NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 PERMIS NORD MEDENINE





CONVENTION


PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE


ET D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES








ENTRE








L’ETAT TUNISIEN,





L’ENTREPRISE TUNISIENNE


D’ACTIVITES PETROLIERES


(ETAP)





ET











HBS OIL COMPANY














Tunis Juillet 1993


 CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE


ET D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES











E3TRE LES SOUSSIGNES :


L'Etat Tunisien (ci-après dénommé l'AUTORITE CONCEDANTE), représenté par


Monsieur SADOK RABAH, Ministre de l’Economie Nationale .





D’une pan





El


L'Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ci-après dénommée “ETAP”, ou


le “Titulaire”), établissement public à caractère industriel et commercial, dont


le siège est à Tunis : 27 bis. Avenue Khereddine Pacha représentée par son


Président Directeur Général Monsieur Abdelwaheb Kesraoui dûment mandaté


pour signer cette convention.


El





HBS OIL COMPANY(ci-après dénommée “H.B.S" ou “l’Entrepreneur”), Société à


Responsabilité Limitée, dont le siège est à Tunis: 66 Rue Maaouia Ibn Soufian.


Menzah VI représentée par son gérant. Monsieur Hédi Bouchamaoui dûment


mandaté pour signer cette convention.





D'autre part-








il. EST PREALABLEMENT EXPOSE CE OUI SUIT :


ETAP a déposé en date du 06 Avril 1993. une demande de Permis de Recherche


d'Hydrocarbures sous le régime du Décret-Loi N° 85-9 du 14 Septembre 1985. tel que


modifié par la Loi N° 87-9 du 6 Mars 1987 (“Loi Pétrolière") et de la loi N° 90-56 du


18 Juin 1990. Le Permis demandé est dit “PERMIS NORD MEDENINE”.


ETAP est en droit, conformément aux articles 35 et 36 de la Loi Pétrolière, de


conclure un Contrat de Partage de Production avec un entrepreneur possédant les


ressources financières et l’expérience technique nécessaires.


HBS a fait preuve qu’il possède les ressources financières et l’expérience technique


nécessaires pour exercer toutes les activités de recherche, d’appréciation, de


développement et d’exploitation d’hydrocarbures.


ETAP et HBS ont conclu un Contrat de Partage de Production (“C.P.P”) sous lequel


HBS exercera toutes les activités faisant l’objet de la présente Convention, et du


Permis de Recherche visé ci-dessus.


Au titre de ce Contrat, HBS aura le droit de prélever directement une partie de la


production pétrolière et/ou gazière pour récupérer toutes les dépenses


d’exploration.d’appréciation.de développement et de production (Cost Oil et/ou Cost


Gas), ainsi qu’une autre part, à titre de rémunération (Profit Oil et/ou Profit Gas).








-1-





Cf








ETAP recevra la part de production restante .


ETAP sera Titulaire du Permis et de toute Concession dérivant de ce Permis.


ETAP. satisfaisant aux conditions et obligations définies dans l’Article premier du


Décret du 13 Décembre 1948, a demandé à être admise au bénéfice des dispositions


spéciales prévues dans ledit Décret.


Les Parties à la présente Convention désignent l'Etat Tunisien, le Titulaire et


l'Entrepreneur et ses cessionnaires éventuels.


IL A ETE CQtjVENU. .EL .CONCLU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE PREMIER:


Le Permis de Recherche, tel que délimité à l’Article 2 du Cahier des Charges annexé


à la présente Convention (Annexe A) sera attribué à ETAP par un Arrêté du


Ministre de l’Economie Nationale qui sera publié au Journal Officiel de la


République Tunisienne.


Le Titulaire et l’Entrepreneur seront tous deux admis au bénéfice des dispositions


spéciales prévues dans le Décret du 13 Décembre 1948, ainsi que celles du Décret-Loi


N° 85-9 du 14 Septembre 1985 ratifié par la Loi N° 85-93 du 22 Novembre 1985 tel que


modifié par la Loi N° 87-9 du 6 Mars 1987, ci-après désignée “Loi Pétrolière” et, de la


loi 90-56 du 18 Juin 1990, dès la publication de l’Arrêté institutif du Permis de


Recherche .


ARTICLE. DEUX :


L’Entrepreneur s'engage à effectuer et à financer tous les travaux nécessaires à la


réalisation des Opérations Pétrolières conformément aux dispositions du Contrat de


Partage de Production et du Cahier des Charges, tous deux en Annexe, à la présente


Convention en collaboration avec l’ETAP.


L'AUTORITE CONCEDANTE s’engage à ce que l’Entrepreneur puisse bénéficier de tous


les avantages et privilèges prévus par la Loi Pétrolière et la loi N° 90-56 du


18 Juin 1990, la présente Convention ainsi que ses annexes, au même titre que


l’ETAP.


ETAP s'engage à remplir en temps voulu les obligations auxquelles elle est soumise


aux termes de la présente Convention et du Contrat de Partage de Production avec


l'Entrepreneur.


Les travaux d'Exploration, d’Appréciation, de Développement et de Production des


Substances Minérales du Second Groupe, effectués par l’Entrepreneur au nom du


Titulaire dans les zones couvertes par le Permis de Recherche visé ci-dessus, sont


assujettis aux dispositions de la présente Convention et à l’ensemble des textes qui


lui sont annexés et qui en font partie intégrante :


ANNEXE A: Cahier des Charges


ANNEXE B : Procédure concernant le Contrôle des Changes


ANNEXEC : Définition et Carte du Permis


ANNEXE D: Contrat de Partage de Production (et Procédure Comptable, annexé)











-2-


ARTICLE TROIS :





1* Conformément à la Loi Pétrolière, et notamment au Titre 6 de celle-ci. le


Titulaire s’engage par la présente à payer à l’AUTORITE CONCEDANTE.


a) Une redevance proportionnelle (ci-après désignée "Redevance”) à la valeur


ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des


opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention.


Le taux de la Redevance sur les hydrocarbures liquides et gazeux sera


calculé respectivement conformément aux dispositions des Articles 20»b, et


30 de la Loi Pétrolière.


Le décompte et le versement de cette Redevance,soit en nature, soit en


espèces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre 3,Articles


22 à 28 du Cahier des Charges. Les versements ainsi effectués par le


Titulaire en application du présent paragraphe l*a seront considérés


comme dépenses déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets, soumis à


l’Impôt visé au paragraphe 4 ci-dessous.


Il est expressément convenu que les quantités à livrer à l’AUTORITE


CONCEDANTE au titre de la Redevance seront prélevées exclusivement sur la


part d'hydrocarbures revenant au Titulaire au titre du Contrat de Partage de


Production.


b) Les droits fixes et droits d’enregistrement du Permis et des Concessions,


conformément aux dispositions du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines.


c) La Redevance de Prestations Douanières, s’appliquant aux importations et


exportations du Titulaire.


d) L’enregistrement au droit fixe de tous les contrats et marchés de


fournitures, de travaux et de services relatifs aux activités d’Exploration,


d'Appréciation, de Développement . de Production, de transport, de stockage


et de commercialisation, s'appliquant aux activités du Titulaire.


2* L’Entrepreneur paiera pour son propre compte, et comptabilisera au titre


des dépenses recouvrables, les impôts, droits, taxes et tarifs énumérés ci-


après :


a) Les paiements à l’Etat, aux collectivités, offices, établissements publics ou


privés et aux concessionnaires de services publics, en rémunération de


l’utilisation directe ou indirecte par l’Entrepreneur des voiries et réseaux


divers ou des services publics (tels que Service des Eaux, Gaz, Electricité,


P.T.T. etc ...), conformément aux conditions d’utilisation définies dans le


Cahier des Charges.


b) La Redevance de Prestations Douanières, s’appliquant exclusivement aux


importations et exportations de l’Entrepreneur.


c) Les taxes sur les transports et la circulation des véhicules.


d) L’enregistrement au droit fixe de tous les contrats et marchés de


fournitures, de travaux et de services relatifs aux activités d’Exploration,


d’Appréciation, de Développement, de Production, de transport, de stockage


et de commercialisation, s'appliquant aux activités de l’Entrepreneur.





-3-


e) L'enregistrement au droit fixe des actes constatant les augmentations ou


réductions du capital social ainsi que les actes portant transformation


juridique de H.B.S, les fusions ou dissolutions.


f) Le droit de timbre.


g) La taxe unique sur les assurances.


h) La taxe sur la valeur locative des locaux à usage de bureaux et/ou


d’habitation.


i) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de services, de


matériaux et des matériels et qui sont normalement compris dans le prix


d’achat, à l’exception, toutefois, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de


droits de douanes.


3» Les majorations des droits, taxes et tarifs quelconques énumérés au


paragraphe 1 et 2 ne seront applicables que si elles sont communément


applicables à toutes les catégories d’entreprises en Tunisie.


Il est précisé que la Redevance ainsi que les droits, taxes et tarifs visés au


présent Article seront dûs, même en l’absence de bénéfices.


4* Le Titulaire et l’Entrepreneur sont assujettis au paiement de l’Impôt sur les


Bénéfices visé à l’Article 16-c de la Loi Pétrolière.


Le taux de l’Impôt sur le Bénéfice dérivé du Pétrole liquide ou du gaz est


calculé conformément aux Articles 20-c et 31 de la Loi Pétrolière.


Toutefois, il est expressément convenu que l’Impôt sur les bénéfices dû par


l’Entrepreneur sera intégralement pris en charge et payé par le Titulaire avec


ses propres deniers. Cet Impôt est inclus dans la part de production revenant


au Titulaire au titre du Contrat de Partage de Production ; de ce fait aucune


réclamation à ce sujet ne devrait être adressée à l’Entrepreneur.


Il est bien entendu entre les Parties que sur demande de l’Entrepreneur, le


Titulaire sera tenu de constituer une réserve de reinveslissement déductible


du bénéfice imposable due par l’Entrepreneur conformément à l’article 17-d de


la Loi Pétrolière . L’économie d’impôt résultant de la constitution de la dite


réserve sera logée dans un compte spécial au nom de l’Entrepreneur et mise à sa


disposition à sa première demande .


5» En contrepartie des versements prescrits au présent Article 3, L’AUTORITE


CONCEDANTE exonère le Titulaire et l’Entrepreneur de tous impôts, taxes, droits,


redevances et tarifs, directs ou indirects, quelqu’en soit la nature, déjà


institués ou qui seront institués par L’AUTORITE CONCEDANTE et/ou tous autres


organismes ou collectivités publiques, à l’exception de ceux énumérés ci-


dessus.


La part de pétrole et/ou de gaz revenant à l’Entrepreneur conformément aux


Articles 10 et 11 du Contrat de Partage de Production, sera donc enlevée et


exportée librement et en franchise de tous impôts, droits, prélèvement et


taxes fiscales ou parafiscales, à l’exception de la Redevance sur les


Prestations Douanières (R.P.D) .














-4-


 6 • Il est entendu que. dans le cas où. pour un exercice fiscal donné, la valeur de la


quote-part de Pétrole ou de Gaz revenant au Titulaire est insuffisante pour


régler l'Impôt sur les Bénéfices, le Titulaire bénéficiera d’un report de


paiement des éventuels déficits sur les exercices fiscaux bénéficiaires


suivants.





7« Les paiements effectués au titre de l’Impôt sur les Bénéfices nets tels que


décrits au paragraphe 4 du présent Article 3 remplacent tous impôts qui


pourraient être dûs en application des dispositions du Code de l'Impôt sur le


Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés.


8* Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires de l’Entrepreneur sur les


dividendes qu’ils recevront à l’occasion de ses activités en vertu de la


présente Convention pour un quelconque exercice fiscal.


De même aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes sur les dividendes


ne sera dû par l’Entrepreneur.


Par ailleurs, aucun impôt ou taxe ne sera payé à l’occasion d’une éventuelle


transformation juridique de H.B.S.


ARTICLE QUATRE :


1* Les bénéfices nets seront calculés Concession par Concession de la même


manière que pour l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et l'Impôt


sur les Sociétés, conformément aux règles fixées à la date de signature de la


présente Convention.sous réserve des dispositions de la dite Convention, en


particulier :


Les droits, impôts, taxes et tarifs visés à l’Article 3 ci-dessus, ainsi que la


Redevance décrite au Paragraphe 1 du même Article 3, ainsi que le Pétrole ou


Gaz de Recouvrement reçus par l’Entrepreneur en vertu des dispositions de


l'Article 10 du Contrat de Partage de Production, annexé à la présente


Convention, seront considérés comme charges déductibles.


Toutefois, tout montant payé au titre de la Redevance de Prestations


Douanières frappant l’exportation de Substances Minérales du Second Groupe


produites par ou pour le Titulaire, sera considéré comme un acompte sur le


paiement de l’Impôt visé au paragraphe 4 de l’Article 3 ci-dessus, au titre de


l’exercice au cours duquel le dit montant a été payé, ou, à défaut, au titre du


ou des exercices ultérieurs.


Pour chaque exercice bénéficiaire, l’imputation des charges sera effectuée


dans l’ordre suivant :


a) Report des déficits antérieurs,


b) Pétrole ou Gaz de Recouvrement.


2* Les prix de vente retenus pour la détermination de l’Impôt sur les Bénéfices


nets visé à l’Article 3 ci-dessus, seront les prix de vente réalisés dans les


conditions stipulées à l’Article 9 ci-dessous et à l’Article 81 du Cahier des


Charges.


3» Pour la liquidation et le paiement de l’Impôt sur les Bénéfices nets visés à


l’Article 3 ci-dessus, le Titulaire déclarera ses résultats et produira ses


comptes de résultats et ses bilans provisoires à la fin de chaque trimestre


calendaire.


Le Titulaire paiera l'impôt trimestriellement dans les trois (3) mois qui suivent


la fin d’un trimestre calendaire, sur la base des bilans provisoires précités,


avec une régularisation définitive au plus tard six mois après la fin de


l’exercice fiscal concerné (l’exercice correspond à l’année du calendrier


grégorien).


-5-


4* Pour la détermination des bénéfices nets soumis à l'impôt visé au paragraphe


4 de l'Article 3 ci-dessus, les activités assujetties à la présente Convention


seront traitées par le Titulaire séparément de ses autres activités en Tunisie.


A cette fin, le Titulaire tiendra une comptabilité en Dinars où seront enregistrés


tous les frais, dépenses et charges au titre des activités assujetties à la présente


Convention.


ARTICLE CINQ :


Avant le mois d'Octobre de chaque année, le Titulaire notifiera à l’AUTORITE


CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de Recherches et


d’Exploitation pour l'année suivante, tels qu’arrêtés par le Comité Conjoint de


Gestion, accompagnés des prévisions des dépenses. Le Titulaire avisera aussi


l’AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes dès que les dites


révisions auront été approuvés par le Comité Conjoint de Gestion.


Le Titulaire est tenu d’adresser à l’AUTORITE CONCEDANTE un compte rendu


trimestriel des activités et dépenses, ainsi qu’un rapport annuel concernant les


activités et dépenses effectuées dans le cadre des programmes et budgets annuels


communiqués à l’AUTORITE CONCEDANTE.


Le Titulaire est tenu de communiquer à l’AUTORITE CONCEDANTE les contrats de


fournitures, de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse


l’équivalent de DT. 200,000 (Deux Cent Mille Dinars Tunisiens).


L’Entrepreneur convient que le choix de ses sous-traitants et fournisseurs sera


effectué par appel à la concurrence et d’une manière compatible avec l'usage dans


l'Industrie Pétrolière Internationale. A cette fin, tous les contrats ou marchés


(autres que ceux du personnel, d'assurances, d’instruments financiers et ceux


occasionnés par un cas de force majeure), dont la valeur dépasse l’équivalent de DT.


200,000 (Deux Cent Mille Dinars Tunisiens) seront passés à la suite de larges


consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour


l’Entrepreneur, les entreprises consultées étant toutes placées sur un pied


d’égalité. Toutefois, l’Entrepreneur sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il


fournira au préalable à l’AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives d’une telle


dispense ou en cas d’évènements justifiant la sauvegarde de l’environnement, des


opérations en cours, des biens ou des risques de pertes de vie.


L’AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire tous les justificatifs relatifs aux


dépenses y compris celles engagées par la maison mère et/ou les sociétés filiales de


l'Entrepreneur.


ARTICLE SIX :


L'Entrepreneur conduira toutes les opérations avec diligence, selon les


réglementations techniques en vigueur où, à défaut d’une réglementation


appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l’industrie pétrolière et


gazière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimum des


ressources naturelles couvertes par le Permis et les Concessions. Les droits et


obligations du Titulaire et de l'Entrepreneur en ce qui concerne les obligations de


travaux minima, la protection contre les déblais, les pratiques de conservation de


gisement, les renouvellements,l’extension de la superficie et de la durée, l'abandon,


la renonciation seront tels qu’il est précisé dans le Cahier des Charges et tel que


prévu par la Loi Pétrolière et de la loi N° 90-56 du 18 Juin 1990.











-6-


 article sept





En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, l’AUTORITE CONCEDANTE


s'engage par les présentes :


1* A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions


prévues aux Articles 3 à 9 inclus et à l’Article 20 du Cahier des Charges.


2* A attribuer au Titulaire des Concessions d’Exploitation dans les conditions


fixées par les Décrets du 13 Décembre 1948, 1er Janvier 1953 sur les Mines, la


Loi Pétrolière et la loi N° 90-56 du 18 Juin 1990 et par le Cahier des Charges.


Les Concessions seront accordées pour une durée de trente (30) années, à


compter de la date de publication au Journal Officiel de la République


Tunisienne des Arrêtés qui les octroient aux conditions précisées dans le Cahier


des Charges.


3» a) A ne pas placer directement ou indirectement sous un régime exorbitant du


droit commun, le Titulaire. l’Entrepreneur et/ou les entreprises sous-


traitantes utilisées par l’Entrepreneur en vue de la réalisation des activités


envisagées par la présente Convention.


b) A ne pas augmenter les droits d’enregistrement ou droits fixes auxquels


sont assujettis les titres miniers concernant les Substances Minérales du


Second Groupe, tel qu’ils sont fixés au moment de la signature de la


présente Convention par le Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et les


textes modificatifs subséquents, si ce n’est pour les réviser


proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie.


4» A exonérer l’Entrepreneur et tout sous-traitant que l’Entrepreneur pourra


utiliser soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat de la


Taxe à la Valeur Ajoutée qui serait due à l'occasion des opérations réalisées avec


l'Entrepreneur, ou de tout impôt ou taxe qui pourrait s’y substituer.


5» a) A autoriser le Titulaire. l’Entrepreneur et tout sous-traitant qu’il pourra


utiliser, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat,


à importer en franchise de droits de douane et de tous impôts ou taxes


prélevés à l’occasion de l’importation de marchandises, y compris la Taxe


sur la Valeur Ajoutée (à la seule exception de la Redevance de Prestations


Douanières) tous appareils, outillages, équipements et matériaux destinés à


être utilisés effectivement pour les Opérations Pétrolières y


compris les moyens de transport nécessaires aux opérations


de l’Entrepreneur sans licence d’importation, qu’ils soient en admission


temporaire ou aux fins de consommation et d’utilisation. Il est entendu,


toutefois, que cette exonération ne s’appliquera pas aux biens ou


marchandises de la nature de ceux décrits dans le présent paragraphe et


qu’il sera possible de se procurer immédiatement en Tunisie, de type


adéquat et de qualité comparable, à un prix comparable au prix de revient à


l’importation des dits biens ou marchandises s’ils étaient importés, dans


des conditions de concurrence loyale et normale.


Si le Titulaire ou l’Entrepreneur, ou ses sous-traitants ont l’intention de


céder ou de transférer des marchandises importées en franchise de droits


et taxes, comme mentionné ci-dessus dans le présent sous-paragraphe (a),


ils devront le déclarer à l’administration des douanes avant la réalisation


de la dite cession ou du dit transfert, et à moins que la cession ou le


transfert ne soit fait à une autre société ou entreprise jouissant de la


même exonération, les dits droits et taxes seront payés sur la base de la


valeur de la marchandise au moment de la vente.





-7-


b) A ce que tous les biens et marchandises importés en franchise en


application du sous-paragraphe (a) ci-dessus puissent être ré-exportés


également en franchise et sans licence d'exportation, sous réserve des


restrictions qui pourront être édictées par l’AUTORITE CONCEDANTE en


période de guerre ou d'état de siège.


6* A ce que les Substances Minérales du Second Groupe et leurs dérivés produits


en application de la présente Convention et de ses Annexes puissent être


exportés, transportés et vendus par l’Entrepreneur comme son propre bien,


sans restrictions, conformément au paragraphe 9 du présent Article et de


l'Annexe B à la présente Convention en franchise de toutes taxes à


l’exportation, taxes sur les ventes, et droits à l’exception de la Redevance des


Prestations Douanières (RPD), sous réserve des mesures restrictives qui


pourraient être édictées par l’AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou


d’état de siège et des dispositions prévues à l’Article 10 de la présente


Convention et aux Articles 25, 27 et 78 du Cahier des Charges.


7» A faire bénéficier l’Entrepreneur et ses contractants pour le ravitaillement en


carburants et combustibles de ses (et leurs) navires et autres embarcations, du


régime spécial prévu pour la marine marchande.


8* A accorder, ou à faire accorder au Titulaire et à l’Entrepreneur le plein et entier


bénéfice de toutes les dispositions de la présente Convention y compris ses


annexes, à l’effet de réaliser les opérations en vue desquelles elles sont


conclues.


Au cas où l’Entrepreneur procéderait à la cession ou au transfert en totalité ou


en partie de ses droits et obligations au titre de la présente Convention et ses


annexes, à ce qu'un tel transfert ou cession ne donne lieu à la perception


d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existant


actuellement ou qui serait ultérieurement créé par l’AUTORITE CONCEDANTE ou


par une quelconque autorité ou collectivité.


A ce que, en cas de cession effectuée conformément à l’Article 25 du Contrat


de Partage de Production, toutes les dépenses effectuées par l'Entrepreneur


en application de la présente Convention et du Cahier des Charges puissent


être reprises par le bénéficiaire du transfert dans ses livres, et ceci à quelque


fin que ce soit, notamment, sans que ce qui suit soit une limitation, aux fins des


obligations découlant de l’Article 3 de la présente Convention et aux fins des


obligations des travaux minima stipulées au Cahier des Charges.


9* a) Toute société résidente Partie à la Convention et ses Annexes s’engage à


respecter la réglementation des changes tunisiennes telle qu’amendée par


les dispositions suivantes :


Elle doit rapatrier la contre-valeur de ses exportations conformément à la


législation en vigueur.


Elle est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés de comptes


professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100% de ses


recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de


change en vigueur.


Elle peut effectuer librement tous transferts afférents à des réglements de


ses dépenses courantes engagées en devises pour biens et services dans le


cadre de ses activités de recherche et d’exploitation, ainsi qu'aux


distributions de dividendes revenant à ses associés non résidents, en


domiciliant auprès d’un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes ses


opérations de l’espèce. L’intermédiaire agréé est tenu à ce titre d’adresser à


la Banque Centrale une fiche d’information appuyées des justificatifs


appropriés lors de chaque transfert effectué.


Le réglement des importations pourrait s’effectuer, lorsqu’il est exigé, avant


l'arrivée en Tunisie de la marchandise, sur présentation à l’intermédiaire


agréé d'une facture proforma. Une facture définitive visée par les services


de la douane doit être fournie à l’intermédiaire agréé pour l’apurement du


dossier.


