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PERMIS DE DOUZ

CONVENTION

CAHIER DES CHARGES

ET

ANNEXES

ENTRE

L'ETAT TUNISIEN

ET

L'ENTREPRISE TUNISENNE D'ACTIVITES PETROLIERES

ET AMOCO TUNISIA OIL COMPANY

MARS 1980

CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE

RECHERCHE ET D’EXPLOITATION

DE SUBSTANCES MINERALES

DU SECOND GROUPE



ENTRE LES SOUSSIGNES



L’ETAT Tunisien, (ci-après dénommé l’Autorité Concédante), représentée par Monsieur Amor ROUROU, Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, sous réserve de l’approbation des présentes par loi,



d’une part,



ET



L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ci-après dénommée "ETAP"), établissement public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège est à Tunis : 11, avenue Khéreddine Pacha, représentée par son Président Directeur Général Monsieur Mekki ZIDI dûment mandaté pour signer cette Convention,



ET



AMOCO TUNISI OIL COMPANY,(ci-après dénommée "LA SOCIETE"), Société établie et régie selon les lois de l’Etat de Delware, Etats-Unis d’Amérique dont le siège social est à 200 East Randolph Drive, CHICAGO, Illinois, USA, élisant domicile à Tunis Immeuble SPRIC Tour D 4ème étage, route de l’Ariana, représentée aux présentes par Monsieur D.B. GRANT, spécialement mandaté à cet effet par une résolution du Conseil d’Administration en date du 28 février 1980, dont une copie certifiée conforme est annexée à l’original de ce document à l’intention du Gouvernement Tunisien (Annexe C),



d’autre part,



[signature]7









ETAP et LA SOCIETE sont désignées ci-après conjointement

“Le Titulaire” et individuellement “Le Cititulaire”.



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



ETAP et LA SOCIETE ont déposé conjointement on date du

29 février 1980 une demande de Permis de recherche et d’exploita-

tion de sustances minérales du second groupe telles que definies

à l’article 1er du décret du 1er Janvier 1953 sur les Mines. Le

Permis demandé dit " PERMIS DE DOUZ" comporte deux mille deux cent

vingt deux (2222) périmètres élémentaires, de quatre (4) kilomètres

carrés chacun d’un seul tenant situé dans la région de Douz.



ETAP et LA SOCIETE, toutes deux satisfaisant aux condi-

tions et obligations définies dans l’Article Premier du Décret

du 13 Décembre 1948, ont demandé à être admises au bénéfice des

dispositions spéciales prévues dans l edit décret sous réserve des

résultats de l'enquête publique qui sera ordonnéc, à cet effet,

par arrêté du Ministre de l' Industrie, des Mines et de l'Energie.



ETAP et LA SOCIETE ont fixé l eurs pourcentages de parti-

cipation dans le Permis comme suit :



ETAP : 51%

LA SOCIETE : 49%



Elles ont décidé de conduire en commun les opérations

de recherche de substances minérales du second groupe dans l e

Permis ainsi que les opérations d'exploitation des gisements

qui en seraient issues.



Elles ont conclu un Contrat d'Association en vue de dé-

finis les conditions et modalités selon lesquelles elles exercent

leurs droits et s'acquittent de leurs obligations qui résulteront

pour chacune d'elles de la Convention et du Cahier des Charges qui

seront conclus entre l'Etat Tunisien d'une part, et ETAP et LA

SOCIETE d'autre part, à l'occasion de l'attribution du Permis

object de leur demande commune.3..



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE PREMIER :



Le permis de recherche, tel que délimité à l’Article 2 du Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe A), sera attribué à ETAP et à LA SOCIETE conjointement et dans l’indivision par un arrêté du Ministre de l’industrie, des Mines et de l’Energie qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.



Il est entendu que les intérêts indivis dans ledit permis sont les suivants :



ETAP : 51 %

LA SOCIETE : 49 %



ETAP et LA SOCIETE seront toutes deux admises au bénéfice des dispositions spéciales prévues par le Décret du 13 décembre 1948, sous réserve du résultat de l’enquête publique ordonnée à cet effet, conformément aux dispositions des Articles 4 et 5 dudit Décret.



ARTICLE DEUX :



Les travaux d’exploitation, de développement et d’exploitation des substances minérales du second groupe, effectués par le Titulaire dans la les zones couvertes par le permis de recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux dispositions de la présente Convention et à l’ensemble des textes qui lui sont annexés et qui en font partie intégrante.



Annexe A : Cahier des Charges



Annexe B : Procédure concernant le contrôle des changes.



Annexe C : Résolution du Conseil d’Administration de la Société donnant pouvoir à son mandataire pour signer la présente Convention.



[signature]7

…/…

ARTICLE TROIS :



Aux lieu et place des redevances stipulées à l’article premier de la loi n° 58-36 du 15 mars 1958, chaque Cotitulaire s’engage par la présente à payer à l’Etat Tunisien :



1 – Une "redevance proportionnelle" (ci-après désignée "redevance") égale au taux de quinze pour cent (15 %) des quantités des hydrocarbures bruts, liquides ou gazeux provenant des opérations réalisés dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son compte.



Le décompte et le versement de cette redevance proportionnelle, soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre 111 (Article 23 à 29) du Cahier des Charges. Les versements ainsi effectués par chaque Cotitulaire en application du présent paragraphe 1 seront considérés comme dépenses déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets soumis à l’impôt visé au paragraphe 3 ci-dessous.



2 – Les droits, taxes et tarifs suivants :

a) Les paiements à l’ETAt, aux collectivités, offices ou établissements publics ou privés, et aux concessionnaires de services publics en rémunération de l’utilisation directe ou indirecte par le Titulaire des voieries et réseaux divers ou des services publics (tels que services des eaux, gaz, électricité, P.T.T, etc.) conformément aux conditions d’utilisation définies au Cahier des Charges.

b) La taxe des formalités douanières.

c) les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules.

d) les droits d’enregistrement. Toutefois, le droit proportionnel qui serait applicable au x contrats relatifs à des opérations mobilières y compris les contrats de ventes commerciales ne sera pas dû.

e) le droit de timbre.

f) la taxe unique sur les assurances.

g) la taxe sur la valeur locative de locaux à usage

de bureau et/ou d’habitation.

h) la taxe de formation professionnelle.

i) les taxes payées par les fournisseurs de matériaux ou de produits fournis au Titulaire, et qui sont normalement comprises dans le prix d’achat. Il est entendu toutefois que le titulaire est exonéré de la taxe de prestation des services.

j) le droit fixe sur les concessions et le Permis de recherche.

Les paiements effectués par chaque Cotitulaire en application du présent paragraphe 2 seront traités comme des frais d’exploitation et seront déductibles pour le calcul de ses bénéfices nets soumis à l’impôt visé au § 3 ci-dessous.



Les majorations des droits, taxes, et tarifs quelconques énumérés au présent paragraphe 2 ne seront applicables au Titulaire que si elles sont communément applicables à toutes les catégories d’entreprises en Tunisie.



Il est précisé que la redevance mentionnée qu paragraphes 1 et les droits, taxes et tarifs visés au paragraphe 2 du présent article seront tous dûs, même en l’absence de bénéfice.



3 – Un impôt sur le revenu aux taux fixés ci-après, basé sur ses bénéfices nets au titre de ses activités sur le permis de “Douz“ soumises à la présente Convention.



Les taux de l’impôt sur le revenu seront fixés comme suit :

- soixante pour cent (60 %) pour une production totale annuelle du permis inférieure ou égale à un million de tonnes.

- Soixante cinq pour cent (65 %) aussitôt et après que la production totale annuelle du Permis dépassera un millier de tonnes tout en restant inférieure ou égale à deux millions de tonnes.

- Soixante dix pour cent (70 %) aussitôt et après que la production totale annuelle du Permis dépassera deux millions de tonnes tout en restant inférieure ou égale à quatre millions de tonnes.

- Soixante quinze pour cent (75 %) aussitôt et après que la production totale annuelle du Permis dépassera quatre millions de tonnes.

Il est entendu d'une fois un nouveaux taux d'impôt correspondant à une production annuelle donnée est atteinte celui-ci restera à ce niveau même lorsque la production annuelle rechute par la suite à un niveau inférieur.



4 - En contrepartie de ces versement prescrits au présent article 3 l'Etat Tunisien exonère chaque Co-titulaire de tous impôts, taxes, droits et tarifs directs ou indirects, quelle qu'en soit la nature, déjà institués ou qui seront institués par l'Etat Tunisien et/ou tous autres organismes ou collectivités publics, à l'exceptions de ceux rémunérés ci-dessus.



Tout montant payé par chaque Co-titulaire ou pour son compte au titre de la taxe de formalités douanières frappant l'exportation des substances minérales du second groupe productifs par ou pour ce Co-titulaire, sera considéré comme un acompte sur le paiement de l'impôt visé au paragraphe 3 du présent Article 3 et dû par le dit Co-titulaire au titre de l'exerce au cours duquel ledit montant a été payé ou, à défaut, au titre des exercices ultérieurs.



ARTICLE QUATRE:



1 - Les bénéfices nets seront calculés de la même manière que pour l'impôt proportionnel de Patente, conformément aux règles fixées par le Code de la Patente à la date de signature de la présente Convention, sous réserve des dispositions de la dite Convention, en particulier:



- l'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu du paragraphe 4 ci-dessous peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à extinction complète.



- tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductibles au titre de l'exercice au cours duquel la perte our l'abandon a eu lieu.



- pour chaque exercice bénéficiera, l'imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant:



a) report des déficits antérieurs,b) amortisements différés,

c) autres amortisements,





2 - Les prix de vente retenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu visé à l'article 3 ci-dessus, seront les prix de vente effectivcment réalisés dans les conditions stipulées a l'article 11 ci-dessous, sauf en ce qui concerne. Les ventes visées a l'article 80 du Cahier des Charges pour lesquelles on retiendra le prix défini audit article 80.



3 - Pour la liquidation et le paiement de l'impot sur le revenu

visé a l’article 3 ci-dessus, chaque Cotitulaire déclarera ses résultats et produira ses comptes de resultats et ses bilans a l’appui de ses déclarations au plus tard le 31 Mai suivant la clôture de l'exercice considere (l’exercice correspondra à l’année du calendrier gregorien).



Chaque Cotitulaire règlera au plus tard le 30 Juin suivant la clôture de l'exercice considéré le montant correspondant à l’impôt sur le revenu.



4 - Les categories suivantes de dépenscs, effectuées en Tunisie ou ailleurs, en exécution de la présente Convention à savoir :



- les dépenses de prospection et de recherche

- les frais de forage non-compensées,

- les côuts d'abendon d'un forage,

- les côuts des forages de puits non-productifs de petrole ou de gaz en quantités commercialisables,

- les frais de premier establissement relatifs a l’organisation et à la mise en marche des opérations pétrolieres autorisées par la présente Convention,



pourront être traitées au choix du contribuable intéressé, après avoir décidé annuellement pour les dépenses de ces catégories faites au cours de l’exercice fiscal en cause, soit comme des frais déductibles au titre de l’exercice fiscal dans lequel ils auront été encourus, soit comme des dépenses d’immobilisa…

...... à un taux à déterminer annuellement par l'intéressé à la date à laquelle il fixe son choix. LE dit taux ne dépassera pas vingt pour cent (20%) pour les dépenses de prospection et de recherche encourues avant une découverte, ni dix pour cent (10%) pour les dépenses encourues après ladite découverte.



5 - Pour les dépenses effectuées en Tunisie ou ailleurs, en execution de la présente Convention, et relatives aux forages productifs de développement et aux équipements et installations d'exploitation des gisements, de production et de stockage, de transport et de chargement des hydrocarbures, le taux d'amortissement retenu sera déterminé annuellement pour l'exercice fiscal en cause par le contribuable intéressé sans que ledit taux puisse dépasser vingt pour cent (20%) en ce qui concerne les équipements et installations utilisées ou situés en mer. Pour les installations à terre, les taux seront ceux généralement pratiqués dans l'industrie pétrolière internationale.



Les déductions au titre de l'amortissement seront autorisées jusqu'à amortissement complet desdites dépenses.



6 - Les expression ci-après sont définies comme suit:



a) "Les dépenses de prospection et de recherche" comprendront:

- les dépenses pour les travaux d'ordre géologique, géophysique et assimilés.

- les dépenses des forages d'exploration, y compris le premier forage de découverte dans chaque gisement de pétrole, ainsi que tous les puits non productifs ou secs (à l'exclusion toutefois de toute dépense de développement, d'exploitation ou de production).

- les dépenses d'administration générale et autres frais généraux assimilés, qui ne peuvent être directement affectés aux activités de recherche ou aux activités d'exploitationplottotion et qui,aux fins d'abortissement et des despection,feront l'objet d'une pepertition entre les deponses de re-cherche et les depenses d'exploitation suivant la proportion existant entre les depenses dirctes de recherche et les depenses directes d'exploition.



b) Les frais de forage non-compenses desinent tous les frais de carburant,de materiaux et de materiel de reperation d'entretien de transport de main- d'oeuvre et de remuneration de personnel de toutes categories,ainsi que les frais assimiles necessaires pour l'implantation les travaux de forage, les essais, l'entretien et l'approfondis-sement des puits et les travaux pretretien pour ces operations ainsi que toute les frais afferents auxdites operations.



7-pour la determination de benefices nets soumis a l'import vise au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus,les activites assujetties a la presente convention seront traitees par chaque cotitulaire separement de ses autres activites en tunisie.



A cette fin, chaque cotitulaire en tunisie une comptabilite en dinars ou seront entregistres tous les frais,depenses et charges encoures par lui au titre desactivites assujetties a la presnete convention,y compris les ajustements necessaires pour corriger les pertes ou gains qui resultements sans ces ajustements,d'une ou pluseurs modifications intervenant dans les taux de change antre le diner et la monnaie nationale du cotilaire en cause dans laquelle fesdits frais,depences et charges-ont ete encourus par ledit cotiulaire (etant entendu que ces ajustements ne seront pas eux memes consideres comme un benefice ou une perte aux fins de l'import sur le revenu susvise).



ARTICLE CINO



Avant le mois de decembre de chaque annee,le titulaire notifiera a l'Autorite concedante ses programmes previsionnals de travaux d- exploration et d'exploitation pour

Le Titulaire convient que le choix de ses ent12-eprc-,. neurs et.fournisseurs sera effectu6 par appel la concur-r nee, d'une maniE.re compatible avec l'usage dens l'industrie e petrolire iniernationale. A cettc fin, toes les (on-[rats ou marches (autres que crux du personnel et crux occasionn(s par un cas de force majeure), dont la valeur depasse l'qui-valent de cent mille dollars US.(100.0BD) seront pss6s, ia suite d'appels d'_offres ou de laroc!s consultations, ans le but d'obtenir les conditions les plus avantagcuscs pour le Titulaire, les entreprises consul tics E rant toutes pla-c6es sur un pied d'6galite". Toutefois, le Titulaire sera dis-pense" de proct--der ainsi dans les cas ou i I fournira en temps utile a l!Autorit6 Conc6clante les raisons justificatives d'une telle dispense.

ARTICLE SIX

Le Titulaire conduira toutes les operations avec di-ligence, en bon "pere de famille" et selon les regles de l'Art appliques dans l'industrie petroli"ere Internationale, de mani-ere-:3 realiser une recuperation ultime optimum des ressources naturelles couvertes par son permis et ses con-cessions. Les droits =et obli-g6tionsdu Titulaire -en ce qui conccrne les obligations de travaux minima, la protection contre les deblais, les pratiques de conservation de gise-ment, les renouvellements,.liabandon, la renonciation seront tels qu'il est pr6cise dans le Cahier des Charges.

ARTICLE SEPT-

En contre-partie des obligations enoncees ci -dessus, l'ETAT Tunisien s'-engage par les presentes

1) A accorder au Titulaire les renouvellements de son permis dans les conditions prevues aux Articles 3 a 9 iri-clus





Les concessions seront accordes pour une dur6c de cinquante (50) annecs, a compter de la dale de publication au Journal Officicl de Ia Wrnublique Tunisiei,ne des c7,rri-'1(.s qui les octroient aux conditions preis(cs cian,. le C611:er des Charges.

3) a) A ne pas placer, directcment ou ir/direcicnient sous un regime exorbitant du droll_ commun, lc Titulairc et/ou lcs entrepri ses sous-traitantes utilisecs par le Ti-tulaire en vue_de Ia realisation des activites envisagees par la pres'enie Convention.

b) A ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels soot assujettis les titres miniers concernant les substances minerales du second groupe,-tels qu'ils sont fixes au moment de la signature de la presente par = le decret du ler janvier 1953 sur les Mines et les textes modifidatifs subsequents, si ce n'est pour les revi-ser proprotionnellement aux variations generales des prix en Tunisi-e..

4) A exonerer le Titulaire et tout entrepreneur que le Titulaire pourra utiliser soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat :

a) de la taxe sur les prestations de services qui serait due a l'occasion des operations realisees avec le Titulaire ;

b) de toutes taxes portuaires et autres droits avant trait aux mouvements et stationnements des bateaux et aux aeronefs-utilises,;a-des fins de recherche.-,-d'exploitation et d'exportation,'Aans les zones maritimes couvertes _par le

permis, ainsi que (pour le transport, aller-retour,,aux lieux



5) a) A autorisur le litulaire et -Lout entrepreneur qu'il pnurra rat i 1 i ser, so it directemeni par contrat, indireclement par sous-contrat, a inporfer en franchise de droits de douane et de tous impnts nu faxes preleves a l'oc-casion de 1'ii5portation de marchandises, y u(wpris inuies taxes sur le chiffre d'affaires (a Ia seule exception de Ia iaxe de formalites dnuaniL-res, T.F.D.) tous appareils (no-tamment appmeils de forage), outillaye, equipement et ma-i("_triaux destines a "j:.tre utilises effectivement sur les chan-tiers pour les operations de prospection, recherche, ex-ploitation et exportation et pour le transport aller-retour aux chantiers des operations du Titulaire, sans licence d'importatron, quills soient en admission temporatre ou aux fins de consormLation et diutilisation. ll est entendu, tou-tefois, que cette exoneration ne s'appliquera pas aux biens ou r,archandises de la nature de ceux cicrits dans le present paragraphe et qu'il sera possible de se procurer en Tunisie, de type ad6quat et de qualit6 comparable, "6 un prix compara-ble aux prix de revient a l'importiEstion desdits biens ou marchandises s'ils 6.taient import6s.

