


liquéfié, laquelle extraction doit être toutefois compatible avec


les exigences légitimes de l'acheteur du gaz en matière de


continuité de la fourniture et des spécifications du gaz


commercial.


La gazoline est considérée comme un hydrocarbure liquide et peut


être mélangée au pétrole brut, sauf interdiction motivée de


1'AUTORITE CONCEDANTE.


Le gaz de pétrole liquéfié "GPL" sera considéré comme


hydrocarbure liquide et peut être écoulé sur le marché local. Le


prix de cession du GPL rendu au port Tunisien le plus proche est


égal au prix international pratiqué en Méditerranée pour


exportation F.O.B.. En cas de livraison en amont, le prix de


cession est ajusté en conséquence.


7. Au cas où le Titulaire ne prévoit pas dans son plan de


développement visé à l'Article 14 du présent Cahier des Charges,


la valorisation du gaz associé et du gaz dissous, 1'AUTORITE


CONCEDANTE peut lui demander de lui céder gratuitement ce gaz, à


la sortie de la station de séparation et du traitement des


hydrocarbures, sans investissements supplémentaires pour le


Titulaire. L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire de


prévoir dans ses installations certains équipements pour lui


permettre la récupération du gaz, les coûts et dépenses


correspondants sont à la charge de 1'AUTORITE CONCEDANTE.


Si le Titulaire a prévu dans son plan de développement, tel que


visé à l'article 14 du présent cahier des Charges, la


valorisation du gaz associé et du Gaz dissous et q


cas de force majeure et contrairement au calendrier


 65-








réalisation prévu à l'article 14 du présent Cahier des Charges,


les travaux correspondants n'avaient pas été commencés dans un


délai de deux ans à compter de la date prévue dans ledit


calendrier de réalisation, 1'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au


Titulaire de lui céder gratuitement ce gaz.


Les éventuels aménagements à apporter aux installations du


Titulaire sont à la charge de 1'AUTORITE CONCEDANTE.


8. Le Titulaire pourra à tout moment renoncer aux obligations


mises à sa charge par le paragraphe 4 du présent Article et ce,


conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'Article 18.








quatre VINGT : Prix de vente des hydrocarbures bruts


liquides


En tout état de cause, le Titulaire sera tenu à un prix de vente





pour les hydrocarbures liquides bruts extraits par lui, qui ne


sera pas inférieur au "prix de vente normal" défini ci-après,


tout en lui permettant de trouver un débouché pour la totalité


de la production.





Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au sens


du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu des


autres facteurs entrant en ligne de compte tels que les


assurances et le frêt, donnera, sur les marchés qui constituent


un débouché normal pour la production tunisienne, un prix


comparable à celui obtenu à partir des bruts d'autres provenances


et de qualités comparables concourant également au ravitaillement


normal des mêmes marchés.





Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours


mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales


régulières, à l'exclusion de :





- Ventes directes ou indirectes par l'entremise de courtiers, du


vendeur à une Compagnie Affiliée.





- Echanges de pétrole, transaction par troc, ou impliquant des


restrictions, ventes forcées, et en général toute vente de


pétrole motivée entièrement ou en partie, par des considérations


autres que celles prévalant normalement dans une vente libre de


pétrole.





- Vente résultant d'accord entre gouvernements ou entre


gouvernement et société étatique. K fi


 66-








TITRE VIII








DISPOSITIONS DIVERSES








ARTICLE QUATRE VINGT ET UN : Election de domicile


Le Titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie.


Faute par lui d'avoir un domicile connu en Tunisie, les


notifications seront valablement faites au siège du Gouvernorat


de Tunis.








ARTICLE QUATRE VINGT DEUX : Hygiène publique


Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures


d'hygiène édictées par la législation et la règlementation en


vigueur en Tunisie.


Notamment, il devra assujettir ses chantiers à la surveillance


permanente des agents et des médecins des services de la Santé


Publique, et y appliquer toutes les mesures de protection qui lui


seraient prescrites contre les épidémies.