Elle peut acheter librement en dinar auprès des agences de voyages


installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les billets


prépaid au profit du personnel non résident détaché ou en mission en


Tunisie à titre d’assistance technique étrangère dans le cadre de l’exécution


de la présente Convention.


Les contractuels non résidents peuvent tranférer librement leur


rémunération à titre d’économies sur salaires en domiciliant leur contrat de


travail auprès d’un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d’adresser


à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d’information appuyée des


justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.


b) Toute société non résidente partie à la Convention et ses Annexes sera


assujettie, pour les opérations réalisées dans le cadre de la présente


Convention et ses Annexes, à la réglementation des changes en vigueur en


Tunisie telle qu'aménagée par la procédure figurant à l’Annexe B de la


présente Convention et qui en fait partie intégrante.


Est considéré société non résidente au regard de la réglementation des


changes en vigueur en Tunisie, toute société dont le capital est détenu par


des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de


devises convertibles au moins égale à 66% du capital.


La qualité de non résident doit être expressément mentionné dans les statuts


de la société.


La participation des non résidents au capital de la société est soumise à


l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.


Les succursales installées en Tunisie par les sociétés dont le siège se trouve à


l’étranger sont considérées non résidentes.


ARTICLE HUIT:


En cas de cession partielle ou totale des droits et obligations de l’Entrepreneur au


titre de la présente Convention et de ses Annexes, le bénéficiaire de la cession


assumera tous les droits et obligations du cédant découlant de la dite Convention et


de ses Annexes, notamment ceux stipulés aux Articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que les


obligations de travaux minima stipulées dans le Cahier des Charges.


ARTICLE NEUF :


Le Titulaire et l’Entrepreneur s’engagent à commercialiser les hydrocarbures


extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et, à cet effet, ils


s’engagent à procéder à leur vente conformément aux dispositions de l’Article 81


du Cahier des Charges ci-annexé, et de l’Article 13 du Contrat de Partage de


Production.








-9-


 r ’





ARTICI.F. ONZE :


Tout différend qui pourrait naître entre les Parties lors de l'éxécution de la


présente Convention et ses Annexes sera tranché,à défaut de réglement amiable


entre les Parties dans un délai ne dépassant pas un mois, sera soumis à un arbitrage.


A cet effet les Parties conviennent de soumettre tout litige, sans exception, pouvant


naître de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Convention


et ses Annexes à un tribunal arbitral qui sera constitué comme suit:


Chaque Partie désignera un arbitre. A défaut par elle de le faire dans un délai de 30


jours à partir de la date à laquelle la Partie demanderesse aura fait connaître à


l’autre Partie les points litigieux sur lesquels elle sollicite le recours à l’arbitrage,


le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis procédera à la demande de


la Partie la plus diligente, par ordonnance de référé non susceptible d’aucun


recours, à la désignation de l’arbitre de la Partie défaillante.


Les deux arbitres ainsi nommés désigneront un troisième arbitre. Faute par les


arbitres de s'entendre sur le nom du troisième arbitre, il sera fait recours au


Président du Tribunal de Première Instance de Tunis qui désignera le troisième


arbitre parmi une liste internationale d’arbitres reconnus par leur compétence en


matière de Droit International des Affaires qui présidera le Tribunal Arbitral. Cette


désignation se fera par ordonnance de référé non susceptible de recours.


Le Tribunal Arbitral, ainsi constitué, statuera conformément à la législation


tunisienne, y compris les lois pétrolières tant en procédure que sur le fond du


litige.


Le Tribunal Arbitral rendra à Tunis sa sentence dans un délai de trois mois qui


pourrait être prorogé une seule fois d’un délai de trois mois. La dite sentence ne


sera susceptible d'aucun recours et sera exécutoire pour les Parties qui s’y obligent.


Toutefois, tout différend découlant de la présente Convention et ses Annexes entre


l’Etat Tunisien et/ou le Titulaire et toute société non résidente qui deviendrait


Partie à la présente Convention et ses Annexes sera tranché définitivement suivant


le Réglement de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce


Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce réglement.


Les Parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence rendue par les arbitres et


renoncent à toute voie de recours.


L’homologation de la sentence aux fins d'exéquatur peut être demandée à tout


tribunal compétent. La loi et la procédure applicables seront celles de la législation


tunisienne.


Le lieu d’arbitrage sera Genève.








-10-


ARTICLE DOUZE :





La présente Convention et l’ensemble des textes qui y sont annexés ainsi que les


actes additionels sont dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le


régime du droit fixe, aux frais du Titulaire.


ARTICLE TRF.IZF.


La présente Convention, prend effet à dater de la publication au Journal Officiel de


la République Tunisienne de l'Arrêté Institutif du Permis de Recherche du Ministre


de l’Economie Nationale, attribuant le Permis à ETAP, sous réserve de l’approbation


des présentes par Loi.























































































































-11-


 Fait à Tunis en cinq (5) exemplaires originaux,








Le .......yfxrKiï-








Pour TETAT TÜNISIEN



































Ministre de l’Economie Nationale








Pour PENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITES PETROLIERES
































Abdelwaheb KESRAOLI


Président Directeur Général














Pour H.B.S. OIL COMPANY


























Hédi BOUCHAMAOUI





Gérant























_ .....■>


~ . V V -12-


-V.


 ANNEXE A




















CAHIER DES CHARGES


 SOMMAIRE








ARTICLE 1 • OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES


TITRE I* TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHES-ZONES DE


PROSPECTION





ARTICLE 2* DELIMITATION DU PERMIS INITIAL


ARTICLE 3* OBLIGATION DES TRAVAUX MINIMA PENDANT LA PREMIERE PERIODE


DE VALIDITE DU PERMIS :


ARTICLE 4* JUSTIFICATION DU MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES


ARTICLE 5- RENOUVELLEMENT DU PERMIS





ARTICLE 6* REDUCTION VOLONTAIRE DE SURFACE ; RENONCIATION AU PERMIS


ARTICLE 7- NON-REALISATION DU MINIMUM DE TRAVAUX


ARTICLE 8* LIBRE DISPOSITION DES SURFACES RENDUES


ARTICLE 9- VALIDITE DU PERMIS EN CAS D’OCTROI D’UNE CONCESSION


ARTICLE 10- DISPOSITION DES HYDROCARBURES TIRES DES RECHERCHES





TITRE II* DECOUVERTE ET EXPLOITATION D’UN GITE





ARTICLE 11 • DEFINITION DE DECOUVERTE


ARTICLE 12* EXPLOITATION DES HYDROCARBURES





ARTICLE 13* OCTROI D’UNE CONCESSION


ARTICLE 14* PLAN DE DEVELOPPEMENT


ARTICLE 15* CAS D’UNE AUTRE DECOUVERTE SITUEE A L’EXTERIEUR D'UNE


CONCESSION


ARTICLE 16* OBLIGATION D’EXPLOITER





ARTICLE 17* EXPLOITATION SPECIALE A LA DEMANDE DE L’AUTORITE


CONCEDANTE


ARTICLE 18* DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES GISEMENTS DE GAZ


N’AYANT PAS DE RELATION AVEC UN GISEMENT D’HYDROCARBURES


1 ARTICLE LIQUIDES.


i 19* DUREE DE LA CONCESSION





- 2 -


\RTICLE 20* RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES EN CAS DE


DECOUVERTE





TITRE II!


I• REDEVANCES , TAXES ET IMPOTS DIVERS





ARTICLE


2 1 • DROIT D'ENREGISTREMENT ET REDEVANCES SUPERFICÏAIRES


ARTICLE 22- REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION ET IMPOT SUR LES


BENEFICIES


ARTICLE 23- CHOIX DU PAIEMENT EN ESPECES OU EN NATURE


ARTICLE 24- MODALITE DE PERCEPTION ÈN ESPECES DE LA REDEVANCE


PROPORTIONNELLE SUR LES HYDROCARBURES LIQUIDES.


ARTICLE 25* PERCEPTION EN NATURE DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE SUR


LES HYDROCARBURES LIQUIDES


ARTICLE 26* ENLEVEMENT DE LA REDEVANCE EN NATURE SUR LES


HYDROCARBURES LIQUIDES


ARTICLE 27- REDEVANCE DUE SUR LE GAZ


ARTICLE 28* REDEVANCE DUE SUR LES SOLIDES





TITRE IV


• ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET


D’EXPLOITATION DU TITULAIRE.





ARTICLE





29* FACILITES DONNES A L'ENTREPRENEUR ET AU TITULAIRE POUR


LEURS INSTALLATIONS ANNEXES


ARTICLE 30- INSTALLATIONS NE PRESENTANT PAS UN INTERET PUBLIC


GENERAL


ARTICLE 31* DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ''PIPELINES"





ARTICLE


32- UTILISATION PAR LE TITULAIRE DE L’OUTILLAGE PUBLIC


EXISTANT


ARTICLE 33- INSTALLATIONS PRESENTANT UN INTERET PUBLIC GENERAL


EFFECTUES PAR L'AUTORITE CONCEDANTE (OU SES AYANTS-DROIT) A


ARTICLE LA DEMANDE DE L’ENTREPRENEUR.


34* INSTALLATIONS PRESENTANT UN INTERET PUBLIC GENERAL


EXECUTEES PAR L'ENTREPRENEUR. CONCESSION OU AUTORISATION


D’OUTILLAGE PUBLIC





-3-


ARTICLE 3 5 • DUREE DES AUTORISATIONS OU DES CONCESSIONS CONSENTIES POUR LES


\ INSTALLATIONS ANNEXES DU TITULAIRE ET DE L’ENTREPRENEUR


ARTICLE 36* DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AUTORISATIONS OU


CONCESSIONS AUTRES QUE LA CONCESSION MINIERE


ARTICLE 37* DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAPTAGES ET ADDUCTIONS D’EAU


ARTICLE 38* DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES FERREES


ARTICLE 39* DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET


DE DECHARGEMENT MARITIMES


ARTICLE 40* CENTRALES THERMIQUES


ARTICLE 41 • SUBSTANCES MINERALES AUTRES QUE CELLES DU DEUXIEME


ARTICLE GROUPE


42* INSTALLATIONS DIVERSES.


TITRE V SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES


ARTICLE 43* DOCUMENTATION FOURNIE A L’ENTREPRENEUR PAR L’AUTORITE


CONCEDANTE


ARTICLE 44- CONTROLE TECHNIQUE


ARTICLE 45- APPLICATION DU CODE DES EAUX


ARTICLE 4 6- ACCES AUX CHANTIERS


ARTICLE 47* OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DES TRAVAUX


ARTICLE 4 8- PUITS EXISTANTS


ARTICLE 49- CARNET DE FORAGE


ARTICLE 50- SURVEILLANCE GEOLOGIQUE DES FORAGES


ARTICLE 5 1 • CONTROLE TECHNIQUE DES FORAGES


ARTICLE 52* COMPTE-RENDU MENSUEL D’ACTIVITES


ARTICLE 53- ARRET D;UN FORAGE


ARTICLE 54- COMPTE-RENDU DE FIN DE FORAGE


ARTICLE 55* DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX GROUPES DE FORAGE


D’ETUDE OU DE DEVELOPPEMENT


ARTICLE 56- ESSAIS DE FORAGES


ARTICLE 57- COMPTE-RENDU TRIMESTRIEL ET PROGRAMME ANNUEL


ARTICLE 58* EXPLOITATION METHODIQUE D’UN GISEMENT


59* CONTROLE DES FORAGES PRODUCTIFS


ARTICLE 59- CONTROLE DES FORAGES PRODUCTIFS


ARTICLE 60- RECONNAISSANCE ET CONSERVATION DES GISEMENTS


ARTICLE 61 • COORDINATION DES RECHERCHES ET DES EXPLOITATIONS FAITES DANS


UN MEME GISEMENT PAR PLUSIEURS EXPLOITANTS DIFFERENTS.


ARTICLE 62- OBLIGATION GENERALE DE COMMUNIQUER LES DOCUMENTS


ARTICLE 63- UNITES DE MESURES


ARTICLE 64- CARTES ET PLANS


ARTICLE 65- BORNAGES. RATTACHEMENT. AUX RESEAUX DU SERVICE


TOPOGRAPHIQUE


ARTICLE 66- CARACTERE CONFIDENTIEL DES DOCUMENTS FOURNIS PAR


L’ENTREPRENEUR


ARTICLE 67- DEFINITION DES FORAGES D’ETUDES. DE PROSPECTION.


D’APPRECIATION ET DE DEVELOPPEMENT








TITRE VI- PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION DE LA


CONCESSION


ARTICLE 68- DROIT PREFERENTIEL DU TITULAIRE EN CAS DE NOUVELLES


CONCESSIONS


ARTICLE 69- OBLIGATION DE POSSEDER EN PROPRE ET DE MAINTENIR EN BON ETAT


LES OUVRAGES REVENANT A L’AUTORITE CONCEDANTE


ARTICLE 70- RESPONSABILITE DE L’AUTORITE CONCEDANTE VIS-A-VIS DES TIERS


APRES LA REPRISE DE LA CONCESSION


ARTICLE 71- RETOUR A L’AUTORITE CONCEDANTE DES INSTALLATIONS DU


TITULAIRE ET DE L’ENTREPRENEUR EN FIN DE CONCESSION PAR


ARRIVEE AU TERME


ARTICLE 72 • RETOUR A L’AUTORITE CONCEDANTE DES INSTALLATIONS FAITES DANS


LES DIX (10) DERNIERES ANNEES DE LA CONCESSION


ARTICLE 73 • PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA REMISE DES INSTALLATIONS


ARTICLE 74- FACULTE DE RACHAT DES INSTALLATIONS NON MENTIONNEES A


L'ARTICLE 70


ARTICLE 75- EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FAISANT


RETOUR AL’AUTORJTECONCEDÀNTE





ARTICLE 76- TRAVAUX DE PREPARATION DE L’EXPLOITATION FUTURE


ARTICLE 77* RENONCIATION A LA CONCESSION


ARTICLE 7 8 • CAS DE DECHEANCE


TITRE VII* CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE 79* RESERVES DES HYDROCARBURES POUR LES BESOINS DE L’ECONOMIE


TUNISIENNE


ARTICLE 80* UTILISATION DU GAZ


ARTICLE 8 1 • PRIX DE VENTE DES HYDROCARBURES BRUTS LIQUIDES


TITRE VIII* DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 82* ELECTION DE DOMICILE


ARTICLE 83* HYGIENE PUBLIQUE


ARTICLE 84* LEGISLATION DU TRAVAIL


ARTICLE 85* NATIONALITE DU PERSONNEL


ARTICLE 86* FORMATION DES TECHNICIENS EN MATIERE DE RECHERCHES


D'HYDROCARBURES


ARTICLE 87* ADMISSION ET CIRCULATION DU PERSONNEL ETRANGER


ARTICLE 88* RECOURS AUX OFFICES PUBLICS DE PLACEMENT


ARTICLE 89* MATERIEL ET ENTREPRISE


ARTICLE 90* REPRESENTANT AGREE DE L’ENTREPRENEUR


ARTICLE 91 • DEFENSE NATIONALE ET SECURITE DU TERRITOIRE


ARTICLE 92* CAS DE FORCE MAJEURE


ARTICLE 93* DISPOSITIONS PARTICULIERES


ARTICLE 94* DROIT DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT


ARTICLE 95 • IMPRESSION DE TEXTES

















-6-


 CAHIER PRS CHARGES











Annexe à la Convention portant Autorisation de Recherche et d’Exploitation de


Substances Minérales du Second Groupe dans le Permis dit “PERMIS NORD


MEDENINE”.


ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES


Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention portant





Autorisation de Recherche et d’Exploitation de Substances Minérales du Second


Groupe dans le” PERMIS NORD MEDENINE" ci-après dénommé (“Le Permis"), a pour


objet de préciser les droits et responsabilités d’ETAP, Titulaire du Permis (“le


Titulaire”) et HBS Oil Company, agissant en tant qu’Entrepreneur


("l’Entrepreneur"), dans le cadre du Contrat de Partage de Production annexé à la


Convention.


1 • Pour effectuer des travaux ayant pour objet la recherche des gîtes de


Substances Minérales du Second Groupe dans la zone relevant de la juridiction


tunisienne définie par l’Arrêté du Ministre de l’Economie Nationale dont il sera


question à l’Article 2 ci-après.


2* ? :ur procéder cans le cas où ils auraient découvert un gîte exploitable


uesdites substances, au développement et à l'exploitation de ce gîte.





























)








1





1








]





J








J








-7-








1


 f











TITRE PREMIER


TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHE-ZONES DE





PROSPECTION











ARTICLE 2 : DELIMITATION DU PERMIS INITIAL


La zone dont il est question à l’Article 1 ci-dessus sera délimitée par le Permis qui


sera attribué à ETAP par Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale. Cet Arrêté sera


publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


La superficie du Permis est de Neuf Cent Soixante Seize (976) Kilomètres carré


(Km2).


ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DES TRAVAUX MINIMA PENDANT LA PREMIERE PERIODE


DE VALIDITE DU PERMIS


1 • Pendant la première période de validité du Permis qui est fixée à Quatre (4)


an nées,l'Entrepreneur s’engage à effectuer des travaux de recherches


conformes au règles de l’Art et comprendront :


a) Le retraitement des données sismiques existantes fournies par ETAP et/ou


l’AUTORITE CONCEDANTE, si l’Entrepreneur le juge nécessaire.


b) Selon les résultats du reprocessing et, si nécessaire, une acquisition sismique


complémentaire de 150 km environ pourra être réalisé .


c) Le forage de trois (3) puits d’Exploration ayant pour objectifs géologiques soit


le jurassique soit le trias, selon la situation des prospects.


Le début de forage du premier puits interviendra dans les douze (12) mois qui


suivent la publication au J.O.R.T. de la loi portant l’approbation de la


convention.


Le coût de programme indiqué ci-dessus est estimé à six (6) millions de U.S.S


Toutefois, il sera considéré que l’Entrepreneur aura rempli ses obligations et


engagements dans le cas où le programme ci-dessus aura été entièrement


exécuté à un coût inférieur.


Il est néanmoins précisé que si les engagements de travaux ci-dessus


mentionnés ne peuvent être réalisés pour des raisons indépendantes de la


volonté de l’Entrepreneur, telles que des difficultés de forage mettant en


danger la sécurité des installations et empêchant d’atteindre l’objectif


projeté, l’Entrepreneur sera reconnu avoir rempli ses obligations, et ne sera


passible d’aucune pénalité à ce titre.














-8-


 ARTICLE 4 ; JUSTIFICATION DU MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES





Le Titulaire ei l'Entrepreneur sont tenus de justifier vis-à-vis de l’AUTORITE


CONCEDANTE, des travaux de recherche effectués pendant la durée de validité du


Permis.


Seront admis notamment dans l’appréciation des dépenses pour ces travaux, et sous


réserve qu’ils soient appuyés de dues justifications :


a) Les dépenses réelles engagées par l’Entrepreneur pour la réalisation des


Opérations d’Exploration et d’Appréciation.


b) Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage engagés pour le


personnel permanent ou occasionnel de l’Entrepreneur destiné à


travailler normalement en Tunisie, et pour les familles dudit personnel ;


c) Les frais, salaires ou honoraires réels des. experts et spécialistes utilisés par


l’Entrepreneur à l’occasion des travaux de recherche effectués en Tunisie par


ce dernier.


d) Les frais réels d’établissement de toutes cartes et études nécessaires aux


travaux de l’Entrepreneur.


e) Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de service qui seront


conclus par l'Entrepreneur.


f) Les frais généraux de service et d’administration, dûment justifiés, encourus


par l’Entrepreneur en relation directe avec le Permis, conformément à la


Procédure Comptable .


ARTICLE S : RENOUVELLEMENT DU PERMIS


Conformément aux dispositions de l’Article 39 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les


Mines et des Arrêtés d’application dudit Décret, le renouvellement du Permis sera


acquis de plein droit pour deux périodes nouvelles de deux années et demi chacune


dans les conditions définies, ci-après :


1 • Sous la seule réserve que l’Entrepreneur ait satisfait aux obligations de travaux


résultant de l’Article 3 ci-dessus et qu’il requière le Titulaire d’en faire la


demande écrite dans les formes et délais prescrits par le Décret du 1er Janvier


1953 sur les mines, l’Entrepreneur aura droit à un premier renouvellement du


Permis.


Nonobstant les dispositions de l’article 6 du Décret du 13 Décembre 1948, les


renouvellements du Permis ne donneront pas lieu à une réduction de surface, à


l’exception des réductions découlant de l’institution de(s) Concession(s)


issue(s) du dit Permis .


Pendant la période en question, l'Entrepreneur s’engage à réaliser au minimum


un forage d'exploratipn dont le coût est estimé à 1,5 million de Dollars .


2* Dans les-mêmes conditions, et toujours sous la réserve que l’Entrepreneur ait


satisfait aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura droit à un


second renouvellement, sans réduction de surface.


Pour la période en question, l’Entrepreneur s’engage à réaliser un forage


d’exploration dont le coût est estimé à 1,5 million de Dollars .


Pour chacune de ces deux périodes de renouvellement le Titulaire et


l'Entrepreneur proposeront à l’AUTORITE CONCEDANTE un programme détaillé,


compte tenu des résultats acquis antérieurement.


-9-





I


 ARTICLE 6 : REDUCTION VOLONTAIRE DE SURFACE ; RENONCIATION AU PERMIS





a) Le Titulaire aura droit à tout moment, à la demande de l’Entrepreneur, et à


condition qu’il en ait notifié son intention par écrit, à des réductions


volontaires de la surface de son Permis.


Dans ce cas, le montant minimum des dépenses, fixé pour chacune des périodes


de validité du Permis et pour la ou les zones conservées, ne subira aucun


changement du fait de réductions volontaires de superficie.


b) Le Titulaire pourra, à tout moment, à la demande de l’Entrepreneur, abandonner


toute la zone du Permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec


l’Article 25 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines et sous réserve des


dispositions de l’Article 7 ci-après.


ARTICLE 7 : NON-REALISATION DU MINIMUM DES TRAVAUX


Si pour des raisons imprévisibles, autres que 'la force majeure telle que définie à


l’Article 91 ci-dessous, et reconnues valables par l’Administration, l’Entrepreneur


n'a pas rempli les obligations de travaux fixés aux Articles 3 et 5 ci-dessus, le


Titulaire aura la possibilité d’obtenir le renouvellement de son Permis sous réserve


que l’Entrepreneur paye à l’AUTORITE CONCEDANTE la valeur des travaux non


exécutés .


Cette disposition sera valable même si l’Entrepreneur ne désire pas renouveler le


Permis.


Il est entendu qu’un puits non foré est estimé à un million et demi (1.500.000) de


Dollars.


ARTICLE S : LIBRE DISPOSITION DES SURFACES RENDUES


L'AUTORITE CONCEDANTE recouvrera la libre disposition des surfaces rendues, par


les réductions volontaires ou renonciations prévues à l’Article 6.


En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de recherches concernant


les Substances Minérales du Second Groupe, soit par elle-même, soit dé toute autre


façon.


ARTICLE 9 : VALIDITE DU PERMIS EN CAS D OCTROI D’UNE CONCESSION


L’institution d'une Concession, telle qu'elle est précisée à l'Article 12 ci-après,


entraîne de plein droit l’annulation du Permis de Recherche sur la portion du


Permis de Recherche comprise dans le périmètre de ladite Concession.


