NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here
ro
PERMIS KEBILI
CONVENTION
ENTRE
L'ETAT TUNISIEN
D'UNE PART ,
ET
L'ENTERPRISE TUNISENNE D'ACTIVITIES PETROLIERES
ET
ORSZAGOS KOOLAJ ES GAZIPARI TRÔSZT - OKGT à
( Compagnie Nationale Hongroise de Pétrole et de Gaz )
/
D'AUTRE PART
CONVENTION
PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES DU SECOND GROUPE
ENTRE LES SOUSSIGNES:
L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "L'AUTORITE CONCEDANTE"),
représenté par Monsieur Sadok RABAH Ministre de l'Economie
Nationale
D'UNE PART.
ET
L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après
dénommée "ETAP"), établissement public à caractère industriel
et commercial, dont le siège est â Tunis au 27 Bis Avenue
Khéreddine Pacha, 1002 Tunis, représentée par son Président
Directeur Général, Monsieur Abdelwaheb KE3RA0UI, dûment mandaté
pour signer cette Convention.
/
ET
ORSZAGOS KOOLAJ és GAZIPARI TROSZT
(Compagnie Nationale Hongroise de Pétrole et de Gaz)
(ci-après dénommée "OKGT"), Société établie et régie selon les
lois de l'Etat Hongrois ayant son siège sociale â Budapest,
Schônherz Zoltan u.18, HONGRIE, élisant domicile à Tunis, 8 Rue
St.Fulgence, représentée par son premier Vice-Président Monsieur
Gyorgy SZABO, dûment mandaté pour signer cette Convention par
une résolution du Conseil d'Administration en date du 10 mai 1991.
D'AUTRE PART
-2-
ETAP et OKGT sont désignées ci-après conjointement "le
titulaire" et individuellement le "co-titulaire".
Il est préalablement exposé ce qui suit: ETAP et OKGT ont
déposé conjointement en date du 1er juillet 1991 une demande
de permis de recherche et d'exploitation de substances mi¬
nérale .du second groupe telles que définies à l'Article deux
du Decret du 1er janvier 1953 sur les mines.
Le permis demande dit 'PERMIS KEBILI" porte sur mille cent
quatre vingt treize périmètres élémentaires de quatre
kilomètres carrés (4 km2) chacun d’un seul tenant, soit quatre
mille 3ept cent soixante douze (4772) kilomètres carrés dont
88 km2) environ correspondent a la zone de Sabria.
ETAP et OKGT seront toutes deux admises au bénéfice des
dispositions spéciales prévues par le Décret du 13 décembre
1948 conformément aux articles 4 et 5 du dit Décret ainsi
qu'aux dispositons du Décret-loi No. 85-9 du 14 septembre
1985, ratifié par la Loi No. 85-93 du 22 novembre 1985,
tel que modifié par la Loi No. 87-9 du 6 mars 1987 ci-après
désignée "Loi Pétrolière" et de la Loi No. 90-56 du 18
juin 1990, portant encouragement à la recherche et à
la production d'hydrocarbures liquides et gazeux dès la
publication de l'Arrêté institutif du Permis de recherche
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Elles ont décidé de conduire en commun les opérations de recherche
de substances minérales du second groupe dans le Permis ainsi
que les operations de développement et d'exploitation des
concessions qui en seraient issues.
Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les
conditions et modalités de leur association ainsi que les droits et
obligations qui résulteront pour chacune d'elles de la présente
Convention et de ses annexes et notamment du Cahier des Charges.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Le Permis de recherche et d'exploitation, tel que défini
à l'annexe C de la présente convention sera attribué à
ETAP et à OKGT conjointement et dans l'indivision par un
arrêté du Ministre de l'Economie Nationale qui, sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Il est endendu que les intérêts indivis dans ledit Permis sont
les suivants:
ETAP : CINQUANTE pour cent (50 %)
OKGT : CINQUANTE pour cent (50 %)
dans la zone de SABRIA :
ETAP : CINQUANTE CINQ pour cent (55 %)
OKGT : QUARANTE CINQ pour cent (45 %)
f
-3-
ARTICLE 2
Les travaux d'exploration, d'appréciation, du développement et
d'exploitation des substances minérales du second groupe,
effectués par le Titulaire dans les zones couvertes par le
Permis de recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux
dispositions de:
1) la présente Convention et à l'ensemble des textes qui
lui sont annexés et qui en font partie intégrante.
Annexe A Cahier des Charges;
Annexe B Procédure concernant le contrôle des changes;
Annexe C Définition et carte du Permis.
2) La Loi No 90-56 du 18 juin 1990
3) La Loi Pétrolière
4) Le Décret du 1er janvier 1953 sur les mines
5) Le Décret du 13 décembre 1948
ARTICLE 3
Conformément à la loi pétrolière, le Titulaire s'engage à
payer à 1'AUTORITE CONCEDANTE:
1) Une redevance proportionnelle (ci-après désignée "redevance") à
la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux
provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente
Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son compte, comme
suit :
a) Hydrocarbures liquides
La redevance proportionnelle est due à des taux variant
avec le rapport "R", conformément à l'Article 20 -
paragraph b. de la Loi Pétrolière.
b) Hydrocarbures gazeux
La redevance proportionnelle sur le gaz est due à des taux
variant avec le rapport "R", conformément à l'Article 30
de la Loi Pétrolière.
Le décompte et le versement de cette redevance proportionnelle,
soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les
modalités précisées au Titre III (Articles 22 à 28) du Cahier
des Charges. Les versements ainsi effectués par chaque
Co-Titulaire en application du présent paragraphe 1 seront
considérés comme dépenses déductibles pour le calcul de ses
bénéfices nets soumis à l'impôt visé au paragraphe 3
ci-dessous.
-4-
2) Les droits, taxes et tarifs suivants:
a) Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices,
établissements publics ou privés et aux concessionnaires des
services publics, en rémunération de 1"utilisation directe ou
indirecte par le Titulaire des voieries et réseaux divers ou
des services publics (tels que services des eaux, gaz,
électricité, P.T.T. etc...) conformément aux conditions
d'utilisation définies dans le Cahier des Charges.
b) La redevance de prestation douanière (RPD) due à l'importation
et à l'exportation.
c) Les taxes sur les transports et sur la circulation des
véhicules.
d) /!,'enregistrement au droit fixe de tous les contrats et des
marchés de fournitures des travaux et de services relatifs
- aux activités d'exploration, d'appréciation, de dévelcppement,
de production, de transport, de stockage et de
commercialisation.
e) Le droit de timbre.
f) La taxe unique sur les assurances.
g) La taxe sur la valeur locative de locaux à usage ds bureau
et/ou d'habitation.
h) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de
service, de matériaux et de matériels et qui sont normalement
compris dans le prix d'achat à l'exception toutefois de la
taxe sur la valeur ajoutée.
i) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des permis et
concessions conformément aux dispositions du Décret du 1er
janvier 1953 sur les mines.
Les majorations des droits, taxes et tarifs quelconques énumérés
au présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que si
elles sont communément applicables à toutes les catégories
d'entreprises en Tunisie.
Il est précisé que la redevance mentionnée au paragraphe 1 et
les droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent
Article seront dus, même en l'absence de bénéfice.
3) L'impôt sur les bénéfices nets issus des hydrocarbures produits
sur le Permis Kebili est fixé comme suit:
-5-
a) Pour les hydrocarbures liquides:
Le taux d'impôt sur les bénéfices est du à des taux
variant avec rapport "R", conformément à l'Article 20 -
paragraphe e. de la Loi Pétrolière.
50% pour R inférieur ou égal à 1.5
55% pour R supérieur à 1.5 et inférieur ou égal a 2
60% pour R supérieur 2 et inférieur ou égal à 2.5
65% pour R supérieur à 2.5 et inférieur ou égal a 3.0
70% pour R supérieur à 3.0 et inférieur ou égal à 3.5
75% pour R supérieur à 3.5
b) Pour les hydrocarbures gazeux:
Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement sur
l'exploitation de gaz non associé au pétrole brut, l'impôt sur
les bénéfices est dû à des taux variant avec le rapport "R",
conformément à l'Article 31 de la Loi Pétrolière.
4) En contrepartie de ces versements prescrits au présent Article 3,
1'AUTORITE CONCEDANTE exonère chaque Co-Titulaire de tous impôts,
taxes, droits redevances et tarifs directs ou indirects, quelle
qu'en soit la nature, déjà institués ou qui seront institués par
1 AUTORITE CONCEDANTE et/ou tous autres organismes ou
collectivités publiques, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus.
Les paiements effectués au titre de l'impôt sur les bénéfices nets
tels que décrits aux paragraphes 3 ou 4 du présent Article 3
remplacent tous impôts qui pourraient être dûs en application des
dispositions du Code de la Patente.
Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires des Co-
Titulaires sur les dividendes qu'ils recevront à 1'occasion des
activités des Co-Titulaires en vertu de la présente Convention
pour un quelconque exercice fiscal.
De même, aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes sur les
dividendes ne sera dû par les Co-Titulaires.
ARTICLE 4
1. Les bénéfices nets seront calculés concession par concession
de la même manière que pour l'impôt proportionnel de Patente,
conformément aux règles fixées par le Code de la Patente à la
date de signature de la présente Convention, sous réserve des
dispositions de la dite Convention, en particulier:
- Les droits, impôts, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 de
l'Article 3 ci-dessus ansi que la redevance décrite au
paragraphe 1 de l'Article 3 ci-dessus sont considérés comme
charges déductibles. Toutefois, tout montant payé par chaque
Co-Titulaire ou pour son compte au titre de la redevance de
-6-
prestation douanière frappant l'exportation des substances
minérales du second groupe produites par ou pour ce Co¬
titulaire, sera considéré comme un acompte sur le paiement de
l'impôt visé au paragraphe 3 de l'Article 3 ci-dessus et dû
par ledit Co-Titulaire au titre de l'exercice au cours
duquel ledit montant a été payé ou, à défaut, au titre du ou
des exercices ultérieurs.
- Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux investissements
de développement ne sont considérés comme charges déductibles
que pour un montant d'emprunt ne dépassant pas 70 % de ces
investissements. Les conditions d'emprunts contractés par le
titulaire ou de crédits qui lui seraient octroyés doivent être
agréés par 1'AUTORITE CONCEDANTE.
- L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses
traitées comme des immobilisations en vertu du paragraphe 4
ci-dessous peut être différé, autant que besoin est, de façon
à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires
jusqu'à extinction complète;
- Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations
perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais
déductibles au titre de l'exercice au cours duquel la perte
ou l'abandon a eu lieu;
- Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et
amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant:
a. report des déficits antérieurs,
b. amortissements différés,
c. autres amortissements.
2. Les prix de vente retenus pour la détermination de l'impôt sur
le revenu visé à l'Article 3 ci-dessus, seront les prix de vente
réalisés dans les conditions stipulées à l'Article 11 ci-de3sous
et à l'Article 80 du Cahier des Charges, sauf en ce qui concerne
les ventes visées à l'Article 78 du Cahier des Charges pour
lesquelles on retiendra le prix défini audit Article 78.
3. Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur les bénéfices
nets visés à l'Article 3 ci-dessus, chaque Co-Titulaire déclarera
ses résultats et produira ses comptes de résultats et ses bilans
provisoires à la fin de chaque trimestre calendaire.
Chaque Co-Titulaire payera l'impôt trimestriellement dans les
trois (3) mois qui suivent la fin d'un trimestre calendaire, sur
la base des bilans provisoires précités, avec une régularisation
définitive au plus tard six mois après la fin de l'exercice
fiscal concerné (l'exercice correspond à l'année du calendrier
grégorien).
*
-7-
4. Les catégories suivantes de dépenses, effectuées en Tunisie ou
ailleurs, en exécution de la présente Convention à savoir:
- les dépenses de prospection et de recherche,
- les frais de forage non-compensés,
- les coûts d'abandon d'un forage,
- les coûts des forages des puits non productifs de pétrole ou
de gaz en quantités commercialisables,
les frais de premier établissement relatifs à l'organisation et
y à la mise en marche des opérations pétrolières autorisées par
I la présente Convention,
pourront être traitées au choix du contribuable intéressé, après
avoir décidé annuellement pour les dépenses de ces catégories
faites au cours de l'exercice fiscal en cause, soit comme des
frais déductibles au titre de l'exercice fiscal dans lequel ils
auront été encourus, soit comme des dépenses d'immobilisation à
amortir à un taux pouvant atteindre 30% par~ah.
5. Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en exécution
de la présente Convention, et relatives aux forages productifs de
développements et aux équipements et installations d'exploitation
1 des gisements, de production et de stockage, de transport et de
chargement des hydrocarbures, le taux d'amortissement retenu sera
déterminé annuellement pour l'exercice fiscal en cause par le
contribuable intéressé sans que ledit taux puisse dépasser
TRENTE pour cent (30) en ce qui concerne les équipements et
installations utilisés ou situés en mer. Pour les installations à
terre, les taux d'amortissement ne pourront pas dépasser TRENTE
pour cent (30 %)-
Les déductions au titre de l'amortissement seront autorisées
jusqu'à amortissement complet desdites dépenses.
6. Les dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées sur le
Permis peuvent être amorties au choix du titulaire sur toutes
concessions issues de ce Permis. En cas d'arrêt de la
production d'une concession, les dépenses de développement
relatives à cette concession et non encore amorties, sont
amortissables sur d'autres concessions de ce Permis.
7. Les expressions ci-après sont definies comme suit :
a. "Les dépenses de prospection et de recherche" comprendront:
- les dépenses pour les travaux d’ordre géologique,
géophysique et assimilés,
- les dépenses des forages d’exploration, y compris le premier
forage de découverte dans chaque gisement de pétrole ou de
gaz, ainsi que tous les puits non productifs ou secs (à
l’exclusion toutefois de toute dépense de développement,
d’exploitation ou de production),
-8-
- les dépenses d'administration générale et autres frais
généraux assimilés, qui ne peuvent être directement affectés
aux activités de recherche ou aux activités d'exploitation e-
qui, aux fins d'amortissement et de déduction, feront l'obje-
d'une répartition entre les dépenses ‘de recherche et les
dépenses d'exploitation, suivant la proportion existant entr-
les dépenses directes de recherche et les dépenses directes
d'exploitation.
b. "Les frais de forage non-compensés" désignent tous les frais
de carburant, de matériaux et de matériel de réparation,
d'entretien, de transport, de main-d'oeuvre et de
personnel de toutes catégories, ainsi que les frais
assimilés necessaires pour l'implantation, les travaux de
forage, les essais, l'entretien et l'approfondissement des
puits, et les travaux préparatoires pour ces opérations,
ainsi que tous les frais afférents auxdites opérations.
3. Pour la détermination des bénéfices nets soumis à l'impôt visé
au paragraphe 3 de l'Article 3 ci-dessus, les activités
assujetties à la présente Convention seront traitées par chaque
Co-Titulaire séparément de ses autres activités en Tunisie.
A cette fin, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une
comptabilité en dinars où seront enregistrés tous les frais,
dépenses et charges encourus par lui au titre des activités
assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements
nécessaires pour corriger les pertes ou gains qui résulteraient
sans ces ajustements, d'une ou plusieurs modifications
intervenant dans les taux de change entre le dinar et le
dollar (US) (étant entendu que ces ajustements ne seront
pas eux-memes considérés comme un bénéfice ou une perte
aux fins de l'impôt sur le revenu susvisé).
ARTICLE 5
Avant le mois de décembre de chaque année, le Titulaire notifiera à
?1 AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux
d'exploration et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés
des prévisions de dépenses.
•'Le Titulaire est tenu d'adresser à l'AUTORITE CONCEDANTE un compte
) rendu trimestriel des activités et dépenses, ainsi qu'un rapport
annuel concernant les activités et dépenses effectuées dans le
/cadre des programmes et budgets annuels communiqués à 1'AUTORITE
•-CONCEDANTE. -
C Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à 1'AUTORITE
CONCEDANTE les contrats de fournitures de services, de travaux ou
) de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent de Deux Cent
ille (200.000) dinars.
-9-
Le Titulaire convient que le choix de ses entrepreneurs e1
fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une
manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière
internationale. A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres
que ceux du personnel, d'assurances, d'instruments financiers et
ceux occasionnés par un cas de force majeure), dont la valeur
dépasse l'équivalent de Deux Cent mille (200.000) dinars seront
passés à la suite de larges consultationsT dans le but d'obtenir
les conditions les plus avantageuses pour le Titulaire, les
entreprises consultées étant toutes placées sur un pied
d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder
ainsi dans le cas ou il fournira en temps utile à 1'AUTORITE
CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.
L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire tous les
justificatifs relatifs aux dépenses du Permis y compris celles
engagées par la maison mère et/ou les sociétés filiales du même
groupe de cette dernière.
ARTICLE 6
Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, selon
les règlementations techniques en vigueur ou à defaut d'une
règlementation appropriée, suivant les saines pratiques admises
dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à
réaliser une récupération ultime optimum des ressources naturelles
couvertes par son Permis et ses concessions. Les droits et
obligations du Titulaire en ce qui concerne les obligations de
travaux minima, la protection contre les déblais, les pratiques de
conservation de gisement, les renouvellements, l'abandon, la
renonciation seront tels qu'il est précisé dans le Cahier des
Charges.
ARTICLE 7 /
En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, 1'AUTORITE
CONCEDANTE s'engage par les présentes:
1. A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans
les conditions prévues aux Articles 3 à 9 inclus et à l'Article
20 du Cahier des Charges.
2. A attribuer au Titulaire des concessions d'exploitation dans les
conditions fixées par les Décrets du 13 décembre 1948, 1er janvie:
1953 sur les Mines, et la Loi Pétrolière.
Les concessions seront accordées pour une 'durée de trente (30)
années, à compter de la date de publication au Journal
Officiel de la République Tunisienne des arrêtés qui les
octroient aux conditions précisées dans le Cahier des
Charges.
3. a A ne pas placer, directement ou indirectement, sous un régime
exorbitant du droit commun, le Titulaire et/ou les entreprises
sous-traitantes utilisées par le Titulaire en vue de la
réalisation des activités envisagées par la présente Convention.
-10-
b. A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes
auxquels sont assujettis les titres miniers concernant les
substances minérales du second groupe, tels qu’ils sont fixés au
moment de la signature de la présente par le Décret du 1er
janvier 1953 sur les Mines et les textes modificatifs subséquents,
si ce n'est pour les réviser proportionnellement aux variations
générales des prix en Tunisie.
4. A exonérer le Titulaire et tout entrepreneur que le Titulaire
^pourra utiliser st)it directement par contrat, soit indirectement
\ par sous-contrat de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui
■J serait due à l'occasion des opérations réalisées avec le
(-Titulaire.
5.a. A autoriser le Titulaire et tout entrepreneur qu'il pourra
utiliser, soit directement par contrat, soit indirectement par
f sous-contrat, à importer en franchise de droits de douane et de
marchandises, y compris toutes taxes sur le chiffre d'affaires
(à la seule exception de la redevance de prestations douanières,
R.P.D.), tous appareils (notamment appareils de forage),
outillage, équipement et matériaux destinés à être utilisés
effectivement sur les chantiers pour les opérations de
prospection, recherche, exploitation et exportation et pour
le transport aller-retour aux chantiers des opérations du
Titulaire, sans licence d'importation, qu'ils soient en
admission temporaire ou aux fins de consommation et
d'utilisation. Il est entendu, toutefois, que cette exonération
ne s'appliquera pas aux biens ou marchandises de la nature de ceux
décrits dans le présent paragraphe et qu'il sera possible de se
procurer en Tunisie, de type adéquat et de qualité comparable,
à un prix comparable aux prix de revient à l'importation desdits
v biens ou marchandises s'ils étaient importés.
Si le Titulaire, son entrepreneur ou son sous-traitant a
l'intention de céder ou de transférer des marchandises importées
en franchise de droits et taxes, comme mentionné ci-dessus dans
le présent sous-paragraphe (a), il devra le déclarer à
l'administration des douanes avant la réalisation de ladite
cession ou dudit transfert, et à moins que la cession ou le’
transfert ne soit fait à une autre société ou entreprise jouissan
de la même exonération, lesdits droits et taxes seront payés sur
la base de la valeur de la marchandise au moment de la vente.
b. A ce que tous les biens et marchandises importés en franchise
en application du sous-paragraphe (a) ci-dessus pourront être
réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions
qui pourront être édictées par 1'AUTORITE CONCEDANTE en période c
guerre ou d'état de siège.
