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PERMIS DE ZARZIS



CONVENTION



CAHIER DES CHARGES

ET

ANNEXES

ENTRE L'ETAT TUNISIEN

ET

L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES

ET

MARATHON PETROLEUM ZARZIS,LTD.

ET

EMSERCH ZARZIS, INC



-1984-CONVENTION



[sceau]CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES DU SECOND GROUPE



ENTRE LES SOUSSIGNES:

L'ÉTAT TUNISIEN (ci-après dénommé l'Autorité Concédante), représenté par Monsieur Rachid SFAR, Ministre de l'Economie Nationale,



d'une part,



ΕΤ



L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après dénommée "ETAP"), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à Tunis: 11, avenue Khereddine Pacha, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Habib LAZREG, dûment mandaté pour signer cette Convention,



ΕΤ



Les Sociétés suivantes:



MARATHON PETROLEUM ZARZIS, LTD. (ci-après désignée "MARATHON) , Société établie et régie selon les lois de l'État de Delaware, États-Unis d'Amérique, dont le siège social est à 539 S. Main St., Findlay, Ohio 45840, U.S.A., élisant domicile à Tunis, au 9-13, rue 8000, Montplaisir, 1002 Tunis, représentée aux présentes par Monsieur Billie E. YESTER, spécialement mandaté à cet effet;



ENSERCH ZARZIS, INC. (ci-après désignée "ENSERCH"), Société établie et régie selon les lois de l'État de Delaware, dont le siège social est à P.O. Box 2649, Dallas, Texas 75201, U.S.A., élisant domicile à Tunis, au 124, rue de Yougoslavie, représentée aux présentes par Monsieur Harry P. BLANK, spécialement mandaté à cet effet,



d'autre part,

ETAP et LES SOCIÉTÉS sont désignées ci-après conjointement "Le Titulaire", et individuellement "Le Co-Titulaire".



IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:



ETAP et LES SOCIÉTÉS ont déposé conjointement en date du

1er Mars 1984 une demande de Permis de recherche et

d'exploitation de substances minérales du second groupe, telles que définies à l'Article Deux du Décret du ler Janvier 1953 sur les Mines. Le Permis demandé, dit "Permis de ZARZIS", comporte sept cent cinq (705) périmètres élémentaires (de 4 km2 chacun) d'un seul tenant.



ETAP et LES SOCIÉTÉS, toutes satisfaisant aux conditions et obligations définies dans l'Article Premier du Décret du 13 Décembre 1948, ont demandé à être admises au bénéfice des dispositions spéciales prévues dans ledit Décret, sous réserve des résultats de l'enquête publique qui sera ordonnée, à cet effet, par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.



ETAP et LES SOCIÉTÉS ont fixé leurs pourcentages de participation dans le Permis comme suit:



ETAP : 55,0000 %

MARATHON : 40,3846 %

ENSERCH : 4,6154 %



Elles ont décidé de conduire en commun les opérations de recherche de substances minérales du second groupe dans le Permis ainsi que les opérations d'exploitation des gisements qui en seraient issues.



Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les conditions et modalités de leur association ainsi que les droits et obligations qui résulteront pour chacune d'elles de la Convention et du Cahier des Charges qui seront conclus entre l'Etat Tunisien d'une part, et ETAP et LES SOCIÉTÉS d'autre part, à l'occasion de l'attribution du Permis, objet de leur demande commune.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:



ARTICLE PREMIER:



Le Permis de recherche, tel que délimité à l'Article 2 du Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe A), sera attribué à ETAP et aux SOCIETES conjointement et dans l'indivision par un arrêté du Ministre de l'Economie Nationale, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.



Il est entendu que les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants:



ΕΤΑΡ 55,0000 %

MARATHON : 40,3846 %

ENSERCH 4,6154 %



ETAP et LES SOCIETES seront toutes admises au bénéfice des dispositions spéciales prévues par le Décret du 13 Décembre 1948, sous réserνe du résultat de l'enquête publique ordonnée à cet effet, conformément aux dispositions des Articles 4 et dudit Décret.



ARTICLE DEUX:



Les travaux d'exploration, de développement et d'exploitation des substances minérales du second groupe, effectués par le Titulaire dans les zones couvertes par le Permis de recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux dispositions de la présente Convention et à l'ensemble des textes qui lui sont annexés et qui en font partie intégrante:



Annexe A: Cahier des Charges;

Annexe B: Procédure concernant le contrôle des changes;

Annexe C: Définition et carte du Permis.



ARTICLE TROIS:



Aux lieu et place des redevances stipulées à l'Article Ierde la Loi N° 58-36 du 15 Mars 1958, chaque Co-Titulaire s'engage par la présente à payer à l'ETAT TUNISIEN:



1. Une "redevance proportionnelle" (ci-après désignée "redevance"), égale au taux de quinze pour cent (15%) de la valeur ou des quantités des hydrocarbures bruts, liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son compte.



Le décompte et le versement de cette redevance proportionnelle, soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III (Articles 23 à 29) du Cahier des Charges. Les versements ainsi effectués par chaque Co-Titulaire en application du présent paragraphe 1 seront considérés comme dépenses déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets soumis

à l'impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.





2. Les droits, taxes et tarifs suivants:



a) Les paiements à l'ETAT, aux collectivités, offices ou établissements publics ou privés, et aux concessionnaires de services publics en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le Titulaire des voieries et réseaux divers ou des services publics (tels que services des eaux, gaz, électricité, P.T.T., etc.), conformément aux conditions d'utilisation définies au Cahier des Charges;



b) la taxe de formalités douanières;



c) les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules;



d) les droits d'enregistrement. Toutefois, le droit proportionnel qui serait applicable aux contrats relatifs à des opérations mobilières, y compris les contrats de ventes commerciales, ne sera pas dû;

e) le droit de timbre;



f) la taxe unique sur les assurances;



g) la taxe sur la valeur locative de locaux à usage de bureau et/ou d'habitation;



h) la taxe de formation professionnelle;



i) les taxes payées par les fournisseurs de matériaux ou de produits fournis au Titulaire, et qui sont normalement comprises dans le prix d'achat. Il est entendu toutefois que le Titulaire est exonéré de la taxe de prestation des services;



j) le droit fixe sur le Permis de recherche et les concessions.



Les paiements effectués par chaque Co-Titulaire en application du présent paragraphe 2 seront traités comme des frais d'exploitation et seront déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets soumis à l'impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.



Les majorations des droits, taxes et tarifs quelconques énumérés au présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que si elles sont communément applicables à toutes les catégories d'entreprises en Tunisie.



Il est précisé que la redevance mentionnée au paragraphe 1 les droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent article seront tous dus, même en l'absence de bénéfice.



3. Un impôt sur le revenu aux taux fixés ci-après, basé sur ses bénéfices nets au titre de ses activités sur le "Permis de Zarzis" soumises à la présente Convention.



Les taux de l'impôt sur le revenu seront fixés comme suit:



- Soixante pour cent (60 %) pour une production totale annuelle du Permis inférieure ou égale à un million et demi de tonnes métriques (1.500.000 TM).

- Soixante-cinq pour cent (65 %) aussitôt et après que la production annuelle totale du Permis dépassera un million et demi de tonnes métriques (1.500.000 TM) tout en restant inférieure ou écale à deux millions de tonnes métriques (2.000.000 TM).

- Soixante-dix pour cent (70 %) aussitôt et après que la production annuelle totale du Permis dépassera deux millions de tonnes métriques (2.000.000 TM) tout en restant inférieure ou égale à deux millions et demi de tonnes métriques (2.500.000 TM).

- Soixante-quinze pour cent (75 %) aussitôt et après que la production totale annuelle du Permis dépassera deux millions et demi de tonnes métriques (2.500.000 TM) tout en restant inférieure ou égale à trois millions de tonnes métriques (3.000.000 TM).

- Quatre-vingts pour cent (80 %) aussitôt et après que la production totale annuelle du Permis dépassera trois millions de tonnes métriques (3.000.000 TM).

Il est entendu qu'une fois un nouveau taux d'impôt correspondant à une production annuelle donnée est atteint, celui-ci restera à ce niveau même lorsque la production annuelle rechute par la suite à un niveau inférieur.

4. Un bonus d'un million de Dollars US ($ 1 000 000) sera versé par LES SOCIETES à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les trente (30) jours suivant la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de la Loi d'approbation de la Convention.

5. En contrepartie de ces versements prescrits au présent Article 3, l'ETAT TUNISIEN exonère chaque Co-Titulaire de tous impôts, taxes, droits et tarifs directs ou indirects, quelle qu'en soit la nature, à l'exception de ceux énumérés ci-dessous :



./..

Tout montant payé par chaque Co-Titulaire ou pour son compte au titre de la taxe de formalités douanières frappant l'exportation des substances minérales du second groupe produites par ou pour ce Co-Titulaire, sera considéré comme un acompte sur le noieront de l'impôt visé au paragraphe 3 du présent Article 3 et dû par ledit Co-Titulaire au titre de l'exercice au cours duquel ledit montant a été payé ou, à défaut, au titre des exercices ultérieurs.



Aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires des Co-Titulaires sur les dividendes qu'ils recevront à l'occasion des activités des Co-Titulaires en vertu de la présente Convention pour un quelconque exercice fiscal.



De même, aucun paiement au titre desdits impôts ou taxes sur les dividendes ne sera dû par les Co-Titulaires.



ARTICLE QUATRE:

1. Les bénéfices nets seront calculés de la même manière que

pour l'impôt proportionnel de Patente, conformément aux règles fixées par le Code de la Patente à la date de signature de la présente Convention, sous réserve des dispositions de ladite Convention, en particulier:



-L'amortissement des immobilisations corporelles et

des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu du paragraphe 4 ci-dessous peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à extinction complète;



-tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductibles au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.



-pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation descharges et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant:

a) report des deficits anterieurs; b) amortissements differes: c) autres amortissements.

2. Les prix de vente retenus pour in determination de l'impet sur le revenu vise a l'Article 3 ci-dessus, seront les prix de vente realises dens les conditions stipulees a l'Article 11 ci-dessous et A l'Article 82 du Cahier des Charges, sauf en ce qui concerne les venter vis6es l'Article 80 du Cahier des Charges pour les-quelles on retiendra le prix defini audit Article 80.

3. Pour in liquidation et le paiement de l'impOt sur le revenu vise a l'Article 3 ci-dessus, chanue Co-Titulaire declarera ses resultats et eroduira ses comptes de resul-tats et ses bilans a l'appui de ses declarations an plus tard le 31 Mai suivant in cloture de l'exercice considers (l'exercice correspondra a l'annee du calendrier gregorien).

Chaque Co-Titulaire r6alera au plus tard le 30 Juin suivant in cloture de l'exercice considers le montant correspondant I l'impOt sur le revenu.

4. Les categories suivantes de depenses, effectuees en Tunisie ou ailleurs, en execution de la presente Convention, a savoir:



- les depenses de prospection et de recherche, - les frais de forage non-compenses, - les coUts d' abandon d'un forage, - les coiats des forages des puits non-productifs de petrole ou de gaz en quantites commercialisables, - les frais de premier etablissement relatifs a l'orga-nisation et a in mise en marche des operations petrolieres autorisees par la presente Convention,

pourront Otre traitees au choix du contribuable interesse, apres avoir decide annuellement pour les depenses de ces categories faites au cours de l'exercice fiscal en cause

soit comme des frais deductibles au titre de l'exercice fiscal dans lequel ils auront ete encourus, soit comme des depenses d'immobilisation a amortir a un taux a determiner annuellement par l'interesse I in date a laquelle it fixe son choix. Ledit taux ne depassera pas vinpt pour cent (20 `;) pour les depenses de prospec-tion et de recherche encourues avant une decouverte, ni dix pour cent (10 %) pour les depenses encourues apres ladite decouverte.

Pour' les depenses effectuees en Tunisio ou ailleurs, en execution de in presente Convention, et relatives aux forages productifs de developpement et aux equipements et installations d'exploitation des gisements, de pro-duction et de stockade, de transport et de charoement des hydrocarbures, le taux d'amortissement retenu sera determine annuellement pour l'exercice fiscal on cause par le contribuable interesse sans qua ledit taux puisse depasser vingt pour cent (20 %), on ce eui concern: les equipements et installations utilises ou situas on mer. Pour lee installations a terre, les taux seront ceux generalement pratiques dans l'industrie notroliere internationals.

Les deductions au titre de l'amortissement seront auto-

risees jusqu'a amortissement complet desdites depenses.

6. Les expressions ci-apres sont definies comme suit:

a) "lee depenses de proseection et de recherche" comprendront:

-lee depenses pour lee travaux d'ordre geologique, geophysique et assimiles;

-lee depenses des forages d'exploration, y compris le premier forage de decouverte dans chaque gisement de petrole ou de gaz, ainsi que tour les puits non productifs ou secs (I l'exclusion toutefois de toute depense de developpement, d'exploitation ou de pro-duction)

- Les dépenses d'administration générale et autres frais généraux assimilés, qui ne peuvent être directement affectés aux activités de recherche ou aux activités d'exploitation et qui, aux fins d'amortissement et de déduction, feront l'objet dune répartition entre les dépenses de recherche et les dépenses d'exploitation, suivant la proportion existant entre les dépenses directes de recherche et les dépenses directes d'exploitation.



b) "Les frais de forage non-compensés" désignent tous les frais de carburants, de matériaux et de matériel de réparation, d'entretien, de transport, de main-d'œuvre et de rémunération de personnel de toutes catégories, ainsi que les frais assimilés nécessaires pour l'implantation, les travaux de forage, les essais, l'entretien et l'approfondissement des puits, et les travaux préparatoires pour ces opérations, ainsi que tous les frais afférents auxdites opérations.



7. Pour la détermination des bénéfices nets soumis à l'impôt visé au paragraphe 3 de l'Article 3 ci-dessus, les activités assujetties à la présente Convention seront traitées par chaque Co-Titulaire séparément de ses autresap activités en Tunisie.



A cette fin, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une comptabilité en dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses et charges encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains qui résulteraient, sans ces ajustements, d'une ou plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le dinar et la monnaie nationale du Co-Titulaire en cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encours par ledit Co-Titulaire (étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur le revenu susvisé).ARTICLE CINQ:



Avant le mois de Décembre de chaque année, le Titulaire notifiera à l'Autorité Concédante ses programmes prévisionnels de travaux d'exploration et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Le Titulaire avisera aussi l'Autorité Concédante des révisions apportées à ces programmes dès que lesdites révisions auront été décidées par le Titulaire.



Le Titulaire convient qur le choix de ses entrepreneurs et fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière internationale. A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux du personnel et ceux occasionnés par un cas de force majeure), dont la valeur dépasse l'équivalent de cent mille dollars US ($100 000) seront passés à la suite d'appels d'offres ou de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le Titulaire, les entreprises consultées étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder ainsi dans le cas où il fournira en temps utile à l'Autorité Concédante les raisons justificatives d'une tele dispense.



ARTICLE SIX:



Le Titulaire conduira toutes les opérations avec diligence, en bon "père de famille", et selon les règles de l'art appliquées dans l'industrie pétrolière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimum des ressources naturelles couvertes par son Permis et ses concessions. Les droits et obligations du Titulaire en ce qui concerne les obligations de travaux minima, la protection contre les déblais, les pratiques de conservation de gisement, les renouvellements, l'abandon, la renonciation seront tels qu'il est précisé dans le Cahier des Charges.ARTICLE SEPT:



En contrepartie des obligations énoncées ci-dessus, l'ETAT TUNISIEN s'engage par les présentes:



1. A accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions prévues aux Articles 3 à 9 inclus et à l'Article 21 du Cahier des Charges.



2. A attribuer au Titulaire des concessions minières dans les conditions fixées par les Décrets du ler Janvier 1953 et du 13 Décembre 1948 et par le Cahier des Charges.



Les concessions seront accordées pour une durée de cinquante (50) années, à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne des arrêtés qui les octroient aux conditions précisées dans le Cahier des Charges.



3. a) A ne pas placer, directement ou indirectement, sous un régime exorbitant du droit commun, le Titulaire et/ou les entreprises sous-traitantes utilisées par le Titulaire en vue de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention.



b) A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels sont assujettis les titres miniers concernant les substances minérales du second groupe, tels qu'ils sont fixés au moment de la signature de la présente par le Décret du ler Janvier 1953 sur les Mines et les textes modificatifs subséquents, si ce n'est pour les réviser proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie.



4. A exonérer le Titulaire et tout entrepreneur que le Titulaire pourra utiliser, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat:



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..

a) de la taxe sur les prestations de services qui serait due à l'occasion des opérations réalisées avec le Titulaire ;



b) de toutes taxes portuaires et autres droits ayant trait aux mouvements et stationnements des bateaux et aux aéronefs utilisés à des fins de recherche, d'exploitation et d'exportation, dans les zones maritimes couvertes par le Permis, ainsi que pour le transport , aller-retour aux lieux desdites opérations, à l'exception des taxes et droits frappant les navires chargeant dans un port commercial tunisien mdes hydrocarbures produits par le Titulaire.



5. a) A autoriser le Titulaire et tout entrepreneur qu'il pourra utiliser, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat, à importer en franchise de droits de douane et de tous impôts ou taxes prélevés à l'occasion de l'importation de marchandises y compris toutes taxes sur le chiffre d'affaires (à la seule exception de la taxe de formalités douanières T.F.D.) tous appareils (notamment appareils de forage) outillage, équipement et matériaux destinés à être utilisés effectivement sur les chantiers pour les opérations de prospection, recherche, exploitation et exportation et pour le transport aller-retour aux chantiers des opérations du Titulaire, sans licence d'importation, qu'ils soient en admission temporaire ou aux fins de consommation et d'utilisation. Il est entendu, toutefois, que cette exonération ne s'appliquera pas aux biens ou marchandises de la nature de ceux décrits dans le présent paragraphe et qu'il sera possible de se procurer en Tunisie, dentype adéquat et de qualité comparable, à un prix comparable aux prix de revient à l'importation desdits biens ou marchandises s'ils étaient importés.Si le Titulaire, son entrepreneur ou sous-traitant a l'intention de céder ou de transférer des marchandises importées en franchise de droits et taxes, comme mentionné ci-dessus dans le présent sous-paragraphe a), il devra le déclarer à l'administration des douanes avant la réalisation de ladite cession ou dudit transfert, et à moin qur la cession ou le transfert ne soit fait à une autre société ou entreprise jouissant de la même exonération, lesdits droits et taxes seront payés sur la base de la valeur de la marchandise au moment de la vente.



b) A ce que tous les biens et marchandises importés en franchise en application de sous-paragraphe a) ci-dessus pourront être réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourront être édictées par l'ETAT TUNISIEN en période de guerre ou d'etat de siège.



6. A ce que les substances minérales du second groupe et leurs dérivés produits en application de la présente Convention et du Cahier des Charges puissent être exportés, transportés et vendus par chaque Co-Titulaire comme son propre bien, sans restrictions, et en franchise de toutes taxes à l'exportation, taxes sur les ventes et droits, à l'exception de la taxe de formalités douanières (T.F.D.), sous réserve des mesures restrictives qui pourraient être édictées par l'ETAT TUNISIEN en période de guerre ou d'etat de siège et sous réserve des dispositions prévues à l'Article 12 de la présente Convention et aux Article 26, 28 et 80 du Cahier des Charges.



7. A faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de ses navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine marchande.



