NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 PERMIS JENEIN NORD





CONVENTION et annexes


ENTRE


L'ETAT TUNISIEN


ET


L’ENTREPRISE TUNISIENNE ■


D* ACTIVITES PETROLIERES


ET


A6IP TUNISIA B.V.


 1








CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET


D1 EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES DU SECOND GROUPE


ENTRE LES SOUSSIGNES î


L’ETAT TUNISIEN (ci-aprés dénommé "L’Autorité Concédante”),


représenté par Monsieur Slaheddine BOUGUERRA, Ministre de


1'Industrie.





d'une part,








L’Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après


dénommée "ETAP", dont le siège et à Tunis, 27 bis, Avenue


Khereddine Pacha, représentée par son Président Directeur


Général, Monsieur Mohamed Moncef BOUSSEN,











ET





Agip Tunisia B.V., ci-après dénommée "Agip", dont le siège


social est au 845 Strawinskylaan - 1077 XX Amsterdam The


Netherlands, élisant domicile à Tunis, Résidence du Lac,


Bloc "H", Les Berges du Lac, représentée par Monsieur


Edoardo CAINER, fondé de pouvoir pour signer cette


convention,





d'autre part,








ETAP et AGIP sont désignées ci-aprés, conjointement le


"Titulaire" et individuellement le "Co-Titulaire”.


 2








IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE OUI SUIT :


ETAP et AGIP ont déposé conjointement en date du 26 Février


1996 une demande de Permis de recherche et d'exploitation de


substances minérales du second groupe telles que définies à


l’Article deux du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines.


~~ Le Permis demandé dit "JENEIN NORD" comporte 374 périmètres


élémentaires environ de (4 km2 chacun) d'un seul tenant soit


~ mille-quatre-cent-quatre vingt-seize {1496 km2) kilomètres


carrés environ.


A 1 ' occasion du dépôt de ladite demande ETAP et Agip ont


sollicité une dérogation aux dispositions de l'Article 18 du


Décret du 1er Janvier 1953 pour l'octroi dudit Permis pour


que ce dernier soit constitué à l'origine de trois parties


(A, B, C) chacune d'un seul tenant, totalisant le nombre de


388 périmètres élémentaires pour une superficie de 1552 km2,


--- telles que délimitées par l'Annexe C à la présente


Convention. A cet effet ETAP et AGIP ont déposé une demande


__ complémentaire en date du 19/3/96.


ETAP et AGIP satisfaisant aux conditions et obligations


définies dans l'article Premier du Décret du 13 Décembre


1948, ont demandé à bénéficier des dispositions spéciales


prévues dans ledit Décret.


--- Elles ont décidé de conduire en commun les opérations de


recherche de substances minérales du second groupe dans le


_ Permis ainsi que les opérations de développement et


d'exploitation des gisements qui en seraient issus.


Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir


les conditions et modalités de leur association ainsi que


les droits et obligations qui résulteront pour chacune


“■ d'elles de la présente Convention, de ses Annexes et


notamment du Cahier des Charges.


 3








IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE OUI SUIT :


ARTICLE 1


Le Permis de recherche, tel que délimité à l’Article 2 du


Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe


A) sera attribué à ETAP et AGIP conjointement et dans


l'indivision par un arrêté du Ministère de l'Industrie qui


sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Il est entendu que les intérêts indivis dans ledit Permis


sont les suivants :


ETAP cinquante pour cent (50%)


AGIP cinquante pour cent (50%)


Conformément aux articles 4 et 5 du Décret du 13 décembre


1948, ETAP et AGIP seront toutes deux admises au bénéfice


des dispositions spéciales prévues dans le dit-Décret ainsi


que celles du Décret-loi n° 85-9 du 14 Septembre 1985


ratifié par la loi n° 85-93 du 22 Novembre 1985 telle que


modifiée par la loi n° 87-9 du 6 Mars 1987 ci-aprés désignée


"Loi pétrolière" et de la loi n° 90-56 du 18 Juin 1990


portant encouragement à la recherche et à la production


d'hydrocarbures liquides et gazeux dès la publication de


l'arrêté institutif du Permis de recherche au Journal


Officiel de la République Tunisienne.


ARTICLE 2


Les travaux d'exploration, d'appréciation, de développement


et d'exploitation des substances minérales du second groupe,


effectués par le Titulaire dans les zones couvertes par le


Permis de recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux


dispositions de la présente Convention et à l'ensemble 4es


 4








textes qui lui sont annexés et qui en font partie


intégrante :


Annexe A Cahier des Charges;


Annexe B Procédure concernant le contrôle des changes;


Annexe C Définition et carte du Permis.








ARTICLE 3





Conformément à la "Loi pétrolière", chaque co-titulaire


s'engage à payer à 1'AUTORITE CONCEDANTE :








1) Une redevance proportionnelle (ci-aprés désignée


"Redevance") à la valeur ou aux quantités des


hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des


opérations réalisées dans le cadre de la présente


Convention et vendues ou enlevées par lui ou pour son


compte, comme suit:





a) Hydrocarbures liquides


Pour les hydrocarbures liquides, le taux de la


Redevance sera conforme aux dispositions de


l’article 20 paragraphe b de la "Loi pétrolière"


sus-mentionnée, cette redevance est donc due à des


taux variant avec le rapport R comme suit :








2 % pour R inférieur ou égal à 0,5


5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à


0,8 supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à


7 % pour R


1/1


10 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à


1/5 à 1,5 et inférieur ou égal à


12 % pour R supérieur


2,0


14 % pour R supérieur


 5








2,5


15 % pour R supérieur à 2,5


b) Hydrocarbures gazeux


Pour les hydrocarbures gazeux, le taux de la


Redevance sera conforme aux dispositions de


l’Article 30 du la "Loi pétrolière"


sus-mentionnée. Cette redevance est donc dûe à des


taux variant . avec le rapport . R comme suit





2 % pour R inférieur ou égal à l 0,5


4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à


0,8


6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à





1,1


8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à


1,5


9 % pour R supérieur à 1 • 5 et inférieur ou égal à


2,0


10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à


2,5


11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à





3,0


13 % pour R supérieur à 3, û et inférieur ou égal à


3,5


15 % pour R supérieur à 3,5





Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en


nature, soit en espèces, seront effectués suivant les


modalités précisées au Titre XII (Articles 22 à 28) du


Cahier des Charges. Les versements ainsi effectués pour


chaque Co-Titulaire en application du présent


paragraphe 1 seront considérés comme dépenses


déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets soumis


à l'impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.


 6








2) Les droits, taxes et tarifs suivants: conformément à


l'article 16 de la Loi Pétrolière:


a) Les paiements à l’Etat, aux collectivités, offices,


établissements publics ou privés et aux


concessionnaires de services publics, en


rémunération de l'utilisation directe ou indirecte


par le Titulaire des voiries et réseaux divers et


des services publics (tels que services des eaux,


gaz, électricité, P.T.T. etc..) conformément aux


conditions d'utilisation définies dans le Cahier des


Charges.


b) La redevance de prestation douanière (RPD) due à


l'importation et à l'exportation.


c) Les taxes sur les transports et sur la circulation


des véhicules.


d) L'enregistrement au droit fixe de tous les contrats


quelle que soit leur nature et des marchés de


fournitures des travaux et des services d'une


manière directe ou indirecte relatifs aux activités


d'exploration, d'appréciation, de développement, de


production, de transport, de stockage et de


commercialisation s'appliquant aux activités du


titulaire.


e) Le droit de timbre


f) La taxe unique sur les assurances


g) Les droits, taxes et impôts payés par les


fournisseurs de service, de matériaux et de


matériels et qui sont normalement compris dans le


prix d'achat à l’exception toutefois de la taxe sur


la valeur ajoutée (T.V.A.).


 7








h) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des


permis et concessions conformément aux dispositions


du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines.


Les majorations des droits, taxes et tarifs quelconques


énumérés au présent paragraphe 2 ne seront applicables


au Titulaire que si elles sont communément applicables


à toutes les catégories d'entreprises en Tunisie.


Il est précisé que la Redevance mentionnée au


paragraphe 1 et les droits, taxes et tarifs visés au


paragraphe 2 du présent Article seront dûs, même en


l'absence de bénéfices.


3) L'impôt sur les bénéfices nets issus des hydrocarbures


produits sur le Permis "JENEIN NORD" est fixé comme


suit :





a) Pour les hydrocarbures liquides:


Lorsqu'il s'agit d'une concession portant


principalement sur l'exploitation du pétrole brut


avec du gaz associé, ou dissout dans le pétrole,


l'impôt sur les bénéfices est dû conformement à


l'Article 20 paragraphe (e) de la "Loi


pétrolière", le taux de l'impôt sur les bénéfices


est donc dû à des taux variant avec le rapport R


comme suit :








50 % pour R inférieur ou égal à 1,5


55 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à


2,0


60 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à


2.5


65 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à


3,0


70 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à


3.5 v;


A


 8





75 % pour R supérieur à 3,5


b) Pour les hydrocarbures gazeux:


Lorsqu'il s'agit d'une concession portant


principalement sur l'exploitation de gaz non


associé au pétrole brut, l'impôt sur les bénéfices


est dû conformément à l'article 31 du la "Loi


pétrolière" et ses taux variant donc avec le


rapport R comme suit :


50 % pour R inférieur ou égal à 2,5


55 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à


3,0


60 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à


3,5


65 % pour R supérieur à 3,5


4) En contrepartie de ces versements prescrits au présent


Article 3, l'Autorité Concédante exonère chaque


Co-Titulaire de tous impôts, taxes, droits, redevances


et tarifs directs ou indirects, quelle qu'en soit la


nature, déjà institués ou qui seront institués par


l'Autorité Concédante et/ou tous autres organismes ou


collectivités publiques, à l'exception de ceux énumérés


ci-dessus,


Les paiements effectués au titre de l'impôt sur les


bénéfices nets tels que décrits aux paragraphes 3 du


présent Article 3 remplacent tous impôts qui pourraient


être dûs en application des dispositions du Code de


1'impôt sur le revenu des personnes physiques et de


l'impôt sur les sociétés.





5) Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires des


Co-Titulaires sur les dividendes qu'ils recevront à


l'occasion des activités des Co-Titulaires en verèh de


>


 9








la présente Convention pour un quelconque exercice


fiscal.


De même aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes


sur les dividendes ne sera dû par les Co-Titulaires:


6) Pour le calcul du taux de l'impôt prévu au présent


Article chaque Co-Titulaire prendra en compte ses


recettes et ses dépenses effectives.





ARTICLE 4


1) Les bénéfices nets seront calculés concession par


concession de la même manière que pour 1 ' impôt sur les


sociétés conformément au Code de l'impôt sur le revenu


des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés, à


la date de signature de la présente Convention, en


particulier:


- Les droits, impôts, taxes et tarifs visés au


paragraphe 2 de l'Article 3 ci-dessus ainsi que la


Redevance décrite au paragraphe 1 de l'Article 3


ci-dessus sont considérés comme charges déductibles.


Toutefois tout montant payé par chaque Co-Titulaire


ou pour son compte au titre de la Redevance de


prestation douanière frappant l'exportation des


substances minérales du second groupe produites par


ou pour ce Co-Titulaire, sera considéré comme un


acompte sur le paiement de 1'impôt visé au paragraphe


3 de l’article 3 ci-dessus et dû par ledit


Co-Titulaire au titre de l’exercice au cours duquel


ledit montant a été payé ou, à défaut, au titre du ou


des exercices ultérieurs.


- Les charges d’intérêts d’emprunts relatifs aux


investissements de développement ne sont considérées


comme charges déductibles que pour un montait


 10








d'emprunt ne dépassant pas 70% de ces


investissements. Les conditions d'emprunts contractés


par le Titulaire ou de crédits qui lui seraient


octroyés doivent être agréées par l'Autorité


Concédante.


- L'amortissement des immobilisations corporelles et


des dépenses traitées comme des immobilisations en


vertu du paragraphe 4 ci-dessous peut être différé,


autant que besoin est, de façon à permettre leur


imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à


extinction complète.


- Tout solde non amorti de la valeur desdites


immobilisations perdues ou abandonnées pourra être


traité comme frais déductibles au titre de l’exercice


au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.


- Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des


charges et amortissements sera effectuée dans l'ordre


suivant :


a. report des déficits antérieurs,


b. amortissements différés,


c. autres amortissements





2) Les prix de vente retenus pour la détermination de


l'impôt sur le revenu visé à l'article 3 ci-dessus,


seront les prix de vente réalisés dans les conditions


stipulées à l'Article 11 ci-dessous et à l'article 80


du Cahier des Charges, sauf en ce qui concerne les


ventes visées à l'Article 78 du Cahier des Charges pour


lesquelles on retiendra le prix défini audit Article


78.


Pour la liquidation et le paiement de l'impôt sur -les


3)


 11








bénéfices nets visés à l’Article 3 ci-dessus, chaque


Co-Titulaire déclarera ses résultats et produira ses


comptes de résultats et ses bilans provisoires à la fin


de chaque trimestre calendaire.


Chaque Co-Titulaire payera l'impôt trimestriellement


dans les trois (3) mois qui suivent la fin d’un


trimestre calendaire, sur la base des bilans


provisoires précités, avec une régularisation


définitive au plus tard six mois après la fin de


l'exercice fiscal concerné (l'exercice correspond à


l'année du calendrier grégorien).


4) Les catégories suivantes de dépenses, effectuées en


Tunisie ou ailleurs, en exécution de la présente


Convention à savoir:


- Les dépenses de prospection et de recherche,


- Les frais de forage non-compensés.


- Les coûts d'abandon d'un forage,


- Les coûts des forages des puits non productifs de


pétrole ou de gaz en quantités commercialisables,


- Les frais de premier établissement relatifs à


l'organisation et à la mise en marche des opérations


pétrolières autorisées par la présente Convention,


pourront être, traitées au choix du contribuable


intéressé après avoir décidé annuellement pour les


dépenses de ces catégories faites au cours de


l'exercice fiscal en cause, soit comme des frais


déductibles au titre de l'exercice fiscal dans lequel


ils auront été encourus, soit comme des dépenses


d'immobilisation à amortir au taux maximum de 30%


prévu par la "Loi pétrolière".





5) Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en


exécution de la présente Convention, et relatives aux


forages productifs de développement et aux équipements











V


 12








et installations d'exploitation des gisements, de


production et de stockage, de transport et de


chargement des hydrocarbures, le taux d'amortissement


retenu sera déterminé annuellement pour l'exercice


fiscal en cause par le contribuable intéressé sans que


ledit taux puisse dépasser trente pour cent (30%) . Les


déductions au titre de l'amortissement seront


autorisées jusqu'à amortissement complet desdites


dépenses.





Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent


- 6)


article 4, les dépenses d'exploration et d’appréciation


réalisées sur le Permis peuvent être amorties au choix


du titulaire sur toutes concessions issues de ce


Permis.


En cas d’arrêt de la production d’une concession, les


dépenses de développement relatives à cette concession


et non encore amorties, sont amortissables sur d’autres


concessions de ce Permis.





Les expressions ci-aprés sont définies comme suit:


7)





a) "Les dépenses de prospection et de recherche"





comprendront :


- les dépenses pour les travaux d’ordre





géologique, géophysique et assimilés,


- les dépenses des forages d’exploration, y


compris le premier forage de découverte dans


chaque gisement de pétrole ou de gaz, ainsi que


tous les puits non productifs ou secs (à


l’exclusion toutefois de toute dépense de


développement, d’exploitation ou de production),


- les dépenses d’administration générale et autres


frais généraux assimilés, qui ne peuvent être


directement affectés aux activités de recherche


 13








ou aux activités d'exploitation et qui, aux fins


d'amortissement et de déduction, feront l’objet


d’une répartition entre les dépenses de


recherche et les dépenses d’exploitation,


suivant la proportion existant entre les


dépenses directes de recherche et les dépenses


directes d'exploitation.





b) "Les frais de forage non-compensés" désignent tous


les frais de carburant, de matériaux et de


matériel de réparation, d’entretien, de transport,


de main d'oeuvre et de rémunération de personnel


de toutes catégories, ainsi que les frais


assimilés nécessaires pour l'implantation, les


travaux de forage, les essais, l'entretien et


l'approfondissement des puits, et les travaux


préparatoires pour ces opérations, ainsi que les


frais afférents auxdites opérations.





Pour la détermination des bénéfices nets soumis à


- 8)


l'impôt visé au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus,


les activités assujetties à la présente convention


seront traitées par chaque Co-Titulaire séparément de


ses autres activités en Tunisie.


A cette fin, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une


comptabilité en dinars où seront enregistrés tous les


frais, dépenses et charges encourus par lui au titre


des activités assujetties à la présente Convention, y


compris les ajustements, d'une ou plusieurs


modifications intervenant dans les taux de change entre


le dinar et la monnaie nationale du Co-Titulaire en


cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges


ont été encourus par ledit Co-Titulaire (étant entendu


que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés


comme un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur


le revenu sus-visé). V


 14











ARTICLE 5


Avant le mois de Décembre de chaque année, le Titulaire


notifiera à l’Autorité Concédante ses programmes


prévisionnels de travaux d'exploration et d’exploitation


pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de


dépenses.


Le Titulaire est tenu d'adresser à l'Autorité Concédante un


compte rendu semestriel des activités et dépenses effectuées


dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués


à l'Autorité Concédante.


Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à l'Autorité


Concédante les contrats de fournitures de services, de


travaux ou de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent


de trois cent mille (300.000) dinars.


Le Titulaire convient que le choix de ses entrepreneurs et


fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et


d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie


pétrolière internationale. A cette fin, tous les contrats ou


marchés (autres que ceux occasionnés par un cas de force


majeure), dont la valeur dépasse l'équivalent de trois cent


mille (300.000) dinars seront passés à la suite de larges


consultations, dans le but d’obtenir les conditions les plus


avantageuses pour le Titulaire, les entreprises consultées


étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le


Titulaire sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il


fournira en temps utile à l'Autorité Concédante les raisons


justificatives d'une telle dispense.





L'Autorité Concédante peut demander au Titulaire tous les


justificatifs relatifs aux dépenses y compris celles


engagées par la maison mère et/ou les sociétés filiales du


même groupe de cette dernière.


 15











ARTICLE 6


Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence,


selon les règlementations techniques en vigueur ou à défaut


d'une règlementation appropriée, suivant les saines


pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière


internationale, de manière à réaliser une récupération


ultime optimum des ressources naturelles couvertes par son


Permis et ses concessions. Les droits et obligations du


Titulaire en ce qui concerne les obligations de travaux


minima, la protection contre les déblais, les pratiques de


conservation de gisement, les renouvellements, l'abandon, la


renonciation seront tels qu'il est précisé dans le Cahier


des Charges.


ARTICLE 7


En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus,


l'Autorité Concédante s'engage par les présentes:


1) A accorder au Titulaire les renouvellements de son


Permis dans les conditions prévues aux articles 3 à 9


inclus et à l'article 20 du Cahier des Charges.


2} A attribuer au Titulaire des concessions d'exploitation


dans les conditions fixées par les décrets du 13


décembre 1948, 1er Janvier 1953 sur les Mines, de la


Loi Pétrolière et par le Cahier des Charges.


Les concessions seront accordées pour une durée de


trente (30) années, à compter de la date de publication


au Journal Officiel de la République Tunisienne des


arrêtés qui les octroient aux conditions précitées dans


le Cahier des Charges. \


A ne pas placer, directement ou indirectement sous


un régime exorbitant du droit commun le Titulaire


et/ou les entreprises sous-traitantes utilisées


par le Titulaire en vue de la réalisation des


activités envisagées par la présente Convention.


A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou


droits fixes auxquels sont assujettis les titres


miniers concernant les substances minérales du


second groupe, tels qu'ils sont fixés au moment de


la signature de la présente par le Décret du 1er


Janvier 1953 sur les Mines et les textes


modificatifs subséquents si ce n'est pour les


réviser proportionnellement aux variations


générales des prix en Tunisie.


A exonérer le Titulaire et tout entrepreneur que


le Titulaire pourra utiliser soit directement par


contrat, soit indirectement par sous-contrat de la


taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui serait dûe


à l'occasion des opérations réalisées avec le


Titulaire.


A exonérer le Titulaire de toutes taxes portuaires


et autres droits ayant trait aux mouvements et


stationnement des bâteaux et aux aéronefs utilisés


à des fins de recherches d'exploitation et


d'exportation dans les zones maritimes couvertes


par le Permis ci-dessus indiqué, ainsi que pour le


transport aux lieux desdites opérations à


l'exception des taxes et droits frappant les


navires chargeant dans un port commercial tunisien


des hydrocarbures produits par le Titulaire.


A autoriser le Titulaire et tout entrepreneur


qu'il pourra utiliser, soit directement N^ar


 17








contrat, soit indirectement par sous-contrat, à


importer en franchise de droits de douane et de


tous impôts ou taxes prélevés à l'occasion de


l'importation de marchandises, y compris la taxe


sur la valeur ajoutée (à la seule exception de la


Redevance de prestation douanière (R.P.D.), tous


appareils (notamment appareils de forage),


outillage, équipement et matériaux destinés à être


utilisés pour les opérations de prospection,


recherche, exploitation et exportation et pour le


transport aux lieux des activités du Titulaire,


sans licence d'importation, qu'ils soient en


admission temporaire ou aux fins de consommation


et d'utilisation, il est entendu, toutefois, que


cette exonération ne s'appliquera pas aux biens ou


marchandises de la nature de ceux décrits dans le


présent paragraphe et qu'il sera possible de se


procurer en Tunisie, dans un délai raisonnable, de


type adéquat et de qualité comparable, à un prix


comparable aux prix de revient à l'importation


desdits biens ou marchandises s’ils étaient


importés.


Si le Titulaire, son entrepreneur ou son


sous-traitant a l'intention de céder ou de


transférer des marchandises importées en franchise


de droits et taxes, comme mentionné ci-dessus dans


le présent sous-paragraphe (a), il devra le


déclarer à l'administration des douanes avant la


réalisation de ladite cession ou dudit transfert,


et à moins que la cession ou le transfert ne soit


fait à une autre société ou entreprise jouissant


de la même exonération, lesdits droits et taxes


seront payés sur la base de la valeur de la


marchandise au moment de la vente.


b) A ce que tous les biens et marchandises importés


 18








en franchise en application du sous-paragraphe (a)


ci-dessus pourront être réexportés également en


franchise, sous réserve des restrictions qui


pourront être édictées par l'Autorité Concédante


en période de guerre ou d'état de siège.


