NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 PERMIS JENEIN CENTRE





CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX


DE RECHERCHE


ET


D'EXPLOITATION DES GISEMENTS


D'HYDROCARBURES





ENTRE


L'ETAT TUNISIEN








ET


L'ENTREPRISE TUNISIENNE


D'ACTIVITES PETROLIERES





ET


STORM VENTURES INTERNATIONAL


INC.


 CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE


RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS





D'HYDROCARBURES








Entre les soussignés :


L'Etat Tunisien, (ci-après dénommé « l'AUTORITE CONCEDANTE »), représenté par


Monsieur Afif CHELBI, Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes


Entreprises,





d'une part,





Et,


L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ci-après dénommée "ETAP"), dont le





siège est au 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis-Belvédère, Tunisie ;


représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Khaled BECHEIKH,


dûment mandaté pour signer cette Convention.





Et,


Storm Ventures International Inc., (ci-après dénommée « STORM»), société de droit


établie et régie selon les lois de l'Etat d'Alberta (Canada), ayant son siège social au


1400, 340 - 12th Avenue S.W., Calgary, AB T2R 1L5 Canada, faisant élection de


domicile au Br.401, Immeuble Regency, 4eme étage, Rue du Lac Léman, Les Berges


du Lac 1053 - Tunis, Tunisie, et représentée par son Président, Monsieur


Matthew BRISTER,





d'autre part.





ETAP agit en tant que Titulaire et STORM en tant qu'Entrepreneur.


Il est préalablement exposé ce qui suit :


Un protocole d'Accord a été conclu en date du 18 Juin 2007 entre l'Autorité





Concédante d'une part et ETAP et STORM d'autre part portant autorisation de


travaux de prospection dans le Permis JENEIN CENTRE. Un arrêté du Ministre de


l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises en date du 5 Octobre


2007 a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°83 en date du 16


Octobre 2007 .


L'ETAP et l'Entrepreneur ont déposé une demande de transformation du Permis de


Prospection JENEIN CENTRE en Permis de Recherche sous le régime du Code des


Hydrocarbures et des textes qui le complètent et le modifient, ainsi que les textes


subséquents pris pour son application dit « Permis JENEIN CENTRE » comportant


soixante dix huit (78) périmètres élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d’un seul


tenant, soit trois cent douze kilomètres carrés (312 km2).








y


-2 -








L'ETAP est en droit conformément au titre VI du Code des Hydrocarbures de


conclure un Contrat de Partage de Production avec un entrepreneur possédant les


ressources financières et l'expérience technique nécessaires.


STORM a fait la preuve qu'elle possède les ressources financières et l'expérience


technique nécessaires pour exercer toutes les activités de recherche, d'appréciation,


de développement et d'exploitation des hydrocarbures.


L'ETAP et STORM ont conclu un Contrat de Partage de Production en vertu duquel


STORM exercera toutes les activités objet de la présente Convention et ses


annexes.


En vertu dudit Contrat de Partage de Production, STORM pourra prélever


directement une part de la production pétrolière ou gazière pour récupérer toutes les


dépenses de recherche, d'appréciation, de développement et de production ainsi


qu'une autre part à titre de rémunération. ETAP recevra la part de production


restante.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE PREMIER:


Le Permis de Recherche, tel que délimité à l'Article 2 du Cahier des Charges annexé


à la présente Convention (Annexe A) sera attribué à ETAP par un arrêté du Ministre


chargé des Hydrocarbures qui sera publié au Journal Officiel de la République


Tunisienne.


ARTICLE 2 :


L'Entrepreneur s'engage à effectuer et à financer tous les travaux de recherche, et


d'exploitation conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des


textes réglementaires pris pour son application et notamment son titre VI et


conformément aux dispositions du Contrat de Partage de Production et de la


présente Convention et ses annexes.


L'AUTORITE CONCEDANTE accorde à l'Entrepreneur le bénéfice de tous les


avantages et privilèges prévus par le Code des Hydrocarbures promulgué par la Loi


n° 99-93 du 17 Août 1999 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du


14 février 2002, par la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 ainsi que les textes


subséquents pris pour son application et par la présente Convention ainsi que ses


annexes.


Les annexes qui font partie intégrante de la dite Convention sont :


♦ Annexe A : Cahier des Charges ;


♦ Annexe B : Procédure des Changes ;


♦ Annexe C : Définition et carte de Permis


ETAP s'engage à remplir les obligations auxquelles elle est soumise dans les délais


impartis en vertu de la présente Convention et ses annexes et du Contrat de Partage


de Production.


Les travaux de recherche et d'exploitation des hydrocarbures effectués par


l'Entrepreneur dans les zones couvertes par le Permis de Recherche sont assujettis


aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour


son application, aux dispositions de la présente Convention et ses annexes ainsi que


celles du Contrat de Partage de Production.


ARTICLE 3 :


Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application, le Titulaire s'engage à payer à l'AUTORrTE


CONCEDANTE:


1. La redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures (ci-après


désignée "Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou


gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention


et vendus ou enlevés par lui ou pour son compte et qui sera acquittée suivant les


taux prévus à l'Article 101.2.4. du Code des Hydrocarbures.


Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces,


seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.


2. Les droits et taxes prévus à l'Article 100 du Code des Hydrocarbures.


Il est précisé que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, même en


l'absence de bénéfice.


3. L'impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l'Article 101 du Code des


Hydrocarbures. Les paiements effectués par le Titulaire au titre de l’impôt sur les


bénéfices remplacent tout impôt qui pourrait être dû en application des dispositions


du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les


Sociétés.


Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du


chapitre premier du Titre VII du Code des Hydrocarbures.


Pour la détermination des bénéfices nets, l'Entrepreneur tiendra en Tunisie une


comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses et charges


encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y


compris les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change


qui résulteraient sans ces ajustements, d'une ou plusieurs modifications intervenant


dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie nationale de l'Entrepreneur en


cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus, étant


entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un


bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur les bénéfices.


L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des


immobilisations en vertu de l'Article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être


différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les


exercices bénéficiaires jusqu'à leur extinction complète.














-4-


Tout solde non amorti de la valeur des dites immobilisations perdues ou


abandonnées pourra être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours


duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.


Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera


effectuée dans l'ordre suivant :


a) report des déficits antérieurs ;


b) amortissements différés ;


c) autres amortissements.


4. L'Entrepreneur paiera pour son propre compte et comptabilisera au titre des


dépenses recouvrables, les droits, taxes et tarifs prévus à l'Article 114 du Code des


Hydrocarbures ;


5. L'Entrepreneur est assujetti au paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à


l'Article 101.3 du Code des Hydrocarbures ; toutefois, l'impôt sur les bénéfices issus


des activités de l'Entrepreneur au titre de la présente Convention, sera totalement


pris en charge et payé par le Titulaire, pour le compte de l'Entrepreneur et ce


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.


ARTICLE 4 :


Avant la fin du mois d'octobre de chaque année, l'Entrepreneur est tenu de notifier à


l'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et


d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il


avisera l'AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.


L'Entrepreneur est tenu de communiquer sans délai à l’AUTORITE CONCEDANTE les


contrats de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur


dépasse l’équivalent en Dinars Tunisiens de trois cent milles Dollars des Etats Unis


d'Amérique (300.000 $).


L'Entrepreneur convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera


effectué par appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans


l'industrie pétrolière et gazière internationale.