8. A accorder, ou à faire accorder au Titulaire le plein et entier bénéfice de toutes les dispositions de la présente Convention, y compris ses Annexes, à l'effet de réaliser les opérations en vue desquelles elles sont conclues.Au cas où le Titulaire procèderait à la cession ou au transfert en totalité ou en partie de son Permis de recherche ou de sa ou ses cconcession(s), à ce qu'un tel transfer ou cession ne donne lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existant actuellement ou qui serait ultérieurement créé par l'ETAT TUNISIEN ou par une quelconque autorité ou collectivité.



En cas de cession effectués conformément à l'Article 8 ci-dessous, à ce que toutes les dépenses effectuées par le cédant, en application de la présente Convention et du Cahier des Charges, pourront être reprises par le bénéficiaire de la cession dans sa propre comptabilité, et ceci à quelque fin que ce soit; notamment, sans que ce qui suit soit une limitation, aux fins des obligations découlant de l'Article 3 de la présente Convention et aux fins des obligations des travaux minima stipulées eu Cahier des Charges.



9. A ce que LES SOCIETES, pour les opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention, soient assujetties à la règlementation des changes en vigueur en Tunisie, telle qu'aménagée par la procédure arrêtée à l'Annexe B de la présente Convention et qui en fait partie intégrante.



ARTICLE HUIT:



Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante, l'alinéation totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, des droits détenus par chaque Co-Titulaire dans le Permis de recherche ou dans toute concession exploitation qui en sera issue.



Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et celles des Articles 25, 49 et 64 du Decret du Ier Janvier 1953 sur les Mines, chaque Co-Titulaire de Permis ou de concession peut sans autre demande, autorisation, agrement, texte regle-mentaire ou leaislatif, ceder en partie ou en totalite les intarets indivis qu'il detient dans le Permis ou dans toute concession qui en sera issue, a une ou plusieurs societes affiliees no cedant, sous reserve d' en aviser l'Autorite Concedante par ecrit.

Toutefois, en ce qui concerne les societes cessionnaires, l'agrement de l'Autorite Concedanbe demeurera necessaire:

1. Si le cedant detient moins de cinquantc pour cent (50 1-) des droits de vote dans les assemblees de la societe cessionnaire.

2. Si le cessionnaire est une societe qui detient moins de cinuuante pour cent (50 %) des droits c',E2. vote dans les assemblees de in societe cedante.

3. Si le cessionnaire est une societ• dans les assemblees de laquelle moins de cinquante pour cent (50 5) des droits de vote sont detenus par le Co-Titulaire et/ou les action-naires du Co-Titulaire.

4. Si le cessionnaire, meme affilie au cedant, est une societe constituee conformement a la Legislation de l'un quelconque des pays n'entretenanb pas de relations diplo-matiques avec la Republique Tunisienne, ou une societe ayant on siege dans l'un de ces pays.

Il est Bien entendu que le Titulaire du Permis no peut ceder, en aucun cas, ses droits, meme a Litre partiel, l'une de ses filiales qui possede des interets dans un permis de recherche en vigueur en Tunisie.

De memo, tout cessionnaire eventuel ne peut ceder ses droits, meme a titre partiel, S l'une de ses filiales qui a des in-berets dans un permis en Tunisie.

ARTICLE NEUF:



En cas de cession des intérêts indivis détenus par un Co-Titulaire dans le Permis de recherche ou dans toute concession qui en sera issue, le bénéficiaire de la cession assumera tous les droits et obligations du cédant découlant de la présente Convention et de ses Annexes, notamment ceux stipulés aux Article 3 et 4 ci-dessus, ainsi que les obligations de travaux minima stipulées au Cahier des Charges.



ARTICLE DIX:



Le Contrat d'Association conclu entre ETAP et LES SOCIETES ainsi que les eventuels avenants le complétant ou le modifiant, seront soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante.



ARTICLE ONZE:



Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles et, à cet effet, il s'engage à procéder à leur vente dans la mesure du possible, par appel d'offres ou larges consultations.



ARTICLE DOUZE:



si l'exécution des dispositions des présentes par une partie est retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura persisté, et la durée de validité du Permis ou de la concession, suivant le cas, sera prorogé en conséquence sans pénalité.



ARTICLE TREIZE:



Tout différend découlant de la présente Convention sera tranché définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.législation tunisienne.



ARTICLE QUATORZE:



La présente Convetion et l'ensemble des textes qui y sont annexés, le Contrat d'Association conclu entre ETAP et LES SOCIETES visé à l'Asticle 10 ci-dessus, et ses éventuels avenants, sont dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe, aux frais du Titulaire.



ARTICLE QUINZE:



La présente Convetion prend effet à dater de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale attribuant le Permis conjointement à ETAP et aux SOCIETES, sous réserve de l'approbation des présentes par Loi.



Fait â Tunis, en cinq exemplaires originaux , le 1 AVR 1984



Pour L'ETAT TUNISIEN



Le Ministre de l'Economie Nationale

[Signature]

Rachid SFAR



Pour

L'ENTREPRISE TUNISIENNE

D'ACTIVITES PETROLIERES

Le Président Directeur Général

[signature]

Habib LAZREG



Pour

MARATHON PETROLEUM ZARZIS, LTD.

Le Directeur Général,

[signature]

B YESTER



Pour

ENSERCH ZARZIS, INC.

Le Mandataire,

[signature]

Harry P. BLANK



[stamples] [signature]



























ANNEXE A





CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE

PAGE

ARTICLE 1: Objet du présent Cahier des Charges .........6



TITRE PREMIER - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE RECHERCHE -

ZONES DE PROSPECTION



ARTICLE 2: Délimitation du Permis initial ..............7



ARTICLE 3: Obligations des travaux minima pendant la

première période de validité du Permis .....7



ARTICLE 4: Justification du montant des travaux exécutés

.............................................8



ARTICLE 5: Renouvellement du Permis ....................8



ARTICLE 6: Réduction volontaire de surface; renonciation

au Permis...................................10



ARTICLE 7: Non réalisation du minimum des dépenses ou de

travaux.....................................10



ARTICLE 8: Libre disposition des surfaces rendues......11



ARTICLE 9: Validité du Permis en cas d'octroi d'une

concession..................................11



ARTICLE 10: Disposition des hydrocarbures tirés des

recherches.................................12



TITRE II - DÉCOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT



ARTICLE 11: Définition d'une découverte................13



ARTICLE 12: Octroi d'une concession de plein droit.....14



ARTICLE 13: Octroi d'une concession au choix du Titulaire

...........................................15



ARTICLE 14: Cas d'une autre découverte située à

l'extérieur d'une concession...............17



ARTICLE 15: Obligation de reconnaître le gisement......17



ARTICLE 16: Blocage provisoire des moyens de recherche

sur une des concessions....................18



ARTICLE 17: Obligation d'exploiter.....................18



[timbre] ./..ARTICLE 18 : Exploitation spéciale à la demande de

l'Autorité Concédante......................19



ARTICLE 19 : Dispositions spéciales concernant les

gisements de gaz n'ayant pas de relations

avec un gisement d'hydrocarbures liquides..21



ARTICLE 20 : Durée de la concession.....................22



ARTICLE 21 : Prolongation du Permis de recherche en cas de

découverte.................................23



TITRE III - REDEVANCES, TAXES ET IMPÔTS DIVERS



ARTICLE 22 : Droit d'enregistrement et redevances

superficiaires.............................25



ARTICLE 23 : Redevance proportionnelle à la production et

impôt sur les bénéfices....................25



ARTICLE 24 : Choix du paiement en espèces ou en nature..27



ARTICLE 25 : Modalité de perception en espèces de la

redevance proportionnelle sur les

hydrocarbures liquides.....................27



ARTICLE 26 : Perception en nature de la redevance

proportionnelle sur les hydrocarbures

liquides...................................29



ARTICLE 27 : Enlèvement de la redevance en nature sur les

hydrocarbures liquides.....................30



ARTICLE 28 : Redevance due sur le gaz...................33



ARTICLE 29 : Redevance due sur les solides..............35



TITRE IV - ACTIVITÉS ANNEXES DES INSTALLATIONS DE

RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE



ARTICLE 30 : Facilités données au Titulaire pour ses

installations annexes.....................36



ARTICLE 31 : Installations ne présentant pas un intérêt

public général............................37



ARTICLE 32 : Dispositions applicables aux "pipe-lines".39



ARTICLE 33 : Utilisation par le Titulaire de l'outillage

public existant...........................40



ARTICLE 34 : Installations présentant un intérêt public

général effectuées par l'Autorité Concédante

(ou ses ayants droit) à la demande du

Titulaire.................................41



[timbre] ./..ARTICLE VINGT-QUATRE: Choix du paiement en espèces ou en nature



Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnellement à la production, soit en espèces, soit en nature, appartient à l'Autorité Concédante.



Celle-ci notifiera, à chaque Co-Titulaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, son choix pour le mode de paiement et également, dans le cas de paiement en nature, sur les points de livraison visés aux Articles 27 et 28 (paragraphe 2). Ce choix sera valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante.



Si l'Autorité Concédante ne notifiait pas son choix dans le délai imparti, elle serait censée avoir choisi le mode de perception en espèces.



Il est entendu que, en ce qui concerne le gaz, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront en vue de fixer les dates de notification et les périodes de validité appropriées.



ARTICLE VINGT-CINQ: Modalité de perception en espèces de

la redevance proportionnelle sur les

hydrocarbures liquides



1 - Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base: d'une part, le relevé arrêté par l'Autorité Concédante, comme il est dit à l'Article 23, paragraphe 4 précédent; et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminés dans les réservoirs situés en bout du pipeline général ou, en l'absence d'un tel pipeline, à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production. Il est convenu que ce prix s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés, diminués des frais de transport mais non de la TFD, à partir desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..

2 - Le prix appliquée pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la redevance sera le prix visé au paragraphe 3 ci-après pour toute quantité vendue par le Co-Titulaire pendant le mois en cause, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence adoptées pour la liquidation de la redevance at stipulées au paragraphe 1 ci-dessus.



3 - Le prix de vente sera le prix qu'il aura effectivement reçu notamment en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne en vertu de l'Article 80 ci-après.



4 - Les prix unitaires d'application pour le mois en cause seront communiqués par le Co-Titulaire en même temps qu'il transmettra le relevé mensuel dont il a été question au paragraphe 4 de l'Article 23.



Ces prix sont vérifiés, corrigés s'il y a lieu, et arrêtés par l'Autorité Concédante.



Si le Co-Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront taxés et arrêtés d'office par l'Autorité Concédante, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article, et sur la base des éléments d'information en sa possession.



Si l'Autorité Concédante ne notifie pas au Co-Titulaire son acceptation ou ses observations dans le délai de quinze (15) jours qui suivra le dépôt de la communication, cette dernière sera réputée acceptée par l'Autorité Concédante.



5 - L'état de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois en cause sera établi par l'Autorité Concédante et notifié au Co-Titulaire. Celui-ci devra en effectuer le paiement entre les mains du comptable public qui lui sera désigné, dans les uinze (15) jours qui suivront la notification de l'état de liquidation.Tout retard dans les paiements donnera à l'Autorité Concédante, et sans mise en demeure préalable, le droit de réclamer au Co-Titulaire des intérêts moratoires calculés au taux légal, sans préjudice des autres sanctions prévues au présent Cahier des Charges.



6 - S'il survient une contestation concernant la liquidation de la redevance mensuelle, un état de liquidation provisoire sera établi, le Co-Titulaire entendu, sous la signature du Ministre de l'Economie Nationale. Il sera exécutoire pour le Co-Titulaire dans les conditions prévues au paragraphe 5 ci-dessus.



7 - Après règlement de la contestation, il sera établi un état de liquidation définitive sous la signature du Ministre de l'Economie Nationale. Les moins perçus donneront lieu à versement d'intérêts moratoires au profit de l'Etat, lors de la liquidation définitive et calculée à partir des dates des paiements effectués au titre des liquidations provisoires.



ARTICLE VINGT-SIX: Perception en nature de la redevance

proportionnelle sur les hydrocarbures

liquides



1 - Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle sera due au point de perception défini à l'Article 25 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit "point de livraison", suivant les dispositions prévues à l'Article 27 ci-dessous.



2 - En même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante un relevé visé au paragraphe 4 de l'Article 23 ci-dessus, le Co-Titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement Précis où elles seront stockées.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..

TITRE PREMIER



TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE RECHERCHE - ZONES DE PROSPECTION



ARTICLE DEUX: Délimitation du Permis Initial



La zone dont il est question à l'Article 1 ci-dessus sera délimitée par le Permis qui sera attribué à l'ETAP et aux SOCIÉTÉS conjointement et dans l'indivision par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale. Cet arrêté sera Publie au Journal Officiel de la République Tunisienne.



La surface totale SO de l'ensemble des périmètres élémentaires initiaux constituant le Permis Initial, est de deux mille huit cent vingt kilomètres carrés (2820 Km2).



ARTICLE TROIS: Obligation des travaux minima pendant la

première période de validité du Permis



Pendant la première période de validité du Permis qui est fixée à quatre (4) ans, le Titulaire s'engage à effectuer des travaux de recherche conformes aux règles de l'art et régulièrement poursuivis, dont le coût dûment justifié, sera au moins égal à un montant de trente millions de dollars, représentant pour cette première période de validité du Permis le programme de travail suivant:



a) une campagne sismique de deux mille kilomètres (2000 km) de Profils sur la zone couverte par le Permis.



b) le forage de trois (3) puits d'exploration au cours de la première période de validité du Permis. Le forage du premier puits d'exploration commencera au plus tard dix huit (18) mois après la date de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté institut-if du Permis.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..ARTICLE QUATRE: Justification du montant des travaux exécutés



Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante le montant des travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du Permis.



Seront admis notamment dans l'appréciation des dépenses minima, et sous réserve qu'ils soient appuyés de dues justifications:



a) Les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le fonctionnement direct de ses travaux de recherche;



b) Les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage, engagés pour le personnel du Titulaire destiné à travailler normalement en Tunisie, et pour les familles dudit personnel;



c) Les frais, salaires ou honoraires réels des experts et spécialistes employés par le Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche effectués en Tunisie;



d) Les frais réels d'établissement de toutes cartes et études nécessaires aux travaux du Titulaire;



e) Les frais d'assistance technique aux termes des contrats de service qui seront conclus par le Titulaire et notifiés à l'Autorité Concédante;



f) Les frais généraux de service et d'Administration, dûment justifiés, encourus par le Titulaire en relation directe avec le Permis à concurrence d'un maximum de dix pour cent (10%) du montant des dépenses réelles précédentes.



ARTICLE CINQ: Renouvellement du Permis



Conformément aux dispositions de l'Article 39 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines et des arrêtés d'application dudit décret, le renouvellement du Permis sera acquis de plein droit pour deux périodes nouvelles de deux ans et demi chacune, dans les conditions définies ci-après:



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..1 - Sous la seule réserve qu'il ait satisfait aux obligations de travaux minima résultant de l'Article 3 ci-dessus et qu'il en fasse la demande écrite dans les formes et délais prescrits par le décret du 1er janvier 1953 sur les mines, le Titulaire aura droit à un premier renouvellement de son Permis Initial pour une surface S1 représentant les quatre-vingts pour cent (80%) du Permis initial.



Les surfaces abandonnées, c'est-à-dire les vingt pour cent (20%) de la surface initiale SO seront au choix du Titulaire. Il devra notifier ce choix à l'occasion de la demande de renouvellement du Permis, faute de quoi l'Autorité Concédante procédera d'office audit choix.



Le Titulaire s'engage, sur la nouvelle surface S1 ainsi

définie et pendant la durée de validité du Permis renouvelé, à forer deux puits.



Le montant minimum de dépenses au cours de cette période serait de trente millions de dollars U.S. ($ 30 000 000).



2 - Dans les mêmes conditions, et toujours sous la réserve d'avoir satisfait aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura droit à un second renouvellement pour une surface S2 représentant les soixante-quatre pour cent (64%) de la surface SO du Permis Initial.



(S2 = 0,64 SO)



Pour la période en question, le Titulaire s'engage sur la nouvelle surface S2 ainsi définie, à exécuter des travaux de recherche conformes aux règles de l'art, régulièrement poursuivies sur la base d'un montant minimum de trente millions de dollars U.S.($30 000 000).



Les surfaces sur lesquelles porte la réduction seront choisies par le Titulaire, dans les conditions fixées au second alinéa du paragraphe 1 du présent Article.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..

ARTICLE SIX: Réduction volontaire de surface; renonciation au Permis



a) Le Titulaire aura droit à tout moment, à condition qu'il en ait notifié son intention par écrit, à des réductions volontaires supplémentaires de la surface de son Permis, indépendamment des réductions obligatoires prévues à l'Article 5 ci-dessus.



Dans ce cas, le montant minimum de dépenses, fixé pour chacune des périodes de validité du Permis et pour la ou les zones conservées, ne subira aucun changement du fait de réductions volontaires de superficie.



b) Le Titulaire pourra à tout moment abandonner toute la zone du Permis sur simple déclaration d'abandon, en conformité avec l'Article 25 du décret du ler janvier 1953 et sous réserve des dispositions de l'Article 7 ci-après.



ARTICLE SEPT: Non-réalisation du minimum des dépenses ou des travaux



a) Si pour des raisons imprévisibles, autres que la force majeure telle que définie à l'Article 93 ci-dessous, et reconnues valables par l'Administration, le Titulaire n'a pas exécuté le minimum de travaux fixé aux Articles 3 et 5 ci-dessus, il aura la possibilité d'obtenir le renouvellement de son Permis, sous réserve de verser au préalable à l'Etat Tunisien, et avec l'accord de celui-ci quant au montant, le reliquat des dépenses minima qu'il s'était engagé à effectuer.



b) Si pour une quelconque raison autre que la force majeure, le Titulaire n'a pas exécuté le minimum de travaux fixés aux Articles 3 et 5 ci-dessus, le Titulaire versera à l'Etat Tunisien le montant nécessaire à l'achèvement du programme des travaux qu'il s'était engagé à exécuter, conformément à l'Article 3 ci-dessus, même s'il ne désire pas renouveler le Permis. Il est bien entendu que chaque puits non foré est réputé avoir coûté cinq millions de Dollars U.S. ($ 5 000 000.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..c) Si, pour une quelconque raison autre que la force majeure, le Titulaire n'a pas dépensé les montants minima représentant le programme de travail susmentionné avant la fin d'une quelconque période de validité du Permis, le Titulaire versera à l'État Tunisien le reliquat des dépenses minima qu'il s'était engagé à effectuer, même s'il ne désire pas renouveler le Permis.



ARTICLE HUIT: Libre disposition des surfaces rendues



L'Autorité Concédante recouvrera la libre disposition des surfaces rendues, soit par les abandons prévus à l'Article 5 à l'occasion des renouvellements successifs, soit par les réductions volontaires ou renonciations prévues à l'Article 6.



En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de recherche concernant les substances minérales du second groupe, soit par elle-même, soit de toute autre façon.



ARTICLE NEUF: Validité du Permis en cas d'octroi d'une

concession



L'institution d'une concession, telle qu'elle est précisée à l'Article 12 ci-après, entraîne de plein droit l'annulation du Permis de recherche sur la portion du Permis de recherche comprise dans le périmètre de ladite concession.



Elle n'entraîne pas l'annulation du Permis de recherche extérieur au périmètre de la concession. Le Permis de recherche conserve sa validité dans les conditions stipulées aux Articles 3, 5 et 21 du présent Cahier des

Charges.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..



