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 DIRECTION BBS TRAVAUX PUBLICS





EXPLOITATION SALICOLE








Décret du 6 Octobre 1949 (14 hodja 1368), portant approbation de deux conven¬


tions relatives à l’organisation de l'exploitation salicole en Tunisie.








Louanges à Dieu !


Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de TUNIS,


Vu le contrat d'amodiation de la Saline de Ras-Dimas en date du 12 Novembre


1826 et les avenants subséquents notamment celui du 26 Octobre 1935 ;


Vu le contrat d'amodiation de la saline de Kniss en date du 2 Février 1903


et les avenants subséquents notamment celui du 1er Juillet 1935 ;


Vu le contrat d'amodiation de la Saline de Sidi-Salem en date du 20 Juillet


1905 et les avenants subséquents notamment celui du 30 Mai 1929 ;


Vu le contrat d'amodiation de la saline de Thyna en date du 18 Juillet 1929


Vu le contrat d'amodiation de la saline de Mégrine en date du 8 Décembre


1937 J


Considérant qu'il convient de procéder au regroupement des principales


exploitations salicoles de la Régence pour favoriser le développement de leur


production ;


Vu l'avis du Directeur des Travaux Publics et celui du Directeur des .


finances ;


Sur la proposition de notre Premier Ministre,


Avons pris le décret suivant :


ARTICLE PREMIER.- Est approuvée la convention en date du 3 Octobre 1949 aux


termes de laquelle :


1°) La Société des Salines de S'fax, Djibouti, Madagascar ;


La Société des Salines de Tunisie ;


La Société Salicole Tunisienne


La Société des Salines de Thyna,


 2








transfèrent à la Compagnie Générale des Salines de Tunisie, dénommée par abrévia


tion "COTUSAL", tous leurs droits et obligations définis dans les actes de


concession susvisés, relatifs aux Salines de Kniss, Sidi Salem, Thyna et Megrine


2°) La concession de la saline de Ras---Limas fait retour à l'Etat Tunisien.





ART. 2.- Est approuvée la convention du 3 Octobre 1949 portant concession à


MM. MOREAU-NERET et ROUSSET-BERT, pour le oonçte de la COMPAGNIE GENERALE DES


SALINES DE TUNISIE (COTUSAL) du droit exclusif d'extraire le sel marin et


d'occuper les terrains du domaine public dans l'intérieur du périmètre défini


à l'article 2 de la dite convention.


ART, 3.- Les conventions visées à l'article 1 et 2 seront dispensées des droits





de timbre d'enregistrement.


ART. 4.- Notre Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien


le Directeur des Travaux Publics et le Directeur des Einances sont chargés,


chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.





Vu pour promulgation et mise à exécution î





TUNIS, le 6/10/1949


Le Résident Général de France à Tunis





Jean MONS.





CONVENTION





Entre l'Etat Tunisie, représenté par :


1°) M. ERAISSE, Directeur des Finances de la Régence, agissant en cette qualité


comme chargé des Monopoles de l'Etat ;


2°) M. MATHIEU, Directeur des Travaux Publics de la Régence, agissant en cette


qualité comme administrateur du domaine public $


Sous réserve de l'approbation de S.A. le Bey,


d'une part,


et :


M, Henri ROUSSET-BERT, président du Conseil d'Administration de la Société


des Salines de Djibouti de Sfax et de Madagascar, Société anonyme au capital de


103.200.000 francs, dont le siège social est à Paris, 51 rue d'Anjou, agissant


au nom de ladite société en vertu d'une délibération du Conseil d’Adminitration


en date du 23 Mai 1949, et M. A. MOREAU-NERET, président du Conseil d'Administra-


tion de la Compagnie des Salins du Midi, société anonyme au capital de 114.000.000


de francs dont le siège social est à Paris, 30 Avenue Franklin Roosevelt,dûment


autorisé par une délibération du Conseil d'Administra tion en date du 19 Mai 1949


agissant en tant que de besoin en raison du projet de fusion existant entre la





• • •


 3








COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET LA SOCIETE LES SALINES DE DJIBOUTI, DE SFAX ET


DE MADAGASCAR, le tout sous réserve d’approbation avant le 1er Octobre 1950,


soit de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société des Salines de


Djibouti, de Sfax et de Madagascar, soit de celle des actionnaires de la


Compagnie des Salins du Midi et des Salines de Djibouti si, entre-temps, la


fusion de la Congpagnie des Salins du Midi et de la Société des Salines de


Djibouti de Sfax et de Madagascar a été réalisée.


M. Jean PAYELLE, président du conseil d'administration de la Société des


Salines de Tunisie, société anonyme au capital de 28.800.000 francs, dont le


siège social est à SOUSSE (Tunisie), agissant au nom de ladite société en vertu


d'une délibération du conseil d'administration en date du 3 Juin 1949 et sous


réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires dans un délai


d'un an ;


M. Louis VIALLET, président du Conseil d'Administration de la Société


Salicole Tunisienne, société anonyme au capital de 500.000 francs, dont le


siège social est à Tunis, 62 rue de Portugal, agissant au nom de ladite société


en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 9 Juin 1949 et


sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires dans le


délai d'un an ;


M, CARRIER, président du conseil d'administration des Salins de Thyna,


Société anonyme au capital de 1.500.000 francs, dont le siège social est à


TUNIS, 62, rue de Portugal, agissant au nom de ladite société en vertu d'une


délibération du conseil d'administration en date du 9 Juin 1949 et sous réserve


de l’approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans le délai d'un


an ;


d'autre part ;


MM, M0REAU-NERET et R0USSET-BERT agissant comme fondateurs et pour le


compte de la Compagnie Générale des Salines Tunisiennes "Société anonyme en


formation", désignée par abréviation "COTUSAL"


d'autre part encore ;





Il a été d'abord exposé :


- Que les ;quatres sociétés suivantes sont respectivement concessionnaires


pour l'esploitation du sel marin, des salines de Tunisie ci-dessous désignées :


1°) Société des Salines de Tunisie, concessionnaire de la saline de Ras-Dimas,





suivant avenant du 26 Octobre 1935 au contrat d’amodiation du 9 Janvier 1904 ;


et de la saline de Kniss, suivant convention du 1er Juillet 1935 prorogeant


le contrat initial d'amodiation du 2 Février 1903 ;


2°) Société des Salines de Ijibouti, de S fax et de Madagascar, concessionnaire


de la saline de Sidi-Salem, suivant avenant du 30 Mai 1929 au contrat initial


d'amodiation du 20 Juillet 1905 ;


3°) Société des Salines de Thyna, concessionnaire de la saline de Thyna, suivant


convention du 18 Juillet 1929 ;


 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS





EXPLOITATION SALICOLE





Décret du 6 Octobre 1949 (14 hodja 1368), portant approbation de deux conven¬


tions relatives à 1*organisation de l’exploitation salicole en Tunisie.











Louanges à Dieu !


Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de TUNIS,


Vu le contrat d’amodiation de la Saline de Ras-Dimas en date du 12 Novembre


1826 et les avenants subséquents notamment celui du 26 Octobre 1935 ;


Vu le contrat d'amodiation de la saline de Kniss en date du 2 Février 1903


et les avenants subséquents notamment celui du 1er Juillet 1935 ;


Vu le contrat d'amodiation de la Saline de Sidi-Salem en date du 20 Juillet


1905 et les avenants subséquents notamment celui du 30 Mai 1929 ;


Vu le contrat d'amodiation de la saline de Thyna en date du 18 Juillet 1929


Vu le contrat d'amodiation de la saline de Mégrine en date du 8 Décembre


1937 )


Considérant qu'il convient de procéder au regroupement des principales


exploitations salicoles de la Régence pour favoriser le développement de leur


production ;


Vu l'avis du Directeur des Travaux Publics et celui du Directeur des .


finances ;


Sur la proposition de notre Premier Ministre,


Avons pris le décret suivant :


ARTICLE PREMIER,- Est approuvée la convention en date du 3 Octobre 1949 aux


termes de laquelle :


1°) La Société des Salines de S'fax, Djibouti, Madagascar ;


La Société des Salines de Tunisie ;


La Société Salicole Tunisienne





La Société des Salines de Thyna,


 2





transfèrent à la Compagnie Générale des Salines de Tunisie, dénommée par abrévia


tion "COTUSAL", tous leurs droits et obligations définis dans les actes de


concession susvisés, relatifs aux Salines de Kniss, Sidi Salem, Thyna et Mégrine


2°) La concession de la saline de Ras-Dimas fait retour à l'Etat Tunisien.


r 4 r


ART. 2.- Est approuvée la convention du 3 Octobre 1949 portant concession à


MM. MOREAU-NERET et ROUSSET-BERT, pour le conçte de la COMPAGNIE GENERALE LES


SALINES LE TUNISIE (COTUSAL) du droit exclusif d'extraire le sel marin et


d'occuper les terrains du domaine public dans l'intérieur du périmètre défini


à l'article 2 de la dite convention,


ART, 3.- Les conventions visées à l'article 1 et 2 seront dispensées des droits


de timbre d'enregistrement.