6. A ce que les substances minérales du second groupe et leurs
dérivés produits en application de la présente Convention et du
Cahier des Charges puissent être exportés, transportés et vendus
par chaque Co-Titulaire comme son propre bien, sans
-11-
restrictions, entre autre de garder à l'étranger les produits
de la vente, de l'échange, ou de la mise à la disposition du
Titulaire de ces substances minérales, et en franchise de
toutes taxes à l'exportation, taxes sur les ventes et droits à
l'exception de la redevance de prestation^ douanières
(R.P.D.), sous réserve des mesures restrictives qui
pourraient etre édictées par 1'AUTORITE CONCEDANTE en
période de guerre ou d'état de siège et sous réserve des
dispositions prévues à l'Article 12 de la présente
Convention et aux Articles 25, 27 et 78 du Cahier des
Charges.
7. A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en
carburants et combustibles de ses navires et autres embarcations
du régime spécial prévu pour la marine marchande.
8. A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein et entier
bénéfice de toutes les dispositions de la présente Convention,
y compris zaa annexes, à l'effet de réaliser les opérations en
vue desquelles elles sont conclues.
Au cas où le Titulaire procéderait à la cession ou au transfert en
totalité ou en partie de son permis de recherche ou de sa ou ses
concession(s), à ce qu'un tel transfert ou cession ne donne lieu à
la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que
ce soit, existant actuellement ou qui serait ultérieurement créé
par 1'AUTORITE CONCEDANTE ou par une quelconque autorité ou
collectivité.
En cas de cession effectuée conformément à l'Article 8 ci-dessous,
à ce que toutes les dépenses effectuées par le cédant en
application de la présente Convention et du Cahier des Charges
pourront être reprises par le bénéficiaire de la cession dans sa
propre comptabilité, et ceci à quelque fin que ce soit, notamment,
sans que ce qui suit soit une limitation, aux fins des obligations
découlant de l'Article 3 de la présente Convention et aux fins dei
obligations des travaux minima stipulées au Cahier des Charges.
9. A ce que le Co-Titulaire, pour les opérations réalisées dans le
cadre de la présente Convention, soit assujetti à la réglementatif
des changes en vigueur en Tunisie telle qu aménagée par la
procédure arrêtée à l'Annexe B de la présente Convention et qui
en fait partie intégrante.
ARTICLE 8
Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par 1'AUTORITE
CONCEDANTE, l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme
que ce soit, des droits détenus par chaque Co-Titulaire dans le
Permis de recherche ou dans toute Concession d'exploitation qui en
sera issue.
-12-
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et celles des
articles 25, 49 et 64 du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines
chaque Co-Titulaire du Permis ou de Concession peut sans autre
demande, autorisation, agrément, texte réglementaire ou législatif,
céder en partie ou en totalité les intérêts indivis qu'il détient
dans le Permis ou dans toute Concession qui en sera issue à une
ou plusieurs sociétés affiliées au cédant, sous réserve d'en aviser
1'AUTORITE CONCEDENTE par écrit.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés cessionnaires, l'agrément
de 1'AUTORITE CONCEDANTE demeurera nécessaire:
1. Si le cédant détient moins de cinquante pour cent (50%) des
droits de vote dans les assemblées de la société
cessionnaire;
2. Si le cessionnaire est une société qui détient moins de
cinquante pour cent (50%) des droits de vote dans les
assemblées de la société cédante;
3. Si le cessionnaire est une société dans les assemblées de
laquelle moins de cinquante pou cent (50%) des droits de
vote sont détenus par le cédant et/ou les actionnaires
du cédant;
4. Si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société
constituée conformément à la législation de l'un quelconque
des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec
la République Tunisienne ou une société ayant son siège
dans l'un de ces pays.
ARTICLE 9
En cas de cession totale des intérêts indivis détenus par un Co-
Titulaire dans le Permis de recherche ou dans toute co ^cession qui
en sera issue, le bénéficiaire de la cession assumera tous les
droits et obligations du cédant découlant de la présente Convention
* et de ses annexes, notamment ceux stipulés aux Articles 3 et 4 ci-
i dessus, ainsi que les obligations de travaux minima stipulées dans
le Cahier des Charges.
ARTICLE 10
Le Contrat d'Association conclu entre ETAP et OKGT ainsi
que les éventuels avenants le complétant ou le modifiant seront
soumis à l'approbation de 1'AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE 11
Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbure.*?
extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et,
a cet effet, il s'engage à procéder à leur vente conformément
aux dispositions de l'Article 80 du Cahier des Charges
ci-annexé.
i
-13-
ARTICLE 12
Si l'exécution des dispositions des présentes par une Partie est
retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite
exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle
la force majeure aura persisté, et la durée de validité du Permis
ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence
sans pénalité.
ARTICLE 13
Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché
définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage
de la Chambre de Commerce Internationale par trois arbitres
nommés; dont un recommendé par la partie tunisienne, un autre
par la partie hongroise et les deux parties éliront le
troisième aroitre - conformément à ce règlement.
Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence rendue
par les arbitres et renoncent à toute voie de recours.
L'homologation de la sentence aux fins d'exequatur peut être
demandée à tout tribunal compétent. La loi et la procédure
applicables seront celles de la législation tunisienne.
Le lieu de l'arbitrage sera en Suisse et la langue utilisée sera
la langue française.
ARTICLE 14
La présente Convention et l'ensemble des textes qui y ^ont annexés,
le Contrat d'Association conclu entre ETAP et ÜKGT visé à
l'Article 10 ci-dessus et ses éventuels avenants sont dispensés des
droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit
fixe, aux frais du Titulaire.
-14-
ARTICLE 15
La présente Convention, prend effet à dater de la publication au
Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté institutif
du permis de recherche du Ministre de 1'Economie Nationale
attribuant le permis conjointement à ETAP, et à OKGT sous
réserve de l'approbation de la présente Convention par la loi.
Pour 1'ENTREPRISE TUNISIENNE
D'ACTIVITES PETROLIERES
ETAP
Abdelwaheb KESRAOUI
Président Directeur Général
Pour ORSZAGOS KOOLAJ és GAZIPARI TRÜSZT
OKGT
y
r
****
Gyorgy SZABO
Le Premier Vice-President
fio'M*0
- 15 -
ANNEXE A
/
CAHIER DES CHARGES
PERMIS KEBILI
16
SOMMAIRE
ARTICLE 1 Objet du présent Cahier des Charges
TITRE PREMIER TRAVAUX PRELIMINAIRES DE
RECHERCHES-ZONES DE PROSPECTION
ARTICLE 2 Délimitation du Permis initial
ARTICLE H Obligations des travaux minima pendant la
première période de validité du Permis.
ARTICLE 4< Justification du montant des travaux exécutés
ARTICLE 5 Renouvellement du permis
ARTICLE 6 Réduction volontaire de surface; renonciation
au Permis
ARTICLE 7 Non-réalisation du minimum des dépenses ou des
travaux
ARTICLE 8 Libre disposition des surfaces rendues
ARTICLE 9 Validité du Permis en cas d'octroi d'une
Concession
ARTICLE 10 Disposition des hydrocarbures tirés des
recherches
TITRE DEUX DECOUVERTE ET EXPLOITATION D UN GITE
ARTICLE 11 Définition de Découverte
ARTICLE 12 Exploitation des hydrocarbures
17
ARTICLE 13 Octroi d'une Concession
ARTICLE 14 Flan de développement
ARTICLE 15 Cas d'une autre découverte située à l'extérieur
dune Concession
ARTICLE 16 Obligation d'exploiter
ARTICLE 17 Exploitation spéciale à la demande de 1'AUTORITE
CONCEDANTE
ARTICLE 18 Dispositions spéciales concernant les gisements
de gaz n'ayant pas de relations avec un gisement
-* ARTICLE 19 d'hydrocarbures liquides
Durée de la Concession
ARTICLE 20 Renouvellement du Permis de recherche en cas de
découverte
TITRE III REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS DIVERS
ARTICLE 21 Droit d'enregistrement et redevances
ARTICLE 22 superficieires
Redevance proportionnelle à la production et
ARTICLE 23 impôt sur les bénéfices
Choix du paiement en espèces ou en nature
ARTICLE 24 Modalité de perception en espèces de la redevancf
proportionnelle sur les hydrocarbures liquides
ARTICLE 25 Perception en nature de la redevance
proportionnelle sur les hydrocarbures liquides
ARTICLE 26 Enlèvement de la redevance en nature sur les
hydrocarbures liquider
18
ARTICLE 27 Redevance due sur le gaz
ARTICLE 28 Redevance due sur les solides
TITRE IV ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE
RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU
ARTICLE 29 TITULAIRE
Facilités données au Titulaire pour ses
installations annexes
ARTICLE 30 Installations ne présentant pas un intérêt
public général
ARTICLE 31 Dispositions applicables aux "pipe-lines"
ARTICLE 32 Utilisation par le Titulaire de l'outillage
public existant
ARTICLE 33 Installations présentant un intérêt public
général effectuées par 1'AUTORITE CONCEDANTE
ARTICLE 34 (ou ses ayants droit) à la demande du Titulaire
Installations présentant un intérêt public
général exécutées par le Titulaire. Concession
ARTICLE 35 ou autorisation d'outillage public
Durée des autorisations ou des Concessions
consenties pour les installations annexes du
ARTICLE 36 Titulaire
Dispositions diverses relatives aux autorisation
ou Concessions autres que la Concession minière
ARTICLE 37 Dispositions applicables aux captages et
adductions d'eau
ARTICLE 38 Dispositions applicable ' s ferrées
ARTICLE 39 Dispositions applicables.aux installations de
chargement et de déchargement maritimes
ARTICLE 40 Centrales thermiques
ARTICLE 41 Substances minérales autres que celles du
deuxième groupe
ARTICLE 42 Installations diverses
TITRE V SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS
TECHNIQUES
ARTICLE 43 Documentation fournie au Titulaire par l'AUTORITï
CONCEDANTE
ARTICLE 44 Contrôle technique
ARTICLE 45 Application du Code des Eaux
ARTICLE 46 Accès aux chantiers
ARTICLE 47 Obligation de rendre compte des travaux
ARTICLE 48 Carnet de forage
ARTICLE 49 Surveillance géologique des forages
ARTICLE 50 Contrôle technique des forages
ARTICLE 51 Compte-rendu mensuel d'activités
ARTICLE 52 Arrêt d'un forage
ARTICLE 53 Compte-rendu de fin de forage
20
ARTICLE 54 Dispositions particulières applicables aux
groupes de forage d'étude ou de développement
ARTICLE 55 Essais des forages
ARTICLE 56 Compte-rendu trimestriel et programme annuel
ARTICLE 57 Exploitation méthodique d'un gisement
ARTICLE 58 Contrôle des forages productifs
ARTICLE 59 Reconnaissance et conservation des gisements
r ARTICLE 60 Coordination des recherches et des exploitations
faites dans un même gisement par plusieurs
exploitants différents
ARTICLE 61 Obligation générale de communiquer les documents
ARTICLE 62 Unités de mesures
J
ARTICLE 63 Cartes et plans
ARTICLE 64 Bornages, Rattachement aux réseaux du Service
Topographique
ARTICLE 65 Caractère confidentiel des documents fournis
par le Titulaire
ARTICLE 66 Définition des forages d'études, de prospection
d'appréciation et de développement
TITRE VI PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION,
1 DECHEANCE DE LA CONCESSION
\ ARTICLE 67 Droit préférentiel du Titulaire en cas de
nouvelles Concessions
V üü L r
I
21
ARTICLE 68 Obligation de posséder en propre et de maintenir
en bon état les ouvrages revenant à 1 AUTORITE
ARTICLE 69 CONCEDANTE
Responsabilité de 1'AUTORITE CONCEDANTE vis-à-
vis des tiers après la reprise de la Concession
ARTICLE 70 Retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE des installations
du Titulaire en fin de Concession par arrivée au
ARTICLE 71 terme
Retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE des installations
faites dans les dix (10) dernières années de la
ARTICLE 72 Concession
Pénalités en cas de retard dans la remise des
installations
ARTICLE 73 Faculté de rachat des installations non
mentionnées à l'Article 71
ARTICLE 74 Exécution des travaux d'entretien des
installations faisant retour à 1'AUTORITE
ARTICLE 75 CONCEDANTE
Travaux de préparation de l'exploitation future
ARTICLE 76 Renonciation à la Concession
ARTICLE 71 Cas de déchéance
TITRE VII CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE 78 Réserves des hydrocarbures pour les besoins de
l'Economie Tunisienne
ARTICLE 79 Utilisation des gaz
- 22
ARTICLE 80 Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 81 Election de domicile
ARTICLE 82 Hygiène publique
ARTICLE 83 Législation du travail t_
ARTICLE 84 Nationalité du personnel
ARTICLE 85 Formation de techniciens en matière de
recherche d'hydrocarbures
ARTICLE 86 Admission et circulation du personnel étranger
ARTICLE 87 Recours aux offices publics de placement
ARTICLE 38 Matériel et entreprises
A f■ T CLE 89 Représentant agréé du 7 * ' ire
ARTICLE 90 Défense Nationale et Sécurité du Territoire
ARTICLE 91 C=S de f' --- ~ ~ na-ij'i
ARTICLE 92 Dispositions particulières
ARTICLE 93 Droits de timbre et d ' enregistrer;----nr
ARTICLE 94 Impression des textes
23 -
CAHIER DES CHARGES
Annexé à la Convention portant autorisation de recherche et
d'exploitation de substances minérales du second groupe dans
le Permis dit Kebili.
ARTICLE PREMIER : Objet du présent Cahier des Charges
Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la
Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation
de substances minérales du second groupe dans le Permis dit
Kebili (ci-après dénommé le Permis,), a pour objet de
préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP", et ORSZÂGOS
KOOLAJ és GAZIPARI TROSZT - OKGT (Compagnie Nationale
Hongroise de Pétrole et de Gaz).
1. Effectueront des travaux ayant pour objet la recherche
des gites de substances minérales du second groupe dans
la zone relevant de la juridiction tunisienne définie
par l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale dont
il sera question à l'Article 2 ci-après.
2. Procéderont dans le c~s où ils auraient découvert un gite
exploitable desùites substances, au développement et à
l'exploitation de ce gite.
-24-
TITRE PREMIER
TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHE-ZONES DE PROSPECTION
ARTICLE DEUX : Délimitation du Permis initial
La zone dont il est question à l'Article 1 ci-dessus sera
délimitée par le Permis qui sera attribué à ETAP et à OKGT
conjointement et dans l'indivision par arrêté du Ministre de
Economie Nationale. Cet arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
La surface totale SO de l'ensemble des périmètres élémentaires
initiaux constituant LE PERMIS INITIAL, est de MILLE CENT
QUATRE VINGT TREIZE (1193) périmètres élémentaires soit
QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOUZE (4772) km2 dont 88 km2
environ correspondent à la Zone de Sabria.
ARTICLE TROIS : Obligations des travaux minima pendant la
première période de validité du Permis
Pendant la première période de validité du Permis qui est fixée
à QUATRE (4) ANS, le Titulaire s'engage à effectuer des travaux
de recherche conformes aux règles de l'Art et régulièrement
poursuivis, dont le coût estimé sera au moins égal à VINGT
(20) MILLIONS de DOLLARS US - (si le "puits optionnél" est
exécuté: VINGT CINQ (25) MILLIONS de DOLLARS représentant
pour cette première période de validité du Permis le programme
ce travail suivant:
a. Une campagne de reconnaissance sismique de 1500 km Va J
b. forage: deux (2) puits d'exploration + un vl) puits
optionnel; le forage du pr<-. .. puits commencera au plus
tard quinze '15' cois après la date de publication au /
tourna * Officiel d* |a V. ---i . . -- l 'Ai*râle.
itvjt i f t\u fc et - sra foré ai. dé .or.- .e zone
de Sabria.
ARTICLE QUATRE : Justification du montant de travaux
exécutés
Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de 1'AUTORITE
CONCEDANTE le montant des travaux de recherche effectués par lui
pendant la durée de validité du Permis. ~
-25-
Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses
minima, et sous réserve qu'ils soient appuyés de dues
justifications:
a. Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le
fonctionnement direct de ses travaux de recherche;
b. Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage,
engagés pour le personnel du Titulaire destiné à travailler
normalement en Tunisie, et pour les familles dudit personnel;
c. Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et
spécialistes employés par le Titulaire à l'occasion de ses
travaux de recherche effectués en Tunisie;
d. Les frais réels d'établissement de toutes cartes et études
nécessaires aux travaux du Titulaire;
e. Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de
service qui seront conclus par le Titulaire et notifiés à
1'AUTORITE CONCEDANTE, conformément à l'Article 5 de la
Convention.
f. Les frais généraux de service et d'administration, dûment
justifiés, encourus par le Titulaire en relation directe avec
le Permis à concurrence d'un maximum de dix pour cent (10 %)
du montant des dépenses réelles précédentes.
ARTICLE CINQ: Renouvellement du Permis
Conformément aux dispositions de l'Article 39 du Décret du 1er
janvier 1953 sur les Mines et des Arrêtés d ' appl icat i or. dudit
r-_ret, le renouvellement du Permis sera acquis de plein droit
7t _r deux {2} périodes nouvel 'ns. d~ deux années et --rie
•:r.aeune dans les conditions définies ci-après:
1- Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de
travaux minima résultant de l'Article 3 ci- ! . us et qu'il en
fasse la demande écrite dans les formes et délais prescrits
: --- 1 r ai'rfrt dlj l»r> ' Cc 'î ' co •• - - « "> '•»-•'*«----
” d r o i t un pr en*lier r * e ‘l s_ > s t~i t u*. - * * r i s * : . iâ; ,
pour une surface S.l représentant les quatre-vingts pour
cent 180%) du Permis Initial.
Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingt pour
cent (20’i) de la Surface Initiale SO seront au choix du
Titulaire. Il devra notifier ce choix lors de la demande
de renouvellement du Permis, faute de quoi, 1'AUTORITE
CONCEDANTE procédera d'office au dit choix.
Le Titulaire s'engage, pendant la durée de validité du nouveau
Ferais à forez* un puits d'exploration le montant estimé
des dépenses au cours ue coûte période est de UïnQ (5)
millions de dollars (US).
-26-
2. Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve d'avoir
satisfait aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura
droit à un second renouvellement pour un surface S 2
représentant soixante quatre pour cent (64%) de la
surface SO.
(S 2 = 0,64 SO)
Pour la période en question, le Titulaire s'engage à
forer un puits d'exploration et le coût estimé de ces
travaux est de cinq (5) millions de dollars.
ARTICLE SIX : Réduction volontaire de surface ;
renonciation au Permis
a. Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en
ait notifié son intention par écrit, à des réductions volontaires
de la surface de son Permis.
Dans ce cas, le montant minimum des dépenses, fixé pour chacune
des périodes de validité du Permis et pour la ou les zones
conservées, ne subira aucun changement du fait de réductions
volontaires de superficies.
b. Le Titulaire pourra, à tout moment, abandonner toute la zone
du Permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec
l'Article 25 du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines et sous
la réserve des dispositions de l'Article 7 ci-après.
ARTICLE SEPT : Non-réalisation du minimum des dépenses ou
des travaux
Si pour des raisons imprévisibles, autres ;ue la force majeure
telle que définie à l'Article 31 ci---cesse .a, «t reconnues
valables par 1 'AUTORITE CONCEDANTE. .= --- -i.cu-i.rt» n a pas
exécuté le minimum de travaux fixé aux Articles 3 et 5
ci-dessus, il aura la possibilité d'obtenir le
renouvellement de son Permis, sous réserve de verser au
préalable à 1'AUTORITE CONCEDANTE la somme de trois
millions (3.000.0CC) de dollar- car puits --- Cette
. c: ic •â..êi>LÇ n =_ .i ■ ■ ■ - ire r-e -• • ■
pas renouveler le pci mis.
ARTICLE HUIT : Libre disposition des surfaces rendues
L'AUTORITE CONCEDANTE recouvrera la libre isposition des surfaces
rendues, soit par les abandons prévues à l'Article 5, soit
par les réductions volontaires ou le3 renonciations prévues
à l'Article 6.
En p ùiCûlier, -aile pourra y faire effectuer des travaux de
-e.tarchu cuwCuinanc les substances minérales du second groupe,
soit par elle-même, soit de toute autre façon.
-27-
ARTICLE NEUF : Validité du Permis en cas d'octroi d'une
Concession
L'institution d'une Concession, telle qu'elle est précisée à
l'Article 12 ci-après, entraîne de plein droit l'annulation du
Permis de recherche sur la portion du Permis de recherche comprise
dans le périmètre de ladite Concession.
Elle n'entraîne pas l'annulation du Permis de recherche extérieur
au périmètre de la Concession. Le Permis de recherches conserve sa
validité dans les conditions stipulées aux Articles 3, 5 et 20 du
présent Cahier des Charges.
