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CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION DE SUBSTANCESMINERALES DU SECOND GROUPE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé l"AUTORITE CONCEDANTE"), repré¬
senté par Monsieur Mohamed GHANOUCHI, Ministre de l'Economie et des
Finances.
D'UNE PART,
ET
L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après dénommée
"ETAP"), établissement public à caractère industriel et commercial,
dont le siège est à Tunis au 27 Bis Avenue Khereddine Pacha, 1002
Tunis Belvédère, représentée par son Président Directeur Général,
Monsieur Abdelwaheb KESRAOUI, dûment mandaté pour signer cette
Convention
ET
ELF AQUITAINE TUNISIE (ci-après dénommée "EAT"), Société établie et
régie selon les lois de l'Etat Français ayant son siège social Tour
Elf - 2, Place de la Coupole - La Défense 6 - COURBEVOIE (Hauts de
Seine), élisant domicile au 116, avenue de la Liberté 1002 Tunis,
représentée par son Directeur Général Monsieur Roman GOZALO dûment
mandaté pour signer cette Convention.
D'AUTRE PART,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
ETAP et EAT ont déposé conjointement en date du 12 juin 1990 une
demande de Permis de recherche et d'exploitation de substances
minérales du second groupe telles que définies à l'Article deux du
Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines. Le Permis demandé, dit
"Permis BORJ EL KHADRA" délimité par la frontière tuniso-libyenne
en direction de la Libye et par la frontière tuniso-algérienne en
direction de l'Algérie comporte 1 454 périmètres élémentaires
environ (de 4 km2 chacun) d'un seul tenant, soit 5 816 kilomètres
carrés environ.
- 2 -
- ETAP et EAT, toutes deux, satisfaisant aux conditions et obliga¬
tions définies dans l'Article Premier du Décret du 13 Décembre
1948, ont demandé à être admises au bénéfice des dispositions
spéciales prévues dans ledit Décret.
- Elles ont décidé de conduire en commun les opérations de recher¬
che de substances minérales du second groupe dans le Permis
ainsi que les opérations de développement et d'exploitation des
gisements qui en seraient issus.
- Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les
conditions et modalités de leur association, ainsi que les
droits et obligations qui résulteront pour chacune d'elles de la
présente Convention et de ses annexes et notamment du Cahier des
Charges.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
1 - Le Permis de recherche et d'exploitation, tel que défini à
l'annexe C de la présente convention sera attribué à ETAP et à
EAT conjointement et dans l'indivision par un arrêté du Minis¬
tre de l'Economie et des Finances qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :
ETAP : 50 %
EAT : 50 %
2-11 est toutefois entendu que le pourcentage maximum de
participation de l'ETAP, dans toute concession issue dudit
Permis, est fonction du rapport (R) des revenus nets cumulés
aux dépenses totales cumulées relatives à la concession
concernée, tel que ce rapport (R) est défini à l'article 20 du
décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985
- 3 -
Il est entendu que, aux fins de calcul de la participation de
l'ETAP, sera pris en compte l'ensemble des recettes relatives
à une concession donnée et des dépenses telles que définies à
l'article 20, 4ème alinea du décret loi n°85-9 du 14 Septembre
1985.
Ce pourcentage de participation, à fixer par ETAP selon les
conditions et modalités prévues au contrat d'association et le
pourcentage de participation d'EAT qui en résulterait,
évoluent en fonction de la valeur de (R) comme suit :
- Cas, où (R) est inférieur ou égal à 1,5
. Participation ETAP : De 0 à 30 % (zéro à trente pour cent)
. Participation EAT : De 100 % à 70 % (cent pour cent à
soixante dix pour cent)
- Cas, où (R) est supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 1,8
. Participation ETAP : De 0 à 40 % (zéro à quarante pour
cent)
. Participation EAT : De 100 % à 60 % (cent pour cent à
soixante pour cent)
- Cas, où (R) est supérieur à 1,8
. Participation ETAP : De 0 à 50 % (zéro à cinquante pour
cent)
. Participation EAT : De 100 % à 50 % (cent pour cent à
cinquante pour cent)
En cas de choix par ETAP d'une participation initiale
inférieure à 30% (trente pour cent), l'augmentation de la
participation d'ETAP, suite à l'évolution du rapport (R),
n'excèdera pas un tiers (1/3) de la participation initiale.
Toute nouvelle augmentation de la participation d'ETAP, suite
à l'évolution du rapport (R), n'excèdera pas un quart (1/4) de
la participation précédente.
Dans le cas où ETAP choisirait de ne pas participer, sa
participation resterait nulle quelle que soit l’évolution du
rapport (R).
- 4 -
Il est entendu que l'augmentation de participation de l'ETAP,
le cas échéant, prend effet le 1er janvier de l'année suivant
laquelle le nouveau palier du rapport (R) concernant cette
augmentation est atteint.
3 - Conformément aux articles 4 et 5 du décret du 13 Décembre
1948, ETAP et EAT seront toutes deux admises au bénéfice des
dispositions spéciales prévues par ledit décret ainsi que
celles du décret-loi n°85-9 du 14 septembre 1985, ratifié par
la loi n°85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi
n°87-9 du 6 mars 1987 ci-après désignées "Loi Pétrolière" et
de la Loi n°90-56 du 18 Juin 1990, portant encouragement à la
recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et
gazeux dès la publication de l'arrêté institutif du permis de
recherche au Journal Officiel de la République Tunisienne.
ARTICLE 2 :
L'ensemble des opérations entreprises directement ou indirectement
par le titulaire et qui concernent directement ou indirectement
les travaux d'exploration, d'appréciation, de développement et
d'exploitation des substances minérales du second groupe dans les
zones couvertes par le Permis de recherche visé ci-dessus, sont
assujettis aux dispositions de :
1 - La présente Convention et ses annexes qui en font partie
intégrante, à savoir :
- L'annexe A : Cahier des charges
- L'annexe B : Procédure concernant le contrôle des changes
- L'annexe C : Définition et carte du Permis
2 - La Loi n° 90-56 du 18 juin 1990.
3 - La Loi Pétrolière
4 - Le Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines
5 - Le Décret du 13 décembre 1948.
- 5 -
Il est entendu qu'en cas de contradiction entre ces textes, ou
d'imprécision, les dispositions du texte le plus récent et cité en
premier l'emportent sur celles du texte le plus ancien et cité
après.
ARTICLE 3 :
Conformément à la Loi Pétrolière, chaque Cotitulaire s'engage à
payer à 1'AUTORITE CONCEDANTE :
1 - Une redevance proportionnelle (ci-après désignée "redevance")
à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou
gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la
présente Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son
compte, comme suit :
a) Hydrocarbures liquides
Pour les hydrocarbures liquides, le taux de la redevance
proportionnelle sera conforme aux dispositions de l'Article
20 paragraphe b de la Loi Pétrolière sus-mentionné, cette
Redevance proportionnelle est donc due à des taux variant
avec le rapport R comme suit :
2 % pour R inférieur ou égal à 0,5
5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8
7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1
10 % pour R supérieur à 1/1 et inférieur ou égal à 1,5
12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
15 % pour R supérieur à 2,5
b) Hydrocarbures gazeux
Pour les hydrocarbures gazeux, le taux de la redevance
proportionnelle sera conforme aux dispositions de l'Article
30 de la Loi Pétrolière sus-mentionnée.
Cette redevance est donc due à des taux variant avec le
rapport R comme suit :
- 6 -
2 % pour R inférieur ou égal . à 0,5
4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8
6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1
8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5
9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
15 % pour R supérieur à 3,5.
Le décompte et le versement de cette redevance propor¬
tionnelle, soit en nature, soit en espèces, seront
effectués suivant les conditions et les modalités précisées
au Titre III (Articles 22 à 28) du Cahier des Charges. Les
versements ainsi effectués par chaque Co-Titulaire en
application du présent article seront considérés comme
dépenses déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets
soumis à l'impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.
2) Les droits, taxes et tarifs suivants :
a) Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices, établisse¬
ments publics ou privés et aux concessionnaires de services
publics, en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte
par le Titulaire des voiries et réseaux divers ou des
services publics (tels que services des eaux, gaz, électrici¬
té, P.T.T., etc ...) conformément aux conditions d'utilisa¬
tion définies dans le Cahier des Charges.
b) Les taxes sur les transports et sur la circulation des
véhicules.
c) L'enregistrement au droit fixe de tous les contrats quelle que
soit leur nature et des marchés de fournitures des travaux et
des services de manière directe ou indirecte, relatifs aux
activités d'exploration, d'appréciation, de développement, de
production, de transport, de stockage et de commercialisation
s'appliquant aux activités du Titulaire.
- 7 -
d) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de
services, de matériaux et de matériels et qui sont normale¬
ment compris dans le prix d'achat à l'exception toutefois
des taxes sur le chiffre d'affaires notamment.
e) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des permis et
concessions conformément aux dispositions du Décret du 1er
Janvier 1953 sur les mines.
f) la Redevance de Prestations Douanière (RPD) due à l'importa¬
tion et à l'exportation
g) le droit de timbre
h) la taxe unique sur les assurances
i) la Taxe sur la Valeur Locative des locaux à usage de bureau
et/ou d'habitation
Les majorations de droits, taxes et tarifs quelconques énumérés
au présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que
si elles sont communément applicables à toutes les catégories
d'entreprises en Tunisie.
Il est précisé que la redevance mentionnée au paragraphe 1 et
les droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent
Article seront dûs, même en l'absence de bénéfice.
3) L'impôt sur les bénéfices nets issus des hydrocarbures produits
sur le Permis Borj El Khadra est fixé comme suit :
a) Pour les hydrocarbures liquides :
Lorsqu'il s'agit d'une Concession portant principalement
sur l'exploitation de pétrole brut avec du gaz associé, ou
dissous dans le pétrole, l'impôt sur les bénéfices est dû
conformément à l'Article 20 paragraphe e de la Loi Pétro¬
lière. Le taux de l'impôt sur les bénéfices est donc dû à
des taux variant avec le rapport R comme suit :
- 8 -
50 % pour R inférieur ou égal à 1,5
55 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
60 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
65 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
70 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
75 % pour R supérieur à 3,5.
b) Pour les hydrocarbures gazeux :
Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement
sur l'exploitation de gaz non associé au pétrole brut,
l'impôt sur les bénéfices est dü conformément à l'Article
31 de la Loi Pétrolière et ses taux varient donc avec le
rapport (R) comme suit :
50 % pour R inférieur ou égal à 2,5
55 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
60 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
65 % pour R supérieur à 3,5.
4) En contrepartie de ces versements prescrits au présent Article
3 1'AUTORITE CONCEDANTE exonère chaque Co-Titulaire de tous
impôts, taxes, droits, redevances et tarifs directs ou indi¬
rects, quelle qu'en soit la nature, déjà institués ou qui
seront institués par l'AUTORITE CONCEDANTE et/ou tous autres
organismes ou collectivités publiques, à l'exception de ceux
énumérés ci-dessus.
Les paiements effectués au titre de l'impôt sur les bénéfices
nets tels que décrits au paragraphe 3 du présent Article
remplacent tous impôts qui pourraient être dûs en application
des dispositions du Code de l'Impôt sur le revenu des person¬
nes physiques et de l'Impôt sur les Sociétés.
5) Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires de chaque
Co-Titulaire sur les dividendes qu'ils recevront à l'occasion
des activités des Co-Titulaires en vertu de la présente
Convention pour un quelconque exercice fiscal.
De même, aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes sur
les dividendes ne sera dû par les Co-Titulaires.
- 9 -
6) Pour le calcul du taux de l'impôt prévu au présent article,
chaque Co-titulaire prendra en compte ses recettes et dépenses
effectives.
ARTICLE 4 :
1 - Les bénéfices nets seront calculés concession par concession
de la même manière que pour l'impôt sur les Sociétés,
conformément aux règles fixées par le Code de l'Impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'Impôt sur les Sociétés
à la date de signature de la présente Convention, sous réserve
des dispositions de ladite Convention, en particulier :
- Les droits, impôts, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 de
l'Article 3 ainsi que la redevance décrite au paragraphe 1 de
l'Article 3 sont considérés comme charges déductibles. Toute¬
fois tout montant payé par chaque co-Titulaire ou pour son
compte au titre de la Redevance de Prestation Douanière (RPD)
frappant l'exportation de substances minérales du 2ème groupe
produit par ou pour ce co-Titulaire, sera considérée comme un
acompte sur le paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à
l'Article 3, paragraphe 3 et dûs par le Co-Titulaire au titre
de l'exercice au cours duquel ledit montant a été payé ou, à
défaut, au titre du ou des exercices ultérieurs.
- Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux investissements
de développement ne sont considérés comme charges déductibles
que pour un montant d'emprunt ne dépassant pas 70% (Soixante
dix pour cent) de ces investissements. Les conditions d'em¬
prunts contractés par le Titulaire ou de crédits qui lui
seraient octroyés doivent être agréées par 1'AUTORITE
CONCEDANTE.
- L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépen¬
ses traitées comme des immobilisations en vertu du paragraphe
4 ci-dessous peut être différé, autant que besoin est, de
façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiai¬
res jusqu'à extinction complète ;
^ uyutiuvü - in -
- Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges
et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant :
a. report des déficits antérieurs
b. amortissements différés
c. autres amortissements
2 - Les prix de vente retenus pour la détermination de l'impôt sur
le revenu visé à l'Article 3 ci-dessus, seront les prix de
vente réalisés dans les conditions stipulées à l'Article 11
ci-dessous et à l'Article 80 du Cahier des Charges, sauf en ce
qui concerne les ventes visées à l'Article 78 du Cahier des
Charges pour lesquelles on retiendra le prix défini audit
Article 78.
3 - Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur les béné¬
fices nets visés à l'Article 3, chaque Co-Titulaire déclarera
ses résultats et produira ses comptes de résultats et ses
bilans provisoires à la fin de chaque trimestre calendaire.
Chaque Co-Titulaire paiera l'impôt trimestriellement dans les
trois mois qui suivent la fin d'un trimestre calendaire, sur
la base des bilans provisoires précités, avec une régularisa¬
tion définitive au plus tard six mois après la fin de l'exer¬
cice fiscal concerné, l'exercice correspondant à l'année du
calendrier grégorien.
4 - Les catégories suivantes de dépenses, effectuées en Tunisie ou
ailleurs, en exécution de la présente Convention, à savoir :
- les dépenses de prospection ou de recherche,
- les frais de forage non compensés,
- les coûts d'abandon d'un forage,
- les coûts des forages des puits non productifs de pétrole
ou de gaz en quantités commercialisables,
- 11 -
- les frais de premier établissement relatifs à l'organisa¬
tion et à la mise en marche des opérations pétrolières
autorisées par la présente Convention,
pourront être traitées au choix du contribuable intéressé,
après avoir décidé annuellement pour les dépenses de ces
catégories faites au cours de l'exercice fiscal en cause, soit
comme des frais déductibles au titre de l'exercice fiscal dans
lequel ils auront été encourus, soit comme des dépenses d'immo¬
bilisation à amortir au taux maximum de 30 % prévu par la Loi
Pétrolière.
5 - Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en exécu¬
tion de la présente Convention, et relatives aux forages pro¬
ductifs de développement et aux équipements et installations
d'exploitation des gisements, de production et de stockage, de
transport et de chargement des hydrocarbures, le taux d'amor¬
tissement retenu sera déterminé annuellement pour l'exercice
fiscal en cause par le contribuable intéressé sans que ledit
taux puisse dépasser trente pour cent (30 %) . Les déductions
au titre de l'amortissement seront autorisées jusqu'à amortis¬
sement complet desdites dépenses.
6 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article
3, les dépenses d'exploration et d'appréciation réalisées sur
le Permis peuvent être amorties au choix du titulaire sur
toutes concessions issues de ce Permis. En cas d'arrêt de la
production d'une concession, les dépenses de développement
relatives à cette concession et non encore amorties, sont
amortissables sur d'autres concessions de ce permis.
7 - Les expressions ci-après sont définies comme suit :
a) "Les dépenses de prospection et de recherche" compren¬
dront :
- Les dépenses pour les travaux d'ordre géologique, géophy¬
sique et assimilés,
- les dépenses des forages d'exploration, y compris le
premier forage de découverte dans chaque gisement de
pétrole ou gaz, ainsi que tous les puits non productifs
- 12 -
ou secs (à l'exclusion toutefois de toute dépense de
développement, d'exploitation ou de production),
- les dépenses d'administration générale et autres frais
généraux assimilés, qui ne peuvent être directement
affectés aux activités de recherche ou aux activités
d'exploitation et qui, aux fins d'amortissement et de
déduction, feront l'objet d'une répartition entre les
dépenses de recherche et les dépenses d'exploitation,
suivant la proportion existant entre les dépenses direc¬
tes de recherche et les dépenses directes d'exploitation.
b) "Les frais de forage non compensés" désignent tous les
frais de carburant, de matériaux et de matériel de répara¬
tion, d'entretien, de transport, de main-d'oeuvre et de
rémunération de personnel de toutes catégories, ainsi que
les frais assimilés nécessaires pour l'implantation, les
travaux de forage, les essais, l'entretien et l'approfondis¬
sement des puits, et les travaux préparatoires pour ces
opérations, ainsi que tous les frais afférents auxdites
opérations.
8 - Pour la détermination des bénéfices nets soumis à l'impôt visé
au paragraphe 3 de l'Article 3 ci-dessus, les activités assu¬
jetties à la présente Convention seront traitées par chaque
Co-Titulaire séparément de ses activités n'ayant pas trait à
l'activité pétrolière en Tunisie.
A cette fin, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une
comptabilité en dinars où seront enregistrés tous les frais,
dépenses et charges encourus par lui au titre des activités
assujetties à la présente Convention, y compris les ajuste¬
ments nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change
qui résulteraient, sans ces ajustements, d'une ou plusieurs
modifications intervenant dans les taux de change entre le
dinar et la monnaie nationale du Co-Titulaire en cause dans
laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus
par le Co-Titulaire (étant entendu que ces ajustements ne
seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte
aux fins de l'impôt sur les bénéfices nets susvisés).
- 13 -
ARTICLE 5 :
Avant le mois de Décembre de chaque année, le Titulaire notifiera
à 1'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux
d'exploration et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés
des prévisions de dépenses.
Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à 1'AUTORITE
CONCEDANTE les contrats de fournitures de services, de travaux ou
de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent de deux cent
mille dinars (200 000 DT) .
Le Titulaire convient que le choix de ses entrepreneurs et
fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une
manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière
internationale.
A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux du
personnel, d'assurances, d'instruments financiers et ceux ayant un
caractère d'urgence ou occasionnés par un cas de force majeure),
dont la valeur dépasse l'équivalent de deux cent mille dinars
(200 000 DT) seront passés à la suite de larges consultations,
dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le
Titulaire, les entreprises consultées étant toutes placées sur un
pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder
ainsi dans le cas où il fournira en temps utile à l'AUTORITE
CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.
L'AUTORITE CONCEDANTE peut demander au Titulaire tous les justifi¬
catifs relatifs aux dépenses y compris celles engagées par la
maison mère et/ou les sociétés filiales du même groupe de cette
dernière.
ARTICLE 6 :
Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, selon
les réglementations techniques en vigueur ou à défaut d'une régle¬
mentation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans
l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à
- 14 -
réaliser une récupération ultime optimum des ressources naturelles
couvertes par son Permis et ses concessions. Les droits et obliga¬
tions du Titulaire en ce qui concerne les obligations de travaux
minima, la protection contre les déblais, les pratiques de conser¬
vation de gisement, les renouvellements du titre minier, l'aban¬
don, la renonciation seront tels qu'il est précisé dans le Cahier
des Charges.
ARTICLE 7 :
En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, 1'AUTORITE
CONCEDANTE s'engage par les présentes :
1 - A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans
les conditions prévues aux Articles 3 à 9 inclus et à l'Arti¬
cle 20 du Cahier des Charges.
2 - A attribuer au Titulaire des concessions d'exploitation dans
les conditions fixées par les textes des décrets du 13
décembre 1948, du 1er janvier 1953 sur les Mines et la Loi
Pétrolière.
Les concessions seront accordées pour une durée de trente (30)
années, à compter de la date de publication au Journal Offi¬
ciel de la République Tunisienne des arrêtés qui les octroient
aux conditions précisées ci-dessus.
3 - a. A ne pas placer, directement ou indirectement sous un
régime exorbitant du droit commun, le Titulaire et/ou les
entreprises sous-traitantes utilisées par le Titulaire en
vue de la réalisation des activités objet de la présente
Convention.
b. A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits
fixes auxquels sont assujettis les titres miniers concer¬
nant les substances minérales du second groupe, tels qu'ils
sont fixés au moment de la signature de la présente par le
Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et les textes
modificatifs subséquents, si ce n'est pour les réviser
proportionnellement aux variations générales des prix en
Tunisie
- 15 -
4-11 est en outre, précisé à cet effet que la Société SNEA(P) ou
toute autre Société appartenant à la Société Nationale ELF
AQUITAINE, société mère, qui viendrait à se substituer à la
SNEA(P) est exonérée de l'impôt de redevance sur les études et
l'assistance technique réalisées directement par elle ou pour
le compte de la filiale EAT en Tunisie.
