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MODÈLE DE PARTAGE DE LA PRODUCTION



CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE

RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS

D'HYDROCARBURES



Entre les soussignés :

L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "L’AUTORITÉ CONCÉDANTE"), représenté par Monsieur ................... Ministre de .........................



D'une part,

Et,



L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES (ci-après dénommée "ETAP"), dont le siège est à Tunis, au 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis Belvédère, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur ......................, dûment mandaté pour signer cette Convention.



Et,



....................... (ci-après dénommée ............) Société établie et régie selon les lois de l'Etat ....... ayant son siège social à ................. élisant domicile ................ représentée par ............... dûment mandaté pour signer cette Convention par une résolution du Conseil d'Administration en date du .......



D'autre part,



ETAP agit en tant que titulaire et ...................... en tant qu'entrepreneur.



Il est préalablement exposé ce qui suit :



L'ETAP et .................... ont déposé conjointement en date du .................. une demande de Permis de Recherche sous le régime du Code des Hydrocarbures promulgué par la Loi n° 99-93 du 17 Août 1999 dit "Permis ..............." comportant ..................périmètres élémentaires de quatre (4) km2 chacun, d'un seul tenant, soit ................... kilomètres carrés (.........km2)



L'ETAP est en droit conformément au titre 6 du Code des Hydrocarbures de conclure un Contrat de Partage de Production avec un entrepreneur possédant les ressources financières et l'expérience technique nécessaires.



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....................à fait la preuve qu'elle possède les ressources financières et l'expérience technique nécessaires pour exercer toutes les activités de recherche, d'appréciation de développement et d'exploitation des hydrocarbures.



L'ETAP et ............ont conclu un Contrat de Partage de Production sous lequel ..................exercera toutes les activités objet de la présente convention et ses annexes.



En vertu de ce Contrat....................pourra prélever directement une partie de la production pétrolière ou gazière pour récupérer toutes les dépenses de recherche d'appréciation, de développement et de production ainsi qu'une autre part à titre de rémunération. ETAP recevra la part de production restante.



Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit



ARTICLE PREMIER:



Le Permis de Recherche, tel que délimité à l'article 2 du Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe A) sera attribué à ETAP par un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.



ARTICLE 2 :



L'Entrepreneur s'engage à effectuer et à financer tous les travaux de recherche, et d'exploitation conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et notamment son titre 6 et conformément aux dispositions du Contrat de Partage de Production et de la présente Convention et ses annexes.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE accorde à l'Entrepreneur le bénéfice de tous les avantages et privilèges prévus par le Code des Hydrocarbures , et par la présente Convention ainsi que ses annexes.



Les annexes qui font partie intégrante de la dite Convention sont



- Annexe A : le cahier des charges;

- Annexe B: la procédure des changes;

- Annexe C: définition et carte de permis.



(les coordonnées des sommets du permis et l'extrait de carte)



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ETAP s'engage à remplir, les obligations auxquelles elle est soumise dans les

délais impartis en vertu de la présente Convention et ses annexes et du Contrat

de Partage de Production.



Les travaux de recherche et d'exploitation des hydrocarbures effectués par

l'Entrepreneur dans les zones couvertes par le Permis de Recherche sont

assujettis aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes

réglementaires pris pour son application , aux dispositions de la présente

Convention et ses annexes ainsi que celles du Contrat de Partage de

Production.



ARTICLE 3:



Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes

réglementaires pris pour son application, le Titulaire s'engage à payer à

l'AUTORITE CONCEDANTE:



1. la redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures (ci-après

désignée "Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides

ou gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente

Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son compte qui sera acquittée

suivant les taux prévus à l'article 101.2.4. du Code des Hydrocarbures.



Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en

espéces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier

des Charges.



2. les droits et taxes prévus à l'article 100 du Code des Hydrocarbures.



II est précisé que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, même en

l'absence de bénéfice.



3. l'impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l'article 101 du Code des

Hydrocarbures. Les paiements effectués par le Titulaire au titre de l'impôt sur les

bénéfices remplacent tout impôt qui pourrait être du en application des

dispositions du Code de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de

l'impôt sur les Sociétés.



Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du

chapitre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.













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Pour la détermination des bénéfices nets, l’Entrepreneur tiendra en Tunisie une comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient sans ces ajustements, d’une ou plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie nationale de l’Entrepreneur en cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus, étant entendu que ces ajustements ne seront pas euxmêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l’impôt sur les bénéfices.



L’amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu de l'article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu’à extinction complète.



Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductible au titre de l’exercice au cours duquel la perte ou l’abandon a eu lieu.



Pour chaque exercice bénéficiaire, l’imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l’ordre suivant:



1) report des déficits antérieurs,

2) amortissements différés,

3) autres amortissements.



4. l’Entrepreneur paiera pour son propre compte et comptabilisera au titre des dépenses recouvrables, les droits, taxes et tarifs prévus à l’article 114 du Code des Hydrocarbures;



5. l’Entrepreneur est assujetti au paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à l’article 101.3 du Code des Hydrocarbures, toutefois, l’impôt sur les bénéfices issus des hydrocarbures dû par l’Entrepreneur au titre de la présente Convention, sera pris en charge totalement par le Titulaire et payé, pair le compte de l’Entrepreneur et ce conformément aux dispositions de Code des Hydrocarbures.



ARTICLE 4:



Avant la fin du mois d’Octobre de chaque année, l’Entrepreneur est tenu de notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. II avisera I'AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.



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L'Entrepreneur est tenu de communiquer sans délai à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE les contrats de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent de ..........................dinars.



L'Entrepreneur convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une maniée compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière et gazière internationale.



A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux assurances, aux instruments financiers et ceux occasionnés par un cas de force majeur), dont la valeur dépasse .............dinars seront passés à la suite de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour l'Entrepreneur, les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères , étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, l'Entrepreneur sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournira en temps utile à I'AUTORITÉ CONCÉDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.