A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux


assurances, aux instruments financiers et ceux occasionnés par un cas de force


majeur), dont la valeur dépasse l'équivalent en Dinars Tunisiens de trois cent milles


Dollars des Etats Unis d'Amérique (300 000 $) seront passés à la suite de larges


consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour


l'Entrepreneur, les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes


placées sur un pied d'égalité. Toutefois, l'Entrepreneur sera dispensé de procéder


ainsi dans les cas où il fournira en temps utile à l'AUTORITE CONCEDANTE les


raisons justificatives d'une telle dispense.


ARTICLE 5 :


L'Entrepreneur conduira toutes les opérations avec diligence, selon les


réglementations techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée,


suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière





-5 -


internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources


naturelles couvertes par le Permis et les Concessions qui en dérivent. Les droits et


obligations de l'Entrepreneur en ce qui concerne les obligations de travaux minima,


les pratiques de conservation de gisement, les renouvellements, les cessions,


l'extension en durée ou de superficie, l'abandon, et la renonciation seront tels qu'ils


sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application et par le Cahier des Charges.


L'Entrepreneur a le droit de transférer tout ou partie de ses droits, obligations et


intérêts découlant de la présente Convention et du Contrat de Partage de Production


à des tiers ou à des Sociétés Affiliées, conformément aux dispositions du Code des


Hydrocarbures, de la présente Convention et du Contrat de Partage de Production.








ARTICLE 6 :


L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :


1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions


fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son


application, et les Articles 3 à 6 inclus et l'Article 9 du Cahier des Charges ;


2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées


par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application


et par le Cahier des Charges ;


3. à ne pas placer le Titulaire et/ou l'Entrepreneur, directement ou indirectement


sous un régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le


cadre de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le


Cahier des Charges ;


4. à ne pas augmenter les droits d’enregistrement ou droits fixes auxquels sont


assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code


des Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est


pour les réviser proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie ;


5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux


dispositions de l'Article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés


également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par


l’AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège ;


6. à faire bénéficier le Titulaire et l'Entrepreneur pour les ravitaillements en


carburants et combustibles de leurs navires et autres embarcations, du régime


spécial prévu pour la marine marchande ;


7. à ce que le Titulaire et l'Entrepreneur soient assujettis pour les opérations


réalisées dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes prévue


au Chapitre 2 Titre Sept du Code des Hydrocarbures, telle que précisée à l'Annexe


B qui fait partie intégrante de la présente Convention.











-6-


ARTICLE 7 :


Le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à commercialiser les hydrocarbures extraits


dans les meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, ils s'engagent à


procéder à leur vente conformément aux dispositions de l'Article 53 du Cahier des


Charges.





ARTICLE 8 :


Tout différend relatif à l'application de la présente Convention et de ses annexes


entre l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur ainsi que toute société qui


adhérera ultérieurement à la présente Convention qui ne pourrait être résolu à


l'amiable, sera réglé par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'Arbitrage de


la Chambre de Commerce Internationale par trois arbitres nommés conformément à


ce Règlement. L'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur désigneront chacun un


arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront le troisième arbitre qui sera le


président du tribunal arbitral. Faute d'une partie de désigner un arbitre ou des


arbitres désignés de se mettre d'accord sur la désignation d'un troisième un arbitre,


celui-ci sera désigné par la Chambre de Commerce Internationale.


Le droit applicable sera le droit Tunisien. Le lieu de l'arbitrage sera Paris (France) et


la langue utilisée sera la langue française.


Les parties acceptent que la décision du tribunal arbitral soit définitive, liera les


Parties et ne sera pas susceptible d'appel. Les Parties s'engagent à exécuter sans


délai la sentence rendue par les arbitres et renoncent à toute voie de recours.


La prise en charge par l'une des Parties ou la répartition entre celles-ci des coûts


relatifs à la procédure d'arbitrage seront décidés par le tribunal arbitral; étant


entendu que chaque Partie supportera les coûts engagés à son initiative propre, y


compris mais non limité aux honoraires et frais de ces avocats.














-7-


 ARTICLE 9 :





Si l'exécution des présentes dispositions par une partie est retardée par un cas de


force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale


à celle durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du Permis


ou de la Concession d'Exploitation, suivant le cas, sera prorogée en conséquence


sans pénalités.


ARTICLE 10 :





Les droits et obligations respectifs du Titulaire et de l'Entrepreneur sont ceux


résultant du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son


application tels qu'en vigueur à la date de signature de la présente Convention et


ceux résultant de ladite Convention.


ARTICLE 11:


La présente Convention et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés





des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du


Titulaire conformément aux dispositions de l'Article 100.a. du Code des


Hydrocarbures.





















































Pour l'Entreprise Tunisienne Pour Storm Ventures International Inc.


d'Activités Pétrolières


























V'


-8-








 ANNEXE A





CAHIER DES CHARGES








Annexé à la Convention Particulière portant autorisation de recherche et


d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit « JENEIN CENTRE ».


ARTICLE PREMIER : Objet du Cahier des Charges


Le Présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention portant


autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le


Permis « JENEIN CENTRE », ci-après dénommé «le Permis», a pour objet de préciser


les conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP",


ci-après désignée «le Titulaire» et la société Storm Venture International


Inc.,agissant en tant qu'Entrepreneur dans le cadre d'un Contrat de Partage de


Production et désignée ci-après par «Entrepreneur » :


1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures ;


2. procéderont dans le cas où ils découvriraient un gisement exploitable, au


développement et à l'exploitation de ce gisement.








TITRE PREMIER


TRAVAUX DE RECHERCHE








ARTICLE 2 : Délimitation du Permis


Le Permis visé à l'Article premier ci-dessus est délimité conformément aux


dispositions de l'Article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte soixante dix huit


(78) périmètres élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d’un seul tenant, soit trois


cent douze kilomètres carrés (312 km2).








ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la


période initiale de validité du Permis


Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à cinq (5) années,


l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses frais et risques le programme de travaux de


recherche minimum comportant le forage d'un puits d'exploration ayant pour objectif


l’Ordovicien ou atteignant une profondeur de 4000 m, lequel sera atteint le premier.


Le coût de ce programme est estimé à six millions de dollars des Etats Unis


d'Amérique (6.000.000 $).








-9-


Au cas où l'Entrepreneur réaliserait le programme des travaux de la période initiale de


validité du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles que définies


à l'Article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au cas où les travaux auront


été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.


Si à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Permis, l'Entrepreneur n'a pas


réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée, il sera tenu


de verser à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à l'accomplissement ou à


l'achèvement des dits travaux de recherche.


Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par l'AUTORITE


CONCEDANTE à l'Entrepreneur.


En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date de


la notification visée ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur désigneront d'un


commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend dans les 60 jours suivant


la formulation de la dite contestation.


L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Sa


sentence est immédiatement exécutoire.


Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts égales, par


l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche


exécutés





L'Entrepreneur est tenu de justifier vis-à-vis de l’AUTORITE CONCEDANTE le montant des


dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du


Permis.


ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis


Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures et


des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve d'avoir satisfait aux


conditions prévues par la dite section, le Titulaire aura droit à deux (02) périodes de


renouvellement d'une durée de trois (3) années chacune.


Pour la période du premier renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses frais et


risques le programme minimum de travaux comportant le forage d'un (1) puits d’exploration


ayant pour objectif l’Ordovicien ou atteignant une profondeur de 4 000 m.


Le coût de ce programme est estimé à six millions de dollars des Etats Unis d’Amérique


(6.000.000 $).