Lor3 des renouvellements du Permis survenant après l'octroi d'une
Concession, la superficie de cette Concession n'entrera pas dans
le calcul de la surface du Permis après renouvellement. Le montant
des travaux minima imposé pour le Permis restera inchangé.
ARTICLE DIX : Dispositions des hydrocarbures tirés des
recherches
Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion
de ses travaux de recherche, de la même manière qu'il pourra
disposer des hydrocarbures tirés de ses exploitations, à charge
pour lui d'en informer en temps utile l'AUTORITE CONCEDANTE, et
d'acquitter les redevances comme prévues à l'Article 22 ci-.après
-28-
TITRE II
DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE
ARTICLE ONZE : Définition de Découverte
Une découverte d'hydrocarbures aura été faite lorsqu'un ou
plusieurs puits d'exploration forés par le Titulaire ont établi
l'existence de réserves d'hydrocarbures commercialement
exploitables.
ARTICLE DOUZE : Exploitation des Hydrocarbures
L'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ne peut être
effectuée qu'en vertu a'une Concession d'exploitation. La
Concession d'exploitation ne peut être octroyée qu'au Titulaire
d'un permis de recherche qui a satisfait les conditions suivantes:
a. En cas de découverte potentiellement exploitable, le titulaire
est tenu de réaliser un programme d'appréciation au cours d'une
période n'excédant pas trois (3) ans pour une découverte
d'hydrocarbures liquides et quatre (4) ans pour une découverte
d'hydrocarbures gazeux.
Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation effectués
avant la demande de Concession sont comptabilisées au titre des
obligations minimales de dépenses relatives à la période
au cours de laquelle les dits travaux sont exécutés.
b. rés la fin ces travaux d'appréciâticn, si le Titulaire es tire
1-. oéccuverte exploitable, il a droit 1' •-•.tr c’->t:'n d'urc
Concession d'exploitation couvrant le gisement découvert.
Toutefois si le Titulaire établit, sans U-avaux d'appréciation
supp:ér.entaires que la découverte est économiquement exploitable.
1'AUTORITE CONCEDANTE peut lui accorder une Concession
d'exploitation couvrant le gisement découvert.
c i T-i;*.'- ’e .c ju Si:', être ac.cc.-s -g- ~ o u: e
notification de développement et d'un pian de développement
tel que prévue à l'Article 14 du présent Cahier des Charges,
la date de notification de développement est celle du dépôt
de la demande de Concession. Au cas ou, hormis le cas de
force majeure et contrairement au calendrier de réalisation
prevu à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, les
travaux de développement ne commencent pas dan3 un délai de
deux ans à compter de la date d'octroi de la Concession,
1'AUTORITE CONCEDANTE peut annuler cette dernière et en
disposer librement.
-29-
d. En tout état de cause et si la décision de développement d'une
découverte commercialement exploitable n'est pas prise dans un
délai de six (6) ans pour une découverte d'hydrocarbures
liquides et de huit (8) ans pour celle d'hydrocarbures gazeux,
à compter de la date de la découverte, 1'AUTORITE CONCEDANTE
peut requérir du Titulaire qu'il lui transfère la découverte
concernée sans aucune indemnité.
ARTICLE TREIZE : Octroi d'une Concession
Le Titulaire aura le droit d'obtenir la transformation d'une
partie du Permis de Recherche en Concession s'il a satisfait les
conditions énumérés à l'Article 12 ci-dessus. La Concession sera
instituée suivant la procédure et le régime définis au Titre IV
du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines et des arrêtés
d'application dudit Décret, et dans les conditions précisées
ci-après:
- Le périmètre de la Concession englobera une seule structure.
- Ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'Art,
et compte tenu des résultats obtenus par le Titulaire, sous les
réserves énoncées ci-après:
a. ce périmètre sera d'un seul tenant;
b. il comprendra le point où a été faite la découverte;
c. il sera entièrement englobé dans le Permis de recherche
détenu par le Titulaire à l'époque de la découverte;
d. il sera constitué par des segments de droites, toutes
superposables à un carroyage de deux k i 1 _r.è t r^-s de côté
extrapolé du c. rr< y.u-‘c à l'Art’ '1? ~ --- ou
1er Janvier 1953 sur les mines;
e. la surface qu'il délimite sera au moins égaie aux deux
centièmes (2/100) du carré d? ’- longueur totale du périmètre
extérieur exprimé dans les mêmes unités;
? il n’isl;rr. as : a- - : a * :eriï.•>■.• a 1 - :
Concession.
ARTICLE QUATORZE : Plan de développement
Le plan de développement doit contenir en particulier les éléments
suivants:
- Une étude géologique et géophysique du gisement avec notamment
une estimation des réserves en place et des réserves prouvées
récupérables,
- Une étude de réservoir indiquant les méthodes de production
projetées et Justifiant le profil de production provisionnel.
Uns étude exhaustive sur les installations necessaires pour
la production, le traitement, le transport et le stockage
des hydrocarbures.
Une etude économique avec une estimation détaiilee du coût de
développement et d'exploitation, établissant le caractère
commercial de la découverte.
Une étude sur les besoins en personnel avec le plan de
recrutement et de formation du personnel local.
Une étude sur la valorisation des produits associés au
petrole et notamment le gaz dissous ou associé, le gaz de
pétrole liquifié et les condensât^.
Un calendrier de réalisation des travaux ae développement.
ARTICLE QUINZE : Cas d'une autre découverte située à
l'extérieur d'une Concession
Si le Titulaire, à l'occasion de travaux de recherche effectués
a i'extérieur du périmètre de sa ou ses Concessions mais à
1'intérieur de son Permis de rechercne. iait la preuve d'une autre
découverte, s'il a satisfait les conditions énumérées à l'Article
12. il aura, chaque fois, le droit de transformer en Ccnsession un
nouveau périmètre de son Permis, aans les conditions definies à
l'Article 13 ci-dessus.
ARTICLE SEIZE : Obligation d'exploiter
1. Dès l'achèvement des travaux d'appréciation et développement,
le Titulaire s'engage à exploiter 1'ensemble de ses Concessions
suivant les règles de l'Art: a conduire cette exploitation selon
la règlementation technique en vigueur ou à défaut d'une
règlementation appropriée suivant les saines pratiques admises
dans l'industrie pétrolière et gasiere internationale avec le
souci d'en tirer le rendement optimum, compatible avec une
exploitation économique, et suivant les modalités qui, sans mettre
en péril ses intérêts fondamentaux propres d'exploitant, ssrviraie
au maximum les intérêts économiques fondamentaux de la Tunisie.
2. Si le Titulaire fait la preuve qu aucune méthode
o'exploitation ne permet d obtenir du gisement des
Hydrocarbures a un prix de revient permettant, eu egard
aux prix mondiaux, desdits procuits, une exploitation
bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de 1 'obligation
d'exploiter, mais sous la réserve prevue à 1.'Article 17
ci-après.
-31-
ARTICLE DIX-SEPT : Exploitation spéciale à la demande de
1'AUTORITE CONCEDANTE
1. Si, dans l'hypothèse visée à l'Article 16, paragraphe 2,
1'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse d'assurer le ravitaillement
du pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit
gisement devrait être exploité, le Titualire serait tenu de
le faire, sous la condition que 1'AUTORITE CONCEDANTE lui
garantisse la vente des hydrocarbures produits à un just prix
couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation
du gisement, les taxes de toutes espèces, la quote-part des
frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous
amortissements pour travaux antérieurs de recherche, de
tous frais de recherche exécutés, ou à exécuter, dans le reste de
la Concession ou dan3 la zone couverte par le Permis), et lui
assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10 %)
des dépenses mentionnées ci-dessus.
2. Si. toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa précédent
conduisait le Titulaire à engager des dépenses de premier
établissement excessives au regard des programmes de développement
normal de ses recherches et de ses exploitations, ou dont
l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité
suffisante, le Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront
pour étudier le financement de l'opération proposée.
Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d augmenter contre
son gré ses investissements dans une operation déterminée, si
celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de
recherche et d'exploitation. Si une telle augmentation des
investissements devenait nécessaire, le Titulaire et 1'AUTORITE
CONCEVANTE se concerteraient pour étudier les modalités de son
financement que 1'AUTORITE CONCEDANTE serait appelée à assumer
en totalité o;s en partie. J
3. Le Titulaire, à tout instant, pourra se dégager des
obligations visées au présent Article en renonçant à la
partie de Concession à laquelle elles s'appliquent, dans .les
eond:*icns prévues à l'Article 76 ci-après.
Pc ""v - , b: une te ; “sion r» a r ». ; ■ K- le
Titulaire pourra, à tout instant, se dégager en renonçant à
demander une Concession, et en abandonnant son Permis de
recherche sur la structure considérée.
ARTICLE DIX-HUIT : Dispositions spéciales concernant Ica
gisements de gaz n'ayant pa3 de
relation avec un gisement
d'hydrocal bures liquides
1. Dès qu'il est en mesure de donner une évaluation engageante
cies réserves en piace et ues prévisions de production de gaz
relatives à une découverte jugée exploitable, le Titulaire saisit
1'AUTORITE CONCEDANTE en vue d'être fixé sur les quantités dont
l'écoulement peut être assuré sur le marché local.
-32-
Dans les six mois de cette notification, l'administration fait
connaître au Titulaire les quantités dont elle peut garantir
l'écoulement aux conditions définies ci-après. L'engagement ainsi
pris par 1'AUTORITE CONCEDANTE n'est valable que si le Titulaire
commence dans les six mois qui suivent cet engagement le programme
d'appréciation visé au paragraphe 2 du présent Article et notifie
sa décision de développement dans les quatre ans à compter de la
date de notification de la découverte.
2. Dès la conclusion d'un accord entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et
le Titulaire sur un programme de production/écoulement tel que
prévu au paragraphe 4 du présent Article, le Titulaire est tenu
de réaliser à ses frais, un programme complet d'appréciation
de la découverte de gaz au terme duquel il remet à 1'AUTORITE
CONCEDA.NTE un rapport technico-économique comportant les
éléments mentionnés au plan de développement visé à l'Article
14 du présent Cahier des Charges. L'AUTORITE CONCEDANTE peut
faire certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de
production projeté par un bureau de consultants indépendants
de son choix et à sa charge, auquel cas le Titulaire est tenu
de fournir au bureau de consultants choisi par 1'AUTORITE
CONCEDANTE toutes les information et tous les documents ce
base nécessaires.
3. Si dans les quatre ans qui suivent la réalisation d'une
découverte, assurant la production de quantités de gaz
gaz économiquement exploitable après satisfaction des besoins
propres du Titulaire, la décision de développement n'est pas
notifiée par le Titulaire, 1'AUTORITE CONCEDANTE peut
requérir du Titulaire le transfert de la découverte à
l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.
En contrepartie, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pêtrelitres
verse chaque année à l'autre Co-Titulaire du Permis .Te: 17
u.-cett T'.' %") des bénéfices d'exploitation calcules, .es
recettes, sur la base du prix de cession défini à l'Article 73 du
présent Cahier des Charges et, pour les charges sur la base des
dépenses de développement et d'exploitation réalisées par
1 'Entrerj Tunisienne d'Activités Pétrolières sur le gisement.
L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières est lrbér -
- -*« = -.= --- • a -i? *-e r vO--- - . .in.î.rr: ---r-. e ---
, -T.- ont atteint i équivalent a'une fois et aemi le
mentant des dépenses de chaque Co-Titulaire ayant abouti à la
découverte gazière.
Sont considérées comme dépenses liées directement à la découverte
1) Les dépenses d'appréciation consécutives à la mise en évidence
de la structure productive.
2) Le ou les forages ayant mis en évidence la structure ec le
\~s forages, même réalisés postérieurement à la première
rencontre d'indice, et destinés a cièiiuiiuei- la structure en
question.
-33-
3) Une quote-part des dépenses de reconnaissance sismique,
géophysique ou autres engagées sur le Permis. Cette quote-part
est proportionnelle au nombre de forages réalisés en rapport
avec la structure visée, rapportée à l'ensemble des forages
réalisés sur le Permis à la date de la décision de transfert
de la découverte à l'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières.
Le Titulaire a la faculté de renoncer au remboursement
forfaitaire défini ci-dessus et d'opter pour le maintien en
compte de l'ensemble de ses dépenses en vue de leur amortissement
sur des découvertes ultérieures.
4. De même 1'AUTORITE CONCEDANTE, et indépendamment de
l'existence d'un débouché commercial satisfaisant, aura le
droit de requérir que le Titulaire effectue, suivant les
dispositions stipulées à l'Article 17 tout ou partie des
travaux de mise en exploitation visés à l'Article 16. Dans
ce cas, et sauf accord amiable conclu ultérieurement entre
les deux Parties, l'exploitation sera éventuellement poursuivie
à la demande de 1'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les dispositions
stipulées audit Article 17.
5. Le Titulaire pourra, à tout instant, se dégager des
obligations entraînées par les paragraphes 1, 2 et 4 du présent
Article, soit en renonçant à la partie de Concession à laquelle
elles s'appliquent, dans le conditions prévues à l'Article 76;
soit, dans le cas où une Concession n'a pas encore été
attribuée, en renonçant à la fois à son droit de demander une
Concession et à son Permis de recherche sur la zone considérée.
ARTICLE DIX-NEUF : Durée de la Concession
La C irn sera accordée-'pou • une :u----- ---ï‘r'*?5, à
dater de la publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne oe l'arrêté qui l'établit.
Toutefois, cette Conres'L" prendra fin avant son terme fixe, en
cas de déchéance prononcée en application des .-.rticles 63 et 69
.. ii-.si l'À. eide 77 , _ n es large s.
De même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout ou
partie de sa ou ses Concessions, dans les conditions prévues aux
Articles 65 et 66 du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines et
à. l'Article 76 du présent Cahier des Charges.
ARTICLE VINGT : Renouvellement du Permis de recherche en cas
de découverte
1 * 1 ' •-•r>ir't ■ r- ia période ç-wer*- - par ’.? ?«.
renouvellement et sile Titulaire a effectué une découverte
telle que définie à l'Article 11 ci-dessus et a satisfait à
ses obligations de travaux et de dépenses telles que définies
à l'Article 5 ci-dessus, il aura droit à un troisième
renouvellement du permis initial pour une période de DEUX ANS
et DEMIE (2 1/2).
2. Toute découverte, au sens de l'Article 11 ci-dessus,
effectuée par le Titulaire dans la zone couverte par le
permis visé au paragraphe 1 du présent Article, ou par le
permis qui en dérivera à la suite du renouvellement ouvrira
au Titulaire le droit de demander l'institution d'une nouvelle
Concession dans les conditions définies à l'article 12
ci-dessus.
3. Le troisième renouvellement portera sur une surface égale
au cinquante centième de la surface initiale (S3 = 0,5 S0)
4. Pendant cette nouvelle période de renouvellement le
Titulaire s'engage à forer un puits d'exploration. Les
dépenses nécessaires pour la réalisation de ce puits sont
estimés à CINQ (5) MILLIONS de dollars (US).
5. a. Le Titulaire pourra, s'il le demande obtenir la réduction
complémentaire, dite volontaire, prévu à l’Article 6.
Dans ce cas, l'engagement minimum, de travaux restera
inchangé.
b. Le même engagement sera également inchangé si la surface
restante se trouve réduite par l'institution d'une Concession
dérivant du Permis en cause, comme il est dit au paragraphe 3
du présent Article.
6. bi le n --- anstujc »c mmixiium uc ûravà/ux. j_ixe
ci-dessus, il devra payer à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant,
nécessaire à l'achèvement du programme des travaux. Il est
entendu que le coût de chaque puits ncr. foré s'élève à TROIS
(3) MILLIONS de dollars (US).
-35-
TITRE III
REDEVANCE, TAXES ET IMPOTS DIVERS
ARTICLE VINGT ET UN : Droit d'enregistrement et
redevance superficiaires
Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le Permis de recherche
que pour la ou les Concessions, les droits fixes d'enregistrement
et en ce qui concerne la ou les Concessions les redevances
superficiaires, dans les conditions prévues par la loi minière et
par la Convention à laquelle est annexé le présent Cahier des
Charges.
ARTICLE VINGT-DEUX : Redevance proportionnelle à la
production et impôt sur les
bénéfices
I. Redevance Proportionnelle à la Production
1. Chaque Co-Titulaire s'engage, en outre, è payer ou à livrer
gratuitement à 1'AUTORITE CONCEDANTE, une "redevance
proportionnelle à la production" égale au taux fixé à
l'Article 3 de la Convention appliquée à la valeur ou aux
quantités, déterminées en un point dit "point de perception"
qui est défini à l'Article 24 ci-après, des substances
minérales du second groupe extraites et conservées par lui
à l'occasion de ses travaux de recherche ou de ses travaux
d'exploitation, avec tels ajustements qui seraient nécessaire
pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des
conditions de température et de pression dans lesq-ciles ont
été effectuées les mesures.
2. Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle:
a. Les hydrocarbures bruts consommés par le C • " 'aire
pour la marche de ses propres installetiens lrecherche
“* ev.J. i r, \ r lfr.r; dé1"’*'t 11cS létal"' . • i
pipe-1.mes u-s transport
b. Les hydrocarbures que le Co-Titulaire justifierait ne
pouvoir rendre "marchands".
c. Les gaz perdus, brûlés ou réinjectés au sous-sol.
-36-
3. La production liquide sur laquelle s'applique la re-*edevance
proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservvoirs de
stockage situés sur les champs de production.
Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposrsées par
le Titulaire et agréées par 1'AUTORITE CONCEDANTE.
Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté p par les
nécessités du chantier.
L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps uti ile. Elle
pourra se faire représenter aux opérations de mesur-re, et
procéder à toutes vérifications contradictoires.
4. La redevance proportionnelle à la production sera 1 liquidée
et perçue mensuellement.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de
chaque mois, le Titulaire transmettra à 1'AUTORITE * CONCEDANTE
un "relevé des quantités d'hydrocarbures assujettie tes à la
redevance" avec toutes justifications utiles,lesque elles se
référeront notamment aux mesures contradictoires de e production
et aux exceptions visées au paragraphe 2 du présent t Article.
Après vérification et correction, s'il y a lieu, le e relevé
mensuel ci-dessus sera arrêté par 1'AUTORITE CONCED/DANTE.
II. Impôt sur les Bénéfices
L'impôt sur les bénéfices sera celui prévu par la rrprésente
Convention.
ARTICLE VINGT-TROIS Choix du paiement en espèces ou esren
n iture
;
Le cr.: ix du mode de paiement de la reae\ ance propcrt icr.r-~.nel le à 1 a
production, soit en espèces, soit en nature, appartient o à
1'AUTORITE CONCEDANTE.
Celle-ci notifiera, à chaque Co-Titulaire, au plus tari i le 30 Juin
* ir.nâo «on cboiv pi • i • --- 1 ---- -i - ...
. 'ta ce paiement . r. ' u,'?, sur * - :-n
vise- aux Articles 26 et 27 (paragraphe 2 . Ce choix r « r~- r a valable
du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante.
Si 1 AUTORITE CONCEDANTE ne notifiait pas son choix danaes le délai
imparti, elle serait censée avoir choisi ' a m-d.= de rero'-.ept ion
en espèces.
Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, l'AUTORIT* TE
CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en vue de fisc.xer les
dates de notification et les périodes ' • al • J > é ^nprop -priées.
-37-
ARTICLE VINGT-QUATRE : Modalités de perception en espèces de
la redevance proportionnelle sur le3
hydrocarbures liquides
1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son
montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base :
d'une part, le relevé arrêté par 1'AUTORITE CONCEDANTE,
comme il est dit à l'Article 22, paragraphe 4 précédent;
et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides
déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés
sur le champ de production ci-après désigné "point de
perception". Il est convenu que ce montant s'établira
en fonction des prix de vente effectivement réalisés
conformément à l'Article 80 ci-dessous, diminués des frais
de transport mais non de la RPD, à partir desdits
réservoirs jusqu'à bord des navires.
2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures
assujettis à la redevance sera le prix visé au paragraphe
3 ci-après pour toute quantité vendue par le Co-Titulaire
pendant le mois en cause, corrigé par des ajustements
appropriés de telle manière que ce prix soit ramene aux
conditions de référence adoptées pour la liquidation
de la redevance et stipulées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement reçu
conformément à l'Article 80 ci-après ou à l'Article 78 en
ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les
besoins de la consommation intérieure tunisienne.
4. Les prix unitaires d'application pour le mois en cause
seront calculés selon l'Article 8G et seront communiqués
par le Co-Titulaire en même temps qu'il transmettra le
elevé mensuel dont- il a été question au raragrarr.e 4
ce i Article 23. Si le Co-Titulaire omet de communiquer
les prix, ou ne les communique pas cars le delai imparti,
ceux-ci seront arrêtés d'office par 1'AUTORITE CONCEDANTE,
suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du
présent Article, et sur la base des éléments d'information
or sa possession.
