NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 ro























PERMIS KEBILI


CONVENTION





ENTRE


L'ETAT TUNISIEN





D'UNE PART ,








ET 

L'ENTERPRISE TUNISENNE D'ACTIVITIES PETROLIERES







ET







ORSZAGOS KOOLAJ ES GAZIPARI TRÔSZT - OKGT à





( Compagnie Nationale Hongroise de Pétrole et de Gaz )





/


D'AUTRE PART


 CONVENTION














PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET


D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES DU SECOND GROUPE











ENTRE LES SOUSSIGNES:











L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "L'AUTORITE CONCEDANTE"),


représenté par Monsieur Sadok RABAH Ministre de l'Economie


Nationale





D'UNE PART.








ET








L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après


dénommée "ETAP"), établissement public à caractère industriel


et commercial, dont le siège est â Tunis au 27 Bis Avenue


Khéreddine Pacha, 1002 Tunis, représentée par son Président


Directeur Général, Monsieur Abdelwaheb KE3RA0UI, dûment mandaté


pour signer cette Convention.


/





ET








ORSZAGOS KOOLAJ és GAZIPARI TROSZT


(Compagnie Nationale Hongroise de Pétrole et de Gaz)


(ci-après dénommée "OKGT"), Société établie et régie selon les


lois de l'Etat Hongrois ayant son siège sociale â Budapest,


Schônherz Zoltan u.18, HONGRIE, élisant domicile à Tunis, 8 Rue


St.Fulgence, représentée par son premier Vice-Président Monsieur


Gyorgy SZABO, dûment mandaté pour signer cette Convention par


une résolution du Conseil d'Administration en date du 10 mai 1991.














D'AUTRE PART


 -2-





ETAP et OKGT sont désignées ci-après conjointement "le


titulaire" et individuellement le "co-titulaire".


Il est préalablement exposé ce qui suit: ETAP et OKGT ont


déposé conjointement en date du 1er juillet 1991 une demande


de permis de recherche et d'exploitation de substances mi¬


nérale .du second groupe telles que définies à l'Article deux


du Decret du 1er janvier 1953 sur les mines.


Le permis demande dit 'PERMIS KEBILI" porte sur mille cent


quatre vingt treize périmètres élémentaires de quatre


kilomètres carrés (4 km2) chacun d’un seul tenant, soit quatre


mille 3ept cent soixante douze (4772) kilomètres carrés dont


88 km2) environ correspondent a la zone de Sabria.


ETAP et OKGT seront toutes deux admises au bénéfice des


dispositions spéciales prévues par le Décret du 13 décembre


1948 conformément aux articles 4 et 5 du dit Décret ainsi


qu'aux dispositons du Décret-loi No. 85-9 du 14 septembre


1985, ratifié par la Loi No. 85-93 du 22 novembre 1985,


tel que modifié par la Loi No. 87-9 du 6 mars 1987 ci-après


désignée "Loi Pétrolière" et de la Loi No. 90-56 du 18


juin 1990, portant encouragement à la recherche et à


la production d'hydrocarbures liquides et gazeux dès la


publication de l'Arrêté institutif du Permis de recherche


au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Elles ont décidé de conduire en commun les opérations de recherche


de substances minérales du second groupe dans le Permis ainsi


que les operations de développement et d'exploitation des


concessions qui en seraient issues.


Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les


conditions et modalités de leur association ainsi que les droits et


obligations qui résulteront pour chacune d'elles de la présente


Convention et de ses annexes et notamment du Cahier des Charges.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:


ARTICLE 1


Le Permis de recherche et d'exploitation, tel que défini


à l'annexe C de la présente convention sera attribué à


ETAP et à OKGT conjointement et dans l'indivision par un


arrêté du Ministre de l'Economie Nationale qui, sera


publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Il est endendu que les intérêts indivis dans ledit Permis sont


les suivants:


ETAP : CINQUANTE pour cent (50 %)


OKGT : CINQUANTE pour cent (50 %)


dans la zone de SABRIA :


ETAP : CINQUANTE CINQ pour cent (55 %)


OKGT : QUARANTE CINQ pour cent (45 %)


f











-3-


ARTICLE 2





Les travaux d'exploration, d'appréciation, du développement et


d'exploitation des substances minérales du second groupe,


effectués par le Titulaire dans les zones couvertes par le


Permis de recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux


dispositions de:








1) la présente Convention et à l'ensemble des textes qui


lui sont annexés et qui en font partie intégrante.


Annexe A Cahier des Charges;





Annexe B Procédure concernant le contrôle des changes;


Annexe C Définition et carte du Permis.





2) La Loi No 90-56 du 18 juin 1990





3) La Loi Pétrolière


4) Le Décret du 1er janvier 1953 sur les mines





5) Le Décret du 13 décembre 1948


ARTICLE 3


Conformément à la loi pétrolière, le Titulaire s'engage à





payer à 1'AUTORITE CONCEDANTE:


1) Une redevance proportionnelle (ci-après désignée "redevance") à


la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux


provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente


Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son compte, comme


suit :


a) Hydrocarbures liquides


La redevance proportionnelle est due à des taux variant


avec le rapport "R", conformément à l'Article 20 -


paragraph b. de la Loi Pétrolière.


b) Hydrocarbures gazeux


La redevance proportionnelle sur le gaz est due à des taux


variant avec le rapport "R", conformément à l'Article 30


de la Loi Pétrolière.


Le décompte et le versement de cette redevance proportionnelle,


soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les


modalités précisées au Titre III (Articles 22 à 28) du Cahier


des Charges. Les versements ainsi effectués par chaque


Co-Titulaire en application du présent paragraphe 1 seront


considérés comme dépenses déductibles pour le calcul de ses


bénéfices nets soumis à l'impôt visé au paragraphe 3


ci-dessous.


 -4-





2) Les droits, taxes et tarifs suivants:


a) Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices,


établissements publics ou privés et aux concessionnaires des


services publics, en rémunération de 1"utilisation directe ou


indirecte par le Titulaire des voieries et réseaux divers ou


des services publics (tels que services des eaux, gaz,


électricité, P.T.T. etc...) conformément aux conditions


d'utilisation définies dans le Cahier des Charges.


b) La redevance de prestation douanière (RPD) due à l'importation


et à l'exportation.


c) Les taxes sur les transports et sur la circulation des


véhicules.


d) /!,'enregistrement au droit fixe de tous les contrats et des


marchés de fournitures des travaux et de services relatifs


- aux activités d'exploration, d'appréciation, de dévelcppement,


de production, de transport, de stockage et de


commercialisation.


e) Le droit de timbre.


f) La taxe unique sur les assurances.


g) La taxe sur la valeur locative de locaux à usage ds bureau


et/ou d'habitation.


h) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de


service, de matériaux et de matériels et qui sont normalement


compris dans le prix d'achat à l'exception toutefois de la


taxe sur la valeur ajoutée.


i) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des permis et


concessions conformément aux dispositions du Décret du 1er


janvier 1953 sur les mines.


Les majorations des droits, taxes et tarifs quelconques énumérés


au présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que si


elles sont communément applicables à toutes les catégories


d'entreprises en Tunisie.


Il est précisé que la redevance mentionnée au paragraphe 1 et


les droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent


Article seront dus, même en l'absence de bénéfice.


3) L'impôt sur les bénéfices nets issus des hydrocarbures produits


sur le Permis Kebili est fixé comme suit:


 -5-





a) Pour les hydrocarbures liquides:


Le taux d'impôt sur les bénéfices est du à des taux


variant avec rapport "R", conformément à l'Article 20 -


paragraphe e. de la Loi Pétrolière.





50% pour R inférieur ou égal à 1.5


55% pour R supérieur à 1.5 et inférieur ou égal a 2


60% pour R supérieur 2 et inférieur ou égal à 2.5


65% pour R supérieur à 2.5 et inférieur ou égal a 3.0


70% pour R supérieur à 3.0 et inférieur ou égal à 3.5


75% pour R supérieur à 3.5





b) Pour les hydrocarbures gazeux:


Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement sur


l'exploitation de gaz non associé au pétrole brut, l'impôt sur


les bénéfices est dû à des taux variant avec le rapport "R",


conformément à l'Article 31 de la Loi Pétrolière.








4) En contrepartie de ces versements prescrits au présent Article 3,


1'AUTORITE CONCEDANTE exonère chaque Co-Titulaire de tous impôts,


taxes, droits redevances et tarifs directs ou indirects, quelle


qu'en soit la nature, déjà institués ou qui seront institués par


1 AUTORITE CONCEDANTE et/ou tous autres organismes ou


collectivités publiques, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus.


Les paiements effectués au titre de l'impôt sur les bénéfices nets


tels que décrits aux paragraphes 3 ou 4 du présent Article 3


remplacent tous impôts qui pourraient être dûs en application des


dispositions du Code de la Patente.


Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires des Co-


Titulaires sur les dividendes qu'ils recevront à 1'occasion des


activités des Co-Titulaires en vertu de la présente Convention


pour un quelconque exercice fiscal.


De même, aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes sur les


dividendes ne sera dû par les Co-Titulaires.


ARTICLE 4


1. Les bénéfices nets seront calculés concession par concession


de la même manière que pour l'impôt proportionnel de Patente,


conformément aux règles fixées par le Code de la Patente à la


date de signature de la présente Convention, sous réserve des


dispositions de la dite Convention, en particulier:


- Les droits, impôts, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 de


l'Article 3 ci-dessus ansi que la redevance décrite au


paragraphe 1 de l'Article 3 ci-dessus sont considérés comme


charges déductibles. Toutefois, tout montant payé par chaque


Co-Titulaire ou pour son compte au titre de la redevance de


 -6-





prestation douanière frappant l'exportation des substances


minérales du second groupe produites par ou pour ce Co¬


titulaire, sera considéré comme un acompte sur le paiement de


l'impôt visé au paragraphe 3 de l'Article 3 ci-dessus et dû


par ledit Co-Titulaire au titre de l'exercice au cours


duquel ledit montant a été payé ou, à défaut, au titre du ou


des exercices ultérieurs.


- Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux investissements





de développement ne sont considérés comme charges déductibles


que pour un montant d'emprunt ne dépassant pas 70 % de ces


investissements. Les conditions d'emprunts contractés par le


titulaire ou de crédits qui lui seraient octroyés doivent être


agréés par 1'AUTORITE CONCEDANTE.


- L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses





traitées comme des immobilisations en vertu du paragraphe 4


ci-dessous peut être différé, autant que besoin est, de façon


à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires


jusqu'à extinction complète;





- Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations


perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais


déductibles au titre de l'exercice au cours duquel la perte


ou l'abandon a eu lieu;





- Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et


amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant:


a. report des déficits antérieurs,





b. amortissements différés,





c. autres amortissements.








2. Les prix de vente retenus pour la détermination de l'impôt sur


le revenu visé à l'Article 3 ci-dessus, seront les prix de vente


réalisés dans les conditions stipulées à l'Article 11 ci-de3sous


et à l'Article 80 du Cahier des Charges, sauf en ce qui concerne


les ventes visées à l'Article 78 du Cahier des Charges pour


lesquelles on retiendra le prix défini audit Article 78.


3. Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur les bénéfices


nets visés à l'Article 3 ci-dessus, chaque Co-Titulaire déclarera


ses résultats et produira ses comptes de résultats et ses bilans


provisoires à la fin de chaque trimestre calendaire.


Chaque Co-Titulaire payera l'impôt trimestriellement dans les


trois (3) mois qui suivent la fin d'un trimestre calendaire, sur


la base des bilans provisoires précités, avec une régularisation


définitive au plus tard six mois après la fin de l'exercice


fiscal concerné (l'exercice correspond à l'année du calendrier


grégorien).


 *





-7-





4. Les catégories suivantes de dépenses, effectuées en Tunisie ou


ailleurs, en exécution de la présente Convention à savoir:





- les dépenses de prospection et de recherche,


- les frais de forage non-compensés,





- les coûts d'abandon d'un forage,





- les coûts des forages des puits non productifs de pétrole ou


de gaz en quantités commercialisables,


les frais de premier établissement relatifs à l'organisation et


y à la mise en marche des opérations pétrolières autorisées par


I la présente Convention,


pourront être traitées au choix du contribuable intéressé, après


avoir décidé annuellement pour les dépenses de ces catégories


faites au cours de l'exercice fiscal en cause, soit comme des


frais déductibles au titre de l'exercice fiscal dans lequel ils


auront été encourus, soit comme des dépenses d'immobilisation à


amortir à un taux pouvant atteindre 30% par~ah.





5. Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en exécution


de la présente Convention, et relatives aux forages productifs de


développements et aux équipements et installations d'exploitation


1 des gisements, de production et de stockage, de transport et de


chargement des hydrocarbures, le taux d'amortissement retenu sera


déterminé annuellement pour l'exercice fiscal en cause par le


contribuable intéressé sans que ledit taux puisse dépasser


TRENTE pour cent (30) en ce qui concerne les équipements et


installations utilisés ou situés en mer. Pour les installations à


terre, les taux d'amortissement ne pourront pas dépasser TRENTE


pour cent (30 %)-





Les déductions au titre de l'amortissement seront autorisées


jusqu'à amortissement complet desdites dépenses.








6. Les dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées sur le


Permis peuvent être amorties au choix du titulaire sur toutes


concessions issues de ce Permis. En cas d'arrêt de la


production d'une concession, les dépenses de développement


relatives à cette concession et non encore amorties, sont


amortissables sur d'autres concessions de ce Permis.


7. Les expressions ci-après sont definies comme suit :





a. "Les dépenses de prospection et de recherche" comprendront:


- les dépenses pour les travaux d’ordre géologique,


géophysique et assimilés,


- les dépenses des forages d’exploration, y compris le premier


forage de découverte dans chaque gisement de pétrole ou de


gaz, ainsi que tous les puits non productifs ou secs (à


l’exclusion toutefois de toute dépense de développement,


d’exploitation ou de production),


 -8-





- les dépenses d'administration générale et autres frais


généraux assimilés, qui ne peuvent être directement affectés


aux activités de recherche ou aux activités d'exploitation e-


qui, aux fins d'amortissement et de déduction, feront l'obje-


d'une répartition entre les dépenses ‘de recherche et les


dépenses d'exploitation, suivant la proportion existant entr-


les dépenses directes de recherche et les dépenses directes


d'exploitation.


b. "Les frais de forage non-compensés" désignent tous les frais


de carburant, de matériaux et de matériel de réparation,


d'entretien, de transport, de main-d'oeuvre et de


personnel de toutes catégories, ainsi que les frais


assimilés necessaires pour l'implantation, les travaux de


forage, les essais, l'entretien et l'approfondissement des


puits, et les travaux préparatoires pour ces opérations,


ainsi que tous les frais afférents auxdites opérations.


3. Pour la détermination des bénéfices nets soumis à l'impôt visé





au paragraphe 3 de l'Article 3 ci-dessus, les activités


assujetties à la présente Convention seront traitées par chaque


Co-Titulaire séparément de ses autres activités en Tunisie.





A cette fin, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une


comptabilité en dinars où seront enregistrés tous les frais,


dépenses et charges encourus par lui au titre des activités


assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements


nécessaires pour corriger les pertes ou gains qui résulteraient


sans ces ajustements, d'une ou plusieurs modifications


intervenant dans les taux de change entre le dinar et le


dollar (US) (étant entendu que ces ajustements ne seront


pas eux-memes considérés comme un bénéfice ou une perte


aux fins de l'impôt sur le revenu susvisé).





ARTICLE 5





Avant le mois de décembre de chaque année, le Titulaire notifiera à


?1 AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux


d'exploration et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés


des prévisions de dépenses.


•'Le Titulaire est tenu d'adresser à l'AUTORITE CONCEDANTE un compte


) rendu trimestriel des activités et dépenses, ainsi qu'un rapport


annuel concernant les activités et dépenses effectuées dans le


/cadre des programmes et budgets annuels communiqués à 1'AUTORITE


•-CONCEDANTE. -





C Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à 1'AUTORITE





CONCEDANTE les contrats de fournitures de services, de travaux ou


) de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent de Deux Cent


ille (200.000) dinars.


 -9-





Le Titulaire convient que le choix de ses entrepreneurs e1


fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une


manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière


internationale. A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres


que ceux du personnel, d'assurances, d'instruments financiers et


ceux occasionnés par un cas de force majeure), dont la valeur


dépasse l'équivalent de Deux Cent mille (200.000) dinars seront


passés à la suite de larges consultationsT dans le but d'obtenir


les conditions les plus avantageuses pour le Titulaire, les


entreprises consultées étant toutes placées sur un pied


d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder


ainsi dans le cas ou il fournira en temps utile à 1'AUTORITE


CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.





L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire tous les


justificatifs relatifs aux dépenses du Permis y compris celles


engagées par la maison mère et/ou les sociétés filiales du même


groupe de cette dernière.





ARTICLE 6


Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, selon





les règlementations techniques en vigueur ou à defaut d'une


règlementation appropriée, suivant les saines pratiques admises


dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à


réaliser une récupération ultime optimum des ressources naturelles


couvertes par son Permis et ses concessions. Les droits et


obligations du Titulaire en ce qui concerne les obligations de


travaux minima, la protection contre les déblais, les pratiques de


conservation de gisement, les renouvellements, l'abandon, la


renonciation seront tels qu'il est précisé dans le Cahier des


Charges.


ARTICLE 7 /





En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, 1'AUTORITE


CONCEDANTE s'engage par les présentes:


1. A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans


les conditions prévues aux Articles 3 à 9 inclus et à l'Article


20 du Cahier des Charges.


2. A attribuer au Titulaire des concessions d'exploitation dans les


conditions fixées par les Décrets du 13 décembre 1948, 1er janvie:


1953 sur les Mines, et la Loi Pétrolière.


Les concessions seront accordées pour une 'durée de trente (30)


années, à compter de la date de publication au Journal


Officiel de la République Tunisienne des arrêtés qui les


octroient aux conditions précisées dans le Cahier des


Charges.


3. a A ne pas placer, directement ou indirectement, sous un régime


exorbitant du droit commun, le Titulaire et/ou les entreprises


sous-traitantes utilisées par le Titulaire en vue de la


réalisation des activités envisagées par la présente Convention.


 -10-





b. A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes


auxquels sont assujettis les titres miniers concernant les


substances minérales du second groupe, tels qu’ils sont fixés au


moment de la signature de la présente par le Décret du 1er


janvier 1953 sur les Mines et les textes modificatifs subséquents,


si ce n'est pour les réviser proportionnellement aux variations


générales des prix en Tunisie.


4. A exonérer le Titulaire et tout entrepreneur que le Titulaire


^pourra utiliser st)it directement par contrat, soit indirectement


\ par sous-contrat de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui


■J serait due à l'occasion des opérations réalisées avec le


(-Titulaire.





5.a. A autoriser le Titulaire et tout entrepreneur qu'il pourra


utiliser, soit directement par contrat, soit indirectement par


f sous-contrat, à importer en franchise de droits de douane et de


marchandises, y compris toutes taxes sur le chiffre d'affaires


(à la seule exception de la redevance de prestations douanières,


R.P.D.), tous appareils (notamment appareils de forage),


outillage, équipement et matériaux destinés à être utilisés


effectivement sur les chantiers pour les opérations de


prospection, recherche, exploitation et exportation et pour


le transport aller-retour aux chantiers des opérations du


Titulaire, sans licence d'importation, qu'ils soient en


admission temporaire ou aux fins de consommation et


d'utilisation. Il est entendu, toutefois, que cette exonération


ne s'appliquera pas aux biens ou marchandises de la nature de ceux


décrits dans le présent paragraphe et qu'il sera possible de se


procurer en Tunisie, de type adéquat et de qualité comparable,


à un prix comparable aux prix de revient à l'importation desdits


v biens ou marchandises s'ils étaient importés.


Si le Titulaire, son entrepreneur ou son sous-traitant a


l'intention de céder ou de transférer des marchandises importées


en franchise de droits et taxes, comme mentionné ci-dessus dans


le présent sous-paragraphe (a), il devra le déclarer à


l'administration des douanes avant la réalisation de ladite


cession ou dudit transfert, et à moins que la cession ou le’


transfert ne soit fait à une autre société ou entreprise jouissan


de la même exonération, lesdits droits et taxes seront payés sur


la base de la valeur de la marchandise au moment de la vente.





b. A ce que tous les biens et marchandises importés en franchise


en application du sous-paragraphe (a) ci-dessus pourront être


réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions


qui pourront être édictées par 1'AUTORITE CONCEDANTE en période c


guerre ou d'état de siège.