ARTICLE 5 :



L'Entrepreneur conduira toutes les opérations avec diligence, selon les réglementations techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par le Permis et les Concessions qui en dérivent. Les droits et obligations de l'Entrepreneur en ce qui concerne les obligations de travaux minima, les pratiques de conservation de gisement, les renouvellements, les cessions, l'extension en durée ou de superficie, l'abandon, et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et par le cahier des charges.



ARTICLE 6 :



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE s'engage :



1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et les articles 3 à 6 inclus et l'article 14 du cahier des charges;



2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le cahier des charges;



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3. à ne pas placer le Titulaire et/ou l'Entrepreneur, directement ou indirectement sous un régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges;



4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels sont assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est pour les réviser proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie;



5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux dispositions de l'article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE en période de guerre ou d'état de siège;



6. à faire bénéficier le Titulaire et l'Entrepreneur pour le ravitaillement en carburants et combustibles de leurs navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine marchande;



7. à ce que le Titulaire et l'Entrepreneur soient assujettis pour les opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 Titre Sept du Code des Hydrocarbures, telle que précisée à l'Annexe B qui fait partie intégrante de la présente Convention.



ARTICLE 7 :



Le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, ils s'engagent à procéder à leur vente conformément aux dispositions de l'article 54 du Cahier des Charges.



ARTICLE 8 :



Tout différend relatif à l'application de la présente Convention et de ses annexes entre l'AUTORITÉ CONCÉDANTE et l'Entrepreneur ainsi que toute société qui adhérera ultérieurement à la présente Convention sera réglé par voie d'arbitrage.



(La Convention particulière précisera notamment le type d'arbitrage, le nombre des arbitres et la procédure applicables ainsi que le lieu d'arbitrage, etc..........)



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ARTICLE 9 :



Si l'exécution des présentes dispositions par une partie est retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du Permis ou de la Concession d'exploitation, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.



ARTICLE 10 :



Les droits et obligations du Titulaire et de l'Entrepreneur sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention



ARTICLE 11 : Dispositions particulières :

........................................................................................................................................................................................................................................



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— 17 août 2001 Page 2363

ARTICLE 12



La Convention Particulière et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions de l'article 100.a du Code des Hydrocarbures



Fait à Tunis, le.................

en cinq (5) exemplaires originaux



Pour l'ETAT TUNISIEN



...........................



Ministre.............



POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE POUR ..............

D'ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES



....................... ...................



Président Directeur Général ...................



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Page 2364 Journal Officiel de la République Tunisienne

— 17 août 2001 N° 66 ANNEXE A



CAHIER DES CHARGES

Relatif au modèle de partage de la production



CAHIER DES CHARGES



Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit «...................».



ARTICLE PREMIER : Objet du cahier des charges



Le Présent cahier des charges qui fait partie intégrante de la Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis..............., ci-après dénommé «le Permis», a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP" ci-après désignée par l'expression «le Titulaire» et la société................, agissant en tant qu'entrepreneur dans le cadre d'un contrat de Partage de Production et désignée c+après par l'expression « l'Entrepreneur, ou la Société »:



1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures



2. procéderont dans le cas où ils découvriraient un gisement exploitable, au développement et à l'exploitation de ce gisement.



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TITRE PREMIER

TRAVAUS DE RECHERCHE



ARTICLE 2 : Delimitation du Permis



Le permis vise a l'article premier ci-desses est delimite conformement aux dispositions de l'article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte ...... perimetres elementaires soit une surface totale initiate de ......km2







ARTICLE 3 : Obligation de realisation des travaux minima pendant la periode initiale de validite du Permis



Pendant la periode initiate de validite du Permis fixee a .... ans (....), l'Entreprenuer s'engage a realiser le programme de travaux de recherche minimum suivant:



- la realisation de travaux geologiques el geophysiques;



- l'acquisition de ........ kilometres (.....km) de sismique;



- Le forage de .....( ) puits d'exploitation qui atteindra (atteindront) la profondeur maximale de .... metres ou la formation de .....





Le montant des depenses pour la realisation de ces travaux est estime a ...... Millions de Dollars des Etats Unis d'Amerique (.......$) dont ......$ pour le forage et ...... $ pour la sismique.





Au cas ou l'Entrepreneur realise le programme des travaus de la periode initiale de validite du Permis et celui de toute autre periode de son renouvellement, telles que definies a l'article 5 ci-dessous, il aura satisfait a ses obligations meme au cas ou les travaux auront ete realises a un cout inferieur au cout estimatif.



Si l'Entrepreneur a la fin de l'une quelconque des periodes de validite du Permis n'a pas realise ses engagements relatifs aux travaux afferents a la periode consideree, il sera tenue de verser a l'AUTORITE CONCEDANTE le montant necessaire a l'accomplissement ou a l'achievement des dits travaux de recherche.











Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par

l'AUTORITE CONCEDANTE à l'Entrepreneur.



En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de

la date de la notification visée ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE et

l'Entrepreneur désigneront d'un commun accord, un expert indépendant pour

trancher le différend dans les 60 jours suivant la formulation de la dite

contestation.



L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jurs qui suivent sa

nomination. Sa sentence est immédiatement exécutoire.



Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts à gales, par

l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE.



ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche exécutés



L'Entrepreneur est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le

montant des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui

pendant la durée de validité du Permis.



ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis



Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des

Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et sous

réserve d'avoir satisfait aux conditions prévues par la dite section, le Titulaire

aura droit à deux (2) périodes de renouvellement d'une durée de ..........

années chacune.



Pour la période du premier renouvellement , l'Entrepreneur s'engage

à réaliser le programme minimum de travaux suivant :



- Le forage de ........... puits d'exploration qui atteindra (atteindront)

.............mètres de profondeur ou la formation ........... ;



- L'acquisition de ............ kilomètres (.......Km) de sismique .



Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est

estimé à ............... Millions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.........$) dont

............... $ pour le forage et ...........$ pour la sismique.