5. L'état de liquidation ce la redevance proportionnelle pour
le mois en cause sera établi par 1'AUTORITE CONCEDANTE et
notifié au Co-Titulaire. Celui-ci devra en effectuer le
paiement entre les mains du comptable public qui lui sera
désigné, dans les quinze (1b) jours oui suivront la
notification de l'état de liquidation.
Tout retard dans les paiements donnera à 1'AUTORITE
CONCEDANTE, et sans mise en demeure préalable, le droit
de réclamer au -Co-Titulaire des intérêts moratoires
calcules aux taux a escompte de la Banque Centrale
ae Tunisie, saris prejnciice J---a autres sanctions
prévues au présent Cahier des Charges.
-38-
6. S'il survient une contestation concernant la liquidation de la
redevance mensuelle, un état de liquidation provisoire
sera établi, le Co-Titulaire entendu, sous la signature
du Ministre de l'Economie Nationale. Il sera exécutoire
pour le Co-Titulaire dans les conditions prévues au
paragraphe 5 ci-dessus.
7. Après règlement de la contestation, il sera établi un état
de liquidation définitive sous la signature du Ministre
de l'Economie Nationale. Les moins perçus donneront lieu à
versement 1'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte
de la Banque Centrale de Tunisie au profit de l'Etat, lors
de la liquidation définitive mentionnée ci-dessus et
calculée à partir des dates des paiements effectués au
titre des liquidations provisoires.
ARTICLE VINGT-CINQ : Perception en nature de la redevance
proportionnelle sur les hydrocarbures
liquides
1. Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures
liquides est perçue en nature, elle sera due au point de
perception défini à l'Article 24 ci-dessus. Toutefois,
elle pourra être livrée en un autre point dit "point de
livraison", suivant les dispositions prévues à l'Article
26 ci-dessous.
2. En même temps qu'il adressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE un
relevé visé au paragraphe 4 de l'Article 22 ci-cessus, le
Co-Titulaire fera connaître les quantités des différentes
catégories d'hydrocarbures liquides constituant la
redevance proportionne 1 le et l'emplacement précis
où elles seront stockées.
ARTICLE VINGT-SIX : Enlèvement de la redevance en nature sur
les hydrocarbures liquides
1. L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, ccrrc -ȟr.t de
- ..... OCàirDuras i^uidnrs
edo.ance sr. nature, soit *e point ùe perception, soit
tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines
principaux du Titulaire, normalement exploités pour le
genre d'hydrocarbures liquides à délivrer, par exemple
les pestes de chargement sur bateaux-citernes ou. wagor.s-
citerues.
L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les moyens de
réception adéquats, au point convenu pour la livraison. Ils
seront adaptés à l'importance, à .la sécurité et au mode de
pruc cioh du gisement s hydrocarbure».
L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire de
construire les installations de réception visées ci-dessus,
mais seulement dans la mesure ou il s'agira d'installations
normales situées à proximité des champs de production. Elle
devra alors fournir les matériaux nécessaires et
rembourser, dans la monnaie de dépense, au Titulaire, ses
débours réels.
-39-
Chaque Co-Titulaire sera en outre dégagé de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les domages
causés par le fait des personnes dont il doit répondre,
ou des choses qu'il a sous sa garde, à raison des travaux
ainsi exécutés par lui pour le compte de 1'AUTORITE
CONCEDANTE et suivant les prescriptions et sous le
contrôle de celle-ci.
2. Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en
nature seront livrés par le Co-Titulaire à 1'AUTORITE
CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière,
comme il est dit au paragraphe précédent. Si le point de
livraison est distinct du point de perception,
c'est-à-dire en dehors du réseau générale de transport
du Titulaire, 1'AUTORITE CONCEDANTE remboursera au
co-Titulaire le coût réel des opérations de manutention et
de transport effectuées par celui-ci entre le point de
perception et le point de livraison, y compris la part
d'amortissement de ses installations et les assurances
contre les pertes et la pollution.
Si les hydrocarbures liquides sont transportés par une
tierce partie et que celle-ci n'accepte pas ce souscrire
une assurance contre les pertes ou la pollution, le
Co-Titulaire peut contracter ce type d'assurance et sera
remboursé des coûts qui en dérivent.
3. Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en
nature, deviendront la propriété de 1'AUTORITE CONCEDANTE
à partir du point de perception.
La responsabilité du Titulaire vis-à-vis de l’Autorité
Concédante, pour le transport entre le point de perception
et le point de livraison sera celle d’un entrepreneur de
transport vis-à-vis du propriétaire de la marchandise
transportée.
Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du
transport et, du stockage resteront à la charge de
1'AUTORITE CONCEDANTE.
4. L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la
redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque
mois entre le Co-Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE.
Sauf en cas de force majeure, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra
aviser le Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance
des modifications qui pourraient survenir dans le
programme prévu de chargement des bateaux-citernes ou des
wagons-citernes.
L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que la redevance due
pour le mois écoulé soit retirés d'une manière régulière
dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le
Co-Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 de
l'Article .25.
Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes
supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun
accord. Si la redevance a été retirée par 1'AUTORITE
CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le
Co-Titulaire n'aura pas droit à une indemnité de ce chef.
-40-
Toutefois, 1'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit
d'exiger du Co-Titulaire une prolongation de ce délai de
trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra
dépasser soixante (60) jours, et sous réserve que les
quantités ainsi accumulées ne dépassent pas trente mille
(30.000) mètres cubes.
La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite.
L'AUTORITE CONCEDANTE devra payer au Co-Titulaire une
indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance,
et rémunérant le Co-Titulaire des charges additionnelles
qu'entraîne pour lui cette obligation.
5. De toute manière, le Co-Titulaire ne pourra pas être tenu
de prolonger la facilité visée au dernier alinéa du
paragraphe précédent, au-delà de l'expiration d'un délai
total de quatre-vingt-dix (30 + 60) jours. Passé ce délai,
ou si les quantités accumulées pour le compte de
1'AUTORITE CONCEDANTE dépassent trente mille mètre cubes
(30.000 m3), les quantités non perçues par elle ne seront
plus dues en nature par le Co-Titulaire qui aura le droit
de vendre ces quantités sur le marché du pétrole et dont
la seule obligation sera de remettre à 1'AUTORITE CONCEDANTE
les produits de la vente et du relèvement.
6. Si les dispositions prévues au second alinéa du paragraphe
5 du présent Article, étaient amenées à jouer plus de deux
(2) fois dans le cours de l'un des exercises visés à
l'Article 23, second alinéa ci-dessus, le Co-Titulaire
pourra exiger que la redevance soit payée en espèces
jusqu'à la fin dudit exercice.
TTi VTNG SEPT * Redevance "•••*• sur 3e w
1. L'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit de percevoir sur le
gaz produit par le Co-Titulaire, après les déduction-'
prévues à l'Article 22, paragraphe 2, une rede"' r--- -
calculée suivant les dispositions spécifiées lar.s
- soit en espèces sur le gaz vendu par le Co-7itula_re. sur la
base des prix réel3 de vente de ce dernier, après les ajustements
nécessaires pour les ramener aux conditions du point de
perception; ce peint de perception étant i'entrcc du pine-line
principal de transport du gaz,
- soit en nature sur le gaz commercial produit par le Co-Titulaire,
mesuré à la sortie des installations de traitement. Les
méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le
L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle
pourra se faire représenter aux opérations de mesure et
procéder à toutes vérifications contradictoires. L'AUTORITE
CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le
point de de perception comme il est défini au paragraphe
précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus
des pipe-line-s principaux du Co-Titulaire dans des cc"')i *• ’ “
analogues à celles indiquées dans l'Article 26 paragï
-41-
2. Si le Co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme
liquide, certains hydrocarbures qui peuvent exister
dans le gaz brut, 1'AUTORITE CONCEDANTE percevra la
redevance après traitement. La redevance sur ces
produits liquides sera due, soit en nature, soit en
espèces, à partir d'un “point de perception secondaire"
qui sera celui où les produits liquides sont séparés du
gaz.
Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un
point de livraison différent pourra être choisi par accord
mutuel. Il coincidera avec une des installations de
livraison prévues par le Co-Titulaire pour ses propres
besoins.
L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais
de manutention et de transport, dans des conditions
analogues à celles qui font l'objet de l'Article 26,
paragraphes 2 et 3.
La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif
de vente, avec les ajustements nécessaires pour le ramener
aux conditions correspondant au point de perception
secondaire.
Le choix de percevoir la redevance, en espèces ou en
nature, sera fait comme prévu pour les hydrocarbures
liquides à l'Article 23 ci-dessus.
3. La gazoline naturelle séparée par simple détente sera
considérée comme un hydrocarbure liquide, qui peut
être remélangé au pétrole brut, sauf interdiction
motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE. Ur. plan d'enlèvement
portant sur des périodes ce six (6) mois pourra être
arrêté d'un commun accord, qu'il s'àglsss soit de le
redevance payée en gazoline naturelle, soit de
l'écoulement audit produit pour les besoins de
l'économie tunisienne.
4. Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :
pour rencre son gaz marchand, et seulement dans la
mesure où il aurait trouvé un débouché comercial pour
ledit gaz;
ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;
ni de réaliser une opération particulière de traitement
ou de recyclage.
5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisi- a Ui percevoir
la redevance en iiatux-e, elle devra fournir . aux Points Us
livraison agréés des moyens ae réception adéquats à ses
propres frais, capables de recevoir sa quote-part des
liquides au moment où ces derniers deviendront disponibles
au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie
des usines de traitement. L'AUTORITE CONCEDANTE prendra
en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur
livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage
Co-Titulaire pour ces liquides.
-42-
6. Dans le cas où 1'AUTORITE CONCEDANTE choisira de percevoir
la redevance en espèces, la redevance sera liquidée
mensuellement suivant les dispositions de l'Article 22,
paragraphe 4 et de l'Article 24 ci-dessus.
7. Si 1'AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir
la redevance en nature dans les conditions spécifiées
au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée
avoir renoncé à la perception en nature de cette
redevance ou de la partie de cette redevance pour
laquelle elle n'aura pas de moyens de réception
adéquate.
ARTICLE VINGT-HUIT : Redevance due sur les solides
Si le Co-Titulaire exploite des hydrocarbures solides naturels,
la redevance sera fixée d'un commun accord, compte-tenu des
conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre
trois et dix pour cent.
J
-43-
TITRK IV
ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE
RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE
ARTICLE VINGT-NEUF: Facilités données au Titulaire pour
ses installations annexe
L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre des dispositions légales
en la matière, et notamment des Articles 72, 73, 74, 75, 76, 77,
73 et 83 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines donnera au
Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais, d'une
manière rationnelle et économique, la prospection, 1'explorâticn,
l'extraction, le transport, le stockage et l'évacuation des
produits provenant de ces recherches et de ses
exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet la
préparation desdits produits en vue de les rendre marchands.
Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations
mentionnées explicitement au Décret du 1er janvier 1953 sur les
mines, et dans la mesure du possible:
a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de
production, dans les ports d'embarquement, ou à proximité des
usines de préparation, ou éventuellement de tjaitement;
b. les communications routières, ferroviaires ou aériennes et
maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies
routières, ferrées ou aériennes et maritimes;
c. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations
ayanr. (■- r objet le transport en vrac H.js -es:
d. les postes d'embarquement situés sur le domaine public
maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aériens;
e. les télécommunications et leurs raccorde--?rts aux réseaux
" - r: : r e ' é 1 ÔfïnTTHiHm en t i or' ■s tnr|e:in. ■
t. cr - -icnements sur les réseaux de distribution d'énergie;
les lignes privées de transport d'énergie:
g. ie3 alimentations en eau potable et industrielle:
h. las installations d'épuration et éventuellement, de traitement
de gaz bruts.
-44-
ARTICLE TRENTE : Installations ne présentant pas un intérêt
public général
1. Le Titulaire établira lui-même, et à ses frais, risques et
périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses
recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas
un caractère d'intérêt public général, qu'elles soient situées
à l'intérieur ou à l'extérieur des concessions.
Rentrent notamment dans ce cas :
a. les réservoirs de stockage sur les champs de production;
b. les ■'pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du
gaz depuis les puits jusqu'aux réservoirs précédents;
c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du
pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au
point d'embarquement par chemin de fer, eu par mer. ou
jusqu'aux usines de traitement;
d. les réservoirs de stockage aux points d'embarquement;
e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines
permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-
citernes;
f. les adductions d'eau particulières dont le Titulaire -urait
obtenu l'autorisation ou la Concession;
g. les lignes privées de transport d'énergie électrique;
h. les pistes et routes de service peur l's:::: te.r-stre -t.
aérien à ses chai ti» ■ o;
i. les télécommunications entre ses chantiers:
j. d'une manière générale, les usines, c" aies thermiques,
installations industrielles, ateliers et r .r- aux destinés
« l'usage Ti *■ ' --- ---• - 7- *-
dépendances léjalca s . lprise:
k. l'utilisation de son propre matériel de transport terrestre
et aérien permettant l'accès à ses chantiers.
2. Pour les i nstallat ions visées aux alinéas Ç r ) 4 (e), ■'£} et (g) du
paragraphe précédent, le Titulaire sera tenu, si 1'AUTORITE
CONCEDANTE l'en requiert, de laisser des tierces personnes
utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes:
a. le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder
des installations plus importantes que ses b«°o’na ,_'>'or'v'es
ne le nécessitent;
-45-
b. les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en
priorité sur ceux des tiers utilisateurs;
c. l'utilisation par des tiers ne gênera pas l'exploitation
faite par le Titulaire pour ses propres besoins;
d. des tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste
indemnité pour le service rendu.
Les tarifs en condition d'usage applicables aux tiers seront
fixés par le Ministre de l'Economie Nationale sur la
proposition du Titulaire.
Ils seront établis de manière à couvrir, à tout instant, les
dépenses réelles du Titulaire, y compris une quote-part de
ses frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une
marge de quinze pour cent (15 %) pour frais généraux et
bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.
3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer au Titulaire
de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions
minières, des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun
les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du
paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une
économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune
des entreprises intéressées.
4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la
règlementation en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir
le Titulaire des autorisations nécessaires pour exécuter les
travaux visés au paragraphe 1 du présent Article.
ARTICLE TRENTE ET UN : Dispositions appli cables a'ix
"pipe-lines"
Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales
du second groupe seront installés et exploite^ par le Titulaire et
à ses frais, conformément aux réglés de l'Art, et sui”art des
prescriptions règlementaires de sécurité applicables à ces ouvrages.
! “ •; “aire pr-1 n---. • ou - ---s ;..... - r-\ ' ' ; pour évitrr • _
risques de pollution aes nappes c eau voisines des pipe-lines, et
les risques de perte d'hydrocarcures, d'incendie ou d'explosion.
Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine
public, ou des propriétés privées, er. ri l'implantation de ces
pipe-lines ne peut pas être résolue soit par les accords amiables
obtenus par le Titulaire, soit par le simple jeu des Articles 74,
76 et 77 du .Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines, on
appliquera les dispositions suivantes:
-46-
Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et soumis
à l'approbation préalable de 1'AUTORITE CONCEDANTE après une
enquête parcellaire réglementaire.
L'AUTORITE CONCEDA.NTE se réserve le droit d'imposer des
modifications au tracé projeté par le Titulaire, si le résultat
de l'enquête susvisée rend nécessaire de telles modifications.
L'occupation des propriétés privées par le Titulaire sera faite
dans les conditions fixées par les Articles 77 et 78 du Décret du
1er Janvier 1953 sur les mines.
L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le
régime des autorisations d'occupation temporaire du domaine public,
suivant le droit commun en vigueur pour les occupations de
l'espèce, et les règlements particuliers applicables aux diverses
catégories d'éléments du domaine public.
Les dispositions du présent Article s'appliquent aux installations
annexes de pipe-lines, telles que stations de pompage, réservoir,
brise-charges, évents, ventouses, vidanges, etc.
ARTICLE TRENTE-DEUX : Utilisation par le Titulaire de
l'outillage public existant
Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses
exploitations, tous les éléments existants de l'outillage rublic
de la Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur
et sur un pied de stricte égalité au regard des autres usagers.
ARTICLE TRENTE-TROIS : Installations présentant un intérêt
public général: effectuées par
1'AUTORITE CONCEDANTE
(ou ses ayants droit) à 1 • -'■■ ■■■-' '■ -tu
Titulaire
1. Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour
développer son industrie de recherche et d'exploitation
de substances minérales du second groupe, de compléter
jrristrntam. vu général, i.....=
cirrpte à 1 'AUTORITE CONCEDANTE.
L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire s'engagent à se
concerter peur trouver la solution optimale susceptible
de répondre aux besoins légitimes exprimés per 1-
Titulaire, compte tenu des dispositions législatives
et règlementaires en vigueur concernant le domaine
public et .les services publics en cause.
2. Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 37. 38
et 39 ci-après , les deux ParcTs conviennent inner
ies modalites ci-dessous:
a. Le Titulaire fera connaître à 1'AUTORITE CONCEDANTE ses
intentions concernant les installations en cause.
-47-
II appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité
desdites installations, et d'un projet d'exécution précis.
Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait
observer s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces
délais devront correspondre aux plans généraux de développement
de ses opération en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés
par lui dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de
présenter à 1'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V
du présent Cahier des Charges.
b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître au
Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses observations
sur l'utilité des travaux, ses observations concernant les
dispositions techniques envisagées par le Titulaire et ses
intentions concernant les modalités suivant lesquelles les
travaux seront exécutés.
Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-
même, soit d'en confier l'exécution au Titulaire.
c. Si l'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les
travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer
elle-même le financement des dépenses de premier établissement
correspondantes, ou bien si elle entend imposer au Titulaire
de lui rembourser tout ou partie des susdites dépenses.
Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à
l'AUTORITE CONCEDANTE la totalité (ou la part convenue) des
dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles
et dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous
peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.
d. lar.s les cas visés à l'alinéa (c) précédent, les projets
exécution seront mis au point d'un commun =:::ri èr.~. i-e '■ :•
ceux Parties, conformément aux règles de l'Art, et suivant
les clauses et conditions générales et les spéciftestions
techniques particulières appliquées par les départements
intéressés ce la Tunisie.
Les projets seront approuvés par le Ministre de
'■“ronemie Nationale le Tifu'aire cn-'-cr--
Il sera tenu compte des observations de ce dernier car.? la
plus large mesure possible.
Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge
trop élevée la participation financière qui lui est imposée.
S'il accepte la décision du Ministre de l'Economie Nationale
l'AUTORITE CONCEDANTE est tenue d'exécuter les travaux
avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages
dans un délai- normal eu égard ;vx besoins légitimes expi i é»
par le Titulaire et aux moyens u exécution susceptibles d et.re
mis en ce uvre.
-48-
3. Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition
du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais
sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.
L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public,
office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en
assurera l'exploitation, l'entretien et le
renouvellement, dans les conditions qui seront fixées
au moment de l'approbation des projets d'exécution.
4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites
installations, payera à leur exploitant les taxes
d'usage, péages et tarifs qui seront fixés par le
Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire
entendu. Ceux-ci seront comparables aux taxes, péages
et tarifs pratiqués en Tunisie pour des services publics
ou entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils
seront calculés comme il est dit à l'Article 30,
paragraphe 2, dernier alinéa ci-dessus.
Au cas où le Titulaire aurait, comme il est dit à
l'alinéa (c) du paragrphe 2 du présent Article,
remboursé tout ou partie des dépenses de premier
établissement, il en sera tenu compte dans la même
proportion dans le calcul des tarifs, péages et
taxes d'usage.
ARTICLE TRENTE-QUATRE : Installations présentant un intérêt
public général exécutées par le
Titulaire, Concession ou
autorisation d'outillage public
Dans le cas visé à l'Article précédent, paragraphe 2, alinéa (b),
où 1'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier au Titulaire
l'exécution des travaux présentant un intérêt public général,
celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une Concession
ou d'une autorisation d'outillage public.
1. S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause,
une règlementation, codification ou jurisprudence des
autorisations ou concessions de l'espèce, on s'y
référera.
Tel est le cas, notamment des occupations temporaires du
domaine public, des installations portuaires des prises
et adductions d'eau, des embranchements de voies ferrées.
2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires
stipulées aux Articles 37, 38 et 39 ci-après, on
appliquera les dispositions générales ci-dessous.
La Concession (ou 1'autorisation) d'outillage public,
sera formulée dans un acte séparé, distinct" de l'arrêté
de la Concession.
La construction et l'exploitation seront faites par le
Titulaire aux risques et périls de celui-ci.
