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PERMIS KERKENNAH QUEST















CONVENTION





ET





CAHIER DES CHARGES















ENTRE





L'ETAT TUNISIEN



L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITIES PETROLIERS



& HOUSTON OIL AND MINERALS OF TUNSIA Inc.









30 DECEMBER 1978











CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES DU SECOND GROUPE



ENTRE LES SOUSSIGNES



L’ETAT Tunisien, (ci-après dénommé l’Autorité Concédante), représentée par Monsieur Rachid SFAR, Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, sous réserve de l’approbation des présentes par loi,



d’une part,



L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ci-après dénommée "ETAP"), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à Tunis : 11, Avenue Khéreddine Pacha, représentée par son Président Directeur Général Monsieur Amor ROUROU dûment mandaté pour signer cette Convention,



ET



HOUSTON OIL and MINERALS of TUNISIA Inc. (ci-après dénommée "HOMT"), Société régie par les lois de l’Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique, dont le siège social est à Houston, Texas, 242, The Main Building, 1212 Main Street, élisant domicile à Tunis, chez Maître BEN AMMAR,1 ter Avenue de Carthage, représentée aux présentes par Monsieur John D. FRICK, son Président



d’autre part,



ETAP ET HONT sont désignées ci-après conjointement "le Titulaire" et individuellement le "Cotitulaire".



[signature] …/…

Il est préalablement exposé ce quit suit:



ETAP et HOMT ont déposé, conjointement et dans l'indivision entre elles, un demande de permis de recherche et d'exploitation de substances minérales du second group telles que définies à l'article premier du décret du 1er Janvier 1953 sue les Mines. Le permis demandé dit "Permis de Kerkennah Ouest" porte sur 691 périmètres élémentaires (de 4km.2 chacun) d'un seul tenant comportant une zone terrestre et une zone située au Golfe de Gabès.



ETAP et HOMT, toutes deux satisfaisant aux conditions et obligations dans l'Article Premier du Décret du 13 Décembre 1948, ont demandé à être admises au bénéfice des dispositions spéciales prévues dans ledit décret sous réserve des résultats de l'enquête publique qui sera ordonnée, à cet effet, par arrêté du Ministre de l'industrie, des Mines et de l'Energie.



ETAP et HOMT ont fixé leurs pourcentage de participation dans le permis comme suit:

51% pour ETAP

49% pour HOMT



Elles ont décidé de conduire en commun les opérations de recherche de substances minérales du second groupe dans le permis ainsi que les opérations d'exploitation des gisements qui en seraient issus.

Elles ont conclu un contrat d'Association en vue de définir les conditions et modalités de leur association ainsi que les droits et obligations qui résulteront pour chacune d'elles de la Convention et du Cahier des Charges qui seront conclus entre l'Etat Tunisien d'une part, et ETAP et HOMT d'autre part, à l'occasion de l'attribution du permis objet de leur demande commune. 3.



Ledit Contrat d’Association a été soumis à l’approbation de l’Autorité Concédante.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE PREMIER



Le parois de recherche, tel que délimité à l’Article 2 de Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe A), sera attribué à ETAP et à HOMT conjointement et dans l’indivision par un arrêté du Ministre de l’industrie, des Mines et de l’Energie qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Il est entendu que les intérêts indivis dans ledit parois sont les suivants :



ETAP : Cinquante et un pour cent (51 %)

HOMT : Quarante neuf pour cent (49 %)



ETAP et HOMT seront toutes deux admises au bénéfice des dispositions spéciales prévues par le Décret du 13 décembre 1948, sous réserve du résultat de l’enquête publique ordonnée à cet effet, conformément aux dispositions des Articles 4 et 5 dudit Décret.



ARTICLE DEUX



Les travaux d’exploitation, de développement et d’exploitation des substances minérales du second groupe, effectués par le Titulaire dans la les zones couvertes par le parois de recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux dispositions de la présente Convention et à l’ensemble des textes qui lui sont annexés et qui en font partie intégrante.



ARTICLE TROIS



Au lieu et place des redevances générales stipulées à l’article premier de la loi n° 58-36 du 15 mars 1958.



[signature] …/…

4.



chaque Cotitulaire s’engage par la présente à payer à l’ETAT Tunisien :



1) – Une "redevance proportionnelle" (ci-après désignée "redevance") égale au taux de quinze pour cent (15 %) des quantités des hydrocarbures bruts, liquides ou gazeux provenant des opérations réalisés dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son compte.



Le décompte et le versement de cette redevance proportionnelle, soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités précises au Titre 111 (Article 23 à 29) du Cahier des Charges. Les versements ainsi effectués par chaque Cotitulaire en application du présent paragraphe 1 seront considérés comme dépenses déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets soumis à l’impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.



2 – Les droits, taxes et tarifs suivants :



a- Les paiements à l’ETAt, aux collectivités, offices ou établissements publics ou privés, et aux concessionnaires de services publics en rémunération de l’utilisation directe ou indirecte par le Titulaire des voieries et réseaux divers ou des services publics (tels que services des eaux, gaz, électricité, P.T.T, etc.) conformément aux conditions d’utilisation définies au Cahier des Charges.



b- La taxe des formalités douanières.



c- les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules.



d- les droits d’enregistrement. Toutefois, le droit proportionnel qui serait applicable aux contrats relatifs à des opérations mobilières y compris les contrats de ventes commerciales ne sera pas dû.



[signature]…/…

e - le droit de timbre.

f - la taxe unique sur les assurances.

g - la taxe sur la valeur locative de locaux à usage de bureau et/ou d'habitation.

h - la taxe de formation professionnelle.

i - les taxes payées par les fournisseurs de matériaux ou de produits fournis au Titulaire, et qui sont normalement comprises dans le prix d'achat. Il est entendu toutefois que le Titulaire est exonéré de la taxe de prestation de services.

j - le droit fixe sur les concessions et le permis de recherches.



Les paiements effectués par chèque Cotitulaire en application du présent paragraphe 2 seront traités comme des frais d'exploitation et seront déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets soumis à l'impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.



Les majorations des droits , taxes et tarifs quelconques énumérés au présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que si elles sont communément applicables à toutes les catégories d'entreprises en Tunisie.



Il est précisé que la redevance mentionnée au paragraphe 1 et les droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent article seront tous dûs, même en l'absence de bénéfice.



3) - Un impôt sur le revenu au taux de soixante pour cent (60%) basé sur ses bénéfices nets au titre de ses activités en vertu de la présente Convention pour un quelconque exercice fiscal, étant entendu qu'aucun paiement

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ne sera dû par chaque Cotitulaire, ni par ses actionnaires sur les dividendes éventuels versés à eux ou perçus par eux dans le cadre des activités soumises à la présente Convention.



4) – En contrepartie de ces versement prescrits au présent article 3, l’ETAT Tunisien exonère chaque Cotitulaire de tous impôts, taxes et tarifs directs ou indirects, quelle qu’en soit la nature, déjà institués ou qui seront institués par l’ETAT Tunisien et/ou tous autres organismes ou collectivités publics à l’exception de ceux énumérés ci-dessus.



Tout montant payé par chaque Cotitulaire ou pour son compte au titre de la taxe de formalités douanières frappent l’exportation des substances minérales du second groupe produites par ou pour ce Cotitulaire, sera considéré comme un compte sur le paiement de l’impôt visé au paragraphe 3 du présent Article 3 et dû par ledit Cotitulaire au titre de l’exercice au cours duquel ledit montant a été payé ou, à défaut, au titre des exercices ultérieurs.



ARTICLE QUATRE



1) – Les bénéfices nets seront calculés de la même manière que pour l’impôt proportionnel de Patente, conformément aux règles fixées par le Code de la Patente à la date de signature de la présente Convention, sous réserve des dispositions de ladite Convention, en particulier :



- l’amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu du paragraphe 4 ci-dessous peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu’à extinction complète ;

- tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité



[paraphe]

comme frais déductibles au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.

- pour chaque exercice bénéficiaire l'imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant :

a - report des déficits antérieurs,

b - amortissements différés,

c - autres amortissements,

2) - Les prix de vente retenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu visé à l'article 3 ci-dessus, seront les prix de vente réalisés dans les conditions stipulées à l'Article 11 ci-dessous, sauf en ce qui concerne les ventes visées à l'Article 80 du Cahier des Charges pour lesquelles on retiendra le prix défini audit Article 80.

3) - Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur le revenu visé à l'Article 3 ci-dessus, chaque Co-titulaire déclarera ses résultats et produira ses comptes de résultats et ses bilans à l'appui de ses déclaraions au plus tard le 31 mai suivant la clôture de l'exercice considéré (l'exercice correspondera à l'année du calendrier grégorien).

Chaque Cotitulaire règlera au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice considéré le montant correspondant à l'imôt sur le revenu.

4) - Les catégories suivantes de dépenses, effectuées en Tunisie ou ailleurs, en exécution de la présente Convention, à savoir :

- les dépenses de prospection et de recherche,

- les frais de forage non-compensés,

- les coûts d'abandon d'un forage,

- les coûts des forages des puits non-productifs de pétrole ou de gaz en quantités commercialisables,

[signature]8



- les frais de premier établissement relatifs è l'organisation et à la mise en marche des opérations pétrolières autorisées per la présente Convention, pourront être traitées au choix du contribuable intéressé, après avoir décidé annuellement pour les dépenses de ces catégories faites au cours de l'exercice fiscal en cause, soit comme des frais déductibles au titre de l’exercice fiscal dans lequel ils auront été encourus, soit comme des dépenses d’immobilisation à amortir à un taux à déterminer annuellement par l'intéressé à la date à laquelle il fixe son choix. Ledit taux ne dépassera pas vint pour cent (20%) pour les dépenses de prospection et de recherche encourues avant une découverte, ni dix pour cent (10 %) pour les dépenses encourues après ladite découverte.



5) - Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en exécution de la présente Convention, et relatives aux forages productifs de développement et eux équipements et installations d’exploitation des gisements, de production et de stockage, de transport et de chargement des hydrocarbures, le taux d'amortissement retenu sera déterminé annuellement pour l'exercice fiscal en cause par le contribuable intéressé sans que ledit taux puisse dépasser vingt pour cent (20 %) en ce qui concerne les équipements et installations utilisés ou situés en mer.

Pour les installations à terre, les taux seront ceux généralement pratiqués dans l'industrie pétrolière internationale.

Les déductions au titre d'amortissement seront autorisées jusqu'à amortissement complet desdites dépenses.



6) - Les expressions ci-après sont définies comme suit :

a - "Les dépenses de prospection et de recherche" comprendront:



…/…









- Les dépenses pour les travaux d'orcre géo-



logique, géophysique et assimilés.





- Les dépenses des forages d'exploration, y



compris le premier forage de découverte dans chaque gise-



ment do pétrole ou de gaz, ainsi que tous les puits non-



productifs ou secs (à l'exclusion, toutefois de toute dépen-



se de développement, d'exploitation ou de production).





- Les dépenses d'administration générale et



autres frais généraux assimilés, qui ne peuvent être direc-



tement affectés aux activités de recherche ou aux activités



d'exploitation et qui, aux fins d'amortissement-et de déduc-



tion, feront l'objet d'une répartition entre les dépenses de



recherche et les dépenses d'exploitation, suivant la propor-



tion existant entre les dépenses directes de recherche et



les dépenses directes d'exploitation.





6 - "Les frais de forage non-compenss" dési-



gnent tous les frais de carburant, de matériaux et de maté-



riel de réparation, d'entretion, de transport, de main-



d'oeuvre et de rémunération de personnel de toutes catégo-



ries, ainsi que les frais assimilés nécessaires pour l'im-



plantation, les travaux de forage, les essais, l'entretien



et l'approfondissement des puits, et les travaux prépara-



toires pour ces opérations, ainsi que tous les trais affé-



rents auxdites opérations.



7) - Pour la détermination des bénéfices nets



soumis à l'impot au titre de la présente Convention, les



activités assujetties à la présente Convention seront trai-



tées par chaque Cotitulaire séparément de ses autres acti-



vités en Tunisie.





A cette fin, chaque Cotitulaire tiendra en Tuni-



sie une comptabilité en dinars ou seront enregistrés tous



frais, dépenses et charged encourus par lui au titre des



activités assujetties à la présente Convention, y compris



les ajustements nécessaires pouir corriger les pertes ou









.../...













10.-





gains qui résulteraient sens ces ajustements, d'une ou de



plusieurs modifications intervenant dans les taux de chan-



ge entre le dinar et la monnaie nationale du Cotitulaire



en cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges



ont été encourus par ledit Cotitulaire (étant entendu que



ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considerés comme



un bénéfice ou une perte aux fins de l'impot - sur le revenu



susvisé).







ARTICLE CINQ





Avant le mois de décembre de chaque année, le



Titulaire notifiera à l'Autorité Concédante ses programmes



prévisionnels de travaux d'exploration et d'exploitation



pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépen-



ses. Le Titulaire avisera aussi l'Autorité Concédante des



révisions apportées à ces programmes dès que lesdites révi-



sions auront été décidées par le Titulaire.





Le Titulaire convient que le choix de ses entre-



preneurs et fournisseurs, sera effectué par appel à la con-



currence, d'une manière compatible avec l'usage dans l'in-



dustrie pétrolière internatioonale. A cette fin, tous les



contrats ou marchés (autres que ceux du personnel et ceux



occasionnés par un cas de force majeure), dont la valeur



dépasse l'équivalent de cent mille dollars US (100.000)



seront passés à la suite d'appel d'offres ou de larges con-



sultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus



avantageuses pour le Titulaire, les entreprises consultées



étant toutes placées sur un pied d'galité. Toutefois, le



Titulaire sera dispensé de procéder ainsi dans les cas ou



il fournire en temps utile à l'Autorité Concédante les rai-



sons justificatives d'une telle dispense.





ARTICLE SIX



Le Titulaire conduira toutes les opérations



avec diligence, en bon "père de famille" et selon les rè-





.../...











11.-





gles de l'Art appliquées dans l'industrie pétrolière inter-



nationale, de manière à réaliser une récupération ultime



optimum des ressources naturelles couvertes par son permis



et ses concessions. Les droits et obligations du Titulaire



en ce qui concerne les obligations de travaux minime, la



protection contre les débbis, les pratiques de conserva-



tion de gisement, les renouvellements, l'abandon, la renon-



ciation seront tels qu'il est précisé dans le Cahier des



Charges.







ARTICLE SEPT





En contre-partie des obligations enoncées ci-



dessus, l'ETAT Tunisien s'engage par les présentes :





1) - A accorder au Titulaire les renouvellements



de son permis dans les conditions prévues aux articles 3 à



9 inclus et à l'Article 21 du Cahier des



Charges.







2) - A attribuer au Titulaire des concessions



minières dans les conditions fixées par les décrets du ler



Janvier 1953 et du 13 Décembre 1948 et par le



Cahier des Charges.





Les concessions seront accordées pour une durée



de cinquante (50) années, à compter de la date de publica-



tion au Journal Officiel de la République Tunisienne des



arrêtés qui les octroient aux conditions précisées dans le



Cahier des Charges.





3) a - A ne pas placer, directement ou indirec-



tement sous un régime exhorbitent du droit commun, le Titu-



laire et/ou les entreprises sous-traitantes utilisées par



le Titulaire en vue de réaliser des activités envisagées



par la présente Convention.







b - A ne pas augmenter les droits d'enregis-



trement ou droits fixes auquels sont assujettis les titres







.../... 12.-



miniers concernant les substances minérales du second groupe tels qu'ils sont fixés au moment de la signature de la présente par le décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et les textes modificatifs subséquents, si ce n'est pour les réviser proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie.



4) - A exonérer le Titulaire et tout entrepreneur que le Titulaire pourra utiliser soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat:



a- de la taxe sur les prestations de services qui seraient dues à l'occasion des opérations réalisées avec le Titulaire;



b- de toutes taxes portuaires et autres droits ayant trait aux mouvements et stationnements de bateaux et auxx aéronefs utilisés à des fins de recherches, d'exploitation, dans les zones maritimes couvertes par le permis, ainsi que pour le transport, aller-retour aux liens desdites opérations, à l'exception des taxes et droits frappant les navires chargeant dans un port commercial tunisien des hydrocarbures produits par le Titulaire.



5) a- A autoriser le Titulaire et tout entrepreneur qu'il pourra utiliser, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat, à importer en franchise de droits de douane et de tous impôts ou taxes prélevés à l'occasion de l'importation de marchandises, y compris toutes taxes de formalités douanières, T.F.D.), tout appareils (notamment appareils de forage), outillage, équipement et matériaux destinés à être utilisés effectivement sur les chantiers pour les opérations de prospections, recherche, exploitation et pour le transport aller-retour aux chantiers des opérations du titulaire, sous licence d'importation qu'ils soient en admission temporaire ou aux fins de consommation et d'utilisation. Il est entendu, toutefois, que cette exonération ne s'appliquera pas aux biens ou marchandises



.../...



|paraphes| - 13 -



de la nature de ceux décrits dans le présent paragraphe et qu'il sera possible de ses procure en Tunisie, de type adéquat et de qualité comparable, à un prix comparable aux prix de revient à l'importation desdits biens ou marchandises s'ils étaient importés.



Si le titulaire, son entrepreneur ou son sous-traitant a l'intention de céder ou de transférer des marchandises importées en franchise de droits et taxes, comme mentionné ci-dessus dans le présent sous-paragraphe a), il devra le déclarer à l'Administration des douanes avant la réalisation de ladite cession ou dudit transfert, et à moins que la cession ou le transfert ne soit fait à une autre société ou entreprise jouissant de la même exonération, lesdits droits et taxes seront payés sur la base de la valeur de la marchandise au moment de la vente.



b - A ce que tous les biens et marchandises importées en franchise en application du sous-paragraphe (a) ci-dessus pourront être réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourront être édictées par l'ETAT Tunisien en période de guerre ou d'état de siège.



6) - A ce que les substances minérales du second groupe et leurs dérivés produits en application de la présente Convention et du Cahier des Charges puissent être transportés et vendus par chaque Cotitulaire comme son propre biens, sans restriction, et en franchise de toutes taxes à l'exportation, taxes sur les ventes et droits, à l'exportation de la taxe de formalités douanières (T.F.D.), sous réserve des mesures restrictives qui pourraient être édictées par l'ETT Tunisien en période de guerre ou d'état de siège et sous réserve des dispositions prévues à l'Article 12 de la présente Convention et aux Articles 26, 28 et 80 du Cahier des Charges.