6) A ce que les substances minérales du second groupe et


leurs dérivés produits en application de la présente


Convention et du Cahier des Charges puissent être


exportés, transportés et vendus par chaque Co-Titulaire


comme son propre bien, sans restrictions, entre autre


de garder à l'étranger les produits de la vente, de


l'échange, ou de la mise à la disposition du Titulaire


de ces substances minérales, et en franchise de toutes


taxes a 11 exportation, taxes sur les ventes et droits à


l’exception de la Redevance de prestation douanière


(R.P.D.) sous réserve des mesures restrictives qui


pourraient être édictées par l’Autorité Concédante en


période de guerre ou d’état de siège et sous réserve


des dispositions prévues à l’Article 12 de la présente


Convention et aux articles 25, 27 et 78 du Cahier des


Charges.


7) A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement


en carburants et combustibles de ses navires et autres


embarcations, du régime spécial prévu pour la marine


marchande.


8) A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein


et entier bénéfice de toutes les dispositions de la


présente Convention, y compris ses annexes, à l'effet


de réaliser les opérations-en vue desquelles elles sont


conclues.


Au cas où le Titulaire procéderait à la cession ou au


transfert en totalité ou en partie de son permis de


 19








recherche ou de sa ou ses concession (s) , à ce qu'un


tel transfert ou cession ne donne lieu à la perception


d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce


soit, existant actuellement ou qui serait


ultérieurement créé par l'Autorité Concédante ou par


une quelconque autorité ou collectivité.


En cas de cession effectuée conformément à l’Article 8


ci-dessous, à ce que toutes les dépenses effectuées par


le cédant en application de la présente Convention et


du Cahier des Charges pourront être reprises par le


bénéficiaire de la cession dans sa propre comptabilité,


et ceci à quelque fin que ce soit, notamment, sans que


ce qui suit soit une limitation aux fins des


obligations découlant de l'Article 3 de la présente


Convention et aux fins des obligations des travaux


minima stipulées au Cahier des Charges.


9) A ce que le titulaire, pour les opérations réalisées


dans le cadre de la présente Convention, soit assujetti


à la règlementation des changes en vigueur en Tunisie


telle qu'aménagée par la procédure arrêtée à l'Annexe B


de la présente Convention et qui en fait partie


intégrante.








ARTICLE 8





Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par


l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle,


sous quelque forme que ce soit, des droits détenus par


chaque Co-Titulaire dans le Permis de recherche ou dans


toute concession d'exploitation qui en sera issue.


Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent et celles


des articles 25, 49 et 64 du Décret du 1er Janvier 1953 sur


les Mines, chaque Co-Titulaire du Permis ou de la concession


 20








peut sans autre demande, autorisation, agrément, texte


règlementaire ou législatif, céder en partie ou en totalité


les intérêts indivis qu'il détient dans le Permis ou dans


toute concession qui en sera issue à une ou plusieurs


sociétés affiliées au cédant, sous réserve d'en aviser


l'Autorité Concédante par écrit.


Toutefois, en ce qui concerne les sociétés cessionnaires,


l'agrément de l'Autorité Concédante demeurera nécessaire:


1) Si le cédant détient moins de cinquante pour cent (50%)


des droits de vote dans les assemblées de la société


cessionnaire ;


2) Si le cessionnaire est une société qui détient moins de


cinquante pour cent (50%) des droits de vote dans les


assemblées de la société cédante ;


3) Si le cessionnaire est une société dans les assemblées


de laquelle moins de cinquante pour cent (50%) des


droits de vote sont détenus par le cédant et/ou les


actionnaires du cédant ;


4) Si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une


société constituée conformément à la législation de


l’un quelconque des pays n’entretenant pas des


relations diplomatiques avec la République Tunisienne


ou une société ayant son siège dans l'un de ces pays.


ARTICLE 9


En cas de cession totale des intérêts indivis détenus par un


Co-Titulaire dans le Permis de recherche ou dans toute


concession qui en sera issue, le bénéficiaire de la cession


assumera tous les droits et obligations du cédant découlant


de la présente Convention et de ses annexes, notamment ceux


stipulés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi quelles


 21








obligations de travaux minima stipulées dans le Cahier des


__ Charges.


ARTICLE 10


Le contrat d'Association conclu entre ETAP et AGIP ainsi que


~~ les éventuels avenants le complétant ou le modifiant seront


soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante.


ARTICLE 11


Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les


hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions


économiques possibles et, à cet effet, il s'engage à


procéder à leur vente conformément aux dispositions de


l'Article 80 du Cahier des Charges ci-annexé.


ARTICLE 12


Si l'exécution des dispositions des présentes par une partie


est retardée par un cas de force majeure, le délai prévu


pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à


celle durant laquelle la force majeure aura persisté, et la


durée de validité du Permis ou de la concession, suivant le


cas, sera prorogée en conséquence sans pénalité.


ARTICLE 13





Tout différend découlant de la présente Convention sera


tranché définitivement suivant le Règlement de Conciliation


et l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par


~ un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.


- Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence


 22








rendue par les arbitres et renoncent à toute voie de


recours.


L’homologation de la sentence aux fins d’exequatur peut être


demandée à tout tribunal compétent. La Loi et la procédure


applicables seront celles de la législation tunisienne.


Le lieu de l’arbitrage sera Paris et la langue utilisée sera


la langue française.


ARTICLE 14


La présente Convention et l'ensemble des textes qui y sont


annexés, le Contrat d'Association conclu entre ETAP et AGIP


visé à l'Article 10 ci-dessus et ses éventuels avenants sont


dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistés sous


le régime du droit fixe, aux frais du Titulaire.


ARTICLE 15


La présente Convention, prend effet à dater de la


publication au Journal Officiel de la République Tunisienne


de l'arrêté institutif du Permis de recherche du Ministre


chargé de l'Energie attribuant le Permis conjointement à


ETAP et AGIP, sous réserve de l'approbation des présentes


par loi.


 23




















r


Fait à Tunis, le ;.............


en six (6) exemplaires originaux

















Pour l’ETAT TUNISIEN





















































Mohamed Moncef BOUSSEN Edoardo CAINER


Président Directeur Général


 I




















1








SOMMAIRE








ARTICLE 1 Objet du présent Cahier des Charges


TITRE PREMIER TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHES-ZONES DE


PROSPECTION


ARTICLE 2 Délimitation du Permis initial


ARTICLE 3 Obligations des travaux minima pendant la


première période de validité du Permis


ARTICLE 4 Justification du montant des travaux exécutés


ARTICLE 5 Renouvellement du permis


ARTICLE 6 Réduction volontaire de surface ;


renonciation au Permis


ARTICLE 7 Non-réalisation du minimum des dépenses ou


des travaux


ARTICLE 8 Libre disposition des surfaces rendues


ARTICLE 9 Validité du Permis en cas d'octroi d'une


C'-Âice s f " en


ARTICLE 10 Disposition des hydrocarbures tirés des


recherches


TITRE II DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE


ARTICLE 11 Définition de Découverte


ARTICLE 12 Exploitation des Hydrocarbures


ARTICLE 13 Octroi d'une Concession


ARTICLE 14 Plan de développement


ARTICLE 15 Cas d’une autre découverte située à


l’extérieur d'une Concession


ARTICLE 16 Obligation d'exploiter


ARTICLE 17 Exploitation spéciale à la demande de


1'AUTORITE CONCEDANTE


ARTICLE 18 Dispositions spéciales concernant les


gisements de gaz n'ayant pas de relations


avec un gisement d'hydrocarbures liquides


ARTICLE 19 Durée de la concession








V


ARTICLE 20 Renouvellement du Permis de recherche en cas


de découverte


TITRE III REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS DIVERS


ARTICLE 21 Droit d'enregistrement et Redevances


superficiaires


ARTICLE 22 Redevance proportionnelle à la production et


impôt sur les bénéfices


ARTICLE 23 Choix du paiement en espèces ou en nature


ARTICLE 24 Modalité de perception en espèces de la


Redevance proportionnelle sur les


hydrocarbures liquides


ARTICLE 25 Perception en nature de la Redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures


liquides


ARTICLE 26 Enlèvement de la Redevance en nature sur les


hydrocarbures liquides


ARTICLE 27 Redevance due sur le gaz


ARTICLE 28 Redevance due sur les solides


TITRE IV ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE


RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE


ARTICLE 29 Facilités données au Titulaire pour ses


installations annexes


ARTICLE 30 Installations ne présentant pas un intérêt


public général


ARTICLE 31 Dispositions applicables aux "pipe-lines"


ARTICLE 32 Utilisation par le Titulaire de l'outillage


public existant


ARTICLE 33 Installations ne présentant pas un intérêt


public général effectuées par l'Autorité


Concédante (ou ses ayants droit) à la demande


du Titulaire


ARTICLE 34 Installations présentant un intérêt public


 3





général exécutées par le Titulaire :


concession ou autorisation d'outillage public


ARTICLE 35 Durée des autorisations ou des concessions


consenties pour les installations annexes du


Titulaire


ARTICLE 36 Dispositions diverses relatives aux


autorisations ou Concessions autres que la


concession minière


- ARTICLE 37 Dispositions applicables aux captages et


ARTICLE 38 adductions d1 eau


Dispositions applicables aux voies ferrées


ARTICLE 39 Dispositions applicables aux installations de





ARTICLE 40 chargement et de déchargement maritimes


Centrales thermiques


ARTICLE 41 Substances minérales autres que celles du


ARTICLE 42 deuxième groupe


Installations diverses


TITRE V SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS





TECHNIQUES


Documentation fournie au Titulaire par


ARTICLE 43


ARTICLE 44 l'Autorité Concédante


Contrôle technique


~ ARTICLE 45 Application du Code des Eaux


ARTICLE 46 Accès aux chantiers


-- ARTICLE 47 Obligation de rendre compte des travaux


ARTICLE 48 Carnet de forage


_ ARTICLE 49 Surveillance géologique des forages


ARTICLE 50 Contrôle technique des forages


ARTICLE 51 Compte-rendu mensuel d'activités


~~ ARTICLE 52 Arrêt d'un forage


ARTICLE 53 Compte-rendu de fin de forage


~ ARTICLE 54 Dispositions particulières applicables aux





- ARTICLE 55 groupes de forage d'étude ou de développement


Essais des forages


 4








ARTICLE 56 Compte-rendu trimestriel et programme annuel


ARTICLE 57 Exploitation méthodique d'un gisement


ARTICLE 58 Contrôle des forages productifs


ARTICLE 59 Reconnaissance et conservation des gisements


ARTICLE 60 Coordination des recherches et des


exploitations faites dans un même gisement


par plusieurs exploitants différents


ARTICLE 61 Obligation générale de communiquer les


documents


ARTICLE 62 Unités de mesures


ARTICLE 63 Cartes et plans


ARTICLE 64 Bornages, Rattachement aux réseaux du Service


Topographique


ARTICLE 65 Caractère confidentiel des documents fournis


par le Titulaire


ARTICLE 66 Définition des forages d'études, de


prospection d'appréciation et de


développement





PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION.


TITRE VI


DECHEANCE DE LA CONCESSION





ARTICLE 67 Droit préférentiel du Titulaire en cas de


nouvelles concessions


ARTICLE 68 Obligation de posséder en propre et de


maintenir en bon état les ouvrages revenant à


ARTICLE 69 l'Autorité Concédante


Responsablilité de l'Autorité Concédante


vis-à-vis des tiers après la reprise de la


ARTICLE 70 concession


Retour à l'Autorité Concédante des


installations du Titulaire en fin de


ARTICLE 71 concession par arrivée au terme


Retour à l'Autorité Concédante des


installations faites dans les (10) dernières


années de la concession





H


 5





ARTICLE 72 Pénalités en cas de retard dans la remise des


installations


ARTICLE 73 Faculté de rachat des installations non


mentionnées à l'Article 71


ARTICLE 74 Exécution des travaux d'entretiens, des


installations faisant retour à l'Autorité


Concédante


ARTICLE 75 Travaux de préparation de l'exploitation


ARTICLE 76 future


Renonciation à la concession


ARTICLE 77 Cas de déchéance


TITRE VII CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE 78 Réserves des hydrocarbures pour les besoins


ARTICLE 79 de l'Economie Tunisienne


Utilisation des gaz


ARTICLE 80 Prix de vente des hydrocarbures bruts


liquides


DISPOSITIONS DIVERSES


TITRE VIII


ARTICLE 81 Election de domicile


ARTICLE 82 Hygiène publique


ARTICLE 83 Législation du travail


ARTICLE 84 Nationalité du personnel


ARTICLE 85 Formation de techniciens en matière de





ARTICLE 86 recherche d'hydrocarbures


Admission et circulation du personnel


ARTICLE 87 étranger


Recours aux offices publics de placement


ARTICLE 88 Matériel et entreprises


ARTICLE 89 Représentant agréé du Titulaire


ARTICLE 90 Défense Nationale et Sécurité du Territoire


ARTICLE 91 Cas de force majeure


ARTICLE 92 Dispositions particulières


ARTICLE 93 Droits de timbre et d'enregistrement


ARTICLE 94 Impression des textes v


 6








CAHIER DES CHARGES











Annexé à la Convention portant autorisation de recherche et


d'exploitation de substances minérales du second groupe dans


- le Permis dit "JENEIN NORD".





ARTICLE PREMIER : Objet du présent Cahier des Charges





Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de


la Convention portant autorisation de recherche et


d'exploitation de substances minérales du second groupe dans


le Permis dit "JENEIN NORD" (ci-après dénommé "le Permis"),


” a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles


l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, {"ETAP"),


--- et AGIP Tunisia B.V., ("AGIP"), ci-après désignées


conjointement par l'expression le "Titulaire" et


__ individuellement par l'expression le Co-Titulaire :


1/ Effectueront des travaux ayant pour objet la recherche





des gîtes de substances minérales du second groupe dans


la zones relevant de la juridiction tunisienne définie


~ par l'arrêté du Ministre chargé de l’Energie dont il sera


question à l'Article 2 ci-après ;


2/ Procéderont dans le cas où ils auraient découvert un gîte





__ exploitable desdites substances, au développement et à


l'exploitation de ce gîte.

















V


 7








TITRE PREMIER





TRAVAUX PRELIMINAIRES DE RECHERCHE-ZONES DE PROSPECTION





ARTICLE DEUX : Délimitation du Permis Initial





La zone dont il est question à l’Article 1 ci-dessus sera


délimitée par le Permis attribué à ETAP et AGIP


conjointement et dans l'indivision par arrêté du Ministre


chargé de l'Energie. Cet arrêté sera publié au Journal


Officiel de la République Tunisienne.


La surface totale SO de l'ensemble des périmètres


élémentaires initiaux constituant le Permis initial est de


2


388 périmètres élémentaires (de 4 Km chacun) soit 1552 km2


(mille cinq cent cinquante deux Kilomètres carrés), telle


que délimitée dans l'annexe C.


ARTICLE TROIS : Obligations des travaux minima pendant la


première période de validité du Permis





Pendant la première période de validité du Permis qui est


fixée à 4 ans, le Titulaire s'engage à effectuer des travaux


de recherche conformes aux règles de l'art et régulièrement


poursuivis, dont le coût sera estimé à six millions de


Dollars U. S. (6.000.000 US$) représentant pour cette


première période de validité du Permis le programme de


travail suivant :


a - Acquisition de 200 Km de profils sismiques,


b - 300 km de reprocessing sismique


c - Etude géologique et géophysique


d - forage d'un puits d'exploration a objectif trias et


paléozoique. Il atteindra soit l'ordovicien soit une


profondeur finale de 4000 m.





>


 8








Au cas où le Co-Titulaire réalise les obligations de travaux


minima durant la première période de validité du Permis ou


durant toute autre période de renouvellement il aura


satisfait à ses obligations de travaux sur le Permis même au


cas où les obligations de travaux minima auront été


réalisées à un coût inférieur à celui du coût des travaux


estimé ci-dessus.





ARTICLE QUATRE : Justification du montant des travaux





exécutés





Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l’Autorité


Concédante le montant des travaux de recherche effectués par


lui pendant la durée de validité du Permis.


Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses


minima, et sous réserve qu'ils soient appuyés de dues


justifications.


a - Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le


fonctionnement direct de ses travaux de recherche.


b - Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage


engagés pour le personnel du Titulaire destiné à


travailler normalement en Tunisie et pour les familles


dudit personnel.


c - Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et


spécialistes employés par le Titulaire à l'occasion de


ses travaux de recherche effectués en Tunisie ;


d - Les frais réels d’établissement de toutes cartes et


études nécessaires aux travaux du titulaire;


e - Les frais d’assistance technique aux termes des contrats


^ v





 9








de service qui seront conclus par le Titulaire et


notifiés à l'Autorité Concédante, conformément à


l'Article 5 de la Convention;


~~ f - Les frais généraux de service et d'administration,


dûment justifiés, encourus par le Titulaire en relation


--- directe avec le Permis à concurrence d'un maximum de dix


pour cent (10%) du montant des dépenses réelles


_ précédentes.


ARTICLE CINQ : Renouvellement du Permis


“ Conformément aux dispositions de l'Article 39 du Décret du


1er Janvier 1953 sur les Mines et des arrêtés d’application


--- dudit Décret, le renouvellement du Permis sera acquis de


plein droit pour 2 périodes nouvelles de deux ans et demi


__ (2,5 ans) chacune dans les conditions définies ci-après :


1/ Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations


de travaux minima résultant de l'Article 3 ci-dessus et


qu'il en fasse la demande écrite dans les formes et


~ délais prescrits par le Décret du 1er Janvier 1953 sur


les Mines, le Titulaire aura droit à un premier


--- renouvellement de son Permis initial pour une surface SI


représentant les quatre-vingts centièmes (80/100è) du


_ Permis initial.


Les surfaces abandonnées, c'est à dire les


vingts-centièmes (20/100) de la surface initiale SO


seront au choix du Titulaire. Il devra notifier ce choix


~ à l'occasion de la demande de renouvellement du Permis,


faute de quoi l'Autorité Concédante procédera d'office


--- audit choix.


Le titulaire s'engage, sur la nouvelle surface Si ainsi


_ définie et pendant la durée de validité du nouveau


 10








Permis, à forer un puits d'exploration ayant comme


objectif la formation TRIAS en réalisant un minimum de


dépenses de Un million Sept Cent Mille (1.700.000) de


Dollars U.S.


2/ Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve


d'avoir satisfait aux obligations de travaux minima, le


Titulaire aura droit à un second renouvellement pour une


surface S2 représentant les soixante-quatre-centièmes


(64/100) de la superficie SO du Permis initial (S2 = 0.64


S0) .


Les surfaces sur lesquelles porte la réduction seront


choisies par le Titulaire dans les conditions fixées au


second alinéa du paragraphe 1 du présent Article.


Pour la période en question, le Titulaire s'engage à


forer un puits d'exploration ayant comme objectif la


formation le Trias en réalisant un minimum de dépenses de


Un million Sept Cent Mille (1.700.000) de Dollars U.S.


ARTICLE SIX Réduction volontaire de surface? renonciation au


Permis





a - Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu’il


en ait notifié son intention par écrit, à des réductions


volontaires de surface de son Permis indépendamment des


réductions obligatoires prévues à l’Article 5 ci-dessus.


Dans ce cas, les travaux minima, fixés pour chacune des


périodes de validité du Permis et pour la ou les zones


conservées, ne subira aucun changement du fait de


réductions volontaires de superficie.


b - Le Titulaire pourra, à tout moment abandonner toute la


zone du Permis sur simple déclaration d’abandon, en


conformité avec l’Article 25 du Décret du 1er Janvier


1953 sur les Mines et sous réserve des dispositions dè--


 11





l'Article 7 ci-après.


ARTICLE SEPT : Non-réalisation du minimum de travaux


Si pour des raisons imprévisibles, autres que . la force


majeure telle que définie à l'Article 91 ci-dessous, et


reconnues valables par l'Administration, le Titulaire n'a


pas exécuté le minimum de travaux fixé aux Articles 3 et 5


ci-dessus, il aura la possibilité d'obtenir le


renouvellement de son Permis sous réserve de payer à


l'Autorité Concédante le montant nécessaire à l'achèvement


du programme des travaux. Il est convenu que le coût d’un


puits non foré s'élève à trois millions (3.000.000) de


Dollars U.S. pour la première période de la validité du


permis, et pour chaque période de renouvellement, le coût


d'un puits non foré s'élève à un million cinq cent mille


dollars U.S. (1.500.000 TJ.S.$).


Cette disposition reste valable même si le Titulaire ne


désire pas renouveler le Permis.


ARTICLE HUIT : Libre disposition des surfaces rendues


L'Autorité Concédante recouvrera la libre disposition des


surfaces rendues, soit par les abandons prévus à l'Article 5


à l'occasion des renouvellements successifs, soit par les


réductions volontaires ou renonciations prévues à


l'Article 6.


En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de


recherche conçernant les substances minérales du second


groupe, soit par elle-même, soit de toute autre façon.








V.


 12











ARTICLE NEUF : Validité du Permis en cas d1 octroi d'une


concession








--- L'institution d'une concession# telle qu'elle est précisée à


l’Article 12 ci-après# entraîne de plein droit l'annulation


_ du Permis de recherche sur la portion du Permis de recherche


comprise dans le périmètre de ladite concession.


Elle n'entraîne pas l'annulation du Permis de recherche


extérieur au périmètre de la concession. Le Permis de


--- recherche conserve sa validité dans les conditions stipulées


aux Articles 3, 5 et 20 du présent Cahier des Charges.


Lors des renouvellements du Permis survenant après l'octroi


_ d'une concession, la superficie de cette concession


n'entrera pas dans le calcul de la surface du Permis après


renouvellement. Le montant des travaux minima imposé pour le


Permis restera inchangé.


ARTICLE DIX : Disposition des hydrocarbures tirés des


recherches





__ Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à


l'occasion de ses travaux de recherche, de la même manière


qu'il pourrra disposer des hydrocarbures tirés de ses


exploitations, à charge pour lui d'en informer en temps


utile l'Autorité Concédante, et d'acquitter les redevances


comme prévues à l'Article 22 du présent Cahier des Charges.


 13











TITRE II











DECOUVERTE ET EXPLOITATION D*UN GITE








ARTICLE ONZE : Définition de Découverte


Une découverte d’hydrocarbures aura été faite lorsqu'un ou


plusieurs puits d'exploration forés par le Titulaire ont


établi l'existence de réserves d'hydrocarbures


commercialement exploitables.








ARTICLE DOUZE : Exploitation des Hydrocarbures


L'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ne peut


être effectuée qu'en vertu d'une concession d'exploitation.


La concession d'exploitation ne peut être octroyée qu'au


Titulaire d'un permis de recherche qui a satisfait les


conditions suivantes :


a - En cas de découverte potentiellement exploitable, le


Titulaire est tenu de réaliser un programme


d'appréciation au cours d'une période n'excédant pas


trois (3) ans pour une découverte d'hydrocarbures


liquides et quatre (4) ans pour une découverte


d'hydrocarbures gazeux.


Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation


effectués avant la demande de concession sont


comptabilisées au titre des obligations minimales de


dépenses relatives à la période au cours de laquelle


lesdits travaux sont exécutés.


 14











b - Dès la fin des travaux d'appréciation, si le Titulaire


estime la découverte exploitable, il a droit à


l'attribution d'une Concession d'exploitation couvrant


le gisement découvert.


Toutefois si le Titulaire établit, sans travaux


d'appréciations supplémentaires que la découverte est


économiquement exploitable, l'Autorité Concédante peut


lui accorder une concession d'exploitation couvrant le


gisement découvert.


c - La demande de concession doit être acompagnée d'une


notification de développement et d'un plan de


développement tel que prévu à l'Article 14 du présent


Cahier des Charges, la date de notification de


développement est celle du dépôt de la demande de


concession. Au cas où, hormis le cas de force majeure et


contrairement au calendrier de réalisation prévu à


l'Article 14 du présent Cahier des Charges, les travaux


de développement ne commencent pas dans un délai de deux


ans a compter de la date d'octroi de la concession,


l'Autorité Concédante peut annuler cette dernière et en


disposer librement.


d - En tout état de cause et si la décision de développement


d'une découverte commercialement exploitable n’est pas


prise dans un délai de six (6) ans pour une découverte


d'hydrocarbures liquides et de huit (8) ans pour celle


d’hydrocarbures gazeux, à compter de la date de la


découverte, l’Autorité Concédante peut requérir du


Titulaire qu’il lui transfère la découverte concernée


sans aucune indemnité.


 15











ARTICLE TREIZE : Octroi d'une Concession





Le Titulaire aura le droit d'obtenir la transformation d’une


partie du Permis de recherche en concession s'il a satisfait


les conditions énumérées à l'Article 12 ci-dessus. La


concession sera instituée suivant la procédure et le régime


définis au Titre IV du Décret du 1er Janvier 1953 sur les


Mines et des arrêtés d'application dudit Décret et dans les


conditions précisées ci-aprês :





1/ Le périmètre de la concession englobera une seule


structure.


2/ Ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de


l’art et compte tenu des résultats obtenus par le


Titulaire, sous les réserves énoncées ci-après :





a - ce périmètre sera d'un seul tenant ;


b - il comprendra le point où a été faite la découverte ;


c - il sera entièrement englobé dans le Permis de


recherche détenu par le Titulaire à l'époque de la


découverte ;


d - il sera constitué par des segments de droites, toutes


superposables à un carroyage de deux kilomètres de


côté extrapolé du carroyage prévu à l’Article 37 du


Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines ;


e - la surface qu’il délimite sera au moins égale aux


deux centièmes C2/100) du carré de la longueur totale


du périmètre extérieur exprimé dans les mêmes unités;


f - il n'isolera pas une enclave fermée à l’intérieur de


la concession.





\


v


 16











ARTICLE QUATORZE : Plan de développement


Le plan de développement doit contenir en particulier les


éléments suivants :


Une étude géologique et géophysique du gisement avec


notamment une estimation des réserves en place et des


réserves prouvées récupérables.


Une étude de réservoir indiquant les méthodes de production


projetées et justifiant le profil de production


prévisionnel.


une étude exhaustive sur les installations nécessaires pour


la production, le traitement, le transport et le stockage


des hydrocarbures.


Une étude économique avec une estimation détaillée du coût


de développement et d'exploitation, établissant le caractère


commercial de la découverte.


Une étude sur les besoins en personnel avec le plan de


recrutement et de formation du personnel local.


Une étude sur la valorisation des produits associés au


pétrole et notamment le gaz dissous ou associé, le gaz de


pétrole liquéfié et les condensats.


Un calendrier de réalisation des travaux de développement.


 17








ARTICLE QUINZE : Cas d'une autre découverte située à


l'extérieur d'une concession








Si le Titulaire, à l'occasion des travaux de recherche


effectués à l'extérieur du périmètre de sa ou ses


concessions mais à l’intérieur de son permis de recherche,


fait la preuve d'une autre découverte et s'il a satisfait


les conditions énumérées à l'Article 12, il aura, chaque


fois, le droit de transformer en concession un nouveau


périmètre de son Permis, dans les conditions définies à


l'Article 13 ci-dessus.


ARTICLE SEIZE : Obligation d'exploiter


1/ Dès l'achèvement des travaux d'appréciation et de


développement, le Titulaire s'engage à exploiter


1'ensemble de ses concessions suivant les règles de


l'art; à conduire cette exploitation selon la


réglementation appropriée et en l’absence de celle-ci


suivant les saines pratiques admises dans l'industrie


pétrolière et gazière internationale avec le souci d'en


tirer le rendement optimum, compatible avec une


exploitation économique, et suivant des modalités qui,


sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux propres


d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts


économiques fondamentaux de la Tunisie.


2/ Si le Titulaire fait la preuve qu'aucune méthode


d'exploitation ne permet d'obtenir du gisement des


hydrocarbures à un prix de revient permettant, eu égard


aux prix mondiaux desdits produits, une exploitation


bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de l'obligation


d'exploiter, mais sous la réserve prévue à l'Article 17


ci-après.


 18








ARTICLE D1X-SEPT : Exploitation spéciale à la demande de


1*Autorité Concédante








1/ Si, dans l’hypothèse visée à l'Article 16, paragraphe 2,


1'Autorité Concédante soucieuse d'assurer le


ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand


même que ledit gisement devrait être exploité, le


Titulaire serait tenu de le faire, sous la condition que


l'Autorité Concédante lui garantisse la vente des


hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais


directs et ses frais généraux d'exploitation du gisement,


les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais


généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous


amortissements pour travaux antérieurs de recherche, de


tous frais de recherche exécutés, ou à exécuter dans le


reste de la concession ou dans la zone couverte par le


Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale


à dix pour cent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.


2/ Si, toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa


précédent conduisait le Titulaire à engager des dépenses


de premier établissement excessives au regard des


programmes de développement normal de ses recherches et


de ses exploitations, ou dont l'amortissement normal ne


pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le


Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteront pour


étudier le financement de l'opération proposée.


Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d’augmenter


contre son gré ses investissements dans une opération


déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses


programmes généraux de recherche et d'exploitation. Si


une telle augmentation des investissements devenait


nécessaire, le Titulaire et l'Autorité Concédante se


concerteraient pour étudier les modalités de son


financement que l'Autorité Concédante serait appelée, à


assumer en totalité ou en partie. v


 19











3/ Le Titulaire, à tout instant, pourra se dégager des


obligations visées au présent Article en renonçant à la


partie de concession à laquelle elles s'appliquent, dans


les conditions prévues à l'Article 76 ci-après.


De même si une concession n'a pas encore été accordée, le


Titulaire pourra, à tout instant, se dégager en renonçant


à demander une concession, et en abandonnant son permis


de recherche sur la structure considérée.








ARTICLE DIX-HUIT : Dispositions spéciales concernant les


gisements de gaz n'avant pas de relation


avec un gisement d'hydrocarbures liquides








1/ Dès qu'il est en mesure de donner une évaluation


engageante des réserves en place et des prévisions de


production de gaz relatives à une découverte jugée


exploitable, le Titulaire saisit l'Autorité Concédante en


vue d'être fixé sur les quantités dont l'écoulement peut


être assuré sur le marché local.





Dans les six mois de cette notification, l'administration


fait connaître au Titulaire les quantités dont elle peut


garantir l'écoulement aux conditions définies ci-après.


L'engagement ainsi pris par l'Autorité Concédante n'est


valable que si le Titulaire commence dans les six mois


qui suivent cet engagement le programme d'appréciation


visé au paragraphe 2 du présent Article et notifie sa


décision de développement dans les quatre ans à compter


de la date de notification de la découverte.








2/ Dès la conclusion d'un accord entre l'Autorité Concédante


et le Titulaire sur un programme de production/écoulement


tel que prévu au paragraphe 4 de l'Article 79 du Cahier-


 20








des Charges, le Titulaire est tenu de réaliser à ses


frais, un programme complet d'appréciation de la


découverte de gaz au terme duquel il remet à l'Autorité


Concédante un rapport technico-économique comportant les


éléments mentionnés au plan de développement visé à


l'Article 14 du présent Cahier des Charges. L'Autorité


Concédante peut faire certifier les réserves prouvées


ainsi que le profil de production projeté par un bureau


de consultants indépendants de son choix et à sa charge,


auquel cas le Titulaire est tenu de fournir au bureau de


consultants choisi par l'Autorité Concédante toutes les


informations et tous les documents de base nécessaires.


3/ Si dans les quatre ans qui suivent la réalisation d'une


découverte, assurant la production de quantités de gaz


économiquement exploitable après satisfaction des besoins


propres du Titulaire, la décision du développement n'est


pas notifiée par le titulaire, l'Autorité Concédante peut


requérir du Titulaire le transfert de la découverte à


l'Entreprise Tunisienne d1Activités Pétrolières.


En contrepartie, l'Entreprise Tunisienne d'Activités


Pétrolières verse chaque année à l'autre Co-Titulaire du


Permis vingt-pour-cent (20%) des bénéfices d'exploitation


calculés, pour les recettes, sur la base du prix de


cession défini à l'Article 79 du présent Cahier des


Charges et, pour les charges sur la base des dépenses de


développement et d'exploitation réalisées par


l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières sur le


gisement. L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières


est libérée de tout engagement vis-à-vis de chaque


Co-Titulaire lorsque ses remboursements ont atteint


l'équivalent d'une fois et demi le montant des dépenses


de chaque Co-Titulaire ayant abouti à la découverte


gazière.


 21








Sont considérées comme dépenses liées directement à la


découverte :


1 - Les dépenses d'appréciation consécutives à la mise en


évidence de la structure productive.


2 - Le ou les forages ayant mis en évidence la structure


et le ou les forages, même réalisés postérieurement à


la première rencontre d'indice, et destinés à


délimiter la structure en question.


3 - Une quote-part des dépenses de reconnaissance


sismique, géophysique ou autres engagées sur le


Permis. Cette quote-part est proportionnelle au


nombre de forages réalisés en rapport avec la


structure visée, rapportée à l'ensemble des forages


réalisés sur le Permis à la date de la décision de


transfert de la découverte à l'Entreprise Tunisienne


1'Activités Pétrolières.


Le Titulaire a la faculté de renoncer au


remboursement forfaitaire défini ci-dessus et d'opter


pour le maintien en compte de l'ensemble de ses


dépenses en vue de leur amortissement sur des


découvertes ultérieures.


4 - De même l'Autorité Concédante, et indépendamment de


l'existence d'un débouché commercial satisfaisant,


aura le droit de requérir que le Titulaire effectue,


suivant les dispositions stipulées à l'Article 17


tout ou partie des travaux de mise en exploitation


visés à l'Article 16. Dans ce cas, et sauf accord


amiable conclu ultérieurement entre les deux Parties,


l'exploitation sera éventuellement poursuivie à la


demande de l'Autorité Concédante, suivant les


dispositions stipulées audit Article 17. v


 22








5 - Le Titulaire pourra, à tout instant, se dégager des


obligations entrainées par les paragraphes 1,2 et 4


du présent Article, soit en renonçant à la partie de


concession à laquelle elles s'appliquent, dans les


conditions prévues à l'Article 76, soit, dans le cas


où une concession n'a pas encore été attribuée, en


renonçant à la fois à son droit de demander une


concession et à son permis de recherche sur la zone


considérée.


ARTICLE DIX-NEUF : Durée de la concession


La concession sera accordée pour une durée de trente années,


à dater de la publication au Journal Officiel de la


République Tunisienne de l'arrêté qui l'établit.


Toutefois, cette concession prendra fin avant . son terme


fixe, en cas de déchéance prononcée en application des


Articles 68 et 69 {deux premiers alinéas) du Décret du 1er


Janvier 1953 sur les Mines, ainsi que de l'Article 77 du


présent Cahier des Charges.


De même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout


ou partie de sa ou ses concessions, dans les conditions


prévues aux Articles 65 et 66 du Décret du 1er Janvier 1953


sur les Mines et à l'Article 76 du présent Cahier des


Charges.

















\


 23














ARTICLE VINGT : Renouvellement du Permis de recherche en cas


de découverte








1/ A l'expiration de la période couverte par le deuxième


renouvellement et si le Titulaire a effectué une


découverte telle que définie à l'Article 11 ci-dessus et


a satisfait à ses obligations de travaux et de dépenses


telles que définies à l'Article 5 ci-dessus, il aura


droit à un troisième renouvellement du Permis initial


pour une période de deux ans et demi (2,5 ans ).


2/ Toute découverte, au sens de l'Article 11 ci-dessus,


effectuée par le Titulaire dans la zone couverte par le


Permis visé au paragraphe I du présent Article, ou par le


permis qui en dérivera à la suite du renouvellement


ouvrira au Titulaire le droit de demander l'institution


d'une nouvelle concession dans les conditions définies à


l'Article 12 ci-dessus.


3/ Le troisième renouvellement portera sur une surface égale


au cinquante centième de la surface initiale (S3 = 0,50


S0) *


Le Titulaire pourra choisir cette surface à l’intérieur


de la surface couverte par son Permis en cours de


validité à l'expiration de la période couverte par le


deuxième renouvellement.


4/ Pendant cette nouvelle période de renouvellement le


Titulaire s'engage à forer un puits d'exploration ayant


comme objectif le Trias. Les dépenses nécessaires pour la


réalisation de ce puits sont estimées à Un million Sept


Cent milles (1.700.000) de Dollars U.S.


 24











5/ a. Le Titulaire pourra, s’il le demande obtenir la


réduction complémentaire, dite volontaire, prévue à


l’Article 6.


Dans ce cas, le montant minimum, convenu pour les


travaux restera inchangé.


b. Le même engagement sera également inchangé si la


surface restante se trouve réduite par l’institution


d'une concession dérivant du Permis en cause, comme il


est dit au paragraphe 3 du présent Article.


6/ Si le Titulaire n'a pas exécuté le minimum de travaux


fixé ci-dessus dans cet Article, il devra payer à


l'Autorité Concédante le montant nécessaire à


l'achèvement du programme des travaux. Il est entendu que


le coût de chaque puits non foré s'élève à Un million


cinq cent mille (1.500.000) U.S.Dollars.


 25











TITRE III








REDEVANCE, TAXES ET IMPOTS DIVERS








ARTICLE VINGT ET UN : Droit d'enregistrement et redevances


superficiaires








Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le Permis de


“ recherche que pour la ou les concessions, les droits fixes


d'enregistrement, et en ce qui concerne la ou les


--- concessions les redevances superficiaires, dans les


conditions prévues par la loi minière et par la Convention à


laquelle est annexé le présent Cahier des Charges.


ARTICLE VINGT-DEUX : Redevance_proportionnelle_a_la


production et impôt sur les bénéfices





I - Redevance Proportionnelle à la Production





1/ Chaque Co-Titulaire s'engage, en outre, à payer ou à


livrer gratuitement à l'Autorité Concédante, une


"Redevance proportionnelle à la production" égale au taux


fixé à l'Article 3 de la Convention appliquée à la valeur


ou aux quantités, déterminées en un point dit "point de


perception" qui est défini à l'article 24 ci-après, des


substances minérales du second groupe extraites et


conservées par lui à l’occasion de ses travaux de


recherche ou de ses travaux d'exploitation, avec tels


ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de


l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de


température et de pression dans lesquelles ont été


effectuées les mesures.


 26








2/ Toutefois, sont exonérés de la Redevance proportionnelle:


a - Les hydrocarbures bruts consommés par le Co-Titulaire


pour la marche de ses propres installations (recherche


et exploitation) et leurs dépendances légales, ainsi que


pour la force motrice nécessaire à ses propres


pipe-lines de transport.


b - Les hydrocarbures que le Co-Titulaire justifierait ne


pouvoir rendre "marchands".


c - Les gaz perdus, brûlés, ou réinjectés au sous-sol.


3/ La production liquide sur laquelle s’applique la


redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des


réservoirs de stockage situés sur les champs de


production.


Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées


par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante.


Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par


les nécessités du chantier.


L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile.


Elle pourra se faire représenter aux opérations de


mesures, et procéder à toutes vérifications


contradictoires.


4/ La Redevance proportionnelle à la production sera


liquidée et perçue mensuellement.


Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque


mois, le Titulaire transmettra à l'Autorité Concédante


un "relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à


la Redevance", avec toutes justifications utiles,


lesquelles se référeront notamment aux


 27








contradictoires de production et aux exceptions visées


au paragraphe 2 du présent Article.


Après vérification et correction, s'il y a lieu, le


relevé mensuel ci-dessus sera arrêté par l'Autorité


Concédante.


II - Impôt sur les bénéfices


L'impôt sur les bénéfices sera celui prévu par la


présente Convention.


ARTICLE VINGT-TROIS : Choix du paiement en espèces ou en


nature





Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle


à la production, soit en espèces, soit en nature, appartient


à l'Autorité Concédante.


Celle-ci notifiera, à chaque Co-Titulaire, au plus tard le


3 0 Juin de chaque année, son choix pour le mode de paiement


et également, dans le cas de paiement en nature, sur les


points de livraison visés aux Articles 26 et 27 (paragraphe


2) . Ce choix sera valable du 1er Janvier au 31 Décembre de


l'année suivante.


Si l’Autorité Concédante ne notifiait pas son choix dans le


délai imparti, elle serait sensée avoir choisi le mode de


perception en espèce.


Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, l'Autorité


Concédante et le Titulaire se concerteront en vue de fixer


les dates de notification et les périodes de validité


appropriées.


 28








ARTICLE VINGT QUATRE : Modalités de perception en espèces de


la Redevance proportionnelle sur les


hydrocarbures liquides





1/ Si la Redevance proportionnelle est perçue en espèces,


son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour


base : d'une part, le relevé arrêté par l'Autorité


Concédante, comme il est dit à l'Article 22, paragraphe 4


précédent, et d'autre part, la valeur des hydrocarbures


liquides déterminés à la sortie des réservoirs de


stockage situés sur le champ de production ci-après


désigné "point de perception". Il est convenu que ce


montant s'établira en fonction des prix de vente


effectivement réalisés conformément à l'Article 80


ci-dessous, diminués des frais de transport mais non de


la RPD, à partir desdits réservoirs jusqu'à bord des


navires.


2/ Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures


assujettis à la redevance sera le prix visé au paragraphe


3 ci-après pour toute quantité vendue par le Co-Titulaire


pendans le mois en cause, corrigé par des ajustements


appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux


conditions de référence adoptées pour la liquidation de


la redevance et stipulées au paragraphe 1 ci-dessus.


3/ Le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement


reçu conformément à l’Article 80 ci-après ou à l'Article


78 en ce qui conçerne les ventes effectuées pour couvrir


les besoins de la consommation intérieure tunisienne.


4/ Les prix unitaires d'application pour les mois en cause


seront calculés selon l’Article 80 et seront communiqués


par le Co-Titulaire en même temps qu'il transmettra le


relevé mensuel dont il a été question au paragraphe 4 de


l'Article 23. Si le Co-Titulaire omet de communiquer 'les


 29








prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti,


ceux-ci seront arrêtés d'office par l'Autorité


Concédante, suivant les principes définis aux paragraphes


2,3 et 4 du présent Article, et sur la base des éléments


d'information en sa possession.


Si l'Autorité Concédante ne notifie pas au Co-Titulaire


son acceptation ou ses observations dans le délai de


quinze (15) jours qui suivront le dépôt de la


communication, cette dernière sera réputée acceptée par


1'Autorité Concédante.


5/ L'état de liquidation de la Redevance proportionnelle


pour le mois en cause sera établi par l'Autorité


Concédante et notifié au Co-Titulaire. Celui-ci devra en


effectuer le paiement entre les mains du comptable public


qui lui sera désigné, dans les quinze (15) , jours qui


suivront la notification de l'état de liquidation.


Tout retard dans les paiements donnera à l'Autorité


Concédante, et sans mise en demeure préalable, le droit


de réclamer au Co-Titulaire des intérêts moratoires


calculés au taux d'escompte de la Banque Centrale de


Tunisie, sans préjudice des autres sanctions prévues au


présent Cahier des Charges.


6/ S'il survient une contestation conçernant la liquidation


de la redevance mensuelle, un état de liquidation





provisoire sera établi, le Co-Titulaire entendu, sous la


signature du Ministre Chargé de l'Energie. Il sera


exécutoire pour le Co-Titulaire dans les conditions


prévues au paragraphe 5 ci-dessus.


7/ Après règlement de la contestation, il sera établi un


état, de liquidation définitive sous la signature du


Ministre chargé de l'Energie. Les moins perçus donneront


lieu à versement d'intérêts moratoires calculés au taux


d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie au profit de


l'Etat, lors de la liquidation définitive mentionnée


ci-dessus et calculée à partir des dates des paiements


effectués au titre des liquidations provisoires. \ v





 30











ARTICLE VINGT CINQ : Perception en nature de la Redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures


liquides





1/ Si la Redevance proportionnelle sur les hydrocarbures


liquides est perçue en nature, elle sera due au point de


perception défini à l'Article 24 ci-dessus. Toutefois,


elle pourra être livrée en un autre point dit "point de


livraison", suivant les dispositions prévues à l'Article


26 ci-dessous.


2/ En même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante un


relevé visé au paragraphe 4 de l'Article 22 ci-dessus, le


Co-Titulaire fera connaître les quantités des différentes


catégories d'hydrocarbures liquides constituant la


Redevance proportionnelle et l'emplacement précis où


elles seront stockées.


ARTICLE VINGT-SIX : Enlèvement de la Redevance en nature sur


les hydrocarbures liquides








1/ L'Autorité Concédante peut choisir, comme point de


livraison des hydrocarbures liquides constituant la


Redevance en nature, soit le point de perception, soit


tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines


principaux du Titulaire, normalement exploités pour le


genre d'hydrocarbures liquides à délivrer, par exemple,


les postes de chargement sur bateaux-citernes ou


wagons-citernes.


L'Autorité Concédante aménagera à ses frais les moyens de


réception adéquats, au point convenu pour la livraison.


Ils seront adaptés à l'importance, à la sécurité et au


mode de production du gisement d'hydrocarbures.


L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire rv^e


 31








construire les installations de réception visées


ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira


d'installations normales situées à proximité des champs


de production. Elle devra alors fournir les matériaux


nécessaires et rembourser, dans la monnaie de dépense, au


Titulaire, ses débours réels.


