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 PERMIS SFAX OFFSHORE











CONVENTION


ET


ANNEXES





CAHIER DES CHARGES


PROCEDURE DES CHANGES


COORDONNEES ET CARTE DU PERMIS


ENTRE











L’ETAT TUNISIEN


ET


L5ENTREPR!SE TUNI31ENNE


D’ACTIVSTES PETROLSERES


ET


ATLAS PETROLEUM EXPLORATION


WORLDWIDE, LTD.


ET


EUROGAS INTERNATIONAL INC.








Tunis Juillet 2005


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 1














TABLE DES MATIERES


Page





CONVENTION 4








ANNEXE A CAHIER DES CHARGES 12





ARTICLE 1 Objet du Cahier des Charges..............................................................................13





TITRE I TRAVAUX DE RECHERCHE





ARTICLE 2 Delimitation du Permis......................................................................................13


ARTICLE 3 Obligations dc realisation des travaux minima pendant la periode initiate





ARTICLE 4 de validity du Permis...........................................................................................13


Justification du montant des travaux executes..................................................14


ARTICLE 5 Renouvellement du Permis.................................................................................15








TITRE II DECOUVERTE ET EXPLOITATION D’UN GISEMENT


D’HYDROCARBURES





ARTICLE 6 Octroi d’une Concession d’Exploitation...........................................................15


ARTICLE 7 Obligation d’exploiter.........................................................................................16


ARTICLE 8 Exploitation spdeiale a la demande de 1’AUTORITE CONCEDANTE.........16


ARTICLE 9 Renouvellement du Permis de Recherche .en cas de ddcouverte d’un


gisement...............................................................................................................17





TITRE III REDEVANCES PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION DES


HYDROCARBURES





ARTICLE 10 Redevance due sur les hydrocarbures iiquides..................................................17


ARTICLE 11 Choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle a la





ARTICLE 12 production........................................................................................................... 18


Modalite de perception en especes de la Redevance proportionnelle sur les





ARTICLE 13 hydrocarbures Iiquides........................................................................................18


Modalites de perception en nature de la Redevance proportionnelle sur les


ARTICLE 14 hydrocarbures Iiquides........................................................................................19


Redevance due sur les hydrocarbures gazeux...................................................21





TITRE IV INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DU


TITULAIRE ET DE L’ENTREPRENEUR





ARTICLE 15 Facilites donnees au TITULAIRE et a 1’ENTREPRENEUR pour leurs


ARTICLE 16 installations annexes...........................................................................................23


Installations n’ayant pas un caractere d’interet public......................................23


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 2











TABLE DKS MATIERES (suite)


Page





ARTICLE 17 Utilisation par le TITULAIRE et par TENTREPRENEUR des


equipements et de l’outillage publics existants................................................25


ARTICLE 18 Installations presentant un interet public etablies par l’AUTORITE


CONCEDANTE a la demande de TENTREPRENEUR.................................25


ARTICLE 19 Installations presentant un interet public executees par TENTREPRENEUR,


(concession ou autorisation d’utilisation d’outillage public)................................27


ARTICLE 20 Duree des concessions ou des autorisations consenties pour les


installations annexes de TENTREPRENEUR..........'.......................................28


ARTICLE 21 Dispositions diverses relatives aux concessions ou autorisations autres que


la Concession d’Exploitation des Hydrocarbures.............................................29


ARTICLE 22 Dispositions applicables aux captages et adductions d’eau.............................29


ARTICLE 23 Dispositions applicables aux voies ferrees...........................;............................30


ARTICLE 24 Dispositions applicables aux installations de chargement et de


d6chargement maritimes.....................................................................................31


ARTICLE 25 Dispositions applicables aux centrales electriques...........................................31


ARTICLE 26 Substances minerales autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux..........32


ARTICLE 27 Installations diverses. .. 32





TITRE V SURVEILLANCE ET CONTROLE


ARTICLE 28 Documentation foumie a TENTREPRENEUR par TAUTORITE





CONCEDANTE..................................................................................................32


ARTICLE 29 Controle technique..............................................................................................33


ARTICLE 30 Application du Code des Eaux...........................................................................33


ARTICLE 31 Acces aux chantiers............................................................................................33


ARTICLE 32 Obligation de rendre compte des travaux 34


ARTICLE 33 Controle technique des forages..........................................................................35


ARTICLE 34 Arret d’un forage.................................................................................................36


ARTICLE 35 Compte rendu de fin de forage...........................................................................36


ARTICLE 36 Essais des forages...............................................................................................36


ARTICLE 37 Compte rendu et programme annuels................................................................37


ARTICLE 38 Exploitation methodique d’un gisement............................................................37


ARTICLE 39 Controle des puits de production.......................................................................38


ARTICLE 40 Conservation des gisements...............................................................................38


ARTICLE 41 Coordination des recherches et des exploitations faites dans un meme


gisement par plusieurs exploitants differents....................................................38


ARTICLE 42 Obligation generate de communiquer les documents.......................................39


ARTICLE 43 Unites de mesures...............................................................................................39


ARTICLE 44 Cartes et plans.....................................................................................................40








(0^





Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 3











TABLE DES MAT1ERES Isuitc)


Page


TITRE VI EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES


INSTALLATIONS DU TITULAIRE A L’AUTORITE CONCEDANTE


ARTICLE 45 Fin de la Concession par arrivee au tcrme........................................................40


ARTICLE 46 Faculte de rachat des installations......................................................................42


ARTICLE 47 Fin de la Concession par renonciation...............................................................42


ARTICLE 48 Obligation de maintenir les ouvragcs en bon etat.....;.......................................43


ARTICLE 49 Penalites en cas de retard dans la remise des installations...............................43


ARTICLE 50 Fin de la Concession par decheance..................................................................43


ARTICLE 51 Responsabilite de I’ENTREPRENEUR vis-a-vis des tiers....;.........................43





TITRE VII CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE 52 Reserves des Ilydrocarbures pour les besoins de l’economie Tunisienne......44


ARTICLE 53 Prix de vente des Hydrocarbures......................................................;.................45





TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 54 Personnel de I’ENTREPRENEUR....................................................................45





ARTICLE 55 Defense Nationale et Securite du Territoire......................................................46


ARTICLE 56 Cas de Force Majeure.........................................................................................46


ARTICLE 57 Communication des documents pour controle..................................................47


ARTICLE 58 Copies des documents........................................................................................47





ANNEXE B PROCEDURE DES CHANGES ........................ 49





ARTICLE 1 Societes non-residentes.......................................................................................50


ARTICLE 2 Societes r^sidentes ............... ......... 52








ANNEXE C COORDONNEES ET CARTE DU PERMIS................... 53


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 4











CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX I)E RECHERCHE


ET D’EXPLOITATION DE GISEMENTS D’HYDROCARBURES














ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’ETAT TUNISIEN, ci-apres denomme “rAUTORITE CONCEDANTE”, represente par


Monsieur Afif CHELBI, Ministre de l’lndustrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes


Entreprises ;





D’UNE PART,


ET








L’ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITES PETROLIERES, ci-apres denommee


“ETAP”, dont le siege est sis au 27 bis Avenue Khereddine Pacha, 1002 Tunis - Belvedere,


representee par Monsieur Taieb EL KAMEL, President Directeur General, dument mandate


pour signer cette Convention ;








ATLAS PETROLEUM EXPLORATION WORLDWIDE, LTD., ci-apres denommee


“APEX”, societe etablie et regie selon les Lois Internationales des Affaires de l’Etat des lies


Vierges Britanniques, ayant son siege social au 18000 Groschke Road, Building - Al, Suite


200, Houston, Texas 77084-5642, Etats-Unis d'Amcrique et elisant domicile au iO Rue 7000,


4eme Etage, 1002 Tunis - Belvedere, representee par Monsieur O. Duane GAITHER II,


President Directeur General, dument mandate pour signer cette Convention ;


ET


EUROGAS INTERNATIONAL INC., ci-apres denommee “EUROGAS”, socicte etablie et


regie selon les lois de Barbade, ayant son siege social a Ernst & Young Business Services, FG


Box 261, Bay Street, Bridgetown, Barbade et elisant domicile au 10 Rue 7000, 4eme Etage,


1002 Tunis - Belvedere, representee par Monsieur Jaffar KHAN, President, dument mandate


pour signer cette Convention ;





D’AUTRE PART.








ETAP agissant en tant que TITULAIRE.


APEX et EUROGAS agissant collectivement en tant qu’ENTREPRENEUR.


 Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 5











IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :


Un Protocole d’Accord pour l’octroi du Permis de Prospection Sfax Offshore a ete conclu en


date du 12 Juillet 2003 entre l’Etat Tunisien d’une part ct ETAP, Gaither Petroleum


Corporation (GPC) et Eurogas International Inc. (EUROGAS) d’autre pail.


Le Permis de Prospection Sfax Offshore a ete attribu6 a ETAP cn tant que Titulaire et a GPC


et EUROGAS en tant qu’Entrepreneur, par l’Arrete du Ministre de l’lndustrie et de l’Energie


en date du 28 Novembre 2003 et publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne no.


98 en date du 9 Decembre 2003.


En vertu de 1’Accord de Transfert conclu en date du 3 Decembre 2003 entre GPC et Atlas


Petroleum Exploration Worldwide, Ltd. (APEX), filiale a cent pourcent de GPC, cette


derniere dtant devenue, conjointement avec Eurogas, l’Entrepreneur du Permis de Prospection


Sfax Offshore.


En vertu de l’Arrete du Ministre de l’lndustrie, de l’Energie et des Petites et Moycnnes


Entreprises cn date du 21 Fevrier 2005 ct publie au Journal Officiel de la Republique


Tunisienne no. 16 en date du 25 Fevrier 2005, la superficie du Permis de Prospection Sfax


Offshore a ete elendue de 428 km2 ; la superficie totale dudit Permis cst done portee a 4104


km2.


ETAP, APEX et EUROGAS ont depose conjointement en dale du 18 Juin 2005, une demande


de transformation du Permis dc Prospection « Sfax Offshore » en Permis de Recherche sous le


regime du Code des Hydrocarbures, promulguc par la Loi n° 99-93 du 17 Aout 1999 portant


promulgation du Code des Hydrocarbures telle que modifiee et completee par la loi n° 2002-


23 du 14 Fdvrier 2002, dit “Permis Sfax Offshore” comportant mille vingt six perimetres


elementaires (1026 P.E.) de quatre kilometres carres (4 km2) chacun, d’un seu! tenant, soit


quatre mille cent quatre kilometres carres (4104 km2).


ETAP est en droit conformement au Titre VI du Code des Hydrocarbures de conclure un


Contrat dc Partage dc Production avec un entrepreneur possedant les ressources financieres et


l’experience technique necessaires.


APEX et EUROGAS ont prouve qu’elles possedent les ressources financieres et l’experience


technique necessaires pour exercer toutes les activites de recherche, depreciation, de


developpement et d’exploitation des Hydrocarbures.


ETAP, APEX ct EUROGAS ont conclu un Contrat de Partage dc Production, “Contrat”, en


vertu duquel APEX et EUROGAS exerceront toutes les activites objet de la presente


Convention et de ses Annexes.


En vertu de ce Contrat, APEX et EUROGAS pourront prelever directement une part de la


production petroliere ou gaziere pour recup^rer toutes les depenses de recherche,


depreciation, de developpement et de production ainsi qu’une autre part a titre de


remuneration. ETAP recevra la part de production restante.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 6











CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :








ARTICLE 1 :


Le Permis de Recherche, tel que dcfini a 1’Article 2 du Caliier des Charges annexe a la


presente Convention (Annexe “A”), sera attribud a LTAP par un Arrets du Ministre charge


des Hydrocarbures qui sera public an Journal Ofliciel de la Republique Tunisicnne.








ARTICLE 2 :


L’Entrepreneur s’engage a cffcclucr c! A financer tous les travaux de recherche et


d’exploitation conformement aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


reglementaires pris pour son application cl nolammcnl son titre 6 et conformement aux


dispositions du Contrat de Partage de Prcxluclion ct de la prdscnte Convention et ses


Annexes.





L’AUTORITE CONCEDANTE accorde a I’ENTREPRENEUR le benefice de tous les


avantages et privileges prdvus par le Code des I lydrocarburcs, cl par la prdscntc Convention


ainsi que ses Annexes.


Les Annexes qui font partie int6gran(c de laditc Convention sont:


ANNEXE A : CAII1ER DES CHARGES


ANNEXE B : PROCEDUREDESClIANGES


ANNEXE C : DEFINITION ET CAR TE DU PERMIS


ETAP s’engage a remplir les obligations auxquelles clle est soumise dans les delais impartis


en vertu de la presente Convention ct ses Annexes cl du Contrat de Partage de Production.


Les travaux de recherche el d’exploitation des Hydrocarbures effectues par


l’ENTREPRENEUR dans les zones convenes par le Permis de Recherche sont assujettis aux


dispositions du Code des Hydrocarbures cl des textes reglementaires pris pour son


application, aux dispositions ue la presente Convention ct ses annexes ainsi que celles du


Contrat de Partage de Production.





ARTICLE 3 :


Conformdment aux dispositions du Cotie des Hydrocarbures et des textes reglementaires pris


pour son application, le T1TULAIRE s’engage a payer A I’AUTORITE CONCEDANTE :


1. La redevance proportionnelle a la production des Hydrocarbures, ci-apres designee “la


Redevance”, a la valeur ou aux quantites des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant


des operations rdalisdes dans le cadre de la presente Convention et vendus ou enlevds par


le TITULAIRE ou pour son compte qui sera acquittee suivant les taux prevus a l’Article


101.2.4 du Code des Hydrocarbures.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 7














Le ddcompte et versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espdces, seront


effectuds suivant les modalitds precedes au Titre III du Cahier des Charges.


2. Les droits et taxes prdvus a 1’Article 100 du Code des Hydrocarbures.


11 est precise que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, meme en 1’absence de


b6n6fice.


3. L’impot sur les benefices suivant les taux prdvus a l’Article 101 du Code des


Hydrocarbures. Les paiements cfTectuds par le TITULAIRE au titre de Fimpot sur les


benefices reinplaccnt tons impots qui pourraient etre dus en application des dispositions


du Code dc Fimpot sur le Revcnu des Pcrsonnes Physiques et de Fimpot sur les Society.


Les benefices soumis A Fimpot seront calcules conformement aux dispositions du


Chapitre premier du Titre VII du Code des Hydrocarbures.


Pour la determination des benefices nets, FENTREPRENEUR tiendra en Tunisie une


comptabilite en Dinars Tunisiens oil seront enregistres tous les frais. depenses et charges


cncourus par lui au titre des activites assujetties a la presente Convention, y compris les


ajustements ndeessaires pour corrigcr les pertes ou gains de change qui resulteraient, sans


ces ajustements, d’une ou plusieurs modifications intervenant dans les taux de change


entre le Dinar Tunisien et la monnaie Rationale de FENTREPRENEUR en cause dans


laquelle lesdits frais, ddpenses et charges out ete encounis, etant entendu que ces


ajustements ne seront pas eux-memes considdrds comme un benefice ou une perte aux


fins de Fimpot sur les benefices.


