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 PERMIS CHAAL











CONVENTION ET ANNEXES











ENTRE


L’ETAT TUNISIEN














ET




















L’ENTREPRISE TUNISIENNE


D’ACTIVITES PETROLIERES


 CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECHERCHE ET


D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D’HYDROCARBURES











Entre les soussignés :





L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "L'AUTORITE CONCEDANTE"), représenté par





Monsieur Abdelaziz RASSAA, Ministre de l'Industrie et de la Technologie.


Ministère de l’Industrie D'une part,


et de la Technologie


Et, M F- Q-13279J/N/N/0QQ








L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ci-après dénommée "ETAP"), dont le


siège est à Tunis, au 54 avenue Mohamed V, 1002 Tunis, représentée par son


Président Directeur Général, Monsieur Mohamed AKROUT, dûment mandaté pour


signer cette Convention. ETAP MF:


02766B/A/M/000 D'autre part,


ETAP est désignée ci-après par le terme " Le Titulaire".








Il est préalablement exposé ce qui suit :


L’ETAP a déposé en date du 31 décembre 2010 une demande de Permis de Recherche


sous le régime du Code des Hydrocarbures promulgué par la Loi n° 99-93 du 17 Août


1999, des textes qui l'ont modifiée et l'ont complétée ainsi que les textes subséquents pris


pour application (Code des Hydrocarbures) dit "Permis CHAAL" comportant trois cents


(300) périmètres élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d'un seul tenant, soit mille


deux cents kilomètres carrés (1200 km2).


Le Comité Consultatif des Hydrocarbures a donné son accord à ladite demande lors de


sa réunion du 11 février 2011.


L'ETAP a décidé de conduire les opérations de recherche d'Hydrocarbures dans ledit


Permis ainsi que les opérations d'exploitation des Concessions qui en seraient issues.








Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :








ARTICLE PREMIER:


Le Permis de Recherche, tel que délimité à l’article 2 du Cahier des Charges annexé à


la présente Convention (Annexe A) sera attribué à ETAP par un arrêté du Ministre


chargé des Hydrocarbures qui sera publié au Journal Officiel de la République


Tunisienne.





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2


ARTICLE 2 :


Les travaux de prospection, recherche et d'exploitation des hydrocarbures effectués par


le Titulaire dans les zones couvertes par le Permis de Recherche visé ci-dessus sont


assujettis aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris


pour son application et aux dispositions de la présente Convention et ses annexes


conclue dans le cadre dudit Code. Les annexes qui font partie intégrante de la dite


Convention sont :


- Annexe A : le Cahier des Charges ;


- Annexe B : la Procédure des changes ;


- Annexe C : Définition et carte de permis (les coordonnées des sommets du


permis et l’extrait de carte).


ARTICLE 3 :


Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application, le Titulaire s'engage à payer à l'AUTORITE


CONCEDANTE:


1. la redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures (ci-après désignée


"Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux


provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendus


ou enlevés par le Titulaire ou pour son compte qui sera acquittée suivant les taux prévus


à l’article 101.2.4.du Code des Hydrocarbures.


Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces,


seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.


2. les droits et taxes prévus à l'article 100 du Code des Hydrocarbures.


Il est précisé que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, même en l'absence


de bénéfice.


3. l’impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l’article 101 du Code des


Hydrocarbures. Les paiements effectués par le Titulaire au titre de l’impôt sur les


bénéfices remplacent tout impôt qui pourrait être dû en application des dispositions du


Code de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés.


Les bénéfices soumis à l’impôt seront calculés conformément aux dispositions du


chapitre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.


Pour la détermination des bénéfices nets, le Titulaire tiendra en Tunisie une comptabilité


en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges encourus par lui au


titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements


nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient sans ces


ajustements, d’une ou plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre


le Dinar et la monnaie nationale du Titulaire en cause dans laquelle lesdits frais,


dépenses et charges ont été encourus, étant entendu que ces ajustements ne seront


pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l’impôt sur les


bénéfices.








3


L’amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des


immobilisations en vertu de l‘article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé,


autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices


bénéficiaires jusqu'à extinction complète.


Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées


pourra être traité comme frais déductible au titre de l’exercice au cours duquel la perte


ou l’abandon a eu lieu.


Pour chaque exercice bénéficiaire, l’imputation des charges et amortissements sera


effectuée dans l’ordre suivant :


1) report des déficits antérieurs ;


2) amortissements différés ;


3) autres amortissements.


ARTICLE 4 :


Avant la fin du mois d’octobre de chaque année, le Titulaire est tenu de notifier à


l’AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et


d’expioiiation pour i’année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il


avisera l’AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.


Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à l’AUTORITE CONCEDANTE les


contrats de fournitures de services, ou de matériels et les contrats de travaux dont la


valeur dépasse l'équivalent en dinars tunisiens de Trois cent milles (300.000) dollars des


Etats-Unis d'Amérique.


Le Titulaire convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par


appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie


pétrolière et gazière internationale.


A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux


assurances, aux instruments financiers et ceux occasionnés par un cas de force


majeur), dont la valeur dépasse l'équivalent en dinars tunisiens de Trois cent milles


(300.000) dollars des Etats-Unis d'Amérique seront passés à la suite de larges


consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le


Titulaire, les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur


un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où


il fournit en temps utile à l'AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives d'une


telle dispense.


ARTICLE 5 :


Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, selon les réglementations


techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines


pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à


réaliser une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par le


Permis et les Concessions qui en dérivent. Les droits et obligations du Titulaire en ce


qui concerne les obligations de travaux minima, les pratiques de conservation de


gisement, les renouvellements du Permis, les cessions, l'extension en durée ou de





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superficie, l'abandon, et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions


du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et


précisés dans le Cahier des Charges .


ARTICLE 6 :


L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :


1. A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées


par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et


les articles 3 à 5 inclus et l’article 9 du Cahier des Charges ;


2. A attribuer des Concessions d’Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par


le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par


le Cahier des Charges ;


3. A ne pas placer le Titulaire, directement ou indirectement sous un régime plus


contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réalisation


des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges ;


4. A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels sont


assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des


Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est pour les


ajuster proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie ;


5. A ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux


dispositions de l’article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés


également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par


l'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège ;


6. A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de


leurs navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine


marchande ;


7. A ce que le Titulaire soit assujetti pour les opérations réalisées dans le cadre de la


présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 Titre Sept du


Code des Hydrocarbures, telle que précisée à l'Annexe B qui fait partie intégrante de la


présente Convention.


