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CAHIER DES CHARGES- TYPE


RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX MONTANTS DES TRAVAUX
DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT MINIMA DEVANT E TRE

REALISES PAR LE TITULAIRE D’UNE CONCESSION D’EXPLOITATION

DE SUBSTANCES MINERALES CLASSEES « MINES »








Article premier : Objet du cahier des charges- type


Le Présent cahier des charges-type prévu par le Code Minier promulgué par la loi N°


2003-30 du 28 Avril 2003 et notamment son article 44 vise à fixer les clauses et


conditions générales relatives à l’octroi d’une concession d’exploitation de substances


minérales classées « Mines » et à la production et aux montants des travaux de


recherche et d’équipement minima que (la Société « Les Carrières de Mestawa »,


SARL, M.f. : 1110949SAM000, RC : B0812 166 2009, size Route Sidi Mansour Km


1,5 Poudrièrel- Chez SOTUMAB, BP 138-3018 Sfax-Tunisie) ci-après désigné par le


terme le «SLCM », sera tenu d’effectuer à l’intérieur du périmètre de la concession


d’exploitation dite (El HANA), tel que défini à l’article 2 du présent cahier.


Art. 2.- Délimitation du périmètre de la concession d’exploitation


La concession visée à l’article premier du présent cahier des charges est délimitée


comme suit et comporte (2) périmètres élémentaires de 4Km' chacun soit une


superficie globale de 800hectares= 8 000 000m'.





Sommets N° des repères




1 378.366

2 380.366


3 380.362

4 378.362



1 378.366



Art. 3 .- Obligation de travaux minima


le Titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme minimum


des travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement tel que fixé aux


articles 4 et 5 du présent cahier des charges , sous peine d’être considéré comme


n’ayant pas honoré ses engagements.





Art. 4.- Exécution des Travaux minima


Le Titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession


d’exploitation, les travaux minima nécessaires pour assurer l’exploitation et la


production et honorer les engagements prévus à l’article 5 du présent cahier des charges.


Ces travaux auxquels est consacrée une enveloppe minimale de deux millions trois


cent milles dinars (2 300 000DT) consistent en :


1


 DESIGNATION MONTANT -


(DT) \


Aménagement des pistes et des accès 200 000,000

Travaux de découverture et de terrassement 300 000,000


Construction des utilitaires de la mine (poste de contrôle, 1 100 000,000


administration, atelier d’entretien et hangar pour engins)


Préparation des sites: ouverture des fronts de taille et 200 000,000


préparation des plates-formes et des accès aux fronts


Travaux de réhabilitation des sites d’extraction au fur et à 100 000,000


mesure de l’avancement des travaux d’exploitation


Protection de l’environnement et Plan de Gestion 400 000,000


Environnemental et suivi des travaux


TOTAL 2 300 000





Art. 5.- Engagements minima du Titulaire





Le Titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui suit :


. Extraire annuellement un tonnage fixé à 300 OOOTonnes de gypse brut.


. Investir un montant global de 2 958 000 DT pour l’acquisition de matériels et


d’équipements nécessaires à l’exploitation et la production, détaillé comme suit :_


Désignation Type Quant. Référence Capacité Coût (DT)


Camion de roche GBH 05 - 25 Tonnes 750 000


Pelle hydraulique Libherr 3 R 924 25 Tonnes 630 000


sur chenilles avec Doosan SOLAR 300


brise de roche à LCV


godet et flèche brise


roche


Crawlers : Foreuse CMTM 07 LM100YD 7 Bars 105 000


Ingersol 90


Chargeuse sur pneu Volvo 06 L 120 D 2.5 m'3 900 000


Trax Doosan L 120 F


Tracteur citerne MF290 02 85 N 2 5000 Litres 70 000


Concasseur Mâchoire à 01 Mâchoire à 20Tonnes/h 400 000


percussion percussion


Accessoires :


Marteau piqueur Atlas Copco 103 000


compresseur


Groupe électrogène 2


TOTAL 2 958 000


. Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la concession dans


les limites de Trois pour cent (3%) du chiffre d'affaire (1 278 328,240DT = équivalent


prix de vente par an); soit : 38 349,847 DT afin de renouveler les réserves.

















2


Art.6.- Documentation fournie par l’Autorité Concédante


En plus de la possibilité d’accéder aux banques des données nationales en matiè^p-uc i{. .


géologie et d'exploitation minière prévue à l’article 93, l’autorité concédante fournit au


Titulaire la documentation qui se trouve en sa possession concernant notamment;: 
- le cadastre et la topographie,

- la géologie générale de la Tunisie,

- l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydriques,

- les mines.





Cependant l'Autorité Concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant à la


Défense Nationale ou des renseignements fournis par les Titulaires des concessions


d’exploitation en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite


qu’avec l’accord des intéressés.




Art. 7.-Exploitation méthodique du gisement


Le Titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d’exploitation avec diligence


selon les règles techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée,


suivant les saines pratiques admises dans l'industrie minière internationale, en vue d’une


exploitation rationnelle des ressources naturelles découvertes à l’intérieur du


périmètre de sa concession.




Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du


développement doit être immédiatement porté à la connaissance de l’autorité


concédante.




Art. 8.- Utilisation des équipements et de l'outillage publics existants


Le Titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l’exploitation, tous les


équipements et outillages publics existants, suivant les dispositions, conditions et tarifs


prévus par la législation en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres


usagers.