L’amortissement des immobilisations corporellcs et des ddpenses traitdes comme des


immobilisations en vertu de F Article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut etre diffdre,


autant que besoin et de fagon <1 pcnueltre leur imputation sur les exercices beneficiaires


jusqu’A extinction complete.


Tout soldo non amorti de la valcur desdiles immobilisations perdues ou abandonnees


pourra etre traits comine frais deductibles au titre de i'exercice au cours duquel la perte


ou Fabandon a eu lieu.


Pour chaquc cxercice bdneilciaire, I'imputation des charges et amortissement sera


effectude dans I’ordre suivant:


report des deficits antericurs ;


amortissements differes;


autres amortissements.


4. L’ENTREPRENEUR paicra pour son propre compte et comptabilisera au titre des


ddpenses recouvrables, les droits, taxes et tarifs prdvus h FArticle 114 du Code des


Hydrocarbures.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 8











5. L’ENTREPRENEUR est assujetti au paiement de Pimpot sur !es benefices vise a


l’Article 101.3 du Code des Hydrocarbures; toutefois, l’impSt sur les bdndfices issus des


Hydrocarbures du par l’ENTREPRENEUR au titre de la prdsente Convention sera pris en


charge totalement par le TITULA1RE et payd pour le compte de PENTREPRENEUR ou


chaque entite constitutant S’ENTREPRENEUR ct cc, conformdment aux dispositions du


Code des Hydrocarbures.





ARTICLE 4:


Avant la fin du mois d’Octobre dc chaque amide, PENTREPRENEUR est tenu de notifier &


PAUTORITE CONCEDANTE ses programmes prcvisionnels de travaux de recherche et


d’exploitation pour Pannde suivante, accompagnds des prdvisions dc ddpcnscs. L’ENTREPRENEUR


avisera PAUTORITE CONCEDANTE des rdvisions appoitdes a ces programmes.


L’ENTREPRENEUR est tenu de communiquer sans ddlai d PAUTORITE CONCEDANTE


les contrats de foumiture de services, de travaux ou dc matdriels dont la valeur ddpassc


l’dquivalent de cinq cent millc Dollars des Etats-Unis d’ Amdrique (500.000 $US).


L’ENTREPRENEUR convienl que le clioix de ses contraclants et fournisseurs sera effectud


par appel a la concurrence ct d’unc manidre compatible avee Pusage dans l’industrie


pdtrolidre et gaziere intemationale.


A cette fin, tous les contrats ou marchds (aulres que ceux relatifs au personnel, aux


assurances, aux instruments financiers ct ccux occasionnds par un cas de Force Majeure),


dont la valeur depasse deux cent cinquantc millc Dollars des Etats-Unis d’ Amdrique (250.000


$US) seront passes it la suite de larges consultations, dans le but d’obtenir les conditions les


plus avantageuses pour PENTREPRENEUR, les entreprises consultdes, Tunisiennes ou


etrangeres, etant toutes placces sur un pied d’dgalitd. Toutefois, PEN TREPRENEUR sera


dispensd de proedder ainsi dans les cas oil il fournit en temps utile a PAUTORITE


CONCEDANTE les raisons justificatives d’une telle dispense.








ARTICLE 5:


L’ENTREPRENEUR conduira toutes les opdrations avec diligence, selon les rdglementations


techniques en vigueur ou it ddfaut d’une rdglementation appropride, suivant les saines


pratiques admises dans l’industrie pdtrolidre ct gaziere intemationale, dc maniere & realiser


une rdcupdration ultime optimale des ressources naturelles couvcrtes par son Permis et ses


Concessions qui en ddrivent. Les droits et obligations de PENTREPRENEUR en ce qui


conceme les obligations de travaux minima, les pratiques de conservation de gisement, les


renouvellements, les cessions, 1’extension en durde ou de supcrficie, l’abandon et la


renonciation seront tels qu’il sont prevus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et


des textes reglementaires pris pour son application et prdcisds dans le Cahier des Charges.





Toute cession, transfert ou alienation, sous quelque forme que ce soit, des droits et


obligations de PENTREPRENEUR, decoulant de la Convention et ses Annexes, se feront


 Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 9











conform6ment & des conditions et modalitds definies dans le Contrat de Partage de


Production, vis6 au prdambule de la prdsente Convention.


ARTICLE 6:


L’AUTORITE CONCEDANTE s’engagc :


1. a accorder au TITULA1RE lcs renouvellements de son Permis dans les conditions fixees


par le Code des Hydrocarbures et les textes reglementaires pris pour son application, et


par les Articles 3 & 5 inclus et a PArticle 9 du Caliier des Charges ;


2. a attribuer des Concessions d’Exploitation au T1TULAIRE dans les conditions fixees par


le Code des Hydrocarbures et lcs textes reglementaires pris pour son application, et par le


Caliier des Charges;


3. h ne pas placer le T1TULAIRE et/ou PENTREPRENEUR directement ou indirectement


sous un regime plus contraignant que le regime du droit commun en vigueur, dans le


cadre de la realisation des acti vilds cnvisagees par la presente Convention et le Cahier


des Charges;


4. a ne pas augmenter les droits d’enregistrement ou droits fixes auxquels sont assujettis les


titres des Hydrocarbures, tels qu’ils sont fix6s conformdment au Code des Hydrocarbures


au moment de la signature de la presente Convention si ce n’est pour les reviser


proportionnellement aux variations gdndrales des prix en Tunisie;


5. it ce que tons les biens et marchandises importds en franchise conformdment aux


dispositions de PArticle 116 du Code des Hydrocarbures puissent etre reexport's


dgalemcnt en franchise, sous reserve des restrictions qui pourraient etre edictees par


PAUTORITE CONCEDANTE en pdriode de guerre ou d’dtat de siege;


6. d faire bdndficicr le T1TULA1RE et PENTREPRENEUR, pour le ravitaillement en


carburants et combustibles de leurs navircs et autres embarcations, du regime special


prdvu pour la marine marchandc ;


7. & ce que le T1TULAIRE et PENTREPRENEUR soient assujettis pour les operations


rdalisees dans le cadre de la presentc Convention la procedure des changes prevue au


Chapitre 2 Titre Vll du Code des Hydrocarbures, telle que precisee a PAnnexe “B” qui


fait partie intdgrante de la pr6senle Convention.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 10








ARTICLE 7:


Le TITULAIRE et l’ENTREPRENEUR s’engagent a commercialiser les Hydrocarbures


extraits dans des conditions econoiniques optiniales. A cet efTet, ils s’engagent a proc6der a


leur vente conformement aux dispositions de 1’Article 53 du Cahier des Charges.








ARTICLE 8:


Tout differend relatif a l’application de la prdsente Convention et de ses annexes entre


TAUTORITE CONCEDANTE et l’ENTREPRENEUR ainsi que toute soci6t£ qui adhdrera


ulterieurement a la presente Convention sera r£gle par voie d’arbitrage et sera tranche


ddfinitivement suivant le R6gleinent de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de


Commerce Internationale par trois (3) arbitres nommds conform6ment a ce R^glement. La loi


et les procedures applicables seront celles de la legislation tunisienne. Le lieu d’arbitrage


sera Paris, (France) et la langue utilisde sera la langue franfaise.


Les parties s’engagent & executor sans ddlai la sentence rendue par les arbitres et renoncent k


toute voie de recours. L’exequatur de la sentence rendue en vue de son execution pouira etre


exigee par tout tribunal competent.








ARTICLE 9:


Si Texecution des prdsentcs dispositions par une partie est retard6e par un cas de Force


Majeure telle que definie a 1'Article 56 du Cahier des Charges, le delai prdvu pour ladite


execution sera prorogd d’unc pbriodc 6gale a ccllc durant laquelle la Force Majeure aura


persiste. La durde de validity du Permis ou de la Concession d’Exploitation, suivant le cas,


sera prorogue en consequence sans p6nali(6s.





ARTICLE 10:


Les droits et obligations du TITULAIRE et de (’ENTREPRENEUR sont ceux resultant du


Code des Hydrocarbures et des lextes rdglementaires pris pour son application en vigueur a la


date de signature de la prdsenlc Convention el ceux resultant de ladite Convention.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION Page 11











ARTICLE 11 :


La Convention et Lensemble des textes qui y sont annexes sont dispenses des droits de timbre.


Ils seront enregistres sous le regime du droit fixe, aux frais du TITULAIRE conformement


aux dispositions de 1’ Article 100.a du Code des Hydrocarbures.











Fait a Tunis, le ...2..0.. J.U.IL..2005


en six (6) exemplaires originaux.














Pour L’ETAT TUNISIEN











Afif


Ministre de l’lndustrie, de PEnergie


et des Petites et Moyennes Entreprises











Pour L’ENTREPRISE TUNISIENNE Pour ATLAS PETROLEUM EXPLORATION


d’ACTIVITES PETROLIERES WORLDWIDE, LTD.














Taicb EL KAMEL


President Directeur General President Directeur General








r6 & la Recette des Finances





Pour EUROGAS INTERNATIONAL INC. Mahrajene 10&rTUN1S


•mAz........





t-


mce:.......


• /OlGc.oy





Jaffar KIIAN


President


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges











ANNEXE A























CAHIER DES CHARGES





Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 13








ANNEXE A








CAHIER DES CHARGES











Annexe a la Convention portant autorisation de recherche et Sexploitation des gisements


d’Hydrocarbures dans ie Permis dit “Sfax OfTshore”.








ARTICLE I : Objet du Cahier dcs Charges


Le present Cahier des Charges qui fait partic intdgrante dc la Convention portant autorisation


de recherche et d’exploitation des gisements d’l lydrocarbures dans le Permis Sfax Offshore,


(ci-apres denommd “le Permis”), a pour objet dc prdciser les conditions dans lcsquelles


L’ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITES PETROLIERES, “ETAP” ci-apr6s d6sign6e


par 1’expression “le TITULAIRE”, ct les soci&fe, ATLAS PETROLEUM EXPLORATION


WORLDWIDE, LTD. “ APEX ”, ct EUROGAS IN TERNATIONAL INC., “EUROGAS”,


agissant cn taut qu’EN I REPRENEUR dans le cadre d’un Contrat dc Partagc dc Production et


d6sign6es ci-apr6s par I’expression “I’ENTREPRENEUR” :


1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des Hydrocarbures ;


2. proccdcront, dans le cas ou ils ddcouvriraient un gisement exploitable, au ddveloppement


et a I’exploitation de ce gisement.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 14














TITRE PREMIER


TRAVAUX I>E RECHERCHE





ARTICLE 2 : Delimitation du Permis


Ijq Permis vise a l’Article premier ci-dessus cst ddlimite conformdment aux dispositions de


l’Article 13 du Code des Hydrocarbures cl comporle millc vingt six perimetres dldmentaires


(1026 P.E.), soit une surface totale initiale de quatre millc cent quatre kilometres carres (4104


km2).








ARTICLE 3: Obligations de realisation dcs Iravaux minima pendant la periode


initiale de validity du Permis


Pendant la periode initiale de validite du Permis lixdc A qualre (4) ans, 1’ENTREPRENEUR


s’engage a realiser le programme de Iravaux de recherche minimum suivant:


- l’interprdtation de deux cent cinquante kilometres (250 km) de sismique 2D existante;


- l’interpretation de deux cent cinquante kilometres carrds (250 km2) de sismique 3D


existante;


- le forage d’un (1) puits d’exploration qui atteindra la profondcur ndccssairc pour que


l’ENTREPRENEUR puisse dvaluer lc(s) rdservoir(s) polenticl(s) dans le Permis.


Lc montant des ddpenses pour la realisation de ces travaux est estim£ A trois millions cinq


cent mille Dollars des Etats-Unis d’Am6rique (3.500.000 $US).


Au cas ou (’ENTREPRENEUR realise le programme des iravaux de la periode initiale de


validite du Permis cl celui de toute autre periode de son renouvellement, telles que definies a


l’Article 5 ci-dessous, il aura salisfail A ses obligations nicme au cas oil les travaux seraient


realises A un cout inferieur au coOl cstimatif


Si l’ENTREPRENEUR a la fin de I’unc quelconque des pdriodes de validite du Permis n’a


pas rdalisd ses engagements rclatifs aux travaux alT6renls A la periode considdree, il sera tenu


de verser A 1’AUTORITE CONCEDANTE le montant necessaire A l’accomplissement ou a


l’acheveinent des dits travaux de recherche, dans la limite des depenses estirndes.


Ledit montant ainsi que les modalites de son versement scront notifies par 1’AUTORITE


CONCEDANTE a 1’ENTREPRENEUR.


En cas de contestation du montant, qui devra etre eicvde au plus tard trente (30) jours A


compter de la date de la notification visde ci-dessus, 1’AUTORITE CONCEDANTE et


1’ENTREPRENEUR ddsigneront, d’im commiui accord, un expert independant pour tranclier


le differend dans les soixante (60) jours suivant la formulation de ladite contestation.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 15











L’expert designe devra rendre son verdict dans les soixante (60) jours qui suivent sa


nomination. Sa sentence est immddiatement executoire.


Les ffais et honoraires de l’ex pert d6sign6 seront supports, A parts dgales, par


1’ENTREPRENEUR et 1*AUTORITE CONCEDANTE.








ARTICLE 4 : Justification du montaiit lies travaux executes


L’ENTREPRENEUR est tenu de justificr vis-A-vis de I’AUTORITE CONCEDANTE le


montant des depenses relatives aux travaux de recherche clTeclu6s par lui pendant la dur6e de


validite du Permis.








ARTICLE 5 : Renouvellemcnt

Conformement aux dispositions de la Section IV du 'l itre III du Code des Hydrocarbures et


des textes rdglementaircs pris j>our son application el sous reserve d'avoir satisfait aux


conditions pr^vues par ladite Section, le TITULAIRE aura droit A deux (2) pdriodes de


renouvellemcnt d’unc dur6c de trois ann6cs (3) cliacune.


Pour la periode du premier renouvellemcnt, PENTREPRENEUR s’engage a realiser le


programme minimum de travaux suivanl :


le forage d’un (I) puits d’exploration qui alleiudra la prolbndeur n6ccssaire pour que


l’ENTREPRENEUR puisse ^valuer lc(s) r6scrvoir(s) potenticls(s) dans le Pennis.


Le montant des deputises pout la realisation de ce programme de travaux est cstime a trois


millions cinq cent millc Dollars des Elats-Uuis d'Am6riquc (.1.500.000 $US).


Pour la p6riode du second renouvellemcnt, I’ENTREPRHNEIJR s’engage a realiser le


programme minimum de travaux suivanl :


-le forage d’un (1) puits d'cxploralion qui atteindra la profondcur necessaire pour que


1’ENTREPRENEUR puisse evaluer le(s) rescrvoir(s) potcntiel


- (s) dans le Permis.