6. A ce que les substances minérales du second groupe et leurs


dérivés produits en application de la présente Convention et du


Cahier des Charges puissent être exportés, transportés et vendus


par chaque Co-Titulaire comme son propre bien, sans


 -11-





restrictions, entre autre de garder à l'étranger les produits


de la vente, de l'échange, ou de la mise à la disposition du


Titulaire de ces substances minérales, et en franchise de


toutes taxes à l'exportation, taxes sur les ventes et droits à


l'exception de la redevance de prestation^ douanières


(R.P.D.), sous réserve des mesures restrictives qui


pourraient etre édictées par 1'AUTORITE CONCEDANTE en


période de guerre ou d'état de siège et sous réserve des


dispositions prévues à l'Article 12 de la présente


Convention et aux Articles 25, 27 et 78 du Cahier des


Charges.


7. A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en


carburants et combustibles de ses navires et autres embarcations


du régime spécial prévu pour la marine marchande.


8. A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein et entier


bénéfice de toutes les dispositions de la présente Convention,


y compris zaa annexes, à l'effet de réaliser les opérations en


vue desquelles elles sont conclues.


Au cas où le Titulaire procéderait à la cession ou au transfert en


totalité ou en partie de son permis de recherche ou de sa ou ses


concession(s), à ce qu'un tel transfert ou cession ne donne lieu à


la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que


ce soit, existant actuellement ou qui serait ultérieurement créé


par 1'AUTORITE CONCEDANTE ou par une quelconque autorité ou


collectivité.


En cas de cession effectuée conformément à l'Article 8 ci-dessous,


à ce que toutes les dépenses effectuées par le cédant en


application de la présente Convention et du Cahier des Charges


pourront être reprises par le bénéficiaire de la cession dans sa


propre comptabilité, et ceci à quelque fin que ce soit, notamment,


sans que ce qui suit soit une limitation, aux fins des obligations


découlant de l'Article 3 de la présente Convention et aux fins dei


obligations des travaux minima stipulées au Cahier des Charges.


9. A ce que le Co-Titulaire, pour les opérations réalisées dans le


cadre de la présente Convention, soit assujetti à la réglementatif


des changes en vigueur en Tunisie telle qu aménagée par la


procédure arrêtée à l'Annexe B de la présente Convention et qui


en fait partie intégrante.


ARTICLE 8





Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par 1'AUTORITE


CONCEDANTE, l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme


que ce soit, des droits détenus par chaque Co-Titulaire dans le


Permis de recherche ou dans toute Concession d'exploitation qui en


sera issue.


 -12-





Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et celles des


articles 25, 49 et 64 du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines


chaque Co-Titulaire du Permis ou de Concession peut sans autre


demande, autorisation, agrément, texte réglementaire ou législatif,


céder en partie ou en totalité les intérêts indivis qu'il détient


dans le Permis ou dans toute Concession qui en sera issue à une


ou plusieurs sociétés affiliées au cédant, sous réserve d'en aviser


1'AUTORITE CONCEDENTE par écrit.


Toutefois, en ce qui concerne les sociétés cessionnaires, l'agrément


de 1'AUTORITE CONCEDANTE demeurera nécessaire:


1. Si le cédant détient moins de cinquante pour cent (50%) des


droits de vote dans les assemblées de la société


cessionnaire;


2. Si le cessionnaire est une société qui détient moins de





cinquante pour cent (50%) des droits de vote dans les


assemblées de la société cédante;





3. Si le cessionnaire est une société dans les assemblées de


laquelle moins de cinquante pou cent (50%) des droits de


vote sont détenus par le cédant et/ou les actionnaires


du cédant;


4. Si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société


constituée conformément à la législation de l'un quelconque


des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec


la République Tunisienne ou une société ayant son siège


dans l'un de ces pays.


ARTICLE 9


En cas de cession totale des intérêts indivis détenus par un Co-





Titulaire dans le Permis de recherche ou dans toute co ^cession qui


en sera issue, le bénéficiaire de la cession assumera tous les


droits et obligations du cédant découlant de la présente Convention


* et de ses annexes, notamment ceux stipulés aux Articles 3 et 4 ci-


i dessus, ainsi que les obligations de travaux minima stipulées dans


le Cahier des Charges.


ARTICLE 10





Le Contrat d'Association conclu entre ETAP et OKGT ainsi


que les éventuels avenants le complétant ou le modifiant seront


soumis à l'approbation de 1'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 11








Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbure.*?


extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et,


a cet effet, il s'engage à procéder à leur vente conformément


aux dispositions de l'Article 80 du Cahier des Charges


ci-annexé.








i


 -13-





ARTICLE 12





Si l'exécution des dispositions des présentes par une Partie est


retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite


exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle


la force majeure aura persisté, et la durée de validité du Permis


ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence


sans pénalité.





ARTICLE 13





Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché


définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage


de la Chambre de Commerce Internationale par trois arbitres


nommés; dont un recommendé par la partie tunisienne, un autre


par la partie hongroise et les deux parties éliront le


troisième aroitre - conformément à ce règlement.


Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence rendue


par les arbitres et renoncent à toute voie de recours.


L'homologation de la sentence aux fins d'exequatur peut être


demandée à tout tribunal compétent. La loi et la procédure


applicables seront celles de la législation tunisienne.


Le lieu de l'arbitrage sera en Suisse et la langue utilisée sera


la langue française.





ARTICLE 14








La présente Convention et l'ensemble des textes qui y ^ont annexés,


le Contrat d'Association conclu entre ETAP et ÜKGT visé à


l'Article 10 ci-dessus et ses éventuels avenants sont dispensés des


droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit


fixe, aux frais du Titulaire.


 -14-











ARTICLE 15


La présente Convention, prend effet à dater de la publication au


Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté institutif


du permis de recherche du Ministre de 1'Economie Nationale


attribuant le permis conjointement à ETAP, et à OKGT sous


réserve de l'approbation de la présente Convention par la loi.






























































Pour 1'ENTREPRISE TUNISIENNE


D'ACTIVITES PETROLIERES


ETAP














Abdelwaheb KESRAOUI


Président Directeur Général

















Pour ORSZAGOS KOOLAJ és GAZIPARI TRÜSZT


OKGT








y


r


****


Gyorgy SZABO


Le Premier Vice-President


 fio'M*0











- 15 -

















ANNEXE A

















/


CAHIER DES CHARGES


PERMIS KEBILI


 16








SOMMAIRE








ARTICLE 1 Objet du présent Cahier des Charges


TITRE PREMIER TRAVAUX PRELIMINAIRES DE


RECHERCHES-ZONES DE PROSPECTION





ARTICLE 2 Délimitation du Permis initial


ARTICLE H Obligations des travaux minima pendant la


première période de validité du Permis.


ARTICLE 4< Justification du montant des travaux exécutés





ARTICLE 5 Renouvellement du permis


ARTICLE 6 Réduction volontaire de surface; renonciation


au Permis


ARTICLE 7 Non-réalisation du minimum des dépenses ou des


travaux





ARTICLE 8 Libre disposition des surfaces rendues


ARTICLE 9 Validité du Permis en cas d'octroi d'une


Concession





ARTICLE 10 Disposition des hydrocarbures tirés des


recherches


TITRE DEUX DECOUVERTE ET EXPLOITATION D UN GITE


ARTICLE 11 Définition de Découverte





ARTICLE 12 Exploitation des hydrocarbures


 17





ARTICLE 13 Octroi d'une Concession


ARTICLE 14 Flan de développement


ARTICLE 15 Cas d'une autre découverte située à l'extérieur


dune Concession


ARTICLE 16 Obligation d'exploiter


ARTICLE 17 Exploitation spéciale à la demande de 1'AUTORITE


CONCEDANTE


ARTICLE 18 Dispositions spéciales concernant les gisements


de gaz n'ayant pas de relations avec un gisement


-* ARTICLE 19 d'hydrocarbures liquides


Durée de la Concession


ARTICLE 20 Renouvellement du Permis de recherche en cas de


découverte


TITRE III REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS DIVERS


ARTICLE 21 Droit d'enregistrement et redevances


ARTICLE 22 superficieires


Redevance proportionnelle à la production et


ARTICLE 23 impôt sur les bénéfices


Choix du paiement en espèces ou en nature


ARTICLE 24 Modalité de perception en espèces de la redevancf


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


ARTICLE 25 Perception en nature de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


ARTICLE 26 Enlèvement de la redevance en nature sur les


hydrocarbures liquider


 18





ARTICLE 27 Redevance due sur le gaz


ARTICLE 28 Redevance due sur les solides


TITRE IV ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE


RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU


ARTICLE 29 TITULAIRE


Facilités données au Titulaire pour ses


installations annexes


ARTICLE 30 Installations ne présentant pas un intérêt


public général


ARTICLE 31 Dispositions applicables aux "pipe-lines"


ARTICLE 32 Utilisation par le Titulaire de l'outillage


public existant


ARTICLE 33 Installations présentant un intérêt public


général effectuées par 1'AUTORITE CONCEDANTE


ARTICLE 34 (ou ses ayants droit) à la demande du Titulaire


Installations présentant un intérêt public


général exécutées par le Titulaire. Concession


ARTICLE 35 ou autorisation d'outillage public


Durée des autorisations ou des Concessions


consenties pour les installations annexes du


ARTICLE 36 Titulaire


Dispositions diverses relatives aux autorisation


ou Concessions autres que la Concession minière


ARTICLE 37 Dispositions applicables aux captages et


adductions d'eau





ARTICLE 38 Dispositions applicable ' s ferrées


ARTICLE 39 Dispositions applicables.aux installations de


chargement et de déchargement maritimes


ARTICLE 40 Centrales thermiques


ARTICLE 41 Substances minérales autres que celles du


deuxième groupe


ARTICLE 42 Installations diverses


TITRE V SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS


TECHNIQUES


ARTICLE 43 Documentation fournie au Titulaire par l'AUTORITï


CONCEDANTE


ARTICLE 44 Contrôle technique


ARTICLE 45 Application du Code des Eaux


ARTICLE 46 Accès aux chantiers


ARTICLE 47 Obligation de rendre compte des travaux


ARTICLE 48 Carnet de forage


ARTICLE 49 Surveillance géologique des forages


ARTICLE 50 Contrôle technique des forages


ARTICLE 51 Compte-rendu mensuel d'activités


ARTICLE 52 Arrêt d'un forage


ARTICLE 53 Compte-rendu de fin de forage


 20








ARTICLE 54 Dispositions particulières applicables aux


groupes de forage d'étude ou de développement


ARTICLE 55 Essais des forages


ARTICLE 56 Compte-rendu trimestriel et programme annuel


ARTICLE 57 Exploitation méthodique d'un gisement


ARTICLE 58 Contrôle des forages productifs


ARTICLE 59 Reconnaissance et conservation des gisements


r ARTICLE 60 Coordination des recherches et des exploitations


faites dans un même gisement par plusieurs


exploitants différents


ARTICLE 61 Obligation générale de communiquer les documents


ARTICLE 62 Unités de mesures


J


ARTICLE 63 Cartes et plans


ARTICLE 64 Bornages, Rattachement aux réseaux du Service


Topographique


ARTICLE 65 Caractère confidentiel des documents fournis


par le Titulaire


ARTICLE 66 Définition des forages d'études, de prospection


d'appréciation et de développement








TITRE VI PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION,


1 DECHEANCE DE LA CONCESSION


\ ARTICLE 67 Droit préférentiel du Titulaire en cas de


nouvelles Concessions


V üü L r





I


21





ARTICLE 68 Obligation de posséder en propre et de maintenir


en bon état les ouvrages revenant à 1 AUTORITE


ARTICLE 69 CONCEDANTE


Responsabilité de 1'AUTORITE CONCEDANTE vis-à-


vis des tiers après la reprise de la Concession


ARTICLE 70 Retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE des installations


du Titulaire en fin de Concession par arrivée au


ARTICLE 71 terme


Retour à 1'AUTORITE CONCEDANTE des installations


faites dans les dix (10) dernières années de la


ARTICLE 72 Concession


Pénalités en cas de retard dans la remise des


installations


ARTICLE 73 Faculté de rachat des installations non


mentionnées à l'Article 71


ARTICLE 74 Exécution des travaux d'entretien des


installations faisant retour à 1'AUTORITE


ARTICLE 75 CONCEDANTE


Travaux de préparation de l'exploitation future


ARTICLE 76 Renonciation à la Concession


ARTICLE 71 Cas de déchéance


TITRE VII CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE 78 Réserves des hydrocarbures pour les besoins de


l'Economie Tunisienne





ARTICLE 79 Utilisation des gaz


 - 22





ARTICLE 80 Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides


TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 81 Election de domicile


ARTICLE 82 Hygiène publique


ARTICLE 83 Législation du travail t_





ARTICLE 84 Nationalité du personnel


ARTICLE 85 Formation de techniciens en matière de


recherche d'hydrocarbures


ARTICLE 86 Admission et circulation du personnel étranger


ARTICLE 87 Recours aux offices publics de placement


ARTICLE 38 Matériel et entreprises


A f■ T CLE 89 Représentant agréé du 7 * ' ire


ARTICLE 90 Défense Nationale et Sécurité du Territoire





ARTICLE 91 C=S de f' --- ~ ~ na-ij'i


ARTICLE 92 Dispositions particulières


ARTICLE 93 Droits de timbre et d ' enregistrer;----nr


ARTICLE 94 Impression des textes


 23 -

















CAHIER DES CHARGES




















Annexé à la Convention portant autorisation de recherche et


d'exploitation de substances minérales du second groupe dans


le Permis dit Kebili.











ARTICLE PREMIER : Objet du présent Cahier des Charges








Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la


Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation


de substances minérales du second groupe dans le Permis dit


Kebili (ci-après dénommé le Permis,), a pour objet de


préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise


Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP", et ORSZÂGOS


KOOLAJ és GAZIPARI TROSZT - OKGT (Compagnie Nationale


Hongroise de Pétrole et de Gaz).








1. Effectueront des travaux ayant pour objet la recherche


des gites de substances minérales du second groupe dans


la zone relevant de la juridiction tunisienne définie


par l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale dont


il sera question à l'Article 2 ci-après.











2. Procéderont dans le c~s où ils auraient découvert un gite


exploitable desùites substances, au développement et à


l'exploitation de ce gite.


 -24-








TITRE PREMIER








TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHE-ZONES DE PROSPECTION





ARTICLE DEUX : Délimitation du Permis initial





La zone dont il est question à l'Article 1 ci-dessus sera


délimitée par le Permis qui sera attribué à ETAP et à OKGT


conjointement et dans l'indivision par arrêté du Ministre de


Economie Nationale. Cet arrêté sera publié au Journal


Officiel de la République Tunisienne.


La surface totale SO de l'ensemble des périmètres élémentaires





initiaux constituant LE PERMIS INITIAL, est de MILLE CENT


QUATRE VINGT TREIZE (1193) périmètres élémentaires soit


QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOUZE (4772) km2 dont 88 km2


environ correspondent à la Zone de Sabria.








ARTICLE TROIS : Obligations des travaux minima pendant la


première période de validité du Permis





Pendant la première période de validité du Permis qui est fixée


à QUATRE (4) ANS, le Titulaire s'engage à effectuer des travaux


de recherche conformes aux règles de l'Art et régulièrement


poursuivis, dont le coût estimé sera au moins égal à VINGT


(20) MILLIONS de DOLLARS US - (si le "puits optionnél" est


exécuté: VINGT CINQ (25) MILLIONS de DOLLARS représentant


pour cette première période de validité du Permis le programme


ce travail suivant:


a. Une campagne de reconnaissance sismique de 1500 km Va J








b. forage: deux (2) puits d'exploration + un vl) puits


optionnel; le forage du pr<-. .. puits commencera au plus


tard quinze '15' cois après la date de publication au /


tourna * Officiel d* |a V. ---i . . -- l 'Ai*râle.


itvjt i f t\u fc et - sra foré ai. dé .or.- .e zone


de Sabria.








ARTICLE QUATRE : Justification du montant de travaux


exécutés


Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de 1'AUTORITE





CONCEDANTE le montant des travaux de recherche effectués par lui


pendant la durée de validité du Permis. ~


 -25-





Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses


minima, et sous réserve qu'ils soient appuyés de dues


justifications:


a. Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le


fonctionnement direct de ses travaux de recherche;


b. Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage,


engagés pour le personnel du Titulaire destiné à travailler


normalement en Tunisie, et pour les familles dudit personnel;


c. Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et


spécialistes employés par le Titulaire à l'occasion de ses


travaux de recherche effectués en Tunisie;


d. Les frais réels d'établissement de toutes cartes et études


nécessaires aux travaux du Titulaire;


e. Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de


service qui seront conclus par le Titulaire et notifiés à


1'AUTORITE CONCEDANTE, conformément à l'Article 5 de la


Convention.


f. Les frais généraux de service et d'administration, dûment


justifiés, encourus par le Titulaire en relation directe avec


le Permis à concurrence d'un maximum de dix pour cent (10 %)


du montant des dépenses réelles précédentes.








ARTICLE CINQ: Renouvellement du Permis


Conformément aux dispositions de l'Article 39 du Décret du 1er


janvier 1953 sur les Mines et des Arrêtés d ' appl icat i or. dudit


r-_ret, le renouvellement du Permis sera acquis de plein droit


7t _r deux {2} périodes nouvel 'ns. d~ deux années et --rie


•:r.aeune dans les conditions définies ci-après:


1- Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de


travaux minima résultant de l'Article 3 ci- ! . us et qu'il en


fasse la demande écrite dans les formes et délais prescrits


: --- 1 r ai'rfrt dlj l»r> ' Cc 'î ' co •• - - « "> '•»-•'*«----


” d r o i t un pr en*lier r * e ‘l s_ > s t~i t u*. - * * r i s * : . iâ; ,


pour une surface S.l représentant les quatre-vingts pour


cent 180%) du Permis Initial.


Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingt pour


cent (20’i) de la Surface Initiale SO seront au choix du


Titulaire. Il devra notifier ce choix lors de la demande


de renouvellement du Permis, faute de quoi, 1'AUTORITE


CONCEDANTE procédera d'office au dit choix.


Le Titulaire s'engage, pendant la durée de validité du nouveau


Ferais à forez* un puits d'exploration le montant estimé


des dépenses au cours ue coûte période est de UïnQ (5)


millions de dollars (US).


 -26-





2. Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve d'avoir


satisfait aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura


droit à un second renouvellement pour un surface S 2


représentant soixante quatre pour cent (64%) de la


surface SO.





(S 2 = 0,64 SO)


Pour la période en question, le Titulaire s'engage à


forer un puits d'exploration et le coût estimé de ces


travaux est de cinq (5) millions de dollars.








ARTICLE SIX : Réduction volontaire de surface ;


renonciation au Permis


a. Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en


ait notifié son intention par écrit, à des réductions volontaires


de la surface de son Permis.


Dans ce cas, le montant minimum des dépenses, fixé pour chacune


des périodes de validité du Permis et pour la ou les zones


conservées, ne subira aucun changement du fait de réductions


volontaires de superficies.


b. Le Titulaire pourra, à tout moment, abandonner toute la zone


du Permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec


l'Article 25 du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines et sous


la réserve des dispositions de l'Article 7 ci-après.








ARTICLE SEPT : Non-réalisation du minimum des dépenses ou


des travaux





Si pour des raisons imprévisibles, autres ;ue la force majeure


telle que définie à l'Article 31 ci---cesse .a, «t reconnues


valables par 1 'AUTORITE CONCEDANTE. .= --- -i.cu-i.rt» n a pas


exécuté le minimum de travaux fixé aux Articles 3 et 5


ci-dessus, il aura la possibilité d'obtenir le


renouvellement de son Permis, sous réserve de verser au


préalable à 1'AUTORITE CONCEDANTE la somme de trois


millions (3.000.0CC) de dollar- car puits --- Cette


. c: ic •â..êi>LÇ n =_ .i ■ ■ ■ - ire r-e -• • ■


pas renouveler le pci mis.





ARTICLE HUIT : Libre disposition des surfaces rendues





L'AUTORITE CONCEDANTE recouvrera la libre isposition des surfaces


rendues, soit par les abandons prévues à l'Article 5, soit


par les réductions volontaires ou le3 renonciations prévues


à l'Article 6.





En p ùiCûlier, -aile pourra y faire effectuer des travaux de


-e.tarchu cuwCuinanc les substances minérales du second groupe,


soit par elle-même, soit de toute autre façon.


 -27-





ARTICLE NEUF : Validité du Permis en cas d'octroi d'une


Concession


L'institution d'une Concession, telle qu'elle est précisée à





l'Article 12 ci-après, entraîne de plein droit l'annulation du


Permis de recherche sur la portion du Permis de recherche comprise


dans le périmètre de ladite Concession.








Elle n'entraîne pas l'annulation du Permis de recherche extérieur


au périmètre de la Concession. Le Permis de recherches conserve sa


validité dans les conditions stipulées aux Articles 3, 5 et 20 du


présent Cahier des Charges.