Elle n’entraîne pas l’annulation du Permis de Recherche extérieur au périmètre de


la Concession. Le Permis de Recherche conserve sa validité dans les conditions


stipulées aux Articles 3, 5 et 20 du présent Cahier des Charges.


Lors des renouvellements du Permis survenant après l’octroi d’une Concession, la


superficie de cette Concession sera déduite de la surface du Permis. Le montant des


travaux minimum imposé pour le Permis restera inchangé.




















-10-


RTICI.K 10: DISPOSITION DES HYDROCARBURES TIRES DES RECHERCHES


L'Entrepreneur et le Titulaire pourront disposer des hydrocarbures produits à


l’occasion des travaux de recherches, de la même manière qu'ils pourront disposer


des hydrocarbures tirés des exploitations, à charge pour eux d’en informer en


temps utile l’AUTORITE CONCEDANTE, et que le Titulaire acquitte les redevances telles


que prévues par la Convention, le Contrat de Partage de Production et l'Article 22 du


présent Cahier des Charges.


 TITRE DEUX








DECOUVERTE ET EXPLOITATION D’UN GITE


ARTICLE 11 : DEFINITION DE DECOUVERTE


Une découverte d’hydrocarbures aura été faite lorsqu’un ou .plusieurs puits


d'exploration forés par l'Entrepreneur ont établi I’existen’ce de réserves


d’hydrocarbures commercialement exploitables


ARTICLE 12 : EXPLOITATION DES HYDROCARBURES


L’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ne peut être effectuée qu’en


vertu d’une Concession d’Exploitation. La Concession d’Exploitation ne peut être


octroyée qu’au titulaire d'un Permis de Recherche qui a satisfait les conditions


suivantes :


a) En cas de découverte potentiellement exploitable, le Titulaire est tenu d’obtenir


de l’Entrepreneur la réalisation d'un programme d’appréciation au cours d'une


période n'excédant pas trois (3) ans pour une découverte d’hydrocarbures


liquides et quatre (4) ans pour une découverte d’hydrocarbures gazeux.


Les dépenses relatives aux travaux d’appréciation effectués avant la demande


de Concession sont comptabilisées au litre des obligations minimales de


dépenses relatives à la période au cours de laquelle les dits travaux sont


exécutés.


b) Dès la fin des travaux d’appréciaiion, si le Titulaire et l'Entrepreneur estiment


la découverte exploitable, le Titulaire a le droit à l’attribution d’une Concession


d'Exploitation couvrant le gisement découvert.


Toutefois, si le Titulaire et l’Entrepreneur établissent sans travaux


d'appréciation supplémentaires à ceux prévus en 12-a ci-dessus que la


découverte est économiquement exploitable, l'AUTORITE CONCEDANTE peut


accorder au Titulaire une Concession d’Exploitation couvrant le gisement


découvert.


c) La demande de Concession doit être accompagnée d’une notification de


développement et d’un plan de développement tel que prévu à l’Article 14 du


présent Cahier des Charges, la date de notification de développement est celle


du dépôt de la demande de Concession. Au cas où, hormis le cas de force


majeure et contrairement au calendrier de réalisation prévu à l’Article 14 du


présent Cahier des Charges, les travaux de développement ne commencent pas


dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de la Concession,


l’AUTORITE CONCEDANTE peut annuler cette dernière et en disposer librement.


d) En tout état de cause et si la décision de développement d’une découverte


commercialement exploitable n’est pas prise dans un délai de six (6) ans pour


une découverte d’hydrocarbures liquides et de huit (8) ans pour celle


d’hydrocarbures gazeux, à compter de la date de la découverte, l’AUTORITE


CONCEDANTE peut requérir du Titulaire qu’il lui transfère la découverte


concernée sans aucune indemnité.


Nonobstant les dispositions des paragraphes c) et d) du présent article, l’AUTORITE


CONCEDANTE pourra sur demande du Titulaire et/ou de l’Entrepreneur proroger les


délais prévus au paragraphes ci-dessus si elle juge que les conditions économiques


ne permettent pas le développement d’une Concession donnée.





-12-


 AKTICI.F H : OCTROI D UNE CONCESSION





Le Titulaire aura le droit d'obtenir la transformation d’une partie du Permis de


Recherche en Concession s'il a satisfait les conditions énumérées à l'Article 12 ci-


dessus. La Concession sera instituée suivant la procédure et le régime définis au


Titre IV du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et des Arrêtés d'application


dudit Décret, et dans les conditions précisées ci-après :


1* Le périmètre de la _ ion englobera une seule structure.





2* Ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de l’Art, et compte tenu des


résultats obtenus, sous les réserves énoncées ci-après :


a) Ce périmètre sera d’un seul tenant ;


b) Il comprendra le point où a été faite la découverte ;


c) Il sera entièrement englobé dans le Permis de Recherche obtenu par le


Titulaire à l’époque de la découverte ;


d) Il sera constitué par des segments de droites, toutes superposables à un


carroyage de deux kilomètres de côté extrapolé du carroyage prévu à


l’Article 37 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines ;


e) La surface qu'il délimite sera au moins égale aux deux centièmes (2/100) du


carré de la longueur totale du périmètre extérieur exprimé dans les mêmes


unités ;


f) Il n’isolera par une enclave fermée à l’intérieur de la Concession.


ARTICLE 14 : PLAN DE DEVELOPPEMENT





Le plan de développement doit contenir en particulier les éléments suivants :


- Une étude géologique et géophysique du gisement avec notamment une


estimation des réserves en place et des réserves prouvées récupérables ;


- Une étude de réservoir indiquant les méthodes de production projetées et


justifiant le profil de production prévisionnel ;


- Une étude exhaustive sur les installations nécessaires pour la production, le


traitement, le transport et le stockage des hydrocarbures ;


- Une étude économique avec une estimation détaillée du coût de développement


et d'exploitation, établissant le caractère commercial de la découverte ;


- Une étude sur les besoins en personnel avec le plan de recrutement et de


formation du personnel local ;


- Une étude sur la valorisation des produits associés au pétrole et notamment le


gaz dissous ou associé, le gaz de pétrole liquéfié et les condensais ;


- Un calendrier de réalisation des travaux de développement .














-13-








N


ARTICLE 1S : CAS D'UNE AUTRE DECOUVERTE SITUEE A L'EXTERIEUR D’UNE


CONCESSION


Si l'Entrepreneur, à l’occasion des travaux de recherches effectués à l'extérieur du


périmètre de la ou les Concessions (s) mais à l'intérieur du Permis de Recherches,


fait la preuve d’une autre découverte, et s'il a satisfait les conditions énumérées à


l'Article 12. il aura, chaque fois, le droit de demander au Titulaire de requérir la


transformation en Concession d’un no veau périmètre de son Permis, dans les


conditions définies à l’Article 13 ci-dessu.


ARTICLE 16 : OBLIGATION D’EXPLOITER


1* Dès l'achèvement des travaux d ' Appréciation et de Développement,


l’Entrepreneur s’engage à exploiter l’ensemble des Concessions du Titulaire


suivant les règles de l’art ; à conduire cette exploitation selon la


réglementation appropriée suivant les saines pratiques admises dans


l’industrie pétrolière et gazière internationale avec le souci d’en tirer le


rendement optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant


des modalités qui. sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux propres


d’exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques fondamentaux


de la Tunisie.


2* Si l'Entrepreneur et le Titulaire font la preuve qu’aucune méthode


d’exploitation ne permet d’obtenir du gisement des hydrocarbures à un prix de


revient permettant, eu égard au prix mondiaux desdits produits, une


exploitation bénéficiaire, le Titulaire et l'Entrepreneur seront relevés de


l’obligation d'exploiter, mais sous la réserve prévue à l’Article 17 ci-après.


ARTICLE 17 : EXPLOITATION SPECIALE A LA DEMANDE DE L’AUTORITE


CONCEDANTE


1 • Si. dans l’hypothèse visée à l'Article 16. paragraphe 2. l’AUTORITE CONCEDANTE,


soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand


même que ledit gisement devrait être exploité. l’Entrepreneur serait tenu de le


faire, sous la condition que l'AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des


hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais


généraux d'exploitation du gisement, les taxes de toutes espèces, la quote-


part des frais généraux du siège social (mais à l’exclusion de tous


amortissements pour travaux antérieurs de recherches, de tous frais de


recherches exécutés, ou à exécuter, dans le reste de la Concession ou dans la


zone couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale


à dix pour cent (10*^) des dépenses mentionnées ci-dessus.


2* Si, toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa précédent conduisait


l'Entrepreneur à engager des dépenses de premier établissement excessives au


regard des programmes de développement normal de ses recherches et de ses


exploitations, ou dont le recouvrement normal ne pourrait pas être prévu avec


une sécurité suffisante, l'Entrepreneur, le Titulaire et l’AUTORITE CONCEDANTE


se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.


Dans ce cas, l’Entrepreneur ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré


ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n’est pas


comprise dans ses programmes généraux de recherches et d'exploitation .


Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire.


l'Entrepreneur. le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteraient pour


étudier les modalités de son financement que l’AUTORITE CONCEDANTE serait


appelée à assumer en totalité ou en partie.





-14-


3* L'Entrepreneur, à tout instant, pourra se dégager des obligations visées au


présent Article en renonçant à ses droits aux hydrocarbures produits dans la


partie de Concession à laquelle elles s'appliquent.


Dans un tel cas. le Titulaire pourrait également se dégager desdites obligations


en renonçant à la partie de la Concession à laquelle elles s'appliquent, dans les


conditions prévues à l'Article 77 ci-après.


De même, si une Concession n'a pas encore été a "^ée. l'Entrepreneur


pourra, à tout instant, se dégager en renonçant a . c droits sur les


hydrocarbures produits sur la zone envisagée.


Dans un tel cas. le Titulaire pourra se dégager en renonçant à demander une


Concession, et en abandonnant son Permis de Recherche sur la structure


considérée.


ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES GISEMENTS DE GAZ


N'AYANT PAS DE RELATION AVEC UN GISEMENT D’HYDROCARBURES


LIQUIDES


I* Dès que l’Entrepreneur est en mesure de donner une évaluation engageante


des réserves en place et des prévisions de production de gaz relatives à une


découverte jugée exploitable, il les communique au Titulaire, qui saisit


l'AUTORITE CONCEDANTE en vue d'être fixé sur les quantités dont l’écoulement


peut être assuré sur le marché local.


Dans les six mois de cette notification. l'Administration fait connaître au


Titulaire et à l'Entrepreneur les quantités dont elle peut garantir l'écoulement


aux conditions définies ci-après. L'engagement ainsi pris par l'AUTORITE


CONCEDANTE n'est valable que si l’Entrepreneur commence dans les six mois qui


suivent cet engagement le programme d'Appréciation visé au paragraphe 2 du


présent Article et. si le Titulaire et l’Entrepreneur notifient leur décision de


développement dans les quatre ans à compter de la date de notification de la


découverte.


2* Dès la conclusion d'un accord entre l'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et


l’Entrepreneur sur un programme de production/écoulement tel que prévu au


paragraphe 4 du présent Article. l'Entrepreneur est tenu de réaliser à ses frais,


un programme complet d'appréciation de la découverte de gaz au terme duquel


le Titulaire et l'Entrepreneur remettent à l'AUTORITE CONCEDANTE un rapport


technico-économique comportant les éléments mentionnés au plan de


développement visé à l'Article 14 du présent Cahier des Charges. L’AUTORITE


CONCEDANTE peut faire certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de


production projeté par un bureau de consultants indépendants de son choix et


à sa charge, auquel cas le Titulaire et l'Entrepreneur sont tenus de fournir au


bureau de consultants choisi par l’AUTORITE CONCEDANTE toutes les


informations et tous les documents de base nécessaires.


3* Si dans les quatre ans qui suivent la réalisation d'une découverte, assurant la


production des quantités de gaz économiquement exploitables après


satisfaction des besoins propres de l’Entrepreneur, la décision de


développement n’est pas demandée au Titulaire par l'Entrepreneur, l’AUTORITE


CONCEDANTE peut requérir de l’Entrepreneur la renonciation à ses droits au gaz


sur la Concession considérée et le transfert de la découverte à l'Entreprise


Tunisienne d'Activités Pétrolières.








-15-


En contrepartie, l'Entreprise Tunisienne d'Aclivités Pétrolières verse chaque


année à l'Entrepreneur vingt pour cent (20%) des bénéfices d'exploitation


calculés; pour les recettes, sur la base du prix de cession défini à l’Article 80 du


présent Cahier des Charges et. pour les charges, sur la base des dépenses de


développement et d'exploitation réalisées par l'Entreprise Tunisienne


d'Activités Pétrolières sur le gisement. L’Entreprise Tunisienne d’Aclivités


Pétrolières est libérée de tout engagement vis-à-vis de l'Entrepreneur lorsque


ses remboursements ont atteint l'équivalent d’une fois et demi le n.-*. "

dépenses de l’Entrepreneur ayant abouti à la découverte gazière .


Sont considérées comme dépenses liées directement à la découverte :


a) Les dépenses d’appréciation consécutives à la mise en évidence de la


structure productive.


b) Le ou les forages ayant mis en évidence la structure et la ou les forage (s),


même réalisés postérieurement à la première rencontre d'indice, et destinés


à délimiter la structure en question.


c) Une quote-part des dépenses de reconnaissances sismique, géophysique ou


autre engagées sur le Permis. Cette quote-part est proportionnelle au


nombre de forages réalisés en rapport avec la structure visée, rapportée à


l'ensemble des forages réalisés sur le Permis à la date de la décision de


transfert de la découverte à l’Entreprise Tunisienne d’Aclivités Pétrolières.


L’Entrepreneur a la faculté de renoncer au remboursement forfaitaire défini


ci-dessus et d'opter pour le maintien en compte de l’ensemble de ses


dépenses en vue de leur recouvrement sur des découvertes ultérieures.


4* De même l’AUTORITE CONCEDANTE, et indépendamment de l’existence d'un


débouché commercial satisfaisant, aura le droit de requérir que l'Entrepreneur


effectue, suivant les dispositions stipulées à l’Article 17 tout ou partie des


travaux de mise en exploitation visés à l'Article 16. Dans ce cas. et sauf accord


amiable conclu ultérieurement entre les Parties, l'exploitation sera


éventuellement poursuivie à la demande de l’AUTORITE CONCEDANTE, suivant les


dispositions stipulées au dit Article 17.


5» L'Entrepreneur pourra, à tout instant, se dégager des obligations entraînées


par les paragraphes 1, 2 et 4 du présent Article, en renonçant à ses droits au


gaz extrait de la partie de Concession ou à la zone à laquelle elles s’appliquent.


De même, le Titulaire pourra à tout instant se dégager de ses obligations en


renonçant à la partie de la Concession à laquelle elle s’applique, dans les


conditions prévues à l'Article 77 ; soit, dans le cas où une Concession n'a pas


encore été attribuée, en renonçant à la fois à son droit de demander une


Concession et à son Permis de Recherche sur la zone considérée.


ARTIC1 F. 19 : DUREE DE LA CONCESSION


La Concession sera accordée pour une durée de trente (30) années, à dater de la


publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'Arrêté qui l'établit.


Toutefois, cette Concession prendra fin avant son terme fixe, en cas de déchéance


prononcée en application des Articles 68 et 69 (deux premiers alinéas) du Décret du


1er Janvier 1953 sur les Mines, ainsi que l’Article 78 du présent Cahier des Charges.














-16-


De même, le Titulaire peut, à la demande de l'Entrepreneur, à toute époque.


renoncer à tout ou partie de sa ou ses Concessions, dans les conditions prévues aux


Articles 65 et 66 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et à l'Article 77 du


présent Cahier des Charges.


ARTiCi 2Q : RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHE EN CAS DE


DECOUVERTE


I* A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si


l'Entrepreneur a effectué une découverte telle que définie à l’Article 11 ci-


dessus et a satisfait ses obligations de travaux telles que définies à l'Article 5


ci-dessus, il pourra demander au Titulaire de requérir un troisième


renouvellement du Permis Initial pour une période de trois (3) années.


2* Toute découverte, au sens de l'Article 11 ci-dessus, effectuée par


l'Entrepreneur dans la zone couverte par le Permis visé au paragraphe 1 du


présent Article, ou par le Permis qui en dérivera à la suite du renouvellement


ouvrira au Titulaire le droit de demander, avec l’accord de l’Entrepreneur,


l’institution d’une nouvelle Concession dans les conditions définies à l’Article


12 ci-dessus.


3* Le troisième renouvellement portera sur une surface égale à la surface initiale


réduite de la superficie de la ou des concessions issue(e) du Permis .


4* Pendant cette nouvelle période de renouvellement, l’Entrepreneur s’engage à


effectuer le forage d'un puits d’exploration dont le coût est estimé à 2 millions


de Dollars .


5* a) Le Titulaire pourra, à la demande de l’Entrepreneur, obtenir une réduction


volontaire, telle que prévue à l'Article 6 ci-dessus.


Dans ce cas, l'engagement des travaux restera inchangé.


b) Le même engagement sera également inchangé si la surface restante se


trouve réduite par l'institution d'une Concession dérivant du Permis en


cause, comme il est dit au paragraphe 3 du présent Article.


6* Si l'Entrepreneur n’a pas effectué le minimum de travaux fixé ci-dessus, il


devra payer à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant correspondant aux travaux


non exécutés calculés proportionnellement par rapport au montant des travaux


mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus.
































1 7





/


 TITRE TROIS





REDEVANCE . TAXES ET IMPOTS DIVERS








ARTICI.F. 21 : DROIT D’b. REGISTREMENT ET REDEVANCES SUPERFICIAIRES


Le Titulaire est tenu de payer, u..; pour le Permis de Recherche que pour la ou les


Concessions (s), les droits fixes d’enregistrement, et en ce qui concerne la ou les


Concessions (s), les redevances superficiaires, dans les conditions prévues par la


Loi Pétrolière et par la Convention à laquelle est annexé le présent Cahier des


Charges.


ARTICLE 22 : REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION ET IMPOT SUR


LES BENEFICES


I* Redevance Proportionnelle à la Production:


1*1 Le Titulaire s’engage, en outre, à payer ou à livrer gratuitement à


l'AUTORITE CONCEDANTE, une “redevance proportionnelle à la production”


égale au taux fixé à l'Article 3 de la Convention, appliquée à la valeur ou


aux quantités, déterminées en un point dit “point de perception" qui est


défini à l'Article 24 ci-après, des Substances Minérales du Second Groupe


extraites et conservées par lui à l’occasion des ses travaux de recherches


ou de ses travaux d’exploitation, avec tels ajustements qui seraient


nécessaires pour tenir compte de l’eau et des impuretés ainsi que des


conditions de température et de pression dans lesquelles ont été


effectuées les mesures.


1*2 Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle :


a) Les hydrocarbures bruts consommés par l'Entrepreneur pour la marche


de ses propres installations (recherche et exploitation) et leurs


dépendances légales, ainsi que pour la force motrice nécessaire à ses


propres pipe-lines de transport.


b) Les hydrocarbures que l’Entrepreneur justifierait ne pouvoir rendre


“marchands”.


c) Les gaz perdus, brûlés, ou réinjectés au sous-sols.


1*3 La production liquide sur laquelle s’applique la redevance proportionnelle


sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs


de production.


Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et


l’Entrepreneur, et agréées par l’AUTORITE CONCEDANTE.


Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les nécessités du chantier.


L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire


représenter aux opérations de mesures, et procéder à toutes vérifications


contradictoires.





- 18-


1*4 I.a redevance proportionnelle à la production sera liquidée et perçue


mensuellement. Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque


mois, le Titulaire transmettra à l'AUTORITE CONCEDANTE un "relevé des


quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance", avec toutes


justifications utiles, lesquelles se référeront notamment aux mesures


contradictoires de production et aux exceptions visées au paragraphe 2 du


présent Article.


Après vérification et correction, s'il , :eu, le relevé trimestriel ci-dessus


sera arrêté par l’AUTORITE CONCEDANTE.


II* Impôt sur les Bénéfices :


L'impôt sur les bénéfices sera celui prévu par les Articles 3 et 4 de la présente


Convention.


ARTICLE 23 : CHOIX DU PAIEMENT EN ESPECES OU EN NATURE


Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la production, soit


en espèces, soit en nature, appartient à l’AUTORITE CONCEDANTE.


Celle-ci notifiera au Titulaire, au plus lard le 30 Juin de chaque année, son choix


pour le mode de paiement et également, dans le cas de paiement en nature, sur les


points de livraison visés aux Articles 26 et 27 (paragraphe 2). Ce choix sera valable


du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année suivante.


Si l'AUTORITE CONCEDANTE ne notifierait pas son choix dans le délai imparti, elle


serait sensée avoir choisi le mode de perception en espèces


Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire


se concerteront en vue de fixer, en accord avec l’Entrepreneur, les dates de


notification et les périodes de validité appropriées.


ARTICLE 24 : MODALITES DE PERCEPTION EN ESPECES DE LA REDEVANCE


PROPORTIONNELLE SUR LES HYDROCARBURES LIQUIDES


1* Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé


mensuellement en prenant pour base ; d'une part, le relevé arrêté par


l'AUTORITE CONCEDANTE, et d’autre part, la valeur des hydrocarbures liquides


déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de


production ci-après désigné “point de perception”. Il est convenu que ce


montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés


conformément à l’Article 81 ci-dessous, diminués des frais de transport mais


non de la RPD. à partir des dits réservoirs jusqu’à bord des navires.


2* Le prix appliqué pour chaque catégorie d’hydrocarbures assujettis à la


redevance sera le prix visé au paragraphe 3 ci-après pour toute quantité


vendue par le Titulaire pendant le mois en cause corrigé par des ajustements


appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de


référence adoptées pour la liquidation de la redevance et stipulées au


paragraphe 1 ci-dessus.


3* Le prix de vente sera la prix qu’il aura effectivement reçu conformément à


l’Article 81 ci-après ou à l'Article 79 en ce qui concerne les ventes effectuées


pour couvrir les besoins de la consommation intérieure Tunisienne.

















-19-


4* Les prix unitaires d'application pour le mois en cause seront calculés selon


l'Article 81 et seront communiqués par le Titulaire en même temps qu'il


transmettra le relevé mensuel dont il a été question au paragraphe 4 de


l'Article 22. Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique


pas dans le délai imparti, ceux-ci seront arrêtés d'office par l'AUTORITE


CON'CEDANTE. suivant les principes définis aux paragraphes 2. 3 et 4 du présent


Article, et sur la base des éléments d'information en «a possession.


5* L’état de liquidation de la Redevance proportionnelle pou. 'mestre en cause


sera établi par l'AUTORITE CONCEDANTE et notifié au Titulaire, celui-ci devra en


effectuer le paiement entre les mains du comptable public qui lui sera désigné,


dans les quinze (15) jours qui suivront la notification de l’état de liquidation.


Tout retard dans les paiements donnera à l'AUTORITE CONCEDANTE, et sans mise


en demeure préalable, le droit de réclamer au Titulaire des intérêts moratoires


calculés au taux d’escompte de la Banque Centrale de Tunisie, sans préjudice


des autres sanctions prévues au présent Cahier des Charges.