Les projets seront établis par le Titulaire. Ils seront
approuvés par le Ministre de l'Economie Nationale.
-49-
Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par
le Ministre de l'Economie Nationale,le Titulaire entendu.
Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat
ou des collectivités ou des établissements publics feront retour
de droit à l'Autorité responsable dudit domaine en fin de
Concession.
Enfin, la Concession comportera l'obligation pour le Titulaire
de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de
1'AUTORITE CONCEDANTE et du public, étant entendu que le
Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins par
priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les
tarifs d'utilisation seront fixés comme il est dit à l'Article
30, paragraphe 2, dernier alinéa. ,
ARTICLE TRENTE-CINQ : Durée des autorisations ou des
concessions consenties pour les
installations annexes du Titulaire
1. Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine
public ou du domaine privé de l'Etat, les autorisations ou
concessions d'outillage public, seront accordées au
Titulaire pour la durée de validité du Permis de
recherche.
Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes
conditions, tant que ce Permis (ou une portion de ce
ce Permis) sera lui même renouvelé.
Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant, si
le Titulaire obtient une ou plusieurs concessions,
instituées comme il est dit à l'Article 12 et jusqu'à
l'expiration de la dernière de ces concessions.
2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la
Concession cessait d'être utilisé par le Titulaire,
1'AUTORITE CONCEDANTE se réserve les droits définis
ci-dessous:
a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être
utilisé par le Titulaire, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra
prononcer d'office l'annulation de l'autorisation de la
déchéance de la Concession correspondante;
b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé,
le Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en
reprendre l'utilisation, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra en
requérir l'usage provisoire soit pour son compte, 30it pour
le compte d'un tiers désigné par elle. Toutefois, le Titulaire
reprendra 1'-usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à
nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.
-50-
ARTICLE TRENTE-SIX : Dispositions diverses relatives aux
autorisations ou concessions autres que
la Concession minière
De toute manière, les règles imposées au Titulaire pour
l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine
public ou du domaine privé de l'Etat et pour les autorisations
ou concessions d'outillage public, seront celles en vigueur à
l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation
et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.
Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à
versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et
redevances prévus à l'époque par les barèmes généraux communs à
tous les usagers.
Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes
généraux en vigueur pour les actes de l'espèce. L'AUTORITE
CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la
délivrance des concessions ou autorisations susvisées et au
détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits
ou taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire
d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou
impôts additionnels déguisés n'ayant plus le caractère d'une
juste rémunération d'un service rendu.
ARTICLE TRENTE-SEPT : Dispositions applicables aux captages et
adductions d'eau
1. Le Titulaire est censé parfaitement connaître les
difficultés de tous ordres que soulèvent les proclèmes
d'alimentation en eau potable, industrielle ou agricole
dans le périmètre couvert par le Permis ;r.itial for:V il
« été question a i Article 2 ci dessus.
4
2. Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire ues
polices a ' abonnements temporaires ou permanentes ai";
réseaux publics de distribution d'eau potcble ou
.r . : cens la limite ses ‘ -
s:. = .i il- des débî.1 s '-tnt ces * ent
disposer.
Les abonnements seront consentis suivant les clauses,
conditions générales et tarifs applicables pour les
réseaux publics en question.
Les branchements seront établis sur projets approuvés par
le Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique) par le
Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et
conditions techniques applicab"l -s au; branchements de
l'êapèce.
Notamment, les branchements destinés à rester en place
plus de quatorze (14) ans seront exécutés en tuyaux de
fonte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité et d'une
durabilité équivalentes.
> (
}
-51-
Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du
Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique) et feront
l'objet d'essais de réception par ledit service.
Le Ministre de l'Agriculture, dans la décision portant
autorisation du branchement et approbation du projet, et s'il
s'agit de branchement destiné à être utilisé pendant plus de
quatorze (14) ans, pourra imposer que le branchement soit remis,
après réception, à l'organisme ou concessionnaire chargé de la
gestion du réseau public dont dérive le branchement et qu'il soit
classé dans les ouvrages dudit réseau public.
Par ailleurs, le Ministre de l'Agriculture se réserve le droit
d'imposer un diamètre de canalisation tel que le débit possible
en service normal dans les canalisations en questions dépasse de
vingt pour cent (20 %) le débit garanti à la police d'abonnement.
Enfin, le Ministre de l'Agriculture pourra prescrire au Titulaire
d'exécuter un branchement d'un diamètre supérieur au diamètre
fixé par la règle précédente, en vue de desservir des points
d'eau publics ou des tiers abonnés sur ledit branchement, à
charge de rembourser au Titulaire le supplément ce dépenses
entraîné par cette décision.
3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement
l'alimentation en eau de ses chantiers notamment de ses ateliers
de sondage, et lorsque les besoins légitimes du Titulaire ne
pourront pas être assurés économiquement par un branchement sur
un point d'eau public existant (ou un réseau public de
distribution d'eau), 1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner
toutes facilités d'ordre technique ou administratif, dans le
cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur,
et sous réserve des droits qui pourront être reconnus a des tiers,
peur effectuer, sous le contrôle du service spécial des eaux,
1 es travaux de captage et d'adduction des • aux du ‘
qui ocraient nécessaires.
Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le régime d'une
autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l'Agriculture,
les eaux du domaine public découvertes par lui à l'ccrasior. de ses
*r="~ux. pourvu qu'il n'enri -p p =• - ’ =
ienciia • e • port.'- pce atteinte - --g ~.r *
reconnus à des tiers, il est oien entendu que, dans ce cas, il
déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de
Concession concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu'à
ce qu'il soit statué sur ladite demande, conformément à la
procédure fixée pa" le Code des Eaux en vigueur.
Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction)
exécutés par le Titulaire en application des autorisations visées
ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se
trouvent lorsque- le Titulaire aura cessé de les utiliser.
-52-
Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un
débit supérieur aux besoins de celui-ci, 1'AUTORITE CONCEDANTE
pourra requérir que le Titulaire livre aux services publics la
fraction du débit dont il n'a pas l'utilisation, contre une juste
indemnité couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploitation
et d'entretien des ouvrages hydrauliques.
En tout état de cause, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra requérir que
le Titulaire assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il
exploitera le captage autorisé, l'alimentation des points d'eau
publics, dans la limite du dixième du débit de captage, une fois
déduits les débits réservés au profit de points d'eau publics
préexistants, ou les débits réservés pour couvrir les droits
reconnus à des tiers.
4. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer de manière
permanente l'alimentation de ses chantiers miniers ou de ses
installations annexes, et qu'il ne pourra obtenir que ses
besoins légitimes soient assurés d'une manière suffisante,
économique, durable et sûre, par un branchement sur un point
d'eau public existant (ou un réseau public de distribution
d'eau), les deux Parties conviennent de se concerter pour
rechercher de quelle manière pourront, être satisfaits les
besoins légitimes du Titulaire :
a. Tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent
inférieurs à mille mètres cubes (1.000 m3) d'eau potable
par jour, 1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage, sous réserve des
droits antérieurs reconnus à des tiers ou au profit de
points d'eau publics préexistants et si elle ne veut pas
(ou ne peut pas) exécuter elle-même dans des délais
satisfaisants les travaux de captage nouveaux ou de
développement de captages (ou reseaux publics) existants,
à donner toutes facilités au Titulaire pour effectuer, à ses
■frais, les captages et adductions nécatoaircs, dan-s les
conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article.
L'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire entendu, et compte tenu
des données acquises par l'inventaire des ressources
hydrauliques de la Tunisie, se réserve le droit d'arbitrer
équ i tab 1 emen*- i --- 14 ~ S du 'T*î ' " 1 ■ 1 ---
ces tiers utilisateurs et tes _ rv • r ? - r'i:s. et résigner
le ou les emplacements où le Titu.aire obtiendra l'autorisation
(ou la Concession) de captage, dans une zone couvrant le
périmètre du Permis initiai visé à l'Article 2, plus une bande
frontière d'une profondeur de cinquante kilométrés (50 km) à
partir dudit périmètre Le choix sera fait pour faire bénéficier
le Titulaire des conditions géographiques et économiques les
plus favorables possibles.
b. Si les besoins permanents exprimés par le Titulaire dépassent
le débit de mille mètre cubes (1.000 m3) par jour, 1'AUTORITE
CONCEDANTE ne peut, d ores et déjà, s'engager à autoriser J.e
Titulaire à capter un tel débit dans la zone couverte par le
Permis minier initial plus la bande frontière d'une profondeur
de cinquante kilomètres visés à l'alinéa précédent.
-53-
Dans cette hypothèse, les deux Parties se concerteront pour
adopter toute mesure susceptible de satisfaire les besoins
légitimes du Titulaire, compte tenu d'une part, des données
fournies par l'inventaire des ressources hydrauliques de la
Tunisie et d'autre part, de la politique générale suivie par
1'AUTORITE CONCEDANTE en matière d'utilisation des ressources
hydrauliques.
5. Le Titulaire 3'engage à se soumettre à toutes les règles et
disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par
1'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait
capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà
catalogué et identifié par l'inventaire des ressources
hydrauliques de la Tunisie.
Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient à la
découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué
ni identifié par l'inventaire des ressources hydrauliques,
n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère
déjà reconnu, 1'AUTORITE CONCEDANTE réserve au Titulaire une
priorité pour l'attribution des autorisations ou des
concessions de captage dans ledit système.
Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait
faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des
besoins légitimes des installations minières et des installations
annexes du Titulaire.
6. Avant l'abandon de tout forage de recherche, 1 administration
pourra décider du captage par le Titulaire, de toute nappe jugée
exploitable, étant entendu que les dépenses engagées de ce chef
seront à la charge de l'Etat.
ARTICLE TRENTE-HUIT:Disposition3 applicables aux voies ferrées
0
1. Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses
pipe-lines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra
aménager à ses frais ces embranchements particuliers de voies
ferrées se raccordant aux réseaux ferrés d'intérêt général.
Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire en se
confort -• * .■*»i• :» sé~'~rite •=• t - • ■ * ~ -? ~!---.i~ve
■---- ■ x----"S ux 'Ccvx tu r. i r. ---n3 d intérêt g • . ./ /. /ont
approuves par le Ministère compétent après enquête parcellaire.
L'AUTCRITZ CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés
proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats donnés
par 1 eneuete parcellaire et pour raccorder au plus court, selon
les règles de l'Art, les installations du Titulaire avec les
réseaux d'intérêt général.
2. Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faite par le
Titulaire, celui ci se conformera aux règles de sécurité qui sont
appliquée» aw. icocsux tunisiens d'intéx'èt générai.
-54-
Les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministère
compétent.
3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer que
l'exploitation de l'embranchement particulier soit faite par un
réseau d'intérêt général. Dans ce cas, ledit réseau assumera la
responsabilité et la charge de l'entretien des voies de
1'embranchement du Titulaire.
4. Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant
en propre au Titulaire, devra être d'un modèle agréé par le
serv.ce du contrôle des chemins de 1er.
Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau
d'intérêt général sur lequel il circule.
5. Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur sur
les réseaux d'intérêt général.
Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes
appartenant au Titulaire bénéficiera du tarif 'pondéraux .
ARTICLE TRENTE-NEUF : Dispositions applicables aux installations
de chargement et de déchargement
maritimes
1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement
ou de déchargement maritime, les Parties conviennent de se concerter
pour arrêter d'un commun accord les dispositions susceptibles de
satisfaire les besoins légitimes exprimés par le Titulaire.
faut cas exceptionnels, où la solution nettement la plus économique
serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en
rade foraine, la préférence sera donnée à tcute solution comportant
l'utilisation d'un port ouvert au commerce.
“• Dans ce dernier cas, 1'AUTORITE CONCEDANTE stipulant tant en son
nom propre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens,
s'engage à donner toute facilité au Titulaire, dans les concitions
prévues par la législation générale sur la police ces ports
maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce
de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres
exploitants de substances minérales du second groupe, pour qu'il
Puisse disposer :
des plans d'~au du domaine pud1_c des ports;
d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de
recevoir sur ducs d'Albe, les navires-citernes usuels;
des terres-pleins du domaine public des ports nécessaires à
l'aménagement- d ' installations de transit ou de stockage.
I
-55-
Les occupations du domaine public des ports seront placées sous
le régime des conventions dites "de taxe No XIII". Les péages,
droits et taxes de port frappant le pétrole brut seront ceux
applicables à la catégorie "minerais et phosphates".
3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de
déchargement en rade foraine, les installations (y compris les
pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées
par le Titulaire et à ses frais sous le régime de l'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime.
Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront
approuvés par le Ministère compétent sur proposition du Titulaire.
La redevance d'occupation du domaine public maritime pour les
autorisations de l'espèce sera calculée et liquidée suivant les
modalités et les tarifs communs appliqués par l'Office des Ports
Nationaux Tunisiens pour les conventions de taxe No. XIII.
ARTICLE QUARANTE : Centrales thermiques
1. Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-
produits de l'extraction, ne sont pas considérées comme des
dépendances légales de l'entreprise, sauf si elles alimentent
exclusivement les propres chantiers du Titulaire.
2. En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux
de distribution d'énergie installés par le Titulaire pour ses
propres besoins seront assujettis à toutes les règlementations
et à tous les contrôles appliqués aux installations de production
et de distribution d'énergies similaires.
3. Si le Titulaire a un excédent
propres, ses centrales thermiques devront alimenter c»y énergie
les agglomérations voisines. En outre, il devra prévoir la
possibilité d'aménager, aux frais de 1'AUTORITE CONCEDANTE, un
sur-équipement plafonné à trente pour cent (30 %) de la puissance
de chaque centrale. Cette énergie sera vendue i son prix de
revient à un organisme de distribution désigné par 1'AUTORITE
CONCEDANTE
ARTICLE QUARANTE-ET-UN : Substances minérales autres que celles
du deuxième groupe
Si le Titulaire, à 1'occasion de ses recherches ou de ses
exploitations d'hydrocarbures, était amené à extraire des
substances minérales autres que celles du deuxième groupe, sans
pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, 1'AUTORITE
CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour examiner si
lesdites substances minérales doivent être séparées et
conservées.
-56-
Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer
et de conserver les substances autres que celles du deuxième
groupes si leur séparation et leur conservation constituaient des
opérations trop onéreuses ou trop difficiles.
ARTICLE QUARANTE-DEUX : Installations diverses
Ne seront pas considérées comme dépendances légales de
l'entreprise du Titulaire:
les installation de traitement d'hydrocarbures liquides
solides ou gazeux, en particulier les raffineries;
les installations de toute nature produisant ou transformant
de l'énergie, dans la mesure où elles ne sont pas destinées à
l'usage exclusif du Titulaire;
les installations de distribution au public de combustibles
liquides ou gazeux.
Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de
l'entreprise du Titulaire les installations de première préparation
des hydrocarbures extraits, aménagés par lui en vue de permettre
le transport et la commercialisation desdits hydrocarbures et
notamment, les installations de "dégazolinage" des gaz bruts.
-57-
TITRE V
SURVEILIjANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES
ARTICLE QUARANTE-TROIS : Documentation fournie au Titulaire par
1'AUTORITE CONCEDANTE
L'AUTORITE CONCEDANTE fournira au Titulaire la documentation qui
se trouvera en sa possession et concernant :
le cadastre et la topographie du pays;
la géologie générale;
l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques;
les mines.
Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du
point de vue de la Défense Nationale, ou des renseignements fournis
par les prospecteurs ou industriels privés à titre confidentiel et
dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans
l'assentiment exprès des intéressés.
ARTICLE QUARANTE-QUATRE : Contrôle technique
Le Titulaire sera soumis à la surveillance de 1'AUTORITE CONCEDANT!
suivant les dispositions prévues au Décret du 1er Janvier 1953 sur
les mines, (notamment son titre VIII) complétées et r -écisées coir ■
il est dit aux Articles 45 à 65 ci-après.
ARTICLE QUARANTE-CINQ : Application du Code des Eaux
Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherche que pour se
travaux d'exploitation, se cor.formera mix sirposi ti-ur.r. ~r 1»
législation tunisienne actuellement en concernant les eau>
du domaine public et précisées par les dispositions du présent
Cahier des Charges.
Les Taux qu'il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent
classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles
d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la
procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des
Eaux.
-58-
Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui
seront concertées avec le service hydraulique au Ministère de
l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.
Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou
d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas
susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.
Le Titulaire sera tenu de communiquer au service hydraulique tous
les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses
forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau
statique, analyses, débit) dans les formes qui lui seront
prescrites par le Bureau de l'Inventaire des Ressources
Hydrauliques.
ARTICLE QUARANTE-SIX : Accès aux chantiers
L'AUTORITE CONCEDANTE pourra à tout moment, envoyer sur les
chantiers du Titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les
installations et à leurs dépendances légales aux seuls risques et
frais de 1'AUTORITE CONCEDANTE. Cet agent pourra obtenir
communication sur place, mais seulement pendant les heures normales
de travail, des pièces tenues sur le chantier, énumérées au présent
titre. Sur demande écrite de 1'AUTORITE CONCEDANTE, il pourra s'en
faire délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.
Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des
travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et,
d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de
1'AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés.
ARTICLE QUARANTE-SEPT:Obligation de rendre compte des
travaux
Le Titulaire aaressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours
au moins avant le commencement des travaux :
le programme de prospection géophysique projeté, qui doit
comprendre une carte mettant en évidence le carroyage à ut : !iser.
• -n~i que le nombre de kilo .etres à couvrir et la date
approximative du commencement des opérations;
une copie des films des profils sismiques dès que possible;
un rapport d'implantation concernant :
. soit un forage de prospection;
. soit un programme relatif à un ensemble de forages de
<éve 1 cppement ;
sc-i-u un programme relatif a un ensemble ce forages
j - r x. i .
CUUUCÜ.
-59-
Le rapport d'implantation précisera :
les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau;
l'emplacement du ou des forages projetés, défini par ses
coordonnées géographiques, avec extrait de carte annexé;
les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des
forages ;
les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés;
le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle
du ou des forages;
la description sommaire du matériel employé;
le programme envisagé pour les tubages;
éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser
pour mettre en exploitation le ou les forages.
ARTICLE QUARANTE HUIT : Carnet de forage
Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet
(en langue française en anglaise) paginé et paraphé, d'un
modèle agréé par 1'AUTORITE CONCEDANTS, ou seront notées au
fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les
conditions d'exécution de ces travaux, en particulier:
la nature et le diamètre de l'outil;
l'avancement du forage;
les paramètres du forage; J
la nature et la durée des manoeuvres et opérations
spéciales tels que carottage. aiésage, changement
d'outils, instrumentation;
'es indiî-e^ incidents significatifs de toute nature.
Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de
1'AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE QUARANTE-NEUF : Surveillance géologique des
forages
Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages
par son service -géologique dont la composition et la mission seront
portées à la connaissance de 1 AUTORITE CONCEDANTE.
Lb
-r i
-60-
ARTICLE CINQUANTE : Contrôle technique des forages
1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage,
prévues dans le rapport d'implantation visé à l'Article 47 ci-
dessus, le Titulaire devra faire exécuter toutes mesures
appropriées, chaque fois que l'examen des déblais de forage, ou
les mesures de contrôle du forage, laisseront présumer un
changement important dans la nature du terrain traversé.
2. Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants
pour l'interprétation dudit forage sera constituée par le
Titulaire, et tenue par lui, en un lieu convenu à l'avance, à la
disposition des agents de 1'AUTORITE CONCEDANTE pour que ceux-ci
puissent l'examiner.
Le Titulaire aura le droit, par priorité, de prélever sur les
carottes et les déblais de forages les échantillons dont il
aura besoin pour effectuer ou faire efffectuer, des analyses
et des examens.
Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré
ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant
à une même caractéristique, de telle manière que le reste de
l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné
par les agents de 1'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf
impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après
avoir été examiné par un représentant qualifié de 1'AUTORITE
CONCEDANTE.
Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte
rendu spécial en sera fait à 1'AUTORITE CONCEDANTE.
En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera
réintégré dans la collection, par le Titulaire ou par 1'AUTORITE
CONCEDANTE après avoir subi les examens ou analyses. Le Titulaire
conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour
que 1'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des
échantillons pour sa collection et ses propres examens et
analyses.
Tou-les carottes et tous s dû'-lair ie forages r- siéront
après les prises a échantillons visées ci-dessus seront ccn.c rvés
par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile; ils seront
mis par lui à la disposition de 1'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard
à l'expiration du Permis.
3. Le Titulaire informera 3'AUTORITE CONCEDANTE avec un délai
suffisant pour qu'il puisse s'y faire représenter, de toutes
opérations importantes tels que cimentation, essais de fermeture
d'eau, essais de mise en production.