Lor3 des renouvellements du Permis survenant après l'octroi d'une


Concession, la superficie de cette Concession n'entrera pas dans


le calcul de la surface du Permis après renouvellement. Le montant


des travaux minima imposé pour le Permis restera inchangé.


ARTICLE DIX : Dispositions des hydrocarbures tirés des


recherches


Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion


de ses travaux de recherche, de la même manière qu'il pourra


disposer des hydrocarbures tirés de ses exploitations, à charge


pour lui d'en informer en temps utile l'AUTORITE CONCEDANTE, et


d'acquitter les redevances comme prévues à l'Article 22 ci-.après


 -28-








TITRE II


DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE











ARTICLE ONZE : Définition de Découverte


Une découverte d'hydrocarbures aura été faite lorsqu'un ou


plusieurs puits d'exploration forés par le Titulaire ont établi


l'existence de réserves d'hydrocarbures commercialement


exploitables.








ARTICLE DOUZE : Exploitation des Hydrocarbures


L'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ne peut être


effectuée qu'en vertu a'une Concession d'exploitation. La


Concession d'exploitation ne peut être octroyée qu'au Titulaire


d'un permis de recherche qui a satisfait les conditions suivantes:


a. En cas de découverte potentiellement exploitable, le titulaire


est tenu de réaliser un programme d'appréciation au cours d'une


période n'excédant pas trois (3) ans pour une découverte


d'hydrocarbures liquides et quatre (4) ans pour une découverte


d'hydrocarbures gazeux.


Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation effectués


avant la demande de Concession sont comptabilisées au titre des


obligations minimales de dépenses relatives à la période


au cours de laquelle les dits travaux sont exécutés.


b. rés la fin ces travaux d'appréciâticn, si le Titulaire es tire


1-. oéccuverte exploitable, il a droit 1' •-•.tr c’->t:'n d'urc


Concession d'exploitation couvrant le gisement découvert.


Toutefois si le Titulaire établit, sans U-avaux d'appréciation


supp:ér.entaires que la découverte est économiquement exploitable.


1'AUTORITE CONCEDANTE peut lui accorder une Concession


d'exploitation couvrant le gisement découvert.


c i T-i;*.'- ’e .c ju Si:', être ac.cc.-s -g- ~ o u: e


notification de développement et d'un pian de développement


tel que prévue à l'Article 14 du présent Cahier des Charges,


la date de notification de développement est celle du dépôt


de la demande de Concession. Au cas ou, hormis le cas de


force majeure et contrairement au calendrier de réalisation


prevu à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, les


travaux de développement ne commencent pas dan3 un délai de


deux ans à compter de la date d'octroi de la Concession,


1'AUTORITE CONCEDANTE peut annuler cette dernière et en


disposer librement.


 -29-





d. En tout état de cause et si la décision de développement d'une


découverte commercialement exploitable n'est pas prise dans un


délai de six (6) ans pour une découverte d'hydrocarbures


liquides et de huit (8) ans pour celle d'hydrocarbures gazeux,


à compter de la date de la découverte, 1'AUTORITE CONCEDANTE


peut requérir du Titulaire qu'il lui transfère la découverte


concernée sans aucune indemnité.








ARTICLE TREIZE : Octroi d'une Concession


Le Titulaire aura le droit d'obtenir la transformation d'une


partie du Permis de Recherche en Concession s'il a satisfait les


conditions énumérés à l'Article 12 ci-dessus. La Concession sera


instituée suivant la procédure et le régime définis au Titre IV


du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines et des arrêtés


d'application dudit Décret, et dans les conditions précisées


ci-après:


- Le périmètre de la Concession englobera une seule structure.


- Ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'Art,


et compte tenu des résultats obtenus par le Titulaire, sous les


réserves énoncées ci-après:


a. ce périmètre sera d'un seul tenant;


b. il comprendra le point où a été faite la découverte;


c. il sera entièrement englobé dans le Permis de recherche


détenu par le Titulaire à l'époque de la découverte;


d. il sera constitué par des segments de droites, toutes


superposables à un carroyage de deux k i 1 _r.è t r^-s de côté


extrapolé du c. rr< y.u-‘c à l'Art’ '1? ~ --- ou


1er Janvier 1953 sur les mines;


e. la surface qu'il délimite sera au moins égaie aux deux


centièmes (2/100) du carré d? ’- longueur totale du périmètre


extérieur exprimé dans les mêmes unités;


? il n’isl;rr. as : a- - : a * :eriï.•>■.• a 1 - :


Concession.








ARTICLE QUATORZE : Plan de développement





Le plan de développement doit contenir en particulier les éléments


suivants:





- Une étude géologique et géophysique du gisement avec notamment


une estimation des réserves en place et des réserves prouvées


récupérables,


- Une étude de réservoir indiquant les méthodes de production


projetées et Justifiant le profil de production provisionnel.


Uns étude exhaustive sur les installations necessaires pour





la production, le traitement, le transport et le stockage


des hydrocarbures.


Une etude économique avec une estimation détaiilee du coût de


développement et d'exploitation, établissant le caractère


commercial de la découverte.


Une étude sur les besoins en personnel avec le plan de


recrutement et de formation du personnel local.





Une étude sur la valorisation des produits associés au


petrole et notamment le gaz dissous ou associé, le gaz de


pétrole liquifié et les condensât^.


Un calendrier de réalisation des travaux ae développement.








ARTICLE QUINZE : Cas d'une autre découverte située à


l'extérieur d'une Concession


Si le Titulaire, à l'occasion de travaux de recherche effectués


a i'extérieur du périmètre de sa ou ses Concessions mais à


1'intérieur de son Permis de rechercne. iait la preuve d'une autre


découverte, s'il a satisfait les conditions énumérées à l'Article


12. il aura, chaque fois, le droit de transformer en Ccnsession un


nouveau périmètre de son Permis, aans les conditions definies à


l'Article 13 ci-dessus.





ARTICLE SEIZE : Obligation d'exploiter


1. Dès l'achèvement des travaux d'appréciation et développement,


le Titulaire s'engage à exploiter 1'ensemble de ses Concessions


suivant les règles de l'Art: a conduire cette exploitation selon


la règlementation technique en vigueur ou à défaut d'une


règlementation appropriée suivant les saines pratiques admises


dans l'industrie pétrolière et gasiere internationale avec le


souci d'en tirer le rendement optimum, compatible avec une


exploitation économique, et suivant les modalités qui, sans mettre


en péril ses intérêts fondamentaux propres d'exploitant, ssrviraie


au maximum les intérêts économiques fondamentaux de la Tunisie.





2. Si le Titulaire fait la preuve qu aucune méthode


o'exploitation ne permet d obtenir du gisement des


Hydrocarbures a un prix de revient permettant, eu egard


aux prix mondiaux, desdits procuits, une exploitation


bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de 1 'obligation


d'exploiter, mais sous la réserve prevue à 1.'Article 17


ci-après.


 -31-








ARTICLE DIX-SEPT : Exploitation spéciale à la demande de


1'AUTORITE CONCEDANTE


1. Si, dans l'hypothèse visée à l'Article 16, paragraphe 2,


1'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse d'assurer le ravitaillement


du pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit


gisement devrait être exploité, le Titualire serait tenu de


le faire, sous la condition que 1'AUTORITE CONCEDANTE lui


garantisse la vente des hydrocarbures produits à un just prix


couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation


du gisement, les taxes de toutes espèces, la quote-part des


frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous


amortissements pour travaux antérieurs de recherche, de


tous frais de recherche exécutés, ou à exécuter, dans le reste de


la Concession ou dan3 la zone couverte par le Permis), et lui


assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10 %)


des dépenses mentionnées ci-dessus.


2. Si. toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa précédent


conduisait le Titulaire à engager des dépenses de premier


établissement excessives au regard des programmes de développement


normal de ses recherches et de ses exploitations, ou dont


l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité


suffisante, le Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront


pour étudier le financement de l'opération proposée.


Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d augmenter contre


son gré ses investissements dans une operation déterminée, si


celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de


recherche et d'exploitation. Si une telle augmentation des


investissements devenait nécessaire, le Titulaire et 1'AUTORITE


CONCEVANTE se concerteraient pour étudier les modalités de son


financement que 1'AUTORITE CONCEDANTE serait appelée à assumer


en totalité o;s en partie. J


3. Le Titulaire, à tout instant, pourra se dégager des


obligations visées au présent Article en renonçant à la


partie de Concession à laquelle elles s'appliquent, dans .les


eond:*icns prévues à l'Article 76 ci-après.


Pc ""v - , b: une te ; “sion r» a r ». ; ■ K- le


Titulaire pourra, à tout instant, se dégager en renonçant à


demander une Concession, et en abandonnant son Permis de


recherche sur la structure considérée.








ARTICLE DIX-HUIT : Dispositions spéciales concernant Ica


gisements de gaz n'ayant pa3 de


relation avec un gisement


d'hydrocal bures liquides





1. Dès qu'il est en mesure de donner une évaluation engageante


cies réserves en piace et ues prévisions de production de gaz


relatives à une découverte jugée exploitable, le Titulaire saisit


1'AUTORITE CONCEDANTE en vue d'être fixé sur les quantités dont


l'écoulement peut être assuré sur le marché local.


 -32-





Dans les six mois de cette notification, l'administration fait


connaître au Titulaire les quantités dont elle peut garantir


l'écoulement aux conditions définies ci-après. L'engagement ainsi


pris par 1'AUTORITE CONCEDANTE n'est valable que si le Titulaire


commence dans les six mois qui suivent cet engagement le programme


d'appréciation visé au paragraphe 2 du présent Article et notifie


sa décision de développement dans les quatre ans à compter de la


date de notification de la découverte.


2. Dès la conclusion d'un accord entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et


le Titulaire sur un programme de production/écoulement tel que


prévu au paragraphe 4 du présent Article, le Titulaire est tenu


de réaliser à ses frais, un programme complet d'appréciation


de la découverte de gaz au terme duquel il remet à 1'AUTORITE


CONCEDA.NTE un rapport technico-économique comportant les


éléments mentionnés au plan de développement visé à l'Article


14 du présent Cahier des Charges. L'AUTORITE CONCEDANTE peut


faire certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de


production projeté par un bureau de consultants indépendants


de son choix et à sa charge, auquel cas le Titulaire est tenu


de fournir au bureau de consultants choisi par 1'AUTORITE


CONCEDANTE toutes les information et tous les documents ce


base nécessaires.


3. Si dans les quatre ans qui suivent la réalisation d'une


découverte, assurant la production de quantités de gaz


gaz économiquement exploitable après satisfaction des besoins


propres du Titulaire, la décision de développement n'est pas


notifiée par le Titulaire, 1'AUTORITE CONCEDANTE peut


requérir du Titulaire le transfert de la découverte à


l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.


En contrepartie, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pêtrelitres


verse chaque année à l'autre Co-Titulaire du Permis .Te: 17


u.-cett T'.' %") des bénéfices d'exploitation calcules, .es


recettes, sur la base du prix de cession défini à l'Article 73 du


présent Cahier des Charges et, pour les charges sur la base des


dépenses de développement et d'exploitation réalisées par


1 'Entrerj Tunisienne d'Activités Pétrolières sur le gisement.


L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières est lrbér -


- -*« = -.= --- • a -i? *-e r vO--- - . .in.î.rr: ---r-. e ---


, -T.- ont atteint i équivalent a'une fois et aemi le


mentant des dépenses de chaque Co-Titulaire ayant abouti à la


découverte gazière.


Sont considérées comme dépenses liées directement à la découverte


1) Les dépenses d'appréciation consécutives à la mise en évidence


de la structure productive.


2) Le ou les forages ayant mis en évidence la structure ec le


\~s forages, même réalisés postérieurement à la première


rencontre d'indice, et destinés a cièiiuiiuei- la structure en


question.


 -33-





3) Une quote-part des dépenses de reconnaissance sismique,


géophysique ou autres engagées sur le Permis. Cette quote-part


est proportionnelle au nombre de forages réalisés en rapport


avec la structure visée, rapportée à l'ensemble des forages


réalisés sur le Permis à la date de la décision de transfert


de la découverte à l'Entreprise Tunisienne d'Activités


Pétrolières.


Le Titulaire a la faculté de renoncer au remboursement


forfaitaire défini ci-dessus et d'opter pour le maintien en


compte de l'ensemble de ses dépenses en vue de leur amortissement


sur des découvertes ultérieures.


4. De même 1'AUTORITE CONCEDANTE, et indépendamment de


l'existence d'un débouché commercial satisfaisant, aura le


droit de requérir que le Titulaire effectue, suivant les


dispositions stipulées à l'Article 17 tout ou partie des


travaux de mise en exploitation visés à l'Article 16. Dans


ce cas, et sauf accord amiable conclu ultérieurement entre


les deux Parties, l'exploitation sera éventuellement poursuivie


à la demande de 1'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les dispositions


stipulées audit Article 17.


5. Le Titulaire pourra, à tout instant, se dégager des


obligations entraînées par les paragraphes 1, 2 et 4 du présent


Article, soit en renonçant à la partie de Concession à laquelle


elles s'appliquent, dans le conditions prévues à l'Article 76;


soit, dans le cas où une Concession n'a pas encore été


attribuée, en renonçant à la fois à son droit de demander une


Concession et à son Permis de recherche sur la zone considérée.





ARTICLE DIX-NEUF : Durée de la Concession





La C irn sera accordée-'pou • une :u----- ---ï‘r'*?5, à


dater de la publication au Journal Officiel de la République


Tunisienne oe l'arrêté qui l'établit.


Toutefois, cette Conres'L" prendra fin avant son terme fixe, en


cas de déchéance prononcée en application des .-.rticles 63 et 69


.. ii-.si l'À. eide 77 , _ n es large s.





De même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout ou


partie de sa ou ses Concessions, dans les conditions prévues aux


Articles 65 et 66 du Décret du 1er janvier 1953 sur les mines et


à. l'Article 76 du présent Cahier des Charges.


ARTICLE VINGT : Renouvellement du Permis de recherche en cas





de découverte


1 * 1 ' •-•r>ir't ■ r- ia période ç-wer*- - par ’.? ?«.


renouvellement et sile Titulaire a effectué une découverte


telle que définie à l'Article 11 ci-dessus et a satisfait à


ses obligations de travaux et de dépenses telles que définies


à l'Article 5 ci-dessus, il aura droit à un troisième


renouvellement du permis initial pour une période de DEUX ANS


et DEMIE (2 1/2).


2. Toute découverte, au sens de l'Article 11 ci-dessus,


effectuée par le Titulaire dans la zone couverte par le


permis visé au paragraphe 1 du présent Article, ou par le


permis qui en dérivera à la suite du renouvellement ouvrira


au Titulaire le droit de demander l'institution d'une nouvelle


Concession dans les conditions définies à l'article 12


ci-dessus.


3. Le troisième renouvellement portera sur une surface égale


au cinquante centième de la surface initiale (S3 = 0,5 S0)


4. Pendant cette nouvelle période de renouvellement le


Titulaire s'engage à forer un puits d'exploration. Les


dépenses nécessaires pour la réalisation de ce puits sont


estimés à CINQ (5) MILLIONS de dollars (US).


5. a. Le Titulaire pourra, s'il le demande obtenir la réduction


complémentaire, dite volontaire, prévu à l’Article 6.


Dans ce cas, l'engagement minimum, de travaux restera


inchangé.


b. Le même engagement sera également inchangé si la surface


restante se trouve réduite par l'institution d'une Concession


dérivant du Permis en cause, comme il est dit au paragraphe 3


du présent Article.


6. bi le n --- anstujc »c mmixiium uc ûravà/ux. j_ixe


ci-dessus, il devra payer à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant,


nécessaire à l'achèvement du programme des travaux. Il est


entendu que le coût de chaque puits ncr. foré s'élève à TROIS


(3) MILLIONS de dollars (US).


 -35-











TITRE III





REDEVANCE, TAXES ET IMPOTS DIVERS








ARTICLE VINGT ET UN : Droit d'enregistrement et


redevance superficiaires





Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le Permis de recherche


que pour la ou les Concessions, les droits fixes d'enregistrement


et en ce qui concerne la ou les Concessions les redevances


superficiaires, dans les conditions prévues par la loi minière et


par la Convention à laquelle est annexé le présent Cahier des


Charges.


ARTICLE VINGT-DEUX : Redevance proportionnelle à la


production et impôt sur les


bénéfices





I. Redevance Proportionnelle à la Production


1. Chaque Co-Titulaire s'engage, en outre, è payer ou à livrer


gratuitement à 1'AUTORITE CONCEDANTE, une "redevance


proportionnelle à la production" égale au taux fixé à


l'Article 3 de la Convention appliquée à la valeur ou aux


quantités, déterminées en un point dit "point de perception"


qui est défini à l'Article 24 ci-après, des substances


minérales du second groupe extraites et conservées par lui


à l'occasion de ses travaux de recherche ou de ses travaux


d'exploitation, avec tels ajustements qui seraient nécessaire


pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des


conditions de température et de pression dans lesq-ciles ont


été effectuées les mesures.


2. Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle:


a. Les hydrocarbures bruts consommés par le C • " 'aire


pour la marche de ses propres installetiens lrecherche


“* ev.J. i r, \ r lfr.r; dé1"’*'t 11cS létal"' . • i





pipe-1.mes u-s transport





b. Les hydrocarbures que le Co-Titulaire justifierait ne


pouvoir rendre "marchands".





c. Les gaz perdus, brûlés ou réinjectés au sous-sol.


 -36-





3. La production liquide sur laquelle s'applique la re-*edevance


proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservvoirs de


stockage situés sur les champs de production.


Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposrsées par





le Titulaire et agréées par 1'AUTORITE CONCEDANTE.





Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté p par les


nécessités du chantier.


L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps uti ile. Elle


pourra se faire représenter aux opérations de mesur-re, et


procéder à toutes vérifications contradictoires.


4. La redevance proportionnelle à la production sera 1 liquidée


et perçue mensuellement.


Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de


chaque mois, le Titulaire transmettra à 1'AUTORITE * CONCEDANTE


un "relevé des quantités d'hydrocarbures assujettie tes à la


redevance" avec toutes justifications utiles,lesque elles se


référeront notamment aux mesures contradictoires de e production


et aux exceptions visées au paragraphe 2 du présent t Article.


Après vérification et correction, s'il y a lieu, le e relevé


mensuel ci-dessus sera arrêté par 1'AUTORITE CONCED/DANTE.


II. Impôt sur les Bénéfices


L'impôt sur les bénéfices sera celui prévu par la rrprésente


Convention.








ARTICLE VINGT-TROIS Choix du paiement en espèces ou esren


n iture


;


Le cr.: ix du mode de paiement de la reae\ ance propcrt icr.r-~.nel le à 1 a


production, soit en espèces, soit en nature, appartient o à


1'AUTORITE CONCEDANTE.





Celle-ci notifiera, à chaque Co-Titulaire, au plus tari i le 30 Juin


* ir.nâo «on cboiv pi • i • --- 1 ---- -i - ...


. 'ta ce paiement . r. ' u,'?, sur * - :-n


vise- aux Articles 26 et 27 (paragraphe 2 . Ce choix r « r~- r a valable


du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante.





Si 1 AUTORITE CONCEDANTE ne notifiait pas son choix danaes le délai


imparti, elle serait censée avoir choisi ' a m-d.= de rero'-.ept ion


en espèces.





Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, l'AUTORIT* TE


CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en vue de fisc.xer les


dates de notification et les périodes ' • al • J > é ^nprop -priées.


 -37-








ARTICLE VINGT-QUATRE : Modalités de perception en espèces de


la redevance proportionnelle sur le3


hydrocarbures liquides


1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son


montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base :


d'une part, le relevé arrêté par 1'AUTORITE CONCEDANTE,


comme il est dit à l'Article 22, paragraphe 4 précédent;


et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides


déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés


sur le champ de production ci-après désigné "point de


perception". Il est convenu que ce montant s'établira


en fonction des prix de vente effectivement réalisés


conformément à l'Article 80 ci-dessous, diminués des frais


de transport mais non de la RPD, à partir desdits


réservoirs jusqu'à bord des navires.


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures


assujettis à la redevance sera le prix visé au paragraphe


3 ci-après pour toute quantité vendue par le Co-Titulaire


pendant le mois en cause, corrigé par des ajustements


appropriés de telle manière que ce prix soit ramene aux


conditions de référence adoptées pour la liquidation


de la redevance et stipulées au paragraphe 1 ci-dessus.


3. Le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement reçu


conformément à l'Article 80 ci-après ou à l'Article 78 en


ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les


besoins de la consommation intérieure tunisienne.