Chaque Co-Titulaire sera en outre dégagé de toute


responsabilité civile en ce qui conçerne les dommages


causés par le fait des personnes dont il doit répondre,


ou des choses qu'il a sous sa garde, à raison des travaux


exécutés par lui pour le compte de l'Autorité Concédante


et suivant les prescriptions et/ou le contrôle de


celle-ci.


2/ Les hydrocarbures liquides constituant la Redevance en


nature seront livrés par le Co-Titulaire à l'Autorité


Concédante au point de livraison fixé par cette dernière,


comme il est dit au paragraphe précédent. Si le point de


livraison est distinct du point de perception,


c'est-à-dire en dehors du réseau général de transport du


Titulaire, l'Autorité Concédante remboursera au


Co-Titulaire le coût réel des opérations de manutention


et de transport effectuées par les tiers propriétaires


des installations entre le point de perception et le


point de livraison, y compris la part d'amortissement de


ses installations et les assurances contre les pertes et


la pollution.


Si les hydrocarbures liquides sont transportés par une


tierce partie et que celle-ci n'accepte pas de souscrire


une assurance contre les pertes ou la pollution, le


Co-Titulaire peut contracter ce type d'assurance et sera


remboursé des coûts qui en dérivent.


3/ Les hydrocarbures liquides, constituant la Redevance en


nature, deviendront la propriété de l'Autorité Concédante


 32





à partir du point de perception.


La responsabilité du Titulaire vis-à-vis de l'Autorité


Concédante, pour le transport entre le point de


perception et le point de livraison sera celle d'un


entrepreneur de transport vis-à-vis du propriétaire de la


marchandise transportée.


Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du


transport et du stockage resteront à la charge de


l'Autorité Concédante.


4/ L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la


redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque


mois entre le Co-Titulaire et l'Autorité Concédante.


Sauf en cas de force majeure, l'Autorité Concédante devra


aviser le Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance


des modifications qui pourraient survenir dans le


programme prévu de chargement des bateaux-citernes ou des


wagon-citernes.


L'Autorité Concédante fera en sorte que la Redevance due


pour le mois écoulé soit retirée d'une manière régulière


dans les trente jours (30) qui suivront la remise par le


Co-Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 de


1'Article 25.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes


supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun


accord. Si la redevance a été retirée par l'Autorité


Concédante dans un délai de trente (30) jours, le


Co-Titulaire n'aura pas droit à une indemnité de ce chef.


Toutefois, l'Autorité Concédante se réserve le droit


d'exiger du Co-Titulaire une prolongation de ce délai de


trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra


 33








dépasser soixante (60) jours, et sous réserve que les


quantités ainsi accumulées ne dépassent par trente mille


(30.000) mètres cubes.


La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite.


L'Autorité Concédante devra payer au Co-Titulaire une


indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance,


et rémunérant le Co-Titulaire des charges additionnelles


qu’entraîne pour lui cette obligation.


5/ De toute manière, le Co-Titulaire ne pourra être tenu de


prolonger la facilité visée au dernier alinéa du


paragraphe précédent, au-delà de l'expiration d’un délai


total de quatre-vingt-dix (30+60) jours. Passé ce délai,


ou si les quantités accumulées pour le compte de


l'Autorité Concédante dépassent trente mille mètres cubes


(30.000 m3), les quantités non perçues par elle ne seront


plus dues en nature par le Co-Titulaire celui-ci en


acquitera la contre valeur en espèces dans les conditions


prévues à l’Article 24 ci-dessus.


6/ Si les dispositions prévues au second alinéa du


paragraphe 5 du présent Article, étaient amenées à jouer


plus de deux (2) fois dans le cours de l'un des exercices


visés à l'Article 23, second alinéa ci-dessus, le


Co-Titulaire pourra exiger que la Redevance soit payée en


espèces jusqu'à la fin dudit exercice.


ARTICLE VINGT-SEPT : Redevance due sur le gaz


1/ L'autorité Concédante aura le droit de percevoir sur


le gaz produit par le Co-Titulaire, après les


déductions prévues à l'Article 22, paragraphe 2, une


Redevance calculée suivant les dispositions spécifiées


dans l'Article 30 de la loi pétrolière. La Redevance


sera perçue : ^


 34








- soit en espèces sur le gaz vendu par le


Co-Titulaire, sur la base des prix réels de vente de


ce dernier, après les ajustements nécessaires pour


les ramener aux conditions du point de perception;


ce point de perception étant l'entrée du pipe-line


principal de transport du gaz ;


- Soit en nature sur le gaz commercial produit par le


Co-Titulaire, mesuré à la sortie des installations de


traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure


seront proposées par le Titulaire et agréées par


l'Autorité Concédante qui sera informée en temps utile.


Elle pourra se faire représenter aux opérations de


mesure et procéder à toutes vérifications


contradictoires. L'Autorité Concédante pourra choisir


comme point de livraison, soit le point de perception


comme il est défini au paragraphe précédent, soit tout


autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines


principaux du Co-Titulaire dans des conditions


analogues à celles indiquées dans l'Article 26


paragraphes 1,2 et 3.


2/ Si le Co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme


liquide certains hydrocarbures qui peuvent exister dans


le gaz brut, l'Autorité Concédante percevra la Redevance


après traitement.


La redevance sur ces produits liquides sera due, soit en


nature, soit en espèces, à partir d'un "point de


perception secondaire" qui sera celui où les produits


liquides sont séparés du gaz.





Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un


point de livraison différent pourra être choisi par


accord mutuel. Il coïncidera avec une des installations


de livraison prévues par le Co-Titulaire pour ses propres


besoins.


 35








L'Autorité Concédante remboursera sa quote-part des frais


de manutention et de transport, dans des conditions


analogues à celles qui font l'objet de l'Article 26,


paragraphes 2 et 3.


La Redevance en espèces sera calculée sur le prix


effectif de vente, avec les ajustements nécessaires pour


le ramener aux conditions correspondant au point de


perception secondaire.


Le choix de percevoir la Redevance, en espèces ou en


nature, sera fait comme prévu pour les hydrocarbures


liquides à l'Article 23 ci-dessus.


3/ La gazoline naturelle séparée par simple détente sera


considérée comme un hydrocarbure liquide, qui peut être


remélangé au pétrole brut, sauf interdiction motivée de


l'Autorité Concédante.


Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6)


mois pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il


s'agisse soit de la redevance payée en gazoline


naturelle, soit de l'écoulement dudit produit pour les


besoins de l'économie tunisienne.


4/ Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :


- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire


pour rendre son gaz marchand, et seulement dans la


mesure où il aurait trouvé un débouché commercial pour


ledit gaz ;


- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ?


- ni de réaliser une opération particulière de traitement


ou de recyclage.


 36








5/ Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de


percevoir la redevance en nature, elle devra fournir, aux


points de livraison agréés, des moyens de réception


adéquats à ses propres frais, capables de recevoir sa


quote-part des liquides au moment où ces derniers


deviendront disponibles au fur et à mesure de leur


production ou de leur sortie des usines de traitement.


L'Autorité Concédante prendra en charge les liquides à


ses risques et périls, dés leur livraison. Elle ne pourra


pas imposer un stockage au Co-Titulaire pour ces


liquides.


6/ Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de


percevoir la Redevance en espèces, la Redevance sera


liquidée mensuellement suivant les dispositions de


l'Article 22, paragraphe 4 et de l'Article 24 ci-dessus.


7/ Si l'Autorité Concédante n'est pas en mesure de recevoir


la redevance en nature dans les conditions spécifiées au


paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir


renoncé à la perception en nature de cette Redevance ou


de la partie de cette Redevance pour laquelle elle n'aura


pas de moyens de réception adéquats.


ARTICLE VINGT-HUIT : Redevance due sur les solides


Si le Co-Titulaire exploite des hydrocarbures solides


naturels, la Redevance sera fixée d'un commun accord,


compte-tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un


taux compris entre trois et dix pour cent.











>


 37











TITRE IV





ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE


RECHERCHE ET D1 EXPLOITATION DU TITULAIRE











ARTICLE VINGT-NEUF : Facilités données au Titulaire pour ses


installations annexes





L'autorité Concédante, dans le cadre des dispositions


légales en la matière, et notamment ces Articles 72, 73, 74,


75, 76, 77, 78 et 83 du Décret du 1er Janvier 1953 sur les


Mines donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer


à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la


prospection, 1'exploration, l'extraction, le transport, le


stockage et l'évacuation des produits provenant des


recherches et des exploitations, ainsi que toute opération


ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de


les rendre marchands.


Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations


mentionnées explicitement au Décret du 1er Janvier 1953 sur


les Mines, et dans la mesure du possible:


a) l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs


de production, dans les ports d'embarquement, ou à


proximité des usines de préparation, eu


éventuellement de traitement;


b) les communications routières, ferroviaires ou


aériennes et maritimes, les raccordements aux


réseaux généraux de voies routières, ferrées ou


aériennes et maritimes;


 38











c) les pipe-lines, stations de pompage et toutes


installations ayant pour objet le transport en vrac


des hydrocarbures;


d) les postes d'embarquement situés sur le domaine


public maritime ou le domaine public des ports


maritimes ou aériens;


e) les télécommunications et leurs raccordements aux


réseaux généraux de télécommunications tunisiens;


f) les branchements sur les réseaux de distribution


d'énergie; les lignes privées de transport


d'énergie;


g) les alimentations en eau potable et industrielle;


h) les installations d'épuration et éventuellement, de


traitement de gaz bruts.
































v


 39








ARTICLE TRENTE : Installations ne présentant pas un inhfrSf


public général


1. Le Titulaire établira lui-même, et à ses frais, risques


et périls, toutes installations qui seraient


nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et


qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public


général, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à


l’extérieur des concessions.


Rentrent notamment dans ce cas :


a) les réservoirs de stockage sur les champs de


production;


b) les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole


brut ou du gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au


point d'embarquement par chemin de fer, ou par mer,


ou jusqu'aux usines de traitement;


c) les réservoirs de stockage aux points


d'embarquement ;


d) les installations d'embarquement en vrac par


pipe-lines permettant le chargement des


wagons-citernes ou des bateaux-citernes;


e) les adductions d'eau particulières dont le Titulaire


aurait obtenu l'autorisation ou la concession;


f) les lignes privées de transport d'énergie


électrique ;





\


 40








g) les pistes et routes de service pour l'accès


terrestre et aérien à ses chantiers;


h) les télécommunications entre ses chantiers;


i) d’une manière générale, les usines, centrales


thermiques, installations industrielles, ateliers et


bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et


qui constitueraient des dépendances légales de son


entreprise ;


j) l'utilisation de son propre matériel de transport


terrestre et aérien permettant l'accès à ses


chantiers.


2. Pour les installations visées aux alinéas (b), (d) , (e)


et (f) du paragraphe précédent, le Titulaire sera tenu,


si l'Autorité Concédance l'en requiert, de laisser des


tierces personnes utiliser lesdites installations, sous


les réserves suivantes :


a) le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de


garder des installations plus importantes que ses


besoins propres ne le nécessitent;


b) les besoins propres du Titulaire seront satisfaits


en priorité sur ceux des tiers utilisateurs;


c) l'utilisation par des tiers ne gênera pas


l'exploitation faite par le Titulaire pour ses


propres besoins;


d) des tiers utilisateurs paieront au Titulaire une


juste indemnité pour le service rendu.


 41











Les tarifs en condition d'usage applicables aux tiers


seront fixés par le Ministre chargé de l’Energie sur la


proposition du Titulaire.


Ils seront établis de manière à couvrir, à tout


instant, les dépenses réelles du Titulaire, y compris


une quote-part de ses frais normaux d'amortissement et


d'entretien plus une marge de quinze pour cent (15 %)


pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable


à l'Etat Tunisien.


3. L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer au


Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de


Permis ou de concessions minières, des accords en vue


d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés


aux alinéas (b), (d), (e) , (f ) et (g) du paragraphe 1


du présent Article, s'il doit en résulter une économie


dans les investissements et dans l'exploitation de


chacune des entreprises intéressées.


4. L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation


et de la règlementation en vigueur, fera toute


diligence en vue de pourvoir le Titulaire des


autorisations nécessaires pour exécuter les travaux


visés au paragraphe 1 du présent Article.





ARTICLE TRENTE ET UN : Dispositions_applicables_aux





"pjpe-lines11


~ Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances


minérales du second groupe seront installés et exploités par


--- le Titulaire et à ses frais, conformément aux règles de


l'art, et suivant des prescriptions règlementaires de


___ sécurité applicables à ces ouvrages.


 42











Le Titulaire prendra toutes précautions utiles pour éviter


les risques de pollution des nappes d'eau voisines des


pipe-lines, et les risques de perte d'hydrocarbures,


d'incendie ou d'explosion.


Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine


public, ou des propriétés privées, et si l'implantation de


ces pipe-lines ne peut pas être résolue soit par les accords


amiables obtenus par le Titulaire, soit par le simple jeu


des Articles 74, 76 et 77 du Décret du 1er Janvier 1953 sur


les Mines, on appliquera les dispositions suivantes :


Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire et


soumis à l'approbation préalable de l'Autorité Concédante


après une enquête parcellaire réglementaire.


L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer des


modifications au tracé projeté par le Titulaire, si le


résultat de l'enquête susvisée rend nécessaire de telles


modifications.


L'occupation des propriétés privées par le Titulaire sera


faite dans les conditions fixées par les Articles 77 et 78


du Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines.


L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous


le régime des autorisations d'occupation temporaire du


domaine public, suivant le droit commun en vigueur pour les


occupations de l'espèce, et les règlements particuliers


applicables aux diverses catégories d'éléments du domaine


public.


Les dispositions du présent Article s'appliquent aux


installations annexes de pipe-lines, telles que stations1 de


pompage, réservoirs, brise-charges, évents, ventouses,


vidanges, etc.


 43











ARTICLE TRENTE DEUX : Utilisation par le Titulaire de


l1outillage public existant


Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et


--- ses exploitations, tous les éléments existants de


l'outillage public de la Tunisie, suivant les clauses,


__ conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte


égalité au regard des autres usagers.








ARTICLE TRENTE TROIS : Installations présentant un intérêt


public général effectuées par


l'Autorité Concédante (ou ses avants


--- droit) à la demande du Titulaire


1. Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour


développer son industrie de recherche et d'exploitation


de substances minérales du second groupe, de compléter


l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux


présentant un intérêt public général, il devra en


--- rendre compte à l'Autorité Concédante.


_ L'Autorité Concédante et le Titulaire s’engagent à se


concerter pour trouver la solution optimale susceptible


de répondre aux besoins légitimes exprimés par le


Titulaire, compte tenu des dispositions legislatives et


règlementaires en vigueur concernant le domaine public


et les services publics en cause.


--- 2. Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 37,


38 et 39 ci-après, les deux parties conviennent


_ d'appliquer les modalités ci-dessous :


 44














a) le Titulaire fera connaître à l'Autorité Concédante


ses intentions concernant les installations en


cause.


Il appuiera sa demande d'une note justifiant la


nécessité desdites installations, et d'un projet


d'exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il


entendrait observer s'il était chargé de l'exécution


des travaux. Ces délais devront correspondre aux


plans généraux de développement de ses opérations en


Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans


les rapports et compte rendus qu'il est tenu de


présenter à l'Autorité Concédante en application du


Titre V du présent Cahier des Charges.


b) L'Autorité Concédante est tenue de faire connaître


au Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses


observations sur l'utilité des travaux, ses


observations concernant les modalités suivant


lesquelles les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les


travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution au


Titulaire.


c) Si l'Autorité Concédante décide d'exécuter elle-même


les travaux demandés, elle précisera si elle entend


assurer elle-même le financement des dépenses de


premier établissement correspondantes, ou bien si


elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser


tout ou une partie des susdites dépenses.


Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de


rembourser à l'Autorité Concédante la totalité (ou


 45








la part convenue) des dépenses réelles dûment


justifiées, par échéances mensuelles et dans le mois


qui suit la présentation des décomptes, sous peine


d'intérêts moratoires calculés au taux légal.


d) Dans les cas visés à l'alinéa (c) précédent, les


projets d'exécution seront mis au point d'un commun


accord entre les deux parties, conformément aux


règles de l'art, et suivant les clauses et


conditions générales et les spécifications


techniques particulières appliquées par les


départements intéressés de la Tunisie.


Les projets seront approuvés par le Ministre chargé


de l'Energie, le Titulaire entendu.


Il sera tenu compte des observations de ce dernier


dans la plus large mesure possible.


Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande,


s'il juge trop élevée la participation financière


qui lui est imposée.


S'il accepte la décision du Ministre chargé de


l'Energie l'Autorité Concédante est tenue d'exécuter


les travaux avec diligence et d'assurer la mise en


service des ouvrages dans un délai normal eu égard


aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire et


aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en


oeuvre.


3. Les ouvrages ainsi exécutés seront mis à la disposition


du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais


sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage


exclusif.


 46











l'Autorité Concédante ou tout autre établissement


public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci


en assurera l'exploitation, l'entretien et le


renouvellement, dans les conditions qui seront fixées


au moment de l'approbation des projets d'exécution.


4. Le Titulaire, en contrepartie de l’usage desdites


installations payera à leur exploitant les taxes


d'usage, péages et tarifs qui seront fixés par le


Ministre chargé de l'Energie, le Titulaire entendu.


Ceux-ci seront comparables aux taxes, péages et tarifs


pratiqués en Tunisie pour des services publics ou


entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils


seront calculés comme il est dit à l'Article 30,


paragraphe 2, dernier alinéa ci-dessus.


Au cas où le Titulaire aurait, comme il est dit à


l'alinéa (c) du paragraphe 2 du présent Article,


remboursé tout ou partie des dépenses de premier


établissement, il en sera tenu compte dans la même


proportion dans le calcul des tarifs, péages et taxes


d'usage.


 47








ARTICLE TRENTE QUATRE : Installations présentant un intérêt


public général exécutées par le


Titulaire,_concession_ou


autorisation d’outillage public


Dans le cas visé à l'Article précédent, paragraphe 2, alinéa


(b), où l'Autorité Concédante décide de confier au Titulaire


l'exécution des travaux présentant un intérêt public


général, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés


d'une concession ou d’une autorisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause,


une règlementation, codification ou jurisprudence des


autorisations ou concessions de l'espèce, en s’y


référera.


2. Tel est le cas, notamment des occupations temporaires


du domaine public, des installations portuaires des


prises et adductions d'eau, des embranchements de voies


ferrées.


3. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires


stipulées aux Articles 37, 38 et 39 ci-après, on


appliquera les dispositions générales ci-dessous. La


concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera


formulée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de


la concession.


La construction et l'exploitation seront faites par le


Titulaire aux risques et périls de celui-ci.


Les projets seront établis par le Titulaire. Ils seront


approuvés par le Ministre chargé de l'Energie.


 48








Les réglements de sécurité et d'exploitation seront


approuvés par le Ministre chargé de l'Energie, le


Titulaire entendu.


Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine





de l'Etat ou des collectivités ou des établissements


publics feront retour de droit à l'Autorité responsable


dudit domaine en fin de concession.


Enfin, la concession comportera l'obligation pour le


Titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la


disposition de l'Autorité Concédante et du public,


étant entendu que le Titulaire aura le droit de


satisfaire ses propres besoins par priorité, avant de


satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs


d'utilisation seront fixés comme il est dit à l'Article


30, paragraphe 2, dernier alinéa.








ARTICLE TRENTE CINQ : Durée des autorisations ou des


concessions consenties pour les


installations annexes du Titulaire


l. Les autorisations ou concessions d'occupation du


domaine public ou du domaine privé de l'Etat, les


autorisations ou concessions d'outillage public, seront


accordées au Titulaire pour la durée de validité du


Permis de recherches.


Elles seront automatiquement renouvelées aux mêmes


conditions tant que ce Permis (ou une portion de ce


Permis) sera lui même renouvelé.


Elles seront automatiquement prorogées, le cas échéant,


v.


 49








si le Titulaire obtient une ou plusieurs concessions,


instituées comme il est dit à l'Article 12 et jusqu'à


l’expiration de la dernière de ces concessions.


2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la


concession cessait d'être utilisé par le Titulaire,


l’Autorité Concédante se réserve les droits définis


ci-dessous :


a) Lorsque l’ouvrage susvisé cessera définitivement


d'être utilisé par le Titulaire, l'Autorité


Concédante pourra prononcer d'office l'annulation de


l'autorisation par la déchéance de la concession


correspondante ;


b) Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément


inutilisé, le Titulaire pouvant ultérieurement avoir


besoin d'en reprendre l’utilisation, l'Autorité


Concédante pourra en requérir l'usage provisoire


soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers


désigné par elle. Toutefois, le Titulaire reprendra


l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à


nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses


exploitations.


ARTICLE TRENTE SIX : Dispositions diverses relatives aux


autorisations ou concessions autres que


la concession minière





De toute manière, les règles imposées au Titulaire pour


l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du


domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les


 50











autorisations ou concessions d’outillage public, seront


celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne


la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public


et des biens de l'Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront


lieu à un versement par le Titulaire des droits


d’enregistrement, taxes et redevances prévus à l'époque par


les barèmes généraux communs à tous les usagers.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes


généraux en vigueur pour les actes de l'espèce. L’Autorité


Concédante s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la


délivrance des concessions ou autorisations susvisées et au


détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages,


droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes


du Titulaire d’une manière discriminatoire, et constituant


des taxes ou impôts additionnels déguisés n’ayant plus le


caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.











ARTICLE TRENTE SEPT : Dispositions applicables aux captages


et adductions d'eau





1. Le Titulaire est censé parfaitement connaître les


difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes


d'alimentation en eau potable, industrielle ou agricole


dans le périmètre couvert par le Permis initial dont il


a été question à l’Article 2 ci-dessus.


2. Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des


polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux


réseaux publics de distribution d’eau potable ou


 51








industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes,


et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent


disposer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses,


conditions générales et tarifs applicables pour les


réseaux publics en question.


Les branchements seront établis sur projets approuvés


par le Ministère de l’Agriculture (Service Hydraulique)


par le Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et


conditions techniques applicables aux branchements de


11 espèce.


Notamment, les branchements destinés à rester en place


plus de quatorze (14) ans seront exécutés en tuyaux de


fonte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité et d'une


durabilité équivalentes.


Les travaux pendant leur exécution seront soumis au


contrôle du Ministère de l'Agriculture (Service


Hydraulique) et feront l'objet d'essais de réception


par ledit service.


Le Ministère de l'Agriculture, dans la décision portant


autorisation du branchement et approbation du projet,


et s'il s'agit de branchement destiné à être utilisé


pendant plus de quatorze (14) ans, pourra imposer que


le branchement soit remis, après réception, à


l'organisme ou concessionnaire chargé de la gestion du


réseau public dont dérive le branchement et qu'il soit


classé dans les ouvrages dudit réseau public.