ARTICLE QUATRE VINGT TROIS s Législation du travail


Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions


de la législation et de la règlementation en vigueur en Tunisie


en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.








arttpt.e quatre VINGT QUATRE : Nationalité du personnel


Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les


ressortissants de la République Tunisienne, toutefois, le


Titulaire pourra employer des ressortissants de tous autres pays


dans la mesure où il ne trouverait pas parmi les ressortissants


de la République Tunisienne du personnel ayant l'expérience et


les qualifications nécessaires.





arttpt.f qîtatre VINGT CINQ : Formation de techniciens en matière


de recherche d'hydrocarbures


Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure


compatible avec la bonne marche de ses travaux, la formation en


Tunisie du personnel technique et de main-d'oeuvre s .....


matière d'activités pétrolières.


 67-





A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun


accord entre le Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE le Titulaire


organisera, chaque fois que ses travaux d'exploitation le


rendront possible, des cours et stages dans des centres de


formation professionnelle correspondant aux diverses techniques


qu'il mettra en oeuvre sur ses chantiers.








ARTTCT.R ottatre VINGT SIX î Admission et circulation du personnel


étranger


Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point de vue de la


Sécurité ou de la Défense Nationale, compte tenu de l'engagement


qui fait l'objet de l'Article 85 ci-dessus, et dans le cadre de


la réglementation applicable aux travailleurs étrangers,


1'AUTORITE CONCEDANTE facilitera au Titulaire l'admission en


Tunisie, et la libre circulation sur le territoire tunisien du


personnel et de la main d'oeuvre qualifiée de nationalité


étrangère dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche de


ses travaux, et qu'il aurait recruté en prenant en considération


les dispositions de l'Article 84.








ARTICLE QUATRE VINGT SEPT ; Recours aux offices publics de


placement


Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement et


aux autorités locales pour l'embauche de la main-d'oeuvre non


spécialisée ou de la main-d'oeuvre qualifiée susceptible d'être


recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées présentées


par lesdits bureaux, ou lesdites autorités locales dans la limite


ci-après de l'effectif total embauché par lui :


- Cadres : trente pour cent (30 %) au moins ?


- Ouvriers spécialiés : soixante pour cent (60 %) au moins ;


- Manoeuvres : cent pour cent (100 %).





ARTICLE QUATRE VINGT HUIT : Matériel et entreprises


Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure


compatible avec la bonne marche de ses travaux, et pour autant


que les prix, qualités et délais de livraison demeureront


comparables ;


- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;


- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité


tunisienne


 68-











ARTICLE gnATO VINGT NEUF : Représentant agréé du Titulaire


Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans


chaque Gouvemorat intéressé, le Titulaire devra désigner un


représentant de nationalité Tunisienne agréé par 1'AUTORITE


CONCEDANTE. Ce représentant sera habilité à recevoir toute


notification qui serait faite au nom de 1'AUTORITE CONCEDANTE,


par les agents du Ministère de l'Economie Nationale, ou par les


autorités locales et concernant le centre d'opérations dont il


est chargé.


Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient


de sa compétence, suivant une consigne préalablement concertée


entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.








arttctjç qttatpe VINGT DIX : Défense nationale et sécurité du


territoire








Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales


prises par les autorités civiles ou militaires et pour des


raisons concernant la Défense Nationale ou la Sécurité du


Territoire de la République Tunisienne.








Les mesures sus-visées pourront avoir pour effet de suspendre


l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges


et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé. Néanmoins,


les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent


Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est


annexé, subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.








Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité à


l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront


ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise


tunisienne susceptible d'être frappée par une mesure analogue.





ARTICLE QUATRE VINGT ET ONZE : Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du


présent Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement


auxdites obligations est motivé par un cas de force majeure.








