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CAHIER DES CHARGES - TYPE


RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX MONTANTS DES TRAVAUX


DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT MINIMA DEVANT ETRE

REALISES PAR LE TITULAIRE D’UNE CONCESSION


D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES CLASSEES


"MINES”






Article Premier : Objet du Cahier des Charges-Type


Le Présent Cahier des charges-type prévu par le Code Minier promulgué par la loi


N°2003-30 du 28 Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les clauses


et conditions générales relatives à l’octroi d’une concession d’exploitation de


substances minérales classées "Mines" et à la production et aux montants des


travaux de recherche et d’équipement minima que La Société Minière et


Sidérurgique de Tunisie (S.A.), Sise à la Zone Industrielle Bir Mchergua ---


1193 Bir Mchergua Gare , ci-après désigné par le terme le "TITULAIRE",


sera tenu d’effectuer à l’intérieur du périmètre de la concession d’exploitation dite


Bir Djedid de substances minérales du 4eme groupe tel que défini à l’article


2 du présent cahier.





Art. 2. : Délimitation du Périmètre de la Concession d’exploitation


La concession visée à l’article premier du présent cahier des charges est délimitée


comme suit :



Sommet N° des repères Sommets N° des repères





1 242 .518 4 238 .514


2 244 .518 5 238 .516

3 244 .514 6 242 .516


242 .518


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et comporte Quatre périmètres élémentaires soit une superficie globale de 1600


hectares.
















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Art. 3. : Obligation de travaux minima


Le Titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme


minimum des travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement tel


que fixé aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges, sous peine d’être


considéré comme n’ayant pas honoré ses engagements.





Art. 4. : Exécution des travaux minima


Le Titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession


d’exploitation, les travaux minima nécessaires pour assurer la production et


honorer les engagements prévus à l’article 5 du présent cahier des charges. Ces

travaux auxquels est consacrée une enveloppe minimale de 445 000 Dinars


consistent en :





- Aménagement de pistes d ’accès et de zones 330 000 DT


- Aménagement de 2 plateformes. 40 000 DT

- Construction d ’un local de bureau 50 000DT


- Local et fosse d ’entretien 25 000 DT





Art. 5. : Engagements minima du Titulaire


Le Titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui suit :




• Extraire annuellement un tonnage fixé à 260 000 T de Minerai de gypse brut


• Investir un montant global de 1 245 000 Dinars pour l’acquisition de


matériels et d’équipements nécessaires à l’extraction, détaillé comme suit :




- Une Pelle hydrauliques 500 000 DT

- Un Camion Dumper 400 000 DT

- Une Foreuse corolaire 100 000 DT

- Un Tracteur 70W 50 000 DT

- Trois Citernes 15 000 DT

- Un Compresseur 50 000 DT

- Un générateur électrique 30 000 DT

- Un Camion de transport matériel 100 000 DT





. Produire annuellement un tonnage fixé à 250 000 T de Granulé de Gypse


• Investir un montant global de 740 000 Dinars pour l’acquisition et

l’installation d’une station de concassage et d’une unité de dépoussiérage:




- Construction de charpente et chaudronnerie 150 000 DT

- Acquisition d’une station de concassage 500 000 DT

- Montage de la station 50 000 DT



- Installation d’une unité de dépoussiérage 40 000 DT









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 . Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la


concession dans les limites de 3% du Chiffre (VAffaires, afin de renouveler


les réserves.




Art. 6. : Documentaire fournie par VAutorité Concédante


En plus de la possibilité d’accéder aux banques des données nationales en matière


de géologie et d’exploitation minière prévue à l’article 93, l’autorité concédante


fournit au titulaire la documentation qui se trouve en sa possession concernant


notamment :


- Le cadastre et la topographie,


- La géologie générale de la Tunisie,


- L’hydrologie et l’inventaire des ressources hydriques,


- Les mines.




Cependant l’Autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant


à la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les Titulaires des


concessions d’exploitation en cours de validité et dont la divulgation à des tiers


ne peut être faite qu’avec l’accord des intéressés.




Art. 7. : Exploitation méthodique du gisement


Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d’exploitation avec


diligence selon les règles techniques en vigueur ou à défaut d’une réglementation


appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l’Industrie minière


internationale, en vue d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles


découvertes à l’intérieur du périmètre de sa concession.




Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du


développement doit être immédiatement porté à la connaissance de l’autorité


concédante.




Art. 8. : Utilisation des équipements et de Voutillage publics existants


Le Titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l’exploitation, tous les


équipements et outillage publics existants, suivant les dispositions, conditions et


tarifs prévus par la législation en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les


autres usagers.




Art. 9. : Installations complémentaires


Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de


recherche et d’exploitation des substances minérales, de compléter l’équipement


et l’outillage public existant, ou d’exécuter des travaux présentant un intérêt


public général, il devra en informer l’Autorité Concédante.





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Le Titulaire doit appuyer sa demande d’une note justifiant la nécessité desdites


installations, et d’un projet précis de leur réalisation.