 52











Par ailleurs, le Ministre de l’Agriculture se réserve


le droit d'imposer un diamètre des canalisations tel


que le débit possible en service normal dans les


canalisations en question dépasse de vingt pour cent


(20 %) le débit garanti à la police d'abonnement.


Enfin le Ministre de l'Agriculture pourra prescrire au


Titulaire d'exécuter un branchement d'un diamètre


supérieur au diamètre fixé par la règle précédente, en


vue de desservir des points d'eau publics ou des tiers


abonnés sur ledit branchement, à charge de rembourser


au Titulaire le supplément de dépenses entraîné par


cette décision.


3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer


temporairement l'alimentation en eau de ses chantiers


notamment de ses ateliers de sondage, et lorsque les


besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être


assurés économiquement par un branchement sur un point


d’eau public existant (ou un réseau public de


distribution d'eau), l'Autorité Concédante s’engage à


lui donner toutes facilités d’ordre technique ou


administratif, dans le cadre des dispositions prévues


par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des


droits qui pourront être reconnus à des tiers, pour


effectuer, sous le contrôle du service spécial des


eaux, les travaux de captage et d'adduction des eaux du


domaine public qui seraient nécessaires.


Le Titulaire aura la facilité d'utiliser, sous le


régime d'une autorisation provisoire délivrée par le


Ministère de l'Agriculture, les eaux du domaine public


découvertes par lui à l'occasion de ses travaux, pourvu


qu’il n'endommage pas la nappe dont elles


 53








proviendraient, et ne porte pas atteinte à des droits


d'eau reconnus à des tiers. Il est bien entendu que,


dans ce cas, il déposera immédiatement une demande


régulière d'autorisation ou de concession concernant


ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu’à ce qu'il


soit statué sur ladite demande, conformément à la


procédure fixée par le Code des Eaux en vigueur.


Les ouvrages de captage (à l'exclusion des ouvrages


d'adduction) exécutés par le Titulaire en application


des autorisations visées ci-dessus, feront retour à


l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque


le Titulaire aura cessé de les utiliser.


Si les travaux de captage effectués par le Titulaire


donnent un débit supérieur aux besoins de celui-ci,


l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire


livre aux services publics la fraction du débit dont il


n'a pas l'utilisation, contre une juste indemnité


couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploitation


et d'entretien des ouvrages hydrauliques.


En tout état de cause, l'Autorité Concédante pourra


requérir que le Titulaire assure gratuitement et


pendant toute la durée qu'il exploitera le captage


autorisé, l'alimentation des points d'eau publics, dans


la limite du dixième du débit de captage, une fois


déduits les débits réservés au profit de points d'eau


publics préexistants, ou les débits réservés pour


couvrir les droits reconnus à des tiers.


4. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d’une


manière permanente l’alimentation de ses chantiers


miniers ou de ses installations annexes, et qu'il ne


pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assurés


 54








d'une manière suffisante, économique, durable et sûre,


par un branchement sur un point d'eau public existant


(ou un réseau public de distribution d’eau), les deux


parties conviennent de se concerter pour rechercher de


quelle manière pourront être satisfaits les besoins


légitimes du Titulaire :


a) Tant que les besoins exprimés par le Titulaire


restent inférieurs à mille mètres cubes (1.000 m^)


d’eau potable par jour, l'Autorité Concédante


s'engage, sous réserve des droits antérieurs


reconnus à des tiers ou au profit de points d'eau


publics préexistants et si elle ne veut pas (ou ne


peut pas) exécuter elle-même dans des délais


satisfaisant les travaux de captages nouveaux ou de


développement de captages (ou réseaux publics)


existants, à donner toutes facilités au Titulaire


pour effectuer, à ses frais, les captages et


adductions nécessaires, dans les conditions


stipulées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article.


L'Autorité Concédante, le Titulaire entendu, et


compte tenu des données acquises par 1'inventaire


des ressources hydrauliques de la Tunisie, se


réserve le droit d'arbitrer équitablement les


intérêts éventuellement opposés du Titulaire, des


tiers utilisateurs et des services publics, et de


désigner le ou les emplacements où le Titulaire


obtiendra l'Autorisation (ou la concession) de


captage, dans une zone couvrant le périmètre du


Permis initial visé à l'Article 2, plus une bande


frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres


(50 Km) à partir dudit périmètre. Le choix sera fait


pour faire bénéficier le Titulaire des conditions


 68








et analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forages qui


resteront après les prises d'échantillons visées


ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi


longtemps qu'il le jugera utile; ils seront mis par lui


à la disposition de l'Autorité Concédante au plus tard


à l'expiration du Permis.


3. Le Titulaire informera l'Autorité Concédante avec un


délai suffisant pour qu'il puisse s'y faire


représenter, de toutes opérations importantes tels que


cimentation, essais de fermeture d'eau, essais de mise


en production.


Le Titulaire avisera l’Autorité Concédante de


l'exécution des opérations de carottage électrique.


Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de tout


incident grave susceptible de compromettre le travail


d'un forage, ou de modifier de façon notable les


conditions de son exécution.


4. Au moins une fois par mois, le Titulaire fournira à


l'Autorité Concédante une copie des rapports concernant


les examens faits sur les carottes et les déblais de


forage, ainsi que les opérations de forage, y compris


les activités spéciales mentionnées dans les deux


premiers alinéas du paragraphe 3 du présent Article.


Sur demande de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera


tenu de délivrer un deuxième exemplaire des rapports et


documents, si celui-ci est réclamé par le service


hydraulique.


 69








Réciproquement, l’Autorité Concédante devra faire


connaître au Titulaire, dans les délais d’un mois, les


observations qu'elle pourrait faire sur les rapports


--- mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.


_ En outre, l'Autorité Concédante adressera au Titulaire


copie de tous les rapports d'essais et d'analyses


qu'elle aura pu elle-même exécuter ou faire exécuter.


“ ARTICLE CINQUANTE ET UN : Compte rendu mensuel d’activités


--- Le Titulaire adressera chaque mois à l'Autorité Concédante


un rapport d'activités couvrant :


1. Les études, synthèses, interprétations géologiques et


géophysiques avec les cartes y afférentes;


2. L'avancement réalisé, les observations faites et les


~~ résultats obtenus par tous ses forages, sous réserve de


ce qui est stipulé à l'Article 54.


_ ARTICLE CINQUANTE-DEUX : Arrêt d'un forage


Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à


l’Article 55 ci-après, le Titulaire ne pourra arrêter


définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'Autorité


~~ Concédante.


Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné


--- au moins soixante-douze (72) heures à l'avance.


_ Il devra faire connaître, s'il s'agit d'un abandon de


 70








forage, les mesures envisagées pour éviter les risques qui


pourraient en résulter tant pour les gites d'hydrocarbures


que pour les nappes aquifères.


Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées


concertées avec l’Autorité Concédante après consultation


éventuelle du service hydraulique, pour éviter la


déperdition dans les terrains des nappes d’hydrocarbures, de


gaz ou d’eau. Toutefois, si l’Autorité Concédante n’a pas


fait connaître ses observations dans les soixante-douze (72)


heures qui suivront le dépôt de l'avis de l’arrêt du forage,


le programme de bouchage proposé par le Titulaire sera censé


avoir été accepté.


ARTICLE CINQUANTE-TROIS : Compte rendu de fin de forage


Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante dans un délai


maximum de trois (3) mois après l'arrêt d'un forage de


prospection, ou d’un forage isolé non compris dans l'un des


programmes d’ensemble visés à l'Article 54, un rapport


d’ensemble, dit "compte rendu de fin de forage".


Le compte rendu de fin de forage comprendra :


l. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la


coupe des terrains traversés, les observations et


mesures faites pendant le forage, le plan des tubages


restant dans le puits, les fermetures d'eau effectuées


et le cas échéant, les diagraphies électriques et les


résultats des essais de mise en production.





\


 71








2. Un rapport qui contiendra les renseignements


géophysiques et géologiques originaux, propriété du


Titulaire et provenant des études faites par lui en


Tunisie, se référant directement à la structure


géologique sur laquelle le forage est situé.


Si la structure en cause n’est pas définie avec


précision par les données acquises, les renseignements


ci-dessus se référeront directement à un carré dont le


centre est le forage en question, et dont les côtés


sont des segments orientés Nord-Sud et Est-Ouest,


mesurant dix kilomètres (10 Km) de longueur.


Après l’achèvement d'un forage de développement, le


Titulaire fournira seulement les renseignements


indiqués à l'alinéa (1) ci-dessus.


ARTICLE CINQUANTE-QUATRE : Dispositions_particulières


applicables aux groupes de forage


d’étude ou de développement





Sont modifiées comme il est dit ci-après, les dispositions


des Articles 47, 48, 51, 52, 53 ci-dessus, pour ce qui


concerne les forages d'étude entrepris soit en série, soit


isolément, en vue d'obtenir seulement des renseignements


d'ordre géologique ou géophysique, ou encore pour ce qui


concerne les forages de développement entrepris en série


dans une même zone.


1. Avant le commencement des opérations de forage, le


Titulaire adressera à l'Autorité Concédante un rapport


d'implantation relatif au programme envisagé et


précisant les points suivants :


 72








a. l’objet recherché par le Titulaire dans cette


opération;


b. l'étendue et la situation de la région à l'intérieur


de laquelle il se propose de mener l'opération;


c. les emplacements approximatifs des forages


envisagés;


d. les profondeurs maxima et minima que les forages


pourraient atteindre;





e. les mesures que le Titulaire envisage de prendre au


cours de chaque forage pour résoudre les problèmes


posés par les nappes aquifères;


f. la description du ou des appareils de forage qui


seront employés;


g. les procédés que le Titulaire envisage, le cas


échéant pour l'emploi des tubages;


h. la façon dont le Titulaire se propose de rassembler,


préserver et mettre à la disposition de l'Autorité


Concédante et du service hydraulique les


renseignements d'ordre géologique et hydraulogique


qui pourront être obtenus dans de telles opérations;


i. les procédés généraux que le Titulaire se propose


d'utiliser au moment de l'abandon de chaque forage,


afin de résoudre les problèmes posés par la


préservation des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou


d'eau;


j. éventuellement, les procédés que le Titulaire compte


utiliser pour mettre en exploitation les forages de


développement.








2. Dans les trente (30) jours qui suivront la réception


dudit rapport, l'Autorité Concédante et le service


hydraulique devront communiquer au Titulaire leurs


observations et leurs recommandations au sujet des


propositions contenues dans le rapport sus-indi-qué du


Titulaire. ,


v


 73











3. Pendant l’exécution des travaux visés dans le programme


dont il est question ci-dessus, le Titulaire fournira


au moins, tous les mois, à l'Autorité Concédante et au


service hydraulique, le cas échéant, un rapport sur la


marche des travaux, exposant pour chaque forage :


a. son emplacement exact, défini par ses coordonnées


géographiques ;


b. sa profondeur totale;


c. les formations géologiques rencontrées;


d. les mesures prises pour protéger les couches


contenant de l'eau ou des hydrocarbures;


e. les mesures prises lors de 1*abandon;


f. le cas échéant, la profondeur et la description des


couches contenant les hydrocarbures ;


g. s’il y a lieu, les résultats des essais faits sur


les nappes d'eau ou d1 hydrocarbures.


4. Dans le cas des forages de développement, le Titulaire,


s’il entend faire un essai sur une nappe


d’hydrocarbures, en informera l’Autorité Concédante au


moins vingt quatre (24) heures avant le commencement de


l’essai, sauf circonstances particulières. Il agira de


même vis-à-vis du service hydraulique pour les essais


projetés sur les nappes aquifères.





5. Après achèvement des travaux prévus au programme, un


compte rendu d’ensemble sera adressé là l’Autorité


Concédante dans les conditions fixées à l'Article 53


ci-dessus. Ce compte rendu présentera une synthèse de


tous les résultats obtenus pour l’ensemble des forages


exécutés au titre du programme. Il rapportera, pour


chacun des forages qui dépassent une profondeur de


cinquante (50) mètres, les coupes et renseignements


visés à l’alinéa (a) du même Article 53.








V


 74











Les renseignements prévus à l'alinéa (b) de l'Article


53 ne seront pas exigés pour les forages de


développement entrepris en exécution d’un programme


d'ensemble.


6. Les dispositions des Articles 49 et 50 seront


applicables aux forages visés au présent Article.


Toutefois, la constitution des collections visées à


l'Article 50 sera simplifiée au maximum, et limitée à


la conservation des échantillons nécessaires pour la


bonne interprétation des résultats des forages.


ARTICLE CINQUANTE-CINQ : Essais des forages


1. Si au cours d’un forage, le Titulaire juge nécessaire


d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il


croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en


avisera l’Autorité Concédante au moins vingt-quatre


(24) heures avant de commencer un tel essai. Le


Titulaire agira de même vis-à-vis du service


hydraulique pour les essais qu’il jugerait nécessaire


d'effectuer sur les couches présumées aquifères.


2. Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations


résultant pour lui du paragraphe précédent, si du fait


de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa


volonté, ou du fait de l'absence ou de l'éloignement du


représentant qualifié de l'Autorité Concédante ou du


service hydraulique, il n'avait pu aviser ce dernier


dans le délai prescrit.


De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément


dans une couche de terrain présumé contenir de 1 h&au ou


 75











des hydrocarbures, et nécessitant un essai immédiat, le


délai de préavis sera réduit à six (6) heures.


De même, le Titulaire pourra effectuer toutes


opérations ou essais nécessaires sans attendre


l'arrivée du représentant qualifié de l'Autorité


Concédante ou du service hydraulique, en cas d'urgence,


et lorsque l’observation stricte des délais de préavis


risquerait de compromettre la sécurité ou le succès du


forage en cours. Tel est le cas, notamment des essais


du type connu dans la profession sous le nom de "Drill


Stem Test”.


Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe,


le représentant qualifié du Titulaire devra s’efforcer


de prévenir immédiatement le représentant de l'Autorité


Concédante ou du service hydraulique selon le cas, par


les moyens les plus rapides qui seraient à sa


disposition.


En outre, le Titulaire en adressera sous trois (3)


jours un compte rendu circonstancié à l'Autorité


Concédante justifiant en particulier les raisons qui


l’ont empêché d’observer les délais de préavis.





En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5,


3 .


7 ci-après du présent Article, l’initiative de décider


d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra


au Titulaire.


Pendant l’exécution d’un forage, et à la demande du


représentant dûment qualifié du service intéressé, le


Titulaire sera tenu de faire l’essai de toute couche de


terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou de


l'eau, à la condition toutefois qu'un tel essai puisse


être exécuté :


 76








a. sans qu'il nuise à la marche normale des propres


travaux du Titulaire;


b. sans occasionner des dépenses anormales pour le


Titulaire;


c. sans compromettre les travaux ou le matériel, ni


mettre en danger le personnel du Titulaire.


5. Si le Titulaire se propose de boucher une partie


quelconque d'un "forage de prospection", et en même


temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante l’avis


mentionné à l'Article 52 ci-dessus, il fera connaître


audit service, outre le procédé qu'il compte utiliser


pour boucher le forage ou la partie du forage, la


manière suivant laquelle il se propose d'essayer toute


couche intéressée par le plan de bouchage, et


susceptible de contenir des hydrocarbures.


a. dans le délai de soixante-douze (72) heures fixés à


l'Article 52, l'Autorité Concédante devra faire


connaître au Titulaire, en même temps que sa réponse


concernant le plan de bouchage, son avis sur les


essais proposés par le Titulaire; et s'il désire, ou


non, l'exécution d'essais autres que ceux envisagés


par le Titulaire.


Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi


demandés par l’Autorité Concédante, dans la mesure


où ils s'avéreront réalisables du point de vue


technique.


Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré,


au moment de son exécution, comme non satisfaisant


par le représentant dûment qualifié de l'Autorité


Concédante, et si ce représentant le demande, ledit


essai, sauf impossibilité technique, sera prolongé


dans les limites raisonnables, ou immédiatement


recommencé.


 77














Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne


sera tenu d’exécuter ou de tenter plus de trois (3)


fois l'essai en question, à moins qu’il n’y


consente.


b. Dans le cas où l’exécution, ou la répétition de l’un


des essais effectués comme il est dit à l’alinéa


précédent, sur la demande du représentant de


l’Autorité Concédante, et malgré l’avis contraire du


représentant du Titulaire, occasionnerait au


Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte


ou dépense serait à la charge :


- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte


commercialisable;


- de l’Autorité Concédante, si ledit essai ne


conduit pas à une découverte commercialisable.


c. Dans les quarante-huit (48) heures qui suivront


l’achèvement de l’ensemble des essais prévus au


présent paragraphe, l’Autorité Concédante donnera


par écrit au Titulaire son accord sur les résultats


obtenus par lesdits essais. En même temps, elle


donnera son consentement, suivant le cas, soit à


l’abandon définitif du forage, soit à sa poursuite


et à son complet achèvement en vue de le transformer


en puits productif d’hydrocarbures.


Faute d’avoir donné un accord écrit dans le délai de


quarante-huit (48) heures sus-indiqué, l’Autorité


Concédante sera censée avoir accepté les décisions


prises par le Titulaire.


d. Dans le cas où l’on envisagerait d’abandonner le


forage et ou aucun essai n’aurait été demandé ni,par


 78











l'Autorité Concédante ni par le Titulaire,


l'approbation, par l'Autorité Concédante d'un plan


de bouchage de forage, équivaut à la reconnaissance


formelle par l'Autorité Concédante du fait que le


forage n'a pas découvert des hydrocarbures en


quantité importante ou exploitable.





6. Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on


pourra légitimement supposer l'existence d'un gisement


d'hydrocarbures suffisamment important et non encore


reconnu, le Titulaire sera tenu, dans les cinq (5)


années qui suivront, de procéder à tous essais


techniquement utiles pour compléter la reconnaissance


de ce gisement.


A l'expiration de ce délai, l'Autorité Concédante


pourra, le cas échéant, faire jouer les dispositions


prévues aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 5 du


présent Article.


ARTICLE CINQUANTE-SIX : Compte rendu trimestriel et


programme annuel








Le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de


son activité pendant le trimestre précédent.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant le


trimestre considéré, ainsi que les dépenses de prospection


et d'exploitation engagées par le Titulaire. Une fois par


an, le Titulaire fera connaître, en outre, un programme


provisoire d'activité pour l'année suivante.


Il sera établi dans les formes qui seront concertées à


l'avance entre l'Autorité Concédante et le Titulaire.


 55











géographiques et économiques les plus favorables


possibles.


b) Si les besoins permanents exprimés par le Titulaire


dépassent le débit de mille mètres cubes (1.000 m3)


par jour, l'Autorité Concédante ne peut, d'ores et


déjà, s'engager à autoriser le Titulaire à capter un


tel débit dans la zone couverte par le Permis minier


initial plus la bande frontière d'une profondeur de


cinquante kilomètres visés à l'alinéa précédent.


Dans cette hypothèse, les deux parties se


concerteront pour adopter toute mesure susceptible


de satisfaire les besoins légitimes du Titulaire,


compte tenu d'une part, des données fournies par


l'inventaire des ressources hydrauliques de la


Tunisie et d'autre part, de la politique générale


suivie par l'Autorité Concédante en matière


d'utilisation des ressources hydrauliques.


5. Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les


règles et disciplines d'utilisation qui lui seraient


prescrites par l'Autorité Concédante en ce qui concerne


les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient


à un système aquifère déjà catalogué et identifié par


l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.


Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient


à la découverte d'un système aquifère nouveau, non


encore catalogué ni identifié par l'inventaire des


ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication


avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'Autorité


Concédante réserve au Titulaire une priorité pour


l'attribution des autorisations ou des concessions de


captage dans ledit système.


 56











Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne


saurait faire obstacle à l'intérêt général, ni


s'étendre au-delà des besoins légitimes des


installations minières et des installations annexes du


Titulaire.


6. Avant l'abandon de tout forage de recherche,


l'Administration pourra décider du captage par le


Titulaire, de toute nappe jugée exploitable, étant


entendu que les dépenses engagées de ce chef seront à


la charge de l'Etat.








ARTICLE TRENTE-HUIT : Dispositions applicables aux voies


ferrées





1. Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers


miniers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses


postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des


embranchements particuliers de voies ferrées se


raccordant aux réseaux ferrés d'intérêt général.


Les projets d'exécution seront établis par le Titulaire


en se conformant aux conditions de sécurité et aux


conditions techniques imposées aux réseaux tunisiens


d'intérêt général. Ils seront approuvés par le


Ministère compétent après enquête parcellaire.








L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier


les tracés proposés par le Titulaire, pour tenir compte


des résultats donnés par l'enquête parcellaire et pour


raccorder au plus court, selon les règles de l'art, les


installations du Titulaire avec les réseaux d'intérêt


général.


 57








2. Si l’exploitation de l'embranchement particulier est


faite par le Titulaire, celui-ci se conformera aux


règles de sécurité qui sont appliquées aux réseaux


tunisiens d'intérêt général.


Les règlements d'exploitation seront approuvés par le


Ministère compétent.


3. L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer que


l'exploitation de l'embranchement particulier soit


faite par un réseau d'intérêt général. Dans ce cas,


ledit réseau assumera la responsabilité et la charge de


l'entretien des voies de l'embranchement du Titulaire.


4. Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes,


appartenant en propre au Titulaire, devra être d'un


modèle agréé par le service du contrôle des chemins de


fer.


Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le


réseau d'intérêt général sur lequel il circule.


Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en


vigueur sur les réseaux d'intérêt général.


Il est précisé que le pétrole brut transporté en


wagons-citernes appartenant au Titulaire bénéficiera du


tarif "pondéreux".


ARTICLE TRENTE-NEUF : Dispositions_applicables_aux


installations de chargement et de


déchargement maritimes


1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de


chargement ou de déchargement maritime, les parties


 58








conviennent de se concerter pour arrêter d'un commun


accord les dispositions susceptibles de satisfaire les


besoins légitimes exprimés par le Titulaire.


Sauf cas exceptionnels, oû la solution nettement la


plus économique serait d'aménager un tel poste de


chargement ou de déchargement en rade foraine, la


préférence sera donnée à toute solution comportant


l'utilisation d'un port ouvert au commerce.


2. Dans ce dernier cas, l'Autorité Concédante stipulant


tant en son nom propre qu'au nom de l'Office des Ports


Nationaux Tunisiens, s'engage à donner toute facilité


au Titulaire, dans les conditions prévues par la


législations générale sur la police des ports maritimes


et par les règlements particuliers des ports de


commerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité


vis-à-vis des autres exploitants de substances


minérales du second groupe, pour qu'il puisse disposer:


- des plans d'eau du domaine public des ports;


- d'un nombre adéquat de postes d'accostage


susceptibles de recevoir sur ducs d'Albe, les


navires-citernes usuels :


- des terres-pleins du domaine public des ports


nécessaires à l'aménagement d'installations de


transit ou de stockage.