La force majeure est constituée par tout événement échappant au


contrôle des parties et les empêchant, définitivement ou


provisoirement, d'exécuter leurs obligations contractuelles, y


compris :


 69-











1) Guerres ou hostilités, déclarées ou non ;





2) émeutes ou troubles civils ;


3) tremblement de terre, inondation, foudre ou autre





calamité naturelle ;


4) impossibilité d'utiliser le chemin de fer, un port, un


aéroport, une voie fluviale, des routes ;


5) grève autre que celle propre au Titulaire ou ses


sous-Contractants, lockout ;





6) fait du prince.








Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui


résulteraient de l'application de la législation tunisienne sur


les eaux du domaine public. De tels retards n'ouvriront au


Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui


ouvrir droit à la prolongation de la validité du Permis ou des


Concessions sur lesquels ils se seraient manifestés, égale à la


durée des retards. Les obligations du Titulaire autres que


celles d'effectuer des paiements prévus par les dispositions de


la présente Convention et Cahier des Charges y annexé seront


suspendues pendant le temps durant lequel le Titulaire sera


partiellement ou totalement empêché de les exécuter ou entravé


dans son action par un cas de force majeure.





abttctæ quatre VINGT DOUZE : Dispositions particulières


1. Délimitation des périmètres élémentaires


Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires,


tels qu'ils résultent de la définition du tableau annexé au


Décrêt du 1er janvier 1953 sur les Mines et visé par l'Article 37


de ce dernier, seront considérés comme correspondant à une


superficie de quatre cents hectares (400), notamment pour


l'application des Articles 5, 6 et 20 du présent Cahier des


Charges, relatifs aux réductions de surface automatique, pénales


ou volontaires.


2. Délai de mise en demeure en cas de déchéance


Le délai de la mise en demeure du Titulaire en application de


l'Article 77, parag. 2, ci-dessus, pour régulariser sa situation,


et qui ne pourra être inférieur à six (6) mois, devra tenir


compte du temps raisonnablement nécessaire, eu


circonstances, pour accomplir les actes prévus.


 70-








3. Transport à l'exportation


Pour le transport à l'exportation des minéraux du second


groupe et produits dérivés, le Titulaire pourra utiliser à sa


discrétion tous navires pétroliers, péniches, pontons de


chargement et de déchargement et autres systèmes de chargement ou


de déchargement de son choix, qu'ils lui appartiennent ou qu'ils


appartiennent à des tiers, étant entendu cependant que si la


République Tunisienne met à la disposition du Titulaire des


navires pétroliers ou des péniches qui lui appartiennent ou qui


appartiennent à une société à participation majoritaire de


l'Etat, qui fonctionnent sous son contrôle direct et qui soient


en état convenable, le Titulaire pourra être requis de les


utiliser, à condition qu'une telle utilisation n'en soit pas plus


onéreuse pour le Titulaire que l'utilisation de ses propres


navires ou péniches, ou de ceux de tiers transporteurs maritimes


qualifiés et étant entendu également que si le Titulaire a


recours à des tiers transporteurs maritimes il devra, à qualité,


conditions et à prix comparables, donner la préférence à des


navires battant pavillon tunisien.


4. Communication de documents en vue de contrôle


Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de


1'AUTORITE CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en


oeuvre du contrôle par l'Etat et notamment par les contrôleurs


techniques et financiers, des obligations souscrites par le


Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la


Convention à laquelle il est annexé. Ces contrôles seront


programmés de façon à ne pas causer de gêne particulière aux


opérations du Titulaire.


5. Les dispositions des décrêts du 13 décembre 1948 et 1er


janvier 1953 sur les mines, qu'il y soit fait spécifiquement ou


non référence dans la convention ou le cahier des charges, ne


s'appliqueront pas au Titulaire ou à ses opérations en vertu


des présentes, dans la mesure où lesdites dispositions seraient


contradictoires ou incompatibles avec les dispositions de cette


Convention ou de ce Cahier des Charges.





ARTICLE QUATRE VINGT TREIZE : Droit de timbre et d'enregistrement


Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre.


Il sera enregistré au droit fixe aux frais du Titulaire.