7) - A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de ses navires















14.-





et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la



marine marchande.





8) - A accorder, ou à faire accorder au Titulaire



le plein et entier bénéfice de toutes les dispositions de



la présente Convention, y compris ses annexes, a l'effet



de réaliser les opérations en vue desquelles-elles sont con-



cluds.





Au cas ou le Titulaire procéderait à la cession



ou au transfert en totalité ou en partie de son permis de



recherches ou de sa ou ses concession(s), à ce qu'un tel



transfert ou cession ne donne lieu à la perception d'aucun



impot, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, exis-



tant actuellement ou qui serait ultérieurement, créé par



l'ETAT Tunisien ou par une quelconque autorité ou collec-



tivité.





En cas de cession effectuée conformément à l'Ar-



ticle 8 ci-dessous, à ce que toutes les dépenses effectuées



par le cédant en application de la présente Convention et



du Chier des Charges pourront être reprises par le béné-



ficiaire de la cession dans sa propre comtabilité, et ceci



à quelque fin que ce soit, notamment, sens que ce qui suit



soit une limitation, aux fins dee obligations découlant de



l'Article 3 de la présente Convention et aux fins des obli-



gations des travaux minima stipulées au Chier des Charges.





9) - A ce que HOMT pour les opérations réalisées



dans le cadre de la présente Convention, soit assujettie



à la règlementation des changes en vigueur en Tunisie telle



qu'aménagée par la procédure arrêtée à l'Annexe B de la



présente Convention et qui en fait partie intégrante.







ARTICLE HUIT





Est interdite, sauf autorisation préalable donnée



par l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle,







.../...

















15.-







sous quelque forme que ce soit, des droits détenus par cha-



que Cotitulaire dens le permis de recherche ou dans toute



concession d'exploitation qui en sera issue.





Nonobstant les dispositions de l'alinéa précé-



dent et celles des Articles 24, 49 et 64 du Décret du ler



Janvier 1953, cheque Cotitulaire de permis ou de concessionaire



peut sans autre demande, autorisation, agrément , texte ré-



glementaire ou législatif, cédar en partie ou en totalité



les intérêts indivis qu'il détient dans le permis ou dans



toute concession qui en sera issue une ou plusieurs socié-



tés affiliées au cédant, sous réserve d'en aeviser l'Autorité



Concédante per écrit.





Toutefois, en ce qui concerne les sociétés ces-



sionnaires, l'agrément de l'Autorité Concédante demeurera



nécessaire :



1 - si le cédant détient moins de 50 % droits



de vote dans les assembles de la société cessionaire;





2 - si le cédant est une société qui dé-



cient moins de 50 % des droits de vote dans les assemblées



de la société Cotitulaire;





3 - si le concessionaire est une société dans les



assemblées de laquelle moins de 50 % des droits de vote sont



détenus par le Cotitulaire et/ou les actionnaires du Coti-



tulaire;



4 - si le . m>me affilié au cédant,



est une société constituée conformément é la législation de



l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations di-



plomatiques avec la République Tunisienne, ou une société



ayant son siège dans l'un de ces pays.





ARTICLE NEUF





En cas de cession des intérêts indivis détenus



par un Cotitulaire dans le Permis de recherche ou dans







.../...























16.-



toute concession qui en sera issue, le bénéficiaire de la cession assumera tous les droits et obligations du cédant découlant de la présente Convention et de ses annexes, notamment ceux stipulés aux Articles 3 et 1 ci-dessus, ainsi que les obligations de travaux minima stipulées aux Cahier des Charges.



ARTICLE DIX

Le Contrat d'Association conclu entre ETAP et HOMT ainsi que les éventuels avenants le complétant ou le modifiant seront soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante.



ARTICLE ONZE

Chaque Cotitulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et, à cet effet, il s'engage à procéder à leur vente dans la mesure du possible, par apples d'offres ou larges consultations.



ARTICLE DOUZE

Si l'exécution des dispositions des présentes par une partie est retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura persisté; et la durée de validité du permis ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.



ARTICLE TREIZE

Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché définitivement suivant le Règlement de Conci-

liation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.



La loi applicable sera la loi tunisienne en vigueur à la date de signature de la présente Convention.



ARTICLE QUATORZE

LA présente Convention et l'ensemble des textes qui y sont annexés; le contrat d'associations entre ETAP et HOMT visé à l'articles dix ci-dessus, ne sont pas assujettis aux droits de timbre. Ils sont enregistrés sous le régime du droit fixe, au Frais du Titulaire.



La présente Convention, après sa signature par les parties, prend effet à dater de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté attribuant le permis Kernkennah Ouest conjointement à ETAP et à HOMT.



Fait à Tunis en quatre exemplaires originaux

le 30 DEC 1978

Pour l'ETAT Tunisien

(signature)

Rachid SFAR

Ministre de l'Industrie des Mines et de l'Energie



Pour l'Entreprise Tunisienne d'activité Pétrolifères

(signature)

Amor ROUROU

Président , Directeur Général



Pour Houston Oil and Minerals of Tunisie Inc.

(signature)

John D. FRICK









CAHIER DES CHARGES







Annexé à la Convention portant autorisation de recherche et



d'exploitation de substances minérales du second groupe dans le



permis dit "Permis Kerkennah Ouest".







ARTICLE PREMIER : Objet du présent Cahier des Charges





Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante



de la Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation



de substances minérales du second groupe dans le permis dit "Permis



Kerkennah Ouest", a pour objet de préciser les conditions dans les-



quelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et



Houston Oil and Minerals of Tunisia, Inc. (HOMT), ci-après désignées



conjointement par l'expression "le Titulaire" et individuellement



par l'expression "le Cotitulaire".





1 - Effectueront des travaux ayant pour objet recherche



des gites de substances minérales du second groupe dans la zone



définie par l'arrêté



du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie dont il sera



question à l'Article 2 ci-après.





2 - Procéderont dans le cas ou ils auraient découvert un



gite exploitable desdites substances, au développement et à l'exploi-



tation de ce gite.









..../.....





















-2-





TITRE PREMIER





Travaux Préliminaires de Recherche



Zone de Prospection





ARTICLE DEUX : Délimitation du Permis Initial





La zone dont il est question à l'Article 1 ci-dessus sera



délimitée par le pérmis qui sera attribué à ETAP et à HOMT conjoin-



tement et dans l'indivision par arrêté du Ministre de l'Industrie,



des Mines et de l'Energie. Cet arrêté sera publié au Journal Officiel



de la République Tunisienne et annexé au présent Cahier des Charges



(annexé C). Les intérêts, indivis dans le permis, dit "Permis Kerkennah



Ouest", seront les suivants :





ETAP : cinquante et un pour cent (51%)



HOMT : quarante neuf pour cent (49%)





La surface totale SO de l'ensemble des périmètres à élémentai-



res initiaux, constituant ce permis, est de deux mille sept cent soi-



xante quatre kilomètres carrés (2.764 km2).







ARTICLE TROIS : Obligations de travaux minima pendant la première



période de validité du Permis.







Pendant la première période de validité du Permis qui est



fixée à quatre (4) ans, le Titulaire s'engage à effectuer des travaux



de recherche conformes aux régles de l'Art et régulièrement poursui-



vis, dont le cout dument justifié (PO), sera au moins égal un mon-



tant total de cinq millions de dollars US.



PO = 5.000.000 US dollars



représentant pour cette première période de validité du permis le



programme de travail suivant :



(a) une campagne sismique d'au moins sept cent cinquante



kilomètres (750 km) de profils sur la Zone couverte par le Permis,



et se décomposant comme suit :



- 250 kilomètres de profils sur la zone terrestre



- 100 kilomètres marine de faible



profondeur



- 400 kilomètres en eau profonde





Cette campagne sismique a pour but de préciser les structures géo-



logiques favorables à l'accumulation d'hydrocarbures et de situer avec pré-



cision la position du premier puits d'exploration.





.../...

























-3-





b) Le forage d'un puits au cours de la première période de validité



du Permis, dont les objectifs seront la reconnaissance de toutes les couches



géologiques jusqu'au top de la formation zebag ou en l'absence de cette der-



nière, jusqu'au top de la formation équivalente, y compris la reconnaissance



de cette dernière formation si elle présente un intérêt pétrolier.



La profondeur de ce puits sera d'environ trois mille cinq cents mètres



(3.500m).





Toutefois HOMT pourra renoncer à ses droits et intérêts dans le permis



au terme de la deuxième année de validité dudit permis à condition d'avoir



justifié d'un montant minimum de dépenses de deux millions deux cent cinquante



mille (2.250.000) dollars et d'avoir foré un puits comme indiqué au paragraphe



(b) ci-dessus.





ARTICLE QUATRE : Justification du montant des travaux exécutés





Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante



le montant des travaux de recherches effectués par lui pendant la durée de



validité du permis.





Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses minima, et



sous réserve qu'ils soient appuyés de dues justifications :





a) Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le fonction-



nement direct de ses travaux de recherches.





b) Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage, engagés



pour le personnel du Titulaire destiné à travailler normalement en Tunisie,



et pour les familles dudit personnel.





c) Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et spécialistes



employés par le Titulaire à l'occasion de ses recherches effectuées en Tunisie.





.../...































-1-







d) Les frais réels d'établissement de toutes cartes et étuées



nécessaires aux travaux du Titulaire.





e) Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de



service qui seront conclus par le Titulaire et notifiés à l'Autorié Concé-



dante.





f) Les frais généraux de service et d'administration, dument justi-



fiés, encourus par le Titulaire en relation directe avec le Permis Kerkennah



Ouest jusqu'à concurrence de dix pour cent (10.5).





ARTICLE CINQ : Renouvellement du Permis





Conformément aux dispositions de l'Article 39 du Décret au ler



Janvier 1953 et des arrêté d'application dudit décret, le renouvellement



du permis initial sera acquis de plein droit pour des périodes pouvelles



de deux ans et demi (2ans et demi) dans les conditions définies ci-après.





1 - Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de



travaux minima résultant de l'Article 3 précédent et qu'il en fasse la deman-



de écrite, le Titulaire aura droit à un premier renouvellement de son permis



initial pour une superficie S1 représentant les quatre-vingt centièmes



(80/100e) de la surface SO du permis initial. Le permis renouvelé sera vala-



ble durant deux ans et demi (2 ans et demi).





Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingts centièmes (20/100e)



de la surface initiale SO seront au choix du Titulaire. Il devra notifier



ce choix à l'occasion de la demande de renouvellement du permis, faute de



quoi l'Autorité Concédante procédera d'office audit choix.





Le Titulaire s'engage, sur la nouvelle surface ainsi définie et



pendant la durée de la validité du nouveau permis, à exécuter des travaux



de recherche conformes aux régles de l'Art, réguliérement poursuivis, sur



la base d'un minimum de :





Pl = 5.000.000 US dollars



















2 - [-------------------------------------------] aux obligation de travaux minime, le Titulaire aura driot second renouvellement pour une surface S2, puis à un [---] renouvellement pour une surface S3, chacun pour une nouvelle période de ceux ans et demi (2ans et demi)





Les surfaces S2 et S3 définies ci—après :



A l'occasion de chaque renouvellement, la surface du nouveau permis sera réduite automatiquement dans les conditions suivantes :



a) Second renouvellement



Surface réduite aux soixante quatre centièmes (64/1OO e) de la surface du permis initial (S2 = 0,64 SO).



b) Troisième renouvellement



Surface réduite aux cinquante centièmes (50/100 e) de la surface du permis initial (S3 = 0.50 S0).



Pour les deux périodes en question, le montant minimum des travaux est le même que celui fixé pour le premier renouvellement.



Les surfaces sur lesquelles porte la réduction seront choisies par le Titulaire, dans les conditions fixées au second alinéa du paragraphe 1 du présent Article.



ARTICLE SIX : Réduction volontaire de surface et renonciation au Permis



a) Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en ait notifié son intention par écrit, à des réductions volontaires supplémentaires de la surface de son permis indépendamment des réductions obligatoires prévues à l'Article 5 ci—dessus.



Dans ce cas le montant minimum de dépenses, fixé pour chacune des, périodes de validité du permis et pour la ou les zones conservées, ne subira aucun changement du fait des réductions volontaires de superficie.

b) Le Titulaire pourra à tout moment abandonner toute la zone du Permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec l'Article 25 du Décret du 1er Janvier 1953 et sous réserve des dispositions de l'Article 7 ci-après.



ARTICLE SEPT : Non réalisation du minimum de dépenses

a) Si pour des raisons imprévisibles, autres que la force majeure telle que définie à l'Article 93 ci-dessous, et reconnues valables par l'Administration, le Titulaire n'a pas exécuté le minimum de travaux fixé aux Articles 3 et 5 ci-dessus, il aura la possibilité d'obtenir le renouvellement de son permis, sous réserve de verser au préalable à l'ETAT TUNISIEN, et avec l'accord de celui-ci quant au montant, le reliquat des dépenses minima qu'il s'était engagé à effectuer.

b) Si pour une quelconque raison autre que la force majeure, les dépenses effectives du Titulaire sont inférieures aux sommes stipulées aux articles 3 et 5 ci-dessus, à la fin d'une quelconque période de validité du Permis ou au moment où il abandonne le Permis, le Titulaire versera à l'Etat TUNISIEN, et avec l'accord de celui-ci quant au montant, le solde non dépensé des dites sommes et ce, même s'il ne désire pas renouveler le Permis.



ARTICLE HUIT : Libre disposition des surfaces rendues

L'Autorité Concédante recouvrera la libre disposition des surfaces rendues, soit par les abandons prévus à l'Article 5 à l'occasion des renouvellements successifs, soit par les réduction volontaires ou renonciation prévues à l'Articles 6.

En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de recherche concernant les substances minérales du second groupe, soit par elle-même, soit de toute autre façon.

ARTICLE NEUF: Validité du permis en cas d'octroi d'une concession.

L'institution d'une concession telle qu'elle est précisée à l'article 12 ci-après, entraîne de plein droit l'annulation du permis de recherche sur la portion du permis de rechercher comprise dans le périmètre de ladite concession3

Elle n'entraîne pas l'annulation du permis de recherche extérieur au périmètre de la concession. Le permis de recherche conserve sa validité dans les conditions stipulées aux Articles 3, 5 et 21 du présent Cahier des Charges.

Lors des renouvellements du permis survenant après l'octroi d'une concession, la superficie de cette concession n'entrera pas dans le calcul de la surface du nouveau permis après renouvellement. Le montant des travaux minima imposé pour le permis restera inchangé.



ARTICLE DIX: Disposition des hydrocarbures tirés des recherches.

Le titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion de ses travaux de recherche, de la même manière qu'il pourra disposer des hydrocarbures tirés de ses exploitations, à charge pour lui d'en informer en temps utiles l'Autorité Concédante, et d'acquitter les redevances comme prévues à l'Article 23 ci-après.

TITRE 11

Découverte et Exploitation d’un Côte



ARTICLE ONZE: Définition d’une découverte



Le Titulaire sera réputé avoir fait une découverte de gisement dit exploitable, au sens du présent Cahier de Charges et de la loi Minière, lorsqu’il aura foré un puits, et démontré que ce puits peut produire en débit d’hydrocarbures bruts liquides, de qualité marchande , au moins égal aux quantités indiquées dans le tableau ci-dessous. Ce tableau précise également à quelles conditions ce débit doit se référer.



Il est entendu que les essais seront faits conformément aux règles de l’art, et que le pourcentage d’eau entraînée ne sera pas, en moyenne, supérieur à trois pour cent (3%).



Le choix du début de l’essai est laissé au Titulaire. Celui-ci sera libre de juger de l’époque à partir de laquelle le niveau essayé aura atteint un régime stabilisé de production.



Toutefois, cet essay devra être exécuté dès l’achèvement définitif du forage et en tous cas dans les douze (12) mois qui suivront la fin du forage. PROFONDEUR PROFONDEUR DUREE METHODE

niveau de production MOYENNE MINIMUM D'EXTRACTION

productionla surface (en mètres d'un

du sol la mer, cubes) essai

et le toit offshore sur terre jour





mètres 70m3 10m3 30 Jaillissement

100 m en plus 3m3 1m3 30 ou pompage ou

mètres 85m3 15m3 30 pistonnage

100 m en plus 3m3 1m3 25

0 mètres 100m3 20m3 25





100 m en plus 5m3 2m3 15 Jaillissement

mètres 125m3 50m3 15 orifice max.

12,7 m/m



100 m en plus 7m3 4m3 10 Jaillissement

mètres 160m3 50m3 10 orifice max.

11,1 m/m



100 m en plus 10m3 6m3 7 Jaillissement

mètres 210m3 80m3 7 orifice max.

9,5 m/m



100 m en plus 12m3 8m3 6 Jaillissement

mètres orifice max.

7,9 m/m



ARTICLE DOUZE: Octroi d'une concession de plein droit



Une découverte, telle que définie à l'Article 11 ci-dessus entraînera de plein droit la transformation d'une partie de la zone en concession minière.



La concession sera instituée suivant la procédure et le régime définis au Titre IV du Décret du 1er janvier 1953 et des arrêtés d'application dudit décret, et dans les conditions précisées ci-après:



1- Le Titulaire, dans le délai d'un an qui suivra la découverte, sera tenu de déposer une demande de concession dans les conditions fixées par



|paraphes|les articles 49, 50, 51, 52 et 115 du Décret du 1er janvier 1953 et des arrêtés d'application dudit décret.

2 - Le périmètre de la concession englobera une surface totale de mille kilomètres carrés (1000 km²), au maximum.

3 - Ce périmètre sera choisi librement, selon les règle de l'art, et compte tenu des résultats obtenus par le Titulaire, sous les réserves énoncées ci-après:

a) Ce périmètre sera d'un seul tenant;

b) Il comprendra le point le point où a été faite la découverte;

c) Il sera entièrement englobé dans le permis de recherche détenu par le Titulaire à l'époque de la découverte;

d) Il sera constitué par des segments de droites, tous superposables à un corroyage de deux kilomètres de côté extrapolé du carroyage prévu à l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les Mines

e) La surface qu'il délimite sera au moins égale aux deux centièmes (2/100e) du carré de la longueur totale du périmètre extérieur exprimé dans les mêmes unités;

f) Il n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la concession.



ARTICLE TREIZE: Octroi d'une concession au choix du titulaire.