ART. 4.- Notre Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien


le Directeur des Travaux Publics et le Directeur des finances sont chargés,


chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.








Vu pour promulgation et mise à exécution ï


TUNIS, le 6/10/1949





Le Résident Général de France à Tunis





Jean MONS.





CONVENTION





Entre l'Etat Tunisie, représenté par :


1°) M. ERAISSE, Directeur des finances de la Régence, agissant en cette qualité


comme chargé des Monopoles de l'Etat ;


2°) M. MATHIEU, Directeur des Travaux Publics de la Régence, agissant en cette


qualité comme administrateur du domaine public ;


Sous réserve de l'approbation de S.A. le Bey,


d'une part,


et :


M, Henri ROUSSET-BERT, président du Conseil d'Administration de la Société


des Salines de Djibouti de Sfax et de Madagascar, Société anonyme au capital de


103.200.000 francs, dont le siège social est à Paris, 51 rue d'Anjou, agissant


au nom de ladite société en vertu d'une délibération du Conseil d'Adminitration


en date du 23 Mai 1949, et M. A. MOREAU-NERET, président du Conseil d'Administra-


tion de la Compagnie des Salins du Midi, société anonyme au capital de 114.000.000


de francs dont le siège social est à Paris, 30 Avenue Franklin Roosevelt,dûment


autorisé par une délibération du Conseil d'Administration en date du 19 Mai 1949


agissant en tant que de besoin en raison du projet de fusion existant entre la





• *»


 3








COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET LA SOCIETE DES SALINES DE DJIBOUTI, DE SFAX ET


DE MADAGASCAR, le tout sous réserve d’approbation avant le 1er Octobre 1950,


soit de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société des Salines de


Djibouti, de Sfax et de Madagascar, soit de celle des actionnaires de la


Compagnie des Salins du Midi et des Salines de Djibouti si, entre-temps, la


fusion de la Compagnie des Salins du Midi et de la Société des Salines de


Djibouti de Sfax et de Madagascar a été réalisée.


M. Jean PAIENT E, président du conseil d’administration de la Société des


Salines de Tunisie, société anonyme au capital de 28.800.000 francs, dont le


siège social est à SOUSSE (Tunisie), agissant au nom de ladite société en vertu


d’une délibération du conseil d’administration en date du 3 Juin 1949 et sous


réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires dans un délai


d’un an ;


M. Louis VIALLET, président du Conseil d’Administration de la Société


Salicole Tunisienne, société anonyme au capital de 500.000 francs, dont le


siège social est à Tunis, 62 rue de Portugal, agissant au nom de ladite société


en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 9 Juin 1949 et


sous réserve de l’approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires dans le


délai d'un an ;


M, CARRIER, président du conseil d'administration des Salins de Thyna,


Société anonyme au capital de 1.500.000 francs, dont le siège social est à


TUNIS, 62, rue de Portugal, agissant au nom de ladite société en vertu d'une


délibération du conseil d'administration en date du 9 Juin 1949 et sous réserve


de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans le délai d'un


an ;


d'autre part ;


MM, MOHEAU-NERET et ROUSSET-BERT agissant comme fondateurs et pour le


compte de la Compagnie Générale des Salines Tunisiennes "Société anonyme en


formation", désignée par abréviation "COTUSAL"


d'autre part encore ;





Il a été d'abord exposé :


- Que les ;quatres sociétés suivantes sont respectivement concessionnaires


pour l'exploitation du sel marin, des salines de Tunisie ci-dessous désignées :


1°) Société des Salines de Tunisie, concessionnaire de la saline de Ras-Dimas,





suivant avenant du 26 Octobre 1935 au contrat d'amodiation du 9 Janvier 1904 ;


et de la saline de Kniss, suivant convention du 1er Juillet 1935 prorogeant


le contrat initial d'amodiation du 2 Février 1903 ;


2°) Société des Salines de Djibouti, de S fax et de Madagascar, concessionnaire


de la saline de Sidi-Salem, suivant avenant du 50 Mai 1929 au contrat initial


d'amodiation du 20 Juillet 1905 ;


3°) Société des Salines de Thyna, concessionnaire de la saline de Thyna, suivant


convention du 18 Juillet 1929 ;


4°) Société Salicole Tunisienne, concessionnaire de la Saline de Mégrine,


suivant procès-verbaux de la commission des marchés du 8 Décembre 1937, aux


clauses et conditions du cahier des charges dressé à cet effet.


- Que les dites sociéti acceptent de transférer tous leurs droits et


obligations définis dans les actes de concession susvisés à la Compagnie


Générale des Salines de Tunisie (COTUSAL) à l'exception de ceux relatifs à la


saline de Ras-Dimas qui doit faire retour à l'Etat Tunisien


Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE PREMIER. - La société des Salines de Djibouti, de S^fax et de Madagascar


La Société des Salines de Tunisie


La Société Salicole Tunisienne


La Société des Salines de Thyna,


sont autorisées à substituer la Conçagnie Générale des 'salines de Tunisie


(COTUSAL) dès constitution définitive de celle-ci, dans le bénéfice de leurs


contrats d'amodiation relatifs aux salines de Khiss, Sidi Salem, Thyna et


Mégrine.


ART. 2.- Les conditions nouvelles des amodiations ainsi transférées à COTUSAL


sont celles définies pour l'ensemble des dites salines dans une convention de


ce jour qui comporte, en outre, extension des concessions initiales.


ART, 3»- La concession de la saline de Ras-Dimas fait retour à l'Etat Tunisien


à dater de la signature de la présente.


Les dispositions de l'article 27 du cahier des charges annexé à l'avenant


du 26 Octobre 1935 restent applicables aous les réserves suivantes :


a) Les machines-outils, ustensiles, voies ferrées, matériel roulant et,


en général, tout le matériel existant sur la saline seront conservés par la


Société des Salines de Tunisie, pour être transférés à COTUSAL et installés sur


la concession de Kniss dans un délai maximum de trois ans à partir de la


signature de la présente.


Passé ce délai, lesdits matériels qui n'auraient pas été transférés


deviendront la propriété de l'Etat sans indemnité j


 5








b) Les stocks de sel existants devront être exportés dans un délai de trois


ans à partir de la signature de la présente.


Les quantités non exportées dans ce délai deviendront la propriété de


l'Etat sans indemnité.








Fait en autant d'exemplaires que de parties distinctes.





TUNIS, le 3 Octobre 1949.














Lu et approuvé ; Lu et approuvé :


ROUSSET BERT MOREAU NERET





Lu et approuvé ; Lu et approuvé :





Louis VIALLET CARRIER





Lu et approuvé :





Le Directeur des Finances


Jean. Gaston FRAISSE


Lu et approuvé :


Le Directeur des Travaux; Publics


Jean MATHIEU Lu et approuvé





Jean PAÏELLE


 6








CONVENTION





1°/ DESIGNATION DES PARTIES





Convention


Entre l’Etat Tunisien.représenté par :





M. ERAISSE, Directeur des Finances,


et M. MATHIEU, Directeur des Travaux Publics, sous réserve de l'approbation


de S.A. le Bey,


d'une part ;





et M. MOREAU-NERET André, demeurant à Paris 5 Place Wagram,


et M. ROUSSET-BERT Henri, demeurant à Mazagran (Maroc),





Agissant conjointement et solidairement en qualité de fordateurs, comme


gérants d'affaires des souscripteurs et porte-fort de la Société anonyme


tunisienne en voie de formation, laquelle aura pour dénomination "COTUSAL" dont


la constitution devra intervenir dans un délai de six (ô) mois à dater de la


signature des présentes,


d'autre part.








2°/ EXPOSE


Sur l'initiative de M. MOREAU-NERET, président du conseil d'administration


de la Conpagnie des Salins du Midi -siège social, 50, Avenue Francklin D. Roose


velt), et M. ROUSSET-BERT, président du conseil d'administration de la Société


des Salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar (siège social : Paris,


51 rue d'Anjou), agissant tant en cette qualité que comme mandataires de la


Société des Salines de Thyna, de la Société des Salines de Tunisie et de la


Société Salicole Tunisienne, il a été envisagé la constitution d'une société


anonyme dite "COMPAGNIE GENERALE DES SALINES DE TUNISIE "COTUSAL", devant


aménager et moderniser la production du sel dans la Régence et développer le


volume général des exportations.


Cette société englobera par voie d'apport ou autrement, l'ensemble des


concessions et des moyens d'action actuels de la Saline de Sidi-Salem, de la


Société des salines de Thyna, de la Société Salicole Tunisienne, de la Société


des Salines de Tunisie.