6* S'il survient une contestation concernant la liquidation de la redevance


mensuelle, un état de liquidation provisoire sera établi, le Titulaire entendu,


sous la signature du Ministre de l’Economie Nationale. Il sera exécutoire pour le


Titulaire dans les conditions prévues au paragraphe 5 ci-dessus.


Après règlement de la contestation, il sera établi un état de liquidation


définitive sous la signature du Ministre de l'Economie Nationale. Les moins


perçus donneront lieu à un versement d'intérêts moratoires calculés au taux


d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie au profit de l’Etat, lors de la


liquidation définitive mentionnée ci-dessus et calculée à partir des dates des


paiements effectués au titre des liquidations provisoires.








ARTICLE 25 : PERCEPTION EN NATURE DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE SUR


LES HYDROCARBURES LIQUIDES





1* Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en


nature, elle sera due au point de perception défini à l’Article 24 ci-dessus.


Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit "point de livraison”,


suivant les dispositions prévues à l'Article 26 ci-dessous.


2‘ En même temps qu’il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE un relevé visé au


paragraphe 4 de l’Article 22 ci-dessus, le Titulaire, après consultation avec


l'Entrepreneur, fera connaître les quantités des différentes catégories


d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et


l'emplacement précis où elles seront stockées.


ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DE LA REDEVANCE EN NATURE SUR LES


HYDROCARBURES LIQUIDES


1» L’AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des


hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de


perception, soit tout autre point situé à l’un des terminus des pipe-lines


principaux du Titulaire ou de i'Entrepreneur reliés aux installations de


production du gisement, normalement exploités pour le genre d'hydrocarbures


liquides à délivrer, par exemple, les postes de chargement sur bateaux-citernes


ou wagons-citernes.





-20-


L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les moyens de réception


adéquats, au point convenu pour la livraison. Ils seront adaptés à l'importance,


à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire ou à l’Entrepreneur de


construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans


la mesure où il s'agira de production. Elle devra alors fournir les ma'ériaux


nécessaires et rembourser, dans la monnaie de dépense, au Titulaire '*» à


l’Entrepreneur, ses débours réels.


Le Titulaire et l’Entrepreneur seront en outre dégagés de toute responsabilité


civile en ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes dont


ils doivent répondre, ou des choses qu’ils ont sous leur garde, à raison des


travaux ainsi exécutés par eux pour le compte de ('AUTORITE CONCEDANTE et


suivant les prescriptions et sous le contrôle de celle-ci.


2* Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature seront livrés par


l’Entrepreneur, agissant pour compte du Titulaire à l’AUTORITE CONCEDANTE au


point de livraison fixé par cette dernière, comme il est dit au paragraphe


précédent. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à


dire en dehors du réseau général de transport du Titulaire ou de l’Entrepreneur


("AUTORITE CONCEDANTE remboursera à l’Entrepreneur le coût réel des


opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le


point de perception et le point de livraison, y compris les assurances contre


les perles et la pollution.


Si les hydrocarbures liquides sont transportés par une tierce partie et que


celle-ci n’accepte de souscrire une assurance contre les pertes ou la pollution,


l'Entrepreneur peut contracter ce type d'assurance et sera remboursé des


coûts qui en dérivent.


3* Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la


propriété de l'AUTORITE CONCEDANTE à partir du point de perception.


La responsabilité de l'Entrepreneur vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE, pour le


transport entre le point de perception et le point de livraison sera celle d’un


entrepreneur de transport vis-à-vis du propriétaire de la marchandise


transportée.


Toutefois, les pertes normales par coulage entre le point de perception et le


point de livraison au cours du transport et du stockage resteront à la charge de


l’AUTORITE CONCEDANTE.


4* L’enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature


sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Titulaire, l'Entrepreneur et


l'AUTORITE CONCEDANTE.


Sauf en cas de force majeure, l’AUTORITE CONCEDANTE devra aviser


l'Entrepreneur au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui


pourraient survenir dans le programme prévu de chargement des bateaux-


citernes ou des wagons-citernes.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que la redevance due pour le mois écoulé


sont retirée d’une manière régulière dans les trente (30) jours qui suivront la


remise par le Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 de l'Article


25.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois


pourra être arrêté d'un commun accord. Si la redevance a été retirée par


l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire ou


l'Entrepreneur n'aura pas droit à une indemnité de ce chef.


-21-


Toutefois, l’AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Titulaire et de


l'Entrepreneur une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une


nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours, et sous réserve


que les quantités ainsi accumulées ne dépassent pas quinze mille (15.000)


mètres cubes.


La fan. té ainsi donnée cessera d’être gratuite. L'AUTORITE CONCEDANTE devra


payer a repreneur une indemnité calculée suivant un tarif concerté à


l'avance, et rémunérant l’Entrepreneur des charges additionnelles qu'entraîne


pour lui cette obligation.


5* De toute manière, le Titulaire et l'Entrepreneur ne pourront pas être tenus de


prolonger la facilité visée au dernier alinéa du paragraphe précédent, au-delà


de l'expiration d’un délai total de quatre vingt-dix (30 + 60) jours. Passé ce


délai, ou si les quantités accumulées pour le compte de l'AUTORlTE CONCEDANTE


dépassent quinze mille mètre cubes (15,000 m3), les quantités non perçues par


elle ne seront plus dues en nature par le Titulaire qui aura le droit de vendre


ces quantités sur le marché du pétrole et dont la seule obligation sera de


remettre à l’AUTORlTE CONCEDANTE la contre-valeur en espèces des produits de


la vente dans les conditions de l’Article 24 ci-dessus: étant entendu que sera


déduit le coûts et ajustements divers découlant des opérations de


transport,stockage et chargement entre le point de perception et le point de


livraison.


6* Si les dispositions prévues au paragraphe 5 du présent Article, étaient amenées


à jouer plus de deux (2) fois dans le cours de l'un des exercices visés à l’Article


23. second alinéa ci-dessus, le Titulaire pourra exiger que la redevance soit


payée en espèces jusqu'à la fin dudit exercice.





ARTICLE 27 : REDEVANCE DUE SUR LE GAZ


1* L'AUTORlTE CONCEDANTE aura le droit de percevoir sur la part de produit


revenant au Titulaire après les déductions prévues à l'Article 22, paragraphe 2C,


une redevance calculée suivant les dispositions spécifiées dans l'Article 30 de


la Loi Pétrolière.


La redevance sera perçue :


- Soit en espèces sur le gaz revenant au Titulaire et vendu par celui-ci sur la


base des prix réels de vente de ce dernier, après les ajustements


nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception ; ce point


de perception étant l'entrée du pipe-line principal de transport du gaz ;


- Soit en nature sur le gaz commercial revenant au Titulaire, mesuré à la sortie


des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront


proposées par le Titulaire, après consultation avec l'Entrepreneur, et agréées


par l'AUTORlTE CONCEDANTE


L'AUTORlTE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire


représenter aux opérations de mesure et procéder à toutes vérifications


contradictoires. L'AUTORlTE CONCEDANTE pourra choisir comme point de


livraison, soit le point de perception comme il est défini au paragraphe


précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines


principaux de l’Entrepreneur dans des conditions analogues à celles indiquées


dans l'Article 26. paragraphes 1. 2 et 3.


 2* Si le Titulaire et l'Entrepreneur décident d'extraire, sous la forme liquide,


certains hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l’AUTORITE


CONCEDANTE percevra la redevance sur la part revenant au Titulaire après


traitement. La redevance sur ces produits liquides sera due, soit en nature, soit


en espèces, à partir d'un “point de perception secondaire” qui sera celui où


les produits liquides sont séparés du gaz.


Dans le cas où la livra s’effectuerait en nature, un point de livraison





différent pourra être choisi ^-r accord mutuel. Il coïncidera avec une des


installations de livraison prévues par l'Entrepreneur pour ses propres besoins


et ceux du Titulaire.


L’AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et





de transport, dans des conditions analogues à celles qui font l'objet de l’Article


26. paragraphes 2 et 3.


La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif de vente, avec les





ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au


point de perception secondaire.


Le choix de percevoir la redevance, en espèces ou en nature, sera fait comme


prévu pour les hydrocarbures liquides à l’Article 23 ci-dessus.





3* La gazoline naturelle séparée par simple détente sera considérée comme un


hydrocarbure liquide, qui peut être remélangée au pétrole brut, sauf


interdiction motivée de ('AUTORITE CONCEDANTE.


Un plan d’enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être


arrêté d'un commun accord, qu’il s’agisse soit de la redevance payée en


gazoline naturelle, soit de l’écoulement dudit produit pour les besoins de


l’économie nationale.


4* L'Entrepreneur n'aura l’obligation :


- Ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz


marchand, et seulement dans la mesure où il aurait trouvé un débouché


commercial pour ledit gaz :


- Ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;


- Ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.


5* Dans le cas où l’AUTORITE CONCEDANTE choisira de percevoir la redevance en


nature, elle devra fournir aux points de livraison agréés des moyens de


réception adéquats, à ses propres frais, capables de recevoir sa quote-part des


liquides au moment où ces derniers deviendront disponibles au fur et à mesure


de leur production ou de leur sortie des usines de traitement. L’AUTORITE


CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur


livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage au Titulaire ou à


l'Entrepreneur pour ces liquides.


6* Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisira de percevoir la redevance en


espèces, la redevance sera liquidée mensuellement suivant les dispositions de


1 Article 22. paragraphe 4 et de l'Article 24 ci-dessus.





-23-


7* Si l'AUTORITE CONCEDANTE n’est pas en mesure de recevoir la redevance en


nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle


sera réputée avoir renoncé à la perception en nature de cette redevance ou de


la partie de cette redevance pour laquelle elle n'aura pas de moyens de


réception adéquats.


ARTICLE 28 REDEVANCE DUE SUR LES SO? IDES


Si l'Entrepreneur exploite des hydrocarbure. des naturels, la redevance sera


fixée d'un commun accord, compte-tenu des conditions d'exploitation du gisement, à


un taux compris entre trois et dix pour cent prélevés sur la part revenant au


Titulaire.




















































































































-24-


 TITRE QUATRE


ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE





RECHERCHES ET D’EXPLOITATION DU TITULAIRE








ARTin.F. 29 : FACILITES DONNEES A L’ENTREPRENEUR ET AU i». CLAIRE POUR


LEURS INSTALLATIONS ANNEXES





L’AUTORITE CONCEDANTE , dans le cadre des dispositions légales en la matière, et


notamment des Article 72, 73. 74, 75, 76, 77, 78 et 83 du Décret du 1er Janvier 1953 sur


les Mines donnera au Titulaire et à l’Entrepreneur toutes facilités en vue d’assurer


aux frais de l’Entrepreneur, d’une manière rationnelle et économique, la


prospection, l’exploration, l’extraction, le transport, le stockage et l’évacuation des


produits provenant des recherches et des exploitations, ainsi que toute opération


ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de les rendre marchands.


Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées


explicitement au Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines, et dans la mesure du


possible :


a) L'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les


ports d’embarquement, ou à proximité des usines de préparation, ou


éventuellement de traitement ;


b) Les communications routières, ferroviaires ou aériennes et maritimes, les


raccordements aux réseaux généraux de voies routières, ferrées ou aériennes


et maritimes ;


c) Les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations ayant pour objet le


transport en vrac des hydrocarbures :


d) Les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou le


domaine public des ports maritimes ou aériens ;


e) Les communications et leurs raccordements aux réseaux généraux de


télécommunications tunisiens ;


f) Les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie ; les lignes privées


de transport d’énergie ;


g) Les alimentations en eau potable et industrielle ;


h) Les installations d’épuration et éventuellement, de traitement de gaz bruts.





ARTICLE *0 : INSTALLATIONS NE PRESENTANT PAS UN INTERET PUBLIC


GENERAL





i • L'Entrepreneur établira lui-même, à ses frais, risques et périls, toutes


installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et


qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public général, qu’elles soient


situées à l’intérieur ou à l’extérieur des Concessions.


 Rentrent notamment dans ce cas





a) Les réservoirs de stockage sur les champs de production ;


b) Les "pipe-lines” assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis les


puits jusqu'aux réservoirs précédents ;


c) Les “pipe-lines” d’évacuation permettant le transport du pétrole brut ou es


gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au point d'embarquement par chemin de


fer. ou par mer. ou jusqu’aux usines de traitement ;


d) Les réservoirs de stockages aux points d’embarquement ;


e) Les installations d’embarquement en vrac par pipe-lines permettant le


chargement des wagons-citernes ou des bâteaux-citernes ;


f) Les adductions d’eau particulières dont le Titulaire et/ou l’Entrepreneur


auraient obtenu l’autorisation ou la Concession ;


g) Les lignes privées de transport d’énergie électrique ;


h) Les pistes et routes de service pour l’accès terrestre et aérien à ses


chantiers ;


i) Les télécommunications entre ses chantiers ;


j) D’une manière générale, les usines, centrale thermiques, installations


industrielles, ateliers et bureaux destinés à l’usage exclusif de


l'Entrepreneur, et qui constitueraient des dépendances légales de son


entreprise.


k) L’utilisation de son propre matériel de transport terrestre et aérien


permettant l’accès à ses chantiers.


2* Pour les installations visées aux alinéas (c). (e). (f), et (g) du paragraphe


précédent, l’Entrepreneur sera tenu, si l'AUTORITE CONCEDANTE l’en requiert, de


laisser les tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves


suivantes :


a) Le Titulaire et/ou l'Entrepreneur ne seront tenus ni de conduire, ni de


garder des installations plus importantes que leurs besoins propres ne le


nécessitent :


b) Les besoins propres de l’Entrepreneur seront satisfaits en priorité sur ceux


des tiers utilisateurs :


c) L’utilisation par tiers ne gênera pas l'exploitation faite par


l'Entrepreneur pour ses propres besoins :


d) Des tiers utilisateurs paieront à l'Entrepreneur une juste indemnité pour le


service rendu.


Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le


Ministre de l'Economie Nationale sur la proposition de l'Entrepreneur








2 6


Ils seront établis de manière à couvrir, à tout instant, les dépenses réelles


de l'Entrepreneur, y compris une quote-part de ses frais normaux


d'amortissement et d'entretien plus une marge de quinze pour cent (15^-)


pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.


3* I.'AUTC ITE CONCEDANTE se réserve le droit d’imposer à l’Entrepreneur de


conclure. *. * des tie» ’itulaires de Permis ou de Concessions Minières, des


accords en vue _'aménagei et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux


alinéas (c). (e). (f). (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s’il doit en


résulter une économie dans les investissements et dans l’exploitation de


chacune des entreprises intéressées.


4* L’AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation


en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir l’Entrepreneur des


autorisations nécessaires pour exécuter les travaux visés au paragraphe 1 du


présent Article.


ARTICLE 31 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ‘PIPELINES’’


Les pipe-lines pour le transport en vrac des Substances Minérales du Second


Groupe seront installés et exploités par l’Entrepreneur et à ses frais, conformément


aux règles de l'Art, et suivant les prescriptions réglementaires de sécurité


applicables à ces ouvrages.


L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter les risques de


pollution des nappes d’eau voisines des pipe-lines. et les risques de perte


d’hydrocarbures, d’incendie ou d’explosion.


Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine public, ou des propriétés


privées, et si l’implantation de ces pipe-lines ne peut pas être résolue soit par les


accords amiables obtenus, par l’Entrepreneur, soit par le simple jeu des Articles 74.


76 et 77 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines, on appliquera les dispositions


suivantes :


Les projets d’exécution seront établis par l'Entrepreneur et soumis par l’entremise


du Titulaire à l'approbation préalable de l'AUTORITE CONCEDANTE après une enquête


parcellaire réglementaire.


L’AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d’imposer des modifications au tracé


projeté par l’Entrepreneur et le Titulaire, si le résultat de l'enquête sus-visée rend


nécessaire de telles modifications.


L'occupation des propriétés privées par l’Entrepreneur sera faite dans les


conditions fixées par les Articles 77 et 78 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les


mines.


L’occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le régime des


autorisations d’occupation temporaire du domaine public, suivant le droit commun


en vigueur pour les occupations de l’espèce, et les règlements particuliers


applicables aux diverses catégories d'éléments du domaine public.


Les dispositions du présent Article s’appliquent aux installations annexes de pipe¬


lines telles que stations de pompage, réservoirs, brise-charges, évents, ventouses,


vidanges, etc .....








-27-


ART1C1 H ^2 : UTILISATION PAR L'ENTREPRENEUR DE L’OUTILLAGE PUBLIC


EXISTANT


L'Entrepreneur sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous


les éléments existants de l’outillage public de la Tunisie, suivant les clauses,


conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité au regard des autres


usagers.





ARTICLE 33 : INSTALLATIONS Pk^ENTANT UN INTERET PUBLIC GENERAL


EFFECTUES PAR L’AUTORITE CONCEDANTE (OU SES AYANTS-DROIT) A


LA DEMANDE DE L’ENTREPRENEUR


I* Lorsque l'Entrepreneur justifiera avoir besoin, pour développer son industrie


de Recherches et d’Exploitation de Substances Minérales du Second Groupe, de


compléter l’outillage public existant, ou d’exécuter des travaux présentant un


intérêt public général, il devra en rendre compte par l’entremise du Titulaire à


l'AUTORITE CONCEDANTE.


L’AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l’Entrepreneur s’engagent à se


concerter pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux


besoins légitimes exprimés par l’Entrepreneur, compte tenu des dispositions


législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les


services publics en cause.


2* Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 37, 38 et 39 ci-après, les


Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :


a) L'Entrepreneur, par l’entremise du Titulaire, fera connaître à l’AUTORITE


CONCEDANTE ses intentions concernant les installations en cause.


Il appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites


installations, et d’un projet d'exécution précis. Il y mentionnera les délais


d’exécution qu’il entendrait observer s’il était chargé de l’exécution des


travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de


développement des ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés


par lui dans les rapports et compte-rendu qu'il est tenu de présenter à


l'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier des


Charges.


b) L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître au Titulaire et à


l’Entrepreneur dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l’utilité


des travaux, ses observations concernant les dispositions techniques


envisagées par l’Entrepreneur et ses intentions concernant les modalités


suivant lesquelles les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en


confier l’exécution à l’Entrepreneur.


c) Si l’AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux


demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement


des dépenses de premier établissement correspondantes, ou bien si elle


entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie des susdites


dépenses.


Dans ce dernier cas. le Titulaire sera tenu de rembourser à l’AUTORITE


CONCEDANTE la totalité (ou la part convenue! des dépenses réelles dûment


justifiées, par échéances mensuelles et dans le mois qui suit la présentation


des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.


-28-





i


d) Dans les cas visés à l'alinéa (c) précédent, les projets d'exécution seront mis


au point d’un commun accord entre les Parties, conformément aux règles de


l'Art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications


techniques particulières appliquées par les départements intéressés de la


Tunisie.


Les projets seront approuvés par le Ministre de l’Economie Nationale, le


Titulaire et l’Entrepreneur entendus.


Il sera tenu compte des observations de ces derniers dans la plus large


mesure possible.


Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s’il juge trop élevée la


participation financière qui lui est imposée.


S’il accepte la décision du Ministre de l’Economie Nationale, l’AUTORITE


CONCEDANTE est tenue d’exécuter les travaux avec diligence et d’assurer la


mise en service des ouvrages dans un délai normal eu égard aux besoins


légitimes exprimés par l’Entrepreneur et aux moyens d’exécution


susceptibles d’être mis en œuvre.


3* Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition de l’Entrepreneur pour


la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer


l'usage exclusif.


L’AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou


concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l’entretien et


le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de


l’approbation des projets d’exécution.


4* L’Entrepreneur en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à leur


exploitant les taxes d’usage, péages et tarifs qui seront fixés par le Ministre


de l’Economie Nationale, le Titulaire et l’Entrepreneur entendus. Ceux-ci seront


comparables aux taxes, péages et tarifs pratiqués en Tunisie pour des services


publics ou entreprises similaires, s’il en existe. A défaut, ils seront calculés


comme il est dit à l’Article 30. paragraphe 2, dernier alinéa ci-dessus.


Au cas où le Titulaire aurait, comme il est dit à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du


présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier


établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul


des tarifs, péages et taxes d’usage.


ARTICLE 34 : INSTALLATIONS PRESENTANT UN INTERET PUBLIC GENERAL EXECUTEES


PAR L’ENTREPRENEUR ; CONCESSION OU AUTORISATION D’OUTILLAGE


PUBLIC


Dans le cas visé à l’Article précédent, paragraphe 2, alinéa (b) où l’AUTORITE


CONCEDANTE décide de confier à l’Entrepreneur l’exécution des travaux présentant


un intérêt public général, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d’une


concession ou d'une autorisation d’outillage public.


1* S’il existe déjà, pour le type d’installation en cause, une réglementation,


codification ou jurisprudence des autorisations ou concessions de l’espèces, on


s’y référera.


Tel est le cas, notamment des occupations temporaires du domaine public, des


installations portuaires des prises et adductions d’eau, des embranchements


de voies ferrées.


-29-


2* S'il n'en existe pas. et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 37, 38


et 39 ci-après, on appliquera les dispositions générales ci-dessous. La


concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera formulée dans un acte


séparé, distinct de l'Arrêté de la Concession.


La construction et l’exploitation seront faites par l'Entrepreneur aux risques et


périls de celui-ci.


Les projets seront établis par l’Entrepreneur et soumis par le . 1 :u 1 aire a


l'approbation du Ministre de l'Economie Nationale.


Les règlements de sécurité et d’exploitation seront approuvés par le Ministre


de l'Economie Nationale, le Titulaire et l'Entrepreneur entendus.


Les ouvrages construits par l'Entrepreneur sur le domaine de l’Etat ou des


collectivités ou des établissements publics feront retour de droit à J’AUTORITE


CONCEDANTE responsable dudit domaine en fin de concession.


Enfin, la concession comportera l’obligation pour l'Entrepreneur de mettre ses


ouvrages et installations à la disposition de l’AUTORITE CONCEDANTE et du public,


étant entendu que l’Entrepreneur aura le droit de satisfaire ses propres


besoins par priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs.


Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est dit à l’Article 30. paragraphe 2,


dernier alinéa.


ARTICLE 35 : DUREE DES AUTORISATIONS OU DES CONCESSIONS CONSENTIES POUR LES


INSTALLATIONS ANNEXES DU TITULAIRE ET DE L'ENTREPRENEUR


1» Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine public ou du


domaine privé de l’Etat, les autorisations ou concessions d’outillage public,


seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du Permis de Recherche.


Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions, tant que ce


Permis (ou une portion de ce Permis) sera lui-même renouvelé.


Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant, si le Titulaire obtient


une ou plusieurs Concessions, instituées comme il est dit à l'Article 12 et


jusqu’à l’expiration de la dernière de ces Concessions.


2* Si, toutefois, l’ouvrage motivant l'autorisation ou la concession cessait d’être


utilisé par l’Entrepreneur, l’AUTORITE CONCEDANTE se réserve les droits définis


ci-dessous :


a) Lorsque l’ouvrage sus-visé cessera définitivement d’être utilisé par


l’Entrepreneur, l’AUTORITE CONCEDANTE pourra prononcer d’office à


l’annulation de l’autorisation par la déchéance de la concession


correspondante ;


b) Lorsque l'ouvrage sus-visé ne sera que momentanément inutilisé.


l’Entrepreneur pouvant ultérieurement avoir besoin d’en reprendre


l’utilisation. l’AUTORITE CONCEDANTE pourra en requérir l’usage provisoire


soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers désigné par elle.