Si le Titulaire, son entrepreneur ou son sous-traitant a l'intention de ceder ou de transferer des marchandises in-porte-es en franchise de droits et taxes, comme mentionne dessus dans le present sous-paragraphe a), iI devra le de-clarer a l'Administration des douanes avant la realisation de ladite cession ou dudit transfert, et a moins que,la ces-sion au le transfert ne soit fait a une autre_societe ou entreprise jouissant de la meme exoneration, lesdits droits et taxes seront payes sur la base de la valeur de la rnarchan dise au moment de la vente.

b) A ce que tous les biens et marchandises importe's en franchise en application du sous-paragraphe a) ci-dessus pourront metre reexportes:egalement en franchise, sous reser-ve des'restrictiuns qui "pourront etre edictees par l'ETAT Tunisien en periode de

guerre ou d'etat de siege.

pui!,!cni c t rt c,pprit'f, ir.m!,purtj'!, (t .(ndus p6r Cotitulairc pro-pre hien, !-.ns r(mtriction, et en franchise de touics ta-xes a l'exporiation, taxes !,ur les vent es et droits, a l'ex-ception de la tax.e de formalit6s douaniCres (T.F.D.), sous reserve des mesures restrictives qui pourraient ;==tre par l'ETAT Tunisien en fpriode de cuurre ou (116tat de sii,ge et sous r6 serve des dispositions pr6vues a l'Article 12 de la pr6sente Convention et aux Articles 26, 28 et 80 du Cahier des Charges.

7) A faire b6n6.ficier le Titulaire pour le ravitaille-ment en carburants et combustibles de ses navires et autres--,embarcations, du r6gime sp6cial pre vu pour la marine marchan-

de.

8) A accorder, ou a faire accorder au Tilulaire le plein et cntier be-n6ficeilde toutes les dispositions de la pr6sente Convention, y compris ses annexes, a l'effet de yea-fiser les operations en vue desquelles elles sont conclues.

Au cas ou le Titufaire proCederait a la cession ou au transfert en totalite ou en partie de son permis de-recher-che "ou de sa ou ses concession(s), a ce qu'un tel transfert ou cession ne donne lieu :a la perception d'aucun impSt, droit ou taxe de quelque nature que-ce soit, existant actuellement ou qui serait ulterieurement cree par l'ETAT Tunisien ou par une quelconque autorite ou collectivite.

En cas de cession effectuee conformement a l'Article 8 ci-dessous,-a ce que toutes les depenses effectuees par le c6dant en application de la pr6sente Convention et du Cahier des Charges pourront etre reprises par le beneficiaire de la cession dans sa propre comptabilite, et ceci a quelque fin que ce soit, notamment, sans que ce qui suit soit une limitation, aux fins des obligations d6coulant de I'Article 3 de la presente Convention et aux-Jfins -des obligations des travaux -minima stipulees au Cahier des Charges.

9) A cc que LA SOCIETE, pour les op6,rations r(alics dans 1, cadre de la prs,nte Convuntion, soit a.,sujettie la ri1.glementation des changes (n viguE.ur en Tunisic to qu'amC-nagee par la procedure arrr.tee a l'Annrxe B de la preente Con-vention et qui en fait partie integrante.

ARTICLE HU1T

Est interdite, sauf autorisation prealable donnee par l'Autorite Concedante, l'alienation totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, des droits detenus par cheque Coti-tulaire dans le permis de recherche ou dans toute concession d'exploitation qui en sera issue.

Nonobstant les dispositions de l'alinea precedent et celles des Articles 25, 49 et 64 du Decret du 1erJanvier 1953, cheque Cotitulaire de perms ou de concession pout sans eutre demande, autorisation, agrement, texte reglemf.ntaire ou legis-latif, ceder en partic ou en totalite les interets indivis detient dans lc permis ou dans toute concession qui rn sera issue a une ou plusieurs societes affiliees au cedant, sous reserve d'en aviser l'Autorite Concedante par ecrit.

Toutefois, en ce qui concerne les societes cession-naires l'agrement de l'Autorite Concedante demeurera neces-saire

1 - Si le cedant detient moins de 50 % des droits de vote dans les assemblees de la societe cessionnaire,

2 - Si le cessionnaire est une societe qui detient mains de 50 % des droits de vote dans les assemblees de la societe Cotitulaire.

3- Si le cessionnaire est une societe dans les assemblees de laquelle moins de 50 % des droits de vote soot detenus par lc Cotitulaire et/ou les actionnaires du Cotitu-laire;

4 - Si le cessionnaire même affilié au cédant, est une société constituée conformément à la législation de l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la République Tunisienne, ou une société ayant son siège dans l'une de ces pays.



ARTICLE NEUF:

En cas de cession des intérêts indivis détenus par un titulaire dans le Permis de recherche ou dans toutes concession qui en sera issue, le bénéficiaire de la cession assumera tous les droits et obligations du cédant découlant de la présente Convention et de ses annexes, notamment ceux stipulés aux Articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que les obligations de travaux minima stipulées aux Cahier des Charges.



ARTICLE DIX:

Le Contrat d'Associations conclu entre ETAP et LA SOCIETE ainsi que les éventuels avenants le compétant ou le modifiant seront soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante.



ARTICLE ONZE:

Chaque Cotitulaire écoulera sa part d'Hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions, et, à cet effet, s'engage à ce que son prix de vente ne soit, en aucun cas, inférieur au prix normal de vente tel qu'il est défini à l'article 82 du Cahier des Charges.



ARTICLE DOUZE:

Si l'exécution des dispositions des présentes par une partie est retardée par un cas de Force Majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la Force Majeure aura persisté, et la durée de validité du Permis de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.

ARTICLE TRFIZE

Tout diff6rend-d6coukint de la pr6sinie Convention s'ra tranche defin;tivement suivant le W!glemcnt du Conciliation (t d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommes conform6ment ce r&glement.

La loi applicable sera la Ioi tunisienne •n vigurur la date de signature de la presentc Convention.

ARTICLE OUATORZE

La presente Convention et l'ensemble des text es qui y sont annexes, le Contrat d'Association conclu centre ETAP et LA I/ SOCIETE vise a l'article 10 ci-dessus et sos eventucls avenants 1 sont dispenses des droits de timbre. lis seront enregistres sous _ lc regime du droit fixe, aux frais du Titulaire.

ARTICLE OUINZE

[a prescnte Convention, prend effet a dater de la publi-cation au Journal Officiel de la Republique Tunisiennr de l'arrete du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, attribuant le Permis conjointement a ETAP et a LA SOCIETE.

Fait a Tunis en quatre cxemplaire originaux, le ". IAVR. 120

Pour l'Etat Tunisien

Amor ROUROU

Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

our l'Entreprise unisienne d'Activite ❑lieres

resident Di recteur General 1r-ill Ft

Pour AMOCO TUNISIA OIL COMPAI‘IY B . GRANT

President































C A H I E R D E S C H A R G E S

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----------SOMMAIRE



PAGES

ARTICLE 1 : Objet du présent Cahier des Charges 1



TITRE PREMIER



ARTICLE 2 : Délimitation du Permis Initial 2

ARTICLE 3 : Obligations des travaux minima pendant la première période de 2

validité du Permis

ARTICLE 4 : Justification de montant des travaux exécutés 5

ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis 6

ARTICLE 6 : Réduction volontaire de surface : renonciations du Permis 7

ARTICLE 7 : Non-réalisation du minimum de dépenses 7

ARTICLE 8 : Libre disposition des surfaces rendues 8

ARTICLE 9 : Validité du permis en cas d'octroi d'une concession 8

ARTICLE 10 : Disposition des hydrocarbures tirés des recherches 9



TITRE II - DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GITE



ARTICLE 11 : Définition d'une découverte 10

ARTICLE 12 : Octroi d'une concession de plein droit 11

ARTICLE 13 : Octroi d'une concession au choix du Titulaire 12

ARTICLE 14 : Cas d'un autre découverte située à l'extérieur d'une concession 13

ARTICLE 15 : Obligation de reconnaître le gisement 14

ARTICLE 16 : Blocage provisoire des moyens de recherche sur une des 14

concession

ARTICLE 17 : Obligation d'exploiter 15

ARTICLE 18 : Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité Concédante 15



ARTICLE 19 : Dispositions spéciales concernant les gisement de gaz n'ayant

pas de relations avec une gisement d'hydrocarbures liquides 16

ARTICLE 20 : Durée de la concession 17

ARTICLE 21 : Prolongation du permis de recherche en cas de découverte 18



TITRE III - REDEVANCE, TAXE ET IMPOTS DIVERS



ARTICLE 22 : Droit d'enregistrement et redevance superficiaires 20

ARTICLE 23 : Redevance proportionnelle à la production et impôt

supplémentaire sur les bénéfices 20

ARTICLE 24 : Choix du paiement en espèces ou en nature 21

ARTICLE 25 Modalité de perception en espèces de la redevance

proportionnelle sur les hydrocarbures liquides 21

ARTICLE 26 : Perception en nature de la redevance proportionnelles

sur les hydrocarbures liquides 23

ARTICLE 27 : Enlèvement de la redevance en nature sur les hydrocarbures

liquides 23

ARTICLE 28 : Redevance due sur le gaz 25

ARTICLE 29 Redevance due sur les solides 28



TITRE IV - ACTIVITES ANNEXES DES INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE





ARTICLE 30 : Facilités données au Titulaires pour ses installations annexes 29

ARTICLE 31 : Installation ne présentant pas un intérêt public général 30

ARTICLE 32 : Dispositions applicables aux "pipe-line" 31

ARTICLE 33 : Utilisation par le Titulaire de l'outillage public existant 32

ARTICLE 34 : Installation présentant un intérêt public généralement effectuées

par l'Autorité Concédante (ou ses ayants droit) à la demande du

Titulaire 32



ARTICLE 35 : Installations pri7:511-L..nt un intrPt public gElmSral al,
ARTICLE 44 : Documentation fournie au Titulaire/par l'Autorite concedante 45 ARTICLE 45 Contr3le technique 45 ARTICLE 46 : Application du Code des Eaux 45 ARTICLE 47 Acces aux than tiers . 11.0 45 ARTICLE 48 : Obligation de rendre compte des travaux ... 47 ARTICLE 49 : Carnet de forage 47 ARTICLE 5❑ : Surveillance ge*ologique des forages 48 ARTICLE 51 : Contr8le technique des forages 48 ARTICLE 52 : Compte rendu mensuel d'activit6 . 50 ARTICLE 53 : Arrgt d'un forage Si ARTICLE 54 : Compte rendu de fin de forage Si

0.916,11.

ARTICLE 55 : Dispositions particuliLres applicahles ;,ux groupes de forae d'etude ou de d6veloppement 52 ARTICLE 56 : Essais des forages . 54 ARTICLE 57 : Compte rendu annuel d'activite ...... 59 ARTICLE 58 : Exploitation methodique d'un oisET,ent .. 59 ARTICLE 59 Contr8le des forarles productifs . . 60 ARTICLE 6❑ : Reconnaissances et conservation des gisements 60 ARTICLE 61 : Coordination des recharches et des Exploitations faites dans un ;711!me oiseent par p7usieurs exploi—tants differents ............ .... 61 ARTICLE 62 : Obligation generale de communiquer les docuTrents . 62 ARTICLE 63 : Unites de mesures .... 63 : Cartes et plans .. 63 ARTICLE 64 ARTICLE 65 : Bornages, Rattachement aux reseaux du Service Topographioues ........ • * 64 ARTICLE 66 Caractere confidentiel des documents fournis par le Titulaire ..... ARTICLE 67 : Definition des forages d'etudes, de prospection et developpement .. *.000. TITRE VI — PROLONGATION, EXPIRATION, RENONCIATION;DECHEANCE

ARTICLE 68 : : : : ARTICLE 69 ARTICLE 70 ARTICLE 71

DE LA CONCESSION

Droit preferential du Titulaire en cos de nouvel—les concessions ..

Obligation de posseder en propre et de maintenir en bon etat les ouvrages revenant a l'Autorite Concedante ..

Responsabilite de l'Aut❑rite Concedante des tiers apres la reprise de la concession .

Retour a l'Autorite Concedante des installations du Titulaire en fin de concession par arrivee au terme■.

AI-JJCLE 72 : Retour a l'Autorite Concdante des installations fate dans les dix (10) dernires annees de la concession 70

ARTICLE 73 : P.77,nalites en cas de retard dans la remise des installations . 71 ARTICLE 74 : Feculte de rachat des Lnstallations non mention—m7cs a l'Article 71 . .. 71

ARTICLE 75 : Execution des travaux d'entretien des installations faisant retour a l'Autorite Concedante .. 72

ARTICLE 76 : Travaux de preparation de l'exploitation future 73 ARTICLE 77 : Renonciation a la concession . 74 ARTICLE 78 : Cas de decheance ... .. 75 ARTICLE 79 : Defaut de demande de la concession dans le delai prescrit apres une decouverte ... 76

TITRE VII — CLAUSES ECONOMIOLES

ARTICLE 80 : Reserves des hydrocarbures pour les besoins de l'Economie Tunisienne ......... 77

ARTICLE 81 : Utilisation des gaz ....... 78

ARTICLE 82 Prix de vente des hydrocarbures bruts liquides 6❑

TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 83 : Election de domicile 61 ARTICLE 84 : Hygiene publique . 81 ARTICLE 85 : Legislation du travail 81 ARTICLE 86 : Nationalite du personnel .. 81 ARTICLE 87 : Formation de technicians en matiere de recherche d'hydrocarbures

81 C ii ARTICLE 88 : Admission et circulation du personnel etranger 82 11

ARTICLE 89 : Recours aux offices publics de placement B2





-5-



ARTICLE 90 : Material et entreprises .................82



ARTICLE 91 : Représentant agréé du Titulaire..........83



ARTICLE 92 : Défense Nationale et Sécurité du

Territoire ..............................83



ARTICLE 93 : Cas de force majeure ....................83



ARTICLE 94 : Dispositions particulidres ..............84



ARTICLE 95 : Droit de timbre et d'enregistrement .....85



ARTICLE 96 : Impression des textes ...................85

Ann2x6", le Convent? on portent ,,utor4s,-tIon de recherche et d'Ex-ploitation de subst.-nces min4reles du second aroupe dans le Permis dit "Fcrmis de DOLE"

ARTICLE PRErIER : Objet du pesent Cahier des Charges

Le pre"-sent Cahicr des Ch,,f-..rues qui fait partie int6=ante de la Convention portant autorisetion de recherche et d'exploitation de substances minerales du second groupe dans le Parmis dit "Fermis de DOUZ" f:ci-aprs d,':‘nom-me le Parmis), a pour objet de prEcciser aes conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d' Activates P6trolieres (ETAP) et AMOCO TUNISIA OIL COMPANY':' (Lei

Societe), ci-aprLs desion6es con jointement per l'expression "Le Titulaire" et

individuellement par l'expression "le Cotituleir

1 - Effectueront des travaux avant pour objet la recherche des gttes de substances minrales du second groupe dans le zone relevant dez la juridiction Tunisienne definie par l'arrgt6 du Ministre de l'In-dustrie, des Mines et de l'Energie dont it sera question a l'Arti-cle 2 ci-apr'es■ 44 600( 2 - Procederont dans le cas oU ils auraient decouvert un gtte exploi-table desdites substances, au d6veloppem2nt et a l'exploitation de ce gtte.

TITRE FRIER Travaux Pr6liminaires de Recherche—Zones de Prosf=tion ;1,ATICLF DEUX : du Fermis Initial

La zone dont it est question a l'Article I ci—dessus sera delimi tee par le Ttrmis qui sera attribue a ETAP at a LA SOCTETE con jointement at dares l'indivision par arrete du rinistre de l'Tndustrie, des Mines et de l'Ener7ie. Cet arrgte sera publie au Journal Officiel de la RC,publique Tunisienne.

La surface to tale SO de l' ensemble des perimetres el6mentaires ini—tiaux, contituant le Fermis initial, est de huit mille huit cent quatre huit (B388) kilometres carres (km2 J.

ARTICLE TROTS : Obliations des travaux minima pendant la premiere

de validite du PPrmis

p4riode

Pendant le premiere periode de validite du Fermis qui est fixee a quatre (4) ans, le Titulaire s'engaue a effectuer des travaux de recherche conformes aux reales de I' Art at redulierement poursuivis, dont le coat dUment justifie, sera au moires gal a un montant total de vingt millions de Dollars U.S. _ (20.000.000 1 -repr6Sentant pour cette premiere periode de validite du Permis le programme de travail suivant :

a) une campaune sismique d'au moires mille (1.000) kilometres de profils sur la zone couverte par le Fermis.

b) le forage d'au mains quatre (4) puits d' exploration au cours de la pre—miere periode de validite du Permis pour atteindre soft un objectif c6o—logique paleozolque, snit le socle cristallin, soft une profondeur d'au mains trois mille Sept cent cinDuante (3750) metres pour chaque puits jusqu'a ce que 1' une quelconque de ces conditions soft remplie.

Le forage du premier puts d'exploration commencera au plus terd vingt quatre (24) mois apres la date de la publication au Journal Official de la Republique Tunisienne de la loi d' approbation de la convention.

-2- ARTICLE QUATRE: Justification du montant des travaux exécutés. Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l’Autorité Concédante le montant des travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du permis. Seront admis notamment dans l’appréciation des dépenses minima, et sous réserve qu’ils soient appuyés de dues justifications : a) les dépenses réelles engagées par le Titulaire pour le fonctionnement direct de ses travaux de recherche. b) les frais réels de déplacement, de passage ou de voyage, engagés pour le personnel du Titulaire destiné à travailler normalement en Tunisie, et pour les familles dudit personnel. c) les frais, salaires ou honoraires réels des experts et spécialistes employés par le Titulaire à l’occasion de ses travaux de recherche effectués en Tunisie. d) les frais réels d’établissement de toutes cartes et études nécessaires aux travaux du Titulaire. e) les frais d’assistance technique aux termes des contrats de service qui seront conclus par le Titulaire et notifiés a l’Autorité Concédante. f) les frais généraux de service et d’Administration, dûment justifies, encourus par le Titulaire en relation directe avec le permis à concurrence d’un maximum de dix pour cent (10 %) du montant des dépenses réelles précédentes. …/…

Conformnt c=ux di!:,iJositions de PArlicle 39 du rlfcret du ler JranviEr 1953 sur 1E5 mines et des d'applicatIon dudiA Decret, le ren-wvellement du Permis sera acquis de plein droit pour deux p&iodes nouvelles de deux ens chacune, dins les conditions dC4.inies ci-aprLs.

1 - Sous la seule r(sErve qu'il ait c =tisfait aux o'lli-atirDns de ira-vaux minima resultant de Particle 3 det at qu'il en fasse la demande 6crite dans les formes et c:las p.7escritq par 19 Secret du ler Janvicr 1953 sur les Mines, le Titulirc c rra droit a un premier renouvellement de lion PETMS lnItel pour une 1 repr6sentant les quatre-vingt centimes (80/100e) de la surface SO du permis initial.

Les surfaces ebendonnees, c'est a dire les vingt centimes (20/100 e) de la surface initiele SO seront au choix du Titulaire. devra notifier ce choix a l'occasion de la demande de renouvellement du Permis, faute de quoi l'Autorite Concdante procedera d'office audit choix.