5 - A exonérer le Titulaire, son Entrepreneur Général et tout
contracteur et sous-contracteur que le Titulaire pourra
utiliser soit directement, soit indirectement :
conformément au Code de la T.V.A., promulgué par la
Loi n°88-61 du 2 juin 1988, paragraphe 42 tableau A, de la
taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui sera due à l'occasion
des opérations réalisées avec le Titulaire, son Entrepreneur
Général ou son contracteur, à la seule exception de la T.V.A.
sur les boissons alcoolisées et l'animation ;
- de tout impôt ou taxe qui pourrait s'y substituer ;
de toutes taxes portuaires et autres droits ayant
trait aux mouvements et stationnements des bateaux et aux
aéronefs utilisés à de fins de recherche, d'exploitation et
d'exportation dans les zones maritimes couvertes par le Per¬
mis, ainsi que pour le transport aux lieux des dites
opérations, à l'exception des taxes et droits frappant les
navires chargeant dans un port commercial tunisien des
hydrocarbures produits par le Titulaire.
6 - a. A autoriser le Titulaire, son Entrepreneur Général et tout
entrepreneur qu'il pourra utiliser, soit directement par
contrat, soit indirectement par sous-contrat, à importer en
franchise de droits de douane et de tous impôts ou taxes
prélevés à l'occasion de l'importation de marchandises, y
compris la T.V.A. (à la seule exception de la Redevance de
Prestation Douanière (R.P.D.) prévue à l'Article 3,
paragraphe 2 f, tous appareils (notamment appareils de
forage), outillage, équipement, pièces de rechange et
matériaux nécessaires pour l'exécution des obligations
mises à sa charge par les présents textes qui peuvent être
utilisés en Tunisie pour les opérations d'exploration.
- 16 -
d'exploitation et de transport, sans licence d'importation,
qu'ils soient en admission temporaire ou aux fins de
consommation et d'utilisation. Il est entendu, toutefois,
que cette exonération ne s'appliquera pas aux biens ou
marchandises de la nature de ceux décrits dans le présent
paragraphe et qu'il sera possible de se procurer en
Tunisie, de type adéquat et de qualité comparable, à un
prix comparable aux prix de revient à l'importation desdits
biens ou marchandises s'ils étaient importés.
Si le titulaire, son entrepreneur général ou son sous-trai¬
tant a l'intention de céder ou de transférer des marchan¬
dises importées en franchise de droits et taxes, comme
mentionné ci-dessus dans le présent sous-paragraphe (a), il
devra le déclarer à l'administration des douanes avant la
réalisation de ladite cession ou dudit transfert, et à
moins que la cession ou le transfert ne soit fait à une
autre société ou entreprise jouissant de la même exonéra¬
tion, lesdits droits et taxes seront payés sur la base de
la valeur de la marchandise au moment de la vente.
b. A ce que tous les biens et marchandises importés en
franchise en application du sous-paragraphe (a) ci-dessus
pourront être réexportés également en franchise, sous
réserve des restrictions qui pourront être édictées par
1'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de
siège.
7 - A ce que les substances minérales du second groupe et leurs
dérivés produits en application de la présente Convention et
du Cahier des Charges puissent être exportés, transportés et
vendus par chaque Co-Titulaire comme son propre bien, sans
restrictions, entre autre de garder à l'étranger les produits
de la vente, de l'échange ou de la mise à la disposition du
Titulaire de ces substances minérales, et en franchise de
toutes taxes à l'exportation, à l'exceptiopn de la RPD, taxes
sur les ventes et droits, sous réserve des mesures restricti¬
ves qui pourraient être édictées par 1'AUTORITE CONCEDANTE en
période de guerre ou d'état de siège et sous réserve des
dispositions prévues à l'Article 12 de la présente Convention
et aux Articles 25, 27, et 78 du Cahier des Charges.
- 17 -
8 - A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en
carburants et combustibles de ses navires et autres embarca¬
tions du régime spécial prévu pour la marine marchande.
9 - A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein et
entier bénéfice de toutes les dispositions de la présente
Convention, y compris ses annexes, à l'effet de réaliser les
opérations en vue desquelles elles sont conclues.
Au cas où le Titulaire procéderait à la cession ou au trans¬
fert en totalité ou en partie de son permis de recherche ou de
sa ou ses concession (s), à ce qu'un tel transfert ou cession
ne donne lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de
quelque nature que ce soit, existant actuellement ou qui
serait ultérieurement créé par 1'AUTORITE CONCEDANTE ou par
une quelconque autorité ou collectivité.
En cas de cession effectuée conformément à l'Article 8 ci-des¬
sous, à ce que toutes les dépenses effectuées par le cédant en
application de la présente Convention et du Cahier des Charges
pourront être reprises par le bénéficiaire de la cession dans
sa propre comptabilité, et ceci à quelque fin que ce soit,
notamment, sans que ce qui suit soit une limitation, aux fins
des obligations découlant des Articles 3 et 4 de la présente
Convention et aux fins des obligations des travaux minima
stipulées au Cahier des Charges.
10- A ce que le Titulaire, pour les opérations réalisées dans le
cadre de la présente Convention, soit assujetti à la réglemen¬
tation des changes en vigueur en Tunisie telle qu'aménagée par
la procédure arrêtée à l'Annexe B de la présente Convention et
qui en fait partie intégrante.
ARTICLE 8 :
Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par 1'AUTORITE
CONCEDANTE, l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme
que ce soit, des droits détenus par chaque Co-Titulaire dans le
Permis de recherche ou dans toute Concession d'exploitation qui en
sera issue.
18 -
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent et celles des
articles 25 et 64 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines,
chaque Co-Titulaire du Permis ou de Concession peut sans autre
demande, autorisation, agrément, texte réglementaire ou législa¬
tif, céder en partie ou en totalité les intérêts indivis qu'il
détient dans le Permis ou dans toute Concession qui en sera issue
à une ou plusieurs Sociétés affiliées au cédant, sous réserve d'en
aviser 1'AUTORITE CONCEDANTE par écrit.
Toutefois, en ce qui concerne les société cessionnaires, l'agré¬
ment de 1'AUTORITE CONCEDANTE demeurera nécessaire :
1 - Si le cédant détient moins de cinquante pour cent (50 %) des
droits de vote dans les assemblées de la société cessionnaire.
2 - Si le cessionnaire est une société qui détient moins de
cinquante pour cent (50 %) des droits de vote dans les assem¬
blées de la société cédante.
3 - Si le cessionnaire est une société dans les assemblées de
laquelle moins de cinquante pour cent (50 S) des droits de
vote sont détenus par le cédant et/ou les actionnaires du
cédant.
4 - Si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société
constituée conformément à la législation de l'un quelconque
des pays, n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la
République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un
de ces pays.
ARTICLE 9 :
En cas de cession totale des intérêts indivis détenus par un Co-
Titulaire dans le Permis de recherche ou dans toute concession qui
en sera issue, le bénéficiaire de la cession assumera tous les
droits et obligations du cédant découlant de la présente Conven¬
tion et de ses Annexes, notamment ceux stipulés aux Articles 3 et
4 ci-dessus, ainsi que les obligations de travaux minima stipulées
dans le Cahier des Charges.
- 19 -
ARTICLE 10 :
Le Contrat d'Association conclu entre ETAP et EAT, ainsi que les
éventuels avenants le complétant et/ou le modifiant seront soumis
à l'approbation de l'Autorité Concédante.
ARTICLE 11 :
Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures
extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et,
à cet effet, il s'engage à procéder à leur vente conformément aux
dispositions de l'Article 80 du Cahier des Charges ci-annexé.
ARTICLE 12 :
En application de l'Article 3 de la Loi n° 87-9 du 6 mars 1987,
les dispositions des textes cités à l'Article 2 ci-dessus
s'appliquent à SEREPT, en sa qualité d'Entrepreneur Général agréé
par l'AUTORITE CONCEDANTE et du fait qu'il se substitut au
titulaire dans la conduite des opérations d'exploration et/ou
d'exploitation et ce, dans les conditions prévues dans cet
Article.
ARTICLE 13 :
Si l'exécution des dispositions des présentes par une Partie est
retardée par un cas de force majeure telle que définie dans
l'article 91 du Cahier des Charges, le délai prévu pour ladite
exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle
la force majeure aura persisté, et la durée de validité du Permis
ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence
sans pénalité.
- 20 -
ARTICLE 14 :
Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché
définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage
de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs
arbitres nommés conformément à ce règlement.
Il est entendu que chacun des co-titulaires a la faculté d'engager
une procédure d'arbitrage contre l'Autorité Concédante sans pour
cela obtenir l'accord du (des) autre(s) co-titulaire(s).
Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence rendue
par les arbitres et renoncent à toute voie de recours.
L'homologation de la sentence aux fins d'exequatur peut être
demandée à tout tribunal compétent. La loi et la procédure
applicables seront celles de la législation tunisienne.
Le lieu de l'arbitrage sera LA HAYE et la langue utilisée sera la
langue française.
ARTICLE 15 :
La présente Convention et 1 ' ensemble des textes qui y sont an¬
nexés, le Contrat d'Association et ses annexes conclus entre ETAP
et EAT et leurs éventuels avenants, l'accord d'Entreprise Générale
conclu entre le Titulaire et SEREPT et ses éventuels avenants sont
dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le
régime du droit fixe, aux frais du Titulaire
- 21 -
ARTICLE 16 :
La présente Convention, prend effet à dater de la publication au
Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté institu¬
tif du permis de recherche du Ministre de l'Economie et des
Finances, chargé de l'Energie attribuant le permis conjointement à
ET AP et EAT, et ce, sous réserve de l'approbation de la présente
convention par loi.
Fait à Tunis, en cinq exemplaires originaux
le 22 Septembre 1990
Pour l'Etat Tunisien
»
Ministre de
Pour 1'ENTREPRISE TUNISIENNE Pour ELF AQUITAINE TUNISIE
D'ACTIVITES PETROLIERES
Abdelwaheb KESRAOUI Roman A. GOZALO
Président-Directeur Général Directeur général
ANNEXE A
CAHIER DES CHARGES
PERMIS BORJ EL KHADRA
V
SOMMAIRE
ARTICLE 1 Objet du Présent Cahier des Charges
TITRE PREMIER ~ TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHES - ZONES DE
ARTICLE 2 PROSPECTIONS
- Délimitation du Permis Initial
ARTICLE 3 Obligations des travaux minima pendant la première période
ARTICLE 4 de validité du Permis.
Justification du montant des travaux exécutés.
ARTICLE 5 Renouvellement du Permis
ARTICLE 6 - Réduction volontaire de surface ; renonciation au Permis.
ARTICLE 7 Non-réalisation du minimum de travaux.
ARTICLE 8 - Libre disposition des surfaces rendues.
ARTICLE 9 - Validité du Permis en cas d'octroi d'une Concession.
ARTICLE 10 Disposition des hydrocarbures tirés des recherches.
TITRE DEUX - DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE
ARTICLE 11 Définition de Découverte.
ARTICLE 12 Exploitation des Hydrocarbures.
ARTICLE 13 Octroi d'une concession.
ARTICLE 14 Plan de développement.
ARTICLE 15 Cas d'une autre découverte située à l'extérieur d'une
ARTICLE 16 concession.
Obligation d'exploiter.
ARTICLE 17 Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité
ARTICLE 18 Concédante.
Dispositions spéciales concernant les gisements de gaz
n'ayant pas de relations avec un gisement d’hydrocarbures
ARTICLE 19 liquides.
Durée de la Concession.
ARTICLE 20 Renouvellement du
découverte.
ommaire 1.1
TITRE TROIS - REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS DIVERS.
ARTICLE 21 - Droit d'enregistrement et redevances superficiaires.
ARTICLE 22 - Redevance proportionnelle è la production et impôt sur les
bénéfices.
ARTICLE 23 - Choix du paiement en espèces ou en nature.
ARTICLE 24 - Modalité de perception en espèces de la redevance
proportionnelle sur les hydrocarbures liquides.
ARTICLE 25 - Perception en nature de la redevance proportionnelle sur
les hydrocarbures liquides.
.RTICLE 26 - Enlèvement de la redevance en nature sur les hydrocarbures
liquides.
ARTICLE 27 - Redevance due sur le gaz.
ARTICLE 28 - Redevance due sur les solides.
TITRE QUATRE - ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION DU TITULAIRE
ARTICLE 29 - Facilités données au Titulaire pour ses installations
annexes.
ARTICLE 30 - Installations ne présentant pas un intérêt public général.
ARTICLE 31 - Dispositions applicables aux "pipe-lines".
ARTICLE 32 - Utilisation par le Titulaire de l'outillage public
existant.
ARTICLE 33 Installations présentant un intérêt public général
effectuées par l'Autorité Concédante (ou ses ayants-droit)
à la demande du Titulaire.
ARTICLE 34 ““ Installations présentant un intérêt public général
exécutées par le Titulaire. Concession ou autorisation
d'outillage public.
ARTICLE 35 - Durée des autorisations ou des concessions consenties pour
les installations annexes du Titulaire.
ARTICLE 36 - Dispositions diverses relatives aux autorisations ou
concessions autres que la concession minière.
ARTICLE 37 - Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau.
ci ^iifc
'.ommaire 1.2
ARTICLE 38 - Dispositions applicables aux voies ferrées.
ARTICLE 39 - Dispositions applicables aux installations de chargement
et de déchargement maritimes.
ARTICLE 40 - Centrales Thermiques.
ARTICLE 41 - Substances minérales autres que celles du deuxième groupe.
ARTICLE 42 - Installations diverses.
TITRE CINQ - SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES
ARTICLE 43 - Documentation fournie au Titulaire par l'Autorité
Concédante.
ARTICLE 44 - Contrôle technique.
ARTICLE 45 - Application du Code des Eaux.
ARTICLE 46 - Accès aux chantiers.
ARTICLE 47 - Obligation de rendre compte des travaux.
ARTICLE 48 - Carnet de forage.
ARTICLE 49 - Surveillance géologique des forages.
ARTICLE 50 - Contrôle technique des forages.
ARTICLE 51 - Compte rendu mensuel d'activités.
ARTICLE 52 - Arrêt d'un forage.
iRTICLE 53 - Compte rendu de fin de forage.
ARTICLE 54 - Dispositions particulières applicables aux groupes de
forages d'étude ou de développement.
ARTICLE 55 - Essais des forages.
ARTICLE 56 - Compte rendu annuel.
ARTICLE 57 - Exploitation méthodique d'un gisement.
ARTICLE 58 - Contrôle des forages productifs.
ARTICLE 59 - Reconnaissance et conservation des gisements.
ARTICLE 60 - Coordination des recherches et des exploitations faite
dans un même gisement par plusieurs exploitants différents
( rfn
5
Sommaire 1.3
ARTICLE 61 - Obligation générale de communiquer les documents.
ARTICLE 62 - Unités de mesures.
ARTICLE 63 - Cartes et Plans.
ARTICLE 64 - Bornages, rattachement aux réseaux du service
topographique
ARTICLE 65 - Caractère confidentiel des documents fournis par
1'Entrepreneur.
ARTICLE - Définition des forages d'études, de prospection,
66
d'appréciation et de développement.
TITRE SIX - PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION, DECHEANCE DE
LA CONCESSION
ARTICLE 67 - Droit préférentiel du Titulaire en cas de nouvelles
concessions.
ARTICLE - Obligation de posséder en propre et de maintenir en bon
68
état les ouvrages revenant à l'Autorité Concédante.
ARTICLE 69 - Responsabilité de l'Autorité Concédante vis-à-vis des
tiers après la reprise de la concession.
ARTICLE 70 - Retour à l'Autorité Concédante des installations du
Titulaire en fin de concession par arrivée au terme.
ARTICLE 71 - Retour à l'Autorité Concédante des installations faites
dans les dix (10) dernières années de la concession.
ARTICLE 72 - Pénalités en cas de retard dans la remise des
installations.
ARTICLE 73 - Faculté de rachat des installations non mentionnées à
l'article 70.
ARTICLE 74 - Exécution des travaux d'entretien des installations
faisant retour à l'Autorité Concédante.
ARTICLE 75 - Travaux de préparation de l'exploitation future.
ARTICLE 76 - Renonciation à la Concession.
ARTICLE 77 Cas de déchéance.
TITRE SEPT - CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE 78 - Réserves des hydrocarbures pour les besoins de l'économie
tunisienne.
Sommaire 1.4
ARTICLE 79 - Utilisation du gaz.
ARTICLE 80 - Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides.
TITRE HUIT - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 81 - Election de domicile.
ARTICLE 82 - Hygiène publique.
ARTICLE 83 - Législation du travail.
ARTICLE 84 - Nationalité du personnel.
ARTICLE 85 - Formation des techniciens en matière de recherches
d'hydrocarbures.
ARTICLE 86 - Admission et circulation du personnel étranger.
ARTICLE 87 - Recours aux offices publics de placement.
ARTICLE 88 - Matériel et Entreprises.
ARTICLE 89 - Représentant agréé du Titulaire.
ARTICLE 90 - Défense Nationale et Sécurité du Territoire.
ARTICLE 91 - Cas de force majeure.
ARTICLE 92 - Dispositions particulières.
ARTICLE 93 - Impression des textes.
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CAHIER DES CHARGES
Annexé à la Convention portant Autorisation de Recherches et d'Exploitation de
Substances minérales du Second Groupe dans le Permis dit “PERMIS BORJ EL KHADRA"
ARTICLE PREMIER : OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES
Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention
portant Autorisation de Recherches et d'Exploitation de substances minérales du
second groupe dans le Permis dit "BORJ EL KHADRA" ci-après dénomné ("Le Permis"),
a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles 1 'ENTREPRISE TUNISIENNE
D'ACTIVITES PETROLIERES ("ETAP") et la Société ELF AQUITAINE TUNISIE ("EAT"),
ci-après désignées conjointement par l'expression "le Titulaire" et individuelle¬
ment par l'expression "le Co-t1tulaire" :
1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des gîtes de
substances minérales du second groupe dans la zone relevant de la souveraineté
tunisienne définie par l'Arrêté du Ministre chargé de l'Energie, dont 11 est
question à l'Article 2 ci-après ;
2. procéderont dans le cas où 11s auraient découvert un gîte exploitable
des dites substances, au développement et à l'exploitation de ce gîte.
TITRE PREMIER
TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHES - ZONES DE PROSPECTION
ARTICLE DEUX : Délimitation du Permis Initial
La zone dont il est question à l'Article 1 ci-dessus est délimitée par le
Permis décrit à l'Annexe C et à l'Article 1 de la Convention qui sera attribué
à ETAP et à EAT conjointement et dans l'indivision par Arrêté du Ministre
chargé de l'Energie. Cet Arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
La surface totale SO de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux consti¬
tuant le Permis Initial est de 1 454 périmètres élémentaires (de 4 km2 chacun),
soit 5 816 kilomètres carrés environ.
ARTICLE TROIS : Obligations des travaux minima pendant la première
période de validité du Permis
Pendant la première période de validité qui est fixée à cinq ans (5 ans), le
Co-Titulaire s'engage à effectuer des travaux de recherches conformes aux
règles de l'Art et régulièrement poursuivis, dont le coQt estimé est d' environ
dix-sept millions de dollars US (17.000.000 US$) représentant pour cette
première période de validité le programme de travail suivant :
- le retraitement de 1000 km de lignes sismiques
- l'acquisition de 1500 km de nouvelles lignes sismiques
- les travaux d'interprétation, d'études et de synthèse
- un minimum de 4000 m forés (verticaux), l'objectif principal pouvant
être, après acquisition et interprétation des résultats de la nouvelle
campagne sismique, le Tadrart ou le Trias gréseux.
Le forage commencera au plus tard trente six mois (36 mois) après la date de
publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté insti¬
tutif du Permis.
Au cas où le Co-Titulaire réalise les obligations de travaux minima durant la
première période de validité du Permis prévue par la Loi Pétrolière ou de
renouvellement, il aura satisfait à ses obligations de travaux sur le Permis
même au cas où les obligations de travaux minima auront été réalisées à un coOt
inférieur à celui du coût des travaux estimé ci-dessus.
ARTICLE QUATRE : Justification du montant des travaux exécutés
Le titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante le
montant des travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité
du Permis.
3
Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses minima, et sous réserve
qu'ils soient appuyés de dues justifications :
a. Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le fonctionnement
direct de ses travaux de recherche ;
b. Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage engagés pour le
personnel du Titulaire destiné à travailler normalement en Tunisie, et
pour les familles dudit personnel ;
c. Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et spécialistes
employés par le Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche
effectués en Tunisie ;
d. Les frais réels d'établissement de toutes cartes et études nécessaires aux
travaux du Titulaire ;
e. Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de service qui
seront conclus par le Titulaire et notifiés à l'Autorité Concédante,
conformément à l'Article 5 de la Convention ;
f. Les frais généraux de service et d'administration, dûment justifiés,
encourus par le Titulaire en relation directe avec le Permis, à concur¬
rence d'un maximum de dix pour cent (10 ï) du montant des dépenses réelles
précédentes.