Lors des renouvellements du Permis survenant après 1'octroi d'une concession, la superficie de cette concession n'entrera pas dans le calcul de la surface du nouveau Permis après renouvellement. Le montant des travaux minima imposé pour le Permis restera inchangé.



ARTICLE DIX: Disposition des hydrocarbures tirés des recherches



Le Titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à 1'occasion de ses travaux de recherche, de la même manière qu'il pourra disposer des hydrocarbures tirés de ses exploitations, à charge par lui d'en informer en temps utile 1'Autorité Concédante, et d'acquitter les redevances comme prévues à 1'Article 23 ci-après.







[SIGNATURE] TITRE II



DÉCOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT



ARTICLE ONZE: Définition d'une découverte



Le Titulaire sera réputé avoir fait une découverte de gisement dit exploitable, au sens du présent Cahier des Charges et de la loi minière, lorsqu'il aura foré un puits, et démontré que ce puits peut produire un débit d'hydrocarbures bruts liquides, de qualité marchande, au moins égale aux quantités indiquées dans le tableau ci-dessous. Ce tableau précise également à quelles conditions ce débit doit se référer.



L'Autorité Concédante pourra, à la demande du Titulaire, raccourcir la durée des essais s'ils ont atteint leurs objectifs.



Il est entendu que les essais seront faits conformément aux règles de l'art, et que le pourcentage d'eau entraînée ne sera pas, en moyenne, supérieur à trois Pour cent (3%).



Le choix du début de l'essai est laissé au Titulaire. Celui-ci sera libre de juger de l'époque à partir de laquelle le niveau essayé aura atteint un régime stabilisé de production.



Toutefois, cet essai devra être exécuté au plus tard dès

l'achèvement définitif du forage.



[signature] [timbre] [3 signature]

./..

PROFONDEUR

du niveau de production entre la surface du sol eu de la mer et le toit du niveau producteur (en m) | ΡRODUCTIΟΝ ΜΟYENNE Journalière | DUREΕ MINIMUM

d'un essai(Jours) | METHODE D' ΕXTRACTION |

OFFSHORΕ | ONSHORΕ |

-500 mètres | 70 m³ | 10 m³ | 30 | |

Chaque 100 m en-plus | + 3 m³ | + 1m³ | 30 | Jaillissement ou Pompage ou pistonnage |

A 1000 mètres | 85 m3 | 15 m³ | 30 | |

Chaque 100 m en plus | + 3 m3 | +1m3 | 25 | |

A 1.500 mètres | 100 m3 | 20 m3 | 25 | |

Chaque 100 m en plus | + 5 m3 | + 2 m³ | 15 | Jaillissement orifice max. 12,7 m/m |

A 2000 mètres | 125 m3 | 30 m3 | 15 | |

Chaque 100 m en plus | + 7 m3 | + 4 m3 | 10 | Jaillissement orifice max. 11,1 m/m |

A 2500 mètres | 160 m3 | 50 m3 | 10 | |

Chaque 100 m en plus | +10 m3 | + 6 m3 | 7 | Jaillissement orifice max. 9,5 m/m |

A 3000 mètres | 210 m3 | 80 m3 | 7 |

Chaque 100 m en plus | +12 m3 | + 8 m3 | 6 | Jaillissemen orifice max. 7,9 m/m |



ARTICLE DOUZE: Octroi d'une concession de plein droit



Une découverte, telle que définie à l'Article 11 ci-dessus, entraînera de plein droit la transformation d'une partie de la zone en concession minière.



La concession sera instituée suivant la procédure et le régime définis au titre IV du décret du 1er janvier 1953 et des arrêtés d'application dudit décret, et dans les conditions précisées ci-après:



1 - Le Titulaire, dans le délai d'un an qui suivra la découverte, sera tenu de déposer une demande de concession dans les conditions fixées par les Articles 49, 50, 51, 52, 53 et 115 du décret du 1er janvier 1953 et des arrêtés d'application dudit décret.

Le débit journalier moyen d'hydrocarbures liquides de qualité marchande, obtenu en fin d'essai, ne devra pas être inférieur aux huit dixièmes (8/10è) du débit journalier moyen obtenu dans les mêmes conditions au cours du début de l'essai.



Do même, la quantité unitaire moyenne d'eau entraînée au cours de la fin de l'essai, ne devra pas être supérieure de plus de vingt pour cent (20%) à la quantité de même nature qui aura été déterminée au cours du début de l'essai.



b) s'il a foré un nombre quelconque de puits, dont les capacités de production en hydrocarbures liquides sont toutes inférieures à celles indiquées pour la profondeur de leurs niveaux de production comme prévu à l'Article 11 mais qui ont ensemble une capacité de production d'au moins cent mètres cubes (100 m3) par jour d'hydrocarbures liquides.



c) s'il a foré un nombre quelconque de puits d'une capacité de production totale d'au moins cent mille mètres cubes (100.000 m3) d'hydrocarbures gazeux par jour, ramenés à la pression atmosphérique et à quinze degrés centigrades (15°C), sans que la pression enregistrée à la tête du tubage tombe au-dessous des trois quarts de la valeur statique. L'Autorité Concédante peut demander que cet essai soit exécuté sur une période de cinq (5) jours au plus.



2 - Dans les cas visés au présent Article, les conditions d'octroi de la concession seront celles des paragraphes 2 et 3 de l'Article 12.



3 - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 du présent Article, l'Autorité Concédante se réserve le droit de requérir que le Titulaire demande la concession dans l'un quelconque des cas visés audit paragraphe, mais à la condition que, par ailleurs, elle donne au Titulaire les garanties prévues par le régime spécial visé à l'Article 18, paragraphe 3, ci-après.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..Toutefois, si le Titulaire manifeste son intention de poursuivre sur la structure en cause ses travaux de recherche, et s'il effectue ces travaux avec diligence, les dispositions de l'alinéa précédent ne seront pas appliquées pendant les trois (3) années qui suivront le premier essai de mise en production visé au paragraphe 1 du présent Article.



ARTICLE QUATORZE: Cas d'une autre découverte située à l'extérieur d'une concession



1 - Si le Titulaire, à l'occasion de travaux de recherche effectués à l'extérieur du périmètre de sa ou ses concessions mais à l'intérieur de son Permis de recherche, fait la preuve d'une autre découverte répondant aux conditions définies à l'Article 11, il aura, chaque fois, le droit et l'obligation de transformer en concession un nouveau périmètre englobant une surface de trois cent kilomètres carrés (300 km2) au maximum, dans les conditions définies à l'Article 12 ci-dessus.



2 - De même, s'il fait la preuve d'une nouvelle découverte répondant aux conditions définies à l'Article 13 ci-dessus, et sous les réserves portées au paragraphe 3 du même Article, il aura le droit, mais non l'obligation de demander la transformation en concession d'un périmètre de trois cents kilomètres carrés (300 km') au maximum, dans les conditions fixées auxdits Articles 12 et 13.



ARTICLE QUINZE: Obligation de reconnaître le gisement



A partir de la publication de l'arrêté instituant la concession, le Titulaire s'engage à effectuer avec diligence, conformément aux règles de l'art, et suivant un programme méthodique et continu, les travaux ayant pour objet de délimiter et d'évaluer les ressources du gisement décelé par la découverte ayant motivé la transformation en concession.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..Il s'engage à maintenir raisonnablement dans la concession correspondante, en opérations continues, un atelier de sondage au moins, d'un modèle moderne et adéquat, jusqu'au moment où le gisement aura pu être délimité et ses ressources ainsi évaluées.



Il est entendu que la durée de la période entre deux puits successifs sera au maximum de neuf (9) mois.



Toutefois, la délimitation du gisement et la reconnaissance des ressources de celui-ci seront considérées comme suffisantes, à partir du moment où le Titulaire aura fait la preuve que la concession peut produire au moins cent mille mètres cubes (100.000 m3) par an d'hydrocarbures liquides, ou encore au moins cent millions de mètres cubes (100.000.000 de m3) par an d'hydrocarbures gazeux, ramenés à la pression atmosphérique, et à la température de quinze degrés centigrades (15°C). Dans ce cas, le Titulaire pourra passer à l'exploitation dans les conditions définies à l'Article 17 ci-après.



ARTICLE SEIZE: Blocage provisoire des moyens de recherche sur une des concessions



Dans le cas où le Titulaire aura bénéficié de plusieurs concessions, il sera soumis sur chacune d'elles aux obligations définies à l'Article 15 ci-dessus.



Toutefois, il aura la faculté, et pendant une durée maxima de trois (3) ans, de transférer temporairement l'atelier de sondage attaché à l'une des concessions sur une autre concession, pour accélérer le travail en cours sur cette dernière.



ARTICLE DIX-SEPT: Obligation d'exploiter



1 - Dès l'achèvement des travaux visés à l'Article 15, le Titulaire s'engage à exploiter l'ensemble de ses concessions suivant les règles de l'art; à conduire cette exploitation en "bon père de famille" avec le souci d'en tirer le rendement optimum, compatible avec une



[signature] [timbre] [3 signature]

./..2 - Si, toutefois, l'obligation résultant de l'alinéa Précédent conduisait le Titulaire à engager des dépenses de premier établissement excessives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et de ses exploitations, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.



Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de recherches et d'exploitation. Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteraient pour étudier les modalités de son financement que l'Autorité Concédante serait appelée à assumer en totalité ou en partie.



3 - Toutefois, lorsque l'Autorité Concédante usera des dispositions prévues au paragraphe 3 de l'Article 13 ci-dessus, les dépenses de premier établissement à engager pour la mise en exploitation du gisement devront être prises en charges par l'Autorité Concédante, si le Titulaire le demande.



4 - Le Titulaire, à tout instant, pourra se dégager des obligations visées au présent Article en renonçant à la partie de concession à laquelle elles s'appliquent, dans les conditions prévues à l'Article 77 ci-après.



De même dans les cas visés au paragraphe 3 de l'Article 13, le Titulaire pourra, à tout instant, se dégager en renonçant à demander une concession, et en abandonnant son Permis de recherches sur zone considérée.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..

ARTICLE DTX-NEUF: Dispositions spéciales concernant les gisements de gaz n'ayant pas de relation avec un gisement d'hydrocarbures liquides



1 Lorsque le Titulaire aura effectué une découverte, au sens indiqué à l'Article 13, paragraphe 1, alinéa c, concernant un gisement de gaz sec ou humide, qui n'ait pas de relation avec un gisement d'hydrocarbures liquides, et à condition qu'il prouve que les conditions économiques du moment ne lui permettent pas de trouver pour les gaz produits par ledit gisement un débouché commercial assurant dans des conditions satisfaisantes la rémunération des dépenses d'investissement restant à engager et des dépenses d'exploitation, le Titulaire aura le droit, sous réserve des dispositions de l'Article 18, de demander une concession, tout en restant provisoirement relevé par l'Autorité Concédante des obligations ci-après:



- obligations de délimiter et reconnaître le gisement résultant de l'Article 15;



- obligations d'exploiter, résultant de l'Article 17.



2 - Dès que le Titulaire aura réclamé le bénéfice des dispositions énoncées au paragraphe 1 du présent Article, il devra se concerter immédiatement avec l'Autorité Concédante, pour rechercher d'un commun accord, les moyens de créer de nouveaux débouchés commerciaux susceptibles d'absorber, en totalité ou en partie, la production du gaz escomptée dudit gisement, tout en rémunérant d'une manière satisfaisante les investissements nouveaux ainsi que les frais d'exploitation que devra engager le Titulaire pour remplir les obligations édictées par les Articles 15 et 17.



3 - L'Autorité Concédante aura le droit de rappeler le Titulaire, à tout moment, à l'exécution stricte de la totalité ou d'une partie des obligations qui résultent pour celui-ci des Articles 15 et 17, dés qu'elle aura prouvé l'existence d'un débouché commercial satisfaisant au sens indiqué par le paragraphe 2 du présent Article.



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..4 - De même l'Autorité Concédant, et indépendamment de

l'existence d'un débouché commercial satisfaisant, aura le droit de requérir que le Titulaire effectue, suivant les dispositions stipulées à l'Article 18, tout ou partie des travaux de délimitation et de reconnaissance du gisement visé à l'Article 15, et aussi tout ou partie des travaux de mise en exploitation visés à l'Article 17. Dans ce cas, et sauf accord amiable conclu ultérieurement entre les deux Parties, l'exploitation sera éventuellement poursuivie à la demande de l'Autorité Concédante, suivant les dispositions stipulées audit Article 18.



5 - Le Titulaire pourra, à tout instant, se dégager des obligations entraînées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article, soit en renonçant à la partie de concession à laquelle elles s'appliquent, dans les conditions prévues à l'Article 77; soit, dans le cas qui fait l'objet du paragraphe 3 de l'Article 13, en renonçant à la fois à son droit de demander une concession et à son Permis de recherche sur la zone considérée.



ARTICLE VINGT: Durée de la concession



La concession sera accordée pour une durée de cinquante (50) années, à dater de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté qui l'établit.



Toutefois, cette concession prendra fin avant son terme fixe, en cas de déchéance prononcée en application des Articles 68 et 69 (deux premiers alinéas) du décret du ler janvier 1953, ainsi que de l'Article 78 du présent Cahier des Charges.



De même, le Titulaire peut, à toute époque, renoncer à tout ou partie de sa ou ses concessions, dans les conditions prévues aux Articles 65 et 66 du décret du ler janvier 1953 et à l'Article 77 du présent Cahier des Charges. [3 signatures]



[signature] [timbre] ./..

ARTICLE VINGT-ET-UN : Prolongation du Permis de recherche en cas de découverte



1 - A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement, et si le Titulaire a effectué une découverte lui donnant droit à l'une des concessions visées aux Articles 12 et 13, le Vitulaire aura le droit indépendamment des travaux faits à l'intérieur des susdites concessions, de continuer ses travaux de recherche dans une partie de la zone couverte par le Permis initial et exté¬rieure aux concessions.



Sous la réserve ci-dessus, le Titulaire aura donc droit à un troisième renouvellement du Permis initial pour une période de deux ans et demi.



2 - Toute découverte effectuée par le Titulaire dans la zone couverte par le Permis visé au paragraphe 1 du présent Article, ou par le Permis qui en dérivera à la suite de renouvellement, ouvrira au Titulaire le droit, et entraînera éventuellement l'obligation de demander l'institution d'une nouvelle concession, dans les conditions définies aux Articles 12 et 13 ci-dessus.



3 - Le troisième renouvellement portera sur une surface égale aux cinquante centièmes (50%) de la surface initiale. (S3 = 0,50 SO).

Le Titulaire pourra choisir cette surface à l'intérieur de la surface couverte par son Permis en cours de validité à l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement.



4 - Au cours de ce troisième renouvellement, le Titulaire devra effectuer sur ledit Permis des travaux d'un montant minimum de trente millions de dollars U.S. ($ 30 000 000).



L'appréciation du montant réel des travaux et des modalités de justification sera faite comme il est dit à l'Article 4.



5 - a) Le Titulaire pourra , s'il 1e demande, obtenir la

réduction complémentaire, dite volontaire, prévue à

l'Article 6.



Dans ce cas , le montant minimum, convenu pour les

travaux, restera inchangé.



b) Ce même montant minimum sera également inchangé si

la surface restante se trouve réduite par

l'institution d'une concession dérivant du Permis

en cause, comme il est dit au paragraphe 2 du

présent Article.













[SIGNATURE]

TITRE III

REDEVANCE, TAXES ET IMPOTS DIVERS



ARTICLE VINGT-DEUX : Droit d'enregistrement et redevances superficiaires



Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le Permis de recherche que pour la ou les concessions, les droits fixes d'enregistrement, et en ce qui concerne la ou les concessions les redevances superficiaires, dans les conditions prévues par la loi minière et par la Convention à laquelle est annexé le présent Cahier des Charges.



ARTICLE VINGT-TROIS : Redevance proportionnelle à la production et impôt sur les bénéfices



I - REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION



1 - Chaque Co-Titulaire s'engage, en outre, à payer ou à livrer gratuitement à l'Autorité Concédante, une "redevance proportionnelle à la production" égale aux taux fixés à l'Article 3 de la Convention appliqués à la valeur ou aux quantités, déterminées en un point dit "point de perception" qui est défini à l'Article 25 ci-après, des substances minérales du second groupe extraites et conservées par lui à l'occasion de ses travaux de recherche ou de ses travaux d'exploitation, avec tels ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression dans lesquelles ont été effectuées les mesures.



2 - Toutefois, sont exonérés de la redevance proportionnelle:



a) les hydrocarbures bruts consommés par le Co-Titulaire pour la marche de ses propres installations (recherche et exploitation) et leurs dépendances légales, ainsi que pour la force motrice nécessaire à ses propres pipelines de transport.

b) les hydrocarbures que le Co-Titulaire justifierait ne pouvoir rendre "marchands".



c) les gaz perdus, brûlés, ou ramenes au sous-sol.



3 - La production liquide sur laquelle s'applique la redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production.



Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante.



Les mesures seront faites suivant l'horaire dicté par les nécessités du chantier.



L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter aux opérations de mesures et procéder à toutes vérifications contradictoires.



4 - La redevance proportionnelle à la production sera liquidée et perçue mensuellement.



Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque mois, le Titulaire transmettra à l'Autorité Concédante un "relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance", avec toutes justifications utiles, lesquelles se réfèreront notamment aux mesures contradictoires de production et aux exceptions visées au paragraphe 2 du présent Article.



Après vérification, et correction, s'il y a lieu, le relevé mensuel ci-dessus sera arrêté par l'Autorité Concédante.



II - IMPOT SUR LES BENEFICES



L'impôt sur les bénéfices sera celui prévu par la Convention .