Suivant convention de ce jour, à approuver en même temps que le présent


contrat d'amodiation, l'Etat Tunisiendoit autoriser les dites sociétés à substi¬


tuer COTUSAL dans leurs droits et obligations relatifs aux salines de Sidi-Salem


Thyna, Khiss et Mégrine, une disposition spéciale ayant toutefois trait à la


saline de Ras-Dimas qui doit faire retour au domaine public.


 7








Les concessions ainsi transférées à COTUSAL de même que les extensions


prévues dans la présente convention, seront régies par les dispositions ci-


après qui annuleront et remplaceront les anciens contrats d’amodiation.





En conséquence, il a été convenu ce qui suit :





T I T R E I








DEFINITION DE LA CONCESSION


ARTICLE PREMIER.- Objet de la concession.


L'Etat Tunisien concède à MM. MOREAU NERET & ROUSSET BERT, pour le conçte de


la future société "COTUSAL" aux clauses et aux conditions de la présente conven¬


tion, le droit exclusif d'extraire le sel marin, d'occuper les terrains du


domaine public dans l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-après et


d'utiliser éventuellement les eaux-mères.


ARTICIE 2,- Périmètre de la concession. - La concession s'applique aux terrains


du domaine public situés à l'intérieur des périmètres indiqués sur les plans


joints à la présente convention.


Elle conprend :


1°) Les anciennes concessions des salines de Sidi-Salem, de Thyna, de


Kniss et de Mégrine, telles qu'elles sont transférées à COTUSAL suivant la


convention de ce jour qui est visée dans le préambule j


2°) Les parcelles du domaine public maritime ou fluvial énumérées ci-


après en accroissement des zones concédées au paragraphe premier :


a) au voisinage de Sfax, une bande côtière mesurant environ 1.500 mètres de


longueur et 150 mètres de largeur, reliant l'extrémité Sud de l'ancienne


concession de la saline de Sidi-Salem et l'extrémité Nord de l'ancienne conces¬


sion de la saline de Thyna ;


b) aux abords immédiats de la concession de Thyna tous terrains du domaine


public pouvant être utilisés en saline, avec maximum de superficie complémentaire


de 350 hectares ;


c) à l'aplomb des concessions de Thyna, de Sidi Salem et de la bande côtière


visée au paragraphe a) ci-dessus, une surface approximative de 1.200 hectares de


hauts-fonds marins


d) au voisinage de Monastir, à l'aplomb de Ksibet-el-Médiouni et de Leptis


Minor, une suface approximative de 1.200 hectares de hauts fonds marins ;


e) entre Sousse et Monastir, une surface approximative de 1.800 hectares


prélevés sur le domaine public de la sabkha de sàhlinc j








• • •


 8








f) dans le lac Sud de TUNIS, une surface approximative de 700 hectares prélevés


sur le doamine public maritime et constituant une extension de l'ancienne


concession de la saline de Mégrine.


Le périmètre exact des parcelles concédées sera fixé sur le terrain, avant


l'entrée en jouissance du concessionnaire, par un représentant de l'Administra¬


tion des Travaux Publics.


Les sommets seront marqués aux endroits où la nature du terrain le permettra


par des repères maçonnés dont le modèle sera prescrit par l'Administration.


Les opérations devront être faites contradictoirement en présence du conces¬


sionnaire ou de son représentant dûment accrédité par lui, et donneront lieu à


l'établissement d'un procès-verbal dont un exemplaire sera remis au concessionnai


re et les deux autres adressés, l'un au Directeur des Travaux Publics et le


second au Directeur des Finances.


Tous les frais afférents aux dites opérations seront à la charge du conces¬


sionnaire.


ART. 3, - Durée de la concession et garantie respective de l'Etat et du conces¬


sionnaire. - La présente convention prendra fin cinquante (50)années grégoriennes


après la publication du décret beylical en portant approbation.


L'Etat Tunisien conserve néanmoins la libre disposition de toutes les


autres salines de la Régence, des mines de sel gomme, des sources d'eaux salées,


etc... Il pourra les mettre en valeur suivant tel mode ou tel usage et à telles


conditions qui lui conviendront sans que le concessionnaire ait droit à une


indemnité d'aucune sorte.


Toutefois, en vue de réaliser l'équilibre et l'unité d'action dans le


commerce d'exportation du sel, l'Etat Tunisien prend l'engagement pour une pério¬


de de trente (30 ) années à compter de la date d'approbation de la présente


convention, de n'accorder à des tiers aucune concession des salines ayant pour


objet la production du chlorure de sodium destiné à l'exportation.


Cet engagement ne vaudra pas toutefois pour les exploitations de S.Û.R.E.P.


O.T.A. ou à toutes autres sociétés ou organismes qui lui seraient substitués et


qui reprendraient la totalité des engagements de S.0.R.E.P.O.T.A. Un accord


établi à la date de ce jour fixe les engagements réciproquos -entfcewC, O.iÆ. U.


S. A. L. ET S.O.R.E.P.O.T.A. ou les sociétés qui lui seraient substituées.


Il est cependant précisé que cette restriction ne vaudra qu'autant que


l’objet social de S.O.R.E.P.O.T.A. ou des sociétés d'exploitation qu'elle pour¬


rait se substituer restera celui précisé à l'article 2 des statuts de S.O.R.E.P.O


T. A. publié au J.O.T. du 26 Octobre 1948 ou que les titulaires des parts consti¬


tuant le capital de S.O.R.E.P.O.T.A. ou des sociétés d'exploitation qu'elle


pourrait substituer resteront ceux précisés à l'article 6 des statuts susvisés,


ou n'auraient cédé tout ou partie de leurs parts qu'après les avoir proposées à


C.O.T.U.S.A.L.qui jouira d'un droit de préemption à conditions égales.








• • •


 9





L'Etat Tunisien serait entièrement délié de ses engagements ci-dessus si,


à compter de l'année 1954, la production annuelle de sel marin par COTUSAL


tombait au dessous de 130.000 tonnes et s'y maintenant, sauf cas de force


majeure, plus de deux années consécutives.


Dans l'éventualité où cette chute de production ne se produirait pas


jusqu'à la vingtième année de la concession, et si, au contraire la moyenne


des exportations totales du sel produit par l'amodiataire de la vingt-et-


unième à la trentième année dépassait deux cent mille (200.000) tonnes par an,


l'Etat Tunisien serait alors engagé, sauf cas de déchéance, et pendant 50


années grégoriennes après la publication du décret beylical portant approbation


de la présente convention à ne pas accorder à des tiers des concessions de


salines à des conditions plus avantageuses que celles présentement fixées pour


COTUSAL.. cette derrière, sauf cas de déchéance et pendant la même période,


conservant à des conditions égales, la priorité absolue sur les tiers.


Au-delà de la période de 50 années grégoriennes indiquée ci-dessus^ la


concession sera prorogée de plein droit pour une période de quinze (15J ans si


entre la vingtième et la dixième année qui précèdent la date de fin de la


concession, C.O.T.U.S.A.I'a produit en moyenne plus de deux cent cinquante mille


(250.000) tonnes par an, si S.O.R.E.P.O.T.A. ou toute autre société à elle


substituée produisait elle-même du sel, et trois cent vingt mille (320.000)


tonnes dans le cas ou aucune autre production par S.O.R.E.P.O.T.A. ni toute autre


société autre que C.O.T.U.S.A.L intervenant dans la Régence. ---


A l'expiration de cette période de quinze ans, sauf dénonciation donnée par


l'une des parties, dix ans au moins avant la date d'expiration de la période le


prorogation en cours, la concession sera reconduite par périodes successives


de quinze ans si les conditions de production prévues à l'alinéa précédent sont


renpiies.


Le titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent


cahier des charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est


motivé par un cas de force majeure.


q


ART. - Règles relatives à l'exportation du sel. - Le sel fabriqué par l'amodia¬


taire devra être exporté en totalité, sous la seule exception indiquée à l'article


11 ci- après concernant les tonnages à réserver par priorité au service des


monopoles en vue de couvrir les besoins intérieurs de la Tunisie.


Il est précisé que l'amodiataire n'a pas droit :


1°) d'importer du sel étranger ;


2°) de livrer directement à la consommation locale une quantité quelconque


de sel produit par lui.


D'autre part, pour ses livraisons de sel à l'exportation, l'amodiataire


s'interdit d'avoir recours à aucun organisme intermédiaire^COTUSAL vendra le


sel produit dans ses salines ou le sel qui lui serait cède par d'autres exploi¬


tations salicoles de la Tunisiedirectement aux clients de l'extérieur aux


noms desquels les factures seront établies C.I.F. ou E.O.B. suivant que ces


acheteurs fourniront ou non le frêt.


 10








Toutefois, dans le cas où un comptoir de vente des sels tunisiens


serait créé entre C.O.T.U.S.A.L. et d'autres producteurs tunisiens éventuels,


l’interdiction visée au paragraphe précédent ne jouerait pas pour ce comptoir.