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Pour la période du second renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser le programme de travaux suivant :

- Le forage de ............puits d'exploration qui atteindra (atteindront) ..................mètres de profondeur ou la formation ..............

- L'acquisition de ...............kilomètres (....... Km) de sismique.

Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé à ............Millions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (..........$) dont ..................$ pour le forage et...............$ pour la sismique.



TITRE II



DÉCOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT D'HYDROCARBURES



ARTICLE 6 : Octroi d'une Concession d'Exploitation



Si l'Entrepreneur fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, le Titulaire aura le droit d'obtenir la transformation d'une partie du Permis en Concession d'Exploitation.

La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément aux conditions ci-après :

- le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des résultats obtenus par l'Entrepreneur;

- le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.

Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession d'Exploitation mais à l'intérieur du Permis de Recherche, le Titulaire aura le droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle découverte.



Page 2368 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 août 2001 N° 66

ARTICLE 7: Obligation d'exploitation



L'Entrepreneur s'engage à exploiter l'ensemble de ses Concessions suivant les règles de l'art avec le souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux d'exploitant, serviraient au maximum les économiques de la Tuinisie.



Si l'Entrepreneur fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir de hydrocabures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, il sera relevé de l'obligation d'exploitation, mais sous la réserve prévue à l'article 8 ci-après.



ARTICLE 8: Exploitation spéciale à la demande de l'AUTORITE CONCEDANTE



1 - Si, dans l'hypothèse visée à l'article 7 ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse d'assurer le revitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que le dit gisement doit être exploité, l'Entrepreneur sera tenu dele faire, à condition que l'AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quotepart des frais généraux do siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements au titre des travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de recherche exécutés ou à exécuter, dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pourcent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.



2 - Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait l'Entrepreneur à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et exploitation, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire, l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.



Dans ce cas, l'Entrepreneur ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses investissements dans uns opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de recherche et d'exploitation.



Nº66 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 août 2001 Page 2369Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire le Titulaire , l'Entrepreneur et l'AUTORITÉ CONCÉDANTE se concerteront pour étudier les modalités de son financement que l'AUTORITÉ CONCÉDANTE sera appelée à assumer en partie ou en totalité.



3- Le Titulaire et l'Entrepreneur pourront, à tout instant, se désengager des obligations visées au présent Article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'article 47 du présent Cahier.



De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son permis de recherche sur la structure considérée.



ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de recherche en cas de découverte d'un gisement



A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si l'Entrepreneur a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l'article 5 ci-dessus, le Titulaire aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour une période de ................. années.



Pour la période du troisième renouvellement, l'Entrepreneur s'engage àréaliser le programme de travaux suivant :



- Le forage de..............puits d'exploration qui atteindra (atteindront) ..................mètres de profondeur ou la formation ............. ;



- L'acquisition de ............... kilomètres(.... Km) de sismique.



Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé à ............. Millions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (............$) dont ...............$ pour le forage et..............$ pour la sismique.



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TITRE III



REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION

DES HYDROCARBURES



ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides



1. La redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites par le Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation est acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, en un point dit « point de perception » qui est défini à l'article 12 du présent Cahier, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression dans lesquelles les mesures ont été effectuées .



2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production. Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le titulaire et agréées par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE. Ces mesures seront faites suivant un horaire à fixer en fonction des nécessités de services du chantier. L’AUTORITÉ CONCÉDANTE en sera informée en t temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.



3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement . Elle devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE un « relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes les justifications utiles dans lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de production.



Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE .



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ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la production



Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE notifiera au Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles 13 et 14 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante.



Si l'AUTORITÉ CONCÉDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée avoir choisi le mode de paiement en nature.



En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE et le Titulaire se concerteront en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.



ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides



1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base, d'une part, le relevé arrêté par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminée à la sortie des réservoirs de stockage



situés sur le champ de production, ci-après désigné « point de perception ». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction des prix des ventes effectivement réalisées conformément à l'article 53 de ce Cahier, diminués des frais de transport mais non de la Redevance des Prestations Douanières (RPD), à partir des dits réservoirs jusqu'à bord des navires.



2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la redevance sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute quantité vendue par le Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au paragraphe 1. ci dessus et adoptées pour la liquidation de la redevance.



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3. Le prix de vente sera le prix que le Titulaire aura effectivement reçu conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et à l'article 50.1 du Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes elle tuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.



4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Titulaire en même temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier des Charges.



Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4. du présent article et sur la base des éléments d'information en sa possession.



ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides



Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle le sera au « point de perception » défini à l'article 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit « point de livraison», suivant les dispositions prévues au présent Article.



En même temps qu'il adressera à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE le relevé visé au paragraphe 3 de l'article 10 ci-dessus, le Titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE peut choisir, comme point de livraison des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipelines principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE aménagera à ses frais les installations de réception adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE pourra imposer au Titulaire et à l'Entrepreneur de construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire et à l'Entrepreneur les débours réels dans la monnaie de dépense.



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Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE à partir du «point de perception » et seront livrés par le Titulaire à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE au point de livraison fixé par cette dernière. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire qu'il est situé en dehors du réseau général de transport du Titulaire et de l'Entrepreneur, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE remboursera à l'Entrepreneur le coût réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la pollution qui doivent être obligatoirement souscrites.



L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE devra aviser le Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme de chargement prévu.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE fera en sorte que les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 du présent article.



Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun accord.



Si les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura droit à aucune indemnité.



Toutefois, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE se réserve le droit d'exiger du Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours.



La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE devra payer au Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Co-Titulaire.



Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au paragraphe 5 du présent article, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt dix (30 +60) jours.



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Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n'est plus payée en nature. Le Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.



Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le Titulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de l'exercice considéré.



ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux



1. Le Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE une redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.