Les occupations du domaine public des ports seront


placées sous le régime des conventions dites "de taxe


No XIII". Les péages, droits et taxes de port frappant


le pétrole brut seront ceux applicables à la catégorie


"minerais et phosphates".


 59








3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de


chargement ou de déchargement en rade foraine, les


installations (y compris les pipe-lines flottants)


seront construites, balisées et exploitées par le


Titulaire et à ses frais sous le régime de


l'autorisation d'occupation temporaire du domaine


public maritime.


Les dispositions adoptées et les réglements


d'exploitation seront approuvés par le Ministère


compétent sur proposition du Titulaire.


La redevance d'occupation du domaine public maritime


pour les autorisations de l'espèce sera calculée et


liquidée suivant les modalités et les tarifs communs


appliqués par l'Office des Ports Nationaux Tunisiens


pour les conventions de taxe No XIII.


ARTICLE QUARANTE : Centrales thermiques


1. Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les


sous-produits de l'extraction, ne sont pas considérées


comme des dépendances légales de l'entreprise, sauf si


elles alimentent exclusivement les propres chantiers du


Titulaire.


2. En tout état de cause, les centrales thermiques et les


réseaux de distribution d'énergie installés par le


Titulaire pour ses propres besoins seront assujettis à


toutes les règlementations et à tous les contrôles


appliqués aux installations de production et de


distribution d'énergies similaires.


 60








3. Si le Titulaire a un excédent de puissance sur ses


besoins propres, ses centrales thermiques devront


alimenter en énergie les agglomérations voisines. En


outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager, aux


frais de l'Autorité Concédante, un sur-équipement


plafonné à trente pour cent {30 %) de la puissance de


chaque centrale. Cette énergie sera vendue à son prix


de revient à un organisme de distribution désigné par


l'Autorité Concédante.








ARTICLE QUARANTE ET UN : Substances minérales autres que


celles du deuxième groupe


Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses


exploitations d'hydrocarbures, était amené à extraire des


substances minérales autres que celles du deuxième groupe,


sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures,


l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour


examiner si lesdites substances minérales doivent être


séparées et conservées.


Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de


séparer et de conserver les substances autres que celles du


deuxième groupe si leur séparation et leur conservation


constituaient des opérations trop onéreuses ou trop


difficiles.








ARTICLE QUARANTE-DEUX : Installations diverses


Ne seront pas considérées comme dépendances légales de


l'entreprise du Titulaire :


 61











les installations de traitement des hydrocarbures


liquides, solides ou gazeux, en particulier les


raffineries?


les installations de toute nature produisant ou


transformant de l'énergie, dans la mesure où elles ne


sont pas destinées à l'usage exclusif du Titulaire;





les installations de distribution au public de


combustibles liquides ou gazeux.








--- Par contre, seront considérées comme des dépendances légales


de l'entreprise du Titulaire les installations de première


préparation des hydrocarbures extraits, aménagées par lui en


vue de permettre le transport et la commercialisation


desdits hydrocarbures et notamment, les installations de


"dégazolinage" des gaz bruts.


 62








TITRE V





SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES











ARTICLE QUARANTE“TROIS : Documentation fournie au Titulaire


par l'Autorité Concédante





L'Autorité Concédante fournira au Titulaire la documentation


qui se trouvera en sa possession et concernant :


- le cadastre et la topographie du pays;





- la géologie générale;


- l'hydrologie et l'inventaire des ressources


hydrauliques ;


- les mines


Exception faite des renseignements ayant un caractère secret





du point de vue de la Défense Nationale, ou des


renseignements fournis par les prospecteurs ou industriels


privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des


tiers ne peut être faite sans l'assentiment expresse des


intéressés.








ARTICLE QUARANTE-QUATRE : Contrôle technique


Le titulaire sera soumis à la surveillance de l'Autorité





Concédante suivant les dispositions prévues au Décret du 1er


Janvier 1953 sur les Mines, (notamment son titre VIII)


complétées et précisées comme il est dit aux Articles 45 à


65 ci-après.





V





 63








ARTICLE QUARANTE-CINQ : Application du Code des Eaux


Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherche que pour


ses travaux d'exploitation, se conformera aux dispositions


de la législation tunisienne actuellement en vigueur


concernant les eaux du domaine public et précisées par les


dispositions du présent Cahier des Charges.


Les eaux qu'il pourrait découvrir au cours de ses travaux


restent classées dans le domaine public. Elles ne sont


susceptibles d’utilisation permanente, par lui, qu’en se


conformant à la procédure d’autorisation ou de concession


prévue au Code des Eaux.


Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées


qui seront concertées avec le service hydraulique au


Ministère de l’Agriculture en vue de protéger les nappes


aquifères.


Le Ministère de l’Agriculture se réserve le droit d’arrêter


ou d’interdire tout forage si les dispositions prises ne


sont pas susceptibles d’assurer la conservation des nappes


artésiennes.


Le Titulaire sera tenu de communiquer au service hydraulique


tous les renseignements qu’il aura pu obtenir à l’occasion


de ses forages sur les nappes d’eau rencontrées par lui


(position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes


que lui seront prescrites par le Bureau de l’Inventaire des


Ressources Hydrauliques.


 64











ARTICLE QUARANTE-SIX : Accès aux chantiers


L'Autorité Concédante pourra à tout moment, envoyer sur les





chantiers du Titulaire un agent qui aura libre accès à


toutes les installations et à leurs dépendances légales aux


_ seuls risques et frais de l'Autorité Concédante. Cet agent


pourra obtenir communication sur place, mais seulement


pendant les heures normales de travail, des pièces tenues


sur le chantier, énumérées au présent titre. Sur demande


écrite de l'Autorité Concédante, il pourra s'en faire


délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.


Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès


- des travaux, procéder aux mesures et jaugeages des


hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que les


droits et intérêts de l'Autorité Concédante sont


sauvegardés.


















































v


/


 65








ARTICLE QUARANTE-SEPT : Obligation de rendre compte des


travaux


Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante, trente (30)


jours au moins avant le commencement des travaux :


le programme de prospection géophysique projeté, qui


doit comprendre une carte mettant en évidence le


carroyage à utiliser, ainsi que le nombre de kilomètres


à couvrir et la date approximative du commencement des


opérations :


une copie des films des profils sismiques dès que


possible ;


un rapport d'implantation concernant :


. soit un forage de prospection


. soit un programme relatif à un ensemble de forages de


développement ;


. soit un programme . relatif à un ensemble de forages


d'études.


Le rapport d'implantation précisera :


les dispositions envisagées pour l’alimentation en eau;


l’emplacement du ou des forages projetés, défini par


ses coordonnées géographiques, avec extrait de carte


annexé ;


les objectifs recherchés par le forage, ou l’ensemble


des forages;


les prévisions géologiques relatives aux terrains


traversés ;


le programme minimum des opérations de carottage et de


contrôle du ou des forages;


la description sommaire du matériel employé;


le programme envisagé pour les tubages;


éventuellement les procédés que le Titulaire compte


utiliser pour mettre en exploitation le ou les forages.


 66








ARTICLE QUARANTE-HUIT : Carnet de forage


Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un


~ carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par l'Autorité


Concédante, où seront notées au fur et à mesure des travaux,


sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces


travaux, en particulier :


la nature et le diamètre de l'outil;


l'avancement du forage;


les paramètres du forage;


la nature et la durée des manoeuvres et opérations


spéciales tels que carottage, alésage, changement


~ d'outils, instrumentation;


les indices et incidents significatifs de toute nature.


_ Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de


l'Autorité Concédante.


ARTICLE QUARANTE-NEUF : Surveillance géologique des forages


Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses


--- forages par son service géologique dont la composition et la


mission seront portées à la connaissance de l'Autorité


_ Concédante.


ARTICLE CINQUANTE : Contrôle technique des forages


” 1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du


forage, prévues dans le rapport d'implantation visé à


--- l'Article 47 ci>dessus, le Titulaire devra faire


exécuter toutes mesures appropriées, chaque fois que


__ l'examen des déblais de forage, ou les mesures de


 67











contrôle du forage, laisseront présumer un changement


important dans la nature du terrain traversé.


2. Une collection de carottes et de déblais de forage


intéressants pour l'interprétation dudit forage sera


constituée par le Titulaire, et tenue par lui, en un


lieu convenu à l'avance, à la disposition des agents de


l'Autorité Concédante pour que ceux-ci puissent


1'examiner.


Le Titulaire aura le droit, par priorité, de prélever


sur les carottes et les déblais de forages les


échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou


faire effectuer, des analyses et des examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement


ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes


et déblais correspondant à une même caractéristique, de


telle manière que le reste de l'échantillon puisse


demeurer dans la collection et être examiné par les


agents de l'Autorité Concédante. A défaut et sauf


impossibilité l’échantillon unique ne sera prélevé


qu1 après avoir été examiné par un représentant qualifié


de l'Autorité Concédante. Dans le cas où cet examen


préalable serait impossible, un compte rendu spécial en


sera fait à l'Autorité Concédante.


En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit,


il sera réintégré dans la collection, par le Titulaire


ou par l'Autorité Concédante après avoir subi les


examens ou analyses. Le Titulaire conservera


soigneusement le reste des déblais et carottes pour que


l'Autorité Concédante puisse à son tour prélever des


échantillons pour sa collection et ses propres examens


/








 79











ARTICLE CINQUANTE-SEPT : Exploitation_méthodique_d'un


gisement


Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un


plan méthodique s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble


de gisements productifs.


Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière


d’un gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance


de l'Autorité Concédante le programme des dispositions


envisagées par lui pour cette exploitation.


Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis


et maintenus en exploitation continue, en vue de réunir les


éléments d'appréciation jugés nécessaires pour


l'établissement du programme, ou en vue d'alimenter les


installations de forage; à moins que l'Autorité Concédante


n'estime que cette pratique risque de compromettre


l’exploitation ultérieure, notamment en provoquant des


appels d'eau et de gaz préjudiciables à une bonne


exploitation.


Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les


pertes de gaz devront être aussi réduites que possible, dans


la mesure où le permettront les circonstances, et la


nécessité d’aboutir à une production efficiente et


économique pour les liquides. Dans les puits ne produisant


que du gaz, il est interdit de laisser ces puits débiter


hors du circuit d'utilisation, sauf pendant les opérations


de forage et de mise en production, et pendant les essais de


production.





Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les


précisions utiles, les méthodes choisies dans l'objet


d'assurer la récupération optimum des hydrocarbures contenus


dans les gisements, et notamment avec la meilleure


utilisation de l'énergie.


 80











Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées


par l'Autorité Concédante à la demande du Titulaire, si


celui-ci fait la preuve que des circonstances


exceptionnelles rendent son application impraticable.


Toute modification importante apportée aux dispositions du


programme primitif sera immédiatement portée à la


connaissance de l'Autorité Concédante.








ARTICLE CINQUANTE-HUIT : Contrôle des forages productifs


Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe


de forages productifs, des appareils permettant de suivre


régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux


usages suivis par l'industrie du pétrole ou du gaz, les


conditions relatives à ses opérations de production, ainsi


que les variations de longue et de courte durée de ces


conditions.


Tous les documents concernant ces contrôles seront à la


disposition de l'Autorité Concédante. Sur demande de


celle-ci, le Titulaire lui en fournira des copies certifiées


conformes ou des photocopies.








ARTICLE CINQUANTE-NEUF : Reconnaissance et conservation des


gisements


Le Titulaire, en accord avec l'Autorité Concédante exécutera


les opérations, mesures ou essais nécessaires pour


reconnaître le gite et pour éviter dans la plus large mesure


du possible le gaspillage des ressources d’hydrocarbures.


 81








Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui


seraient utiles pour cet objet.


Le Titulaire pourra être rappelé par l'Autorité Concédante à


1'observation des règles de l'art et en particulier, il sera


tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des


forages, de façon que l'évolution régulière du réservoir du


gisement ne soit pas troublée.


ARTICLE SOIXANTE : Coordination des recherches et des


exploitations faites dans un même


gisement par plusieurs exploitants


différents








Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs


concessions distinctes attribuées à des bénéficiaires


différents, le Titulaire s'engage à conduire ses recherches


et son exploitation sur la partie du gisement qui le


concerne en se conformant à un plan d'ensemble.


Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après :


L'Autorité Concédante invitera chacun des Titulaires


intéressés par un même gisement à se concerter pour établir


un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à


la totalité dudit gisement.


Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases


suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront


répartis entre les Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant


lesquelles sera désigné un "Comité de Coordination" chargé


de diriger les recherches et l'exploitation en commun.


 82








L'Autorité Concédante pourra se faire représenter aux


séances dudit Comité.


A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu


dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de


l'invitation faite par l'Autorité Concédante, ceux-ci seront


tenus de présenter à l'Autorité Concédante leurs plans


individuels de recherches ou d'exploitation.


L'Autorité Concédante proposera à la décision du Ministre


chargé de l'Energie un arbitrage portant sur le plan unique


de recherches ou d'exploitation, les bases de répartition


des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité de


Coordination.


Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des


Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer


de se rapprocher le plus possible des proportions qui


seraient faites par un Titulaire (ou un groupe de


Titulaires), représentant au moins les trois-quarts (3/4)


des intérêts en cause, en tenant compte notamment des


réserves en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera


faite sur la base des données acquises concernant le


gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.


Le plan de coordination pourra être révisé à l'initiative de


l’une quelconque des parties intéressées, ou du Ministère


chargé de l'Energie si les progrès obtenus ultérieurement


dans la connaissance du gisement amenaient à modifier


l'appréciation des intérêts en présence et des réserves en


place.


Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions


arbitrales du Ministre chargé de l'Energie dès qu’elles leur


auront été notifiées.


 83














ARTICLE SOIXANTE ET UN : Obligation générale de communiquer


les documents


Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante


sur sa demande, outre les documents énumérés au présent


Titre, ^les renseignements statistiques concernant


l'extraction, la préparation, et éventuellement, le stockage


et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses


recherches et de ses exploitations, le personnel, les stocks


de matériel et de matières premières, les commandes et les


importations de matériel, ainsi que les copies certifiées


conformes {ou photocopies) des pièces telles que cartes,


plans, enregistrements, relevés, extraits de registre ou de


compte rendu, permettant de justifier les renseignements


fournis.











ARTICLE SOIXANTE-DEUX : Unités de mesures


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans,


seront fournis à l'Autorité Concédante en utilisant les


unités de mesures ou les échelles agréées par l'Autorité


Concédante.


Toutefois, à l'intérieur des services du Titulaire, le


système anglais de numération pourra être utilisé sous


réserve de donner les conversions correspondantes en système


métrique.








ARTICLE SOIXANTE-TROIS : Cartes et plans


Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en


utilisant les fonds de cartes ou de plans du service


topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de carpes


 84








ou de plans établis par d'autres services topographiques


mais agrées par l'Autorité Concédante.


A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec


l'Autorité Concédante et le service topographique, ils


pourront être établis par les soins et aux frais du


Titulaire, aux échelles et suivant les procédés qui


paraîtront les mieux adaptés à l'objet cherché.


Ils seront, dans tous les cas rattachés aux réseaux de


triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.


L'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour


déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra


exécuter des travaux de levés de plans, cartographie,


photographies aériennes, restitutions photogrammétriques


etc, ce qui seraient nécessaires pour les besoins de ses


recherches ou de ses exploitations.


Si le Titulaire confie lesdits travaux à des entrepreneurs


autres que le service topographique tunisien, le Titulaire


sera tenu d’assurer la liaison avec le service topographique


tunisien, de telle manière que les levés faits par ses


agents ou ses entrepreneurs, et leurs pièces minutes, soient


communiqués au service topographique tunisien, et puissent


être utilisés par ce dernier.


Le Titulaire remettra au service topographique tunisien deux


tirages des photos aériennes levées par lui, ou pour son


compte.


L'Autorité Concédante, s’engage, dans la limite des


restrictions et servitudes imposées par la Défense


Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de


parcours et toutes autorisations de survol d’aéronefs, ou de


prises de vues aériennes, lui permettant d'e>' ~ :


 85











travaux topographiques en question.








ARTICLE SOIXANTE-QUATRE : Bornages, rattachement aux réseaux


du service topographique





Les zones couvertes par le Permis de recherches, ou par les


_ concessions seront délimitées à la demande du Titulaire et à


ses frais par le service topographique tunisien.


L’Autorité Concédante s'engage à mettre ce service à la


disposition du Titulaire pour tous les travaux


~ topographiques de délimitation et de bornage qui


paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à


--- l’époque considérée.


Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système


_ adopté par le service topographique tunisien pour la région


considérée.


La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne


sera faite que si des contestations survenaient avec des


~ tiers. Dans ce cas, l'implantation des bornes sera confiée


au service topographique.


--- Dans le cas des zones situées sur le domaine public


maritime, la matérialisation des limites ne sera imposée


___ qu'autant qu'un tel bornage paraîtrait indispensable, et


dans la limite de la possibilité de réalisation d'un


balisage en mer.


” ARTICLE SOIXANTE-CINQ : Caractère confidentiel des d^emnenta


fournis par le Titulaire





1. Sous les réserves énoncées ci-après, les documents


fournis par le Titulaire en applicatio


 86








législation minière et du présent Cahier des Charges


seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront


être communiqués à des tiers, ou publiés, sans


l'autorisation expresse du Titulaire. Cependant, tous


les renseignements relatifs aux puits situés sur les


surfaces abandonnées et notamment toutes les


diagraphies électriques, diagraphies neutron,


diagraphies soniques, prospection pendagemètre,


diagraphies de densité, et tous autres enregistrements


et prospections exécutés ou renseignements recueillis,


ne resteront confidentiels que pendant un délai de deux


(2) ans à compter de la date de l'abandon.


2. Toutefois, sont exceptés de la règle précédente :


- les renseignements statistiques globaux, autres que


ceux concernant les contrats commerciaux du


Titulaire, tant à l'importation qu'à l'exportation;


- les documents concernant la géologie générale;


- les documents concernant 1'inventaire des ressources


hydrauliques.


Ces derniers renseignements pourront être communiqués à


des tiers ou publiés par l'Autorité Concédante, ou par


le Service Hydraulique, sous la seule réserve que soit


indiqué le nom du Titulaire qui les a fournis.


Au cas où le Titulaire procéderait à 11 abandon du


Permis tel que prévu par le Cahier des Charges, le


Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante


toutes les données de géophysique qu'il aura


recueillies ainsi que leurs interprétations.


 87








ARTICLE SOIXANTE-SIX : Définition des forages d1études, de


prospection, d'appréciation et de


développement


Les termes "forages d'études", "forages de prospection",


"forages d'appréciation" et "forages de développement", tels


qu'ils apparaissent dans le présent Cahier des Charges, et


particulièrement aux Articles 49, 53, 54 et 55 ci-dessus,


doivent s'entendre dans le sens suivant :


Forage d'études : tous les forages effectués dans un objet


de recherche géologique ou géophysique, à main ou


mécaniquement, avec ou sans tubage, généralement en série,


mais pouvant aussi bien être isolés;


Forage de prospection : forages mécaniques effectués dans


l'objet de découvrir les hydrocarbures liquides ou du gaz;


Forage d'appréciation : forages effectués après une


découverte qui permettent de définir l'extension, la


continuité et l'exploitabilité d’un réservoir;


Forage de développement : tous les forages aménagés et/ou


effectués dans le but d'exploiter un réservoir identifié.


 88











TITRE VI








PROLONGATION. EXPIRATION. RENONCIATION


DECHEANCE DE LA CONCESSION











ARTICLE SOIXANTE-SEPT : Droit préférentiel du Titulaire en


cas de nouvelles concessions





A l'expiration d'une quelconque concession du Titulaire,


l'Autorité Concédante s'engage à donner au Titulaire un


droit préférentiel pour l'attribution éventuelle d'une


nouvelle concession sur la surface considérée aux clauses et


conditions qui pourront être fixées alors d'un commun


accord. Ce droit préférentiel comprend l'engagement de la


part de l'Autorité Concédante, de ne pas attribuer une


nouvelle concession à un tiers sans avoir préalablement


offert au Titulaire de la lui attribuer, aux mêmes clauses


et conditions que celles que l'Autorité Concédante sera


prête à consentir audit tiers. A cet effet, avant la fin de


la cinquième année précédant l'expiration de la concession,


l'Autorité Concédante décidera si elle désire attribuer une


nouvelle Concession sur la surface considérée, et notifiera


sa décision au Titulaire par lettre recommandée.


Si une nouvelle concession est attribuée au Titulaire, les


dispositions des Articles 70, 71, 73, 74 et 75 ci-dessous


pourront cesser d'être applicables en totalité ou


partiellement, conformément aux conditions qui seront


précisées dans la Convention et le Cahier des Charges


afférents à la nouvelle concession.














/


 89











ARTICLE SOIXANTE-HUIT


de maintenir en bon état les


ouvraaes revenant à l'Autorité


Concédante





Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de


maintenir en bon état d'entretien les bâtiments, ouvrages,


machines, appareils et engins de toute nature qui doivent


faire gratuitement retour à l’Autorité Concédante à la fin


de la concession par application de l'Article 70 du présent


Cahier des Charges.


Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, soit les


prendre en location, soit les utiliser sous le régime de


1'occupation temporaire.


Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou


occupations de terrains devront comporter une clause


réservant expressément à l'Autorité Concédante la faculté de


se substituer au Titulaire, soit en cas de renonciation ou


de déchéance de la concession, soit si l'expiration de la


concession doit survenir au cours de la durée du contrat. Il


en sera de même pour tous les contrats de fourniture


d’énergie ou d'eau, ou de transports spéciaux concernant les


hydrocarbures en vrac.


Un état des lieux et un inventaire des biens visés au


présent Article seront dressés contradictoirement dans les


six (6) mois qui suivront la notification du refus de la


prolongation.


 90








ARTICLE SOIXANTE-NEUF : Responsabilité_de_l'Autorité


Concédante vis-à-vis des tiers après


la reprise de la concession


L'Autorité Concédante sera responsable vis-à-vis des tiers





des indemnités ou réparations dues pour les dégâts de


surface se manifestant après qu'elle aura repris la


concession pour quelque cause que ce soit, sauf recours,


pour faute et négligence, pendant un délai de cinq (5) ans à


dater de la reprise, s'il y a lieu, contre le Titulaire, à


raison des travaux exécutés par lui. Il est toutefois


possible pour le Titulaire de s'assurer contre ces risques.


