NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

CAHIER DES CHARGES- TYPE RELATIF A LA


PRODUCTION ET AUX MONTANTS DES TRAVAUX

DE RECHERCHE, ET D'EQUIPEMENT MINIMA DEVANT ETRE


REALISES PAR LE TITULAIRE D'UNE CONCESSION D 'EXPLOITA TION


DE SUBSTANCES MINERALES CLASSEES «MINES »




Article premier : Objet du cahier des charges- type


Le Présent cahier des charges-type prévu par le Code Minier promulgué par la loi N°


2003-30 du 28 Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les clauses et conditions


générales relatives à l'octroi d'une concession d'exploitation de substances minérales


classées « Mines » et à la production et aux montants des travaux de recherche et


d'équipement minima que la société plâtrière de jebel Ressas, S.A.R.L, domicilié au


boulevard des martyrs-complexe LAMTI, El Mourouj, ci- après désigné par le


terme le «Titulaire », sera tenu d'effectuer à l'intérieur au périmètre de la concession


d'exploitation dite Oued EL BAKBAKA, groupe 4, tel que défini à l'article 2 du


présent cahier.




Art 2- Délimitation du périmètre Je la concession d'exploitation




La concession visée à l'article premier du présent cahier des charges est délimitée comme suit



Sommets N° des repères Sommets N° des repères


1 354.766 4 354.762


2 356.766 1 354.766


3 356.762





Et comporte 2 périmètres élémentaires soit une superficie de 800 hectares.





1


Art 3.- Obligation de travaux minima


le Titulaire s'engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme


minimum des travaux de recherche, d'infrastructure minière et d'équipement tel que


fixé aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges , sous peine d'être considéré


comme n'ayant pas honoré ses engagements.




Art. 4 - Exécution des Travaux minima


Le Titulaire est tenu d'exécuter, à l'intérieur du périmètre de sa concession


d'exploitation, les travaux minima nécessaires pour assurer la production et honorer


les engagements prévus à l'article 5 du présent cahier des charges. Ces travaux


auxquels est consacrée une enveloppe minimale de 95 000 DT consistent en :


1- Délimitation et cartographie de la zone affleurant d'intérêt possible.

2- Travaux topographiques.
3- Echantillonnage par sondages par sondages destructifs.

4- Analyses chimiques.

5- Essais semi-industriels et industriels pour fabriquer du plâtre à


partir de la carrière objet du permis de recherche.




Art. 5 - Engagements minima du Titulaire


Le Titulaire s'engage dans le cadre de la concession d'exploitation à ce qui suit:




- Extraire annuellement un tonnage fixé à 230 000 tonnes du gypse brut du groupe 4

- Louer chez la société sous-traitante « Entreprise Mohsen LAMTI et Associés »


les équipements nécessaires à l'exploitation.








2


- Produire annuellement un tonnage fixé a 25000 tonnes de plâtres


- Investir un montant global de 2450 000DT pour l’acquisition des


matériels et d’équipements nécessaires a la production, détaillé


comme suit:





* 1 Atelier de préparation de gypse concassé (trémie d’alimentation, concasseur


primaire, concasseur secondaire, tapis de liaison, hall de





stockage, etc...................................................................400.000DT


* 1 Atelier de cuisson de gypse (accessoires d’alimentation du four, four a plâtre


horizontal, filtre de dépoussiérage, matériel de transport du gypse


cuit, etc........................................................................1 000.000DT


* 1 Atelier de broyage du plâtre (broyeur a marteaux, 3 silos de stockage,


équipements de transport du plâtre broyé, etc..............................500.000DT


* 1 Atelier de préparation du gypse concassé (^silo de stockage et d’alimentation,





ensacheuse linéaire, 1 quai de livraison du plâtre


en sacs, etc..............................................................350.000DT


* 1 salle de commande, armoires électriques, accessoires d’utilité (fuel, eau,


air comprimé), etc...............................................................200.000DT


Total 2450.000DT





Poursuivre les travaux de recherche a l’intérieur du périmètre de la concession


dans les limites de trois pour cent (3%) du chiffre d’affaire afin de renouveler les


réserves.














3


Art. 6- Documentation fournie par l'Autorité Concédante

En plus de la possibilité d'accéder aux banques des données nationales en matière de géologie et


d'exploitation minière prévue à l'article 93 , l'autorité concédante fournit au Titulaire la


documentation qui se trouve en sa possession concernant notamment :


- le cadastre et la topographie,

- la géologie générale de la Tunisie,



- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydriques,


- les mines,




Cependant l'Autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant à la Défense


Nationale ou des renseignements fournis par les Titulaires des concessions d'exploitation en cours de


validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite qu'avec l'accord des intéressés.




Art. 7-Exploitation méthodique du gisement

Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations itation avec diligence selon les


règles techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation5appropriée, suivant les saines pratiques


admises dans l'industrie minière internationale, en vue d'uhe exploitation rationnelle des ressources


naturelles découvertes à l'intérieur du périmètre de sa concession.




Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du développement doit être


immédiatement porté à la connaissance de l'autorité concédante.




Art. 8 Utilisation des équipements et de l’outillage publics existants

Le Titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l'exploitation, tous les équipements et outillages


publics existants, suivant les dispositions, conditions et tarifs prévus par la législation en vigueur et sur


un pied de stricte égalité avec les autres usagers.