La redevance sera perçue :



- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Titulaire. Le prix de vente à considérer est celui pratiqué par le Titulaire conformément aux dispositions de l'article 53 du présent Cahier des Charges , après les ajustements nécessaires pour ramener les quantités considérées au «point de perception». Ce point de perception est l'entrée du gazoduc principal de transport du gaz;



- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Titulaire, mesurées à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus des gazoducs principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 ci-dessus.



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N° 66 Journal Officiel de la République Page 2375

Tunisienne — 17 août 2001 2. Si le Titulaire et l'Entrepreneur décident d'extraire, sous la forme liquide, certains hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE percevra la redevance après traitement. La redevance sur ces produits liquides sera perçue, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception secondaire » qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz.



Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Titulaire pour ses propres besoins.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE remboursera sa quotte-part des frais de manutention et de transport dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphes 4 de l'article 13 ci-dessus.



Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.



Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les mêmes conditions prévues à l'article 11 ci-dessus pour les hydrocarbures liquides.



3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, la gazoline naturelle séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un hydrocarbure liquide, qui peut être remélangé au pétrole brut.



Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle, ou de l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.



4. Le Titulaire et l'Entrepreneur n'auront l'obligation :



- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre le gaz marchand, dans la mesure où ils auront trouvé un débouché commercial pour le dit gaz;



- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;



- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.



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5. Dans le cas où l'AUTORITÉ CONCÉDANTE choisit de percevoir la redevance en nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils deviennent disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement. L’AUTORITÉ CONCÉDANTE prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces liquides au Titulaire.



6. Dans le cas où l'AUTORITÉ CONCÉDANTE choisit de percevoir la redevance en espèces, cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 et de l'article 12 ci-dessus.



7. Si l'AUTORITÉ CONCÉDANTE n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités correspondant à la redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.



TITRE IV



INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET

D'EXPLOITATION DU TITULAIRE ET DE L'ENTREPRENEUR



ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire et à l'Entrepreneur pour leurs installations annexes



Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures, L’AUTORITÉ CONCÉDANTE donnera au Titulaire et à l'Entrepreneur toutes facilités en vue d'assurer à leurs frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de leurs recherches et de leurs exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le traitement desdits produits en vue de les rendre marchands.



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Tunisienne — 17 août 2001 Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :

a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,

b. les installations de traitement du gaz brut,

c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,

d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des hydrocarbures en vrac,

e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine public des ports maritimes ou aériens,

f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications tunisiens,

g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie,

h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.



ARTICLE 16 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public



1. L'Entrepreneur établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur du permis et des concessions qui en seraient issues.

Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :

a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en mer,

b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,

c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et de stockage jusqu'au point de chargement,



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d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,



e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le

chargement des navires,



f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation

ou la concession.



g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,



h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien

aux chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,



i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,



j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les

bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire et de l'Entrepreneur, et qui

constituent des dépendances légales de leur entreprise,



k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire et à

l'Entrepreneur leur permettant l'accès à leurs chantiers,



2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du

présent article, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus, si l'AUTORITE

CONCEDANTE le leur demande, de laisser des tierces personnes utiliser

lesdites installations, sous les réserves suivantes:



a. L'Entrepreneur ne seront tenus ni de construire, ni de garder des installations

plus importantes que ses besoins propres ne le néccessitent;



b. Les besoins propres du Titulaire et de l'Entrepreneur seront satisfaits en

priorité sur ceux des tiers utilisateurs;



c. L'utilisation des dites installations par des tiers ne génera pas l'exploitation

faite par l'Entrepreneur pour ses propres besoins;



d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire et à l'Entrepreneur une juste

indemnité pour le service rendu.



Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre

chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire et de l'Entrepreneur

conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes

réglementaires pris pour son application.























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N° 66 Journal Officiel de la République Tunisienne -- 17 ao?t 2001 Page 2379

































3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer à l'Entrepreneur de conclure avec des tiers titulaires de permis ou de concessions, des accords en vue d'aménager et d'exploiter ne commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.





4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder à l'Entrepreneur les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent Article.





ARTICLE 17: Utilisation par le Titulaire et par l'Entrepreneur des équipements et de l'outillage existants



Le Titulaire et l'Entrepreneur seront admis à utiliser, pour leurs recherches et leurs exploitations, tous les équipements et outillages publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.



ARTICLE 18: Installation présentant un intérêt public établie à la demande de l'Entrepreneur





1. Lorsque l''Entrepreneur justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et d'exploitation des hydrocarbures, de compléter les équipements et l'outillage existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer l'AUTORITE CONCEDANTE



L'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à se concerter pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par l'Entrepreneur compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en question.





2. Sauf dispositions contraires prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent Cahier, les parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous:



a. L'Entrepreneur fera connaître à l'AUTORITE CONCEDANTE ses besoins concernant les installations dont il demande l'établissement.







page 2380 Journal Officiel de la République Tunisienne 17 août 2001 N° 66Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par un projet d'exécution précis.



Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE en application du Titre V du présent Cahier des Charges.



b. L’AUTORITÉ CONCÉDANTE est tenue de faire connaître à l'Entrepreneur dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les dispositions techniques envisagées par l'Entrepreneur et sur ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.



Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution à l'Entrepreneur.



c. Si l'AUTORITÉ CONCÉDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle même le financement des travaux de premier établissement, ou bien si elle entend imposer à l'Entrepreneur de lui rembourser tout ou partie de ses dépenses.



Dans ce dernier cas, l'Entrepreneur sera tenu de rembourser à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuels qui commencent à courir dans le. mois qui suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.



d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les parties, conformément aux règles de l'Art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, l'Entrepreneur entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure possible. L'Entrepreneur aura le droit de retirer sa demande, s'il juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.



S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés par l'Entrepreneur et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en œuvre.



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3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du l'Entrepreneur pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.

L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.

L'Entrepreneur, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant les taxes d'usage et péages qui seront fixés, l'Entrepreneur entendu, par le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier.

Au cas où l'Entrepreneur aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.