Le Titulaire avisera i AUTORITE CONCEDANTE de 1' xécution des
operations de carottage eic
-61-
Le Titulaire avisera 1'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident
grave susceptible de compromettre le travail d'un forage, ou de
modifier de façon notable les conditions de son exécution.
4. Au moins une fois par mois, le Titulaire fournira à 1'AUTORITE
CONCEDANTE une copie des rapports concernant les examens faits
sur les carottes et les déblais de forage, ainsi que les
opérations de forage, y compris les activités spéciales
mentionnées dans les deux premiers alinéas du paragraphe 3 du
présent Article.
Sur demande de 1'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire sera tenu de
délivrer un deuxième exemplaire des rapports et documents, si
celui-ci est réclamé par le service hydraulique.
Réciproquement, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra faire connaître au
Titulaire, dans les délais d'un mois, les observations qu'elle
pourrait faire sur les rapports mentionnés au premier alinéa du
présent paragraphe.
En outre, 1'AUTORITE CONCEDANTE adressera au Titulaire copie de
tous les rapports d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle
même exécuter ou faire exécuter.
ARTICLE CINQUANTE ET UN : Compte rendu mensuel
d'activités
Le Titulaire adressera chaque mois à 1'AUTORITE CONCEDANTE un
rapport d'activités couvrant :
a. les études, synthèses, interprétations géologiques et
géophysiques avec les cartes y afférantes;
b. l'avancement réalisé, les observations faites et les
résultats obtenus par tous ses forages, sous réserve de ce
qui est stipulé à l'Article 54.
ARTICLE CINQUANTE-DEUX : Arrêt d'un forage
Sauf en ce oui concerne les forages -rru-nô'- v- -'a r Article h.c
ci-après, i= Titulaire ne pourra ar---.-ici* d ; " ~~ un for a<-
qu'après avoir avisé 1'AUTORITE CONCEDANTE.
Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au
moins soixante douze (72) heures à l'avance.
Tl devra faire connaître, s'il s'agit d'un abandon de iorage, les
mesures envisagées pour éviter les risques qui pourraient en
résulter tant pour les gites d'hydrocarbures que pour les nappes
aquifères.
-62-
Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées
concertées avec 1'AUTORITE CONCEDANTE après consultation éventuelle
du service hydraulique, pour éviter la déperdition dans les terrains
des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau. Toutefois, si
1'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans
les soixante douze (72) heures qui suivront le dépôt de l'avis de
l'arrêt du forage, le programme de bouchage proposé par le
Titulaire sera censé avoir été accepté.
ARTICLE CINQUANTE-TROIS : Compte rendu de fin de forage
Le Titulaire adressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai
maximum de trois (3) mois après l'arrêt d'un forage de
prospection, ou d'un forage isolé non-compris dans l'un des
programmes d'ensemble visés à l'Article 54 un rapport
d'ensemble, dit "compte rendu de fin de forage".
Le compte rendu de fin de forage comprendra:
a. une copie du profil complet dudit forage, donnant la
coupe des terrains traversés, les observations et
mesures faites pendant le forage, le plan des tubages
restant dans le puits, les fermetures d'eau effectuées
et le cas échéant, les diagraphies électriques et les
résultats des essais de mise en production.
b. un rapport qui contiendra les renseignements
géophysiques et géologiques originaux, propriété du
Titulaire et provenant des études faites par lui en
Tunisie, se référant directement à la structure
géologique sur laquelle le forage est situé.
Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par
les données acquises, les renseignements ci-dessus se
référeront directement à un carré dont le centre est le
forage en question, et dont les cotés sont des segments
orientés Nord-Sud et Est-Ouest, mesurant dix kilomètres
(10 km) de longueur.
«près l'achèvement d'un forage de développement, le
Titulaire fournira seulement les rensei ornants indicé
à l'alinéa ! a) ci-dessus.
ARTICLE CINQUANTE-QUATRE : Dispositions particulières
applicables aux groupes de
forage d'étude ou de
développement
Sont modifiés comme il est dit ci-après, les dispositions des
Articles 47, 48, 51, 52, 53 ci-dessus, pour ce qui concerne les
forages d'étude entrepris soit en série, soit isolément, en vue
d'obtenir seulement des renseignements d'ordre géologique ou
géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de
développement enu upz'iü en o ji ic dans une me: ie sune.
1. Avant le commencement des opérations de forage, le
Titulaire adressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE un
rapport d'implantation relatif au programme envisagé
et précisant les points suivants: . / x H'
-63-
a. l'objet recherché par le Titulaire dans cette opération;
b. l'étendue et la situation de la région à l'intérieur de
laquelle il se propose de mener l'opération;
c. les emplacements approximatifs des forages envisagés;
d. les profondeurs maxima et minima que les forages pourraient
atteindre ;
e. les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de
chaque forage pour résoudre les problèmes posés par les
nappes aquifères;
f. la description du ou des appareils de forage qui seront
employés;
g. les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant pour
l'emploi des tubages;
h. la façon dont le Titulaire se propose de rassembler,
préserver et mettre à la disposition de 1'AUTORITE CONCEDANTE
et du service hydraulique les renseignements d'ordre
géologique et hydrologique qui pourront être obtenus dans
de telles opérations;
i. les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser
au moment de l'abandon de chaque forage, afin de résoudre les
problèmes posés par la préservation des nappes d'hydrocarbure
de gaz ou d'eau;
j. éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser
pour mettre en exploitation les forages de développement.
Dans les trente (30) jours qui suivront la -cepLion dudit
rapport, 1'AUTORITE CONCEDANTE et le service hydraulique devront
communiquer au Titulaire leurs observations et leurs
recommandation au sujet des propositions contenues dans le
rapport sus-indiqué du ''itulaire.
3. Pendant l'pxéoutinn des travaux vl-**' d-^ - 1----sr-rr.e
vont il question ci d-ssus, le Titulaire fournira a~
moins, tous les mois, à 1'AUTORITE CONCEDANTE et au
service hydraulique, le cas échéant, un rapport sur la
marche des travaux, exposant pour chaque forage:
a. son emplacement ex- t, défini par ses coordonnées
géographiques ;
b. sa profondeur totale;
c les formations géologiques rencontrées;
«i. 1er- mesure3 prises pour i rotéger les couches contenant de
l'eau ou des hydrocarbures;
-64-
e. les mesures prises lors de l'abandon;
f. le cas échéant, la profondeur et la description des couches
contenant les hydrocarbures;
g. s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes
d'eau ou d'hydrocarbures.
4. Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s'il
entend faire un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera
1'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt quatre (24) heures avant le
commencement de l'essai, sauf circonstances particulières. Il
agira de même vis-à-vis du service hydraulique pour les essais
projetés sur les nappes aquifères.
5. Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte rendu
d'ensemble sera adressé à 1'AUTORITE CONCEDANTE dans les conditions
fixées à l'Article 53 ci-dessus. Ce compte rendu présentera une
synthèse de tous les résultats obtenus pour l'ensemble des forages
exécutés au titre du programme. Il rapportera, pour chacun des
forages qui dépassent une profondeur de cinquante (50) mètres,
les coupes et renseignements visés à l'alinéa (a) du même Article
53.
Les renseignements prévus à l'alinéa (b) de l'Article 53 ne
seront pas exigés pour les forages de développement entrepris en
exécution d'un programme d'ensemble.
6. Les dispositions des Articles 49 et 50 seront applicables aux
forages visés au présent Article. Toutefois, la constitution des
collections visées à l'Article 50 sera simplifiée au maximum, et
limitée à la conservation des échantillons nécessaires pour la
bonne interprétation des résultats des forages.
A.vTXCLS CINQUANTE---CINQ : Essais des forages
1. Si au cours d'un forage, le Titulaire juge ..écessaire d'effectuer
un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de
produire des hydrocarbures, il en avisera 1'AUTORITE CONCEDANTE
au moins vingt-quatre (24) heures avant de cc-mren-: - r un tel p'-.-si
ue iltüidxrs ag* r.-. de nv-rr.e v-. - à-VÎS du SSi •• les U ] j que
pour les essais qu'il jugerait, nécessaire d'eîieetuer sur les
couches présumées aquifères.
2. Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant pour
lui du paragraphe précédent, si du fait de circonstances
imprévisibles et jj. dépendantes de sa voionté, eu du fait de
l'absence ou de l'éloignement du représentant qualifié de
1'AUTORITE CONCEDANTE ou du service hydraulique, il n'avait pu
aviser ce dernier dans le délai prescrit.
-65-
De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans une
couche de terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbures,
et nécessitant un essai immédiat, le délai de préavis sera
réduit à six (6) heures.
De même, le Titulaire pourra effectuer toutes opérations ou
essais nécessaires sans attendre l'arrivée du représentant
qualifié de 1'AUTORITE CONCEDANTE ou du service hydraulique, en
cas d'urgence, et lorsque l'observation stricte des délais de
préavis risquerait de compromettre la sécurité ou le succès du
forage en cours. Tel est le cas, notamment des essais du type
connu dans la profession sous le nom de "Drill Stem Test".
Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le
représentant qualifié du Titulaire devra s'efforcer de prévenir
immédiatement le représentant de 1'AUTORITE CONCEDANTE ou du
service hydraulique selon le cas, par les moyens les plus rapides
qui seraient à sa disposition.
En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3) jours un
compte rendu écrit et circonstancié à 1'AUTORITE CONCEDANTE
justifiant en particuleir les raisons qui l'ont empêché
d'observer les délais de préavis.
3. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4,5,7 ci-
après du présent Article, l'initiative de décider d'entreprendre
ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.
4. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du -^-présentant
dûment qualifié du service intéressé, le Titulaire sera tenu de
faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir
des hydrocarbures ou de l'eau; à la conditiion toutefois qu'un tel
essai puisse être exécuté :
a. sans qu'il nuise à la -.arche normale des propres ÿravaux du
Titulaire ;
b. sans occasionner des dépenses anormales pour le Titulaire;
c. sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en
Hr.np.jr1 le PerSC'Pr"? ^ du Tit''1 '• • " ■»
5. bi le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d'un
“forage de prospection", et en même temps qu'il adressera à
1 ' AUTORITE CONCEDANTE l'avis menticnr.é à l'Article 52 ci-dessus,
il fera connaître audit service, outre le procédé qu'il compte
ut.i User pour boucher le forage ou la partie du forage, la
manière suivant laquelle il se propose d'essayer toute couche
intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir
des hydrocarbures.
a. dans le délai do scLxcnta-douse (72) heures fixés à
l'Article 52, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra faire connaître au
Titulaire, en même temps que sa réponse concernant re plan
de bouchage, son avis sur les essais proposés par le
-66-
Titulaire; et s'il désire, ou non, l'exécution d'essais
autres que ceux envisagés par le Titulaire.
Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi demandés
par 1'AUTORITE CONCEDANTE, dans la mesure ou ils s'avéreront
réalisables du point de vu technique.
Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment
de son exécution, comme non satisfaisant par le
représentant dûment qualifié de 1'AUTORITE CONCEDANTE,
et si ce représentant le demande, ledit essai, sauf
impossibilité technique, sera prolongé dans les
limites raisonnables, ou immédiatement recommencé.
Cependant, dans aucune circonsance, le Titulaire ne sera tenu
d'exécuter ou de tenter plus de trois (3) fois l'essai en question,
à moins qu'il n'y consente.
b. Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais
effectués comme il est dit à l'alinéa précédent, sur la demande
du représentant de 1'AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l'avis
contraire du représentant du Titulaire, occasionnerait au
Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense
serait à la charge:
- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte
commercialisable.
- de 1'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à
une découverte commercialisable.
c. Dans les quarante-huit (48) heures qui suivront l'achèvement de
l'ensemble des essais prévus au présent paragraphe, 1'AUTORITE
CONCEDANTE donnera par écrit au Titulaire son accord sur les
résultats obtenus par lesdits essais. En même tempes, elle
donnera son consentement, suivant le cas, soit à l'abandon
définitif du forage, soit à sa poursuite et à son ■•nnjplet
achèvement en vue de le transformer en puits productif
d'hydrocarbures.
Faute d'avoir donné un accord écrit dans le délai de quarante-
huit (48) heures sus-indiqué, 1'AUTORITE CONCEDANTE sera censée
avoir accepté les décisions prises par le Titul ire.
ri Dans 1e cas où l'on envisagerait ri'-hanriorrer xe forage et où
aucun essai n'aurait été demandé ni par 1’AüTORIÏE CONCEDANTE
ni par le Titulaire, l'approbation, par 1'AUTORITE CONCEDANTE
d'un plan de bouchage de forage, équivaut à la reconnaissance
formelle par 1'AUTORITE CONCEDANTE du fait que le forage n'a
pa3 découvert des hydrocarbures en quantité importante ou
exploitable.
6. Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra
légitimement supposer l'existence d'un gisement d ' hydrocarbures
suffisamment important et non encore reconnu, ’e Titulaire sera
tenu, dans les cinq (5) années qui suivront, de procéder a tous
-osais techniquement utiles pour compléter xa ie CGïïïiai Sôânoe de
ce gisement.
-67-
A l'expiration de ce délai, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra, le cas
échéant, faire jouer les dispositions prévues aux alinéas (a) et
(b) du paragraphe 5 du présent Article.
ARTICLE CINQUANTE-SIX : Compte rendu trimestriel et
programme annuel
Le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de son
activité pendant le trimestre précédent.
Ce compte-rendu indiquera les résultats obtenus pendant le
trimestre considéré, ainsi que les dépenses de prospection et
d'exploitation engagées par le Titulaire. Une fois par an, le
Titulaire fera connaître, en outre, un programme provisoire
d'activité pour l'année suivante.
Il sera établi dans les formes qui seront concertées à n'avance
entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.
ARTICLE CINQUANTE-SEPT : Exploitation méthodique d'un
gisement
1. Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan
méthodique s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de
gisement productifs.
2. Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un
gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de 1'AUTORITE
CONCEDANTE le programme des dispositions envisagées par lui pour
cette exploitation.
Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et
maintenus en exploitation continue, en vue de réunir les éléments
d'appréciation jugés nécessaires pour l'établissement du programme
ou en vue d'alimenter les installations de forage; à moins que
1 AUTORITE CONCEDANTE n'estime que cette pratique risque de
compromettre l'exploitation ultérieure, notamment en provoquant
des appels d'eau et de gaz préjudiciables à une bonne exploita'ion.
3. Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes
de gaz devront être aurai réd.îte.e que possible dans • a --- r
ou. le permettront les oircous: -nefs, la nécessite d ' - tout ir -.
une production efficiente et économique pour les liquides. Dans
les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser
ces puits débiter hors du circuit d'utilisation, sauf pendant les
opérations de forage et de mise en production, et pendant les
essais de production.
4. Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions
utiles, les métodes choisies dans l'objet d'assurer la récupération
optimum des hydrocarbures contenues dans les gisements, et
notamment avec la meilleure utilisation de l'énergie.
-68-
Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par
1 AUTORITE CONCEDANTE à la demande du Titulaire, si celui-ci fait
la preuve que des circonstances exceptionnelles rendent son
application impraticable.
5. Toute modification importante apportée aux dispositions du
programme primitif sera immédiatement portée à la connaissance
de 1'AUTORITE CONCEDANTE.
ARTICLE CINQUANTE-HUIT : Contrôle des forages
productifs
Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de
forages productifs, des appareils permettant de suivre
régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux
usages suivis par l'industrie du pétrole ou du gaz, les conditions
relatives à ses opérations de production, ainsi que les variations
de longue et de courte durée de ces conditions.
Tous les documents concernant ces contrôles seront à la dispositon
de 1'AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, le Titulaire
lui en fournira des copies certifiées conformes ou des photocopies.
ARTICLE CINOUANTE-NEUF : Reconnaissance et conservation des
gisements
Le Titulaire, en accord avec 1'AUTORITE CONCEDANTE exécutera les
opérations, mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le
gite et pour éviter dans la plus large mesure du possible le
gaspillage des ressources d'hydrocarbures.
Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient
utiles pour cet ohjet.
Le Titulaire pourra être rappelé par 1'AUTORITE CONCEDANTE à
l'observation des règles ue l'Art et en particulier, il sera tenu
de régler et éventuellement rie réduire le débit des forages, de
façon que l'évolution régulière du réservoir du gisement ne soit
pas troublée.
ARTICLE SOIXANTE : Coordination des recherches et des
exploitations faites dans un même
gisement par plusieurs
exploitants différents
Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs
concessions distinctes attribuées à des bénéficiaires différents,
le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation
sur le partie du gisement qui le concerna en se conformant à un
piaH C 6n36ITiiI>io.
Oc piâji 5cï â c Câûl * ûâfiS ic3 ^uiid Ciûuo ü z C 3prèS!
-69-
1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires
intéressés par un meme gisement à se concerter pour établir
un plan unique de recherche et d'exploitation applicable à
la totalité dudit gisement.
Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases
suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront
répartis entre les Titulaires.
Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant
lesquelles sera désigné un "Comité de Coordination"
chargé de diriger les recherches et l'exploitation en
commun.
L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux
séances dudit Comité.
2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés,
intervenu dans les quatre-vingt-dis (90) jours à
partir de l'invitation faite par 1'AUTORITE CONCEDANTE,
ceux-ci seront tenus de présenter à 1'AUTORITE CONCEDANTE
leurs plans individuels de recherches ou d'exploitation.
L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre
de l'Economie Nationale un arbitrage portant sur le plan
unique de recherches ou d'exploitation, les bases de
répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle
d'un Comité de Coordination.
3. Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des
Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer
de se rapprocher le plus possible des proportions qui
seraient faites par un Titulaire (ou un groupe de
Titulaires), représentant au moins les trois quarts
des intérêts en cause, en tenant compte notamment d r>
reserves en place.
L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera
faite sur la base des données acquises concernant le
gisement au moment ou sera rendue ) .=* --'ée’sion arbitrale.
Le plan de coord * nation pourra être révisé à ' ir : ah iv*»
de l'une queL onque des Parties intéressées, ou du
Ministère de 1 Economie Nationale si les progrès obtenus
ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient
à modifier l'appréciation des intérêts en présence et
des réserves en place.
4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions
arbitrales du Ministre de l'Economie Nationale dès qu'elles
leur auront été notifiées.
AivTiCLE SG 1 XANTü ■ 1£T UN z Obligation général e un
COmiiiUiîiqUlir it’3 d* Um> itS
Le Titulaire sera tenu de fournir à 1'AUTORITE CONCEDANTE sur
sa demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les
renseignements statistiques concernant l'extraction, la
•X dV
préparation, et éventuellement, le stockage et les mouvements
des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses
exploitations, le personnel, les stocks de matériel et de
matières premières, les commandes et les importations de matériel,
ainsi que les copies certifiées conformes (ou pnotocopies) des
pièces telles que cartes, pians, enregistrements, relevés, extrait
de registre ou de compte-rendu, permettant de .justifier les
renseignements fournis.
ARTICLE SOIXANTE-DEUX : Unités de mesure
Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront
fournis à 1'AUTORITE CONCEDANTE en utilisant les unités de mesures
ou les échelles agréées par 1'AUTORITE CONCEDANTE.
Toutefois, a l'intérieur des services du Titulaire, le système
anglais de numération pourra être utilisé sous réserve de donner
les conversions correspondantes en système métrique.
ARTICLE SOIXANTE-TROIS : Cartes et pians
1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en
utilisant les fends de cartes ou de plans du service
topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de-
cartes ou de plans établis par d autre services
topographiques mais agréés par l'AUTOEÏTü CONCEDANTE.
A défaut, et apres que le Titulaire se soit concerté avec
I'AUTORITE CONCEDANTE et le service topographique, ils
pourront etre établis par les soins et vu;, irais du
Titulaire, aux échelles et suivant les procédés qui
paraîtront les mieux adaptés à l'objet cherché.
Ils seront, dans tous les cas rattachés aux r . - de
triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.
D AUTO N • il le Ti ails se concertai ,t
pour déterminer dans quelles conditions ce dernier
p'ourra exécuter des travaux de leves de p-ians.
cartographie, photographies aériennes, restitutions
rhetogrammétriques, etc., ce qui seraient nécessaire
pour les besoins de ses reenerohes r.-n de ses
exploitations.
Ai le Titulaire confie lesdits travaux à ne s entrepreneurs
autres que le service topogaphique tunisien, le ’itul aire
sera tenu d'assurer la 1 la von -.vec le service
topographique tunisien, de telle manière que le* lev~?
faits par ses agents ou .vc-s ent epveneurs. et leurs
pièces minutes, soient communiques au service
topographique tunisien, et. puissent etre ut lises
par- ce dernier.
Le Titulaire remettra au service topographique tunisien
doux tirages ries photos aériennes levees par lu:, eu
pour son compte.