4. Les prix unitaires d'application pour le mois en cause


seront calculés selon l'Article 8G et seront communiqués


par le Co-Titulaire en même temps qu'il transmettra le


elevé mensuel dont- il a été question au raragrarr.e 4


ce i Article 23. Si le Co-Titulaire omet de communiquer


les prix, ou ne les communique pas cars le delai imparti,


ceux-ci seront arrêtés d'office par 1'AUTORITE CONCEDANTE,


suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du


présent Article, et sur la base des éléments d'information


or sa possession.


5. L'état de liquidation ce la redevance proportionnelle pour


le mois en cause sera établi par 1'AUTORITE CONCEDANTE et


notifié au Co-Titulaire. Celui-ci devra en effectuer le


paiement entre les mains du comptable public qui lui sera


désigné, dans les quinze (1b) jours oui suivront la


notification de l'état de liquidation.


Tout retard dans les paiements donnera à 1'AUTORITE


CONCEDANTE, et sans mise en demeure préalable, le droit


de réclamer au -Co-Titulaire des intérêts moratoires


calcules aux taux a escompte de la Banque Centrale


ae Tunisie, saris prejnciice J---a autres sanctions


prévues au présent Cahier des Charges.


 -38-





6. S'il survient une contestation concernant la liquidation de la


redevance mensuelle, un état de liquidation provisoire


sera établi, le Co-Titulaire entendu, sous la signature


du Ministre de l'Economie Nationale. Il sera exécutoire


pour le Co-Titulaire dans les conditions prévues au


paragraphe 5 ci-dessus.


7. Après règlement de la contestation, il sera établi un état


de liquidation définitive sous la signature du Ministre


de l'Economie Nationale. Les moins perçus donneront lieu à


versement 1'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte


de la Banque Centrale de Tunisie au profit de l'Etat, lors


de la liquidation définitive mentionnée ci-dessus et


calculée à partir des dates des paiements effectués au


titre des liquidations provisoires.








ARTICLE VINGT-CINQ : Perception en nature de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures


liquides


1. Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures


liquides est perçue en nature, elle sera due au point de


perception défini à l'Article 24 ci-dessus. Toutefois,


elle pourra être livrée en un autre point dit "point de


livraison", suivant les dispositions prévues à l'Article


26 ci-dessous.





2. En même temps qu'il adressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE un


relevé visé au paragraphe 4 de l'Article 22 ci-cessus, le


Co-Titulaire fera connaître les quantités des différentes


catégories d'hydrocarbures liquides constituant la


redevance proportionne 1 le et l'emplacement précis


où elles seront stockées.





ARTICLE VINGT-SIX : Enlèvement de la redevance en nature sur


les hydrocarbures liquides





1. L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, ccrrc -ȟr.t de


- ..... OCàirDuras i^uidnrs


edo.ance sr. nature, soit *e point ùe perception, soit


tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines


principaux du Titulaire, normalement exploités pour le


genre d'hydrocarbures liquides à délivrer, par exemple


les pestes de chargement sur bateaux-citernes ou. wagor.s-


citerues.





L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les moyens de


réception adéquats, au point convenu pour la livraison. Ils


seront adaptés à l'importance, à .la sécurité et au mode de


pruc cioh du gisement s hydrocarbure».





L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire de


construire les installations de réception visées ci-dessus,


mais seulement dans la mesure ou il s'agira d'installations


normales situées à proximité des champs de production. Elle


devra alors fournir les matériaux nécessaires et


rembourser, dans la monnaie de dépense, au Titulaire, ses


débours réels.


 -39-





Chaque Co-Titulaire sera en outre dégagé de toute


responsabilité civile en ce qui concerne les domages


causés par le fait des personnes dont il doit répondre,


ou des choses qu'il a sous sa garde, à raison des travaux


ainsi exécutés par lui pour le compte de 1'AUTORITE


CONCEDANTE et suivant les prescriptions et sous le


contrôle de celle-ci.


2. Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en


nature seront livrés par le Co-Titulaire à 1'AUTORITE


CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière,


comme il est dit au paragraphe précédent. Si le point de


livraison est distinct du point de perception,


c'est-à-dire en dehors du réseau générale de transport


du Titulaire, 1'AUTORITE CONCEDANTE remboursera au


co-Titulaire le coût réel des opérations de manutention et


de transport effectuées par celui-ci entre le point de


perception et le point de livraison, y compris la part


d'amortissement de ses installations et les assurances


contre les pertes et la pollution.


Si les hydrocarbures liquides sont transportés par une


tierce partie et que celle-ci n'accepte pas ce souscrire


une assurance contre les pertes ou la pollution, le


Co-Titulaire peut contracter ce type d'assurance et sera


remboursé des coûts qui en dérivent.


3. Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en


nature, deviendront la propriété de 1'AUTORITE CONCEDANTE


à partir du point de perception.


La responsabilité du Titulaire vis-à-vis de l’Autorité


Concédante, pour le transport entre le point de perception


et le point de livraison sera celle d’un entrepreneur de


transport vis-à-vis du propriétaire de la marchandise


transportée.


Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du


transport et, du stockage resteront à la charge de


1'AUTORITE CONCEDANTE.


4. L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la


redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque


mois entre le Co-Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE.


Sauf en cas de force majeure, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra


aviser le Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance


des modifications qui pourraient survenir dans le


programme prévu de chargement des bateaux-citernes ou des


wagons-citernes.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que la redevance due


pour le mois écoulé soit retirés d'une manière régulière


dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le


Co-Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 de


l'Article .25.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes


supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun


accord. Si la redevance a été retirée par 1'AUTORITE


CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le


Co-Titulaire n'aura pas droit à une indemnité de ce chef.


 -40-








Toutefois, 1'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit


d'exiger du Co-Titulaire une prolongation de ce délai de


trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra


dépasser soixante (60) jours, et sous réserve que les


quantités ainsi accumulées ne dépassent pas trente mille


(30.000) mètres cubes.


La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite.


L'AUTORITE CONCEDANTE devra payer au Co-Titulaire une


indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance,


et rémunérant le Co-Titulaire des charges additionnelles


qu'entraîne pour lui cette obligation.


5. De toute manière, le Co-Titulaire ne pourra pas être tenu





de prolonger la facilité visée au dernier alinéa du


paragraphe précédent, au-delà de l'expiration d'un délai


total de quatre-vingt-dix (30 + 60) jours. Passé ce délai,


ou si les quantités accumulées pour le compte de


1'AUTORITE CONCEDANTE dépassent trente mille mètre cubes


(30.000 m3), les quantités non perçues par elle ne seront


plus dues en nature par le Co-Titulaire qui aura le droit


de vendre ces quantités sur le marché du pétrole et dont


la seule obligation sera de remettre à 1'AUTORITE CONCEDANTE


les produits de la vente et du relèvement.


6. Si les dispositions prévues au second alinéa du paragraphe





5 du présent Article, étaient amenées à jouer plus de deux


(2) fois dans le cours de l'un des exercises visés à


l'Article 23, second alinéa ci-dessus, le Co-Titulaire


pourra exiger que la redevance soit payée en espèces


jusqu'à la fin dudit exercice.








TTi VTNG SEPT * Redevance "•••*• sur 3e w


1. L'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit de percevoir sur le





gaz produit par le Co-Titulaire, après les déduction-'


prévues à l'Article 22, paragraphe 2, une rede"' r--- -


calculée suivant les dispositions spécifiées lar.s





- soit en espèces sur le gaz vendu par le Co-7itula_re. sur la


base des prix réel3 de vente de ce dernier, après les ajustements


nécessaires pour les ramener aux conditions du point de


perception; ce peint de perception étant i'entrcc du pine-line


principal de transport du gaz,


- soit en nature sur le gaz commercial produit par le Co-Titulaire,





mesuré à la sortie des installations de traitement. Les


méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le





L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle


pourra se faire représenter aux opérations de mesure et


procéder à toutes vérifications contradictoires. L'AUTORITE


CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le


point de de perception comme il est défini au paragraphe


précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus


des pipe-line-s principaux du Co-Titulaire dans des cc"')i *• ’ “


analogues à celles indiquées dans l'Article 26 paragï


 -41-





2. Si le Co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme


liquide, certains hydrocarbures qui peuvent exister


dans le gaz brut, 1'AUTORITE CONCEDANTE percevra la


redevance après traitement. La redevance sur ces


produits liquides sera due, soit en nature, soit en


espèces, à partir d'un “point de perception secondaire"


qui sera celui où les produits liquides sont séparés du


gaz.


Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un


point de livraison différent pourra être choisi par accord


mutuel. Il coincidera avec une des installations de


livraison prévues par le Co-Titulaire pour ses propres


besoins.


L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais


de manutention et de transport, dans des conditions


analogues à celles qui font l'objet de l'Article 26,


paragraphes 2 et 3.


La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif


de vente, avec les ajustements nécessaires pour le ramener


aux conditions correspondant au point de perception


secondaire.


Le choix de percevoir la redevance, en espèces ou en


nature, sera fait comme prévu pour les hydrocarbures


liquides à l'Article 23 ci-dessus.


3. La gazoline naturelle séparée par simple détente sera


considérée comme un hydrocarbure liquide, qui peut


être remélangé au pétrole brut, sauf interdiction


motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE. Ur. plan d'enlèvement


portant sur des périodes ce six (6) mois pourra être


arrêté d'un commun accord, qu'il s'àglsss soit de le


redevance payée en gazoline naturelle, soit de


l'écoulement audit produit pour les besoins de


l'économie tunisienne.


4. Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :


pour rencre son gaz marchand, et seulement dans la


mesure où il aurait trouvé un débouché comercial pour


ledit gaz;


ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;


ni de réaliser une opération particulière de traitement


ou de recyclage.


5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisi- a Ui percevoir


la redevance en iiatux-e, elle devra fournir . aux Points Us


livraison agréés des moyens ae réception adéquats à ses


propres frais, capables de recevoir sa quote-part des


liquides au moment où ces derniers deviendront disponibles


au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie


des usines de traitement. L'AUTORITE CONCEDANTE prendra


en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur


livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage


Co-Titulaire pour ces liquides.


 -42-





6. Dans le cas où 1'AUTORITE CONCEDANTE choisira de percevoir


la redevance en espèces, la redevance sera liquidée


mensuellement suivant les dispositions de l'Article 22,


paragraphe 4 et de l'Article 24 ci-dessus.


7. Si 1'AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir


la redevance en nature dans les conditions spécifiées


au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée


avoir renoncé à la perception en nature de cette


redevance ou de la partie de cette redevance pour


laquelle elle n'aura pas de moyens de réception


adéquate.








ARTICLE VINGT-HUIT : Redevance due sur les solides


Si le Co-Titulaire exploite des hydrocarbures solides naturels,


la redevance sera fixée d'un commun accord, compte-tenu des


conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre


trois et dix pour cent.






































J


 -43-











TITRK IV


ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE


RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE





ARTICLE VINGT-NEUF: Facilités données au Titulaire pour


ses installations annexe


L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre des dispositions légales


en la matière, et notamment des Articles 72, 73, 74, 75, 76, 77,


73 et 83 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines donnera au


Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais, d'une


manière rationnelle et économique, la prospection, 1'explorâticn,


l'extraction, le transport, le stockage et l'évacuation des


produits provenant de ces recherches et de ses


exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet la


préparation desdits produits en vue de les rendre marchands.


Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations


mentionnées explicitement au Décret du 1er janvier 1953 sur les


mines, et dans la mesure du possible:


a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de


production, dans les ports d'embarquement, ou à proximité des


usines de préparation, ou éventuellement de tjaitement;


b. les communications routières, ferroviaires ou aériennes et


maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies


routières, ferrées ou aériennes et maritimes;


c. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations


ayanr. (■- r objet le transport en vrac H.js -es:


d. les postes d'embarquement situés sur le domaine public


maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aériens;


e. les télécommunications et leurs raccorde--?rts aux réseaux


" - r: : r e ' é 1 ÔfïnTTHiHm en t i or' ■s tnr|e:in. ■


t. cr - -icnements sur les réseaux de distribution d'énergie;


les lignes privées de transport d'énergie:


g. ie3 alimentations en eau potable et industrielle:


h. las installations d'épuration et éventuellement, de traitement


de gaz bruts.


 -44-





ARTICLE TRENTE : Installations ne présentant pas un intérêt


public général


1. Le Titulaire établira lui-même, et à ses frais, risques et


périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses


recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas


un caractère d'intérêt public général, qu'elles soient situées


à l'intérieur ou à l'extérieur des concessions.


Rentrent notamment dans ce cas :


a. les réservoirs de stockage sur les champs de production;


b. les ■'pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du


gaz depuis les puits jusqu'aux réservoirs précédents;


c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du


pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au


point d'embarquement par chemin de fer, eu par mer. ou


jusqu'aux usines de traitement;


d. les réservoirs de stockage aux points d'embarquement;


e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines


permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-


citernes;


f. les adductions d'eau particulières dont le Titulaire -urait


obtenu l'autorisation ou la Concession;


g. les lignes privées de transport d'énergie électrique;


h. les pistes et routes de service peur l's:::: te.r-stre -t.


aérien à ses chai ti» ■ o;


i. les télécommunications entre ses chantiers:


j. d'une manière générale, les usines, c" aies thermiques,


installations industrielles, ateliers et r .r- aux destinés


« l'usage Ti *■ ' --- ---• - 7- *-


dépendances léjalca s . lprise:


k. l'utilisation de son propre matériel de transport terrestre


et aérien permettant l'accès à ses chantiers.


2. Pour les i nstallat ions visées aux alinéas Ç r ) 4 (e), ■'£} et (g) du


paragraphe précédent, le Titulaire sera tenu, si 1'AUTORITE


CONCEDANTE l'en requiert, de laisser des tierces personnes


utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes:





a. le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder


des installations plus importantes que ses b«°o’na ,_'>'or'v'es


ne le nécessitent;


 -45-





b. les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en


priorité sur ceux des tiers utilisateurs;





c. l'utilisation par des tiers ne gênera pas l'exploitation


faite par le Titulaire pour ses propres besoins;


d. des tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste





indemnité pour le service rendu.


Les tarifs en condition d'usage applicables aux tiers seront


fixés par le Ministre de l'Economie Nationale sur la


proposition du Titulaire.


Ils seront établis de manière à couvrir, à tout instant, les





dépenses réelles du Titulaire, y compris une quote-part de


ses frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une


marge de quinze pour cent (15 %) pour frais généraux et


bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer au Titulaire





de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions


minières, des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun


les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du


paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une


économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune


des entreprises intéressées.


4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la


règlementation en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir


le Titulaire des autorisations nécessaires pour exécuter les


travaux visés au paragraphe 1 du présent Article.








ARTICLE TRENTE ET UN : Dispositions appli cables a'ix


"pipe-lines"


Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales


du second groupe seront installés et exploite^ par le Titulaire et


à ses frais, conformément aux réglés de l'Art, et sui”art des


prescriptions règlementaires de sécurité applicables à ces ouvrages.





! “ •; “aire pr-1 n---. • ou - ---s ;..... - r-\ ' ' ; pour évitrr • _


risques de pollution aes nappes c eau voisines des pipe-lines, et


les risques de perte d'hydrocarcures, d'incendie ou d'explosion.





Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine


public, ou des propriétés privées, er. ri l'implantation de ces


pipe-lines ne peut pas être résolue soit par les accords amiables


obtenus par le Titulaire, soit par le simple jeu des Articles 74,


76 et 77 du .Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines, on


appliquera les dispositions suivantes:


 -46-





Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et soumis


à l'approbation préalable de 1'AUTORITE CONCEDANTE après une


enquête parcellaire réglementaire.


L'AUTORITE CONCEDA.NTE se réserve le droit d'imposer des


modifications au tracé projeté par le Titulaire, si le résultat


de l'enquête susvisée rend nécessaire de telles modifications.


L'occupation des propriétés privées par le Titulaire sera faite


dans les conditions fixées par les Articles 77 et 78 du Décret du


1er Janvier 1953 sur les mines.


L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le


régime des autorisations d'occupation temporaire du domaine public,


suivant le droit commun en vigueur pour les occupations de


l'espèce, et les règlements particuliers applicables aux diverses


catégories d'éléments du domaine public.


Les dispositions du présent Article s'appliquent aux installations


annexes de pipe-lines, telles que stations de pompage, réservoir,


brise-charges, évents, ventouses, vidanges, etc.


ARTICLE TRENTE-DEUX : Utilisation par le Titulaire de


l'outillage public existant


Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses


exploitations, tous les éléments existants de l'outillage rublic


de la Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur


et sur un pied de stricte égalité au regard des autres usagers.





ARTICLE TRENTE-TROIS : Installations présentant un intérêt


public général: effectuées par


1'AUTORITE CONCEDANTE


(ou ses ayants droit) à 1 • -'■■ ■■■-' '■ -tu


Titulaire


1. Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour





développer son industrie de recherche et d'exploitation


de substances minérales du second groupe, de compléter





jrristrntam. vu général, i.....=


cirrpte à 1 'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire s'engagent à se


concerter peur trouver la solution optimale susceptible


de répondre aux besoins légitimes exprimés per 1-


Titulaire, compte tenu des dispositions législatives


et règlementaires en vigueur concernant le domaine


public et .les services publics en cause.


2. Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 37. 38





et 39 ci-après , les deux ParcTs conviennent inner


ies modalites ci-dessous:


a. Le Titulaire fera connaître à 1'AUTORITE CONCEDANTE ses





intentions concernant les installations en cause.


 -47-





II appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité


desdites installations, et d'un projet d'exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait


observer s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces


délais devront correspondre aux plans généraux de développement


de ses opération en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés


par lui dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de


présenter à 1'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V


du présent Cahier des Charges.


b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître au


Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses observations


sur l'utilité des travaux, ses observations concernant les


dispositions techniques envisagées par le Titulaire et ses


intentions concernant les modalités suivant lesquelles les


travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-


même, soit d'en confier l'exécution au Titulaire.


c. Si l'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les


travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer


elle-même le financement des dépenses de premier établissement


correspondantes, ou bien si elle entend imposer au Titulaire


de lui rembourser tout ou partie des susdites dépenses.


Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à


l'AUTORITE CONCEDANTE la totalité (ou la part convenue) des


dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles


et dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous


peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.


d. lar.s les cas visés à l'alinéa (c) précédent, les projets


exécution seront mis au point d'un commun =:::ri èr.~. i-e '■ :•


ceux Parties, conformément aux règles de l'Art, et suivant


les clauses et conditions générales et les spéciftestions


techniques particulières appliquées par les départements


intéressés ce la Tunisie.


Les projets seront approuvés par le Ministre de


'■“ronemie Nationale le Tifu'aire cn-'-cr--


Il sera tenu compte des observations de ce dernier car.? la


plus large mesure possible.


Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge


trop élevée la participation financière qui lui est imposée.


S'il accepte la décision du Ministre de l'Economie Nationale


l'AUTORITE CONCEDANTE est tenue d'exécuter les travaux


avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages


dans un délai- normal eu égard ;vx besoins légitimes expi i é»


par le Titulaire et aux moyens u exécution susceptibles d et.re


mis en ce uvre.


 -48-





3. Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition


du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais


sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.


L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public,


office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en


assurera l'exploitation, l'entretien et le


renouvellement, dans les conditions qui seront fixées


au moment de l'approbation des projets d'exécution.


4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites


installations, payera à leur exploitant les taxes


d'usage, péages et tarifs qui seront fixés par le


Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire


entendu. Ceux-ci seront comparables aux taxes, péages


et tarifs pratiqués en Tunisie pour des services publics


ou entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils


seront calculés comme il est dit à l'Article 30,


paragraphe 2, dernier alinéa ci-dessus.





Au cas où le Titulaire aurait, comme il est dit à


l'alinéa (c) du paragrphe 2 du présent Article,


remboursé tout ou partie des dépenses de premier


établissement, il en sera tenu compte dans la même


proportion dans le calcul des tarifs, péages et


taxes d'usage.








ARTICLE TRENTE-QUATRE : Installations présentant un intérêt


public général exécutées par le


Titulaire, Concession ou


autorisation d'outillage public





Dans le cas visé à l'Article précédent, paragraphe 2, alinéa (b),


où 1'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier au Titulaire


l'exécution des travaux présentant un intérêt public général,


celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une Concession


ou d'une autorisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause,


une règlementation, codification ou jurisprudence des


autorisations ou concessions de l'espèce, on s'y


référera.


Tel est le cas, notamment des occupations temporaires du


domaine public, des installations portuaires des prises


et adductions d'eau, des embranchements de voies ferrées.


2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires





stipulées aux Articles 37, 38 et 39 ci-après, on


appliquera les dispositions générales ci-dessous.


La Concession (ou 1'autorisation) d'outillage public,


sera formulée dans un acte séparé, distinct" de l'arrêté


de la Concession.


La construction et l'exploitation seront faites par le





Titulaire aux risques et périls de celui-ci.