ARTICLE 7 :


Le Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures


conditions économiques possibles. A cet effet, il s’engage à procéder à leur vente


conformément aux dispositions de l'article 53 du Cahier des Charges.


ARTICLE 8 :


8.1. Tout différend entre l'Etat Tunisien et le Titulaire résultant de l’application de la


présente Convention et du Cahier des Charges sera tranché définitivement par un


Tribunal arbitral nommé conformément aux dispositions ci-après.


Chaque Partie désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés, nommeront un


troisième arbitre qui assurera la présidence du Tribunal. Faute par une Partie de











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désigner son arbitre ou faute par les arbitres désignés, de nommer ou de s'entendre sur


le troisième arbitre, il sera pourvu à sa nomination, à la demande de la Partie la plus


diligente, par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Première Instance de


Tunis.


Les arbitres désignés devront être compétents dans le domaine pétrolier international.


Le Tribunal statuera dans un délai de trois (03) mois à compter de sa composition. Ce


délai pourra être prorogé une seule fois, pour une nouvelle période de trois (03) mois.


Le Tribunal arbitral se prononcera sur tous les points en litige et liquidera les dépends.


Les Parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence rendue et renoncent à toute


voie de recours.


L'homologation de la sentence aux fins d'exéquatur pourra être demandée à tout


tribunal compétent. La loi et la réglementation applicables seront celles de la législation


tunisienne.


8.2. Tout différend découlant de la présente Convention et de ses annexes ou en


relation avec celles-ci entre l’AUTORITE CONCEDANTE et toute société non résidente


qui y adhérera ultérieurement et qui ne pourrait être résolu à l’amiable, sera réglé


définitivement suivant le règlement d’arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage


de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), par trois (3) arbitres nommés


conformément à ce Règlement.


Le président du tribunal arbitral devra être d'une nationalité différente de celles des


Parties. La langue de la procédure d'arbitrage sera le français et le lieu d'arbitrage sera


Paris ( France).


Le droit applicable au litige, sera le droit tunisien et, en l'absence d'une législation ou


réglementation tunisienne applicable à une question particulière, les règles et usages


généralement admis dans l'industrie pétrolière seront appliqués.


La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire. Elle pourra être revêtue de


l'exéquatur par tout tribunal compétent.


Les frais de l'arbitrage seront supportés à parts égales entre les Parties.


ARTICLE 9 :


Si l’exécution des présentes dispositions par une partie est retardée par un cas de force


majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d’une période égale à celle


durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du Permis ou de la


Concession d’exploitation, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans


pénalités.


ARTICLE 10 :


Les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et


des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature de


la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention.











6


ARTICLE 11 :





La Convention Particulière et l'ensemble des textes qui lui sont annexées sont


dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux


frais du Titulaire conformément aux dispositions de l'article 100.a du Code des


Hydrocarbures.

















2 7 MAI 2011


Fait à Tunis, le








En sept (07) exemplaires originaux




















Pour l'ETAT TUNISIEN Pour l'Entreprise Tunisienne


d'Activités Pétrolières


































































































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 ANNEXE A





























CAHIER DES CHARGES






































































































































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 CAHIER DES CHARGES





Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation


des gisements d’Hydrocarbures dans le Permis dit « Chaâl».








ARTICLE PREMIER : Objet du Cahier des Charges


Le Présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention portant


autorisation de recherche et d’exploitation des gisements d’Hydrocarbures dans le


Permis Chaâl, ci-après dénommé « le Permis », a pour objet de préciser les conditions


dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP" ci-après désignée


par l’expression « le Titulaire »:


1. effectuera des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures ;


2. procédera dans le cas où elle découvrirait un gisement exploitable, au développement


et à l'exploitation de ce gisement.








TITRE PREMIER


TRAVAUX DE RECHERCHE





ARTICLE 2 : Délimitation du Permis


Le permis visé à l’article premier ci-dessus est délimité conformément aux dispositions


de l’article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte trois cents (300) périmètres


élémentaires de quatre (4) km 2 chacun, soit une surface totale initiale de mille deux


cents (1 200) knr .


ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période


initiale de validité du Permis


Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à cinq (05) ans, ETAP s'engage à


réaliser le programme de travaux de recherche minimum suivant :


- Reprise en déviation (Sidetrack) du puits Chaâl*1 pour tester le réservoir


jurassique;


- Etudes géologiques et géophysiques et acquisition sismique 3D si


nécessaire.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé à huit millions


(8.000.000 $US) de Dollars des Etats Unis d’Amérique.


Au cas où le Titulaire réalise le programme des travaux de ia période initiale de validité


du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles que définies à





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9


l’article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au cas où les travaux


auront été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.


Si le Titulaire à la fin de l’une quelconque des périodes de validité du Permis n’a pas


réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée, il sera


tenue de verser à l’AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à


l’accomplissement ou à l'achèvement des dits travaux de recherche.


Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par l’AUTORITE


CONCEDANTE au Titulaire.


En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date


de la notification visée ci-dessus, l’AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire désigneront


d’un commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend dans les 60 jours


suivant la formulation de la dite contestation.


L'expert désigné devra rendre son verdict dans les soixante (60) jours qui suivent sa


nomination. Sa sentence est immédiatement exécutoire.


Les frais et honoraires de l’expert désigné seront supportés, à parts égales, par le


Titulaire et l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche


exécutés


Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le montant des


dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de


validité du Permis.


ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis


Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures


et des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve d’avoir satisfait


aux conditions prévues par la dite section, le Titulaire aura droit à deux (2) périodes de


renouvellement d’une durée de trois (03) années chacune.


Pour la période du premier renouvellement, ETAP s'engage à réaliser à ses frais et


risques le programme minimum de travaux suivant :


- Le forage d'un (01) puits d'exploration ayant pour objectif le réservoir


jurassique.


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé à


douze millions (12.000.000 $US) de Dollars des Etats Unis d’Amérique.


Pour la période du second renouvellement, ETAP s'engage à réaliser à ses frais et


risques le programme de travaux suivant :


- Le forage d'un (01) puits d'exploration ayant pour objectif le réservoir


jurassique.