ARTICLE 19: Installations présentant un intérêt public exécutées par l'Entrepreneur (Concession ou autorisation d'utilisation d'outillage public)



Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'Article 18 du présent Cahier où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier à l'Entrepreneur l'exécution des travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.



1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on s'y référera,

2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier, on appliquera les dispositions générales ci-dessous:

La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.







Page 2382 Journal Officiel de la République Tunisienne-17 août 2001 nº66La construction des installations et leur exploitation seront assurées par le l'Entrepreneur à ses risques et périls.



Les projets y afférents seront établis par l'Entrepreneur et approuvés par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



l'AUTORITÉ CONCÉDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et d'exploitation prises par l'Entrepreneur.



Les ouvrages construits par l'Entrepreneur sur le domaine de l'Etat, des Collectivités locales ou des établissements publics feront retour de droit à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE à la fin de la Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.



La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation pour le Titulaire et l'Entrepreneur de mettre leurs ouvrages et installations à la disposition de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE et du public; étant entendu que le Titulaire et l'Entrepreneur auront le droit de satisfaire leurs propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l'alinéa (d), du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier.



ARTICLE 20 Durée des autorisations et des concessions consenties pour les installations annexes de l'Entrepreneur



1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l'utilisation de l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront accordées à l'Entrepreneur pour la durée de validité du Permis de recherche conformément aux procédures en vigueur.



Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du permis ou d'une portion du permis.



Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions d'Exploitation d'Hydrocarbures, accordées conformément à l'article 6 du présent Cahier et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.



2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par l'Entrepreneur, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE se réserve les droits définis ci-dessous:



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a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par l'Entrepreneur, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE prononcera d'office l'annulation de la concession ou de l'autorisation d'utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante;



b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, l'Entrepreneur pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE aura le droit de l'utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle.



Toutefois, l'Entrepreneur reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.



ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres que la Concession d'Exploitation des Hydrocarbures



Dans tous les cas, les règles imposées à l'Entrepreneur pour l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les concessions ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.



Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par l'Entrepreneur des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.



Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la matière. L'AUTORITÉ CONCÉDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment de l'Entrepreneur, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes de l'Entrepreneur d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.



ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau



1. L'Entrepreneur est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou agricole, dans le périmètre couvert par le permis initial tel que défini à l'article 2 du présent Cahier des Charges.



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2. L'Entrepreneur pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux peinent assurer.



Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés.



Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.



3. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de ses chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes de l'Entrepreneur ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres technique et administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et d'adduction des eaux du domaine public.



Les ouvrages de captage exécutés par l'Entrepreneur en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque l'Entrepreneur aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas concernés par la présente disposition.



4. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante, économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, les parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes de l'Entrepreneur.



5. L'Entrepreneur s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.



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Si, par contre, les forages l'Entrepreneur aboutissent à la découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE réservera à l'Entrepreneur une priorité dans l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.



Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des installations de l'Entrepreneur et de leurs annexes.



6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par l'Entrepreneur, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau jugée exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce" titre seront à la charge de l'Etat Tunisien.



ARTICLE 23 Dispositions applicables aux voies ferrées



L'Entrepreneur, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipelines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.



Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par l'Entrepreneur conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE après enquête parcellaire.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par l'Entrepreneur, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les règles de l'art les installations de l'Entrepreneur aux réseaux publics.



ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritime



1. Lorsque le Titulaire et l'Entrepreneur auront à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, ils se concerteront avec l'AUTORITÉ CONCÉDANTE pour arrêter, d'un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire leurs besoins légitimes.



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— 17 août 2001 N° 66









La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port

ouvert au commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique

serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade

foraine.



2. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire et à

l'Entrepreneur dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la

police des ports maritimes et par les réglements particuliers des ports de

commerce de la Tunisie, et sur un même pied d'égalité que les autres exploitants

d'hydrocarbures pour qu'ils puissent disposer le cas échéant



- des plans d'eau du domaine public des ports,



- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur

ducs d'albe, les naires-citernes usuels,



- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement

d'installations de transit ou de stockage.



3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement

en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront

construites, balisées et exploitées par l'Entrepreneur à ses frais sous le régime

de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.



Les dispositions adoptées et les réglements d'exploitation seront approuvés par

l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition de l'Entrepreneur



ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques



Les centrales électriques installées par l'Entrepreneur ainsi que ses réseaux de

distribution d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de

l'entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les

contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d'énergie

similaires.



L'Entrepreneur produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses

chantiers, pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport

à ses besoins propres à un organisme désigné par l'AUTORITE CONCEDANTE.









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No 66 Journal Officiel de la République Tunisienne -- 17 août 2001 Page 2387

















































ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou

gazeux





Si l'Entrepreneur, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations

d'hydrocarbures était amené à extraire des substances minérales autres que les

hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des

hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur se

concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être

séparées et conservées.



Toutefois, l'Entrepreneur ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver

les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur

séparation et leur conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop

difficiles.



ARTICLE 27 : Installations diverses



Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise de

l'Entrepreneur :



- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et

en particulier les raffineries,



- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.



Par contre, seront considérées comme des dépendances de l'entreprise

de l'Entrepreneur les installations de premier traitement des hydrocarbures

extraits , aménagés par lui en vue de permettre le transport et la

commercialisation desdits hydrocarbures et notamment les installations de

<< dégazolinage >> des gaz bruts.



















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TITRE V



SURVEILLANCE ET CONTROLE







ARTICLE 28 : Documentation fournie à l'Entrepreneur par l'AUTORITE

CONCEDANTE





L'AUTORITE CONCEDANTE fournira à l'Entrepreneur la documentation qui se

trouve en sa possession et concernant:



- le cadastre et la topographie,

- la géologie générale,

- la géophysique,

- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques,

- les forages.



Cependant l'AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements

ayant un caractére secret du point de vue de la Défense Nationale ou des

renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en

cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans

l'assentiment des intéressés.



