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CAHIER DES CHARGES -TYPE


RELATIF A LA PRODUCTION ET AUX MONTANTS


DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET D’EQUIPEMENT


MINIMA DEVANT ETRE REALISES PAR LE TITULAIRE


D’UNE CONCESSION D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES

MINERALES CLASSEES « MINES »








Article premier : Objet du cahier des charges -type


Le présent cahier des charges type prévu par le code Minier promulgué par la loi


N°2003-30 du 28/04/2003 et notamment son article 44 vise à fixer les clauses et


conditions générales relatives à l’octroi d’une concession d’exploitation de


substances minérales classées « mines » et à la production et aux montants des


travaux de recherches et d’équipement minima que la Sté « KNAUF


PLATRES », ci-après désignée par le terme le « titulaire » sera tenue


d’effectuer à l’intérieur du périmètre de la concession d’exploitation dite Zemlet


El Bidha - Oued Mestaoua tel que défini à l’article 2 du présent cahier.





Article 2 : Délimitation du périmètre de la concession d’exploitation


La concession visée à l’article premier du présent cahier des charges est


délimitée comme suit :


Sommets N° des repères Sommets N° des repères


1 378.360 4 378.356


2 382.360 1 378.360


3 382.356





Et comporte 4 périmètres élémentaires.





Article 3 : Obligation de travaux minima


Le titulaire s’engage à exécuter, sur le site de sa concession, le programme


minimum des travaux de recherche, d’infrastructure minière et d’équipement tel


que fixé aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges, sous peine d’être


considéré comme n’ayant pas honoré ses engagements





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Article 4 : Exécution des travaux minima


Le titulaire est tenu d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de sa concession


d’exploitation, les travaux minima nécessaires pour assurer la production et


honorer les engagements prévus à l’article 5 du présent cahier des charges. Ces


travaux auxquels est consacrée une enveloppe minimale de 205.000dt


consistent en :





- Aménagement des pistes intérieures et de l’entrée à la carrière.........l0.000dt


- Aménagement des aires de stockage.......................................25.000dt


- Construction d’un local administratif, poste de contrôle:.................30.000dt


- Construction magasin en charpentes :.......................................20.000dt


- Installation d’une clôture......................................................l0.000dt


- Découverture...................................................................15.000dt


- Sécurité......................................................................... 15.000dt


- Réhabilitation du site après la fin des travaux..............................80.000dt





Article 5 : Engagements minima du titulaire


Le titulaire s’engage dans le cadre de la concession d’exploitation à ce qui suit :


1- extraire annuellement un tonnage fixé à 260.000T de gypse brut et ce en


année de croisière.


2- investir un montant global de 2 849.000dt Pour l’acquisition de matériels


d’équipements, construction, infrastructure, etc. nécessaires à l’extraction,


détaillés comme suit :


Matériels et équipements


• 03 marteaux piqueurs


• Concasseur mobile


• 01 compresseur d’air


• 01 tracteur citerne


• 02 camions


• 01 pelle sur chenille


• 01 brise roche


• 02 Trax


• 01 Foreuse





Construction, infrastructure et autres


• construction d’un abri engins et une administration




3- produire annuellement un tonnage fixé à :...................... 180.000T de


Gypse de plâtre.



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5- Poursuivre les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la


concession dans les limites de : trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires annuel


afin de renouveler les réserves.





6- Le recrutement de 30 personnes au niveau de la carrière avec un taux


d’encadrement de 15%




7- l’encouragement d’encadrement, des stages, de développement de la


recherche, la coopération avec les pôles technologiques de recherches ou


universités.




Article 6 : Documentation fournie par l’autorité concédante.


En plus de la possibilité d’accéder aux banques des données nationales en


matière de géologie et d’exploitation minière prévue à l’article 93 l’autorité


concédante fournit au titulaire la documentation qui se trouve en sa possession


concernant notamment :


- le cadastre et la topographie


- la géologie générale de la Tunisie


- l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydriques


- les mines.




Cependant l’autorité concédante ne doit pas fournir des renseignements touchant


à la défense Nationale ou des renseignements fournis par les titulaires des


concessions d’exploitation en cours de validité et dont la divulgation à des tiers


ne peut être faite qu’avec l’accord des intéressés.




Article 7 : exploitation méthodique du gisement


Le titulaire est tenu de conduire toutes les opérations d’exploitation avec


diligence selon les règles techniques en vigueur ou à défaut d’une


réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l’industrie


minière internationale, en vue d’une exploitation rationnelle des ressources


naturelles découvertes à l’intérieur du périmètre de sa concession.




Tout changement important apporté au schéma initial annexé au plan du


développement doit être immédiatement porté à la connaissance de l’autorité


concédante.




Article 8 : Utilisation des équipements et l’outillage publics existants


Le titulaire est admis à utiliser, dans la recherche et l’exploitation, tous les


équipements et outillages publics existants, suivant les dispositions, conditions


et tarifs prévus par la législation en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec


les autres usager.







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Article 9 : Installations complémentaires


Lorsque le titulaire justifie avoir besoin, pour développer son activité de


recherche et d’exploitation des substances minérales, de compléter l’équipement


et l’outillage public existant, ou d’exécuter des travaux présentant un intérêt


public général, il devra en informer l’Autorité concédante.


Le titulaire doit appuyer sa demande d’une note justifiant la nécessité desdites


installations, et d’un projet précis de leur réalisation.


L’exécution de ces travaux reste soumise à l’approbation de l’Autorité


concédante.




Article 10 : Durée des autorisations et des concessions


Les concessions et les autorisations d’occupation du domaine public ou du


domaine privé de l’Etat ou de l’utilisation de l’outillage public seront accordées


au titulaire pour la durée de validité de la concession d’exploitation et ce,


conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.