Le Titulaire s' engage, sur la nouvelle surface SI ainsi definie et pendant la duree de validite du nouveau permis, a executer des travaux de rechercha conformes aux rLgles de l'Art, reuuliLrement poursuivis, sur la base d'un montant minimum de vingt millions de Dollars (20.000.000 $ U.S.).

2 - Dans les mnmes conditions, et toujours sous la reserve d'avoir satisfait aux obligations de travaux minima, le Titulaire aura droit a un second renouvellement pour une surface 82 representant les soixante quatre centiemes (64/100 e) de la surface SO du permis

initial.

Pour is periode en question, le Titulaire s'enpaoe sur la nouvelle surface S2 ainsi definie, a executer des travaux de recherche conformes

aux regles de l'Art, regulierement poursuivis, sur la base d'un montant minimum de vingt millions de Dollars (20.000.000 $ U.S.)

Les surfaces sur lesquelles porte la reduction seront choisies par le Titulaire, dans les conditions fixees au second alinea du paragra-phe I du present article.

on vnloni.aire de surface et ru:noci.E3tion au Fcrmis

a) Le Titulaire aura droit a tout moment, a condition ou'il en ait notifie son intention par ecrit, a des reductions volon—t-:ires supplres de la =,--urfi7.cp d2 son psrmis indpcn—d„am7ient des r,s.ductions o'Ainatoires prjvues a 1' Article ci—dessuso

Cans ce cas le montant minimum de dL'penses, fixe pour chacune des periodes de validite du permis et pour la ou les zones conservees, ne subira aucun chanoement du fait des reductions volontaires de superficie.

b) LE Titulaire pourra a tout moment at-,ndonner Inute la Zone du Pe-rmis sur simple ciclaration d'atndon, en conformite evec 1'Artic3e 25 du D6cret du ler Janvfer 1953 et snus reserve des dispositions de l'Article ? ci

4 - Penlevament les proluits constituent la relevance en nature sera fait au rythne concerte ohaque mois entre le titulaire et la Dirartion dos Mines et de l'ilnergie. s Saul en cas do force majeure, la Direction des Mines et de l'Enorgie devra aviser le titulaire au moins dix jours a l'avanoe dee modifications 'qui pourraient survenir dans is programme prevu de ohargement des bateaux-citernes ou des wagons-oiternes.

L'Autorite oonoedante fera en sorts que la ridehnee due pour le mois eooule soit retiree dune maniere reguliore dans les trente jours qui suivront la remise par le titulaire de' la communication visee au paragraphs 2 de l'artiole 26. Toutefois, un plan d'enlevement portant sur des periodes superieures a un mois pourra ;litre arriite d'un oommun accord.

Si la relevance a ete retiree par l'Autorite oonoedante dans un delai de trente jours, le titulaire n'aura pas droit a une indemnite de oe chef.

Toutefois, l'Autorite conoedante se reserve le droit d'exiger.du titulaire une prolongation do cc delai de trente jours pour une nouvelle periode qui ne pourra depasser soixante (60) jours, et sous.la reserve que les quantites ainsi aooumulees ne depassent pas trente mille (30.000) metres cubes.

La faoilite ainsi donnee oessera d'3tre gratuite. L'Autorite conoidante devra payer au titulaire une indemnite oaloulee suivant un tarif concerto a l'avance, et ramboursant is titulaire des oharges additionnelles qu'entraine pour lui cutte obligation.

5 - De touts maniere, la titulaire ne pourra pas titre tenu de prolonger la faoilito visee au dernier zinnia du paragraphs preo,ient, au-dela de l'expiration d'un delai total de quatre vingt dix (30 + 60) pure. Passé eta delai, ou si is quantites aocumulties pour le oompte de l'Autorito oonoedante djpassent trente mills metres oubes, les quantites non-pergues par elle no seront plus dues en nature par is titulaire. Celui-oi an aoquittera la oontre-valeur en espeoes dans les oonditions prevues l'artiole 25 ci-dessus.

6 - Si les dispositions prevues au second alines du paragraphs 5 du present article etaient amenees a jouer plus de deux fois dans le oours de l'un des exeroices vises a l'artiole 24, second anneal oi-dessus, is titulaire pourra exiger que la relevance soit payee en espeoes jusqu'i la fin du Sit exeroioe.

Artiole 28.- Redevance due sur is gaz : 1 - L'Autorite concedante aura le droit de peroevoir sur is gaz produit par is titulaire, apres les deductions prevues a l'artiole 23, paragraphs 2 : - soit une redevanoc de dix sept et demi pour oent (17-1/214 en espeoes sur , le gaz vendu par lo titulaire, et sur la base des prix reels is vents de tie / Bernier, apres les ajustemeats nioessaires pour lee ramener aux oonditions du point.4e perception. V, '44, jr, - soi't e relevance perdue suivant las molalites prevues aux paragraphes . ci-apres. 2 - 6i is titulaire decide i'extrairo, sous la forme liquids, oertains des — hydrooarbures qui eeuvent exister dans le gaz brut, l'Autorite oonoedante peroevra la relevance apres traitement. bi les produits finis, hydrooarbures liquides, et gaz residuels, soot obtenus 4 la suit© dune operation simple, la relevance sera oaloulee a dix sept et p demi pour cent (17-1/40), sans tenir o mpte des frais de traitement supportes le titulaire. 711









ARTICLE HUIT : Libre disposition des surfaces rendues





L'Autorité Concédante recouvrera la libre disposition des surfaces rendues, soit par les abandons prévus à l'Article 5 à l'occesion des renouvellements successifs, soit par les réductions voluntaires ou renonciations prévues à l'Article 6.





En particulier, elle pourra y faire effectuer des travaux de recherche concernant les substances minérales du second groupe, soit par elle même, soit de toute autre facon.









ARTICLE NEUF: Validité du permis en cas d”octroi d”une concession.



L’institution d’une concession, telle qu’elle est précisée à l’Article 12 ci-après, entraîne de plein doit l’annulation du permis de recherche sur la portion du permis de recherche comprise dans le périmètre de la ladite concession.



Elle n’entraîne pas l’annulation du permis de recherche extérieur au périmètre de la concession. Le permis de recherche conserve sa validité dans les conditions stipulées aux articles 3, 5 et 21 du présent Cahier des Charges.



Lors des renouvellements du permis survenant après l’octroi d’une concession. la superficie de cette concession n’entrera pas dans le calcul de la surface du nouveau permis après renouvellement. Le montant des travaux minima imposé pour le permis restera inchangé. -9-





ARTICLE DIX : Disposition des hydrocarbures tirés des recherches





Le Titulaire pourra disposer des hydracarbues produits à l'occasion de ses travaux de recherche, de la même manière qu'il pourra disposer des hydrocarbures tirés de ses exploitations, à charge par lui d'en informer en temps utile l'Autorité Concédante, et d'acquitter les redevances comme prévues à l'Article 23 ci-après.

- 10 -

TITRE II



Découverte et Exploitation d'un Gîte



ARTICLE ONZE: Définition d'une découverte.

Le Titulaire sera réputé avoir fait une découverte de gisement dit exploitable, au sens du présent Cahier des Charges et de la Loi minière, lorsqu'il aura foré un puits, et démontré que ce puits peut produire un débit d'hydrocarbures bruts liquides, de qualité marchande, au moins égal aux quantités indiquées dans le tableau ci-dessous. Ce tableau précise également à quelles conditions ce débit doit se référer.



Il est entendu que les essais seront faits conformément aux règles de l'Art, et que le pourcentage d'eau entrainée ne sera pas, en moyenne, supérieur à trois pour cent (3%).



Le choix du début de l'essai est laissé au Titulaire. Celui-ci sera libre de juger de l'époque à partir de laquelle le niveau essayé aura atteint un régime stabilisé de production.



Toutefois, cet essai devra être exécuté au plus tard à l'achèvement définitif du forage.



PROFONDEUR PRODUCTION DUREE METHODE

niveau de production MOYENNE MINIMUM D'EXTRACTION

production la surface d'un

du sol la mer, essai

et le toit Journalière jour

(en mètres)





0-500 mètres 10m3 30 Jaillissement

100 m en plus +1m3 30 ou pompage

A 1.000 mètres 15m3 30 ou

100 m en plus +1m3 25 pistonnage

A 1.500 mètres 20m3 25





100 m en plus +2m3 15 Jaillissement

A 2.000 mètres 30m3 15 orifice max.

12,7 m/m



100 m en plus +4m3 10 Jaillissement

A 2.500 mètres 50m3 10 orifice max.

11,1 m/m



100 m en plus +6m3 7 Jaillissement

A 3.000mètres 80m3 7 orifice max.

9,5 m/m



100 m en plus +8m3 6 Jaillissement

mètres orifice max.

7,9 m/m



ARTICLE DOUZE: Octroi d'une concession de plein droit



Une découverte, telle que définie à l'Article 11 ci-dessus entraînera de plein droit la transformation d'une partie de la zone en concession minière.



La concession sera instituée suivant la procédure et le régime définis au Titre IV du Décret du 1er janvier 1953 et des arrêtés d'application dudit décret, et dans les conditions précisées ci-après:



1- Le Titulaire, dans le délai d'un an qui suivra la découverte, sera tenu de déposer une demande de concession dans les conditions fixées par



2- Le périmètre de la concession englobera une surface totale de mille kilomètres carrés (1000 Km2), au maximum.



3- Ce périmètre sera choisi librement, selon les règles de l'Art, et compte tenu des résultats obtenus par le Titulaire, sous les réserves énoncées ci-après:

le Titulaire a l'r-Doql)e cie la di"-cov rte d) II :ra cortitue par a'es soLjnents de droites, toutes super—p(,sables a un cairoyae de deux kilomtres de cite extrapole du carroyage pr6vu a l'article 37 du d4oret du ler Janvier 1953 gar les vines.; e) La surface qu'il delimite sera au moirs egale aux deux cen—ti;l:Des (2/100) du carte de la lonEueur totale du perimtre ext6rieur exprimee dans les rTimes unites

f) II n'isolera pas une enclave fermee a l'int6rieur de la conces—sion.

ARTICLE TREIZE Octroi d'une concession au choix du Titulaire 1 — Le Titulaire aura le droit, a son propre choix, d'obtenir la transformation en concession d'une partie du permis de recherche, mais sans aucune limitation quart a 3a periode stipulee au Fara—craphe ler de ).'Article 12, s' it a satisfait a i'une quelconque des conditions enumerees ci—apres :

a) 5'12 a fore un puits dont la capacite de production en hydro—carbures liquides est au moires egale a la moitie des quartites indiquees dans le tableau de l'Article 11 pour les profondeurs considerees dans ce tableau, en utilisant, le cas echeant, tous moyers artificiels d'extraction.

Le debit journalier maven d'hydrocarbures liquides de qualite marchande, obtera en fin d'essai, ne devra pas gtre inferieur aux huit dixiemes (8/100 du debit journalier raven obteru daps les mgmes conditions au cours du debut de l'essai„

De mgme, la quantite unitaire moyenne d'eau entrainLie au cours de la fin de l'essai, ne devra pas gtre guperieure de plus de vinEt pour cent (20 %) a la quantite de mgme nature qui aura ete determinee au cours du debut de l'essai,

b) S'il a fore un nombre quelcorque de puits, dort les capacites de production en hydrocarbures liquides sort toutes inferieures a celles indiquees pour la profondeur de leurs niveauxde produc—tion come prevu a l'Article 11 mais qui ont ensemble une capa—cite de production d'au moires cent metres cubes (100 m3) par jour d'hydrocarbures liquides.



S'il a fore un np!rtre qL1Plcunque de its d'une r_pc3te,o be croploEtIon Frins cent 11-111e mIti:res cubes , . (100.000 m3) o'hydrocarbures eazeux par jour, ramens a

la pression atmospherique et a quinze deLTre contiurades (15°C), sans que la pre55ion enrPnistrfse a la i1'te du tu—Laqe tO-Dbe ;!_J--,IHSEOUS.7?s trois lu,7is be ie v,2eur stati—que. L'Autorite Conti p.2ut de rider cue cet essai spit ex6cut6, sur one periode de cinq (5) jnurs EU plus,

2 --fans les cas vises au present Article, les conditions d'octroi be la concession secant cell es des paraaraphes 2 et 3 de l'Ar—ticle 12,

3 —Par derogation aux dispositions du premier alinea du paragraphe 1 du p:-Csent Article, l'Autorite Consedante se reserve le droit be rou,::rir que le Titulaire demande le concession dans l'un

quelconque des cas que, par ailleurs, pour le reclule a pres. Toutefois, si le Titulaire manifeste

vises au dit p-Lraciraphe, mais a la condition

elle donne

au Titulaire les

oaranties prevues

special vise a l'Article 1B, paragraphe 3, ci—

son intention be poursuivre

sur la structure en cause ses travaux de recherche, et s' it ef—fectue ces travaux avec diligence, les dispositions be Pali—nea precedent ne seront pas appliquees pendant les trois (3) annees qui suivront le premier essai be mise en production vise au paragraphe 1 du present Article,

ARTICLE QUATORZE : Cas d'une autre decouverte situee a l'exterieur d'une concession

1 —Si le Titulaire, a l' occasion be travaux be recherche effectues a l'exterieur du perimetre be sa ou ses concessions mais a l'interieur de son permis de recherche, fait la preuve d'une autre decouverte repondant aux conditions definies a l'Article 11, it aura, cheque fats, le droit at l'oblioation de transfor—mer en concession un nouveau perimetre englohant une surface be mule (1000) kilometres carres, au maximum, dans les conditions definies a l'Article 12 ci—dessus.

2- De même, s'il fait la preuve d'une nouvelle découverte répondant aux conditions définies à l'Article 13 ci-dessus, et sous les réserves portées au paragraphe 3 du même article, il aura le droit, mais non l'obligation, de demander la transformation en concession d'un périmètres de mille (1.000) kilomètres carrés (km2), au maximum, dans les conditions fixées auxdits Articles 12 et 13.



ARTICLE QUINZE : Obligation de reconnaître le gisement



À partir de la publication de l'arrêté instituant la Concession, le Titulaire s'engage à effectuer avec diligence, conformément aux règles de l'Art, et suivant un programme méthodique et continu, les travaux ayant pour objet de délimiter et d'évaluer les resources du gisement décelé par la découverte ayant motivé la transformation en concession.



Il s'engage à maintenir raisonnablement dans la concession correspondante en opérations continues, un atelier de sondage au moins, d'un modèle moderne et adéquat, jusqu'au moment où le gisement aura pu être délimité et ses ressources ainsi évaluées.



Toutefois, la délimitation du gisement, et la reconnaissance des ressources de celui-ci seront considérées comme suffisantes, à partir du moment où le Titulaire aura fait la preuve que la concession peut produire au moins cent milles (100.000) mètres cubes par an d'hydrocarbures liquides, ou encore au moins cent millions (10.000.000) mètres cubes par an d'hydrocarbures gazeux, ramenés à la pression atmosphérique, et à la température de quinze degrés centigrades (15°C). Dans ce cas, le Titulaire pourra passer à l'exploitation dans les conditions définies à l'Article 17 ci-après.



ARTICLE SEIZE : Blocage provisoire des moyens de recherche sur une des concessions.



Dans le cas où le Titulaire aura bénéficié de plusieurs concessions, il sera soumis sur chacune d'elles aux obligations définies à l'Article 15 ci-dessus.



Toutefois, il aura la faculté, et pendant une durée maxima de trois (3) ans, de transférer temporairement l'atelier de sondage attaché à l'une des concessions sur une autre concession, pour accélérer le travail en cours sur cette dernière.



.../...

a l' Article 15, le Tj.tulaire ses corc-essions suivant les E3,-.-ploitation en "bon pere

de famine" avec le souci d' en tirer le rerdemert optimum, c=patible avec ure exploitation economique, et suivant des nodalit6s qui, s arcs 7.ettre en p&ril ses int6rts fo.7,da7Dentaux

propres d'exploitant, serviraient au nomiques fondazientaux de la Tunisie*

maxi amles

irterts eco-

2 - Si le Titulaire fait la preuve qu'aucune methode d'exploitation ne perrnet d'obterir du gisement des hydrocarbures a un prix de revient permettarrt eu egard aux prix mordiaux desdits produits, ure exploitation beneficiaire, le Titulaire sera releve de l'ob-ligation d'exp)oiter, sans perdre le benefice de la concession, mais sous la reserve prevue a l'Article 18 ci-apr'es.

ARTiCLE : Exploitation speciale a la demande de l'Autorite Concedante

1 - Si, dans l'hypothese visee a 1' Article 17, paragraphe torite Comedante, soucieuse d' assurer le ravitaillement en hydrocarbures, decidait quand mgme que ledit gisement

l' Au-du pays devrait

gtre emploite, le Titulaire serait teru de le faire, sous la condition que l'Autorite Concedante lui Earartisse la vente des hydrocarbures produits a un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais generaux d'exploitation du gisement, les taxes de toute espbce, la quote part des frais generaux du sie-ge social (mais a ]'exclusion de tous amortissemers pour travaux arterieurs de recherche, de tous frais de recherches executees, ou a executer, dans le reste de la concession ou dans la zone cou-verte par le permis), et Jul assurant ure marge beneficiaire nette egale a dix pour cent (10 'la) des deperses mentionnees ci-dessus.

2 - Si, toutefois, l' obligation resultant de l'alinea precedent corduisait le Titulaire a engager des depenses de premier etablissement excessives au regard des programmes de deve-loppement normal de ses recherches et de ses exploitations, cu dont l'amortissement normal ne pourrait pas ttre prevu avec une securite suffisante, le Titulaire et l'Autorite Con-cedante se concerteront pour etudier le financement de Pope-ration proposee.



l'..nutorit6 Con—cAdante se concrrtcraient pour 6tudier les modalits de son financenent due l' Aut.:orj. to 50-)c.,5d,nte 5erFit ap;-,r,16e a a,suTer en ou Ln

3 — Toutefois, lnroue l'Autr)rics Sr3nc",7'ni-E u7,cra des di5p25itions LTrvuos au paraerapHe 3 de 2'Article 13 C-1—'1Pr_:5US, les .7i_pcn.scs de premier 6..tabli,,-577i9nt a en. er Eflur la mise en exnloitation du oisement devront Ptre Efn par l'Autorit6 concr!'— dante, si le Titulaire le cicande.