Pour la période du second renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses frais et


risques le programme de travaux comportant le forage d'un (1) puits d’exploration ayant


pour objectif l’Ordovicien ou atteignant une profondeur de 4000 m.





Le coût de ce programme est estimé à six millions de dollars des Etats Unis d’Amérique


(6.000.000 $).














-10-


 TITRE II





DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT


D'HYDROCARBURES








ARTICLE 6 : Octroi d'une Concession d'Exploitation


Si l'Entrepreneur fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions


fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son


application, le Titulaire, à la demande de l'Entrepreneur, aura le droit d'obtenir la


transformation d'une partie du Permis en Concession d'Exploitation.


La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code


des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et


conformément aux conditions ci-après:


♦ le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des


résultats obtenus par l'Entrepreneur ;


♦ le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.


Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession


d'Exploitation mais à l'intérieur du Permis de Recherche, le Titulaire à la demande de


l'Entrepreneur aura le droit de requérir la transformation en concession du périmètre


englobant chaque nouvelle découverte.


ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation


L'Entrepreneur s'engage à exploiter l'ensemble de ses Concessions suivant les règles


de l'art et avec le souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une


exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses


intérêts fondamentaux d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts


économiques de la Tunisie.


Si l'Entrepreneur fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet


d'obtenir des hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu


égard aux prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, il sera


relevé de l'obligation d'exploitation, mais sous la réserve prévue à l'Article 8 ci-après.


ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l'AUTORITE


CONCEDANTE





1. Si, dans l'hypothèse visée à l'Article 7 ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE,


soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand


même que le dit gisement doit être exploité, l'Entrepreneur sera tenu de le faire,


à condition que l'AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des


hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais


généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais


généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements au titre des





- il -


travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de recherche exécutés


ou à exécuter, dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le


Permis) et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pour cent (10%)


des dépenses mentionnées ci-dessus.


2. Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent Article conduisait


l'Entrepreneur à engager des dépenses de premier établissement jugées


excessives au regard des programmes de développement normal de ses


recherches et exploitations, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être


prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire, l'Entrepreneur et l'AUTORITE


CONCEDANTE se concerteront pour étudier le financement de l'opération


proposée;


Dans ce cas, l'Entrepreneur ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses


investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans


ses programmes généraux de recherche et d'exploitation.


Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire le Titulaire,


l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les


modalités de son financement que l'AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à


assumer en partie ou en totalité.


3. Le Titulaire et l'Entrepreneur pourront, à tout instant, se désengager des


obligations visées au présent Article en renonçant à la partie de la concession à


laquelle elles s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'Article 47 du


présent Cahier.


De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à


tout instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en


abandonnant son permis de recherche sur la structure considérée.


ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de recherche en cas de


découverte d'un gisement





A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si


l'Entrepreneur a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le


Code des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l'Article


5 ci-dessus, le Titulaire aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour


une période de trois (3) années.


Pour la période du troisième renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser à ses


frais et risques le programme de travaux comportant le forage d'un (1) puits


d’exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de


travaux est estimé à six millions de dollars des Etats Unis d'Amérique (6.000.000 $).




















-12 -


 TITRE III


REDEVANCE PROPORTIONNELLE





A LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES








ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides


1. La redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites


par le Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation est


acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de


paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE, en un point dit « point de


perception » qui est défini à l'Article 12 du présent Cahier, avec les ajustements


qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que


des conditions de température et de pression dans lesquelles les mesures ont été


effectuées.


2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle


sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de


production. Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le


titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront faites


suivant un horaire à fixer en fonction des nécessités de services du chantier.


L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire


représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications


contradictoires.


3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement. Elle


devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre


duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l'AUTORITE CONCEDANTE un


« relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes


les justifications utiles dans lesquelles seront prises en compte les mesures


contradictoires de production.


Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté


par l'AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance


proportionnelle à la production


Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit


en espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITE CONCEDANTE.


En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera


au Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de


paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison


visés aux Articles 13 et 14 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable


pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante.











-13 -


Si l'AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera


censée avoir choisi le mode de paiement en nature.


En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront


en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.


ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé


mensuellement en prenant pour base, d'une part, le relevé arrêté par l'AUTORITE


CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'Article 10 du présent


Cahier des Charges et d’autre part, la valeur des hydrocarbures liquides


déterminée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de


production, ci-après désigné « point de perception ». Il est convenu que ce


montant s'établira en fonction des prix des ventes effectivement réalisées


conformément à l'Article 53 de ce Cahier, diminués des frais de transport mais


non de la Redevance des Prestations Douanières (RPD), à partir des dits


réservoirs jusqu'à bord des navires .


2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la redevance


sera le prix visé au paragraphe 3 du présent Article pour toute quantité vendue


par le Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés


de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au


paragraphe 1 ci-dessus et adoptées pour la liquidation de la redevance.


3. Le prix de vente sera le prix que le Titulaire aura effectivement reçu


conformément à l'Article 53 du présent Cahier des Charges et à l'Article 50.1 du


Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les


besoins de la consommation intérieure tunisienne .


4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés


conformément à l'Article 53 du présent Cahier des Charges et seront


communiqués par le Titulaire en même temps que le relevé mensuel mentionné


au paragraphe 3 de l'Article 10 du présent Cahier des Charges.


Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le


délai imparti, ceux-ci seront fixés d’office par l'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les


principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article et sur la base des


éléments d'information en sa possession.


ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance


proportionnelle sur les hydrocarbures liquides


1. Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en


nature, elle le sera au « point de perception » défini à l'Article 12 ci-dessus.


Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit « point de livraison »,


suivant les dispositions prévues au présent Article.











- 14-


2. En même temps qu'il adressera à i'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au


paragraphe 3 de l'Article 10 ci-dessus, le Titulaire fera connaître les quantités des


différentes catégories d’hydrocarbures liquides constituant la redevance


proportionnelle et remplacement précis où elles seront stockées.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des


hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de


perception, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines


principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur.


L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception


adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance,


à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire et à l'Entrepreneur de


construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la


mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de


production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au


Titulaire et à l'Entrepreneur les débours réels dans la monnaie de dépense.


4. Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la


propriété de I'AUTORITE CONCEDANTE à partir du « point de perception » et


seront livrés par le Titulaire à I'AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé


par cette dernière. Si le point de livraison est distinct du point de perception,


c'est-à-dire qu'il est situé en dehors du réseau général de transport du Titulaire et


de l'Entrepreneur, I'AUTORITE CONCEDANTE remboursera à l'Entrepreneur le


coût réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci


entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part


d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes


et la pollution qui doivent être obligatoirement souscrites .


5. L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature sera


fait au rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et I'AUTORITE


CONCEDANTE.


Sauf en cas de force majeure, I'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le Titulaire


au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le


programme de chargement prévu.


L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d'hydrocarbures


constituant la redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d’une manière


régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la


communication visée au paragraphe 2 du présent Article.


Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois


pourra être arrêté d'un commun accord.


Si les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par


I'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura


droit à aucune indemnité.








-15 -


Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Titulaire une


prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne


pourra dépasser soixante (60) jours.


La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'AUTORITE CONCEDANTE


devra payer au Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à


l'avance, rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Titulaire.


6. Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité


visée au paragraphe 5 du présent Article, au-delà de l'expiration d'un délai total


de quatre-vingt dix (30 +60) jours.


Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n'est plus payée en nature. Le


Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par


l’AUTORITE CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à


l’AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à


l'Article 12 ci-dessus.


7. Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent Article, sont


mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le


Titulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de


l'exercice considéré.


ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux


1. Le Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en


cas de paiement en nature à l’AUTORITE CONCEDANTE une redevance


proportionnelle à la production des hydrocarbures gazeux calculée suivant les


dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour


son application.


La redevance sera perçue :


+ Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Titulaire. Le prix de


vente à considérer est celui pratiqué par le Titulaire conformément aux


dispositions de l'Article 53 du présent Cahier des Charges, après les


ajustements nécessaires pour ramener les quantités considérées au « point de


perception ». Ce point de perception est l'entrée du gazoduc principal de


transport du gaz;


+ Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Titulaire, mesurées à la


sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la


mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l’AUTORITE


CONCEDANTE.


L’AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera


procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des


opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.














- 16-


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de


perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un


des terminus des gazoducs principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur, dans les


mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l'Article 13 ci-


dessus.


2. Si le Titulaire et l'Entrepreneur décident d'extraire, sous la forme liquide, certains


hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, ('AUTORITE CONCEDANTE


percevra la redevance après traitement. La redevance sur ces produits liquides


sera perçue, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception


secondaire » qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz.


Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de


livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison


devra nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues


par le Titulaire pour ses propres besoins.


L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention


et de transport dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 4 de


l'Article 13 ci-dessus.


Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base


du prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le


ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.


Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans


les mêmes conditions prévues à l'Article 11 ci-dessus pour les hydrocarbures


liquides.


3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle


séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un hydrocarbure


liquide, qui peut être re-mélangé au pétrole brut.


Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté


d'un commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle,


ou de l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.


4. Le Titulaire et l'Entrepreneur n’auront l'obligation :


♦ ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre le gaz


marchand, dans la mesure où ils auront trouvé un débouché commercial pour le


dit gaz;


♦ ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;


♦ ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.


5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en


nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des


moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides


au moment où ils deviennent disponibles au fur et à mesure de leur production


ou de leur sortie des usines de traitement. L’AUTORITE CONCEDANTE prendra en


charge les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas


imposer le stockage de ces liquides au Titulaire.


6. Dans le cas ou l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en


espèces, cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux


dispositions du paragraphe 3 de l'Article 10 et de l'Article 12 ci-dessus.


7. Si l'AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la redevance en


nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera


réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités


correspondant à la redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle


elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.








TITRE IV


INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION





DU TITULAIRE ET DE L'ENTREPRENEUR








ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire et à l'Entrepreneur pour leurs


installations annexes


Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures,


L’AUTORITE CONCEDANTE donnera au Titulaire et à l'Entrepreneur toutes facilités


en vue d'assurer à leurs frais, d'une manière rationnelle et économique, la


prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des


produits provenant de leurs recherches et de leurs exploitations, ainsi que toute


opération ayant pour objet le traitement desdits produits en vue de les rendre


marchands.


Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :


a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les


ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,


b. les installations de traitement du gaz brut,


c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les


raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,


d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des


hydrocarbures en vrac,


e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le


domaine public des ports maritimes ou aériens,


f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de


télécommunications tunisiens,


g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes


privées de transport d'énergie,


h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.


ARTICLE 16 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public


1. L'Entrepreneur établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui


seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne


présenteraient pas un caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à


l'intérieur ou à l'extérieur du Permis et des concessions qui en seraient issues.


Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :


a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou


en mer,


b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et


son acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de


traitement,


c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin


de fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de


traitement et de stockage jusqu'au point de chargement.


d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,


e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement


des navires,


f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou


la concession,


g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,


h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux


chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,


i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,


j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux


destinés à l'usage exclusif du Titulaire et de l'Entrepreneur, et qui constituent des


dépendances légales de leur entreprise,


k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire et à


l'Entrepreneur leur permettant l'accès à leurs chantiers.


2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du


présent Article, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus, si l'AUTORITE


CONCEDANTE le leur demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites


installations, sous les réserves suivantes :


a. Le Titulaire et l'Entrepreneur ne seront tenus ni de construire, ni de garder


des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;


b. Les besoins propres du Titulaire et de l'Entrepreneur seront satisfaits en


priorité sur ceux des tiers utilisateurs ;


c. L'utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation


faite par l'Entrepreneur pour ses propres besoins ;


d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire et à l'Entrepreneur une juste


indemnité pour le service rendu.





-19-


Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre


chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire et de l'Entrepreneur


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes


réglementaires pris pour son application.


3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer à l'Entrepreneur de


conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en


vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e),


(f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une


économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des


entreprises intéressées.


4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation


en vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder à l'Entrepreneur les


autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées


au paragraphe 1 du présent Article.


ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire et par l'Entrepreneur des


équipements et de l'outillage publics existants


Le Titulaire et l'Entrepreneur seront admis à utiliser, pour leurs recherches et leurs


exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant


les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les


autres usagers.


ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par


l'AUTORITE CONCEDANTE à la demande de l'Entrepreneur


1. Lorsque l'Entrepreneur justifie avoir besoin, pour développer son industrie de


recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et


l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt


public, il devra en informer l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à se


concerter pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins


légitimes exprimés par l'Entrepreneur, compte tenu des dispositions législatives et


réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en


question.


2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier,


les parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :


a. L'Entrepreneur fera connaître à l'AUTORITE CONCEDANTE ses besoins


concernant les installations dont il demande l'établissement.


Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations


et par un projet d’exécution précis.


Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-


même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans


généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été








-20-





(


exposés par lui dans les rapports et compte rendus qu'il est tenu de présenter à


l'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier des


Charges.


b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître à l'Entrepreneur dans un


délai de trois (3) mois, ses observations sur l’utilité des travaux, sur les


dispositions techniques envisagées par l'Entrepreneur et sur ses intentions


concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.


Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier


l'exécution à l'Entrepreneur.


c. Si l'AUTO RITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux demandés,


elle précisera si elle entend assurer elle même le financement des travaux de


premier établissement, ou bien si elle entend imposer à l'Entrepreneur de lui


rembourser tout ou partie de ses dépenses.


Dans ce dernier cas, l'Entrepreneur sera tenu de rembourser à l’AUTORITE


CONCEDANTE la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment


justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui


suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au


taux légal.


d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent Article, les projets d'exécution seront


mis au point d'un commun accord entre les parties, conformément aux règles de


l'Art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques


particulières appliquées par l'AUTORITE CONCEDANTE.


Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures,


l'Entrepreneur entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la


plus large mesure possible. L'Entrepreneur aura le droit de retirer sa demande, s’il


juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.


S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'AUTORITE


CONCEDANTE sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise


en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes


exprimés par l'Entrepreneur et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en


oeuvre.


3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition de l'Entrepreneur pour la


satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage


exclusif.


L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou


concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le


renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approbation


des projets d'exécution.


L'Entrepreneur, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à


l'exploitant les taxes d'usage et péages qui seront fixés, l'Entrepreneur entendu, par


le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes








-21 -


que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises


similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de


l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'Article 16 du présent Cahier des charges.


Au cas où l'Entrepreneur aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2


du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement,


il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes


d'usage.


ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par


l'Entrepreneur (Concession ou autorisation d'utilisation


d'outillage public)


Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'Article 18 du présent Cahier des


charges où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier à l'Entrepreneur l'exécution


des travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux


considérés d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.