ARTICLE 35: Installations présentant un intérêt public général exécutées par le Titulaire. Concession ou autorisation d'outillage public ......42



ARTICLE 36 Durée des autorisations ou des concessions consenties pour les installations annexes du Titulaire .......45



ARTICLE 37 Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres que la concession minière .......46



ARTICLE 38 Dispositions applicables aux captages et adductions d’ eau ......47



ARTICLE 39 Dispositions applicables aux voies ferrées ......51



ARTICLE 40 Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargernent maritimes ......53



ARTICLE 41 Centrales thermiques ......54



ARTICLE 42 Substances minérales autres que celles du duxième groupe......55



ARTICLE 43 Installations diverses ......55





TITRE V- SURVELLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECNIQUES



ARTICLE 44: Documentation fournie au Titulaire par l’Autorité Concédante......57



ARTICLE 45: Contrôle technique......57



ARTICLE 46: Application du Code des Eaux......57



ARTICLE 47: Accès aux chantieres......58



ARTICLE 48: Obligation de rendre compte des travaux......59



ARTICLE 49: Carnet de forage......60



ARTICLE 50: Surveillance géologique des forages......60



ARTICLE 51: Contrôle technique des forages......60



ARTICLE 52: Compte rendu mensuel d'activités......63



ARTICLE 53: Arrêt d'un forage......63



ARTICLE 54: Compte rendu de fin de forage......63



ARTICLE 55: Dispositions particulières applicables aux groupes de forage d’étude ou de développement......64

ARTICLE 56 : Essais des forages ... 67

ARTICLE 57 : Cοmpte rendu annuel d'activités ... 72

ΑΕΓICLE 58 : Exploitation méthodique d'un gisement ... 72

ARTICLE 59 : Contrôle des forages prοductifs ...73

ARTICLE 60 : Reconnaissance et conservation des gisements ... 73

ARTICLΕ 61 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents ... 74

ARTICLE 62 : Obligation générale de communiquer les documents ... 75

ARTICLE 63 : Unités de mesures ... 76

ARTICLE 64 : Cartes et plans ... 76

ARTICLE 65 : Bornages, rattachement aux réseaux du Service Topographique ... 77

ARTICLΕ 66 : Caractère confidentiel des documents fournis par le Titulaire ... 78

ARTICLE 67 : Définition des b races d'études, de prospection, d'appréciation et de développement ... 79

TITRE VI - PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION, DECHEANCE DE LA CONCESSION



ARTICLE 68 : Droit préférentiel du Titulaire en cas de nouvelles concessions ... 80

ARTICLE 69 : Obligation de posséder en propre et de maintenir en bon état les ouvrages revenant à l'Autorité Concédante ... 80

ARTICLE 70 : Responsabilité de l'Autorité Concédante vis-à-vis des tiers après la reprise de la concession ... 81

ARTICLE 71 : Retour à l'Autorité Concédante des installations du Titulaire en fin de concession par arrivée au

terme ... 81

ΑRΤΙCLE 72 : Retour à l'Autorité Concédante des installations faites dans les dix (10) dernières années de la concession ... 83

ARTICLE 73 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations ... 85

ARTICLE 74 : Faculté de rachat des installations non mentionnées à l'Article 71...85

ARTICLE 75 : Exécution des travaux d'entretien des installations faisant retour à l'Autorité Concédante...86

ARTICLE 76 : Travaux de préparation de l'exploitation future...87

ARTICLE 77 : Renonciation à la concession...88

ARTICLE 78 : Cas de déchéance...90

ARTICLE 79 : Défaut de demande de la concession dans le délai prescrit après une découverte...91



TITRE VII CLAUSES ECONOMIQUES



ARTICLE 80 : Réserves des hydrocarbures pour les besoins de l’Economie Tunisienne...92

ARTICLE 81 : Utilisation des gaz...94

ΑRTICLE 82 : Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides...95



TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVΕRSES



ARTICLE 83 : Election de domicile...96

ARTICLE 84 : Hygiène publique...96

ARTICLE 85 : Législation du travail...96

ARTICLE 86 : Nationalité du personnel...96

ARTICLE 87 : Formation de techniciens en matière de recherche d'hydrocarbures...97

ARΤICLE 88 : Admission et circulation du personnel étranger...97

ARTICLE 89 : Recours aux offices publics de placement...97

ARTICLE 90 : Matériel et entreprises...98

ARTICLE 91 : Représentant agréé du Titulaire ...98

ARTICLE 92 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire...98

ARTICLE 93 : Cas de force majeure...99

ARTICLE 94 : Dispositions particulières...100

ARTICLE 95 : Droits de timbre et d'enregistrement...101

ARTΙCLE 96 : Impression des textes...101



CAHIER DES CHARGES



Annexé à la Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe dans le Permis dit "Permis de ZARZIS".



ARTICLE PREMIER : Objet du présent Cahier des Charges



Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe dans le Permis dit "Permis de ZARZIS" (ci-après dénommé le Permis), a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ("ETAP") et Marathon Petroleum Zarzis, Ltd. ("MARATHON") et Enserch Zarzis, Inc. ("ENSERCH"), ci-après désignées conjointement par l'expression "Le Titulaire", et individuellement par l'expression "Le Co-Titulaire".



1 - Effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des gisements de substances minérales du second groupe dans la zone relevant de la juridiction tunisienne définie par l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale dont il sera question à l'Article 2 ci-après.



2 - Procéderont dans le cas où ils auraient découvert un gisement exploitable desdites substances, au développement et a l'exploitation de ce gisement.



[signature]



[stamp]ARTICLE VINGT-SEPT: Enlèvement de la redevance en nature sur les hydrocarbures liquides



1 - L' Autorité Concédante peut choisir, comme point de livraison des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre coint situé à l'un des terminus des pipelines principaux du Co-Titulaire, normalement utilisés pour les quantités délivrer, par exemple, les postes de chargement sur bateaux-citernes ou wagons-citernes.



L'Autorité Concédante aménagera à ses frais les moyens de réception adéquats, au point convenu pour la livraison. Ils seront adaptés à l'importance, à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.



L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire ses débours réels.



Le Titulaire sera en outre dégagé de toute responsabilité civile en ce qui concerne les dommages causés par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde, à raison des travaux ainsi exécutés par lui pour le compte de l'Autorité Concédante et suivant les prescriptions et sous le contrôle de celle-ci.



2 - Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature seront livrés par le Co-Titulaire à l'Autorité Concédante au point de livraison fixé par cette dernière, comme il est dit au paragraphe précédent.



Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire en dehors du réseau général de transport du Titulaire, l'Autorité Concédante remboursera au Co-Titulaire

le coût réel des opérations manutention et de transport

effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses installations.



3 - Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété de l'Autorité Concédante à partir du point de perception.



La responsabilité du Co-Titulaire vis-à-vis de l'Autorité Concédante, pour le transport entre le point de perception et le point de livraison sera celle d'un entrepreneur de transport vis-à-vis du propriétaire de la marchandise transportée.



Toutefois, les pertes normales par coulage au cours du transport et du stockage resteront à la charge de l'Autorité Concédante.



4 - L'enlèvement dos produits constituant la redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Co-Titulaire et l'Autorité Concédante.



Sauf en cas de force majeure, l'Autoriré Concédante devra aviser le Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient survenir dans le programme prévu de chargement des bateaux-citernes ou des wagons-citernes.



L'Autorité Concédante fera en sorte que la redevance due pour le mois écoulé soit retirée d'une manière régulière dans les trente jours (30) qui suivront la remise par le Co-Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 de l'Article 26.



Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur les périodes supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun accord.Si la redevance a été retirée par l' Αautorité Concédante dans un délai de trente (30) jours , le Co-Titulaire n' aura pas droit à une indemnité de ce chef.



Toutefois, l'Autοrite Concédante se réserve le droit d'exiger du Co-Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours, et sous réserve que les quantités ainsi accumulées ne dépassent pas trente mille (30.000) mètres cubes.



La facilité ainsi donnée cessera d'être gratuite. L'Autorité Concédante devra payer au Cc-Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerti à l'avance, et rémunérant le Co-Titulaire des charges additionnelles qu'entraîne pour lui cette obligation.



5 - De toute manière, le Ce-Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au dernier alinéa du paragraphe précédent, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt dix (30 + 60) jours. Passé ce délai, ou si les quantités accumulées pour le compte de l'Autorité Concé¬dante dépassent trente mille mètres cubes (30.000 m3), les quantités non perçues par elle ne seront plus dues en nature par le Co-Titulaire. Celui-ci en acquittera la contrevaleur en espèces dans les conditions prévues à l'Article 25 ci-dessus.



6 - Si les dispositions prévues au second alinéa du paragraphe 5 du présent Article, étaient amenées à jouer plus de deux (2) fois dans le cours de l'un des exercices visés S l'Article 24, second alinéa ci-dessus, le Co-Titulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin dudit exercice.

ARTICLE VINGT-HUIT: Redevance due sur le gaz



1 - L'Autorité Concédante aura droit de percevoir sur le gaz produit par le Co-Titulaire, après les déductions prévues à l'Article 23 du paragraphe 2:



- soit une redevance de quinze pour cent (15%) en espèces sur le gaz vendu par le Co-Titulaire, sur la base des prix réels de vente de ce dernier, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception; ce point de perception étant l'entrée du pipeline principal de transport du gaz;



- soit une redevance de quinze pour cent (15%) en nature sur le gaz commercial produit par le Co-Titulaire, mesuré à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante.



L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter aux opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires. L'Autorité Concédante pourra choisir comme point de livraison, soit le point de perception comme il est défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipelines principaux du Co-Titulaire dans des conditions analogues à celles indiquées dans l'Article 27 paragraphes 1, 2 et 3.



2 - Si le Co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'Autorité Concédante percevra la redevance après traitement.



La redevance sur ces produits liquides sera due, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un "point de perception secondaire", qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz.

Dans le cas où la livraison s'effectuerait en nature, un point de livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Il coïncide avec une des installations de livraison prévues par le Co-Titulaire pour ses propres besoins.



L'Autorité Concédante remboursera sa quote-part des frais de manutention et de transport, dans des conditions analogues à celles qui font l'objet de l'Article 27, paragraphes 2 et 3.



La redevance en espèces sera calculée sur le prix effectif de vente, avec lee ajustements nécessaires por le ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.



Le choix de percevoir la redevance, en espèces ou en nature, sera fait comme prévu pour les hydrocarbures liquides à l'Article 24 ci-dessus.



3 - La gazoline naturelle séparée par simple détente sera considérée comme un hydrocarbure brut, qui ne devra pas, toutefois, être remélangé au pétrole brut, nauf autorisation préalable de l'Autorité Concédante. Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un commun accord,qu'il s'agisse soit de la redevance payée en gazoline, soit de l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.



4 - Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :



- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz marchand, et seulement dans la mesure ou il aurait trouvé un débouché commercial pour ledit gaz;



- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;



- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.5 - Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance en nature, elle devra fournir, aux points de livraison agréés des moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote part des liquides au moment où ces derniers deviendront disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie dens usines de traitement. L'Autorité Concédante prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage au Co-Titulaire por ces liquides.



6 - Dans le cas où l'Autorité Concédante choisira de percevoir la redevance en espèces, la redevance sera liquidée mensuellement suivant les dispositions de l'Article 23, paragraphe 4 et de l'Article 25 ci-dessus.



7 - Si l'Autorité Concédante n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature de cette redevance ou de la partie de cette redevance por laquelle elle n'aura pas de moyens de réception adéquats.



ARTICLE VINGT-NEUF: Redevance due sur les solides



Si le Co-Titulaire exploite des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre trois et dix pour cent (3% a 10%).ΤΙTRE ΙV



ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE

RECHERCHE ΕΤ D'EXPLOITΑΤIOΝ DU TITULAIRE



ARTICLE TRENTE: Facilités données au Titulaire pour ses installations annexes



L'Autorité Concédante, dans le cadre des dispositions légales en la matière, et notamment des Articles 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 83 du décret du 1er janvier 1953 donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, l'exploration, l'extraction, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de ses recherches et des exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de les rendre marchands.



Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées explicitement au décret du 1er janvier 1953, et dans la mesure du possible:



a) l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement, ou à proximité des usines de préparation, ou éventuellement de traitement;



b) les communications routières, ferroviaires ou aériennes et maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies routières, ferrées ou aériennes et maritimes;



c) les pipe-lines, stations de pompage et toutes installa-tions ayant pour objet le transport en vrac des hydrocarbures;



d) les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aériens;

e) les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux généraux de télécommunications tunisiens;



f) les branchements sur les réseaux publics de distribution d’énergie; les lignes privées de transport d'énergie;



g) les alimentations en eau potable et industrielle;



h) les installations d’épuration et éventuellement, de traitement dez gaz bruts.



ARTICLE TRENTE-ET-UN: Installations ne présentant cas un intérêt public général



1 - Le Titulaire établira lui-même, et à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public général, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des concessions.



Rentrent notamment dans ce cas:



a) les réservoirs de stockage sur les champs de production;



b) les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis les puits jusqu'aux réservoirs précédents;



c) les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu'au point d'embarquement par chemin de fer, ou par mer, eu jusqu'aux usines de traitement;



d) les réservoirs de stockage aux points d'embarquement;



e) les installations d'embarquement en vrac par"pipelines" permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateux-citernes;

f) les adductions d'eau particulières dont le Titulaire aurait obtenu 'autorisation ou la concession;

g) les lignes privées de transport d'énergie électrique;

h) les pistes et routes de service pour l'accès terrestre et aérien a ses chantiers;

i) les télécommunications entre ses chantiers;

j) d'une manière générale, les usines, centrales thermiques, installations industrielles, ateliers et bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constitueraient des dépendances légales de son entreprise;

k) l'utilisation de son propre matériel de transport terrestre et aérien permettant l'accès à ses chantiers.

2 - Pour les installations visées aux alinéas c) , e) , f) , et g) du paragraphe précédent, le Titulaire sera tenu, si l'Autorité Concédante l'en requiert, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes:

a) le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent;

b) les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers utilisateurs;

c) l'utilisation par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le Titulaire pour ses propres besoins;

d) des tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le service rendu;

Les tarifs et condition d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre de l'Économie Nationale sur la proposition du Titulaire.



./..exploitation économique, et suivant des modalité qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux propres d’exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques fondamentaux de la Tunisie.

2 - Si le Titulaire obtient une concession en vertu de l’Article 12 ci-dessus par un gisement considéré et ne commence pas le développement dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin du dernier puits foré, l'Autorité Concédante pourra exiger du Titulaire qu'il lui transfère ladite concession. Ledit transfert sera considéré comme un abandon effectué par le Titulaire.

3 - Si le Titulaire fait preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir du gisement des hydrocarbures à un prix de revient permettant, eu égard aux prix mondiaux desdits produits, une exploitation bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de l'obligation d'exploiter, mais sous la réserve prévue à l'Article 18 ci-après.



ARTICLE DIX-HUIT: Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité Concédante

1 - Si, dans l'hypothèse visée à l'Article 17, paragraphe 3, l'Autorité Concédante, soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit gisement devrait être exploité, le Titulaire serait tenu de le faire, sous la condition que l'Autorité Concédante lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation du gisement, les taxes de toute espèce, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements pour travaux antérieurs de recherche, de tous frais de recherches exécutées, ou à exécuter, dans le reste de la concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assurant une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.



./..projeLs P1axecution seront otablis par le Titulaire at l'approbatton -)r(5.alable de l'Autorit6 Concedante une enc- cite parcellaire racjlementaire.

11.atorit6 Concedante se reserve le droit P' imposer des mc:difications au trace projete car le Titulaire, si le r,sultat de l'enqu'ete si,_:,svisee rend necessaire de telles mcifications.

L'Dccupation des propriates privees par le Titulaire sera faite dans les conditions fixees par les Articles 77 et 76 du decret du ter janvier 1953.

L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le regime des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, suivant le droit commun en vigueur pour les occupations de l'espece, et les reglements particuliers applicables aux diverses categories d'elements du domaine public.

Les dispositions du present Article s'appliquent aux installa-tions annexes de pipe-lines, telles que stations de pompage, reservoirs, brise-charges, events, ventouses, vidanges, etc..

ARTICLE TRENTE-TROIS: Utilisation par le Titulaire de l'outillage public existant

Le Titulaire sera admis a utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les elements existants de l'outillage public de la Tunisie, suivant les clauses, conditions at tarifs en vigueur at sur un pied de stricte egalite an regard des autres usagers. AL4;

/ .

Ils seront établis de manière à couvrir, à tout instant, les dépenses réelles du Titulaire, y compris une quote-part de ses frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge de quinze pour cent (15%) pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'État Tunisien.



3 - L'Autorité Concédante se réserve le droit de imposer au Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions minières, des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas c), e), f), g), et h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.



4 - L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue de pourvoir le Titulaire des autorisations nécessaires por exécuter les travaux visés au paragraphe 1 de présent Article.



ARTICLE TRENTE-DEUX: Dispositions applicables aux "pipe-lines"



Les pipe-lines pour le transport en vrac des substances minérales du second group seront installés et exploités par le Titulaire et à ses frais, conformément aux regles de l'art, et suivant des prescriptions réglementaires de sécurité applicables à ces ouvrages.



Le Titulaire prendra toutes précautions utiles pour eviter les risques de pollution des nappes d'eau voisines des pipe-lines, et les risques de perte d'hydrocarbures, d'incendie ou d'explosion.



Si le tracé des pipe-lines traverse des éléments du domaine public, ou des propriétés privées, et si l'implantation de ces pipe-lines ne peut pas être résolue soit par les accords amiables obtenus par le Titulaire, soit par le simple jeu des Articles 74, 76 et 77 du décret du 1er janvier 1953, on appliquera les dispositions suivantes:ARTICLE TRENTE-QUΑTRΕ: Installations présentant un intérêt public général effectuées par l'Autorité Concédante (ou ses ayans droit) à la demande du Titulaire



1 - Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe, de compléter l'outillage public existant, ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public général, il devra en rendre compte à l'Autorité Concédante.



L'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trouver la solution optima susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en cause.



2 - Sauf dispositions contraires énoncées aux Articles 38, 39 et 40 ci-après, les deux Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous:



a) le Titulaire fera connaître à l'Autorité Concédante ses intentions concernant les installations en cause.



Il appuiera sa demande d'une note justifiant la nécessité desdites installations, et d'un projet d'exécution précis.



Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il entendrait observer s'il était chargé de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'Autorité Concédante en application du Titre V du présent Cahier des Charges.

b) l'Autorité Concédante est tenue de faire connaître au Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, ses observations concernant les dispositions techniques envisagées par le Titulaire et ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.



Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution au Titulaire.



c) si l'Aurorité Concédante décide d'exécuter elle-même les travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement de dépenses de primer établissement correspondantes, ou bien si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie des susdites dépenses.



Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Aurorité Concédante la totalité (ou la part convenue) des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles et dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.



d) dans les cas vises à l'alinéa (c) précédent, les projets d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les deux Parties, conformément aux règles de l'art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières par les départements intéressés de la Tunisie.



Les projets seront approuvés par le Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire entendu.



Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mmesure possible.Le Titulaite aura le droit de retirer sa demante, s'il jugo trop elevee la partcipation financiere qui lut est imposee.



S'il accepto la decision du Ministre de l'Economie Nationale. l'Autorite Concedante est tenue d'executer les travaux avec diligence ot d'assurer la mise en service des ourages dans in dolar normal ea egard aux besoins legitimes exprimos par le Titulaire et aux moyens d'execution susceptibles d'etre mis en ceuvre.



-Les ouvrages ainsi executes seront mis a la disposition du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais nans que celui-ci puisse en revendiquer j'usage exclusif.



L'Autorite Concedante ou tout autre etablissement public, office ou concessionnaire desinge par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'ontrotion et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixeos au moment de l'approbation des projets d'execution.



- Le Titulaire, en contrepartio de l'usage desdites installations, payera a leur exploitant los taxes d'usage, peages et tarifs qui seront fixes par le Ministre de l'Economic Nationale, le Titulaire entendu.



Ceux-ci seront comparables aux taxes, peages et tarifs pratiques on Tunisio pour des services publics ou entreprises similaires, s'il en existe.



A defaut, ils seront calcules comme il est dit a l'Article 31, paragraphe 2, dernier alinea ci-dessus.



Au cas ou le Titulaire aurait, comme il est dit a l'alinea c) du paragraphe 2 du present Article, rembourse tout ou partie des depenses de premier etablissement, il en sera tenu compte dans la meme proportion dans le calcul des tarifs, peages et taxes l'usage.ARTICLE TRENTE-CINQ: Installations présentant un intérêt public général exécutées par le Titulaire Concession ou autorisation d'outillage public



Dans le cas visé à l'Article précédant, paragraphe 2, alinéa b), où l'Autorité Concédante décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux présentant un intérêt public général, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés, d'une concession ou d'une autorisation d'outillage public.



1 - S'il existe déjà, pour le type d'installation en cause, une réglementation, codification ou jurisprudence des autorisations ou concessions de l'espèce, on s'y référera.



Tel est le cas, notamment des occupations temporaires du domaine public, des installations portuaires des prises et adductions d'eau, des embranchements de voies ferrés.



2- S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 38, 39 et 40 ci-après, on appliquera les dispositions générales ci-dessous.



La concession (ou l'autorisation) d'outillage public, sera formulée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté e la concession.



La construction et l'exploitation seront faltes par le Titulaire aux risques et perils de celui-ci.