Les projets seront établis par le Titulaire. Ils seront


approuvés par le Ministre de l'Economie Nationale.


 -49-





Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par


le Ministre de l'Economie Nationale,le Titulaire entendu.


Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat


ou des collectivités ou des établissements publics feront retour


de droit à l'Autorité responsable dudit domaine en fin de


Concession.


Enfin, la Concession comportera l'obligation pour le Titulaire


de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de


1'AUTORITE CONCEDANTE et du public, étant entendu que le


Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins par


priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les


tarifs d'utilisation seront fixés comme il est dit à l'Article


30, paragraphe 2, dernier alinéa. ,








ARTICLE TRENTE-CINQ : Durée des autorisations ou des


concessions consenties pour les


installations annexes du Titulaire


1. Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine


public ou du domaine privé de l'Etat, les autorisations ou


concessions d'outillage public, seront accordées au


Titulaire pour la durée de validité du Permis de


recherche.


Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes


conditions, tant que ce Permis (ou une portion de ce


ce Permis) sera lui même renouvelé.


Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant, si


le Titulaire obtient une ou plusieurs concessions,


instituées comme il est dit à l'Article 12 et jusqu'à


l'expiration de la dernière de ces concessions.


2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la


Concession cessait d'être utilisé par le Titulaire,


1'AUTORITE CONCEDANTE se réserve les droits définis


ci-dessous:


a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être


utilisé par le Titulaire, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra


prononcer d'office l'annulation de l'autorisation de la


déchéance de la Concession correspondante;


b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé,


le Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en


reprendre l'utilisation, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra en


requérir l'usage provisoire soit pour son compte, 30it pour


le compte d'un tiers désigné par elle. Toutefois, le Titulaire


reprendra 1'-usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à


nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.


 -50-








ARTICLE TRENTE-SIX : Dispositions diverses relatives aux


autorisations ou concessions autres que


la Concession minière


De toute manière, les règles imposées au Titulaire pour


l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine


public ou du domaine privé de l'Etat et pour les autorisations


ou concessions d'outillage public, seront celles en vigueur à


l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation


et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à


versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et


redevances prévus à l'époque par les barèmes généraux communs à


tous les usagers.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes


généraux en vigueur pour les actes de l'espèce. L'AUTORITE


CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la


délivrance des concessions ou autorisations susvisées et au


détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits


ou taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire


d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou


impôts additionnels déguisés n'ayant plus le caractère d'une


juste rémunération d'un service rendu.





ARTICLE TRENTE-SEPT : Dispositions applicables aux captages et


adductions d'eau





1. Le Titulaire est censé parfaitement connaître les


difficultés de tous ordres que soulèvent les proclèmes


d'alimentation en eau potable, industrielle ou agricole


dans le périmètre couvert par le Permis ;r.itial for:V il


« été question a i Article 2 ci dessus.


4


2. Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire ues


polices a ' abonnements temporaires ou permanentes ai";


réseaux publics de distribution d'eau potcble ou


.r . : cens la limite ses ‘ -


s:. = .i il- des débî.1 s '-tnt ces * ent


disposer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses,


conditions générales et tarifs applicables pour les


réseaux publics en question.


Les branchements seront établis sur projets approuvés par





le Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique) par le


Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et


conditions techniques applicab"l -s au; branchements de


l'êapèce.





Notamment, les branchements destinés à rester en place


plus de quatorze (14) ans seront exécutés en tuyaux de


fonte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité et d'une


durabilité équivalentes.





> (


}





 -51-





Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du


Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique) et feront


l'objet d'essais de réception par ledit service.





Le Ministre de l'Agriculture, dans la décision portant


autorisation du branchement et approbation du projet, et s'il


s'agit de branchement destiné à être utilisé pendant plus de


quatorze (14) ans, pourra imposer que le branchement soit remis,


après réception, à l'organisme ou concessionnaire chargé de la


gestion du réseau public dont dérive le branchement et qu'il soit


classé dans les ouvrages dudit réseau public.


Par ailleurs, le Ministre de l'Agriculture se réserve le droit





d'imposer un diamètre de canalisation tel que le débit possible


en service normal dans les canalisations en questions dépasse de


vingt pour cent (20 %) le débit garanti à la police d'abonnement.





Enfin, le Ministre de l'Agriculture pourra prescrire au Titulaire


d'exécuter un branchement d'un diamètre supérieur au diamètre


fixé par la règle précédente, en vue de desservir des points


d'eau publics ou des tiers abonnés sur ledit branchement, à


charge de rembourser au Titulaire le supplément ce dépenses


entraîné par cette décision.





3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement


l'alimentation en eau de ses chantiers notamment de ses ateliers


de sondage, et lorsque les besoins légitimes du Titulaire ne


pourront pas être assurés économiquement par un branchement sur


un point d'eau public existant (ou un réseau public de


distribution d'eau), 1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner


toutes facilités d'ordre technique ou administratif, dans le


cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur,


et sous réserve des droits qui pourront être reconnus a des tiers,


peur effectuer, sous le contrôle du service spécial des eaux,


1 es travaux de captage et d'adduction des • aux du ‘


qui ocraient nécessaires.





Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le régime d'une


autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l'Agriculture,


les eaux du domaine public découvertes par lui à l'ccrasior. de ses


*r="~ux. pourvu qu'il n'enri -p p =• - ’ =


ienciia • e • port.'- pce atteinte - --g ~.r *


reconnus à des tiers, il est oien entendu que, dans ce cas, il


déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de


Concession concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu'à


ce qu'il soit statué sur ladite demande, conformément à la


procédure fixée pa" le Code des Eaux en vigueur.





Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction)





exécutés par le Titulaire en application des autorisations visées


ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se


trouvent lorsque- le Titulaire aura cessé de les utiliser.





 -52-





Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un


débit supérieur aux besoins de celui-ci, 1'AUTORITE CONCEDANTE


pourra requérir que le Titulaire livre aux services publics la


fraction du débit dont il n'a pas l'utilisation, contre une juste


indemnité couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploitation


et d'entretien des ouvrages hydrauliques.


En tout état de cause, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra requérir que


le Titulaire assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il


exploitera le captage autorisé, l'alimentation des points d'eau


publics, dans la limite du dixième du débit de captage, une fois


déduits les débits réservés au profit de points d'eau publics


préexistants, ou les débits réservés pour couvrir les droits


reconnus à des tiers.


4. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer de manière


permanente l'alimentation de ses chantiers miniers ou de ses


installations annexes, et qu'il ne pourra obtenir que ses


besoins légitimes soient assurés d'une manière suffisante,


économique, durable et sûre, par un branchement sur un point


d'eau public existant (ou un réseau public de distribution


d'eau), les deux Parties conviennent de se concerter pour


rechercher de quelle manière pourront, être satisfaits les


besoins légitimes du Titulaire :


a. Tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent


inférieurs à mille mètres cubes (1.000 m3) d'eau potable


par jour, 1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage, sous réserve des


droits antérieurs reconnus à des tiers ou au profit de


points d'eau publics préexistants et si elle ne veut pas


(ou ne peut pas) exécuter elle-même dans des délais


satisfaisants les travaux de captage nouveaux ou de


développement de captages (ou reseaux publics) existants,


à donner toutes facilités au Titulaire pour effectuer, à ses


■frais, les captages et adductions nécatoaircs, dan-s les


conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article.


L'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire entendu, et compte tenu


des données acquises par l'inventaire des ressources


hydrauliques de la Tunisie, se réserve le droit d'arbitrer


équ i tab 1 emen*- i --- 14 ~ S du 'T*î ' " 1 ■ 1 ---


ces tiers utilisateurs et tes _ rv • r ? - r'i:s. et résigner


le ou les emplacements où le Titu.aire obtiendra l'autorisation


(ou la Concession) de captage, dans une zone couvrant le


périmètre du Permis initiai visé à l'Article 2, plus une bande


frontière d'une profondeur de cinquante kilométrés (50 km) à


partir dudit périmètre Le choix sera fait pour faire bénéficier


le Titulaire des conditions géographiques et économiques les


plus favorables possibles.


b. Si les besoins permanents exprimés par le Titulaire dépassent


le débit de mille mètre cubes (1.000 m3) par jour, 1'AUTORITE


CONCEDANTE ne peut, d ores et déjà, s'engager à autoriser J.e


Titulaire à capter un tel débit dans la zone couverte par le


Permis minier initial plus la bande frontière d'une profondeur


de cinquante kilomètres visés à l'alinéa précédent.


 -53-





Dans cette hypothèse, les deux Parties se concerteront pour


adopter toute mesure susceptible de satisfaire les besoins


légitimes du Titulaire, compte tenu d'une part, des données


fournies par l'inventaire des ressources hydrauliques de la


Tunisie et d'autre part, de la politique générale suivie par


1'AUTORITE CONCEDANTE en matière d'utilisation des ressources


hydrauliques.


5. Le Titulaire 3'engage à se soumettre à toutes les règles et


disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par


1'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait


capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà


catalogué et identifié par l'inventaire des ressources


hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient à la


découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué


ni identifié par l'inventaire des ressources hydrauliques,


n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère


déjà reconnu, 1'AUTORITE CONCEDANTE réserve au Titulaire une


priorité pour l'attribution des autorisations ou des


concessions de captage dans ledit système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait


faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des


besoins légitimes des installations minières et des installations


annexes du Titulaire.


6. Avant l'abandon de tout forage de recherche, 1 administration


pourra décider du captage par le Titulaire, de toute nappe jugée


exploitable, étant entendu que les dépenses engagées de ce chef


seront à la charge de l'Etat.








ARTICLE TRENTE-HUIT:Disposition3 applicables aux voies ferrées


0


1. Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses


pipe-lines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra


aménager à ses frais ces embranchements particuliers de voies


ferrées se raccordant aux réseaux ferrés d'intérêt général.


Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire en se


confort -• * .■*»i• :» sé~'~rite •=• t - • ■ * ~ -? ~!---.i~ve


■---- ■ x----"S ux 'Ccvx tu r. i r. ---n3 d intérêt g • . ./ /. /ont


approuves par le Ministère compétent après enquête parcellaire.


L'AUTCRITZ CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés


proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats donnés


par 1 eneuete parcellaire et pour raccorder au plus court, selon


les règles de l'Art, les installations du Titulaire avec les


réseaux d'intérêt général.


2. Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faite par le


Titulaire, celui ci se conformera aux règles de sécurité qui sont


appliquée» aw. icocsux tunisiens d'intéx'èt générai.


 -54-





Les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministère


compétent.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer que





l'exploitation de l'embranchement particulier soit faite par un


réseau d'intérêt général. Dans ce cas, ledit réseau assumera la


responsabilité et la charge de l'entretien des voies de


1'embranchement du Titulaire.


4. Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant


en propre au Titulaire, devra être d'un modèle agréé par le


serv.ce du contrôle des chemins de 1er.


Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau


d'intérêt général sur lequel il circule.





5. Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur sur


les réseaux d'intérêt général.


Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes


appartenant au Titulaire bénéficiera du tarif 'pondéraux .





ARTICLE TRENTE-NEUF : Dispositions applicables aux installations


de chargement et de déchargement


maritimes


1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement


ou de déchargement maritime, les Parties conviennent de se concerter


pour arrêter d'un commun accord les dispositions susceptibles de


satisfaire les besoins légitimes exprimés par le Titulaire.


faut cas exceptionnels, où la solution nettement la plus économique


serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en


rade foraine, la préférence sera donnée à tcute solution comportant


l'utilisation d'un port ouvert au commerce.


“• Dans ce dernier cas, 1'AUTORITE CONCEDANTE stipulant tant en son


nom propre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens,


s'engage à donner toute facilité au Titulaire, dans les concitions


prévues par la législation générale sur la police ces ports


maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce


de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres


exploitants de substances minérales du second groupe, pour qu'il


Puisse disposer :


des plans d'~au du domaine pud1_c des ports;


d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de


recevoir sur ducs d'Albe, les navires-citernes usuels;


des terres-pleins du domaine public des ports nécessaires à


l'aménagement- d ' installations de transit ou de stockage.








I





 -55-





Les occupations du domaine public des ports seront placées sous


le régime des conventions dites "de taxe No XIII". Les péages,


droits et taxes de port frappant le pétrole brut seront ceux


applicables à la catégorie "minerais et phosphates".


3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de


déchargement en rade foraine, les installations (y compris les


pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées


par le Titulaire et à ses frais sous le régime de l'autorisation


d'occupation temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront


approuvés par le Ministère compétent sur proposition du Titulaire.


La redevance d'occupation du domaine public maritime pour les


autorisations de l'espèce sera calculée et liquidée suivant les


modalités et les tarifs communs appliqués par l'Office des Ports


Nationaux Tunisiens pour les conventions de taxe No. XIII.








ARTICLE QUARANTE : Centrales thermiques


1. Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-


produits de l'extraction, ne sont pas considérées comme des


dépendances légales de l'entreprise, sauf si elles alimentent


exclusivement les propres chantiers du Titulaire.


2. En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux


de distribution d'énergie installés par le Titulaire pour ses


propres besoins seront assujettis à toutes les règlementations


et à tous les contrôles appliqués aux installations de production


et de distribution d'énergies similaires.


3. Si le Titulaire a un excédent




propres, ses centrales thermiques devront alimenter c»y énergie


les agglomérations voisines. En outre, il devra prévoir la


possibilité d'aménager, aux frais de 1'AUTORITE CONCEDANTE, un


sur-équipement plafonné à trente pour cent (30 %) de la puissance


de chaque centrale. Cette énergie sera vendue i son prix de


revient à un organisme de distribution désigné par 1'AUTORITE


CONCEDANTE








ARTICLE QUARANTE-ET-UN : Substances minérales autres que celles


du deuxième groupe


Si le Titulaire, à 1'occasion de ses recherches ou de ses





exploitations d'hydrocarbures, était amené à extraire des


substances minérales autres que celles du deuxième groupe, sans


pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, 1'AUTORITE


CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour examiner si


lesdites substances minérales doivent être séparées et


conservées.


 -56-





Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer


et de conserver les substances autres que celles du deuxième


groupes si leur séparation et leur conservation constituaient des


opérations trop onéreuses ou trop difficiles.





ARTICLE QUARANTE-DEUX : Installations diverses


Ne seront pas considérées comme dépendances légales de


l'entreprise du Titulaire:


les installation de traitement d'hydrocarbures liquides


solides ou gazeux, en particulier les raffineries;


les installations de toute nature produisant ou transformant


de l'énergie, dans la mesure où elles ne sont pas destinées à


l'usage exclusif du Titulaire;


les installations de distribution au public de combustibles


liquides ou gazeux.


Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de


l'entreprise du Titulaire les installations de première préparation


des hydrocarbures extraits, aménagés par lui en vue de permettre


le transport et la commercialisation desdits hydrocarbures et


notamment, les installations de "dégazolinage" des gaz bruts.


 -57-








TITRE V





SURVEILIjANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES








ARTICLE QUARANTE-TROIS : Documentation fournie au Titulaire par


1'AUTORITE CONCEDANTE


L'AUTORITE CONCEDANTE fournira au Titulaire la documentation qui


se trouvera en sa possession et concernant :


le cadastre et la topographie du pays;





la géologie générale;


l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques;





les mines.





Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du


point de vue de la Défense Nationale, ou des renseignements fournis


par les prospecteurs ou industriels privés à titre confidentiel et


dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans


l'assentiment exprès des intéressés.








ARTICLE QUARANTE-QUATRE : Contrôle technique


Le Titulaire sera soumis à la surveillance de 1'AUTORITE CONCEDANT!


suivant les dispositions prévues au Décret du 1er Janvier 1953 sur


les mines, (notamment son titre VIII) complétées et r -écisées coir ■


il est dit aux Articles 45 à 65 ci-après.


ARTICLE QUARANTE-CINQ : Application du Code des Eaux





Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherche que pour se


travaux d'exploitation, se cor.formera mix sirposi ti-ur.r. ~r 1»


législation tunisienne actuellement en concernant les eau>


du domaine public et précisées par les dispositions du présent


Cahier des Charges.


Les Taux qu'il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent


classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles


d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la


procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des


Eaux.


 -58-





Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui


seront concertées avec le service hydraulique au Ministère de


l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.


Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou


d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas


susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.


Le Titulaire sera tenu de communiquer au service hydraulique tous


les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses


forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau


statique, analyses, débit) dans les formes qui lui seront


prescrites par le Bureau de l'Inventaire des Ressources


Hydrauliques.








ARTICLE QUARANTE-SIX : Accès aux chantiers


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra à tout moment, envoyer sur les


chantiers du Titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les


installations et à leurs dépendances légales aux seuls risques et


frais de 1'AUTORITE CONCEDANTE. Cet agent pourra obtenir


communication sur place, mais seulement pendant les heures normales


de travail, des pièces tenues sur le chantier, énumérées au présent


titre. Sur demande écrite de 1'AUTORITE CONCEDANTE, il pourra s'en


faire délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.


Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des


travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et,


d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de


1'AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés.








ARTICLE QUARANTE-SEPT:Obligation de rendre compte des


travaux


Le Titulaire aaressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours


au moins avant le commencement des travaux :


le programme de prospection géophysique projeté, qui doit


comprendre une carte mettant en évidence le carroyage à ut : !iser.


• -n~i que le nombre de kilo .etres à couvrir et la date


approximative du commencement des opérations;


une copie des films des profils sismiques dès que possible;


un rapport d'implantation concernant :


. soit un forage de prospection;


. soit un programme relatif à un ensemble de forages de


<éve 1 cppement ;


sc-i-u un programme relatif a un ensemble ce forages


j - r x. i .


CUUUCÜ.


 -59-





Le rapport d'implantation précisera :


les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau;





l'emplacement du ou des forages projetés, défini par ses


coordonnées géographiques, avec extrait de carte annexé;


les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des


forages ;


les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés;





le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle


du ou des forages;


la description sommaire du matériel employé;





le programme envisagé pour les tubages;


éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser


pour mettre en exploitation le ou les forages.








ARTICLE QUARANTE HUIT : Carnet de forage


Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet


(en langue française en anglaise) paginé et paraphé, d'un


modèle agréé par 1'AUTORITE CONCEDANTS, ou seront notées au


fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les


conditions d'exécution de ces travaux, en particulier:





la nature et le diamètre de l'outil;


l'avancement du forage;


les paramètres du forage; J








la nature et la durée des manoeuvres et opérations


spéciales tels que carottage. aiésage, changement


d'outils, instrumentation;





'es indiî-e^ incidents significatifs de toute nature.





Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de


1'AUTORITE CONCEDANTE.





ARTICLE QUARANTE-NEUF : Surveillance géologique des


forages





Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages


par son service -géologique dont la composition et la mission seront


portées à la connaissance de 1 AUTORITE CONCEDANTE.


Lb





-r i


 -60-





ARTICLE CINQUANTE : Contrôle technique des forages





1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage,


prévues dans le rapport d'implantation visé à l'Article 47 ci-


dessus, le Titulaire devra faire exécuter toutes mesures


appropriées, chaque fois que l'examen des déblais de forage, ou


les mesures de contrôle du forage, laisseront présumer un


changement important dans la nature du terrain traversé.


2. Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants


pour l'interprétation dudit forage sera constituée par le


Titulaire, et tenue par lui, en un lieu convenu à l'avance, à la


disposition des agents de 1'AUTORITE CONCEDANTE pour que ceux-ci


puissent l'examiner.


Le Titulaire aura le droit, par priorité, de prélever sur les


carottes et les déblais de forages les échantillons dont il


aura besoin pour effectuer ou faire efffectuer, des analyses


et des examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré


ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant


à une même caractéristique, de telle manière que le reste de


l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné


par les agents de 1'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf


impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après


avoir été examiné par un représentant qualifié de 1'AUTORITE


CONCEDANTE.


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte


rendu spécial en sera fait à 1'AUTORITE CONCEDANTE.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera


réintégré dans la collection, par le Titulaire ou par 1'AUTORITE


CONCEDANTE après avoir subi les examens ou analyses. Le Titulaire


conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour


que 1'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des


échantillons pour sa collection et ses propres examens et


analyses.


Tou-les carottes et tous s dû'-lair ie forages r- siéront


après les prises a échantillons visées ci-dessus seront ccn.c rvés


par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile; ils seront


mis par lui à la disposition de 1'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard


à l'expiration du Permis.


3. Le Titulaire informera 3'AUTORITE CONCEDANTE avec un délai


suffisant pour qu'il puisse s'y faire représenter, de toutes


opérations importantes tels que cimentation, essais de fermeture


d'eau, essais de mise en production.





Le Titulaire avisera i AUTORITE CONCEDANTE de 1' xécution des


operations de carottage eic

 -61-





Le Titulaire avisera 1'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident


grave susceptible de compromettre le travail d'un forage, ou de


modifier de façon notable les conditions de son exécution.