(
-71-
3. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage, dans la limite des
restrictions et servitudes imposées par la Défense
Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations
de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs,
ou de prises de vues aériennes, lui permettant
d'exécuter les travaux topographiques en question.
ARTTCT .K SOIXANTE-QUATRE : Bornages, rattachement aux
réseaux du service
topographique
Les zones couvertes par le Permis de recherches, ou par les
Concessions, seront délimitées à la demande du Titulaire et à ses
frais par le service topographique tunisien.
L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à mettre ce service à la disposition
du Titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation
et de bornage qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en
vigueur à l'époque considérée.
Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté
par le service topographique tunisien pour la région considérée.
La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera
faite que si des contestations survenaient avec des tiers Dans ce
cas, l'implantation des bornes sera confiée au service
topographique.
Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la
matérialisation des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel
bornage paraîtrait indispensable, et dans la limite de la
possibilité de réalisation d'un balisage en mer.
J
ARTICLE SOIXANTE CINQ : Caractère confidentiel des
documents fournis par le
Titulaire
x. Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis
par le Titulaire en application de 1 3 i ^ t c._
et. nu présent Oah er dos Charges sei'C.L onsidérss comme
confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des
tiers, ou publiés, sans l'autorisation expresse du
Titulaire. Cependant, tous les renseignements relatifs
aux puits situés sur les surfaces abandonnées et
notamment tout s les dia graphies électriques,
diagraphies neutron, di^graphies soniques, prospection
pendagemètre, diagraphies de densité, et tous autres
enregistrements et prospection exécutés ou
renseignements recueillis, ne resteront confidentiels
que pendant un délai de deux (2) ans à compter de
la date de l'abandon.
2. Toutefois, sont exceptés de la règle précédente:
les renseignements statistiques globaux, autres que
ceux concernant les contrats commerciaux du
Titulaire, tant à l'importation qu'à l'exportation;
- les documents concernant la geclogie generale:
- les documents concernant l'inventaire des ressources
hydrauliques.
Ces derniers renseignements pourront etre communiqués à des
tiers ou publiés par 1'AUTORITE CONCEDANTE, eu par le Service
Hydraulique, sous la seule réserve que soit indiqué le nom du
Titulaire qui les a fournis.
Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon du Permis tel
que prévu par le Cahier des Charges, le Titulaire sera tenu de
fournir à 1'AUTORITE CONCEDANTE toutes les données de géophysique
qu'il aura recueillies ainsi que leurs interprétations.
ARTICLE SOIXANTE-SIX : Définition des forages d'études, de
prospection, d'appréciation et de
développement
Les termes "forages d'études", "forages c.e prospection", "forages
d'appréciation" et "forages de développement", tels qu'ils
apparaissent dans le présent Cahier des Cnarges. et particulièrement
au:-: Articles 49. 52, 54 et 55 ci-dessus, doivent s'entendre dans
le sens suivant:
a. Forage d'études: tous les forages effectués dans un objet de
recherche géologique ou géophysique, a nam eu mécaniquement,
avec ou sans tunage, généra iemer.t en sérié, mais pouvant aussi
bien etre isoles;
c. Forage de prospection : corages mecsnirues ez z si te a cens
l’objet de découvrir les hydrocarbures liquides eu du gaz;
c. Forage d'appréciation : forages effectués apres une decouverte
qui pe^m^t♦ent de définir l'extension, la continuité et
l'exploitabilité d'un réservoir;
~ r a g e de dé ve 1 c P'pem e u s-s a-. =nages et. ci
effectués dans le but d'exploiter un r es-i-rvoir ident ifié.
'Il
II
TITRE VI
PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION, DECHEANCE DE LA
CONCESSION
ARTICLE SOIXANTE-SEPT : Droit préférentiel du Titulaire en cas
de nouvelles Concessions
A l'expiration d'une quelconque Concession du Titulaire,
1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner au Titulaire un droit
préférentiel pour l'attribution éventuelle d'une nouvelle
Concession sur la surface considères au:: clauses et conditions qui
pourront stre fi::ees alors d’un commun accord. Ce droit préférentiel
comprend l'engagement de la part de 1'AUTORITE CONCEDANTE, de ne
pas attribuer une nouvelle Concession a un tiers sans avoir
prèalaoiement offert au Titulaire de la lui attribuer, au:: memes
clauses et conditions que celles que 1 AUTORITE CONCEDANTE sera
r.rete à consentir audit tiers. A cet effet, avant la fin de la
quatrième année précédant 1'expiration de la Concession. 1’AUTORITE
CONCEDANTE décidera si elle désire attribuer une nouvelle Concession
sur la surface considérés, et notifiera sa décision au Titulaire
par lettre recommandée.
Ci une nouvelle Concession est attribues au Titulaire, les
dispositions des Articles 7b. 71, 73, 74 et 75 ci-dessous pourront
casser d sors applicables en totalité eu partiellement, oonlcr: ornent
au:-: conditions qui seront précisées dans la Convention et le Cahier
des Charges afférents a la nouvelle Concession.
ARTICLE SOIXANTE-HUIT : Obligation de posséder en propre
et de maintenir en bon état les/;
II ouvrages revenant à
1'AUTORITE CONCEDANTE
Le Titulaire sera tenu de : ---éder en toute propriété et de
maintenir en bon état, d entretien les batiments, ouvrages, machines.
appareils et engin» ae nstuw qui - ---• te fiirc gr-a uitem=..t
..fctçur- à 1 .4. . - -. - CQiîvErANTE a la fi: Concession par
ir r j ; i on c*r l .L.r v-.-xc •’ - c wj prscÊnt» Oc.iii.sr’ ciss Cnâï'^ss.
Il pourra à scr. choix 1 ~v-“ "'“r---- -scit acquérir le.- terrains, soit les prendre
e.r. location. soit les utiliser sous le resime de l'occupât? cr.
temporaire.
U
ri énergie eu d
hydrocarbures en vrac.
Il
-76-
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZE : Exécution des travaux d'entretien des
installations faisant retour à
1'AUTORITE CONCEDANTE
Jusqu'à l'expiration de la Concession, le Titulaire sera tenu
d'exécuter, conformément à la règlemantation technique en vigueur
ou à défaut d'une règlementation appropriée suivant les saines
pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gasière
internationale, les travaux d'entretien ordinaire de ses
installations pétrolières et des dépendances légales, et, en
particulier, les travaux d'entretien des puits existants et de
leurs installations de pompage ou de contrôle.
A dater de la dixième (10e) année qui précédera le terme de la
Concession, le Ministère de l'Economie Nationale pourra, le
Titulaire entendu, prescrire à celui-ci tous travaux d'entretien
ordinaire qui seraient nécessaires pour assurer la marche
courante de l'Entreprise et la conservation des installations
faisant retour gratuit à 1'AUTORITE CONCEDANTE en fin de
Concession.
Le Ministre de l'Economie Nationale, après mise en demeure non
suivie d'effet, pourra ordonner l'exécution d'office aux frais du
Titulaire des travaux d'entretien prescrits par lui.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZE r Travaux de préparation de
l'exploitation future
1. A dater de la cinquième (5e) année précédant le terme de la
Concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter aux frais, risques
et périls de 1'AUTORITE CONCEDANTE, les travaux que celle-ci
jugerait nécessaires à la préparation et à l'aménagement de
l'exploitation future.
2. A cet effet, le Ministre de l'Economie Nationale remettra au
Titulaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des
travaux cu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de 1 ' AUTCP. I~E
CONCEDANTE dans le -ours de l'année suivar.-e.
Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le
Titulaire dans l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq
(5) années de la dern; ‘. t .. riode, une extraction au moins égale
à la moyenne des cinq (5) années de la période quinquennale
r* ’ rr*. r --- • -3 r: .3 1 ; , . v* r.ï;-.* ^ w
S. Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions
approuvés par le Ministre de 1 Economie Nationale, le Titulaire
entendu, conformément aux pratiques de l'Industrie Pétrolière
Internationale et aux cl iurrs et conditions générales en vigueur,
applicables aux travaux de !'espèce.
■4. La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes
dues au Titulaire pour les travaux visés au paragraphe 1 du
présent Article, sera celle fixée par l'Article 17
ci-dcssus. Les paiements auront lieu sur présentation de
décomptes mensuels, fis ser^n^ ef~eo r.uô~ de ne ! deux (2)
mois qui suivront l'acceptation du déempte, sous peine
d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte de la
banque Centrale de Tunisie.
70-
5. Si les ouvrages exécutés par le Titulaire, en application du
présent Article sont productifs, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra
prescrire, le Titulaire entendu :
Soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée,
partielle ou totale; toutes mesures conservatoires d'entretier
en bon état étant dues et faites par le Titulaire aux frais de
1'AUTORITE CONCEDANTE ;
Soit, leur mise en exploitation, à rendement réduit ou normal.
Dans ce dernier cas, les hydrocarbures supplémentaires provenant
de l'exploitation desdits ouvrages appartiendront à 1'AUTORITE
CONCEDANTE, sous réserve que celle-ci rembourse au Titulaire en
ce qui les concerne, les frais d'exploitation calculés comme il
est dit à l'Article 17 ci-dessus.
ARTICLE SOIXANTE-SEIZE : Renonciation à la Concession
Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer a la totalité
ou à une partie seulement de l'une de ses Concessions, -es droits
respectifs de 1'AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés
suivant la procédure prévue par le Décret du 1er janvier 1953 sur
les mines et notamment par ses Articles 65 et 66 et suivant
les dispositions spéciales prévues au présent Article.
Contrairement aux dispositions de l'avant dernier alinea de
l'Article 66 sus-visé du Décret du 1er janvier 1953 sur les
mines, une demande de renonciation partielle ne pourra etre
refusée. Il est entendu toutefois que les obligations résultant
du présent Cahier des Charges, seront reportées intégralement sur
le reste de la Concession.
#
1. Renonciation avant la vingtième 120e ) année de la Concession; Si
le Titulaire veut renoncer à la totalité eu à une partie de l'une
de ses Concessions dans les vingt (20) premières années à partir
de l'institution de celle-ci. 1'AUTCRTTjr CONCEDANTE aura la
faculté d'acheter, sous les réserves prévues au paragraphes 2 de
l'Article 70. ; dire d'e:- •=•'*-. tout ou 1= art ; la
objet ......ciatitn et qui ^era à ce'te ecoque
indispensable à Ja marche courante de l'exploitation de cette
Concession ou partie de Concession.
Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui,
bien que située à l'extérieur de cette Concession ou partie de
Concession, sont -idispencables à son exploitation et à cette
exploitation seulement.
Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste
du matériel et c- s inot Hâtions sus-visée.
L'AüTüftiiE CONCEDANTE fera co. : aitre dans les six (6) mois au
Titulaire ce qu'elle entend acheter.
K"
-80-
A défaut, elle sera censée renoncer à la faculté d'achat qui lui
est donnée ci-dessus.
Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer
librement du matériel et des installations que 1'AUTORITE
CONCEDANTE ne voudrait pas acquérir.
2. P.enonciation après vingt (20) premières années de la Concession:
Lorsque la renonciation est demandée après les vingt (20)
premières années de la Concession, les droits respectifs de
1'AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés conformément
aux dispositions des Articles 69. 70 et 72 du présent Cahier des
Charges, visant le cas d'expiration normale de la Concession.
Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'Article 7
ci-dessus, aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire
pour la reprise des ouvrages exécutés par lui dans les dix (10)
années qui ont précédé la renonciation.
ARTICLE SOIXANTE DIX SEPT: Cas de déchéance
1. Outre les cas de déchéance prévus dans les Articles 68 et 69
(2 premiers alinéas) et 86 (premier alinea) du Décret du 1er
Janvier 1953 sur les mines, la déchéance de la Concession ne
pourra etre prononcée à l'encontre d'un Co-Titulaire que si
celui-ci :
Refuse d’effectuer, ou, par suite de négligences graves et
répétées, n'effectue pas les travaux vises aux Articles 17.
74 et 75 du présent Cahier des Charges, si leurs dispositions
devaient erre appliquées;
y
Contrevient aux dispositions des Articles 16 et 90 dudit
Cahier des Charges;
Ne paie pas à 1'AUTORITE CONCEDANTE les redevtnci- stipulées
au Titre III du présent Cahier des Charges, dans les condition
■ 1 -1 i v Sont ---y ---
Effectue des manquements gra"es et systématiques aux obligatioi
qui lui sont imposées par le Titre V du présent Cahier des
Charges.
(.a déchéance prononcée pourra porter sur 3a totalité ou sur rue
partie seulement de la Concession en cause, au choix de l'AUTORITI
CONCEDANTE.
o Si l'un des cas de déchéance survient. le Ministre de l'Economie
Nationale notifiera au Co-Titulaire =>. mise en demeure de
régulariser sa situation dan^ un ■’é'-- ç-'.' r ® prvrr i ‘ :.-a
iuxerieur à six (6) mois.
Si-
Si le Co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans
un délai imparti, ou s'il n'a pa3 fourni une justification
satisfaisante de sa situation, la déchéance pourra etre prononcée,
par Arrêté du Ministre de 1'Economie Nationale sur avis conforme
du Conseil des Ministres. Cet Arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
La publication de l'Arrêté de déchéance aura pour effet de
transférer à 1'AUTORITE CONCEDANTE la part du Co-Titulaire en
cause dans la propriété de la Concession. Il sera alors fait
application à son égard des dispositions prévues au présent Cahier
des Charges, notamment celles des Articles 70 et 71. pour le cas
de l'expiration normale de la Concession.
TITRE VII
CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE SOIXANTE-DIX HUIT : Réserves des hydrocarbures pour
les besoins de l'économie
tunisienne
1. a. L'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit d'acheter par priorité
une part de la production de petrole brut extrait par le
Co-Titulaire de ses concessions en Tunisie, jusqu'à
concurrence de vingt pour cent (20 %) de cette production,
pour couvrir les besoins de la consommation intérieure
tunisienne, quel que soit le développement ultérieur de
l'économie du pays. Le prix pratiqué pour de telles ventes
sera le prix normal comme décrit à l'Article 80 obtenu
par le Co-Titulaire à l'occasion de ses autres ventes
à 1'exportation et diminué de dix pour cent (10 %).
Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualités de pétrels brut,
le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans
pouvoir excéder au maximum vingt peur cent ( 20^ ) de l'une
d'entre elles, sauf accord xcrmel du Co-Titulaire.
b. Pour l'exécution des obligations stipulées par le présent
Article, le Co-Titulaire sera placé sur un pied d'égalité
vis-à-vis des autres producteurs de substances minérales du
second groupe en Tunisie, de manière à n'intervenir tue
proportionnellement à sa quote-part dp ha pr: du-riio*.
de la Tunisie.
c. Cette obligation du Co-Titulaire de fournir une part de sa
production jusqu'à concurrence de vingt peur cent (20 /i ) Si- Ta
indépendante de la redevance proportionnelle visée eux
"r4- r ôles 22 à 28 du -résent Coh ’ : ;cs Tharg^.
d. Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 2ù ci-dessus
sont applicables en ce qui concerne le stockage du pétrole
brut.
Il est entendu, toutefois, que la capacité de stockage à
fournir par le Co-Titulaire peur le brur correspondant à -a
redevance proportionnelle et pour celui vandu à 1'AUTORITE
CONCEDANTE en application du présent Article ne devra pas
excéder trente mille mètres cubes (30.000 m3).
La livraison courra être effectuée sous forme de ru ...uits i in i
au choix du Co-Titulaire. Dans le ces de produits r ---
par raffinage effectué en Tunisie. la livraison sera faite CI
1'AUTORITE CONCEVANTE à la sortie de la raffinerie.
es-
La qualité et les proportions relatives des produits raffinés
à livrer seront déterminées en fonction des résultats que
donneraient les hydrocarbures bruts du Co-Titulaire s'ils
étaient traités dans une raffinerie tunisienne ou, à défaut,
dans une raffinerie du littoral de l'Europe.
Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits
de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des
conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière
à correspondre à une réduction de dix pour cent (10 %) de la
valeur du pétrole brut à partir duquel, ils auront été raffinés,
valeur calculée elle-même, comme il est dit au paragraphe (a)
ci-dessus.
Toutefois cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces
produits destinés à l'exportation. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage
à donner toutes facilités afin de permettre au Co-Titulaire de
créer une raffinerie dont les produits seront destinés a
l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel
et/ou des usines de pétrochimie traitant des hydrocarbures ou
leurs dérivés.
3. Si 1'AUTORITE CONCEDANTE fait jouer son droit prioritaire
d'achat le Co-Titulaire sera tenu de lui assurer les
livraisons, correspondant aux conditions contenues dans la
notification. Les livraisons ainsi réalisées seront
considérées, notamment en ce qui concerne la procédure
de change, comme étant des ventes locales et sont payés
en dinars tunisiens.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF : Utilisation du gaz
1. Aux fins de l'application du présent Cahier des Charges, le gaz
naturel désigne un mélange d'hydrocarbures existant dans le
réservoir à l'état gazeux ou en solution dans le pétrole aux
conditions du réservoir Le gaz naturel comprend le gaz associé
au pétrole, le gaz dissous dans le pétrole et le gaz non associé
au pétrole
On entend par gaz commercial, un gac naturel duquel les liquides
et éventuellement des gaz qui ne sont pas des hydrocarbures ont
été extraits, en vue de le rendre propre à la consommât ion sui\.-.nt
des spécifications convenues ^ntre le vendeur et l'acheter du fcaz
commercial et conformément à la réglementation en -•.gue\:r.
2. Si du gaz naturel est découvert eu produit suite à des opérations
pétrolières, le Titulaire peut:
a. utiliser ledit gaz naturel carburant pour -,e? Opérations
pétrolières et/ou
b. injecter ledit gaz dans des réservoirs pour maintenir la
pression et/ou
34-
c. utiliser ledit gaz pour toute autre opération sur le champ
pétrolier en accord avec les règles de prudence en vigueur
sur les champs pétroliers.
3. Au cas où la quantité de gaz naturel découvert ou produit, suite
aux opérations pétrolières, excéderait les besoins du Titulaire
en ce qui concerne (a), (t), et (c) ci-dessus, le Titulaire devra
satisfaire les besoins du marché local et ensuite pourra l'export
soit en état, soit après transformation en produits dérivés.
Le gaz naturel d'origine nationale bénéficie sur le marché local
d'un accès prioritaire.
Toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national
est assurée de son écoulement sur le marché local dans toute la
mesure où la demande intérieure le permet.
Tout accroissement de la demande intérieure pouvant être
économiquement satisfait à partir de gaz naturel est réserve par
ordre de priorité aux sources suivantes:
- Production des titulaires déjà établis et liés avec 1'AUTORITE
CONCEDANTE par un programme et des engagements réciproques de
production/écoulement.
- Production des nouveaux gisements. Pour la détermination de la
priorité d'accès au marché local, la date de notification ferme
de l'évaluation de la découverte prévue par l'Article 13 du
présent Cahier des Charges, fait foi, dans la limite des
quantités ainsi notifiées.
En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles
sont partagés entre les requérants au prorata des reserves
récupérables t-11es que notifiées à l'AUTORITE CGfrlCET -DTE. sa__
désistement de l'un des deux requérants au profit de l'autre.
Le Titulaire qui s'est désisté bénéficie de nouveau d'un tour
de faveur sur tout nouveau requérant.
- Au cas où une étude de mar hé effectuée par le Titulaire
révélerait ou - ■ .=* *---rr.l-----1 d'excédent Je
local ou d e:;;....rl- on n't_t pa3 rentable, le Tituj.aire -r.
informera 1'AUTORITE CONCEDANTE et proposera ce gaz a
1'AUTORITE CONCEDANTE au point de production ou dans la
proximité immédiate du peint de production à un prix assurant
à chacun des Co-Titulaires une marge bénéficiaire raisonnable.
- Dans les quatre-vingt-dix (50) jours qui suivent ladite
notification 1'AUTORITE CONCEDANTE fera savoir au Titulaire si
elle a l'intention eu non d'acheter l'excédent de gaz. Au cas
et dans la mesure où 1'AUTORITE CONCEDANTE n'accepterait pas
d achetez .e gaz au prix proposé, elle donnera an Pitul«ir3
l'autorisation de le brùJer»
Toutefois, si i AUTORITE CONCEDANTE iotifie au Titulaire son
intention de récupérer ce gaz, à ses frais et risques, le
Titulaire sera tenu de lui livrer gratuitement ledit gaz.
X
95-
4. En cas d'accord entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire peur
le développement a'une découverte destinée totalement ou en partie
au marché local, un contrat de fourniture est conclu, sous
l'égide de 1'AUTORITE CONCEDANTE entre le Titulaire et l'organisme
chargé de la distribution du gac en Tunisie désigne car 1‘AUTORITE
CONCEDANTE.