1 - Le titulaire aura le droit, à son propre choix, d'obtenir la transformation en concession d'une partie du permis de recherche, mais sans aucune limitation quant à la période stipulée au paragraphe 1er de l'article 12, s'il a satisfait à l'une quelconque des conditions énumérées ci-après:

a) S'il a foré un puit dont la capacité de production en hydrocarbures liquides est au moins égale à la moitié des quantités désignées dans le tableau de l'Article 11 pour les profondeurs considérées dans ce tableau, en utilisant, le cas échéant, tous moyens artificiels d'extraction.

Le débit journalier moyen d’hydrocarbures liquides de qualité marchande, obtenu en fin d'essai, ne devra pas être inférieur au huit dixième (8/10) du débit journalier moyen obtenu dans les même conditions au cours du début de l'essai.

De même, la quantité unitaire moyenne d'eau entraînée au cours de la fin de l'essai ne devra pas être supérieure de plus de vingt pour cent (20%) à la quantité de même nature qui aura été déterminée au cours du début de l'essai.

b) S'il a foré un nombre quelconque de puits, dont les capacités de production en hydrocarbures liquides sont toutes inférieures à celles indiquées pour la profondeur de leurs niveaux de production comme prévu à l'Article 11 mais qui ont ensemble une capacité de production d'au moins cent mètres cubes (100m³) par jour d'hydrocarbures liquides.

c) S'il a foré un nombre quelconque de puits d'une capacité de production totale d'au moins cent mille mètres cubes (100.000 m³) d'hydrocarbures gazeux par jour, ramenés à la pression atmosphérique et à quinze degrés centigrades (15°), sans que la pression enregistrée à la tête du tubage tombe au-dessous des trois quarts de la valeur statique. L'Autorité Concédante peut demander que cet essai soit exécuté sur un période de cinq (5) jours au plus.











2. Dans les cas visés au présent Article, les condition d'octroi



de la concession seront celles des paragraphes 2 et 3 de l'Article 12.





3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe



1 du présent Article, l'Autorité concédante se réserve le droit de requérir



que le Titulaire demande la concession dans l'un quelconque des cas visés



au dit paragraphe, mais à la condition que, par ailleurs, elle donne au Titu-



laire les garanties préveus pour le régime spécial visé à l'Article 18, para-



graphe 3, ci-après.





Toutefois, si le Titulaire manifeste son intention de poursuivre



sur la structure en cause ses travaux de recherches, et s'il effectue ces



travaux avec diligence, les dispositions de l'alinéa précédent ne, seront pas



appliquées pendant les cinq (5) années qui suivront le premier essai de mise



en production visé au paragraphe 1 du présent Article.







ARTICLE QUATORZE: Cas d'une autre découverte située à l'extérieur d'une



concession.





1 - Si le Titulaire, à l'occasion de travaux de recherches effectués



à l'extérieur du périmètre de sa ou ses concessions mais l'intéreur de son



permis de recherche, fait la preuve d'une autre découverte répondant aux con-



ditions définies à l'Article 11, il aura chaque fois, le droit et l'obligation



de transformer en concession un nouveau périmètre englobant une surface de



mille (1.000) kilomètres carrés, au maximum, dans les conditions définies à



l'Article 12 ci-dessus.





2 - De même, s'il fait la preuve d'une nouvelle découverte répondant



aux conditions définies à l'Article 13 ci-dessus, et sous les réserves portées



au paragraphe 3 du même Article, il aura le droit, mais non l'obligation, de



demander la transformation en concession d'un périmètre de mille (1.000) kilo-



mètres carrés, au maximum, dans les conditions fixées auxdits Articles 12 et



13.

























































-13-



le gisement



A partir de la publication de l'arrêté instituant la concession, le Titulaire s'engage à effectuer avec diligence, conformément aux règles de l'Art, et suivant un programme méthodique et continu, les travaux ayant pour objet de délimiter et d'évaluer les ressources du gisement décelé par la découverte ayant motivé la transformation en concession;



il s'engage à maintenir dans la concession correspondante, en opérations raisonnables continues, un atelier au moins, d'un modèle moderne et adéquat, jusqu'au moment où le gisement aura pu être délimité et ses ressources ainsi évaluées, sans que la moyenne du délai écoulé entre l'achèvement ou l'abandon d'un puits et le début des travaux de forage sur le puits suivant dépasse les neuf (9) mois.



toutefois, la délimitation du gisement et la reconnaissance des ressources de celui-ci seront considérées comme suffisantes, à partir du moment où le titulaire aura fait la preuve que la concession peut produire au moins cent mille mètres cubes (100.000 m3) par an d'hydrocarbures liquides, ou encore au moins cnt millions de mètres cubes (100.000.000 de m3) par an d'hydrocarbures gazeux, ramenés à la pression atmosphérique, et à température de quinze degrés centigrades (15°C). Dans ce cas, le Titulaire pourra passer à l'exploitation dans les conditions définies à l'Article 17 ci-après.



ARTICLE SEIZE: Blocage provisoire des moyens de recherche sur une des concessions.



Dans le cas ou le Titulaire aurait bénéficié de plusieurs concessions, il sera soumis sur chacune d'elles aux obligations définies à l'Article 15 ci-dessus.



|paraphe|-14-



Toutefois, ??? et pendant une durée maxima de trois (3) ans, de transférer temporairement l'atelier de sondage attaché à l'une des concessions sur une autre concession, pour accélérer le travail en cours sur cette dernière.



ARTICLE DIX-SEPT: Obligation d'exploiter

1 - Dès l'achèvement des travaux visés à l'Article 15, le Titulaire s'engage à exploiter l'ensemble de ses concessions suivant les règles de l'Art ; à conduire cette exploitation en "bon père de famille" avec le souci d'en tirer le rendement optimum, compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux propres d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques fondamentaux de la Tunisie.

2 - Si le Titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir du gisement des hydrocarbures à un prix de revient permettant eu égard aux prix mondiaux desdits produits, une exploitation bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de l'obligation d'exploiter, dans perdre le bénéfice de la concession, mais sous la réserve prévue à l'Article 18 ci-après.



ARTICLE DIX-HUIT: Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité Concédante.

1 - Si, dans l'hypothèse visée à l'Article 17, paragraphe 2, l'Autorité Concédante, souvieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit gisement devrait être exploité, le Titulaire serait tenu de la faire, sous la condition que l'Autorité Concédante lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation du gisement, les taxes de toute espèce, la quote-part des frais généraux antérieurs de recherche, de tous frais de















recherches exécutées, ou à exécuter, dans le reste de la concession ou dans la



zone couverte par le permis), et lui assurant une merge bénéficciaire nette



égale à dix pour cent (100%) des dépenses mentionnées ci-dessus.





2 - Si, toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa précédent con-



duisait le Titulaire à engager des dépenses de premier établissement exces-



sives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et



de ses exploitations, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévue



avec une sécurité suffisante, le Titulaire et l'Autorité Concédante se conces-



teront pour étudier le financement de l'opération proposée.





Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son



gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas



comprise dans ses programmes généraux de recherches et d'exploitation. Si une



telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et



l'Autorité Concédante se concerteraient pour étudier les modalités de son fi-



nancement que l'Autorité Concédante serait appelée à assumer en totalité



ou en partie.





3 - Toutefois, lorsque l'Autorité Concédante usera des dispositions



prévues au paragraphe 3 de l'Article 13 ci-dessus, les dépenses de premier



établissement à engager pour la mise en exploitation du gisement devront être



prises en charge par l'Autorité Concédante, si le Titulaire le demande.





4 - Le Titulaire, à tout instant, pourra se dégager des obligations



visées au présent Article en renonçant à la partie de concession à laquelle



elles s'appliquent, dans les conditions prévues à l'Article 77 ci-après.





De même dans les cas visés au paragraphe 3 de l'Article 13, le Titu-



laire pourra, à tout instant, se dégager en renonçant à demander une concession,



et en abandonnant son permis de recherches sur la zone considérée.



































ARTICLE DIX-NEUF: Dispositions spéciales concernant les gisements de gaz n'ayant pas de relations avec un gisement d'hydrocarbures liquides.



1- Lorsque le Titulaire aura effectué une découverte, au sens indiqué à l'Article 13, paragraphe 1n alinéa C, concernant un gisement de gaz secs ou humides, qui n'ait pas de relation avec un gisement d'hydrocarbures liquides, et à condition qu'il prouve que les conditions économiques du moment ne lui permettent pas de trouver pour les gaz produits par ledit gisement un débouché commercial assurant dans des conditions satisfaisantes la rémunération des dépenses d'investissement restant à engager et des dépenses d'exploitation, le Titulaire aura le droit, sous réserve des dispositions de l'Article 18, de demander une concession, tout en restant provisoirement relevé par l'Autorité concédante des obligations ci-après:



-obligation de délimiter et reconnaître le gisement résultant de l'Article 15;



-obligation d'exploiter, résultant de l'Article 17.



2-Dès que le Titulaire aura réclamé le bénéfice des dispositions énoncées au paragraphe 1 du présent Article, il devra se concerter immédiatement avec l'Autorité concédante dans les conditions précisées à l'Article 81 ci-après, pour rechercher d'un commun accord les moyens de créer de nouveaux débouchés commerciaux susceptibles d'absorber, en totalité ou en partie, la production de gaz escomptée dudit gisement, tout en rémunérant d'une manière satisfaisante les investissements nouveaux ainsi que les frais d'exploitation que devra engager le Titulaire pour remplir les obligations édictées par les Articles 15 et 17.



3- L'Autorité concédante aura le droit de rappeler le Titulaire, à tout moment, à l'exécution stricte de la totalité ou d'une partie des obligations



|paraphes| -17-





qui résultent por celui-ci des Article 15 et 17, dès qu'elle aura prouvé l'existence d'un débouché commercial satisfaisant au sens indiqué par le paragraphe 2 du présent Article.



4- de même l'Autorité Concédante, et indépendamment de l'existence d'un débouché commercial satisfaisant, aura le droit de requérir que le Titulaire effectue, suivant les dispositions stipulées à l'article 15, tout ou partie des travaux de délimitation et de reconnaissance du gisement visé à l'article 15, et aussi tout ou partie des travaux de mise en exploitation visés à l'article 17. Dans ce cas, et sauf accord amiable conclu ultérieurement entre les deux parties, l'exploitation sera éventuellement poursuivie à la demande de l'Autorité Concédante, suivant les dispositions stipulées au dit Article 18.



5- Le titulaire pourra, à tout instant, se dégager des obligations entraînées par les paragraphes 2, 3, et 4 du présent Article, soit en renonçant à la partie de concession à laquelle elles s'appliquent, dans les conditions prévues à l'article 77; soit, dans le cas qui fait l'objet du paragraphe 3 de l'article 13, en renonçant à la fois à son droit de demander une concession et à son permis de recherche sur la zone considérée.



ARTICLE VINGT: Durée de la concession.



La concession sera accordée pour une durée de cinquante (50) années, à dater de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté qui l'établit.



Toutefois, cette concession prendra fin avant son terme fixe, en cas de déchéance prononcée en application des articles 68 et 69 (deux premiers alinéas) du décret du 1er janvier 1953, ainsi que de l'Article 78 du présent Cahier des Charges.



|paraphes| De même, le Titulaire peut, à tout époque, renoncer à tout ou partie de sa ou ses concessions, dans les conditions prévues aux Articles 65 et 66 du Décret du 1er Janvier 1953 et à l'Article 77 du présent Cahier des Charges.



ARTICLE VINGT-ET-UN : Prolongation du permis de recherche en cas de découverte

1 - A l'expiration du délai de onze ans et demi (11 ans et demi) qui suivra la délivrance du permis initial et si le titulaire a effectué une découverte lui donnant droit à l'une des concessions visées aux Articles 12 et 13, le Titulaire saura le droit, indépendamment des travaux faits à l'intérieur des susdites concessions, à continuer ses recherches dans une partie de la zone couverte par le permis initial et extérieur aux concessions.



Sous la réserve ci-dessus, le titulaire aura donc droit à un quatrième renouvellement du permis initial.



2 - Toute découverte effectuée par le Titulaire dans la zone couverte par le permis visé au paragraphe 1 du présent Article, ou par le permis qui en dérivera à la suite de renouvellement, ouvrira à ce Titulaire le droit, et entraînera éventuellement l'obligation, de mander l'institution d'un nouvelle concession, dans les conditions définies aux Articles 12 ou 13 ci-dessus.



3 - Le quatrième renouvellement portera sur une surface égale aux vingt-cinq centièmes (25/100e) de la surface initiale (S4 = 0.25 S0).



Le Titulaire pourra choisir cette surface à l'intérieur de la surface couverte par son permis en cours de validité à l'expiration de onze ans et demi (11 ans et demi).



4 - Le permis ainsi défini sera renouvelé de plein droit, deux fois, si le Titulaire a effectué sur ledit permis des travaux minima pour les durées de deux ans et demi (2 ans et demi) évalués à :



P´`O = 5.000.000 US dollars



(…) définies à l’Article 3 du présent Cahier des Charges.



L,appréciation du montant réel des travaux et les modalités de justification seront faites comme il est dit à l’Article 4.



5- a) Aucune réduction “automatique” de la surface du permis ne sera appliquée à l’occasion des renouvellements visés au présent article.

b) Le Titulaire pourra, s’il le demande, obtenir la réduction complémentaire, dite volontaire, prévue à l’Article 6. Dans ce cas, les chiffres de base P”0, convenu pour le minimum des travaux, restera inchangé.

c) Ce même chiffre de base P”0 sera également inchangé si la surface restant se trouve réduite par l’institution d’une concession dérivant du permis en cause, comme il est dit au paragraphe 2 du présent Article. TITRE III

Redevances, Taxes et Impôts divers



ARTICLES VINGT-DEUX: Droits d'enregistrement et redevances superficiaires

Le titulaire est tenu de payer, tant pour le permis de recherches que pour les concession, les droits fixes d'enregistrement et en ce qui concerne la ou les concessions les redevances superficiaires, dans les conditions prévues par la loi minière et par la Convention à laquelle est annexé le présent Cahier des Charges.



ARTICLES VINGT-TROIS: Redevance proportionnelle à la production et impôt supplémentaire sur les bénéfices

I. Redevance proportionnelle à la production

1 - Chaque Cotitulaire s'engage, en outre, a payer ou à livrer gratuitement à l'Autorité Concédante, une "redevance proportionnelle à la production" égale à quinze pour cent (15%) de la valeur ou des quantités, déterminées, en un point dit "point de perception" qui est défini à l'Article 25 ci-après, des substances minérales du second groupe extraites et conservées par lui à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations, avec tels ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau dans lesquelles ont été effectuées les mesures.

2 - Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle:

a) les hydrocarbures bruts consommés par le Cotitulaire pour la marche de ses propres installations (recherches et exploitations) et leurs dépendances légales, ainsi que pour la force motrice nécessaire à ses propres pipelines de transport;







b) Les hydrocarbures que le Cotitulaire justifierait ne powvoir



rendre "marchands".





c) Les gaz perdus, brûlés, ou ramenés au sous-sol.





3 - La production liquide sur laquelle s'applique la redevance



proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés



sur les champs de production.





Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titu-



laire et agréées par la Direction de l'Energie.





Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les nécessités.



du chantier.





L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile. Elle pourra



se faire représenter aux opérations de mesures, et procéder à toutes vérifica-



tions contradictoires.





4 - La redevance proportionnelle à la production sera liquidée et



peréue mensuellement.





Dans les quize (15) jours qui suivent la fin de chaque mois, le



Titulaire transmettra à la Direction de l'Energie un "relevé des quantités



d'hydrocarbures assujetties à la redevance", avec toutes justifications utiles,



lesquelles se référeront notamment aux mesures contradictoires de production



et aux exceptions visées au paragraphe 2 du présent Article.





Après vérification, et correction, s'il y lieu, le relevé mensuel ci-



dessus sera arrêté par le Directeur de l'Energie.





II. Impôt sur les bénéfices





L'impôt sur le bénéfice sera celui prévu par la Convention.











































ARTICLE VINGT-QUATRE: Choix du paiement en espéce ou en nature.





Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnellement à la



production, soit en espèces, soit en nature appartient à l'Autorité Concédante.





Celle-ci notifiera à chaque Cotitulaire, au plus tard le 30 juin de



chaque année, choix pour le mode de paiement et également, dans le cas de



paiement en nature, sur les points de livraison visés aux Articles 27 et 28



(paragraphe 2). Ce choix sera valable du ler janvier au 31 décembre de l'an-



née suivante.





Si l'Autorité Concédante ne notifiait pas son choix dans le délai



imparti, elle serait censée avoir choisi le mode de perception en especes.







ARTICLE VINGT-CINQ: Modalité de perception en espèces de la redevance



porportionnelle sur les hydrocarbures liquides.





1 - Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son mon-



tant sera liquidé mensuellement en prenant pour base: d'une part, le relevé



arrêté par le Directeur de l'Energie, comme il est dit à l'Article 23, para-



graphe 4 précédent; et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides dé-



terminés dans les réservoirs situés en bout du pipeline général ou, en l'absen-



ce d'un tel pipeline, à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ



de production. Il est convenu que ce prix s'établira en fonction des prix de vente ef-



fectivement réalisés diminués des frais de transport mais non de la TFD, à partir



desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.





2 - Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis



à la redevance sera le prix visé au paragraphe 3 ci-après pour toute quantité



vendue par le Cotitulaire pendant le mois en cause, corrigé par des ajustements



appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence



adoptées pour la liquidation de la redevance et stipulées au paragraphe 1 ci-dessus.









































3 - Pour la détermination de la redevance et de l'impôt sui les



bénéfices, le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement reçu notamment



en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la con-



sommation intérieure tunisienne en vertu de l'Article 80 ci-après.





4 - Les prix unitaires d'application pour le mois en cause-seront com-



muniqués par le Cotitulaire en même temps qu'il transmettrs le relevé mensuel



dont il a été question au paragraphe 4 de l'Article 23.





Ces prix sont vérifiés, corrigés s'il y a lieu, et arrêtés par le



Directeur de l'Energie.





Si le Cotitulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique



pas dans le délai imparti, ceux-ci seront taxés et arrêtés d'office par le



Directeur de l'Energie, suivant les principes définis au paragraphe 2, 3 et 4



du présent Article, et sur la base des éléments d'information en sa possession.