ARTICLE CINQ : Renouvellement du Permis
Conformément aux dispositions de l'Article 39 du Décret du 1er janvier 1953 sur
les Mines et des Arrêtés d'application dudit Décret, le renouvellement du
Permis sera acquis de plein droit pour deux périodes nouvelles de deux années
et demie chacune dans les conditions définies ci-après :
1. Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de travaux
minima résultant de l'Article 3 ci-dessus et qu’il en fasse la demande
écrite dans les formes et délais prescrits par le Décret du 1er janvier
1953 sur les Mines, le Titulaire aura droit à un premier renouvellement de
son Permis Initial, pour une surface S.l représentant les quatre-vingts
pour cent (80 %) du Permis initial.
Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingt pour cent (20 %) de la
Surface Initiale S0 seront au choix du Titulaire. Il devra notifier ce
choix lors de la demande de renouvellement du Permis, faute de quoi,
l'Autorité Concédante procédera d'office au dit choix.
Le Titulaire s'engage, sur la nouvelle surface SI ainsi définie et pendant
la durée de validité du nouveau Permis, à acquérir 500 km de sismique et à
forer au minimum un puits d'exploration et le montant estimé des travaux
au cours de cette période est de sept millions de dollars US
(7 000 000 US$).
2. Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve d'avoir satisfait
aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura droit à un second
renouvellement, pour une surface S2 représentant soixante quatre pour cent
(64 %) de la surface SO (S2 = 0,64 SO).
1°
-4-
Les surfaces sur lesquelles porte la réduction seront choisies par le
Titulaire, dans les conditions fixées au second alinéa du paragraphe 1 du
présent article.
Pour la période en question, le Titulaire effectuera l'acquisition de
500 km de sismique complémentaire ainsi que le forage d'un (1) puits
d'exploration et le coût estimé de ces travaux est de sept millions
(7 000 000) de dollars US environ.
ARTICLE SIX : Réduction volontaire de surface :
renonciation au permis
a. Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en ait
notifié son intention par écrit, à des réductions volontaires supplémen¬
taires de la surface de son Permis, indépendamnent des réductions obliga¬
toires prévues à l'Article 5 ci-dessus.
Dans ce cas, les travaux minima fixés pour chacune des périodes de
validité du Permis et pour la ou les zones conservées, ne subiront aucun
changement du fait des réductions volontaires de superficie.
b. Le Titulaire pourra, à tout moment, abandonner toute la zone du
Permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec l'Article 25
du Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines et sous réserve des disposi¬
tions de l'Article 7 ci-après.
ARTICLE SEPT : Non-réalisation du minimum des travaux
Si pour des raisons imprévisibles, autres que la force majeure telle que
définie à l'Article 91 c1-dessous, et reconnues valables par l'Autorité
Concédante, le Titulaire n'a pas exécuté le minimum de travaux fixé aux
Articles 3 et 5 ci-dessus, il aura la possibilité d'obtenir le renouvellement
de son Permis, sous réserve de verser au préalable à l'Autorité Concédante la
somme de trois millions (3.000.000) de dollars par puits non foré. Cette
disposition reste valable même si le Co-titulaire ne désire pas renouveler le
permis.
ARTICLE HUIT : Libre disposition des surfaces rendues
L'Autorité Concédante recouvrera la libre disposition des surfaces rendues,
soit par les abandons prévus à l'Article 5, â l'occasion des renouvellements
successifs, soit par les réductions volontaires ou renonciations prévues à
1'Article 6.
En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de recherches
concernant les substances minérales du second groupe, soit par elle-même, soit
de toute autre façon. J
AA
-5-
ARTICLE NEUF : Validité du Permis en cas d'octroi
d'une Concession
L'institution d'une concession, telle qu'elle est précisée à l'Article 12
ci-après, entraîne de plein droit l'annulation du Permis de recherches sur la
portion du Permis de recherches comprise dans le périmètre de ladite
Concession.
Elle n'entraîne pas l'annulation du Permis de recherches extérieur au péri¬
mètre de la Concession. Le Permis de recherches conserve sa validité dans les
conditions stipulées aux Articles 3, 5 et 20 du présent Cahier des Charges.
Lors des renouvellements du Permis survenant après l'octroi d'une concession,
la superficie de cette Concession n'entrera pas dans le calcul de la surface
du Permis après renouvellement. Le montant des travaux minima imposé pour le
Permis restera inchangé.
ARTICLE DIX : Disposition des hydrocarbures tirés des recherches
Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion des
travaux de recherches, de la même manière qu'il pourra disposer des hydro¬
carbures tirés de ses exploitations, à charge pour lui d'en informer en temps
utile l'Autorité Concédante, et d'acquitter les redevances comme prévues à
l'Article 22 du présent Cahier des Charges.
DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE
ARTICLE ONZE : Définition de Découverte
Une découverte d'hydrocarbures aura été faite lorsqu'un ou plusieurs puits
d'exploration forés par le Titulaire ont établi l'existence de réserves
d'hydrocarbures économiquement exploitables.
ARTICLE DOUZE ; Exploitation des hydrocarbures
L'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être effectuée
qu'en vertu d'une concession d'exploitation.
La Concession d'Exploitation ne peut être octroyée qu'au Titulaire d'un Permis
de Recherches qui a satisfait les conditions suivantes :
a. En cas de découverte potentiellement exploitable, le Titulaire est
tenu de réaliser un programme d'appréciation au cours d'une période
n'excédant pas trois (3) ans pour une découverte d'hydrocarbures liquides
et quatre (4) ans pour une découverte d'hydrocarbures gazeux.
Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation effectuées avant
la demande de Concession sont comptabilisées au titre des obligations
minimales de dépenses relatives à la période au cours de laquelle lesdits
travaux sont exécutés.
b. Dès la fin des travaux d'appréciation, si le Titulaire estime la
découverte exploitable, le Titulaire a droit à l'attribution d'une
Concession d'Exploitation couvrant le gisement découvert.
Toutefois, si le Titulaire établit, sans travaux d'appréciation
supplémentaires que la découverte est économiquement exploitable,
l'Autorité Concédante accordera au Titulaire une Concession d'Exploitation
couvrant le gisement découvert.
c. La demande de Concession doit être accompagnée d'une notification
de développement et, d'un plan de développement tel que prévu è l'Article
14 du présent Cahier des Charges, la date de notification de développement
est celle du dépêt de la demande de Concession. Au cas où, honnis le cas
de force majeure et contrairement au calendrier de réalisation prévu à
l'Article 14 du présent Cahier des Charges, les travaux de développement
ne commencent pas dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi
de la concession, l'Autorité dernière et en
disposer librement.
d. En tout état de cause et si la décision de développement d'une
découverte comnercialement exploitable n'est pas prise dans un délai de
six (6) ans pour une découverte d'hydrocarbure liquides et de huit (8) ans
pour celle d'hydrocarbures gazeux, à compter de la date de la découverte,
l'Autorité Concédante peut requérir du Titulaire qu'il lui transfère la
découverte concernée sans aucune indemnité.
ARTICLE TREIZE : Octroi d'une Concession
Le Titulaire a le droit d'obtenir la transformation d'une partie du Permis de
Recherches en Concession s'il a satisfait aux conditions énumérées à l'Article
12 ci-dessus. La Concession sera instituée suivant la procédure et le régime
définis au Titre IV du Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines et des Arrêtés
d'application dudit Décret, et dans les conditions précisées ci-après :
1. Le périmètre de la Concession englobera une seule structure.
2. Le périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'Art, et compte
tenu des résultats obtenus, sous les réserves énoncées ci-après :
a. ce périmètre sera d'un seul tenant ;
b. il comprendra le point où a été faite la ou les découvertes ;
c. il sera entièrement englobé dans le Permis de Recherches obtenu
par le Titulaire à l'époque de la découverte ;
d. 11 sera constitué par des segments de droites, toutes superpo¬
sables à un carroyage de deux kilomètres de cSté extrapolé du
carroyage prévu à l'Article 37 du Décret du 1er janvier 1953 sur
les Mines ;
e. la surface qu'il délimite sera au moins égale aux deux centièmes
(2/100) du carré de la longueur totale du périmètre extérieur
exprimé dans les mêmes unités ;
f. il n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Conces¬
sion.
ARTICLE QUATORZE : Plan de Développement
Le plan de développement doit contenir en particulier les éléments suivants :
- Une étude géologique et géophysique du gisement avec notamment une
estimation des réserves en place et des réserves prouvées récupérables ;
- Une étude de réservoir indiquant les méthodes de production projetées et
justifiant le profil de production prévisionnel,
- Une étude exhaustive sur les installations nécessaires pour la produc¬
tion, le traitement, le transport et le stockage des hydrocarbures,
-8-
- Une étude économique avec une estimation détaillée du coût de dévelop¬
pement et d'exploitation, établissant le caractère commercial de la
découverte,
- Une étude sur les besoins en personnel avec le plan de recrutement
et de formation du personnel local,
- Une étude sur la valorisation des produits associés au pétrole et
notamment le gaz dissous ou associé, le gaz de pétrole liquéfié et les
condensats,
- Un calendrier de réalisation des travaux de développement.
ARTICLE QUINZE : Cas d'une autre découverte située à l'extérieur
d'une Concession
Si le Titulaire, à l'occasion des travaux de recherches effectuées à
l'extérieur du périmètre de la ou les concessions mais à l'intérieur du Permis
de Recherches, fait la preuve d'une autre découverte, et s'il a satisfait aux
conditions énumérées à l'Article 12, il aura, chaque fois, le droit de
transformer en Concession un nouveau périmètre de son Permis, dans les condi¬
tions définies à l'Article 13 ci-dessus.
ARTICLE SEIZE : Obligation d'exploiter
1. Dès l'achèvement des travaux d'appréciation et de développement, le
Titulaire s'engage à exploiter l'ensemble des Concessions suivant les règles de
l'Art, à conduire cette exploitation selon la réglementation appropriée et, en
l'absence de celle-ci, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie
pétrolière et gazière internationale avec le souci d'en tirer le rendement
optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités
qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux propres d'exploitant,
serviraient au maximum les intérêts économiques fondamentaux de la Tunisie.
2. Si le Titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet
d'obtenir du gisement des hydrocarbures à un prix de revient permettant, eu
égard aux prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, le
Titulaire sera relevé de l'obligation d’exploiter, mais sous la réserve prévue
à l'Article 17 ci-après.
ARTICLE DIX-SEPT : Exploitation spéciale à la demande de
l'Autorité Concédante
1. Si, dans l'hypothèse visée è l'Article 16, paragraphe 2, l'Autorité
Concédante soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures,
décidait quand même que ledit gisement devrait être exploité, le Titulaire
serait tenu de le faire sous la condition que l'Autorité Concédante lui
garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses
frais directs et ses frais généraux d'exploitation dji gisement, les taxes de
(Ifi
IS
-9-
toutes espèces, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à
l'exclusion de tous amortissements pour travaux antérieurs de recherches, de
tous frais de recherches exécutés, ou à exécuter, dans le reste de la
Concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge
bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10 %) des dépenses mentionnées
ci-dessus.
2. Si, toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa précédent conduisait le
Titulaire à engager des dépenses de premier établissement excessives au regard
des programmes de développement normal de ses recherches et de ses exploi¬
tation, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une
sécurité suffisante, le Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteront
pour étudier le financement de l'opération proposée.
Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré
ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas
comprise dans ses programmes généraux de recherches et d'exploitation. Si une
telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et
l'Autorité Concédante se concerteraient pour étudier les modalités de son
financement que l'Autorité Concédante serait appelée à assumer en totalité ou
en partie.
3. Le Titulaire, à tout instant, pourra se dégager des obligations visées au
présent Article en renonçant à la partie de Concession à laquelle elles s'appli¬
quent, dans les conditions de l'Article 76 ci-après.
De même, si une Concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pour¬
ra, à tout instant, se dégager en renonçant à demander une Concession et en
abandonnant son Permis de Recherches sur la structure considérée.
ARTICLE DIX-HUIT : Dispositions spéciales concernant les
gisements de gaz n'ayant pas de relations
avec un gisement d'hydrocarbures liquides
1. Dès que le Titulaire est en mesure de donner une évaluation engageante des
réserves en place et des prévisions de production de gaz relatives c une
découverte jugée exploitable, il saisit l'Autorité Concédante en vue d'être
fixé sur les quantités dont l'écoulement peut être assuré sur le marché local.
Dans les six mois de cette notification, l'Administration fait connaître
au Titulaire les quantités dont elle peut garantir l'écoulement aux conditions
définies ci-après.
L'engagement ainsi pris par l'Autorité Concédante n'est valable que si le
Titulaire conmence, dans les six mois qui suivent cet engagement, le programme
d'appréciation visé au §2 du présent article et notifie sa décision de
développement dans les quatre ans è compter de la date de notification de la
découverte.
IC
-10-
2. Dès la conclusion d'un accord entre l'Autorité Concédante et le Titulaire
sur un programme de production/écoulement tel que prévu au paragraphe 4 de
l'Article 79 du Cahier des Charges, le Titulaire est tenu de réaliser à ses
frais, un programme complet d'appréciation de la découverte de gaz au terme
duquel le Titulaire remet à l'Autorité Concédante un rapport technico-économi-
que comportant les éléments mentionnés au plan de développement visé à
l'article 14 du présent Cahier des Charges. L'Autorité Concédante peut faire
certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de production projeté par
un bureau de consultants indépendants de son choix et à sa charge, auquel cas
le Titulaire sera tenu de fournir au bureau de consultants choisi par l'Autori¬
té Concédante toutes les informations et tous les documents de base nécessai¬
res.
3. Si dans les quatre ans qui suivent la réalisation d'une découverte,
assurant la production de quantités de gaz économiquement exploitables après
satisfaction des besoins propres du Titulaire, la décision de développement
n'est pas notifiée par le Titulaire, l'Autorité Concédante peut requérir du
Co-Titulaire la renonciation à la Concession considérée et le transfert de sa
part de la découverte à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.
En contrepartie, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières verse
chaque année au Titulaire vingt pour cent (20 X) des bénéfices d'exploitation
calculés, pour les recettes, sur la base du prix de cession défini à l'Article
79 du présent Cahier des Charges et, pour les charges, sur la base des dépenses
de développement et d'exploitation réalisées par l'Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières sur le gisement. L'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières est libérée de tout engagement vis-à-vis du Titulaire lorsque ses
remboursements ont atteint l'équivalent d'une fois et demie le montant des
dépenses du Titulaire ayant abouti à la découverte gazière.
Sont considérées conrne dépenses liées directement à la découverte :
1) Les dépenses d'appréciation consécutives à la mise en évidence de la
structure productive ;
2) Le ou les forages ayant mis en évidence la structure et le ou les forages,
même réalisés postérieurement à la première rencontre d'indices, et
destinés à délimiter la structure en question ;
3) Une quote-part des dépenses de reconnaissance sismique, géophysique ou
autres engagées sur le permis. Cette quote-part est proportionnelle au
nombre de forages réalisés en rapport avec la structure visée, rapportée à
l'ensemble des forages réalisés sur le Permis à la date de la décision de
transfert de la découverte à l'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières.
Chaque Co-Titulaire a la faculté de renoncer au remboursement forfaitaire
défini ci-dessus et d'opter pour le maintien en compte de l'ensemble de ses
dépenses en vue de leur amortissement sur des découvertes ultérieures.
4. De même l'Autorité Concédante, et indépendamment de l'existence d'un
débouché commercial satisfaisant, aura le droit de requérir que le Titulaire
effectue, suivant les dispositions stipulées à l'Article 17 tout ou partie des
travaux de mise en exploitation visés à l'Article 16.
\1
-11-
Dans ce cas, et sauf accord amiable conclu ultérieurement entre les
Parties, l'exploitation sera éventuellement poursuivie à la demande de
l'Autorité Concédante, suivant les dispositions stipulées au dit Article 17.
5. Chaque Co-Titulaire pourra, â tout instant, se dégager des obligations
entraînées par les paragraphes 1, 2 et 4 du présent Article, en renonçant à la
partie de Concession à laquelle elle s'applique, dans les conditions prévues à
l'Article 76 ; soit, dans le cas où une Concession n'a pas encore été
attribuée, en renonçant à la fois à son droit de demander une Concession et à
son Permis de Recherches sur la zone considérée.
ARTICLE DIX-NEUF : Durée de la Concession
La Concession sera accordée pour une durée de trente années, à dater de la
publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'Arrêté qui
l'établit.
Toutefois, cette Concession prendra fin avant son terme fixe, en cas de dé¬
chéance prononcée en application des Articles 68 et 69 (deux premiers alinéas)
du Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines, ainsi que l'Article 77 du présent
Cahier des Charges.
De même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout ou partie de sa ou
ses concessions, dans les conditions prévues aux Articles 65 et 66 du décret du
1er janvier sur les Mines et à l'Article 76 du présent Cahier des Charges.
ARTICLE VINGT : Renouvellement du Permis de Recherches en cas
de découverte
1. A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si
le Titulaire a effectué une découverte telle que définie à l'Article 11
ci-dessus et a satisfait à ses obligations de travaux telles que définies â
l'Article 5 ci-dessus, il aura droit de requérir un troisième renouvellement du
Permis initial pour une période de deux ans et demi (2 1/2).
2. Toute découverte, au sens de l'Article 11 ci-dessus, effectuée par le
Titulaire dans la zone couverte par le Permis, ou par le Permis qui en dérivera
à la suite du renouvellement, ouvrira au Titulaire le droit de demander l'ins¬
titution d'une nouvelle Concession dans les conditions définies à l'Article 12
ci-dessus.
3. Le troisième renouvellement portera sur une surface égale au cinquante
centième de la surface initiale (S3 = 0,5 S0).
Le Titulaire pourra choisir cette surface à l'Intérieur de la surface
couverte par son Permis en cours de validité à l'expiration de la période
couverte par le deuxième renouvellement.
4. Pendant cette nouvelle période de renouvellement, le Titulaire s'engage à
effectuer le forage d'un puits.
Le montant estimé de ces travaux au cours de cette période sera de sept
millions de dollars US (7 000 000 US$).
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-12-
5. a. Le Titulaire pourra, s'il le demande, obtenir la réduction
complémentaire, dite volontaire, prévue è l'Article 6.
Dans ce cas, l'engagement des travaux restera inchangé.
b. Le même engagement sera également inchangé si la surface restante
se trouve réduite par l'institution d'une Concession dérivant du Permis en
cause, cornue il est dit au paragraphe 3 du présent Article.
Si le Titulaire n'a pas effectué le minimum de travaux fixé ci-dessus, il
devra payer à l'Autorité Concédante trois millions (3.000.000) de dollars par
puits non foré.
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13
-13-
TITRE III
REDEVANCE, TAXES ET IMPOTS DIVERS
ARTICLE VINGT-ET-UN : Droit d'enregistrement et redevances
super f ici.ai.res
Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le Permis de Recherches que pour la
ou les Concessions, les droits fixes d'enregistrement, et en ce qui concerne la
ou les Concessions, les redevances superficialres, dans les conditions prévues
par la Loi Minière et par la Convention à laquelle est annexé le présent Cahier
des Charges.
ARTICLE VINGT-DEUX : Redevance proportionnelle à la Production
et Impàt sur les bénéfices ~
1/ Redevance Proportionnelle à la Production
1. Le Titulaire s'engage, en outre, à payer ou à livrer gratuitement à
l'Autorité Concédante, une "redevance proportionnelle à la production" égale au
taux fixé à l'Article 3 de la Convention, appliquée à la valeur ou aux
quantités, déterminées en un point dit "point de perception" qui est défini à
l'Article 24 ci-après, des substances minérales du second groupe extraites et
conservées par lui à l'occasion de ses travaux de recherches ou de ses travaux
d'exploitation, avec tels ajustements qui seraient nécessaires pour tenir
compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de
pression dans lesquelles ont été effectuées les mesures.
2. Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle :
a) les hydrocarbures bruts consommés par le Titulaire pour la
marche de ses propres installations (recherche et exploitation) et leurs
dépendances légales, ainsi que pour la force motrice nécessaire à ses propres
pipe-lines de transport.
b) les hydrocarbures que le Titulaire justifierait ne pouvoir
rendre "marchands".
c) les gaz perdus, brûlés ou réinjectés au sous-sol.
3. La production liquide sur laquelle s'applique la redevance
proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur
les champs de production.
Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le
Titulaire, et agréées par l'Autorité Concédante.
Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les nécessités du
chantier.
L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile. Elle pourra se
faire représenter aux opérations de mesures, et procéder à toutes vérifications
contradictoires.
4. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée et perçue
mensuellement.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque mois, le Titulaire
transmettra à 1'AUTORITE CONCEDANTE un "relevé des quantités d’hydrocarbures
assujetties à la redevance", avec toutes justifications utiles, lesquelles se
référeront notamment aux mesures contradictoires de production et aux
exceptions visées au paragraphe 2 du présent Article.
Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé mensuel
ci-dessus sera arreté par 1'AUTORITE CONCEDANTE.
II/ ImpOt sur les bénéfices
L'impOt sur les bénéfices sera celui prévu par la présente Convention.
ARTICLE VINGT TROIS : Choix du paiement en espèces ou en nature
Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle è la production,
soit en espèces, soit en nature, appartient à l'Autorité Concédante.
Celle-ci notifiera au Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son
choix pour le mode de paiement et également, dans le cas de paiement en nature,
sur les points de livraison visés aux Articles 26 et 27 (paragraphe 2). Ce
choix sera valable du 1er janvier au 31 décembre de Tannée suivante.