Le montant des depenses pour la realisation de ce programme de travaux est estime a trois


millions cinq cent mille Dollars des Elats-Unis d’Amerique (3.500.000 SUS).


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TITRE II





DECOUVERTE ET EXPLOITATION D’UN GISEMENT D’HYDROCARBURES








ARTICLE 6 : Octroi d’unc Concession d’ Exploitation


Si l’ENTREPRENEUR prouve nnc diicouverte ct s’il a satisfait aux conditions fixees par lc


Code des Hydrocarbures et les textes rdglcmentaires pris pour son application, le TITULAIRE


aura le droit d’obtenir la transformation d’une panic dc son Permis en Concession


d’ExpIoitation.


La Concession d’ExpIoitation aura une validity dc ironic (30) ans et sera institute


conformement aux dispositions du Code des Hydrocarbures ct des textes reglementaires pris


pour son application et confonndment aux conditions ci-aprds :


le perim&re sera choisi scion les regies de Part et en tenant compte des r^sultats obtenus


par l’ENTREPRENEUR;


ie perimetre n’isolera pas une enclave fermde a I’intdrieur dc la Concession.


II esl entendu qu’en cas de decouvertes situees a Pextericur de la Concession d’ExpIoitation


mais a I’interieur de son Permis de Recherche, le TITULAIRE aura le droit de requerir la


transformation en Concession du pdrimetre englobant chaque nouvelle decouverte.


ARTICLE 7 : Obligation d’exploitcr


L’ENTREPRENEUR s’engage a exploiter 1’ensemble de scs Concessions suivant les regies


de Part et avec le souci d’en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation


economique, et suivant des modalit^s qui, sans mettre en pdril ses intdrets fondamentaux


d’exploitant, serviraient au maximum les interets dconomiques de la Tunisie.


Si l’ENTREPRENEUR fait la preuve qu’aucune m6thode d’exploitation ne permet d’obtenir


des Hydrocarbures a partir du gisement a un prix de revient permettant, eu dgard aux prix


mondiaux des dits produits, une exploitation bdndficiaire, il sera relevd de l’obligation


d’exploitation , mais sous la reserve prevue a Particle 8 ci-apres.


ARTICLE 8 : Exploitation splcialc it la demande de I’AUTORITE CONCEDANTE


Si dans Phypothec visde a PArticle 7 ci-dessus, l’AUTORITE CONCEDANTE,


soucieuse d’assurer le ravitaillement du pays en Hydrocarbures, ddcidait quand meme


que le dit gisement doit etre exploit^, l’ENTREPRENEUR sera tenu de le faire, a


condition que l’AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des Hydrocarbures


produits a un juste prix couvrant ses frais directs ct ses frais g6n6raux


d’exploitation, les taxes de toutes especes, la quote-part des frais g6n£raux du siege


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Career des Charges Page 17








social (mais a l’exclusion de tous amortissements au titre des travaux anterieurs de


recherche, de tous frais de travaux de recherche exicutis ou a executer, dans le reste de


la Concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge


benificiaire nette igale a dix pourcent (10%) des depenses mentionnies ci-dessus.


2. Si, toutefois, 1’obligati on resultant du paragraphe 1. du present Article conduisait


1’ENTREPRENEUR a engager des depenses de premier itablissement jugies excessives


au regard des programmes dc diveloppcmenl normal de ses recherches et exploitations,


ou dont ramortissement normal lie pourrait pas elre privu avec une securite suffisante, le


Titulaire, ^ENTREPRENEUR cl rAlJTORITE CONCEDANTE se concerteront pour


itudicr le financemcnt de I’operation proposic.


Dans ce cas, I’ENTREPRENEUR no sera jamais lenu d’augmentcr contre son gri ses


investissements dans line operation ditcrminic, si cellc-ci n’est pas comprise dans ses


programmes gdniraux dc recherche cl d’exploitation.


Si une telle augmentation des inveslissomenls devenail niccssaire le TITULAIRE,


I’ENTREPRENEUR et I’AUTORITE ('ONCEI)ANTE se conccrlcront pour itudier les


modalities de son financemcnt que I’AUTORITE ('ONCEDANTE sera appelee a assumer


en partie ou en totalite.


3. Le TITULAIRE et I’ENTREPRENEUR pomronl. li tout instimt, sc disengager des


obligations visees au present Article en rcnonvanl il la panic de la Concession a laquelle


dies s’appliquent et ce, dans les conditions privues <11’ailielc 47 du prison I Cahier.


De meme, si une concession n’a pas encore ili aceordee, le TITULAIRE pouna, a tout


instant, se disengager en renon?ant ii demandcr la concession el en abandonnant son


Pennis de Recherche sur la structure considcrie.


ARTICLE 9: Renouvcllcment du Permis de Recherche en cas dc dicouverte d’un


gisement





A I’expiration de laperiode couverte par le deuxiime renouvellemeiil el si (’ENTREPRENEUR a


fait une decouverte et a satisfait aux conditions definies dans le Cixle des Hydrocarbures et ri ses


obligations de travaux telles que difinies d l’Article 5 ci-dcssus, le TITULAIRE aura droit & un


troisieme renouvellement du Pennis initial pour une pin ode de qualrc annies (4).


Pour la piriode du troisiime renouvellement, l’ENTREPRENEUR s’engage a rialiser le


programme de travaux comportant le forage d’un (1) puits d’exploration ou d" appreciation.


Le montant des depenses pour la realisation de ce programme de travaux est estimees a trois


million cinq cent mille de Dollars des Etats unis d’Amerique (3.500.000 USS).


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TITRE III





REDEVANCE PROI’ORTIONNELLE A LA PRODUCTION


DESHVDROCARBURES








ARTICLE 10 : Redevancc due sur les hydrocarbures liquides


1. La Redevance proportionncllc aux quantitds des Fiydrocarbures liquides produites dans le


cadre du Permis a 1’occasion des travaux de reclierche ou d’exploitation est acquire


dans le cas dc paiement cn csp^ccs ou a livrer gratuitement en cas de paiement cn nature


a P AUTORITE CONCEDANTE, en tin point dit “point de perception” qui est d6fini A


1’Article 12 du present Cahier des Charges, avec les ajustements qui seraient iVcessaires


pour tenir compte de I’eau et des impurel6s ainsi que des conditions de temperature et de


pression dans lesquelles les mesurcs out 6l6 effectives.


2. La production liquide au litre de laquelle est due la Redevance proportionnelle sera


mesurde a la sortie des reservoirs de stockage siltVs sur les champs dc production. Les


methodes utilisdes pour les mesures scront proposes par le TITULAIRE et agrees par


l’AUTORITE CONCEDANTIi Ces mesurcs seront faites suivant un horaire a fixer en


fonction des necessitds dc services du chantier. L’AUTORITE CONCEDANTE en sera


informde en temps utile. Elle pourra sc fairc reprdsenter lors des operations de mesure et


proceder a toutes verifications contradictoires.


3. La Redevance proportionnelle <1 la production sera liquidee mensuellement. Elle devra


etre per?ue au cours dc la premiere quinzainc du mois suivant celui au titre duquel elle


est due. Le TITULAIRE transmettra A I’AUTORITE CONCEDANTE un “releve des


quantites d’Hydrocarbures assn jetties A la Redevance” avec toutes les justifications utiles


dans lesquelles seront prises cn compte les mesurcs contradictoires de production.


Apres verification et correction, s’il y a lieu, le releve ci-dessus mentiomV sera arrets par


1’AUTORITE CONCEDANTE.








ARTICLE 11 : Choix du mode dc paiement dc la Rcdcvancc proportionnelle a Fa


production


Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle A la production, soit en


espdees, soit en nature, appartient A1’AUTORITE CONCEDANTE.





En ce qui conceme les hydrocarbures liquides, PAUTORITE CONCEDANTE notifiera au


TITULAIRE, au plus tard le 30 Juin de chaque annee, son choix du mode de paiement et dans


le cas de paiement en nature, son choix des points dc livraison visds aux Articles 13 et 14 du


present Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la pdriode allant du ler Janvier au 31


Decembre de P annee suivante.


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Si 1*AUTORITE CONCEDANTE ne notifiait pas son choix dans Ie d6lai imparti, elle sera


ccnsde avoir choisi le mode de paiement en nature.


En ce qui conceme le gaz, TAUTORITE CONCEDANTE ct le TITULAIRE se concerteront


en vue de fixer le mode de paiement et les pdriodcs de son application.





ARTICLE 12 : Modalites de perception cn cspeces de la Rcdcvancc proportionnelle sur


les hydrocarburcs liquides


1. Si la Redevance proportionnelle est perdue en espdccs, son montant sera liquide


mensuellement en prenant pour base : d’unc part, le relevd arretd par TAUTORITE


CONCEDANTE, comme il est stipule au paragraphe 3 de T Article 10 du present Cahier


des Charges et d’autre part, la valeur des hydrocarburcs liquides ddterminde a la sortie


des reservoirs de stockage siluds sur le champ de production, ci-aprds ddsignd “point de


perception”. II est convenu que ce montant s’dlablira en fonction des prix de vente


effectivement rdalisde, conformdment a TArticle 53 de ce Cahier, diminuds des frais de


transport mais non de la Redevance de Prestations Douanieres, (“RPD”), a partir desdits


reservoirs jusqu’a bord des navires.


2. Le prix applique pour chaque catdgorie d’Hydrocarburcs assujettis k la Redevance sera le


prix visd au paragraphe 3 du prdsent Article pour toute quantitd vendue par le


TITULAIRE pendant le mois considerd, corrige par des ajustements approprids de telle


maniere que ce prix soil ramend aux conditions de refdrence stipuldes au paragraphe 1 ci-


dessus et adoptdes pour la liquidation de la Redevance.


3. Le prix de vente sera le prix qu le TITULAIRE, aura eflcctivement re^u conformdment k


1’Article 53 du prdsent Cahier des Charges et a TArticle 50.1 du Code des Hydrocarburcs


en ce qui conceme les ventes cfiectuces pour couvrir les besoins de la consommation


intdrieure Tunisienne.


4. Les prix unitaircs a appliquer pour le mois en question scront calcules conformdment k


TArticle 53 du prdsent Cahier des Charges et seront communiques par le TITULAIRE en


meme temps que le relevd mensuel mentionnd au paragraphe 3 de TArticle 10 du prdsent


Cahier des Charges.





Si le TITULAIRE omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le


ddlai imparti, ceux-ci seront fixes d’officc par TAUTORITE CONCEDANTE, suivant


les principes ddfinis aux paragraphes 2, 3 et 4 du prdsent Article et sur la base des


dlements d’infonnation en sa possession.


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ARTICLE 13 : Modalitcs de perception cn nature de la Redcvancc proportionnelle sur


les hydrocarburcs liquidcs


Si la Redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est per9ue en nature, elle le


sera au “point de perception” defini a rArticle 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra etre livree


en un autre point dit “point de li\Taison”, suivant les dispositions pr6vues au present Article.


En meme temps qu’il adressera a F AUTORITE CONCEDANTE le releve vise au paragraphe


3 de rArticle 10 ci-dessus, le T1TULA1RE fera connaitre les quantites des differentes


categories d’hydrocarbures liquidcs constituant la Redevance proportionnelle et


T emplacement precis oil elles seront stockees.


L’AUTORITE CONCEDANTE pent choisir, corame point de livraison des hydrocarbures


liquides constituant la Redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre point


situe a l’un des terminus des pipe-lines principaux du TITULAIRE et de


1* ENTREPRENEUR.


L’AUTORITE CONCEDANTE amdiagera k ses frais les installations de reception


ad<5quates, au point convenu pour la livraison. Elies seront adaptdes k l’importance, h la


securite et au mode de production du gisement d’Hydrocarbures.


L’AUTORITE CONCEDANTE pouira imposcr au TITULAIRE et a 1 ’ENTREPRENEUR de


construire les installations de reception visdes ci-dessus, mais sculemcnt dans la mesure oil il


s’agira d’installations nonnales situdes «\ proximitd des champs de production. Elle devra


alors foumir les materiaux ndccssaircs ct rembourser au TITULAIRE et k


l’ENTREPRENEUR ses ddbours rdcls dans la monnaie de ddpense.


Les hydrocarburcs liquides, constituant la Redevance en nature, deviendront la propriety de


TAUTORITE CONCEDANTE a partir du “point de perception” et seront livres par le


TITULAIRE k 1’AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixe par cette demiere.





Si le point de livraison est distinct du point de perception, e’est-a-dire qu’il est situd en dehors


du rdscau general de transport du TITULAIRE ct de 1’ENTREPRENEUR, l’AUTORITE


CONCEDANTE remboursera a l’ENTREPRENEUR le cout r6cl des operations de


manutention et de transport efiectuees par celui-ci entre le point de perception ct le point de


livraison, y compris la part d’amortissement de ses installations et les frais des assurances


contre les pertes ct la pollution qui doivenl Sire obligatoiremcnt souscrites.


L’enlevement des hydrocarbures liquides constituant la Redevance cn nature sera fait au


rythme concert^ chaque mois entre le TITULAIRE et l’AUTORITE CONCEDANTE.


Sauf en cas de Force Majeure, l’AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le TITULAIRE au


moins dix (10) jours a l’avance des modifications qui pourraient affecter le programme de


chargement pr6vu.





L’AUTORITE CONCEDANTE fera en sortc que les quantitds d’Hydrocarbures constituant la


Redevance due pour le mois dcoule soient cnlcv6es d’une manibre rtigulicre dans les trente


Pemnis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A. Cahier des Charges Page 21








jours (30) qui suivront la remise par lc TITULAIRE de la communication visde au paragraphe


2 du present Article.


Toutefois, un plan d’entevement portant sur des p6riodes supdrieures a un mois pourra etre


arrete d’un commun accord.


Si les quantites d’Hydrocarbures constituant la Redevance ont dtd enlevees par l’AUTORITE


CONCEDANTE dans un ddlai de trente (30) jours, le TITULAIRE n’aura droit a aucune


indemnite.





Toutefois, 1’AUTORITE CONCEDANTE se reserve le droit d’exiger du TITULAIRE une


prolongation de ce delai de trente (30) jours pour une nouvclle pdriodc qui ne pourra ddpasser


soixante (60) jours.


La facility ainsi donnde donnera lieu A contrepartie. L’AUTORITE CONCEDANTE devra


payer au TITULAIRE une indemnity calculde suivant un tarif concertc a l’avance, remundrant


les charges additionnelles subies de ce fait par le TITULAIRE.


Dans tous les cas, le TITULAIRE nc pourra pas etre tenu de prolonger la facility visee au


paragraphe 5 du present Article, au-dela de l’expiration d’un ddlai total de quatre-vingt-dix


(30 + 60) jours. Passe ce delai, il sera considdrd que la Redevance n’est plus payde en nature.


Le TITULAIRE aura le droit en consequence de vendre les quantites non enlevees par


l’AUTORITE CONCEDANTE sur le marche du petrole avec obligation de remettre a


1’AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prdvues a l’Article


12 ci-dessus.