ARTICLE 29 : Contrôle technique



L'Entrepreneur sera soumis à la surveillance de l''AUTORITE CONCEDANTE

suivant les dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions

précisées aux Article 31 à 44 ci-après.



ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux



L'Entrepreneur, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux

d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne en

vigueur relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées

par les dispositions du présent Cahier des Charges.









_______________________________________________________________________________

No 66 Journal Officiel de la République Tunisienne -- 17 août 2001



Les eaux que l'Entrepreneur pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.



L'Entrepreneur prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.



Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.



L'Entrepreneur sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de l'Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes que lui seront prescrites.



ARTICLE 31 : Accès aux chantiers



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers de l'Entrepreneur, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer du progrès des travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE sont sauvegardées.



ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux



a. L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux:



- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et leurs durées approximatives;



- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif à chaque forage de développement.



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Le rapport d'implantation précisera:



- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,

- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec un extrait de carte annexé,

- la description sommaire du matériel employé,

- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,

- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,

- le programme envisagé pour les tubages,

- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau, - éventuellement les procédés que l'Entrepreneur compte utiliser pour mettre en exploitation le ou les forage(s).



b. L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, un rapport journalier sur l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et constructions .



Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.



c. Le carnet de forage



L'Entrepreneur est tenu de tenir sur tout cartier de forage un carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE où seront notées au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en particulier:



- la nature et le diamètre de l'outil;

- l'avancement du forage;

- les paramètres de forage;

- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation;

- les indices et incidents significatifs de toute nature.



Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages



1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le rapport d'implantation visé à l'article 32 ci-dessus, l'Entrepreneur devra exécuter toutes les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains traversés.



2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par l'Entrepreneur et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



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— 17 août 2001 Page 2391

L'Entrepreneur aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.



Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



Dans le cas où cet examen préalable serait impossible un compte rendu spécial en sera fait à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par le Titulaire ou par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE après avoir subi les examens et analyses. L'Entrepreneur conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que l'AUTORITÉ CONCÉDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.



Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par l'Entrepreneur aussi longtemps qu'il le jugera utile. lis seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE au plus tard à l'expiration du Permis.



3. L'Entrepreneur informera l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, dans un délai suffisant pour que celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que diagraphies, tubage, cimentation et essais de mise en production.



L'Entrepreneur avisera l'AUTORITÉ CONCÉDANTE de tout incident grave susceptible de compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.



4. L'Entrepreneur fournira à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE une copie des rapports sur les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent Article.



ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage



L'Entrepreneur pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'AUTORITÉ CONCÉDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante douze (72) heures à l'avance.



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— 17 août 2001 N° 66

L'Entrepreneur devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un abandon provisoire d'un forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l'American Petroleum Institute.



Toutefois, si l'AUTORITÉ CONCÉDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage par l'Entrepreneur celui-ci sera censé avoir été accepté.



ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage



L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE dans un délai maximum de trois (3) mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit "compte rendu de fin de forage".



Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment:



a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,



b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se référant directement au forage considéré.



ARTICLE 36 : Essais des forages



1. Si au cours d'un forage, l'Entrepreneur juge nécessaire d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera l'AUTORITÉ CONCÉDANTE au moins vingt-quater (24) heures avant de commencer un tel essai.



2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article, l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra à l'Entrepreneur.



3. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de l'Autorité Concédante, l'Entrepreneur sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures, à la condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux de l'Entrepreneur.



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— 17 août 2001 Page 2393

4. Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais effectués à la demande de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, et malgré l'avis contraire de l'Entrepreneur, occasionne à l'Entrepreneur une perte ou une dépense , une telle perte ou dépense serait à la charge :



- de l'Entrepreneur, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable,



- de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une découverte potentiellement exploitable.



5. Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbures suffisamment importante et non encore reconnue, l'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette zone.



ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels



Avant le 1er Avril de chaque année, l'Entrepreneur sera tenu de fournir un compte rendu général de son activité pendant l'année précédente conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.



Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi que les dépenses de recherche et d'exploitation engagées par l'Entrepreneur.



Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre l'AUTORITÉ CONCÉDANTE et l'Entrepreneur.



ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement



Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de l'art et les saines pratiques de l'industrie pétrolière.



Sa mise en œuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une récupération maximale des hydrocarbures.



Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, l'Entrepreneur devra porter à la connaissance de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE le schéma d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.



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Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz en dehors du circuit d'utilisation.



Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE à la demande dûment justifiée et motivée de l'Entrepreneur,



Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera immédiatement portée à la connaissance de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production



L'Entrepreneur disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de production de ces puits.



Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE. Sur demande de celle-ci, l'Entrepreneur lui en fournira des copies.



ARTICLE 40 : Conservation des gisements



L'Entrepreneur exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la meilleure connaissance possible du gisement.



L'Entrepreneur pourra être rappelé par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE à l'observation des règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.



ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents



Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d'Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, l'Entrepreneur s'engage à conduire ses recherches et ses exploitations sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.



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Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :



1. L’AUTORITÉ CONCÉDANTE invitera chacun des Titulaires intéressés par un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.



Ce plan précisera si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.



Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un « Comité d'unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.



2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou d'exploitation.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité d'unitisation.



3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites par un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.



L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.



Le plan d'unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.



4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.



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— 17 août 2001 N° 66











ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents



L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l'AUTORITE CONCEDANTE, sur sa

demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements

statistiques concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage

et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses

exploitations, les stocks de matériel et de matières premières, les commandes

et les importations de matériel, le personnel, ainsi que les copies des piéces

telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registres ou de

comptes rendus permettant de justifier les renseignements fournis.



ARTICLE 43 : Unités de mesure



Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à

l'AUTORITE CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles

agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.



Toutefois, à l'intérieur de ses services, l'Entrepreneur pourra utiliser tout autre

systéme sous réserve d'en faire les conversions correspondantes au systéme

métrique.