Si l'Autorité Concédante ne notifiait pas son choix dans le délai imparti, elle
serait sensée avoir choisi le mode de perception en espèces.
Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, l'Autorité Concédante et le
Titulaire se concerteront en vue de fixer les dates de notification et les
périodes de validité appropriées.
ARTICLE VINGT-QUATRE : Modalités de perception en espèces de la
redevance proportionnelle sur les
hydrocarbures liquides
1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera
liquidé mensuellement en prenant pour base : d'une part, le relevé arrêté par
l'Autorité Concédante, et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides
déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de
production ci-après désigné "point de perception". Il est convenu que ce
montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés confor¬
mément à l'Article 80 ci-dessous, diminués des frais de transportais non de
la R P D, à partir desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.
2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la
redevance sera le prix visé au paragraphe 3 ci-après pour toute quantité vendue
par le Titulaire pendant le mois en cause corrigé par des ajustements
appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence
adoptées pour la liquidation de la redevance et stipulées au paragraphe 1
ci-dessus.
3. Le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement reçu conformément à
l'Article 80 ci-après ou à l'Article 78 en ce qui concerne les ventes effec¬
tuées pour couvrir les besoins de la consonnâtion intérieure tunisienne.
4. Les prix unitaires d'application pour le mois en cause seront calculés
selon l'Article 80 et seront communiqués par le Titulaire en même temps qu'il
transmettra le relevé mensuel dont il a été question au paragraphe 4 de
l'Article 22. Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les
communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront arrêtés d'office par
l'Autorité Concédante, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4
du présent Article, et sur la base des éléments d'information en sa possession.
5. L'état de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois en
cause sera établi par l'Autorité Concédante et notifié au Titulaire. Celui-ci
devra en effectuer le paiement entre les mains du comptable public qui lui sera
désigné, dans les quinze (15) jours qui suivront la notification de l'état de
liquidation.
Tout retard dans les paiements donnera à l'Autorité Concédante, et sans
mise en demeure préalable, le droit de réclamer au Titulaire de intérêts
moratoires calculés au taux d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie, sans
préjudice des autres sanctions prévues au présent Cahier des Charges.
6. S'il survient une contestation concernant la liquidation de la redevance
mensuelle, un état de liquidation provisoire sera établi, le Titulaire entendu,
sous la signature du Ministre chargé de l'Energie. Il sera exécutoire pour le
Titulaire dans les conditions prévues au paragraphe 5 c1-dessus.
7. Après règlement de la contestation, il sera établi un état de liquidation
définitive sous la signature du Ministre chargé de l'Energie. Les moins perçus
donneront lieu à un versement d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte
de la Banque Centrale de Tunisie au profit de l'Etat, lors de la liquidation
définitive mentionnée ci-dessus et calculée i partir des dates des paiements
effectués au titre des liquidations provisoires.
ARTICLE VINGT-CINQ : Perception en nature de la redevance
froportionnelle sur les hydrocarbures
lquides
1. Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue
en nature, elle sera due au point de perception défini à l'Article 24
ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit "point de
livraison", suivant les dispositions prévues à l'Article 26 ci-dessous.
2. En même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante un relevé visé au
paragraphe 4 de l'Article 22 ci-dessus, le Co-Titulaire fera connaître les
quantités de différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la
redevance proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.
i ff/tp
ARTICLE VINGT-SIX : Enlèvement de la redevance en nature sur les
hydrocarbures liquides
1. L'Autorité Concédante peut choisir, conrne point de livraison des hydro¬
carbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de percep¬
tion défini à l'article 24 ci-dessus, soit tout autre autre point situé à l'un
des terminus des pipe lines principaux du Titulaire normalement exploités pour
le genre d'hydrocarbures liquides à délivrer, y compris, éventuellement, les
postes de chargement sur bateaux-citernes ou wagons-citernes, si ces postes
font partie des installations propres du Titulaire..
L'Autorité Concédante aménagera c ses frais les moyens de réception
adéquats au point convenu pour la livraison. Ils seront adaptés à l'importance,
à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.
L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les
installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où
il s'agira d'installions normales situées à proximité des champs de
production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser,
dans la monnaie de dépense, au Titulaire, ses débours réels.
Chaque Co- Titulaire sera en outre dégagé de toute responsabilité civile
en ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes dont ils
doivent répondre, ou des choses qu'ils ont sous leur garde, à raison des
travaux ainsi exécutés par eux pour le compte de l'Autorité Concédante et
suivant les prescriptions et sous le contrôle de celle-ci.
2. Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature seront
livrés par le Titulaire, à l'Autorité Concédante au point de livraison fixé par
cette dernière, comme 11 est dit au paragraphe précédent. Si le point de
livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire en dehors du réseau
général de transport du Titulaire, l'Autorité Concédante remboursera au
Co-Titulaire le coOt réel des opérations de manutention et de transport
effectuées par les tiers propriétaire des installations entre le point de
perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses
installations et les assurances contre les pertes et la pollution.
Si les hydrocarbures liquides sont transportées par une tierce partie et
que celle-ci n'accepte pas de souscrire une assurance contre les pertes ou la
pollution, le Titulaire peut contracter ce type d'assurance et sera remboursé
des coOts qui en dérivent.
3. Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature deviendront
la propriété de l'Autorité Concédante à partir du point de perception.
La responsabilité du Titulaire vis-à-vis de l'Autorité Concédante, pour le
transport entre le point de perception et le point de livraison sera celle d'un
entrepreneur de transport vis-à-vis du propriétaire de la marchandise
transportée.
Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du transport et du
4. L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature
sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'Autorité
Concédante.
Sauf en cas de force majeure, l'Autorité Concédante devra aviser le
Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient
survenir dans le programme prévu de chargement des bateaux-citernes ou des
wagons-citernes.
L'Autorité Concédante fera en sorte que le redevance due pour le mois
écoulé soit retirée d'une manière régulière dans les trente (30) jours qui
suivront la remise par le Titulaire de la communication visée au paragraphe 2
de 1'Article 25.
Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un
mois pourra être arrêté d'un conmun accord. Si la redevance a été retirée par
l'Autorité Concédante dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura
pas droit à une indemnité de ce chef.
Toutefois, l'Autorité Concédante se réserve le droit d'exiger du Titulaire
une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui
ne pourra dépasser soixante (60) jours, et sous réserve que les quantités ainsi
accumulées ne dépassent pas trente mille (30.000) mètres cubes.
La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite. L'Autorité Concédante
devra payer au Titulaire une Indemnité calculée suivant un tarif concerté à
l'avance, et rémunérant le Titulaire des charges additionnelles qu'entraîne
pour lui cette obligation.
5. De toute manière, le Titulaire ne pourra être tenu de prolonger la faci¬
lité visée au dernier alinéa du paragraphe précédent au-delà de l'expiration
d'un délai total de quatre-vingt-dix (30 + 60) jours. Passé ce délai, ou si les
quantités accumulées pour le compte de l'Autorité Concédante dépassent trente
mille mètres cubes (30.000 m3), les quantités non perçues par elle ne seront
plus dues en nature par le Titulaire. Celui-ci en acquittera la contre-valeur
en espèces dans les conditions prévues à l'Article 24 c1-dessus.
6. Si les dispositions prévues au paragraphe 5 du présent Article étaient
amenées à jouer plus de deux (2) fois dans le cours de l'un des exercices visés
à l'Article 23, second alinéa ci-dessus, le Titulaire pourra exiger que la
redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin dudit exercice.
ARTICLE VINGT-SEPT : Redevance due sur le gaz
1. L'Autorité Concédante aura le droit de percevoir sur le gaz produit par le
Titulaire après les déductions prévues à l'Article 22, paragraphe 2, une rede¬
vance calculée suivant les dispositions spécifiées dans l'Article 30 de la Loi
Pétrolière.
La redevance sera perçue :
- soit en espèces sur le gaz vendu par le Titulaire sur la base des prix
-18-
réels de vente de ce dernier, après les ajustements nécessaires pour les
ramener aux conditions du point de perception ; ce point de perception étant
l'entrée du pipe-line principal de transport du gaz ;
- soit en nature sur le gaz commercial produit par le Co-Titulaire mesuré
à la sortie des installations de traitement situé sur le champ de production ou
encore au point de perception défini au paragraphe precedent. Les méthodes
utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par
l'Autorité Concédante qui sera informée en temps utile. Elle pourra se faire
représenter aux opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contra¬
dictoires. L'Autorité Concédante pourra choisir comme point de livraison, soit
le point de perception comme il est défini au paragraphe précédent, soit tout
autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire
dans les conditions analogues à celles indiquées dans l'Article 26, paragraphes
1, 2 et 3.
2. Si le Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains
hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'Autorité Concédante
percevra la redevance sur la part revenant au Titulaire après traitement. La
redevance sur ces produits liquides sera due, soit en nature, soit en espèces,
à partir d'un "point de perception secondaire" qui sera celui où les produits
liquides sont séparés du gaz.
Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un point de livrai¬
son différent pourra être choisi par accord mutuel. Il coïncidera avec une des
installations de livraison prévues par le Titulaire pour ses propres besoins.
L'Autorité Concédante remboursera sa quote-part des frais de manutention
et de transport dans des conditions analogues à celles qui font l'objet de
l'Article 26, paragraphe 2 et 3.
La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif de vente, avec
les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au
point de perception secondaire.
Le choix de percevoir la redevance, en espèces ou en nature, sera fait
corme prévu pour les hydrocarbures liquides à l'Article 23 ci-dessus.
3. La gazoline naturelle séparée par simple détente sera considérée corme un
hydrocarbure liquide qui peut être remélangé au pétrole brut, sauf interdiction
motivée de l'Autorité Concédante.
Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être
arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse soit de la redevance payée en
gazoline naturelle, soit de l'écoulement dudit produit pour les besoins de
l'économie tunisienne.
4. Le Titulaire n'aura l'obligation :
- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son
gaz marchand, et seulement dans la mesure où il aurait trouvé un débouché
commercial pour ledit gaz ;
- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;
- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.
5. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance en
nature, elle devra fournir aux points de livraison agréés des moyens de
réception adéquats, à ses propres frais, capables de recevoir sa quote-part des
liquides au moment où ces derniers deviendront disponibles au fur et à mesure
de leur production ou de leur sortie des usines de traitement.
L'Autorité Concédante prendra en charge les liquides â ses risques et
périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage au
Co-Titulaire pour ces liquides.
6. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance en
espèces, la redevance sera liquidée mensuellement suivant les dispositions de
l'Article 22, paragraphe 4 et de l'Article 24 ci-dessus.
7. Si l'Autorité Concédante n'est pas en mesure de recevoir la redevance en
nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle
sera réputée avoir renoncé à la perception en nature de cette redevance ou de
la partie de cette redevance pour laquelle elle n'aura pas de moyens de
réception adéquats.
ARTICLE VINGT-HUIT : Redevance due sur les solides
Si le Titulaire exploite des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera
fixée d'un commun accord compte tenu des conditions d'exploitation du gisement,
à un taux compris entre trois et dix pour cent prélevés sur la part revenant à
chaque Co-Titulaire.
K
-20-
TITRE IV
ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS
DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE
ARTICLE VINGT NEUF: Facilités données au Titulaire
pour ses installations annexes
L'Autorité Concédante, dans le cadre des dispositions légales en la matière et
notaient des articles 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 83 du Décret du 1er Jan¬
vier 1953 sur les mines donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer
à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, l'explo¬
ration, l'extraction, le transport, le stockage et l'évacuation des produits
provenant des recherches et des exploitations, ainsi que toute opération ayant
pour objet la préparation desdits produits en vue de les rendre marchands.
Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées explici¬
tement au décret du 1er Janvier 1953 sur les mines, et dans la mesure du possi¬
ble :
a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production,
dans les ports d'embarquement, ou à proximité des usines de prépa¬
ration, ou éventuellement de traitement.
b. les communications routières ferroviaires ou aériennes et
maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies routiè¬
res, ferrées ou aériennes et maritimes.
c. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations ayant
pour objet le transport en vrac des hydrocarbures.
d. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou
le domaine public des ports maritimes ou aériens.
e. les communications et leurs raccordements aux réseaux généraux de
télécommunications Tunisiens.
f. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie, les
lignes privées de transport d'énergie.
g. les alimentations en eau potable et industrielle.
h. les installations d'épuration et éventuellement, de traitement de
gaz bruts.
ARTICLE TRENTE « Installations ne présentant pas un intérêt
public général
1. Le Titulaire établira lui-même, à ses frais, risques et périls, toutes
installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations
et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public général, qu'elles
soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des Concessions.
Rentrent notamment dans ce cas :
a. les réservoirs de stockage sur les champs de production ;
b. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du
pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'¬
au point d'embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou
jusqu'aux usines de traitement ;
c. les réservoirs de stockage aux points d'embarquement ;
d. les Installations d'embarquement en vrac par pipe-lines
permettant le chargement des wagons-citernes ou des
bateaux-citernes ;
e. les adductions d'eau particulières dont le Titulaire
aurait obtenu l'autorisation ou la Concession ;
f. les lignes privées de transport d'énergie électrique ;
g. les pistes et routes de service pour l'accès terrestre et
aérien à ses chantiers ;
h. les télécommunications entre ses chantiers ;
1. d'une manière générale, les usines, centrales thermiques,
installations industrielles, ateliers et bureaux destinés
à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constitueraient
des dépendances légales de son entreprise.
j. l'utilisation de son propre matériel de transport terres¬
tre et aérien permettant l'accès à ses chantiers.
2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe
précédent, le Titulaire sera tenu, si l'Autorité Concédante l'en requiert, de
laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réser¬
ves suivantes :
a. Le Titulaire ne sera tenu ni de conduire, ni de garder
des installations plus Importantes que ses besoins
propres ne le nécessitent ;
b. les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en
priorité sur ceux des tiers utilisateurs ;
c. des tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste
indemnité pour le service rendu.
Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers
seront fixés par le Ministre de l'Economie et des Finan¬
ces sur la proposition du Titulaire. J /tfl . I/
&
22-
11s seront établis de manière à couvrir, è tout instant, les dépenses réelles
du Titulaire, y compris une quote-part de ses frais normaux d'amortissement et
d'entretien plus une marge de quinze pour cent (15 %) pour frais généraux et
bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.
3. L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer au Titulaire de
conclure, avec des Tiers titulaires de Permis ou de Concessions Minières, des
accords en vue d’aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux ali¬
néas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en
résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacu¬
ne des entreprises Intéressées.
4. L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la régle¬
mentation en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir le Titulaire des
autorisations nécessaires pour exécuter les travaux visés au paragraphe 1 du
présent Article.
ARTICLE TRENTE ET UN : Dispositions applicables aux "pipe-lines*
Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales du Second
Groupe seront installés et exploités par le Titulaire à ses frais, conformément
aux règles de l'Art, et suivant des prescriptions réglementaires de sécurité
applicables à ces ouvrages.
Le Titulaire prendra toutes précautions utiles pour éviter les risques de pol¬
lution des nappes d'eau voisines des pipe-lines, et les risques de pertes
d'hydrocarbures, d'incendie ou d'explosion.
Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine public, ou des
propriétés privées, et si l'implantation des pipe-lines ne peut être résolue
soit par les accords amiables obtenus par le Titulaire, soit par simple jeu des
Articles 74, 76, 77 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines, on appliquera
les dispositions suivantes :
Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et soumis à l'approba¬
tion préalable de l'Autorité Concédante après une enquête parcellaire régle¬
mentaire.
L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer des modifications au tracé
projeté par le Titulaire si le résultat de l'enquête sus-visée rend nécessaire
de telles modifications. L'occupation des propriétés privées par le Titulaire
sera faite dans les conditions fixées par les Articles 77 et 78 du décret du
1er Janvier 1953 sur les mines.
L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le régime des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public, suivant le droit com¬
mun en vigueur pour les occupations de l'espèce, et les règlements particuliers
applicables aux diverses catégories d'éléments du domaine public.
Les dispositions du présent Article s'appliquent aux installations annexes de
pipe-lines, telles que stations de pompage, réservoirs, brise-charges, évents,
ventouses, vidanges, etc .....
B
-24-
Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Autori¬
té Concédante la totalité (ou la part convenue) des dépenses réelles
dûment justifiées, par échéances mensuelles et dans le mois qui suit
la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires cal¬
culés au taux légal.
d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) précédent, les projets d'exécution
seront mis au point d'un commun accord entre les Parties, conformé¬
ment aux règles de l'Art et suivant les clauses et conditions généra¬
les et les spécifications techniques particulières appliquées par les
départements intéressés de la Tunisie.
Les projets seront approuvés par le Ministre chargé de l'Energie, le
Titulaire entendu.
Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large
mesure possible.
Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge trop élevée
la participation financière qui lui est imposée.
S'il accepte la décision du Ministre chargé de l'Energie, l'Autorité Con¬
cédante est tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en
service des ouvrages dans un délai normal eu égard aux besoins légitimes expri¬
més par le Titulaire et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en oeu¬
vre.
3. Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition du Titulaire pour
la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer
1'usage exclusif.
L'Autorité Concédante ou tout autre établissement public, office ou conces
sionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le
renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approba¬
tion des projets d'exécution.
4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, paiera à
leur exploitant les taxes d'usage, péages et tarifs qui seront fixés par le
Ministre de l'Economie et des Finances, le Titulaire entendu. Ceux-ci seront
comparables aux taxes, péages et tarifs pratiqués en Tunisie pour des services
publics ou entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront calcu¬
lés comme il est dit à l'Article 30, paragraphe 2, dernier alinéa ci-dessus.
Au cas oQ le Titulaire aurait comme il est dit à l'alinéa (c) du parag. 2
du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établisse¬
ment, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des tarifs,
péages et taxes d'usage.
ARTICLE TRENTE DEUX : Utilisation par le Titulaire de
l'outillage public existant
Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations,
tous les éléments existants de l'outillage public de la Tunisie, suivant les
clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité au
regard des autres usagers.
ARTICLE TRENTE TROIS : Installations présentant un intérêt public
général effectuées par l'Autorité
Concédante (ou ses ayants-droit) à la
demande du Titulaire
1. Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour développer son indus¬
trie de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe,
de compléter l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux présentant
un intérêt public général, il devra en rendre compte à l'Autorité Concédante.
L'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trou¬
ver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés
par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur concernant le domaine public et les services publics en cause.
2. Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 37, 38 et 39 ci-après,
les Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :
a. le Titulaire fera connaître à l'Autorité Concédante ses intentions
concernant les installations en cause.
Il appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites
Installations, et d'un projet d'exécution précis.
Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait observer
s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces délais devront
correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en
Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et
compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'Autorité Concédante en
application du Titre V du présent Cahier des Charges.
b. L'Autorité Concédante est tenue de faire connaître au Titulaire dans
un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des tra¬
vaux, ses observations concernant les dispositions techniques envisa¬
gées par le Titulaire et ses intentions concernant les modalités
suivant lesquelles les travaux seront exécutés.
Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit
d'en confier l'exécution au Titulaire.
c. Si l'Autorité Concédante décide d'exécuter elle-même les travaux
demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le finance¬
ment des dépenses de premier établissement correspondantes, ou bien
si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie
des susdites dépenses.
ARTICLE TRENTE QUATRE : Installations présentant un intérêt
public général exécutées par le Titulaire :
Concession ou autorisation d'outillage
public
Dans le cas visé à l'Article précédent, paragraphe 2, alinéa (b) où l'Autorité
Concédante décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux présentant un
intérêt public général, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une
concession ou d'une autorisation d'outillage public.
1. S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause, une réglementa¬
tion, codification ou jurisprudence des autorisations ou concessions de
l'espèce, on s'y référera.
Tel est le cas, notamment des occupations temporaires du domaine public,
des installations portuaires, des prises et adductions d'eau, des embranche¬
ments de voies ferrées.
2. S'il n'existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux articles
37, 38 et 39 ci-après, on appliquera les dispositions générales ci-dessous. La
concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera formulée dans un acte
séparé, distinct de l'Arrêté de la Concession.
La construction et l'exploitation seront faites par le Titulaire aux
risques et périls de celui-ci.
Les projets seront établis par le Titulaire et soumis par le Titulaire à l'ap¬
probation du Ministre chargé de l'Energie.
Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par le Ministre
chargé de l'Energie, le Titulaire entendu.
Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat ou des collec¬
tivités ou des établissements publics feront retour de droit à l'Autorité Concé¬
dante responsable dudit domaine en fin de concession.
Enfin, la concession comportera l'obligation pour le Titulaire de mettre ses
ouvrages et installations à la disposition de l'Autorité Concédante et du
public, étant entendu que le Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres
besoins par priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les
tarifs d'utilisation seront fixés comme il est dit à l'article 30, paragraphe 2
dernier alinéa.
ARTICLE TRENTE CINQ : Durée des autorisations ou des
concessions consenties pour les
installations annexes du Titulaire
1. Les autorisations ou concessions d'occupation du domaine public ou du
domaine privé de l'Etat, les autorisations ou concessions d'outillage public,
seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du Permis de Recher¬
ches.
Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes conditions, tant que ce
Permis (ou une portion de ce Permis) sera lui-même renouvelé.
Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant, si le Titulaire
obtient une ou plusieurs Concessions, instituées comme il est dit à l'Article
12 et jusqu'à l'expiration de la dernière de ces Concessions.
-26-
2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la concession cessait
d'être utilisé par le Titulaire, L'Autorité Concédante se réserve les droits
définis ci-dessous :
a. Lorsque l'ouvrage sus-visé cessera définitivement d'être utilisé par
le Titulaire, l'Autorité Concédante pourra prononcer d'office l'annu¬
lation de l'autorisation par la déchéance de la concession corres¬
pondante ;
b. Lorsque l'ouvrage sus-visé ne sera que momentanément inutilisé, le
Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utili¬
sation, l'Autorité Concédante pourra en requérir l'usage provisoire
soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par
elle. Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que
celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses
exploitations.
ARTICLE TRENTE SIX : Dispositions diverses relatives aux
autorisations ou concessions autres que
la Concession minière
De toute manière, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un
service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de
l'Etat et pour les autorisations ou concessions d'outillage public, seront
celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la
conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.
Les autorisations et concessions c1-dessus visées donneront lieu à un versement
par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances prévus à
l'époque par les barêmes généraux communs à tous les usagers.
Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barêmes généraux en vigueur
pour les actes de 1'espèce.L'Autorité Concédante s'engage à ne pas instituer à
l'occasion de la délivrance des concessions ou autorisations sus-visées et au
détriment du titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage
frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire,
et constituant des taxes ou impCts additionnels déguisés n'ayant plus le carac¬
tère d'une juste rémunération d'un service rendu.
ARTICLE TRENTE SEPT ; Dispositions applicables aux captages et
adductions d'eau
1. Le Titulaire est sensé parfaitement connaître les difficultés de tous
ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, industrielle
ou agricole dans le périmètre couvert par le permis initial dont il a été ques¬
tion à l'Article 2 ci-dessus.
2. Le Titulaire pourra, s'il demande, souscrire des polices d'abonnement
temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou
industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des
débits dont ces réseaux peuvent disposer.
Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et
tarifs applicables pour les réseaux publics en question.
Les branchements seront établis sur projets approuvés par le Ministre chargé de
l'Hydraulique, par le Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et condi¬
tions techniques applicables aux branchements de l'espèce.
33
-27-
Notaiment, les branchements destinés à rester en place plus de quatorze (14)
ans seront exécutés en tuyaux de fonte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité
et d'une durabilité équivalentes.
Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du Ministère
chargé de l'Hydraulique et feront l'objet d'essais de réception par ledit
Ministère.
Le Ministre chargé de l'Hydraulique, dans la décision portant autorisation de
branchement et approbation du projet, et s'il s'agit de branchement destiné à
être utilisé pendant plus de quatorze (14) ans, pourra imposer que le
branchement soit remis, après réception, à l'organisme ou concessionnaire
chargé de la gestion du réseau public dont dérive le branchement et qu'il soit
classé dans les ouvrages dudit réseau public.
Par ailleurs, le Ministre chargé de l'Hydraulique se réserve le droit d'imposer
un diamètre des canalisations tel que le débit possible en service normal dans
les canalisations en question dépasse de vingt pour cent (20 %) le débit
garanti à la police d'abonnement.
Enfin, le Ministre chargé de l'Hydraulique pourra prescrire au Titulaire
d'exécuter un branchement d'un diamètre supérieur au diamètre fixé par la règle
précédente, en vue de desservir des points d'eau publics ou des tiers abonnés
sur ledit branchement, à charge de rembourser au Titulaire le supplément de
dépenses entraîné par cette décision.
3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation
en eau de ses chantiers notamment de ses ateliers de sondage, et lorsque les
besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être assurés économiquement par
un branchement sur un point d'eau public existant (ou un réseau public de dis¬
tribution d'eau), l'Autorité Concédante s'engage à lui donner toutes facilités
d’ordre technique ou administratif, dans le cadre des dispositions prévues par
le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être recon¬
nus à des tiers, pour effectuer, sous le contrôle du service spécial des eaux,
les travaux de captage et d'adduction des eaux du domaine public qui seraient
nécessaires.
Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le régime d'une autorisation
provisoire délivrée par le Ministre chargé de l'Hydraulique, les eaux du
domaine public découvertes par lui à l'occasion de ses travaux, pourvu qu'il
n'endommage pas la nappe dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte à
des droits d'eau reconnus à des tiers. Il est bien entendu que, dans ce cas, il
déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de concession,
concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu'à ce qu'il soit statué sur
ladite demande, conformément à la procédure fixée par le Code des Eaux en
vigueur.
Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages d'adduction) exécutés par
le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à
l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé
de les utiliser.
Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un débit supérieur
aux besoins de celui-ci, l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire
livre aux services publics la fraction de débit dont il n'a pas l'utilisation,
contre une juste indemnité couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploita¬
tion et d'entretien des ouvrages hydrauliques.
-28-
En tout état de cause, l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire
assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il exploitera le captage auto¬
risé, l'alimentation des points d'eau publics, dans la limite du dixième du
débit de captage, une fois déduits les débits réservés au profit des points
d'eau publics existants ou les débits réservés pour couvrir les droits reconnus
à des tiers.
4. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'ali¬
mentation de ses chantiers miniers ou de ses installations annexes, et qu'il ne
pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assurés d'une manière suffi¬
sante, économique, durable et sûre, par un branchement sur un point d'eau
public existant (ou un réseau public de distribution d'eau), les deux Parties
conviennent de se concerter pour rechercher de quelle manière pourront être
satisfaits les besoins légitimes du Titulaire.
a. Tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent inférieurs
à mille mètres cubes (1 000 m3) d'eau potable par jour, l'Autorité Concé¬
dante s'engage, sous réserve des droits antérieurs reconnus à des tiers ou
au profit de points d'eau public pré-existants et si elle ne veut pas (ou
ne peut pas) exécuter elle-même dans des délais satisfaisants les travaux
de captage nouveaux ou de développement de captages (ou réseaux publics)
existants, à donner toutes facilités au Titulaire pour effectuer, à ses
frais, les captages et adductions nécessaires, dans les conditions stipu¬
lées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article.
L'Autorité Concédante, le Titulaire entendu, et compte tenu des données
acquises par l'Inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie, se
réserve le droit d'arbitrer équitablement les intérêts éventuellement
opposés du Titulaire, des tiers utilisateurs et des services publics, et
de désigner le ou les emplacements où le Titulaire obtiendra l'autorisa¬
tion (ou la concession) de captage, dans une zone couvrant le périmètre du
Permis initial visé à l'Article 2, plus une bande frontière d'une profon¬
deur de cinquante kilomètres (50 km) à partir dudit périmètre. Le choix
sera fait pour faire bénéficier le Titulaire des conditions géographiques
et économiques les plus favorables possibles.
b. Si les besoins permanents exprimés par le Titulaire dépassent le
débit de mille mètres cubes (1 000 m3) par jour, l'Autorité Concédante ne
peut d'ores et déjà, s'engager à autoriser le Titulaire à capter un tel
débit dans la zone couverte par le Permis minier Initial plus la bande
frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres visés à l'alinéa
précédent.
Dans cette hypothèse, les Parties se concerteront pour adopter toute mesu¬
re susceptible de satisfaire les besoins légitimes du Titulaire, compte
tenu d'une part, des données fournies par l'inventaire des ressources
hydrauliques de la Tunisie et d'autre part, de la politique générale sui¬
vie par l'Autorité Concédante en matière d'utilisation des ressources
hydrauliques.
5. Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines
d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'Autorité Concédante en ce qui
concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système
aquifère déjà catalogué et identifié par l'inventaire des ressources hydrauli¬
ques de la Tunisie.
■$5
-29-
Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient à la découverte d'un
système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié par l'inventaire
des ressources hydrauliques , n'ayant pas de communication avec un autre systè¬
me aquifère déjà reconnu, l'Autorité Concédante réserve au Titulaire une prio¬
rité pour l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans
ledit système.
Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à
l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des besoins légitimes des installations
minières et des installations annexes du Titulaire.
6. Avant l'abandon de tout forage de recherches, l'administration pourra
décider du captage par le Titulaire, de toute nappe jugée exploitable, étant
entendu que les dépenses engagées de ce chef seront à la charge de l'Etat.
7. Si, dans le cadre de l'Article 17, d) de la Loi Pétrolière, le Titulaire
décide de créer, sur le périmètre ou dans le voisinage du Permis, une entrepri¬
se à caractère agricole, il aura, nonobstant les facilités fiscales prévues par
la Loi Pétrolière, le libre usage des eaux souterraines produites à partir de
tout forage effectué par ses soins sur le Permis.
ARTICLE TRENTE HDIT : Dispositions applicables aux voies ferrées
1. Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses pipelines,
de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des
embranchements particuliers de voies ferrées se raccordant aux réseaux d'inté¬
rêt général.
Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire en se conformant aux
condtions de sécurité et aux conditions techniques imposées aux réseaux tuni¬
siens d'intérêt général. Ils seront approuvés par le Ministère compétent après
enquête parcellaire.
L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par
le Titulaire, pour tenir compte des résultats donnés par l'enquête parcellaire
et pour raccorder au plus court, selon les règles de l'Art, les installations
du Titulaire avec les réseaux d'intérêt général.
2. Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faite par le Titulai¬
re, celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui sont appliquées aux ré¬
seaux tunisiens d'intérêt général.
Les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministère compétent.
3. L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer que l'exploitation de
l'embranchement particulier soit faite par un réseau d'intérêt général. Dans ce
cas, ledit réseau assumera la responsabilité et la charge de l'entretien des
voies de l'embranchement du Titulaire.
4. Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant en propre
au Titulaire, devra être d'un modèle agréé par le service des chemins de fer.
Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau d'intérêt général sur
lequel il circule.
5. Les tarifs appliqués seront ceux du tarif coircnun en vigueur sur les ré¬
seaux d'intérêt général.
Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes appartenant au
Titulaire bénéficiera du tarif "pondéreux".
ARTICLE TRENTE NEUF : Dispositions applicables aux instal¬
lations de chargement et de déchargement
maritimes
1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de dé¬
chargement maritime, les Parties conviennent de se concerter pour arrêter d’un
conmun accord les dispositions susceptibles de satisfaire les besoins légitimes
exprimés par le Titulaire.
Sauf cas exceptionnels, où la solution nettement la plus économique serait
d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, la
préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port
ouvert au commerce.
2. Dans ce dernier cas, l'Autorité Concédante stipulant tant en son nom pro¬
pre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens, s'engage à donner
toute facilité au Titulaire dans les conditions prévues par la législation
générale sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers
des ports de cocimerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des
autres exploitants de substances minérales du Second Groupe, pour qu'ils
puissent disposer :
- des plans d'eau du domaine public des ports;
- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs
d'Albe, les navires-citernes usuels ;
- de terres-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement
d'installations de transit ou de stockage.
Les occupations du domaine public des ports seront placées sous le régime des
conventions dites "de taxe N° XIII". Les péages, droits et taxes de port frap¬
pant le pétrole brut seront ceux applicables à la catégorie "minerais et phos¬
phates".
3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de décharge¬
ment en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants)
seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire et à ses frais sous
le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.
Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par
le Ministère compétent sur proposition du Titulaire.
La redevance d'occupation du domaine maritime pour les autorisations de l'espè¬
ce sera calculée et liquidée suivant les modalités et les tarifs communs appli¬
qués par l'Office des Ports Nationaux Tunisiens pour les Conventions de taxe N°
XIII. A
-31-
ARTICLE QUARANTE : Centrales thermiques
1. Les Centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-produits de
l'extraction, ne sont pas considérés comme des dépendances légales de l'entre¬
prise, sauf si elles alimentent exclusivement les propres chantiers du Titulai¬
re.
2. En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux de distri¬
bution d'énergie installés par le Titulaire pour ses propres besoins seront
assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux
installations de production et de distribution d'énergies similaires.
3. Si le Titulaire a un excédent de puissance sur ses besoins propres, ses
centrales thermiques devront alimenter en énergie les agglomérations voisines.
En outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager, aux frais de l'Autorité
Concédante, un suréquipement plafonné à trente pour cent (30 %) de la puissance
de chaque centrale. Cette énergie sera vendue à son prix de revient à un orga¬
nisme de distribution désigné par l'Autorité Concédante.
ARTICLE QOARANTE ET UN : Substances Minérales autres que celles
du deuxième Groupe
Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations
d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que
celles du deuxième groupe, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures,
l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites
substances minérales doivent être séparées et conservées. •
Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer, de conserver
les substances autres que celles du deuxième groupe si leur séparation et leur
conservation constituaient des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.
ARTICLE QUARANTE DEUX : Installations diverses
Ne seront pas considérées conine dépendances légales de l'entreprise du Titulai¬
re :
- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou ga¬
zeux, en particulier les raffineries ;
- les installations de toute nature produisant ou transformant de l'énergie,
dans la mesure où elles ne sont pas destinées à l'usage exclusif du Titulaire ;
- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou ga¬
zeux.
Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du
Titulaire, les installations de première préparation des hydrocarbures ex¬
traits, aménagées par lui en vue de permettre le transport et la commerciali¬
sation desdits hydrocarbures et notamment, les installations de "dégazolinage"
des gaz bruts.
TITRE V
SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES
ARTICLE QUARANTE TROIS : Documentation fournie au Titulaire par
l'Autorité Concédante
L'Autorité Concédante fournira au Titulaire, dès l'attribution du Permis, la
documentation concernant :
le cadastre et la topographie du pays ;
la géologie générale, ainsi que la géophysique et les puits forés
dans la région dont dispose l'Autorité Concédante et n'appartenant
pas à d'autres titulaires et ayant coirnie objectif les formations du
Trias et du PaléozoTque ;
l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques ;
les mines.
Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de
la Défense Nationale, ou des rensignements fournis par des prospecteurs ou
industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne
peut être faite sans l'assentiment express des intéressés.
ARTICLE QUARANTE QUATRE : Contrôle technique
Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'Autorité Concédante suivant les
dispositions prévues au décret du 1er janvier 1953 sur les Mines, (notaiment
son Titre VIII) complétées et précisées comme il est dit aux Articles 45 à 65
ci-après.
ARTICLE QUARANTE CINQ : Application du Code des Eaux
Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherches que pour ses travaux
d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne
actuellement en vigueur concernant les eaux du domaine public et précisées par
les dispositions du présent Cahier des Charges.
Les eaux qu'il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans
le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par
lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue
au Code des Eaux.
Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront
concertées avec le service hydraulique au Ministère chargé de l'Hydraulique en
vue de protéger les nappes aquifères.
Le Ministère chargé de l'Hydraulique se réserve le droit d'arrêter ou
d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles
d'assurer la conservation des nappes artésiennes.
/
-33-
Le Titulaire sera tenu de communiquer au service hydraulique tous les rensei¬
gnements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau
rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les
formes qui lui seront prescrites par le Bureau de l'Inventaire des Ressources
Hydrauliques.
ARTICLE QUARANTE SIX : Accès aux chantiers
L'Autorité Concédante pourra, à tout moment, envoyer sur les chantiers du
Titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs
dépendances légales aux seuls risques et frais de l'Autorité Concédante. Cet
agent pourra obtenir communication sur place, mais seulement pendant les heures
normales de travail, des pièces tenues sur les chantiers, énumérées au présent
titre. Sur demande écrite de l'Autorité Concédante, il pourra s'en faire
délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.
Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des travaux, procé¬
der aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon générale, véri¬
fier que les droits et intérêts de l'Autorité Concédante sont sauvegardés.
ARTICLE QUARANTE SEPT : Obligation de rendre compte des travaux
Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante trente (30) jours au moins avant
le commencement des travaux :
- le programne de prospection géophysique projeté, qui doit comprendre une
carte mettant en évidence le carroyage à utiliser, ainsi que le nombre de
kilomètres à couvrir et la date approximative du commencement des opérations ;
- une copie des films des profils sismiques dès que possible ;
- un rapport d'implantation concernant :
. soit un forage de prospection ;
. soit un programne relatif à un ensemble de forages de
développement ;
. soit un programne relatif à un ensemble de forages d'études.
Le rapport d'implantation précisera :
- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau ;
- l'emplacement du ou des forages projetés défini par ses coordonnées
géographiques, avec extrait de carte annexé ;
- les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des forages ;
- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés ;
- le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle du ou
des forages ;
-34-
- la description sommaire du matériel employé ;
- le programme envisagé pour les tubages ;
- éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre
en exploitation le ou les forages.
ARTICLE QUARANTE HUIT : Carnet de forage
Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et
paraphé, d'un modèle agréé par l'Autorité Concédante, où seront notées au fur
et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de
ces travaux, en particulier :
- la nature et le diamètre de l'outil ;
- l'avancement du forage ;
- les paramètres du forage ;
- la nature et la durée des manoeuvres et opérations spéciales tels que
carottage, alésage, changement d'outils, instrumentations.
- les indices et incidents significatifs de toute nature.
Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'Autorité
Concédante.
ARTICLE QUARANTE NEUF : Surveillance géologique des forages
Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son
service géologique dont la composition et la mission seront portées à la
connaissance de l'Autorité Concédante.
ARTICLE CINQUANTE : Contrôle technique des forages
1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues
dans le rapport d'implantation visé à l'Article 47 ci-dessus, le Titulaire
devra faire exécuter toutes mesures appropriées, chaque fols que l'examen des
déblais de forage, ou les mesures de contrôle du forage, laisseront présumer un
changement important dans la nature du terrain traversé.
2. Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants pour
l'interprétation dudit forage sera constituée par le Titulaire, et tenue par
lui, en un lieu convenu à l'avance, à la disposition des agents de l'Autorité
Concédante pour que ceux-ci puissent l'examiner.
Le Titulaire aura le droit, par priorité, de prélever sur les carottes et
les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou
faire effectuer, des analyses et des examens.
Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera
que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéris¬
tique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la
collection et être examiné par les agents de l'Autorité Concédante. A défaut et
sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été
examiné par un représentant qualifié de l'Autorité Concédante.
-35-
Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu
spécial en sera fait à l'Autorité Concédante.
En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré
dans la collection par le Titulaire ou par l'Autorité Concédante après avoir
subi les examens ou analyses. Le Titulaire conservera soigneusement le reste
des déblais ou carottes pour que l'Autorité Concédante puisse à son tour
prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et
analyses.
Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les
prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi
longtemps qu'1l le jugera utile ; ils seront mis par lui à la disposition de
l'Autorité Concédante au plus tard à l'expiration du Permis.
3. Le Titulaire informera l'Autorité Concédante avec un délai suffisant pour
qu'il puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que
cimentation, essais de fermeture d'eau, essais de mise en production.
Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de l'exécution des opérations
de carottage électrique.
Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de tout incident grave suscep¬
tible de compromettre le travail d'un forage, ou de modifier de façon notable
les conditions de son exécution.
4. Au moins une fois par mois, le Titulaire fournira à l'Autorité Concédante
une copie des rapports concernant les examens faits sur les carottes et les
déblais de forage, ainsi que les opérations de forage, y compris les activités
spéciales mentionnées dans les deux premiers alinéas du paragraphe 3 du présent
Article.
Sur demande de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de délivrer
un deuxième exemplaire des rapports et documents, si celui-ci est réclamé par
le service hydraulique.
Réciproquement, l'Autorité Concédante devra faire connaître au Titulaire
dans les délais d'un mois, les observations qu'elle pourrait faire sur les
rapports mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
En outre, l'Autorité Concédante adressera au Titulaire tous les rapports
d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle-même exécuter ou faire exécuter.
ARTICLE CINQUANTE ET UN : Compte rendu mensuel d'activités
Le Titulaire adressera chaque mois à l'Autorité Concédante un rapport
d'activités couvrant :
a. les études, synthèses, interprétations géologiques et géophysiques avec
les cartes y afférentes ;
b. l'avancement réalisé, les observations faites et les résultats obtenus
par tous ses forages, sous réserve de ce qui est stipulé à l'Article 54.
ARTICLE CINQUANTE DEUX : Arrêt d'un forage
Avant tout arrêt définitif d'un forage, le Titulaire est tenu de réaliser un
progratme minimum d'enregistrement électrique pour évaluer les niveaux
géologiques rencontrés et pour permettre un calage avec la sismique existante.
Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à l'Article 55 ci-après, le
Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé
l'Autorité Concédante.
Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante
douze (72) heures à l'avance.
Il devra faire connaître, s'il s'agit d'un abandon de forage, les mesures
envisagées pour éviter les risques qui pourraient en résulter tant pour les
gîtes d'hydrocarbures que pour les nappes aquifères.
Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées concertées avec
l'Autorité Concédante après consultation éventuelle du service hydraulique,
pour éviter la déperdition dans les terrains des nappes d'hydrocarbures, de gaz
ou d'eau. Toutefois, si l'Autorité Concédante n'a pas fait connaître ses
observations dans les soixante douze (72) heures qui suivront le dépêt de
l'avis de l'arrêt de forage, le prograircne de bouchage proposé par le Titulaire
sera sensé avoir été accepté.
ARTICLE CINQUANTE TROIS : Compte rendu de fin de forage
Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante dans un délai maximum de trois
(3) mois après l'arrêt d'un forage de prospection, ou d'un forage isolé non
compris dans l'un des programnes d'ensemble visés à l'Article 54, un rapport
d'ensemble dit "compte rendu de fin de forage".