Dans le cas oil les dispositions prevues au paragraphe 6 du present Article, sont mises en


application plus de deux (2) fois au cours du meme exercice, le TITULAIRE pourra exiger


que la Redevance soit payee en especes jusqu’a la fin de l’exercice consider^.


ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux


1. Le TITULAIRE acquittera en cas de paiement en especes ou livrera gratuitement en cas


de paiement en nature a l’AUTORITE CONCEDANTE une Redevance proportionnclle a


la production des hydrocarbures gazeux calculee suivant les dispositions du Code des


Hydrocarbures et des textes reglcmentaires pris pour son application.


La Redevance sera perdue :


soit en especes sur les quantitds de gaz vendu par le TITULAIRE. Le prix de vente &


considerer est celui pratiqud par le TITULAIRE conformdment aux dispositions de


1’Article 53 du present Caliier des Charges, apres les ajustements ndeessaires pour


ramener les quantitds considdrdes au “point de perception”. Ce point de perception


est l’entree du pipe-line principal de transport du gaz;


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soit en nature sur les quantity de gaz produit par le TITTJLAIRE, mesurSes a la


sortie des installations de traitement. Les methodes utilises pour la mesure seront


proposes par le TITULAIRE ct a grades par l’AUTORITE CONCEDANTE.


L’AUTORITE CONCEDANTE sera iuforinde en temps utile de la date a laquclle il sera


proedde k la mesure du gaz produit. Idle pourra se faire reprdsenter lors des operations


de mesure et proedder a toutes verifications contradictoires.


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra clioisir comme point de livraison, soit le point de


perception tel que ddfini au paragraphe precedent, soit tout autre point situd k l’un des


terminus des pipe-lines principaux du TITULAIRE ct de 1’ENTREPRENEUR, dans les


memes conditions que cclles indiqudes aux paragraphes 3 et 4 de P Article 13 ci-dessus.


2. Si le TITULAIRE ct 1’ENTREPRENEUR ddeident d’extrairc, sous la forme liquide,


certains Hydrocarbures qui peuvent cxister dans le gaz brut, 1’AUTORITE


CONCEDANTE percevra la Rcdcvance aprds traitement. La Redevance sur ces produits


liquides sera perdue, soit en nature, soil en espdees, a partir d’un “point de perception


sccondaire” qui sera celui oil les produits liquides sont sdpards du gaz.


Dans le cas oil le paiement de la Redevance s’effectue en nature, un point de livraison


different pourra etre choisi par accord muluel. Ce point de livraison devra


ndcessaireinent coincider avec une des installations de livraison prdvues par le


TITULAIRE pour ses propres besoins.


L’AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et de


transport dans les memes conditions que cclles prdvues au paragraphe 4 de I’Article 13


ci-dessus.


Dans le cas ou la Redevance cst perdue en especes, elle sera calcuRe sur la base du prix


de vente effectif pratique, corrige par les ajustements ndeessaires pour le ramener aux


conditions correspondant au point de perception secondaire.


Le choix de paiement de la Redevance, en especes ou en nature, sera fait dans les memes


conditions prevues a 1’Article 11 ci-dessus pour les hydrocarbures liquides.


3. Sauf interdiction motivde de 1’AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle


sdparee par simple detente et stabilisde sera consideree comme un hydrocarbure liquide,


qui peut etre remdlangd au petrole brut.


Un plan d’enRvement portant sur des pdriodes de six (6) mois pourra etre arrete d’un


commun accord, qu’il s’agissc de la redevance payee en gazoline naturelle, ou de


l’dcoulement dudit produit pour les besoins de l’cconomie tunisienne.


4. Le TITULAIRE et 1’ENTREPRENEUR n’auront Tobligation:


ni de degazoliner au-dela de ce qui serait nccessaire pour rendre le gaz marchand,


dans la mesure oil il aurait trouve un debouche commercial pour ledit gaz;


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ni de stabiliser ou dc Stocker la gazoline naturelle ;


ni de r^aliser une operation particuliere de traitement ou de recyclage.


5. Dans lc cas ou l’AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la Redevance en


nature, clle devra fournir A ses propres frais aux points de livraison agr66s, des moyens de


reception addquats, capables de reccvoir sa quote-part des liquides au moment ou ils


devienncnt disponiblcs au fur el a mesure de leur production ou de leur sortie des usines


de traitement. L’AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides a ses


risques et perils, des leur livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage de ces


liquides au TITULAIRE.


6. Dans le cas ou 1’AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la Redevance en


esp^ces, cette Redevance sera liquiddc mensucllenient confomicment aux dispositions du


paragraphe 3 de 1’Article 10 ct de I’Article 12 ci-dessus.


7. Si l’AUTORITE CONCEDANTE n’csl pas en mesure de recevoir la Redevance en


nature dans les conditions sp6cifi6es au paragraphe 5 du present Article, elle sera r6putee


avoir renonce a la perception en nature soit pour (outes les quantity correspondant a la


Redevance due ou pour la partie dc ces quanlitds pour laquelle elle ne dispose pas de


moyens dc reception addquats.


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TITRE IV


INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DU TITULAIRE ET


DE L’ENTREPRENEUR








ARTICLE 15 : Facilites donnccs au TITULAIRE ct a l’ENTREPRENEUR pour leurs


installations annexes


Confonnement aux dispositions des Articles 84 a 90 du Code des Hydrocarbures,


L’AUTORITE CONCEDANTE donnera au TITULAIRE et a l’ENTREPRENEUR toutes


facilites en vue d’assurer a leurs frais, dTine maniere ralionnelle et Economique, la


prospection, la recherche, la production, Ic transport, le stockage et I’Evacuation des produits


provenant de leurs rechcrchcs el de leurs exploitations, ainsi que toute opEration ayant pour


objet le traitement desdits produits cn vue de les rendre marchands.


Ces facilitEs porteront, dans la mesure du possible, sur:


a. 1’amEnagement des dEpots de stockage sur les champs de production, dans les ports


d’embarquement, ou A proximitE des usines de traitement;


b. les installations de traitement du gaz brut;


c. les communications rouliEres, ferroviaircs, aEriennes et maritimes, ainsi que les


raccordements aux rEscaux rout ires, ferres, aEriens et maritimes ;


d. les pipe-lines, stations de pompage cl tonics installations de transport des Hydrocarbures


en vrac;


e. les postes d’embarquement situEs sur Ic domaine public maritime ou sur le domaine


public des ports maritimes ou aEriens ;


f. les tElEcommunications et leurs raccordements aux rEscaux de tEIEcommunications


Tunisicns;


g. les branchements sur les rEscaux de distribution d’Energic ct sur les lignes privEes de


transport d’Encrgie;


li. les alimentations en eau potable ct A usage industriel;





ARTICLE 16 : Installations n’ayant pas un caractEre d’intEret public





1. L’ENTREPRENEUR Etablira, cl A scs frais, risques et pErils, toutes installations qui


seraient nEcessaires a ses recherches et A ses exploitations et qui ne presenteraient pas un


caractere d’intEret public, qu’elles soient situEes a 1’intErieur ou a 1’extErieur du Permis


ct des Concessions qui en seraient issues.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 25











Sont considdrdes comine installations n’ayant pas un caractere d’interet public :


a. lcs moyens de stockage sur les champs de production situes sur la terre ferme ou en


mer;


b. lcs “pipe-lines” assurant la collcctc du pdtrole brut ou du gaz a partir des puits et son


achemincment jusqu’aux reservoirs de stockage ou aux de (raitement;


c. les “pipe-lines” d’dvacualion pcrmcttanl le transport du pdtrole brut par chemin de


fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et


de stockage jusqu’au point dc cliargemenl;


d. lcs rdservoirs dc stockage aux points dc cliargemcnt;


e. lcs installations d’embarqucment cn vrac par pipe-lines permettant le chargement


des navires;


f. les adductions particulidrcs d’eau dont le TITULAIRE et l’ENTREPRENEUR


auraient obtenu l’autorisalion ou la concession ;


g. les lignes privdes de transport d’dncrgie dlcctrique ;


h. les pistes, routes de service el voies ferrdes pour Faeces terrestre et adrien aux


chantiers du T1TULAIRE et de FENTREPRENEUR;


i. les telecommunications entre les chantiers du TITULAIRE et de


FENTREPRENEUR;


j. d’une maniere generale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux


destinds a Fusage exclusif du TITULAIRE et de FENTREPRENEUR, et qui


constituent des ddpendances ldgales de Ieur entreprise ;


k. le materiel de transport terrestre, adrien ct maritime propre au TITULAIRE et a


FENTREPRENEUR leur permettant Faeces a leurs chantiers.


2. Pour les installations visdes aux alindas c., e., f. et g. du paragraphe 1 du present Article,


le TITULAIRE et FENTREPRENEUR seront tenus, si FAUTORITE CONCEDANTE le


leur demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les


rdserves suivantes:





a. le TITULAIRE et FENTREPRENEUR ne seront tenus ni de construire, ni de garder


des installations plus importantes que leurs besoins propres ne le necessitent;





b. les besoins propres du TITULAIRE et de FENTREPRENEUR seront satisfaits en


priorite sur ceux des tiers utilisateurs;


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cater des Charges Page 26











c. l’utilisation des dites installations par des tiers ne genera pas l’cxploitation faite par


l’ENTREPRENEUR pour ses propres besoins et se fera aux risques exclusifs des


tiers;


d. les tiers utilisateurs paieront au TITULAIRE et a PENTREPRENEUR une juste


indemnity pour le service rendu.


Les larifs et conditions d’usage applicables aux tiers seront fixds par lc Ministre charge


des Hydrocarbures sur proposition du TITULAIRE ct de 1’ENTREPRENEUR


conformdment aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes rdglementaires


pris pour son application.


3. L’AUTORITE CONCEDANTE sc reserve le droit d’imposer a PENTREPRENEUR de


conclure, avec des tiers titulaircs de Permis ou de Concessions, des accords en vue


d’amdnager et d’exploiter en common les ouvrages visds aux alindas c., e., f., g. et h. du


paragraphe 1 du present Article, s’il doit en rdsuller une dconomic dans les


investissements et dans l’cxploitalion de chacune des entrepriscs intdressdes.


4. L’AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre dc la legislation et de la reglcmentation en


vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder it PENTREPRENEUR les autorisations


ndeessaires pour exdcutcr les travaux relatifs aux installations visds au paragraphe 1 du


prdsent Article.








ARTICLE 17: Utilisation par lc TITULAIRE ct par PENTREPRENEUR des


dquipements ct dc Poutillage publics cxistants





I.e TITULAIRE et PENTREPRENEUR seront admis a utiliser, pour leurs recherches et leurs


exploitations, tous les equipements ct Poutillage publics existants en Tunisie, suivant les


clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stride egalite avec les autres usagers.





ARTICLE 18: Installations prdsentant un intdret public ctablies par PAUTORITE


CONCEDANTE it la demande de PENTREPRENEUR


1. Lorsque PENTREPRENEUR justifiera avoir besoin, pour ddvelopper son industrie de





recherche et d’cxploitalion des Hydrocarbures, de completer les dquipements et


Poutillage publics existants ou d’exdcuter des travaux presentant un intdret public


gdneral, il devra en informer PAUTORITE CONCEDANTE.





L’AUTORITE CONCEDANTE, lc TITULAIRE et PENTREPRENEUR s’engagent & se


concerter pour trouver la solution optimale susceptible de repondre aux besoins ldgjtimes


exprimes par PENTREPRENEUR, compte tenu des dispositions ldgjslatives et


rdglementaires en vigueur conccmant le domaine public et les services publics en


question.


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2. Sauf dispositions contraires prevucs aux Articles 22, 23 et 24 du present Cahier des


Charges, les parties conviennent d’appliquer les niodalitds ci-dessous :


a. ^ENTREPRENEUR fera connaitre a FAUTORITE CONCEDANTE ses besoins


concemant les installations dont il demandc l’etablissement.


II appuiera sa demande d’une note justifiant la necessite desdites installations et par


un projet d’exdcution precis.


II y mentionnera les delais d’exdcution qu’il se serait flx6 s’il etait charge lui-meme


de l’exdcution des travaux. Ccs deiais devront correspondre aux plans gdneraux de


developpement de ses operations en Tunisie, tels qu’ils auront etd exposes par lui


dans les rapports et comptc-rendus qu’il est tenu de presenter h l’AUTORITE


CONCEDANTE en application du 'l itre V du present Cahier des Charges.


b. L’AUTORJTE CONCEDANTE est tenue de faire connaitre a 1’ENTREPRENEUR


dans un delai de trois (3) mois, ses observations sur l’utilite des travaux, sur les


dispositions techniques envisagees par FENTREPRENEUR et sur ses intentions


concemant les modalitds suivant lesquclles les travaux seront executes.


Elie se reserve le droit, soit d’executer les travaux elle-meme, soit d’en confier


1’execution a FENTREPRENEUR.


c. Si FAUTORITE CONCEDANTE decide d’executer elle-meme les travaux


demandes, ellc pr6cisera si elie entend assurer elle meme le financemcnt des travaux


de premier etablissement, ou bien si elie entend imposcr a FENTREPRENEUR de


lui rembourser tout ou partie de ses depenses.


Dans ce dernier cas, FENTREPRENEUR sera tenu de rembourser a FAUTORITE


CONCEDANTE la totality ou la part convenue des depenses reelles dument


justifiees, par echdanccs mensuclles qui commencent a courir dans le mois qui suit la


presentation des decomptes, sous peine d’interets moratoires calcules au taux legal.


d. Dans les cas vises & l’alinea c. du present Article, les projets d’execution seront mis


au point d’un commun accord entre les parties, confbrmemcnt aux regies de Fart, et


suivant les clauses et conditions generalcs et les specifications techniques


particulieres appliquees par FAUTORITE CONCEDANTE.


Les projets seront approuves par le Ministre charge des Hydrocarbures,


FENTREPRENEUR entendu. II sera tenu compte des observations de ce dernier


dans la plus large mesure possible.


L’ENTREPRENEUR aura le droit de rctircr sa demande s’il juge la participation


flnanciere qui lui est imposee trap eicvec.


S’il acccpte la decision du Ministre charge des Hydrocarbures, FAUTORITE


CONCEDANTE sera tenue d’executer les travaux avec diligence et d’assurer la mise


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 28








en service des ouvrages dans un delai normal, eu dgard aux besoins legitimes


exprimds par 1’ENTREPRENEUR et aux moyens d’execution susceptibles d’etre


mis en oeuvre.


. I


3. Ixs ouvrages ainsi rdalisds seront mis h la disposition de (’ENTREPRENEUR pour la


satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer 1’usage exclusif.


L’AUTORITE CONCEDANTE on lout autre dtablissemcnt public, office ou


concessionnaire ddsignd par celle-ci, en assurcra I’exploitation, l’entreticn ct le


renouvellement, dans les conditions qui seront fixdcs au moment de I’approbation des


projets d’exdcution.