Les projets seront établis par le Titulaire. Ils seront approuvés par le Ministre de l'Economie Nationale.



Les règlements de sécurité et d'exploitation seront approuvés par le Ministre de l'Economie Nationale, le Titulaire entendu.



Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat ou des collectivités ou des établissements publics feront retour de droit à l'Autorité responsable dudit domaine en fin de concession.Enfin, la concession comportora l'obligation pour le Titulaire de mettro ses oubrages et installations a la disposition de l'Autorite Concedante et du public, etant entondu que le Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins par priorite, avant de satisfaire ceux des autros utilisateurs. Los tarifs d'utilisation seroat fixes comme il est dit a l'Article 31, paragraphe 2, dernier alinea.



ARTICLE TRENTE-SIX: Duree des autorisations ou des concessions consenties pour les installations annexes du Titulairo



Los autorisations ou concessions d'occupation du domaine public ou du domaine prive de l'Etat, Les autorisations ou concessions d'outillage public, seront accordees au Titulaire pour la duree de validite du Permis de recherches.



Elles seront automatiquement renouvelees aux momes conditions, tant que ce Pormis (ou une portion de ce Permis) sera lui momo renouvele.



Elles seront automatiquement prorogees, le cas echeant, si le Titulaire obtient une ou plusieurs concessions, instituees comme il ost dit aux Articles 12 et 13 et jusqu'a l'expiration de la derniere de ces concessions.



Si, toutefois, l'ouvrage motivant l'autorisation ou la concession cessait d'etre utilise par le Titulaire, l'Autorite Concedante se reservo les droits definis ci-dessous:



a) losque l'ouvrage susvise cessera definitivement d'etre utilise par le Titulaire, l'Autorite Concedante pourra prononcer d'office l'annulation de l'autorisation ou la decheance de la concession correspondante;



b) lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'Autorité Concédante pourra en requérir l'usage provisoire, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigne par elle. Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.



ARTICLE TRENTE-SEPT: Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autre que la concession minière



De toute manière, les règles imposéesau Titulaire pour l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les autorisations ou concessions d'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.



Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par Le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances prévus à l'époque par les barèmes généraux communs à tous les usagers.



Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceuxdes barèmes généraux en vigueur pour les actes d l'espèce.



l'Autorité Concédante s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance des concessions ou autorisations susvisées et au détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages,droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels déguisés n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.ΑRTICLE TRENTE-HUIT : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau



1 - Le Titulaire est censé parfaitement connaître les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, industrielle ou agricole dans le périmètre couvert par le Permis Initial dont il a été question à l'Article 2 ci-dessus.



2 - Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer.



Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question.



Les branchements seront établis sur projets approuvés par le Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique) par le Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements de l'espèce.



Notamment, les branchements destinés à rester en place plus de quatorze (14) ans seront exécutés en tuyaux de fonte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité et d'une durabilité équivalentes.



Les travaux pendant leur exécution seront soumis au contrôle du Ministre de l'Agriculture (Service Hydraulique) et feront l'objet d'essais de recette pour ledit service.



Le Ministre de l'Agriculture, dans la décision portant autorisation du branchement et approbation du projet, et s'il s'agit de branchements destinés à être utilisés pendant plus de quatorze (14) ans, pourra imposer que le branchement soit remis, après réception, à l'organisme ou concessionnaire chargé de la gestion du réseau public dont dérive le branchement et qu’il soit classé dans les ouvrages dudit réseau public

Par ailleurs, le Ministre de l’Agriculture se réserve le droit d'imposer un diamètre des canalisations tel que le débit possible en service normal dans les canalisations en question dépasse de vingt pour cent (20%) le débit garanti à la police d'abonnement.



Enfin, le Ministre de l'Agriculture pourra prescrire au Titulaire d'exécuter un branchement d'un diamètre supérieur au diamètre fixé par la règle précédente, en vue de desservir des points d'eau publics ou des tiers abonnés sur ledit branchement, à charge de rembourser au Titulaire le supplément de dépenses entraîné par cette décision.



3- Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation en eau de ses chantiers notamment de ses ateliers de sondage, et lorsque les besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être assurés économiquement par un branchement sur un point d'eau public existant (ou un réseau public de distribution d'eau), l'Autorité Concédante s'engage à lui donner toutes facilités d'ordre technique ou administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers, pour effectuer, sous le contrôle du service spécial des eaux, les travaux de captage et d'adduction des eaux du domaine public qui seraient nécessaires.



Le Titulaire aura la facilité d’utiliser, sous le régime d'une autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l'Agriculture, les eaux du domaine public découvertes par lui à l'occasion de ses travaux, pourvu qu'il n'endommage pas la nappe dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte à des droits d'eau reconnus à des tiers. Il est bien entendu que, dans ce cas, il déposera immédiatement une demande régulière d'autorisation ou de concession, concernant ces eaux. Cette faculté subsistera jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande, conformément à la procédure fixée par le Code des Eau en vigueur.

Les ouvrages de captage (I l'exclusion des ouvrages d'adduction) exécutés par le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'État sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé de les utiliser.



Si les travaux de captage effectués par le Titulaire donnent un débit supérieur aux besoins de celui-ci, l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire livre aux services publics la fraction du débit dont il n'a pas l'utilisation, contre une juste indemnité couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques.



En tout état de cause, l'Autorité Concédante pourra requérir que le Titulaire assure gratuitement et pendant toute la durée qu'il exploitera le captage autorisé, l'alimentation des points d'eau publics, dans la limite du dixième du débit de captage, une fois déduits les débits réservés au profit de points d'eau publics préexistants, ou les débits réservés pour couvrir les droits reconnus à des tiers.



4 - Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers miniers ou de ses installations annexes, et qu'il ne pourra obtenir que ses besoins légitimes soient assurés d'une manière suffisante, économique, durable et sûre, par un branchement sur un point d'eau public existant (ou un réseau public de dis¬tribution d'eau), les deux Parties conviennent de se concerter pour rechercher de quelle manière pourront être satisfaits les besoins légitimes du Titulaire:



a) tant que les besoins exprimés par le Titulaire restent inférieurs à mille mètres cubes (1.000 m3) d'eau potable par jour, l'Autorité Concédante s'engage, sous réserve des droits antérieurs reconnus à des tiers ou au profit de points d’eau publics préexistants

et si elle ne veut pas (ou ne peut pas) exécuter elle-même dans des délais satisfaisants les travaux de captage nouveaux ou de développement de captages (ou réseaux publics) existants, à donner toutes facilités au Titulaire pour effectuer à ses frais les captages et adductions nécessaires, dans les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article.



L'Autorité Concédante, le Titulaire entendu, et compte tenu des données acquises par l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie, se réserve le droit d'arbitrer équitablement les intérêts éventuellement opposés du Titulaire, des tiers utilisateurs et des services publics, et de désigner le ou les emplacements où le Titulaire obtiendra l'autorisation (ou la concession) de captage; dans une zone couvrant le périmètre du Permis Initial visé à l'Article 2, plus une bande frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres (50 km) à partir dudit périmètre. Le choix sera fait pour faire bénéficier le Titulaire des conditions géographiques et économiques les plus favorable possibles.



b) si les besoins permanents exprimés par le Titulaire dépassent le débit de mille mètres cubes (1.000 m3) par jour, l'Autorité Concédante ne peut d'ores et déjà s'engager à autoriser le Titulaire à capter un tel débit dans la zone couverte par le Permis minier initial plus la bande frontière d'une profondeur de cinquante kilomètres visés à l'alinéa précédent.



Dans cette hypothèse, les deux Parties se concerteront pour adopter toute mesure susceptible de satisfaire les besoins légitimes du Titulaire, compte tenu, d'une part, des données fournies par l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie et d'autre part, de la politique générale suivie par l'Autorité Concédante en matière d'utilisation des ressources hydrauliques.

le titulaire s'engage a se soumettre a toutes les regles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'Autorite concedante en ce qui concerne les enux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient a un systeme aquifere deja catalogue et identific par l'inventaire des ressources hydrau-liques de la tunisie.

si,par contre, les forages du titulaire aboutissaient a la decouverte d'un systeme aquifere nouveau, non encore catalogue ni identifie par l'inventaire des ressources hydrauliques, n'ayant pas de communication avec un autre systeme aquifere deja reconnu, l'autorite concedante reserve au titulaire une priorite pour l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit systeme.

neanmoins,il est bien entendu que cette priorite ne saurait faire obstacle a l'interet general, ni s'etendre au-dela des besoins legitimes des installations minieres et des installations annexes du titulaire.

6- avant l'abandon de tout forage de recherche, l'adminstration pourra decider du captage par le titulaire, de toute nappe jugee exploitable, etant entendu que les depenses engagees de ce chef seront a la de l'Etat.

ARTICLE TRENTE-NEUF: Dispositions applicable aux voices ferrees

1-Le titulaire, pour la desserte de ses chantiers miniers, de ses pipe-lines, de ses depots et de ses postes d'embarquement, pourra amenager a ses frais des embranchements particuliers de voies ferrees se raccordant aux reseaux ferres d'interet general.

Les projects d'execution seront etablis par le Titulaire en se conformant aux conditions de securite et aux conditions techniques imposees aux reseaux tunisiens d'integral general. iils seront approuves par le ministerecompétent après enquête parcellaire.



L’Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats donnés par l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court, selon les règles de l'art, les installations du Titulaire avec les réseaux d'intérêt général.



2 - Si l'exploitation de l'embranchement particulier est faite par le Titulaire, celui-ci se conformera aux règles de sécurité qui sont appliquées aux réseaux tunisiens d'intérêt général.

Les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministère compétent.



3 - L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer que l'exploitation de l'embranchement particulier soit faite par un réseau d'intérêt général. Dans ce cas, ledit réseau assumera la responsabilité et la charge de l'entretien des voies de l'embranchement du Titulaire.



4 - Le matériel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenant en propres au Titulaire, devra être d'un modèle agréé par le service du contrôle des chemins de fer.



Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par le réseau d'intérêt général sur lequel il circule.



5 - Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur sur les réseaux d'intérêt général.



Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-citernes appartenant au Titulaire bénéficiera du tarif "pondéreux'.

ARTICLE QUARANTE: Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritimes



1 - Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, les Parties conviennent de se concerter pour arrêter d'un commun accord les dispositions susceptibles de satisfaire les besoins légitimes exprimés par le Titulaire.



Sauf cas exceptionnels, où la solution nettement la

plus économique serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, la préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouver au commerce.



2 - Dans ce dernier cas, l'Autorité Concédante stipulant tant en son nom propre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens, s'engage à donner toute facilité au Titulaire, dans les conditions prévues par la législation générale sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres exploitants de substances minéral es du second groupe, pour qu'il puisse disposer:



- des plans d'eau du domaine public des ports;

- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs d'Albe, les navires-citernes usuels;

- des terres-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.



Les occupations du domaine public des ports seront placées sous le régime des conventions dites "de taxe n° XIII".



Les péages, droits et taxes de port frappant le pétrole brut seront ceux applicables à la catégorie "minerais et phosphates".







3 - Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, les installations (y compris los pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire et à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.



Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par le Ministère compétent sur proposition du Titulaire.



La redevance d'occupation du domaine public maritime pour les autorisations de l'espèce sera calculée et liquidée suivant les modalités et les tarifs communs appliqués par l'Office des Ports Nationaux Tunisiens pour les conventions de taxe nº XIII.



ARTICLE QUARANTE-ET-UN: Centrales thermiques



1 - Les centrales thermiques brûlant du brut, du gaz ou les sous-produits de l'extraction ne sont pas considérés comme des dépendances légales de l'entreprise, sauf si elles alimentent exclusivement les propres chantiers du Titulaire.



2 - En tout état de cause, les centrales thermiques et les réseaux de distribution d'énergie installés par le Titulaire pour ses propres besoins, seront assujettis à toutes les règlementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d'énergies similaires.



3 - Si le Titulaire a un excédent de puissance sur ses besoins propres, ses centrales thermiques devront alimenter en énergie les agglomérations voisines. En outre, il devra prévoir la possibilité d'aménager, aux frais de l'Autorité Concédante, un sur-équipement plafonné à trente pour cent (30%) de la puissance de chaque centrale. Cette énergie.sera vendue à son prix de revient à un organisme de distribution désigné par l'Autorité Concédante.



ARTICLE QUARANTE-DEUX: Substances minérales autres que celles du deuxième groupe



Si le Titulaire, à l’occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que celles du deuxième groupe, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.



Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les substances autres que celles

du deuxième groupe si leur séparation et leur conservation constituaient des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.





ARTICLE QUARANTE-TROIS: Installations diverses





Ne seront pas considérées comme dépendances légales de l'entreprise du Titulaire:



- les installations de traitement des hydrocarbures liquides ou solides ou gazeux, en particulier les raffineries;



- les installations de toute nature produisant ou transformant de l'énergie, dans la mesure où elles ne sont pas destinées à l'usage exclusif du Titulaire;



- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire les installations de première réparation des hydrocarbures extraits, aménagées par lui en vue de permettre le transpo rt et la commercialisation desdits hydrocarbures et notamment, les installations de "dégazolinage" des gaz bruts.TITRE V



SURVEILLANCE MINIERE ET DISPOSITIONS TECHNIQUES



ARTICLE QUARANTE-QUATRE: Documentation fournie au Titulaire par l’Autorité Concédante



L'Autorité Concédante fournira au Titulaire la documentation qui se trouvera en sa possession et concernant:



- le cadastre et la topographie du pays;

- la géologie générale;

- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques;

- les mines.



Exception faite des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale, ou des renseignements fournis par les prospecteurs ou industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment exprès des intéressés.



ARTICLE QUARANTE-CINQ: Contrôle technique



Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'Autorité Concédante suivant les dispositions prévues au Décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines (notamment son Titre VIII), complétées et précisées, comme il est dit aux Articles 46 à 66 ci-après.



ARTICLE QUARANTE-SIX: Application du Code des Eaux



Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne actuellement en vigueur, concernant les eaux du domaine public et précisées par les disposition du présent Cahier des Charges.



Les eaux qu’il pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d’utilisation permanente, par lui, qu’en se conformant à la procédure d’autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.



Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec le Service Hydraulique au Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.



Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.



Le Titulaire sera tenu de communiquer au Service Hydraulique tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes qui lui seront prescrites par le Bureau de l'Inventaire des Ressources Hydrauliques.



ARTICLE QUARANTE-SEPT: Accès aux chantiers



L'Autorité Concédante pourra à tout moment, envoyer sur les chantiers du Titulaire un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales.



Cet agent pourra obtenir communication sur place, mais seulement pendant les heures normales de travail, des pièces tenues sur le chantier, énumérées au présent titre. Sur demande écrite de l'Autorité Concédante, il pourra s'en faire délivrer une copie certifiée conforme ou une photocopie.



Il pourra, dans les mêmes conditions, s'assurer du progrès des travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d’une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l’Autorité Concédante sont sauvegardes.

ARTICLE QUARANTE-HUIT : Obligation de rendre compte des travaux



Le Titulaire adressera à l’Autorité Concédante, trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux:





- le programme de prospection géophysique projeté, qui doit comprendre une carte mettant en évidence le carroyage à utiliser, ainsi que le nombre de kilomètres à couvrir et la date approximative du commencement des opérations;



- une copie des films des profils sismiques, dès que disponible;



- un rapport d'implantation concernant:

• soit un forage de prospection;

• soit un Programme relatif à un ensemble de forages de développement;

• soit un Programme relatif à un ensemble de forages d'études.



Le rapport d’implantation précisera:



- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau;



- l'emplacement du ou des forages projetés, défini par ses coor- données géographiques, avec extrait de carte annexé;



- les objectifs recherchés par le forage, ou l'ensemble des forages;



- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés;



- le programme minimum des opérations de carottage et de contrôle du ou des forages;



- la description sommaire du matériel employé;



- le programme envisagé pour les tubages;



- éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation le ou les forages

ARTICLE QUARANTE-NEUF: Carnet de forage



Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par l'Autorité Concédante, où seront notées au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux, en particulier :



- la nature et le diamètre de l'outil;



- l'avancement du forage;



- les paramètres du forage;



- la nature et la durée des manoeuvres et opérations spéciales telles que carottage, alésage, changement d'outils, instrumentation;



- les indices et incidents significatifs de toute nature.



Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'Autorité Concédante.



ARTICLE CINQUANTE: Surveillance géologique des forages



Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son service géologique dont la composition et la mission seront portées à la connaissance de l'Autorité Concédante.



ARTICLE CINQUANTE-ET-UN: Contrôle technique des forages



1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage, prévues dans le rapport d'implantation visé à l'Article 48 ci-dessus, le Titulaire devra faire exé-cuter toutes mesures appropriées, chaque fois que l'examen des déblais de forage, ou les mesures de contrôle du forage, laisseront présumer un changement important dans la nature du terrain traversé.



2. Une collection de carottes et de déblais de forage intéressants pour l'interprétation dudit forage sera constituée

jugera utile; ils seront mis par lui à la disposition de l'Autorité Concédante au plus tard à l'expiration du Permis.



3 Le Titulaire informera l'Autorité Concédante, avec un délai suffisant pour qu'il puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes, telles que cimentation, essais de fermeture d'eau, essais de mise en production.



Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de l'exécution des opérations de carottage électrique.



Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de tout incident grave susceptible de compromettre le travail d'un forage, ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.



4. Au moins une fois par mois, le Titulaire fournira à l'Autorité Concédante une copie des rapports concernant les examens faits sur les carottes et les déblais de forage, ainsi que les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées dans les deux premiers alinéas du paragraphe 3 du présent Article.



Sur demande de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de délivrer un deuxième exemplaire des rapports et documents, si celui­ci est réclamé par le Service Hydraulique.



Réciproquement, l'Autorité Concédante devra faire connaître au Titulaire, dans les délais d'un mois, les observations qu'elle pourrait faire sur les rapports mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.



En outre, l'Autorité Concédante adressera au Titulaire copie de tous les rapports d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle­-même executer…

par le Titulaire, et tenue par 1ui, en un lieu convenu à l'avance, à la disposition des agents de l'Autorité Concédante pour que ceux-ci puissent l'examiner.



Le Titulaire aura le droit par priorité de prélever sur les carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.



Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de l'Autorité Concédante.



A défaut, et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'Autorité Concédante.



Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait à l'Autorité Concédante.



En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection, par le Titulaire ou par l'Autorité Concédante après avoir subi les examens ou analyses.



Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que l'Autorité Concédante puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.



Toutes les carottes et tous les déblais de forages oui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps qu’il le

ARTICLE CINQUANTE-DEUX: Compte rendu mensuel d' activités



Le Titulaire adressera chaque mois à l'Autorité Concédante un rapport d'activités couvrant:



a) les études, synthèses, interprétatiοn géologiques et géophysiques avec les cartes y afférentes;



b) l'avancement réalisé, les observations faites et les résultats obtenus par tous ses forages, sous réserve de ce qui est stipulé L l'Article 55.



ARTICLE CINQUANTE-TROIS: Arrêt d'un forage



Sauf en ce qui concerne les forages groupés visés à l'Article 55 ci-après, le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'Autorité Concédante.



Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante-douze (72) heures à l'avance.



Il devra faire connaître, s'il s'agit d'un abandon de forage, les mesures envisagées pour éviter les risques qui pourraient en résulter tant pour les gîtes d'hydrocarbures que pour les nappes aquifères.



Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriées concertées avec l'Autorité Concédante après consultation éventuelle du Service Hydraulique, pour éviter la déperdition dans les terrains des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau.