ARTICLE 44 : Cartes et plans



1. Les cartes et plans seront fournis par l'Entrepreneur en utilisant les fonds de

cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds

de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition

qu'ils soient agréés par l'AUTORITE CONCEDANTE.



A défaut, et après que l'Entrepreneur se soit concerté avec l'AUTORITE

CONCEDANTE et le service topographique, ces cartes et plans pourront être

établis par les soins et aux frais de l'Entrepreneur, aux échelles et suivant les

procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.



Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de

nivellement généraux de la Tunisie.



2. l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur se concerteront pour

déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de

levés de plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions

photogrammétriques qui seraient nécessaires pour les besoins de ses

recherches ou de ses exploitations.











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Si l'Entrepreneur confie lesdits travaux à des contractants autres que le service topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le service topographique tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent être utilisés par lui. L'Entrepreneur remettra au service topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.



3. L’AUTORITÉ CONCÉDANTE, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner à l'Entrepreneur toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.



TITRE VI



EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS

DU TITULAIRE A L’AUTORITÉ CONCÉDANTE



ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme



1. Sans préjudice des dispositions de l'article 61 du Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE dans l'état où ils se trouvent à la fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l'article 53-1 du Code des Hydrocarbures.



Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers suivants:



a) les terrains acquis ou loués par le Titulaire;



b) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire.



Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expressément à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE la faculté de se substituer au Titulaire.



Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.



Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés contradictoirement dans les six(6) mois précédant la fin de la concession d'exploitation.



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c) les puits, sondages d'eau et bâtiments industriels;



d) les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications appartenant en propre au Titulaire.



e) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient à usage de bureaux ou de magasins; les habitations destinées au logement du personnel affecté à l'exploitation et leurs annexes; les droits à bail ou à occupation que le titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins ci-dessus,



f) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au réseau public.



Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE si, bien que situées à l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont indispensables à la marche de cette concession exclusivement.



2. Si des installations devant faire retour à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE dans les conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE seront arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE. Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant par retour à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE et dont l'usage serait indispensable à celle ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise par elle.



ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations



1. En fin de concession par arrivée à terme, l'AUTORITÉ CONCÉDANTE aura la faculté de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pair le compte d'un nouveau Titulaire de concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des biens énumérés ci-après; autres que ceux visés à l'article 45 du présent cahier et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des hydrocarbures extraits



a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire;



─────────────────────────────────────────────────────────

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— 17 août 2001 Page 2399 b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et au stockage des hydrocarbures bruts;



La décision de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE précisant les installations visées ci dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six (6) mois avant l'expiration de la concession correspondante.



1. Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette des dits biens. Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en demeure préalable.



L’AUTORITÉ CONCÉDANTE pourra en cas d'exercice de la faculté de rachat requérir du Titulaire soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 45 ci-dessus.



3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.



ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation



Si l'Entrepreneur veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement de l'une des concessions, il est tenu de le notifier à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE au plus tard 12 mois avant la date de renonciation.



Les droits respectifs de l'AUTORITÉ CONCÉDANTE, du Titulaire et de l'Entrepreneur seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux articles 45 et 46 du présent cahier des charges.



En cas de renonciation partielle à la concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continue ont à régir le reste de la concession.



ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état



Jusqu'à la fin de la concession, l'Entrepreneur sera tenu de maintenir les bâtiments, les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et ès dépendances légales en bon état d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et de leurs installations de pompage et de contrôle.



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ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations



Dans les cas prévus à l'article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE ouvrira à cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.



ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance



Si l'un des cas de déchéance prévus par l'article 57 du Code des Hydrocarbures se réalise, le Ministre chargé des hydrocarbures mettra l'Entrepreneur en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.



Si l'Entrepreneur en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.



Dans ce cas, la concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'article 53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



ARTICLE 51 : Responsabilité de l'Entrepreneur vis-à-vis des tiers



A l'expiration de la concession par arrivée à terme, en cas de renonciation, ou en cas de déchéance, l'Entrepreneur devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après retour de la dite Concession à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE.



─────────────────────────────────────────────────────────N° 66 Journal Officiel de la République Tunisienne

— 17 août 2001 Page 2401 TITRE VII



CLAUSES ECONOMIQUES



ARTICLE 52 : Réserves d'hydrocarbures pour les besoins de l'économie tunisienne



1. Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des hydrocarbures liquides extraits par le Titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce, conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après:



a) L'obligation du Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production prévue à l'article 101 du Code des Hydrocarbures;



b) Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel du Co-Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune d'elles;



2. La livraison pourra être effectuée au choix du Titulaire, sous forme de produits finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'AUTORITÉ CONCÉDANTE à la sortie de la raffinerie.



La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie tunisienne, ou, à défait, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.



Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.



▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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Tunisienne — 17 août 2001











Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits qui

sont destinés à l'exportation. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner

toutes facilités afin de permettre au Titulaire de créer une raffinerie dont les

produits seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz

naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant les hydrocarbures ou leurs

dérivés.



ARTICLE 53 : Prix de vente des hydrocarbures



Pour les hydrocarbures liquides, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus

d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au << prix

de vente normal >> défini ci-après tout en leur permettant de trouver un débouché

pour la totalité de leur production.



Le << prix de vente normal >> d'un hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier

des Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de

compte tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui

constituent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix

comparable à celui des hydrocarbures liquide d'autres provenances concourant

également au ravitaillement normal des mêmes marchés et de qualité

comparables.



Pour les hydrocarbures gazeux, le Titulaire et l'Entrepreneur sont tenus

d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de

vente normal.



Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Titulaire et l'Entrepreneur dans

leurs contrats de vente de gaz.



Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les

cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à

l'exclusion des :



- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une

société affiliée.



- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes

forcées et en général toutes ventes d'hydrocarbures motivées entiérement

ou en partie par des considérations autres que celles prévalant

normalement dans une vente.



- Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements

et sociétés étatiques.