Il est précisé au surplus que C.O.T.U.S.A.L ou le comptoir de vente


prévu ci-dessus auront la faculté de s'adresser à un ou plusieurs représentants


à la commission les dégrevant de tous frais commerciaux extérieurs contre un


forfait par vente égal au maximum à 10 °/o du rendement F.O.B. port tunisien de


chaque opération de vente considérée.





Par ailleurs, il est convenu qu'une convention spéciale à conclure


entre C.O.T.U.S.A.L. et la régie tunisienne des ports de commerce réglera pour


chaque port les conditions d'occupation des terre-pleins et plans d'eau lors


des embarquements de sel et le régime des redevances exigibles.








TITRE II


EXECUTION DES TRAVAUX





ART. 5 - Aménagements - Généralités. - Aucun travail projeté dans l'intérêt de


la concession en dehors du périmètre concédé, aucun travail modifiant le relief


du sel dans l'intérieur du périmètre concédé ne pourront être exécutés sans que


les projets d'aménagements aient été communiqués pour approbation au moins un


(D mois avant le commencement de leur exécution au Directeur des Travaux Publics.


Ces projets devront indiquer d'une manière précise les emprises néces¬


saires à l'exploitation ainsi que les plans d'ensemble et la descritpion sommaire


des travaux de toute nature à exécuter.


Ils seront acconpagnés de mémoire ayant pour objet de justifier les


dispositions essentielles des ouvrages.


Tout projet qui, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation


n'aura donné lieu à aucune observation sera considéré comme approuvé.


Le concessionnaire aura en tate hypothèse le choix des formes techni¬


ques à adopter dans la conduite des travaux et la nature du matériel ou des dis;


positifs à mettre en oeuvre dans les périmètres concédés ou de l'opportunité de


développer par priorité tel ou tel des points de production à lui attribués et


qui lui paraîtront le mieux correspondre au but final à atteindre,


A l'achèvement des travaux, le concessionnaire sera tenu d'en informer


par écrit le Directeur des Travaux Publics. Celui-ci fera alors procéder au


récolement desdits travaux d ' aménagement en vue notamment de vérifier JL'exécu¬


tion des engagements" contractés par le concessionnaire'à l'article 11 ci-après.


ART, 6 - Dispositions particulières pour certains travaux importants de premier


établissement.-Sous réserve des dispositions générales de l'article 5 ci-dessus,


il est convenu ce qui suit :


 11








1°) l'Etat Tunisien, autorise le concessionnaire à exécuter à ses frais les


ouvrages nécessaires pour relier par une canalisation d'eaux-mères la concession


de Kniss à la concession de Sahline et pour relier par un téléférique, une route


ou une voie ferrée, la concession de Sahline au terre-plein d'embarquement du


port de SOUSSE. Le tracé et le profil de ces ouvrages seront soumis à l'approba


tion du Directeur des Travaux Publics.


L'Etat Tunisien s'engage à apporter au concessionnaire l'assistance


la plus entière pour lui permettre de réaliser les ouvrages susvisés.


2°) pour l'établissement sur les parcelles classées du domaine public, d'ouvrages


destinés à relier les exploitations des salines concédées et les postes d'embar¬


quement situés dans les ports, l'Etat Tunisien s Engage, en son propre nom et


au nom des collectivités, offices et établissements publics, à apporter l'aide


désirable au concessionnaire.


Ces facilités seront accordées dans la forme des autorisations d'occu¬


pations temporaires ou de cession éventuelle du domaine public, et suivant les


clauses et conditions générales ou particulières habituelles pour les autorisa¬


tions de cette espèce.


Les redevances seront fixées en adoptant les taux les plus bas du


barême général des redevances pour occupation du domaine public.


3°) l'Etat Tunisien, tant en son nom qu'au nom de la régie tunisienne des ports


de commerce, s'engage à mettre à la disposition de C.O.T.U.S.A.L., dans chacun


des ports de TUNIS (ou de la Goulette); SOUSSE, ou SFAX, un poste d'embarquement


du type (perré et ducs d'Albe) et une surface de terre-pleins suffisante pour,


que le concessionnaire puisse y installer à ses frais les dispositifs de stockage


d'embarquement et éventuellement de conditionnement.


Le tirant d'eau au droit de chacun des postes sera maintenu égal au


tirant d'eau maximum du port dans lequel il est construit. Toutefois, au port


de Tunis, il ne sera pas effectué d'approfondissement au-delà de 7 m 50.


Au port de SOUSSE, le tirant d'eau au poste d'accostage sera maintenu


à 9 m 75. Le poste d'accostage devra être accessible à cette profondeur au plus


tard le 1er Juillet 1951»


Toutefois, les engagements ci-dessus concernant le tirant d'eau ne


s'appliqueront dans chacun des ports de SOUSSE et de SEAX qu*autant que COTUSAL


s’engagera vis-à-vis de la Régie des Ports à exporter par le port en question une


moyenne mi nima annuelle de 80.000 tonnes de sel, cette moyenne étant calculée


jusqu'en 1963 sur la base des exportations des années écoulées depuis 1953 et


après 1963 sur la base des exportations des dix (10) dernières années.


ART, 7 - Terrains - Le concessionnaire a, moyennant le paiement des redevances


stipulées à l'article 11 ci-après, le droit d'occuper sans autorisation spéciale


tous les terrains du domaine public dans l'intérieur du périmètre de la concession,


Les terrains compris dans le plan d'aménagement approuvés et qui appar¬


tiendraient à des particuliers seront acquis par le concessionnaire à ses frais


pour le compte de l'Etat et par ce seul fait incorporés à la concession.





• • P


 12





Le concessionnaire sera tenu à toutes les servitudes qui grèvent ou


pourront grever le périmètre considéré.








Il devra se conformer notamment à tous les usages et réglements concer¬





nant les servitudes militaires, l'exploitation des marais salants, l'hygiène


publique, la chasse, la pêche, le passage des hommes, des animaux etc...





Dans le cas toutefois, où un droit de passage serait de nature à


entraver son exploitation, il pourra être tracé des chemins déterminés au moyen


de poteaux indicateurs assez rapprochés et placés par l'administration aux


frais du concessionnaire. Le concessionnaire æra toujours responsable, vis-à-vis


des tiers, des dommages que son activité pourrait leur causer.





ART. 8 - Réserve en faveur des travaux d'utilité publique.- Dans le cas où


l'Etat Tunisien aurait à entreprendre sur les limites ou à l'intérieur du


périmètre concédé des travaux d'utilité générale quelconque, procéder notamment


à l'ouverture de routes, de chemins et sentiers, ainsi qu'à la réfection,


l'élargissement, l'entretien de ceux existants, le concessionnaire ne pourra


s'y opposer et n'aura droit, de ce chef, à aucune indemnité.





ART. 9 - Travaux d'exploitation.- Le concessionnaire tiendra constamment à jour


sur les lieux des travaux d'exploitation, un registre d'extraction dans la forme


agréée par l'administration.





Ce registre, côté et paraphé par un agent du service des contributions


indirectes, devra notamment indiquer les quantités de sel extraites ainsi que les





quantités sorties et leur destination.





Le concessionnaire communiquera ce registre, ainsi que tous les autres


documents et pièces relatifs à l'exploitation et à l'exportation aux agents de


l'administration, toutes les fois que ces derniers le requéreront et leur fournira


tous les renseignements qu'ils pourront avoir à lui demander.





Un agent de l'Administration, assisté s'il y a lieu de gardien, sera


installé à poste fixe sur la saline dans un local d'une superficie couverte de


40 m2 qui sera fourni et aménagé par le concessionnaire avant toute exploitation


et au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'approbation des présentes.


Le concessionnaire devra donner à l'agent toutes les facilités désirables pour lui


permettre de suivre soit sur les lieux d'extraction, soit dans les bureaux et


magasins les opérations d'exploitation dans tout leur détail, de vérifier l’im¬


portance des récoltes et des chargements, l'exactitude des connaissements,


^ manifestes, etc...





ART. 10 - Main-d'oeuvre.- Le concessionnaire choisira un représentant ou des


chefs sauniers qui seront de nationalité française ou tunisienne.





Les ouvriers employés sur la saline devront, jusqu'à concurrence de


60 °/o au moins de leur nombre, être de nationalité française ou tunisienne.


 13


TITRE III





CHARGES IMPOSEES AU CONCESSIOMAIRE


REDEVANCES - CONTROLE DE L'ETAT











ART, 11 - L'amodiation est consentie aux conditions ci-après :


1°/ Engagement du concessionnaire d'investir un minimum de trois cent


cinquante millions (350,000.000) de francs en installations et matériels


nouveaux dans les salines de Tunisie, cet effort financier devant être effectué


et justifié dans un délai maximum de cinq (5) ans à dater de l'entrée en vigueur


de la présente convention.