4. L’ENTREPRENEUR, en conlrepartio de I’usage desdites installations, paycra a


l’exploitant les taxes d’usagc et plages qui seront fixls, 1'EN TREPRENEUR entendu,


par le Ministre cliargl des Hydrocarburcs. Ces taxes ct plages devront etre les memes


que ceux pratiques en Tunisic pour des services publics ou des entreprises similaires, s’il


en existe. A dlfaut, ils seront lixls conformlmcnl aux dispositions de 1’alinla d. du


paragraphe 2 de 1’Article 16 du prison I ('abier des Charges.


Au cas ou TENTREPRENEUR aurait, com me il esl slipull & I’alinea c. du paragraphe 2


du prlsent Article, rcmboursl tout ou panic des dlpcnses de premier Itablissement, il en


sera tenu compte dans la mime proportion dans le calcul des plages et les taxes d’usage.








ARTICLE 19: Installations prlscntnnt un intdret public exdcutdcs par


I’ENTREPRENEUR, (concession ou autorisation d’utilisation


d’outillagc public)


Dans le cas visl & Talinla b. du paragraphe 2 dc I’Article 18 du present Caliier des Charges


ou T AUTORITE CONCEDANTE dlcidc dc con Her a 1 ’ ENTREPRENEUR T execution des


travaux prlsentant un inllrel public, celui-ci blnlficiera, pour les travaux considlres d’une


concession ou d’une autorisation d'ulilisation d’outillage public.


1. S’il existe dljil une legislation en la malilre pour le type d’installation en question, on s’y


rlflrera.


2. S’il n’en existe pas, et saufdisposilions contraires stipulees aux Articles 22, 23 et 24 du


present Cahier des Charges, on appliquera les dispositions generates ci-dessous :


a. La concession ou I’autorisation d’utilisation d’outillage public sera accordle dans un


acte slparl, distinct de TArretc dc Concession d’Exploitation d’Hydrocarbures.


b. La construction des installations et leur exploitation seront assurees par


TENTREPRENEUR & ses risques et perils.


c. Les projets y afferents seront Itablis par TENTREPRENEUR et approuvls par


T AUTORITE CONCEDANTE.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahierdes Charges Page 29














d. L’AUTORITE CONCEDANTE approuvera de meme les mesures de securite ct


d’exploitation prises par I’ENTREPRENEUR.


. i


e. Les ouvrages constants par PENTREPRENEUR sur le domaine de PETAT, des


collcctivites locales ou des etablissements publics feront retour de droit a


PAUTORITE CONCEDANTE A la fin de la Concession d’Exploitation


d’Hydrocarbures.


La concession ou l’autorisation d’utilisation de !’ontillagc public comportcra l’obligalion


pour le TITULAIRE et a (’ENTREPRENEUR de ineltrc lours ouvrages et installations A la


disposition de 1’AUTORITE CONCEDANTE el du public, 6lant cntendu que le TITULAIRE


et l’ENTREPRENEUR auront le droit de satisfaire lours propres besoins par prioritc avant de


satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d’utilisation seront fix6s coniine il cst stipule


A l’alinea (d). du paragraphe 2 de P Article 16 du present Caliicr des Charges.








ARTICLE 20: Dur6e des concessions ct des automations conscntics pour les


installations annexes de I’ENTREPRENEUR


1. Des concessions et des autorisations d’occupation du domaine public, do (’utilisation de


Poutillage public et de location du domaine privd de PETAT, seront accordecs A


PENTREPRENEUR pour la duree de validity du Permis de Recherche, confonn6inent


aux procedures en vigueur.


Elies seront automatiquement prorog6es si le TITULAIRE obtient une ou plusieurs


Concessions d’Exploitation d’Hydrocarbures, accorddes confonndmciit A PArticle 6 du


present Cahier de Charges et jusqu’a l’expiration de la dcmierc de ces Concessions.


2 Si, toutefois, l’ouvrage motivant la concession ou Paulorisation d’occupation du domaine


public ou du domaine privd de PETAT ou la concession ou Paulorisation d’utilisation de


Poutillage public cessait d’etre utilise par PENTREPRENEUR, PAUTORITE


CONCEDANTE se reserve les droits defmis ci-dessous :


a. Lorsque Pouvrage susvis6 cessera definitivement d’etre utilise par


PENTREPRENEUR, PAUTORITE CONCEDANTE prononcera d’office


Pannulation de la concession ou de Paulorisation d’utilisation de Poutillage public


ou d’occupation correspondante;


b. Lorsque Pouvrage susvise ne sera que momentanement inutilise,


PENTREPRENEUR pouvant ull6rieurement avoir besoin d’en reprendre


l’utilisation, PAUTORITE CONCEDANTE aura le droit de l’utiliser provisoirement


sous sa responsabilite soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers designe


par elle. Toutefois, l’ENTREPRENEUR reprendra l’usage dudit ouvrage des que


celui-ci deviendra a nouveau necessaire pour ses recherches ou ses exploitations.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Ceh er des Charges Page 30











ARTICLE 21 : Dispositions divcrses relatives aux concessions ou autorisations autres


que la Concession d’Exploitation des Hvdrocarbures


Dans tous les cas, les regies imposees a l’ENTREPRENEUR pour l’utilisation d’un service


public, pour l’occupation du domaine public ou du domaine privd de l’ETAT et pour les


concessions ou autorisations d’utilisation de l’outillage public, seront celles en vigueur a


l’dpoque considerde, en ce qui concerne la sdcurite, la conserv-ation et la gestion du domaine


public et des biens de l’ETAT.


Les concessions et autorisations ci-dcssus visdcs donneront lieu a versement par


1’ENTREPRENEUR des droits d’cnregisircment, taxes ct redevances applicables au moment


de lcur octroi confonnemcnt aux procedures cn vigueur.


Les tarifs, taxes d’usage et pdages seront ceux des bardmes gdndraux cn vigueur en la matiere.


L’AUTORITE CONCEDANTE s’engage <1 nc pas instiluer I’occasion de la ddlivrance des


concessions ou des autorisations susvisdes cl au detriment de I’ENTREPRENEUR, des


redevances, taxes, pdages, droits ou taxes d’usagc frappaut les installations annexes de


1’ENTREPRENEUR d’une manidre discriminatoirc, et constituant des taxes ou impots


additionnels n’ayant plus le caractdre d’une juste remuneration d’un service rendu.








ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captagcs ct adductions d’eau


1. L’ENTREPRENEUR est censd connaitre parfaitement les difficultds de tous ordres que


soulevent les probldmes d’alimentation en eau potable ou a usage industriel ou agricole,


dans le pcrimdtre couvert par le Permis initial tel que ddfini & 1’Article 2 du present


Cahier des Charges.


2. L’ENTREPRENEUR pourra, s’il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou


pennanentes aux rdseaux publics de distribution d’eau potable ou a usage industriel, dans la


limite de ses besoins legitimes, et dans la limite des debits dont ccs rdseaux peuvent assurer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions gdndrales ct tarifs


applicables pour les rdseaux publics concemds.


Les branchements seront dtablis sur projets approuvds par les services compdtents du


Ministre charge de 1’Agriculture a la demande du TITULAIRE et a ses frais, suivant les


clauses ct conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.


3. Lorsque l’ENTREPRENEUR aura besoin d’assurer temporairement l’alimentation de ses


chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins Idgitimcs de


l’ENTREPRENEUR ne pourront pas etre satisfaits d’une fa?on deonomique par un


branchement sur un point d’eau public existant ou un rdseau public de distribution d’eau,


l’AUTORITE CONCEDANTE s’engage a lui doimer toutes facilites d’ordre technique et


administrate, dans le cadre des dispositions prdvues par le Code des Eaux en vigueur, ct


sous rdserve des droits qui pourront etre reconnus a des tiers pour effectuer les travaux


ndeessaires de captage et d’adduction des eaux du domaine public.


 Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 31








Les cmTages de captage executes par I’ENTREPRENEUR en application des


autorisations visees ci-dessus, feront retour k l’ETAT sans indemnity tels qu’ils se


trouvent lorsque l’ENTREPRENEUR aura cessd de les utiliser. Les ouvTages


d’adduction ne sont pas concemds par la prdsentc disposition.


4. Lorsque l’ENTREPRENEUR aura besoin d’assurer d’unc maniere permanente


l’alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas ou il ne peut


obtenir que ses besoins ldgitimes soicnt satisfails d’une manidre suffisante, dconomique,


durable et sure, par un branchement sur nn point d’eau public cxistant ou un rdseau


public de distribution d’eau, les parties convicnnent de se conccrtcr pour rechercher la


maniere de satisfaire les besoins legitimes de I’ENTREPRENEUR.


5. L’ENTREPRENEUR s’engage it sc soumcltrc a toutes les rdglcs et disciplines


d’utilisation qui lui scraicnt prcscrilcs par VAUTORITE CONCEDANTE en ce qui


conceme les eaux qu’il pourrait captcr, et qui apparliendraient A un systdme aquifere ddja


catalogue el identifid dans I’invcntaire des rcssourccs hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages de I’ENTREPRENEUR aboutissaient k la ddcouverte d’un


systdme aquifere nouveau, non encore catalogue ni identify dans l’inventaire des


ressources hydrauliques et n’ayant pas de communication avec un autre systeme aquifdre


ddjd reconnu, I’AUTORITE CONCEDANTE reserve k l’ENTREPRENEUR une prioritd


dans I'attribution des concessions ou des autorisations de captage dans ledit systdme.


Ndanmoins, il est bien entendu que cette prioritd ne saurait faire obstacle a l’intdret


gdndral, ni s’etendre au-del^ des quantitds d’eau ndeessaires k l’alimentation des


installations de 1’ENTREPRENEUR et de leurs annexes.


6. Avant I’abandon de tout forage de recherche par 1’ENTREPRENEUR, 1’AUTORITE


CONCEDANTE pourra obliger celui-ci a proceder au captage, de toute nappe d’eau


jugdc exploitable, dtant entendu que les ddpenses engagdes a ce titre seront a la charge de


I’ET AT.








ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrecs


L’ENTREPRENEUR, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses depots et de


ses posies d’embarquement, pourra amdnager k ses frais des cmbranchements de voies ferrdes


particuliers et les raccorder aux reseaux ferrds publics.


Les projets d’exdculion de ces embrancheinents seront dtablis par l’ENTREPRENEUR


confonndment aux conditions de sdcuritd et aux conditions techniques applicables aux


reseaux publics Tunisicns. Ces projets seront approuvds par l’AUTORITE CONCEDANTE


aprds enquete parcellaire.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 32











L’AUTORITE CONCEDANTE se reserve le droit de modifier les traces proposes par


1’ENTREPRENEUR, pour tenir compte des resultats de Penquete parcellaire et pour


raccorder au plus court, selon les regies de Part, les installations de TENTREPRENEUR aux


reseaux publics.








ARTICLE 24: Dispositions applicables aux installations de chargement et de


dechargement maritimes


1. Lorsque le T1TULAIRE et PENTREPRENEUR auront a resoudre un probleme de


chargement on de dechargement maritime, ils se concerteront avec PAUTORITE


CONCEDANTE pour arreter, d’un commun accord, les dispositions susceptibles de


satisfairc leurs besoms legitimes.


La preference sera denude a toute solution comportant Putilisation d’un port ouvert au


commerce sauf cas cxceptionnels ou la solution plus economique serait d’amenager un


tel poste de chargement ou de dechargement en rade foraine.


2. L’AUTORITE CONCEDANTE s’engage a domier toute facility au TITULAIRE et a


PENTREPRENEUR dans les conditions prevues par la legislation en vigueur sur la


police des ports maritimes et par les reglements particulars des ports de commerce de la


Tunisic, cl sur un meme pied d’egalite que les autres exploitants d’Hydrocarbures pour


qu’il ptiisse disposer le cas dchdant:


des plans d’cau du domaine public des ports;


(Pun nombrc addquat de postes d’accostage susceptibles de recevoir sur dues d’albe,


les navires-citemes usuels;


des terres-pleins du domaine public des ports ndccssaircs a Pamenagement


deinstallations de transit ou de stockage.


3. Si la solution adoptee est celle d’un poste de chargement ou de dechargement en rade


foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottanls) seronl construites, balisdes et


exploitdcs par PENTREPRENEUR a ses frais sous le regime de Pautorisation


d’occu|>ation temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptees et les reglements d’cxploitation seront approuvds par


PAUTORITE CONCEDANTE sur proposition dc PENTREPRENEUR.





ARTICLE 25 : Dis|»ositions applicables aux centrales flcctriqucs





Les centrales eicctriqucs inslaliecs par PENTREPRE.NEUR ainsi que ses rdseaux de


distribution d’dnergic son! considerdcs commc des depcndances Idgalcs de Pentreprise et


seront assujettis a toutes les reglcmcntations et A tous les controlcs appliques aux installations


de production et de distribution d’energie similaires.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION -Annexe A. Catter des Charges Page 33











L’ENTREPRENEUR, produisant de l’energie dlectrique pour l’aliinentation de ses chantiers


pourra odder au prix de revient tout excddent de puissance par rapport & ses besoins propres &


im organisme ddsignd par l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 26 : Substances min dr ales autres que les hvdrocarbures liquides ou gazeux


Si l’ENTREPRENEUR, a I’occasion de ses recherches ou de ses exploitations


d’Hydrocarbures, dtait amend a extraire des substances minerales autres que les


hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir separer 1’extraction des Hydrocarbures,


P AUTORITE CONCEDANTE, le TfTULAlRE et 1’ENTREPRENEUR se concerteront pour


examiner si lesdites substances mindrales doivent etre sdparees et conservdes.


Toutefois, l’ENTREPRENEUR ne sera pas tenu d’exploiter, de separer et de conserver les


substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur separation et leur


conservation constituaient des operations trop ondreuses ou trop difilciles.


ARTICLE 27 : Installations diverscs


Ne seront pas considdrdes conimc dd|>en

les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et en


particulier les raflineries;


les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.


Par contre, seront considdrdes cornmc des ddpcndances ldgales de 1’entrcprise de


1’ENTREPRENEUR, les installations de premidre prdparation des Hydrocarbures extraits,


amdnagdes par lui en vue de pcrmctlre le transport cl la commercialisation desdits


Hydrocarbures et notammcnt les installations de “degazolinage” des gaz bruts.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A. Cahier des Charges Page 34














TITRE V





SURVEILLANCE ET CONTROLE





ARTICLE 28: Documentation fournie h I’ENTREPRENEUR par 1’AUTORITE


CONCEDANTE





L’AUTORITE CONCEDANTE fournira a PENTREPRENEUR la documentation qui se


trouvera en sa possession et concernant:


le cadastre et la topographie;


la geologie gdndralc;


la gdophysique;


I’hydrologie et I’inventaire des ressources hydrauliques ;


les forages.


Cependant, 1’AUTORITE CONCEDANTE nc lui foumira pas des renseignements ayant un


caractdre secret du point de vue dc la Defense Nationale on des renseignements foumis par


les titulaires de permis e(/ou de concessions en cours de validite et dont la divulgation k des


tiers ne peut etre faitc sans I'assentiment des intdressds.