Toutefois. l’Entrepreneur reprendra l’usage dudit ouvrage dès que celui-ci


deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.








-30-


V





ARTICLE 36 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AUTORISATIONS OU


CONCESSIONS AUTRES QUE LA CONCESSION MINIERE





De toute manière, les règles imposées à l’Entrepreneur pour l’utilisation d'un


service public, pour l’occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et


pour les autorisations ou concessions d’outillage public, seront celles en vigueur à


l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion d>'


'-''naine p.-Mic et des biens de l’Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à un versement par


l’Entrepreneur des droits d’enregistrement, taxes et redevances prévus à l’époque


par les barèmes généraux communs à tous les usagers.


Les tarifs, taxes d’usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur


pour les actes de l’espèce. L’AUTORITE CONCEDANTE s’engage à ne pas instituer à


l’occasion de la délivrance des concessions ou autorisations sus-visées et au


détriment de l’Entrepreneur, des redevances taxes, péages, droits ou taxes d’usage


frappant les installations annexes de l’Entrepreneur d’une manière


discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels déguisés n’ayant


plus le caractère d’une juste rémunération d’un service rendu.





ARTICLE 37 : DISPOSITIONS .APPLICABLES AUX CAPTAGES ET ADDUCTIONS D’EAU


1» L’Entrepreneur est sensé parfaitement connaître les difficultés de tous ordres


que soulèvent les problèmes d’alimentation en eau potable, industrielle ou


agricole dans le périmètre couvert par le Permis initial dont il a été question à


l’Article 2 ci-dessus.


2* L’Entrepreneur pourra, s’il le demande, souscrire des polices d’abonnement


temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable


ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des


débits dont ces réseaux peuvent disposer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et


tarifs applicables pour les réseaux publics en question.


Les branchements seront établis sur projets approuvés par le Ministre de


l'Agriculture (Service Hydraulique), par l’Entrepreneur et à ses frais, suivant


les clauses et conditions techniques applicables aux branchements de l’espèce.


Notamment, les branchements destinés à rester en place plus de quatorze (14)


ans seront exécutés en tuyaux de fonte centrifugée, ou en tuyaux d’une


qualité et d’une durabilité équivalentes.


Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du Ministre de


l’Agriculture (Service Hydraulique) et feront l’objet d’essais de réception par


ledit service.


Le Ministre de l’Agriculture, dans la décision portant autorisation du


branchement et approbation du projet, et s’il s’agit de branchement destiné à


être utilisé pendant plus de quatorze (14) ans, pourra imposer que le


branchement soit remis, après réception, à l’organisme ou concessionnaire


chargé de la gestion du réseau public dont dérive le branchement et qu’il soit


classé dans les ouvrages dudit réseau public.


 Par ailleurs, le Ministre de l'Agriculture se réserve le droit d’imposer un


diamètre des canalisations tel que le débit possible en service normal dans les


canalisations en question dépasse de vingt pour cent (20%) le débit garanti à la


police d'abonnement.


Enfin, le Ministre de l'Agriculture pourra prescrire à l’Entrepreneur





d'exécutet an branchement d’un diamètre supérieur au diamètre fixé par la


règle précée -'<* en vue de desservir des points d’eau publics ou des tiers


abonnés sur leu. ranchemt.it. à charge de rembourser à l’Entrepreneur le


supplément de dépenses entraîné par cette décision.








3* Lorsque l’Entrepreneur aura besoin d’assurer temporairement l’alimentation


en eau de ses chantiers notamment de ses ateliers de sondage, et lorsque les


besoins légitimes de l’Entrepreneur ne pourront par être assurés


économiquement par un branchement sur un point d’eau public existant (ou un


réseau public de distribution d’eau), l’AUTORITE CONCEDANTE s’engage à lui


donner toutes facilités d’ordre technique ou administratif, dans le cadre des


dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des


droits qui pourront être reconnus à des tiers, pour effectuer, sous le contrôle


du service spécial des eaux, les travaux de captage et d’adduction des eaux du


domaine public qui seraient nécessaires.


L'Entrepreneur aura la facilité d’utiliser, sous le régime d’une autorisation


provisoire délivrée par le Ministre de l’Agriculture, les eaux du domaine public


découvertes par lui à l’occasion de ses travaux, pourvu qu’il n'endommage pas


la nappe dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte à des droits d’eau


reconnus à des tiers. Il est bien entendu que, dans ce cas, il déposera


immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de concession,


concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu’à ce qu’il soit statué sur


ladite demande, conformément à la procédure fixée par le Code des Eaux en


vigueur.


Les ouvrages de captage (à l’exclusion des ouvrages d’adduction) exécutés par


l'Entrepreneur en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour


à l’Etat sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsque l'Entrepreneur aura


cessé de les utiliser.


Si les travaux de captage effectués par l'Entrepreneur donnent un débit


supérieur aux besoins de celui-ci. l’AUTORITE CONCEDANTE pourra requérir que


l’Entrepreneur livre aux services publics la fraction du débit dont il n’a pas


l’utilisation, contre une juste indemnité couvrant la quote-part de ses


dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages hydrauliques.


En tout état de cause. l’AUTORITE CONCEDANTE pourra requérir que


l’Entrepreneur assure gratuitement et pendant toute la durée qu’il exploitera


le captage autorisé, l’alimentation des points d’eau publics, dans la limite du


dixième du débit de captage, une fois déduits les débits réservés au profit des


points d'eau publics existants ou les débits réservés pour couvrir les droits


reconnus à des tiers.




















-32-


4* Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer d’une manière permanente


l'alimentation de ses chantiers miniers ou de ses installations annexes, et qu'il


ne pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assurés d'une manière


suffisante, économique, durable et sûre, par un branchement sur un point


d'eau public existant (ou un réseau public de distribution d'eau), les Parties


conviennent de se concerter pour rechercher de quelle manière pourront être


satisfaits les besoins légitin s de l’Entrepreneur.


a) Tant que les besoins exprima r l’Ent»preneur restent inférieurs à mille


mètres (1.000 m3) d’eau potable par jour. l’AUTORITE CONCEDANTE s’engage,


sous réserve des droits antérieurs reconnus à des tiers ou au profit de


points d’eau publics préexistants et si elle ne veut pas (ou ne peut pas)


exécuter elle-même dans des délais satisfaisants les travaux de captage


nouveaux ou de développement de captages (ou réseaux publics) existants,


à donner toutes les facilités à l’Entrepreneur pour effectuer, à ses frais, les


captages et adductions nécessaires, dans les conditions stipulées aux


paragraphes 2 et 3 du présent Article.





L’AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l’Entrepreneur entendus, et compte


tenu des données acquises par l’inventaire des ressources hydrauliques de


la Tunisie, se réserve le droit d'arbitrer équitablement les intérêts


éventuellement opposés de l'Entrepreneur, des tiers utilisateurs et des


services publics, et de désigner le ou les emplacements où l’Entrepreneur


obtiendra l'autorisation (ou la concession) de captage, dans une zone


couvrant le périmètre du Permis initial visé à l'Article 2.





b) Si les besoins permanents exprimés par l'Entrepreneur dépassent le débit


de mille mètre cubes (1000 m3) par jour, l'AUTORITE CONCEDANTE ne peut,


d’ores et déjà, s’engager à autoriser l’Entrepreneur à capter un tel débit


dans la zone couverte par le Permis.


Dans cette hypothèse, les Parties se concerteront pour adopter toute


mesure susceptible de satisfaire les besoins légitimes de l’Entrepreneur,


compte tenu d'une part, des données fournies par l'inventaire des


ressources hydrauliques de la Tunisie et d'autre part, de la politique


générale suivie par l’AUTORITE CONCEDANTE en matière d'utilisation des


ressources hydrauliques.


5* L'Entrepreneur s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines


d’utilisation qui lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui


concerne les eaux qu’il pourrait capter, et qui appartiendraient à un


système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressources


hydrauliques de la Tunisie.


Si. par contre, les forages de l’Entrepreneur aboutissaient à la découverte


d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié par


l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec


un autre système aquifère déjà reconnu, l’AUTORITE CONCEDANTE réserve à


l’Entrepreneur une priorité pour l’attribution des autorisations ou des


concessions de captage dans ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à


l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des besoins légitimes des


installations minières et des installations annexes de l’Entrepreneur.











-33-





0





6* Avant l'abandon de tout forage de recherches, l'administration pourra


décider du captage par l’Entrepreneur, de toute nappe jugée exploitable,


étant entendu que les dépenses engagées de ce chef seront à la charge de


l'Etat.


7* Si, dans le cadre de l'Article 17, d) de la Loi Pétrolière, l’Entrepreneur décide


de créer, sur le périmètre ou dans le voisinage du Permis, une entreprise à


caractère agricole, il aura, nonobstant les » édités fiscales prévues par la


Loi Pétrolière, le libre usage des eaux souterrai.. produite.. ' partir de tout


forage effectué par ses soins sur le Permis.


ARTICLE 38 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES FERREES


1* L’Entrepreneur, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses pipe-lines, de


ses dépôts et de ses postes d’embarquement, pourra aménager à ses frais des


embranchements particuliers de voies ferrées se raccordant aux réseaux


ferrés d'intérêt général.


Les projets d'exécution seront établis par l’Entrepreneur en se conformant aux


conditions de sécurité et aux conditions techniques imposées aux réseaux


tunisiens d'intérêt général. Us seront approuvés par le Ministère compétent


après enquête parcellaire.


L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés


par l’Entrepreneur, pour tenir compte des résultats donnés par l’enquête


parcellaire et pour raccorder au plus court, selon les règles de l’Art, les


installations du Titulaire avec les réseaux d’intérêt général.


2* Si l’exploitation de l’embranchement particulier est faite par


l’Entrepreneur, celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui sont


appliqués aux réseaux tunisiens d’intérêt général.


Les règlements d’exploitation seront approuvés par le Ministère compétent.


3* L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d’imposer que l’exploitation de


l'embranchement particulier soit faite par un réseau d'intérêt général. Dans


ce cas. ledit réseau assumera la responsabilité et la charge de l'entretien des


voies de l'embranchement de l'Entrepreneur.


4* Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant en propre


à l'Entrepreneur ou au Titulaire, devra être d’un modèle agréé par le service


du contrôle des chemins de fer.


Il sera entretenu, aux frais du propriétaire, par le réseau d’intérêt général


sur lequel il circule.


5* Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur sur les réseaux


d’intérêt.


Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes appartenant


à l'Entrepreneur ou au Titulaire bénéficiera du tarif "pondéreux’’.




















-34-


ARTICLE 39 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET


DE DECHARGEMENT MARITIMES


1* Lorsque le Titulaire ou l’Entrepreneur auront à résoudre un problème de


chargement ou de déchargement maritime, les Parties conviennent de se


concerter pour arrêter d'un commun accord les dispositions susceptibles de


satisfaire les besoins légitimes exprimés par le Titulaire et l’Entrepreneur,


Sauf cas exceptionnels, où la solution nettement la plus écon» 'ue serai,,


d’aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine,


la préférence sera donnée à toute solution comportant l’utilisation d’un port


ouvert au commerce,


2* Dans ce dernier cas, l’AUTORITE CONCEDANTE stipulant tant en son nom propre


qu’au nom de l’Office des Ports Nationaux Tunisiens, s'engage à donner toute


facilité au Titulaire ou à l’Entrepreneur dans les conditions prévues par la


législation générale sur la police des ports maritimes et par les règlements


particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un pied d’égalité vis-à-


vis des autres exploitants de substances minérales du Second Groupe, pour


qu’ils puissent disposer :


- des plans d'eau du domaine public des ports ;


- d’un nombre adéquat de postes d’accostage susceptibles de recevoir sur


ducs d’Albe, les navires-citernes usuels ;


- de terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l’aménagement


d'installations de transit ou de stockage ;


Les occupations du domaine public des ports seront placées sous le régime des


conventions dites “de taxe N° XIII". Les péages, droits et taxes de port


frappant le pétrole brut seront ceux applicables à la catégorie “minerais et


phosphates".


3* Si la solution adoptée est celle d’un poste de chargement ou de déchargement


en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront


construites, balisées et exploitées par l’Entrepreneur et à ses frais sous le


régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptées et les règlements d’exploitation seront approuvés


par le Ministère compétent sur proposition du Titulaire et/ou de l’Entrepreneur.


La redevance d’occupation du domaine maritime pour les autorisations de


l'espèce sera calculée et liquidée suivant les modalités et les tarifs communs


appliqués par l’Office des Ports Nationaux Tunisiens pour les conventions de


taxe N° XIII.


ARTICLE 40 : CENTRALES THERMIQUES


1* Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-produits de


l’extraction, ne sont pas considérées comme des dépendances légales de


l’entreprise, sauf si elles alimentent exclusivement les propres chantiers de


1 ' Entrepreneur.


2* En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux de distribution


d’énergie installés par l’Entrepreneur pour ses propres besoins seront


assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqué.-, aux


installations de production et de distribution d'énergie similaires.








-35-


3* Si i'Enirepreneur a un excédent de puissance sur ses besoins propres, ses


centrales thermiques devront alimenter en énergie les agglomérations


voisines. En outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager, aux frais de


l'AUTORITE CONCEDANTE, un suréquipement plafonné à trente pour cent (30%)


de la puissance de chaque centrale. Cette énergie sera vendue à son prix de


revient à un organisme de distribution désigné par l'AUTORITE CONCEDANTE.


. PTICLE41 . SUBSTANCES MINERALES AUTRES QUE CELLE DU DEUXIEME GROUPE


Si l'Entrepreneur, à l’occasion de ses recherches ou de ses exploitations


d'hydrocarbures était amené à extraire des Substances Minérales autres que celles


du Deuxième Groupe, sans pouvoir séparer l’extraction des hydrocarbures,


l'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur se concerteront pour


examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.


Toutefois, l’Entrepreneur ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer, de conserver les


Substances autres que celles du Deuxième Groupe si leur séparation et leur


conservation constituaient des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.


ARTICLE 42 : INSTALLATIONS DIVERSES


Ne seront pas considérées comme dépendances légales de l’entreprise de


l'Entrepreneur :


- Les installations de traitement des hydrocarbures liquides solides ou gazeux, en


particulier les raffineries ;


- Les installations de toute nature produisant ou transformant de l’énergie, dans


la mesure où elles ne sont pas destinées à l’usage exclusif de l’Entrepreneur.


- Les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.


Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l’entreprise de


l'Entrepreneur, les installations de première préparation des hydrocarbures


extraits, aménagées par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation


desdits hydrocarbures et notamment, les installations de “dégazolinage" des gaz


bruts.















































-36-


 ■SI RVEIU.WrF. MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES








ARTICI F. 43 : DOC 's'FNTATi?N FOURNIE A L'ENTREPRENEUR PAR L’AUTORITE


CONGELA c


L'AUTORITE CONCEDANTE fournira à l'Entrepreneur la documentation qui se


trouvera en sa possession et concernant :


- Les données des puits et de la sismique existantes


- Le cadastre et la topographie du pays ;


- La géologie générale


- L’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques ;


- Les mines.


Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la


Défense Nationale, ou des renseignements fournis par les prospecteurs ou


industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne peut être


faite sans l'assentiment express des intéressés.





ARTICLE 44 : CONTROLE TECHNIQUE


Le Titulaire et l’Entrepreneur seront soumis à la surveillance de l’AUTORITE


CONCEDANTE suivant les dispositions prévues au Décret du 1er Janvier 1953 sur les


Mines, (notamment son titre VIII) complétées et précisées comme il est dit aux


Articles 45 à 65 ci-après.


ARTICLE 45 : APPLICATION DU CODE DES EAUX


L’Entrepreneur, tant pour ses travaux de recherches que pour ses travaux


d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne


actuellement en vigueur concernant les eaux du domaine public et précisées par les


dispositions du présent Cahier des Charges.


Les eaux qu'il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le


domaine public. Elles ne sont susceptibles d’utilisation permanente, par lui, qu'en


se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des


Eaux.


L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront





concertées avec le service hydraulique au Ministère de l'Agriculture en vue de


protéger les nappes aquifères.


Le Ministère de l’Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d’interdire tout forage


si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des


nappes artésiennes.


L Entrepreneur sera tenu de communiquer au service hydraulique tous les


renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes


d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les


tormes qui lui seront prescrites par le Bureau de l’Inventaire des Ressources


Hydrauliques.








-37-





<-


ARTICLE 46 : ACCES AUX CHANTIERS


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra à tout moment, envoyer sur les chantiers de


l'Entrepreneur un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs


dépendances légales aux seuls risques et frais de l'AUTORITE CONCEDANTE. Cet agent


pourra obtenir communication sur place, mais seulement pendant les heures


normales de travail, des pièces tei.-'es sur les chantiers, énumérées au présent titre.


Sur demande écrite de l'AUTORITE 'CEDANTE pourra s’en faire délivrer une


copie certifiée conforme ou une photocopie.


Il pourra, dans des mêmes conditions, s’assurer du progrès des travaux, procéder


aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d’une façon générale, vérifier que


les droits et intérêts de l’AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés.


ARTICLE 47 : OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DES TRAVAUX


L’Entrepreneur adressera, à l’AUTORITE CONCEDANTE, par l’intermédiaire du


Titulaire, trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux :


- Le programme de prospection géophysique projeté, qui doit comprendre une


carte mettant en évidence le carroyage à utiliser, ainsi que le nombre de


kilomètres à couvrir et la date approximative du commencement des opérations.


Une copie des films des profils sismiques sera fournie dès que possible ;


- Un rapport d'implantation concernant :


• Soit un forage de prospection ;


• Soit un programme relatif à un ensemble de forages de développement ;


• Soit un programme relatif à un ensemble de forages d’études.


Le rapport d'implantation précisera :


- Les dispositions envisagées pour l’alimentation en eau ;


- L’emplacement du ou des forage (s) projetés, défini par ses coordonnées


géographiques, avec extrait de carte annexé ;


- Les objectifs recherchés par le forage, ou l’ensemble des forages ;


- Les prévisions géologiques relatives aux terrains traversées ;


- Le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle du ou des


forage (s) ;


- La description sommaire du matériel employé ;


- Le programme envisagé pour les tubages ;


- Eventuellement les procédés que l’Entrepreneur compte utiliser pour mettre en


exploitation le (ou les) forage (s).


ARTICLE 48 : PUITS EXISTANTS


L'Entrepreneur a le droit de reprendre des puits existants dans la zone du Permis . A


partir du moment où l'Entrepreneur optera pour la reprise, il assumera la


responsabilité de tous puits repris .








-38-


 A RT ICI.F 40 : CARNET DE FORAGE





L’Entrepreneur fera tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé,


d'un modèle agréé par l’AUTORITE CONCEDANTE, où seront notées au fur et à mesure


des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux, en


particul ier :


- La nature et le diamètre de l’outil ;





- L'avancement du forage ;


- Les paramètres du forage ;





- La nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales tels que carottage,


alésage, changement d’outils, instrumentation :


- Les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l’AUTORITE CONCEDANTE.





ARTICLE 50 : SURVEILLANCE GEOLOGIQUE DES FORAGES


J0) L'Entrepreneur sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son service


géologique dont la composition et la mission seront portées à la connaissance de


l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 51 : CONTROLE TECHNIQUE DES FORAGES


1 • En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage, prévus dans le


rapport d’implantation visé à l’Article 47 ci-dessus, l’Entrepreneur devra faire


exécuter toutes mesures appropriées, chaque fois que l’examen des déblais de


forage, ou les mesures de contrôle du forage, laisseront présumer un


changement important dans la nature du terrain traversé.


2* Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants pour


l'interprétation dudit forage sera constituée par l'Entrepreneur, et tenue par


lui, en un lieu convenu à l'avance, à la disposition des agents de l'AUTORITE


CONCEDANTE pour que ceux-ci puissent l'examiner.


L'Entrepreneur aura le droit, par priorité, de prélever sur les carottes et les


déblais des forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire


effectuer, des analyses et des examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que


sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même


caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer


dans la collection et être examiné par les agents de l’AUTORITE CONCEDANTE. A


défaut et sauf impossibilité, l’échantillon unique ne sera prélevé qu’après avoir


été examiné par un représentant qualifié de l’AUTORITE CONCEDANTE.





Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial


en sera fait à l’AUTORITE CONCEDANTE.


En outre, si l’échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la


collection, par l'Entrepreneur ou par l’AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi


les examens ou analyses.








-39-


L'entrepreneur conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour


que l'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa


collection et ses propres examens et analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forages qui resteront après les prises


d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par l'Entrepreneur aussi


longtemps qu'il le jugera utile ; ils seront mis par lui à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard à l'expiration du Permis.


3* L'Entrepreneur, par l’entremise du Titulaire, informera l'AUTORITE CONCEDANTE


avec un délai suffisant pour qu’il puisse s’y faire représenter, de toutes


opérations importantes tels que cimentation, essais de fermeture d’eau, essais


de mise en production.


L’Entrepreneur, par l’entremise du Titulaire, avisera l’AUTORITE CONCEDANTE de


l'exécution des opérations de carottage électrique.


L’Entrepreneur, par l’entremise du Titulaire, avisera l’AUTORITE CONCEDANTE de


tout incident grave susceptible de compromettre le travail d’un forage, ou de


modifier de façon notable les conditions de son exécution.


4* Au moins une fois par mois. l’Entrepreneur, par l’entremise du Titulaire,


fournira à l’AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports concernant les


examens faits sur les carottes et les déblais de forage, ainsi que les opérations


de forage, y compris les activités spéciales mentionnées dans les deux


premiers alinéas du paragraphe 3 du présent Article.


Sur demande de l'AUTORITE CONCEDANTE. l’Entrepreneur sera tenu de délivrer


un deuxième exemplaire des rapports et documents, si celui-ci est réclamé par


le service hydraulique.


Réciproquement, l'AUTORITE CONCEDANTE devra faire connaître au Titulaire et à


l'Entrepreneur dans le délai d'un mois, les observations qu’elle pourrait faire


sur les rapports mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.


En outre. l'AUTORITE CONCEDANTE, adressera au Titulaire et à l'Entrepreneur tous


les rapports d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle même exécuter ou faire


exécuter.


ARTICLE s? : COMPTE RENDU MENSUEL D'ACTIVITES


L’Entrepreneur, par l'entremise du Titulaire adressera chaque mois à l’AUTORITE


CONCEDANTE un rapport d'activités couvrant :


a) Les études, synthèses, interprétations géologiques et géophysiques avec les


cartes y afférentes ;


b) L'avancement réalisé, les observations faites et les résultats obtenus par tous


ses forages, sous réserve de ce qui est stipulé à l’article 55.


ARTICLE 53 : ARRET D'UN FORAGE


Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à l'Article 56, ci-après,


l'Entrepreneur ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé


l' AUTORITE CONCEDANTE par l'entremise du Titulaire.








-40-


Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante douze


(72) heures à l'avance.


11 devra faire connaître, s’il s’agit d’un abandon de forage, les mesures envisagées


pour éviter les risques qui pourraient en résulter tant pour les gîtes


d'hydrocarbures que pour les nappes aquifères.