1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en


question, on s'y référera;


2. S’il n’en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et


24 du présent Cahier des charges, on appliquera les dispositions générales ci-


dessous :


La concession ou l'autorisation d'utilisation d’outillage public sera accordée


dans un acte séparé, distinct de l’arrêté de Concession d'Exploitation


d'Hydrocarbures.


^ La construction des installations et leur exploitation seront assurées par


l'Entrepreneur à ses risques et périls.


^ Les projets y afférents seront établis par l'Entrepreneur et approuvés par


l’AUTORITE CONCEDANTE.


^ L'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et


d'exploitation prises par l'Entrepreneur.


<*• Les ouvrages construits par l'Entrepreneur sur le domaine de l'Etat, des


Collectivités locales ou des établissements publics feront retour de droit à


l'AUTORITE CONCEDANTE à la fin de la Concession d'Exploitation


d'Hydrocarbures.


La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera


l’obligation pour le Titulaire et l'Entrepreneur de mettre leurs ouvrages et


installations à la disposition de l’AUTORITE CONCEDANTE et du public ; étant


entendu que le Titulaire et l'Entrepreneur auront le droit de satisfaire leurs


propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs.


Les tarifs d’utilisation seront fixés comme il est stipulé à l'alinéa (d) du


paragraphe 2 de l'Article 16 du présent Cahier des charges.














-22-


ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour


les installations annexes de l'Entrepreneur


1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de


l'utilisation de l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront


accordées à l'Entrepreneur pour la durée de validité du Permis de recherche


conformément aux procédures en vigueur.


Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du Permis


ou d'une portion Permis.


Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs


Concessions d'Exploitation d'Hydrocarbures, accordées conformément à l'Article 6


du présent Cahier des charges et jusqu'à expiration de la dernière de ces


Concessions.


2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du


domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation


d'utilisation de l'outillage public cessait d’être utilisé par l'Entrepreneur,


l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous :


a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par


l'Entrepreneur, l’AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l'annulation de


la concession ou de l'autorisation d'utilisation de l'outillage public ou


d'occupation correspondante;


b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé,


l'Entrepreneur pouvant ultérieurement avoir besoin d’en reprendre l’utilisation,


l’AUTORITE CONCEDANTE aura le droit de l'utiliser provisoirement sous sa


responsabilité soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par


elle.


Toutefois, l'Entrepreneur reprendra l’usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra


à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.


ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou


concessions autres que la Concession d'Exploitation des


Hydrocarbures


Dans tous les cas, les règles imposées à l'Entrepreneur pour l’utilisation d’un service


public, pour l’occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les


concessions ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en


vigueur à l’époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la


gestion du domaine public et des biens de l’Etat.


Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par


l'Entrepreneur des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au


moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.


Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en


la matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la


délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment de








-23 -


l'Entrepreneur, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les


installations annexes de l'Entrepreneur d'une manière discriminatoire, et constituant


des taxes ou impôts additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération


d’un service rendu.


ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau


1. L'Entrepreneur est censé connaître parfaitement les difficultés de tout ordre que


soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou


agricole, dans le périmètre couvert par le permis initial tel que défini à l'Article 2


du présent Cahier des Charges.


2. L'Entrepreneur pourra, s’il le demande, souscrire des abonnements temporaires


ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage


industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que


ces réseaux peuvent assurer.


Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs


applicables pour les réseaux publics concernés.


Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services


compétents du Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses


frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans


le domaine.


3. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de


ses chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins


légitimes de l'Entrepreneur ne pourront pas être satisfaits d'une façon


économique par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau


public de distribution d'eau, l'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner


toutes facilités d'ordre technique et administratif, dans le cadre des dispositions


prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront


être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et


d'adduction des eaux du domaine public.


Les ouvrages de captage exécutés par l'Entrepreneur en application des


autorisations visées ci-dessus, feront retour à l’Etat sans indemnité, tels qu'ils se


trouvent lorsque l'Entrepreneur aura cessé de les utiliser. Les ouvrages


d'adduction ne sont pas concernés par la présente disposition.


4. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d’assurer d'une manière permanente


l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il


ne peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière


suffisante, économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau


public existant ou un réseau public de distribution d'eau, les parties conviennent


de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes de


l'Entrepreneur.














-24-


5. L'Entrepreneur s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines


d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui


concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système


aquifère déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques


de la Tunisie.


Si, par contre, les forages de l'Entrepreneur aboutissent à la découverte d’un


système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des


ressources hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système


aquifère déjà reconnu, l'AUTORITE CONCEDANTE réservera à l'Entrepreneur une


priorité dans l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit


système.


Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt


général, ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des


installations de l'Entrepreneur et de leurs annexes.


6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par l'Entrepreneur, l’AUTORITE


CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe


d'eau jugée exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce titre


seront à la charge de l’Etat Tunisien.


ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées


L'Entrepreneur, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et


de ses postes d’embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements


de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.


Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par l'Entrepreneur


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables


aux réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l’AUTORITE


CONCEDANTE après enquête parcellaire.


L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par


l'Entrepreneur, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour


raccorder au plus court et selon les règles de l'art les installations de l'Entrepreneur


aux réseaux publics.


ARTICLE 24: Dispositions applicables aux installations de chargement et


de déchargement maritime


1. Lorsque le Titulaire et l'Entrepreneur auront à résoudre un problème de


chargement ou de déchargement maritime, ils se concerteront avec l'AUTORITE


CONCEDANTE pour arrêter, d'un commun accord, les dispositions susceptibles


de satisfaire leurs besoins légitimes.


La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert


au commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait


d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.








-25 -


2. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire et à


l'Entrepreneur dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la


police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de


commerce de la Tunisie, et sur un même pied d'égalité que les autres exploitants


d'hydrocarbures pour qu'ils puissent disposer le cas échéant :


♦ des plans d'eau du domaine public des ports,


♦ d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs


d'albe, les navires-citernes usuels,


♦ des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement


d'installations de transit ou de stockage.


3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en


rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront


construites, balisées et exploitées par l'Entrepreneur à ses frais sous le régime


de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.


Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par


l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition de l'Entrepreneur.


ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centrales électriques installées par l'Entrepreneur ainsi que ses réseaux de


distribution d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de


l'entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles


appliqués aux installations de production et de distribution d'énergie similaires.


L'Entrepreneur produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses


chantiers, pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à


ses besoins propres à un organisme désigné par l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides


ou gazeux


Si l'Entrepreneur, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations


d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les


hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des


hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur se


concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et


conservées.


Toutefois, l'Entrepreneur ne sera pas tenu d’exploiter, de séparer et de conserver les


substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur


conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.




















-26-


ARTICLE TJ : Installations diverses





Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise de


l'Entrepreneur :


^ les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et


en particulier les raffineries,


* les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.


Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise de


l'Entrepreneur, les installations de premier traitement des hydrocarbures extraits


aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits


hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts.








TITRE V


SURVEILLANCE ET CONTROLE








ARTICLE 28 : Documentation fournie à l'Entrepreneur par l'AUTORITE


CONCEDANTE





L'AUTORITE CONCEDANTE fournira à l'Entrepreneur la documentation qui se trouve


en sa possession et concernant :


♦ le cadastre et la topographie,


♦ la géologie générale,


♦ la géophysique,


♦ l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques,


♦ les forages.