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10


Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé


à douze millions (12.000.000 SUS) de Dollars des Etats Unis d’Amérique.





TITRE II


DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT


D’HYDROCARBURES











ARTICLE 6 : Octroi d’une Concession d’Exploitation


Si le Titulaire fait la preuve d’une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées par le


Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, le


Titulaire aura le droit d’obtenir la transformation d’une partie du Permis en Concession


d’Exploitation.


La Concession d’Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des


Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément


aux conditions ci-après :


- le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte


des résultats obtenus par le Titulaire ;


- le périmètre n’isolera pas une enclave fermée à l’intérieur de la


Concession.


Il est entendu qu’en cas de découvertes situées à l’extérieur de la Concession


d’Exploitation mais à l’intérieur du Permis de Recherche, le Titulaire aura le droit de


requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle


découverte.


ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation


Le Titulaire s’engage à exploiter l’ensemble de ses Concessions suivant les règles de


l’art et avec le souci d’en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation


économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts


fondamentaux d’exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques de la


Tunisie.


Si le Titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d’exploitation ne permet d’obtenir des


hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix


mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, il sera relevé de l'obligation


d’exploitation, mais sous la réserve prévue à l’article 8 ci-après.


ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l’AUTORITE CONCEDANTE


1- Si, dans l'hypothèse visée à l’article 7 ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE,


soucieuse d’assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même


que le dit gisement doit être exploité, le Titulaire sera tenu de le faire, à condition que


l’AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un


juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d’exploitation, les taxes de


toutes espèces, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à l’exclusion de


tous amortissements au titre des travaux antérieurs de recherche, de tous frais de


travaux de recherche exécutés ou à exécute, dans le reste de la Concession ou dans la


zone couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix


pourcent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.


2- Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait le


Titulaire à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives au


regard des programmes de développement normal de ses recherches et exploitations,


ou dont l’amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante,


le Titulaire et l’AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier le financement


de l’opération proposée.


Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d’augmenter contre son gré ses


investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n’est pas comprise dans ses


programmes généraux de recherche et d’exploitation.


Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire le Titulaire et


l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les modalités de son


financement que l’AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à assumer en partie ou en


totalité.


3- Le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager des obligations visées au présent


Article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles s’appliquent et ce,


dans les conditions prévues à l’article 47 du présent Cahier des Charges .


De même, si une concession n’a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout


instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son


permis de recherche sur la structure considérée.


ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d’un


gisement


A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si le Titulaire a


fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des


Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l’article 5 ci-dessus,


le Titulaire aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour une période de trois


(03) années.


Pour la période du troisième renouvellement, ETAP s'engage à réaliser à ses frais et


risques le programme de travaux suivant :


- Le forage d'un (01) puits d'exploration ayant pour objectif le réservoir


jurassique.


- Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est


estimé à douze millions (12.000.000 $US) de Dollars des Etats Unis


d’Amérique.


 TITRE III


REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION


DES HYDROCARBURES








ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides


1. La redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides


produites par le Titulaire à l’occasion de ses travaux de recherche ou


d’exploitation est acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée


gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE, en


un point dit « point de perception » qui est défini à l’article 12 du présent


Cahier des Charges, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir


compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et


de pression dans lesquelles les mesures ont été effectuées.


2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle


sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de


production. Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le


titulaire et agréées par l’AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront


faites suivant un horaire à fixer en fonction des nécessités de services du


chantier. L’AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle


pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes


vérifications contradictoires.


3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement.


Elle devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui


au titre duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l’AUTORITE


CONCEDANTE un « relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la


redevance » avec toutes les justifications utiles dans lesquelles seront prises


en compte les mesures contradictoires de production.


Après vérification et correction, s’il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera


arrêté par l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la


production


Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en


espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera au


Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de paiement et


dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles











13


13 et 14 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du


1er Janvier au 31 Décembre de l’année suivante.


Si l'AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera


censée avoir choisi le mode de paiement en nature.


En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront


en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.


ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance proportionnelle


sur les hydrocarbures liquides


1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera


liquidé mensuellement en prenant pour base , d’une part, le relevé arrêté par


l’AUTORITE CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l’article


10 du présent Cahier des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures


liquides déterminée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ


de production , ci-après désigné « point de perception ». Il est convenu que ce


montant s'établira en fonction des prix des ventes effectivement réalisées


conformément à l’article 53 du présent Cahier des Charges, diminués des


frais de transport mais non de la Redevance des Prestations Douanières


(RPD), à partir des dits réservoirs jusqu’à bord des navires.


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la


redevance sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute


quantité vendue par le Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des


ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux


conditions de référence stipulées au paragraphe 1. ci-dessus et adoptées pour


la liquidation de la redevance.


3. Le prix de vente sera le prix que le Titulaire aura effectivement reçu


conformément à l’article 53 du présent Cahier des Charges et à l’article 50.1


du Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour


couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.


4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés


conformément à l’article 53 du présent Cahier des Charges et seront


communiqués par le Titulaire en même temps que le relevé mensuel


mentionné au paragraphe 3 de l’article 10 du présent Cahier des Charges.


Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le


délai imparti, ceux-ci seront fixés d’office par l’AUTORITE CONCEDANTE, suivant


les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des


éléments d'information en sa possession.


ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance proportionnelle


sur les hydrocarbures liquides


Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle


le sera au « point de perception » défini à l’article 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra


î m








14


être livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions prévues au


présent Article.


En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au


paragraphe 3 de l'article 10 ci-dessus, le Titulaire fera connaître les quantités des


différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle


et l'emplacement précis où elles seront stockées.


L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des hydrocarbures


liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre


point situé à l’un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire.


L’AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception


adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l’importance, à la


sécurité et au mode de production du gisement d’hydrocarbures.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire de construire les installations


de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira


d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors


fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire les débours réels dans la


monnaie de dépense.


Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété


de l'AUTORITE CONCEDANTE à partir du « point de perception » et seront livrés par le


Titulaire à l'AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière. Si le


point de livraison est distinct du point de perception, c’est-à-dire qu’il est situé en dehors


du réseau général de transport du Titulaire, l’AUTORITE CONCEDANTE remboursera


au Titulaire le coût réel des opérations de manutention et de transport effectuées par


celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part


d’amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la


pollution qui doivent être obligatoirement souscrites .