L’h. 'preneur sera tenu de prendre toutes mesure appropriées concertées avec le


Titulaiu, ’ I’AUTOkITE CONCEDANTE après consultation éventuelle du service


hydraulique, pour éviter la déperdition dans les terrains des nappes


d’hydrocarbures, de gaz ou d’eau. Toutefois, si l’AUTORITE CONCEDANTE n’a pas fait


connaître ses observations dans les soixante douze (72) heures qui suivront le dépôt


de l’avis de l’arrêt du forage, le programme de bouchage proposé par


l’Entrepreneur sera sensé avoir été accepté.


ART1C1.F. 54 : COMPTE RENDU DE FIN DE FORAGE


L’Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE, par l’entremise du Titulaire,


dans un délai maximum de trois (3) mois après l’arrêt d’un forage de prospection,


ou d’un forage isolé non compris dans l’un des programmes d’ensemble visés à


l’Article 55, un rapport d’ensemble, dit “compte rendu de fin de forage”.


Le compte rendu fin de forage comprendra :


a) Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains


traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le plan des


tubages restant dans le puits, les fermetures d’eau effectuées et le cas


échéant, les diagraphies électriques et les résultats des essais de mise en


production.


b) Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques


originaux, propriété de l’Entrepreneur ou du Titulaire et provenant des études


faites par lui en Tunisie, se référant directement à la structure géologique sur


laquelle le forage est situé. Si la structure en cause n’est pas définie avec


précision par les données acquises, les renseignements ci-dessus se référeront


directement à un carré dont le centre est le forage en question, et dont les


côtés sont des segments orienté Nord-Sud et Est-Ouest, mesurant dix


kilomètres (10 km) de longueur.


Après l’achèvement d’un forage de développement. l’Entrepreneur fournira


seulement les renseignements indiqués à l’alinéa (a) ci-dessus.


ARTICLE 55 : DISPOSITION PARTICULIERES APPLICABLES AUX GROUPES DE FORAGE


D’ETUDE OU DE DEVELOPPEMENT


Sont modifiées comme il est dit ci-après, les dispositions des Articles 47, 49, 52, 53, 54


ci-dessus, pour ce qui concerne les forages d’études entrepris soit en série, soit


isolement, en vue d’obtenir seulement des renseignements d’ordre géologique ou


géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de développement


entrepris en série dans une même zone.


1* Avant le commencement des opérations de forage, l’Entrepreneur adressera à


l’AUTORITE CONCEDANTE, par l’entremise du Titulaire, un rapport d’implantation


relatif au programme envisagé et précisant les points suivants :


a) L’objet recherché par le Titulaire dans cette opération ;





-41 -


b) L’étendue et la situation de la région à l'intérieur de laquelle il se propose de


mener l'opération ;


c) Les emplacements approximatifs des forages envisagés :


d) Les profondeurs maxima et minima que les forages pourraient atteindre ;


e) Les mesures que l’Entrepreneur envisage de prendre au cours de chaque


forage pour résoudre les problèmes posés par les 'oes aquifères ;


f) La description du ou des appareils de forage qui seront employés ;


g) Les procédés que l’Entrepreneur envisage, le cas échéant pour l’emploi des


tubages ;


h) La façon dont l’Entrepreneur se propose de rassembler, préserver et mettre


à la disposition de l’AUTORITE CONCEDANTE et du service hydraulique les


renseignements d’ordre géologique et hydrologique qui pourront être


obtenus dans de telles opérations ;


i) Les procédés généraux que l’Entrepreneur se propose d’utiliser au moment


de l'abandon de chaque forage, afin de résoudre les problèmes posés par la


préservation des nappes d'hydrocarbures de gaz ou d'eau ;


j) Eventuellement, les procédés que l'Entrepreneur compte utiliser pour mettre


en exploitation les forages de développement.


2 • Dans les trente (30) jours qui suivront la réception, dudit rapport, l’AUTORlTE


CONCEDANTE et le service hydraulique devront communiquer au Titulaire et à


l’Entrepreneur leurs observations et leurs recommandations au sujet des


propositions contenues dans le rapport sus-indiqué de l’Entrepreneur.


3* Pendant l’exécution des travaux visés dans le programme dont il est question


ci-dessus. l'Entrepreneur fournira au moins, tous les mois, par l’entremise du


Titulaire, à l’AUTORlTE CONCEDANTE et au service hydraulique, le cas échéant, un


rapport sur la marche des travaux, exposant pour chaque forage :


a) Son emplacement exact défini par ses coordonnées géographiques ;


b) Sa profondeur totale ;


c) Les formations géologiques rencontrées ;


d) Les mesures prises pour protéger les couches contenant de l’eau ou des


hydrocarbures ;


e) Les mesures prises lors de l’abandon ;


f) Le cas échéant, la profondeur et la description des couches contenant les


hydrocarbures ;


g.) S'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes d’eau ou


d’hydrocarbures.














-42-





l


4 • Dans le cas des forages de développement. l'Entrepreneur, s'il entend faire un


essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera l'AUTORITE CONCEDANTE,


par l'entremise du Titulaire, au moins vingt quatre (24) heures avant le


commencement de l'essai, sauf circonstances particulières. Il agira de même


vis-à-vis du service hydraulique pour les essais projetés sur les nappes


aqui fères.


5* Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte rendu


d'ensemble sera adressé à l'AUTORITE CONCEDAI*»’E dans les cono.C -« fixées à


l'Article 54 ci-dessus. Ce compte rendu présentera une synthèse de tous les


résultats obtenus pour l'ensemble des forages exécutés au titre du programme.


Il rapportera, pour chacun des forages qui dépassent une profondeur de


cinquante (50) mètres, les coupes et renseignements visés à l'alinéa (a) du


même Article 54.


Les renseignements prévus à l'alinéa (b) de l’Article 54 ne seront pas exigés


pour les forages de développement entrepris en exécution d’un programme


d'ensemble.


6* Les dispositions des Articles 45 et 5 1 seront applicables aux forages visés au


présent Article. Toutefois, la constitution des collections visées à l’Article 51


sera simplifiée au maximum, et limitée à la conservation des échantillons


nécessaires pour la bonne interprétation des résultats des forages.





ARTICLE 56 : ESSAI DES FORAGES


1 • Si au cours d'un forage. l’Entrepreneur juge nécessaire d'effectuer un essai sur


une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il


en avisera l’AUTORITE CONCEDANTE par l’entremise du Titulaire au moins vingt-


quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.


L’Entrepreneur agira de même vis-à-vis du service hydraulique pour les essais


qu'il jugerait nécessaire d’effectuer sur les couches présumées aquifères.


2* L’Entrepreneur et le Titulaire n’auront pas contrevenu aux obligations


résultant pour eux du paragraphe précédent, si du fait de circonstances


imprévisibles et indépendantes de leur volonté, ou du fait de l’absence ou de


l’éloignement du représentant qualifié de l’AUTORITE CONCEDANTE ou du service


hydraulique, ils n’avaient pu aviser ce dernier dans le délai prescrit.


De même, si l’outil de la sonde pénètre inopinément dans une couche de terrain


présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbures, et nécessitant un essai


immédiat, le délai de préavis sera réduit à six (6) heures.


De même. l’Entrepreneur pourra effectuer toutes opérations ou essais


nécessaires sans attendre l’arrivée du représentant qualifié de l’AUTORITE


CONCEDANTE ou du service hydraulique, en cas d’urgence, et lorsque


l’observation stricte des délais de préavis risquerait de compromettre la


sécurité ou le succès du forage en cours. Tel est le cas. notamment des essais


du type connu dans la profession sous le nom de "Drill Stem Test”.


Dans les cas exceptionnels, visés au présent paragraphe, le représentant


qualifié de l’Entrepreneur devra s'efforcer de prévenir immédiatement le


Titulaire et le représentant de l’AUTORITE CONCEDANTE ou du service


hydraulique selon le cas. par les moyens les plus rapides qui seraient à sa


disposition.





-43-


K


 En outre, l'Entrepreneur en adressera sous trois (3) jours un compte rendu


écrit et circonstancié par l'entremise du Titulaire à l'AUTORITE CONCEDANTE


justifiant en particulier les raisons qui l’ont empêché d’observer les délais de


préavis.


L'Entrepreneur a le droit de réaliser des tests de longue durée de puits s’il le


juge nécessaire; les conditions et les modalités de ces tests seront soumis à


l’approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE . Il est entendu que dans ce cas la


oroduction serait partagée comme prévue aux articles 10 et II du Contrat de


Tu. ne de Production annexé à la Convention .





4* En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 5, 6, 7 ci-après du présent


Article, l’initiative de décider d’entreprendre ou de renouveler un essai


appartiendra à l’Entrepreneur après consultation avec le Titulaire.


5* Pendant l’exécution d’un forage, et à la demande du représentant dûment


qualifié du service intéressé, l'Entrepreneur sera tenu de faire l’essai de toute


couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou de l’eau ; à la


condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté :








a) Sans qu'il nuise à la marche normale des propres travaux de l’Entrepreneur ;


b) Sans occasionner des dépenses anormales pour l’Entrepreneur ;


c) Sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en danger le


personnel de l’Entrepreneur.


6* Si l'Entrepreneur, après consultation avec le Titulaire, se propose de boucher


une partie quelconque d’un “forage de prospection", et en même temps qu’il


adressera par l’entremise du Titulaire à l’AUTORITE CONCEDANTE l’avis


mentionné à l’Article 53 ci-dessus, il fera connaître audit service, outre le


procédé qu’il compte utiliser pour boucher le forage ou la partie du forage, la


manière suivant laquelle il se propose d'essayer toute couche intéressée par le


plan de bouchage, et susceptible de contenir des hydrocarbures.


a) Dans le délai de soixante douze (72) heures fixés à l'Article 53, l'AUTORITE


CONCEDANTE devra faire connaître à l'Entrepreneur et au Titulaire, en même


temps que sa réponse concernant le plan de bouchage, son avis sur les essais


proposés par l’Entrepreneur ; et s'il désire, ou non. l’exécution d’essais autres


que ceux envisagés par l’Entrepreneur.


L’Entrepreneur sera tenu d’exécuter les essais ainsi demandés par l’AUTORITE


CONCEDANTE, dans la mesure où ils s’avéreront réalisables du point de vue


technique.


Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment de son


exécution, comme non satisfaisant par le représentant dûment qualifié de


l'AUTORITE CONCEDANTE, et si ce représentant le demande, ledit essai, sauf


impossibilité technique, sera prolongé dans les limites raisonnables, ou


immédiatement recommencé.


Cependant, dans aucune circonstance. l'Entrepreneur ne sera tenu


d'exécuter ou de tenter plus de trois (3) fois l'essai en question, à moins qu’il


n'y consente.











-44-





ï


 h) Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais effectués


comme il est dit à l'alinéa précédent, sur la demande du représentant de


l'AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l’avis contraire du représentant de


I ' Entrepreneur, occasionnerait à l'Entrepreneur une perte ou une dépense,


une telle perte ou dépense serait à la charge :


- de l’Entrepreneur, si ledit essai révèle une découverte commercialisable ;





de l’AUTORi. T CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une découverte


commercialisable :


c) Dans les quarante huit (48) heures qui suivront l’achèvement de l’ensemble


des essais prévus au présent paragraphe, l’AUTORITE CONCEDANTE donnera


par écrit à l'Entrepreneur et au Titulaire son accord sur les résultats obtenus


par lesdits essais. En même temps, elle donnera son consentement, suivant


le cas, soit à l’abandon définitif du forage, soit à sa poursuite et à son


complet achèvement en vue de le transformer en puits productif


d'hydrocarbures.





Faute d’avoir donné un accord écrit dans le délai de quarante huit (48)


heures sus-indiqué. l’AUTORITE CONCEDANTE sera sensée avoir accepté les


décisions prises par le Titulaire et l’Entrepreneur.





d) Dans le cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage et où aucun essai


n'aurait été demandé ni par l'AUTORITE CONCEDANTE ni par l'Entrepreneur,


l'approbation, par l’AUTORITE CONCEDANTE d’un plan de bouchage de forage,


équivaut à la reconnaissance formelle par l'AUTORITE CONCEDANTE


du fait que le forage n'a pas découvert des hydrocarbures en quantité


importante ou exploitable.


7* Lorsque au cours d’un “forage de développement, on pourra légitimement


supposer l'existence d’un gisement d’hydrocarbures suffisamment important


et non encore reconnu. l’Entrepreneur sera tenu, dans les cinq (5) années qui


suivront, de procéder à tous essais techniquement utiles pour compléter la


reconnaissance de ce gisement.


A l'expiration de ce délai. l'AUTORITE CONCEDANTE pourra, le cas échéant, faire


jouer les dispositions prévues aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 6 du présent


Article.


ARTICLE 5" : COMPTE RENDU TRIMESTRIEL ET PROGRAMME ANNUEL


Le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de son activité pendant


le trimestre précédent.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant le trimestre considéré,


ainsi que les dépenses de prospection et d’exploitation engagées par


l'Entrepreneur. Une fois par an. le Titulaire fera connaître, en outre, un


programme provisoire d'activité pour l’année suivante, tel qu’agréé avec


I ' Entrepreneur.


II ser^ établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre l'AUTORITE


CONCEDANTE et le Titulaire.











-45-


 ARTICLE 58 : EXPLOITATION METHODIQUE D’UN GISEMENT





1 • Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan méthodique


s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de gisements productifs.


2* Un mois au moins avant de commencer l’exploitation régulière d’un gisement,


l’Entrepreneur devra porter à la connaissance de l’AUTORITE CONCEDANTE par


l'entremise du Titulaire le programme des dispositions envisagées par lui pour


cette exploitation.


Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et maintenus en





exploitation continue, en vue de réunir les éléments d’appréciation jugés


nécessaires pour l'établissement du programme, ou en vu d’alimenter les


installations de forage ; à moins que l’AUTORITE CONCEDANTE n’estime que cette


pratique risque de compromettre l’exploitation ultérieure, notamment en


provoquant des appels d’eau et de gaz préjudiciables à une bonne exploitation.





3* Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz devront


être aussi réduites que possible, dans la mesure où le permettront les


circonstances, et la nécessité d’aboutir à une production efficiente et


économique pour les liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est


interdit de laisser ces puits débiter hors du circuit d'utilisation, sauf pendant


les opérations de forage et de mise en production, et pendant les essais de


production.


4* Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions utiles, les


méthodes choisies dans l’objet d'assurer la récupération optimum des


hydrocarbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleure


utilisation de l’énergie.


Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par l’AUTORITE


CONCEDANTE à la demande de l’Entrepreneur, si celui-ci fait la preuve que des


circonstances exceptionnelles rendent son application impraticable.


5* Toute modification importante apportée aux dispositions du programme


prémilif sera immédiatement portée à la connaissance de l’AUTORITE


CONCEDANTE


ARTICLE 59 : CONTROLE DES FORAGES PRODUCTIFS


L’Entrepreneur disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de forages


productifs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non


équivoque, et conforme aux usages suivis par l’industrie du pétrole ou du gaz, les


conditions relatives à ses opérations de production, ainsi que les variations de


longue et de courte durée de ces conditions.


Tous les documents concernant ces contrôles seront à la disposition de l’AUTORITE


CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, l’Entrepreneur lui en fournira des copies


certifiées conformes ou des photocopies.


ARTICLE *0 : RECONNAISSANCE ET CONSERVATION DES GISEMENTS


L'Entrepreneur, en accord avec l'AUTORITE CONCEDANTE, exécutera les opérations,


mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le gisement, et pour éviter dans la


plus large mesure du possible le gaspillage des ressources d’hydrocarbures.





-46-





V


 Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient utiles pour cet objet





L'Entrepreneur pourra être rappelé par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'observation


des règles de l’art et . en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de


réduire le débit des forages, de façon que l'évolution régulière du réservoir du


gisement ne soit pas troublée.








ARTICLE 61 : COORDINATION DES RECHERCHES ET DES Eaj ^OITATIONS FAITES DANS


UN MEME GISEMENT PAR PLUSIEURS EXPLOITANTS DIFFERENTS


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions distinctes


attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire et l'Entrepreneur s’engagent à


conduire les recherches et l'exploitation sur la partie du gisement qui les concerne


en se conformant à un plan d’ensemble.


Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après :


1 • L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires intéressés par un même


gisement, ainsi que l’Entrepreneur, à se concerter pour établir un plan unique


de recherches et d’exploitation applicable à la totalité dudit gisement.


Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les


hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires et l’Entrepreneur.


Il précisera, le cas échéant. les modalités suivant lesquelles sera désigné un


"Comité de Coordination” chargé de diriger les recherches et l'exploitation en


commun.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances du dit Comité.


2* A défaut d’un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre


vingt dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'AUTORITE CONCEDANTE,


ceux-ci seront tenus de présenter à l’AUTORITE CONCEDANTE leurs plans


individuels de recherches ou d’exploitation.


L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre de l'Economie


Nationale un arbitrage portant sur le plan unique de recherches ou


d’exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création


éventuelle d'un Comité de Coordination.


3 • Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés ou


pour l'Entrepreneur, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le


plus possible des propositions qui seraient faites par un Titulaire (ou un groupe


de Titulaires) ou l'Entrepreneur, représentant au moins les trois quarts des


intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des


données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la


décision arbitrale.


Le plan de coordination pourra être révisé à l’initiative de l’une quelconque des


parties intéressées, ou du Ministère de l'Economie Nationale, si les progrès


obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient à


modifier l’appréciation des intérêts en présence et des réserves en place.








-47-


 4* Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du


Ministre de l'Economie Nationale dès qu'elles leur auront été notifiées.








ARTICLE 62 : OBLIGATION GENERALE DE COMMUNIQUER LES DOCUMENTS


L'Entrepreneur sera tenu de fournir, par l'entremise du Titulaire, à l'AUTORITE


CONCEDANTE, sur sa demande, outre les documents énumérés au prt.--- m Titre. les


renseignements statistiques concernant l'extrai ion, la prépa.- 'n. et


éventuellement, le stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses


recherches et de ses exploitations, le personnel, les stocks de matériel et de matière


premières, les commandes et les importations de matériel, ainsi que les copies


certifiées conformes (ou photocopie) des pièces telles que cartes, plans,


enregistrements, relevés, extraits de registre ou de compte-rendu, permettant de


justifier les renseignements fournis.


ARTICLE 63 : UNITES DE MESURES


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront fournis à l’AUTORITE


CONCEDANTE en utilisant les unités de mesures ou les échelles agréées par


I ’ AUTORITECONCEDANTE.


Toutefois, à l’intérieur des services du Titulaire et de l’Entrepreneur, le système


anglais de numération pourra être utilisé sous réserve de donner les conversions


correspondantes en système métrique.


ARTICLE M : CARTES ET PLANS


1* Les cartes et plans seront fournis par l’Entrepreneur en utilisant les fonds de


cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds


de cartes ou de plans établis par d’autres services topographiques, mais


agréés par l’AUTORITE CONCEDANTE.


A défaut, et après que le Titulaire et l’Entrepreneur se soient concertés avec


l'AUTORITE CONCEDANTE et le service topographique, ils pourront être établis


par les soins et aux frais de l'Entrepreneur, aux échelles et suivant les


procédés qui paraîtront les mieux adaptés à l'objet cherché.


Il seront, dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de


nivellement généraux de la Tunisie.








2* L'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur se concerteront pour


déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de


levés des plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions


photogrammétriques etc, qui seraient nécessaires pour les besoins de ses


recherches ou de ses exploitations.


Si l'Entrepreneur confie lesdits travaux à des entrepreneurs autres que le


service topographique tunisien, l'Entrepreneur sera tenu d'assurer la liaison


avec le service topographique tunisien, de telle manière que les levés faits par


ses agents ou ses entrepreneurs, et leurs pièces minutes, soient communiqués


au service topographique tunisien, et puissent être utilisée par ce dernier.


L'Entrepreneur remettra au service topographique tunisien deux tirages des


photos aériennes levées par lui, ou pour son compte.








-48-


3* L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage, dans la limite, des restrictions et servitudes


imposées par la Défense Nationale, à donner à l'Entrepreneur toutes


autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de


prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux


topographiques en question.


ARTICLE 65 : BORNAGES. RATTACHEMENT AUX RESEAUX DU SERVICE


TOPOGRAPHIQUE


Les zones couvertes par le Permis de Recherches, ou par les Concessions, seront


délimitées à la demande de l'Entrepreneur et à ses frais par le service


topographique tunisien.


L’AUTORITE CONCEDANTE s'engage à mettre ce service à la disposition de


l'Entrepreneur pour tous les travaux topographiques de délimitation et de bornage


qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à l'époque considérée.


Les coordonnées des sommets seront calculés dans le système adopté par le service


topographique tunisien pour la région considérée.


La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera faite que si des


contestations survenaient avec des tiers. Dans ce cas. l'implantation des bornes sera


confiée au service topographique.


Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la matérialisation des


limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel bornage paraîtrait indispensable, et


dans la limite de la possibilité de réalisation d’un balisage en mer.


ARTICLE 66 : CARACTERE CONFIDENTIEL DES DOCUMENTS FOURNIS PAR


L’ENTREPRENEUR


I* Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par l’Entrepreneur


en application de la législation minière et du présent Cahier des Charges seront


considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers,


ou publiés, sans l’autorisation expresse de l’Entrepreneur. Cependant, tous les


renseignements relatifs aux puits situés sur les surfaces abandonnées et


notamment toutes les diagraphies électriques, diagraphies neutron,


diagraphies soniques, prospection pendagemètre. diagraphies de densité, et


tous autres enregistrements et prospection exécutés ou renseignements


recueillis, ne resteront confidentiels que pendant un délai de deux (2) ans à


compter de la date de l’abandon.


2* Toutefois, sont exceptés de la règle précédente :


- Les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les


contrats commerciaux de l’Entrepreneur, tant à l'importation qu'à


l'exportation.


- Les documents concernant la géologie générale .


- Les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques .


Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou publiés


par l’AUTORITE CONCEDANTE, ou par le service Hsdrauhque sous la seule réserve


que soit indiqué le nom de l'Entrepreneur qui les a fournis.











-49-


Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon du Permis tels que prévu par le


Cahier des Charges. l'Entrepreneur sera tenu de fournir à 1 ' A U T O RIT E


CONCEDANTE toutes les données de géophysique qu'il aura recueillies ainsi que


leur interprétation.


ARTICLE 67 : DEFINITION DES FORAGES D'ETUDES. DE PROSPECTION.


D'APPRECIATION ET DE DEVELOPPEMENT


Les ; "mes “forage d’t ' s", “forages de prospection”, "forages d'appréciation”, et


“forages de développement , teds qu'ils apparaissent dans le présent Cahier des


Charges, et particulièrement aux Articles 50, 54. 55. 56 ci-dessus, doivent s'entendre


dans le sens suivant :


a) Forage d'études : tous les forages effectués dans un objet de recherche


géologique ou géophysique, à main ou mécaniquement, avec ou sans tubage,


généralement en série, mais pouvant aussi bien être isolés ;


b) Forage de prospection : forages mécaniques effectués dans l'objet de


découvrir les hydrocarbures liquides ou du gaz ;


c) Forage d’appréciation : forages effectués après une découverte qui permettent


de définir l'extension, la continuité et l'exploitabilité d'un réservoir.


d) Forage de développement : tous les forages aménagés et/ou effectués dans le


but d'exploiter un réservoir identitié.




































































-50-


 TITRE SIX





PROLONGATION. EXPIRATION. RENONCIATION.