Cependant l'AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements ayant


un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements


fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont


la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des intéressés.


ARTICLE 29 : Contrôle technique


L'Entrepreneur sera soumis à la surveillance de l’AUTORITE CONCEDANTE suivant les


dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux


Articles 31 à 44 ci-après.


ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux


L'Entrepreneur, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux


d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne en vigueur


relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées par 1er


dispositions du présent Cahier des Charges.





-27-


 Les eaux que l'Entrepreneur pourrait découvrir au cours de ses travaux restent


classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d’utilisation permanente,


par lui, qu’en se conformant à la procédure d’autorisation ou de concession prévue


au Code des Eaux.


L'Entrepreneur prendra toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les


services compétents du Ministère chargé de l’Agriculture en vue de protéger les


nappes aquifères.


Le Ministère chargé de l’Agriculture se réserve le droit d’arrêter ou d’interdire tout


forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d’assurer la conservation


des nappes artésiennes.


L'Entrepreneur sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère


chargé de l'Agriculture tous les renseignements qu’il aura pu obtenir à l’occasion de


ses forages sur les nappes d’eau rencontrées par lui (position, niveau statique,


analyses, débit) dans les formes que lui seront prescrites.


ARTICLE 31 : Accès aux chantiers


L’AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers de


l'Entrepreneur, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les


installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer du progrès des


travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon


générale, vérifier que les droits et intérêts de l’AUTORITE CONCEDANTE sont


sauvegardées.


ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux


a. L'Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au moins


avant le commencement des travaux :





A Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre


notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le


nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations


et leurs durées approximatives ;





A Un rapport d’implantation pour tout forage de recherche et un programme


relatif à chaque forage de développement.


Le rapport d’implantation précisera :


A les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,


a remplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques


avec un extrait de carte annexé,


A la description sommaire du matériel employé,


A les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,


A le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,


le programme envisagé pour les tubages,








-28-


a les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,


a éventuellement les procédés que l'Entrepreneur compte utiliser pour mettre


en exploitation le ou les forages (s).


b. L'Entrepreneur adressera à I1 AUTO RITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur


l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et


constructions.


Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.


c. Le carnet de forage :


L'Entrepreneur est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et


paraphé, d'un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées au


fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de


ces travaux et en particulier :


♦ la nature et le diamètre de l'outil ;


♦ l'avancement du forage ;


♦ les paramètres de forage ;


♦ la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que


carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation ;


♦ les indices et incidents significatifs de toute nature.


Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE


CONCEDANTE.


ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages


1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le


rapport d'implantation visé à l'Article 32 ci-dessus, l'Entrepreneur devra exécuter


toutes les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des


terrains traversés.


2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée


par l'Entrepreneur et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition


de l'AUTORITE CONCEDANTE.


L'Entrepreneur aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les


échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des


examens.


Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur


une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de


telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être


examiné par les agents de l'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf impossibilité,


l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant


qualifié de l'AUTORITE CONCEDANTE.











-29-


Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en


sera fait à l'AUTORITE CONCEDANTE.





En outre, si l’échantillon unique n’a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection


par le Titulaire ou par l’AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et


analyses. L'Entrepreneur consen/era soigneusement le reste des déblais et carottes


pour que l’AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour


sa collection et ses propres examens et analyses.


Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises


d’échantillons visées ci-dessus seront conservés par l'Entrepreneur aussi longtemps


qu’il le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l’AUTORITE


CONCEDANTE au plus tard à l’expiration du Permis.


3. L'Entrepreneur informera l’AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant pour


que celle-ci puisse s’y faire représenter, de toutes opérations importantes telles


que diagraphies, tubage, cimentation et essais de mise en production.


L'Entrepreneur avisera l’AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave


susceptible de compromettre la poursuite d’un forage ou de modifier de façon


notable les conditions de son exécution.


4. L'Entrepreneur fournira à l’AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur


les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les


opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au


paragraphe 3 du présent Article.


ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage


L'Entrepreneur pourra arrêter définitivement un forage qu’après en avoir avisé


l’AUTORITE CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être


donné au moins soixante douze (72) heures à l’avance.


L'Entrepreneur devra soumettre, qu’il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un


abandon provisoire d'un forage, un programme qui devra être conforme à la


réglementation technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes


publiées par l'American Petroleum Institute.


Toutefois, si l’AUTORITE CONCEDANTE n’a pas fait connaître ses observations dans


les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du


forage par l'Entrepreneur, celui-ci sera censé avoir été accepté.


ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage


L'Entrepreneur adressera à l’AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de


trois (3) mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit "compte rendu de fin


de forage".


Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :


a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés,


les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant


dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,


b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se


référant directement au forage considéré.





ARTICLE 36 : Essais des forages


1. Si au cours d'un forage, l'Entrepreneur juge nécessaire d'effectuer un essai sur


une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en


avisera l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de


commencer un tel essai.


2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article,


l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra à


l'Entrepreneur.


3. Pendant l’exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié


de l'Autorité Concédante, l'Entrepreneur sera tenu de faire l’essai de toute couche


de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures, à la condition toutefois


qu'un tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux


de l'Entrepreneur.


4. Dans le cas où l'exécution ou la répétition de l'un des essais effectués à la


demande de l'AUTORITE CONCEDANTE, et malgré l'avis contraire de


l'Entrepreneur, occasionne à l'Entrepreneur une perte ou une dépense, une telle


perte ou dépense serait à la charge :


♦ de l'Entrepreneur, si ledit essai révèle une découverte potentiellement


exploitable,


♦ de l'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une découverte


potentiellement exploitable.


5. Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent


raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbures


suffisamment importante et non encore reconnue, l'Entrepreneur sera tenu de


prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la


reconnaissance de cette zone.





ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels





Avant le 1er avril de chaque année, l'Entrepreneur sera tenu de fournir un compte


rendu général de son activité pendant l'année précédente conformément aux


dispositions du Code des Hydrocarbures.


Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi





que les dépenses de recherche et d'exploitation engagées par l'Entrepreneur.





b>





-31 - y





Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre


l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur.


ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement


Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles


de l'art et les saines pratiques de l'industrie pétrolière.


Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une


récupération maximale des hydrocarbures.


Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement,


l'Entrepreneur devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le


schéma d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun


des effluents.


Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être


aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale


des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter


le gaz en dehors du circuit d'utilisation.


Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'AUTORITE


CONCEDANTE à la demande dûment justifiée et motivée de l'Entrepreneur.


Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera


immédiatement portée à la connaissance de l’AUTORITE CONCEDANTE.


ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production


L'Entrepreneur disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs,


des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et


conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de


production de ces puits .


Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de


l'AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, l'Entrepreneur lui en fournira


des copies.


ARTICLE 40 : Conservation des gisements


L'Entrepreneur exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la


meilleure connaissance possible du gisement.


L'Entrepreneur pourra être rappelé par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'observation des


règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le


débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas


perturbée.














-32-


ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans


un même gisement par plusieurs exploitants différents


Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions


d'Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, l'Entrepreneur


s'engage à conduire ses recherches et ses exploitations sur la partie du gisement


qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.


Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :


1. L’AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires intéressés par un même


gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et


d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.


Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures


extraits seront répartis entre les Titulaires.


Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un


« Comité d'unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en


commun.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.


2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-


vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'AUTORITE CONCEDANTE,


ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de


recherche ou d'exploitation.


L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des


Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou


d'exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création


éventuelle d'un Comité d'unitisation.