4 — Le Titulire, a tout instant, pourra se dLsoaner des ohlicEtions V7=2E c7U 7r,',ent Article en renoneant a la partie de curission a lac3-11P daps lee conditions 1--;vu2s l'Article 77

De rr.mc dr-3ns les cee vis, all pE.rEjraph7 3 de l'Article 13, le TitulEre pourra, a tout instant, se dpaner en Ir-nongant a de—mander une concession, et en etanionnant son oerm-; s de recherches cur la zone considr6e0

ARTICLE DIX—NEUF : Dispositions spciales concernant les cTisements de gaz n'ayant pas de relation avec un uisement d'h •rocarbures liquides

1 — Lorsque le Titulaire aura effectu6 une decouverte, all sens indi—quel a l'Article 13, peraoraohe 1, alinea c, concernant un gisement de gaz secs ou hurnidee, qui n'ait pas de relation avec un oisement d'hydrocarbures liquides, et a condition qu'il prouve que les con—ditions economiques du moment ne lui pErmettent pas de trouvi-r pour lee gaz oroduits oar ledit pi7-'7mcnt un dcbouchc commercial aFsu—rant dans des conditjons satisf,-is-antcs le remuneration des dE'.— penses d'investissememt_reftnt a crra,-ler et des cipenses d'xpin—tation, le Titulaire aI Irs le droit, sous .r."serve des dispositions de Particle 18, de demander une concession, tout en restent pro—vlsoil-ement relev Concdente des oblinEtions

obli7ations de ci6limter et reconn,,l'tre lc qisement r!-Tsultant de l'Article 15 ;



2 — Ds que le Titulaire aura 1-cae. le benefice des dispositions 67:-In.,-Ces as paraL;raphe 1 du prsent Article, devra se con-

certer i=ediate7ert avec l'Autorite Conc6darte dans les

con—

ditiors precis6es a l'Article 81 ci—apr'es, pour rechercher d'un coq un accord les movers de cre'er de nouveaux debouch6s commerciaux susceptibles d' absorber, en totalit4 ou en partie, la production du gaz escon.-ptee dudit gise7;ent, tout en r?mare--rant r,:andere satisfaisante 3es investissements nouveaux ainsi que les frais d'exploitation que devra enEaEer le Titu—laire pour remplir les obli ations edict ees par ]es Articles 15 et 17.

3 — L'Autorite Concedante aura le droit de rappeler le Titulaire, a tout moment, a l'execution stricte de la totalite ou d'une partie des obligations qui resultert pour celui—ci des Articles 15 et 17, des qu'elle aura prouve l'existence d'un debouche cor7,7Dercial satisfaisant au sens indique par le paragraphe 2 du present Article.

4 — De :Tlme l'Autorite Conc6dante, et independamnert de l'existence d'un debouche commercial satisfaisant, aura le droit de reque—rir que le Titulaire effectue, suivant les dispositions stipu—lees a 1' Article 18, tout ou partie des travaux de delimitation et de reconnaissance du gisement vise a l'Article 15, et aussi tout ou partie des travaux de mise en exploitation vises a l'Ar—ticle 17. Dans ce cas, et sauf accord amiable conclu ulterieu—remert entre les deux parties, l' exploitation sera eventuelle—ment poursuivie a 2a demande de l'Autorite Corcedante, suivant 3es dispositions stipulees audit article 18.

5 — Le Titulaire pourra, a tout instant, se degager des obligations. entrainees par les paragraphes 2, 3 et 4 du present Article, soit en rencrgart a la partie de concession a laquelle elles s'appliquent, dans les conditions prevues a l'Article 77 ; soit, dans 3e cas qui fait l'objet du paragraphe 3 de l'Article 13, en renongart a la fois a son droit de demander une concession et a son permis de recherche sur la zone considerees

ARTICLE VINGT : Duree de la concession La concession sera accordee pour um duree de cinquamte (50) an/16es, a dater de la publication au Journal Officiel de la Republique Turisienne de l'arrtte qui l'etablit.



Toutefois, cette concession prendra fin avant son terme fixe, en cas de dechance prononcee en application des Articles 68 et 69 (deux premiers aline-as) du Decret du ler Janvier 1953, ainsi que de l'Article 73 du present Cahier des Charges.

De rime, le Titulaire peat, a toute epoque, renoncer a tout ou partie de sa ou ses concessions, dans les conditions prevues aux Article 65 et 66 du decret du ler Janvier 1953 et a l'Article 77 du present Cahier des Charges.

ARTICLE VINGT ET UN : Prolongation du permis de recherche en cas de decouverte

1 — A l'expiretion de la periode couverte par le deuxieme renouvel—lement et si le Titulaire a effectue une decouverte lui donnant droit a l'une des concessions ViSft!S aux Articles 12 et 13, le Titulaire aura le droit independamnent des travaux faits a l'interieur des susdites concessions, de continuer ses travaux: de recherche dans une partie de la zone couverte -per le permis ini—tial et exterieure aux concessions.

Sous l reserve ei—dessus, le Titulaire aura donc droit a un troisibme renouvellement du permis initial pour une periode de deux ans.

2 — Toute decouverte effectuee par le Titulaire dans la zone couverte par le permis vise au paragraphe 1 du present Article, ou par le permis oui en derivera a la suite de renouvellement, ouvrira au Titulaire le droit, et entratnera eventuellement l'obligation de demander l'institution d'une nouvelle concession, dans les conditions definies aux article 12 ou 13 ci—dessus.

3 — Le troisieme renouvellement portera sur une surface eoale aux cinquante centiemes (50/1❑0e) de la surface initiale. (53 = 0,50 50].

Le Titulaire pourra choisir cette surface a l'interieur de la surface couverte par son permis en cours de validite a l'expi—ration de la periode couverte par le deuxieme renouvellement. *0./ma0 x1

4 - Le Permis ainsi défini sera renouvelé deux fois de plein droit pour les durées de deux ans chacune, si le Titulaire a effectué sur ledit permis des travaux d'un montant minimum de vingt million de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (20.000.000 $ U.S.).

L'appréciation du montant réel des travaux et les modalités de justification seront faites comme il est dit à l'Article 4.



5 - a) Aucune réduction "automatique" de la surface du permis ne sera appliquée à l'occasion des renouvellement visés au présent article (21 - 4)

b) Le Titulaire pourra, s'il le demande obtenir la réduction complémentaire : dite volontaire, prévue a l'Article 6. Dans ce cas, le montant minimum convenu pour les travaux, restera inchangé.

c) Ce même montant minimum sera également inchangé si la surface restante se trouve réduite par l'institution d'une concession dérivant du permis en cause, comme il est dit au paragraphe 2 du présent Article.



Le Titulaire est tenu de payer, tant pour le permis de recherche que pour la ou les coneessi.ons, les droits fi7es d'enregistrement, et en ce cue concerne la ou les concecsions les redcvanc.,es siTerficiaires, d'a.ns les conditions prevues par la loi miniere et par la Convention a laquelle est annexe le present Cahier des Charges.

ARTICLE VTNCT—TROTS Redevnce nroportionnelle a la production et i7D3t sur les benefices

I. Redevance proportionnelle a la production

1 — C'riaque Cotitulaire s'engage, en outre, a payer on a livrer gratuitement a l'Autorite Concedante, une "redevance propor—tionnelle a la production" eEale a- taux fixes a l'Article 3 de la Convention appliques a la valeur ou aux qllantites, deter—mine-es en un point dit "point de perception" qui est defini a l'Article 25 ci—apres, des substances minerales du second groupe extraites et conservees par lui a l'occasion de ses travaux de recherche ou de ses travaux d'exploitation, avec tell ajuste—ments qui seraient necessaires pour tenir compte de l'eau et des imnuretes ainsi que des conditions de temperature et de pression dans lesquelles ont ete effectuees les mesures.

2 — Toutefois, sont exoneres de la redevance proportionnelle : a) Les hydrocarbures brats consommes par le Cotitulaire pour la Earche de ses propres installations (recherche et exploita—tion) et leurs dependances legales, ainsi que pour la force motrice necessaire a ses propres pipelines de transport.

b) Les hydrocarbures que le Cotitulaire justifierait ne pouvoir rendre "marchands".

c) Les gaz perdus, brines, ou ramenes an sous—sol.

3 — La production liquide sur laquelle s'applique la redevance pro—portionnelle sera mesuree a la sortie des reservoirs de stockage situes sur les champs de production.

Les methodes utilisees pour la mesure seront proposees par le Titulaire et agreees par la Direction de 1'Energie.

Les mesures seront faites suivant l'horaire dicte par les neces—

- 21 -

L'Autorite Concedante en sera infer: ee en teF.ps utile. File por-ra se faire representer aux op6rations de mesures, et proce:der a toutes v6rifications contradictoirese

4 - La redevance proportionnelle a la production sera liquidee et per-cue mensuellement.

Dans les quinze(15) jours qui suivent la fin de chaque moil, le Ti-tulaire transmettra a la Direction de l'Energie un "releve des quan-tites d'hydrocarbures assujetties a la redevance", avec toutes justifications utiles, lesquelles se refereront notaruinent aux rnesu-res contradictoires de production et aux exceptions visees an para-graphe 2 du present Article.

Apres verification, et correction, s'il y a lieu, le releve mensuel ci-dessus sera arr'ate par le Directeur de l'Energie. II. Impat sur les benefices L'impat sur le benefice sera celui prevu par la Convention. ARTICLE VINGT-QUATRE Choix du paiement en espece ou en nature

Le choix du mode de paiement de la redevance proportionnellement a la production, soit en especes, soit en nature, appartient a l'Au-torite Concedante.

Celle-ci notifiera, a chaque Cotitulaire, an plus tard le 30 juin de chaque annee, son choix pour le mode de paiement et egalement, dans le cas de paiement en nature, sur les points de livraison vises aux Articles 27 et 28 (paragraphe 2). Ce choix sera valable du ler jan-vier an 31 decembre de l'annee suivante.

Si l'Autorite Concedante ne notifiait pas son choix dans le delai imparti, elle serait eensee avoir choisi le mode de perception en especes.

ARTICLE VINGT-CIN Modalite de perception en es eces redevance proportionnelle sur les hydrocarbures limides

I - Si la redevance proportionnelle est perdue en especes, son mon-tant sera liquide mensuellement en prenant pour base : d'une part, le releve arre‘te par le Directeur de l'Energie, tonne it est dit a l'Article 23, paragraphe 4 precedent ; et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides determines dans les reservoirs situes en bout du pipeline general ou, en l'absence d'un tel pi-peline, a la sortie des reservoirs de stockage situes sur le

fc.nction des prix de vc:nte efff,ct'int rjaliss, (s des ' frais de tr.ansport ir•ais non de la TioD, a partir desdits rjs,:rvoirs jusqu'a 'Lord des navires,

2 — Le prix applique pour chauue categorie d'hydrocarl,ures assujettis a la redevance sera le prix vise au paragraphe 3 ci—aprl's pour toute quantite vendue par le Cotitulaire pendant le mois en cause, corrige par des ajustements appropries de telle mani;-:re c-ue ce prix snit ra=n6 aux conditions de reference adopters pour la li—quidation de la redevance et stipule-es au paragraphe 1 ci—dessus•

3 — Pour la determination de la redevance et de l'imp8t sur les bens--floes, le prix de vente sera le prix ou'il aura effectivement regu notamment en ce aui cancer ne les ventes effectuees pour couvrir les besoins de la conso=ation intjrieure tunisienne en vertu de l'Ar—ticle 80 ci—aprZ:s.

4 — Les prix unitaires d'application pour le mois en cause seront com—muniiues par le Cotitulaire en mme temps au'il transmettra le re—leve aensuel dont it a ete question au paragraphe 4 de l'Article 23.

Ces prix sont verifies, corrices s'il y a lieu, et arre'tes par le Directeur de l'Energie.

Si le Cotitulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communi—que pap dans le delai imparti, ceux—ci seront taxes et arrttes d'office par le Directeur de l'Energie, suivant les principes defi—nis au paragraphe 2, 3 et 4 du present Article, et sur la base des elements d'information en sa possession.

Si le Directeur de l'Energie ne notifie pas au Cotitulaire son acceptation ou ses observations dans le delai de quinze(15) sours qui suivra le dep5t de la communication, cette derniere sera reputee accept_ee-para'Autoriti Concedante.

5 - L'etat de liquidation de la redevance proportionnelle pour le mois en cause sera etabli par le Directeur de l'Energie et notifie au Cotitulaire. Celui—ci devra en effectuer le paiement entre les mains du comptable public qui lui sera designs, dans les quinze (15) jours qui suivront la notification de l'etat de liquidation,

Tout retard dans les palernents donnera a l'Autorite Concedante, et sans mise en demeure prealable, le droit de reclamer au Cotitulaire des intere'ts moratoires calcules au taux legal, sans prejudice des autres sanctions prevues au present Cahier des Charges.

6 -

on

_T-rvance un (::tat de IiiTuidation prcvisoire =a aabli, le Cotitulaire entendu, sous la sinatre du ir.,stre de 111-3',i1:strie ces '`inns et de l'Er.er,,Tie. II sera c,xj,cutoire pour le CotituThire d;Ins los conditions prvues au paraLTaphe 5 ci-desm)s.

7 - Arq-‘es reglement de la contestation, it sera etabli un etat de li-quidation defirdtive sous Ia signature du Yinistre de l'Iraustrie, des ?''fines et de l'Energie. Ies moirs percus donl,eront lieu a verse-ant d'int6r'ns moratoires au profit de l'Ei7AT, Mrs de la liquida-tion definitive et calculCs a cartir des dates des pFdements effec-tues au titre des liquidations provisoires.

ARTICIE 'JILT-SIX : Perception en nature de Is redE:vance pronortion.nelle sur les hydrocarbures liquides

1 - Si 3a redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est pe•cue en nature, elle sera due au point de perception defini a J'.L'_rticie 25 ci-c]esaus. Toutefois, elle pourra titre livr6e en ur autre point dit "point de livraison", suivant les dispositions pr6vues a 1t Article 27 ci-dessous.

2 - Er mme temps qu'il adrossera a Ia Direction de l'Energie un rCleve vise au paraEraphe 4 de 1' Article 23 ci-dessus, le Cotitulaire fera conTattre les quantiteS des different es cite cries Pkydrocarbures liquides corstituant la redevance proportiormelle et 1' emplacement précis ou elles seront stockees.

ARTICLE VINGT-SEFT Enlevement de la redevance en nature sur les hydrocarbures liquides

1 - L'Autorite Concedante peut choisir, come point de livraison des hydrocarbures liquides corstituant la redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre point situe a 1' un des terminus des pipelines principaux du Cotitulaire, normalemert ex-ploites pour la qualite a delivrer, par exerople, les postes de char-gement sur bateaux, citernes ou wagons-citernes.

L'Autorite Concedante amenagera a ses frais les moyens de receptions adequats, au point convene pour la livraison. Its seront adaptes l'importance, a la securite et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.

L'Autorite Concedante pourra imposer au Titulaire de construire ?es

d'installtions nor7alcs si-H,:es a p7oxi7,ite des de prud'uction. Elle devra al ors fouTnir les :;ate.riaux

n6cecsair-es

et re-ziliCrOTE.:4er an r_11 til) a ire ses chouir-F.,- s •

Le Cotitulaire sera en outre d6Eace de toute respon3a'oilite civile en ce qui concerne les dommaces causes par le fait de3pc.rsonnes dont it dolt r6pondre, ou des chases uu'il a sous sa a raison des travaux ainsi E:ecut6s par lui pour le coDpte de l'Autorite Conc6dan—te et suivant les prescriptions et sous le contrale de celle—ci.

2 — Les hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature scront livres par le Cotitulaire a l'Autorite Concedante an point de livrai—son fixe par cette derniere, comae it est dit au Daragraphe prece—dent.

Si le point de livraison est distinct du point de perception, crest a dire en dehors du reseau general de transport du Titulaire, l'Autorite Concedante reaboursera au Cotitulaire le co'-rit reel des operations de manutention et de transport effectuees par celui—ci entre le point de perception et le point de livraison, y coapris la part d'amorticsement ses installations,

3 — Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriete de l'Autorite Concedante a partir du point de perception.

La responsabilite du Cotitulaire vis—a—vis de l'Autorite Concedante, pour le transport entre le point de perception et le point de livrai—son sera celle d'un entrepreneur de transport vis—a—vis du proprie—taire de la marchandise transportee•

Toutefoisl les pertes normales par coulage an cours du transport et du stockage resteront a la charge de l'Autorite Concedante.

4 - L'enlevement des produits constituant la redevance en nature sera fait au Ivi.hme concerte chaque mois entre le Cotitulaire et la Direction de l'Energie:

Sauf en cas de force majeure, la Direction de 1'Energie devra aviser le Cotitulaire au moires dig (10) jours a l'avance des modifications qui pourraient survenir dans le programme pr6vu.de chargement des bateaux—citernes ou des wagons—citernes■

pour le ecoule soit retiree d'une manire reculiZ:re eans les

jours (30) qui Euivront la remise par le Cotitulaire de

la col-:::m.-inicati on vi see au par....,Traplie 2 de l'Article 2 6. Toutefois, un plan d'enlZrniement portant sur des periodes s--u.perieu.,- res a un mois pourra titre arr6te d'un comet un accord.

Si la redevance a ete retiree par l'Autorite Concedante dais un delai de trente (30) jours, le Cotitulaire n'aura pas droit a une indemnite de ce chef.

Toutefois, l'Autorite ConccIdante se reserve le droit d'exiger du Cotitulaire une prolongation de ce delai de trente (30) jours pour une nouvelle periode qui ne pourra depasser soixante (60) jours, et sous reserve que les quantites ainsi accumulees ne depassent pas trente mille (30,000) metres cubes, La facilite ainsi donee cessera d'6tre gratuite, L'Autorite Concedante devra payer au Cotitulaire une indemnite calculee suivant un tarif concerte a 1'avance, et remurerant le Cotitulaire des charges additionnelles qu'entraine pour lui cette obligation,

5 - De toute maniere, le Cotitulaire ne pourra pas titre tenu de prolonger la facilite visee au Bernier alinea du paragraphe pre-cedent, au-Bela de l'expiration d'un delai total de quatre-vingt dix (30 f 60) jours, Passe ce delai, ou si les quantites accumulees pour le compte de l'Autorite Concedante depassent trente mille metres cubes (30■000 m3), les quantites non percues par elle ne seront plus dues en nature par le Cotitulaire. Celui-ci en acquit-tera la contre-valeur en especes dans les conditions prevues a l'Article 25 ci-dessus•

6 - Si les dispositions prevues au second alinea du paragraphe 5 du present Article, etaient amenees a. jouer p3us de deux (2) fois dans le tours de l'un des exercices vises a l'Article 24, second alinea ci-dessus, le Cotitulaire pourra exiger que la redevance soit payee en especes jusqu'a la fin dudit exercice.