Le Compte rendu de fin de forage comprendra :
a - une copie du profil complet dudit forage donnant la coupe des terrains
traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le plan des
tubages restant dans le puits, les fermetures d'eau effectuées et le cas
échéant, les dlagraphies électriques et les résultats des essais de mise en
production.
b - un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologi¬
ques originaux, propriété du Titulaire et provenant des études faites par lui
en Tunisie, se référant directement à la structure géologique sur laquelle le
forage est situé. Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par
les données acquises, les renseignements c1-dessus se référant directement à un
carré dont le centre est le forage en question, et dont le cOtés sont des
segments orientés Nord-Sud et Est-Ouest mesurant dix kilomètres (10km) de
longueur.
Après l'achèvement d'un forage de développement, le Titulaire fournira
seulement les renseignements indiqués à l'alinéa (a) ci-dessus.
m3
-37-
ARTICLE CINQUANTE QUATRE : Dispositions particulières applicables
aux groupes de forage d'étude ou de
développement
Sont modifiées comme il est dit ci-après, les dispositions des articles 47, 48,
51, 52 & 53 ci-dessus, pour ce qui concerne les forages d'études entrepris soit
en série, soit isolément, en vue d'obtenir seulement des renseignements d'ordre
géologique ou géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de
développement entrepris en série dans une même zone.
1. Avant le commencement des opérations de forage, le Titulaire adressera à
l'Autorité Concédante un rapport d'implantation relatif au programme envisagé
et précisant les points suivants :
a - l'objet recherché par le Titulaire dans cette opération ;
b - l'étendue et la situation de la région è l'intérieur de laquelle il se
propose de mener l'opération ;
c - les emplacements approximatifs des forages envisagés ;
d - les profondeurs maxima et minima que les forages pourraient atteindre;
e - les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de chaque
forage pour résoudre les problèmes posés par les nappes aquifères ;
f - la description du ou des appareils de forage qui seront employés ;
g - les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant, pour l'emploi
des tubages ;
h - la façon dont le Titulaire se propose de rassembler, préserver et
mettre à la disposition de l'Autorité Concédante et du service hydraulique
les renseignements d'ordre géologique et hydrologique qui pourront être
obtenus dans de telles opérations.
i - les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser au moment
de l'abandon de chaque forage afin de résoudre le problèmes posés par la
préservation des nappes d'hydrocarbures de gaz ou d'eau ;
j - éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour
mettre en exploitation les forages de développement.
2. Dans les trente (30) jours qui suivront la réception dudit rapport,
l'Autorité Concédante et le Service Hydraulique devront communiquer au
Titulaire leurs observations et leurs reconmandations au sujet des propositions
contenues dans le rapport sus-1ndiqué du Titulaire.
3. Pendant l'exécution des travaux visés dans le programme dont il est
question ci-dessus, le Titulaire fournira au moins tous les mois, à l'Autorité
Concédante et au service hydraulique, le cas échéant, un rapport sur la marche
des travaux, exposant pour chaque forage :
a- son emplacement exact défini par ses coordonnées géographiques ;
-38-
b- sa profondeur totale ;
c- les formations géologiques rencontrées ;
d- les mesures prises pour protéger les couches contenant de l'eau ou des
hydrocarbures ;
e- les mesures prises lors de l'abandon ;
f- le cas échéant, la profondeur et la description des couches contenant
les hydrocarbures ;
g- s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes d'eau ou
d'hydrocarbures.
4. Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s'il entend faire
un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera l'Autorité Concédante, au
moins vingt quatre (24) heures avant le comencement de l'essai, sauf circons¬
tances particulières. Il agira de même vis-à-vis du service hydraulique pour
les essais projetés sur les nappes aquifères.
5. Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte rendu
d'ensemble sera adressé à l'Autorité Concédante dans les conditions fixées à
l'Article 53 c1-dessus. Ce compte rendu présentera une synthèse de tous les
résultats obtenus pour l'ensemble des forages exécutés au titre du progranme.
Il rapportera, pour chacun des forages qui dépassent une profondeur de
cinquante (50) mètres, les coupes et renseignements visés à l'alinéa (a) du
même article 53.
Les renseignements prévus à l'alinéa (b) de l'article 53 ne seront pas
exigés pour les forages de développement entrepris en exécution d'un programme
d'ensemble.
6. Les dispositions des Articles 49 à 50 seront applicables aux forages visés
au présent Article. Toutefois, la constitution des collections visées à
l'Article 50 sera simplifiée au maximum, et limitée à la conservation des
échantillons nécessaires pour la bonne interprétation des résultats des
forages.
ARTICLE CINQUANTE CINQ : Essai des forages
1. Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai
sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocar¬
bures, il en avisera l'Autorité Concédante au moins vingt quatre (24) heures
avant de commencer un tel essai. Le Titulaire agira de même vis-à-vis du
Service Hydraulique pour les essais qu'il jugerait nécessaire d'effectuer sur
les couches présumées aquifères.
2. Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant pour lui du
paragraphe précédent, si du fait de circonstances Imprévisibles et indépen¬
dantes de sa volonté, ou du fait de l'absence ou de l'éloignement du représen¬
tant qualifié de l'Autorité Concédante ou du service hydraulique, il n'avait pu
aviser ce dernier dans le délai prescrit.
De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans une couche de
terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbure, et nécessitant un essai
immédiat, le délai de préavis sera réduit à six (6) heures.
De même, le Titulaire pourra effectuer toutes opérations ou essais néces¬
saires sans attendre l'arrivée du représentant qualifié de l'Autorité Concé¬
dante ou du service hydraulique, en cas d'urgence, et lorsque l'observation
stricte des délais de préavis risquerait de compromettre la sécurité ou le
succès du forage en cours. Tel est le cas, notamnent des essais du type connu
dans la profession sous le nom de "Drill Stem Test".
Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le représentant
qualifié du Titulaire devra s'efforcer de prévenir immédiatement le représen¬
tant de l'Autorité Concédante ou du service hydraulique selon le cas, par les
moyens les plus rapides qui seraient à sa disposition.
En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3) jours un compte rendu
écrit et circonstancié à l'Autorité Concédante justifiant en particulier les
raisons qui l'ont empêché d'observer les délais de préavis.
3. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5, 7 ci-après du
présent Article, l'initiative de décider d'entreprendre ou de renouveler un
essai appartiendra au Titulaire.
4. Pendant l'exécution d'un forage, et I la demande du représentant d&nent
qualifié du service intéressé, le Titulaire sera tenu de faire l’essai de toute
couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou de l'eau ; à la
condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté :
a- sans qu'il nuise à la marche normale des propres travaux du Titulaire ;
b- sans occasionner de dépenses anormales pour le Titulaire ;
c- sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en danger le
personnel du Titulaire.
5. Si le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d'un "forage
de prospection", et en même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante
l'avis mentionné à l'Article 52 ci-dessus, il fera connaître au dit service,
outre le procédé qu'il compte utiliser pour boucher le forage ou la partie du
forage, la manière suivant laquelle 11 se propose d'essayer toute couche
intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir des hydrocar¬
bures.
a- dans le délai de soixante douze (72) heures fixé à l'Article 52,
l'Autorité Concédante devra faire connaître au Titulaire, en même temps que sa
réponse concernant le plan de bouchage, son avis sur les essais proposés par le
Titulaire ; et s'il le désire ou non, l'exécution d'essais autres que ceux
envisagés par le Titulaire.
Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi demandés par l'Autorité
Concédante, dans la mesure où ils s'avéreront réalisables du point de vue
technique.
Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment de son
exécution, comme non satisfaisant par le représentant dûment qualifié de
l'Autorité Concédante, et si ce représentant le demande, ledit essai, sauf
impossibilité technique, sera prolongé dans les limites raisonnables, ou
immédiatement reconmencé.
Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne sera tenu d'exécuter
ou de tenter plus de trois (3) fois l'essai en question, à moins qu'il n'y
consente.
b- Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais effec¬
tués comme il est dit à l’alinéa précédent, sur la demande du représentant de
l'Autorité Concédante, et malgré l'avis contraire du représentant du Titulaire,
occasionnerait au Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou
dépense serait à la charge :
- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte
commercialisable ;
- de l’Autorité Concédante, si ledit essai ne conduit pas à une
découverte commercialisable.
c- Dans les quarante huit (48) heures qui suivront l'achèvement de l'ensem¬
ble des essais prévus au présent paragraphe, l'Autorité Concédante donnera par
écrit au Titulaire son accord sur les résultats obtenus par les dits essais. En
même temps, elle donnera son consentement, suivant le cas, soit à l'abandon
définitif du forage, soit à sa poursuite et à son complet achèvement en vue de
le transformer en puits productif d'hydrocarbures.
Faute d'avoir donné un accord écrit dans le délai de quarante huit (48)
heures sus-ind1qué, l'Autorité Concédante sera censée avoir accepté les déci¬
sions prises par le Titulaire.
d- Dans le cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage et où aucun
essai n'aurait été demandé ni par l'Autorité Concédante ni par le Titulaire,
l'approbation, par l'Autorité Concédante d'un plan de bouchage de forage
équivaut à la reconnaissance formelle par l'Autorité Concédante du fait que le
forage n'a pas découvert des hydrocarbures en quantités importantes ou
exploitables.
6. Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra légitimement
supposer l'existence d'un gisement d'hydrocarbures suffisarment important et
non encore reconnu, le Titulaire sera tenu, dans les cinq (5) années qui
suivront, de procéder à tous essais techniquement utiles pour compléter la
reconnaissance de ce gisement.
A l'expiration de ce délai, l'Autorité Concédante pourra, le cas échéant,
faire jouer les dispositions prévues aux alinéas (a) ej (b) du paragraphe 5 du
présent Article.
ARTICLE CINQUANTE SIX : Compte rendu annuel
Le Titulaire sera tenu de fournir avant le 1er avril de chaque année, un compte
rendu général de son activité pendant l'année grégorienne précédente.
Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant Tannée considérée,
ainsi que les dépenses de prospection et d'exploitation engagées par le
Titulaire. Il fera connaître en outre, un programne provisoire d'activité pour
1'année suivante.
Il sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre
l'Autorité Concédante et le Titulaire.
ARTICLE CINQUANTE SEPT : Exploitation méthodique d'un gisement
1. Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan méthodi¬
que s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de gisements productifs.
2. Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gise¬
ment, le Titulaire devra porter à la connaissance de l'Autorité Concédante le
programne de dispositions envisagées par lui pour cette exploitation.
Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et maintenus
en exploitation continue, en vue de réunir les éléments d'appréciation jugés
nécessaires pour l'établissement du programne, ou en vue d'alimenter les
installations de forage ; à moins que l'Autorité Concédante n'estime que cette
pratique risque de compromettre l'exploitation ultérieure, notamnent en
provoquant des appels d'eau et de gaz préjudiciables à une bonne exploitation.
3. Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz
devront être aussi réduites que possible, dans la mesure où le permettront les
circonstances, et la nécessité d'aboutir à une production efficiente et
économique pour les liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, 11 est
interdit de laisser ces puits débiter hors du circuit d'utilisation, sauf
pendant les opérations de forage et de mise en production, et pendant les
essais de production.
4. Le programne d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions utiles,
les méthodes choisies en vue d'assurer la récupération optimum des
hydrocarbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleure
utilisation de l'énergie.
Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par
l'Autorité Concédante à la demande du Titulaire, si celui-ci fait la preuve que
des circonstances exceptionnelles rendent son application impraticable.
5. Toute modification importante apportée aux dispositions du programne
primitif sera immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité Concédante.
ARTICLE CINQUANTE HUIT : Contrôle des forages productifs
Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de forages
productifs des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non
équivoque, et conforme aux usages suivis par l'industrie du pétrole ou du gaz,
les conditions relatives à ses opérations de production ainsi que les
variations de longue et de courte durée de ces conditions.
Tous les documents concernant ces contrôles seront à la disposition de
l'Autorité Concédante. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira
des copies certifiées conformes ou des photocopies.
ARTICLE CINQUANTE NEUF : Reconnaissance et conservation des
gisements
Le Titulaire, en accord avec l'Autorité Concédante, exécutera les opérations,
mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le gîte, et pour éviter dans la
plus large mesure du possible le gaspillage des ressources d'hydrocarbures.
Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient utiles pour
cet objet.
Le Titulaire pourra être rappelé par l'Autorité Concédante à l'observation des
règles de l'art et, en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de
réduire le débit des forages de façon que l'évolution régulière du réservoir du
gisement ne soit pas troublée.
ARTICLE SOIXANTE : Coordination des recherches et des
exploitations faites dans un même gisement
par plusieurs exploitants différents
Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions
distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage à
conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le
concerne en se conformant à un plan d'ensemble.
Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après :
1. L'Autorité Concédante invitera chacun des Titulaires intéressés par
un même gisement, à se concerter pour établir un plan unique de recherches et
d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.
Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivant lesquelles
les hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.
Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera
désigné un "Comité de Coordination" chargé de diriger les recherches et
l'exploitation en commun.
L'Autorité Concédante pourra se faire représenter aux séances dudit
Comité.
2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans
les quatre vingt dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'Autorité
Concédante, ceux-ci seront tenus de présenter à l'Autorité Concédante leurs
plans individuels de recherches ou d'exploitation.
L'Autorité Concédante proposera à la décision du Ministre chargé de
43
-43-
l'Energie un arbitrage portant sur le plan unique de recherches ou d'exploita¬
tion, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle
d'un Comité de Coordination.
3. Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des Titulaires
intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus
possible des propositions qui seraient faites par un Titulaire (ou un groupe de
titulaires) représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en
tenant compte notamment des réserves en place. L'appréciation des intérêts et
des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le
gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.
Le plan de coordination peut être révisé à l'initiative de Tune quelcon¬
que des Parties intéressées, ou du Ministère chargé de l'Energie si les progrès
obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient à modifier
l'appréciation des intérêts en présence et des réserves en place.
Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du
Ministère de l'Energie dès qu'elles leur auront été notifiées.
ARTICLE SOIXANTE ET UN : Obligation générale de communiquer
les documents
Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante, sur sa demande,
outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques
et éventuellement, le stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de
ses recherches et de ses exploitations, le personnel, les stocks de matériel et
de matières premières, les conmandes et les importations de matériels, ainsi
que les copies certifiées conformes (ou photocopies) des pièces telles que
cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registre ou de compte
rendu, permettant de justifier les renseignements fournis.
ARTICLE SOIXANTE DEUX : Unités de mesures
Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront fournis à
l'Autorité Concédante en utilisant les unités de mesures ou les échelles
agréées par l'Autorité Concédante.
Toutefois, à l'intérieur des services du Titulaire, le système anglais de
numération pourra être utilisé sous réserve de donner les conversions
correspondantes en système métrique.
ARTICLE SOIXANTE TROIS : Cartes et plans
1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds
de cartes ou de plans du Service Topographique Tunisien, ou en utilisant les
fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques, mais
agréés par l'Autorité Concédante. j
l
-44-
A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité
Concédante et le Service Topographique, ils pourront être établis par les soins
et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés qui paraîtront
les mieux adaptés à l'objet cherché.
Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de
nivellement généraux de la Tunisie.
2. L'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans
quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans,
cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques, etc...
pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.
Si le Titulaire confie lesdits travaux à des entrepreneurs autres que le
Service Topographique Tunisien, le Titulaire sera tenu d'assurer la liaison
avec le service topographique tunisien, de telle manière que les levés faits
par ses agents ou ses entrepreneurs, et leurs pièces minutes, soient communi¬
qués au service topographique tunisien, et puissent être utilisés par ce
dernier.
Le Titulaire remettra au service topographique tunisien deux tirages des
photos aériennes levées par lui ou pour son compte.
3. L'Autorité Concédante s'engage, dans la limite des restrictions et
servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes
autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de
prises de vues aériennes, 1u1 permettant d'exécuter les travaux topographiques
en question.
ARTICLE SOIXANTE QUATRE : Bornages, rattachement aux réseaux du
service topographique
Les zones couvertes par le Permis de Recherches, ou par les Concessions,
pourront être délimitées à la demande du Titulaire et à ses frais par le
Service Topographique Tunisien.
L'Autorité Concédante s'engage à mettre ce service à la disposition du
Titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation et de bornage
qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à l'époque consi¬
dérée.
Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté par le
Service Topographique Tunisien pour la région considérée.
La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera faite que si
des contestations survenaient avec des tiers. Dans ce cas, l'implantation des
bornes sera confiée au service topographique.
Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la matérialisa¬
tion des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel bornage paraîtrait indis¬
pensable, et dans la limite de la possibi....... n d'un balisage en
mer
ARTICLE SOIXANTE CINQ : Caractère confidentiel des documents
fournis par le Titulaire
1. Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par le Titu¬
laire en application de la législation minière et du présent Cahier des Charges
seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des
tiers, ou publiés, sans l'autorisation expresse du Titulaire. Cependant, tous
les renseignements relatifs aux puits situés sur les surfaces abandonnées et
notamment toutes les diagraphies électriques, diagraphies neutron, diagraphies
soniques, pendagemétries, diagraphies de densité, et tous autres enregistre¬
ments et prospections exécutés ou renseignements recueillis, ne resteront
confidentiels que pendant un délai de deux (2) ans à compter de la date de
1'abandon.
2. Toutefois, sont exceptés de la règle précédente :
- les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les
contrats commerciaux du Titulaire, tant à l'importation qu'à l'exportation ;
- les documents concernant la géologie générale ;
- les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques.
Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou
publiés par l'Autorité Concédante, ou par le Service Hydraulique, sous la seule
réserve que soit indiqué le nom du titulaire qui les a fournis.
Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon du Permis tel que prévu par
le présent Cahier des Charges, le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité
Concédante toutes les données de géophysique qu'il aura recueillies ainsi que
leurs interprétations. L'Autorité Concédante ne pourra communiquer ces
renseignements à des tiers ou les publier sans l'autorisation expresse du
Titulaire.
ARTICLE SOIXANTE SIX : Définition des forages d'études, de
prospection, d'appréciation et de
développement
Les termes "forages d'études", "forages de prospection", "forages d'apprécia¬
tion" et "forages de développement", tels qu'ils apparaissent dans le présent
Cahier des Charges, et particulièrement aux article 49, 53, 54 & 55 ci-dessus,
doivent s'entendre dans le sens suivant :
a- Forage d'études : tous les forages effectués avec un objectif de
recherche géologique ou géophysique, à main ou mécaniquement, avec ou sans
tubage, généralement en série, mais pouvant aussi bien être isolés ;
b- Forage de prospection : forages mécaniques effectués en vue de
découvrir des hydrocarbures liquides ou du gaz ;
c- Forage d'appréciation : forages effectués après une découverte qui
permettent de définir l'extension, la continuité et l'exploitabilité d'un
réservoir ;
d - Forage de développement : tous les forages aménagés et/ou effectués
dans 1 e but d'exploiter un réservoir identifié.
I
TITRE VI
PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION,
DECHEANCE DE LA CONCESSION
ARTICLE SOIXANTE SEPT : Droit préférentiel du Titulaire en cas de
nouvelles Concessions
A l'expiration d'une quelconque Concession du Titulaire, l'Autorité Concédante
s'engage à donner au Titulaire un droit préférentiel pour l'attribution éven¬
tuelle d'une nouvelle Concession sur la surface considérée aux clauses et
conditions qui pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit préfé¬
rentiel comprend l'engagement de la part de l'Autorité Concédante, de ne pas
attribuer une nouvelle Concession à un tiers sans avoir préalablement offert au
Titulaire de la lui attribuer, aux mêmes clauses et conditions que celles que
l'Autorité Concédante sera prête à consentir audit tiers. A cet effet, avant la
fin de la cinquième année précédant l'expiration de la Concession, l'Autorité
Concédante décidera si elle désire attribuer une nouvelle Concession sur la
surface considérée, et notifiera sa décision au Titulaire par lettre recomman¬
dée.
Si une nouvelle Concession est attribuée au Titulaire, les dispositions des
Articles 70, 71, 73, 74 et 75 ci-dessous pourront cesser d'être applicables en
totalité ou partiellement, conformément aux conditions qui seront précisées
dans la Convention et le Cahier des Charges afférents à la nouvelle Concession.
ARTICLE SOIXANTE HUIT : Obligation de posséder en propre et de
maintenir en bon état les ouvrages
revenant à l'Autorité Concédante
Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de maintenir en bon
état d'entretien les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de
toute nature qui doivent faire gratuitement retour à l'Autorité Concédante à la
fin de la concession par application de l’Article 70 du présent Cahier des
Charges.
Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, soit les prendre en
location, soit les utiliser sous le régime de l'occupation temporaire.
Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains
devront comporter une clause réservant expressément à l'Autorité Concédante la
faculté de se substituer au Titulaire, soit en cas de renonciation ou de
déchéance de la Concession, soit si l'expiration de la Concession doit survenir
au cours de la durée du contrat. Il en sera de même pour tous les contrats de
fourniture d'énergie d'eau, ou de transports îciaux concernant les
hydrocarbures en vrac.
Un état des lieux et un inventaire de biens visés au présent Article seront
dressés contradictoirement dans les six (6) mois qui suivront la notification
du refus de la prolongation.