L’enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature sera fait au


rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE.


Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le Titulaire au


moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme


de chargement prévu.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d’hydrocarbures


constituant la redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière


régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la


communication visée au paragraphe 2 du présent article.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra


être arrêté d’un commun accord.


Si les quantités d’hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par


l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n’aura droit à


aucune indemnité.














15


Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d’exiger du Titulaire une


prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra


dépasser soixante (60) jours.


La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l’AUTORITE CONCEDANTE devra


payer au Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance,


rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Titulaire.


Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au


paragraphe 5 du présent article, au-delà de l’expiration d’un délai total de quatre-vingt


dix (30 +60) jours.


Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n'est plus payée en nature. Le


Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par


l'AUTORITE CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à


l'AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à


l’article 12 ci-dessus .


Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont mises


en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le Titulaire pourra


exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu’à la fin de l'exercice considéré.


L'AUTORITE CONCEDANTE peut désigner l'Entreprise Nationale telle que définie par le


Code des Hydrocarbures pour effectuer pour son compte les enlèvements des


Hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature.


ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux


1. Le Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas


de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE une redevance proportionnelle à


la production des hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des


Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.


La redevance sera perçue :


- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Titulaire. Le prix de


vente à considérer est celui pratiqué par le Titulaire conformément aux


dispositions de l'article 53 du présent Cahier des Charges, après les


ajustements nécessaires pour ramener les quantités considérées au « point


de perception ». Ce point de perception est l'entrée du gazoduc principal de


transport du gaz ;


- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Titulaire, mesurées à la


sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure


seront proposées par le Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera


procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations


de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de


perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l’un des











16


terminus des gazoducs principaux du Titulaire, dans les mêmes conditions que celles


indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 ci-dessus


2. Si le Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains hydrocarbures qui


peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE percevra la redevance


après traitement. La redevance sur ces produits liquides sera perçue, soit en nature, soit


en espèces, à partir d'un « point de perception secondaire » qui sera celui où les


produits liquides sont séparés du gaz.


Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de livraison


différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra


nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Titulaire


pour ses propres besoins.


L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et de


transport dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 4 de l’article 13


ci-dessus.





Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du


prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener


aux conditions correspondant au point de perception secondaire.


Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les


mêmes conditions prévues à l'article 11 ci-dessus pour les hydrocarbures liquides.


3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle


séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un hydrocarbure


liquide, qui peut être remélangé au pétrole brut.


Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un


commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle, ou de


l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.


4. Le Titulaire n'aura l'obligation :


- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre le


gaz marchand, dans la mesure où il aura trouvé un débouché


commercial pour le dit gaz;


- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;





- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de


recyclage.


5. Dans le cas où l’AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en


nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des


moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au


moment où ils deviennent disponibles au fur et à mesure de leur production ou de


leur sortie des usines de traitement. L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge


les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer le


stockage de ces liquides au Titulaire.














17


6. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en


espèces, cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux


dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 et de l’article 12 ci-dessus.


7. Si l'AUTORITE CONCEDANTE n’est pas en mesure de recevoir la redevance en


nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera


réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités


correspondant à la redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle


elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.








TITRE IV





INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET


D'EXPLOITATION DU TITULAIRE





ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire pour ses installations annexes


Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures,


l'AUTORITE CONCEDANTE donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses


frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la


production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de ses


recherches et de ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le


traitement desdits produits en vue de les rendre marchands.


Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :


a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports


d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,


b. les installations de traitement du gaz brut,


c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les


raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,


d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des


hydrocarbures en vrac,


e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine


public des ports maritimes ou aériens,


f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications


tunisiens,


g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de


transport d'énergie,


h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.














18


ARTICLE 16 : Installations n’ayant pas un caractère d’intérêt public


1. Le Titulaire établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient


nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un


caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur du permis et


des concessions qui en seraient issues.


Sont considérés comme installations n’ayant pas un caractère d'intérêt public :


a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en


mer,


b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son


acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,


c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de fer,


par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et de


stockage jusqu'au point de chargement.


d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,


e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement des


navires,


f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la


concession,


g. les lignes privées de transport d’énergie électrique,


h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux


chantiers du Titulaire,


i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire,


j. d’une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux


destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constituent des dépendances légales de


leur entreprise,


k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire lui permettant


l'accès à ses chantiers;


2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent


article, le Titulaire sera tenu, si l'AUTORITE CONCEDANTE le lui demande, de laisser


des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes :


a. Le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder des installations plus


importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;


b. Les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers


utilisateurs ;


c. L'utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le


Titulaire pour ses propres besoins ;


d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le service rendu.














19


Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé


des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire conformément aux dispositions du Code


des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer au Titulaire de conclure,


avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue d'aménager


et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du


paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les


investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.


4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation


en vigueur, fera toute diligence en vue d’accorder au Titulaire les autorisations


nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1


du présent Article.


ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire des équipements et de l'outillage publics


existants


Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les


équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et


tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.


ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande du Titulaire


1. Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche


et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et l'outillage publics


existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer


l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trouver la


solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le


Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur


concernant le domaine public et les services publics en question.


2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier des


Charges, les parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :


a. Le Titulaire fera connaître à l'AUTORITE CONCEDANTE ses besoins concernant les


installations dont il demande l'établissement.


Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par


un projet d'exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-même de


l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de


développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans


les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'AUTORITE CONCEDANTE


en application du Titre V du présent Cahier des Charges.


b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître au Titulaire dans un délai


de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les dispositions


techniques envisagées par le Titulaire et sur ses intentions concernant les modalités


suivant lesquelles les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier


l'exécution au Titulaire.


c. Si l'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux demandés,


elle précisera si elle entend assurer elle même le financement des travaux de premier


établissement, ou bien si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou


partie de ses dépenses.


Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'AUTORITE CONCEDANTE


la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances


mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des


décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.


d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront mis


au point d'un commun accord entre les parties, conformément aux règles de l'Art, et


suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières


appliquées par l’AUTORITE CONCEDANTE.


Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, le Titulaire


entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure


possible. Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge la participation


financière qui lui est imposée trop élevée.