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No 66 Journal Officiel de la République Tunisienne --- 17 août 2001 Page 2403





















TITRE VIII



DISPOSITIONS DIVERSES







ARTICLE 54 : Personnel de l'Entrepreneur



L'Entrepreneur est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en

vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.



L'Entrepreneur sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour

l'embauche de la main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée

susceptible d'être recrutée en Tunisie.



II sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits

bureaux.



La proportion des Tunisiens dans l'effectif total de l'Entrepreneur sera soumise à

l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE étant entendu, que ladite

proportion sera déterminée en tenant compte de la nature de l'activité de

l'Entrepreneur en cours et des dispositions de l'article 62 du Code des

Hydrocarbures.



ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire



L'Entrepreneur sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorit?s

civiles ou militaies en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire

de la République Tunisienne.



Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de

certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle

celui-ce est annexé.



Néanmoins, les avantages permanents que conférent l'Entrepreneur le présent

Cahier des Charges et la Convention à laquelle celuici est annexé, subsisteront

et ne seront pas modifiés quant au fond.



L'Entrepreneur ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des

décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en

vigueur à toute entreprise tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure

analogue.













_______________________________________________________________________________________



Page 2404 Journal Officiel de la République Tunisienne --- 17 août 2001 No 66



















ARTICLE 56: Cas de force majeure



L'Entrepreneur n'aura pas contrevenu aux obligations resultant du present Cahier des Charges, s'il justife que le manquement aux dites obligations est motive par un cas de force majeure et ce, conformement a l'article 62.1 du Code des Hydrocarbures.



Est considere comme cas de force majeure tout evenement exterieur presentant un caractere a la fois imprevisible et irresistible empechant la partie qui en est affectee d'executer tout ou partie des obligations mises a sa charge par la Convention et la Cahier des Charges tels que:



1- tous phenomenes naturels y compris les inondations, incendies, tempetes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensite est inhabituelle au pays;



2- guerre, revolution, revolte, emeute ou blocus;



3-greves a l'exception de celles du personnel de l'Entrepreneur;



4- restrictions gouvernementales.



Les retards dus a un cas de force majeure n'ouvrioront a l'Entrepreneur aucun droit a indemnite. Toutefois ils pourront lui ouvrir droit a une prolongation d'egale duree de la validite du Permis ou des Concessions d' Exploitation sur lesquels ces retards se sont produits.



ARTICLE 57: Communication de documents pour controle



L'Entrepreneur aura l'obligation de mettre a la disposition de I'AUTORITE CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en oeuvre du controle par l'Etat, des obligations souscrites par l'Entrepreneur dans le present Cahier des charges et dans la Convention al laquelle il est annexe.ARTICLE 58 : Copies des documents



L'Entrepreneur devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus tard après la signature de la Convention, cinquante (50) copies de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.



Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.



Fait à Tunis le, ................

en cinq (5) exemplaires originaux



Pour I'ETAT TUNISIEN



..........................



Ministre..................



Pour l'ENTREPRENEUR Pour l'ENTREPRISE TUNISIENNE

D'ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES



.................... .........................



.................... .........................



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— 17 août 2001 N° 66 ANNEXE B

PROCÉDURE DES CHANGES



PROCÉDURE CONCERNANT LE CONTRÔLE DES

CHANGES APPLICABLE A............



PERMIS................



Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures de .......... ci-après dénommée "LA (les) SOCIÉTÉ (s)" seront régies par la réglementation des changes, par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes:



A/ Sociétés non résidentes:



1. LA (les) SOCIÉTÉ (s) est (sont) autorisée (s) à payer en devises étrangères, directement sur ses (leurs) propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes:



- LA (les) SOCIÉTÉ (s) s'engage (s'engagent) à payer intégralement en Dinars les entreprises résidentes en Tunisie;



- Elle (s) pourra (pourront) payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.



2. LA (les) SOCIÉTÉ (s) s'engage (ent) à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à ses (leurs) dépenses en Dinars.



3. LA (les) SOCIÉTÉ (s) est (sont) tenue (s) conformément à l'article 44 du code des assurances promulgué par la loi N°9224 du 09 Mars 1992 de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives à son (leur) activité en Tunisie.



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N° 66 Journal Officiel de la République Tunisienne

— 17 août 2001 Page 2407

Elle (elles) pourra (ont) librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa (leur) quotte-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en compensation de sinistres sous les conditions suivantes:



- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.



- Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les mêmes proportions.



- Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des dépenses locales.



4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont employées par l'Entrepreneur en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises étrangères.



Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-contractants de l'Entrepreneur pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.



Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui accordé aux employés de l'Entrepreneur en vertu du paragraphe précédent.



Il reste entendu que tous les employés étrangers de l'Entrepreneur et de ses contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.



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— 17 août 2001 N° 66

5. La (les) Société (s) ne pourra (pourront) recourir à aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.



6. La (les) Société (s) demandera (ont) en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de la (les) Société (s), seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie, le second représentant la (les) Société (s) et le troisième nommé par les deux Parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.



L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.



Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente convention et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.



B/ Sociétés résidentes:



Toute société résidente partie ou qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes, s'engage à respecter la réglementation tunisienne de change telle qu'aménagée par les dispositions suivantes:



- La société est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100 % de ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de change en vigueur;



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N° 66 Journal Officiel de la République Tunisienne

— 17 août 2001 Page 2409

- La société peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation, ainsi que pour la distribution de dividendes revenant à ses associés non résidents, en domiciliant auprès d'un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.



-La Société peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des agences de voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les billets prépaid au au profit du personnel non résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d'assistance technique étrangère dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.



-Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé avant avant l'arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l'intermédiaire agréé d'une facture pro forma; Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l'intermédiaire agréé pour l'apurement du dossier.



- Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant des économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs contrats de travail auprès d'un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.







ANNEXE C

COORDONNEES DES SOMMETS

DU PERMIS

ET EXTRAIT DE CARTE





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