2°/ Paiement à titre de droits récognitifs d'une redevance d'occupation


du domaine public fixée à (l) un franc par hectare et par an pour la totalité des


superficies du domaine public concédées.





3°/ Obligation pour le concessionnaire de livrer à l'administration,


au fur et à mesure des commandes qui lui seront faites par le service intéressé


toutes les quantités de sel des différentes qualités (Sel gros, sel molito, sel


fin) qui sont nécessaires à la consommation intérieure de Tunisie,





Ces livraisons auront priorité absolue sur tout tonnage destiné à


l'exportation et le concessionnaire aura l'obligation de conserver toujours


un tonnage suffisant en vue d'y faire face.





Le prix de cession et les conditions de livraison du sel seront fixés


par un contrat particulier, à intervenir, étant entendu que le prix susceptible


de variations également fixées audit contrat, sera établi de telle façon que


C.O.T.U.S.A.L. ne trouve aucun profit dans cette cession.





En attendant l'établissement de ce nouveau contrat, C.O.T.U.S.A.L.


est substituée purement et simplement :





- à la Société Salicole Tunisienne,


- à la Société des Salines de Tunisie,


dans les engagements que les dites sociétés ont contractés à l'égard de la direc¬


tion des monopoles pour la livraison des sels nécessaires à la consommation


intérieure de la Tunisie, et prendra les mêmes engagements que ces sociétés en ce


qui concerne les livraisons assurées jusqu'à la date de sa création par la Société


des Salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar.


4°/ Participation de l'Etat Tunisien au bénéfice de l'exploitation.


■ Le bénéfice dont il sera fait état pour le calcul de cette participation


sera établi en prenant pour base de départ le bénéfice comptable tel qu'il doit


être retenu annuellement pour l'assiette de 1'impôt de la patente en Tunisie,


déduction faite de cette patente.


 14





Sur ce chiffre il sera opéré une réduction destinée à tenir compte


de la rémunération au taux de 6 fo brut des capitaux réellement investis dans


l'ensemble des exploitations diminué du montant des emprunts.


Il est précisé que :





a) Le montant des investissements visés au paragraphe précédent s'entend


de celui qui résultera dans 1'avenir des réévaluations effectuées suivant


la réglementation qui interviendrait ultérieurement.


b) La déduction concernant la rémunération du capital sera faite


uniquement en vue du calcul de la participation financière et qu'elle n'aura


aucune influence au point de vue fiscal.


c) La dite déduction ne pourra s'imputer à concurrence de son montant





que sur les résultats bénéficiaires de l'exercice au titre duquel elle aura été


liquidée, aucun report d'un exercice à l'autre n'étant autorisé alors même que


l'insuffisance ou l'absence de bénéfice n'aurait pas permis d'assurer la rémuné


ration du capital au taux susvisé de 6 % pour un exercice quelconque.


Sous cette triple réserve, le solde bénéficiaire considéré sera scindé


en tranches égales, la valeur de chacune des tranches étant équivalente à 5 %


de la masse totale des investissements dans l'exploitation, tels qu’ils sont


définis au paragraphe a) ci-dessus, sans opérer toutefois la déduction des


enprunts.





La participation de l'Stat Tunisien sera alors liquidée comme suit :


- 15 % sur la première tranche ;


- 20 fo sur la deuxième tranche ;


- 25 % sur les tranches suivantes ;


Le montant de cette participation devra être versé par C.O.T.U.S.A.L.


à la caisse du receveur de l'enregistrement du bureau des domaines à TUNIS, dans


les six (ô) mois suivant la date de clôture de chaque exercice.


L'Etat Tunisien s’engage à ne pas placer le concessionnaire sous un





régime fiscal exorbitant du droit commun.


ART, 12 - Contrôle du Directeur des Travaux Publics. Pour tout ce qui concerne


les occupations du domaine public, l'aménagement des salines, leur entretien,


leur exploitation jusque et y conpris les postes d'embarquement à bord des


navires, le concessionnaire sera soumis au contrôle de la Direction des Travaux


Publics.


ART. 15 - Contrôle de la Direction des Finances. - Le concessionnaire devra se


soumettre à toutes les mesures prescrites en vue de permettre à la Direction


des Finances d'organiser un contrôle efficace pour l'exploitation de la concession


d'éviter la fraude et de sauvegarder les intérêts du Trésor. Il sera tenu de


prendre, tant de sa propre initiative que sur les indications qui lui seront


données par l'administration, les précautions les plus minutieuses pour que le


sel par lui fabriqué ne puisse, en aucun cas, être versé à la consommation en


fraude des droits du monopole.


• • •


 15





C'est à lui notamment qu’incombera le soin de stipuler sous sa respon¬


sabilité personnelle, dans les contrats par lui conclus avec tous affréteurs,


ttansporteurs, représentants, mandataires, etc... les garanties propres à prému¬


nir l’Etat contre tous dangers de fraude, et d'assurer à ses frais et risques,


l'exécution des dites clauses de garanties.


ART. K - Responsabilité du concessionnaire en matière de fraudes. - Seront


considérés comme livrés en fraude à la consommation locale, les manquants


anormaux constatés sur les salines, la livraison à la consommation et les man¬


quants susvisés seront poursuivis comme faits de contrebande conformément à la


réglementation en vigueur.


Le concessionnaire sera responsable du fait de ses mandataires,


représentants, employés de tous ordres, ainsi que de tous versements ou tentatives


de versements frauduleux à la consommation locale commis jusqu'au jour du débar¬


quement des sels exportés au lieu de destination par les capitaines des navires


dont il utilisera les services.


Un état de tout le personnel ençloyé à l'exploitation sera adressé au


commencement de chaque trimestre par les soins du concessionnaire au service


des contributions indirectes.


Le concessionniare sera tenu de renvoyer ceux de ses agents ou ouvriers


qui seraient reconnus livrer à la contrebande ou lui donner des facilités, qui


ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'administration ou qui démérite¬


raient la confiance de celle-ci.


ART. 15 - Pénalités en cas de fraude. - Lorsque les fraudes ou manquants anormaux


auront été dûment constatés, c’est au concessionnaire qu'il appartiendra de prou¬


ver que ces fraudes ou manquants ne proviennent ni de son fait personnel ni d'un


défaut de surveillance.


S'il est établi que la fraude a eu lieu dans sa connivence, à son insu


et sans q'uil soit tenu à lui de la prévenir, il n'en sera pas moins tenu res¬


ponsable des amendes et condamnations pécuniaires encourues, ainsi qu'il a été


dit à l'article précédent, si la preuve de faute volontaire est apportée, le


concessionnaire pourra encourir la déchéance et la saline fera retour à l'Etat


sans indemnité, avec tous les ouvrages fixés au sol, dans les conditions prévues


par l'article 18 ci-après.


ART.16- Transports et mesurages du sel. - Avant de commencer son exploitation,


le concessionnaire devra faire connaître à l'Administration des Finances quel


itinéraire et par quels moyens il se proposera d'effectuer le transport du sel


des salines aux navires. Il sera tenu de se conformer pour des transports aux


prescriptions qui lui seront données par le service des contributions indirectes


en vue d'éviter tout détournement.


Il devra donc dans les mûmes conditions aviser ce service des modifica¬


tions qu'il se proposera d'apporter à l'itinéraire et au mode de transports


primitifs.





Le concessionnaire sera tenu de fournir à ses frais, la main-d'oeuvre


et les ustensiles nécessaires pour les opérations de mesurages et autres aux¬


quelles le service jugera utile de procéder.


 16





ART. 17 -Force majeure. Surveillance. - Le concessionnaire prendra à sa charge


tous les cas fortuits, ou de force majeure, quels qu'ils soient, prévus ou imprévus


qui pourront se produire pendant la durée de son exploitation, il ne pourra, en


conséquence, jamais prétendre à une indemnité pour les préjudices qui pourraient


résulter de ces cas fortuits ou de mesure adminitrative ordonnée en vue de la


défense du territoire ou d'une nécessité d'intérêt public, sous réserve de la


législation sur les dommages de guerre.


Le concessionnaire devra établir à ses frais, sur la saline, un \





nombre de gardiens suffisants pour rendre effectif le privilège qui lui est J


accordé d'exploiter à l'exclusion de tout autre.


Tous les risques provenant du défaut de surveillance seront à sa


charge, il ne pourra réclamer aucune indemnité à cet égard. Il demeure entendu,


toutefois,que l'administration aura la faculté d'assurer, dans les conditions


qu'elle jugera utiles, le gardiennage de la saline mais sans qu'il puisse en


résulter aucune responsabilité de l'Etat envers le concessionnaire.








TITRE IV


DECHEANCES - CLAUSES DIVERSES








ART, 18.- Déchéances. - Au cas où le concessionnaire ne se confornerait pas aux


obligations qui lui sont imposées par la présente convention et par les engagements


pris en application de celle-ci, il sera loisible à l'administration, trois (3)


mois après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, de


prononcer contre lui la déchéance.