ARTICLE SOIXANTE NEUF : Responsabilité de l'Autorité Concédante
vis-à-vis des tiers après la reprise de
la Concession
L'Autorité Concédante sera responsable vis-à-vis des tiers des indemnités ou
réparations dues pour les dégâts de surface se manifestant après qu'elle aura
repris la Concession pour quelque cause que ce soit, sauf recours pour faute et
négligence, pendant un délai de cinq (5) ans à dater de la reprise, s'il y a
lieu, contre le Titulaire à raison des travaux exécutés par lui. Il est
toutefois possible pour le Titulaire de s'assurer contre ces risques. Les
primes d'assurances y afférente seront considérées comme charges au titre du
dernier exercice avant la remise de la Concession à l'Autorité Concédante.
ARTICLE SOIXANTE DIX : Retour à l'Autorité Concédante des
installations du Titulaire en fin
de Concession par arrivée au terme
1. Feront retour à l'Autorité Concédante à la fin de la Concession par
arrivée au terme, les installations limitativement énumérées ci-après, à
condition qu'elles se trouvent à l’intérieur du périmètre de la Concession, et
qu'elles soient à cette époque indispensables à la marche courante de cette
Concession :
a. les terrains acquis par le titulaire ;
b. les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire ;
c. les puits, sondages et tous travaux miniers établis à demeure, les
bâtiments industriels correspondants ;
d. les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau (y compris les
captages et les installations de pompage), les lignes de transport d'énergie (y
compris les postes de transformations, de coupure et de comptage), les moyens
de télécommunications appartenant en propre au Titulaire.
e. les bâtiments appartenant en propre au Titulaire à usage de bureaux ou
de magasins, les habitations destinées au logement du personnel affecté à
l'exploitation ; les droits à bail ou à occupation que le Titulaire peut
détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers, et utilisés par lui aux fins
ci-dessus ;
f. les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les
chantiers du titulaire, ou les raccordant au réseau d'intérêt général ;
g. les machines, les moteurs, les moyens divers de transport (y compris les
pipe-lines de collecte), les installations de stockage (y compris les
installations de stockage sur les champs de production), les installations de
préparation des gaz bruts (dans la mesure ou celles-ci sont indispensables pour
55
-49-
permettre la manutention et le transport de ces gaz) ; les appareils, outils et
engins de toute nature, les bStiments correspondants.
Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories
limitativement énumérées ci-dessus feront retour à l'Autorité Concédante, si,
bien que situées à l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont à
cette époque indispensables à la marche courante de cette concession et de
cette concession seulement.
2. Si des installations devant faire retour à l'Autorité Concédante dans les
conditions indiquées au présent Article, étaient nécessaires ou utiles, en
totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du
Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces
installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins
respectifs du Titulaire et de l'Autorité Concédante seront arrêtées d'un commun
accord avant la remise à l'Autorité Concédante. En pareil cas, l'astreinte
visée à cet Article 72 ci-dessous n'aura d'effet qu'à partir de la conclusion
de cet accord.
Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne
faisant pas retour à l'Autorité Concédante et dont l'usage serait indispensable
à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise
par elle.
3. Les installations visées ci-dessus seront remises gratuitement à
l'Autorité Concédante dans l'état où elles se trouveront le jour de
l'expiration de la concession, si elles ont été achetées ou aménagées avant la
dixième (lOè) années qui précède le terme de la concession.
ARTICLE SOIXANTE ET ONZE : Retour à l'Autorité Concédante des
installations faites dans les dix (10)
dernières années de la concession
Les installations visées au paragraphe 1 de l'article 70 qui auront pu être
aménagées ou achetées par le Titulaire dans les dix (10) dernières années de la
concession pour l'exploitation de cette concession seront remises à l'Autorité
Concédante contre paiement de leur valeur estimée à dire d'expert, dont la
compétence est reconnue dans l'industrie pétrolière et nommé conformément aux
règlements d'expertise technique du Centre International d'Expertise de la
Chambre de Commerce International, ci-après désigné “expert", compte tenu de
l'état où elles se trouveront et dans les conditions définies ci-après :
1. Pendant les dix (10) dernières années de la concession, le Titulaire
ouvrira pour les travaux de premier établissement exécutés par lui un “Registre
Spécial" où seront portés ceux de ces travaux dont le Titulaire pourra demander
le rachat par l'Autorité Concédante en fin de Concession et à dire d'Expert, en
application du premier alinéa du présent Article.
2. Le Titulaire devra, avant le premier avril de chaque années, soumettre à
l'Autorité Concédante le projet de tous les travaux de premier établissement
qu'il à l'intention d'effectuer au cours de Tannée suivante, et qu'il propose
de porter au Registre Spécial. L'Autorité Concédante aura toutefois la faculté
de prolonger au-delà du premier avril le délai imparti au Titulaire pour la
présentation de ce projet de travaux.
Faute par l'Autorité Concédante d'avoir fait connaître sa décision dans ur
délai de quatre (4) mois, après réception par elle du projet présenté par le
Titulaire, l'admission des travaux au Registre Spécial sera réputée agréée.
L'Autorité Concédante examinera dans quelle mesure les travaux projetés
constituent bien des travaux de premier établissement et s'ils présentent de
l'intérêt pour l'exploitation présente ou future.
Elle se réserve le droit de ne pas admettre les travaux proposés par le
Titulaire, ou d'en réduire le prograime, si elle estime que la proposition du
Titulaire dépasse les besoins de l'exploitation de la concession.
Elle notifiera sa décision au Titulaire. Celui-ci sera admis à porter au
Registre Spécial les travaux de premier établissement tels qu'ils auront été
définis par ladite décision.
3. Si le Titulaire exécute des travaux de premier établissement non portés à
la décision de l'Autorité Concédante mentionnée au paragraphe 2 du présent
article, ou s'il exécute des travaux plus importants que ceux définis par
ladite décision, le Titulaire devra remettre lesdits travaux à l'Autorité
Concédante en fin de Concession, mais sans pouvoir prétendre à aucune indemnité
pour la partie desdits travaux qui exéderait le programne défini par l'Autorité
Concédante dans la décision sus-visée.
4. Le paiement de l'indemnité fixée à dire d'expert sera dQ par l'Autorité
Concédante au Titulaire à dater du premier jour du deuxième mois qui suivra
l'expiration de la Concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au
taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
ARTICLE SOIXANTE DOUZE : Pénalités en cas de retard dans la
remise des installations
Dans les cas prévus aux articles 70 & 71 ci-dessus, tout retard résultant du
fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à
l'Autorité Concédante ouvrira à cette dernière le droit d'exiger du Titulaire
le paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1 %) de la valeur des
installations non remises, par mois de retard, et après une mise en demeure non
suivie d'effet dans le délai d'un mois.
ARTICLE SOIXANTE TREIZE : Faculté de rachat des installations
non mentionnées à l'Article 70
1. En fin de Concession, l'Autorité Concédante aura la faculté de racheter
pour son compte (où, le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de
Concession ou de Permis de Recherches qu'elle désignera) tout ou partie des
biens énumérés ci-après autres que ceux visés à l'Article 70 ci-dessus et qui
seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des
hydrocarbures extraits :
a. les matières extraites, les approvisionnements, les objets mobiliers et
les immeubles appartenant au Titulaire ; ti.
b. les installations et outillages se rattachant à l'exploitation, à la
manutention et au stockage des hydrocarbures bruts ;
La décision de l'Autorité Concédante précisant les installations visés
ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être
notifiée par l'Autorité Concédante au Titulaire six (6) mois au moins avant
l'expiration de la Concession correspodante.
2. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du
présent Article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement,
nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur
l'une de ses Concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.
Dans ce cas, l'Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire, soit pour son
propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou
concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à
la disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau détenteur du Permis,
suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'Article 70 ci-dessus.
3. Le prix de rachat sera fixé à dire d'expert. Ce prix devra être payé au
Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la Concession,
sous peine d'intérêts moratoires calcultés au taux légal, et sans qu'il soit
besoin d'une mise en demeure préalable.
ARTICLE SOIXANTE QUATORZE : Exécution des travaux d'entretien
des installations faisant retour
à l'Autorité Concédante
Jusqu'à l'expiration de la Concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter,
conformément à la réglementation technique en vigueur ou à défaut d'une
réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans
l'industrie pétrolière et gazière internationale, les travaux d'entretien
ordinaire de ses installations pétrolières et des dépendances légales, et, en
particulier, les travaux d'entretien des puits existants et de leurs
installations de pompage ou de contrôle.
A dater de la dixième (lOè) année qui précédera le terme de la Concession, le
Ministère chargé de l'Energie pourra, le Titulaire entendu, prescrire à celui-
ci tous travaux d'entretien ordinaire qui seraient nécessaires pour assurer la
marche courante de l'entreprise et la conservation des installations faisant
retour gratuitement à 1'Autorité Concédante en fin de Concession.
Le Ministre chargé de l'Energie, après mise en demeure non suivie d'effet,
pourra ordonner l'exécution d'office aux frais du Titulaire des travaux d'entre¬
tien prescrits par lui.
ARTICLE SOIXANTE QUINZE : Travaux de préparation de
l'exploitation future
1. A dater de la cinquième (5è) année précédant le terme de la Concession, le
Titulaire sera tenu d'exécuter aux frais, risques et périls de l'Autorité
Concédante, les travaux que celle-ci jugerait nécessaires à la préparation et à
l'aménagement de l'exploitation future. J M7
9*
-52-
2. A cet effet, le Ministre chargé de l'Energie remettra au Titulaire, avant
le 1er Mai de chaque année, le programme de travaux qu'il sera tenu d'exécuter
pour le compte de l'Autorité Concédante dans le cours de l'année suivante.
Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le Titulaire dans
l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq (5) années de la dernière
période, une extraction au moins égale à la moyenne de cinq (5) années de la
période quinquennale précédente, diminuée de dix pour cent (10 %).
3. Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions approuvés
par le Ministre chargé de l'Energie, le Titulaire entendu, conformément aux
pratiques de l'Industrie Pétrolière Internationale et aux clauses et conditions
générales en vigueur, applicables aux travaux de l'espèce.
4. La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes dues au
Titulaire pour les travaux visés au paragraphe 1 du présent Article, sera
effectuée dans les deux (2) mois qui suivront l'acceptation du décompte, sous
peine d'intérêts moratoires calculés au taux d'escompte de la Banque Centrale
de Tunisie.
5. Si les ouvrages exécutés par le Titulaire en application du présent
Article sont productifs, l'Autorité Concédante pourra prescrire, le Titulaire
entendu :
- soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée, partielle ou
totale, toutes mesures conservatoires d'entretien en bon état étant dues et
faites par le Titulaire aux frais de l'Autorité Concédante,
- soit, leur mise en exploitation à rendement réduit ou normal.
Dans ce dernier cas, les hydrocarbures supplémentaires provenant de
l'exploitation desdits ouvrages appartiendront à l'Autorité Concédante, sous
réserve que celle-ci rembourse au Titulaire en ce qui concerne, les frais
d'exploitation calculés coume il est dit à l'Article 17 ci-dessus.
ARTICLE SOIXANTE SEIZE : Renonciation à la Concession
Si le Titulaire, veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou â une
partie seulement de l'une de ses Concessions, les droits respectifs de
l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés suivant les dispositions
spéciales prévues au présent Article.
Contrairement aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'Article 66
sus-visé du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines, une demande de
renonciation partielle ne pourra être refusée. Il est entendu toutefois que les
obligations résultant du présent Cahier des Charges, seront reportées
intégralement sur le reste de la Concession.
1. Renonciation avant la vingtième (20è) année de la Concession :
Si le titulaire, veut renoncer à la totalité ou à une partie de l'une de ses
Concessions dans les vingt (20) premières ' ~ "-de l'institution de
-53-
celle-ci, l'Autorité Concédante aura la faculté d'acheter au Titulaire, sous
les réserves prévues au paragraphe 2 de l'Article 70, à dire d'expert, tout ou
la partie de la Concession objet de la renonciation, et qui sera à cette époque
indispensable à la marche courante de l'exploitation de cette Concession ou
partie de Concession.
Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui, bien que situés à
l'extérieur de cette Concession ou partie de Concession, sont indispensables à
son exploitation et à cette exploitation seulement.
Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste de matériel et
des installations sus-visées.
L'Autorité Concédante fera connaître dans les six (6) mois au Titulaire ce
qu'elle entend acheter.
A défaut, elle sera censée renoncer à la faculté d'achat qui lui est donnée
ci-dessus.
Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer librement du matériel
et des installations que l'Autorité Concédante ne voudrait pas acquérir.
2. Renonciation après les vingt (20) premières années de la Concession :
Lorsque la renonciation est demandée après les vingt (20) premières années de
la Concession, les droits respectifs de l'Autorité Concédante et du Titulaire
seront réglés conformément aux dispositions des Articles 69, 70 et 72 du
présent Cahier des Charges, visant le cas d'expiration normale de la
Concession.
Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'Article 71 ci-dessus,
aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire pour la reprise des
ouvrages exécutés par lui dans les dix (10) années qui ont précédé la
renonciation.
ARTICLE SOIXANTE DIX SEPT : Cas de déchéance
1. Outre les cas de déchéance prévus par les Articles 68 et 69 (2 premiers
aliénas) et 86 (premier alinéa) du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines, la
déchéance de la Concession ne pourra être prononcée à l'encontre du Titulaire
que si celui-ci ;
- Refuse d'effectuer, ou, par suite de négligences graves et répétées,
n'effectue pas les travaux visés aux Articles 17, 74 et 75 du présent Cahier
des Charges ;
- Contrevient aux dispositions des Articles 16 et 90 dudit Cahier des
Chagres ;
- Ne paie pas à l'Autorité Concédante les redevances stipulées au Titre
III du présent Cahier des Chagres, dans les conditions qui y sont prévues ;
- Effectue des manquements graves et systématiques aux obligations qui
lui sont imposées par le Titre V du présent Cahier des Charaes.
-54-
La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur une partie
seulement de la Concession en cause, au choix de l'Autorité Concédante.
2. Si l'un des cas de déchéance survient, le Ministre chargé de l'Energie
notifiera au Titulaire une mise en demeure de régulariser sa situation dans un
délai qui ne pourra être inférieur à six (6) mois.
Si le Co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai
imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante de sa
situation, la déchéance pourra être prononcée par Arrêté du Ministre chargé de
l'Energie sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures. Cet arrêté
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
3. La publication de l'Arrêté de déchéance aura pour effet de transférer à
l'Autorité Concédante la part du Co-Titulaire en cause dans la propriété de la
Concession. Il sera alors fait application à son égard des dispositions prévues
au présent Cahier des Charges, notaient celles des Articles 70 et 71, pour le
cas de l'expiration normale de la Concession.
fl
-55-
TITRE VII
CLAUSES ECONOMIQUES
ARTICLE SOIXANTE DIX-HUIT ï Réserves des hydrocarbures pour les
besoins de l'économie tunisienne
1. a. L'Autorité Concédante aura le droit d'acheter par priorité une part de
la production de pétrole brut extrait par le Titulaire de ses concessions en
Tunisie, jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%) de cette production, pour
couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, quel que soit le
développement ultérieur de l'économie du pays. Le prix pratiqué pour de telles
ventes sera le prix réel comme décrit à l'Article 80 obtenu par le Titulaire à
l'occasion de ses autres vente à l'exportation et diminué de dix pour cent
(10%).
Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit
d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder au maximum
vingt pour cent (20%) de l'une d'entre elles.
b. Pour l'exécution des obligations stipulées par le présent article, le
Titulaire sera placé sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres producteurs de
substances minérales du second groupe en Tunisie, de manière à n'intervenir que
proportionnellement à sa quote-part de la production globale de la Tunisie.
c. Cette obligation de la part du Titulaire de fournir une part de sa
production jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%) sera indépendante de la
redevance proportionnelle visée aux Articles 22 à 28 du présent Cahier des
Charges.
d. Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 26 ci-dessus sont appli¬
cables en ce qui concerne le stockage du pétrole brut objet de la vente
sus-visée. Il est entendu, toutefois, que la capacité de stockage à fournir par
le Titulaire pour le brut correspondant à la redevance proportionnelle et pour
celui vendu à l'Autorité Concédante en application du présent Article ne devra
pas excéder trente mille mètres cubes (30 000 m3).
2. La livraison pourra être effectuée sous forme de produits finis au choix
du Titulaire. Dans le cas de produits finis obtenus par raffinage effectué en
Tunisie, la livraison sera faite à l'Autorité Concédante à la sortie de la
raffinerie.
La qualité et les proportions relatives des produits raffinés à livrer
seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures
cl
-56-
bruts du Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie tunisienne ou, à
défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.
Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même
nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits
d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent
(10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés,
valeur calculée elle-même comme il est dit au paragraphe (a) ci-dessus.
Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits
destinés è l'exportation.
L'Autorité Concédante s'engage à donner toutes facilités afin de permettre
au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à
l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines
de pétrochimie traitant des hydrocarbures ou leurs dérivés.
3. Si l'Autorité Concédante fait jouer son droit prioritaire d'achat, le
Titulaire sera tenu de lui assurer les livraisons correspondant aux conditions
contenues dans la notification. Les livraisons ainsi réalisées seront considé¬
rées, notamment en ce qui concerne la procédure de change, couine étant des
ventes locales et sont payés en dinars tunisiens.
ARTICLE SOIXANTE DIX-NEUF : Utilisation du gaz
1. Aux fins de l'application du présent Cahier des Charges, le gaz naturel
désigne un mélange d'hydrocarbures existant dans le réservoir à l'état gazeux
ou en solution dans le pétrole aux conditions du réservoir. Le gaz naturel
comprend le gaz associé au pétrole, le gaz dissous dans le pétrole et le gaz
non associé au pétrole.
On entend par gaz commercial, un gaz naturel duquel les liquides et
éventuellement des gaz qui ne sont pas des hydrocarbures ont été extraits en
vue de le rendre propre à la consonmation suivant des spécifications convenues
entre le vendeur et l'acheteur du gaz commercial et conformément à la réglemen¬
tation en vigueur.
2. Si du gaz naturel est découvert ou produit suite à des opérations
pétrolières, le Titulaire peut :
a- utiliser ledit gaz naturel comme carburant pour ses opérations
pétrolières et/ou
b- injecter ledit gaz dans des réservoirs pour maintenir la pression
et/ou
c- utiliser ledit gaz pour toute autre opération sur le champ pétrolier
en accord avec les règles de prudence en vigueur sur les champs pétroliers.
3. Au cas où la quantité de gaz naturel découvert ou produit suite aux
opérations pétrolières excéderait les besoins du Titulaire en ce qui concerne
(a), (b) et (c) ci-dessus, le Titulaire devra satisfaire les besoins du marché
local et ensuite pourra l'exporter soit en l'état, soit après transformation en
produits dérivés.
Le gaz naturel d'origine nationale bénéficie sur le marché local d'un
accès prioritaire.
Toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national est
assurée de son écoulement sur le marché local dans toute la mesure où la
demande intérieure le permet.
Tout accroissement de la demande intérieure pouvant être économiquement
satisfait à partir de gaz naturel, est réservé par ordre de priorité aux
sources suivantes :
- Production des Titulaires déjà établis et liés avec l'Autorité
Concédante par un programme et des engagements réciproques de production/
écoulement ;
- Production des nouveaux gisements. Pour la détermination de la
priorité d'accès au marché local, la date de notification ferme de l'évaluation
de la découverte prévue par l'Article 18 du présent Cahier des Charges, fait
foi dans la limite des quantités ainsi notifiées.
En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles sont
partagés entre les requérants au prorata des réserves récupérables telles que
notifiées à l'Autorité Concédante, sauf désistement de l'un des deux requérants
au profit de l'autre. Le Titulaire qui s'est désisté bénéficie de nouveau d'un
tour de faveur sur tout nouveau requérant.
- Au cas où une étude de marché effectuée par le Titulaire révélerait
que la fourniture d'excédent de gaz associé ou du gaz dissous à un marché local
ou d'exportation n'est pas rentable, il en informera l'Autorité Concédante et
proposera ce gaz à l'Autorité Concédante au point de production ou dans la
proximité immédiate du point de production à un prix assurant à chacun des
Co-Titulaires une marge bénéficiaire raisonnable.
- Dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent ladite notification,
l'Autorité Concédante fera savoir au Titulaire si elle a l'intention ou non
d'acheter l'excédent de gaz. Au cas et dans la mesure où l'Autorité Concédante
n'accepterait pas d'acheter le gaz au prix proposé, elle donnera au Titulaire
l'autorisation de le brûler. Toutefois, si l'Autorité Concédante notifie au
Titulaire son intention de récupérer ce gaz à ses frais et risques, le
Titulaire sera tenu de lui livrer gratuitement ledit gaz.
4. En cas d'accord entre l'Autorité Concédante et le Titulaire pour le
développement d'une découverte destinée totalement ou en partie au marché
local, des contrats de fourniture sont conclus, sous l'égide de l'Autorité
Concédante, par le Titulaire avec l'organisme chargé de la distribution du gaz
en Tunisien désigné par l'Autorité Concédante.
Les paiements des livraisons de gaz au marché local sera fait en dinars
tunisiens et en devises dans des proportions qui seront fixées dans les
contrats d'achat et de vente conclus entre le Titulaire et l'organisme chargé
de la distribution du gaz en Tunisie.