ARTICLE VINCT-HUIT Redevance due sur le gaz

1 - L'Autorite Concedante aura le droit de percevoir sur le gaz produit



-26-

par le ¬Cotitulaire, après les déductions prévues à l’Article 23 du paragraphe 2 : - Soit une redevance de quinze pour cent (15%) en espèce sur le gaz vendu par le Cotitulaire, et sur la base des prix réels de vente de ce dernier, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception. – Soit une redevance perçue suivant les modalités prévues aux paragraphes ci-après. 2 – Si le Cotitulaire décide d’extraire, sous la forme liquide, certains hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l’Autorité Concédante percevra la redevance après traitement. Si les produits finis, hydrocarbures liquides et gaz résiduels, sont obtenus à la suite d’opération simple, la redevance sera calculée à quinze pour cent (15%), sans tenir compte des frais de traitement supportés par le Titulaire. Dans le cas d’opérations plus compliquées et coûteuses, la redevance prise sous forme de produits finis sera calculée en tenant compte du coût des opérations, non compris la part d’amortissement des installations. Toutefois, étant donné la difficulté de faire cette évaluation, il est admis forfaitairement que la redevance sera perçue dans ce dernier cas à raison de dix pour cent (10%) sur les hydrocarbures liquides et gaz résiduels; la différence, soit cinq pour cent (5%) représentera forfaitairement le rembourcement des frais de traitement supportés par le Cotitulaire. La redevance sur les produits liquides sera due, soit en nature, soit en espèces, à partir d’un ‘’point de perception secondaire‘’ qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz. Dans les cas où la livraison s’effectuerait en nature, un point de livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Il coïncide avec une des installations de livraison prévues par le Cotitulaire pour ses propres besoins. L’Autorité Concédante remboursera sa quote-part des frais de manutention et de transport, dans des conditions analogues à celles qui font l’objet de l’Article 27, paragraphe 2 et 3. …/…

LetH.nce en -oces 'a calcule sur le prix effectif de vente, avec les ajustents nece.naires pour le ra=ner aux conditions correspond ant au point de perception secondai re.

Le choix de nercevoir la redevance, en espoes ou en nature, sera fait conme prevu pour les hydrocarbures liquides a l'Arti cle 24 ci—aessuse

3 - La Eazoline naturelle sj-,7ar;::e par si7ple detente sera consid6rje core un hydrocarbure "brut, qui ne devraas, toutefois, tare remelange au parole brut, sauf autorisation pr6ala-rae de l'Auto—rite Concedante. Un plan d'enlevement portant cur des TD6rioes de six (6) mois pourra ure arr717te d'-gin cernun accord, cu' it s'aisse soit de la redevance payee en gazoline, soit de l'6couleT]ent dudit produit pour les besoins de l'economie tunisienne.

4 - Le Cotitulaire n' aura 1' obligation :

- Ni de deEasoliner au dela de ce cui serait necessaire pour rendre son Eaz marchand, et seulement dans la mesure ou it aurait trouve un debouche commercial pour ledit Faz ;

- Ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle

- Ni de realiser une operation particuliere de traitement ou de recyclage.

5 - Dans le cas.oil l'Autorite Concedante choisira de percevoir la rede—vance en nature, elle devra fournir, aux points de livraison agrees des moyens de reception adequats, capables de recevoir sa auote—part desliauides au moment oiz ces derniers deviendront disponibles au fur et a mesure de leur production ou de leur sortie des usines de preparation. L'Autorite Concedante prendra en charge les liquides a ses risaues et perils, des leur livraison. Elle ne pourra pas imposer un stockage au Cotitulaire pour ces liquifies.

6 - Dans le cas ou l'Autorite Concedante choisira de percevoir la rede—vance en especes, la redevance sera liquidee mensuellement suivant les dispositions de l'Article 23, paragraphe 4 et de l'Article 25 ci—dessus.

7 - Si l'Autorite Concedante nest pas en mesure de recevoir la rede—vance en nature dans les conditions specifiees au paragraphe 5 du



présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la

perception en nature de cette redevance ou de la

partie de cette redevance pour laquelle elle n'aura

pas de moyens de réception adéquats.



ARTICTLE VINGT-NEUF : Redevance due sur les solides



Si le Cotitulaire exploite des hvdrooarbures solides

naturels, la redevance sera fjxée d’un commun accord,

compte-tenu des conditions d'exploitation du gisement,

à un taux conpris entre trois et dix pour cent

(3% à 10%).

MITRE 1i

Activit=ls anne-xes des irstalatiors de Reche•che et d'xploitation du Titulaire

ARTICLE TRE= : Facililes donnes au Titu7aire pour ses ;InrExes

L'Autorite Con,-;43F-..nte, dans le cadre des dis1_,osit:Ions

la matiere, et nota=ent des Articles 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 83 du Decret du ler Janvier 1953 donnera au TituThire toutes facilites en v-ie d'assurer a ses frais, d'une mardere rationnelle et ec,onDmique, la pr-os—pection, l'exploration et l' extraction, le transport, le stocka-e et l'eva—cuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute operation ayant pour objet la preparation desdits produits en vue de I es rendre marchands.

Rentrent notam7ent dans ce cas, en sus des irstallations rpertionnees explioitement an Decret du ler Janvier 1953, et dans la mesure du possible : a) l'a7nerament des dep3ts de stoCkage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement, ou a proximite des usines de prepa—ration, ou eventuellemert de traitement b) les communications routieres, ferroviaires ou aeriennes et marl—times, les raccordements aux reseaux generaux de voies reutieres, ferrees ou aeriennes et maritimes

c) lespipe—lines, stations de pompage et toutes installations ay ant pour objet le transport en vrac des hydrocarbures

d) les post es diembarquemert situes sur le domaine public maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aeriers

e) les telecommunications et leurs raccordements aux reseaux gene—raux de telecommunications tunisiers

f) les brarchements sur les reseaux publics de distrilrutiond'ener—gie ; les lignes privees de transport d'energie ; g) ses alimentatiors en eau potable et irdustrielie;: h) les installations d'epuration et eventuellement, de traitement des gaz brats

-10- ARTICLE TRENTE-ET-UN : Installations ne présentant pas un intérêt public général. 1 – Le Titulaire établira lui-même, et à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d’intérêt public général, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur des concessions. Rentrent notamment dans ce cas : a) les réservoirs de stockage sur les champs de production ; b) les ‘’pipe-lines’’ assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis les puits jusqu’aux réservoirs précédents ; c) les ‘’pipe-lines’’ d’ évacuation permettant le transport du pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu’au point d’embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou jus- qu’aux usines de traitement ; d) les réservoirs de stockage aux points d’embarquement; e) les installations d’embarquement en vrac par pipelines permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-citernes ; f) les adductions d’eau particulières dont le Titulaire aurait obtenu l’autorisation ou la concession ; g) les lignes privées de transport d’énergie électrique ; h) les pistes et routes de service pour l’accès terrestre et aérien à ses chantiers ; i) les télécommunications entre ses chantiers ; j) d’une manière générale, les usines, centrales thermiques, installations industrielles, ateliers et bureaux destinés à l’usage exclusif de Titulaire, et qui constitueraient des dépendances légales de son entreprise ; k)l’utilisation de son propre matériel de transport terrestre et aérien permettant l’accès à ses chantiers. 2- Pour les installations visées aux alinéas c), e), f), et g) du paragraphe précédent, le Titulaire sera tenu, si l’Autorité Concédante l’en requiert, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes : …/…

1e n(cEterit ;- b) les propre7, du Titulire scront !-711;7..flit. en p7iorit ar ceax des tiers utilis,p_teilrs c) l'utilisation par des tiers ne encra pas l'exploitation faite par le Titulaire pour ses propres besoins d) Oes tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste pour lc service ron7:u, Is tarifs en condition d'usage applicables aux tiers seront fixes par le Ministre de l'Indstrie,des 'nines et de l'Energie sur la proposition du Titulaire, Its seront etablis de 7anire a couvrir, a tout in5tant, les depenses reelles du Titulaire, y corpris une quote—part de ses frais normaum d'amortissement et d'entretien plus une marge de quinze pour cent (15 %,) pour frais generaux et benefices, marge non applicable a l'Etat Tanisien■

3 — L'Autorite Concedante se reserve le droit d'imposer au Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de per7ds ou de concessions mini arcs, des accords en vue d'amenaEer et d' exploiter en coamun les ouvrages vises aux alineas c), e), g) et h) du paragraphe 1 du present Article, s'il dolt en resulter une economie dans les investissements et dans l'exploitation de ehecune des entreprises interesseess

4 — L'Autorite Concedante, dans le cadre de la legislation et de la reglementation en vigueur fera toute diligence en vue de pourvoir le Titulaire des autorisations necessaires pour executer les travaux • vises au paragraphe du present Article.

ARTICLE TPENTE—DEUX : Dispositions applicables aux "pipe—lines" Les pipe—lines pour le transport en vrac des substances minerales du second groupe seront installes et exploites par le Titulaire et a ses frais, conformement aux ragles de l'Art, et suivant des prescriptions reglementaires de securite applicables a ces ouvrages.

Le Titulaire prendra toutes precautions utiles pour eviter les risques de pollution des nappes d'eau voisines des pipe—lines, et les risques de perte d'hydrocarbures, d'incendie ou d'explosion.

Si le trace des pipe—lines traverse des elements du domaine public, ou des proprietes privees, et si l'implantation de ces pipe—lines ne peut pas titre resolue soit par les accords amiables obtenus par le Titulaire, soit par



Les projets dtcfL,'!oution seront etablis par 7e Titulaire et scpurds a 2'a,-)probation prea7a1Cle de 71Autorite Colcdarte apr7is une enTInte parcel—laire reglementaire.

L'Autorite Ooncedante se reserve le droit d'imposer des modifications au trace projete par le Titulaire, si le resultat de l'enquZte sllsvisAe rend necessaires de telles modifications.

L'occupation des propria6s privees par le Titulaire sera faite dans les conditions fixees par ]es Articles 77 et 78 du Decret du ler Janvier 1953.

L'occupation des parcelles du domaine public sera faite sous le regime des autorisations d' occupation temporaire du domairc public, auivant le droit comm an en vigueur pour Jes occupations de l'espece, et Jes reglements particuliers applicables aux diverses categories d'elements du domaire public.

Les dispositions du present article s'appliTuent aux installations annexes de pipe—lines, telles que stations de pompage, reservoirs, brise—charms, events, ventouses, vidanges, etc.

ARTICLE TRENTE—TROIS : Utilisation par le Titulaire de l'outillage public existart

Le Titulaire sera aamis a utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, taus les elements existamts de l'outillage public de la Turisiel suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et gar un pied de stricte egalite au regard des autres usagers.

ARTICLE TRENTE—QUATRE : Installations presentant un internt public Fenral effectuees par l'Autorite Concedante (ou ses ayamts droit) a la demarde du Titulaire

1 — Lorsque le Titulaire justifiera avoir besoin, pour developper son irdustrie de recherches et d' exploitation de substances minerales du second groupe, de completer l'outillage public existant, ou d' executer des travaux presertant un irtern public general, it devra en rerdre compte a l'Autorite ConcC—dante.

L'Autorite Concedante et le Titulaire s'engagert a se concerter pour trouver la solution optiloa susceptible de repondre aux



2 — Sauf dispositions contraires enon36es aux Articles 38, 39 et 40 ci—aprs, ]es deux parties conviern_ent d'appliquer les moda—lites ci—dessous

a) Le Titulaire fera cornattre a l'Autorite Concedante ses tentiors concerr,7._rt les installations en cause. I] appuiera sa demarde dune note justifiant la neoessite desdites installatiors, et d'un projet d'exeoution précis.

Il y 7entionnera les delais d'execution qu'il entenarait ob—server s' it etait chargé de l'execution des travaux. Ces de—lais devrorrt corresoonare aux plans generaux de d6veloppement de ses operations en Tunisie, te]s qu'ils J.-aront ete exposés par Jul dans les rapports et compte—rerdus qu'il est terra de priSseLter a P.Antorite Concedante en application du Titre V du present Carrier des Charges.

L'Autorite Corcedante est terue de faire connattre au Titulaire dans un delai de trois (3) mois, ses observations stir l'utili—te des travaux, ses observations concernant 3es dispositions techniques envisagees par le Titulaire et ses intentions con—cernant les modalites suivant lesquelles les travaux seront executes.

Elle se reserve le droit, spit d' executer les travaux elle-1-717e, soft d' en corner ].'execution au Titulaire. c) Si l'Autorite Concedante decide d'executer elle—m!!me les tra—vaux demandes, elle precisera si elle entend assurer elle—m!me le firancement des depenses de premier Ctablisserent correspondantes, on Bien si e] ]e erterd imposer au Titulaire de 3ui rembourser tout ou partie des susditec depenses.

bans ce dernier cas, le Titulaire sera teru de rembourser a l'Autorite Concedante 3a totalite (ou la part converse} des depenses reelles dament justifiees, par echeances mens-Aielles et dans le mois qui suit la presentation des decomptes, sous peine d'interZts moratoires calcules au taux legal. d) Dans les cas vises a l'alinea c) precedent, les projets d'exe—cution seront mis an point d'un commun accord entre les deux parties, conformement aux reges de l'Art, et suivant les clau—ses et conditions generales et les specifications techniques



Ir.2s projets serort appro-avec par 3e 7.inistre de l'In3ustrie, des ,roes et de l'Enerzie, 3e Titulaire entendu.

1-3 sera terD co7Jpte des o'i)F;ervntiorn de ce dernier daps la plus are 7,on7iblc.

LP mitCaire aura le droit de r•tir,7:r C:cmande, s'i l juge trop elevee la participalion finarciLre qui lui est im.,Dosee.

Sill accepte la decirior du Tirdstre de ]'Irdustrie, des •ines et de l'EnerEie, l'Autorite Con7.6.7]ante est tcnue d'executer ]es travaux avec diligence et d' assurerla mise en service des ou—vrages dans un delai normal eu egard aux besoins Jegitimes ex—primes par le Titulaire et aux moyens d'execution susceptibles d'Inre mis en oeuvre.

3 — Les ouvrages ainsi executes seront mis a la disposition du Ti—tulaire pour 1a satisfaction de ses besoins, nais sans que ce—lui—ci puisse en•reverdiquer ]'usage exclusif.

L'Autorite Concedante ou tout autre etablissement public, office ou consessionraire design• par celle—ci, Cr:• assurera l'exploi—tation, lientretien et 3e renouvellement, dans les conditions qui seront fixees au moment de l'approbation des projets d'exe-cution.

4 - be Titulaire, en contre partie de l'usage desdites installations, Dayera a leur exploit4nt les taxes d'usage, peages et tarifs qui seront fixes par le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, le TitulainDentendu.

Ceux—ci seront comparables aux taxes, peages et tarifs prati—ques en Turisie pour des services publics ou entreprises simi—laires, s'il en exist e.

A defaut, ifs serort calcules comme it est dit a l'Article 31, paragraphe 2), dernier al nea ci—dessus. Au cas °a le Titulaire aurait, comme il est dit a l'alinea c) du paragraphe 2 du present Article, rembourse tout ou partie des deperses de premier etablissement, it en sera tern compte dans la mZme proportion dans 3e calcul des tarifs, p6ages et taxes d' usage.

Cort7:essin ou

tion d'outilaTe public

Dans le cas vise a 1' Article pr6cUient, prasrEphe 2, aJin. a b), ou l'Autorite Corredante decide de confier au Titulaire l' execution des travaux presentant un intert public general, celui-ci beneficiera, pour es travaux consideres d'unr. concession ou d'une autorisation d'outillage public.

1 - S'il existe déja, pour le type d'installation en cause, une rElementation, codification ou jurisprudence des autorisa-tions ou concessions de l'esp;,ce, or Ely refa.'rera.

Tel est le cas, notamment des occupations te7;poraires du do-maire public, des installations portuaires des prises et ad-ductiors d'eau, des embranchernents de voles ferr6es.

2 - S'il n' en existe pas, et sauf dispositions contraires stipul4es aux Articles 38, 39 et 40 ci-aprs, on appliquera les disposi-tions general es ci-dessous.

is concession (ou l'autorisa•ion) d'ou►illage public, sera formulee dans un acte separe, distinct de l'arrte de la con-cession.

La construction et l'exploitation seront faites par le Titu-laire aux risques et perils de celui-cis

Les projets seront etablis par le Titulaire. Its seront approu-yes par le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.

Les reglements de securite et d'exp3oitation seront approuves par le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Erergie, le Titulaire entendu•

Les ouvrages const±uits par le Titulaire gar le domains, de l'Etat ou des collectivites ou des etablissements publics fe-ront retour de droit a l'Autorite responsable dudit domaine en fin de concession.

Ex 'in, la concession comportera l' obligation pour Je Titulaire de mettre ses ouvrages et installations a la disposition de l'Autorite Cono6dante et du public, etant entendu que le Titu-laire aura le droit de satisfaire ses propres besoins par prio-rite, avant de satisfaire ceux autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixes come it est dit a l'Article

31, paragraphe 2, dernier alinea•



1 - 1.es autorisalion.7 ou d'occup7Ation du doTaine public ou du domainc priv4 de ]'Etat, ]es autorisz-I•ioro ou concessions d'outiflaE;e public, seront accor3t5s au Titu7aire pour la duree de val.ddite du permis de rec}/ercheo.

-E-flPs rencJu.-2,7 FT;.):

tant que cc pr.: relnuvelé.

s (ca urie. portion de cc per:T.-is) sera 7121 -71717,c

EJ7es serort auto7atici-dcm,,ni prorores, e cas eche7rt, si le Titulaire obticnt uLe p7)-ticarE institutes co77:- me est dit aux G? tic 12 et 13 et jusqu'a 7',Dx7ir2tion de la dery ere de ces

2 - Si to-,:tProis motivart 11'21JtoriFation au 7a non-cession cer7ait d't'tre utilice. par le Titue, Cc,.nte se reserve les droits dfinis ci-4essous

a) Lorsque l'ouvraze gusvise cessera definitivement d'tre uti-lise par 1 c Titulaire, l'Autorite Concedante pourra pronorcer d'office Ilan/I-Illation de l'autorisation ou la decheance de la concession correspondante

b) Lorsque l'ouvrage susvise ne sera que momentarment irutilise, le Titulaire pouvant ulterieurement avoir besoin d'en repren-dre l'utilisation, l'Autorite Concedante pourra en requerir Pusage provisoire, soit pour son compte, soit pour le cornpte d'un tiers designe par elle. Toutefois, le Titulaire reprendra l'usaEe dudit ouvrage d'es que celui-ci devierdra a nouveau ne-cessaire pour ses recherches ou ses exploitations.

ARTICLE TR=E-SEFT : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres flue la concession miniere

De toute maniere, les regles imposees au Titulaire pour l'utili-sation d'un service public, pour l' occupation du domaire public ou du do-maim priv6 de l'Etat, et pour les autorisations ou contessiornYoutillage public, seront.celles en vigueur a l'epoque consideree, en ce qui concerne la securite, la conservation et la gestion du domain public et des biers de l'Etat.

Les autorisations et concessions ci-dessus visees donneront lieu a versemert par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances prevus a l'epoque par les barErmes ge-neraux commurs a taus les usagers.

viucAr pour Ics ac-ter-: de 7'e3D2ce.