La déchéance sera également encourue dans les deux cas suivants :


- Si, en dehors des cas de force majeure, le concessionnaire venait


à interrompre toute exploitation pendant une année ou si, pendant plus de deux


années consécutives après le 1er Janvier 1954, l'extraction annuelle tombait en


dessous de cent trente mille (130.000) tonnes, ou


- S'il était constaté que l'amodiataire a, en vue de frustrer l'Etat,


d'une partie de sa participation, pratiqué une dissimulation frauduleuse de


bénéfices.


En cas de déchéance, les salines et leurs dépendances faisant l'objet


de la concession avec tous les ouvrages fixés au sol feront retour à l'Etat sans


indemnit é.





La notification de la déchéance sera valablement faite par lettre


recommandée, avec avis de réception, au domicile du concessionnaire.





Toutefois, l'Etat ne sera admis à exploiter les salines et leurs


dépendances faisant l'objet de la concession, pour son compte ou à concéder


l'exploitation à un tiers qu'à charge de payer pendant le temps restant à courir


jusqu'à l'expiration de la durée de la concession, un loyer égal à 5 % de la valeur


fixée à dire d'experts, des constructions, matériel de toutes sortes et aménagement





• ® •


 17





réalisés ou achetés par le concessionnaire après la signature de la présente


convention, ainsi que des terrains acquis par lui et incorporés aux salines, en


conformité de l'article 7 ci-dessus.


Toutefois, pour ce qui concerne les machines, outils, ustensiles,


matériel roulant et, en général, tous objets existants sur les salines et leurs


dépendances faisant l'objet de la concession et ayant fait retour à l'Etat, tels


qu'ils seront décrits à un inventaire établi à la diligence de l'Administration


immédiatement après la date de la déchéance, l'Etat aura la faculté d'exercer


un droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après,


ART. 19 *- Interdiction de cession. Conditions de cession. Toute cession, même


partielle, ou temporaire, de l'amodiation est 8Xp jTG Z> 3 OIÏlGïi't subordonnée à l'appro¬


bation du Directeur des Travaux Eublics et du Directeur des Finances qui ont le


droit d'en fixer les conditions ou de refuser cette approbation sans avoir à


motiver leur refus.


Il est également interdit à l'amodiataire de réunir à son amodiation


d'autres amodiations de même nature par association, cession ou de toute autre


manière sans avoir spécialement été autorisé par le Gouvernement.


Nonobstant toute cession partielle ou temporaire autorisée, l'amodia¬


taire demeurera responsable envers le Gouvernement, si celui-ci le juge utile,


de l'exécution des clauses et conditions de la présente convention.


ART. 20 - Expiration de la concession. - En fin de concession arrivant par


l'expiration de la durée prévue à l'article 3, l'Etat subrogé dans tous les droiits


du concessionnaire et entrera immédiatement en jouissance des salines et des


terrains acquis pour leur exploitation, lesquels deviendront sa propriété sans


qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire, sous les


réserves suivantes 2


Les installations qui auront pu être aménagées ou achetées par le


titulaire dans les dix (10) dernières années de la concession, pour l'exploitation


de cette concession, seront remises à l'autorité concédante contre paiement de


leur valeur estimée à dires d'experts, compte tenu de l'état où elles se trouve¬


ront et dans les conditions définies ci-après :


1°/ Pendant les dix (10) dernières années, le titulaire tiendra pour


les travaux de premier établissement exécutés par lui, un registre spécial où


seront portés ceux de ses travaux dont il demande le rachat par l'autorité concé¬


dante, en fin de concession et à dire d'experts, en application du deuxième alinéa


du présent article.


2°/ Le titulaire devra, avant le 1er Septembre de chaque année,


soumettre au Directeur des Travaux Publics le projet de tous Travaux de premier


établissement qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante et


qu'il propose de porter au registre spécial.


Le directeur des Travaux Publics aura toutefois la faculté de prolon¬


ger au delà du 1er Septembre, le délai imparti au titulaire pour la présentation


de ce projet de travaux.


 18





Faute par le Directeur des Travaux Publics d'avoir fait connaitre


sa décision dans un délai de deux (2) mois, après réception par lui du projet


présenté par le titulaire, l'admission des travaux au registre spécial sera


réputée agréée.


Le Directeur des Travaux Publics examinera dans quelle mesure les


travaux projetés constituent bien des travaux de premier établissement et s'ils


présentent de l'intérêt pour l'exploitation présente ou future.


Il se réserve le droit de ne pas admettre les travaux proposés par


le titulaire ou d'en réduire le programme s'il estime que la proposition du


titulaire dépasse les besoins de l'exploitation de la concession.


Il notifiera sa décision au titulaire, celui-ci sera admis à porter


au registre spécial les travaux de premier établissement tels qu'ils ont été


définis par la dite décision.


3°/ Si le titulaire exécute des travaux de premier établissement


non portés à la décision du Directeur des Travaux Publics, mentionnée au para¬


graphe 2 du présent article ou s'il exécute des travaux plus importants que


ceux définis par la dite décision. Il devra remettre les dits travaux à l'auto¬


rité concédante en fin de concession, mais sans prétendre à aucune indemnité


pour la partie des dits travaux qui excéderaient le programme défini par le


Directeur des Travaux Publics, dans la décision susvisée.


4°/ Le paiement de l'indemnité fixée à dire d'experts sera dû par


l'autorité concédante au titulaire à dater du dernier jour du deuxième mois qui


suivra l'expiration de la concession, à peine d'intérêts moratoires calculés


conformément à la législation en vigueur.


Les salines devront lui être remises en bon état d'entretien avec


les bâtiments, digues, partènements, avant-pièces bassins, tables salantes,


etc..., prêts à être utilisés dans les mêmes conditions que si le concessionnaire


devait continuer l'exploitation.


Pour assurer cette clause :


1°/ A dater de la cinquième (5) année précédent le terme de la


concession, le titulaire sera tenu d'exécuter aux frais, risques et périls de


l'autorité concédante, lis travaux que celle-ci jugerait nécessaires à la


préparation et à l'aménagement de l'exploitation future.


2°/ A cet effet, le Directeur des Travaux Publics lui remettra avant


le 1er Mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter


pour le compte de l'autorité concédante dans le cours de l'année suivante.


Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le titulaire


dans l'impossibilité de réaliser pour chacune des cinq (5) années de la dernière


période, une extraction au moins égale à la moyenne des cinq (5) années de la


période quinquennale précédente, diminuée de 10











• 9 m


 19





3°/ Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions


approuvés par le Directeur des Travaux Publics, le titulaire entendu, conformé¬


ment aux règles de l'art, et aux clauses et conditions générales en vigueur,


appliquables aux travaux de l'espèce.


4°/ La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes


dûes au titulaire pour les travaux visés au paragraphe 1 du présent article sera


celle fixée par l'article 18 du modèle de cahier des charges annexé au décret


du 13 Décembre 1948, publié au J.O.T. du 21 Décembre 1948. Les paiements auront


lieu sur présentation de décomptes mensuels. Ils seront effectués dans les deux


(2) mois qui suivront l'acceptation du décompte à peine d'intérêts moratoires cal¬


culés au taux légal.


Les machines, outils, ustensiles, matériel roulant, et en général, les


objets mobiliers existants sur la concession pourront être repris par l'Etat


Tunisien ou, sur estimation, de gré à gré ou à dires d'experts nommés l'un par


l'Etat, l'autre par le concessionnaire.


En cas de d'ésaccord, le Gouvernement pourra renoncer à la reprise du


matériel ou demander que le différend soit tranché par un tiers expert nommé par


le tribunal.





Les approvisionnements de sel qui pourront exister dans les salines ou


dans les dépôts, à l’expiration de la concession, devront être exportés dans le


délai de deux (2) années. Les quantités non exportées dans ce délai, sauf cas de


force majeure, deviendront la propriété de l'Etat, sans indemnité.


ALT, 21 - Faillite ou liquidation judiciaire de l'amodiataire. En cas de faillite


ou liquidation judiciaire de l'amodiataire, la résiliation d'office sera prononcée


de plein droit sans avertissement préalable.


ART. 22 - Réglements des contestations - Préalablement à toute action exercée


contre l'Etat, le concessionnaire sera tenu de se pourvoir devant la Direction


des Finances et la Direction des Travaux Publics, selon le cas, par simple mémoire


avec production des pièces à l'appui, ce mémoire devra contenir élection de


domicile au siège du tribunal compétent.


L'assignation donnée avant que ces formalités aient été renqplie et que


les délais soient expirés sera considérée comme nulle et non avenue.


Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'Etat


Tunisien au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent


cahier des charges seront portées devant les juridictions administratives de la


Régence.





Quant à ses différends avec les particuliers, le concessionnaire les


soutiendra à ses risques et périls devant les tribunaux compétents. Le concession¬


naire garantit l'Etat Tunisien contre toute action qui pourrait être intentée


à celui-ci du fait de la présente convention et tous travaux exécutés à ce titre


par le concessionnaire.