3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la


décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions


qui sont faites par un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins


les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves


en place.


L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des


données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision


arbitrale.


Le plan d'unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des


parties intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès


obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier


l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.


4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre


chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.


ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents


L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l'AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande,


outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques


concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage et les


mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations ,


les stocks de matériel et de matières premières, les commandes et les importations


de matériel, le personnel , ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans,


enregistrements, relevés , extraits de registres ou de comptes rendus permettant de


justifier les renseignements fournis .


ARTICLE 43 : Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'AUTORITE


CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par


l'AUTORITE CONCEDANTE.


Toutefois, à l'intérieur de ses services, l'Entrepreneur pourra utiliser tout autre


système sous réserve d'en faire les conversions correspondantes au système


métrique.


ARTICLE 44 : Cartes et plans


1. Les cartes et plans seront fournis par l'Entrepreneur en utilisant les fonds de


cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de


cartes ou de plans établis par d’autres services topographiques à condition qu'ils


soient agréés par l’AUTORITE CONCEDANTE.


A défaut, et après que l'Entrepreneur se soit concerté avec l'AUTORITE


CONCEDANTE et le service topographique, ces cartes et plans pourront être


établis par les soins et aux frais de l'Entrepreneur, aux échelles et suivant les


procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.


Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de


nivellement généraux de la Tunisie.


2. L'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur se concerteront pour déterminer


dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans,


cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui


seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.


Si l'Entrepreneur confie lesdits travaux à des contractants autres que le service


topographique tunisien, il sera tenu d’assurer la liaison avec le service


topographique tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient


communiqués et puissent être utilisés par lui. L'Entrepreneur remettra au service


topographique tunisien deux (2) tirages des photos aériennes levées par lui ou


pour son compte.

















-34 -


3. L'AUTORITE CONCEDANTE, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes


imposées par la Défense Nationale, à donner à l'Entrepreneur toutes autorisations


de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues


aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.








TITRE VI


EXPIRATION DE LA CONCESSION


ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU TITULAIRE





A L'AUTORITE CONCEDANTE








ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme


1. Sans préjudice des dispositions de l'Article 61 du Code des Hydrocarbures, feront


retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE dans l'état où ils se trouvent à la


fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l'Article 53-1


du Code des Hydrocarbures.


Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels


immobiliers suivants :


a. terrains acquis ou loués par le Titulaire ;


b. les droits au bail ou occupation temporaire que détient le Titulaire.


Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains


devront comporter une clause réservant expressément à l'AUTORITE


CONCEDANTE la faculté de se substituer au Titulaire.


Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de


transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.


Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront


dressés contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la concession


d'exploitation .


c. les puits, sondages d'eau et bâtiments industriels ;


d. les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les


installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes


de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de


télécommunications appartenant en propre au Titulaire.


e. les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient à usage de bureaux


ou de magasins; les habitations destinées au logement du personnel affecté à


l'exploitation et leurs annexes; les droits aux bail ou à occupation que le titulaire


peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins


ci-dessus,


f. les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du


Titulaire ou les raccordant au réseau public.





-35-


Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories


limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORITE CONCEDANTE si,


bien que situées à l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont


indispensables à la marche de cette concession exclusivement.


2. Si des installations devant faire retour à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les


conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité


ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours


de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en


commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de


l'AUTORITE CONCEDANTE seront arrêtées d'un commun accord avant leur remise


à l'AUTORITE CONCEDANTE. Réciproquement, il en sera de même pour les


installations du Titulaire ne faisant par retour à l'AUTORITE CONCEDANTE et dont


l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de


la concession reprise par elle.


ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations


1. En fin de concession par arrivée à terme, l'AUTORITE CONCEDANTE aura la


faculté de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d'un


nouveau Titulaire de concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera,


tout ou partie des biens énumérés ci-après ; autres que ceux visés à l'Article 45


du présent cahier et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et


l'évacuation des hydrocarbures extraits :


a. les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au


Titulaire;


b. les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et


au stockage des hydrocarbures bruts ;


La décision de l'AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-dessus


et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au


Titulaire six (6) mois avant l'expiration de la concession correspondante.


2. Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette des dits biens.


Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront


l'expiration de la Concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux


légal, et sans mise en demeure préalable.


L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, en cas d'exercice de la faculté de rachat,


requérir du Titulaire soit pour son propre compte, soit pour le compte du


nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les


installations en cause soient mises à sa disposition, suivant les dispositions


prévues au paragraphe 2 de l'Article 45 ci-dessus.


3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent


Article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire


pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui


ne serait pas arrivée à expiration.





-36-


ARTICLE 47 : Fin de la Concession par la renonciation


Si l'Entrepreneur veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie


seulement de l'une des concessions, il est tenu de le notifier à l'AUTORITE


CONCEDANTE au plus tard 12 mois avant la date de renonciation.


Les droits respectifs de l'AUTORITE CONCEDANTE, du Titulaire et de l'Entrepreneur


seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures


et aux Articles 45 et 46 du présent Cahier des Charges .


En cas de renonciation partielle à la Concession, les dispositions du Code des


Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la


concession.


ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Jusqu'à la fin de la Concession, l'Entrepreneur sera tenu de maintenir les bâtiments,


les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales


en bon état d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits


existants et de leurs installations de pompage et de contrôle.


ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations


Dans les cas prévus à l'Article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire


dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'AUTORITE


CONCEDANTE, ouvrira à cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à


un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et


après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.


ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance


Si l'un des cas de déchéance prévus par l'Article 57 du Code des Hydrocarbures se


réalise, le Ministre chargé des hydrocarbures mettra l'Entrepreneur en demeure de


régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.


Si l'Entrepreneur en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il


n'a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.


Dans ce cas, la Concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'Article


53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l'AUTORITE


CONCEDANTE.


ARTICLE 51 : Responsabilité de l'Entrepreneur vis-à-vis des tiers


A l'expiration de la Concession par arrivée à terme, en cas de renonciation, ou en cas


de déchéance, l'Entrepreneur devra souscrire une assurance couvrant pendant un


délai de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître


après retour de la dite Concession à l'AUTORITE CONCEDANTE.

















-37-


 TITRE VII





CLAUSES ECONOMIQUES





ARTICLE 52 : Réserves d'hydrocarbures pour les besoins de l'économie


tunisienne


1. Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des hydrocarbures


liquides extraits par le Titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour


couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce, conformément


aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après :


i) L'obligation du Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les


besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la


redevance proportionnelle à la production prévue à l'Article 101 du Code des


Hydrocarbures ;


ii) Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera


sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel du


Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune


d'elles ;


2. La livraison pourra être effectuée au choix du Titulaire, sous forme de produits


finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en


Tunisie, la livraison sera faite à l'AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la


raffinerie.


La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en


fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du Titulaire s'ils


étaient traités dans une raffinerie tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du


littoral de l'Europe.


Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui





seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant


calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la


valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée


conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.


Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont


destinés à l'exportation. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toutes


facilités afin de permettre au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront


destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des


usines de pétrochimie traitant les hydrocarbures ou leurs dérivés .


ARTICLE 53 : Prix de vente des hydrocarbures





Pour les hydrocarbures liquides, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus d'appliquer


un prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente


normal » défini ci-après, tout en leur permettant de trouver un débouché pour la


totalité de leur production. $








-38 - è V








Le « prix de vente normal » d'un hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des


Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte


tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un


débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui des


hydrocarbures liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement


normal des mêmes marchés et de qualité comparables.