ARTICLE QUATRE VINGT QUATORZE : Impression des textes


Le Titulaire devra remettre à 1'AUTORITE CONCEDANTE, et quatre


(4) mois au plus tard après la publication du texte approuvant la


Convention, cinquante (50) exemplaires de ladite Convention, du


Cahier des Charges et des pièces y annexées.


 71-








L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de demander au


Titulaire de lui fournir d/autres exemplaires en supplément.


Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels


qui interviendraient ultérieurement et se référant à la présente


Convention et au présent Cahier des Charges.











Fait à Tunis en cinq (5) exemplaires originaux,





le









































Ministre de l'Economie Nationale














Pour l'ENTREPRISE TUNISIENNE Pour COHO INTERNATIONAL


D'ACTIVITES PETROLIERES LIMITED





























Président Directeur Général President





L"7T.AVR..S22... I


Enregistré ii Tunr:


Volume ^và • I Ncs'-xj - ...





\a Rcoevv/i


 ANNEXE B









































PERMIS ANAGUID
































PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLES


 ANNEXE B








PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLES





A





COHO INTERNATIONAL LIMITED





SUR LE





PERMIS ANAGUID








En application des dispositions de la Convention (et notamment de


son Article 7) conclue ce jour entre l'Etat Tunisien d'une part,


l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et COHO


INTERNATIONAL LIMITED d'autre part, et des textes y annexés, les


opérations de change relatives aux activités d'exploration,


d'appréciation, de développement et d'Exploitation


d'Hydrocarbures de COHO INTERNATIONAL LIMITED, ci-après dénommé


"COHO ou le co-Titulaire", seront régies par les dispositions


suivantes :


COHO s'engage à respecter la réglementation des changes


tunisienne.


Dans ce cadre :


1) Pour ce gui est du règlement des dépenses, le co-Titulaire est


autorisé à payer en devises étrangères, directement sur ses


propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie,


toutes dépenses d'exploration, de développement et


d'exploitâtion;


- Le co-Titulaire doit payer intégralement en Dinars en Tunisie


les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie.


- Le co-Titulaire peut payer en devises étrangères les


entreprises non résidentes installées en Tunisie, spécialisées


dans la recherche, le développement et l'exploitation des


hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre


de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises


seraient intégralement payées à l'etranger, elles doivent


s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs


dépenses locales.


- Le Co-Titulaire doit rapatrier en Tunisie durant les phases


d'exploration, d'appréciation et de développement, les devises


nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.


2) Pendant la phase d'exploitation, le co-Titulaire est autorisé


à conserver à l'étranger les produits de ses exportations


d'hydrocarbues, cependant, il est tenu de rapatrier chaque mois


en Tunisie, une somme égale au montant dû à l'Etat Tunisien et


aux dépenses locales courantes, s'il ne possède pas les fonds


nécessaires et disponibles en Tunisie.


 2-











3) Le co-Titulaire est tenu conformément à l'Article 19 du Décret


du 15 Août 1946 de souscrire en Tunisie, les polices d'assurances


concernant son activité en Tunisie et relatives aux risques


situés en Tunisie et aux personnes qui y sont domiciliés. Il


pourra librement disposer et transférer en devises étrangères sa


quote-part des paiements de Compagnies d'Assurances obtenus en


compensation de sinistres, sous les conditions suivantes :


- si les installations endommagées sont réparées ou remplacées,


les montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises


étrangères et ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses


réellement engagées ;


- si les installations endommagées n'ont été ni réparées ni


remplacées, leurs remboursements s'effectueront dans les mêmes


monnaies que celles des investissements initiaux, et dans les


mêmes proportions ;


Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements


ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront


effectuées en Dinars Tunisiens non transférables. Le produit de


ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des


dépenses locales.