Si le Directeur de l'Energie notifie pas au Cotitulaire son accepta-



tion ou ses observations dans le délai de quinze (15) jours qui suivra le dépôt



de la communication, cette dernière sera réputée acceptée par l'Autorité



Concédante.





5 - L'état de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois



en cause sera établi par le Directeur de l'Energie et notifié au Cotitulaire.



Celui-ci devra en effectueur le paiement entre les mains du comptable public qui



lui sera désigné, dans les quinze (15) jours qui suivront la notification de



l'état de liquidation.





Tout retard dans les paiements donnera à l'Autorité Concédante, et



sans mise en demeure préalable, le droit de réclamer au Cotitulaire des intérêts



moratoires calculés au taux légal, sans préjudice des autres sanctions prévues



au présent Cahier des Charges.





























6 - S'il survient une contestation concernant la liquidation de la redevance annuelle, un état de liquidation provisoire sera établi, le Cotitulaire entendu, sous la signature du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie. Il sera exécutoire pour le Cotitulaire dans les conditions prévues au paragraphes 5 ci-dessus.

7 - Après règlement de la contestation , il sera établi un état de liquidation définitive sous la signature du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie. Les moins perçus donneront lieu à versement d'intérêts moratoire au profit de l'ETAT, lors de la liquidation définitive et calculés à partir des dates des paiements effectués au titre des liquidations provisoires.



ARTICLES VINGT-SIX: Perception en nature de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides.

1 - Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçues en nature, elle sera due au point de perception défini à l'Article 25 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point du "point de livraison", suivant les dispositions prévues à l'Articles 25 ci-dessous.

2 - En même temps qu'il adressera à la Direction de l'Energie un relevé visé au paragraphe 4 de l'Article 23 ci-dessus, le Cotitulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement prédis où elles seront stockées.



ARTICLES VINGT-SEPT: Enlèvement de la redevance en nature sur les hydrocarbures liquides

1 - L'Autorité Concédante peut choisir, comme point de livraison des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de







livraison des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature,



soit le point de perception, soit tout autre point situé à l'un des terminus



des pipelines principaux de Cotitulaire, normalement exploités pour la qua-



lité à délivrer, par exemple, les postes de chargement sur bateaux citernes



ou wagons-citernes.





L'Autorité Concédante aménegera à ses frais les moyens de réception



adéquats, au point convenu pour la livraison. Ils seront adaptés à l'impor-



tance, à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.





L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les



installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure



où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de pro-



duction. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser



au Titulaire ses débours réels.





Le Cotitulaire sera en outre dégagé de toute responsabilité civile



en ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes dont il doit



répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde, à raison des travaux ainsi



exécutés par lui pour le compte de L'Autorité Concédante et suivant les pres-



cription et sous le contrôle de celle-ci.





2 - Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature seront



livrés par le Cotitulaire à L'Autorité Concédante au point de livraison fixé par



cette dernière, comme il est dit au paragraphe précédent.





Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est -à-



dire en dehors du réseau général de transport du Titulaire, L'Autorité Concé-



dante remboursera au Cotitulaire le coût réel des opérations de manutention et



de transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de



livraison, y compris la part d'amortissement de ses installations.



























3- Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété de l’Autorité Concédante à partir du point de perception.



La responsabilité du Cotitulaire vis-à-vis de l’autorité Concédante, pour le transport entre le point de perception et le point de livraison sera celle d’un entrepreneur de transport vis-à-vis du propriétaire de la marchandise transportée.



Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du transport et du stockage resteront à la charge de l’Autorité Concédante.



4- L’enlèvement des produits constituant la redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Cotitulaire et la Direction de l’Energie.



Sauf en cas de force majeur, la Direction de l’Énergie devra aviser le Cotitulaire au moins dix (10) ours à l’avance des modifications qui pourraient survenir dans le programme prévu de chargement des bateaux-citernes ou des wagons-citernes.



L’Autorité Concédante fera en sorte que la redevance due pour le mois écoulé soit retirée d’une manière régulière dans les trent (30) jours qui suivront la remise par le Cotitulaire de la communication visée au paragraphe 2 de l’Article 26. Toutefois, un plan d’enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être arrêté d’un commun accord.



Si la redevance a été retirée par l’Autorité Concédante dans un délai de trente (30) jours, le Cotitulaire n’aura pas droit à une indemnité de ce chef.



Toutefois, l’Autorité Concédante se réserve le droit d’exiger du Cotitulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours, et sous réserve que les quantités ainsi accumulées ne dépassent pas trente mille (30 000) mètres cubes.

-27 -



La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite. L'Autorité Concédante devra payer au Cotitulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, et rémunérant le Cotitulaire des charges additionnelles qu'entraîne pour lui cette obligation.

5 - De toute manière, le Cotitulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au dernier alinéa du paragraphe précédent, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt-dix (30 + 60) jours. Passé ce délai, ou si les quantités accumulées pour le compte de l'Autorité Concédante dépassent trente mille mètre cubes (30.000 m³), les quantités non -perçues par elle ne seront plus dues en nature par le Cotitulaire. Celui-ci en acquittera la contre-valeur en espèces dans les conditions prévues à l'Articles 25 ci-dessus.

6 - Si les dispositions prévues au second alinéa du paragraphe 5 du présent Article étaient amenées à jouer plus de deux (2) fois dans le cours de l'un des exercices visés à l'Article 24, second alinéa, ci-dessus, le Cotitulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin dudit exercice.



ARTICLE VINGT-HUIT: Redevance due sur le gaz.

1 - L'Autorité Concédante aura le droit de percevoir sur le gaz produit par le Cotitulaire, après les déductions prévues à l'Article 23, paragraphe 2:



- Soit une redevance de quinze pour cent (15%) en espèces sur le gaz vendu par le Cotitulaire, et sur la base des prix réels de vente de ce dernier, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception.









-28-







- Soit une redevnce perçue suivant des modalités prévues aux



paragraphes ci-après.





2 - Si le Cotitulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, cer-



tains hydrocabures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'Autorité Concé-



dante percevra la redevance après traitement.





Si les produits finis, hydrocabures liquides et gaz residuels,



sont obtenus à la suite d'une opération simple, la redevnce sera calculée à



quinze pour cent (15%), sans tenir compte des frais de traitement supportés par



le Titulaire.





Dans le cas d'opérations plus compliquées et coûteuses, la redevance



prise sous forme de produits finis sera calculée en tenant compte du coût



des opérations, non compris la part d'amortissement des installations. Toute-



fois, étant donné la difficulté de faire cette évaluation, il est admis for-



faitairement que la redevnce sera perçue dans ce dernier cas à raison de dix



pour cent (10%) sur les hydrocabures liquides et gaz résiduels; la différence,



soit cinq pour cent (5%) représentera forfaitairement le remboursement des



frais de traitement supportés par le Cotitulaire.







La redevance sur les produits liquides sera due, soit en nature,



soit en espéces, à partir d'un "point de perception secondaire" qui sera celui



où les produits liquides sont séparés du gaz.





Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un point de



livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Il coincide avec



une des installations de livraison prévues par le Cotitulaire pour ses propres



besoins.





L'Autorité concédante remboursera sa quote-part des frais de manuten-



tion et de transport, dans des conditions analogues à celles qui font l'objet



de l'Article 27, paragraphe 2 et 3.



























































-29-







La redevance en espéces sera calculée sur le prix effectif de vente,



avec les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant



au point de perception secondaire.





Le choix de percevoir la redevance, en espéces ou en nature, sera fait



comme prévu pour les hydrocarbures liquides à l'Article 24 ci-dessus.





3 - La gazoline naturelle séparée par simple détente sera considérée



comme un hydrocarbure brut, qui ne devra pas, toutefois, être remélangé au pétro



brut, sauf autorisation préalable de l'Autorité Concédante. Un plan d'enléveuer



portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un commun accord..



qu'il s'agisse soit de la redevance payée en gazoline, soit de l'écoulement



dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.



4 - Le Cotitulaire n'aura l'obligation:



- Ni de dégazoliner au-delé de ce qui serait nécessaire pour rendre



son gaz marchand, et seulement dans la mesure ou il lui aurait trouvé un débou-



ché commercial pour ledit gaz;



- Ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;



- Ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recycleage.





5 - Dans le cas ou l'Autorité Concédante choisira de percevoir la rede-



vance en nature, elle devra fournir, aux points de livraison agréés, des moyens



de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au mo-



ment ou ces derniers deviendront disponibles au fur et à mesure de leur pro-



duction ou de leur sortie des usines de préparation. L'Autorité Concédante pren-



dra en charge les liquides à ses risques et périls, dés leur livraison. Elle ne



pourra pas imposer un stockage au Cotitulaire pour ces liquides.





6 - Dans le cas ou l'Autorité Concédante choisira de percevoir la rede-



vance en espéces, la redevance sera liquidée mensuellement suivant les dispositions



de l'Article 23, paragraphe 4 et de l'Article 25 ci-dessus.





















-30-







7 — Si l'Autorité Concédante n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature de cette redevance ou de la partie de cette redevance pour laquelle elle n'àura pas de moyens de reception adéquats.



ARTICLE VINGT-NEUF: Redevance due sur les solides.



Si le Cotitulaire exploite des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commoun accord, ccmpte tenu des conditions d' exploitation du gisement, à un taux compris entre trois et dix pour cent (3% à 10%).











[SIGNATURE]













-31-







TITRE IV





Activités annexes des installations



de Recherche et d'Exploitation



du Titulaire





ARTICLE TRENTE: Facilités données au Titulaire pour ses installations annexes.





L'Autorité Concédante, dans le cadre des dispositions légales



en la matière, et notamment des Articles 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 83



du Décret du ler janvier 1953 donnera au Titulaire toutes facilités



d'assurer à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection



l'exploration, et l'extraction, le transport, le stockage et l'évacuation des



produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute



opération ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de les



rendre marchands.





Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées



explicitement au Décret du ler janvier 1953, et dans la mesure du possible:





a) l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production,



dans les ports d'embarquement, ou à proximité des usines de préparation, ou



éventuellement de traitement;





b) les communications routières, ferroviaires ou aériennes et mari-



times, les raccordements aux réseaux généraux de voies routéres, ferrées ou



aériennes et maritimes;





c) les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations ayant



pour objet le transport en vrac des hydrocarbures;





d) les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime



ou le domaine public des ports maritimes ou aériens;





e) les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux généraux



de télécommunications tunisiens;































- 32 –



f) les branchements sur les réseaux publics de distribution d'énergie; les lignes privées de transport d'énergie;

g) les alimentations en eau potable et industrielle;

h) les installations d'épuration et éventuellement, dé traitement des gaz bruts;



ARTICLE TRENTE-ET-UN: Installations ne présentant pas un intérêt public général.

1 - Le Titulaire établira lui-même et à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public général, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des concessions.

Rentrent notamment dans ce cas:

a) les réservoirs de stockage sur les champs de production;

b) les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis les puits jusqu'aux réservoirs précédents;

c) les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au point d'embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou jusqu'aux usines de traitement;

d) les réservoirs de stockage aux points d'embarquement;

e) les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-citernes;

f) les adductions d'eau particulières dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la concession;

g) les lignes privées de transport d'énergie électrique;

h) les pistes et routes de service pour l'accès terrestre et aérien à ses chantiers;

i) les télécomunications entre ses chantíers ;

j) d'une tanière générale, les usines, centrales thermiques, installation industrielles, ateliers at bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constitueraient des dépendances légales de son entreprise;

k)l'utilisation de son propre matériel de transport terrestre et aérier permettant l'accès à ses chantiers.



2- Pour les installations visées aux alinées c), e), f), et g) du paragraphe précédent, le Titulaire sera tenu, si l'Autorité Concédante l'en requiert, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes:

a) le Titulaire ne sera pas tenu ni de construíre , ni de garder des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent;

b) les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers utilisateurs;

c) l'utilisation par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le Titulaire pour ses propres besoins;

d) les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le service rendu.



Les tarifs en conditions d'usage applicables aux tiers seront fixes par le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie sur la proposition du Titulaire.



Ils seront établis de manière à couvrir, à tout instant, les déspenses réelles du Titulaire, y compris une quote-part de ses frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge de quinze pour cent (15%) pour frais gênéraux et bénéficies, marge non applicable à l'ETAT Tunisien.



3 - L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer au Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de permis ou de concessions minières, des



[signature]-34-



accords en vue d'aménager et d’exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas c) , e), f) , g) et h) du paragraphe l du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.



4 - L’Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir le Titulaire des autorisations nécessaires pour exécuter les travaux visés au paragraphe l du présent Article.



ARTICLE TRENTE-DEUX: Dispositions applicables aux "pipe-lines".



Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales du second groupe seront installés et exploités par le Titulaire et à ses frais, conformèment aux règles de l'Art, et suivant des prescriptions régle mentaires de sécurité applicables à ces ouvrages.



Le Titulaire prendra toutes précautions utiles pour éviter les risques de pollution des nappes d'eau voisines des pipelines, et les risques de perte d'hydrocarbures, d'incendie ou d'explosion.



Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine public, ou des propriétés privées, et si l'implantation de ces pipe-lines ne peut pas être résolue soit par des accords amiables obtenus par le Titulaire, soit par le simple jeu des Articles 74, 76 et 77 du Décret du 1er janvier 1953, on appliquera les dispositions suivantes:



Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et soumis â l’approbation préalable de l'Autorité Concédante après une enquête parcellaire réglementaire.



L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer des modifications au tracé projeté par le Titulaire, si le résultat de l'enquête susvisée rend nécessaires de telles modifications.



[signature][signature]

-35-



L'occupation des propriétés privés par le Titulaire sera faite dans les conditions fixées par les Article 77 et 78 du Décret du 1er janvier 1953.

L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le régime des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, suivant le droit commun en vigueur pour les occupations de l'espèce, et les règlements particuliers applicables aux diverses catégories d'éléments du domaine public.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations annexes de pipe-lines, telles que stations de pompage, réservoirs, brise-charges, évents, ventouses, vidanges, etc.



ARTICLE TRENTE-TROIS:



le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les éléments existants de l'outillage public de la Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité au regard des autres usagers.



ARTICLE TRENTE-QUATRE: Installations présentant un intérêt public général effectuées par l'Autorité Concédante (ou ses ayants droit) à la demande du Titulaire.



1- lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe, de compléter l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public général, il devra en rendre compte à l'Autorité Concédante.



l'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trouver la solution optima susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en cause.



|paraphe|





-36-







2 - Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 38, 39 et



40 ci-après, les deux parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous:





a) Le Titulaire fera connaitre à l'Autorité Concédante ses intentions



concernant les installations en cause.





Il appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites



installations, et d'un projet d'execution précis.





Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait observer



s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre



aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils



auront été exposés par lui dans les rapports et comptes-rendus qu'il est tenu



de présenter à l'Autorité Concédante en application du Titre V du présent



Cahier des Charges.





b) L'Autorité Concédante est tenue de faire connaitre au Titulaire



dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, ses



observations concernant les dispositions techniques envisagées par le Titulaire



et ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux



seront exécutés.





Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même,



soit d'en confier l'exécution au Titulaire.





c) Si L'Autorité Concédante décide d'exécuter elle-même les travaux



demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement des



dépenses de premier établissement correspondantes, ou bien si elle entend



imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie des susdites dépenses.





Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Autorité



Concédante la totalité (ou la part convenue) des dépenses réelles dûment jus-



tifiées, par échéances mensuelles et dans le mois qui suit la présentation des



décomptes, sous peine d'intéréts moratoires calculés au taux légal.





























































-37-





d) Dans les cas visés à l'alinéa c) précédant, les projets d'exécution seront rais au point d'un commun accord entre les deux parties, conformément aux règles de l'Art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par les départements intéressés de la Tunisie.



Les projets seront approuvés par le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, le Titulaire entendu.



Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure possible.



Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il jûge trop élevée la participation financière qui lui est imposée.



S'il accepte la décision du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, l'Autorité Concédante est tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal eu égard aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire et aux moyens d'exécutions susceputibles d'être mis en oeuvre.



3 - Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.



L'Autorité Concédante ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.



4- Le Titulaire, en contre-partie de l'usage desdites installations, payera â leur exploitant les taxes d'usage, péages et tarifs qui sertmt fixés par le Ministre de l'industrie, des Mines et de l'Energie, lê Titulaire entendu.







[SIGNATURE] -35-



ceux-ci seront comparables aux taxes, péages et tarifs pratiqués en Tunisie tour des services publics ou entreprises similaires, s'il en existe.

A défaut, ils seront calculés comme il est dit à l'article 31, paragraphe 2), dernier alinéa ci-dessus;

Au cas où le titulaire aurait, comme il est dit à l'alinéa c) du paragraphe 2 du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des tarifs, péages et taxes d'usage.



ARTICLE TRENTE-CINQ: Installation présentant un intérêt public général exécutée par le titulaire. Concession ou autorisation d'outillage public.



Dans le cas visé à l'article précédent, paragraphe 2, alinéa b), où l'Autorité Concédante décide de confier au titulaire l'exécution des travaux présentant un intérêt public général, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou d'une autorisation d'outillage public.



1- S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause, une réglementation, codification ou jurisprudence des autorisations ou concessions de l'espèce, on s'y référera.

Tel est le cas notamment des occupations temporaires du domaine public, des installations portuaires des prises et adductions d'eau, des embranchements et voies ferrées.



2- S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux articles 38,39 et 40 ci-après, on appliquera les dispositions générales ci-dessous;



La Concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera formulée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de la concession.



|paraphe|





39



la construction et l'exploitation seront faites par le Titulaire aux risques et périls de celui-ci.

Les projets seront établis par le Titulaire; Ils seront approuvés par le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.

Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, le Titulaire entendu.

Les ouvrages construits par le titulaire sur le domaine de l'ETAT ou des collectivités ou les établissements publics feront retour de droit à l'Autorité responsable dudit domaine en fin de concession.

Enfin, la concession comportera l'obligation pour le titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de l'Autorité Concédante et du public, étant entendu que le titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins par priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est dit à l'article 31, paragraphe 2, dernier alinéa.



ARTICLE TRENTE-SIX: Durée des autorisations ou des concessions consenties pour les installations annexes du Titulaire.



1- Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'ETAT, les autorisations ou concessions d'outillage public, seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du permis de recherches.

Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions, tant que ce permis (ou une portion de ce permis) sera lui-même renouvelé.

Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant, si le Titulaire obtient une ou plusieurs concessions, instituées comme il est dit aux article 12 et 13 et jusqu'à l'expiration de la dernière de ces concessions.



|paraphes|2- Si, toutefois, l'ovrage motivant l'autorisation ou la concession cessait d'etre utilisee par le Titulaire, l'Aurorite Concedante se reserve les droits definis ci-sessous:



a) Lorsque l'ourage susvise cessera definitivement d'etre utilise par le Titulaire, l'Autorite Concedante pourra prononcer d'office l'annulation de l'autorisation ou la decheance de la concession correspondante;



b) Lorsque l'ourage susvise ne sera que momentanement inutilise, le Titulaire Pouvant ulterieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'Autorite Concedante pourra en requerir l'usage provisoire, soir pour son compte, soit pour le compte de tiers designe par elle. Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage des que celui-ci deviendra a nonveau necessaire pour ses recherches ou ses exploitations.



ARTILCE TRENTE-SEPT: Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres que la concession miniere.



De toute maniere, les regles imposees au Titulaire pour l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine prive de l'ETAT, et pour les autorisations ou concessions d'outillage public, seront celles en vigueur a l'epoque consideree, en ce qui concerne la securite, la conservatio et la gestion du domaine public et des biens de l'ETAT.



- Les autorisations et concessions ci-dessus visees donneront lieu a versement par le Titualite des droits d'enregistrement, taxes el redevances prevus a l'epoque par les baremes generaux communs a tous les usagers.



Les tarifs, taxes d'usage et peages seront ceux des baremes generaux en vigueur pour les actes de l'espece.



L'Autorite Concedante s'engage a ne pas instituer a l'occasion de la delivrance des concessions ou autorisations susvisees, et au detriment du-41-



Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels déguisés n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu;



ARTICLE TRENTE-HUIT: Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau.



1- Le Titulaire est censé parfaitement connaître les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, industrielle ou agricole dans le périmètre couvert par le permis initial dont il a été question à l'article 2 ci-dessous.



2- Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer.

Les abonnement seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question.

Les branchements seront établis sur projets approuvés par le Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique) par le titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements de l'espèce.

Notamment, les branchements destinés à rester en place plus de quatorze (14) ans seront exécutés en tuyaux de fonte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité et d'une durabilité équivalente.

Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique), et feront l'objet d'essais de recette par le dit service.

Le Ministre de l'Agriculture, dans la décision portant autorisation du branchement et approbation du projet, et s'il s'agit de branchements destinés



|paraphes|à être utilizes pendant plus de quatorze (14) ans, pourra imposer que le branchernent soit remis, après réception, à l'organisme ou concessionnaire chargé de ja gestion du réseau public dont dérivé le branchement, et qu'il soit classé dans les ouvragés dudit réseau public.



Par ailleurs, le Ministre de l'Agriculture se réservé le droit d'imposer un diamètre des canaljsations tel que le débit possible en service normal dans les canalisations en question dépassé de vingt pour cent (20%) le débit garanti a la policé d'abonnement.



Enfin, le ministre de l 'Agriculture pourra prescrire au Titulaire d' exécuter un branchement d 'un diamètre supérieur au diamètre fixé par la réglé précédente, en vue de desservir des points d'eau publics ou des tiers abonnés sur ledit branchement, a chargé de rembourser au Titulaire le supplément de dépensés entraîné par cette décision.

 

3 - Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation en eau de ses chantiers, notamment de ses ateliers de sondage, et lorsque les besoins légitimés du Titulaire ne pourront pas être assurés économiquement par un branchement sur un point d'eau public existant (ou un réseau public de distribution d'eau), l'Autorité Concedante s'engagé à lui donner toutes facilités d’ordre technique ou administratif, dans le cadré des dispositions prévues par le Codé des Eaux (Décret du 5 août 1953), et sous-reserve des droits qui pouiront être reconnus à des tiers, pour effectuer, sous le contrôlé du service spécial des eaux, les travaux de captage et d'adduction des eaux du domaine public qui seraient nécessaires.



Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le ré:gime d'une autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l'Agriculture, Jes eaux de domaine public découvertes par lui à l'occasion de ses travaux, pourvu qu'il



n 'endommage pas la nappe dont elles proviennent, et ne porte pas atteinte à des droits d'eau reconnus à des tiers. Il est bien entendu que, dans ce cas, il déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de concession, concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande, conformément à la procédure fixée par le Code des Eaux (Décret du 5 août 1953).



Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction exécutés par le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'ETAT sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé de les utiliser.



Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un débit supérieur aux besoins de celui-ci, l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire livrr aux services publics la fraction du débit dont il n'a pas l'utilisation, contre une juste indemnité couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques.



En tout état de cause, l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire assure gratuitement et pendant toute la durée d'exploitation du captage autorisé, l'alimentation des points d'eau publics, dans la limite du dixième du débit de captage, une fois déduits les débits réservés au profit de points d'eau publics préexistants, ou les débits réservés pour couvrir les droits reconnus à des tiers.



4- Lorsque le titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et qu'il ne pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assures d'une manière suffisante, économique, durable et sûre, par un branchement sur un point d'eau public existant (ou un réseau public de distribution d’eau), les





deux parties conviennent de se concerter pour rechercher de quelle manière pourront être satisfaits les besoins légitimes du Titulaire:

a) Tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent inférieurs à mille mètres cubes (1.000 m3) d'eau potable par jour, L'Authorité concédante s'engage, sous réserve des droits antérieurs reconnus à des tiers ou au profit de points d'eau publics préexistants, et si elle ne veut pas (ou ne peut pas) exécuter elle-même dans des délais satisfaisants les travaux de captages nouveaux ou de développement de captages (ou réseaux publics) existants, à donner toutes facilités au Titulaire pour effectuer à ses frais les captages et adductions nécessaires, dans les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article.

L'Authorité Concédante, le Titulaire entendu, et compte tenu des données acquises par l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie, se réserve le droit d'arbitrer équitablement les intérêts éventuellement opposés du Titulaire, des tiers utilisateurs et des services publics, et de désigner le ou les emplacements où le Titulaire obtiendra l'autorisation (ou la concession) de captage, dans une zone couvrant le périmètre du permis initial visé à l'Article 2, plus une bande frontière d'une profondeur de cinqante kilomètres (50 km) à partir dudit périmètre. Le choix sera fait pour faire bénéficier le Tituaire des conditions géographiques et économiques les plus favorables possibles.

b) Si les besoins permanents exprimés par le Titulaire dépassent le débit de mille mètres cubes (1.000 m3) par jour, l'Autorité Concédante ne peut d'ores et déjà s'engager à autoriser le Titulaire à capter un tel débit dans la zone couverte par le permis minier initial plus la bande frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres visée à l'alinéa précédent.

[signature]Dans cetle hypothese, les deux parties se concerteront pour adoapter toute mesure susceptible de satisfaire les besoins legitimes du Titulaire, compte tenu, d'une part , des donnees fournies par I'inventaire des ressources hydrauliques de la tunisie , et, d'autre part, de la politique generale suiyie par i'Autorite concedante en matiere d'utilisation des ressources hydrauliques.

5-Le Titulaire s'engage a se soumettre a toutes les regles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par i'Autorite Concedante en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter , et qui appartiendraient a un systeme aqifere deja catalogue et identifie par i'inventaire des ressources hydrauliques de la tunisie.

Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient a la decouverte d'un systeme aquilere nouveau, non encore catalogue ni identifie par i'inventaire des ressources hydrauliques, et n'ayant pas de communication avec un autre systeme aquifere deja reconnu, I'Autorite concedante reserve au Titulaire une priorite pour I'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit systeme.

Neanmoins, il est vien entenu que cette priorite ne saurait faire obstacle a I'interet general , ni s'etendre au-dela des besoins legitimes des installations minieres ct des installations annexes du Titulaire.

6-Avant 1'abandon de tout forage de recherche, 1'administration pourra decder du captage par le Titulaire, de toute nappa d'eau jugee exploitable, etant entendu que les depenses engages de ce chef seront a la charge de 1'ETAT

ARTICLE TRENTE - NEUF: Dispositions applicable aux voies ferrees.

1-Le Titulaire, pour la desserte de ses chantier miniers, de ses pipelines, de ses depots, et de ses postes d'embarquement, pourra amenager a ses frais des embranchements particulies de voies ferrees se raccordant aux reseaux ferres d'interet general. Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire en se conformant aux conditions de sécurité et aux conditions techniques imposées aux réseaux tunisiens d'intérêt général. Il seront approuvés par le Ministre des Travaux Publics, après enquête parcellaire.

L'Autorité Concédante se résere le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats donné par l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court, selon les règles de l'Art, les installations du Titulaire avec les réseaux d'intérêt général.

2 - Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faite par le Titulaire, celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui sont appliquées aux réseaux tunisiens d'intérêt général.

Les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministre des Travaux Publics.

3 - L'autorité concédante se réserve le droit d'imposer que l'exploitation de l'embranchement particulier soit faite après un réseau d'intérêt général.

Dans ce cas, ledit réseau assumera la responsabilité et la charge de l'entretien des voies de l'embranchement du Titulaire.

4 - Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant en propre au Titulaire, devra être d'un modèle agrée par le service du contrôle des chemins de fer.

Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau d'intérêt général sur lequel il circule.

5 - Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur sur les réseaux d'intérêt général.

Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes appartenant au Titulaire bénéficiera du tarif "pondéreux".

ARTICLE QUARANTE: Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritimes.



1- Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, les parties conviennent de se concerter pour arrêter d'un commun accord les dispositions susceptibles de satisfaire les besoins légitimes exprimés par le Titulaire.



2- Dans ce dernier cas, l'Autorité Concédante stipulant tant en son nom propre qu'au nom de l'Office des ports Nationaux Tunisiens, s'engage à donner toute facilité au titulaire, dans les conditions prévues par la législation générale sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres exploitants de substances minérales du second groupe, pour qu'il puisse disposer:



-des plans d'eau du domaine public ports;

(d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir, sur ducs d'Albe, les navires-citernes usuels;

-des terres-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.

-Les occupations du domaine public ports seront placées sous le régime conventions dites "de taxe N°XIII"

-Les péages, droits et taxes de port frappant le pétrole brut seront applicables à la catégorie "minerais et phosphates".



|paraphes|3 - Si la solution adoptée est celle d’un poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire et à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.



Les dispositions adoptées et les règlements d’exploitation seront approuvés par le Ministre des Travaux Publics, sur proposition du Titulaire.



La redevance d'occupation du domaine public maritime pour les autorisations de l'espèce sera calculée et liquidée suivant les modalités et les tarifs communs appliqués par l'Office des Ports Nationaux Tunisiens pour les conventions de taxe N° XIII.



ARTICLE QUARANTE-ET-UN: Centrales thermiques.



1 - Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-produits de l'extraction ne sont pas considérées comme des dépendances légales de l’entreprise, sauf si elles alimentent exclusivement les propres chantiers du Titulaire.



2 - En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux de distribution d’énergie installés par le Titulaire pour ses propres besoins, seront assujettis à toutes les règlementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d’énergies similaires.



3 - Si le Titulaire a un excédent de puissance sur ses besoins propres, ses centrales électriques devront alimenter en énergie les agglomérations voisines. En outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager, aux frais de l'Autorité Concédante, un sur-équipement plafonné à trente pour cent (30%) de la puissance de chaque centrale. Cette énergie sera vendue à son prix de revient à un organisme de distribution désigné par l'Autorité Concédante.





[signature][signature] -49-





ARTICLE QUARANTE-DEUX: Substances minérales autres que celles du deuxième groupe.



Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d’hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que celles du deuxième groupe, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.



Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les substances autres que celles du deuxième groupe si leur séparation et leur conservation constituaient des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.



ARTICLE OUARANTE-TROIS: Installations diverses.



Ne seront pas considérées comme dépendances légales de l'entreprise du Titulaire:



- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux, en particulier les raffineries;



- les installations de toute nature produisant ou transformant de l'énergie, dans la mesure où elles ne sont pas destinées a l'usage exclusif du Titulaire;



- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.



Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire les installations de première préparation des hydrocarbures extraits, aménagées par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits hydrocarbures et notamment, les installations de "dégazolinage” des gaz bruts.







[SIGNATURE] - 50 -

TITRE V

Surveillance minière et dispositions techniques



ARTICLE QUARANTE-QUATRE: Documentation fournie au Titulaire par l'Autorité Concédante.



L'autorité Concédante fournira au Titulaire la documentation qui se trouvera en sa possession, et concernant:

- le cadastre et la topographie du pays;

- la géologie générale;

- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques;

- les mines;

Exception faite des renseignements ayant un caractères secret du point de vue de la Défense Nationale, ou des renseignements fournies par des prospecteurs ou industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment exprès des intéressés.



ARTICLE QUARANTE-CINQ: Contrôle technique.



Le Titulaire sera soumis à la surveillance de la Direction de l'Energie suivant les dispositions prévues au décret du 1er Janvier 1953, sur les mines, (notamment son titre VIII) complétées et précisées comme il est dit aux Articles 46 à 66 ci-après.



ARTICLE QUARANTE-SIX: Application du Code des Eaux.

Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherches que pour ses travaux d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne actuellement en vigueur concernant les eaux du domaine public, et, notamment, au Décret du 5 août 1953 ( Code des Eaux) et au Décret du 30 juillet 1936, compétées et précisées par les dispositions du présent Cahier des Charges.

Les eaux qu’il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui, qu’en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.



Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec le Service Hydraulique du Ministère de l’Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.



Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d’interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.



Le Titulaire sera tenu de communiquer au Service Hydraulique tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l’occasion de ses forages sur les nappes d’eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes qui lui seront prescrites par le Bureau de l’Inventaire des Ressources Hydrauliques.



ARTICLE QUARANTE-SEPT: Accès aux chantiers.



La Direction de l’Energie pourra à tout moment, envoyer sur les chantiers du Titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales.



Cet agent pourra obtenir communication sur place, mais seulement pendant les heures normales de travail, des pièces tenues sur le chantier, énumérées au présent titre. Sur demande écrite de la Direction de l'Energie de l’Energie, il pourra s’en faire délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.



Il pourra, dans les mêmes conditions, s’assurer du progrès des travaux, procéder aux mesure et jaugeage des hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l’Autorité Concédante sont sauvegardés.



[signature][signature]

ARTICLE QUARANTE-HUIT: Obligation de rendre compte des travaux.



Le Titulaire adressera à la Direction de l'Energie trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux:

- le programme de prospection géophysique projetée, qui doit comprendre une carte mettant en évidence le carroyage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètre à couvrir, et la date approximative du commencement des opérations;

- une copie des films des profils sismiques;

- un rapport d'implantation concernant;

- soit un forage de prospection;

- soit un programme relatif à un ensemble de forages de développement;

- soit un programme relatif à un ensemble de forages d'études;

Le rapport d'implantation précisera:

- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau;

- l'emplacement du ou des forages projetés, défini par ses coordonnées géographique, avec extrait de carte annexé;

- les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des forages;

- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés;

- le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle du ou des forages;

- la description sommaire du matériel employés;

- le programme envisagé pour les tubages;

- éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre enexploitation le ou les forages.

ΑRTΙCLE QUARANTE-NEUF: Carnet de forage.



Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé, d’un modèle agréé par la Direction de l'Energie, où seront notées au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage,les conditions d’exécution de ces travaux, en particulier:



- la nature et le diamètre de l'outil;

- l'avancement du forage;

- les paramètres du forage;

- la nature et la durée des manoeuvres et opérations spéciales, telles que carottage, alésage, changement d'outils, instrumentatiοn;

- les indices et incidents significatifs de toute nature. Ce carnet sera tenuυ sur place à la disposition des agents de la Direction de l'Energie.



ARTICLE CINQUANTE: Surveillance géologiqυe des forages.



Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son service géologique dont la composition et la mission seront portées à la connaissance de la Direction de l'Energie.



ARTICLE CINQUANTE-ΕΤ-UN: Contrôle technique des forages.



1 - En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage, prévues dans le rapport d'implantation visé à l'Article 48 ci-dessus, le Titulaire devra faire exécuter toutes mesures appropriées, chaque fois que l'examen des déblais du forage, ou les mesures de contrôle du forage, laisseron présumer un changement important dans la nature du terrain traversé.



2 - Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants pour l’interprétation dudit forage sera constituée par le Titulaire, et tenue par lui, en un lieu convenu à l'avance, à la disposition des agents de la Direction de l'Energie pour que ceux-ci puissent l'examiner.

Le titulaire aura le droit par priorité de prélever dans les carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.

Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de la Direction de l'Énergie.

À défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de la Direction de l'Énergie.

Dans le cas où cet examen préalable sera impossible, un compte-rendu spécial en sera fait au Directeur de l'Énergie.

En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection, par le titulaire ou par la Direction de l'Énergie, après avoir subi des examens ou analyses.

Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que la Direction de l'Énergie puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.

Toutes les carottes et tous les déblais de forages qui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile ; il seront mis par lui à la disposition du Service des Mines Tunisien au plus tard à l'expiration du permis.



3 - Le Titulaire informera la Direction de l'Énergie avec un délai suffisant pour qu'il puisse s'y faire représenter, de toutesopérations importantes telles que cimentation, essais de fermeture d'eau, essais de mise en production.



Le Titulaire avisera la Direction de l'Energie de l'exécution des opération de carottage électrique.



Le Titulaire avisera la Direction de l'Energie de tout incident grave susceptible de compromettre le travail d'un forage, ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.



4- Au moins une fois par mois le Titulaire fournira à la Direction de l'Energie une copie des rapports concernant les examens faits sur les carottes et les déblais de forage, ainsi que les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées dans les deux premiers alinéas du paragraphe 3 du présent article.



Sur demande de la Direction de l'Energie, le Titulaire sera tenu de délivrer un deuxième exemplaire des rapports et documents, si celui-ci est réclamé par le Service Hydraulique.



Réciproquement la Direction de l'Energie devra faire connaître au Titulaire, dans les délais d'un mois, les observations qu'il pourrait faire sur les rapports mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.



En outre, la Direction de l'Energie adressera au Titulaire copie de tous les rapports d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle même exécuter ou faire exécuter.





ARTICLE CINQUANTE-DEUX: Compte rendu mensuel d'activités



Le Titulaire adressera chaque mois à la Direction de l'Energie un rapport d'activités couvrant:



|PARAPHES|a) – Les études, synthèses, interprétations géologiques et géophysiques avec les cartes y afférentes; 



b) – L’avancement réalisé, les observations faites et les résultats obtenus par tous ses forages, sous réserve de ce qui est stipulé à l’article 55. 