4. Au moins une fois par mois, le Titulaire fournira à 1'AUTORITE


CONCEDANTE une copie des rapports concernant les examens faits


sur les carottes et les déblais de forage, ainsi que les


opérations de forage, y compris les activités spéciales


mentionnées dans les deux premiers alinéas du paragraphe 3 du


présent Article.


Sur demande de 1'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire sera tenu de


délivrer un deuxième exemplaire des rapports et documents, si


celui-ci est réclamé par le service hydraulique.


Réciproquement, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra faire connaître au


Titulaire, dans les délais d'un mois, les observations qu'elle


pourrait faire sur les rapports mentionnés au premier alinéa du


présent paragraphe.


En outre, 1'AUTORITE CONCEDANTE adressera au Titulaire copie de


tous les rapports d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle


même exécuter ou faire exécuter.





ARTICLE CINQUANTE ET UN : Compte rendu mensuel


d'activités


Le Titulaire adressera chaque mois à 1'AUTORITE CONCEDANTE un


rapport d'activités couvrant :





a. les études, synthèses, interprétations géologiques et


géophysiques avec les cartes y afférantes;


b. l'avancement réalisé, les observations faites et les


résultats obtenus par tous ses forages, sous réserve de ce


qui est stipulé à l'Article 54.





ARTICLE CINQUANTE-DEUX : Arrêt d'un forage


Sauf en ce oui concerne les forages -rru-nô'- v- -'a r Article h.c





ci-après, i= Titulaire ne pourra ar---.-ici* d ; " ~~ un for a<-


qu'après avoir avisé 1'AUTORITE CONCEDANTE.





Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au


moins soixante douze (72) heures à l'avance.


Tl devra faire connaître, s'il s'agit d'un abandon de iorage, les


mesures envisagées pour éviter les risques qui pourraient en


résulter tant pour les gites d'hydrocarbures que pour les nappes


aquifères.











 -62-





Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées


concertées avec 1'AUTORITE CONCEDANTE après consultation éventuelle


du service hydraulique, pour éviter la déperdition dans les terrains


des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau. Toutefois, si


1'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans


les soixante douze (72) heures qui suivront le dépôt de l'avis de


l'arrêt du forage, le programme de bouchage proposé par le


Titulaire sera censé avoir été accepté.








ARTICLE CINQUANTE-TROIS : Compte rendu de fin de forage


Le Titulaire adressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai





maximum de trois (3) mois après l'arrêt d'un forage de


prospection, ou d'un forage isolé non-compris dans l'un des


programmes d'ensemble visés à l'Article 54 un rapport


d'ensemble, dit "compte rendu de fin de forage".





Le compte rendu de fin de forage comprendra:





a. une copie du profil complet dudit forage, donnant la


coupe des terrains traversés, les observations et


mesures faites pendant le forage, le plan des tubages


restant dans le puits, les fermetures d'eau effectuées


et le cas échéant, les diagraphies électriques et les


résultats des essais de mise en production.





b. un rapport qui contiendra les renseignements


géophysiques et géologiques originaux, propriété du


Titulaire et provenant des études faites par lui en


Tunisie, se référant directement à la structure


géologique sur laquelle le forage est situé.


Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par


les données acquises, les renseignements ci-dessus se


référeront directement à un carré dont le centre est le


forage en question, et dont les cotés sont des segments


orientés Nord-Sud et Est-Ouest, mesurant dix kilomètres


(10 km) de longueur.


«près l'achèvement d'un forage de développement, le





Titulaire fournira seulement les rensei ornants indicé


à l'alinéa ! a) ci-dessus.


ARTICLE CINQUANTE-QUATRE : Dispositions particulières


applicables aux groupes de


forage d'étude ou de


développement





Sont modifiés comme il est dit ci-après, les dispositions des


Articles 47, 48, 51, 52, 53 ci-dessus, pour ce qui concerne les


forages d'étude entrepris soit en série, soit isolément, en vue


d'obtenir seulement des renseignements d'ordre géologique ou


géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de


développement enu upz'iü en o ji ic dans une me: ie sune.





1. Avant le commencement des opérations de forage, le


Titulaire adressera à 1'AUTORITE CONCEDANTE un


rapport d'implantation relatif au programme envisagé


et précisant les points suivants: . / x H'








 -63-





a. l'objet recherché par le Titulaire dans cette opération;


b. l'étendue et la situation de la région à l'intérieur de


laquelle il se propose de mener l'opération;


c. les emplacements approximatifs des forages envisagés;


d. les profondeurs maxima et minima que les forages pourraient


atteindre ;


e. les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de


chaque forage pour résoudre les problèmes posés par les


nappes aquifères;


f. la description du ou des appareils de forage qui seront


employés;


g. les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant pour


l'emploi des tubages;


h. la façon dont le Titulaire se propose de rassembler,


préserver et mettre à la disposition de 1'AUTORITE CONCEDANTE


et du service hydraulique les renseignements d'ordre


géologique et hydrologique qui pourront être obtenus dans


de telles opérations;


i. les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser


au moment de l'abandon de chaque forage, afin de résoudre les


problèmes posés par la préservation des nappes d'hydrocarbure


de gaz ou d'eau;





j. éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser


pour mettre en exploitation les forages de développement.


Dans les trente (30) jours qui suivront la -cepLion dudit


rapport, 1'AUTORITE CONCEDANTE et le service hydraulique devront


communiquer au Titulaire leurs observations et leurs


recommandation au sujet des propositions contenues dans le


rapport sus-indiqué du ''itulaire.


3. Pendant l'pxéoutinn des travaux vl-**' d-^ - 1----sr-rr.e


vont il question ci d-ssus, le Titulaire fournira a~


moins, tous les mois, à 1'AUTORITE CONCEDANTE et au


service hydraulique, le cas échéant, un rapport sur la


marche des travaux, exposant pour chaque forage:





a. son emplacement ex- t, défini par ses coordonnées


géographiques ;


b. sa profondeur totale;


c les formations géologiques rencontrées;





«i. 1er- mesure3 prises pour i rotéger les couches contenant de


l'eau ou des hydrocarbures;


 -64-





e. les mesures prises lors de l'abandon;


f. le cas échéant, la profondeur et la description des couches


contenant les hydrocarbures;


g. s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes


d'eau ou d'hydrocarbures.


4. Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s'il


entend faire un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera


1'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt quatre (24) heures avant le


commencement de l'essai, sauf circonstances particulières. Il


agira de même vis-à-vis du service hydraulique pour les essais


projetés sur les nappes aquifères.


5. Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte rendu


d'ensemble sera adressé à 1'AUTORITE CONCEDANTE dans les conditions


fixées à l'Article 53 ci-dessus. Ce compte rendu présentera une


synthèse de tous les résultats obtenus pour l'ensemble des forages


exécutés au titre du programme. Il rapportera, pour chacun des


forages qui dépassent une profondeur de cinquante (50) mètres,


les coupes et renseignements visés à l'alinéa (a) du même Article


53.


Les renseignements prévus à l'alinéa (b) de l'Article 53 ne


seront pas exigés pour les forages de développement entrepris en


exécution d'un programme d'ensemble.


6. Les dispositions des Articles 49 et 50 seront applicables aux


forages visés au présent Article. Toutefois, la constitution des


collections visées à l'Article 50 sera simplifiée au maximum, et


limitée à la conservation des échantillons nécessaires pour la


bonne interprétation des résultats des forages.





A.vTXCLS CINQUANTE---CINQ : Essais des forages





1. Si au cours d'un forage, le Titulaire juge ..écessaire d'effectuer


un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de


produire des hydrocarbures, il en avisera 1'AUTORITE CONCEDANTE


au moins vingt-quatre (24) heures avant de cc-mren-: - r un tel p'-.-si


ue iltüidxrs ag* r.-. de nv-rr.e v-. - à-VÎS du SSi •• les U ] j que


pour les essais qu'il jugerait, nécessaire d'eîieetuer sur les


couches présumées aquifères.





2. Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant pour


lui du paragraphe précédent, si du fait de circonstances


imprévisibles et jj. dépendantes de sa voionté, eu du fait de


l'absence ou de l'éloignement du représentant qualifié de


1'AUTORITE CONCEDANTE ou du service hydraulique, il n'avait pu


aviser ce dernier dans le délai prescrit.


 -65-





De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans une


couche de terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbures,


et nécessitant un essai immédiat, le délai de préavis sera


réduit à six (6) heures.


De même, le Titulaire pourra effectuer toutes opérations ou


essais nécessaires sans attendre l'arrivée du représentant


qualifié de 1'AUTORITE CONCEDANTE ou du service hydraulique, en


cas d'urgence, et lorsque l'observation stricte des délais de


préavis risquerait de compromettre la sécurité ou le succès du


forage en cours. Tel est le cas, notamment des essais du type


connu dans la profession sous le nom de "Drill Stem Test".


Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le


représentant qualifié du Titulaire devra s'efforcer de prévenir


immédiatement le représentant de 1'AUTORITE CONCEDANTE ou du


service hydraulique selon le cas, par les moyens les plus rapides


qui seraient à sa disposition.


En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3) jours un


compte rendu écrit et circonstancié à 1'AUTORITE CONCEDANTE


justifiant en particuleir les raisons qui l'ont empêché


d'observer les délais de préavis.


3. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4,5,7 ci-


après du présent Article, l'initiative de décider d'entreprendre


ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.


4. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du -^-présentant


dûment qualifié du service intéressé, le Titulaire sera tenu de


faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir


des hydrocarbures ou de l'eau; à la conditiion toutefois qu'un tel


essai puisse être exécuté :


a. sans qu'il nuise à la -.arche normale des propres ÿravaux du


Titulaire ;


b. sans occasionner des dépenses anormales pour le Titulaire;


c. sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en


Hr.np.jr1 le PerSC'Pr"? ^ du Tit''1 '• • " ■»


5. bi le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d'un


“forage de prospection", et en même temps qu'il adressera à


1 ' AUTORITE CONCEDANTE l'avis menticnr.é à l'Article 52 ci-dessus,


il fera connaître audit service, outre le procédé qu'il compte


ut.i User pour boucher le forage ou la partie du forage, la


manière suivant laquelle il se propose d'essayer toute couche


intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir


des hydrocarbures.


a. dans le délai do scLxcnta-douse (72) heures fixés à


l'Article 52, 1'AUTORITE CONCEDANTE devra faire connaître au


Titulaire, en même temps que sa réponse concernant re plan


de bouchage, son avis sur les essais proposés par le


 -66-





Titulaire; et s'il désire, ou non, l'exécution d'essais


autres que ceux envisagés par le Titulaire.


Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi demandés


par 1'AUTORITE CONCEDANTE, dans la mesure ou ils s'avéreront


réalisables du point de vu technique.


Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment


de son exécution, comme non satisfaisant par le


représentant dûment qualifié de 1'AUTORITE CONCEDANTE,


et si ce représentant le demande, ledit essai, sauf


impossibilité technique, sera prolongé dans les


limites raisonnables, ou immédiatement recommencé.


Cependant, dans aucune circonsance, le Titulaire ne sera tenu


d'exécuter ou de tenter plus de trois (3) fois l'essai en question,


à moins qu'il n'y consente.


b. Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais


effectués comme il est dit à l'alinéa précédent, sur la demande


du représentant de 1'AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l'avis


contraire du représentant du Titulaire, occasionnerait au


Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense


serait à la charge:


- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte


commercialisable.


- de 1'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à


une découverte commercialisable.





c. Dans les quarante-huit (48) heures qui suivront l'achèvement de


l'ensemble des essais prévus au présent paragraphe, 1'AUTORITE


CONCEDANTE donnera par écrit au Titulaire son accord sur les


résultats obtenus par lesdits essais. En même tempes, elle


donnera son consentement, suivant le cas, soit à l'abandon


définitif du forage, soit à sa poursuite et à son ■•nnjplet


achèvement en vue de le transformer en puits productif


d'hydrocarbures.


Faute d'avoir donné un accord écrit dans le délai de quarante-


huit (48) heures sus-indiqué, 1'AUTORITE CONCEDANTE sera censée


avoir accepté les décisions prises par le Titul ire.


ri Dans 1e cas où l'on envisagerait ri'-hanriorrer xe forage et où





aucun essai n'aurait été demandé ni par 1’AüTORIÏE CONCEDANTE


ni par le Titulaire, l'approbation, par 1'AUTORITE CONCEDANTE


d'un plan de bouchage de forage, équivaut à la reconnaissance


formelle par 1'AUTORITE CONCEDANTE du fait que le forage n'a


pa3 découvert des hydrocarbures en quantité importante ou


exploitable.





6. Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra


légitimement supposer l'existence d'un gisement d ' hydrocarbures


suffisamment important et non encore reconnu, ’e Titulaire sera


tenu, dans les cinq (5) années qui suivront, de procéder a tous


-osais techniquement utiles pour compléter xa ie CGïïïiai Sôânoe de


ce gisement.


 -67-





A l'expiration de ce délai, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra, le cas


échéant, faire jouer les dispositions prévues aux alinéas (a) et


(b) du paragraphe 5 du présent Article.








ARTICLE CINQUANTE-SIX : Compte rendu trimestriel et


programme annuel


Le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de son


activité pendant le trimestre précédent.


Ce compte-rendu indiquera les résultats obtenus pendant le


trimestre considéré, ainsi que les dépenses de prospection et


d'exploitation engagées par le Titulaire. Une fois par an, le


Titulaire fera connaître, en outre, un programme provisoire


d'activité pour l'année suivante.


Il sera établi dans les formes qui seront concertées à n'avance


entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.








ARTICLE CINQUANTE-SEPT : Exploitation méthodique d'un


gisement


1. Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan


méthodique s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de


gisement productifs.


2. Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un


gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de 1'AUTORITE


CONCEDANTE le programme des dispositions envisagées par lui pour


cette exploitation.


Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et


maintenus en exploitation continue, en vue de réunir les éléments


d'appréciation jugés nécessaires pour l'établissement du programme


ou en vue d'alimenter les installations de forage; à moins que


1 AUTORITE CONCEDANTE n'estime que cette pratique risque de


compromettre l'exploitation ultérieure, notamment en provoquant


des appels d'eau et de gaz préjudiciables à une bonne exploita'ion.


3. Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes


de gaz devront être aurai réd.îte.e que possible dans • a --- r


ou. le permettront les oircous: -nefs, la nécessite d ' - tout ir -.


une production efficiente et économique pour les liquides. Dans


les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser


ces puits débiter hors du circuit d'utilisation, sauf pendant les


opérations de forage et de mise en production, et pendant les


essais de production.


4. Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions


utiles, les métodes choisies dans l'objet d'assurer la récupération


optimum des hydrocarbures contenues dans les gisements, et


notamment avec la meilleure utilisation de l'énergie.


 -68-





Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par


1 AUTORITE CONCEDANTE à la demande du Titulaire, si celui-ci fait


la preuve que des circonstances exceptionnelles rendent son


application impraticable.


5. Toute modification importante apportée aux dispositions du


programme primitif sera immédiatement portée à la connaissance


de 1'AUTORITE CONCEDANTE.








ARTICLE CINQUANTE-HUIT : Contrôle des forages


productifs


Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de


forages productifs, des appareils permettant de suivre


régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux


usages suivis par l'industrie du pétrole ou du gaz, les conditions


relatives à ses opérations de production, ainsi que les variations


de longue et de courte durée de ces conditions.


Tous les documents concernant ces contrôles seront à la dispositon


de 1'AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, le Titulaire


lui en fournira des copies certifiées conformes ou des photocopies.








ARTICLE CINOUANTE-NEUF : Reconnaissance et conservation des


gisements


Le Titulaire, en accord avec 1'AUTORITE CONCEDANTE exécutera les


opérations, mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le


gite et pour éviter dans la plus large mesure du possible le


gaspillage des ressources d'hydrocarbures.


Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient


utiles pour cet ohjet.





Le Titulaire pourra être rappelé par 1'AUTORITE CONCEDANTE à


l'observation des règles ue l'Art et en particulier, il sera tenu


de régler et éventuellement rie réduire le débit des forages, de


façon que l'évolution régulière du réservoir du gisement ne soit


pas troublée.








ARTICLE SOIXANTE : Coordination des recherches et des


exploitations faites dans un même


gisement par plusieurs


exploitants différents





Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs


concessions distinctes attribuées à des bénéficiaires différents,


le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation


sur le partie du gisement qui le concerna en se conformant à un


piaH C 6n36ITiiI>io.


Oc piâji 5cï â c Câûl * ûâfiS ic3 ^uiid Ciûuo ü z C 3prèS!


 -69-





1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires


intéressés par un meme gisement à se concerter pour établir


un plan unique de recherche et d'exploitation applicable à


la totalité dudit gisement.


Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases





suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront


répartis entre les Titulaires.





Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant


lesquelles sera désigné un "Comité de Coordination"


chargé de diriger les recherches et l'exploitation en


commun.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux


séances dudit Comité.


2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés,


intervenu dans les quatre-vingt-dis (90) jours à


partir de l'invitation faite par 1'AUTORITE CONCEDANTE,


ceux-ci seront tenus de présenter à 1'AUTORITE CONCEDANTE


leurs plans individuels de recherches ou d'exploitation.


L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre


de l'Economie Nationale un arbitrage portant sur le plan


unique de recherches ou d'exploitation, les bases de


répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle


d'un Comité de Coordination.


3. Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des


Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer


de se rapprocher le plus possible des proportions qui


seraient faites par un Titulaire (ou un groupe de


Titulaires), représentant au moins les trois quarts


des intérêts en cause, en tenant compte notamment d r>


reserves en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera


faite sur la base des données acquises concernant le


gisement au moment ou sera rendue ) .=* --'ée’sion arbitrale.


Le plan de coord * nation pourra être révisé à ' ir : ah iv*»


de l'une queL onque des Parties intéressées, ou du


Ministère de 1 Economie Nationale si les progrès obtenus


ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient


à modifier l'appréciation des intérêts en présence et


des réserves en place.





4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions


arbitrales du Ministre de l'Economie Nationale dès qu'elles


leur auront été notifiées.





AivTiCLE SG 1 XANTü ■ 1£T UN z Obligation général e un


COmiiiUiîiqUlir it’3 d* Um> itS


Le Titulaire sera tenu de fournir à 1'AUTORITE CONCEDANTE sur


sa demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les


renseignements statistiques concernant l'extraction, la


•X dV








préparation, et éventuellement, le stockage et les mouvements


des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses


exploitations, le personnel, les stocks de matériel et de


matières premières, les commandes et les importations de matériel,


ainsi que les copies certifiées conformes (ou pnotocopies) des


pièces telles que cartes, pians, enregistrements, relevés, extrait


de registre ou de compte-rendu, permettant de .justifier les


renseignements fournis.








ARTICLE SOIXANTE-DEUX : Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront


fournis à 1'AUTORITE CONCEDANTE en utilisant les unités de mesures


ou les échelles agréées par 1'AUTORITE CONCEDANTE.


Toutefois, a l'intérieur des services du Titulaire, le système


anglais de numération pourra être utilisé sous réserve de donner


les conversions correspondantes en système métrique.








ARTICLE SOIXANTE-TROIS : Cartes et pians





1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en


utilisant les fends de cartes ou de plans du service


topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de-


cartes ou de plans établis par d autre services


topographiques mais agréés par l'AUTOEÏTü CONCEDANTE.


A défaut, et apres que le Titulaire se soit concerté avec


I'AUTORITE CONCEDANTE et le service topographique, ils


pourront etre établis par les soins et vu;, irais du


Titulaire, aux échelles et suivant les procédés qui


paraîtront les mieux adaptés à l'objet cherché.





Ils seront, dans tous les cas rattachés aux r . - de


triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.





D AUTO N • il le Ti ails se concertai ,t


pour déterminer dans quelles conditions ce dernier


p'ourra exécuter des travaux de leves de p-ians.


cartographie, photographies aériennes, restitutions


rhetogrammétriques, etc., ce qui seraient nécessaire


pour les besoins de ses reenerohes r.-n de ses


exploitations.





Ai le Titulaire confie lesdits travaux à ne s entrepreneurs


autres que le service topogaphique tunisien, le ’itul aire


sera tenu d'assurer la 1 la von -.vec le service


topographique tunisien, de telle manière que le* lev~?


faits par ses agents ou .vc-s ent epveneurs. et leurs


pièces minutes, soient communiques au service





topographique tunisien, et. puissent etre ut lises


par- ce dernier.


Le Titulaire remettra au service topographique tunisien


doux tirages ries photos aériennes levees par lu:, eu


pour son compte.


(


 -71-





3. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage, dans la limite des


restrictions et servitudes imposées par la Défense


Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations


de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs,


ou de prises de vues aériennes, lui permettant


d'exécuter les travaux topographiques en question.