L'Autorite Con ante s'enaEe a ne pasi/Eti.tuer l'occDsion de ja d4livrarce des concessions ou autorisations susvisees, et au detriment du Titulaire, des redevances, taaes, peages, Eroits ou taxes d'usage frappant 3es installations annexes du Titulaire d'une maniere discrirninatoire, et corstituant des taxes ou imp s a:iditiorTels depuis6s n'ayart plus le carac-tre d'une juste r6munration Pun service rendu,

ARTICLE TR=E-HUIT : Dispositions apolicables aux cc-ltazes et adduction d'eau.

1 - Le Titulaire est cense parfaitemert cornattre ?es difficultes de taus ordres que soulevert 7es prob]emes d'alimPntation en eau potable, irdustrielle ou agricole dans 3e perialtre cou-vert par le permis initial dortil a ete question a l'Article 2 ci-dessus„

2 - Le Titulaire pourra, Oil le demanie, souscrire des polices d'abomement temporaires ou permanentes aux reseaux publics de distribution d'eau potable ou irdustrielle, dans la limite de ses besoins legitimes, et dans la limite des debits dont ces reseaux peuvent disposer.

Les abonrments seront corsentis suivant les clauses, conditions gen6rales et tarifs applicables pour les reseaux publics en question.

Les branchements seront etablis sur projets approuves par le Einistre de l'Agriculture (Service liydraulique) par le Titulai-re et a ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux brarchements de respece.

Notammert, les branchements destines a rester en place plus de quatorze (14) ars seront executes en tuyaux de forte ceritrifu-gee, ou en tuyaux d'une qualite et d'une durabilite equivalentes. Les travaux pendant leur execution seront soumis an cortr8le du Ministre de l'Agriculture (service hydraulique), et feront l'objet dIessais de recette par le dit service.

Le Ministre de l'Agriculture, dans la decision portant autori-sation du brauchemert et approbation du projet, et s' it s'agit de branchements destines a ttre utilises pendant plus de qua-torze (14) ans, pourra imposer que le branchemert spit remis, apres reception, a l'organisme ou concessionaire chargé de la



Par ailears, 7e Yiristre de 1'AEricu7ture se reserve le droit d'iposer un diamtre des canalisatiors tel que le debit pos—sible en service normal dans les canalisatiors en question de—passe de vingt pour cent (20 70) le debit Earanti a la police d'abor=,-nt.

Err in, le Yinistre de l'AEriculture pourra prescrire au Titu—laire d'executer un branchement d'un diarnetre suDerieur an diamtre fixe par la 1-..&e preoedente, en sae de desservir des points d'eau publics ou des tiers abon.6s su }edit branchement, a charge de rembourser e.0 Titulaire le s-app7e:T:ert de depenses entrairA par cette decision,

3 Lorsgue 3e Titulaire aura besoin d' assurer temporairement 1.'alimc-ntation en eau de ses chartiers notarnment de ses ate—liers de soma:-e, et lorsuue hes besoinz legitimes du Titu—)aire no pourront pas titre assures economiquemert par ur bran—che7ent sur un point d'eau public existant (cu un reseau pub—lic de distribution dicau), l'Autorite Com65_ante s'ergage a Jul dormer toutes fPcilites d'orare techrdqu-- ou aThiristratif, dans 3e cadre des dispositions prevuer, par le Code des Eaux(loi 75-16 du 31 Yars 1975 ), et sous reserve des aroits qui pourront ttre reconrus a des tiers, pour effectuer, sous le cortr3le du service special des eaux, les travP1IY de captage et d'adduction des eaux du do: air_e public qui seraient neccssaires•

Le Titulaire aura la facilite d'utiliser, sous he -regime dune autorisatiori provisoire delivree par he Yinistre de 14.,-icul—ture, les eaux de domaine public docouvertes par 7ui a l'oc—casion de ses travaux, pourvu n'endom7aEe pas la riappe dortelYes proviend_raiert, et ne Forte tes atteirte des droits d'eau records a des tiers. Il est bier entenilu que, dans ce car, i) deposera immediatement une demande rezulfere d'autori—cation ou de concession, concernant ces eaux. Cette faculte gubsistera jusqu'a ce qu'il soft statue cur ladite demande, conformemert a la procedure fixee par le Code des Eaux (Decret du 5 Aolt 1953).





Si les travaux de captage effectu6s par le Titulaire donnent un debit r.,-Drc:;rieux: aux besoins de cclui-c:i, ]'.4utorite Conc.6- dan'.e pourra reqwerir oiie le Titu]aire livre f;ervices p1:11)- ]ics la fraction du debit dont it n'a pas illtiisation, centre urn juste irdete couvrant la quote-part de ses depenses d'ex-ploitation et d'entretien des ouvraL7es lvdrauliques•

En tout etat de cause, l'Autorite Concedante pourra requerir que le Titulaire assure Eratuitement et pendant toute la duree quill exploitera le captage autorise, l'alimentation des points dTcau publics, dans la limite du dixlme du debit de captage, une fois deduits les debits reserves au profit de points d'eau publics prexistants, ou les debits reserves pour couvrir les droits reconnus 2. des tiers.

4 - Lorsque le Titulaire aura besoin d' assurer d'une maniere per-nanente l'alimentation de ses chantiers miners ou de ses ins-tallations annexes, et qu'il ne pourra obtenir que ses besoins legitimes soient assures d'une naniere suffisante, economique, durable et gare, par un branchement gar un point d'eau public existant (ou un reseau public de distribution d'eau), les deux parties conviennent de se converter pour rechercher de quelle maniere pourront tre satisfaits les besoins legitimes du Ti-tulaire :

a) Tent que les besoins exprimes par le Titulaire restent infe-rieurs a mine astres cubes (1.000 m3) d'eau potable par dour, l'Autorite Concedarte s'enEage, sous reserve des droits ante-rieurs reconnus a des tiers ou au profit de points d'eau pub-lics preexist ants, et si elle ne veut pas (ou ne peut pas) executer elle-mnme dans des delais satisfaisants les travaux de captage nouveaux ou de developpement de captages (ou re-seaux publics) existants, a dormer toutes facilites au Titu-:Mire pour effectuer a ses frais les captages et adduction:Ls necessaires, dans les corrlitions stipulees aux paragraphes 2 et 3 du present Article.

it6 Ccacite, le 71-tuThre enterdu, et compte tem des dcry,ees Lccuies p:-Lr 3'inventEjre des resources hydrau—lig:ues de la Thniisie, se reserve le droit d'arbitrer eTaita—blement les irterts eventuellement opposes du Titulaire, des tiers utilisateurs et des services publics, et de designer le ou les emplacements oia le Titulaire obtierdra l'autorisation (ou la concession) de captage ; dans ure zone couvrant le peri—metre du permis initial vise a l' Article 2, plus uric bande frontiere dune profori3eur de cirquante kilometres (5❑ Km) a partir dudit perimetre. Le choix sera fait pour faire benefi—cier le Titulaire des conditions geographiques et economiques les plus favorables possibles.

b) Si les besoins permanents exprimes par le Titulaire dCpassent le debit de mile metres cubes (1.000 m3) par jour, ori--te ne peut (Pores et déjà sten..7aEer a autoriser le Titulaire a capter un tel debit dans la sore cauverte par le permis rainier initial plus la bande frortiere d'une profondeur de cinuante kilometres vises a ltalinea precedent,

fans cette 4ypothese, les deux parties se concerteront pour adopter toute rnesure susceptible de satisfaire les besoirs le—gitimes du Titulaire, compte tern, dune part, des donnees four—nies par ltinventaire des ressources lvdrauliques de la Tunisie et, d' autre part, de la Dolitique generale suivie par l'Autori—te Concedante en matiere d'utilisation des ressources krdrauli—ques.

5 - Le Titulaire s' engage a se soumettre h toutes les regles et dis—ciplines d' utilisation qui lui seraiert prescrites par l'Au—torite Concedante en ce qui concerne les eaux qutil pourrait capter, et qui appartiendraiert a un systeme aTuifere déjà ca—talogue et identifie par ltinventaire des ressources hydrauli—ques de la Tunisie

Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissaient a la decouverte dtun systeme aquifere nouveau, non encore catalogue ni identifie par ltinventaire des ressources hydrauliques, et n' avant pas de communication avec un autre systeme aquifere de—reconnu, ltAutorite Concedante reserve au Titulaire ure prio—rite pour l' attribution des autorisations ou des concessions captage dans ledit systeme.



de recherche, ]Tairlistration pourra decider du captai;e par le Titulaire, de toute Lap pc ,-,),L;(!e exp]oitable, erten2u que es 66pc1sr.-13enc, do re srront 7a de tz-A.

TRE17.77, ITUF : DisrositU ores a7D7icables aux voies f6rr6es 1 - Titulaire, pour ~a dessr.,,rte do ses chantier rdriers, de sos pipe, et de os diemca-rqueme.nt, pourra amenazer frais C3escIATelichc7entsaTticuliers de voles ferrees se raccorcaant aax ferres d'irtertt E6n4- ra1.

Les :projets d' execution serort etablis par le Titu7aire en se conforinant .-?ax conditiorn de s6c-arite et air): coniitions tech-niques imposees aux reseaux turdsiens d'intert g6n6ral. T?s seront approuv6s par ]e Kirist'ere compjtunt apres.engute Darcellaire,

L'Autorite Concedarte se reserve le droit de modifier les traces proposes par le Titulaire, pour terir compte des resul-tats donnes par l'errfute parcellaire et pour raccorder au plus court, selon les regles de l'Art, les installations du Titulaire avec les reseaux d'intergt general.

2 - Si 2'exploitation de l'embranchement particulier est faite par le Titulaire, se conformers aux regles de securite qui sort applique-es aux reseaux turisiens d'intert general.

Les reglements d'exploitation serorft approuves par le Yinistere competent

3 - L'Autorite Concedante se reserve le droit d'imposer que l'ex-ploitation de l'embranchenext particulier soit faite par un reseau d'irtertt general. Dann ce cas, ledit reseau assumera la responsabilite et 1a charge de l'entretien des voles de l'em-branchement du Titulaire.

4 - Le materiel roulant, notamment les wagons-citernes, appartenarrt en propre an Titulaire, devra 'tre d'un mode le agree par le service du contr8le des chemins de fer.



Il sera entretenu, aux frais du Titulaire, par de réseau d'in-

térêt général sur lequel il circule.



5 - Les tarifs appliqués seront ceux du tarif commun en vigueur

sur les réseaux d'intéret général.



Il est précisé que le pétrole brut transporté en wagons-ci-

ternes appartenant an Titulaire bénéficiera du tarif "pondéreux".



ARTICLE QUARANTE : Dispositions applicables aux installations de chargement

et de déchargement maritimes



1 - Lorsque le Titulaire aura à résoudre un probléme de chargement

ou de déchargement maritime, les parties conviennent de se

concerter pour arrêter d'un commun accord les dispositions

susceptibles de satisfaire les besoins légitimes exprimés

par le Titulaire.



Sauf cas exceptionnels, oU la solution nettement la plus éco-

nomique serait d'aménager un tel poste de chargement ou de dé-

chargement en rade foraine, la préférence sera donnée à toute

solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au commerce.



2 - Dans ce dernier cas, l'Autorité Concédante stipulant tant en son

nom propre qu'au nom de l'Office des Ports Nationaux Tunisiens,

s'engage à donner toute facilité an Titulaire, dans les condi-

tions prévues par la législation générale sur la police des

ports maritimes et par les réglements particuliers des ports

de commerce de la Tunisie, et sur un pied d'égalité vis-à-vis

des autres exploitants de substances minérales du second grou-

pe, pour qu'il puisse disposer :



- des plans d'eau du domaine public ports ;

- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de

recevoir sur ducs d'Albe, les navires-citernes usuels ;

- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à

l'aménagement d'installations de transit ou de stockage



Les occupations du domaine public des ports seront placées sous

le régime des conventions dites "de taxe № XIII".



Les péages, droits et taxes de port frappant le pétrole brut

seront ceux applicables a la catégorie "minérais et phosphates".



3 - Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de

déchargement en rade foraine, les installations (y compris

autorisatib'n deoccupation teT:Toraire du domaine public ma—ritime.

Les dispositions adoptees et les reglements d'exploitation seront approuves par le lirdstLre competent sur proposition du Titulaire.

La redevance d'occunation du domF=in'2.public maritime pour les autorisations de l'espece sera calculee et liquidee suivant les modalites et les tarifs commurs appliques par !'Office des Ports ?ationaux Tunisiens pour les conventions de taxe No XIII.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN Centrales thermiques

- Les centrales thermiques brIlart du brut, du gaz ou les sous-produits de l'extraction ne sort pas considerees come des deperdanceslegales de l'entreprise, sauf si ellesalimentert exclusivement les propres chantiers du Titulaire.

2 - En tout kat de cause, les centrales thermiques et les reseaux de distribution d' energie installes par le Titulaire pour ses propres besoins, serort assujettis a toutes les reglementatiors et a tons les cortr3les appliqués aux installations de Produc-tion et de distribution d' energies similaires.

- Si le Titulaire a un excedent de puissance our ses besoins pro-pres, ses centrales electriques devrorrt alimenter en energie les agglomerations voisines. En outre, i) devra prevoir la pos-sibilite d'amenager, aux frais de l'Autorite Concedante, un sur-equipement plaforne a trente pour cent (30 5) de la puissan-ce de chaque centrale. Cette energie sera venue son prix tie revient a un organisme tie distribution design; par l'Autorite Concedante.

ARTICLE QU;RANTE-DEUX : Substances minerales autres que cellos du deuxieme

proupe

Si le Titulaire, a l'occasion de ses recherches ou de ses exploi-tations d'hydrocarbures, etait amene a extraire des substances minerales autres que celles au deuxieme groupe, sans pouvoir separer l'extraction des hydrocar-bures, l'Autorite Concedarte et le Titulaire se concerterort pour examiner si lesdites substances minerales doivent 'etre separees et conservecs.

Lration et Teur corsrva-:ion trop nu trap difficiles.

ARTIelE QUA,RArFE—TROIS Instal7ations diverses

C.-jr •

serort pas consid6rees comme depen:lanc116,s-P:les de l'entreprise du Titu)aire :

— Les installations do treite7nent des hydrocarbures liquides soli—des ou gazeux, en particulier ]es raffineries — les installations de toute nature produisant ou transformarft de l'energie, dans la mesure oa el-les re sort pas destines a 1'u—sage exolusif du Titulaire ; — les installations de distribution au public de combustibles liqui—des ou Eazeux■

Par contre, seront considerees comme des dependences legates de 2'entreprise du Titulaire les installations de premiere preparation des hydro—carbures extraits, amenagees par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits hydrocarbures et notamment, les installations de "degazolinagen des gaz brats,



TITRE V

Surveillance miniere et dispositions techniques

ARTICLE QUARANTE-QUATRE : Documentation fournie au Titulaire par l'Autorite concedante

L'Autorite Concedante fournira au Titulaire la documentation qui se trouvera en sa possession, et concernant - le cadastre et la topographic du pays ; - la geologie generale ; - l'hydrologie et l'inventaire des resources hydrauliques ; - les mines ;

Exception faite des renseignements ayant un caractere secret du point de vue de la Defense Nationale, ou des renseignements fournis par des prospecteurs ou industriels prives a titre confidential et dont la divulga-tion a des tiers ne peut titre faite sans l'assentiment expres des interesses.

ARTICLE QUARANTE CINQ : Contrale technique

Le Titulaire sera soumis a la surveillance de la Direction de l'Ener-gle, suivant les dispositions prevues au decret du ler Janvier 1953 ear lea mines, (notamment son titre VIII) completees et precisees comme it est dit aux Articles 46 a 66 ci-apres.

ARTICLE QUARANTE SIX : Application du Code des Eaux

Le Titulaire, tant pour see travaux de recherches que pour ses travaux d'exploitation, se conformera aux dispositions de la legislation tu-nisienne actuellement en vigueur concernant les eaux du domaine public, et, notamment, an Decret du 5 Aollt 1953 (Code des Eaux) et au Ncret du 30 Juillet 1936, completees et precisees par lee dispositions du present Cahier des Charges.



TAls caux quill ppurrait decouvrir an cours de ses travaux res tent c1as5es dans le doTaine public. H, les ne sont d'utilisation perinanente, par lui, qu'en se conforcant a la procedure d'autorisation ou de concession prevue an Code des Eux.

Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriees qui seront concert4es avec le service hydraulique du Yinistere de l' Agriculture en vue de proteger lee nappes aquiferes.

Le Ministere de l'Agriculture se reserve le droit d'arrgter ou d'in—terdire tout forage si lee dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artesiennes.

Le Titulaire sera tenu de communiquer an Service Hydraulique toes lee reneeignements qu'il aura pu obtenir a 1' occasion de ses forages sur les nappes d'eau rencontr6es par lui (position, niveau statique, analyses, debit) dans lee formes qui lui seront prescrites par le Bureau de l'Inventaire des Ressources Hydrauliques.

ARTICLE WARANTE SEPT : Acces aux chantiers

La Direction de l'Energie pourra a tout moment, envoyer sur les chantiers du Titulaire un agent qui aura libre acces a toutes les installa—tions et h leers dependances legales.

Cet agent pourra obtenir communication sur place, mais seulement pendant lee heures normales de travail, des pieces tenues sur le chantier, inumerees an present titre. Sur demande ecrite de la Direction de l'D)ergie, it pourra s'en faire delivrer une copie certifiee conforme ou une photocopie.

Il pourra, dans lee memes conditions, s'assurer du progres des travaux, proc6der aux mesures at jaugeagesdes hydrocarbures et, dune fawn generale, verifier que les droits et interets de l'Autorite Concedante sont sauvegardes.



ARTICLE QUARANTE HUIT : Oblir,ation de rendre compte des travaux

Le Titulaire adressera a la Direction de l'Energie, trente (30) fours au moins avant le commencement des travaux :

— le programme de prospection geophysique proletee, qui doit com—prendre une carte mettant en evidence le carroyage a utiliser, ainsi que le nombre de kilometres 4 couvrir, et la date approximative du commencement des operations ;

- une copie des films des profile sismiques Oes que disponible ;

un rapport d'implantation concernant : • soit un forage de prospection ; . soit un programme relatif a un ensemble de forages de develop—pement ; . soit un programme relatif a un ensemble de forages d'etudes ;

Le rapport d'implantation precisera :

— les dispositions envisagees pour l' alimentation en eau ; l'emplacement du ou des forages prolate's, defini par ses coordon—flees geographiques, avec extrait de carte annexe ; — lee oblectifs recherche's par le forage, ou l' ensemble des forages ; — lee previsions geologiques relatives aux terrains traverses ; — le programme minimum des operations de carottage et de contr8le du ou des forages ; — la description sommaire du materiel employe ; — le programme envisage pour lee tubages ; — eventuellement, les procedes que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation le ou lee forages.