S’il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l’AUTORITE


CONCEDANTE sera tenue d’exécuter les travaux avec diligence et d’assurer la mise en


service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés


par le Titulaire et aux moyens d’exécution susceptibles d’être mis en oeuvre.


3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du Titulaire pour la satisfaction


de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l’usage exclusif.


L’AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou


concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l’exploitation, l’entretien et le


renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l’approbation des


projets d’exécution.


4. Le Titulaire, en contrepartie de l’usage desdites installations, payera à l'exploitant les


taxes d'usage et péages qui seront fixés, le Titulaire entendu, par le Ministre chargé des


Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en


Tunisie pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A


défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d ) du paragraphe 2


de l’article 16 du présent Cahier des Charges.


Au cas où le Titulaire aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du


présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en


sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.

















21


ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par le Titulaire


(Concession ou autorisation d’utilisation d'outillage public)


Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l’Article 18 du présent Cahier des


Charges où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier au Titulaire l'exécution des


travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés


d'une concession ou d'une autorisation d’utilisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on


s’y référera.


2. S’il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24


du présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :


La concession ou l'autorisation d’utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte


séparé, distinct de l'arrêté de Concession d’Exploitation d’Hydrocarbures.


La construction des installations et leur exploitation seront assurées par le Titulaire à


ses risques et périls.


Les projets y afférents seront établis par le Titulaire et approuvés par l'AUTORITE


CONCEDANTE.


l'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et


d'exploitation prises par le Titulaire.


Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat, des Collectivités locales


ou des établissements publics feront retour de droit à l’AUTORITE CONCEDANTE à la


fin de la Concession d'Exploitation d’Hydrocarbures.


La concession ou l’autorisation d'utilisation de l’outillage public comportera l'obligation


pour le Titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de l'AUTORITE


CONCEDANTE et du public ; étant entendu que le Titulaire aura le droit de satisfaire


ses propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les


tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l’alinéa (d), du paragraphe 2 de


l’article 6 du présent Cahier des Charges.


ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les


installations annexes du Titulaire


1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l’utilisation


de l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront accordées au


Titulaire pour la durée de validité du Permis de recherche conformément aux


procédures en vigueur.


Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du permis ou


d’une portion du permis.


Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs


Concessions d’Exploitation d’Hydrocarbures, accordées conformément à l’article 6 du


présent Cahier des Charges et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.


2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d’occupation du


domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l’autorisation


Ci


d’utilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par le Titulaire, l’AUTORITE


CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous :


a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le Titulaire,


l'AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l'annulation de la concession ou de


l'autorisation d’utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante ;


b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titulaire pouvant


ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'AUTORITE CONCEDANTE


aura le droit de l’utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit pour son compte, soit


pour le compte d'un tiers désigné par elle.


Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à


nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.


ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions


autres que la Concession d’Exploitation des Hydrocarbures


Dans tous les cas, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un service public,


pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les


concessions ou les autorisations d'utilisation de l’outillage public, seront celles en


vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne ia sécurité, ia conservation et la


gestion du domaine public et des biens de l'Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par le


Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de


leur octroi conformément aux procédures en vigueur.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la


matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la


délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment du Titulaire,


des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations


annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts


additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d’un service rendu.


ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau


1. Le Titulaire est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que


soulèvent les problèmes d’alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou


agricole, dans le périmètre couvert par le permis initial tel que défini à l'article 2 du


présent Cahier des Charges.


2. Le Titulaire pourra, s’il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou


permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel,


dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux


peuvent assurer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs


applicables pour les réseaux publics concernés.


Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services


compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant


les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine. .


r


23


3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de ses


chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes du


Titulaire ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement sur


un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'AUTORITE


CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres technique et administratif,


dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous


réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux


nécessaires de captage et d'adduction des eaux du domaine public.


Les ouvrages de captage exécutés par le Titulaire en application des autorisations


visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsque le


Titulaire aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas concernés par


la présente disposition.


4. Lorsque le Titulaire aura besoin d’assurer d'une manière permanente l'alimentation


de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que


ses besoins légitimes soient satisfaits d’une manière suffisante, économique, durable et


sûre par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de


distribution d'eau, les parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de


satisfaire les besoins légitimes du Titulaire.


5. Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui


lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il


pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié


dans l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissent à la découverte d'un système aquifère


nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources


hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà


reconnu, l'AUTORITE CONCEDANTE réservera au Titulaire une priorité dans


l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt


général, ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des


installations du Titulaire et de leurs annexes.


6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par le Titulaire, l'AUTORITE


CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau


jugée exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la


charge de l'Etat Tunisien.





ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées


Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de


ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de


voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.


Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par le Titulaire


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux


réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'AUTORITE


CONCEDANTE après enquête parcellaire. ^$0





I* Y


24


L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le


Titulaire, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au


plus court et selon les règles de l’art les installations du Titulaire aux réseaux publics.


ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux installations de chargement et de


déchargement maritime


1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchargement


maritime, il se concertera avec l’AUTORITE CONCEDANTE pour arrêter, d'un commun


accord, les dispositions susceptibles de satisfaire ses besoins légitimes.


La préférence sera donnée à toute solution comportant l’utilisation d’un port ouvert au


commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager


un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.


2. L’AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire dans les


conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des ports maritimes et par


les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un même pied


d’égalité que les autres exploitants d’hydrocarbures pour qu’ils puissent disposer le cas


échéant :


- des plans d’eau du domaine public des ports,


- d’un nombre adéquat de postes d’accostage susceptibles de recevoir sur


ducs d’albe, les navires-citernes usuels,


- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l’aménagement


d’installations de transit ou de stockage.


3. Si la solution adoptée est celle d’un poste de chargement ou de déchargement en


rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites,


balisées et exploitées par le Titulaire à ses frais sous le régime de l’autorisation


d’occupation temporaire du domaine public maritime .


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par


l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition du Titulaire.


ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire ainsi que ses réseaux de distribution


d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et seront


assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations


de production et de distribution d'énergie similaires.


Le Titulaire, produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses chantiers,


pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à ses besoins


propres à un organisme désigné par l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou


gazeux


Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'hydrocarbures,


était amené à extraire des substances minérales autres que les hydrocarbures liquides


ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, l'AUTORITE


CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances


minérales doivent être séparées et conservées.


Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les


substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur


conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.