ARTICLE CINQUANTE-TROIS: Arrêt d'un forage.



Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à l’article 55 si-après, le titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé la direction de l'Énergie.



Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné aux mains soixante-douze (72) heures à l'avance.



Il devra faire connaître, s’il s’agit d’un abandon de forage, les mesures envisagées pour éviter les risques qui pourraient en résulter tant pour les gites d’hydrocarbures que pour les nappes aquifères. 



Le titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées concertées avec la direction de l’Énergie après consultation éventuelle du Service Hydraulique, pour éviter la déperdition dans les terrains des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d’eau.



Toutefois, si la direction de l’Énergie n’a pas fait connaitre ses observations dans soixante-douze (72) heures qui suivront le dépôt de l’avis de l’arrêt du forage, le programme de bouchage propose par le titulaire sera cense avoir été accepté. 



ARTICLE CINQUANTE-QUATRE: Compte rendu de fin de forage.



Le titulaire adressera à la direction de l'Énergie dans un délai maximum de trois (3) mois après l’arrêt d'un forage de prospection ou d’un forage isolé non compris dans l’un des programmes d’ensemble vises à l’article 55, un rapport d’ensemble, dit "Compte rendu de fin de forage".



Le Compte-rendu de fin de forage comprendra:



a) Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le plan des tubages restant dans le puits, les fermetures d’eau effectuées et, le cas échéant, les, diagraphies électriques et les résultats des essais de mise en production.



b) Un rapport qui contiendra les renseignement géophysiques et géologiques originaux, propriété du Titulaire, et provenant des études faites par lui en Tunisie, se référant directement à la structure géologique sur laquelle le forage est situé. ^



Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par les données acquises, les renseignements ci-dessus se référeront directement à un carré dont le centre est le forage en question, et dqnt les côtés sont des segments orientés Nord-Sud et Est-Ouest, mesurant dix kilomètres (10km) de longueur.



Apres l'achèvement d'un forage de développement, le Titulaire fournira seulement les renseignements indiqués â l'alinéa a) ci-dessus.



ARTICLE CINQUANTE-CINQ: Dispositions particulières applicables aux groupes de forage d'étude ou de développement.



Sont modifiés comme il est dit ci-après, les dispositions des Articles 48, 49, 52, 53 et 54 ci-dessus, pour ce qui concerne les forages d'étude entrepris soit en série, soit isolément, en vue d'obtenir seulement des renseignements d'ordre géologique ou géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de développement entrepris en série dans une même zone.



1 - Avant le commencement des opérations de forage, le Titulaire adressera à la Direction de l'Energie un rapport d'implantation relatif au programme envisagé, et précisant les points suivants:



[SIGNATURE]

a) L'objet recherché par le Titulaire dans cette opérations;

b) L'étendue et la situation de la région à l'intérieur de laquelle il se propose de mener l'opération;

c) Les emplacements approximatifs des forages envisagés;

d) Les profondeurs maxima et minima que les forages pourraient atteindre;

e) Les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de chaque forage pour résoudre les problèmes posés par les nappes aquifères;

f) La description du ou des appareils de forage qui seront employés;

g) Les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant pour l'emploi des tubages.

h) La façon dont le Titulaire se propose de rassembler, préserver et mettre à la disposition de la Direction de l'Energie et du Service Hydraulique les renseignements d'ordre géologique et hydrologique qui pourront être obtenus dans de telles opérations.

i) Les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser au moment de l'abandon de chaque forage, afin de résoudre les problèmes posés par la préservation des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau;

j) Eventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation les forages de développement.

2 - Dans les trente (30) jours qui suivront la réception dudit rapport, la Direction de l'Energie et le Service Hydraulique devront communiquer au Titulaire leurs observation et leur recommandations au sujet des propositions contenues dans le rapport sus-indiqué du Titulaire.

3 - Pendant l'exécution des travaux visés dans le programme dont il est question ci-dessus, le Titulaire fournira au moins, tous les mois, à



La Direction de l'Energie et au Service Hydraulique, le cas échéant, un rapport sur la marche des travaux, exposant pour chaque forage:

a) Son emplacement exact, défini par ses coordonnées géographiques;

b) Sa profondeur totale;

c) Les formations géologiques rencontrées;

d) Les mesures prises pour protéger les couches contenant de l'eau ou des hydrocarbures;

e) Les mesures prises lors de l'abandon;

f) Le cas échéant, la profondeur et la description des couches contant les hydrocarbures;

g) S'il y a lieu, les résultats des essais fait sur les nappes d'eau ou d'hydrocarbures.



4 - Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s'il entend faire un essai sur un nappe d'hydrocarbures, en informera la Direction de l'Energie au moins vingt quatre (24%) heures avant le commencement de l'essai, sauf circonstances particulières. Il agira de même vis-à-vis du Service Hydraulique pour les essais projetés sur les nappes aquifères.

5 - Après l'achèvement des travaux prévus au programme, un compte-rendu d'ensemble sera adressé à la Direction Générale de l'Energie dans les conditions fixées à l'Article 54 ci-dessus. Ce compte-rendu présentera une synthèse de tous les résultats obtenus pour l'ensemble des forages exécutés au titre du programme. Il rapportera, pour chacun des forages qui dépassent une profondeur de cinquante (50) mètres , les coupes et renseignements visés à l'alinéa a) du même Articles 54.

Les renseignements prévus à l'alinéa b) de l'Article 54 ne seront pas exigés pour les forages de développement entrepris en exécution d'un programme d'ensemble.

6 - Les dispositions des Articles 50 et 51 seront applicables aux forages visés au présent Article. Toutefois, la constitution des collections visées à l'Article sera simplifiée au maximum, et limitée à la conservation des échantillons nécesssaires pour la bonne interprétation des résultats des forages.



ARTICLE CINOUANTE-SIX: Essais des forages.



1 - Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécesssaires d'effectuer un essai sur une de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydracarbures, il en aviserala Direction de l'Energie au moins vingt-quatre (24) heures avant de commerser un tel essai.



Le Titulaire agira de même vis-à-vis du Service Hydraulique pour

les essais qu'il jugerait nécessaire d'effecteur sur les couches présuméess aquiféres.



2 - Le Titulaire n'aura paas contrevenu aux obligations résultant pour lui du paragraph précédenti si du fait de circonstances imprévisibles et indpendantes de sa volonté, ou du fait de l'absence ou de l'éloignement du représentant qualifié de la Direction de l'Energie ou du Service Hydraulique, il n'avait pu aviser ce dernier dans le délai prescrit.



De même, si ı'outil de la sonda pénètre inopinément dans une couche de terrain présumé

contenir de l'eau ou des hydrocarbures, et nécessitant un essai immédat, le délai de préavis sera réduit à six (6) heures.



De même le Titulaire pourra effectuer toutes opération ou essais nécesssaires sans attendre l'arrivé du représentant qualifié de la Direction de l'Energie ou du Service Hydralique, en cas d'urgence, et lorsque l'observation stricte des délais de préavis ristquerait de compromettre la sécurite ou le succés du forage en cours. Tel est le cas, notamment des essais du

type connu dans la profession sous dans le nom de "Drill Stem Test".







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Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le représentant qualifié du titulaire devra s’efforcer de prévenir immédiatement le représentant de la Direction de l’Energie ou du Service Hydraulique selon le cas, par les moyens les plus rapides qui seraient à sa disposition.



En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3) jour un compte rendu écrit et circonstancié à la Direction de l’Energie en justifiant en particulier les raisons qui l’ont empêché d’observer les délais de préavis.



3- En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5, 7, ci-après du présent Article, l’initiative de décider d’entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.

4- Pendant l’exécution d’un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié du Service intéressé, le Titulaire sera tenu de faire l’essai de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou de l’eau, à la condition toutefois qu’un tel essai puisse être exécuté :

a) Sans qu’il nuise à la marche normale des propres travaux du Titulaire ;

b) Sans occasionner des dépenses anormales pour le Titulaire ;

c) Sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en danger le personnel du Titulaire.

5- Si le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d’un « forage de prospection », et en même temps qu’il adressera à la Direction de l’Energie l’avis mentionné à l’Article 53 ci-dessus, il fera connaître audit service, outre le procédé qu’il compte utiliser pour boucher le forage ou la partie du forage, la manière suivant laquelle il se propose



[Paraphe]

d’esseyer tout couche intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir des hydrocarbures.



a) Dans le délai de soixante-douze (72) heures fixé à l’Article 53, la Direction de l’Énergie devra faire connaître au Titulaire, en même temps que sa réponse concernant le plan de bouchage, son avis sur les essais proposés par le Titulaire; et s’il désire, ou non, l’exécution d’essais autres que ceux envisagés par le Titulaire.



Le Titulaire sera tenu d’exécuter les essais ainsi demandés par l’Autorité Concédante, dans la mesure ou ils s’avèreront réalisables du point de vue technique.



Si l’un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment de son exécution, comme non satisfaisant par le représentant dûment qualifié de l,autorité Concédante, et si ce représentant le demande, ledit essai, sauf impossibilité technique, sera prolongé dans les limites raisonnables, ou immédiatement recommencé.



Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne sera tenu d’exécuter ou de tenir plus de trois (3) fois l’essai en question, à moins qu’il n’y consente.



b) Dans le cas ou l’exécution, ou la répétition de l’un des essais effectuées comme il est dit à l’alinéa précédent, sur la demande du représentant de l’Autorité Concédante, et malgré l’avis contraire du représentant du Titulaire, occasionnerait au Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge:

- du Titulaire, si ledit essai révèle une capacité de production égale ou supérieure aux quantités indiquées à l’Article 11 du présent Cahier des Charges;-de l’Autorité Concédante, si la capacité de production révélée par un tel essai est inférieure aux quantités mentionnés à l’Article 13 ci-dessus ;



-des deux parties, par moitié si l’essai en question, sans constituer une découverte au sens de l’Article 11, donnait des résultats supérieurs à quantités visées à l’Article 13.



Toutefois, lorsque l’essai complémentaire est demandé par l’Autorité Concédante en vue d’obtenir des résultats supérieurs aux quantités indiquées à l’Article 11, alors qu’un essai précédent sur la même couche de terrain a déjà donné une découverte au sens de l’Article 13, les pertes ou dépenses resteront entièrement à la charge de l’Autorité Concédante, en cas d’échec.



c) Dans les quarante-huit (48) heures qui suivront l’achèvement de l’ensemble des essais prévus au présent paragraphe, l’Autorité Concédante donnera par écrit au Titulaire son accord sur les résultat obtenus par lesdits essais. En même temps, elle donnera son consentement, suivant le cas, soit à l’abandon définitif du forage, soit à la poursuite et à son complet achèvement : en vue de la transformer en puits productif d’hydrocarbures.

Faute d’avoir donné son accord écrit dans le délai de quarante-huit (48) heures sus-indiqué, l’Autorité Concédante sera censée avoir accepté les décisions prises par le Titulaire.



d) Dans le cas où l’on envisagerait d’abandonner le forage et où aucun essai n’aurait été demandé ni par l’Autorité Concédante ni par le Titulaire, l’approbation par la direction de l’Energie d’un plan de couchage du forage, équivaut à la reconnaissance formelle par l’Autorité Concédante du fait que le forage n’a pas découvert des hydrocarbures en quantité importante ou exploitable.

e) Tout essai cherchant à prouver l'existence d’une découverte au sens des Articles 11 et 13 ci-dessus, sera toujours effectué dans les conditions prévues auxdits Articles, contradictoirement, en présence des représentants qualifiés de l’Autorité Concédante et du Titulaire.



6 - Lorsqu'au cours d’un "forage de développement", on pôurra légitimement supposer l’existence d’un gisement d’hydrocarbures suffisamment important et non encore reconnu, le Titulaire sera tenu, dans les cinq (5) années qui suivront, de procéder à tous essais techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de ce gisement.



A l’expiration de ce délai, l’Autorité Concédante pourra, le cas échéant, faire jouer les dispositions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 du présent Article.



7 - Si l’Autorité Concédante estime que l’un des forages faits par le Titulaire a rencontré une couche de terrain sur laquelle aurait pu être définie une découverte au sens de l’Article 11, mais que, pour une raison quelconque, cette couche n’a pas été soumise à des essais adéquats, l’Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire qu'il exécute un autre forage dans le voisinage immédiat du premier, aux fins d’accomplir l’essai envisagé.



Le forage et les essais seront faits dans les conditions suivantes:



a) pour le forage de ce puits, le Titulaire ne pourra pas être requis d’utiliser du matériel, du personnel, ou des approvisionnements qui seraient essentiels â la réalisation de son programme général;



b) les dépenses du forage et des essais seront imputés suivant les dispositions prévues dans l’alinéa b) du paragraphe 5 du présent Article;



c) les essais seront faits suivant les spécifications de l’Article 11.



[signature][signature]

ARTICLE CINQUANTE-SLPT: Compte rendu annuel d'activité:



Le Titulaire sera tenu de fournir avant le ler avril de chaque année un compte-rendu général de son activité pendant l'année grégorienne précédente.



Ce compte-rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée, ainsi que les dépenses de prospection et d'exploitation engagées par le Titulaire. Il fera connaître, en outre, un programme provisoire d’activité pour l’année suivante.



Il sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre la Direction de l’Energie et le Titulaire.



ARTICLE CINQUANTE-HUIT: Exploitation méthodique d'un gisement.



1 - Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan méthodique s’appliquant à un gisement, ou à un ensemble de gisements productifs.



2 - Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d’un gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de la Direction de l’Energie le programme des dispositions envisagées par lui pour cette exploitation.



Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et maintenus en exploitation continue, en vue de réunir les éléments d'appréciation jugés nécessaires pour l’établissement du programme, ou en vue d’alimenter les installations de forage; à moins que la Direction de l'Energie n’estime que cette pratique risque de compromettre l’exploitation ultérieure, notamment en provoquant des appels d'eau et de gaz préjudiciables â une bonne exploitation.



3 - Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz devront être aussi réduites que possible, dans la mesure où le permettront les circonstances, et la nécessité d'aboutir à une production efficiente et économique pour les liquides.



[signature][signature]Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser ces puits débiter hors du circuit d’utilisation, sauf pendant les opérations de forage et de mise en production, et pendant les essais de production.



4 - Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions utiles, les méthodes choisies dans l'objet d'assurer la récupération optimum des hydrocarbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleure utilisation de l'énergie.



Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par la Direction de l'Energie à la Demande du Titulaire, si celui-ci fait la preuve que des circonstances exceptionnelles rendent son application impraticable. »



5 - Toute modification importante apportée aux dispositions du programme primitif sera immédiatement portée a la connaissance de la Direction de l’Energie.



ARTICLE CINQUANTE-NEUF : Contrôle des forages productifs.



Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de forages productifs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis par l'industrie du pétrole ou du gaz, les conditions relatives à ses opérations de production, ainsi que les variations de longue et de courte durée de ces conditions.



Tous les documents concernant ces contrôles seront a la disposition de la Direction de l'Energie. Sur la demande de celui-ci, le Titulaire lui en fournira des copies certifiées conformes ou des photocopies.



ARTICLE SOIXANTE: Reconnaissance et conservation des gisements.



Le Titulaire en accord avec la Direction de l’Energie exécutera les opérations, mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le



[signature][signature]

gîte, et pour éviter dans la plus large mesure du possible le gaspillage des ressources d’hydrocarbures.



Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient utiles pour cet objet.



Le Titulaire pourra être rappelé par la Direction de l’Energie à l’observation des règles de l’Art. En particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des forages, de façon que l’évolution régulière du gisement ne soit pas troublée.



ARTICLE SOIXANTE-ET-UN: Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents.



Si, selon toute apparence, un même gisement s’étend sur les périmètres de plusieurs concessions distinctes attribuées a des bénéfices différents, le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d’ensemble.



Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après:



1 - La Direction de l’Energie invitera chacun des Titulaires intéressés par un même gisement â se concerter pour établir un plan unique de recherches et d’exploitation applicable à la totalité dudit gisement.



Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.



Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un "Comité de Coordination" chargé de diriger les recherches et l’exploitation en commun.



[signature][signature]

La Direction de l'Energie pourra se faire représenter aux séances dudit comité.



2 - A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par la Direction de l'Energie, ceux-ci seront tenus de présenter à la Direction de l'Energie leurs plans individuels de recherche ou d'exploitation.



La Direction de l'Energie proposera à la décision du Ministre de l'industrie, des Mines et de l'Energie un arbitrage portant sur le plan unique de recherches ou d'exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité de Coordination.



3 - Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui seraient faites par un Titulaire (ou par un groupe de Titulaires), représentant au moins les trois-quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.



L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.



Le plan de coordination pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties intéressées, ou du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l’Energie si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient à modifier l'appréciation des intérêts en prèsence et des réserves en place.



4 - Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l’Energie dès qu'elles leur auront été notifiées.



[signature][signature]

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ARTICLE SOIXANTE-DEUX : Obligation générale de communiquer les documents

Le Titulaire sera tenu de fournir à la Direction de l'Énergie, sur sa demande, outre les documents énumérés au présent titre, les renseignements statistiques concernant l'extraction, la préparation, et éventuellement, le stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations, le personnel, les stocks de matériel et de matière première, les commandes et les importations de matériel, ainsi que les copies certifiées conformes (ou photocopies) des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registre ou de compte-rendu, permettant de justifier les renseignements fournis.



ARTICLE SOIXANTE-TROIS: Unités de mesures.

Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront fournis à la Direction de l'Énergie en utilisant les unités de mesures ou les échelles agréées par cette Direction.

Toutefois, à l'intérieur des services du Titulaire, le système anglais de numération pourra être utilisé sous réserve de donner les conversions correspondantes en système métrique.



ARTICLE SOIXANTE-QUATRE: Cartes et plans.

1 - Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds de cartes ou de plans du Service Topographique Tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques mais agréés par la Direction de l'Énergie.

A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec la Direction de l'Énergie et le Service Topographique, ils pourront être établis par les soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés qui paraîtront les mieux adaptés à l'objet cherché.

Ils seront, dans tous les cas, rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.

2 - L'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levé de plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques, etc., qui seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.