ARTICLE QUARANT NEUF : Carnet de forage

Le Titulaire fera tenir sur tout chantier de forage un carnet pagine et paraphe, d'un mod-61e agree par la Direction de 1'Energie, ou seront notees au fur et a mesure des travaux, sans blanc ni grattage, lee conditions d'exe—cution de ces travaux, en particulier — la nature et le diam'Ltre de l'outil l'avancement du forage ; — les parametres du forage ; — la nature et la duree des manoeuvres et operations speciales teller que carottage, alesage, changement d'outilsiinstrumentation — les indices et incidents significatifs de toute nature.

Ce carnet sera tenu sur place A. la disposition des agents de la Di—rection de linlergie.

ARTICLE CINQUANTE : Surveillance geologique des forages

Le Titulaire sera tenu de faire surveiller chacun de ses forages par son service geolcgique dont la composition et la mission seront portees a la connaissance de la Direction de l'Eergie.

ARTICLE CINQUANTE ET UN: ContrSle technique des forages

1 — Eh dehors des operations de carottage et de contrOle du forage, prevues dans le rapport d'implantation vise a l'Article 48 ci—dessus, le Titulaire devra faire executer toutes mesures appra—priees, chaque foie que l'examen des deblais de forage, ou les mesures de contrSle du forage, laisseront presumer un changement important dans la nature du terrain traverse.

2 — Une collection de carottes et de deblais de forage interessants pour l'interpretation dudit forage sera constituee par le Titu—laire, et tenue par lui, en un lieu convenu a l'avance, a la disposition des agents de la Direction de l'Energie pour que ceux—ci puissent l'emaminer.

Le Titulaire aura le droit par priorite de prelever sur les carottes et les deblais de forages les echantillons dont it aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.



Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de la Direction de l'Energie.



A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de la Direction de l'Energie.



Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait au Directeur de l'Energie.



En outre si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection, par le Titulaire ou par la Direction de l'Energie, après avoir subi les examens ou analyses.



Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que la Direction de l'Energie puisse à sont tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.



Toutes les carottes et tous les déblais de forages qui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile; ils seront mis par lui à la disposition du Service des Mines Tunisien au plus tard à l'expiration du permis.



3- Le Titulaire informera la Direction de l'Energie avec un délai suffisant pour qu'il puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que cimentation, essais de fermeture d'eau, essais de mise en production



Le Titulaire avisera la Direction de l'Energie de l'exécution des opérations de carottage électrique.



.../...



[signature])Le Titulaire avisera la Direction de l'Energie de tout incident grave susceptible de compromettre le travail d'un forage, ou de modifier de fawn notable lee conditions de son execution.

4 - Au moires une foil par mois le Titulaire fournira a la Direction de l'Energie une copie des rapports concern-,ntles exanens faits sur les carottes et lee deblais de forage, ainsi que les opera—tions de forage, y compris les activites speciales mentionnees dans les deux premiers alineas du paragraphs 3 du present Article.

Sur demands de la Direction de l'Energie, is Titulaire sera tenu de delivrer un deuxieme exemplaire des rapports et documents, si celui—ci est reclame par is Service Hydraulique.

Reciproq-uement la Direction de l'Ebergie devra faire connaTtre an TitulLre, dans lee delais d'un mois, lea observations qu'il pourrait faire sur lee rapports mentionnes au premier alines. du present paragraphe.

En outre, la Direction de l'Energie adressera au Titulaire copie de tous les rapports d'essais et d'analyses qu'elle aura pu elle eame executer ou faire executer.

ARTICLE CINQUANTE DFJX : Compte rendu mensuel d'activite

Le Titulaire adressera chaque mois a la Direction de l'Energie un rapport diactivites couvrant

a) les etudes, syntheses, interpretations geologiques et geophysiques avec lee cartes y afferentes

b) I'avancement realise, les observations faites et les resultats obtenus par tous ses forages, sous reserve de ce qui est stipule a l'Article 55.

10•0/000

5

ARTICLE C NQUP,;-TE TROTS : Arret d'un forage

Sauf en ce qui concerne les forages groupes vises a l'Article 55 ci—apres, le Titulaire ne pourra arrater definitivement un forage que,r3,-es en avoir avise la Direction de l'Fnergie.

1

Sauf circonstances particulieres, cet avis devra 'etre donne au mains soixante douze (72) heures a l'avance.

Il devra faire connaitre, s'il s'agit d'un abandon de forage, les mesures envisaees pour eviter les risques qui pourraient en resulter tant pour les Bites d'hydrocarbures que pour les nappes aquiferes.

Le Titulaire sera tenu de prendre toutes mesures appropriees cancer—tees avec la Direction de l'Energie apres consultation eventuelle du service hydraulique, pour eviter la deperdition dans les terrains des nappes d'hydro—carbures, de gaz ou d'eau.

Toutefois, si la Direction de l'Etnergie m'a pas fait connattre ses observations Bans ies soixarte douze (72) heurer qui suivront le dep6t de I' avis de l'arr'gt du forage, le programme de bouchage propose par )e Titulaire sera cense avoir ete accepte.

ARTICLE CINQUANTE QUATRE : Compte rendu de fin de forage,

Le Titulaire adressera a la Direction de l'Energie dans un delai maximum de trois (3) mois apres l'arr'et d'un forage•de prospection, ou d'un forage isole non—compris dans Pun des programmes d'ensemble vises a l'Article 55, un rapport d'ensemble, dit " Compte rendu de fin de forage ".

Le compte rendu de fin de forage comprendra :

a) Une coupe du profil complet audit forage, dormant la coupe des terrains traverses, les observations et mesures faites pendant le forage, le plan des tubages restant dans le puits, les ferme—tures d'eau effectuees et, le Gas echeant, les diagraphies elec—triques et les resultats des essais de mise en production.

b) Un rapport qui contiendra les renseignements geophysiques et Eeologiques originaux, propriete du Titulaire, et provenant des etudes faites par lui en Tunisie, se referant directement a la structure geologique Bur laquelle le forage est situe.

Si la structure en c-ause nest pas definie avec precision par les donnees acquises, lee renseignements ci—dessus se refereront

directernent a un carre dont le centre est le forage en question, et dont les cotes sent des segments orientes Nord—Sud et Est—Duest, mesurant dix kilometres (10 km) de longueur.

Apres l'achevement d'un forage de developpement, le Titulaire fournira seulement les renseignements indiques a l'alinea a) ci—dessus.

ARTICLE CINQUANTE CINQ : Dispositions particulieres applicables aux grouoes de forage d'etude ou de developpement

Sent modifies commie it est dit ci—apres, les dispositions des Articles 48, 49, 52, 537 54 ci—dessus, pour ce qui concerne lee forages d'etude entre—pris soit en eerie, soit isolement, en vue d'obtenir seulement des renseigne—ments d'ordre geologique ou geophysique, ou encore pour ce qui concerne les forages de developpement entrepris en eerie dans une meme 2.one.

1 — Avant le commencement des operations de forage, le Titulaire adressera a la Direction de l'Ehergie un rapport d'implantation relatif an programme envisage, et precisant lee points suivants : a) l'objet recherche par le Titulaire dans cette operation; b) l'etendue et la situation de la region a l'interieur de laquelle it se propose de mener l'operation c) lee emplacements approximatifs des forages envisages ; d) les profondeurs maxima et minima que lee forages pourraient atteindre e) les mesures que le Titulaire envisage de prendre au cours de chaque forage pour resoudre lee problemes poses par lee nappes aquifer-es ; f) la description du ou des appareils de forage qui seront employes ;

g) les procedes que le Titulaire envisage, le cas ech6ant pour l'emploi des tuhages h) la faon dont le Titulaire se propose de rassembler, preserver et mettre a. la disposition de la Direction de l'Energie et du Service Hydraulique les renseignements d'ordre g4ologique et hydrologique qui pourront &'-tre obtenus dans de telles operations ; i) lee procedes generaux que is Titulaire se propose d'utiliser au moment de l'abandon de chaque forage, afin de resoudre les pro—bremes poses par la preservation des nappes d'hydrocarbures, de gaz ou d'eau j) eventuellement, les procedes que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation lee forages de developpement.

2 — Dins lee trente (30) fours qui suivront la reception dudit rapport, la Direction de l'Energie et is Service Hydraulique devront communi—quer au Titulaire leurs observations et leurs recommendations au sujet des propositions contenues dans le rapport sus—indique du Ti—tulaire.

3 — Pendant l'execution des travaux vises dans is programme dont it est question ci—dessus, is Titulaire fournira an mains, taus lee mois, a la Direction de l'Energie et au Service Hydraulique, le cas echeant, un rapport sur la marche des travaux, exposant pour chaque forage :

a) son emplacement exact, defini par see coordonnees geographiques ; b) sa profondeur totale c) les formations geologiques rencontrees ; d) lee mesures prises pour pro-to-ger lee couches contenant de l'eau ou des hydrocarbures ; e) les mesures prises lors de l'abandon ; f) is cas echeant, la profondeur et la description des couches conte—nant les hydrocarbures ; g) s'il y a lieu, les resultats des essais faits sur lee nappes d'eau ou d'hydrocarbures.



4 - Dans le cas des forages de developpement, le Titulaire, s' it entend faire un essai sur une nappe d'hydrocarbures, en infor—mera la Direction de l'alergie an moires vingt quatre (24) heures avant le commencement de l'essai, sauf circonstances particu—lieres. I1 agira de mgme via-a-ViB du Service Hydraulique pour les essais projetes sur les nappes aquiferes.

5 - Apres achevement des travaux prevus au programme, un compte—rendu d'ensemble sera adresse a la Direction de 1'Energie dans les conditions fixees a l'Article 54 ciNessus. Ce compte—rendu presentera une syntese de tous les resultats obtenus pour l'en—semble des forages executes au titre du programme. Il rapporte—ra, pour chacun des forages qui depassent une profondeur de cinquante (50) metres, les coupes et renseignements vises a Pa—nne:a a) du mgme Article 54.

Les renseignernents prevus a l'alinea b) de l'Article 54 ne seront pas exiges pour les forages de developpement entrepris en execu—tion d'un programme d'ensemble.

6 - Les dispositions des Articles 50 et 51 seront applicables aux forages vises an present Article. Toutefois, la constitution des collections visees a l'Article 51 sera simplifiee an maximum, et limitee a la conservation des echantillons necessaires pour la bonne interpretation des resultats des forages.

ARTICLE CINQUANTE SIX : Essais des forages

1 — Si au tours d'un forage, le Titulaire juge n6cessaire d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, it en avisera la Direction de l'Energie au moires vingt quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.

Le Titulaire agira de m'emevis-a—vis du Service Hydraulique pour lee essais qu'il jugerait necessaire d'effectuer sur les couches presumees aquiferes.

2 — Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations resultant pour lui du paragraphe precedent, si du fait de circonstances imprevisibles et independantes de sa volonte, ou du fait de l'absence ou de l'eloignement du representant qualifie de la Direction de l'Energie ou du Service Hydraulique, it n'avait pu aviser ce dernier dans is delai prescrit.

De m6"me, si l'outil de la sonde penetre inopinement dans une Gauche de terrain presume contenir de l'eau ou des hydrocarbures, et necessitant un essai immediat, is delai de preavis sera re-duit a six (6) heures.

De meme Is Titulaire pourra effectuer toutes operations ou essais necessaires sans attendre l'arrivee du representant qua-lifie de la Direction de l'Energie ou du Service Hydraulique, en cas d'urgence, et lorsque l'observation stricte des delais de preavis risquerait de compromettre la securite ou is succes du forage en cours. Tel eat le cas, notamment des essais du type connu dans la profession sons Is nom de "Drill Stem Test".

Dans les cas exceptionnels vises an present paragraphe, le repre-sentant qualifie du Titulaire devra s'effercer de prevenir im-mediatement is representant de la Direction de 1'Energie ou du Service Hydraulique selon le cas, par les moyens les plus rapides qui seraient a sa disposition.

Eh outre, is Titulaire en adressera sous trois (3) sours un compte-rendu ecrit et circonstancie a la Direction de l'Ehergie justi-fiant en particulier les raisons qui Pont emp5che d'observer les delais de preavis.

3 - Eh dehors des exceptions prevues aux paragraphes 4, 5, 7 ci-apres du present Article, l'initiative de decider d'entreprendre au de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.

4 - Pendant l'execution d'un forage, et a la demands du representant dement qualifie du Service interesse, Is Titulaire sera tenu de faire l'essai de touts couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures ou de l'eau ; a la condition toutefois qu'un tel essai puisse titre execute

a) sans qu'il nuise a. la narche normal° des propres travaux du Titulaire

b) sans occasionner des depenses anormales pour le Titulaire c) sans compromettre les travaux ou le materiel, ni mettre en danger le personnel du Titulaire.

5 - Si le Titulaire se propose de boucher une partie quelconque d'un "forage de prospection", et en m'e'me temps qu'il adressera a la Direction de l!Energie l'avis mentionne a l'Article 53 ci—dessus, it fera connaitre audit service, outre le procede qu'il compte utiliser pour boucher le forage ou la partie du forage, la maniere suivant laquelle it se propose d'essayer toute couche interessee par le plan de bouchage, et susceptible de contenir des hydrocarbures.

a) Dims is delai de soixante douze (72) heures fix-6 a l'Article 53, la Direction de l'aergie devra faire conna1tre an Titu—laire, en name temps que sa reponse concernant le plan de bouchage, son avis sur les essais proposes par le Titulaire et s'il desire, ou non, l'execution d'essais autres que ceux envisages par le Titulaire.

Le Titulaire sera tenu d'executer les essais ainsi demandes par l'Autorite Concedante, dans la mesure oil ils s'avere—ront realisables du point de vue technique.

Si 1'un des essais prevus ci—dessus est considers, an moment de son execution, comma non satisfaisant par le representant dement qualifie de l'Autorite Concedante, et si ce represen—tant le demande, ledit essai, sauf impossibility technique, sera prolongs dans les limites raisonnables, ou immediate—ment recommence.

Cependant, dans aucune circonstance, le Titulaire ne sera tenu d'executer ou de tenter plus de trois (3) fois l'essai en question, a ravine qu'il n'y consente.



b) Dans le cas ou l'eIcution, ou la repetition 6e l'un des

essais effectuj:s come it est dit a l'alina precent, sur la denande du representant de l'Autorite Conc68ante, et real re l'avis contraire du representant du Titulaire, occasionnerait an Titulaire une perte ou une depense, une telle perte ou depense serait a la charge :

— du Titulaire, si ledit essai revele une capacite de pro—duction egale ou superieure aux quantit6:,indiquees a l'Article 11 du present Cahier des Charges ;

— de l'Autorite Concedante, si la capacite de production revelee par un tel essai est inferieure aux quantites men—tionnees a l'Article 13 ci—dessus ;

— des deux parties, par moitie si l'essai en question, sans constituer une decouverte an sens de l'Article 11, donnait des resultats superieurs aux quantites visees a l'Article 13.

Toutefois, lorsque l'essai complementaire est denande par l'Autorite Concedante en vue d'obtenir des resultats superieurs aux quantites indiquees a l'Article 11, alors ou'un essai precedent sur la m.eme couche de terrain a deja donne une decouverte au sens de l'Article 13, les pertes ou depenses res—teront entierement a la charge de l'Autorite Concedante, en cas d'echec.

c) Dans les quarante huit (48) heures qui suivront l'achevement de l'ensemble des essais prevus an present paragraphe, l'Auto—rite Concedante donnera par ecrit an Titulaire son accord sur les resultats obtenus par lesdits essais. En rr!',:me temps, elle donnera son consentement, suivant le cas, soft a l'aban—don definitif du forage, soft a sa poursuite et a son complet achevement en vue de le transformer en puits productif d'hy—drocarbures.

Faute d'avoir donne un accord ecrit dans le delai de quarante huit (48) heurs sus—indique, l'Autorite Concedante sera censee avoir accepte les decisions prises par le Titulaire.

d) Dans le cas où l'on envisagerait d'abandonner le forage et où aucun essai n'aurait été demandé ni par l'Autorité Concédante ni par le Titulaire, l'approbation, par la Direction de l'Energie d'un plan de bouchage du forage, équivaut à la reconnaissance formelle par l'Autorité Concédante du fait que le forage n'a pas découvert des hydrocarbures en quantité importante ou exploitable.

e) Tout essai cherchant à prouver l'existence d'une découverte au sens des Articles 11 et 13 ci—dessus, sera toujours effectué dans les conditions prévues auxdits Articles, contradictoirement, en présence des représentants qualifiés de l'Autorité Concédante et du Titulaire.



6 - Lorsqu'au cours d'un "forage de développement", on pourra légitimement supposer l'existence d'un gisement d'hydrocarbures suffisamment important et non encore reconnu, le Titulaire sera tenu, dans les cinq (5) années qui suivront, de procéder à tous essais techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de ce gisement.

A l'expiration de ce délai, l'Autorité Concédante pourra, le cas échéant, faire jouer les dispositions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 du présent Article.



7 - Si l'Autorité Concédante estime que l'un des forages faits par le Titulaire a rencontré une couche de terrain sur laquelle aurait pu être définie une découverte au sens de l'Article 11, mais que, pour une raison quelconque, cette couche n'a pas été soumise à des essais adéquats, l'Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire qu'il exécute un autre forage dans le voisinage immédiat du premier, aux fins d'accomplir l'essai envisagé.

Le forage et les essais seront faits dans les conditions suivantes :

a) pour le forage de ce puits, le Titulaire ne pourra pas être requis d'utiliser du matériel, du personnel, ou des approvisionnements qui seraient essentiels à la réalisation de son programme général ;



…/…

b) les depenses du foraf7e et des essais seront imputsuivant les dispositions prevues dans l'alinea b) du paragraphe 5 du present Article ;

c) les essais seront faits suivant les specifications de l'Article 11.

ARTICLE CINQUANTE SEPT : Compte rendu annuel d'activite

Le Titulaire sera tenu de fournir avant le ler Avril de chaque annee un compte—rendu general de son activite pendant l'annee gregorienne precedente.

Ce compte—rendu indiquera lee resultats obtenus pendant l'annee con—sideree, ainsi que les depenses de prospection et d'exploitation engagees par is Titulaire. I1 fera connaltre, en outre, un programme provisoire d'activite pour l'annee suivante.

Il sera etabli dans lee formes qui seront concertees a l'avance entre la Direction de l'aergie et le Titulaire.

ARTICLE CINQUANTE HUIT : Exploitation methodiuue d'un risement

1 — Toute exploitation reguliere devra etre conduite suivant un plan methodique s'appliquant a un gisement, ou a un ensemble de gi—sementsproductifs.

2 — Un mois au moins avant de commencer l'exploitation reguliere d'un gisement, Is Titulaire devra porter a la connaissance de la Direction de l'Ehergie le programme des dispositions envisa—gees par lui pour cette exploitation.