4) En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de


nationalité étrangère qui sont employées par le co-Titulaire en


Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en


Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges


pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans


le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la


Tunisie en devises étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par des sous-


traitants du Titulaire pour une période n'excédant pas six (6)


mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères


dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en


charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même


traitement que celui accordé aux employés du co-Titulaire en


vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que les employés étrangers du co-Titulaire et de


ses sous-traitants qui sont employés en Tunisie seront soumis à


l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la


législation en vigueur, et particulièrement à l'Article 39 bis de


la Loi Pétrolière et sans préjudice des accords fiscaux conclus


entre le Gouvernement Tunisien et d'autres Etats.


5) Le Titulaire ne pourra recourir à aucune forme de financement


provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de


découverts de courte durée dûs à des retards dans les opérations


de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.


 3-











6) Le co-TituIaire sera réglé en Dinars Tunisiens et en devises


conformément aux dispositions de l'Article 32 de la loi


Pétrolière pour ses ventes de gaz provenant d'une concession


développée pour les besoins du marché local. Il pourra utiliser


le produit des ventes en Dinars pour le règlement des dépenses de


développement et d'exploitation de cette concession.


Il bénéficie à cet effet d'un régime des changes et de commerce


extérieur similaire à celui applicable aux entreprises résidentes


totalement exportatrices régi par le Titre II de la loi N° 87-51


du 2 Août 1987 portant Code des Investissements Industriels et


l'avis de change N° 13 du 30 Septembre 1988 fixant les conditions


d'application en matière de change et de commerce extérieur du


Titre II de ladite loi.


7) Des réajustements sont effectués en fonction des situations ou


balances faisant ressortir les disponibilités en Dinars en


Tunisie du Titulaire et le solde créditeur est transféré ?


lesdits réajustements sont effectués tous les quatre (4) mois


pour les concessions portant principalement sur l'exploitation de


gaz pour les besoins du marché local et tous les six (6) mois


pour les autres concessions.


- Le co-Titulaire demandera en premier lieu le transfert des


soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué


dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé


contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou


telle partie du solde créditeur en Dinars du Titulaire, seul le


montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de


retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté


sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la


Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation


composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque


Centrale de Tunisie, le second représentant le co-Titulaire et le


troisième nommé par le Ministre chargé de l'Energie.


L'avis de la commission liera les Parties et devra être formulé


dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé par la Banque


Centrale de Tunisie.


8) Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la


présente Convention et tous les avenants et actes additionnels


qui interviendraient ultérieurement.





9) Il est entendu que l'Entreprise Tunisienne d'Activités


Pétrolières restera soumise durant toutes les phases visées ci-


dessus à la réglementation des changes en vigueur en Tunisie.


 ESRm? ANAWIB





CoQpdonnees. Miniers











X Y





1 -Frontière Algrienne, 260 35 - 342 t 230


252 36 -


2 - t 260 338 i 230


3 - 252 i 252 37 - 338 t 256


4 - 258 f 252 33 - 360 » 256


5 - 258 t 242 39 - 360 t 276


40 -


g - 260 i 242 384 t 276


7 - 260 1 236 41 - 384 t 286


8 - 266 9 236 42 - 330 1 286


9 - 266 1 242 43 - 330 » 284


10- 276 1 242 44 - 320 t 284


11- 276 t 230 45 - 320


t 280


12- 280 t 230 46 - 290 t 280


13- 280 / 232 47 - 290 t 262


48 - 292 9 262


49 -


14- 288 t 232 292 t 252


15- 288 r 230 50 - 320 r 252


16- 290 t 230 51 - 320 i 240


17- 290 t 226 52 - 308 i 240


18- 302 t 226 53 - 308 t 252


54 -


19- 302 9 224 292 t 252


20- 304 t 224 55 - 292 9 254


21- 304 » 222 56 - 282 9 254


22- 306 1 222 57 - 282 i 270


58 - 29-0 9 270


23- 306 t 220 59 - 290 t 274





24- 308 t 220 60 Front. Algr. 274


25- 308 1 218


26- 310


t 218


27- 310 t 216 5 3.04 Km2


28- 316 t 216 1326 PE


29- 316 9 212





30- 324 t 212


31- 324 1 216


32- 350 ; 216


33- 350 t 226


34- 342 i 226