Les concessions et autorisations visées au premier paragraphe du présent article


donnent lieu au versement par le titulaire des droits d’enregistrement, taxes et


redevances applicables au moment de leur octroi.





Article 11 : Occupation du domaine public maritime


L’autorité concédante facilite au Titulaire, conformément à la réglementation en


vigueur relative à l’occupation du domaine public maritime, l’acquisition, à ses


frais, d’un poste d’embarquement pour permettre le chargement des substances


minérales provenant de la concession ainsi que d’une surface de terre-plein


nécessaires à l’aménagement d’installations de transit ou de stockage.





Article 12 : Réseaux publics de distribution des eaux


L’Autorité concédante facilite au titulaire, s’il le demande, la souscription à des


polices d’abonnement temporaire ou permanentes aux réseaux publics de


distribution de l’eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins


légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer et ce,


conformément aux dispositions du code des Eaux.




Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et


tarifs en vigueur.




Les branchements sont établis sur la base de projets approuvés par les services


du ministère chargé des eaux à la demande du titulaire et à ses frais, suivant les


clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans ce domaine.





Article 13 : Dispositions applicables aux voies ferrées.


Le titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses dépôts et de ses postes


d’embarquement, peut aménager, à ses frais, des embranchements de voies


ferrees particuliers et les raccorder aux resaux ferres publics.




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Les projets de réalisation de ces embranchements seront établis par le titulaire


conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques


applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets sont approuvés par


l’autorité concédante après enquête parcellaire.




Article 14 : Dispositions applicables aux centrales électriques


Les centres électriques installées par le titulaire et ses réseaux de distribution


d’énergie sont considérés comme des dépendances légales de la concession et


sont assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux


installations de production et de distribution d’énergie similaires.


Le titulaire produisant de l’énergie électrique pour l’alimentation de ses


chantiers peut céder au prix de revient tout excédent d’énergie par rapport à ses


besoins propres à un organisme désigné par l’autorité concédante.




Article 15 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état


Le titulaire est tenu, jusqu’à la fin de concession, de maintenir les bâtiments, les


ouvrages de toute nature, les installations minières et leurs dépendances légales


en bon état et d’exécuter en particulier les travaux d’entretien des puits


d’extraction du tout- venant des travers-bancs, des installations de pompage des


eaux d’exhaure etc.




Article 16 : Contrôle et visites techniques


Le titulaire est soumis au contrôle et à la surveillance exercée par les services


compétents du ministère chargé des Mines suivant les dispositions prévues par


le code Minier.




Article 17 : Utilisation des matériels et matériaux tunisiens


Le titulaire est tenu de favoriser l’utilisation des matériels et des matériaux


produits en Tunisie, des services d’entreprises ou de sous-traitants de nationalité


tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent


équivalents aux offres étrangères.




En outre, le titulaire est tenu, conformément aux dispositions de l’article 75 du


code minier, d’employer en priorité les tunisiens.




Article 18 : Défense Nationale et sécurité du territoire


Le titulaire est tenu de se soumettre aux mesures que prennent les autorités


civiles ou militaires en matière de défense nationale et de sécurité du territoire


conformément à la réglementation en vigueur.




Article 19 : Unités de mesure


Les renseignements, chiffres, relevés cartes et plans qui seront fournis à


l’autorité concédante doivent être formulés en des unités de mesure et des


échelles agréées par elle.  




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Article 20 : Cartes et plans


Les cartes et plans fournis par le titulaire doivent être dressés en utilisant les


fonds de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les


fonds de cartes ou des plans établis par d’autres services topographiques à


condition qu’ils soient agréés par l’autorité concédante.


A défaut, et après que le titulaire se soit concerté avec l’autorité concédante et


le service topographique concerné, ces cartes et plans pourront être établis par


les soins et frais du titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux


adaptés à l’objet recherché.


Ces cartes et plans seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation


et de nivellement généraux de la Tunisie.




Article 21 : Responsabilité du titulaire vis-vis des tiers


Le titulaire est tenu de contracter des assurances de responsabilité civile contre


les risques d’atteinte aux biens d’autrui et aux tiers du fait de son activité.


Le titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient


reconnus provenir de son exploitation de mine. Ledit délai ne s’applique pas aux


dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles


lesquels demeurent régis par la législation en vigueur.




Article 22 : Cas de force majeure


Le titulaire n’aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent cahier des


charges, s’il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un


cas de force majeure et ce, conformément aux dispositions du code minier.


Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant


un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est


affectée d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par le cahier


des charges tels que :


1. tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes,


foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l’intensité


est inhabituelle au pays ;


2. guerres, révolutions, révoltes, émeutes et blocus ;


3. grèves à l’exception de celles du personnel du titulaire ;


4. restrictions gouvernementales.




Les retards dus à un cas de force majeure n’ouvriront au titulaire aucun droit


à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation


d’égale durée de la validité de la concession d’exploitation sur laquelle ces


retards se sont produits











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 Article 23 : Arbitrage


Tout différend relatif à l’application du présent cahier des charges entre


l’autorité concédante et le titulaire sera tranché à l’amiable. A défaut de


règlement amiable dans un délai ne dépassant pas un mois, le différend est


porté devant la justice conformément à la réglementation en vigueur.




Dans le cas ou le titulaire est de nationalité étrangère, le différend peut être


soumis à l’arbitrage.




Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance de toutes les dispositions

et conditions prévues par le présent cahier des charges et m’engage en


vertu d’elles.








Fait à Tunis le, 23/11/2011













































































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