ARTICLE 27: Installations diverses


Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire:


- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux


et en particulier les raffineries,


- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.


Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du


Titulaire les installations de premier traitement des hydrocarbures extraits, aménagés


par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits hydrocarbures et


notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts.





TITRE V


SURVEILLANCE ET CONTROLE








ARTICLE 28 : Documentation fournie au Titulaire par l'AUTORITE CONCEDANTE


L'AUTORITE CONCEDANTE fournira au Titulaire la documentation qui se trouve en sa


possession et concernant :


- le cadastre et la topographie,


- la géologie générale,


- la géophysique,


- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques,


- les forages.


Cependant l'AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements ayant


un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements


fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la


divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des intéressés.


ARTICLE 29 : Contrôle technique


Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'AUTORITE CONCEDANTE suivant les


dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux


Articles 31 à 44 ci-après.











26


ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux


Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux d'exploitation, se


conformera aux dispositions de la législation tunisienne en vigueur relatives aux eaux du


domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier


des Charges.


Les eaux que le Titulaire pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées


dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui,


qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code


des Eaux.


Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec


les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes


aquifères.


Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les


dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes


artésiennes.


Le Titulaire sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de


l’Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages


sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans


les formes que lui seront prescrites.


ARTICLE 31 : Accès aux chantiers


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers du


Titulaire, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les


installations et à leurs dépendances légales en vue de s’assurer du progrès des travaux,


procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d’une façon générale, vérifier


que les droits et intérêts de l'AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardées.


ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux


a. Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au moins


avant le commencement des travaux :


- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre


notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le


nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et


leurs durées approximatives ;


- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme


relatif à chaque forage de développement.


Le rapport d’implantation précisera :


- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,


- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec


un extrait de carte annexé,


- la description sommaire du matériel employé,








27


- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,


- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,


- le programme envisagé pour les tubages,


- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,


- éventuellement les procédés que Titulaire compte utiliser pour mettre en


exploitation le ou les forage(s).


b. Le Titulaire adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur


l’avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et


constructions.


Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.


c. Le carnet de forage


Le Titulaire est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé,


d'un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées au fur et à mesure


des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en


particulier :


- la nature et le diamètre de l'outil ;


- l'avancement du forage ;


- les paramètres de forage ;


- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage,


alésage, changement d'outils et instrumentation ;


- les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE


CONCEDANTE.


ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages


1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le


rapport d'implantation visé à l’article 32 ci-dessus, le Titulaire devra exécuter toutes les


mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains traversés.


2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par


le Titulaire et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE.


Le Titulaire aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les


échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des


examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une


fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle


manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné


par les agents de l'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf impossibilité,


AS0





28 Y


l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant


qualifié de l'AUTORITE CONCEDANTE.


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en


sera fait à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par


le Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et


analyses. Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour


que l'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa


collection et ses propres examens et analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises


d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps qu'il le


jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE au plus


tard à l'expiration du Permis.


3. Le Titulaire informera l'AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant pour que


celle-ci puisse s’y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que


diagraphies, tubage , cimentation et essais de mise en production.


Le Titulaire avisera l'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave susceptible de


compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de


son exécution.


4. Le Titulaire fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur les


examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de


forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent


Article.


ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage


Le Titulaire pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'AUTORITE


CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins


soixante douze (72) heures à l'avance.


Le Titulaire devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d’un abandon


provisoire d’un forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation


technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l’American


Petroleum Institute.


Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans


les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage


par le Titulaire celui-ci sera censé avoir été accepté.


ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage


Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de trois


(3) mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit "compte rendu de fin de forage".


Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :











29


a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les


observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le


puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,


b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se


référant directement au forage considéré.


ARTICLE 36 : Essais des forages


1. Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai sur une


couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera


l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un


tel essai.


2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article,


l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.


3. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de


l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain


susceptible de contenir des hydrocarbures , à la condition toutefois qu'un tel essai


puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux du Titulaire.


4. Dans le cas où l’exécution, ou la répétition de l’un des essais effectués à la demande


de l’AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l’avis contraire du Titulaire, occasionne au


Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge :


du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte potentiellement


exploitable,


de l’AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une


découverte potentiellement exploitable.


5. Lorsque les opérations de forage d’un puits de développement conduisent


raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbures


suffisamment importante et non encore reconnue, le Titulaire sera tenu de prendre


toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette


zone.


ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels


Avant le 1er avril de chaque année, le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu


général de son activité pendant l'année précédente conformément aux dispositions du


Code des Hydrocarbures.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l’année considérée ainsi que


les dépenses de recherche et d’exploitation engagées par le Titulaire.


Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l’avance entre


l’AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.


ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d’un gisement


Toute exploitation d’un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de


l’art et les saines pratiques de l’industrie pétrolière.








30


Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une


récupération maximale des hydrocarbures.


Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, le


Titulaire devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le schéma


d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.


Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être


aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale


des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le


gaz en dehors du circuit d’utilisation.


Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande dûment justifiée et motivée du Titulaire.


Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera


immédiatement portée à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production


Le Titulaire disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des


appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et


conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de


production de ces puits.


Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira des


copies.


ARTICLE 40 : Conservation des gisements


Le Titulaire exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la


meilleure connaissance possible du gisement.


Le Titulaire pourra être rappelé par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'observation des


règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit


des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.


ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un


même gisement par plusieurs exploitants différents


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions


d'Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage à


conduire ses recherches et ses exploitations sur la partie du gisement qui le concerne


en se conformant à un plan d'ensemble.


Ce plan d’ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :


1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires intéressés par un même


gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation


applicable à la totalité dudit gisement.











31


Ce plan précisera si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures


extraits seront répartis entre les Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un


« Comité d’unitisation » chargé de diriger les recherches et l’exploitation en commun.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.


2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix


(90) jours à partir de l'invitation faite par l'AUTORITE CONCEDANTE, ceux-ci seront


tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou


d'exploitation.


L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des


Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation,


les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité


d’unitisation.


3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision


arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont


faites par un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins les trois


quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des


données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision


arbitrale.


Le plan d’unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties


intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus


ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation


des intérêts en cause et des réserves en place.


4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre


chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.


ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents


Le Titulaire sera tenu de fournir à l'AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande, outre


les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant


la production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des


hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations, les stocks de matériel


et de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel ,


ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés,


extraits de registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements


fournis .