• e #


 20





ART. 23 - Droits des tiers. - Les droits des tiers sont expressément réservés.


Fait en autant d'exemplaires que de parties distinctes.











TUNIS, le 3 Octobre 1949








Lu et approuvé


MOREAU-NERET








Lu et approuvé :


ROUSSET-BERT








Lu et approuvé :


Le Directeur des Travaux Publics


Jean MATHIEU





Lu et approuvé :


Le Directeur des Finances





Jean-Gaston FRAISSE


iCTION DES TRAVAUX PUBLICS








REGIE DES PORTS DE COMMERCE


CONVENTION








L’an mil neuf cent quarante neuf, le trois Octobre


Entre la Régie des Ports de Commerce, représentée par M. MATHIEU,


Directeur des Travaux Publics,


d’une part,





et M. MOREAÜ-NERET André, demeurant à PARIS, 5 Place Wagram,


et M. ROUSSET-BERT Henri, demeurant à Mazagran (Maroc)





agissant conjointement et solidairement en qualité de fondateur,


comme gérants d'affaires des souscripteurs et porte-fort de la Société Anonyme


Tunisienne en voie de formation laquelle aura pour dénomination "COTUSAL" dont


la constitution devra intervenir dans un délai de six (6) mois à dater de la


signature des présentes,


d'autre part.





Il a été exposé ce qui suit :


Par convention en date du Trois Octobre 1949, approuvée par décret


du 6 Octobre 1949, l'Etat Tunisien a concédé à la Compagnie Générale des Salines


de Tunisie, le droit exclusif d'extraire le sel marin de différentes salines


situées au voisinage des ports de TUNIS, la GOULETTE, SOUSSE et SPAX ;


Par ailleurs, COTUSAL s'est engagée à développer la production et l'ex¬


portation de sel marin provenant des salines sus-visées.


Il convient par la présente de fixer les conditions dans lesquelles


COTUSAL pourra assurer l'embarquement de ses exportations de sel marin dans les


différents ports de Commerce de Tunisie.


En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1er,- La Régie des Ports de Commerce mettra à la disposition de COTUSAL


dans chacun des ports suivants :


TUNIS - LA GOULETTE - SOUSSE - SPAX





un poste d'embarquement pour permettre le chargement du sel marin à bord d'un


navire ainsi qu'une surface de terre-pleins suffisants au droit de ce poste


pour que COTUSAL puisse y installer à ses frais des dispositifs mécaniques


d'embarquement, de stockage et, éventuellemait de conditionnement.


 2








Ces terre-pleins seront les suivants :


PORT DE TUNIS :





Un terre-plein situé sur le quai de Madagascar représenté par un


rectangle d’environ 140 m. de largeur parallèlement au quai et 200 m„ de profon¬


deur.





Pour l’occupation de ce terre-plein, COTUSAL sera assujettie au tarif


spécial de taxe prévu par l'arrêté du 13 Janvier 1949 (et les arrêtés modifi¬


catifs subséquents), le minimum d'expédition étant réduit de 100.000 à 70.000


tonnes, les tranches successives de la tarification étant inchangées.


Une surface égale et dans les mêmes conditions de location serait


concédée éventuellement à la Goulette si la Régie des Ports et COTUSAL décidaient


ultérieurement, et d'un commun accord, d'abandonner le poste d'embarquement de


TUNIS et de transférer celui-ci à la GOULETTE.


PORT DE SOUSSE î





Le terre-plein utilisé auparavant par les phosphates étant bien entendu


que ce terre-plein sera remis exempt des superstructures actuelles qui avaient


servi de dispositif d'embarquement des phosphates.


Un terre-plein mis à la disposition de COTUSAL aux conditions de tarif


spécial de taxe 13.


PORT DE SFAX :


a) Un terre-plein de 5 La environ situé au droit du poste d’embarquement


mis à la disposition de COTUSAL aux conditions du tarif spécial de taxe 13, COTUSAL


abandonnant au même moment le terre-plein dont elle aura précédemment disposé au


bassin des voiliers ;


b) un terre-plein complémentaire de 5 La environ limitrophe du précédent.


Ce dernier fera l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du D.P.P.


distincte de la présente.


L'occupation sera consentie moyennant le paiement d'une redevance


annuelle calculée sur la base du prix de vingt francs par mètre carré et par an,


ce prix de base sera automatiquement révisé chaque année proportionnellement au


prix de base du tarif spécial de taxe n° 13 pour la profondeur d'eau existant au


poste d'embarquement, et pour les 100.000 premières tonnes.


Pour tous ces terre-pleins, les redevances de taxe n° 13 ou d'occupation


du D.P.P. commenceront aussitôt que les emplacements correspondants seront effec¬


tivement à la disposition de COTUSAL dans chaque port considéré.








9 • 9


 3





ARTICLE 2.- Les postes d'embarquement seront du type "Perré avec Lues d'Albe".-


Ils auront une longueur de 150 m. pour les tirants d'eau supérieurs


à 8 m, et de 120 m. pour les tirants d'eau inférieurs à 8 m.-


Le nombre des Ducs d'Albe sera de trois.-


Les Perrés et les Ducs d'Albe seront aménagés aux frais de la Régie


des Ports, pour le Port de TUNIS cependant, les Ducs d'Albe seront installés et


entretenus par COTUSAL. la Régie des Ports mettant toutefois à sa disposition


pour permettre l'installation, l'ensemble du matériel constituant les Ducs d'Albe


se trouvant au droit du terre-plein loué à la Société Salicole Tunisienne par


Convention du 1er Avril 1947.-


Le tirant d'eau au droit de chacun des postes sera maintenu égal


au tirant d'eau maximum du port dans lequel il est construit. Toutefois, au port


de TUNIS, il ne sera pas effectué d'approfondissement au delà de 7 m 50.


Au port de SOUSSE, le tirant d'eau au poste d'accostage sera mainte¬


nu à 9 m 75. Le poste d'accostage devra être accessible à cette profondeur au


plus tard le 1er Juille t 1951.-


Toutefois, les engagements ci-dessus concernant le tirant d'eau ne


s'appliqueront dans chacun des ports de SOUSSE et de SPAX qu'autant que COTUSAL


s'engagera vis à vis de la Régie des Ports à exporter par le port en question une


moyenne minima annuelle de 80.000 tonnes de sel, cette moyenne étant calculée


jusqu'en 1963 sur la base des exportations des années écoulées depuis 1953 et


après 1963 sur la base des exportations des 10 dernières années.-


ARTICLE 3.- Il est expressément stipulé que les terre-pleins mis à la disposition


de COTUSAL conservent leur caractère de domanialité publique et restent soumis


à toutes les prescriptions réglementaires existantes où à intervenir en particu¬


lier en ce qui concerne la sécurité publique sur les terre-pleins ou le long des


quais la conservation des ouvrages etc...


COTUSAL a la faculté d'installer sur les terre-pleins objet de la


présente Convention les appareils nécessaires pour la manutention, l'embarquement


et éventuellement, le conditionnement des sels, conformément aux dispositions qui


seront approuvées par Monsieur le Directeur des Travaux Publics.


COTUSAL devra laisser libre accès dans ses installations et leurs


dépendances aux agents de la Direction des Travaux Publics, de la Régie des Ports


du Commerce et de la Direction des Finances en vue du contrôle qu'ils peuvent


avoir à exercer et devra se conformer à toutes les prescriptions et conditions


oui pourront lui être imposées par les dits services dans cet objet.-


II est expressément entendu que COTUSAL sera responsable de toutes


les avaries qui pourraient se produire aux ouvrages du Port ou à ses propres


ouvrages par suite du fonctionnement des installations pour le transport, le


déchargement, la mise en dépôt et l'embarquement des sels„-


En cas d'avaries imputables à COTUSAL. les travaux de réparation


seraient exécutés à ses frais par les soins de la Régie des Ports de Commerce.-





c 9 e


 4





COTUSAL sera tenu d'assurer à ses frais l'entretien des terre-pleins


qui lui sont affectés et à les remettre au niveau moyen des chaussées et terre-


pleins avoisinants en fin d'occupation. Ce niveau moyen sera indiqué par la Régie


des Ports de Commerce.-


COTUSAL demeurera en outre uniquement responsable envers les tiers


de tous dommages et accidents occasionnés par ses installations ou tout autre fait


de sa dépendance.-


ARTICLE 4.- L'affectation du poste à quai visé à l'article 2 ne donne pas à COTUSAL


l'exclusivité du placement de ses nayires au droit de ce poste à quai. En cas


d'encombrement des autres quais ou pour tout autre motif d'intérêt général, la


Direction du Port se réserve le droit de faire accepter au dit poste à quai un


navire autre que ceux destinés à l'embarquement du sel marin. Néanmoins, elle ne 1


devra user de cette faculté que sous réserve de déplacer le dit navire dans le plus


court délai compatible avec les nécessités de l'exploitation du Port, au cas où il


apporterait une gêne à COTUSAL pour l'embarquement de ses sels.-


ARTICLE 5«- Dans chacun des ports, les sels marins exportés par COTUSAL seront


admis au bénéfice du tarif minimum en vigueur en ce qui concerne la taxe 4 (tarif


applicable aux phosphates et minerais).-


Toutefois, mais pour ce qui concerne le port de SOUSSE seulement, la


Régie des Ports s'engage à rembourser à COTUSAL à la fin de chaque exercice budgé¬


taire, une fraction des fonds encaissés par elle dans lrannée considérée au titre


des taxes 4 sui les exportations de sel marin faites par COTUSAL par le Port de


SOUSSE, calculée d'après le barême ci-dessous :