Toutefois, si l'Autorité Concédante n'a pas fait connaître ses observations dans les soixante-douze (72) heures qui suivront le dépôt de l'avis de l'arrêt du forage, le programme de bouchage proposé par le Titulaire sera censé avoir été accepté.



ARTICLE CINQUANTE-QUATRE: Compte rendu de fin de forage



Le Titulaire adressera à l'Autorite Concédante dans un délai

maximum de trois (3) mois après l’arrêt d’un forage de prospection, ou d'un forage isolé non compris dans l'un des programmes d'ensembe visés à l'Article 55, un rapport d’ensemble dit "cοmpte rendu de fin de forage”.



Le compte rendu de fin de forage comprendra:



a) une code du profil complet dudit ferrade, donnant la coupe des terrains traversés, les οbservatiοns et mesures faites pendant le forage, le plan des tubages restant dans le puits, les fermetures d'eau effectuées et, le cas échéant, les diagraphies électriques et les résultats des essais de mise en production;



b) un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques originaux, propriété du Titulaire et provenant des études faites par lui en Tunisie, se référant directement à la structure géologique sur laquelle le forage est situé.



Si la structure en cause n'est pas définie avec précision par les données acquises, les renseignements ci-dessus se référeront directement à un carré dont le centre est le forage en question, et dont les côtés sont des segments orientés Nord-Sud et Est-Ouest, mesurant dix kilomètres (10 km) de longueur.



Après l'achèvement d'un forage de développement, le Titulaire fournira seulement les renseignements indiqués à l'alinéa a) ci-dessus.



ARTICLE CINQUANTΕ-CINQ: Dispositions particulières applicables aux groupes de forage d'étude ou de

développement



Sont modifiées, comme il est dit ci-après, les dispositions des Articles 48, 49, 52, 53, 54 ci-dessus, pour ce qui concerne les forages d'étude entrepris soit en série, soit isolément, en vue d'obtenir seulement des renseignements d'ordre géologique ou géophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de développement entrepris en série dans une même zone.Pendant l’exécution des travaux visés dans le programme dont il est question ci-dessus, le Titulaire fournira, au moins tous les mois, à l’Autorité Concédante, et ou Service Hydraulique les cas échéant, un rapport sur la marche des travaux, exposant pour chaque forage:



a) son emplacement exact, défini par ses coordonnées géographiques;



b) sa profondeur totale;



c) les formations géologiques rencontrées;



d) les mesures prises pour protéger les

couches contenant de l'eau ou des hydrocarbures;



e) les mesures prises lors de l'abandon;



f) le cas échéant, la profondeur et la description des couches contenant les hydrocarbures;



g) s'il y a lieu, les résultats des essais faits sur les nappes d'eau ou d'hydrocarbures.



4. Dans le cas des forages de développement, le Titulaire, s'il entend faire un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en informera l'Autorité Concédante au moins vingt-quatre (24) heures avant le commencement de l'essai, sauf circonstances particulières. Il agira de même vis-à-vis du Service Hydraulique pour les essais projetés sur les nappes aquifères.



5. Après achèvement des travaux prévus au programme, un compte rendu d'ensemble sera adressé à l'Autorité Concédante dans les conditions fixées à l'Article 54 ci-dessus. Ce compte rendu présentera une synthèse de tous les résultats obtenus pour l'ensemble des forages exécutés au titre du programme. Il rapportera, pour chacun des forages qui dépassent une profondeur de cinquante (50) mètres, les coupes et renseignements visés à l'alinéa a) du même Article 54. Les renseignements prévus à l'alinéa b) de l'Article 54 ne seront pas exigés pour les forages de développement entrepris en exécution d'un programme d'ensemble.

6. Les dispositions des Articles 50 et 51 seront applicables aux forages visés au présent Article. Toutefois, le constitution des collections visées à l'Article 51 sera simplifiée au maximum, et limitée à la conservation des échantillons nécessaires pour la bonne interprétation des résultats des forages.



ARTICLE CINQUANTE-SIX: Essais des forages



1. Si, au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera l'Autorité Concédante au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.



Le Titulaire agira de même vis-à-vis du Service Hydraulique pour les essais qu'il jugerait nécessaire d'effectuer sur les couches présumées aquifères.



2. Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant pour lui du paragraphe précédent, si, du fait de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, ou du fait de l'absence ou de l'éloignement du représentant qualifié de l'Autorité Concédante ou du Service Hydraulique, il n'avait pu aviser ce dernier dans le délai prescrit.



De même, si l'outil de la sonde pénètre inopinément dans une couche de terrain présumé contenir de l'eau ou des hydrocarbures, et nécessitant un essai immédiat, le délai de préavis sera réduit à six (6) heures.



De même, le Titulaire pourra effectuer toutes opérations ou essais nécessaires sans attendre l'arrivée du représentant qualifié de l'Autorité Concédante ou du Service Hydraulique, en cas d'urgence, et lorsque l'observation stricte des délais de préavis risquerait de compromettre la sécurité ou le succès du forage en cours. Tel est le cas, notamment des essais du type connu dans la profession sous le nom de "Drill Stem Test".

Dans les cas exceptionnels visés au présent paragraphe, le représentant qualifié du Titulaire devra s'efforcer de prévenir immédiatement le représentant de l'Autorité Concédante ou du Service Hydraulique selon le cas , par les moyens les plus rapides qui seraient à sa disposition.

En outre, le Titulaire en adressera dans les trois (3) jours un compte rendu écrit et circonstancié à l'Autorité Concédante justifiant en particulier les raisons qui l'ont empêché d'observer les délais de préavis.



3. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 4, 5, 7 ci-après du présent Article, l'initiative de décider d'en-treprendre ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.



4. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du repré¬sentant dûment qualifié du service intéressé, le Titulaire sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou de l'eau; à la condition, toutefois, qu'un tel essai puisse être exécuté:

a) sans qu'il nuise à la marche normale des propres travaux du Titulaire;

b) sans occasionner des dépenses anormales pour le Titulaire;

c) sans compromettre les travaux ou le matériel, ni mettre en danger le personnel du Titulaire.



5. Si le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d'un "forage de prospection", et en même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante l'avis mentionné à l'Article 53 ci-dessus, il fera connaître audit service, outre le procédé qu'il compte utiliser pour boucher le forage ou la partie

du forage, la minière suivant laquelle il se propose d'es¬sayer toute couche intéressée par le plan de bouchage, et susceptible de contenir des hydro carbures.

a) Dans le délai de soixante-douze (72) heures fixé à l'Article 53, l'Autorité Concédante devra faire connaître au Titulaire, en même temps que sa réponse concernant le plan de bouchage, son avis sur les essais proposés par le Titulaire; et s'il désire, ou non, l'exécution d'essais autres que ceux envisagés ear le Titulaire.



Le Titulaire sera tenu d'exécuter les essais ainsi

demandés par l'Autorité Concédante, dans la mesure où ils s'avéreront réalisables du point de vue technique.



Si l'un des essais prévus ci-dessus est considéré, au moment de son exécution, comme non satisfaisant par le représentant dûment qualifié de l'Autorité Concédante, et si ce représentant le demande, ledit essai, sauf impossibilité technique, sera prolongé dans les limites raisonnables, ou immédiatement recommencé.



Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne sera tenu d'exécuter ou de tenter plus de trois (3)fois l'essai en question, à moins qu'il n'y consente.



b) Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais effectués comme il est dit à l'alinéa précédent, sur la demande du représentant de l'Autorité Concédante, et malgré l'avis contraire du représentant du Titulaire, occasionnerait au Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge:



- du Titulaire, si ledit essai révèle une capacité de production égale ou supérieure aux quantités indiquées à l'Article 11 du présent Cahier des Charges;

- de l'Autorité Concédante, si la capacité de production révélée par un tel essai est inférieure aux quantités mentionnées à l'Article 13 ci-dessus;

- des deux Parties, par moitié si l'essai en question, sans constituer une découverte au sens de l'Article 11, donnait des résultats supérieurs aux count jus visées à l'Αrticle 13.



Toutefois, lorsque l'essai complémentaire est demandé par l'Autorité Concédante en vue d'obtenir des résultats supérieurs aux quantités indiquées à l'Article 11, alors qu’un essai précédent sur la même couche de terrain a déjà donné une découverte au sens de l'Article 13, les pertes ou dépenses resteront entièrement à la charge de l'Autorité Concédante, en cas d'échec.



c)Dans les quarante-huit (48) heures qui suivront l'achèvement de l'ensemble des essais prévus au prisent paragraphe, l'Autorité Concédante donnera par écrit au Titulaire son accord sur les résultats obtenus par lesdits essais. En même ternes, elle donnera son consentement, suivant le cas, soit à l'abandon définitif du forage, soit à sa poursuite et à son complet achèvement en vue de le transformer en puits productif d'hydrocarbures.



Faute d'avoir donné un accord écrit dans le délai de quarante-huit (48) heures sus-indiqué, l'Autorité Concédante sera censée avoir accepté les décisions prises par le Titulaire.



d)Dans le cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage et où aucun essai n'aurait été demandé, ni par l'Autorité Concédante, ni par le Titulaire, l'approbation par l'Autorité Concédante d'un plan de bouchage du forage, équivaut à la reconnaissance formelle par l'Autorité Concédante du fait que le forage n'a pas découvert des hydrocarbures au sens de l'Article 11 du prisent Cahier des Charges.



e) Tout essai cherchant à prouver l'existence d'une découverte au sens des Articles 11 et 13 ci-dessus, sera toujours effectué dans les conditions prévues auxdits Articles, contradictoirement, en présence des représentants qualifiés de l'Autorité Concédante et du Titulaire.

6. Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra légitimement supposer l'existence d'un gisement d'hydrocarbures suffisamment important et non encore reconnu, le Titulaire sera tenu, dans les cinq (5) années qui suivront, de procéder à tous essais techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de ce gisement.



A l'expiration de ce délai, l'Autorité Concédante pourra, le cas échéant, faire jouer les dispositions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 du présent Article.



7. Si l'Autorité Concédante estime que l'un des forages faits par le Titulaire a rencontré une couche de terrain sur laquelle aurait pu être définie une découverte au sens de l'Article 11, mais que, pour une raison quelconque, cette couche n'a pas été soumise à des essais adéquats, l'Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire qu'il exécute un autre forage dans le voisinage immédiat du premier, aux fins d'accomplir l'essai envisagé.





Le forage et les essais seront faits dans les conditions suivantes:



a)pour le forage de ce puits, le Titulaire ne pourra pas être requis d'utiliser du matériel, du personnel, ou des approvisionnements qui seraient essentiels à la réalisation de son programme général;



b)les dépenses du forage et des essais seront imputées suivant les dispositions prévues dans l'alinéa b) du paragraphe 5 du présent Article;



c)les essais seront faits suivant les spécifications de l'Article 11.

ARTICLE CINQUANTE-SEPT: Compte rendu anuuel d'activités



Le Titulaire sera tenu de fournir avant le 1er Avril de chaque année, un compte rendu général de son activité pendant l’année grégorienne précédente.



Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l’année considérée, ainsi que les dépenses de prospection et d'exploitation encagées par le Titulaire. Il fera connaître, en outre, un programme provisoire d'activités pour l'année suivante.



Il sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre l'Autorité Concédante et le Titulaire.



ARTICLE CINQUANTE-HUIT: Exploitation méthodique d'un gisement



1. Toute exploitation régulière devra être conduite suivant un plan méthodique s'appliquant à un gisement, ou à un ensemble de gisements productifs.



2. Un mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de l'Autorité Concédante, le programme des dispositions envisagées par lui pour cette exploitation.



Toutefois, certains forages pourront être préalablement mis et maintenus en exploitation continue, en vue de réunir les éléments d'appréciation jugés nécessaires pour l'établissement du programme, ou en vue d'alimenter les installations de forage; à moins que l'Autorité Concédante n'estime que cette pratique risque de compromettre l'exploitation ulté¬rieure, notamment en provoquant des appels d'eau et de gaz préjudiciables à une bonne exploitation.



3. Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz devront être aussi réduites que possible, dans la mesure où le permettront les circonstances, et la nécessité d'aboutir à une production efficiente et économique pour les liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est

interdit de laisser ces Puits débiter hors du circuit d'utilisation, sauf pendant les Operations de forage et de mis en production, et pendant les essais de production.



4. Le programme d'exploitation énoncera, avec toutes les précisions utiles, les méthodes choisies dans l'objet d’assurer la récupération optimum des hydrocarbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleure utilisation de l’énergie.



Des dérogations à la règle ci-dessus pourront être accordées par l'Autorité Concédante à la demande du Titulaire, si celui-ci fait la preuve que des circonstances exceptionnelles rendent son application impraticable.



5. Toute modification importante apportée aux dispositions du programme primitif sera immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité Concédante.



ARTICLE CINQUANTE-NEUF: Contrôle des forages productifs



Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou chaque groupe de forages productifs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis par l'industrie du pétrole et du gaz, les conditions relatives à ses opérations de production, ainsi que les varia¬tions de longue et de courte durée de ces conditions.



Tous les documents concernant ces contrôles seront à la dispo¬sition de l'Autorité Concédante. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira des copies certifiées conformes ou des photocopies.



ARTICLE SOIXANTE: Reconnaissance et conservation des gisements



Le Titulaire, en accord avec l'Autorité Concédante, exécutera les opérations, mesures ou essais nécessaires pour reconnaître le gîte, et pour éviter dans la plus large mesure du possible le gaspillage des ressources d'hydrocarbures.

Il tiendra à jour les relevés, diagrammes et cartes qui seraient utiles pour cet objet.



Le Titulaire pourra être rappelé par l' Autorité Concédante à l'observation des régies de l'art. En particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des forages, de façon que l'évolution régulière du gisement ne soit pas troublée.



ARTICLE SΟΙΧAΝTE-ET-UN: Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents



Si, selon toute apparence, un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs concessions distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne, en se conformant à un plan d'ensemble.



Ce plan sera établi dans les conditions définies ci-après:



1. L'Autorité Concédante invitera chacun des Titulaires intéressés par un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.



Ce plan précisera, en outre, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.



Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un "Comité de Coordination", chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.



L'Autorité Concédante pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.

2. Α défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'Autorité Concédante, ceux-ci seront tenus de présenter à l'Autorité Concédante leurs plans individuels de recherches ou d'exploitation.



L'Autorité Concédante proposera à la décision du Ministre de l'Economie Nationale un arbitrage portant sur le plan unique de recherches ou d'exploitation, les bases de répar¬tition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité de Coordination.



3. Sauf s'il en résultait un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui seraient faites par un Titulaire (ou un groupe de Titulaires) représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.



L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.



Le plan de coordination pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des Parties intéressées, ou du Ministère de l'Économie Nationale si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amenaient à modifier l'ap¬préciation des intérêts en présence et des réserves en place.



4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre de l'Économie Nationale dès qu'elles leur auront été notifiées.





ARTICLE SOIXANTE-DEUX: Obligation générale de communiquer les documents



Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante, sur sa demande, outre les documents énumérés au présent titre, lesrenseignements statistiques concernant l'extraction, la préparation, et éventuellement, le stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations, le personnel, les stοcks de matériel et de matières premières, les commandes et les importations de matériel, ainsi que les copies certifiées conformes (ou photocopies) des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registre ou de compte rendu, permettant de justifier les renseignements fournis.



ARTICLE SOIXANTE-TROIS: Unités de mesures



Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans, seront fournis à l'Autorité Concédante en utilisant les unités de mesures ou les échelles agréées par l'Autorité Concédante.

Toutefois, à l'intérieur des services du Titulaire, le système anglais de numération pourra être utilisé sous réserve de donner les conversions correspondantes en système métrique.



ARTICLE SOIXANTE-QUATRE: Cartes et plans



1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire of utilisant les fonds de cartes ou de plans du Service Topographique Tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques, mais agréés par l'Autorité Concédante.



A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité Concédante et le Service Topographique, ils pourront être établis par les soins et aux frais du Titulaire aux échelles et suivant les procédés qui paraîtront les mieux adaptés à l'objet cherché.



Ils seront, dans tous les cas, rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.

2. L’Autorité Concédante et Le Titulaire se concerteront pour déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levé de plans, cartographie, photographies, aériennes, restitutions photogrammétries, etc…, ce qui serait nécessaire pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.



Si le Titulaire confie lesdits travaux à des entrepreneurs autres que le Service Topographique Tunisien, le Titulaire sera tenu d'assurer la liaison avec le Service Topographique Tunisien, de telle manière que les levés faits par ses agents ou ses entrepreneurs, et leurs pièces minutes, soient communiqués au Service Topographique Tunisien, et puissent être utilisés par ce dernier.



Le Titulaire remettra au Service Topographique Tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui, ou pour son compte.



3. L'Autorité Concédante s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.



ARTICLE SOIXANTE-CINQ: Bornages, rattachement aux réseaux du Service Topographique



Les zones couvertes par le Permis de recherches, ou par les concessions, seront délimitées à la demande du Titulaire et à ses frais par le Service Topographique Tunisien.



L'Autorité Concédante s'engage à mettre ce service à la disposition du Titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation et de bornage qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à l’époque considérée.Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté par le Service Topographique Tunisien pour la région considérée.



La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera faite que si des contestations survenaient avec des tiers. Dans ce cas, l'implantation des bornes sera confiée au Service Topographique.



Dans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la matérialisation des limites ne sera imposée qu’autant qu'un tel bornage paraîtrait indispensable, et dans la limite de la possibilité de réalisation d'un balisage en mer.



ARTICLE SOIXANTE-SIX: Caractère confidentiel des documents fournis par le Titulaire



1. Sous les réserves énoncées ci-après, les documents fournis par le Titulaire en application de la législation minière et du présent Cahier des Charges seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans l'autorisation expresse du Titulaire. Cependant, tous les renseignements relatifs aux puits situés sur les surfaces abandonnées et notamment toutes les dia- graphies électriques, diagraphies neutron, diagraphies soniques, prospection pendagemètre, diagraphies de densité, et tous autres enregistrements et prospections exécutés ou renseignements recueillis, ne resteront confidentiels que pendant un délai de deux (2) ans, à compter de la date de 1'abandon.



2. Toutefois, sont exceptés de la règle précédente:



- les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux du Titulaire, tant à l'importation qu'à l'exportation;

- les documents concernant la géologie générale;

- les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques.Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou publiés par l’Autorité Concédante, ou par le service Hydraulique, sous la seule réserve que soit indiqué le nom du Titulaire qui les a fournis.



Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon du Permis, tel que prévu par le Cahier des Charges, le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante toutes les données de géophysique qu'il aura recueillies ainsi que leurs interprétations.



ARTICLE SOIXANTE-SEPT: Définition des forages d'études, de prospection, d'appréciation et de développement



Les termes "forages d'études","forages de prospection", "forages d'appréciation" et "forages de développement", tels qu'ils apparaissent dans le présent Cahier des Charges, et particulièrement aux Articles 48, 54, 55 et 56 ci-dessus, doivent s'entendre dans le sens suivant:



a) Forage d'études: tous les forages effectués dans un objet de recherche géologique ou géophysique, à main ou mécaniquement, avec ou sans tubage, généralement en série, mais pouvant aussi bien être isolés;



b) Forage de prospection: forages mécaniques effectués dans l'objet de découvrir des hydrocarbures liquides ou du gaz;



c) Forage d'appréciation: forages effectués après une découverte qui permettent de définir l'extension, la continuité et l'exploitabilité d'un réservoir;



d) Forage de développement: tous les forages aménagés et/ou effectués dans le but d'exploite un réservoir identifié.