ARTICLE 43 : Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'AUTORITE


CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par


l'AUTORITE CONCEDANTE.











32


Toutefois, le Titulaire à l'intérieur de ses services, pourra utiliser tout autre système sous


réserve d‘en faire les conversions correspondantes au système métrique.


ARTICLE 44 : Cartes et plans


1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds de cartes ou de


plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de


plans établis par d’autres services topographiques à condition qu’ils soient agréés par


l’AUTORITE CONCEDANTE.


A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'AUTORITE CONCEDANTE


et le service topographique, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et


aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet


recherché.


Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement


généraux de la Tunisie.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans


quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans,


cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient


nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.


Si le Titulaire confie lesdits travaux à des contractants autres que le service


topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le service topographique


tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent


être utilisés par lui. Le Titulaire remettra au service topographique tunisien deux


tirages des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes


imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de


parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes,


lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.








TITRE VI


EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU


TITULAIRE A L’AUTORITE CONCEDANTE








ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme


1. Sans préjudice des dispositions de l’article 61 du Code des Hydrocarbures, feront


retour gratuitement à l’AUTORITE CONCEDANTE dans l’état où ils se trouvent à la fin


de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l’article 53-1 du Code


des Hydrocarbures.


Cette disposition s’applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers


suivants :


a) les terrains acquis ou loués par le Titulaire ;











33


b) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire.


Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront


comporter une clause réservant expressément à l’AUTORITE CONCEDANTE la faculté


de se substituer au Titulaire.


Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d’énergie ou d’eau, ou de


transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.


Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés


contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la concession d’exploitation.


c) les puits, sondages d’eau et bâtiments industriels ;


d) les routes et pistes d’accès, les adductions d'eau y compris les captages et


les installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les


postes de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de


télécommunications appartenant en propre au Titulaire.


e) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient à usage de


bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel


affecté à l’exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que


le titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par


lui aux fins ci-dessus,


f) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du


Titulaire, ou les raccordant au réseau public.


Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement


énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORITE CONCEDANTE si, bien que situées à


l’extérieur du périmètre de la concession, elles sont indispensables à la marche de cette


concession exclusivement.


2. Si des installations devant faire retour à l’AUTORITE CONCEDANTE dans les


conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en


partie, à l’exploitation d’autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité,


les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la


proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l’AUTORITE CONCEDANTE seront


arrêtées d’un commun accord avant leur remise à l’AUTORITE CONCEDANTE.


Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant par


retour à l'AUTORITE CONCEDANTE et dont l’usage serait indispensable à celle-ci pour


la marche courante de l’exploitation de la concession reprise par elle.


ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations


1. En fin de concession par arrivée à terme, l’AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté


de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d’un nouveau Titulaire


de concessions ou de permis de recherche qu’elle désignera, tout ou partie des biens


énumérés ci-après ; autres que ceux visés à l’article 45 du présent cahier des Charges


et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l’exploitation et l’évacuation des


hydrocarbures extraits :


a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;








34


b) les installations et l’outillage se rattachant à l’exploitation, à la manutention et au


stockage des hydrocarbures bruts ;


La décision de l’AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-dessus


et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire


six (6) mois avant l’expiration de la concession correspondante.


2. Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette des dits biens.


Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l’expiration de la


concession, sous peine d’intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en


demeure préalable.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra en cas d’exercice de la faculté de rachat requérir


du Titulaire soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau


permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause


soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de


l’article 45 ci-dessus.


3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent


article lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui


permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui ne serait pas


arrivée à expiration.


ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation


Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement


de l'une des concessions, il est tenu de le notifier à l’AUTORITE CONCEDANTE au plus


tard douze (12) mois avant la date de renonciation.


Les droits respectifs de l’AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés


conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux articles


45 et 46 du présent Cahier des Charges.


En cas de renonciation partielle à la concession, les dispositions du Code des


Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la


concession.


ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Jusqu’à la fin de la concession, le Titulaire sera tenu de maintenir les bâtiments, les


ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon


état d’entretien et d’exécuter en particulier, les travaux d’entretien des puits existants et


de leurs installations de pompage et de contrôle.


ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations


Dans les cas prévus à l’article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans


la remise de tout ou partie des installations revenant à l’AUTORITE CONCEDANTE


ouvrira à cette dernière le droit au paiement d’une astreinte égale à un pour cent (1%)


de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure


non suivie d'effet dans le délai d'un (01) mois.











35


ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance


Si l’un des cas de déchéance prévus par l’article 57 du Code des Hydrocarbures se


réalise, le Ministre chargé des hydrocarbures mettra le Titulaire en demeure pour


régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.


Si le Titulaire en cause n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s’il n’a


pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.


Dans ce cas, la concession, les immeubles et meubles s’y rapportant visés à l’article 53


du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 51 : Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers


A l’expiration de la concession par arrivée à terme, en cas de renonciation, ou en cas de


déchéance, le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai de dix


ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles d’apparaître après retour de


la dite Concession à l’AUTORITE CONCEDANTE.








TITRE VII


CLAUSES ECONOMIQUES











ARTICLE 52 : Réserves d’hydrocarbures pour les besoins de l'économie


tunisienne


1. Le droit d'achat par priorité d’une part de la production des hydrocarbures


liquides extraits par le Titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour


couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce, conformément


aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après :


a) L’obligation du Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir


les besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante


de la redevance proportionnelle à la production prévue à l’article 101 du


Code des Hydrocarbures ;


b) Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat


portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord


formel du Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour


chacune d'elles ;


2. La livraison pourra être effectuée au choix du Titulaire, sous forme de produits


finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en


Tunisie, la livraison sera faite à l’AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la


raffinerie.


La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en


fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du Titulaire s’ils


0<°





36


étaient traités dans une raffinerie tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du


littoral de l’Europe.


Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui


seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant


calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la


valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures .


Toutefois, cette réduction ne s’appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont


destinés à l’exportation. L’AUTORITE CONCEDANTE s’engage à donner toutes


facilités afin de permettre au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront


destinés à l’exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des


usines de pétrochimie traitant les hydrocarbures ou leurs dérivés.