ARTICLE 29 : Controlc technique


VENTREPRENEUR sera soumis k la surveillance de 1’AUTORITE CONCEDANTE suivant


les dispositions prdvues an Code des I lydrocaiImres dans les conditions prdcisdcs aux Articles


31 A 44 ci-apres.


ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux


L’ENTREPRENEUR, lant pour ses travaux dc recherche que pour ses travaux d’cxploitation,


se conformera aux dispositions de 1a legislation Tunisicnne en vigucur relatives aux eaux du


domaine public et dans les conditions prdcisdes par les dispositions du present Cahier des


Charges.


Les eaux que 1’ENTREPRENEUR pourrait ddcouvrir au coins dc ses travaux restent classdes


dans le domaine public. Elies nc sont susceptibles d’utilisation permanente, par


1’ENTREPRENEUR, qu’en se conformant A la procedure d’autorisation ou de concession


prevue au Code des Eaux.


L’ENTREPRENEUR prendra toutes les mcsurcs appropridcs qui seront concert des avec les


services compdtents du Ministere chargd dc l’Agriculture cn vue de protdger les nappes


aquiferes.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 35











Le Ministere charge de PAgriculture se reserve le droit d’arreter ou d’interdire tout forage si


les dispositions prises ne sont pas susceptibles d’assurer la conservation des nappes


artdsiennes.


L’ENTREPRENEUR sera temi de communiquer aux sendees competents du Ministere


chargd dc I’Agriculture tons les renseignements qu’il aura pu obtenir a l’occasion de ses


forages stir les nappes d’eau rcncontrees par lui (position, niveau statique, analyses, debit)


dans les formes que lui scront preserves.





ARTICLE 31 : Accds aux chanticrs


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra a tout moment, deleguer sur les ebantiers de


PENTREPRENEUR, el

installations ct k leurs ddpcndanccs Idgales cn vue de s’assurer du progres des travaux,


proedder aux mesures et jaugeages des I lydrocarbures et, d’une fafon gdndrale, vdrifier que


les droits ct intdrets dc P AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardes.








ARTICLE 32 : Obligation de rendre comptc (les travaux


1. L’ENTREPRENEUR adressera k PAUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au


moins a van! le commencement des travaux :


le programme de prospect ion gdophysique projetd, qui doit comprendre notamment une


carte metlant cn dvidence le maillagc d utiliser, ainsi que le nombre de kilomdtres a


acqudrir ct la date du commencement des operations et leurs durdes approximatives;


un rapport d’implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif a


chaque forage de ddveloppement. Le rapport d’implantation precisera :


• les objeclifs recherchds par le forage et les profondeurs prevues;


• Pemplacement du forage projetd, defini par ses coordonnees geographiques avec


un exlrait de carte annexd ;


» les previsions gdologiques relatives aux terrains traverses ;


• le programme minimum des opdrations de carottage et de diagraphies ;


• la description sonunaire du materiel employd ;


• le programme envisage pour les tubages ;


• les dispositions envisagdes pour Palimentation en eau;


• eventuellement les precedes que PENTREPRENEUR compte utiliser pour


mettre en exploitation le ou les forage(s).


2. L’ENTREPRENEUR adressera a PAUTORITE CONCEDANTE, un rapport joumalier


sur l’avancement de ses travaux en cours, tels que campagne sismique, forages et


constructions, selon ce qui sera jugd approprie.


 Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahierdes Charges Page 36











II devra remettre des que possible line copie des enregistrements realises.


1











3. Le camet de forage


L’ENTREPRENEUR est tenu de tenir sur tout chantier dc forage nn camet paging et


parapht, d’un modele agrtt par 1’ AUTORITE CONCEDANTE, oil seront nottes au fur


et a mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d’extcution de ces travaux,


en particulier:


la nature et le diamttre de I’oulil;


l’avancement du forage;


les parametres du forage ;


la nature et la durte des manoeuvres et operations sptcialcs tclles que carottage,


alesage, changemenl d’oulils et instrumentation ;


les indices et incidents significatifs de toutc nature.


Ce camet sera tenu sur place <\ la disposition des agents de T AUTORITE


CONCEDANTE.








ARTICLE 33 : Controle tccliiiiquc des forages


1. En dehors des operations de carottage et de controle du forage, prtvues dans le rapport


d’implantation vist A I’Article 32 ci-dcssus, I’ENTREPRENEUR devra exteuter toutes


les mesures approprites alin de determiner les caractdristiqucs des terrains traverses.


2. Une collection de dtblais de forage et des bventuelles carottes sera constitute par


I’ENTREPRENEUR et tenuc par Ini en un lieu convenu k l’avance, a la disposition des


agents de TAUTORITE CONCEDANTE.


L’ENTREPRENEUR aura le droit de prtlever sur les carottes et les deblais de forages les


tchantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des


examens.


Dans la mesure oil ce sera possible, le prelevement ainsi optrt ne portera que sur une


fraction de carottes et dtblais correspondant a une meme caracttristique, de telle maniere


que le reste de I’tchantillon puisse demeurer dans la collection et etre examint par les


agents de I’AUTORITE CONCEDANTE. A defaut et sauf impossibilite, Techantillon


unique ne sera prelevt qu’apres avoir ete examine par un representant qualifit de


l’AUTORITE CONCEDANTE.


Dans le cas oil cet examen prtalable serait impossible, un compte rendu special en sera


fait k 1’AUTORITE CONCEDANTE.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 37











En outre, si T6chantillon unique n’a pas dt6 ddtruit, il sera rdintdgr^ dans la collection,


par le TITULAIRE ou par 1’AUTORITE CONCEDANTE apr6s avoir subi les examens et


analyses. L’ENTREPRENEUR conservera soigneusement le reste des dcblais et carottes


pour que TAUTORITE CONCEDANTE puisse a son tour prdlever des dchantillons pour


sa collection et ses propres examens et analyses.


Toutes les carottes et tons les deblais de forages qui resteront apres les prises


d’ech anti lions visdes ci-dessus seront conscrvds par TENTREPRENEUR aussi longtemps


qu’il le jugera utile. 11s seront mis par lui k la disposition de TAUTORITE


CONCEDANTE au plus tard A Pexpiration du Permis.


3. L’ENTREPRENEUR informera TAUTORITE CONCEDANTE, avec un delai suffisant


pour celle-ci puisse s’y fairc reprdscntcr, de toutes les operations importantes telles que


diagraphies, tubage, cimentation el cssais de production.


L’ENTREPRENEUR avisera TAUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave


susceptible de compromettre la poursuite d’un forage ou de modifier de fa

conditions de son execution.


4. L’ENTREPRENEUR foumira a TAUTORITE CONCEDANTE line copie des rapports sur


les examens fails sur les carottes et les deblais de forage ainsi que sur les operations de


forage, y compris les activites spdciales mentionnecs au paragraphe 3 du present Article.


ARTICLE 34 : Arret d’un forage


L’ENTREPRENEUR ne pourra arreter definitivement un forage qu’apres en avoir avise


TAUTORITE CONCEDANTE. Sauf circonstances particulieres, cet avis devra etre donne au


moins soixante-douze (72) lieures ti J’avance.


L’ENTREPRENEUR devra soumettre, qu’il s’agisse dTm abandon definitif ou d’un abandon


provisoire du forage, un programme qui devra etre confonne a la reglementation technique en


vigueur ou, a defaut, aux normes les plus recentes publiees par T American Petroleum Institute.


Toulefois, si TAUTORITE CONCEDANTE n’a pas fait connaltre ses observations dans les


soixante-douze (72) heures qui suivront le depot du programme d’abandon du forage par


TENTREPRENEUR, celui-ci sera cens6 avoir ete accept6.








ARTICLE 35 : Compte rendu dc fin de forage


L’ENTREPRENEUR adressera a TAUTORITE CONCEDANTE dans un delai maximum de


trois (3) mois apres fin de tout forage, un rapport final, dit “Compte Rendu de Fin de Forage”.


Le Compte Rendu de Fin de Forage comprendra notamment:





Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 38











a. une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traverses, les


observations ct mesures faites pendant lc forage, le profils des tubages restant dans le


puits, les diagrapbies ct les resultats des essais de production ;


b. un rapport qui contiendra les renseignements gdophysiques ct gdologiques se rdferant


directement au forage considdrd.








ARTICLE 36 : Essais des forages


1. Si au cours d’un forage, PENTREPRENEUR jugc ndeessaire d’effectuer un essai sur une


couche de terrain qu’il croit susceptible de produire dcs Hydrocarbures, il en avisera


I’AUTORITE CONCEDANTE au inoins vingt-qualre (24) lieures avant de commencer


un tel essai.


2. En dehors des exceptions prdvucs aux paragraphes 3 ct 5 du prdsent Article, l’initiative


d’entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra it PENTREPRENEUR.


3. Pendant Pexdcution d’un forage, e( a la demande du reprdsentant duinent qualifie de


PAUTORITE CONCEDANTE, PENTREPRENEUR sera tciui de faire Pessai de toute


couche de terrain susceptible de contcnir des Hydrocarbures, h la condition toutefois


qu’im tel essai puisse etre execute sans nuire a la inarche normale des travaux de


l’ENTREPRENEUR.


4. Dans le cas oil Pexdcution, on la rbpdtilion de Pun des essais cffecluds it la demande de


PAUTORITE CONCEDANTE, el inalgrd Pavis contraire de PENTREPRENEUR,


occasiomie it PENTREPRENEUR une perte ou une ddpense, une telle perte ou ddpense


serait a la charge :


de PENTREPRENEUR, si ledit essai revele une ddcouverte potentiellement exploitable,


de PAUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai nc conduit pas & une ddcouverte


potentiellement exploitable.


5. Lorsque les operations de forage d’un puits de developpemem conduisent


raisonnablcmcnt it supposcr Pexistence d’unc zone mindralisde en hydrocarbures


suffisamment importanle et non encore reconnuc, PEntrepreneur sera tenu de prendre


toutes les mesures teclmiquement utiles pour completer la reconnaissance de cette zone.








ARTICLE 37 : Conipte rendu et programme nnnucls


Avant lc ler Avril de cliaquc amide, PENTREPRENEUR sera tenu de foumir un compte


rendu general de son activitd pendant I’amidc prdeedente conformement aux dispositions du


Code des Hydrocarbures.


Ce compte rendu indiquera les resultats obtenus pendant Pannde consideree, ainsi que les


depenses de recherche et d’exploilalion engagdes par PENTREPRENEUR.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 39














Ce compte rendu sera etabli dans les formes qui seront concertdes a 1’avance entre


1’AUTORITE CONCEDANTE ct 1’ENTREPRENEUR.














ARTICLE 38 : Exploitation m6thodiquc d’un gisement


Toute exploitation d’un gisement devra etre rationnclle e( conduite suivant les regies de Tart


et les saines pratiques de Pindustrie p6troli6re. Sa inise en oeuvre doit assurer un niveau de


production optimum garantissanl unc recuperation maximalc des 1 lydrocarbures.


Trois (3) mois au nioins avanl de cominencer Pexploitation reguliere d’im gisement,


PENTREPRENEUR devra porter a la connaissance de PAUTORITE CONCEDANTE le


schema d’exploitation. Ce schema devra comporler la destination finale de chacun des


effluents.


Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, la production de gaz devra etre aussi


rdduite que possible, dans les limites permises pour une recuperation optimale des liquides.


Dans les puits ne produisant que du gaz., il csl intcrdil de laisser debiter en dehors du circuit


d’utilisation.


Des derogations aux regies ci-dessus pourront etre accordees par PAUTORITE


CONCEDANTE a la demandc dOmcnt juslifiee ct motivee de PENTREPRENEUR.


Toute modification importante apporlde aux dispositions du schema initial sera


iinmediatement porl6e A la connaissance de PAUTORITE CONCEDANTE.








ARTICLE 39 : Controlc des puits dc production


L’ENTREPRENEUR disposera sur cliaque puits, ou cliaque groupe de puits producteurs, des


apparcils permettant dc suivre r£guli6rement, d’une maniere non equivoque, et conforme aux


usages suivis par Pindustrie du Petiole ou du Gaz, les parametres de production de ccs puits.





Tous les documents concernant ces controles seront mis a la disposition de PAUTORITE


CONCEDANTE et sur demandc dc cclle-ci, PENTREPRENEUR lui en foumira des copies.


ARTICLE 40 : Conservation des giscinents





L’ENTREPRENEUR cxecutera les travaux , mesures ou essais necessaires pour la meilleure


connaissance possible du gisement.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahierdes Charges Page 40











L’ENTREPRENEUR pourra etre rappele par 1’AUTORITE CONCEDANTE a Tobservation


des regies de l’art et en particulier, il sera tenu de rtgler et tventuellemcnt de rtduire le dtbit


des puits, de fafon a ce que revolution rtguliere du gisement ne soit pas perturbte.














ARTICLE 41 : Coordination des rcchcrchcs et des exploitations faites dans un meme


gisement par plusicurs exploitants diffc rents


Si un meme gisement s’ttend sur les ptrimttrcs de plusicurs concessions d’exploitation


distinctes attributes a des bencficiaires difterents, (’ENTREPRENEUR s’engage a conduire


ses recherches et son exploitation sur la panic du gisement qui le conceme en se conformant


a un plan d’ensemble.


Ce plan d’ensemble sera ttabli dans les conditions dtfinies ci-aprts :


1. L’AUTORITE CONCEDANTE invitera cliacun des litulaires inttressts par un meme


gisement a se concerter pour ttablir un plan unique de recbcrche et d’cxploitation


applicable a la totality dudit gisement.


Ce plan prtcisera, si ntccssaire, les bases suivanl lesquelles les I-lydrocarbures extraits


seront repartis entre les titulaires.


11 prtcisera, le cas tchtanl, les modalitts suivanl lesquelles sera dtsignt un “Comitt


d’ Unitisation” chargt de diriger les rcchcrchcs Cl I’cxploitation en comniuii.


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra se lairc rcprtsenler mix stances dudit Comitt.


2. A dtfaut d’un accord amiable enlrc les inltrcssts, intervemi dans les quatre-vingt-dix


(90) jours A partir de I’invitation I'aile par I’AIJTORITIi CONCEDAN TE, ccux-ci seront


tenus de prtsenter A I’AUTORITE CONCEDANTE Ictus plans individuels de recherche


ou d’exploitation.


L’AUTORITE CONCEDANTE proposcra A la dtcision du Ministrc chargt des


Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique dc recherche on d’exploitation, les


bases de rtpartition des Hydrocarbures, el la citation tvcnlucllc d’un Comitt


d’ Unitisation.





3. Sauf s’il en rtsulte un prtjudice grave pour I’un des titulaires inttressts, la dtcision


arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites


par un titulaire, ou un groupe des titulaires, reprtsentani an moins les trois quarts (3/4)


des inttrets en cause, en tenant compte notainmcnt des rtserves en place.