TITRE VI

PROLONGΑΤIΟΝ, ΕXPIRATION, RENONCIATION, DECHEANCE DE LA CONCESSION



ARTICLE SOIXANTE-HUIT: Droit préférentiel du Titulaire en cas de nouvelles concessions



A l'expiration d'une quelconque concession du Titulaire, l'Autorité Concédante s'engage à donner au Titulaire un droit préférentiel pour l'attribution éventuelle d'une nouvelle concession sur la surface considérée aux clauses et conditions qui pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit préfé¬rentiel comprend l'engagement de la part de l'Autorité Concédante de ne pas attribuer une nouvelle concession à un tiers sans avoir préalablement offert au Titulaire de la lui attribuer, aux mêmes ¬clauses et conditions que celles que l'Autorité Concédante sera prête à consentir audit tiers. A cet effet, avant la fin de la cinquième année précédant l'expiration de la concession, l'Autorité Concédante décidera si elle désire attribuer une nouvelle concession sur la surface considérée, et notifiera sa décision au Titulaire par lettre recommandée.



Si une nouvelle concession est attribuée au Titulaire, les dispositions des Articles 71, 72, 74, 75 et 76 ci-dessous pourront cesser d'être applicables en totalité ou partiellement, conformément aux conditions qui seront précisées dans la Convention et le Cahier des Charges afférents à la nouvelle concession.



ARTICLE SOIXANTE-NEUF: Obligation de posséder en propre et de maintenir en bon état les ouvrages revenant à l'Autorité Concédante



Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de maintenir en bon état d'entretien les bâtiments, ouvrages,

ac:HareLls et_ encjins Cie toute nature qui doivent 1:111-e (r5Ituitc,mc,nt retour a 1'A-Jtorite ConcOdante a la fin de la concession, 1),:lr application de l'Artdcle 71 du -present Cahier des Ch,irges.

pourra, a son choi , soiL acquerlr les terrains, soit les crendre en location, soit les utiliser sous le regime de l'occupation temporaire.

Les baux ou contrats relatifs a touter les locations ou occu-pations de terrains devront comorter une clause reservant expressement a l'Autorite Concedante la faculte de se substituer au Titulaire, soft en can de renonciation ou de decheance de la concession, soft si l'expiration de la concession doit survenir au cours de in duree du contrat. Il en sera de memo pour tous les contrats de fourniture d'energie ou d'eau, ou de transports speciaux concernant les hydrocarbures en vrac.

Un etat des lieux et un inventaire des biens vises au present Article, seront dresses contradictoirement dans les six (6) mois qui suivront in notification du refus de la prolongation.

ARTICLE SOIXANTE-DIX: Responsabilite de l'Autorite Concedante vis-a-vis des tiers apres la reprise de in concession

L'Autorite Concedante sera responsable vis-a-vis des tiers des indemnites ou reparations dues pour les degats de surface se manifestant apres qu'elle aura repris la concession pour quelque cause quo ce soit, sauf recours, pendant un delai de cinq (5) ans a dater de in reprise, s'il y a lieu, contre le Titulaire, a raison des travaux executes par lui.

ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZE: Retour a l'Autorite Concedante des installations du Titulaire en fin de concession par arrivee au terme

1. Feront retour A l'Autorit6 Concedante a la fin de in con-cession par arriv6e au terme, les installations limitativement enumer4es ci-aprIs, a conditio 1,7p1,1es se trouvent

L'interienr du :-Dermetre de la concession, et ciu'elles soient a cette epo(:ue indisensables I la marche courante de cette concession:

Les terrains ocpuis par le TiLulildre;

b) les droits a bail, on occupation temporaire qua datient le Titulaire;

c) les puits, sondages, et '.sous travaux miniers atablis I demeure, les batiments industriels correspondants;

d) les routes et pistes d'acces, les abductions d'eau (y compris les captages et les installations de pompage), les lignes be transport d'energie (y compris les pontes be transformation, de coupure et be comptage), les moyens be telecommunication appartenant en propre an Titulaire;

e) les batiments appartenant en propre au Titulaire, a usage de bureaux ou be magasins; les habitations destinees au logement du personnel affecte A l'exploitation; les droits A bail ou a occupation que le Titulaire peut detenir sur des batiments appartenant a des tiers, et utilises par lui aux fins ci-dessus;

f) les'embranchements particuliers de voies ferrees desser-vant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au rescau d'interet general;

g) les machines, les moteurs, les moyens divers be transports (y compris les pipelines de collecte), les installations de stockage (y compris les installations de stockage sur les champs de production), les installations de prepa-ration des gaz brats (bans la mesure ou celles-ci sont indispensables pour permettre la manutention et le trans-port de ces gaz); les appareils, outils et engins be toute natue, les batiments correspondants.

Il est cependant entendu que les installations entrant dans les categories limitativement enumerees ci-dessus feront retour a l'Autorite Concedante, si, bien que situees a l'exterieur du perimetre de la concession, elles sont A cette époque indispensables a la marche courante de cette conces cette concession /71,1 / seulementHi. des installations devant faire retour l'Autoritcl Concdante dans les conditions indiciuees an present Article, Ofaient n(2cessaires on utiles, no totaliti cu

en parti

1' exploitation d'autres concessions ou Heroic

du Titu a.ire on cours de validitd , -Les conditions Bans les-quelles ces installations seraient utilisees en common et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'Autorite Concedante seront arrMlees d' un commun accord avant moo remise a l'Autorite Concedante. En pareil cas, l'astreinte vis6e l'Article 73 ci-dessous n' aura d'effet partir de in conclusion de cot accord.

Reciproguement, it en sera de meme pour les installations du Titulaire ne faisant pas retour a l'Autorite Concedante et: dont l'usage serait indispensable a cello-ci pour la march` courante de l' exploitation de in concession reprise par elle.

3. Les installations visOes ci-dessus seront remises gratui-tement a l'Autorite Concedante dans l'etat ou elles se trouveront le jour de l'expiration de la concession, si elles ont ete achetees ou amenagees avant la dixieme_ (103) armee qui pr4cade le terme de la concession.

ARTICLE SOIXANTE-DOUZE: Retour I l'Autorite Concedante des installations faites dans les dix (10) dernieres annees de la concession

Les installations visees au paragraphe 1 de l'Article 71 qui auront pu 'tre amenagees ou achetees par le Titulaire dans les dix (10) dernieres annees de la concession pour l'exploi-tation de cette concession seront remises a l'Autorita Concedante contre paiement de leur valeur estimee a dire d'expert, compte tenu de l'etat (7)1 elles se trouveront et dans les conditions definies ci-apres.

Pendant les dix (10) dernieres annees de in concession, le Titulaire ouvrira pour les travaux de premier etablissement executes par lui un "Registre secia1" ou. seront portes ceux 40.

ct(, see travaux dant it coarre demander le rachat par l'Autorite Concedante en fin de concession et a dire d'expert, en Dnlication LI_ premier alinea de present Article.

Le Titulaire c',evra, avant le premier Avril de chaque annee, soumettre a l'Autorite Concedante le projet de toes lee travaux de premier etablissement quill a l'intention d'ef-fectuer au cours de l'annee suivante, at qu'il propose de porter au Logistre Special. I'Autorite Concedante aura, toutefois, la facelte de prolonger au-dela du premier Avril, le delai imparti au Titulaire pour la presentation de ce projet de travaux.

Faute par l'Autorite Concedante d'avoir fait connaitre sa decision galas un delai de quatre (4) mois, apres reception par elle du projet presente par le Titulaire, l'admission des travaux au Registre Special sera reputee agreee.

L'Autorite Concedante examiners cans quelle mesure les travauxprojetes constituent bien des travaux de premier etablissement, et sills presentent de l'interet pour l'ex-ploitation presente ou future.

Elle se reserve le droit de ne pas admettre les travaux proposes par le Titulaire, ou dienreduire le programme, si elle estime quo la proposition du Titulaire depasse les besoins de l'ex-r,Dloitation de la concession.

Elle notifiera sa decision au Titulaire. Celui-ci sera admis a porter au Registre Special les travaux de premier etablissement,tels quills auront ete definis oar ladite

decision.

3. Si le Titulaire execute des travaux de premier etablissement non portes a la decision de l'Autorite Concedante, mentionnee au paragraphe 2 du present Article, ou s'il execute des travaux plus importants quefri*A4\inis par ladite decision,

1 devra remett,ze lesdits travau:.. ConcC,dante on Fin de concession, mais sans rnouvoir pratendre aucune inde=1t6 pour is aortae desdits travaux cluiderait le procra=e dc'h-_ini par l'Autcritcl Concedante dans Is decision usvisee.

1. Le paiement de 'indemnite fixae A dire d'expert sera d3 par l'Autorite Concedante an Titulaire A dater du premier jour du deuxime mois qui suivra .l 'expiration de la con-cession, sous seine d'intera.s moratoires calculs an taux tcjal, at sans qu'il soit besoin d' une mise on demeure prealable.

ARTICLE SOIXANTE-TREIZE: Penalites en cas de retard dans la

remise des installations

Dans les cas prevus aux Articles 71 et 72 ci-dessus, tout retard resultant du fait du Titulaire dans la remise be tout ou partie des installations revenant I l'Autorite Concedante, ouvrira a cette derniere le droit d'exiger du Titulaire le paiement d'une astreinte egale a un centieme (1 96) be la valeur des installations non remises, par mois be retard, et apres une mise en demeure non suivie d'effet dans le d6lai d'un mois.

ARTICLE SOIXANTE-QUATORZE: Faculte be rachat des installations

non mentionnees A l'Article 71

1 En fin de concession, l'Autorite Concedante aura la faculte be racheter pour son compte (ou, le cas eel-leant, pour le compte d'un nouveau Titulaire be concession ou de Permis be recherche qu'elle designera) tout ou partie des biens 4numeres ci-apres, autres que ceux vises I l'Article 71 ci-dessus et qui seraient necessaires pour la poursuite et l'exploitation et l'avacuation des hvdrocarbures extraits:

a) Les matieres extraites, les approvisionnements, les

objets mobiliers et les

apT)artenant au Titulaire

b) Les installations et l'outillage se rattachant a l'exploiLation, 2 la manutention et an stockane cies hyCluocarburos )ruLs.

in clecision de l'AuLorita Concedante pracisant lee installations vis6es oi-dessus et sur lesquelles elle en tend exercer la faculte de rachat devra etre notifiae par l'Autorita Cono6dante au Titulaire six (6) mois au moires avant l'expiration de in concession correspondante.

%. Toutefois, ne pourront etre rachetas, lee biens vises au paracraphe 1 du present Article lorsqu'ils sont, en totalith ou en partie seulement, necessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ces concessions qui ne serait pas arrivee 21 expiration.

Dans ce ens, l'Autorite Conc6dante pourra requerir du Titu-laire, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire desiane par elle, cue les installations en cause soient mises a la disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau detenteur de Permis, suivant les dispositions prevues au paraaraohe 2 de l'Article 71 ci-dessus.

3. Le prix de rachat sera fixe a dire d'expert.

Ce prix devra etre paye au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la concession, sous peine d'interets moratoires calcules au taux legal, et sans qu'il soit besoin d'une raise en demeure prealable.

ARTICLE SOIXANTE-QUINZE: Execution des travaux d'entretien des

installations faisant retour a 11P_uto-

rite Concedante

Jusqu'a l'expiration de la concession, le Titulaire sera tenu d'executer "en bon pere de familleule,q travaux d'entretien de



son Lnstaflations netroliLres et des dapendances 16(1ales, en partienlier, les travaux d'entretten des puits existan-Ls et de lours instalJations de pc:npacle on de contra:le.

dater de in dlxiame (10) a=ee qui precedera to terme de concession, be Ministre de l'Economie Nationale pourra, Titulaire entendu, prescriro a celui-ci tons travaux d'en-

tretien qui seraient necessaires pour assurer in marche courant° l'Entreprise et la conservation des installations faisant retionr gratuit a l'Autorite Concedante on fin de concession.

too Ministre de l'Economie Nationale, aflres mist on demeure non suivie d'effet, pourra ordonner l'execution d'office aux frais do Titulaire des travaux d'entretien prescrits par lui.

ARTICLE SOIXANTE-SEIZE: Travaux de preparation de l'exploitation future

1. A dater de la cinquieme (5e) armee precadant le terme de la concession, be Titulaire sera tenu d'executer aux frais, risques et perils de l'Autorite Concedante, les travaux clue celle-ci jugerait necessaires I la preparation et a l'amina-cement de l'exploitation future.

2. A cet effet, le Ministre de l'Economie Nationale remettra an Titulaire, avant le ler Mai de chaque armee, be programme des travaux qu'il sera tenu d'executer pour le compte de l'Autorite Concedante dans le cours de l'annee suivante.

Les programmes seront concus de maniere I ne pas mettre be Titulaire dans l'impossibilite de realiser, pour chacune des cing (5) annees de in derniere per-lode, une extraction au moires egale a la moyenne des cincl (5) annees de la periode quinquennale precedents, diminuee de dix pour cent (10 %).

3. Les travaux seront executes suivant les devis et dispositions approuves par le Ministre de l'Economie Nationale, be Titulaire entendu, conformement aux regles de l'art et aux clauses et conditions generates en vigueurppI4cables aux travaux de l'espece.

produre apr-Aiguae en ce qui concerne le rlement des sc=es clues au Ti.tulaire Doer 1(-s travaux rises au 1),-lia(Jrahc 1 du prcisent Arttcle, sEra celle iTixe par L' Article 18 ci-dessus. Lo pclicnts curont sun 1)1-6sentation c.c d6c=ptes 17,ensuels. Ills serest niTfectuis Cans les deux (2) 17,ois qui sutvront l'acceptation du de-compte, sous peine cd'interts moratoires calcul6s au taux legal.

Si les ouvrayeE exacutas par le 1-iLulaire, en application du prOsent Article, sont prociuctifs, l'Autoritd Concedante pourra prescrire, le Titulaire entendu:

- Soit, si in chose est possible, leur fermeture momentanee, partielle on totale; toutes mesures conservatoires d'en-tretien en bon etat etant dues et faites par le Titulaire aux frais de l'Autorite Concedante;

- soit, leur mise en exploitation, IT rendement reduit ou normal.

Dans ce dernier cas, les hydrocarbures provenant de l'ex-ploitation desciits ouvrages appartiendront IT l'Autorite Concedante, sous reserve que celle-ci rembourse au Titulaire en ce qui les concerne, les frais d'exploitation calcules comme it est dit a l'Article 18 ci-dessus.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPT: Renonciation IT la concession

Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer IT in totalite ou a une pantie seulement de l'une de ses concessions, les droits respectifs de l'Autorite Concedante et du Titulaire seront regles suivant in procedure prevue par le Decret du ler Janvier 1953 et notamment par ses Articles 65 et 66,suivant les dispo-sitions speciales prevues au present Article.

Contrairement aux dispositions de l'avant-dernier alinea de l'Article 66 susvise du Decret du ler Janvier 1953, une demande de renonciation partielle ne pour z -_-tre refusee. II est entendu 1/

touteifois, quo les oblicTations resultant du prasent Cahier ds Charges, et notamment de son Article 15, seront rebortas intagralement nor le rests de la concession.

Penonciation avant la vinc!tiame (202) auntie de la concession:

Si le Titulaire vent renoncer la totalite on a une partie ae l'une de ses concessions dans les vingt (20) premieres annees partir de l' institution de colle-ci, l'Autorite Concedante aLira la faculte d' acheter, sous les reserves prevnes au para-craphe 2 de l'Article 71, a dire d'expert, tout ou la partie de la concession objet de la renonciation, et qui sera a cette apoque, indispensable a la marche courante de l'exploitation de cette concession ou partie Se concession.

Cette faculte s'etendra au materiel et aux installations qui, bien que situes a l'exterieur de cette concession on partie de concession, sont indispensahles a son exploitation et a cette exploitation seulement.

Le Titulaire devra joindre a sa demande de renonciation, la lists du materiel et des installations susvises.

L'Autorite Concedante fera connaitre dans les six (6) mois an Titulaire ce qu'elle entend acheter.

A defaut, elle sera censee renoncer a la faculte d'achat aui lui est donnee ci-dessus.

Le Titulaire pourra, a l'expiration de ce delai, disposer libre-ment du materiel et des installations cue l'Autorite Concedante ne voudrait pas acquerir.

2- Penonciation apres les vingt (20) premieres annees de la concession:

Lorsque la renonciation est demandee apres les vingt (20) premieres annees de la concession, les droits respectifs de l'Autorite Concedante et du Titulaire seronregles conformement sositichs des Articles 70, et. 73 du present__ Cshier Chares, visant le cas normale cis la con-

_Ju(efois, par dersgation aux clispcsitions pravues l'Article ci-dessus, accuse inaemnite. ne sera duo Pall`; ce cas au 1-iulaire pour is reprise des cuvrses execuLas pas lui dans dix (10) anodes qui cot_ precede la renonciat-ion.

SOIXANTE-DIX-IO Cas de dacheance

Outre ies ens de decheance prevus dans les Articles 68 et 69 (2 premiers alineas) et 86 (premier alines) du Decret du ler Janvier 1953, la decheance de la concession ne pourra titre prononcee a l'encontre d' un Co-Titulsire clue si celui-ci:

- Refuse d'effectuer, ou, par suite de negliciences graves et repetees, n'effectue pas les travaux vises aux Articles 18, 75 et 76 du present Cahier des Charges, si leurs dispositions devaient etre appliguees;

- Contrevient aux dispositions des Articles 15, 17 et 92 dudit Cahier des Charges;

- Ne paie pas a l'Autorite Concedante les relevances sti-pul6es au Titre III du present Cahier des Charges, dans les conditions qui y sent prevues;

- Effectue des manquements uraves et systematiaues aux obligations gui lui sont imposees par le Titre V du present Cahier des Charges.

La decheance prononcee pourra porter sur la totalite ou sur une partie seulement de la concession en cause, au choix de l'Autorite Concedante.

2 Si l'un des cas de decheance survient, le Ainistre de l'Economie Nationale notifiera au Co-Titulaire une mise

en demeure de reaulariser sa situation dans un delai aui ne pourra etre inferieur a six 6) mois. ppc.

To Co-Titulaire on cause n'a pas regularise so situation dans un delai imparti, ou s' it n'a pas fourni une justifi-cation saLisfaisante de sa situation, la decheance pourra C.tre prononcee , par arrete du Ministre de 1' Economic Nationale, cur- avis conforme du Conseil des Ministres. Cot arrete sera 7)uhlie au Journal Officiel de la Rapublicue Tunisienne.

3 La publication ce l'arrete de decheance aura pour effet de transferor a l'Autorite Concedonto la part du Co-Titulaire en cause dans la Iropriete do la concession. Ii sera alors fait application a son egard des dispositions prevues au present Cahier des Charges, notamment celles des Articles 71 et 72, pour le cas de l'expiration normale de la concession.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF: Defaut de demande de lo concession dans le delai prescrit apres une decouverte

Si dans les douze (12) mois oui suivront la preuve dune decou-verte au sons de l'Article 11, le Titulaire n'a pas depose la demande de concession visee a l'Article 12, paragraphe 1, ci-dessus, l'AUtorite Concedante se reserve le droit de frapper de decheance et sans mise en demeure prealable, le Permis de recherche detenu par le Titulaire, couvrant une surface choisie par l'Autorite Concedante, et dont le perimetre repondra aux conditions fixees aux paragraphes 2 et 3 du meme Article 12.