- sur les premières 100.000 tonnes ........................... néant


- sur les tonnages compris entre 100.000 et 150.000 tonnes


ristournes de : ............................................ 25 %





- sur les tonnages supérieurs à 150.000 tonnes, ristourne de : 50 %





ARTICLE 6,- Les différends auxquels pourrait donner lieu la présente Convention


sont de la compétance des tribunaux administratifs de la Régence.-


ARTICLE 7.- La durée de validité de la présente Convention sera la même que celle


de la concession accordée à COTUSAL comme il est dit au préambule de la présente.-


ARTICLE 8,- La Régie des Ports de Commerce se réserve le droit, si dans le cours


de la présente Convention les travaux d'extension et d'aménagement du port le


rendaient nécessaire, de prescrire la modification ou le déplacement des installa¬


tions d'embarquement, de stockage et, éventuellement, de conditionnement réservées


dans ce port à COTUSAL. Dans ce cas, un préavis d'un an sera donné par la R.P.


à COTUSAL. La Régie des Ports également, réservera à COTUSAL le port d'accostage et


la surface de terre-pleins nécessaires pour lui permettre de ménager à nouveau ses


installations. En ce qui concerne le port de TUNIS, il est entendu que l'installa¬


tion des nouveaux Ducs d'Albe serait à la charge de la Régie des Ports„-


COTUSAL s'interdit à partir de 1963 de soulever toute réclamation





ou demande d'indemnité qui seraient fondées sur les décisions susvisées motivées


par l'application d'un plan général d'extension ou d'aménagement du port,-





• • *


 5





ARTICLE 9.~ La Régie des Ports se réserve le droit de résilier sans indemnité


de part et d'autre les clauses de la présente Convention relative à l'un des ports


et de retirer les autorisations diverses accordées à COTUSAL dans le port en


question si la ou les salines afférentes audit port avaient cessé leur exploitation


depuis plus de cinq ans, sauf cas de force majeure.-


La décision de résiliation sera notifiée à COTUSAL par lettre recom¬


mandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure


spéciale, COTUSAL dans ce cas, aura un délai d'un an pour libérer le poste d'accos¬


tage et terre-pleins et en effectuer la restitution à la Régie des Ports dans les


conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.-


Si, ultérieurement, COTUSAL reprenait l'exploitation de la ou des


salines afférentes audit port, la Régie des Ports sera tenue de remettre à la


disposition de COTUSAL les installations portuaires nécessaires à son activité,


et dans les mômes conditions qu'initialement, et ce, dans les deux ans qui suivront


sa demande motivée.-


ARTICLE 10.- Au cas, où sauf cas de force majeure, le total du tonnage embarqué


par COTUSAL à partir de 1953 et pendant cinq années consécutives descendrait au


dessous de 400.000 tonnes pour les ports de S0USSE et de SFAX, la Régie des ports


se réserve le droit, COTUSAL entendu, de réduire la longueur du poste d'embarquement


et la surface des terre-pleins réservés dans ces ports, à COTUSAL en vue d'obtenir


une utilisation optima des dites installations en ce qui concerne l'exploitation


générale du Port.-


ARTICLE 11La présente Convention sera enregistrée au droit fixe. Les frais de


timbre et d'enregistrement seront à la charge de COTUSAL.-


ARTICLE 12.- Sauf dérogation expresse résultant de la présente Convention, COTUSAL


demeure assujettie à toutes les prescriptions et réglements de police et d'exploi¬


tation des Ports Maritimes de la Régence.-


Fait à TUNIS, les jour, mois et an que dessus.











Le Directeur des Travaux Publics


Jean MATHIEU








Lu et approuvé Lu et approuvé





M0REAU-NERET R0USSET-BERT


 ACCORD ENTRE LA COMPAGNIE GENERALE DES SALINES DE TUNISIE





"COTUSAL"


ET LA SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE SELS DE POTASSE


ET DE SELS CONNEXES EN TUNISIE "S.O.R.E.P.O.T.A."











Il est apparu que les efforts de production que peuvent être amenés à


réaliser dans l'avenir COTUSAL et SOREPOTA ne sauraient avoir leur plein effet


que si ces deux groupes unissent leurs efforts pour la vente et l'exportation de


leurs produits.


Dans ces conditions, il a été convenu entre SOREPOTA représentée par


M. NICOLAS son Président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été données


par le Conseil d'Administration en date du 4 Avril 1949


et COTUSAL, représentée par M. ETIENNE agissant comme gérant d'affaire des sous¬


cripteurs,


l'accord suivant :


Dans un délai expirant le 31 Décembre 1950, SOREPOTA fera connaître


si elle compte produire du sel.


Si SOREPOTA décide de faire du sel, dès que les deux parties précitées


seront en état de produire du sel (NaCl), elles s'engagent à créer aussitôt un


Comptoir de vente en commun qui aura pour objet d'assurer l'écoulement sur les


marchés extérieurs du sel produits par les deux contractants.


Chacune des deux parties aura l'obligation de produire des qualités de


sel loyales et marchandes admises sur le marché international et de mettre chaque


année la totalité de sa production à la disposition du Conptoir.


Les contingents de répartition de vente entre les deux parties seront


fixés de la façon suivante :


Pendant la première année de référence qui suivra la première année


de production commune, et au plus tard pendant l'année 1955, SOREPOTA aura droit


à un contingent de 28,5 (4û/l40èmes) et COTUSAL à un contingent de 71,5


(100/I40èmes).


Si au cours de la première année de référence, l'une des parties ne


peut matériellement pas faire face à des obligations, et à condition que les quan¬


tités qui lui ont été demandées ne soient pas supérieures respectivement à 80.000


tonnes pour SOREPOTA et 200.000 tonnes pour COTUSAL, le contingent admis pour la


deuxième année de référence sera la moyenne entre le contingent théorique et le


contingent réellement expédié par l'un et l'autre des contractants.


 2


Si, au cours de la deuxième année de référence, l'une des deux


parties ne peut matériellement pas faire face à des obligations, telles qu'elles


résultent du paragraphe précédent, et à condition que les quantités qui lui ont


été demandées ne soient pas supérieures respectivement à 120.000 tonnes pour


SOREPOTA, et 300.000 tonnes pour COTUSAL, le contingent définitif sera celui résul


tant des ventes effectuées par les deux parties pendant la dite deuxième année de


références.





Les contingents ainsi fixés seront définitivement appliqués à la


répartition des exportations de sel en Tunisie pendant la validité du présent


accord, qui est conclu pour une durée de trente ans.


Il est toutefois admis que les minima consolidés pour l'un ou l’autre


des contractants ne pourront être inférieurs à 50 fo du contingent de départ.


Le Comptoir facturera lui-même directement aux clients soit F0B soit


CIF suivant que les ventes seront faites à quai ou à 'destination.


Pour la recherche des marchés, le Comptoir pourra faire appel à une


ou plusieurs Sociétés spécialisées dans le commerce international du sel ; ces


sociétés recevant pour leurs peines et soins une oommission qui ne saurait être


supérieure à 10 fo.


Il est également convenu entre les parties que chacune d'elle reste


responsable des qualités qu'elle livrera et de l'incidence sur le prix du frêt


des conditions de chargement que chacune d'elle assurera.


Le Comptoir s'efforcera dans toute la mesure du possible d'assurer


1'écoulement de toutes les qualités de sel produit par les deux participants.


En outre, il est convenu que les deux parties pourront se communiquer


leurs projets techniques de mise en production et d'exploitatbn, sous réserve des


brevets que l'une ou l'autre des parties pourrait détenir.


En cas de contestation entre les parties, et pour l'application du


présent contrat, il est convenu que chacune d'elle nommera un arbitre, et si les


deux arbitres ainsi nommés ne peuvent se mettre d'accord, les deux parties nommeront


un tiers arbitre. Au cas où les contractants ne pourraient s'entendre sur la


nomination du tiers arbitre, cette nomination serait demandée au Président du


Tribunal de TUNIS.











TUNIS, le 3 Octobre 1949


Lu et approuvé signé : NICOLAS








ETIENNE