Si le Titulaire confie lesdits travaux à des entrepreneurs autres que le Service Topographique tunisien, le Titulaire sera tenu d'assurer la liaison avec le Service Topographique tunisien, de telle manière que les levés faits par ses agents ou ses entrepreneurs, et leurs pièces minutes, soient communiqués au Service Topographique tunisien, et puissent être utilisés par dernier.

Le Titulaire remettra au Service Topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui, ou pour son compte.

3 - L'Autorité Concédante, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.



ARTICLE SOIXANTE-CINQ: Bornages, Rattachement aux réseaux du Service Topographique.

Les zones couvertes par le permis de recherches, ou par les concessions, seront délimitées à la demande du Titulaire et à ses frais par le Service Topographique tunisien.

L'Autorité Concédante s'engage à mettre ce service à la disposition du Titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation et de bornage qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à l’époque considérée.



Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté par le Service Topographique tunisien pour la région considérée.



La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera faite que si des contestations survenaient avec des tiers. Dans ce cas, l'implantation des bornes sera confiée au Service Topographique.



Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la matérialisation des limites ne sera imposée qu’autant qu’un tel bornage paraîtrait indispensable, et dans la limite de la possibilité de réalisation d’un balisage en mer.



ARTICLE SOIXANTE-SIX: Caractère confidentiel des documents fournis par le Titulaire.



1- Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par le Titulaire en application de la législation minière et du présent Cahier des Charges seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans l'autorisation expresse du Titulaire. Cependant, tous les renseignements relatifs aux puits situés sur les surfaces abandonnées et notamment toutes les diagraphies électriques, diagraphies neutrons, diagraphies soniques, prospection pendagemètre, diagraphies de densité, et tous autres enregistrements et prospections exécutés ou renseignements recueillis, ne resteront confidentiels que pendant un délai de deux (2) ans à compter de la date de l’abandon.



2 - Toutefois, sont exceptés de la règle précédente:





[signature][signature]-Les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux du Titulaire,tant à l'importation qu'à l'exportation;

-Les documents concernant la géologie générale;

-Les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques. Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou publiés par la Direction de l'Energie, ou par le Service Hydraulique, sous la réserve que soit indiqué le nom du Titulaire qui les a fournis.



Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon des permis, le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité concédante toutes les données de géophysique qu'il aura recueillies ainsi que leurs interprétations. L'Autorité concédante ne pourra communiquer ces renseignements à des tiers, ou les publier sans l'autorisation expresse du Titulaire.



ARTICLE SOIXANTE-SEPT: Définition des forages d'études, de prospection et développement.



Les termes "forages d'études", "forages de prospection", et "forages de développement", tels qu'il apparaissent dans le présent Cahier des Charges, et particulièrement aux Articles 48, 54, 55 et 56 ci-dessous, doivent s'entendre dans le sens suivant:



a) Forages d'études: Tous les forages effectués dans un objet de recherche géologique ou géophysique, à main ou mécaniquement, avec ou sans tubage, généralement en série, mais pouvant aussi bien être isolés;



b) Forages de prospection: Forages mécaniques effectués dans l'objet de découvrir des hydrocarbures ou du gaz;



c) Forages de développement: tous les forages qui suivent un premier forage de prospection ayant découvert des hydrocarbure liquides ou de gaz,



|paraphes|pénètrant les ménes couches, et qui sont effectués méthidiquement en vue de recherches ultérieures, ou d'exploitation sur une ou plusieurs de ces couches.









[SIGNATURE]– 74 –

TITRE VI

Prolongation, Expiration, Renonciation

Déchéance de la Concession

ARTICLE SOIXANTE HUIT: Droit préférentiel du Titulaire en cas de nouvelles concessions.

A l’expiration d’une quelconque concession du Titulaire, l’Autorité Concédante s’engage à donner au Titulaire un droit préférentiel pour l’attribution éventuelle d‘une nouvelle concession sur la surface considérée aux clauses et conditions qui pourront être fixées alors d’un commun accord. Ce droit préférentiel comprend l’engagement de la part de l’Autorité Concédante, de ne pas attribuer une nouvelle concession à un tiers sans avoir préalablement offert au Titulaire de la lui attribuer, aux mêmes clauses et conditions que celles que l’Autorité Concédante sera prête à consentir au-dit tiers. A cet effet, avant la fin de la cinquième année précédent l’expiration de la concession, l’Autorité Concédante décidera si elle désire attribuer une nouvelle concession sur la surface considérée, et notifiera sa décision au Titulaire par lettre recommandée.

Si une nouvelle concession est attribuée au Titulaire, les dispositions des articles 71, 72, 74, 75 et 76 ci-dessous pourront cesser d’être applicables en totalité ou partiellement, conformément aux conditions qui seront précisées dans la Convention et le Cahier des Charges afférents à la nouvelle concession.

ARTICLE SOIXANTE NEUF: Obligation de posséder en propre et de maintenir en bon état les ouvrages revenant à l’Autorité Concédante.

Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de maintenir en bon état d’entretien les bâtiments, ouvrages, machines,

A/Y R/JDFappareils et engins de toute nature qui doivent faire gratuitement retour à l’Autorité Concédante à la fin de la concession par application de l’Article 71 du présent cahier des Charges.



Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, soit les prendre en location, soit les utiliser sous le régime de l'occupation temporaire.



Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expressément à l’Autorité concédante la faculté de se substituer au Titulaire, soit en cas de renonciation ou de déchéance de la concession, soit si l’expiration de la concession doit survenir au cours de la durée du contrat. Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d’énergie ou d’eau, ou de transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.



Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés contradictoirement dans les six (6) mois qui suivront la notification du refus de la prolongation.



ARTICLE SOIXANTE DIX: Responsabilité de l’Autorité Concédante vis-à-vis des tiers après la reprise de la concession.



L’Autorité Concédante sera responsable vis-à-vis des tiers des indemnités ou réparations dues pour les dégâts de surface se manifestant après qu’elle aura repris la concession pour quelque cause que ce soit, sauf recours, pendant un délai de cinq (5) ans a dater de la reprise, s'il y a lieu, contre le Titulaire, à raison des travaux exécutés par lui.



ARTICLE SOIXANTE ET ONZE: Retour à l’Autorité Concédante des installations au Titulaire en fin de concession par arrivée au terme.



1- Feront retour à l'Autorité Concédante à la fin de la concession par arrivée au terme, les installations limitativement énumérées ci-après,





[signature][signature][signature]à condition qu'elles se trouvent à l'intérieur du périmètre de la concession, et qu'elles soient à cette époque indispensables à la marche courante de cette concession:

a) les terrains acquis par le Titulaire;

b) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire;

c) les puits, sondages, et tous travaux miniers établis à demeure; les bâtiments industriels correspondants;

d) les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau (y compris les captages et les installations de pompage), les lignes de transport d'énergie (y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage), les moyens de télécommunication appartenant en propre au Titulaire;

e) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, à usage de bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel affecté à l'exploitation; les droits à bail ou à occupation que le Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers, et utilisés par lui aux fins ci-dessus;

f) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au réseau d'intérêt général;

g) les machines, les moteurs, les moyens divers de transport (y compris les pipe-lines de collecte), les installations de stockage (y compris les installations de stockage sur les champs de production), les installations de préparation des gaz bruts (dans la mesure où celles-ci sont indispensables pour permettre la manutention et le transport de ces gaz); les appareils, outils et engins de toute nature; des bâtiments correspondants.

Il est cependant entendu que : les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus feront retour à l'Autorité Concédante, si, bien que situées à l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont à cette époque indispensables à la marche courante de cette concession et de cette concession seulement.

2 - Si des installations devant faire retour à l'Autorité Concédante dans les conditions indiquées au présent Article, étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'Autorité Concédante seront arrêtées d’un commun accord avant leur remise à l'Autorité Concédante. En pareil cas, l'astreinte visée à l'Article 73 ci-dessous n'aura d'effet qu'a partir de la conclusion de cet accord.

Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant pas retour à l'Autorité Concédante et dont l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise par elle.

3 - Les installations visées ci-dessus seront remises gratuitement à l'Autorité Concédante dans l' état où elles se trouveront le jour de l'expiration de la concession, si elles ont été achetées ou aménagées avant la dixième (10e) année qui précède le terme de la concession.



ARTICLE SOIXANTE-DOUZE: Retour à l'Autorité Concédante des installations faites dans les dix (10) dernières années de la concession.

Les installations visées au paragraphe 1 de l'Article 71 qui auront pu être aménagées ou achetées par le Titulaire dans les dix (10) dernières années de la Concession pour l'exploitation de cette concession seront remises à

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l'Autorité Concédante contre paiement de leur valeur estimée à dires d'experts, compte tenu de l'état où elles se trouveront, et dans les conditions définies ci-après.



1- pendant les dix (10) dernières années de la concession, le Titulaire ouvrira pour les travaux de premier établissement exécutés par lui un "registre spécial" où seront portés ceux de ces travaux dont il pourra demander le rachat par l'Autorité Concédante en fin de concession et à dires d'experts, en application du premier alinéa du présent article.



2- le Titulaire devra, avant le 1er avril de chaque année, soumettre à la Direction de l'Energie le projet de tous les travaux de premier établissement qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante, et qu'il propose de porter au Registre Spécial. La Direction de l'Energie aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du 1er avril le délai imparti au Titulaire pour la présentation de ce projet de travaux.



Faute par la Direction de l'Energie d'avoir fait connaître sa décision dans un délai de quatre (4) mois, après réception par elle du projet présenté par le Titulaire, l'admission des travaux au Registre Spécial sera réputé agréée.



La Direction de l'Energie examinera dans quelle mesure les travaux projetés constituent bien des travaux de premier établissement, et s'ils présentent de l'intérêt pour l'exploitation présente ou future.



Elle se réserve le droit de ne pas admettre les travaux proposés par le Titulaire, ou d'en réduire le programme, si elle estime que la proposition du Titulaire dépasse les besoins de l'exploitation de la concession



|paraphe| -79-



Elle notifiera au Titulaire. Celui-ci sera admis à porter au registre spécial les travaux de premier établissement tels qu'ils auront été définis par ladite décision.



3- Si le Titulaire exécute des travaux de premier établissement on porte à la décision de la Direction de l'Energie mentionnée au paragraphe 2 du présent article ou s'il exécute des travaux plus importants que ceux définis par ladite décision, il devra remettre lesdits travaux à l'Autorité Concédante en fin de concession, mais sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour la partie desdits travaux qui excéderaient le programme défini par la Direction de l'Energie dans la décision susvisée.



4- Le paiement de l'indemnité fixée à dires d'experts sera dû par l'Autorité Concédante au Titulaire à dater du premier jour du deuxième mois qui suivra l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.





ARTICLE SOIXANTE-TREIZE: Pénalités en cas de retard dans la remise des installations.



Dans les cas prévus aux articles 71 et 72 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'Autorité concédante ouvrira à cette dernière droit d'exiger du Titulaire le paiement d'une astreinte légale à un centième (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après une mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.



|paraphe|ARTICLE SOIXANTE-QUATORZE: Faculté de rachat des installations non mentionnées à l'Article 71.



1- En fin de concession, l'Autorité concédante aura la faculté de racheter pour son compte (ou, le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de concession ou de permis de recherche qu'elle désignera) tout ou partie des biens énumérés ci-après, autres que ceux visés à l'Article 71 ci-dessus, et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des hydrocarbures extraits:



a) les matières extraites, les approvisionnements, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire;



b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et ou stockage des hydrocarbures bruts.



La décision de l'Autorité Concédante précisant les installations visées ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée par l'Autorité Concédante au titulaire six (6) mois au moins avant l'expiration de la concession correspondante.



2- Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent Article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ces concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.



Dans ce cas, l'Autorité concédante pourra requérir du Titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à la disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau détenteur de permis, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'Article 71 ci-dessus.



3- Le prix de rachat sera fixé à dires d'experts



|paraphes|Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois oui suivront l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.



ARTICLE SOIXANTE-QUINZE: Exécution des travaux d'entretien des installations faisant retour á l'Autorité Concédante.



Jusqu' à l'expiration de la concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter "en bon père de famille" les travaux d'entretien de ses installations pétrolières et des dépendances légales, et, en particulier, les travaux d'entretien des puits existants et de leurs installations de pompage ou de contrôle.



Α dater de la dixième (10e) année qui précédera le terme de la concession, le Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie pourra, le Titulaire entendu, prescrire à celui-ci tous travaux d'entretien qui seraient nécessaires pour assurer la marche courante de l'entreprise, et la conservation les installations faisant retour gratuit à l'Autorité Concédante en fin de concession.



Le Ministre de l'industrie, des Mines et de l'Énergie après mise en demeure non suivie d'effet, pourra ordonner l'exécution d'office aux frais du Titulaire des travaux d'entretien prescrits par lui.



ARΤICLE SOIXANTE-SEIZE: Travaux de préparation de l'exploitation future.



1 - Α dater de la cinquième (5e) année précédant le terme de la concession le Titulaire sera tenu d'exécuter aux frais, risques et périls de l’Autorité Concédante, les travaux que celle-ci jugerait nécessaires à la préparation et à l'aménagement de l'exploitation future.



2 - Α cet effet, le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie mettra au Titulaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu’il sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Autorité Concédante dans le cours l'année suivante.

Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le Titulaire dans l'impossiibilité de réaliser, pour chacune des cinq (5) années de la dernière période, une extraction au moins égale à la moyenne des cinq (5) années de la période quinquennale précédente, diminuée de dix pour cent (10%).



3- Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions approuvés par le Ministre de l'Indus trie, des Mines et de l'Energie, le Titulaire entendu, conformément aux règles de l'Art et aux clauses et conditions générales en vigueur, applicables aux travaux de l'espèce.



4- La procédure appliquée en ce qui concerne le règleiuent-des sommes ues au Titulaire pour les travaux visés au paragraphe 1 du présent Article, era celle fixée par l'Article 18 ci-dessus. Les paiements auront lieu sur résentation de décomptes mensuels. Ils seront effectués dans les deux (2) dis qui suivront l'acceptation du décompte, sous peine d'intérêts moratoires ilculés au taux légal.



5- Si les ouvrages exécutés par le Titulaire en application du ésent Article sont productifs, 1'Autorité Concédante pourra prescrire, le tulaire entendu:



— soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée, parelle ou totale, toutes mesures conservatoires d'entretien en bon état étant es et faites par le Titulaire aux frais de l'Autorité Concédante;



— soit, leur mise en exploitation, à rendement réduit ou normal.



Dans ce dernier cas, les hydrocarbures provenant de l'exploitation dits ouvrages appartiendront à 1'Autorité Concédante, sous réserve que le-ci rembourse au Titulaire en ce qui les concerne, les frais d'exploitan calculés comme il est dit à l'Article 18 ci-dessus.







[SIGNATURE]

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ARTICLE DIX SEPT: Renonciation à la concession.



Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement de l'une de ses concessions, les droits respectifs de l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés suivant la procédure prévue par le décret du 1er janvier 1953, et notamment par ses articles 65 et 66 suivant les dispositions spéciales prévues au présent Article.



Contrairement aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article-- sus-visé du décret du 1er janvier 1953, une demande de renonciation partielle ne pourra pas être refusée. Il est entendu toutefois que les obligations résultant du présent Cahier des Charges, et notamment de son Article 15, seront reportées intégralement sur le reste de la concession.



1- Renonciation avant la vingtième (20e) année de la concession:



Si le Titulaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de l'une de ses concessions dans les vingt (20) premières années à partir de l'institution de celle-ci, l'autorité Concédante aura la faculté d'acheter, sous les réserves prévues au paragraphe 2 de l'article 71, à dires d'experts, tout ou la partie de la concession objet de la renonciation, et qui sera à cette époque indispensable à la marche courante de l'exploitation de cette concession ou partie de concession.



Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui, bien que situés à l'extérieur de cette concession ou partie de concession, sont indispensables à son exploitation, et à cette exploitation seulement.



Le titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste du matériel et des installations sus-visés.



L'Autorité Concédante fera connaître dans les (6) mois au Titulaire ce qu'elle entend acheter.



|paraphes|– 84 –

A défaut, elle sera censée renoncer à la faculté d’achat qui lui est donnée ci-dessus.

Le Titulaire pourra, à l’expiration de ce délai, disposer librement du matériel et des installations que l’Autorité Concédante ne voudrait pas acquérir.

2 – Renonciation après les vingt (20) premières années de la concession :

Lorsque la renonciation est demandée après les vingt (20) premières années de la concession, les droits respectifs de l’Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés conformément aux dispositions des Articles 70, 71 et 73 du présent Cahier des Charges, visant le cas d’expiration normale de la concession.

Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l’Article 72 ci-dessus, aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire pour la reprise des ouvrages exécutés par lui dans les dix (10) années qui ont précédé la renonciation.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUIT : Cas de déchéance.

1 – Outre les cas de déchéance prévue dans les Articles 68 et 69 (2 premiers alinéas) et 83 (premier alinéa) du décret du 1er janvier 1953, la déchéance de la concession ne pourra être prononcée à l’encontre d’un Cotitulaire que si celui-ci :

- refuse d’effectuer, ou, par suite de négligences graves et répétées, n’effectue pas les travaux visés aux Articles 18, 75 et 76 du présent Cahier des Charges, si leurs dispositions devaient être appliquées ;

- contrevient aux dispositions des Articles 15, 17 et 92 dudit Cahier des Charges ;

- ne paie pas à l’Autorité Concédante les redevances stipulées au Titre II du présent Cahier des Charges, dans les conditions qui y sont prévues ;

ALY R/ JDF -85-



-effectue des manquements graves et systématiques aux obligations qui lui seront imposées par le titre V du présent Cahier des Charges.

La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur une partie seulement de la concession en cause, au choix de l'Autorité Concédante.



2- Si l'un des cas de déchéance survient, le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie notifiera au Cotitulaire une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra être inférieur à (6) mois. Si le Cotitulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans un délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante de sa situation, le déchéance pourra être prononcée, par arrêté du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, sur avis conforme du Conseil des ministres; Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.



3- La publication de l'arrêté de déchéance aura pour effet de transférer à l'Autorité Concédante la part du Cotitulaire en cause dans la propriété de la concession. Il sera alors fait application à son égard des dispositions prévues au présent Cahier des Charges, notamment celles des articles 71 et 72, pour le cas de l'expiration normale de la concession.



ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF: Défaut de demande de concession dans le délai prescrit après une découverte



Si dans les douze (12) mois qui suivront la preuve d'une découverte au sens de l'Article II, le Titulaire n'a pas déposé la demande de concession visée à l'article 12, paragraphe 1, ci-dessus, l'Autorité Concédante se réserve le droit de frapper de déchéance, et sans mise en demeure préalable, le permis de recherches détenu par le Titulaire, couvrant une surface choisie par l'Autorité Concédante, et dont le périmètre répondra aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du même Article 12.



|paraphes|

Dans ce cas , l’Aulorité Concédante pourre exiger du Titulaire et sans indemnité la remise gratuite des installations faites par lui dans le périmètre du permis frappé de aécbéance, et rentrant dans les catégories énumérées à l'Article 71.









[SIGNATURE]

















TITRE VII

Clauses Economiques

ARTICLE QUATRE-VINGT: Réserves des Hydrocarbures pour les besoins de l'Economie Tunisienne

1- a) L'autorité Condédante aura le droit d'acheter par priorité une part de la production de pétrole brut extrait par le Cotitulaire de ses concessions en Tunisie, jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%) de cette production, pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, quel que soit le développement ultérieur de l'économie du pays. Le prix pratiqué pour de telles ventes sera le prix FOB réel obtenu par le Cotitulaire à l'occasion de ses autres ventes à l'exportation ramené à la tête de puit et diminué de dix pour cent (10%).

Si le Cotitulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder au maximum vingt pour cent (20%) de l'une d'entre elles, sauf accord formel du Cotitulaire.

b) Pour l'exécution des obligations stipulées par le présent Article le Cotitulaire sera placé sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres producteurs de substances minérales du second groupe en Tunisie, de manière à n'intervenir que proportionnellement à sa quote-part de la production globale de la Tunisie.

c) Cette obligation de la part du Cotitulaire de fournir une part de sa production jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%) sera indépendante de la redevance proportionnelle visée aux Articles 23 à 29 du présent Cahier des Charges.









-88-







d) Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 27 ci-dessus sout



applicables en ce qui concerne le stockage du pétrole brut.





Il est entendu, toutefois, que la capacité de stockage à fournir



par le Titulaire tant pour le brut correspondant à la redevance proportion-



nelle que pour celui vendu à l'Autorité Concédante en application du présent



Article ne devra pas excéder trente mille mètres cubes (30.000 m3).





2 - La livraison pourra être effectuée sous forme de produits finis



au choix du Cotitulaire. Dans le cas de produits finis obtenus par raffinage



effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'Autorité Concédante à la sor-



tie de la raffinerie.





La qualité et les proportions relatives des produits raffinés à li-



vrer seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les hydro-



carbures bruts du Cotitulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie tuni-



sienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.





Les prix seront déterminés par référence à ceux de produits de même



nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits



d'un montant calculé de maniére à correspondre à une réduction de dix pour cent



(10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel, ils auront été raffinés, va-



leur calculée elle-même, comme il est dit au paragraphe a) de la section I ci-dessus.



Toutefois cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits



destinés à l'exportation.





L'Autorité Concédante s'engage à donner toutes facilités afin de permet-



tre au Cotitulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à l'ex-



portation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de pétro-



chimie traitant des hydrocarbures ou leurs dérivés.





3 - Le Cotitulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits



dans les meilleures conditions économiques possibles.





Si L'Autorité Concédante fait jouer son droit prioritaire d'achat le



Cotitulaire sera tenu de lui assurer les livraisons, correspondant aux































conditions contenues dans la notification. Les livraisons ainsi réalisées seront considérées, notamment en ce qui concerne la procédure de change, comme étant des ventes à l'exportation.



ARTICLE QUATRE-VINGT UN: Utilisation des gaz;



1- Si les travaux du Titulaire mettent en évidence la possibilité d'obtenir à un prix de revient acceptable, une production appréciable d’hydrocarbures gazeux marchands, l'Autorité Concédante et le Titulaire conviennent dès maintenant, de se concerter en vue de rechercher tous les débouchés commerciaux susceptibles d'absorber cette production.

a) En premier lieu, dans les limites du droit qu'auraient pu acquérir auparavant d'autres exploitants miniers de substances minérales du second groupe, et déduction faite de la fraction des gaz utilisés par le Titulaire pour couvrir les besoins de ses propres chantiers, la production de gaz du Titulaire sera d'abord réservée à l'alimentation des services publics existants de production et de distribution de gaz ou d'électricité. parallèlement, le Titulaire, avec l'appui de l'Autorité Concédante, cherchera à amener les industries existant en Tunisie à substituer le gaz aux autres sources d'énergie qu'elles utilisaient auparavant.

Dans cette première phase, le prix de cession du gaz, soit aux services publics existants, soit aux industries existantes, sera établi de telle sorte qu'il laisse au Titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.

b) les possibilités d'absorption des industries et services publics existants ayant été satisfaites, l'Autorité Concédante et le Titulaire s'efforceront conjointement d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour une production éventuelle de gaz. En particulier, ils chercheront à favoriser l'extension des services publics de gaz et d'électricité, le développement nouvelles centrales thermiques, ou la création d'industries nouvelles



|paraphe|utilisant le gaz comme matière première, ou comme source d'énergie ou de chauffage.

Dans cette seconde phase, les prix de vente du gaz produit par le Titulaire seront concertés entre le Titulaire et l'Autorité Condédante, de telle manière qu'ils puissent être acceptés par les nouveaux consommateurs éventuels et sous la seule réserve qu'ils laissent encore au Titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.

c) L'Autorité Concédante considérera sur un pied de stricte égalité les différents bénéficiaires de concession minières du second groupe qui, à un même instant, seraient en compétition pour le placement de leur production de gaz sur le marché tunisien.

2 - Le Titulaire pourra à tout moment se libérer des obligations du présent Article comme il est dit au paragraphe 5 de l'Article 19 ci-dessous.



ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX: Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides.

En tout état de cause, le Cotitulaire sera tenu à un prix de vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits par lui, qui ne sera pas sensiblement différent "du prix de vente normal" défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un débouché pour la totalité de sa production.

Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au ses du présent Cahier des Charges sera celui qui, combiné aux autres facteurs entrant en ligne de compte tels les assurances et le fret, donnera, sur marchés qui constituent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualités comparables concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés.

Les cours prix pour ce dernier mode de calcul seront les cours mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, en éliminant celles de ces transactions qui auraient le caractères de ventes accidentelles.



-92-







TITRE VIII



Disposition Diverses







ARTICLE QUATRE-VINCT-TROIS: Election de domicile.





Le Cotitulaire est tenu de faire élection de domicile en TUNISIE.



Faute par lui d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront



valablement faites au siège du Gouvernorat de Tunis.





ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE: Eygiéne publique.





Le Titulaire est tenu à se soumettre à toutes les mesures d'hygiéne



édictées par la législation et la réglementation en vigueur en Tunisie.



Notamment, il devra assujettir ses chantiers à la surveillance



permanente des agents et des médecins des Services de la Santé Publique, et



y appliquer toutes les mesures de protection qui lui seraient prescrites



contre les épidémics.





ARTICLE QUATRE - VINGT-CINQ: Législation du travail.





Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions



de la législation et de la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui



concerne le travail et la prévoyance sociale.





ARTICLE QUATRE-VINGT-SIX: Nationalité du personnel.





Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les



ressortissants de la République Tunisienne; toutefois, le Titulaire pourra



employer des ressortissants de tous autres pays dans la mesure ou il ne



trouverait pas parmi les ressortissants de la République Tunissienne du per-



sonnel ayant l'expérience et les qualifications nécessaires.































ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT: Formation de techniciens en matière de recherche d'hydrocarbures.

Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, la formation en Tunisie de personnel technique et de main-d'œuvre spécialisée en matière d'activités pétrolifères.

A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord entre le Titulaire et l'Autorité Concédante, le Titulaire organisera, chaque fois que ses travaux d'exploitation le rendront possible, des cours et stages dans des centres de formations professionnelles correspondant aux diverses techniques qu'il mettra sur ses chantiers.



ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT: Admission et circulation du personnel étranger.

Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point de vue de la Sécurité du Territoire ou de la Défense National, compte tenu de l'engagement qui fait l'objet de l'Article 87 ci-dessus, et dans le cadre de la réglementation applicable aux travailleurs étrangers, l'Autorité Concédante facilitera l'admission en Tunisie, et la libre Circulation sur le territoire tunisien du personnel et de la main-d'œuvre qualifiée de nationalité étrangère dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche de ses travaux, et qu'il aurait recruté en toute considération des dispositions de l'Article 86.



ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF: Recours aux offices publics de placement.

Le titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement et aux autorités locales pour l'embauche de la main-d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre susceptible d'être recrutées en Tunisie

- 94 -



Il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux, ou lesdites autorités locales dans la limite ci-après de l'effectif total embauché par lui:

- ouvriers spécialisés: quarante pour cent (40%);

- manœuvres: soixante pour cent (60%).



ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX: Matériels et entreprises

Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, et pour autant que le prix, qualités et délais de livraison demeureront comparables:

- du matériels, ou des matériaux produits en Tunisie;

- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.



ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE: Représentant agréé par le Titulaire.

Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans chaque Gouvernorat intéressé, le Titulaire devra désigner un représentant de nationalité tunisienne agréé par l'Autorité Concédante.

Ce représentant sera habilité à recevoir toute notification qui serait faite au nom de l'Autorité Concédante, par les agents du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, ou par les autorités locales, et concernant le centre d'opérations dont il est chargés.

Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient de sa compétence, suivant une consigne préalablement concertée entre l'Autorité Concédante et le Titulaire.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE: Défense National et Sécurité du Territoire.

Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales prises par les autorités civiles ou militaires et pour des raisons concernant la Défense National et Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.

Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges, et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.

Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.

Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise tunisienne susceptible d'être frappée par un mesure analogue.



ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE: Cas de force majeure

Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des Charges, s'i justifie que le manquement auxdites obligations est motivé par un cas de force majeure.

Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui résulteraient de l'application de la législation tunisienne sur les eaux du domaine public; De tels retards s'ouvriront au Titulaire aucun droits à l'indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à prolongation de la validité du permis ou des concessions sur lesquels ils se seraient manifestés, égales à la durée des retards. Les obligations du Titulaire, autres que celles d'effectuer des paiements prévus par les dispositions de la présente Convention

et Cahier des Charges y annexé seront suspendues pendant le teps durant lequel le Titulaire sera partiellement ou totalement empêché de les exécuter ou entravé dans son action par un cas de force majeure.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE: Disposition_particulières.



1 - Délimitation des périmètres élémentaires:

Il est convenu expresséraent que les périmètres élémentaires, tels qu'ils résultent de la définition du tableau annexé au Decret du ler janvier 953 et visé par l'Article 37 de ce dernier, seront considérés comme correspondant à une superficie de quatre cents hectares (400), notamment pour l'application des Articles 5, 6, 7 et 21 du présent Cahier des Chàxgee, elatifs aux réductions de surface automatique, pénales ou volontaires.



2 - Délai de mise en demeure en cas de déchéance:

Le délai de la mise en demeure du Titulaire en ápplication de 'Article 78, paragraphe 2 ci-dessus, pour régulariser sa situation, et ui ne pourra être inférieur à six (6) mois, devra tenir compte du temps aisonnablement nécessaire, eu égard aux ciconstances, pour accomplir les tes prévus.



3 - Transport à l'exportation

Pour le transport à l'exportation des minéraux du second groupe et produits dérivés, le Titulaire pourra utiliser à sa discrétion tous navires étroliers, péniches, pontons de chargement et de déchargement et autres sysémes de chargement et de déchargement de son choix, qu'ilslui appartiennent qu'ils appartiennent à des tiers, étant entendu cependant que si la l'épublique Tunisienne met à la disposition du Titulaire des navires pétrolers ou des péniches qui lui appartiennent ou qui appartiennent à une ociété à participation majoritaire de l'ETAT, qui fonctionnent sous son

[signature]contrôle direct et qui soient en état convenable, le Titulaire pourra être requis de les utiliser, à condition qu'une telle utilisation n'en soit pas plus onéreuse pour le titulaire que l'utilisation de ses propres navires ou péniches ou de ceux de tiers transporteurs maritimes qualifiés, et étant entendu également que si le Titulaire a recours à des tiers transporteurs maritimes il devra, à conditions et prix comparables, donner la préférence à des navire battant pavillon tunisien.



4- Communication de documents en vu de contrôle:



Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité Concédante tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'ETAT, et notamment par les contrôleurs techniques et financiers, des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.



5- Les dispositions des décrets du 13 décembre 1948 et 1er janvier 1953, qu'l soit fait spécifiquement ou non référence dans la convention ou le Cahier des Charges, ne s'appliqueront pas au titulaire ou à ses opérations en vertu des présentes, dan la mesure où lesdites dispositions seraient contradictoires ou incompatibles avec les dispositions de cette Convention de ce Cahier des Charges;



ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZE: Droit de timbre et d'enregistrement.



Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre. Il sera enregistré au droit fixe aux frais du Titulaire.



ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE: Impression des textes.



Le Titulaire devra remettre à l'Autorité Concédante, et quatre (4) mois au plus tard après la publication du texte approuvant la Convention, cinquante (50) exemplaires imprimés de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées.





|paraphes|L'autorité concédante se réserve le droit de demander au Titulaire de lui fournir d’autres exemplaires en supplement.



I1 en sera de même pour tous les avenants et actes addi— tionnels qui interviendraient ultérieurement, et se référarit à la présente Convention ,et au présent Cahier des Charges.







Fait à Tunis, le



en autant d'exemplaires que de droit.







[SIGNATURE]







Annex B











REGIME DES CHANGES APPLICABLE AUX ACTIVITES DE



HOUSTON OIL AND MINERALS OF TUNISIA (HOMT) EN TUNISIE.





En application des dispositions de la convention (et



notamment de son article 7, paragraphe 9), conclue, entre l'Etat



Tunisien d'une part et HOMT et ETAP d'autre part et des textes



y annexés, la procédure qui régira les opérations de change re-



latives aux activités de recherches et d'exploitations d'hydro-



carbures de HOMT en Tunisie est la suivante :





HOMT s'engage à respecter la réglementation des chan-



ges Tunisienne à l'exception de ce qui suit :





A/ Phase d'exploration et de mise en production :





Durant cette phase, le titulaire est autorisé à payer



en devises étrangéres, directement sur ses propres disponibili-



tés se trouvant à l'extérieur de Tunisie, toutes les dépenses



d'exploration et de mise en production sous réserve des dispo-



sitions suivantes :





- Le titulaire s'engage à payer intégralement en Di-



nars en Tunisie les entreprises résidentes à titre permanent



en Tunisie;



- Il pourra payer en devises étrangéres, les entre-



prises étrangéres non-résidentes en Tunisie, spécialisées dans



la recherche même dans le cas où elles entretiennent des bases



d'opération en Tunisie pour les besoins des contrats conclus



dans le cadre de la Convention à laquelle la présente lettre



est annexée.





Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement



payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tu-



nisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.





- Le titulaire transférera en Tunisie, des devises



convertibles pour leur conversion en Dinars afin de faire face





* Ci-après dénommée le titulaire. .../...





















- 2 -

à ses dépenses en Dinars.



B/ Phase d'exploitation avec ou sans poursuite de l'exploration :



Pour chacune de ses exportations d'hydrocarbures, le titulaire st autorisé à ne rapatrier en Tunisie que 50% des produits de vente et cela tant que le montant cumulé des profits nets retirés par lui n'aura pas atteint 5 fois le montant cumulé de toutes les dépenses relatives à la seule exploration à l'exclusion des dépenses de développement, de production et d'exploitation, 50% seront conservés à l'étranger. Dès que cette condition est remplie, le pourcentage de 50% qui sera conservé à l'étranger sera ramené à 40% et les 60% seront rapatriés.



Le titulaire sera tenu de rapatrier un pourcentage plus élevé dans le cas où les sommes rapatriées n'auront pas suffi à couvrir la totalité de ses paiements en Dinars.



En contrepartie de la présente dérogation, le titulaire est exclu à l'exception des transferts prévus à l'occasion des réajustements envisagés ci-dessous, du bénéfice de tous autres modes d'attribution de devises pour lui-même, son personnel, ses contracteurs et ses sous-contracteurs lesquels restent assujettis aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus.



Il est entendu que le titulaire reste autorisé à payer directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie sous réserve des dispositions suivantes les dépenses de développement et production d'exploitation et de continuation de l'exploration :



-Le titulaire s'engage à payer intégralement en Dinars en Tunisie les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie;



- Il pourra payer en devises étrangères les entreprises étrangères non-résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche, le développement, l'exploitation et la production des hydrocarbures, même dans le cas où elles entretiennent des base d'opération en Tunisie pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la convention mentionnée ci-dessus.







- 3 -



En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont employées par le titulaire en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel, s'ajouteront les charges pour avantages sociaux qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra :



1) Pendant la phase de recherche, être payé hors de Tunisie en devises étrangères;



2) Pendant la phase d'exploitation, être payé en devises étrangères provenant de la conversion de Dinars.



Les personnes de nationalitè etrangère employées par des sous-entrepreneurs du titulaire pour une période n'excédant pas six (6) mois pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur. Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui qui est accordé aux employés du Titulaire en vertu du paragraphe précédent.



Tous les employés étrangers du titulaire et de ses sous-entrepreneurs qui sont employés en Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie.



Le titulaire ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie sauf pour les cas de découverts de courte durée dûs à des retards

dans les opérations de conversion en Dinars de devises disponibles en Tunisie.



Tous les six mois des réajustements seront effectués en fonction de situation ou balances faisant ressortir les disponibilités en Dinars en Tunisie du titulaire.



Le titulaire demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande et si la Banque Centrale n'a pas formulé un avis motivé contraire au transfert demandé le titulaire est autorisé à diminuer les sommes qu'il est tenu de rapatrier sur les premières exportations qui suivent et ce jusqu'à concurrence du solde créditeur en Dinars résultant des balances semestrielles.



Si la Banque Centrale formule dans le mois-ci-dessus considéré un avis motivé contraire concernant telle ou telle partie du solde semestriel créditeur en Dinars du titulaire, seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenus sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier représentant la Banque Centrale, le second représentant le titulaire et le troisième nommé par les représentants des deux parties et qui devra être d'une nationalité différentes de celle des deux parties. L'avis motivé de la commission liera les parties et devra être formulé dans les 4 mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale.



Il est entendu que l'ETAP restera soumise durant toutes les phases visée ci-dessus à la réglementation des changes en vigueur en Tunisie.