Le paiement des livraisons de gaz au marché local sera fait
en Dinars Tunisiens et en devises dans des proportions qui
seront fixées dans les contrats d'achat et de vente conclus
entre le Titulaire et l'organisme chargé de la distribution
du gaz en Tunisie.
Pour les besoins du marché local. 1'AUTORITE CONCEDANTE garantit
au Titulaire l'écoulement du gac commercial à un pri:: équivalent
à quatre vingt cinq pour cent (65 %) du prix international
d'exportation FOB dans les perts méditerranéens relatif au fuel
oil à haute teneur en soufre de la qualité combustible. Ledit
prix est déterminé à pouvoir calorifique égal, peur un gac
commercial rendu au point d'entrée du reseau principal de
transport du gac. En cas de cession du gac en un peint de livraison
en amont, le prix de cession est ajusté en conséquence. La garantie
de prix ainsiest valable pour l'utilisation du gac en tant que
combustible. Pour son utilisation comme matière premiers, le prix
est défini d'un commun accord entre 1'AUTORITE CONGELANTE et le
Titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste rémunération
tout en respectant les contraintes économiques propres a 1 i.ndustri
utilisatrice. Le Titulaire peut demander à 1'AUTORITE CONCEDANTE
la fixation de ce prix préalablement à 1'appréciation et au
développement de la découverte.
5. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gac naturel
qui lui revient après satisfaction des besoins mentionnés au
paragraphe 2 .et du marché local, notamment er. vue as 1 ' exportation
en l'état ou apres transformation en produits dérives. Le Titulaire
peut entreprenare un projet d exportation isolé relatif à un
gisement de gac, regrouper dans un projet intégré i'ensemoie de
ses gisements de gac destinés a l'exportation, ou bien se regrcup-r
avec d'autres titulaires pour entreprendre un projet commun
d'exportation de gac.
Sous réserve de la compatibilité des gac, 1'AUTORITE CONGELANTE
s'engage à ouvrir au Titulaire l'accès de toute infrastructure
de transport ou de traitement de gac propriété de l'Etat Tunisien
ou d'une entreprise publique tunisienne en contrepartie d'une
rémunération raisonnable lorsque ces ouvrages comportent une
capacité disponible ou lorsqu une extension de la capacité desdits
ouvrages peut etre réalisée au moyen de modifications ou de
renforcements mineurs.
L'AUTORITE CONCEDANTE s'efforce, à l'occasion de
autorisations pour la construction, l'expiciteti
développement d'ouvrages pour le transport ou le traitement de
gac. de favoriser la réalisation d ouvrages comr: ns et 1 accès
du Titulaire pour l'exportation de son gac a
réalisés avant la mise en production ce sa Je
des conditions raisonnables.
66-
Le Titulaire disposant d'un ouvrage existant ou postulant pour
la réalisation d'un nouveau, ne peut refuser l'accès à son
ouvrage, à un ou plusieurs autres titulaires désignés par
1'AUTORITE CONCEDANTE. Le Titulaire peut dans ce cas opter soit
pour une association des nouveau:' venus au projet et une
participation aux dépenses d'investissement et d'exploitation,
3Cit pour une rémunération de sa prestation couvrant ses dépenses
et une marge raisonnable fixée, si besoin est. sur arbitrage de
1'AUTORITE CONCEDANTE.
6. Le Titulaire a le droit d'extraire les produits dérivés du gaz
ou associés au gaz tels que la gazoline et le gaz de pétrole
liquéfié, laquelle extraction doit être toutefois compatible
avec les exigences légitimes de l'acheteur du gaz en matière de
continuité de la fourniture et des spécifications du gaz
commercial.
La gazoline est considérée comme un hydrocarbure liquide et
peut être mélangé au pétrole brut, sauf interdiction motivée
de 1'AUTORITE CONCEDANTE.
Le gaz de pétrole liquéfié "GPL" sera considéré comme
hydrocarbure liquide et peut être écoulé sur le marché local.
Le prix de cession du GPL rendu au port Tunisien le plus proche
est égal au prix international pratiqué en Méditerranée pour
exportation F.O.E. En cas de livraison en amont, le prix de
cession est ajusté en conséquence.
7. Au cas où le Titulaire ne prévoit pas dans son plan de
développement visé à l'Article 14 du présent Cahier des Charges,
la valorisation du gaz associé et du gaz dissous, 1'AUTORITE
CONCEDANTE peut demander au Titulaire de lui céder gratuitement
ce gaz. à la sortie de la station de séparation et du traitement
des hydrocarbures, sans investissement supplémentaire pour le
Titulaire. L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire de
prévoir dans ses installations certains équipements pour lui
permettre la récupération du gaz, les cout3 et dépenses
correspondantes sont à la charge de 1'AUTORITE CONCEDANTE.
Si le Titulaire a prévu dans son plan de développement, tel que
visé à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, la valorisation
du gaz associé et du gaz di330us et que hormis le cas de force
majeure et contrairement au calendrier de réalisation prévu à
l'Article 14 du présent Cahier des Charges les travaux
correspondants n'avaient pas été commencés dans un délai de deux
ans à compter de la date prévue dans ledit calendrier de
réalisation. 1'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire de
lui céder gratuitement ce gaz. Les éventuels aménagements à
apporter aux installations du Titulaire sont à la charge de
1'AUTORITE CONCEDANTE.
8. Le Titulaire pourra à tout moment renoncer aux obligations
mises à sa charge par le paragraphe 4 du présent Article et ce
conformément aux dispositions de l'Article 18.5 ci-dessus.
ôl-
ARTICLE QUATRE-VINGT : Prix de vente des hydrocarbures bruts
liquides
En tcut état de cause, le Co-Titulaire sera tenu à un prix de
vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits par lui,
qui ne sera pas inférieur au "prix de vente normal" défini ci-
après , tout en lui permettant de trouver un débouché peur la
totalité de sa production.
Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au sens
du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu des
autres facteurs entrant en ligne de compte tels que les assurance
et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché
normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui
obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualité
comparables concourant également au ravitaillement normal des
mêmes marchés.
Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours
mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales
régulières, en éliminant celles de ces transactions qui auraient”
le caractère de ventes accidentelles et non représentatives.
y
-3b-
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE QUATRE-VINGT ET UN : Election de domicile
Le Co-Titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie.
Faute par lui d'avoir un domicile connu en Tunisie, les
notifications seront valablement, faites au siège du Gouvernorat de
Tuni3.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX : Hygiène publique
Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures
d'hygiène édictées par la législation et la règlementation en
vigueur en Tunisie.
Notamment, il devra assujettir ses chantiers à la surveillance
permanente des agents et des médecins des Services de la Santé
Publique, et y appliquer toutes les mesures de protection qui
lui seraient prescrites contre les épidémies.
ARTICLE QUATRE VINGT-TROTS : Législation du travail
Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions
de la législation et de la règlementation en vigueur en Tunisie
en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE : Nationalisé du oerse/yiel
Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les
ressortissants de la République Tunisienne: toutefois, pour
les travaux d'exploration, 1* Titulaire pourra recruter
librement le personnel d'encadrement de nati:r.alité
. f-jâ • *■' vrr-; nr* nt ~ i ' A. • - - î^v
jï -- - i '
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQ : Formation de techniciens en
matière do recherche
d'hydroen;- bures
Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure
compatible avec la benne marche de ses travaux, la formation en
Tunisie du personnel technique et de main-d'oeuvre spécialisée en
matière d'activités pétrolières.
A cette fin. et dans des conditions qui seront fixées d'un commun
accord entre le Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE le Titulaire
organisera, chaque fois que ses travaux d'expicitatfcn le rendront
possible, des cours et stages aans des centres ce formation
professionnelle correspondant aux diverses techniques qu il mettra
en oeuvre sur ses chantiers.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIX : Admission et circulation du
personnel etranger
Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point ce vue de la
Sécurité du Territoire ou de la Défense Nationale, compte tenu de
l'engagement qui fait l'objet de l'Article 85 ci-dessus, et dans
le cadre de la règlementation applicable aux travailleurs étranger
1'AUTORITE CONCEDANTE facilitera l'admission en Tunisie, et la
libre circulation sur le territoire tunisien du personnel et de la
main-d'oeuvre qualifiée de nationalité étrangère dont il pourrait
avoir besoin pour ia bonne marche de ses travaux, et qu'il aurait
recruté en toute considération des dispositions c.e l'Article 54.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT : Recours aux offices publics de
placement
Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux ce placement et
aux autorités lccaies pour l'embauche de la main-d oeuvre non
spécialisée ou de la main-d'oeuvre qualifiée susceptible a'erre
recrutée en Tunisie.
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT : Matériel et entreprises
Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible
avec la bonne marche de ses travaux, et pour autant que les prix,
qualités et délais de livraison demeureront comparables :
du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie:
les services d'entreprises ou sous-traitants ce nationalité
tunisienne.
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF : Représentant agréé du
Titulaire
Dans chaque centre d'operations important, et au moi ns dans
chaque Gcuvernorat intéresse, le Titulaire devra dés
représentant de nationalité tuni sienne agrée par i'A
CONCEDANTE.
Ce représentant, sera habilité à recevoir toute notification qui
serait faite au nom de l'AUTORITE CONCEDANTE. par les agents du
Ministre de l’Economie Nationale, ou par les autorités loca'.e.-
et concernant ie centre d'opérations dont il est charge.
Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient
de sa compétence, suivant une consigne préalablement concertée
entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX : Défense Nationale et Sécurité
du Territoire
Le Titulaire sera tenu de se soumettre au;: mesures generales prises
par les autorités civiles eu militaires et pour des raisons
concernant la Défense Nationale ou la Securité du Territoire de la
République Tunisienne.
Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre
l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges
et de la Convention à laquelle celui-ci est annexe.
Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le
présent Cahier des Charges et la Convention a laquelle celui-ci
est annexe, subsistèrent et ne seront pas modifiés quant au fend.
Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité à
l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront
ouverts par la législation en vigueur â toute entreprise tunisienne
susceptible d'etre frappée par une mesure analogue.
ARTICLE QUATRE-VINGT ET ONZE : Cas de force majeure
*
Le Titulaire n'aura pas ccntravenu aux obligations résultant ou
présent Cahier des Charges, s'il justifie que ie manquement
auxdites obligations est motivé par un ca3 de force majeure.
Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui
résulteraient de l'application de la législation tunisienne sur les
eaux du domaine public. De tels retards n ouvriront au Titulaire
aucun droit à l'indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit
à prolongation de la validité du Permis ou des concessions sur
lesquels ils se seraient manifestés, égale a la durée des retards.
Les obligations du Titulaire, autres que celles d'effectuer des
paiements prévus par les dispositions de la présente Convention et
Cahier des Charges y annexé seront suspendues pensant le temps
durant lequel le Titulaire sera partiellement ou totalement empêché
de les exécuter ou entravé dan3 son action par un cas de force
majeure.
(P p-
01-
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE : Dispositions particiulières
1. Délimitation des périmètres élémentaires
Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires, tels
qu'ils résultent de la définition du tableau annexé au Décret du
1er Janvier 1953 sur les mines et visé par l'Article 37 de ce
dernier, seront considérés comme correspondant à une superficie de
quatre cents (400) hectares, notamment peur l'application des
Articles 5, 6 et 20 du présent Cahier des Charges, relatifs aux
réductions de surface automatiques, pénales ou volontaires.
2. Délai de mise en demeure en cas de déchéance
Le délai de la mise en demeure du Titulaire en application de
l'Article 77, paragraphe 2. ci-dessus, pour régulariser sa
situation, et qui ne pourra etre inférieur à six : ù mois, devra
tenir compte du temps raisonnablement nécessaire, eu egard aux
circonstances, pour accomplir les actes prevus.
3. Transport à l'exportation
Pour le transport à l'exportation des minéraux du second groupe et
produits dérivés, le Titulaire pourra utiliser a sa discrétion
tous navires pétroliers, péniches, pontons de chargement et ce
déchargement et autres systèmes de chargement eu ce déchargement
de son choix, qu'ils lui appartiennent ou qu'ils appartiennent à
des tiers, étant entendu cependant que si la République Tunisienne
met à la disposition du Titulaire des navires petro.iers eu ces
péniches qui lui appartiennent ou qui appartiennent à une société
à participation majoritaire de i'Etat. qui fcnçtdonnent, ecue son
contrôle direct et qui soient en état convenable, ^e Titulaire
pourra etre requis de les utiliser, à condition qu ur.e te!_e
utilisation n'en soit pas plus cnereuse pour le Titulaire
que l'utilisation de ses propres navires ou péniches eu ce
ceux de tiers transporteurs maritimes qualifiés et étant
entendu également que si le Titulaire a recours a des tiers
transporteurs maritimes- il devra, à conditions et à prix,
comparables, donner la préférence à des navires battant
pavillon tunisien.
4. Communication de documents en vue de contrôle
Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de
l'AUTORITE CONCEDANTE tous documents utiles pour _a mise er. oeuvre
du contrôle par l'Etat et notamment par les controleurs techniques
et financiers, des obligations souscrites par le Titulaire o.ar.s le
présent Cahier des Charges et dans la Ccr.ventior. a laquelle il est
annexé.
5. Les dispositions des Décrets du 13 décembre 1248 et 1er
janvier 1953 sur les mines, qu'il y soit fait spécifiquement
ou non référence dans la Convention ou le Cahier des
32-
Charges, ne s'appliqueront pas au Titulaire ou a ses
opérations en vertu des présentes, dans la mesure ou
lesdites dispositions seraient contradictoires ou
incompatibles avec les dispositions de cette Convention
ou de ce Cahier des Charges.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE : Droit de timbre et
d'enregistrement
Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre.
Il sera enregistré au droit fixe aux frais du Titulaire.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE : Impression des textes
Le Titulaire devra remettre à 1'AUTORITE CONCEDANTE, et quatre (4)
mois au plus tard après la publication du texte approuvant la
Convention, cinquante C 50) exemplaires imprimes de ladite
Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées.
L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de demander au Titulaire
de lui fournir d'autres exemplaires en supplément.
Il en sera de meme pour tous les avenants et actes additionnels
qui interviendraient ultérieurement et se référant à la présente
Convention et au présent Cahier des Charges.
Le Premier vice Président
ko,
ANNEXE B
PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLES
à OKGT
PERMIS KEBILI
En application des dispositions de la Convention (et notamment
de son Article 7, 9) conclue ce jour entre l'Etat Tunisien d'une
part, et 1'Entrepris Tunisienne d'Activités Pétrolières et
Orszégos Koolaj és Gâzipari Trôszt (OKGT) d'autre part,
et des textes y annexés, les opérations de change
relatives aux activités de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures d'OKGT ci-après dénommé Co-Titulaire
seront régies par les dispositions suivantes:
Le Co-Titulaire s'engage à respecter la règlementation
des changes tunisiennes telle qu'amendée par les
les dispositions suivantes.
Le Co-Titulaire est autorisé à payer en devises étrangères,
directement sur ses propres disponibilités se trouvant à
l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses d'exploration, de
développement et d'exploitation sous réserve des di positions
suivantes:
Le Co-Titulaire s'engage à payer intégralement en Dinars en
Tunisie les entreprises résidentes en Tunisie;
il pourra payer en devises étrangères, les entreprises
étra g res non résidentes en Tunisie, spécial----^' dans la
recherche, le développement et l'exploitation des hydrocarubres
pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la
présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient
intégralement payées à l'étrur^er, elles doivent s'engager à
rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses
Le Co-Titulaire s'engage à rapatrier en Tunisie durant
les phases d'exploration et de développement les devises
nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.
Le Ce-Titulaire est tenu conformément à l'Art 1. l'~! du
Décret du 15 août 1946 de souscrire en Tunisie Je,, polices
d'assurances relatives à son activité en Tunisie. Il pourra
librement encaisser, disposer et réexporter en devises
étrangères sa quete part des paiement des Compagnies
d'Assurances obtenus en compensation de ~ ~ j . iüuâ les
conditions su. 1 va*-» tes :
- Si les installations endommagées sont réparées ou
remplacées, les montants dépensés à ce titre seront
remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens
conformément aux dépenses réellement engagées;
-94-
Si les installations endommagées n'ont été ni réparées
ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les
mêmes monnaies que celles des investissements initiaux
et dans les mêmes proportions;
Les indemnités d'assurances reçues en compensation de
paiements ou d'investissements réalisés en Dinars
Tunisiens seront versées en Dinars Tunisiens. Le produit
de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des *
dépenses locales.
-^Pendant la période d'exploitation, le Co-Titulaire est tenu de
rapatrier chaque mois en Tunisie, à partir des fonds provenant
des ventes à l'exportation, une somme égale au montant dû à
l'Etat Tunisien et aux dépenses locales courantes, s'il ne
■^possède pas les fonds nécessaires et disponibles en Tunisie.
En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité
étrangères qui sont employées par le Co-Titulaire en Tunisie,
une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en
Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour
avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le
pays où elles ont leur domicile, pourra être paye hor3 de la
Tunisie, en devises étrangères.
Les personnes de nationalité étrangère employées par des sous-
entrepreneurs du Co-Titulaire pour une période n'excédant pas
six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises
étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont
pris en charge par leur employeur.
Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du
même traitement que celui accordé aux employés du Titulaire en
vertu du paragraphe précédent.
Il reste entendu que tous les employés étrangers du Co-Titulaire
et de ses sous-entrepreneurs qui sont employés en Tunisie seront
soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la
législation en vigueur.
L'OKGT ne pourra recourir à aucune forme de financement
provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf
pour le cas de découverts de courte durée dûs à des
retards dans les opérations de conversion en Dinars des
devises disponibles en Tunisie.
L'OKGT est autorisé à utiliser le produit des ventes de gaz
provenant d'une Concession développée .pour les besoins du
marché local, pour le règlement des dépenses de
développement et d'exploitation de cette Concession,
conformément à la procédure des changes applicable aux
exportateurs agréés dans le cadre du Décret-Loi du 11 Octobre
1985 tel que ratifié par la Loi No. 85-96 du 22 Novembre 1985
portant création d'un régime particulier pour les industries
produisant pour l'exportation.
Des réajustements sont effectués en fonction des situations ou
balances faisant ressortir les disponibilités en Dinars en
Tunisie du Co-Titulaire et le solde créditeur est transféré:
lesdits réajustements sont effectués tous les quatre (4) mois
pour les concessions portant principalement sur i'exploitation
de gaz pour les besoins du marché local et tous les si:: (6)
mois pour, les autres concessions.
Le Co-Titulaire demandera en premier lieu le transfert des
soldes créditeurs en Dinars.Si le transfert n'est pas effectué
dans le moi3 qui suit la demande, à la 3uite d'un avis motivé
contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou
telle partie du solde créditeur en Dinars du Co-Titulaire, seul
le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de
retenues 3ur le3 rapatriements subséquents. Le montant contesté
3era alors soumis dans le mois qui 3uit l'avis motivé de la
E.C.T.. à une commission de conciliation composée de trois (3)
membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie,
le second représentant le Co-Titulaire et le troisième ncmme
par les deux Parties et qui devra etre d'une nationalité
différente de celle des deux Parties.
L'avis de la commission liera les parties et devra etre formulé
dans les quatres (4) mois qui suivent l'avis motivé par la
Banque Centrale de Tunisie.
Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la
présente convention et tous les avenants et --otas additionnels
qui interviendraient ultérieurement.
J
-36-
II est entendu que l'ETAP restera soumise durant, toutes le
phases visées ci-dessus à la règlementation des changes en
vigueur en Tunisie.
Fait a Tunis, le
en six (6) exemplaires originaux.
97
ANNEXE C
DEFINITION ET CARTE DU PERMIS KEBILI
J
PERMIS KEBIL1
DESCRIPTION DES LIMITES DU PERMIS
SURFACE TOTALE : 4.772 Km2
NOMBRE DE PERIMETRES : 1.193 P.E.
SOMMETS No. DE REPERES
1 276 - 492
O 276 - 456
•7» 250 - 456
•-<
4 250 - 450
-
5 234 450
Ê 234 - 430
rj 204 - 430
Cj -
U 204 422
O 182 - 422
10 182 - 412
■y * 196 - 412
1 196 - 408
13 192 - 406
14 192 - 406
1 C. - 406
180
îe 160 - 396
1 *7 160 - 396
18 168 - 390
19 160 - 390
20 160 - 406
* 164 - 406
O1 164 - 440
23 174 - 440
24 174 - 460
25 204 - 460
26 204 - 476
27 244 - 476
28 244 - 492
PERMIS KEBILI
1 193 P.E\
SUPERFICIE:4 7 72 Km2
• •00 IW »-’jo 100 «• 00 ISO »• >0 100