Pour les besoins du marché local, l'Autorité Concédante garantit au
Titulaire l'écoulement du gaz commercial à un prix équivalent à quatre-vingt
-cinq pour cent (85%) du prix international d'exportation FOB dans les ports
méditerranéens relatif au fuel oil à haute teneur en soufre de la qualité
-58-
combustible. Ledit prix est déterminé, à pouvoir calorifique égal, pour un gaz
commercial rendu au point d'entrée du réseau principal de transport du gaz. En
cas de cession du gaz en un point de livraison en amont, le prix de cession est
ajusté en conséquence. La garantie de prix ainsi déterminé est valable pour
l'utilisation du gaz en tant que combustible. Pour son utilisation comme
matière première, le prix est défini d'un commun accord entre l'Autorité
Concédante et le Titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste rémuné¬
ration tout en respectant les contraintes économiques propres à l'industrie
utilisatrice. Le Titulaire peut demander à l'Autorité Concédante la fixation de
ce prix préalablement à l'appréciation et au développement de la découverte.
5. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gaz naturel qui lui
revient après satisfaction des besoins mentionnés au paragraphe 2 et du marché
local, notamment en vue de l'exportation en l'état ou après transformation en
produits dérivés. Le Titulaire peut entreprendre un projet d'exportation isolé
relatif à un gisement de gaz, regrouper dans un projet intégré l'ensemble de
ses gisements de gaz destinés à l'exportation, ou bien se regrouper avec
d'autres Titulaires pour entreprendre un projet cotunun d'exportation de gaz.
Sous réserve de la compatibilité des gaz, l'Autorité Concédante s'engage à
ouvrir au Titulaire l'accès de toute infrastructure de transport ou de traite¬
ment de gaz propriété de l'Etat tunisien ou d'une entreprise publique tunisien¬
ne en contrepartie d'une rémunération raisonnable lorsque ces ouvrages compor¬
tent une capacité disponible ou lorsqu'une extension de la capacité desdits
ouvrages peut être réalisée au moyen de modifications ou de renforcements
mineurs.
L'Autorité Concédante s'efforce à l'occasion de l'octroi des autorisations
pour la construction, l'exploitation ou le développement d'ouvrages pour le
transport ou le traitement de gaz, de favoriser la réalisation d'ouvrages
communs et l'accès du Titulaire, pour l'exportation de son gaz, à des ouvrages
réalisés avant la mise en production de la Concession et ce, à des conditions
raisonnables.
Le Titulaire disposant d'un ouvrage existant ou postulant pour la réali¬
sation d'un nouvel ouvrage ne peut en refuser l'accès à un ou plusieurs autres
titulaires désignés par l'Autorité Concédante. Le Titulaire peut dans ce cas
opter soit pour une association des nouveaux venus au projet et une participa¬
tion aux dépenses d'investissement et d'exploitation, soit pour une rémunéra¬
tion de sa prestation couvrant sa dépenses et une marge raisonnable fixée si
besoin est sur arbitrage de l'Autorité Concédante.
6. Le Titulaire a le droit d'extraire les produits dérivés du gaz ou associé
au gaz tel que la gazoline et le gaz de pétrole liquéfié, laquelle extraction
doit être toutefois compatible avec les exigences légitimes de l'acheteur du
gaz en matière de continuité de la fourniture et des spécifications du gaz
commercial.
La gazoline est considérée comme un hydrocarbure liquide et peut être
mélangé au pétrole brut, sauf interdiction motivée de l'Autorité Concédante.
Le gaz de pétrole liquéfié "GPL" sera considéré comme hydrocarbure liquide
et peut être écoulé sur le marché local. Le prix de cession du GPL rendu au
port tunisien le plus proche est égal au prix international pratiqué en
Méditerranée pour exportation FOB. En cas de livraison en amont, le prix de
cession est ajusté en conséquence.
£5
-59-
7. Au cas où le Titulaire ne prévoit pas dans son plan de développement visé
à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, la valorisation du gaz associé et
du gaz dissous, l'Autorité Concédante peut lui demander de lui céder gratuite¬
ment ce gaz à la sortie de la station de séparation et du traitement des hydro¬
carbures, sans investissements supplémentaires pour le Titulaire. L'Autorité
Concédante peut demander au Titulaire de prévoir dans ses installations
certains équipements pour lui permettre la récupération du gaz, les coOts et
dépenses correspondants sont à la charge de l'Autorité Concédante.
Si le Titulaire a prévu dans son plan de développement, tel que visé à
l'Article 14 du présent Cahier des Charges, la valorisation du gaz associé et
du gaz dissous et que hormis le cas de force majeure et contrairement au calen¬
drier de réalisation prévu à l'Article 14 du présent Cahier des Charges, les
travaux correspondants n'avaient pas été commencés dans un délai de deux ans à
compter de la date prévue dans ledit calendrier de réalisation, l'Autorité
Concédante peut demander au Titulaire de lui céder gratuitement ce gaz.
Les éventuels aménagements à apporter aux installations du Titulaire sont
à la charge de l'Autorité Concédante.
8. Le Titulaire pourra à tout moment renoncer aux obligations mises à sa
charge par le paragraphe 4 du présent Article et ce, conformément aux
dispositions de l'Article 18.5 ci-dessus.
ARTICLE QUATRE-VINGT : Prix de vente des hydrocarbures bruts
liquides
En tout état de cause, le Titulaire sera tenu à un prix de vente pour les
hydrocarbures liquides bruts extraits par lui, qui ne sera pas inférieur au
"prix de vente normal" défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un
débouché pour la totalité de la production.
Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure brut au sens du présent Cahier
des Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de
compte tels que les assurances et le fret, donnera sur les marchés qui consti¬
tuent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à
celui obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualités comparables
concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés.
Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours mondiaux
normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à
1'exclusion de :
- Ventes directes ou indirectes par l'entremise de courtiers du vendeur
à une compagnie affiliée
- Echanges de pétrole, transaction par troc, ou impliquant des restric¬
tions, ventes forcées, et en général toute vente de pétrole motivée entièrement
ou en partie, par des considérations autres que celles prévalant normalement
dans une vente libre de pétrole
- Vente résultant d'accord entre gouvernements ou entre gouvernement et
société étatique.
a
-60-
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE QUATRE-VINGT UN : Election de domicile
Le Titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie. Faute par lui
d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront valablement
faites au siège du Gouvernorat de Tunis.
ARTICLE QUATRE-VINGT DEDX : Hygiène publique
Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures d'hygiène édictés
par la législation et la réglementation en vigueur en Tunisie.
Notamment il devra assujettir ses chantiers à la surveillance permanente des
agents et des médecins des services de la Santé Publique, et y appliquer toutes
les mesures de protection qui lui seraient prescrites contre les épidémies.
ARTICLE QUATRE-VINGT TROIS : Législation du travail
Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions de la législa¬
tion et de la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le
travail et la prévoyance sociale.
Le Titulaire pourra, conformément à l'article 39 bis de la Loi Pétrolière,
recruter librement le personnel d'encadrement de nationalité étrangère.
ARTICLE QUATRE-VINGT QUATRE : Nationalité du personnel
Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortissants
de la République Tunisienne, toutefois le Titulaire pourra employer ses
ressortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouverait pas parmi
les ressortissants de la République Tunisienne du personnel ayant l'expérience
et les qualifications nécessaires. Toutefois, pour les travaux d'exploration,
le Titulaire pourra, et ce conformément à l'article 39 bis de la Loi
Pétrolière, recruter librement le personnel d'encadrement de nationalité
étrangère.
ARTICLE QUATRE-VINGT CINQ : Formation de techniciens en matière
de recherche d'hydrocarbures
Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la
bonne marche de ses travaux, la formation en Tunisie du personnel technique et
de main-d'oeuvre spécialisée en matière d'activités pétrolières.
A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord entre
le Titulaire et l'Autorité Concédante, le Titulaire organisera, chaque fois que
ses travaux d'exploitation le rendront possible, des cours et stages dans des
centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques
qu'il mettra en oeuvre sur ses chantiers. /
-61-
ARTICLE QUATRE-VINGT SIX : Admission et circulation du
personnel étranger
Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point de vue de la Sécurité ou de
la Défense nationale, compte tenu de l'engagement qui fait l'objet de l'Article
85 ci-dessus, et dans le cadre de la réglementation pétrolière (Article 39 Bis
de la Loi 1987) applicable aux travailleurs étrangers, l'Autorité Concédante
facilitera au Titulaire l'admission en Tunisie, et la libre circulation sur le
territoire tunisien du personnel et de la main d'oeuvre qualifiée de nationa¬
lité étrangère dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche de ses tra¬
vaux et qu'il aurait recruté en toute considération des dispositions de
l'article 84.
Il est rappelé que par application de l'article 2 de la loi n°87-9 du 6 mars
1987, le personnel de nationalité étrangère employé par le Titulaire pendant
la phase d'exploration ou d'exploitation bénéficie du régime de franchise des
droits et taxes pour l'importation de ses effets personnels et d'une voiture de
tourisme pour chacun de ce personnel.
ARTICLE QUATRE-VINGT SEPT : Recours aux offices publics de
placement
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 84 ci-dessus, le
Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement et aux autorités
locales pour l'embauche de la main-d'oeuvre qualifiée susceptible d'être
recrutée en Tunisie.
ARTICLE QUATRE-VINGT HUIT : Matériel et entreprises
Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible avec la bonne
marche de ses travaux, et pour autant que les prix, qualités et délais de
livraison demeureront comparables :
- du matériel ou des matériaux produits en Tunisie ;
- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.
ARTICLE QUATRE-VINGT NEUF : Représentant agréé du Titulaire
Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans chaque Gouvernorat
intéressé, le Titulaire devra désigner un représentant de nationalité
Tunisienne agréé par l'Autorité Concédante. Ce représentant sera habilité à
recevoir toute notification qui sera faite au nom de l'Autorité Concédante par
les agents du Ministère chargé de l'Energie, ou par les autorités locales et
concernant le centre d'opérations dont il est chargé.
Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient de sa
compétence suivant une consigne préalablement concertée entre l'Autorité
Concédante et le Titulaire.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX : Défense Nationale et Sécurité du
territoire
Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales prises par les
autorités civiles ou militaires et pour des raisons concernant la Défense
Nationale ou la Sécurité du territoire de la république Tunisienne.
&
-62-
Les mesures sus-visées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de
certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle
celui-ci est annexé. Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au
Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci
est annexé, subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.
Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité à l'occasion des
décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation
en vigueur è toute entreprise tunisienne susceptible d'être frappée par une
mesure analogue.
ARTICLE QUATRE-VINGT ET ONZE : Cas de force majeure
Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier
des Charges s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé
par un cas de force majeure.
La force majeure est constituée par tout événement échappant au contrôle des
Parties et les empêchant, définitivement ou provisoirement, d'exécuter leurs
obligations contractuelles y compris :
1) Guerre ou hostilités, déclarées ou non ;
2) émeutes ou troubles civils ;
3) tremblement de terre, inondation, incendie ou autre calamité naturelle,
rupture de pipe-lines, perte de puits ;
4) impossibilité d'utiliser le chemin de fer, un port, un aéroport, une
voie fluviale, des routes ;
5) grève, lockout ou autre action industrielle ;
6) fait du prince.
Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui résulteraient
de l'application de la législation tunisienne sur les eaux du domaine public.
De tels retards n'ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois,
ils pourront lui ouvrir droit à la prolongation de la validité du Permis ou des
Concessions sur lesquels ils se seraient manifestés, égale à la durée des
retards. Les obligations du Titulaire autres que celles d'effectuer les
paiements prévus par les dispositions de la présente Convention et Cahier des
Charges y annexé seront suspendues pendant le temps durant lequel le Titulaire
sera partiellement ou totalement empêché de les exécuter ou entravé dans son
action par un cas de force majeure.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE : Dispositions particulières
1. Délimitation des périmètres élémentaires
Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires, tels qu'ils
résultent de la définition du tableau annexé au Décret du 1er janvier 1953 sur
les Mines et visé par l'Article 37 de ce dernier, seront considérés comme
correspondant à une superficie de quatre cents hectares (400 ha), notamment
pour l'application des Articles 5, 6 et 20 du présent Cahier des Charges
relatifs aux réductions de surface automatiques ---• •---lontaires.
O
-63-
2. Délai de mise en demeure en cas de déchéance
Le délai de la mise en demeure du Titulaire en application de l'Article
77, paragraphe 2, ci-dessus, pour régulariser sa situation et qui ne pourra
être inférieur à six (6) mois, devra tenir compte du temps raisonnablement
nécessaire, eu égard aux circonstances, pour accomplir les actes prévus.
3. Transport à l'exportation
Pour le transport à l'exportation des substances minérales du second
groupe et produits dérivés, le Titulaire pourra utiliser à sa discrétion tous
navires pétroliers, péniches, pontons de chargement et de déchargement, et
autres systèmes de chargement ou de déchargement de son choix, qu'ils lui
appartiennent ou qu'ils appartiennent à des tiers, étant entendu cependant que
si la République Tunisienne met à la disposition du titulaire des navires
pétroliers ou des péniches qui lui appartiennent ou qui appartiennent à une
société à participation majoritaire de l'Etat, qui fonctionnent sous son
contrôle direct et qui soient en état convenable, le Titulaire pourra être
requis de les utiliser, à condition qu'une telle utilisation ne soit pas plus
onéreuse pour le Titulaire que l'utilisation de ses propres navires ou
péniches, ou de ceux de tiers transporteurs maritimes qualifiés et étant
entendu également que si le Titulaire a recours à des tiers transporteurs
maritimes, il devra, à qualité, conditions et prix comparables, donner la
préférence à des navires battant pavillon tunisien.
4. Communication de documents en vue de contrôle
Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité
Concédante tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat
et notamment par les contrôleurs techniques et financiers, des obligations
souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la
Convention à laquelle il est annexé. Ces contrôles seront programmés de façon à
ne pas causer de gêne particulière aux opérations du Titulaire.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE : Impression des textes
Le Titulaire devra remettre à l'Autorité Concédante, et quatre (4) mois au plus
tard après la publication du texte approuvant la Convention, cinquante (50)
exemplaires de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y
annexées.
L'Autorité Concédante se réserve le droit de demander au Titulaire de lui
fournir d'autres exemplaires en supplément.
Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui
interviendraient ultérieurement et se référant à la présente Convention et au
présent Cahier des Charges.
-64-
Fait à Tunis en cinq (5) exemplaires originaux,
le 22 Septembre 1990
Pour 1'Etat Tunisien
Mohamed GHANNOUCHI
Ministre de l'Economie et des Finances
Pour T ENTREPRISE TUNISIENNE Pour ELF AQUITAINE TUNISIE
D'ACTIVITES PETROLIERES
Abdelwaheb KESRAOUI
Président-Directeur Général
ANNEXE B
PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLES A
ELF AQUITAINE TUNISIE SUR LE PERMIS BORJ EL KADRA
En application des dispositions de la Convention (et notam¬
ment de son Article 7) conclue ce jour entre l'ETAT TUNISIEN d'une
part, et 1'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ETAP) et
ELF AQUITAINE TUNISIE (EAT) d'autre part, et des textes y annexés,
les opérations de change relatives aux activités de recherche et
d'exploitation d'hydrocarbures de la Société ELF AQUITAINE TUNISIE
ci-après dénommée (EAT) ou le Co-Titulaire, seront régies par les
dispositions suivantes :
EAT s'engage à respecter la réglementation des changes
tunisienne. Dans ce cadre :
1) Pour ce qui est du réglement des dépenses, le
Co-Titulaire est autorisé à payer en devises étrangères,
directement sur ses propres disponibilités se trouvant à
l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses d'exploration, de
développement et d'exploitation ;
- Le Co-Titulaire doit payer intégralement en Dinars
en Tunisie les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie
- Le Co-Titulaire peut payer en devises étrangères
les entreprises non résidentes installées en Tunisie, spécialisées
dans la recherche, le développement et l'exploitation des hydrocar¬
bures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la
présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient
intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à
rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses
locales.
- Le Co-Titulaire doit rapatrier en Tunisie durant
les phases d'exploration et de développement, les devises néces¬
saires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.
2) Pendant la phase d'exploitation, le Co-Titulaire est
autorisé à conserver à l'étranger les produits de ses exportations
d'hydrocarbures, cependant, il est tenu de rapatrier chaque mois
en Tunisie, à partir des fonds provenant des ventes à l'exporta¬
tion, une somme égale au montant dû à l'Etat Tunisien et aux
dépenses locales courantes, s'il ne possède pas les fonds nécessai¬
res et disponibles en Tunisie.
3) Le Co-Titulaire est tenu conformément à l'article 19
du Décret du 15 Août 1946 de souscrire en Tunisie les polices
d'assurances relatives à son activité en Tunisie. Il pourra
librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères
sa quote part des paiement des Compagnies d'Assurances obtenus en
compensation de sinistres sous les conditions suivantes :
Si les installations endommagées sont réparées ou
remplacées, les montants dépensés à ce titre seront remboursés en
devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens conformément aux
dépenses réellement engagées ;
Si les installations endommagées n'ont été ni répa¬
rées ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les
mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les
mêmes proportions ;
Les indemnités d'assurances reçues en compensation de
paiements ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront
versées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra
être affecté pour la couverture des dépenses locales.
- 3 -
4) En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de
nationalité étrangère qui sont employées par le Co-Titulaire en
Tunisie, une partie de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie
et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages
sociaux qui sont payables par ce s personnes dans le pays où elles
ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises
étrangères.
Les personnes de nationalité étrangère employées par des
sous-entrepreneurs du Co-Titulaire pour une période n'excédant pas
six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises
étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont
pris en charge par leur employeur.
Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront
du même traitement que celui accordé aux employés du Co-Titulaire
en vertu du paragraphe précédent.
Il reste entendu que tous les employés étrangers du
Co-Titulaire et de ses sous-entrepreneurs qui sont employés en
Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie
conformément à la législation en vigueur et particulièrement c
l'Article 39 Bis de la Loi n° 87-9 du 6 Mars 1987 et sans préju¬
dice d'accords fiscaux conclus entre le Gouvernement Tunisien et
d'autres Etats.
5) Le Titulaire ne pourra recourir à aucune forme de
financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour
les cas de découverts de courte durée dus à des retards dans les
opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en
Tunisie.
6) Le Co-Titulaire sera réglé en Dinars Tunisiens et en
devises conformément aux dispositions de l'Article 32 de la Loi
n°87-9 du 6 Mars 1987 pour ses ventes de gaz provenant d'une
concession développée pour les besoins du marché local. Il pourra
utiliser le produit des ventes en Dinars pour le règlement des
dépenses de développement et d'exploitation de cette concession.
Il bénéficie à cet effet d'un régime des changes et de
commerce extérieur similaire à celui applicable aux entreprises
résidentes totalement exportatrices régi par le Titre II de la Loi
n° 87-51 du 2 Août 1987 portant Code des Investissements
Industriels et l'avis de change n°13 du 30 Septembre 1988 fixant
les conditions d'application en matière de change et de commerce
extérieur du Titre II de la dite Loi.
7) Des réajustements sont effectués en fonction des
situations ou balances faisant ressortir les disponibilités en
Dinars en Tunisie du Co-Titulaire et le solde créditeur est
transféré ; les dits ajustements sont effectués tous les quatre
(4) mois pour les concessions portant principalement sur l'exploita¬
tion de gaz pour les besoins du marché local et tous les six (6)
mois pour les autres concessions.
Le Co-Titulaire demandera en premier lieu le transfert
des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas
effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis
motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle
ou telle partie du solde créditeur en Dinars du Co-Titulaire, seul
le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de
retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté
sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la
B.C.T., à une Commission de Conciliation composée de trois (3)
membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie, le
second représentant le Co-Titulaire et le troisième représentant
le Ministère chargé de l'Energie .
L'avis de la Commission liera les deux Parties et devra
être formulé dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé
par la B.C.T.
8) Ces dispositions seront valables pendant toute la
durée de la présente Convention et tous les avenants et actes
additionnels qui interviendraient ultérieurement.
9) Il est entendu que l'ETAP restera soumise durant
toutes les phases visées ci-dessus à la réglementation des changes
en vigueur en Tunisie.
ANNEXE C
Ce Permis d'un seul tenant, est défini par ses soumets repérés conformément
au tableau annexé au Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines.
!
Scnmets ! N° de repères Scrrmets N° de repères
!
1 310.206 37 328.184
2 334.206 38 328.182
3 334.204 39 332.182
Intersection du parallèle 40 332.200
41 326.200
204 avec la frontière 42 326.192
tuniso-libyenne 43 314.192
(environ 342.204)
44 314.196
Intersection de la frontiè- 1 45 310.196
re tuniso-libyenne avec la 46 = 310.206
frontière tuniso-algérienne
(environ 286.060)
Intersection du parallèle
~l-48 avec la frontière
tuniso-algérienne
(environ 268.148)
7 270.148
8 270.142
9 274.142
10 274.140
11 276.140
- -c •à.e
Permis Borj El Khodra
Demande d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe
PLAN DE POSITION
EU Surface demandée environ 1454 périmètres élémentaires ( soif environ 5816 Km2 )