ARTTCT .K SOIXANTE-QUATRE : Bornages, rattachement aux


réseaux du service


topographique


Les zones couvertes par le Permis de recherches, ou par les


Concessions, seront délimitées à la demande du Titulaire et à ses


frais par le service topographique tunisien.


L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à mettre ce service à la disposition


du Titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation


et de bornage qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en


vigueur à l'époque considérée.


Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté


par le service topographique tunisien pour la région considérée.


La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera


faite que si des contestations survenaient avec des tiers Dans ce


cas, l'implantation des bornes sera confiée au service


topographique.


Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la


matérialisation des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel


bornage paraîtrait indispensable, et dans la limite de la


possibilité de réalisation d'un balisage en mer.


J


ARTICLE SOIXANTE CINQ : Caractère confidentiel des


documents fournis par le


Titulaire


x. Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis


par le Titulaire en application de 1 3 i ^ t c._


et. nu présent Oah er dos Charges sei'C.L onsidérss comme


confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des


tiers, ou publiés, sans l'autorisation expresse du


Titulaire. Cependant, tous les renseignements relatifs


aux puits situés sur les surfaces abandonnées et


notamment tout s les dia graphies électriques,


diagraphies neutron, di^graphies soniques, prospection


pendagemètre, diagraphies de densité, et tous autres


enregistrements et prospection exécutés ou


renseignements recueillis, ne resteront confidentiels


que pendant un délai de deux (2) ans à compter de


la date de l'abandon.


2. Toutefois, sont exceptés de la règle précédente:


les renseignements statistiques globaux, autres que


ceux concernant les contrats commerciaux du


Titulaire, tant à l'importation qu'à l'exportation;


- les documents concernant la geclogie generale:





- les documents concernant l'inventaire des ressources


hydrauliques.


Ces derniers renseignements pourront etre communiqués à des


tiers ou publiés par 1'AUTORITE CONCEDANTE, eu par le Service


Hydraulique, sous la seule réserve que soit indiqué le nom du


Titulaire qui les a fournis.


Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon du Permis tel


que prévu par le Cahier des Charges, le Titulaire sera tenu de


fournir à 1'AUTORITE CONCEDANTE toutes les données de géophysique


qu'il aura recueillies ainsi que leurs interprétations.








ARTICLE SOIXANTE-SIX : Définition des forages d'études, de


prospection, d'appréciation et de


développement





Les termes "forages d'études", "forages c.e prospection", "forages


d'appréciation" et "forages de développement", tels qu'ils


apparaissent dans le présent Cahier des Cnarges. et particulièrement


au:-: Articles 49. 52, 54 et 55 ci-dessus, doivent s'entendre dans


le sens suivant:


a. Forage d'études: tous les forages effectués dans un objet de


recherche géologique ou géophysique, a nam eu mécaniquement,


avec ou sans tunage, généra iemer.t en sérié, mais pouvant aussi


bien etre isoles;


c. Forage de prospection : corages mecsnirues ez z si te a cens


l’objet de découvrir les hydrocarbures liquides eu du gaz;


c. Forage d'appréciation : forages effectués apres une decouverte


qui pe^m^t♦ent de définir l'extension, la continuité et


l'exploitabilité d'un réservoir;





~ r a g e de dé ve 1 c P'pem e u s-s a-. =nages et. ci


effectués dans le but d'exploiter un r es-i-rvoir ident ifié.


'Il








II














TITRE VI





PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION, DECHEANCE DE LA


CONCESSION








ARTICLE SOIXANTE-SEPT : Droit préférentiel du Titulaire en cas


de nouvelles Concessions


A l'expiration d'une quelconque Concession du Titulaire,





1'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner au Titulaire un droit


préférentiel pour l'attribution éventuelle d'une nouvelle


Concession sur la surface considères au:: clauses et conditions qui


pourront stre fi::ees alors d’un commun accord. Ce droit préférentiel


comprend l'engagement de la part de 1'AUTORITE CONCEDANTE, de ne


pas attribuer une nouvelle Concession a un tiers sans avoir


prèalaoiement offert au Titulaire de la lui attribuer, au:: memes


clauses et conditions que celles que 1 AUTORITE CONCEDANTE sera


r.rete à consentir audit tiers. A cet effet, avant la fin de la


quatrième année précédant 1'expiration de la Concession. 1’AUTORITE


CONCEDANTE décidera si elle désire attribuer une nouvelle Concession


sur la surface considérés, et notifiera sa décision au Titulaire


par lettre recommandée.





Ci une nouvelle Concession est attribues au Titulaire, les


dispositions des Articles 7b. 71, 73, 74 et 75 ci-dessous pourront


casser d sors applicables en totalité eu partiellement, oonlcr: ornent


au:-: conditions qui seront précisées dans la Convention et le Cahier


des Charges afférents a la nouvelle Concession.


ARTICLE SOIXANTE-HUIT : Obligation de posséder en propre





et de maintenir en bon état les/;


II ouvrages revenant à


1'AUTORITE CONCEDANTE


Le Titulaire sera tenu de : ---éder en toute propriété et de


maintenir en bon état, d entretien les batiments, ouvrages, machines.


appareils et engin» ae nstuw qui - ---• te fiirc gr-a uitem=..t


..fctçur- à 1 .4. . - -. - CQiîvErANTE a la fi: Concession par


ir r j ; i on c*r l .L.r v-.-xc •’ - c wj prscÊnt» Oc.iii.sr’ ciss Cnâï'^ss.





Il pourra à scr. choix 1 ~v-“ "'“r---- -scit acquérir le.- terrains, soit les prendre


e.r. location. soit les utiliser sous le resime de l'occupât? cr.


temporaire.








U











ri énergie eu d


hydrocarbures en vrac.




















Il





 -76-





ARTICLE SOIXANTE-QUATORZE : Exécution des travaux d'entretien des


installations faisant retour à


1'AUTORITE CONCEDANTE


Jusqu'à l'expiration de la Concession, le Titulaire sera tenu


d'exécuter, conformément à la règlemantation technique en vigueur


ou à défaut d'une règlementation appropriée suivant les saines


pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gasière


internationale, les travaux d'entretien ordinaire de ses


installations pétrolières et des dépendances légales, et, en


particulier, les travaux d'entretien des puits existants et de


leurs installations de pompage ou de contrôle.


A dater de la dixième (10e) année qui précédera le terme de la


Concession, le Ministère de l'Economie Nationale pourra, le


Titulaire entendu, prescrire à celui-ci tous travaux d'entretien


ordinaire qui seraient nécessaires pour assurer la marche


courante de l'Entreprise et la conservation des installations


faisant retour gratuit à 1'AUTORITE CONCEDANTE en fin de


Concession.


Le Ministre de l'Economie Nationale, après mise en demeure non


suivie d'effet, pourra ordonner l'exécution d'office aux frais du


Titulaire des travaux d'entretien prescrits par lui.


ARTICLE SOIXANTE-QUINZE r Travaux de préparation de


l'exploitation future


1. A dater de la cinquième (5e) année précédant le terme de la


Concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter aux frais, risques


et périls de 1'AUTORITE CONCEDANTE, les travaux que celle-ci


jugerait nécessaires à la préparation et à l'aménagement de


l'exploitation future.


2. A cet effet, le Ministre de l'Economie Nationale remettra au


Titulaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des


travaux cu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de 1 ' AUTCP. I~E


CONCEDANTE dans le -ours de l'année suivar.-e.


Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le


Titulaire dans l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq


(5) années de la dern; ‘. t .. riode, une extraction au moins égale


à la moyenne des cinq (5) années de la période quinquennale


r* ’ rr*. r --- • -3 r: .3 1 ; , . v* r.ï;-.* ^ w


S. Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions


approuvés par le Ministre de 1 Economie Nationale, le Titulaire


entendu, conformément aux pratiques de l'Industrie Pétrolière


Internationale et aux cl iurrs et conditions générales en vigueur,


applicables aux travaux de !'espèce.


■4. La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes


dues au Titulaire pour les travaux visés au paragraphe 1 du


présent Article, sera celle fixée par l'Article 17


ci-dcssus. Les paiements auront lieu sur présentation de


décomptes mensuels, fis ser^n^ ef~eo r.uô~ de ne ! deux (2)


mois qui suivront l'acceptation du déempte, sous peine


d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte de la


banque Centrale de Tunisie.


 70-





5. Si les ouvrages exécutés par le Titulaire, en application du


présent Article sont productifs, 1'AUTORITE CONCEDANTE pourra


prescrire, le Titulaire entendu :


Soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée,


partielle ou totale; toutes mesures conservatoires d'entretier


en bon état étant dues et faites par le Titulaire aux frais de


1'AUTORITE CONCEDANTE ;


Soit, leur mise en exploitation, à rendement réduit ou normal.


Dans ce dernier cas, les hydrocarbures supplémentaires provenant


de l'exploitation desdits ouvrages appartiendront à 1'AUTORITE


CONCEDANTE, sous réserve que celle-ci rembourse au Titulaire en


ce qui les concerne, les frais d'exploitation calculés comme il


est dit à l'Article 17 ci-dessus.








ARTICLE SOIXANTE-SEIZE : Renonciation à la Concession


Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer a la totalité


ou à une partie seulement de l'une de ses Concessions, -es droits


respectifs de 1'AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés


suivant la procédure prévue par le Décret du 1er janvier 1953 sur


les mines et notamment par ses Articles 65 et 66 et suivant


les dispositions spéciales prévues au présent Article.


Contrairement aux dispositions de l'avant dernier alinea de


l'Article 66 sus-visé du Décret du 1er janvier 1953 sur les


mines, une demande de renonciation partielle ne pourra etre


refusée. Il est entendu toutefois que les obligations résultant


du présent Cahier des Charges, seront reportées intégralement sur


le reste de la Concession.


#


1. Renonciation avant la vingtième 120e ) année de la Concession; Si


le Titulaire veut renoncer à la totalité eu à une partie de l'une


de ses Concessions dans les vingt (20) premières années à partir


de l'institution de celle-ci. 1'AUTCRTTjr CONCEDANTE aura la


faculté d'acheter, sous les réserves prévues au paragraphes 2 de


l'Article 70. ; dire d'e:- •=•'*-. tout ou 1= art ; la


objet ......ciatitn et qui ^era à ce'te ecoque


indispensable à Ja marche courante de l'exploitation de cette


Concession ou partie de Concession.


Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui,


bien que située à l'extérieur de cette Concession ou partie de


Concession, sont -idispencables à son exploitation et à cette


exploitation seulement.


Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste


du matériel et c- s inot Hâtions sus-visée.


L'AüTüftiiE CONCEDANTE fera co. : aitre dans les six (6) mois au


Titulaire ce qu'elle entend acheter.


K"


 -80-


A défaut, elle sera censée renoncer à la faculté d'achat qui lui


est donnée ci-dessus.





Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer


librement du matériel et des installations que 1'AUTORITE


CONCEDANTE ne voudrait pas acquérir.


2. P.enonciation après vingt (20) premières années de la Concession:


Lorsque la renonciation est demandée après les vingt (20)





premières années de la Concession, les droits respectifs de


1'AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés conformément


aux dispositions des Articles 69. 70 et 72 du présent Cahier des


Charges, visant le cas d'expiration normale de la Concession.


Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'Article 7


ci-dessus, aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire


pour la reprise des ouvrages exécutés par lui dans les dix (10)


années qui ont précédé la renonciation.








ARTICLE SOIXANTE DIX SEPT: Cas de déchéance


1. Outre les cas de déchéance prévus dans les Articles 68 et 69


(2 premiers alinéas) et 86 (premier alinea) du Décret du 1er


Janvier 1953 sur les mines, la déchéance de la Concession ne


pourra etre prononcée à l'encontre d'un Co-Titulaire que si


celui-ci :


Refuse d’effectuer, ou, par suite de négligences graves et


répétées, n'effectue pas les travaux vises aux Articles 17.


74 et 75 du présent Cahier des Charges, si leurs dispositions


devaient erre appliquées;


y


Contrevient aux dispositions des Articles 16 et 90 dudit


Cahier des Charges;


Ne paie pas à 1'AUTORITE CONCEDANTE les redevtnci- stipulées


au Titre III du présent Cahier des Charges, dans les condition


■ 1 -1 i v Sont ---y ---


Effectue des manquements gra"es et systématiques aux obligatioi


qui lui sont imposées par le Titre V du présent Cahier des


Charges.


(.a déchéance prononcée pourra porter sur 3a totalité ou sur rue


partie seulement de la Concession en cause, au choix de l'AUTORITI


CONCEDANTE.





o Si l'un des cas de déchéance survient. le Ministre de l'Economie


Nationale notifiera au Co-Titulaire =>. mise en demeure de


régulariser sa situation dan^ un ■’é'-- ç-'.' r ® prvrr i ‘ :.-a


iuxerieur à six (6) mois.


 Si-





Si le Co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans


un délai imparti, ou s'il n'a pa3 fourni une justification


satisfaisante de sa situation, la déchéance pourra etre prononcée,


par Arrêté du Ministre de 1'Economie Nationale sur avis conforme


du Conseil des Ministres. Cet Arrêté sera publié au Journal


Officiel de la République Tunisienne.


La publication de l'Arrêté de déchéance aura pour effet de


transférer à 1'AUTORITE CONCEDANTE la part du Co-Titulaire en


cause dans la propriété de la Concession. Il sera alors fait


application à son égard des dispositions prévues au présent Cahier


des Charges, notamment celles des Articles 70 et 71. pour le cas


de l'expiration normale de la Concession.


 TITRE VII





CLAUSES ECONOMIQUES








ARTICLE SOIXANTE-DIX HUIT : Réserves des hydrocarbures pour


les besoins de l'économie


tunisienne





1. a. L'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit d'acheter par priorité


une part de la production de petrole brut extrait par le


Co-Titulaire de ses concessions en Tunisie, jusqu'à


concurrence de vingt pour cent (20 %) de cette production,


pour couvrir les besoins de la consommation intérieure


tunisienne, quel que soit le développement ultérieur de


l'économie du pays. Le prix pratiqué pour de telles ventes


sera le prix normal comme décrit à l'Article 80 obtenu


par le Co-Titulaire à l'occasion de ses autres ventes


à 1'exportation et diminué de dix pour cent (10 %).


Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualités de pétrels brut,





le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans


pouvoir excéder au maximum vingt peur cent ( 20^ ) de l'une


d'entre elles, sauf accord xcrmel du Co-Titulaire.





b. Pour l'exécution des obligations stipulées par le présent


Article, le Co-Titulaire sera placé sur un pied d'égalité


vis-à-vis des autres producteurs de substances minérales du


second groupe en Tunisie, de manière à n'intervenir tue


proportionnellement à sa quote-part dp ha pr: du-riio*.


de la Tunisie.





c. Cette obligation du Co-Titulaire de fournir une part de sa


production jusqu'à concurrence de vingt peur cent (20 /i ) Si- Ta


indépendante de la redevance proportionnelle visée eux


"r4- r ôles 22 à 28 du -résent Coh ’ : ;cs Tharg^.


d. Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 2ù ci-dessus





sont applicables en ce qui concerne le stockage du pétrole


brut.


Il est entendu, toutefois, que la capacité de stockage à


fournir par le Co-Titulaire peur le brur correspondant à -a


redevance proportionnelle et pour celui vandu à 1'AUTORITE


CONCEDANTE en application du présent Article ne devra pas


excéder trente mille mètres cubes (30.000 m3).





La livraison courra être effectuée sous forme de ru ...uits i in i


au choix du Co-Titulaire. Dans le ces de produits r ---


par raffinage effectué en Tunisie. la livraison sera faite CI


1'AUTORITE CONCEVANTE à la sortie de la raffinerie.


 es-





La qualité et les proportions relatives des produits raffinés


à livrer seront déterminées en fonction des résultats que


donneraient les hydrocarbures bruts du Co-Titulaire s'ils


étaient traités dans une raffinerie tunisienne ou, à défaut,


dans une raffinerie du littoral de l'Europe.


Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits


de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des


conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière


à correspondre à une réduction de dix pour cent (10 %) de la


valeur du pétrole brut à partir duquel, ils auront été raffinés,


valeur calculée elle-même, comme il est dit au paragraphe (a)


ci-dessus.


Toutefois cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces


produits destinés à l'exportation. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage


à donner toutes facilités afin de permettre au Co-Titulaire de


créer une raffinerie dont les produits seront destinés a


l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel


et/ou des usines de pétrochimie traitant des hydrocarbures ou


leurs dérivés.


3. Si 1'AUTORITE CONCEDANTE fait jouer son droit prioritaire


d'achat le Co-Titulaire sera tenu de lui assurer les


livraisons, correspondant aux conditions contenues dans la


notification. Les livraisons ainsi réalisées seront


considérées, notamment en ce qui concerne la procédure


de change, comme étant des ventes locales et sont payés


en dinars tunisiens.





ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF : Utilisation du gaz





1. Aux fins de l'application du présent Cahier des Charges, le gaz


naturel désigne un mélange d'hydrocarbures existant dans le


réservoir à l'état gazeux ou en solution dans le pétrole aux


conditions du réservoir Le gaz naturel comprend le gaz associé


au pétrole, le gaz dissous dans le pétrole et le gaz non associé


au pétrole


On entend par gaz commercial, un gac naturel duquel les liquides


et éventuellement des gaz qui ne sont pas des hydrocarbures ont


été extraits, en vue de le rendre propre à la consommât ion sui\.-.nt


des spécifications convenues ^ntre le vendeur et l'acheter du fcaz


commercial et conformément à la réglementation en -•.gue\:r.


2. Si du gaz naturel est découvert eu produit suite à des opérations


pétrolières, le Titulaire peut:


a. utiliser ledit gaz naturel carburant pour -,e? Opérations


pétrolières et/ou





b. injecter ledit gaz dans des réservoirs pour maintenir la


pression et/ou


 34-





c. utiliser ledit gaz pour toute autre opération sur le champ


pétrolier en accord avec les règles de prudence en vigueur


sur les champs pétroliers.


3. Au cas où la quantité de gaz naturel découvert ou produit, suite


aux opérations pétrolières, excéderait les besoins du Titulaire


en ce qui concerne (a), (t), et (c) ci-dessus, le Titulaire devra


satisfaire les besoins du marché local et ensuite pourra l'export


soit en état, soit après transformation en produits dérivés.


Le gaz naturel d'origine nationale bénéficie sur le marché local


d'un accès prioritaire.


Toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national


est assurée de son écoulement sur le marché local dans toute la


mesure où la demande intérieure le permet.


Tout accroissement de la demande intérieure pouvant être


économiquement satisfait à partir de gaz naturel est réserve par


ordre de priorité aux sources suivantes:


- Production des titulaires déjà établis et liés avec 1'AUTORITE


CONCEDANTE par un programme et des engagements réciproques de


production/écoulement.


- Production des nouveaux gisements. Pour la détermination de la


priorité d'accès au marché local, la date de notification ferme


de l'évaluation de la découverte prévue par l'Article 13 du


présent Cahier des Charges, fait foi, dans la limite des


quantités ainsi notifiées.


En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles


sont partagés entre les requérants au prorata des reserves


récupérables t-11es que notifiées à l'AUTORITE CGfrlCET -DTE. sa__


désistement de l'un des deux requérants au profit de l'autre.


Le Titulaire qui s'est désisté bénéficie de nouveau d'un tour


de faveur sur tout nouveau requérant.


- Au cas où une étude de mar hé effectuée par le Titulaire


révélerait ou - ■ .=* *---rr.l-----1 d'excédent Je


local ou d e:;;....rl- on n't_t pa3 rentable, le Tituj.aire -r.


informera 1'AUTORITE CONCEDANTE et proposera ce gaz a


1'AUTORITE CONCEDANTE au point de production ou dans la


proximité immédiate du peint de production à un prix assurant


à chacun des Co-Titulaires une marge bénéficiaire raisonnable.


- Dans les quatre-vingt-dix (50) jours qui suivent ladite


notification 1'AUTORITE CONCEDANTE fera savoir au Titulaire si


elle a l'intention eu non d'acheter l'excédent de gaz. Au cas


et dans la mesure où 1'AUTORITE CONCEDANTE n'accepterait pas


d achetez .e gaz au prix proposé, elle donnera an Pitul«ir3


l'autorisation de le brùJer»


Toutefois, si i AUTORITE CONCEDANTE iotifie au Titulaire son


intention de récupérer ce gaz, à ses frais et risques, le


Titulaire sera tenu de lui livrer gratuitement ledit gaz.


X


 95-





4. En cas d'accord entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire peur


le développement a'une découverte destinée totalement ou en partie


au marché local, un contrat de fourniture est conclu, sous


l'égide de 1'AUTORITE CONCEDANTE entre le Titulaire et l'organisme


chargé de la distribution du gac en Tunisie désigne car 1‘AUTORITE


CONCEDANTE.