ARTICLE 53 : Prix de vente des hydrocarbures


Pour les hydrocarbures liquides, le Titulaire sera tenus d’appliquer un prix de vente à


l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal » défini ci-après, tout


en leur permettant de trouver un débouché pour la totalité de leur production.


Le « prix de vente normal » d'un hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des


Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels


que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché


normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui des hydrocarbures


liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement normal des


mêmes marchés et de qualité comparables.


Pour les hydrocarbures gazeux, le Titulaire est tenu d’appliquer un prix de vente à


l’exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.


Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Titulaire dans ses contrats de vente de


gaz.


Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours


normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des


- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société


affiliée.


- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et


en général toutes ventes d’hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par


des considérations autres que celles prévalant normalement dans une vente.


- Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et


sociétés étatiques.




















37


 TITRE VIII


DISPOSITIONS DIVERSES








ARTICLE 54 : Personnel du Titulaire


Le Titulaire est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur en


Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.


Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la


main d’œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible d'être


recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d’admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.


ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire


Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou


militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République


Tunisienne.


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines


clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est


annexé.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent Cahier des


Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne seront pas


modifiés quant au fond.


Le Titulaire ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions


visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute


entreprise tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.


ARTICLE 56 : Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des


Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de


force majeure et ce, conformément à l’article 62.1 du Code des Hydrocarbures.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un


caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée


d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le


Cahier des Charges tels que :





1- Tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont


l’intensité est inhabituelle au pays ;


2- Guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;





3- Grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire ;





38


4- Restrictions gouvernementales.


Les retards dus à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la


validité du Permis ou des Concessions d’Exploitation sur lesquels ces retards se sont


produits.





ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle


Le Titulaire aura l’obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE


tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l’Etat, des obligations


souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à


laquelle il est annexé.


ARTICLE 58 : Copies des documents


Le Titulaire devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus


tard après la signature de la Convention, sept (07) copies de ladite Convention, du


Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu’enregistrées.


Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des


Charges.








Fait à Tunis le,.........?.Z .........





En sept (07) exemplaires originaux

















Pour l'ETAT TUNISIEN Pour l'Entreprise Tunisienne


d'Activités Pétrolières















































39


PROCEDURE DES CHANGES































































































40


 PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES


APPLICABLE AU PERMIS CHAAL








Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d’exploitation


d'hydrocarbures de toute société devenant partie à la Convention ci-après dénommée


"LA SOCIETE" seront régies par la réglementation des changes, par les dispositions du


Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :


AJ Sociétés non résidentes :


1. LA SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses


propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de


recherche et d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes:


- LA SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars les entreprises


résidentes en Tunisie ;


- Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non


résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des


hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la


présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient


intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en


Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.


2. LA SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et


de développement les devises nécessaires afin de faire face à ses dépenses en


Dinars.


3. LA SOCIETE est tenue conformément à l'article 44 du code des assurances


promulgué par la loi N°92-24 du 09 Mars 1992 telle que complétée par la Loi


n°94-10 du 31 janvier 1994, la Loi n°97-24 du 28 avril 1997 et la Loi n°2005-86


du 15 août 2005 de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives à son


activité en Tunisie.


Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa


quote-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en


compensation de sinistres sous les conditions suivantes :


- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les


montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères


et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement


engagées.


- Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées,


les remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles


des investissements initiaux et dans les mêmes proportions.


- Les indemnités d’assurances reçues en compensation de paiements ou


d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en


Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la


couverture des dépenses locales.








41


4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui


sont employées par le Titulaire en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire


sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges


pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où


elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises


étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et


sous-contractants du Titulaire pour une période n'excédant pas six (6) mois,


pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où


leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement


que celui accordé aux employés du Titulaire en vertu du paragraphe


précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers du Titulaire et de ses


contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie seront soumis


à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en


vigueur.


5. Le Titulaire ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des


banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte


durée dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des


devises disponibles en Tunisie.


6. La Société demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en


Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la


suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant


telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de la Société, seul le montant


contesté ne pourra faire l’objet de transfert ou de retenues sur les


rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le


mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission


de conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant la


Banque Centrale de Tunisie, le second représentant la Société et le troisième


nommé par les deux Parties et qui devra être d'une nationalité différente de


celle des deux Parties.


L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre


(4) mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.


Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente


convention et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement.


B/ Sociétés résidentes :


Toute société résidente partie ou qui deviendrait partie à la présente Convention et ses


annexes, s’engage à respecter la réglementation tunisienne de change telle


qu’aménagée par les dispositions suivantes :


A*9











42


La société est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés


des comptes professionnels en devises. Ces comptes seront


alimentés jusqu’à 100 % de ses recettes en devises et fonctionneront


conformément à la réglementation de change en vigueur ;


La société peut effectuer librement tous transferts afférents à des


règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour


son approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses


activités de recherche et d’exploitation, ainsi que pour la distribution


de dividendes revenant à ses associés non résidents, en domiciliant


auprès d’un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes ses


opérations en la matière. L’intermédiaire agréé est tenu à ce titre


d'adresser à la Banque Centrale une fiche d'information appuyée des


justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.


La société peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des


agences de voyages installées en Tunisie sur présentation des


justificatifs appropriés, les billets prépaid au profit du personnel non


résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d’assistance


technique étrangère dans le cadre de l’exécution de la présente


Convention.


Le règlement des importations pourrait s’effectuer, lorsqu’il est exigé


avant l’arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à


l’intermédiaire agréé d’une facture pro forma. Une facture définitive


visée par les services de la douane doit être fournie à l’intermédiaire


agréé pour l'apurement du dossier.


Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant


des économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant


leurs contrats de travail auprès d’un seul intermédiaire agréé qui est


tenu à ce titre d’adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche


d’information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque


transfert effectué.


















































43


COORDONNEES DES SOMMETS DU PERMIS CHAAL


ET EXTRAIT DE CARTE

















































































































44


 PERMIS DE RECHERCHE CHAAL


ETAP





SOMMETS ET NUMEROS DES REPERES DES PERIMETRES ELEMENTAIRES


SUPERFICIE = 1200 km2 soit 300 P.E.








Sommets Numéros des repères


1 318 564


2 338 564


3 338 554


4 356 554


5 356 550


6 364 550


7 364 532


8 348 532


9 348 526


10 326 526


11 326 546


12 318 546


13 318 564