L’exécution de ces travaux reste soumise à l’approbation de l’Autorité


Concédante.




Art. 10. : Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d’occupation du domaine public ou du


domaine privé de l’État ou de l’utilisation de l’outillage public, seront accordées


au Titulaire pour la durée de validité de la concession d’exploitation et ce,


conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.




Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent article


donnent lieu au versement par le Titulaire des droits d’enregistrement, taxes et


redevances applicables au moment de leur octroi.




Art. 11. : Occupation du domaine public maritime


L’autorité Concédante facilite au Titulaire, conformément à la réglementation en


vigueur relative à l’occupation du domaine public maritime, l’acquisition, à ses


frais, d’un poste d’embarquement pour permettre le chargement des substances


minérales provenant de la concession ainsi que d’une surface de terre-plein


nécessaires à l’aménagement d’installations de transit ou de stockage.




Art. 12. : Réseaux publics de distribution des eaux


L’autorité Concédante facilite au Titulaire, s’il le demande, la souscription à des


polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de


distribution de l’eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins


légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer et ce,


conformément aux dispositions du Code des Eaux.




Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et


tarifs en vigueur.




Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services de


ministère chargé des eaux à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les


clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans ce domaine.



























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Art. 13. : Dispositions Applicables aux voies ferrées


Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et ses postes


d’embarquement, peut aménager, à ses frais, des embranchements de voies


ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.




Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le Titulaire


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables


aux réseaux publics tunisiens. Ces projets sont approuvés par l’Autorité


Concédante après enquête parcellaire.




L’Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le


Titulaire, pour tenir compte des résultats de l’enquête parcellaire et pour


raccorder au plus court et selon les règles de l’art les installations du Titulaire aux


réseaux publics.



Art. 14. : Dispositions Applicables aux Centrales Electriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de distribution


d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de la concession et


sont assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux


installations de production et de distribution d’énergie similaires.




Le Titulaire produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de se chantiers


peut céder au prix de revient tout excédent d’énergie par rapport à ses besoins


propres à un organisme désigné par l’Autorité Concédante.




Art. 15. : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Le Titulaire est tenu, jusqu’à la fin de la concession, de maintenir les bâtiments,


les ouvrages de toute nature, les installations minières et leurs dépendances


légales en bon état et d’exécuter en particulier les travaux d’entretien des puits


d’extraction du tout - venant, des travers-banc, des installations de pompage des


eaux d’exhaure etc.



Art. 16. : Contrôle et visite technique


Le Titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercée par les services


compétents du Ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par le


Code Minier.




Art. 17. : Utilisation des matériels et matériaux Tunisiens


Le Titulaire est tenu de favoriser l’utilisation des matériels et matériaux produits


en Tunisie, des services d’entreprises ou de sous-traitants de nationalité


Tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent


équivalents aux offres étrangères.














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En outre, le Titulaire est tenu, conformément aux disposions de l’article 75 du


Code Minier, d’employer en priorité les tunisiens.





Art. 18. : Défense Nationale et Sécurité du Territoire


Le Titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités


civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire


conformément à la réglementation en vigueur.




Art. 19. : Unités de Mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans qui seront fournis à


l’Autorité Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des


échelles agréées par elle.




Toutefois, à l’intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre système


de mesure sous réserve de tenir les données à la disposition de tout demandeur


officiel dans une formulation convertie au système métrique.



Art. 20. : Cartes Plans


Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant les


fonds de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les


fonds de cartes ou de plans établis par d’autres services topographiques à


condition qu’il soient agréés par l’Autorité Concédante.




A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l’Autorité Concédante et


le service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par les


soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux


adaptés à l’objet recherché.




Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation


et de nivellement généraux de la Tunisie.




Art. 21. : Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers


Le Titulaire est tenu de consacrer des assurances de responsabilité civile contre


les risques d’atteintes aux biens d’autrui et aux tiers du fait de son activité.


Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient


reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne s’applique pas


aux dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles


lesquels demeurent régis par la législation en vigueur.




















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 Art 22. : Cas de Force Majeur

Le Titulaire n’aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des


Charges, s’il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un


cas de force majeur et ce, conformément aux dispositions du Code Minier.


Est considéré comme cas de force majeur tout évènement extérieur présentant un


caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est


affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par le Cahier


des Charges tels que :


1- Tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l’intensité


est inhabituelle au pays ;


2- Guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;

3- Grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire ;


4- Restrictions gouvernementales.


Les retards dus à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun droit à





indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d’égale


durée de la validité de la concession d’exploitation sur laquelle ces retards se sont


produits.





Art. 23. : Arbitrage


Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre l’Autorité

Concédante et le Titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de règlement


amiable dans un délai ne dépassant pas un mois, le différend est porté devant la


justice conformément à la réglementation en vigueur.





Dans le cas où le Titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être


soumis à l’arbitrage.





Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance


de toutes les dispositions et conditions prévues par le présent


cahier des charges et m’engage en vertu d’elles.


Fait à Tunis le, 23 novembre 2010


Le Président Directeur Général