Le paiement des livraisons de gaz au marché local sera fait


en Dinars Tunisiens et en devises dans des proportions qui


seront fixées dans les contrats d'achat et de vente conclus


entre le Titulaire et l'organisme chargé de la distribution


du gaz en Tunisie.


Pour les besoins du marché local. 1'AUTORITE CONCEDANTE garantit


au Titulaire l'écoulement du gac commercial à un pri:: équivalent


à quatre vingt cinq pour cent (65 %) du prix international


d'exportation FOB dans les perts méditerranéens relatif au fuel


oil à haute teneur en soufre de la qualité combustible. Ledit


prix est déterminé à pouvoir calorifique égal, peur un gac


commercial rendu au point d'entrée du reseau principal de


transport du gac. En cas de cession du gac en un peint de livraison


en amont, le prix de cession est ajusté en conséquence. La garantie


de prix ainsiest valable pour l'utilisation du gac en tant que


combustible. Pour son utilisation comme matière premiers, le prix


est défini d'un commun accord entre 1'AUTORITE CONGELANTE et le


Titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste rémunération


tout en respectant les contraintes économiques propres a 1 i.ndustri


utilisatrice. Le Titulaire peut demander à 1'AUTORITE CONCEDANTE


la fixation de ce prix préalablement à 1'appréciation et au


développement de la découverte.


5. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gac naturel


qui lui revient après satisfaction des besoins mentionnés au


paragraphe 2 .et du marché local, notamment er. vue as 1 ' exportation


en l'état ou apres transformation en produits dérives. Le Titulaire


peut entreprenare un projet d exportation isolé relatif à un


gisement de gac, regrouper dans un projet intégré i'ensemoie de


ses gisements de gac destinés a l'exportation, ou bien se regrcup-r


avec d'autres titulaires pour entreprendre un projet commun


d'exportation de gac.


Sous réserve de la compatibilité des gac, 1'AUTORITE CONGELANTE


s'engage à ouvrir au Titulaire l'accès de toute infrastructure


de transport ou de traitement de gac propriété de l'Etat Tunisien


ou d'une entreprise publique tunisienne en contrepartie d'une


rémunération raisonnable lorsque ces ouvrages comportent une


capacité disponible ou lorsqu une extension de la capacité desdits


ouvrages peut etre réalisée au moyen de modifications ou de


renforcements mineurs.





L'AUTORITE CONCEDANTE s'efforce, à l'occasion de


autorisations pour la construction, l'expiciteti


développement d'ouvrages pour le transport ou le traitement de


gac. de favoriser la réalisation d ouvrages comr: ns et 1 accès


du Titulaire pour l'exportation de son gac a


réalisés avant la mise en production ce sa Je


des conditions raisonnables.


 66-





Le Titulaire disposant d'un ouvrage existant ou postulant pour


la réalisation d'un nouveau, ne peut refuser l'accès à son


ouvrage, à un ou plusieurs autres titulaires désignés par


1'AUTORITE CONCEDANTE. Le Titulaire peut dans ce cas opter soit


pour une association des nouveau:' venus au projet et une


participation aux dépenses d'investissement et d'exploitation,


3Cit pour une rémunération de sa prestation couvrant ses dépenses


et une marge raisonnable fixée, si besoin est. sur arbitrage de


1'AUTORITE CONCEDANTE.


6. Le Titulaire a le droit d'extraire les produits dérivés du gaz


ou associés au gaz tels que la gazoline et le gaz de pétrole


liquéfié, laquelle extraction doit être toutefois compatible


avec les exigences légitimes de l'acheteur du gaz en matière de


continuité de la fourniture et des spécifications du gaz


commercial.


La gazoline est considérée comme un hydrocarbure liquide et


peut être mélangé au pétrole brut, sauf interdiction motivée


de 1'AUTORITE CONCEDANTE.


Le gaz de pétrole liquéfié "GPL" sera considéré comme


hydrocarbure liquide et peut être écoulé sur le marché local.


Le prix de cession du GPL rendu au port Tunisien le plus proche


est égal au prix international pratiqué en Méditerranée pour


exportation F.O.E. En cas de livraison en amont, le prix de


cession est ajusté en conséquence.


7. Au cas où le Titulaire ne prévoit pas dans son plan de


développement visé à l'Article 14 du présent Cahier des Charges,


la valorisation du gaz associé et du gaz dissous, 1'AUTORITE


CONCEDANTE peut demander au Titulaire de lui céder gratuitement


ce gaz. à la sortie de la station de séparation et du traitement


des hydrocarbures, sans investissement supplémentaire pour le


Titulaire. L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire de


prévoir dans ses installations certains équipements pour lui


permettre la récupération du gaz, les cout3 et dépenses


correspondantes sont à la charge de 1'AUTORITE CONCEDANTE.


Si le Titulaire a prévu dans son plan de développement, tel que


visé à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, la valorisation


du gaz associé et du gaz di330us et que hormis le cas de force


majeure et contrairement au calendrier de réalisation prévu à


l'Article 14 du présent Cahier des Charges les travaux


correspondants n'avaient pas été commencés dans un délai de deux


ans à compter de la date prévue dans ledit calendrier de


réalisation. 1'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire de


lui céder gratuitement ce gaz. Les éventuels aménagements à


apporter aux installations du Titulaire sont à la charge de


1'AUTORITE CONCEDANTE.


8. Le Titulaire pourra à tout moment renoncer aux obligations


mises à sa charge par le paragraphe 4 du présent Article et ce


conformément aux dispositions de l'Article 18.5 ci-dessus.


 ôl-





ARTICLE QUATRE-VINGT : Prix de vente des hydrocarbures bruts


liquides


En tcut état de cause, le Co-Titulaire sera tenu à un prix de


vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits par lui,


qui ne sera pas inférieur au "prix de vente normal" défini ci-


après , tout en lui permettant de trouver un débouché peur la


totalité de sa production.


Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au sens


du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu des


autres facteurs entrant en ligne de compte tels que les assurance


et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché


normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui


obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualité


comparables concourant également au ravitaillement normal des


mêmes marchés.


Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours


mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales


régulières, en éliminant celles de ces transactions qui auraient”


le caractère de ventes accidentelles et non représentatives.


























y


 -3b-








TITRE VIII


DISPOSITIONS DIVERSES








ARTICLE QUATRE-VINGT ET UN : Election de domicile


Le Co-Titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie.


Faute par lui d'avoir un domicile connu en Tunisie, les


notifications seront valablement, faites au siège du Gouvernorat de


Tuni3.








ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX : Hygiène publique


Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures


d'hygiène édictées par la législation et la règlementation en


vigueur en Tunisie.


Notamment, il devra assujettir ses chantiers à la surveillance


permanente des agents et des médecins des Services de la Santé


Publique, et y appliquer toutes les mesures de protection qui


lui seraient prescrites contre les épidémies.





ARTICLE QUATRE VINGT-TROTS : Législation du travail





Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions


de la législation et de la règlementation en vigueur en Tunisie


en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.








ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE : Nationalisé du oerse/yiel


Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les


ressortissants de la République Tunisienne: toutefois, pour


les travaux d'exploration, 1* Titulaire pourra recruter


librement le personnel d'encadrement de nati:r.alité


. f-jâ • *■' vrr-; nr* nt ~ i ' A. • - - î^v


jï -- - i '





ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQ : Formation de techniciens en


matière do recherche


d'hydroen;- bures


Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure


compatible avec la benne marche de ses travaux, la formation en


Tunisie du personnel technique et de main-d'oeuvre spécialisée en


matière d'activités pétrolières.


A cette fin. et dans des conditions qui seront fixées d'un commun


accord entre le Titulaire et 1'AUTORITE CONCEDANTE le Titulaire


organisera, chaque fois que ses travaux d'expicitatfcn le rendront


possible, des cours et stages aans des centres ce formation


professionnelle correspondant aux diverses techniques qu il mettra


en oeuvre sur ses chantiers.








ARTICLE QUATRE-VINGT-SIX : Admission et circulation du


personnel etranger


Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point ce vue de la


Sécurité du Territoire ou de la Défense Nationale, compte tenu de


l'engagement qui fait l'objet de l'Article 85 ci-dessus, et dans


le cadre de la règlementation applicable aux travailleurs étranger


1'AUTORITE CONCEDANTE facilitera l'admission en Tunisie, et la


libre circulation sur le territoire tunisien du personnel et de la


main-d'oeuvre qualifiée de nationalité étrangère dont il pourrait


avoir besoin pour ia bonne marche de ses travaux, et qu'il aurait


recruté en toute considération des dispositions c.e l'Article 54.


ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT : Recours aux offices publics de


placement


Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux ce placement et


aux autorités lccaies pour l'embauche de la main-d oeuvre non


spécialisée ou de la main-d'oeuvre qualifiée susceptible a'erre


recrutée en Tunisie.





ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT : Matériel et entreprises





Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible


avec la bonne marche de ses travaux, et pour autant que les prix,


qualités et délais de livraison demeureront comparables :


du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie:





les services d'entreprises ou sous-traitants ce nationalité


tunisienne.





ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF : Représentant agréé du


Titulaire





Dans chaque centre d'operations important, et au moi ns dans


chaque Gcuvernorat intéresse, le Titulaire devra dés


représentant de nationalité tuni sienne agrée par i'A


CONCEDANTE.


Ce représentant, sera habilité à recevoir toute notification qui


serait faite au nom de l'AUTORITE CONCEDANTE. par les agents du


Ministre de l’Economie Nationale, ou par les autorités loca'.e.-


et concernant ie centre d'opérations dont il est charge.


Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient





de sa compétence, suivant une consigne préalablement concertée


entre 1'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.








ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX : Défense Nationale et Sécurité


du Territoire


Le Titulaire sera tenu de se soumettre au;: mesures generales prises


par les autorités civiles eu militaires et pour des raisons


concernant la Défense Nationale ou la Securité du Territoire de la


République Tunisienne.


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre


l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges


et de la Convention à laquelle celui-ci est annexe.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le


présent Cahier des Charges et la Convention a laquelle celui-ci


est annexe, subsistèrent et ne seront pas modifiés quant au fend.


Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité à


l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront


ouverts par la législation en vigueur â toute entreprise tunisienne


susceptible d'etre frappée par une mesure analogue.





ARTICLE QUATRE-VINGT ET ONZE : Cas de force majeure


*


Le Titulaire n'aura pas ccntravenu aux obligations résultant ou


présent Cahier des Charges, s'il justifie que ie manquement


auxdites obligations est motivé par un ca3 de force majeure.


Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui


résulteraient de l'application de la législation tunisienne sur les


eaux du domaine public. De tels retards n ouvriront au Titulaire


aucun droit à l'indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit


à prolongation de la validité du Permis ou des concessions sur


lesquels ils se seraient manifestés, égale a la durée des retards.


Les obligations du Titulaire, autres que celles d'effectuer des


paiements prévus par les dispositions de la présente Convention et


Cahier des Charges y annexé seront suspendues pensant le temps


durant lequel le Titulaire sera partiellement ou totalement empêché


de les exécuter ou entravé dan3 son action par un cas de force


majeure.


(P p-


 01-





ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE : Dispositions particiulières








1. Délimitation des périmètres élémentaires


Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires, tels


qu'ils résultent de la définition du tableau annexé au Décret du


1er Janvier 1953 sur les mines et visé par l'Article 37 de ce


dernier, seront considérés comme correspondant à une superficie de


quatre cents (400) hectares, notamment peur l'application des


Articles 5, 6 et 20 du présent Cahier des Charges, relatifs aux


réductions de surface automatiques, pénales ou volontaires.


2. Délai de mise en demeure en cas de déchéance


Le délai de la mise en demeure du Titulaire en application de


l'Article 77, paragraphe 2. ci-dessus, pour régulariser sa


situation, et qui ne pourra etre inférieur à six : ù mois, devra


tenir compte du temps raisonnablement nécessaire, eu egard aux


circonstances, pour accomplir les actes prevus.


3. Transport à l'exportation


Pour le transport à l'exportation des minéraux du second groupe et


produits dérivés, le Titulaire pourra utiliser a sa discrétion


tous navires pétroliers, péniches, pontons de chargement et ce


déchargement et autres systèmes de chargement eu ce déchargement


de son choix, qu'ils lui appartiennent ou qu'ils appartiennent à


des tiers, étant entendu cependant que si la République Tunisienne


met à la disposition du Titulaire des navires petro.iers eu ces


péniches qui lui appartiennent ou qui appartiennent à une société


à participation majoritaire de i'Etat. qui fcnçtdonnent, ecue son


contrôle direct et qui soient en état convenable, ^e Titulaire


pourra etre requis de les utiliser, à condition qu ur.e te!_e


utilisation n'en soit pas plus cnereuse pour le Titulaire


que l'utilisation de ses propres navires ou péniches eu ce


ceux de tiers transporteurs maritimes qualifiés et étant


entendu également que si le Titulaire a recours a des tiers


transporteurs maritimes- il devra, à conditions et à prix,


comparables, donner la préférence à des navires battant


pavillon tunisien.


4. Communication de documents en vue de contrôle


Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE tous documents utiles pour _a mise er. oeuvre


du contrôle par l'Etat et notamment par les controleurs techniques


et financiers, des obligations souscrites par le Titulaire o.ar.s le


présent Cahier des Charges et dans la Ccr.ventior. a laquelle il est


annexé.


5. Les dispositions des Décrets du 13 décembre 1248 et 1er


janvier 1953 sur les mines, qu'il y soit fait spécifiquement


ou non référence dans la Convention ou le Cahier des


 32-





Charges, ne s'appliqueront pas au Titulaire ou a ses


opérations en vertu des présentes, dans la mesure ou


lesdites dispositions seraient contradictoires ou


incompatibles avec les dispositions de cette Convention


ou de ce Cahier des Charges.








ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE : Droit de timbre et


d'enregistrement





Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre.


Il sera enregistré au droit fixe aux frais du Titulaire.








ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE : Impression des textes


Le Titulaire devra remettre à 1'AUTORITE CONCEDANTE, et quatre (4)


mois au plus tard après la publication du texte approuvant la


Convention, cinquante C 50) exemplaires imprimes de ladite


Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées.


L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de demander au Titulaire


de lui fournir d'autres exemplaires en supplément.


Il en sera de meme pour tous les avenants et actes additionnels


qui interviendraient ultérieurement et se référant à la présente


Convention et au présent Cahier des Charges.



















































































Le Premier vice Président


ko,


ANNEXE B


PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLES





à OKGT





PERMIS KEBILI











En application des dispositions de la Convention (et notamment


de son Article 7, 9) conclue ce jour entre l'Etat Tunisien d'une


part, et 1'Entrepris Tunisienne d'Activités Pétrolières et


Orszégos Koolaj és Gâzipari Trôszt (OKGT) d'autre part,


et des textes y annexés, les opérations de change


relatives aux activités de recherche et d'exploitation


d'hydrocarbures d'OKGT ci-après dénommé Co-Titulaire


seront régies par les dispositions suivantes:


Le Co-Titulaire s'engage à respecter la règlementation





des changes tunisiennes telle qu'amendée par les


les dispositions suivantes.





Le Co-Titulaire est autorisé à payer en devises étrangères,


directement sur ses propres disponibilités se trouvant à


l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses d'exploration, de


développement et d'exploitation sous réserve des di positions


suivantes:


Le Co-Titulaire s'engage à payer intégralement en Dinars en


Tunisie les entreprises résidentes en Tunisie;





il pourra payer en devises étrangères, les entreprises


étra g res non résidentes en Tunisie, spécial----^' dans la


recherche, le développement et l'exploitation des hydrocarubres


pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la


présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient


intégralement payées à l'étrur^er, elles doivent s'engager à


rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses








Le Co-Titulaire s'engage à rapatrier en Tunisie durant


les phases d'exploration et de développement les devises


nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.


Le Ce-Titulaire est tenu conformément à l'Art 1. l'~! du


Décret du 15 août 1946 de souscrire en Tunisie Je,, polices


d'assurances relatives à son activité en Tunisie. Il pourra


librement encaisser, disposer et réexporter en devises


étrangères sa quete part des paiement des Compagnies


d'Assurances obtenus en compensation de ~ ~ j . iüuâ les


conditions su. 1 va*-» tes :





- Si les installations endommagées sont réparées ou


remplacées, les montants dépensés à ce titre seront


remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens


conformément aux dépenses réellement engagées;


 -94-





Si les installations endommagées n'ont été ni réparées


ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les


mêmes monnaies que celles des investissements initiaux


et dans les mêmes proportions;


Les indemnités d'assurances reçues en compensation de


paiements ou d'investissements réalisés en Dinars


Tunisiens seront versées en Dinars Tunisiens. Le produit


de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des *


dépenses locales.


-^Pendant la période d'exploitation, le Co-Titulaire est tenu de


rapatrier chaque mois en Tunisie, à partir des fonds provenant


des ventes à l'exportation, une somme égale au montant dû à


l'Etat Tunisien et aux dépenses locales courantes, s'il ne


■^possède pas les fonds nécessaires et disponibles en Tunisie.


En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité


étrangères qui sont employées par le Co-Titulaire en Tunisie,


une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en


Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour


avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le


pays où elles ont leur domicile, pourra être paye hor3 de la


Tunisie, en devises étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par des sous-


entrepreneurs du Co-Titulaire pour une période n'excédant pas


six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises


étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont


pris en charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du


même traitement que celui accordé aux employés du Titulaire en


vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers du Co-Titulaire


et de ses sous-entrepreneurs qui sont employés en Tunisie seront


soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la


législation en vigueur.


L'OKGT ne pourra recourir à aucune forme de financement


provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf


pour le cas de découverts de courte durée dûs à des


retards dans les opérations de conversion en Dinars des


devises disponibles en Tunisie.


L'OKGT est autorisé à utiliser le produit des ventes de gaz


provenant d'une Concession développée .pour les besoins du


marché local, pour le règlement des dépenses de


développement et d'exploitation de cette Concession,


conformément à la procédure des changes applicable aux


exportateurs agréés dans le cadre du Décret-Loi du 11 Octobre


1985 tel que ratifié par la Loi No. 85-96 du 22 Novembre 1985


portant création d'un régime particulier pour les industries


produisant pour l'exportation.


Des réajustements sont effectués en fonction des situations ou


balances faisant ressortir les disponibilités en Dinars en


Tunisie du Co-Titulaire et le solde créditeur est transféré:


lesdits réajustements sont effectués tous les quatre (4) mois


pour les concessions portant principalement sur i'exploitation


de gaz pour les besoins du marché local et tous les si:: (6)


mois pour, les autres concessions.


Le Co-Titulaire demandera en premier lieu le transfert des


soldes créditeurs en Dinars.Si le transfert n'est pas effectué


dans le moi3 qui suit la demande, à la 3uite d'un avis motivé


contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou


telle partie du solde créditeur en Dinars du Co-Titulaire, seul


le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de


retenues 3ur le3 rapatriements subséquents. Le montant contesté


3era alors soumis dans le mois qui 3uit l'avis motivé de la


E.C.T.. à une commission de conciliation composée de trois (3)


membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie,


le second représentant le Co-Titulaire et le troisième ncmme


par les deux Parties et qui devra etre d'une nationalité


différente de celle des deux Parties.


L'avis de la commission liera les parties et devra etre formulé


dans les quatres (4) mois qui suivent l'avis motivé par la


Banque Centrale de Tunisie.


Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la


présente convention et tous les avenants et --otas additionnels


qui interviendraient ultérieurement.








J


 -36-





II est entendu que l'ETAP restera soumise durant, toutes le


phases visées ci-dessus à la règlementation des changes en


vigueur en Tunisie.


Fait a Tunis, le


en six (6) exemplaires originaux.


 97



































ANNEXE C


























DEFINITION ET CARTE DU PERMIS KEBILI






























































J


 PERMIS KEBIL1








DESCRIPTION DES LIMITES DU PERMIS











SURFACE TOTALE : 4.772 Km2





NOMBRE DE PERIMETRES : 1.193 P.E.














SOMMETS No. DE REPERES





1 276 - 492


O 276 - 456


•7» 250 - 456


•-<


4 250 - 450


-


5 234 450


Ê 234 - 430


rj 204 - 430


Cj -


U 204 422


O 182 - 422


10 182 - 412


■y * 196 - 412


1 196 - 408


13 192 - 406


14 192 - 406


1 C. - 406


180


îe 160 - 396


1 *7 160 - 396


18 168 - 390


19 160 - 390


20 160 - 406


* 164 - 406


O1 164 - 440


23 174 - 440


24 174 - 460


25 204 - 460





26 204 - 476


27 244 - 476


28 244 - 492


 PERMIS KEBILI








1 193 P.E\


SUPERFICIE:4 7 72 Km2




















• •00 IW »-’jo 100 «• 00 ISO »• >0 100