L’apprtciation des inttrets et dcs rtserves en place sera faitc


acquises conccrnant le gisement au moment oil sera renduc la dtcision arbitrate.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 41











Le plan d’unitisation pourra etre rdvisd a l’initiative de l’une quelconque des parties


intdressdcs, on du Ministcre charge des Hydrocarburcs si les progres obtenus


ultdrieurement dans la connaissance du giscment amdnent A modifier Tappreciation des


intdrels en cause ct des reserves cn place.


34. l-es intdressds scronl tonus do so conformer aux decisions arbitrales du Ministre chargd


des Hydrocarburcs dds qu’cllcs lour auront did nolifides.


ARTICLE 42 : Obligation gdndralc dc coinniuniqucr les documents


L’ENTREPRENEUR sera (emi de fournir A TAUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande,


outre les documents dnumdrds an prdsent litre, les renseignements statistiques concemant la


production, le trailemenl ct dven fuel lemon l le slockage cl les mouvements des Hydrocarbures


extraits de ses reclierclies et de ses exploitations, les stocks de matdriel et de matieres


premieres, les commandos el les importations dc matdriel, le personnel, ainsi que les copies


des pidees Idles que cartes, plans, cnrcgislremcnts, releves, extraits de registre ou de comptes


rendus permettanl de juslilicr les renseignements foumis.








ARTICLE 43 : Unites dc mcsurcs


Les renseignements, chi fli es, relevds, cartes et plans, seront foumis a T AUTORITE





CONCEDANTE cn utilisant les unitds de mesures ou les echelles agrddes par TAUTORITE


CONCEDANTE.


Toutefois, a Pintdrieur des services, TENTREPRENEUR pourra utiliser tout autre systdme


sous rdserve d’en fa ire les conversions corrcspondanles au systdme mdtrique.





ARTICLE 44 : Cartes cl plans





1. Les carles et plans seront foumis par TENTREPRENEUR en utilisant les fonds de cartes


ou de plans du service lopographique Tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de


plans dtablis par d’autres services topographiques a condition qu’ils soient agrdds par


TAUTORITE CONCEDANTE.





A defaut, et aprds quo TENTREPRENEUR se soit concertd avec TAUTORITE


CONCEDANTE et le service topographique, ces cartes et plans pourront etre etablis par


les soins et aux frais dc T ENTREPRENEUR, aux dchelles et suivant les precedes les


mieux adaptds A I’objct recherchd.


fis seront, dans tons les cas rattachds aux rdseaux de triangulation et de nivellement


gendraux dc la Tunisie.





L’AUTORITE CONCEDANTE et TENTREPRENEUR se concerlcronl pour determiner


dans quelles conditions ce dernier pourra exdcuter des travaux de leves de plans,


cartographies, photographies adriennes, restitutions photogrammdtries ct qui seraient


ndeessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 42











Si l’ENTREPRENEUR confie lesdits travaux a des contractants autres que le service


topographique Tunisien, il sera tenu d’assurer la liaison avec le service topographique


Tunisien, de telle maniere que les lev6s effectu^s lui soient communiques et puissent etre


utilises par lui.


L’ENTREPRENEUR remettra au service topographique Tunisien deux tirages des photos


aeriennes levies par lui ou pour son compte.


3. L’AUTORITE CONCEDANTE, s’engage, dans la limite des restrictions et servitudes


imposees par la Defense Nationale, h donner a l’ENTREPRENEUR toutes autorisations


de parcours et toutes autorisations de survol d’a^ronefs, ou de prises de vues aeriermes,


lui pennettant d’exdcuter les travaux topograpliiques en question.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 43











TJTRE VI





EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU


TITULAIRE A L’AUTORITE CONCEDANTE





ARTICLE 45 : Fin de ia Concession par arrivee au terme


1. Sans prejudice des dispositions de PArticle 61 du Code des Hydrocarbures, feront retour


gratuitement a l’AUTORITE CONCEDANTE dans l’dtat ou ils se trouvent & la fin de la


Concession par arrivde au terme, les immeubles au sens de l’Article 53-1 du Code des


Hydrocarbures. Cette disposition s’applique notamment aux immeubles et aux droits


rdels immobiliers suivants:


a. les terrains acquis ou louds par le TITULAIRE ;


b. les droits a bail, ou a occupation temporaire que ddtient le TITULAIRE;


Les baux ct les contrats relatifs A toutes les locations ou occupations de terrains


devront comporter unc clause rdservant cxpressdment a PAUTORITE


CONCEDANTE la faculty de se substitucr au TITULAIRE.


II en sera de meme pour tous les contrats de foumiture d’dnergie ou d’eau, ou de


transports spdciaux concernant les Hydrocarbures en vrac.


Un 6tat des licux et un inventaire des biens vises au present Article seront dresses


contradictoirement dans les six (6) mois precedant la fin de la Concession


d’Exploitation.


c. les puits, sondages d’eau et batiments industriels;


d. les routes et pistes d’acces, les adductions d’eau y compris les captages et les


installations de pompage, les lignes de transport d’energje y compris les postes de


transformation, de coupure et de comptage, les moyens de telecommunications


appartenant en propre au TITULAIRE ;


e. les batiments appartenant en propre au TITULAIRE, qu’ils soient & usage de bureaux


ou de magasins ; les habitations destindcs au logemcnt du personnel affectd h


l’exploitation et leurs annexes ; les droits a bail ou A occupation que le TITULAIRE


peut ddtenir sur des batiments appartenant £ dcs tiers cl utilises par lui aux fins ci-


dessus;


f. les embranchements particuliers de voics fcrrdcs desservant les chantiers du


TITULAIRE, ou les raccordant au rdscau public.


H est cependant entendu que les installations entrant dans les categories limitativement


dnumdrdes ci-dessus, feront retour A I’AUTORITE CONCEDANTE si, bien que situdes A


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION -Annexe A, Cahierdes Charges Page 44











l’extErieur du perimetre de la Concession, elles sont indispensables a la marche de cette


Concession exclusivement.


2. Si des installations devant fairc retonr a PAUTORITE CONCEDANTE dans les conditions


indiquEes au present Article Etaient nEcessaires oil utiles, en totality ou en partie, a


1’exploitation d’autres Concessions ou Pcnnis du TITULAIRE en cours de validity, les


conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisees en conunun et dans la proportion


des besoins respectifs du TITULAIRE et de PAUTORITE CONCEDANTE, seront arretEes


d’un commun accord avant leur remise a PAUTORITE CONCEDANTE.


Reciproquement, il en sera de meine pour les installations du TITULAIRE ne faisant pas


retour a PAUTORITE CONCEDANTE et dont Pusage serait indispensable a celle-ci


pour la marche courante de Pexploitalion dc la Concession reprise par elle.


ARTICLE 46 : Faculty dc rachat des installations


1. En fin de Concession par arrivEe a terme, PAUl'ORITE CONCEDANTE aura la faculty de


racheter pour son compte, ou Ie cas echeant, pour le compte d’un nouveau titulaire de


concession ou de permis de recherche qu’elle dEsignera, tout ou partie des biens EnumErEs ci-


apres ; autres que ceux vises a PArticle 45 du present Cahier des Charges et qui seraient


necessaires pour la poursuite de Pexploitation et PEvacuation des Hydrocarbures extraits :


a. les consommables, les objets mobiliers et les itmneubles appartenant au TITULAIRE;


b. les installations et Poutillage se rattachant a Pexploitation, a la manutention et au


stockage des Hydrocarbures bruts.


La decision de PAUTORITE CONCEDANTE prEcisant les installations visees ci-dessus


et sur lesquelles elle entend exercer la facultE de rachat devra etre notifiee au


TITULAIRE six (6) mois avant Pexpiration de la Concession correspondante.


2. Le prix de rachat corrcspondra a la valeur comptable nette desdits biens. Ce prix devra


etre payE au TITULAIRE dans les deux (2) mois qui suivront Pexpiration de la


Concession, sous peine d’intErets moratoires calculEs au taux lEgal, et sans mise en


demeurc prEalable.


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra en cas d’exercice de la facultE de rachat requErir du


TITULAIRE, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau pennissionnaire,


ou conccssionnairc dEsignE par elle, que les installations en cause soient mises a sa


disposition, suivant les dispositions prEvues au paragraphe 2 de PArticle 45 ci-dessus.


3. Toutefois, ne pourront etre rachelEs les biens visEs au paragraphe I du prEsent Article


lorsqu’ils sont, en totalitE ou en partie sculcmcnt, nEcessaires au TITULAIRE pour lui


permettre de poursuivre son exploitation sur Pune dc ces Conccssi


arrivEe & expiration.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 45








ARTICLE 47 : Fin dc la Concession par renonciation


Si PENTREPRENEUR vent exercer son droit de renoncer a la totality ou a une partie


seulement de l’une des Concessions, il est tenu de le notifier a l’AUTORITE CONCEDANTE


au plus tard douze (12) niois avant la date de renonciation.


Les droits respectifs de 1’AUTORITE CONCEDANTE, du TITULA1RE et de


l’ENTREPRENEUR seront rdglds conformdment aux dispositions prdvues par le Code des


Hydrocarbures et aux Articles 45 ct 46 du prdsent Cahier des Charges.


En cas de renonciation particlle il la Concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures


et du prdsent Cahier des Charges continucront a rdgir Ic rcste de la Concession.


ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon dtat


Jusqu’a la fin dc la Concession, PENTREPRENEUR sera term de maintenir les bailments, les


ouvrages de toute nature, les installations petrolicres ct le ddpendances ldgales en bon dtat


d’entretien et d’executer en particulier les travaux d’entreticn des puit existants et de leurs


installations de pompage et de controle.


ARTICLE 49 : Penal ites en cas de retard dans la remise des installations


Dans les cas prdvus aux Articles 45 ci-dessus, tout retard resultant du fait du TITULAIRE


dans la remise de tout ou partie des installations revenant a 1’AUTORITE CONCEDANTE


ouvrira it cette demidre le droit au paiement d’une astreinte dgale & un pour cent (1%) de la


valcur des installations non remises, par mois de retard, et apres une mise en demeure non


suivie d’effet dans le ddlai d’un (1) mois.


ARTICLE 50 : Fin de la Concession par decheance


Si Tun des cas de ddcheance prdvus par r Article 57 du Code des Hydrocarbures se realise, le


Ministre chargd des Hydrocarbures mettra PENTREPRENEUR en demeure de rdgulariser sa


situation dans un ddlai qui ne pourra exedder six (6) mois.


Si PENTREPRENEUR en cause n’a pas rdgularisd sa situation dans un ddlai imparti, ou s’il


n’a pas fourni une justification satisfaisante, la ddchdance sera prononede.


Dans ce cas, la Concession, les immeubles ct mcublcs s’y rapportant visds a PArticle 53 du


Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement P AUTORITE CONCEDANTE.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 46











ARTICLE 51 : Responsibility tie 1’ENTREPRENEUR vis-a-vis des tiers


A Texpiration de la Concession par arrivde a terme, en cas de renonciation, oil en cas de


ddchdance, TENTREPRENEUR devra, a la demande de PAUTORITE CONCEDANTE,


souscrire une assurance couvrant pendant un delai de dix (10) ans lcs risques rdsultant de son


activite et susceptibles d’apparaitre aprds retour de ladite Concession A i’ahtopitc


CONCEDANTE.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 47











TITRE VII


CLAUSES ECONOMIQUES








ARTICLE 52 : Reserves dcs Hydrocarbures pour les besoins de l’beonomic Tunisienne


1. Le droit d’achat par priority d’uiic part dc la production des hydrocarbures liquides


extrait par le TITULAIRE dc scs Concessions cn Tunisie sera exercb pour couwir les


besoins de la consomination interieurc Tunisienne ct ce, conformement aux dispositions


du Code des Hydrocarbures cl des dispositions ci-aprbs :


a. Fobligation du TITULAIRE de roumir unc part de la production pour couvrir les


besoins de la consommnlion intbricurc Tunisienne sera independante de la


Redevance proportionnellc A la production prbvue A l’Article 101 du Code des


Hydrocarbures;


b. si le TITULAIRIi produil plusieurs qualitcs de petiole brut, le droit d’achat portera


sur chacunc de ces qualitcs, sans pouvoir cxccder, sauf accord formel du


TITULAIRE, le maximum prbvu par le Code des I lydrocarbures.


2. La livraison pourra Giro elTeclilbc au clioi.x du TITl II .AIRE, sous forme dc produits finis.


Dans le cas de livraison on produits Unis obloiiux par raflinage effcctud en Tunisie, la


livraison sera iaile A 1“ At IT()RITE (’< )N( 'El)ANTE A la sortie de la ralTinerie.


La qualilc el les proportions dcs produits laliiiies A livrer seronl dblcrmindes cn fonction


des rbsultals quo donnoraioiil les I lydrocarbures bruts du TITlII .AIRIi s’ils blaicnl traitbs


dans une ralTinerie Tunisienne oil. A dbliiul. dans tine ralliuerie du littoral de I’Europe.


Les prix seronl dGlermines par reHirence A ceux des produits dc nieme nature qui seraient


imporlbs en Tunisie dans dcs conditions norniales, rdduils d’un montant calculb de


manidre A correspondre A unc reduction de dix pour cent (10%) de la valcur du pbtrole


brut A parlir duquel ils auront 6t6 rafluids, valcur calculcc confomibmcnt aux dispositions


du Code des I lydrocarbures.


Toutefois celte reduction ne s’appliquera pas pour ccux de ces produits qui sont destinbs


a 1’exportation. L’AUTORITE CONCEDAN I E s’engage A donner toutes facilitbs afin


de pennettre au TITULAIRE de creer une ralTinerie dont les produits seront destinbs a


l’exportation et/ou une usine de liqubfaction de gaz naturel et/ou des usines de


petrochimie traitant des Hydrocarbures ou leurs dbrivbs.





3. L’ENTREPRENEUR ne sera nullement obligb de rbpondre A une exigence quelconque


de consommation domestique de la Tunisie.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 48








ARTICLE 53 : Prix dc vcntc dcs Hydrocarburcs


Pour les hydrocarbures liquides, le TITULAIRE ct l’ENTREPRENEUR seront tenus


d’appliquer un prix de vente A Pexportation qui nc doit pas etre inf£rieur au “prix de vcnte


normal” ddfini ci-apr£s, tout en lcur pennettant dc trouver un debouche pour la totality de lcur


production.


Le “prix de vente normal” d’un bydrocarbure liquide au sens du present Cahier des Charges


sera celui qui, compte tenu dcs autrcs facteurs entrant en ligne de compte tels que les


assurances et Ic fret, donnera, stir les marches qui constituent un d£bouch6 normal pour la


production Tunisicnne, un prix comparable A celui des hydrocarbures liquides d’autres


provenances concouranl 6galemcnl au ravilaillcmcnt normal des memes marches et de qualite


comparables.


Pour les hydrocarbures gazeux, Ic TITl II ,AIRE ct I’ENTREPRENEUR sont tenus d’appliquer


tm prix de vente A I’exportation qui lie sera pas inf6rieur au prix de vente nonnal.