Dans ce cas, l'Autorite Concedante pourra exiger du Titulaire et sans indemnite, la remise gratuite des installations faites par lui dans le perimetre du Permis frappe de decheance et rentrant dans les categories AF es A l'Article

TITRE

CLAUSES E=omiruEs

AF,.TICLE QU=E-VINOTS: Reserves des hyrocarbures pour les besoins de l'conomic tunisiennc

. a) L'Autorita Conc6dante aura le droit d'achet_er par priorita une part de in production de petrole brut extrait par le Co-Titulaire de ses concessions en Tunisie, jusqu'a concurrence do vingt pour cent (20 %) de cette production, pour couvrir les besoins de in consommation interieure tunisienne, duel quo soft le developpement ulterieur de l'economie du pays. Le prix pratique pour de telles ventes sera le prix FOB reel obtenu par le Co-Titulaire a l'occasion de ses autres ventes a l'exportation ramene a la tete de puits et diminue de dix pour cent (10 %).

Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualites de petrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualites sans pouvoir exceder au maximum vingt pour cent (20 %) de l'une d'entre elles, sauf accord formel du Co-Titulaire.

b) Pour l'execution des obligations stipulees par le present Article, le Co-Titulaire sera place sur un pied d'egalite vis-a-vis des autres producteurs de substances miner-ales du second groupe en Tunisie, de maniere a n'intervenir que proportionnellement a sa quote-part de in production globale de la Tunisie.

c) Cette obligation de in part du Co-Titulaire de fournir une part de sa production jusqu'a concurrence de vingt pour cent (20 %) sera independante de la redevance pro-portionnelle visee aux Articles 23 a 29 du present Cahier des Charges.

d) Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 27 ci - dessus sont applicables ui concerne le stockage ,/ese• du petrole brut.

Ii est entendu, toutefols, one is capacit6 de stockage fournir our le Co-Tltulaire tint pour le brut ccrre-ponci,mt_ la redevLInce proportionnelle que pour celni vendu l'Autorit Concadante en application du pr sent Article, ne devra pas excder trente mille metres cubes (30.000 IT1').

2. La livraison pourra estre effectuee sous forme de produits finis X it choix au Co-Titulaire. Dans le cas de produits finis chtenus our raffinacTe effectuf en Tunisie, la livraison sera faite I l'Autorita Concedante I la sortie de la raffinerie.

La qualit6 et les proportions relatives des produits raffines livrer seront determinees en fonction des resultats clue donneraient les hydrocarbures brute du Co-Titulaire s'ils etaient traites dans une raffinerie tunisienne ou, a defaut, dans one raffinerie du littoral de l'Europe.

Les prix seront determines par reference a ceux de produits de memo nature qui seraient importes en Tunisie dans des conditions normales, reduits d'un montant calcule de maniere A correspondre A une reduction de dix pour cent (10 %) de la valour du petrole brut a partir ducruel ils auront ete raffines, valour calcolee elle-meme, comme it est dit au paracfraphe a) ci-dessos.

Toutefois, cette reduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits destines A l'exportation.

L'Autorite Concedante s'enaage a donner toutes facilites afire de permettre au Co-Titulaire de creer une raffinerie dont les produits seront destines a l'exportation et/ou une usine de liquefaction de gaz naturel et/ou des usines de p6trochimie traitant des hydrocarbures ou leurs derives.

3. Si l'Autorite Concedante fait jouer son droit prioritaire d'achat, le Co-Titolaire sera tenu de lui assurer les li-vraisons correspondant aux conditions contenues dans la notification. Les livraisons ainsi realisees seront consi-der-6es, notamment en ce qui concerne la procedure de change,

comme etant des ventes A 1'

QUATRE-VINGT-ET-UN:

Uz lisation des gaz

. Si les travaux du Titulaire mettlent on evidence in possi-dilita d'obtenir un prix do revient acceptable, une production appr6ciable d'hydrocarbures pazeux marchands, l'Autorite Concedante et le Tit'alaire c:onvienn-nt des maintenant de se concerter en you de rechercher tous les dabouchas commerciaux susceptibles d' absorber cette pro-duction.

a) En premier lieu, dans la limite des droits qu'auraient pu acquarir auparavant d'autres exploitants miniers de substances miner-ales du second groupe, et deduction faite de in fraction des gaz utilises par le Titulaire pour couvrir les besoins de ses propres chantiers, la production de gaz du Titulaire sera d'abord reservee l'alimentation des services publics existants de production et de distribution de paz ou d'electricite. Parallelement, le Titulaire, avec l'appui de l'Autorite Concedante, cherchera a amener les industries existant en Tunisie A substituer le gaz aux autres sources d'energie qu'elles utilisaient auparavant.

Dans cette premiere phase, le prix de cession du gaz, soft aux services publics existants, soit aux industries existantes, sera etabli de telle sorte laisse au Titulaire une marge beneficiaire raisonnable.

b) Les possibilites d'absorption des industries et services publics existants ayant ete satisfaites, l'Autorite Concedante et le Titulaire s'efforceront conjointement d'ouvrir de nouveaux debauches commerciaux pour une production eventuelle de gaz. En particulier, ils chercheront A favoriser l'extension des services publics de paz et d'electricite, le developpement de nouvelles centrales thermiques, ou la creation d'industries nouvelles utilisant le gaz comme matiere premiere, ou comme source

d'enercie ou de chauffDans cette seconde phase, les prix de vente du gaz produit par le Titulaire seront concertés entre le Titulaire et l'Autorité Concédante, de telle manière qu'ils puissent être acceptés par les nouveaux consommateurs éventuels et sous la seule réserve qu'ils laissent encore au Titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.



c) L'Autorité Concédante considérera sur un pied de stricte égalité les différents bénéficiaires de concessions minières du second groupe qui, à un même instant, seraient en compétition pour le placement de leur production de gaz sur le marché tunisien.



2. Le Titulaire pourra, à tout moment, se libérer des obligations du présent Article, comme il est dit au paragraphe b de l'Article 19 ci-dessus.



ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX: Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides



En tout état de cause, le Co-Titulaire sera tenu à un prix de vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits par lui, qui ne sera pas inférieur au "prix de vente normal" défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un débouche pour la totalité de sa production.



Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au sens du présent Cahier des Charges,sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte, tels les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualité comparables concourant également au ravitaillement normal des memes marches.



Les cours pris pour ce dernier mode de calcul, seront les cours mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières.TITRE VIII



DISPOSITIONS DIVERSES



ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS: Election de domicile



Le Co-Titulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie. Faute par lui d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront valablement faites au siège du Gouvernorat de Tunis.



ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE: Hygiène publique



Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les mesures d'hygiène édictées par la législation et la réglementation en vigueur en Tunisie.



Notamment, il devra assujettir ses chantiers à la surveillance permanente des agents et des médecins des Services de la Santé Publique, et y appliquer toutesles mesures de protection qui lui seraient prescrites contre les épidémies.



ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQ: Législation du travail



Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions de la législation et de la règlementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.



ARTICLE QUATRE-VINGT-SIX: Nationalité du personnel



Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortissants de la République Tunisienne ; toutefois, le Titulaire pourra employer des ressortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouverait pas parmi les ressortissants de la République Tunisienne du personnel ayant l'expérience et les qualifications nécessaires.ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT: Formation de techniciens en matière de recherche d'hydrocarbures



Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, la formation en Tunisie du personnel technique et de main d'œuvre spécialisée en matière d'activités pétrolières.



A cette fin, et dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord entre le Titulaire et l'Autorité Concédante, le Titulaire organisera, chaque fois que ses travaux d'exploitation le rendront possible, des cours et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu'il mettra en oeuvre sur ses chantiers.



ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT: Admission et circulation du personnel étranger



Saut restrictions qui seraient nécessaires du point de vue de la Sécurité du Territoire ou de la Défense Nationale, compte tenu de l'engagement qui fait l'objet de l'Article 87 ci-dessus, et dans le cadre de la réglementation applicable aux travailleurs étrangers, l'Autorité Concédante facilitera l'admission en Tunisie, et la libre circulation sur le territoire tunisien du personnel et de la main d'œuvre qualifiée de nationalité étrangère dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche de se travaux, et qu'il aurait recruté en toute considération des dispositions de l'Article 86.



ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF: Recours aux offices publics de placement



Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement et aux autorités locales pour l'embauche de la main d'œuvre non spécialisée ou de la main d'œuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.



Il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux, ou lesdites autorités locales dans lalimite ci-après de l'effectif total embauché par lui:



- Cadres: trente pour cent (30%) au moins;

- Ouvriers spécialisés: soixante pour cent (60%) au moins ;

- Manœuvres : cent pour cent (100%).



ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX: Matériel et entreprises



Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, et pour autant que les prix, qualités et délais de livraison demeureront comparables:



- du matériel, ou des matériaux produits en Tuisie;

- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.



ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE: Représentant agréé du Titulaire



Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans chaque Gouvernorat intéressé, le Titulaire devra désigner un représentant de nationalité tunisienne agréé par l'Autorité Concédante.



Ce représentant sera habilité à recevoir toute notification qui serait faite au nom de l'Autorité Concédante, par les agents du Ministère de l'Economie Nationale, ou par les autorités locales et concernant le centre d'opérations dont il est chargé.



Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient de sa compétence, suivant une consigne préalablement concertée entre l'Autorité Concédante et le Titulaire.



ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE::Défense Nationale et Sécurité du Territoire



Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales prises par les autorités civiles ou militaires et pour desraisons concornant la Defense Nationale ou la Securite du Territoire de la Republique Tunisienne.



Les mesures susvisees pourront avoir pour offer de suspondro l'application de certaines clauses du present Cahier des Charges et de la Convention a lquelle celui-ci est annexe.



Neanmoins, les avantagos permanents que conferent au Titulaire le present Cahier des Charges et la Convention a laquelle celui-ci est annexe, subsisteront et ne seront pas modifies quant au fond.



Le Titulaire ne pourra soulovor d'autres recours on indomnite a l'occasion des decisions vinees ci-deasus, que ceux qui seront ouverts apr la legislation en vigueur a toute entreprise tunisienne susceptible d'etre frappee par une mesure apalogue.



ARTILCE QUATRE-VING'Z TREIZE: Cas de force majeure



Le Titulaire n'aura pas controvenu aux obligations resultant, du present Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement auxdites obligations est motive pas un cas de force majeure.



Sont en particulier reputes cas de force majeure, Les retards qui resulteraient de l'application de la legislation tunisienne sur les eaux du domaine public. Do tels retards n'ouvriront au Titulaire aucun droit a indemnite. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit a prolongation de la validite du Permis ou des concessions sur lesquels ils se seraient manifestes, egale a la duree des retards. Les obligations du Titulaire, autres que celles d'effectuer des paiements prevus par les dispositions de la presente Convention et Cahier des Charges y annexe, seront suspendues pendant le temps durant lequel le Titulaite sera partiellement ou totalement empeche de les executor ou entrave dans son notion par un cas de force majeure.

ARTI_ 'particulires 1 - iiiimitation des frimtres alementaires: esL convenu exProssament due les T2rimL,tres elementaires, leis resultant de in definition du tableau annexe =,u Dacret du ler janvier 1953 et vise par l'Article 37 ce dernier, seront consideres comme correspondent one suTDerficLe de 7juatre cents (400) hectares, notamment your l'application des Articles 5, 6, 7 et 21 du present dahier des Charges, relatifs aux reductions de surface a'Jitomatiques, panales ou volontaires.

2 - Dalai de mise on demeure en cas de d4ch4ance:

de delai de in mice en demeure du Titulaire en application de l'Article 78, paragraphe 2, ci-dessus, pour regulariser sa situation, et dui ne pourra titre inferieur six (6) devra tenir compte du temps raisonnablement necessaire, eu egard aux circonstances, pour accomplir les actes prevus.

3 - Transport a l'exportation:

Pour le transport a l'exportation des mineraax du second groupe et produits derives, le Titulaire pourra utiliser a sa discretion tous navires petroliers, peniches, pontons de chargement et de dechargement et autres systemes de chargement et de dechargement de son choix, qu'ils lui-appartiennent ou qu'ils appartiennent a des tiers, etant entendu cependant que si la Republicrue Tunisienne met a la disposition du Titulaire des navires petroliers ou des peniches qui lui appartiennent ou qui appartiennent I une societe i participation majoritaire de l'Etat, qui fonc-tionnent sous son contrdle direct et qui soient en etat convenable, le Titulaire pourra titre requis de les utiliser, a condition ciu'une telle utilisation n'en soft pas plus onareuse pour le Titulaire que l'utilisation de ses propres navires ou peniches ou de ceu)A!4Ws transporteurs

maritimes qualifiés et étant entendu également que si le Titulaire a recours à des tiers transporteurs maritimes, il devra, à conditions et à prix comparables, donner la préférence à des navires battant pavillon tunisien.



4 - Communication de documents en vue de contrôle :



Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité Concédante tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat et notamment par les contrôleurs techniques et financiers, des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.



5 - Les dispositions des décrets du 13 décembre 1948 et 1er janvier 1953, qu'il y soit fait spécifiquement ou non référence dans la Convention ou le Cahier des Charges, ne s'appliqueront pas au Titulaire ou à ses opérations en vertu des présentes, dans la mesure où lesdites dispositions seraient contradictoires ou incompatibles avec les dispositions de cette Convention ou de ce Cahier des Charges.



ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZE: Droit de timbre et d'enregistrement



Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre. Il sera enregistré au droit fixe aux frais du Titulaire.



ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE: Impression des textes



Le Titulaire devra remettre à l'Autorité Concédante, et quatre (4) mois au plus tard après la publication du texte approuvant la Convention, cinquante (50) exemplaires imprimés de ladite Convention, du Cahier ses Charges et des pièces y annexées.



L'Autorité Concédante se réserve le droit de demander au Titulaire de lui fournir d'autres exemplaires en supplément.11 en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement et se

référant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.





Fait à Tunis, on cinq exemplaires

originaux, le 11 AVR 1984







Pour L' ETAT TUNISIEN



Le Ministre de l'Economie Nationale,





[SIGNATURE]



Rachid SFAR







Pour Pour



L'ENTREPRISE TUNISIENNE MARATHON PETROLEUM ZARZIS,LTD

D'ACTIVITES PETROLIERES





Le Président Directeur Le Directeur Général,

Général





[SIGNATURE] [SIGNATURE]



Habib LAZREG B.E. YESTER









Pour



ENSERCH ZARZIS, INC.



Le Mandataire,



[SIGNATURE]





Harry P. BLANK1. Avant le commencement des opérations de forage, le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante un rapport d'implantation relatif au programme envisagé et précisant les points suivants:



a) l'objet recherché par le Titulaire dans cette opération;



b) l'étendue et la situation de la région à l'intérieur de laquelle il se propose de mener l'opération ;



c) les emplacements approximatifs des forages envisagés;



d) les profondeurs maxima et minima que les forages pourraient atteindre ;



e) les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de chaque forage pour résoudre les problèmes posés par les nappes aquifères ;



f) la description du ou des appareils de forage qui seront employés ;



g) les procédés que le Titulaire envisage, le cas échéant, pour l'emploi des tubages ;



h) la façon dont le Titulaire se propose de rassembler, préserver et mettre à la disposition de l'Autorité Concédante et du Service Hydraulique les renseignements d'ordre géologique et hydrologique qui pourront être obtenus dans de telles opérations ;



i) les procédés généraux que le Titulaire se propose d'utiliser au moment de l'abandon de chaque forage, afin de résoudre les problèmes posés par la préservation des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau ;



j) éventuellement, les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation les forages de développement.



2. Dans les trentes (30) jours qui suivront la réception dudit rapport, l'Autorité Concédante et le Service Hydraulique devront communiquer au Titulaire leurs observations et leurs recommandations au sujet des propositions contenues dans le rapport sus-indique du Titulaire.







































ANNEXE B





PROCEDURE CONCERNANT



LE CONTROLE DES CHANGESPROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A MARATHON PETROLEUM ZARZIS, LTD.

ET

ENSERCH ZARZIS, INC.



En application des dispositions de la Convention (et notamment de son Article 7, paragraphe 9), conclue ce jour entre l'ETAT TUNISIEN d'une part, l'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ETAP), et les Sociétés MARATHON PETROLEUM ZARZIS, LTD. (MARATHON) et ENSERCH ZARZIS, INC. (ENSERCH), d'autre part, et des textes y annexés, les opérations de change relatives aux activités de recherché et d'exploitation d'hydrocarbures des Sociétés MARATHON et ENSERCH, seront régies par les dispositions suivantes:



Les Sociétés MARATHON et ENSERCH (ci-après dénommées "Le Titulaire"), s'engagent à respecter la réglementation des changes tunisienne à l'exception de ce qui suit:



A.- PHASE D'EXPLORATION ET DE MISE EN PRODUCTION



Durant cette phase, le Titulaire est autorisé à payer en devises étrangères, directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de Tunisie, toutes les dépenses d'exploration et de mise en production, sous réserve des dispositions suivantes :



Le Titulaire s'engage à payer intégralement en Dinars en Tunisie, les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie.



- Il pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche, même dans le cas où elles entretiennent des bases d'opérations en Tunisie pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la Convention à laquelle la présente lettre est annexée.Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales;



- Le Titulaire transférera en Tunisie, des devises convertibles pour leur conversion en Dinars afin de faire face à ses dépenses en Dinars.



B - PHASE D'EXPLOITATION AVEC OU SANS POURSUITE DE L'EXPLORATION,



Pour chacune de ses exportations d'hydrocarbures, le Titulaire est autorisé à ne rapatrier en Tunisie que 50 % des produits de vente et cela tant que le montant cumulé des profits nets retirés par lui n'aura pas atteint 5 fois le montant cumulé de toutes les dépenses relatives à la seule exploration à l'exclusion des dépenses de développement, de production et d'exploitation; 50 % seront conservés à l'étranger. Dès que cette condition est remplie, le pourcentage de 50 % qui sera conservé à l'étranger sera ramené à 40 % et les 60 % seront rapatriés.



Le Titulaire sera tenu de rapatrier un pourcentage plus élevé dans le cas où les sommes rapatriées n'auront pas suffi à couvrir la totalité de ses paiements en Dinars.



En contrepartie de la présente dérogation, le Titulaire est exclu à l'exception des transferts prévus à l'occasion des réajustements envisagés ci-dessous, du bénéfice de tous autres modes d’attribution de devises pour lui-même, son personnel, ses contractures et sous-contractures, lesquels restent assujettis aux conditions du paragraphe A ci-dessus.



Il est entendu que le Titulaire reste autorisé à payer directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, sous réserve des dispositions suivantes, les dépenses de développement, de production, d'exploitation et de continuation de l'exploration:



[signature] [timbre] [3 signatures]

./..- Le Titulaire s'engage a payer intégralement en Dinars en Tunisie, les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie;



- Il pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non-résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche, le développement, l'exploitation et la production des hydrocarbures, même dans le cas où elles entretiennent des bases d'opération en Tunisie pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la Convention mentionnée ci-dessus.



En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont employées par le Titulaire en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra:



- Pendant la phase de recherche être payé hors de Tunisie en devises étrangères;



- Pendant la phase d'exploitation, être payé en devises étrangères provenant de la conversion de Dinars.



Les personnes de nationalité étrangère employées par des sous-entrepreneurs du Titulaire pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur. Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui qui est accordé aux employés du Titulaire en vertu du paragraphe précédent.



Tous les employés étrangers du Titulaire et de ses sous-entrepreneurs qui sont employés en Tunisie, seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie.































ANNEXE C







DEFINITION ET CARTE DU PERMIS