Art. 9-Installations complémentaires

Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de recherche et d'exploitation es


substances minérales, de compléter l'équipement et l'outillage public existant, ou d'exécuter des


travaux présentant un intérêt public général, il devra en informer l'Autorité Concédante.





4


 Le Titulaire doit appuyer sa demande d'une note justifiant la nécessité des dites installations, et d'un projet précis de leur réalisation


L'exécution de ces travaux reste soumise à l'approbation de l'Autorité Concédante.




Art 10.- Durée des autorisations et des concessions

Les concessions et les autorisations d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'état ou de


l'utilisation de l'outillage public, seront accordées au Titulaire pour la durée de validité de la


concession d'exploitation et ce, conformément à la législation et à la, réglementation en vigueur.





Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent article donne lieu au


versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de


leur octroi,




Art 11- Occupation du domaine public maritime

L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, conformément à la réglementation en vigueur


relative à l'occupation du domaine public maritime, l'acquisition, à ses frais, d'un poste


d'embarquement pour permettre le chargement des substances minérales provenant de la


concession ainsi que d'une surface de terre-plein nécessaires à l'aménagement

d'installations de transit ou de stockage.





Art. 12. -Réseaux publics de distribution des eaux


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, s'il le demande, la souscription à des polices

d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution de l'eau potable ou


industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux


peuvent disposer et ce, conformément aux dispositions du Code des Eaux.




Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs en vigueur.




Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services du ministère chargé des

eaux à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables


aux branchements dans ce domaine.





5


Art. 13.- Dispositions applicables aux voies ferrées


Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, peut


aménager, à ses frais, des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.




Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le Titulaire conformément aux


conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces


projets sont approuvés par l'Autorité Concédante après enquête parcellaire.




L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour tenir


compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les règles de l'art les


installations du Titulaire aux réseaux publics.




Art. 14.- Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de distribution d'énergie sont


considérés comme des dépendances légales de la concession et sont assujettis à toutes les


réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution


d'énergie similaires.




Le Titulaire produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ce&chantiers peut céder au prix de


revient tout excédent d'énergie par rapport à ses besoins propres à ün organisme désigné par l'Autorité


Concédante,



Art. 15.- Obligation de maintenir les ouvrages en bon état

Le Titulaire est tenu, jusqu'à la fin de la concession, de maintenir les bâtiments, les ouvrages de


toute nature, les installationA minières et leurs dépendances légales en bon état et d'exécuter en


particulier les travaux d'entretien des puits d'extraction du tout - venant, des travers-banc, des


intallations de pompage des eaux d'exhaure etc.,.



Art.16.- Contrôle et visites techniques


Le Titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercée par les services compétents du


Ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par le Code Minier.





6


Art. 17.- Utilisation des matériels et matériaux Tunisiens


Le Titulaire est tenu de favoriser l'utilisation des matériels et des matériaux


produits en Tunisie, des services d'entreprises ou de sous-traitants de


nationalité tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts


demeurent équivalents aux offres étrangères.




En outre, le Titulaire est tenu, conformément aux dispositions de l'article 75 du Code

Minier, d'employer en priorité les tunisiens.




Art. 18.- Défense Nationale et sécurité du territoire

Le Titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités civiles ou


militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire conformément à la


réglementation en vigueur.




Art. 19,-Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans qui seront fournis à


l'Autorité Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des échelles


agréés par elle.





Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre système de


mesure sous réserve de tenir les données à la disposition de tout demandeur officiel


dans une formulation convertie au système métrique.




Art. 20.-Cartes et plans

Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant les fonds de cartes ou


de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans


établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils soient agrées par l'Autorité


Concédante, A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité


Concédante et le service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être


établis par les soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux


adaptés à l'objet recherché.




Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de


triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.




Art. 21.- Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers

Le Titulaire est tenu de contracter des assurances de responsabilité civile contre les


risques d'atteintes aux biens d'autrui et aux tiers du fait de son activité.


7


 Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient reconnus


provenir de son exploitation de la Mine. Le dit délai ne s'applique pas aux dommages


résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles lesquels demeurent


régis par la législation en vigueur.



Art. 22.- Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des


Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de


force majeure et ce, conformément aux dispositions du Code Minier.


Est considéré comme cas de force majeure tout événement extérieur présentant un


caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée


d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par le Cahier des Charges tels que



1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité est


inhabituelle au pays.

2- guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;


3- grèves à l'exception de celles du personnel du Titulaire;


4- restrictions gouvernementales.





Les retards dûs à un cas de force majeure n'ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité.


Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la validité de la


concession d'exploitation sur laquelle ces retards se sont produits.




Art.23.- Arbitrage

Tout différend relatif à l'application du présent cahier des charges entre l'Autorité Concédante et


le Titulaire sera tranché à l'amiable. A défaut de règlement amiable dans un délai ne dépassant pas


un mois, le différend est porté devant la justice conformément à la réglementation en vigueur.





Dans le cas où le Titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être soumis à


l'arbitrage.





Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance de toutes les


dispositions et conditions prévues par le présent cahier des


charges et m'engage en vertu d'elles.


Légalisation de signature