DECHEANCE DE LA CONCESSION











ARTICLE 68 : DROIT PREFERENTIEL DU iiTU4,AIRE EN CAS DE NOUVELLES


CONCESSIONS v


A l’expiration d’une quelconque Concession du Titulaire, l’AUTORITE CONCEDANTE


s’engage à donner au Titulaire un droit préférentiel pour l’attribution éventuelle


d'une nouvelle Concession sur la surface considérée aux clauses et conditions qui


pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit préférentiel comprend


l’engagement de la part de l'AUTORITE CONCEDANTE, de ne pas attribuer une


nouvelle Concession à un tiers sans avoir préalablement offert au Titulaire de la lui


attribuer, aux mêmes clauses et conditions que celles que l'AUTORITE CONCEDANTE


sera prête à consentir au dit tiers. A cet effet, avant la fin de la cinquième année


précédant l’expiration de la Concession, l’AUTORITE CONCEDANTE décidera si elle


désire attribuer une nouvelle Concession sur la surface considérée, et notifiera sa


décision au Titulaire par lettre recommandée.


Si une nouvelle Concession est attribuée au Titulaire, les dispositions des Article 71,


72, 74, 75 et 76 ci-dessous pourront cesser d'être applicables en totalité ou


partiellement, conformément aux conditions qui seront précisées dans la


Convention et le Cahier des Charges afférents à la nouvelle Concession.


ARTICLE 69 : OBLIGATIONS DE POSSEDER EN PROPRE ET DE MAINTENIR EN BON


ETAT LES OUVRAGES REVENANT A L’AUTORITE CONCEDANTE


Le Titulaire et l’Entrepreneur seront tenus, dans le cadre de leurs engagements


contractuels réciproques, de posséder en toute propriété et de maintenir en bon état


d'entretien les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature


qui doivent faire gratuitement retour à l’AUTORITE CONCEDANTE à la fin de la


Concession par application de l'Article “1 du présent Cahier des Charges.


Ils pourront à leur choix, soit acquérir les terrains, soit les prendre en location, soit


les utiliser sous le régime de l'occupation temporaire.


Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains


devront comporter une clause réservant expressément à l’AUTORITE CONCEDANTE la


facuité de se substituer au Titulaire et/ou à l'Entrepreneur, soit en cas de


renonciation ou de déchéance de la Concession, soit si l'expiration de la Concession


doit survenir au cours de la durée du contrat. Il en sera de même pour tous les


contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de transports spéciaux concernant les


hydrocarbures en vrac.


Un état des lieux et un inventaire de biens visés au présent Article seront dressés


contradictoirement dans les six (6) mois qui suivront la notification du refus de la


prolongation.

















-5 1-


ARTICI.K "0 RKSPONSABILITE DE L'AUTORITE CONCEDANTE VIS-A-VIS DES TIERS


APRES LA REPRISE DE LA CONCESSION


L'AUTORITE CONCEDANTE sera responsable vis-à-vis des tiers des indemnités ou


réparations dues pour les dégâts de surface se manifestant après qu'elle aura repris


la Concession pour quelque cause que ce soit, sauf recours, pour faute et


négligence, pendant un délai de cinq (5) ans à dater de la reprise, s’il y a lieu,


contre le Titulaire et/ou l'Entrepreneur à raison des travaux exécutés par eux. Il est


toutefois possible pour le Titulaire et/ou l’Entrepretiwi : ' s’assurer contre ces


risques. Les primes d'assurances y afférentes seront considérées comme charges au


titre du dernier exercice avant la remise de la Concession à l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 71 : RETOUR A L'AUTORITE CONCEDANTE DES INSTALLATIONS DU


TITULAIRE ET DE L’ENTREPRENEUR EN FIN DE CONCESSION PAR


ARRIVEE AU TERME


1 • Feront retour à l’AUTORITE CONCEDANTE à la fin de la Concession par arrivée au


terme, les installations limitativement énumérées ci-après, à condition qu’elles


se trouvent à l'intérieur du périmètre de la Concession, et qu’elles soient à


cette époque indispensables à la marche courante de cette Concession :


a) les terrains acquis par le Titulaire et/ou l'Entrepreneur ;


b) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire et/ou


l'Entrepreneur ;


c) les puits, sondages et tous travaux miniers établis à demeure, les bâtiments


industriels correspondants ;


d) les routes et pistes d’accès, les adductions d'eau (y compris les captages et


les installations de pompage), les lignes de transport d’énergie (y compris


les postes de transformation, de coupure et de comptage), les moyens de


télécommunication appartenant en propre au Titulaire et/ou à


l’Entrepreneur.


e) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire et/ou à l’Entrepreneur à


usage de bureaux ou de magasins : les habitations destinées au logement du


personnel affecté à l’exploitation ; les droits à bail ou à occupation que le


Titulaire et/ou l'Entrepreneur peut détenir sur des bâtiments appartenant à


des tiers, et utilisés par lui aux fins ci-dessus :


f) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers


de l'Entrepreneur, ou les raccordant au réseau d'intérêt général ;


g) les machines, les moteurs, les moyens divers de transport (y compris les


pipe-lines de collecte et les installations de stockage y compris les


installations de stockage sur les champs de production), les installations de


préparation des gaz bruts (dans la mesure où celles-ci sont indispensables


pour permettre la manutention et le transport de ces gaz) ; les appareils,


outils et engins de toute nature, les bâtiments correspondants.


11 est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories


limitativement énumérées ci-dessus feront retour à l’AUTORITE CONCEDANTE,


si. bien que situées à l'extérieur du périmètre de la Concession, elles sont à


cette époque indispensables à la marche courante de cette Concession et de


cette Concession seulement.


2* Si des installations devant faire retour à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les


conditions indiquées au présent Article, étaient nécessaires ou utiles, en


totalité, à l'exploitation d'autres Concessions ou Permis du Titulaire en cours de


validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en


commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire, de


l'Entrepreneur et de l'AUTORITE CONCEDANTE seront arrêtées d’un commun


accord avant leur remise à l’AUTORITE CONCEDANTE. En pareil cas, l’astreinte


visée à cet Article 73 ci-dessous n'aura d’effet qu’à partir de la collusion de


cet accord.


Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire et/ou de


l’Entrepreneur ne faisant pas retour à l’AUTORITE CONCEDANTE et dont l’usage


serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l’exploitation de la


Concession reprise par elle.


3* Les installations visées ci-dessus seront remises gratuitement à l’AUTORITE


CONCEDANTE dans l’état, où elles se trouveront le jour de l’expiration de la


Concession, si elles ont été achetées ou aménagées avant la dixième (10 ème)


année qui précède le terme de la Concession.


ARTICLE 72 : RETOUR A L’AUTORITE CONCEDANTE DES INSTALLATIONS FAITES DANS


LES DIX (10) DERNIERES ANNEES DE LA CONCESSION


Les installations visées au paragraphe 1 de l’Article 71 qui auront pu être


aménagées ou achetées par le Titulaire et/ou l’Entrepreneur dans les dix (10)


dernières années de la Concession pour l’exploitation de cette Concession seront


remises à l'AUTORITE CONCEDANTE contre paiement de leur valeur estimée à dire


d’expert, dont la compétence est reconnue dans l’industrie pétrolière et nommé


conformément aux règlements d'expertise technique du Centre Internationale


d'Expertise de la Chambre de Commerce International, ci-après désigné “expert",


compte tenu de l’état où elles se trouveront et dans les conditions définies ci-après :


I* Pendant les dix (10) dernières années de la Concession, l’Entrepreneur ouvrira


pour les travaux de premier établissement exécutés par lui un “Registre


Spécial " où seront portés ceux de ces travaux dont le Titulaire ou lui-même


pourra demander le rachat par l'AUTORITE CONCEDANTE en fin de Concession et à


dire d'expert, en application du premier alinéa du présent Article.


2* L'Entrepreneur devra, avant le premier Avril de chaque année, soumettre par


l'entremise du Titulaire à l’AUTORITE CONCEDANTE le projet de tous les travaux


de premier établissement qu’il a l’intention d’effectuer au cours de l’année


suivante, et qu'il propose de porter au Registre Spécial. L’AUTORITE CONCEDANTE


aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du premier Avril le délai imparti


au Titulaire pour la présentation de ce projet de travaux.


Faute par l'AUTORITE CONCEDANTE d'avoir fait connaître sa décision dans un


délai de quatre (4) mois, après réception par elle du projet présenté par le


Titulaire, l'admission des travaux au Registre Spécial sera réputée agréée.


L'AUTORITE CONCEDANTE examinera dans quelle mesure les travaux projetés


constituent bien des travaux de premier établissement et s’ils présentent de


l'intérêt pour l'exploitation présente ou future.


Elle se réserve le droit de ne pas admettre les travaux proposés par le


Titulaire, ou d'en réduire le programme, si elle estime que la proposition du


Titulaire dépasse les besoins de l'exploitation de la Concession.








-53-


Elle notifiera sa décision au Titulaire. L'Entrepreneur sera admis à porter au


Registre Spécial les travaux de premier établissement tels qu'ils auront été


définis par ladite décision,


3* Si l'Entrepreneur exécute des travaux de premier établissement non portés à la


décision de l’AUTORITE CONCEDANTE mentionnée au paragraphe 2 du présent


Article, ou s'il exécute des travaux plus importants que ceux définis par ladite


décision, le Titulaire ou lui-même devra remettre lesdits travaux à l'AUTORITE


CC. ’^DANTE en fin de Concession, mais sans pouvoir prétendre à aucune


indemnité pour la partie desdits travaux qui excéderait le programme défini


par l'AUTORITE CONCEDANTE dans la décision sus-visée.


4* Le paiement de l'indemnité fixée à dire d'expert sera dû par l’AUTORITE


CONCEDANTE au Titulaire ou à l’Entrepreneur suivant le cas à dater du premier


jour du deuxième mois qui suivra l’expiration de la Concession, sous peine


d’intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans qu’il soit besoin d’une mise


en demeure préalable.


ARTICLE 73 : PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA REMISE DES


INSTALLATIONS


Dans les cas prévus aux Articles 71 et 72 ci-dessus, tout retard résultant du fait du


Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l’AUTORITE


CONCEDANTE ouvrira à cette dernière le droit d’exiger du Titulaire le paiement d’une


astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par


mois de retard, et après une mise en demeure non suivie d’effet dans le délai d'un


mois.


ARTICLE 74 : FACULTE DE RACHAT DES INSTALLATIONS NON MENTIONNEES A


L’ARTICLE 71


1 • En fin de Concession. l’AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté de racheter pour


son compte (ou. le cas échéant, pour le compte d’un nouveau Titulaire de


Concession ou de Permis de Recherche qu'elle désignera) tout ou partie des


biens énumérés ci-après, autres que ceux visés à l’Article 71 ci-dessus et qui


seraient nécessaires pour la poursuite de l’exploitation et l’évacuation des


hydrocarbures extraits ;


a) les matières extraites, les approvisionnements, les objets mobiliers et les


immeubles appartenant au Titulaire et/ou à l'Entrepreneur ;


b) les installations et l'outillage se rattachant à l’exploitation, à la


manutention et au stockage des hydrocarbures bruts.


La décision de l'AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-


dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être


notifiée par l’AUTORITE CONCEDANTE au Titulaire et à l'Entrepreneur six (6)


mois au moins avant l'expiration de la Concession correspondante.


2* Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent


Article lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires à


l'Entrepreneur pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de


ces Concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.














-54-


 Dans ce cas. l'AUTORITE CONCEDANTE pourra requérir du Titulaire et/ou


l'Entrepreneur, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau


permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en


cause soient mises à la disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau


détenteur de Permis, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de


l’Article 7 1 ci-dessus.





3* Le prix de rachat se*1 f!xé à dire d'expert. Ce prix devra être payé au Titulaire


et/ou à l’Entrepreneur dans les deux (2) mois qui suivront l’expiration de la


Concession, sous peine d’intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans


qu’il soit besoin d'une mise en demeure préalable.





ARTICLE 75 : EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FAISANT


RETOUR A L’AUTORITE CONCEDANTE


Jusqu’à l’expiration de la Concession, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter,


conformément à la réglementation technique en vigueur ou à défaut d’une


réglementation appropriée suivant les saines pratiques admises dans l’industrie


pétrolière et gazière internationale, les travaux d’entretien ordinaire de ses


installations pétrolières et des dépendances légales, et, en particulier, les travaux


d’entretien des puits existants et de leurs installations de pompage ou de contrôle.


A dater de la dixième (10 ème) année qui précédera le terme de la Concession, le


Ministère de l’Economie Nationale pourra, le Titulaire et l’Entrepreneur


entendus,prescrire à l’Entrepreneur tous travaux d’entretien ordinaire qui


seraient nécessaires pour assurer la marche courante de l’entreprise et la


conservation des installations faisant retour gratuitement à l’AUTORITE


CONCEDANTE en fin de Concession.


Le Ministre de l’Economie Nationale, après mise en demeure non suivie d’effet,


pourra ordonner l'exécution d’office aux frais du Titulaire des travaux d’entretien


prescrits par lui.





ARTICLE 76 : TRAVAUX DE PREPARATION DE L’EXPLOITATION FUTURE








1 • A dater de la cinquième (5 ème) année précédant le terme de la Concession,


l'Entrepreneur sera tenu d’exécuter aux frais, risques et périls de l'AUTORITE


CONCEDANTE, les travaux que celle-ci jugerait nécessaires à la préparation et à


l’aménagement de l'exploitation future.


2* A cet effet, le Ministre de l’Economie Nationale remettra au Titulaire, avant le


1er Mai de chaque année, le programme des travaux que l'Entrepreneur sera


tenu d’exécuter pour le compte de l'AUTORITE CONCEDANTE dans le cours de


l'année suivante.


Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre l’Entrepreneur dans


l’impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq (5) années de la dernière


période, une extraction au moins égale à la moyenne des cinq (5) années de la


période quinquennale précédente, diminuée de dix pour cent (10%).

















-55-


 3* Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions approuvés par le


Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire et l'Entrepreneur entendus,


conformément aux pratiques de l'Industrie Pétrolière Internationale et aux


clauses et conditions générales en vigueur, applicables aux travaux de


l'espèce.


4* La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes dues à


l’Entrepreneur pour les travaux vise' au paragraphe 1 du présent Article, sera


effectuée dans les deux (2) mois qui . . ont l’acceptation du décompte, sous


peine d’intérêts moratoires calculés au taux d’escompte de la Banque Centrale


de Tunisie.


5* Si les ouvrages exécutés par l’Entrepreneur en application du présent Article


sont productifs. l'AUTORITE CONCEDANTE pourra prescrire, le Titulaire et


l’Entrepreneur entendus :


- Soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée, partielle ou


totale, toutes mesures conservatoires d’entretien en bon état étant dues et


faites par l’Entrepreneur aux frais de l’AUTORITE CONCEDANTE.


- Soit, leur mise en exploitation à rendement réduit ou normal.





Dans ce dernier cas, les hydrocarbures supplémentaires provenant de


l'exploitation desdits ouvrages appartiendront à l'AUTORITE CONCEDANTE, sous


réserve que celle-ci rembourse à l’Entrepreneur en ce qui les concerne, les


frais d’exploitation calculés comme il est dit à l’Article 17 ci-dessus.





ARTICLE 77 : RENONCIATION A LA CONCESSION


Si le Titulaire, avec l’accord de l’Entrepreneur, veut exercer son droit de renoncer à


la totalité ou à une partie seulement de l’une de ses Concession, les droits


respectifs de l’AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés suivant la


procédure prévue par le Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines et notamment par


ses Articles 65 et 66 et suivant les dispositions spéciales prévues au présent Article.


Contrairement aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'Article 66 sus-visé du


Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines, une demande de renonciation partielle ne


pourra être refusée. U est entendu toutefois que les obligations résultant du présent


Cahier des Charges, seront reportées intégralement sur le reste de la Concession.


1* Renonciation avant la vingtième (20ème) année de la Concession :


Si le Titulaire, avec l'accord de l'Entrepreneur, veut renoncer à la totalité ou à


une partie de l'une des ses Concessions dans les vingt (20) premières années à


partir de l'institution de celle-ci, l'AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté


d’acheter au Titulaire et à l'Entrepreneur, sous les réserves prévues au


paragraphe 2 de l'Article 71, à dire d’expert, tout ou la partie de la Concession


objet de la renonciation, et qui sera à cette époque indispensable à la marche


courante de l’exploitation de cette Concession.


Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui, bien que situés à


l’extérieur de cette Concession ou partie de Concession, sont indispensables à


son exploitation et à cette exploitation seulement.


Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste du matériel et


des installations sus-visées.


-56-


 I.'AUTORITE CONCEDANTE fera connaître dans les six (6) mois au Titulaire et à


l’Entrepreneur ce qu'elle entend acheter.


A défaut, elle sera sensée renoncer à la faculté d'achat qui lui est donnée ci-





dessus.


Le Titulaire et l'Entrepreneur pourront, à l'expiration de ce délai, disposer


librement du matériel et des installations que l’AUTORITE CONCEDANTE ne


voudrait pas acquérir.


2* Renonciation après les vingt (20) premières années de la Concession :


Lorsque la renonciation est demandée après les vingt (20) premières années de


la Concession, les droits respectifs de l'AUTORITE CONCEDANTE, du Titulaire et de


l’Entrepreneur seront réglés conformément aux dispositions des Articles 70, 71


et 73 du présent Cahier des Charges, visant le cas d’expiration normale de la


Concession.


Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l’Article 72 ci-dessus,


aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire et/ou à l’Entrepreneur


pour la reprise des ouvrages exécutés par eux dans les dix (10) années qui ont


précédé la renonciation.








ARTICLE 78 : CAS DE DECHEANCE


1* Outre les cas de déchéance prévus dans les Articles 68 et 69 (2 premiers


alinéas) et 86 (premier alinéa) du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines, la


déchéance de la Concession ne pourra être prononcée à l’encontre du Titulaire


et/ou l’Entrepreneur que si ceux-ci, séparément ou conjointement :


- Refusent d’effectuer, ou, par suite de négligences graves et répétées,


n’effectuent pas les travaux visés aux Articles 17, 75 et 76 du présent Cahier


des Charges, si leurs dispositions devaient être appliquées ;


- Contreviennent aux dispositions des Articles 16 et 91 dudit Cahier des


Charges ;


- Ne paieront pas à l'AUTORITE CONCEDANTE les redevances stipulées au Titre III


du présent Cahier des Charges, dans les conditions qui y sont prévues ;


- Effectuent des manquements graves et systématiques aux obligations qui


leur sont imposées par le Titre V du présent Cahier des Charges.


La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur une partie


seulement de la Concession en cause, au choix de l'AUTORITE CONCEDANTE.


2* Si l’un des cas de déchéance survient, le Ministre de l’Economie Nationale


notifiera au Titulaire et/ou l’Entrepreneur une mise en demeure de régulariser


la situation dans un délai qui ne pourra être inférieur à six (6) mois.


Si le Titulaire et/ou l’Entrepreneur en cause n'a pas régularisé sa situation dans


le délai imparti, ou s’il n’a pas fourni une justification satisfaisante de sa


situation, la déchéance pourra être prononcée par Arrêté du Ministre de


l’Economie Nationale sur avis conforme du Comité Consultatif des


Hydrocarbures. Cet Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République


T unisienne.





-57-


La publication de l'Arrêté de déchéance aura pour effet de transférer à


l’AUTORITE CONCEDANTE la part du Titulaire et/ou de l’Entrepreneur en cause


dans la propriété de la Concession. Il sera alors fait application à son égard des


dispositions prévues au présent Cahier des Charges , notamment celles des


Articles 71 et 72. pour le cas de l’expiration normale de la Concession.















































































































































-58-


 CLAUSES ECONOMIQUES











ARTICI F "9 : RESERVES DES HYDROCARBURES POUR LES BESOINS DE L'ECONOMIE


TUNISIENNE








L’Entrepreneur est exempté de toute obligation de cession ou de vente de Pétrole


Brut à l’AUTORITE CONCEDANTE et/ou au Marché Local. En conséquence,


l’Entrepreneur n’est pas, et ne sera pas tenu de vendre une partie de la production


de Pétrole Brut lui revenant pour les besoins de la consommation intérieure


tunisienne ; étant entendu que cette opération de vente reste du ressort exclusif de


l’ETAP.


Il est néanmoins entendu que l’Entrepreneur donnera, pour ses ventes de Pétrole


aux tiers faites par voie d’appel d’offres, priorité à ETAP, à prix et conditions


commerciales identiques.


ARTICLE 80 : UTILISATION DU GAZ


I* Aux fins de l'application du présent Cahier des Charges, le gaz naturel désigne


un mélange d’hydrocarbures existant dans le réservoir à l'état gazeux ou en


solution dans le pétrole aux conditions du réservoir. Le gaz naturel comprend


le gaz associé au pétrole, le gaz dissous dans le pétrole et le gaz non associé


au pétrole.


On entend par gaz commercial, un gaz naturel duquel les liquides et


éventuellement des gaz qui ne sont pas des hydrocarbures ont été extraits, en


vue de le rendre propre à la consommation suivant des spécifications


convenues entre le vendeur et l’acheteur du gaz commercial et conformément


à la réglementation en vigueur.


2* Si du gaz naturel est découvert ou produit suite à des opérations pétrolières,


l'Entrepreneur peut :


a) utiliser le dit gaz naturel comme carburant pour ses Opérations Pétrolières


et/ou


b) injecter le dit gaz dans des réservoirs pour maintenir la pression


et /ou


c) utiliser ledit gaz pour toute autre opération sur le champ pétrolier en accord


avec les règles de prudence en vigueur sur les champs pétroliers.


3* Au cas où la quantité de gaz naturel découvert ou produit, suite aux opérations


pétrolières, excéderait les besoins de l’Entrepreneur en ce qui concerne (a), (b)


et (c) ci-dessus, le Titulaire et l'Entrepreneur devront satisfaire les besoins du


marché local et ensuite pourront l’exporter soit en état, soit après


transformation en produits dérivés.


Le gaz naturel d’origine nationale bénéfice sur le marché local d'un accès


prioritaire.


Toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national est assurée


de son écoulement sur le marché local dans toute la mesure où la demande


intérieure le permet.


-59-


Tout accroissement de la demande intérieure pouvant être économiquement


satisfait à partir de gaz naturel est réservé par ordre de priorité aux sources


suivantes :


- Production des titulaires ou entrepreneurs déjà établis et liés avec


l'AUTORITE CONCEDANTE par un programme et des engagements réciproques


de production/écoutv n'ent.


- Production des nouveaux gisements. Pour la détermination de la priorité


d’accès au marché local, la date de notification ferme de l’évaluation de la


découverte prévue par l’Article 18 du présent Cahier des Charges, fait foi,


dans la limite des quantités ainsi notifiées.


En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles sont partagés


entre les requérant au prorata des réserves récupérables telles que


notifiées à l’AUTORITE CONCEDANTE, sauf désistement de l’un des deux


requérant au profit de l’autre. Le Titulaire ou l’Entrepreneur qui s’est désisté


bénéficie de nouveau d’un tour de faveur sur tout nouveau requérant.


- Au cas où une étude de marché effectuée par le Titulaire et l’Entrepreneur


révélerait que la fourniture d’excédent de gaz à un marché local ou


d’exportation n’est par rentable, ils en informeront l’AUTORITE CONCEDANTE


et proposeront ce gaz à l’AUTORITE CONCEDANTE au point de production ou


dans la proximité immédiate du point de production à un prix assurant au


Titulaire et à l’Entrepreneur une marge bénéficiaire raisonnable.


- Dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent ladite notification, l’AUTORITE


CONCEDANTE fera savoir au Titulaire et à l’Entrepreneur si elle a l’intention


ou non d’acheter l’excédent de gaz. Au cas et dans la mesure où l’AUTORITE


CONCEDANTE n’accepterait pas d’acheter le gaz au prix proposé, elle donnera


à l’Entrepreneur l’autorisation de le brûler. Toutefois, si l’AUTORITE


CONCEDANTE notifie au Titulaire et à l’Entrepreneur son intention de


récupérer ce gaz, à ses frais et risques, l’Entrepreneur sera tenu de lui livrer


gratuitement ledit gaz. dans les mêmes conditions que celles indiquées dans


le paragraphe 7 ci-après.


4* En cas d’accord entre l’AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l’Entrepreneur


pour le développement d’une découverte destinée totalement ou en partie au


marché local, des contrats de fournitures sont conclus, sous l’égide de


l’AUTORITE CONCEDANTE, par le Titulaire et l’Entrepreneur avec l’organisme


chargé de la distribution du gaz en Tunisie désigné par l’AUTORITE CONCEDANTE.


Le paiement des livraisons de gaz au marché local sera fait en Dinars Tunisiens


et en devises dans des proportions qui seront fixées dans les contrats d’achats


et de vente conclus entre le Titulaire, l’Entrepreneur et l’organisme chargé de


la distribution du gaz en Tunisie.


Pour les besoins du marché local. l’AUTORITE CONCEDANTE garantit au Titulaire,


et à l’Entrepreneur, l’écoulement du gaz commercial à un prix équivalent à


quatre vingt cinq pour cent (85%) du prix international d’exportation FOB dans


les ports méditerranéens relatif au fuel oil à haute teneur en soufre de la


qualité combustible. Ledit prix est déterminé à pouvoir calorifique égal, pour


un gaz commercial rendu au point d’entrée du réseau principal de transport du


gaz.








-60-


En cas de cession du gaz en un point de livraison en amont, le prix de cession


est ajusté en conséquence. La garantie de prix ainsi déterminé est valable pour


l'utilisation du gaz en tant que combustible. Pour son utilisation comme


matière première, le prix est défini d'un commun accord entre l’AUTORITE


CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur de manière à assurer à ces derniers


une juste rémunération tout en respectant les contraintes économiques


propres à l’industrie utilisatrice. Le Titulaire et l’Entrepreneur peuvent


demander à i'AUTORITE CONCEDANic la fixation de ce prix préalablement à


l’appréciation et au développement de ta Civ 'erte.


5* Le Titulaire et l’Entrepreneur ont la libre disposition de la part du gaz naturel


qui leur revient après satisfaction des besoins mentionnées au paragraphe 1 et


du marché local, notamment en vue de l’exportation en l’état ou après


transformation en produits dérivés. Le Titulaire et/ou l’Entrepreneur peuvent


entreprendre un projet d’exportation isolé relatif à un gisement de gaz.


regrouper dans un projet intégré l’ensemble de leurs gisements de gaz


destinés à l’exportation, ou bien se regrouper avec d’autres titulaires pour


entreprendre un projet commun d’exportation de gaz.


Sous réserve de la compatibilité des gaz, I’AUTORITE CONCEDANTE s’engage à


ouvrir au Titulaire et/ou l’Entrepreneur l’accès de toute infrastructure de


transport ou de traitement de gaz propriété de l’Etat Tunisien ou d’une


entreprise publique Tunisienne en contre partie d’une rémunération


raisonnable lorsque ces ouvrages comportent une capacité disponible ou


lorsqu’une extension de la capacité desdits ouvrages peut être réalisée au


moyen de modifications ou de renforcements mineurs.


L’AUTORITE CONCEDANTE s’efforce, à l’occasion de l’octroi des autorisations pour


la construction, l’exploitation ou le développement d’ouvrages pour le


transport ou le traitement de gaz, de favoriser la réalisation d’ouvrages


communs et l’accès du Titulaire et/ou l’Entrepreneur pour l’exportation de leur


gaz à des ouvrages réalisés avant la mise en production de la Concession et ce


à des conditions raisonnables.


Le Titulaire disposant d’un ouvrage existant ou postulant pour la réalisation


d’un nouveau, ne peut refuser l’accès à son ouvrage, d’un ou plusieurs autres


titulaires désignés par I'AUTORITE CONCEDANTE. Le Titulaire peut dans ce cas


opter soit pour une association des nouveaux venus au projet et une


participation aux dépenses d’investissement et d’exploitation, soit pour une


rémunération de sa prestation couvrant ses dépenses et une marge raisonnable


fixée, si besoin est. sur arbitrage de I’AUTORITE CONCEDANTE.


6* Le Titulaire et/ou l'Entrepreneur a le droit d’extraire les produits dérivés du


gaz ou associés au gaz tels que la gazoline et le gaz de pétrole liquéfié,


laquelle extraction doit être toutefois compatible avec les exigences légitimes


de l’acheteur du gaz en matière de continuité de la fourniture et des


spécifications du gaz commercial.


La gazoline est considérée comme un hydrocarbure liquide et peut être


mélangée au pétrole brut, sauf interdiction motivée de I'AUTORITE CONCEDANTE.


Le gaz de pétrole liquéfié "GPL” sera considéré comme hydrocarbure liquide et


peut être écoulé sur le marché local. Le prix de cession du GPL rendu au port


tunisien le plus proche est égal au prix international pratiqué en Méditerranée


pour exportation FOB. En cas de livraison en amont, le prix de cession est


ajusté en conséquence.











-61 -


7* Au cas où le Titulaire et l'Entrepreneur ne prévoient pas dans leur plan de


développement visé à l’Article 14 du présent Cahier des Charges, la valorisation


du gaz associé et du gaz dissous. l'AUTORITE CONCEDANTE peut leur demander de


lui céder gratuitement ce gaz. à la sortie de la station de séparation et du


traitement des hydrocarbures, sans investissement supplémentaire pour


l'Entrepreneur. L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander à l’Entrepreneur de


prévoir dans ses installations certains équipements pour lui permettre la


récupération du gaz. les coûts et dépenses corresponda. ’.s sont à la charge de


l'AUTORITE CONCEDANTE.


Si le Titulaire et l’Entrepreneur ont prévu dans leur plan de développement, tel


que visé à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, la valorisation du gaz


associé et du gaz dissous et que hormis le cas de force majeure et


contrairement au calendrier de réalisation prévu à l’Article 14 du présent


Cahier des Charges, les travaux correspondants n’avaient pas été commencés


dans un délai de deux ans à compter de la date prévue dans ledit calendrier de


réalisation. l’AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire et à


l’Entrepreneur de lui céder gratuitement ce gaz. Les éventuels aménagements


à apporter aux installations du Titulaire et de l'Entrepreneur sont à la charge


de l'A UTORITE CONCEDANTE.


8* Le Titulaire et/ou l’Entrepreneur pourront à tout moment renoncer aux


obligations mises à leur charge par le paragraphe 4 du présent Article et ce.


conformément aux dispositions de l'Article 18*5.


ARTICLE 81 : PRIX DE VENTE DES HYDROCARBURES BRUTS LIQUIDES


En tout état de cause, le Titulaire et l’Entrepreneur seront tenus à un prix de vente


pour les hydrocarbures liquides bruts extraits par l’Entrepreneur, qui ne sera pas


inférieur au “prix de vente normal” défini ci-après, tout en leur permettant de


trouver un débouché pour la totalité de la production.


Le “prix de vente normal” d'un hydrocarbure liquide brut au sens du présent


Cahier des Charges sera celui qui. compte tenu des autres facteurs entrant en ligne


de compte tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui


constituent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix


comparable à celui obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualité


comparable concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés.


Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours mondiaux


normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à


l'exclusion de :





- Ventes directes ou indirectes par l’entremise de courtiers, du vendeur à une


société Affiliée.


- Echanges de Pétrole, transaction par troc, ou


impliquant des restrictions, ventes


forcées, et en général toute vente de pétrole motivée entièrement ou en partie,


par des considérations autres que celles pré\ alant normalement dans une vente


libre de Pétrole.





- Vente résultant d'accord entre gouvernements ou entre gouvernement et société


étatique.











-62-


 TITRE HUIT





DISPOSITIONS DIVERSES








ARTK'I.F. 82 : ELECTION DE DOMICILE


•-'Entrepreneur est tenu de faire élection de domicile en Tunisie. Faute par lui


d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront valablement faites au


siège du Gouvernorat de Tunis.


ARTICLE 83 : HYGIENE PUBLIQUE


L'Entrepreneur est tenu de se soumettre à toutes les mesures d'hygiène édictées par


la législation et la réglementation en vigueur en Tunisie.


Notamment, il devra assujettir ses chantier à la surveillance permanente des agents


et des médecins des services de la Santé Publique, et y appliquer toutes les mesures


de protection qui lui seraient prescrites contre les épidémies.


ARTICLE 84 : LEGISLATION DU TRAVAIL


L'Entrepreneur est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions de la législation


et de la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la


prévoyance sociale.


ARTICLE 85 : NATIONALITE DU PERSONNEL


Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortissants de la


République Tunisienne ; toutefois, l’Entrepreneur pourra employer des


ressortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouverait pas parmi les


ressortissants de la République Tunisienne du personnel ayant l’expérience et les


qualifications nécessaires.


ARTICLE 86 : FORMATION DE TECHNICIENS EN MATIERE DE RECHERCHE


D'HYDROCARBURES


L’Entrepreneur s’engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la


bonne marche de ses travaux, la formation en Tunisie du personnel technique et de


main-d'œuvre spécialisée en matière d'activités pétrolières.


A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord entre le


Titulaire, l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE l'Entrepreneur organisera,


chaque fois que ses travaux d’exploitation le rendront possible, des cours et stages


dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses


techniques qu'il mettra en œuvre sur ses chantiers.


ARTICLE 87 : ADMISSION ET CIRCULATION DU PERSONNEL ETRANGER


Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point de vue de la Sécurité ou de la


Défense Nationale, compte tenu de l’engagement qui fait l’objet de l'Article 86 ci-


dessus. et dans le cadre de la réglementation applicable aux travailleurs étrangers,


l’AUTORITE CONCEDANTE facilitera à l’Entrepreneur l'admission en Tunisie, et la


libre circulation sur le territoire tunisien du personnel et de la main-d’œuvre


qualifiée de nationalité étrangère dont il pourrait avoir besoin pour la bonne


marche de ses travaux, et qu’il aurait recruté en toute considération des dispositions


de l'Article 85.


-63-


 ARTICLE ^ : RECOURS AUX OFFICES PUBLICS DE PLACEMENT





L'Entrepreneur sera tenu de s’adresser aux bureaux de placement et aux autorités


locales pour l'embauche de la main-d'œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre


qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées présentées par lesdils bureaux,


ou lesdites autorités locales dans la limite ci-après de l’effectif total embauché par


lui :


- Cadres : Trente pour cent (30%) au moins ;


- Ouvriers spécialisés : Soixante pour cent (60%) au moins ;


- Manœuvres : Cent pour cent (100%)


ARTICLE 89 : MATERIELS ET ENTREPRISES


L'Entrepreneur devra utiliser, dans la plus large mesure compatible, avec la bonne


marche de ses travaux, et pour autant que les prix, qualités et délais de livraison


demeureront comparables :


- des matériels, ou des matériaux produits en Tunisie ;


- les services d’entreprises ou sous-traitants de nationalité Tunisienne.


ARTICLE 90 REPRESENTANT AGREE DE L'ENTREPRENEUR


Dans chaque centre d'opération important, l’Entrepreneur devra désigner un


représentant de nationalité tunisienne agréée par l'AUTORITE CONCEDANTE. Ce


représentant sera habilité à recevoir toute notification qui serait faite au nom de


l'AUTORITE CONCEDANTE, par les agents du Ministère de l’Economie Nationale, ou


par les autorités locales et concernant le centre d’opération dont il chargé.


Il sera habilité à prendre les mesures d’exécution qui seraient de sa compétence,


suivant une consigne préalablement concertée entre l’AUTORITE CONCEDANTE, le


Titulaire et l'Entrepreneur.


ARTICLE 91 : DEFENSE NATIONALE ET SECURITE DU TERRITOIRE


Le Titulaire et l’Entrepreneur seront tenus de se soumettre aux mesures générales


prises par les autorités civiles ou militaires et pour des raisons concernant la


Défense Nationale ou la Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.


Les mesures sus-visées pourront avoir pour effet de suspendre l’application de


certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-


ci est annexé. Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire et à


l’Entrepreneur le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci


est annexé, subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.


Le Titulaire et l’Entrepreneur ne pourront soulever d'autres recours en indemnité


à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la


législation en vigueur à toute entreprise tunisienne susceptible d’être frappée par


une mesure analogue.


ARTICLE Q2 : CAS DE FORCE MAJEURE


Le Titulaire et l’Entrepreneur n'auront pas contrevenu aux obligations résultant du


présent Cahier des Charges, s'ils justifient que le manquement auxdites obligations


est motivé par un cas de force majeure.





-64-


Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui résulteraient de


l'application de la législation tunisienne sur les eaux du domaine public. De tels


retards n'ouvriront au Titulaire et à l'Entrepreneur aucun droit à indemnité.


Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à prolongation de la validité du Permis ou des


Concessions sur lesquels ils se seraient manifestés, égale à la durée des retards. Les


obligations du Titulaire et l'Entrepreneur autres que celles d’effectuer des


paiements prévus par les dispositions de la présente Convention et le Cahier des


Charges y annexé seront su •‘-•'Hues pendant le temps durant lequel le Titulaire


et/ou l'Entrepreneur sera paiitc. ^ent ou totalement empêché de les exécuter ou


entravé dans son action par un cas de force majeure.


ARTICLE 93 : DISPOSITIONS PARTICULIERES


1 • Délimitation des périmètres élémentaires :


Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires, tels qu’ils


résultent de la définition du tableau annexé au Décret du 1er Janvier 1953 sur


les Mines et visé par l'Article 37 de ce dernier, seront considérés comme


correspondant à une superficie de quatre cent hectares (400).


2* Délai de mise en demeure en cas de déchéance :


Le délai de la mise en demeure du Titulaire et de l'Entrepreneur en application


de l’Article 78, paragraphe 2, ci-dessus, pour régulariser sa situation, et qui ne


pourra être inférieur à six (6) mois, devra tenir compte du temps


raisonnablement nécessaire, eu égard aux circonstances, pour accomplir les


actes prévus.


3* Transport à l’exportation :


Pour le transport à l'exportation des minéraux du second groupe et produits


dérivés, le Titulaire et/ou l’Entrepreneur pourront utiliser à leur discrétion tous


navires pétroliers, péniches, pontons de chargement et de déchargement et


autres systèmes de chargement ou de déchargement de leur choix, qu’ils leur


appartiennent ou qu’ils appartiennent à des tiers ; étant entendu cependant que


si la République Tunisienne met à la disposition du Titulaire et/ou


l'Entrepreneur des navires pétroliers ou des péniches qui lui appartiennent ou


qui appartiennent à une société à participation majoritaire de l’Etat, qui


fonctionnent sous contrôle direct et qui soient en état convenable, le Titulaire et


/ou l'Entrepreneur pourra être requis de les utiliser, à condition qu’une telle


utilisation n’en soit pas plus onéreuse pour le Titulaire et/ou l’Entrepreneur


l'uiilisaiion de ses propres navires ou péniches, ou de ceux de tiers


transporteurs maritimes qualifiés et étant entendu également que si le


Titulaire et/ou l'Entrepreneur a recours à des tiers transporteurs maritimes il


devra, à qualité, conditions et à prix comparables, donner la préférence à des


navires battant pavillon tunisien.


4* Communication de documents en vue de contrôle :


Le Titulaire aura l’obligation de mettre à la disposition de l’AUTORITE


CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en œuvre du contrôle par l’Etat


et notamment par les contrôleurs techniques et financiers, des obligations


souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la


Convention à laquelle ii est annexé. Ces contrôles seront programmés de façon


à ne pas causer de gêne particulière aux opérations de l'Entrepreneur.











-65-


5* Les dispositions des Décrets du 13 Décembre 1948 et 1er janvier 1953 sur les


Mines, qu'il y soit fait spécifiquement ou non référence dans la Convention ou


le Cahier des Charges, ne s'appliqueront pas au Titulaire et/ou à I Entrepreneur


ou à leurs opérations en vertu des présentes, dans la mesure où lesdiles


dispositions seraient contradictoires ou incompatibles avec les dispositions de


cette Convention ou de ce Cahier des Charges.


ARTICLE 94 : DROIT DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT


Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre. Il sera enregistré au


droit fixe aux frais du Titulaire.


ARTICLE 95 : IMPRESSION DES TEXTES


Le Titulaire devra remettre à l’AUTORITE CONCEDANTE, et quatre (4) mois au plus


tard après la publication au J.O.R.T. de l’arrêté institutif du Permis, cinquante (50)


exemplaires de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées.


L’AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de demander au Titulaire de lui fournir


d’autres exemplaires en supplément.


Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement et se référant à la présente Convention et au présent Cahier des


charges.













































































-66-


 Fait à Tunis en cinq (5) exemplaires originaux,








Le ...








Pour TETAT TUNISIEN























~ Sadok RABAH


Ministre de l’Economie Nationale


Pour FENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITES PETROLIERES


























Abdelwaheb KESRAOLT


Président Directeur Général


Pour H.B.S. OIL COMPANY























Hédi BOUC HA MA O L I


Gérant








67-





1





*


 ANNEXE B

















PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE


DES CHANGES APPLICABLES


 ANNEXEE








PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE





CHANGES APPLICABLES








En application des dispositions de la Convention (et notamment de son Article 7 -


Paragraphe 9) conclue ce jour entre l’Etat Tunisien d’une part, ETAP et HBS OIL


COMPANY d'autre part et des textes y annexés, les opérations de change relatives


aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures de toute future société


non résidente, Partie à la présente Convention et ses Annexes, ci-après désignée


"La Société” sur le Permis NORD MEDENINE et les Concessions en découlant, seront


régies par la réglementation tunisienne des changes telle que précisée et amendée


par les dispositions suivantes :


1* La Société s'engage à effectuer tous les règlements relatifs à ses dépenses


locales engagées pendant la phase de recherche, au moyen d’une importation


de devises.


2* Les entreprises non résidentes ayant conclus avec La Société des contrats dans le


cadre de la présente Convention, doivent financer leurs dépenses locales au


moyen d'une importation de devises.


3* Pendant la phase d'exploitation, La Société est autorisée à conserver à l’étranger


les produits de ses exportations d'hydrocarbures. Cependant, elle est tenue de


rapatrier chaque mois en Tunisie, une somme égale au montant dû à l'état


Tunisien et à ses dépenses locales courantes, si elle ne possède pas des fonds


nécessaires et disponibles en Tunisie.


4* La Société sera réglée en Dinars Tunisiens et en devises conformément aux


dispositions de l’article 32 de la loi N°87-9 du 6 Mars 1987 pour ses ventes de gaz


provenant d'une Concession développée pour les besoins du marché local. Elle


est autorisée à se faire ouvrir par une seule banque intermédiaire, un seul


compte spécial en dinars par Concession à alimenter par la part dinars et à


régler librement sur présentation des justificatifs appropriés,toutes ses


dépenses engagées en devises et en dinars dans le cadre d’exploitation de cette


Concession.











- 1 -


5* La Société ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des


banques résidentes en Tunisie, sauf autorisation préalable de la Banque Centrale


de Tunisie ou pour les cas de découverts de courte durée dûs à des retards dans les


opérations de conversion en dinars des devises disponibles en Tunisie.


6* La société est tenue conformément à l'Article 44 du Code des Assurances de


souscrire auprès d ' e n t r e p r: ~ ** s d'assurances ayant le statut d’entreprises


résidentes . toutes les polices d'assurances relatives aux risques situés en Tunisie


et aux personnes qui y sont domiciliées.


Les entreprises d'assurances sont autorisées à payer librement les indemnités à


la Société, en compensation des sinistres,sous les réserves suivantes :


6*1 Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants


dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et ou en Dinars


Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées ;


6*2 Si les installations endommagées n’ont été ni réparées ni remplacées, les


remboursements s’effectueront en Dinars et en devises dans les mêmes


proportions que celles des investissements initiaux. .


Les indemnités d’assurances en compensation des paiements ou


d’investissements réalisés en Dinars Tunisiens, seront effectués en Dinars


Tunisiens. Le produit des indemnités en dinars, doit être versé dans le compte


spécial en dinars de La Société et pourra être affecté pour la couverture de ses


dépenses locales.


7* Des réajustements sont effectués en fonction des situations ou balances faisant


ressortir les disponibilités en Dinars en Tunisie de la Société et le solde créditeur


est transféré : lesdits réajustements sont effectués tous les quatre (4) mois pour


les concessions portant principalement sur l'exploitation de gaz pour les besoins


du marché local et tous les six (6) mois pour les autres concessions.


La Société demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en


Dinars. Si le transfert n’est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la


suite d’un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant


telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de la Société, seul le montant


contesté ne pourra faire l’objet de transfert . Ce montant contesté sera alors


soumis dans le mois qui suit l’avis motivé de la B.C.T. à une commission de


conciliation composée de trois (3; membres, le premier représentant la Banque


Centrale de Tunisie, le second représentant ia Société et le troisième sera le


Ministère technique compétent. L’avis de la commission liera les parties et devra


être formulé dans les quatre t4i mois qui suivent l’avis motivé par la Banque


Centrale de Tunisie.











V


S*-


y


8* En ce qui concerne le salaire payé aux personnes non résidentes qui sont


employées par La Société en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera


payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour


avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont


leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises .


Les personnes non résidentes employées pai '“s sous-traitants de La Société


pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de la


Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont


pris en charge par leur employeur. Après cette période de six (6) mois, elles


bénéficieront du même traitement que celui accordé aux employés de La Société


en vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que tous les employés non résidents de La Société et de ses sous-


traitants qui sont employés en Tunisie seront soumis à l’imposition sur le


revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur, et


particulièrement de l’Article 39 bis de la loi N° 87-9 du 06 Mars 1987 et sans


préjudice des accords fiscaux conclus entre le gouvernement tunisien et


d’autres Etats.


Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente Convention


et tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.


 ANNEXE C




















DEFINITION ET CARTE DU PERMIS


 COORDONNEES DU BLOC NORD MEDENINE


SUPERFICIE : 976 Km2


NOMBRE DE PERIMETRES ELEMENTAIRES = 244











NUMERO EST NORD


I 366 440


2 386 440


3 386 438


4 3 92 438


5 39 2 420


6 3 98 420


7 398 404


8 368 404


3 68 430


I 0 3 66 430


1 = 11 366 440


 WG A 1








|34C 3





'oo ' C

















0 JM 1


0»-V «JWTt idU*











JE R M





oc : 1»;














M A R 1


c~





i.y-xSi'K'


- GRNl











B G R': ) ÏCU G iRARA









































O K JDI





MED.l














BLOC NORD MEDEN1NE








SUPERFICIE 976 km:


-:uBR£ CE P£P u£TB£S £L£uEh!»lB£5 . -Il





Echelle : i/"soooco



































°00