Les primes d'assurance y afférentes seront considérées comme


charges déductibles au titre du dernier exercice avant la


remise de la concession à l'Autorité Concédante.








ARTICLE SOIXANTE«DIX : Retour à l'Autorité Concédante des


installations du Titulaire en fin de


concession par arrivée au terme


Feront retour à l'Autorité Concédante à la fin de la


concession par arrivée au terme, les installations


limitativement énumérées ci-après, à condition qu'elles se


trouvent à l'intérieur du périmètre de la concession, et


qu'elles soient à cette époque indispensables à la marche


courante de cette concession :


a. les terrains acquis par le Titulaire;


b. les droits à bail, ou occupation temporaire que détient


le Titulaire


c. les puits, sondages et tous travaux miniers établis à


demeure, les bâtiments industriels correspondants;


d. les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau (y


compris les captages et les installations de pompage!,


v/


V


 92











proportion des besoins respectifs du Titulaire et de


l’Autorité Concédante seront arrêtées d'un commun accord


avant leur remise à l'Autorité Concédante. En pareil cas,


l’astreinte visée à cet Article 72 ci-dessous n’aura d’effet


qu’à partir de la conclusion de cet accord.


Réciproquement, il en sera de même pour les installations du





Titulaire ne faisant pas retour à l’Autorité Concédante et


dont l’usage serait indispensable à celle-ci pour la marche


courante de l'exploitation de la concession reprise par


elle.


Les installations visées ci-dessus seront remises


gratuitement à l'Autorité Concédante dans l'état où elles se


trouveront le jour de l’expiration de la concession, si


elles ont été achetées ou aménagées avant la dixième (10e)


année qui précède le terme de la concession.








ARTICLE SOIXANTE ET ONZE : Retour à 1»Autorité Concédante


des installations faites dans les


dix dernières années de la


concession





Les installations visées au paragraphe 1 de l'Article 70 qui


auront pu être aménagées ou achetées par le Titulaire dans


les dix (10) dernières années de la concession pour


l'exploitation de cette concession seront remises à


l'Autorité Concédante contre paiement de leur valeur estimée


à dire d’expert, dont la compétence est reconnue dans


l’industrie pétrolière et nommé conformément aux règlements


d'expertise technique du Centre International d'Expertise de


la Chambre de Commerce Internationale, ci-après désigné


"expert”, compte tenu de l'état où elles se trouveront et


dans les conditions définies ci-après :


\ ' ;


V /'■


 93











Pendant les dix (10) dernières années de la concession, le


Titulaire ouvrira pour les travaux de premier établissement


exécutés par lui un "Registre Spécial" où seront portés ceux


de ces travaux dont il pourra demander le rachat par


l'Autorité Concédante en fin de concession et à dire


d'expert, en application du premier alinéa du présent


Article.


Le Titulaire devra, avant le premier avril de chaque année,


soumettre à l'Autorité Concédante le projet de tous les


travaux de premier établissement qu'il a l'intention


d'effectuer au cours de l'année suivante, et qu'il propose


de porter au Registre Spécial. L'Autorité Concédante aura


toutefois la faculté de prolonger au-delà du premier avril


le délai imparti au Titulaire pour la présentation de ce


projet de travaux.


Faute par l'Autorité Concédante d'avoir fait connaître sa


décision dans un délai de quatre (4) mois, après réception


par elle du projet présenté par le Titulaire, l'admission


des travaux au Registre Spécial sera réputée agréée.


L'Autorité Concédante examinera dans quelle mesure les


travaux projetés constituent bien des travaux de premier


établissement, et s'ils présentent de l'intérêt pour


l'exploitation présente ou future.


Elle se réserve le droit de ne pas admettre les travaux


proposés par le Titulaire, ou d'en réduire le programme, si


elle estime que la proposition du Titulaire dépasse les


besoins de l'exploitation de la concession.





Elle notifiera sa décision au Titulaire. Celui-ci sera admis


à porter au Registre Spécial les travaux de premier


établissement tels qu’ils auront été définis par ladite


décision.


 94














Si le Titulaire exécute des travaux de premier établissement


non portés à la décision de l'Autorité Concédante mentionnée


au paragraphe 2 du présent Article, ou s'il exécute des


travaux plus importants que ceux définis par ladite


décision, il devra remettre lesdits travaux à l'Autorité


Concédante en fin de concession, mais sans pouvoir prétendre


à aucune indemnité pour la partie desdits travaux qui


excéderait le programme défini par l'Autorité Concédante


dans la décision susvisée.


Le paiement de l'indemnité fixée à dire d'expert sera dû par


l'Autorité Concédante au Titulaire à dater du premier jour


du deuxième mois qui suivra l'expiration de la concession,


sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et


sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.


ARTICLE SOIXANTE-DOUZE : Pénalité en cas de retard dans la


remise des installations





Dans les cas prévus aux Articles 70 et 71 ci-dessus, tout


retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout


ou partie des installations revenant à l'Autorité Concédante


ouvrira à cette dernière le droit d'exiger du Titulaire le


paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1 %) de la


valeur des installations non remises, par mois de retard, et


après une mise en demeure non suivie d'effet dans le délai


d'un mois.


 95








ARTICLE SOIXANTE-TREIZE : Faculté_de_rachat_des


installations non mentionnées â


1»Article 70








En fin de concession, l’Autorité Concédante aura la faculté


de racheter pour son compte (ou, le cas échéant, pour le


compte d'un nouveau Titulaire de concession ou de Permis de


recherche qu’elle désignera) tout ou une partie des biens


énumérés ci-après, autres que ceux visés à l'Article 70


ci-dessus et qui seraient nécessaires pour la poursuite de


l'exploitation et l'évacuation des hydrocarbures extraits :


a. les matières extraites, les approvisionnements, les


objets mobiliers et les immeubles appartenant au


Titulaire;


b. les installations et l'outillage se rattachant à


l'exploitation, à la manutention et au stockage des


hydrocarbures bruts.


La décision de l'Autorité Concédante précisant les


installations visées ci-dessus et sur lesquelles


elle entend exercer la faculté de rachat devra être


notifiée par l'Autorité Concédante au Titulaire six


(6) mois au moins avant l’expiration de la


concession correspondante.


Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au


paragraphe 1 du présent Article lorsqu'ils sont, en totalité


ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui


permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ces


concessions qui ne serait pas arrivés à expiration.


Dans ce cas, l’Autorité Concédante pourra requérir du


Titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte


du nouveau permissionnaire, ou concessionaire désigné par


elle, que les installations en cause soient mises à la


disposition du nouveau- concessionaire ou du nouveau


détenteur de Permis, suivant les dispositions prévues au


paragraphe 2 de l'Article 70 ci-dessus.


 96














Le prix de rachat sera fixé à dire d'expert. Ce prix devra


être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront


l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts


moratoires calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin


d'une mise en demeure préalable.








ARTICLE SOIXANTE-QUATORZE : Exécution_des_travaux


d1entretien des installations


faisant retour à l'Autorité


Concédante


Jusqu'à l'expiration de la concession, le Titulaire sera


tenu d'exécuter, conformément à la règlementation technique


en vigueur ou à défaut d'une règlementation appropriée


suivant les saines pratiques admises dans l'industrie


pétrolière et gazière internationale, les travaux


d'entretien ordinaire de ses installations pétrolières et


des dépendances légales, et, en particulier, les travaux


d'entretien des puits existants et de leurs installations de


pompage ou de contrôle.





A dater de la dixième (10e) année qui précédera le terme de


la concession, le Ministère chargé de l'Energie pourra, le


Titulaire entendu, prescrire à celui-ci tous travaux


d'entretien ordinaire qui seraient nécessaires pour assurer


la marche courante de l'entreprise et la conservation des


installations faisant retour gratuit à l'Autorité Concédante


en fin de concession.


Le Ministre chargé de l'Energie, après mise en demeure non


suivie d'effet, pourra ordonner l'exécution d'office aux


frais du Titulaire des travaux d’entretien prescrits par


lui.


/


V


 97











ARTICLE SOIXANTE-QUINZE : Travaux de_préparation_de


l'exploitation future


A dater de la cinquième (5e) année précédant le terme de la


concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter aux frais,


risques et périls de l'Autorité Concédante, les travaux que


celle-ci jugerait nécessaires à la préparation et à


l'aménagement de l'exploitation future.


A cet effet, le Ministre chargé de l’Energie remettra au


Titulaire, avant le 1er Mai de chaque année, le programme


des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de


l'Autorité Concédante dans le cours de l'année suivante.


Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le


Titulaire dans l'impossibilité de réaliser, pour chacune des


cinq (5) années de la dernière période, une extraction au


moins égale à la moyenne des cinq (5) années de la période


quinquennale précédente, diminuée de dix pour cent {10 %).


Les travaux seront exécutés suivant les devis et


dispositions approuvés par le Ministre chargé de l'Energie,


le Titulaire entendu, conformément aux pratiques de


l'Industrie Pétrolière Internationale et aux clauses et


conditions générales en vigueur, applicables aux travaux de


11 espèce.


La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des


sommes dues au Titulaire pour les travaux visés au


paragraphe 1 du présent Article, sera celle fixée par


l'Article 17 ci-dessus. Les paiements auront lieu sur


présentation de décomptes mensuels. Ils seront effectués


dans les deux (2) mois qui suivront l’acceptation du


décompte, sous peine d'intérêts moratoires calculés au t

 98








d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie.


Si les ouvrages exécutés par le Titulaire en application du


présent Article sont productifs, l'Autorité Concédante


pourra prescrire, le Titulaire entendu :


- soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée,


partielle ou totale; toutes mesures conservatoires


d'entretien en bon état étant dues et faites par le


Titulaire aux frais de l'Autorité Concédante;


- soit, leur mise en exploitation, à rendement réduit ou


normal.








provenant de l'exploitation desdits ouvrages appartiendront


à l'Autorité Concédante, sous réserve que celle-ci rembourse


au Titulaire en ce qui les concerne, les frais


d'exploitation calculés comme il est dit à l'Article 17


ci-dessus.


ARTICLE SOIXANTE-SEIZE : Renonciation à la concession


Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la


totalité ou à une partie seulement de l'une de ses


concessions, les droits respectifs de l'Autorité Concédante


et du Titulaire seront réglés suivant la procédure prévue


par le Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines et notamment


par ses Articles 65 et 66 suivant les dispositions spéciales


prévues au présent Article.


Contrairement aux dispositions de l'avant dernier alinéa de


l'Article 66 susvisé du Décret du 1er Janvier 1953 sur les


Mines, une demande de renonciation partielle ne pourra être


refusée. Il est entendu toutefois que les obligations


 99








résultant du présent Cahier des Charges, seront reportées


intégralement sur le reste de la concession.


1) Renonciation avant la vingtième (20e) année de la


concession:


Si le Titulaire veut renoncer à la totalité ou à une


partie de l’une de ses concessions dans les vingt (20)


premières années à partir de l'institution de celle-ci,


l'Autorité Concédante aura la faculté d'acheter, sous


les réserves prévues au paragraphe 2 de l'Article 70, à


dire d'expert, tout ou la partie de la concession objet


de la renonciation, et qui sera à cette époque


indispensable à la marche courante de l'exploitation de


cette concession ou partie de concession.


Cette faculté s'étendra au matériel et aux


installations qui, bien que situés à l'extérieur de


cette concession ou partie de concession, sont


indispensables à son exploitation et à cette


exploitation seulement.


Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation


la liste du matériel et des installations susvisés.


L'Autorité Concédante fera connaître dans les six (6)


mois au Titulaire ce qu'elle entend acheter.


A défaut, elle géra censée renoncer à la faculté


d'achat qui lui est donnée ci-dessus.


Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai,


disposer librement du matériel et des installations que


l'Autorité Concédante ne voudrait pas acquérir.


Renonciation après les vingt (20) premières années de


2)


la concession :


Lorsque la renonciation est demandée après les vingt,


 100











(20) premières années de la concession, les droits


respectifs de l'Autorité Concédante et du Titulaire


seront réglés conformément aux dispositions des


Articles 69, 70 et 72 du présent Cahier des Charges,


visant le cas d'expiration normale de la concession.


Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à





l'Article 71 ci-dessus, aucune indemnité ne sera dûe


dans ce cas au Titulaire pour la reprise des ouvrages


exécutés par lui dans les dix (10) années qui ont


précédé la renonciation.








ARTICLE SOIXANTE DIX-SEPT : Cas de déchéance





Outre les cas de déchéance prévus dans les Articles 68 et 69


(2 premiers alinéas) et 86 (premier alinéa) du Décret du 1er


Janvier 1953 sur les Mines, la déchéance de la concession ne


pourra être prononcée à l’encontre d'un co-Titulaire que si


celui-ci :


refuse d'effectuer, ou, par suite de négligences graves


et répétées, n'effectue pas les travaux visés aux


Articles 17, 74 et 75 du présent Cahier des Charges, si


leurs dispositions devaient être appliquées;


contrevient aux dispositions des Articles 16 et 90


dudit Cahier des Charges;


ne paie pas à l'Autorité Concédante les redevances


stipulées au Titre III du présent Cahier des Charges,


dans les conditions qui y sont prévues;


effectue des manquements graves et systématiques aux


obligations qui lui sont imposées par le Titre V du


présent Cahier des Charges.


La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur


une partie seulement de la concession en cause, au choix de


l'Autorité Concédante.


 101











Si l'un des cas de déchéance survient, le Ministre chargé de


l'Energie notifiera au co-Titulaire une mise en demeure de


régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra être


inférieur à six (6) mois.


Si le co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation


dans le délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une


justification satisfaisante de sa situation, la déchéance


pourra être prononcée, par Arrêté du Ministre chargé de


l’Energie sur avis conforme du Conseil des Ministres. Cet


Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République


Tunisienne.


La publication de l'Arrêté de déchéance aura pour effet de


transférer à l'Autorité Concédante la part du Co-Titulaire


en cause dans la propriété de la concession. Il sera alors


fait application à son égard des dispositions prévues au


présent Cahier des Charges, notamment celles des Articles 70


et 71, pour le cas de l'expiration normale de la concession.


 102








TITRE VII


CLAUSES ECONOMIQUES


ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUIT: Réserves des hydrocarbures pour


les besoins de l'économie


tunisienne





a. L'Autorité Concédante aura le droit d'acheter par


priorité une part de la production de pétrole brut


extrait par le Co-Titulaire de ses concessions en


Tunisie, jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%)


de cette production, pour couvrir les besoins, de la


consommation intérieure tunisienne, quel que soit le


développement ultérieur de l'économie du pays. Le prix


pratiqué pour de telles ventes sera le prix réel comme


décrit à l'Article 80 obtenu par le Co-Titulaire à


l'occasion de ses autres ventes à 1‘exportation et


diminué de dix pour cent (10%).


Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualités de


pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de


ces qualités, sans pouvoir excéder au maximum vingt


pour cent (20%) de l'une d'entre elles.


b. Pour l'exécution des obligations stipulées par le


présent Article, le Co-Titulaire sera placé sur un pied


d'égalité vis-à-vis des autres producteurs de


substances minérales du second groupe en Tunisie, de


manière à n'intervenir que proportionnellement à sa


quote-part de la production globale de la Tunisie.


c. Cette obligation du Co-Titulaire de fournir une part de


 103








sa production jusqu'à concurrence de vingt pour cent


(20%) sera indépendante de la Redevance proportionnelle


visée aux Articles 22 à 28 du présent Cahier des


Charges.


d. Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 26


ci-dessus sont applicables en ce qui concerne le


stockage du pétrole brut.


Il est entendu, toutefois, que la capacité de stockage


à fournir par le Co-Titulaire pour le brut


correspondant à la redevance proportionnelle et pour


celui vendu à l'Autorité Concédante en application du


présent Article ne devra pas exéder trente mille mètres


cubes (30.000 m3).


La livraison pourra être effectuée sous forme de produits


finis au choix du Co-Titulaire. Dans le cas de produits


finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la


livraison sera faite à l'Autorité Concédante à la sortie de


la raffinerie.


La qualité et les proportions relatives des produits


raffinés à livrer seront déterminées en fonction des


résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du


Co-Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie


tunisienne ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de


1'Europe.





Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits


de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des


conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière


à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la


valeur du pétrole brut à partir duquel, ils auront été


raffinés, valeur calculée elle-même, comme il est dit au


 104








paragraphe (a) ci-dessus.


Toutefois cette réduction ne s’appliquera pas pour ceux de


ces produits destinés à l’exportation. L'Autorité Concédante


s'engage à donner toutes facilités afin de permettre au


Co-Titulaire de créer une raffinerie dont les produits


seront destinés à l'exportation et/ou une usine de


liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de pétrochimie


traitant des hydrocarbures ou leurs dérivés.


Si l'Autorité Concédante fait jouer son droit prioritaire


d'achat le Co-Titulaire sera tenu de lui assurer les


livraisons, correspondant aux conditions contenues dans la


notification. Les livraisons ainsi réalisées seront


considérées, notamment en ce qui concerne la procédure de


change, comme étant des ventes locales et sont payées en


Dinars Tunisiens.


ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF: Utilisation du gaz


1. Aux fins de l'application du présent Cahier des


Charges, le gaz naturel désigne un mélange


d'hydrocarbures existant dans le réservoir à l'état


gazeux ou en solution dans le pétrole aux conditions du


réservoir. Le gaz naturel comprend le gaz associé au


pétrole, le gaz dissous dans le pétrole et le gaz non


associé au pétrole.


On entend par gaz commercial, un gaz naturel duquel les


liquides et éventuellement des gaz qui ne sont pas des


hydrocarbures ont été extraits, en vue de le rendre


propre à la consommation suivant des spécifications


convenues entre le vendeur et l'acheteur du gaz


commercial et conformément à la règlementation en


 105








vigueur.


2. Si du gaz est découvert ou produit suite à des


opérations pétrolières. Le Titulaire peut:


a. utiliser ledit gaz naturel comme carburant pour


ses opérations pétrolières et/ou


b. injecter ledit gaz dans des réservoirs pour


maintenir la pression et/ou


c. utiliser ledit gaz pour toute autre opération sur


le champ pétrolier en accord avec les règles de


prudence en vigueur sur les champs pétroliers.


3. Au cas où la quantité de gaz naturel découvert ou


produit, suite aux opérations pétrolières, exèderait


les besoins du Titulaire en ce qui concerne (a) , (b) ,


et (c) ci-dessus, le Titulaire devra satisfaire les


besoins du marché local et ensuite pourra l'exporter


soit en état, soit après transformation en produits


dérivés.


Le gaz naturel d'origine nationale bénéficie sur le


marché local d’un accès prioritaire.


4. Toute production de gaz naturel provenant d'un gisement


national est assurée de son écoulement sur le marché


local dans toute la mesure où la demande intérieure le


permet.


5. Tout accroissement de la demande intérieure pouvant


être économiquement satisfait à partir de gaz naturel


est réservé par ordre de priorité aux sources


suivantes :


 106








Production des titulaires déjà établis et liés avec


l'Autorité Concédante par un programme et des


engagements réciproques de production/écoulement.


Production des nouveaux gisements. Pour la


détermination de la priorité d'accès au marché local,


la date de notification ferme de l'évaluation de la


découverte prévue par l'Article 18 du présent Cahier


des Charges, fait foi, dans la limite des quantités


ainsi notifiées.


En cas de découvertes simultanées, les débouchés


disponibles sont partagés entre les requérants au


prorata des réserves récupérables telles que notifiées


à l'Autorité Concédante, sauf désistement de l’un des


deux requérants au profit de l'autre. Le Titulaire qui


s’est désisté bénéficie de nouveau d'un tour de faveur


sur tout nouveau requérant.


Au cas où une étude de marché effectuée par le


Titulaire révélerait que la fourniture d'excédant de


gaz associé ou gaz dissout à un marché local ou


d'exportation n'est pas rentable, le Titulaire en


informera l’Autorité Concédante et proposera ce gaz à


l'Autorité Concédante au point de production ou dans la


proximité immédiate du point de production à un prix


assurant à chacun des Co-Titulaires une marge


bénéficiaire raisonnable.


Dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent ladite


notification l'Autorité Concédante fera savoir au


Titulaire si elle a l'intention ou non d'acheter


l'éxcédent de gaz. Au cas et dans la mesure où


l'Autorité Concédante n'accepterait pas d'acheter le


/








\K


 107








gaz au prix proposé, elle donnera au Titulaire


l'autorisation de brûler le gaz.


Toutefois, si l’Autorité Concédante notifie au


Titulaire son intention de récupérer ce gaz, à ses


frais et risques, le Titulaire sera tenu de lui livrer


gratuitement ledit gaz.


6. En cas d’accord entre l’Autorité Concédante et le


Titulaire pour le développement d'une découverte


destinée totalement ou en partie au marché local, un


contrat de fourniture est conclu, sous l'égide de


l'Autorité Concédante entre le Titulaire et l'organisme


chargé de la distribution du gaz en Tunisie désigné par


l'Autorité Concédante.


Le paiement des livraisons de gaz au marché local sera


fait en Dinars Tunisie et en devises dans des


proportions qui seront fixées dans les contrats d'achat


et de vente conclus entre le Titulaire et l'organisme


chargé de la distribution du gaz en Tunisie.


Pour les besoins du marché local, l'Autorité Concédante


garantit au Titulaire l'écoulement du gaz commercial à


un prix équivalent à quatre-vingt-cinq pour cent (85%)


du prix international d'exportation F.O.B. dans les


ports méditerranéens relatif au fuel oil à haute teneur


en soufre de la qualité combustible. Ledit prix est


déterminé à pouvoir calorifique égal, pour un gaz


commercial rendu au point d'entrée du réseau principal


de transport du gaz. En cas de cession du gaz en un


point de livraison en amont, le prix de cession est


ajusté en conséquence.


La garantie de prix ainsi est valable pour


l'utilisation du gaz en tant que combustible. Pour son


 108








utilisation comme matière première, le prix est défini


d'un commun accord entre l'Autorité Concédante et le


Titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste


rémunération tout en respectant les contraintes


économiques propres à l'industrie utilisatrice. Le


titulaire peut demander à l'Autorité Concédante la


fixation de ce prix préalablement à l'appréciation et


au développement de la découverte.


Le Titulaire a la libre disposition de la part du gaz


naturel qui lui revient après satisfaction des besoins


mentionnés au paragraphe 2 et du marché local,


notamment en vue de l'exportation en l'état ou après


transformation en produits dérivés. Le Titulaire peut


entreprendre un projet d'exportation isolé relatif à un


gisement de gaz, regrouper dans un projet intégré


l'ensemble de ses gisements de gaz destinés à


l'exportation, ou bien se regrouper avec d’autres


titulaires pour entreprendre un projet commun de gaz.