Art. 9.-Installations complémentaires


Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de recherche et


d'exploitation des substances minérales, de compléter l’équipement et l'outillage public


existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public général , il devra en


informer l'Autorité Concédante.




Le Titulaire doit appuyer sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites


installations, et d'un projet précis de leur réalisation.




L'exécution de ces travaux reste soumise à l'approbation de l'Autorité Concédante.





Art. 10.- Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d'occupation du domaine public ou du domaine


privé de l’Etat ou de l’utilisation de l’outillage public, seront accordées au Titulaire


pour la durée de validité de la concession d’exploitation et ce, conformément à la


législation et à la réglementation en vigueur.




Les autorisations et concessions visées au premier paragraphe du présent article donnent


lieu au versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances


applicables au moment de leur octroi.

3

Art. IL- Occupation du domaine public maritime


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire , conformément a la réglementation en

vigueur relative à l'occupation du domaine public maritime, l'acquisition , à sés frais,

d'un poste d'embarquement pour permettre le chargement des substances minérales

provenant de la concession ainsi que d'une surface de terre-plein nécessaires à


l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.



Art. 12.- Réseaux publics de distribution des eaux


L'Autorité Concédante facilite au Titulaire, s'il le demande, la souscription à des


polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de


distribution de l'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes,


et dans la limite des débits dont ces réseaux peuventt disposer et ce, conformément


aux dispositions du Code des Eaux .


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs en


vigueur.


Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services du


ministère chargé des eaux à la demande du Titulaire et à ses frais , suivant les clauses et


conditions techniques applicables aux branchements dans ce domaine.




Art. 13.- Dispositions applicables aux voies ferrées


Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses postes





d'embarquement, peut aménager, à ses frais, des embranchements de voies ferrées


particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.





Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le Titulaire


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux


réseaux publics tunisiens. Ces projets sont approuvés par l’Autorité Concédante après


enquête parcellaire.





L’Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le


Titulaire, pour tenir compte des résultats de l’enquête parcellaire et pour raccorder au


plus court et selon les règles de l’art les installations du Titulaire aux réseaux publics.




Art.14.- Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par le Titulaire et ses réseaux de distribution


d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de la concession et sont


assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations


de production et de distribution d'énergie similaires.


le Titulaire produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses chantiers peut


céder au prix de revient tout excédent d’énergie par rapport à ses besoins propres à un


organisme désigné par l’Autorité Concédante.




Art. 15.- Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


le Titulaire est tenu, jusqu’à la fin de la concession, de maintenir les bâtiments , les


ouvrages de toute nature, les installations minières et leurs dépendances légales en bon


état et d’exécuter en particulier les travaux d’entretien des puits d’extraction du tout

venant, des travers-banc, des installations de pompage des eaux d’exhaure etc.



Art. 16.- Contrôle et visites techniques




le Titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercés par les services


compétents du Ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par le Code


Minier.





Art. 17.- Utilisation des matériels et matériaux Tunisiens


Le Titulaire est tenu de favoriser l’utilisation des matériels et des matériaux produits en


Tunisie, des services d’entreprises ou de sous-traitants de nationalité tunisienne tant que


les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent équivalents aux offres


étrangères.




En outre, le Titulaire est tenu, conformément aux dispositions de l’article 75 du Code


Minier, d’employer en priorité les tunisiens.





Art. 18.- Défense Nationale et Sécurité du Territoire


Le Titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités civiles ou


militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire conformément à


la réglementation en vigueur.





Art. 19.- Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans qui seront fournis à l’Autorité


Concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des échelles agréées par


elle.




Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire peut utiliser tout autre système de


mesure sous réserve de tenir les données à la disposition de tout demandeur officiel


dans une formulation convertie au système métrique.




Art. 20.- Cartes et plans


Les cartes et plans fournis par le Titulaire doivent être dressés en utilisant les fonds de


cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes


ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition qu’ils soient agréés


par l’Autorité Concédante.




A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l’Autorité Concédante et le


service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et


aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet


recherché.




Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de


nivellement généraux de la Tunisie.





Art.21.- Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers


Le Titulaire est tenu de contracter des assurances de responsabilité civile contre les


risques d’atteintes aux biens d’autrui et aux tiers du fait de son activité.


Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient reconnus


provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne s’applique pas aux dommages


résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles lesquels demeurent


régis par la législation en vigueur.




Art.22.- Cas de force majeure


Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des


Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de


force majeure et ce, conformément aux dispositions du Code Minier.




Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un


caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée


d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par le Cahier des Charges


tels que :


1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l’intensité est


inhabituelle au pays ;


2- guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;


3- grèves à l’exception de celles du personnel du Titulaire;


4- restrictions gouvernementales.




Les retards dûs à un cas de force majeure n’ouvriront au Titulaire aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d’égale durée de la


validité de la concession d’exploitation sur laquelle ces retards se sont produits.





Art.23.- Arbitrage


Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre l’Autorité


Concédante et le Titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de règlement amiable dans


un délai ne dépassant pas un mois, le différend est porté devant la justice conformément


à la réglementation en vigueur.


Dans le cas où le Titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être soumis à


l’arbitrage.








Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance de


toutes les dispositions et conditions prévues par le présent


cahier des charges et m’engage en vertu d’elles.