Pour les hydrocarbures gazeux, le Titulaire et l'Entrepreneur sont tenus d'appliquer


un prix de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.


Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Titulaire et l'Entrepreneur dans leurs


contrats de vente de gaz.


Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours


normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion


des :


♦ Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une


société affiliée.


♦ Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et


en général toutes ventes d'hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par


des considérations autres que celles prévalant normalement dans une vente.


♦ Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et


sociétés étatiques.








TITRE VIII


DISPOSITIONS DIVERSES











ARTICLE 54 : Personnel de l'Entrepreneur


L'Entrepreneur est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en


vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.


L'Entrepreneur sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche


de la main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible


d'être recrutée en Tunisie.


Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.


La proportion des Tunisiens dans l'effectif total de l'Entrepreneur sera soumise à


l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE étant entendu, que ladite proportion


sera déterminée en tenant compte de la nature de l'activité de l'Entrepreneur en


cours et des dispositions de l'Article 62 du Code des Hydrocarbures.











-39-


ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire


L'Entrepreneur sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles


ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la


République Tunisienne.


Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l’application de


certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-


ci est annexé.


Néanmoins, les avantages permanents que confèrent l'Entrepreneur le présent


Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne


seront pas modifiés quant au fond.


L'Entrepreneur ne pourra exercer d’autres recours en indemnité à l’occasion des


décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à


toute entreprise tunisienne susceptible d’être lésée par une mesure analogue.


ARTICLE 56 : Cas de force majeure


L'Entrepreneur n’aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des


Charges, s’il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas


de force majeure et ce, conformément à l'Article 62.1 du Code des Hydrocarbures.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un


caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée


d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le


Cahier des Charges tels que :


1. Tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont


l'intensité est inhabituelle au pays ;


2. Guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;


3. Grèves à l'exception de celles du personnel de l'Entrepreneur;


4. Restrictions gouvernementales.


Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront à l'Entrepreneur aucun droit à


indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de


la validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces retards se


sont produits.


ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle


L'Entrepreneur aura l’obligation de mettre à la disposition de l’AUTORITE


CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l’Etat,


des obligations souscrites par l'Entrepreneur dans le présent Cahier des Charges et


dans la Convention à laquelle il est annexé.








-40-


ARTICLE 58 : Copies des documents





L'Entrepreneur devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois


au plus tard après la signature de la Convention, cinquante (50) copies de ladite


Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.


Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient


ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des


Charges.





_ , 0 5 OCT. 2009





Fait a Tunis le,...............................


En sept (7) exemplaires originaux














Pour l’ETAT TUNISIEN











Afif CHELBI














Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Petites


et Moyennes Entreprises

















Pour l'Entreprise Tunisienne Pour Storm Ventures International Inc.


d'Activités Pétrolières








Khaled BECHEIKH Matthew BRISTER

















Président Directeur Général


 ANNEXE B


PROCEDURE DES CHANGES





PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES





APPLICABLE A STORM VENTURES INTERNATIONAL INC.





PERMIS JENEIN CENTRE








Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation


d'hydrocarbures de STORM VENTURE INTERNATIONAL INC., ci-après dénommées


« La SOCIETE » seront régies par la réglementation des changes, par les


dispositions du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :


A. Sociétés non résidentes :


1. La SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses


propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de


recherche et d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes:


* La SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars les entreprises


résidentes en Tunisie ;


A Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non


résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des


hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la


présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement


payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes


nécessaires à leurs dépenses locales.


2. La SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et


de développement les devises nécessaires afin de faire face à ses dépenses en


Dinars.


3. La SOCIETE est tenue conformément à l'Article 44 du Code des Assurances


promulgué par la loi N°92-24 du 09 Mars 1992 tel que complété par la loi n°94-


10 du 31 janvier 1994, la loi n°97-24 du 28 avril 1997 et la loi n°2005-86 du 15


août 2005, de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives à ses


activités en Tunisie.


Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa


quote-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en compensation de


sinistres sous les conditions suivantes :











-42-


^ Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants


dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars


Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.


a Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les


remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des


investissements initiaux et dans les mêmes proportions.


Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou


d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars


Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture


des dépenses locales.


4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui


sont employées par l'Entrepreneur en Tunisie, une partie raisonnable de ce


salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les


charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le


pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises


étrangères.


Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-


contractants de l'Entrepreneur pour une période n'excédant pas six (6) mois,


pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais


de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.


Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui


accordé aux employés de l'Entrepreneur en vertu du paragraphe précédent.


Il reste entendu que tous les employés étrangers de l'Entrepreneur et de ses


contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie seront soumis à


l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.


5. La SOCIETE ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des


banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée


dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des devises


disponibles en Tunisie.


6. La SOCIETE demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en


Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la


suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle


ou telle partie du solde créditeur en Dinars de La SOCIETE, seul le montant


contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les rapatriements


subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis


motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation


composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de


Tunisie, le second représentant La SOCIETE et le troisième nommé par les deux


Parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.


L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4)


mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.








-43-


Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente Convention et


de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.








B. Sociétés résidentes :


Toute société résidente qui deviendrait partie à la présente Convention et ses


annexes, s'engage à respecter la réglementation tunisienne de change telle


qu'aménagée par les dispositions suivantes :


x Les sociétés sont autorisées à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des


comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100 %


de leurs recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation


de change en vigueur.


A Les sociétés peuvent effectuer librement tout transfert afférent à des règlements


de leurs dépenses courantes engagées en devises pour leur approvisionnement


en biens et services dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation,


ainsi que pour la distribution de dividendes revenant à leurs associés non


résidents, en domiciliant auprès d'un ou plusieurs intermédiaires agréés


toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à ce titre


d'adresser à la Banque Centrale une fiche d'information appuyée des justificatifs


appropriés lors de chaque transfert effectué.


^ Les sociétés peuvent acheter librement en dinars tunisiens auprès des agences de


voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les


billets prepaid au profit du personnel non résident détaché ou en mission en


Tunisie à titre d'assistance technique étrangère dans le cadre de l'exécution de la


présente Convention.


A Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé avant


l'arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l'intermédiaire agréé


d'une facture proforma. Une facture définitive visée par les services de la douane


doit être fournie à l'intermédiaire agréé pour l'apurement du dossier.


A Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant des


économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs contrats de


travail auprès d'un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d'adresser à la


Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs


appropriés lors de chaque transfert effectué.
































-44-


 PERMIS DE RECHERCHE JENEIN CENTRE





ETAP/STORM VENTURES INTERNATIONAL Inc.


SOMMETS ET NUMEROS DES REPERES DES PERIMETRES ELEMENTAIRES


SUPERFICIE = 312 Km2 soit 78 P.E.











Sommets Numéros des repères


1 274 186


2 274 194


3 286 194


4 286 192


5 288 192


6 288 190


7 290 190


8 290 172


9 276 172


10 276 186


11/1 274 186


 320 10° 1330





230 PERMIS DE RECHERCHE 230





JENEIN CENTRE








ET AP STORM VENTURE I





220 220


Superficie = 312 km2 soit 78 P JD.





Echelle : 0 20km








210 210














3F30 3F30I





200 200 !


y':";-']














190 190 !





JENEl SNORD








PERMIS








180 I


180




















170 170








PERMIS





JENHNlStlD





160 160





>0 260 270 290 300 310 320 10° 1330