Le prix de vcntc normal sera celui obtenu par le TITULAIRE et 1’ENTREPRENEUR dans


leurs contrats de vcntc dc gaz.


Les cours consid£r6s pour la determination du prix de vente normal seront les cours


nonnalement pratiques dans les transactions commerciales r£guli£res, A l’exclusion des :


ventes directcs ou indirectes du vcndcur par I’cntremise de courtiers A une soci£t6 affiliee;


echanges, transactions par (roc ou impliquant des restrictions, ventes forcees et en


general toute vente d’l lydrodcarbures motiv£e enti6rement ou en partie par des


considerations autrcs que cel les pr£valant normalcmcnt dans une vente ;


ventes resultant d’accord entre gouvernements ou entre gouvemements et societes


etatiques.


Pemnis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 49











TITRE VIII


DISPOSITIONS DIVERSES





ARTICLE 54 : Personnel dc PENTREPRENEUR


L’ENTREPRENEUR cst tenu de se soumettre A la legislation et a la reglementation en


vigueur en Tunisie cn cc qui conceme le travail ct la pr6voyancc sociale.


L’ENTREPRENEUR sera libre de choisir le personnel qu’il considere necessaire et approprie


pour remplir ses obligations en vertu de la Convention et du Contrat de Partage de


Production.


L’ENTREPRENEUR sera tenu de s’adresser aux bureaux de placement et aux autorit6s


locales, y compris ETAP, pour determiner les qualifications de la main d’ceuvre non


specialisec ou de la main d’oeuvre qualifide susceptible d’etre rccrut6e en Tunisie.


L’ENTREPRENEUR sera tenu d’admeltrc les candidatures presentees par lesdits bureaux et


qu’il considdre qualifi6es pour las emplois spedfiques necessaires.


La proportion des Tunisicns dans 1’effectif total de l’ENTREPRENEUR sera soumise a


l’AUTORITE CONCEDANTE pour approbation, etant entendu que ladite proportion sera


realisee confonnement aux dispositions dc I’Article 62.2 du Code des Hydrocarbures.





ARTICLE 55 : Defense Nationalc ct S£curit6 du Tcrritoire


L’ENTREPRENEUR sera tenu de se soumettre aux mcsurcs prises par les autorites civiles ou


militaires en matierc de Defense Nationalc ou de S6curil6 du Territoire de la R6publique


Tunisienne.


Les mesures susvis6cs pourront avoir pour el'fet de suspendre I’application de certaines


clauses du present Caliier des Charges el de la Convention A laquelle celui-ci cst annexe.


Neanmoins, les avantages permanents que conf&rcnt A I’ENTRKPRENEUR le present Caliier


des Charges et la Convention A laquelle celui-ci est annexe, subsisteront et ne scront pas


modifies quant au fond.


L’ENTREPRENEUR nc pourra cxcrcer d’autres recours en indemnite A I’occasion des


decisions visces ci-dessus, que ceux qui seronl ouverts par la legislation en vigueur A toute


entreprise Tunisienne susceptible d’etre lesec par une mesure analogue.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A, Cahier des Charges Page 50














ARTICLE 56 : Cas dc Force Majeure


L’ENTREPRENEUR n’aura pas contrcvenu aux obligations resultant du present Cahier des


Charges, s’il justifie que le manquement aux dites obligations est motivd par un cas de Force


Majeure et ce, conform&nent A I’Article 62.1 du Code des Mydrocarburcs.


Est considdrd comine cas de Force Majeure lout 6v6nemenl cxldrieur prdsentant un caractdre


a la fois imprdvisible ct irresistible cmpechant la partic qui cn est affeetde d’cx6cuter tout ou


partie des obligations mises it sa charge par la Convention et le Cahier des Charges tels que :


a. tous ph6noin6nes naturcls y compris les inondations, inccndies, tempetes, explosions,


foudres, glissenients dc terrain ou trcmblemcnts de Icitc;


b. guerre, revolution, revolte, emcule ou blocus ;


c. grdves A l’exception de celles du personnel dc I’ENTREPRENEUR ;


d. restrictions gouvemementales.


Les retards dus a un cas de Force Majeure n’ouvriront A I’ENTREPRENEUR aucun droit a


indemnite. Toutcfois, ils pourront Ini ouvrir droit a une prolongation d’egale duree de la


validite du Permis ou des Concessions d’Exploitation sur lesquels ces retards se sont produits.


ARTICLE 57 : Communication des documents pour controle


L’ENTREPRENEUR aura l’obligation de mettre a la disposition de l’AUTORJTE


CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en oeuvre du controle par l’ETAT, des


obligations souscrites par l’ENTREPRENEUR dans le present Cahier des Charges et dans la


Convention A laqucllc il est annexC





ARTICLE 58 : Copies dcs documents


L’ENTREPRENEUR devra remettre au Ministere charg6 des Hydrocarbures un (1) mois au


plus tard aprAs la signature de la Convention, cinquante (50) copies de ladite Convention, du


Cahier des Charges et des pieces y annexdes telles qu’enregistries.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe A. Cahier des Charges Page 51














II en sera de meme pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ulterieurement et se rattachant a la prcsente Convention et au present Cahier des Charges.


Fait a Tunis, le ...2.0. JUIL. 200o


en six (6) exemplaires originaux.














Pour L’ETAT TUNISIEN

















Ministre de l’lndustrie, de l’Energie


et des Petites ct Moyennes Entreprises














Pour L’ENTREPRISE TUNISIENNE Pour ATLAS PETROLEUM EXPLORATION


d’ACTIVITES PETROLIERES WORLDWIDE, LTD.




















Taieb EL KAMEL


President Directeur General President Directeur Genera!














Pour EUROGAS INTERNATIONAL INC.











fWjUt





Jaffar KHAN


President


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION, Annexe B, Procedure des Changes











ANNEXE B




















PROCEDURE DES CHANGES





Perrnis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe B, Procedure des Changes Page 53








ANNEXE li








PROCEDURE CONCERNANT l,E CONTROLE DES CHANCES APPLICABLE AU


PERMIS SEAX OEESIIORE














Ixs operations dc change relatives aux activities de rcclierclic ct d'cxploitation


d’llydrocarbures de ATLAS EI-TROLEUM I-X PI .ORATION WORLDWIDE, LTD. ct de


EUROGAS INTERNATIONAL INC., soci

ddnommds “les SO( METES”, seront regies par les dispositions snivanlcs :








ARTICLE I : Socitlis nori-residcntcs


1. Los SOCIEIES sont autoriseos A payer en devises etrangeres, directement sur leurs


propres clisponibilitcs se trouvant a Texterieur dc la Tunisie, toutes depenses de


reclicrclic ct d'cxploitation sous reserve des dispositions suivantes :


les SOCIETES s’engagent A payer integralement en Dinars Tunisien les entreprises


residenles eil Tunisie;


les XOCIKTES pourronl payer en devises etrangeres, les entreprises etrangeres non


residentes en Tunisie. specialisees dans la recherche et l’exploitation des


I lydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la presente


Convention. Dans le cas on ces entreprises seraient integralement payees a


retranger, ellcs doivenl s’engager a rapatrier en Tunisie les somrnes necessaires a


leurs depenses locales.


2. Ix*s SOCIEIES s'engagent rt transferer en Tunisie durant les phases de recherche et de


devcloppcmcut les devises necessaires afin de faire face & leurs depenses en Dinars


'Tunisien.


3. l-es S(K lini-S s«aii tenues conformement a 1’Article 44 du Code des Assurances


promulgue par la Loi N” 92-24 du 09 Mars 1992 de souscrire en Tunisie les polices


d’assn ranees relatives A lour activite en Tunisie.


Ixs SOCII-TES pourronl lihrement cncaisscr, disposer et reexporter en devises dtrangdres


leurs quotes-parts des paiements dc compagnies d’assurance obtenues en compensation


dc sinislrc sous les conditions suivantes :


Si les installations endommagdes sont rdpardes ou remplac^es, les montants


d6pcns6s A ce litre seront rent bourses en devises 6trang£res et/ou en Dinars Tunisien,


conformdment aux dispenses rdcllement engages.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe B, Procedure des Charges Page 54











Si lcs installations endommag6es n’ont ete ni rdparees ni remplacdes, les


remboursements s’cffectueront dans les memes nionnaies que celles des


investissements initiaux et dans lcs memes proportions.


.


Les indemnity d’assurances revues en compensation de paiements ou


d’investissemcnts rdalisds cn Dinars Tunisien seront efTectu6es en Dinars Tunisien.


Le produit de ces indemnitcs pourra etre affecte pour la couverture des depenses


locales.


4. En ce qui concerne lc salaire payd aux personnes de nationality dtrangere qui sont


employdes par lcs SOCIETES cn Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payde


en Dinars Tunisien en Tunisie et le soldc, auquel s’ajouteront lcs charges pour avantages


sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays oil elles ont leur domicile,


pourra etre payd hors de la Tunisie en devises dtrangercs.


Les personnes de nationality dtrangdre employyes par des contractants et sous-


contractants des SOCIETES pour une pdriode n’excydant pas six (6) mois, pourront etre


payyes hors de Tunisie en devises dtrangeres dans le cas ou leurs frais de syjour en


Tunisie sont pris cn charge par leur employeur. Apres cette pyriode de six (6) mois, elles


bynyficieront du meme traitement que celui accordd aux employes des SOCIETES en


vertu du paragraphe prdeddent.


D reste entendu que tous les employds ytrangers des SOCIETES et de ses contractants et


sous-contractants qui sont employds en Tunisie, seront soumis k l’imposition sur le


revenu en Tunisie confonnyment k la legislation en vigueur.


5. Les SOCIETES ne pourront recourir a aucime forme de Cnancement provenant des


banques rdsidentes en Tunisie, sauf pour les cas de ddcouverts de courte durde dus a des


retards dans les operations de conversion en Dinars Tunisien des devises disponibles en


Tunisie.


6. Les SOCIETES demanderont en premier lieu le transfert des soldes cryditeurs cn Dinars


Tunisien. Si le transfert n’est pas effectuy dans lc mois qui suit la demande, k la suite


d’un avis motivd contrairc de la Banque Centrale de Tunisie conccmant telle ou telle


panic du solde erdditeur cn Dinars Tunisien des SOCIETES, scul lc montant contcsty ne


pourra faire I’objct de transfert ou de retenues sur lcs rapatriements subsdqucnts. Le


montant contcsty sera alors soumis dans le mois qui suit I'avis motivy de la Banque


Centrale de Tunisie, A une commission de conciliation composye de trois (3) membres, le


premier reprysentant la Banque Centrale de Tunisie. le second reprdsentant les


SOCIETES et le troisidme iioinniy par les deux parties ct qui devra etre d’une nationality


diffyrenle de celle des deux parties.


L’avis de la commission licra lcs parties cl devra etre formule dans les quatre (4) mois


qui suivent I’avis motivy par la Banque Centrale de Tunisie.


Ces dispositions seront valables pendant toutc la duree de la prdsente Convention et tous


les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultdrieureinent.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe B. Procedure des Changes Page 55











ARTICLE 2 : Socidtds rdsidcntcs


Toule socidld rdsidenle partic on qui deviendrait partie a la prdsente Convention et ses


Annexes, s’engagc A respecter la rdglcmcntalion Tunisienne de change telle qu’amenagde par


les dispositions suivanlcs:


1. La socidld csl aulorisde il sc I’airc ouvrir par les intermddiaires agrdds des comptes


professionnels cn devises. ('cs comptes seront aliments jusqu’^t 100% de ses recettes en


devises el roiiclionneronl conldrindmcnt k la rdgleinentation de change cn vigneur.


2. I .a socidld petil elTeclner lihremenl tons transferts afferents k des rdglements de ses


ddpcnscs couranlcs cngagdcs cn devises pour son approvisionnemcnt en biens et services


dans le cadre de ses aclivilds de recherche et d’cxploitation, ainsi que pour la distribution


de dividendes revenan! il ses assoc ids non residents, en domiciliant aupres d’un ou


plusieurs inlermddiairos agrdds Ionics ses opdralions en la matidre. L’intermddiaire agrdd


esl lenu A ce lilre d’adressor il la Banquc Cenlrale line fiche d’information appuyee des


justiflcntiis npproprids lots de cha<|iie Iransfcrl cffectud.


3. La socidld pent aclieler lihremenl en Dinars Tunisien auprds des agences de voyages


inslalldcs en Tunisie snr pidsonlnlion des justilicatifs appropries, les billets prepaid au


profit (In personnel non rdsidonl (Idlaelid on en mission en Tunisie a titre d’assistance


technique dlrangdre dims le cadre do I’oxdciition de la prdsente Convention.


d. Le rdglemenl des imporlalions poiirrail s'cfiecliicr, lorsqu'il est exigd avant l’arrivde de


la marchuiulisc cn limisie sill prdsonlnlion il I'inlermddiaire agree d’une facture


pro Ion n a line liicturc ddlinilive visde par les services de la douanc doit etre foumie k


rinlermddiaire agrdd pour I'npiircmonl du dossier.


5. Les conlracluels non rdsidenls peuvoni iransldrer lihremenl le monlanl des dconomies


qu’ils pourraionl liiiro sin lours salairos en domicilinnl lours conlrals de travail auprds


d'un sen I inlermddiaire agrdd qui csl loiiti rt ce lilre (Ladresser il la Manque Centrale dc


Tunisie line liclic d’inlormiilinn appuyee des jus!ilicnliIs approprids lors dc chaque


Iransferl elTeclud.


Permis SFAX OFFSHORE - CONVENTION - Annexe C, Coordonnees et Carte du Permis Page 56











ANNEXE C




















COORDONNEES ET CARTE DU





PERMIS





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20 23


25





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34 31





soo 50 33


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37


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400 • -





--- --- «SFAX OFFSHORE»


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CTAD / ADCY / Cl 40 30


400





SUPERFICIE = iu^ Km* sou iuco r.c.





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Permis SFAX: OFFSHORE - CONVENTION - Annexe C, CoordonnSes et Carte du Permis Page 57














PERMIS DE RECHERCHE SFAX OFFSHORE


ETAP/APEX/EUROGAS





COORDONNEES GEOGRAPHJQUES ET NUMEROS DE REPERES DES





SOMMETS DES PER I METRES E LEM E NT AIRICS





SUPERFICIES4104 Km*soil 1026 P.E.








RepJres Coordonndes


X Y


1 300 544


2 306 544


3 306 554


4 396 554


5 396 560


6 394 560


7 394 562


8 396 562


9 396 564


10 402 564


11 402 562


12 406 502


13 406. 560


14 408 560


15 408 554


16 426 554


17 426 550


18 430 550


19 430 554


20 448 554


21 448 546


22 464 546


23 464 526


24 460 526


25 460 524


26 448 524


27 448 518


28 446 518


29 446 506


30 454 506


31 454 504


32 452 504


33 452 502


34 450 502


35 450 500


36 444 600


37 444 400


38 442 400


39 442 404


40 422 404


41 422 404


42 410 494


43 410 500


44 390 500


45 300 610


40 300 510


47/1 300 644