Sous réserve de la compatibilité des gaz, l'Autorité


Concédante s'engage à ouvrir au Titulaire l'accès de


toute infrastructure de transport ou de traitement de


gaz propriété de l'Etat Tunisien ou d'une entreprise


publique tunisiennne en contrepartie d'une rémunération


raisonnable lorsque ces ouvrages comportent une


capacité disponible ou lorsqu'une extension de la


capacité desdits ouvrages peut être réalisée au moyen


de modifications ou de renforcements mineurs.


L'Autorité Concédante s'efforce, à l'occasion de


l'octroi des autorisations pour la construction,


l'exploitation ou le développement d’ouvrages pour le


 109








transport ou le traitement de gaz, de favoriser la


réalisation d'ouvrages communs et l’accès du Titulaire


pour l'exportation de son gaz à des ouvrages réalisés


avant la mise en production de sa concession et ce à


des conditions raisonnables.


Le Titulaire disposant d'un ouvrage existant ou


postulant pour la réalisation d'un nouveau, ne peut


refuser l'accès à son ouvrage, d’un ou plusieurs autres


titulaires désignés par l'Autorité Concédante. Le


Titulaire peut dans ce cas opter soit pour une


association des nouveaux venus au projet et une


participation aux dépenses d'investissement et


d'exploitation, soit pour une rémunération de sa


rsv-a |B +7 ja ^ ccjvrant ses céoenses et une marce


raisonnable fixée, si besoin est, sur arbitrage de


1'Autorité Concédante.


Le Titulaire a le droit d'extraire les produits dérivés


du gaz ou associés au gaz tels que la gazoline et le


gaz de pétrole liquéfié, laquelle extraction doit être


toutefois compatible avec les exigences légitimes de


l'acheteur du gaz en matière de continuité de la


fourniture et des spécifications du gaz commercial.


La gazoline est considérée comme un hydrocarbure


liquide et peut être mélangée au pétrole brut, sauf


interdiction motivée de l’Autorité Concédante.


Le gaz de pétrole liquéfié "GPL" sera considéré comme


un hydrocarbure liquide et, peut être écoulé sur le


marché local. Le prix de cession du GPL rendu au port


tunisien le plus proche est égal au prix international





N


 110








pratiqué en méditerranée pour exportation F.O.B. En cas


de livraison en amont, le prix de cession est ajusté en


conséquence.


Au cas où le Titulaire ne prévoit pas dans son plan de


développement visé à l'Article 14 du présent Cahier des


Charges, la valorisation du gaz associé et du gaz


dissous, l'Autorité Concédante peut demander au


Titulaire de lui céder gratuitement ce gaz, à la sortie


de la station de séparation et du traitement des


hydrocarbures, sans investissement supplémentaire pour


le Titulaire. L'Autorité Concédante peut demander au


Titulaire de prévoir dans ses installations certains


équipements pour lui permettre la récupération du gaz,


les coûts et dépenses correspondants sont à la charge


de l'Autorité Concédante.


Si le Titulaire a prévu dans son plan de développement,


tel que visé à l'Article 14 du présent Cahier des


Charges, la valorisation du gaz associé et du gaz


dissous et que hormis le cas de force majeure et


contrairement au calendrier de réalisation prévu à


l'Article 14 du présent Cahier des Charges les travaux


correspondants n'avaient pas été commencés dans un


délai de deux ans à compter de la date prévue dans


ledit calendrier de réalisation, l'Autorité Concédante


peut demander au Titulaire de céder gratuitement ce


gaz. Les éventuels aménagements à apporter aux


installations du Titulaire sont à la charge de


l'Autorité Concédante.


Le Titulaire pourra à tout moment renoncer aux


obligations mises à sa charge par le paragraphe 4 du


présent article et ce conformément aux dispositions de


l'Article 18.5.


 111














ARTICLE QUATRE-VINGT : Prix de vente des hydrocarbures bruts


liquides





En tout état de cause, le Co-Titulaire sera tenu à un prix


--- de vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits par


lui, qui ne sera pas inférieur au "prix de vente normal"


_ défini ci-aprés, tout en lui permettant de trouver un


débouché pour la totalité de sa production.


Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au


sens du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte


~ tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels que


les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui


--- constituent un débouché normal pour la production


tunisienne, un prix comparable à celui obtenu à partir des


--- bruts d'autres provenances et de qualité comparable


concourant également au ravitaillement normal des mêmes


marchés.


Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les


cours mondiaux normalement pratiqués dans les transactions


commerciales régulières, en éliminant celles de ces


--- transactions qui auraient le caractère de ventes


accidentelles et non représentatives.


 112








TITRE VIII








DISPOSITIONS DIVERSES








ARTICLE QUATRE-VINGT-UN: Election de domicile


Le Co-Titulaire est tenu de faire élection de domicile en


Tunisie. Faute par lui d’avoir un domicile connu en Tunisie,


les notifications seront valablement faites au siège du


Gouvernorat de Tunis.


ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX: Hygiène publique





Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures


d’hygiène édictées par la législation et la règlementation


en vigueur en Tunisie.


Notamment, il devra assujettir ses chantiers à la


surveillance permanente des agents et des médecins des


Services de la Santé Publique, et y appliquer toutes les


mesures de protection qui lui seraient prescrites contre les


épidémies.








ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS : Législation de travail


--- Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les


prescriptions de la législation et de la réglementation en


_ vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la


prévoyance sociale.


 113





ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE: Nationalité du personnel


Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi


les ressortissants de la République Tunisienne; toutefois,


le Titulaire pourra employer des ressortissants de tous


autres pays dans la mesure où il ne trouverait pas parmi les


ressortissants de la République Tunisienne du personnel


ayant l'expérience et les qualifications nécessaires.








ARTICLE OUATRE-VINGT-CINO: Formation de techniciens en


matière_de recherche


d1hydrocarbures


Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure


compatible avec la bonne marche de ses travaux, la formation


en Tunisie du personnel technique et de main-d'oeuvre


spécialisée en matière d'activités pétrolières.


A cette fin, et dans les conditions qui seront fixées d'un


commun accord entre le Titulaire et l'Autorité Concédante,


le titulaire organisera, chaque fois que ses travaux


d'exploitation le rendront possible, des cours et stages


dans des centres de formation professionnelle correspondant


aux diverses techniques qu'il mettra en oeuvre sur ses


chantiers.











ARTICLE QUATRE"VINGT-SIX : Admission et circulation du


personnel étranger


Sauf restrictions qui seraient nécessaires du point de vue


de la Sécurité du Territoire ou de la Défense Nationale,


compte tenu de l'engagement qui fait l'objet de l'Article 85


 114








ci-dessus, et dans le cadre de la règlementation applicable


aux travailleurs étrangers. L'Autorité Concédante facilitera


l'admission en Tunisie, et la libre circulation sur le


Territoire tunisien du personnel et de la main d'oeuvre


qualifiée de nationalité étrangère dont il pourrait avoir


besoin pour la bonne marche de ses travaux, et qu'il aurait


--- recruté en toute considération des dispositions de l'Article


84











ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT: Recours aux offices publics de


placement





~ Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de


placement et aux autorités locales pour l'embauche de la


- main-d'oeuvre non spécialisée ou de la main d'oeuvre


qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées


présentées par lesdits bureaux, ou lesdites autorités


locales dans la limite ci-aprés de l'effectif total embauché


par lui:


Cadres: trente pour cent (30%) au moins;


“ - Ouvriers spécialisés: soixante pour cent (60%) au


moins ;


--- - Manoeuvres: cent pour cent (100%)


ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT: Matériel et entreprises


Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure


compatible avec la bonne marche de ses travaux, et pour


“* autant que les prix, qualités et délais de livraison


demeureront comparables:


 115





du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie;


les services d'entreprises ou sous-traitants de


nationalité tunisienne.


ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF: Représentant agréé du Titulaire


Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans


chaque Gouvernorat intéressé le Titulaire devra désigner un


représentant de nationalité tunisienne agréé par l'Autorité


Concédante.


Ce représentant sera habilité à recevoir toute notification


qui serait faite au nom de l'Autorité Concédante, par les


agents du Ministère chargé de l'Energie, ou par les


autorités locales et concernant le centre d'opérations dor.v.


il est chargé.


Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui


seraient de sa compétence, suivant une consigne


préalablement concertée entre l'Autorité Concédante et le


Titulaire.


ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX: Défense Nationale et Sécurité du


Territoire





Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales


prises par les autorités civiles ou militaires et pour des


raisons concernant la Défense Nationale ou la Sécurité du


Territoire de la République Tunisienne.


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre


l'application de certaines clauses du présent Cahier des


 116








Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au


Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à


laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne seront pas


modifiés quant au fond.


~ Le titulaire ne pourra soulever d'autres recours en


indemnité à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que


--- ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à


toute entreprise tunisienne susceptible d'être frappée par


„ une mesure analogue.





ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE: Cas de Force Majeure





Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant


du présent Cahier des Charges, s'il justifie que le


--- manquement auxdites obligations est motivé par un cas de


Force majeure.


_ Sont en particulier réputés cas de Force Majeure, les


retards qui résulteraient de l'application de la législation


tunisienne sur les eaux du domaine public. De tels retards


n’ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois,


ils pourront lui ouvrir droit à prolongation de la validité


du Permis ou des concessions sur lesquels ils se seraient


manifestés, égale à la durée des retards'.


--- Les obligations du Titulaire, autres que celles d'effectuer


des paiements prévus par les dispositions de la présente


_ Convention et Cahier des Charges y annexé seront suspendues


pendant le temps durant lequel le Titulaire sera


partiellement ou totalement empêché de les exécuter ou


entravé dans son action par un cas de Force Majeure.











V





 117








ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE: Dispositions particulières


1. Délimitation des périmètres élémentaires


Il est convenu expressément que les périmètres


élémentaires, tels qu'ils résultent de la définition du


tableau annexé au Décret du 1er Janvier 1953 sur les


Mines et visé par l'Article 37 de ce dernier, seront


considérés comme correspondant à une superficie de


quatre cent hectares (400), notamment pour


l'application des Articles 5, 6 et 20 du présent Cahier


des Charges, relatifs aux réductions de surface


automatique, pénales ou volontaires.


2. Délai de mise en demeure en cas de déchéance


Le délai de la mise en demeure du Titulaire


application de l'Article 77, paragraphe 2, ci-dessus,


pour régulariser sa situation, et qui ne pourra être


inférieur à six (6) mois, devra tenir compte du temps


raisonnablement nécessaire, eu égard aux circonstances,


pour accomplir les actes prévus.


3. Transport à l'exportation


Pour le transport à l'exportation des minéraux du


second groupe et produits dérivés, le Titulaire pourra


utiliser à sa discrétion tous navires pétroliers,


péniches, pontons de chargement et de déchargement de


son choix, qu'ils lui appartiennent ou qu'ils


appartiennent à des tiers, étant entendu cependant que


si la République Tunisienne met à la disposition du


Titulaire des navires pétroliers ou des péniches qui


lui appartiennent ou qui appartiennent à une société à


 118








partcicipation majoritaire de l'Etat, qui fonctionnent


sous son contrôle direct et qui soient en état


convenable, le Titulaire pourra être requis de les


utiliser, à condition qu'une telle utilisation n'en


soit pas plus onéreuse pour le Titulaire que


l'utilisation de ses propres navires ou péniches ou de


ceux de tiers transporteurs maritimes qualifiés et


étant entendu également que si le Titulaire a recours à


des tiers transporteurs maritimes il devra, à


conditions et à prix comparables, donner la préférence


à des navires battant pavillon tunisien.


4. Communication de documents en vue de contrôle


Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la


disposition de l'Autorité Concédante tous documents


utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat et


notamment par les contrôleurs techniques et financiers,


des obligations souscrites par le Titulaire dans le


présent Cahier des Charges et dans la Convention à


laquelle il est annexé.


5. Les dispositions des Décrêts du 13 Décembre 1948 et 1er


Janvier 1953 sur les Mines, qu'il y soit fait


spécifiquement ou non référence dans la Convention ou


le Cahier des Charges, ne s'appliqueront pas au


Titulaire ou à ses opérations en vertu des présentes,


dans la mesure où lesdites dispositions seraient


contradictoires ou incompatibles avec les dispositions


de cette Convention ou de ce Cahier des Charges.


 119








ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE : Droit_de_timbre_et


d1enregistrement


Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de





timbre. Il sera enregistré au droit fixe aux frais du


Titulaire.











" ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE : Impression des textes


- Le Titulaire devra remettre à l'Autorité Concédante, et


quatre (4) mois au plus tard après la publication du texte


approuvant la Convention, cinquante (50) exemplaires


imprimés de ladite Convention, du Cahier des Charges et des


pièces y annexées.


L'Autorité Concédante se réserve le droiu de demander au


Titulaire de lui fournir d'autres exemplaires en supplément.


Il en sera de même pour tous les avenants et actes


additionnels qui interviendraient ultérieurement et se


--- référant à la présente Convention et au présent Cahier des


Charges.


 120











Fait à Tunis en six exemplaires originaux,























Pour l'ETAT TUNISIEN





















































Mohamed Moncef BOUSSEN Edoardo CAINER


Président Directeur Général





 121











ANNEXE B





PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES


APPLICABLE A AGIP TUNISIA B.V., SUR LE


PERMIS JENEIN NORD








En application des dispositions de la Convention (et


notamment de son Article 7), conclue ce jour entre l'ETAT


TUNISIEN d'une part, et l'Entreprise Tunisienne d'Activités


Pétrolières (ETAP) et AGIP Tunisia B.V., d'autre part, et


des textes y annexés, les opérations de change relatives aux


activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures


d'AGIP Tunisia B.V., (ci-aprés dénommée "AGIP" ou le


Co-Titulaire), seront régies par les dispositions suivantes:


AGIP s'engage à respecter la réglementation des changes


tunisiennes. Dans ce cadre:


1) pour ce qui est du réglement des dépenses:


- Le Co-Titulaire est autorisé à payer en devises


étrangères, directement sur ses propres


disponibilités se trouvant à l'extérieur de la


Tunisie, toutes dépenses d'exploration, de


développement et d'exploitation;


- Le Co-Titulaire doit payer intégralement en Dinars en





Tunisie les entreprises résidentes à titre permanent


en Tunisie;


 122








- Le Co-Titulaire peut payer en devises étrangères les


entreprises non résidentes installées en Tunisie,


spécialisées dans la recherche, le développement et


l'exploitation des hydrocarbures pour les besoins de


contrats conclus dans le cadre de la présente


Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient


intégralement payées à l'étranger, elles doivent


s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes


nécessaires à leurs dépenses locales;


- Le Co-Titulaire doit rapatrier en Tunisie durant les


phases d'exploration et de développement, les devises


nécessaires afin de faire face à ses dépenses en


Dinars.


2) Pendant la phase d'exploitation, le Co-Titulaire est


autorisé à conserver à l'étranger les produits de ses


exportations d'hydrocarbures. Cependant, il est tenu de


rapatrier chaque mois en Tunisie, à partir des fonds


provenant des ventes à l'exportation, une somme égale


au montant dû à l'Etat Tunisien et aux dépenses locales


courantes, s'il ne possède pas les fonds nécessaires et


disponibles en Tunisie.


3) Le Co-Titulaire est tenu conformément à l'Article 19 du


Décret du 15 Août 1946 de souscrire en Tunisie les


polices d'assurances relatives à son activité en


Tunisie.


Il pourra librement encaisser, disposer et réexporter


en devises étrangères sa quote part des paiements de


compagnies d'assurances obtenues en compensation de


sinistre sous les conditions suivantes:


 123








- Si les installations endommagées sont réparées ou


remplacées, les montants dépensés à ce titre seront


remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars


Tunisiens, conformément aux dépenses réellement


engagées ;


- Si les installations endommagées n'ont été ni


réparées ni remplacées les remboursements


s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des


investissements initiaux et dans les mêmes


proportions ;


- Les indemnités d'assurances reçues en compensation de


paiements ou d'investissements réalisés en Dinars


Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le


produit de ces indemnités pourra être affecté pour la


couverture des dépenses locales.


4) En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de


nationalité étrangère qui sont employées par le


Co-Titulaire en Tunisie, une partie de ce salaire sera


payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel


s'ajouteront les charges pour avantages sociaux qui


sont payables par ces personnes dans le pays où elles


ont leur domicile, pourra être payée hors de la Tunisie


en devises étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par


des sous-entrepreneurs du Co-Titulaire pour une période


n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors


de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs


frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur


employeur.


 124











Après cette période de six (6) mois, elles


bénéficieront du même traitement que celui accordé aux


employés du Co-Titulaire en vertu du paragraphe


précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers du


Co-Titulaire et de ses sous-entrepreneurs qui sont


employés en Tunisie seront soumis à l'imposition sur le


revenu en Tunisie conformément à la législation en


vigueur et particulièrement à l'Article 39bis de la Loi


N 87-9 du 6 mars 1987 et sans préjudice des accords


fiscaux conclus entre le Gouvernement Tunisien et


d'autres Etats;


5) Le Cc-Titulaire ne pourra recourir à aucune ferme de


financement provenant des banques résidentes en


Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte


durée dûs à des retards dans les opérations de


conversion en Dinars des devises disponibles en


Tunisie.


6) Le Co-Titulaire sera réglé en Dinars Tunisiens et en


Devises conformément aux dispositions de l'Article 32


de la loi N 87-9 du 6 Mars 1987, pour ses ventes de gaz


provenant d'une concession développée pour les besoins


du marché local.


Il pourra utilisser le produit des ventes en Dinars


pour le règlement des dépenses de développement et


d'exploitation de cette concession.


7) Des réajustements sont effectués en fonction des


situations ou balances faisant ressortir les


 125








disponibilités en Dinars en Tunisie du Co-Titulaire et


le solde créditeur est transféré, lesdits réajustements


sont effectués tous les quatre (4) mois pour les


concessions portant principalement sur l'exploitation


de gaz pour les besoins du marché local et tous les six


(6) mois pour les autres concessions.


Le Co-Titulaire demandera en premier lieu le transfert


des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est


pas effectué dans le mois qui suit la demande à la


suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale


de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde


créditeur en Dinars du Co-Titulaire, seul le montant


contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de


retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant


contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis


motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une


commission de conciliation composée de trois (3)


membres, le premier représentant la Banque Centrale de


Tunisie, le second représentant le Co-Titulaire et le


troisième sera le Ministère chargé de l'Energie.


L'avis de la commission liera les deux parties et devra


être formulé dans les quatre (4) mois qui suivent


l'avis motivé par la Banque Centrale de Tunisie.


8) Ces dispositions seront valables pendant toute la durée


de la présente Convention et tous les avenants et actes


additionnels qui interviendraient ultérieurement.


Il est entendu que 1'ETAP restera soumise durant toutes





9)


les phases visées ci-dessus à la réglementation des


changes en vigueur en Tunisie.


1/450.000


 ANNEXE C





DEMANDE DE PERMIS DE RECHERCHE JENEIN NORD











DESCRIPTION DES LIMITES DU PERMIS








La position de la surface du permis est reportée sur la carte à l’échelle 1/400 000 qui


constitue l’annexe C.


La surface est définie par les numéros de repères des sommets indiqués dans le





tableau ci-après (extrait du tableau général de repérage annexé au decret du 1er


Janvier 1953 sur les mines).


Superficie : 1552 km2


Nombre de périmètres élémentaires : 388





PERMIS JENEIN NORD BLOC « A »





SOMMETS N° DE REPERES





_ 1 Inter. Front. Tuniso Alg. 200


2 270 - 200


3 270- 194


- 4 286- 194


5 286-192


6 288- 192


“ 7 288- 190


8 294-190


9 294-188


10 302-188


11 302 - 206


_ 12 300 - 206


13 300-212


14 290-212


- 15 290-216


16 284-216


17 284 - 222


- 18 280 - 222


19 280 - 232 / ^


20 288 - 232


 ANNEXE C


SUITE BLOC « A »








-- SOMMETS N* DE REPERES


~ 21 ................................... 288-230


22 ................................... 290 - 230


23 ................................... 290-226


“ 24 ................................... 302-226


25 ................................... 302-224


_ 26 ................................... 304 - 224


27 ................................... 304-222


28 ................................... 306 - 222


_ 29 ................................... 306-206


30 ................................... 310-206


31 ................................... 310-196


- 32................................... 314-196


33 ................................... 314-192


34 ................................... 320- 192


- 35 ................................... 320- 184


36 ................................... 312-184


37 ................................... 312-182


~ 38................................... 310-182


39................................... 310-180


__ 40 ................................... 304- 180


41 ................................... 304- 172


42 ................................... 276- 172


_ 43 ................................... 276- 182


44 ................................... Inter. Front. Tuniso Alg. 182


45 = 1.............................. Inter. Front. Tuniso Alg. 200


 ANNEXE C


SUITE








PERMIS JENEIN NORD BLOC « B »





COORDONNEES














SOMMETS N° DE REPERES





1 .... 326 - 200


2 .... 332 - 200


~ 3.... 332- 192


4 .... 326- 192


5=1 326 - 200














PERMIS JENEIN NORD BLOC « C »


COORDONNEES














_ SOMMETS N°_DE REPERES





1 .................................. 328- 184


en 4*. CO N) ................................... 332- 184


................................... 332- 182


................................... 328- 182


= 1................................ 328- 184


 91











les lignes de transport d'énergie (y compris les postes


de transformation, de coupure et de comptage), les


moyens de télécommunications appartenant en propre au


Titulaire;


e. les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, à


usage de bureaux ou de magasins; les habitations


destinées au logement du personnel affecté à


l'exploitation; les droits à bail ou à occupation que


le Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant


à des tiers, et utilisés par lui aux fins ci-dessus;


f. les embranchements particuliers de voies ferrées


desservant les chantiers du Titulaire, ou les


raccordant au réseau d'intérêt général;


g. les machines, les moteurs, les moyens divers de


transport (y compris les pipe-lines de collecte et les


installations de stockage y compris les installations


de stockage sur les champs de production), les


installations de préparation des gaz bruts (dans la


mesure où celles-ci sont indispensables pour permettre


la manutention et le transport de ces gaz);


les appareils, outils et engins de toute nature, les


bâtiments correspondants.


Il est cependant entendu que les installations entrant


dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus


feront retour à l'Autorité Concédante, si, bien que


situées à l'extérieur du périmètre de la concession,


elles sont à cette époque indispensables à la marche


courante de cette concession et de cette concession


seulement.


Si les installations devant faire retour à l'Autorité


Concédante dans les conditions indiquées au présent Article,


étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à


l'exploitation d'autres concessions ou Permis du Titulaire


en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces


installations seraient utilisées en commun et dans la