Toutefois, certains forages pourront etre prealablement mis et maintenus en exploitation continue, en vue de reunir lee elements d'appreciation juges necessaires pour l'etablissement du program—me, ou en vue d'alimenter les installations de forage ; a mains que la Direction de l'Energie n'estime que cette pratique risque de compromettre l'exploitation ulterieure, notamment en provoquant des appels d'eau et de gaz prejudiciables a une bonne exploitation.



3 - D,i_ns les puits produisant des hydrocarbures liquides, les pertes de gaz devront titre aussi reduites quo possible, dans la mesure oil le permettront les circonstances, et la necessite d'aboutir a une production efficiente et economique pour les liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, it est interdit de laisser ces puits -de-biter hors du circuit d'utilisation, sauf pendant les operations de forage et de mice en production, et pendant les essais de production.

4 - Le Programme d'exnloitation enoncera, avec touter les precisions utiles, les methodes choisies dans l'objet d'assurer la recuperation optimum des hydrocarbures contenus dans les gisements, et notamment avec la meilleure utilisation de l'energie. Des derogations a. la regle ci—dessus pourront etre accordees par la Direction de l'Energie a la demande du Titulaire, si celui—ci, fait la preuve que des circoristances exceptionnelles rendent son application irnpraticable.

5 Toute modification importante apportee aux dispositions du pro-gramme primitif sera immediatement portee a la connaissance de la Direction de l'aergie.

ARTICLE CINQUANTE NEUF : Contr3le des forages productifs

Le Titulaire disposera sur chaque forage, ou cha.que groupe de forages productifs, des appareils permettant de suivre regulierement, dune maniere non equivoque, et confcrme aux usages suivis par l'industrie du petrole ou du gaz, les conditions relatives a ses operations de production, ainsi que les variations de longue et de courte duree de ces conditions.

Tous les documents concernant ces contrales seront a la disposition de la Direction de l'Ehergie. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira des copies certifiees conformes our des photocopies.

ARTICLE SOIXANTE : Reconnaissance et conservation des gisements

Le Titulaire en accord avec la Direction de 1'Energie executera les operations, mesures ou essais necessaires pour reconnaltre le gite, et pour eviter dans la plus large mesure du possible le gaspillage- des ressources d'hy-drocarbures.

tiendra a jour les releves, diagramrnes et cartes qui seraient uti—les pour cet objet.

Le Titulaire pourra etre rappels par la Direction de l'Ehergie a l'ob—servation des regles de l'Art. En particulier, it sera tenu de regler et even—tuellerDent de reduire le debit des forages, de fagon que l'evolution reguliere du gisement ne soit pas troublee.

ARTICLE SOIXANTE ET UN : Coordination des recherches et des Exploitations faites dans un meme Fisement .ar •lusieurs tants differents

Si, selon toute apparence, un meme gisement si4tend cur les perime—tres de plusieurs concessions distinctes attribuees a des beneficiaires dif—fCrents, le Titulaire s'engage a conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant a un plan d'ensem—hie.

Ce plan sera etabli dans les conditions definies ci—apres

— La Direction de l'Energie invitera chacun des Titulaires inte—resses par un meme gisement a se concerter pour etablir un plan unique de recherches et d'EJ:ploitation applicable a la totalite dudit gisement.

Ce plan precisera, en outre, si n4cessaire, lee bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront repartis entre les Titulaires.

Il precisera, le cas echeant, les modalites suivant lesquelles sera design4 un "Comite de Coordination" chargé de diriger les recherches et 1' exploitation en commun.

La Direction de l'Energie pourra se faire repr4senter aux sean—ces dudit comite.

2 — A defaut d'un accord amiable entre lee interesses, intervene dans lee quatre vingt dix (90) jours a partir de l'invitation faite par la Direction de l'Energie, ceux—ci seront tenus de pre—senter a la Direction de l'Energie leers plans individuels de recherches on d'exploitation.



La Direction de l'EY;ergie proposera a la decision du Yinistrs de l'Industrie, des Mines et de l'Ehergie un arbitrage portant sur is plan unique de recherches ou d'exploitation, les bases r::partition des hydrocarbures, et la creation eventuelle d' un Comite de Coordination.

3 - Sauf s'il en resultait un prejudice grave pour l'un des Titulaires interesses, la decision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui seraient faites par un Ti—tulaire (ou un groupe de Titulaires), representant au moires les trois quarts des in-Le-re-is en cause, en tenant compte not=ment des reserves en place.

L'appreciation des interets et des reserves en place sera faits sur la base des donn6es acquires concernant le gisement au moment oil sera rendue la decision arbitrale.

Le plan de coordination pourra '6tre revise a l'initiative de l'une quelconque des parties interessees, ou du Ministere de l'In—dustrie, des Mines et de l'Energie si les progres obtenusulte—rieurement dans la connaissance du gisement amenaient a modifier l'appreciation des inter'ets en presence et des reserves en place.

4 - Les interesses seront tenus de se conformer aux decisions arbi—trales du Einistre de l'Industrie, des Mines et de l'Ehergie des qu'elles leer auront ete notifiees.

ARTICLE SOIXANTE DEUX : Obligation generale de communiquer les documents

Le Titulaire sera tenu de fournir a la Direction de l'aergie sur sa demande, outre les documents enumeres au present titre, les renseignements statistiques concernant l'extraction, la preparation, et eventuellement, le stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations, le personnel, les stocks de materiel et de matieres pre—mieres,les commandes et les importations de materiel, ainsi que les copies certifiees conformes (ou photocopies) des pieces telles que cartes, plans enregistrements, releves, extraits de registre ou de compte—rendu, permettant de justifier les renseignements fournis.

ARTICLE SOIXANTE TROIS:Unites de mesures

Les renseignements, chiffres, releves, cartes et plans, seront fournis a la Direction de 1'Energie en utilisant les unites de mesures ou les echel—les acreew par cette Direction.

Toutefois, a l'interieur des services du Titulaire, le syst'eme an—glais de numeration pourra etre utilise sous reserve de dormer les conversions correspondantes en systeme metrique.

ARTICLE SOIXANTE QUATRE : Cartes et plans

1 — Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds de cartes ou de plans du Service Topographique Tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans etablis par d' au—tree services topographiques mais agrees par la Direction de nergie.

A defaut, et apres que le Titulaire se soft concerte avec la Di—rection de 1'Energie et le Service Topographique, ils pourront etre etablis par les coins et aux frail du Titulaire, aux echelles et suivant les procedes qui paraitront les mieux adapter a l'ob—jet cherche.

Its seront, dans taus les cas rattaches aux reseaux de triangu—lation et de nivellement generaux de la Tunisie.

2 — L'Autorite Concedante et le Titulaire se concerteront pour deter—miner daps quelles conditions ce dernier pourra executer des travaux de lave de plans, cartographie, photographies aeriennes, restitutions photogrammetriques, etc.., ce qui seraient neces—saires pour les besoins de sec recherches ou de sec exploitations.

Si le Titulaire confie lesdits travaux a des entrepreneurs autree que le Service Topographique tunisien, le Titulaire sera tenu d'assurer la liaison avec le Service Topographique tunisien, de telle maniere que les laves faits par sec agents ou sec entrepre—neurs, et leurs pieces minutes, soient communiques au Service topographique tunisien,et puissent etre utilises par ce dernier.



Le Titulaire remettra au Service Topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui, ou pour son compte.

3 — L'Autorité Concédante, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.



ARTICLE SOIXANTE CINQ : Bornages, Rattachement aux réseaux du Service Topographique



Les zones couvertes par le permis de recherches, ou par les concessions, seront délimitées à la demande du Titulaire et à ses frais par le Service Topographique tunisien.

L'Autorité Concédante s'engage à mettre ce service à la disposition du Titulaire pour tous les travaux topographiques de délimitation et de bornage qui paraîtraient nécessaires, suivant les tarifs en vigueur à l'époque considérée.

Les coordonnées des sommets seront calculées dans le système adopté par le Service Topographique tunisien pour la région considérée.

La matérialisation du bornage des sommets sur le terrain ne sera faite que si des contestations survenaient avec des tiers. Dans ce cas, l'implantation des bornes sera confiée au Service Topographique.

Bans le cas des zones situées sur le domaine public maritime, la matérialisation des limites ne sera imposée qu'autant qu'un tel bornage paraîtrait indispensable, et dans la limite de la possibilité de réalisation d'un balisage en mer.



ARTICLE SOIXANTE SIX : Caractère confidentiel des documents fournis par le Titulaire



1 — Sous les réserves énoncées ci—après, les documents fournis par le Titulaire en application de la législation minière et du présent Cahier des Charges seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans l'autorisation expresse du Titulaire. Cependant, tous les renseignements

... / ...- 65 -

relatifs aux puits situés sur les surfaces abandonnées et notamment toutes les diagraphies électriques, diagraphies neutron, diagraphies soniques, prospection pendagemètre, diagraphies de densité, et touts autres enregistrements et prospections exécutés ou renseignements recueillis, ne resteront confidentiels que pendant un délai de deux (2) ans à compter de la date de l'abandon;

2 - Toutefois, sont exceptés de la règle précédente :

- les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux du Titulaire, tant à l'importation qu'à l'exportation ;

- les documents concernant la géologie générale ;

- les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques.

Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tiers ou publiés par la Direction de l'Énergie, ou par le Service Hydraulique, sous la seule réserve que soit indiqué le nom du Titulaire qui les a fournis.

Au cas où le Titulaire procéderait à l'abandon des permis, le titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante toutes les données de géophysique qu'il aura recueillies ainsi crue leurs interprétations. L'Autorité Concédante ne pourra communiquer ces renseignements à des tiers, ou les publier sans l'autorisation expresse du Titulaire.



ARTICLE SOIXANTE SEPT : Définition des forages d'études, de prospection et développement

Les termes "forages d'études", "forages de prospection", et "forages de développement", tels qu'ils apparaissent dans le présent-Cahier des Charges, et particulièrement aux Articles 48, 54, 55 et 56 ci-dessus doivent s'entendre dans le sens suivant :

a) Forage d'études : Tous les forages effectués dans un objet de recherche géologique ou géophysique, à main ou mécaniquement, avec ou sans tubage, généralement en série, mais pouvant aussi bien être isolés ;



…/…

-65-







b) Forages de prospection : Forages mécaniques effectués

cans l’objet de découvrir des hydrocarbures liquides

ou du gaz ;





c) Forages de développement : tous les forages qui

suivent un premier forage de prospection ayant

découvert des hydrocarbures liquides ou de gaz,

pénètrant les mêmes couches, et qui sont effectués

méthodiquement en vue de recberches ultérieures, ou

d'exploitation sur une ou plusieurs de ces couches.

TITRE VI

Prolongation, Expiration, Renonciation Déchéance de la Concession



ARTICLE SOIXANTE-HUIT : Droit préférentiel du Titulaire en cas de nouvelles concessions

A l'expiration d'une quelconque concession du Titulaire, l'Autorité Concédante s'engage à donner au Titulaire un droit préférentiel pour l'attribution éventuelle d'une nouvelle concession sur la surface considérée aux clauses et conditions qui pourront être fixées alors d'un commun accord. Ce droit préférentiel comprend l'engagement de la part de l'Autorité Concédante, de ne pas attribuer une nouvelle concession à un tiers sans avoir préalablement offert au Titulaire de la lui attribuer, aux mêmes clauses et conditions que celles que l'Autorité Concédante sera prête à consentir audit tiers. A cet effet, avant la fin de la cinquième année précédant l'expiration de la concession, l'Autorité Concédante décidera si elle désire attribuer une nouvelle concession sur la surface considérée, et notifiera sa décision au Titulaire par lettre recommandée.

Si une nouvelle concession est attribuée au Titulaire, les dispositions des Articles 71, 72, 74, 75 et 76 ci-dessous pourront cesser d'être applicables en totalité ou partiellement, conformément aux conditions qui seront précisées dans la Convention et le Cahier des Charges afférents à la nouvelle concession.



ARTICLE SOIXANTE-NEUF : Obligation de posséder en propre et de maintenir en bon état les ouvrages revenant à l'Autorité Concédante.

Le Titulaire sera tenu de posséder en toute propriété et de maintenir en bon état d'entretien les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature qui doivent faire gratuitement retour à l'Autorité Concédante à la fin de la concession par application de l'Article 71 du présent Cahier des Charges.

Il pourra à son choix, soit acquérir les terrains, soit les prendre en location, soit les utiliser sous le régime de l'occupation temporaire.

Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expressément à l'Autorité



…/…

Concedante la faculte ce se sutrtituer au Titulaire, soit en cas de renoncia-tion ou de décheance de la concession, soit gi l'cxpiration dc la concession doit survenir au cours de la Duree du contrat. Il en sera de meme pour touc les

Contrats de founiture d’energie ou d’eau, ou de transports speciaur concernant les hydrocarbures en vrac.



Un état des lieux et un invetaire des biens vises au present Article seront dresses contradictiorement dans les sic (6) mois qui suivront la notification du refus de la prolongation.







ARTICLE SOIANTE DIX : Responsabilité de l'Autorité Concedente vis-a-vis des



tiers aprés la reprise de la concession





L’Ant on I é Con c éd ante se ra responsab1e via -a-vi s des tiers de s in d e mnités ou réparati ons due s pour le s dégats de surface se manifestant aprés qu ' e lle aure re pr i s 1a concession pour quelque cause que ce soit , sauf recours , pendant

un délai de c inq (5) ans a date r de la reprise, s'il ya 1i eu , contre le Ti tulaire, a ra is on de s travaux exé cut és par lui .





ARTICLE SOIXANTE ET ONZE : Retour a l'Autorité Concédante des installations du



Titulaire en fin de concassion par arrivée au terme







Feront retour a l'Autorité Concédante é la fin de 1s concession par arrivée au terme, les installations limitativement énumérées

c i-apré s, a c ondi tion qu'elle s se trouvent a l’ intéri eur du pé ri



métre de la concession, et qu'elies soient a cet te époque indispensables a la marc he courante de cette concession :



Les terrains acguis par le Titulaire;



lees droits a bai l, ou a occupation temporaire que détient le Titu1aire ;



les puits , sondages, e t tous travaux miniers établis a demeure ,



les batiments induatriels correspondants,





Les bastiments appartenant en propre au Titulaire,a usage de bureaux ou de magasins; les habitations destinées au logement

du personnel affecté à l'exploitation; les droits à bail ou à occupation que le Titulaire peut détenir sur des "bâtiments appartenant à des tiers, et utilisés par lui aux fins ci—dessus;



f) Les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au réseau d'intérêt général;



g) Les machines, les moteurs, les moyens divers des transports (y compris les pipelines de collecte), les installations de stockage (y compris les installations de stockage sur les champs de production), les installations de préparation des gaz bruts (dans la mesure où celles-ci sont indispensables pour permettre la manutention et le transport de ces gaz); les appareils, outils et engins de toute nature; des bâtiments correspondants.



Il est cependant entendu que: les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci—dessus feront retour à l'Autorité Concédante, si, bien que situées à l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont à cette époque indispensables à la marche courante de cette concession et de cette concession seulement.



2 — Si des installations devant faire retour à l'Autorité Concédante dans les conditions indiquées au présent Article, étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'Autorité Concédante seront arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'Autorité Concédante. En pareil cas, l'astreinte visée à l'Article 73 ci-dessous n'aura d'effet qu'à partir de la conclusion de cet accord.



Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant pas retour à l'Autorité Concédante et dont l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise par elle.



3 - Les installations visées ci-dessus seront remises gratuitement à l'Autorité Concédante dans l'état où elles se trouveront le jour de



•••/•••

[3 signatures]

L'expiration de la concession, si elles ont été achetées ou sont- nagées avant (10e) année qui précède la terre de la concession.

Article soixante douze : Retour à l'autorité concédante désinstallation cette dans les dix (10) dernières années de la concession



Bizet au paragraphe 1 de l'article 71 tu auront pu être aménageés où achetées par le Titulaire dans les dix (10) dernière années de la concession pour l'exploitation de cette concessions seront remises à à l'Autorité Concédente contre paiement de leur valeur estimées à dires d'experts, compte tenu de l'état où elles tu trouveront, et dans les conditions définies ci-après.

1 - Pendant les dix (10) dernière année de la concession, le Titulaire ouvrira pour les travaux de premier établissement exécutés par Lui un "Registre Spécial" où seront portés ceux de ces travaux dont il pourra demander le rachat par l'Autorité Concédante en fin de concession et à dires d'experts , en application du premier alinéa du présent Article.



2- Le Titulaire devra, avant le 1er avril de chaque année, soumettre à la Direction de l'énergie le projet de tous les travaux de premier établissement qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante, et qu'il propose de porter Registre Spécial.

La direction de l'Energie aurra toutefois la faculté de prolonger au delà du premier avril le délai imparti au Titulaire pour la présentation de ce projet de travaux.



Faute par la Direction de l'Energie d'avoir fait connaître sa décision dans un délai de quatre (4) moi, après réception par elle du projet présenté par le Titulaire, l'admission des travaux au Registre Spécial sera réputée agréer.



La direction de l'énergie examinera dans quelle mesure les travaux projetés constituant bien des travaux de premier établissement, et s'ils présentent de l'intérêt pour l'exploitation présente au futur.

Elle se réserve le droit de ne pas admettre les travaux proposé par le Titulaire, ou d'en réduire le programme, si elle estime que la proposition du Titulaire dépassent les besoins de l'exploitation de la concession.Elle notifiera sa décision au Titulaire. Celui-ci sera admis à porter au Registre Spécial les travaux de premier établissement tels qu'ils auront été définis par ladite décision.



3- Si le Titulaire exécute des travaux de premier établissement non portés à la décision de la Direction de l'Energie mentionnée au paragraphe 2 du présent Article, ou s'il exécute des travaux plus importants que ceux définis par ladite décision, il devra remettre lesdits travaux à l'Autorité Concédante en fin de concession, mais sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour la partie desdits travaux qui excéderait le programme défini par la Direction de l'Energie dans la décision susvisée.



4- Le paiement de l'indemnité fixée à dires d'experts sera dû par l'Autorité Concédante au Titulaire à dater du premier jour du deuxième mois qui suivra l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.



ARTICLE SOIXANTE TREIZE: Pénalités en cas de retard dans la remise des installations



Dans les cas prévus aux Articles 71 et 72 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'Autorité Concédante ouvrira à cette dernière le droit d'exiger du Titulaire le paiement d'une astreinte égale à un centième (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après une mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.



ARTICLE SOIXANTE QUATORZE: Faculté de rachat des installations non mentionnées à l'Article 71



1- En fin de concession, l'Autorité Concédante aura la faculté de racheter pour son compte (ou, le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de concession ou de permis de recherche qu'elle désignera) tout ou partie des biens énumérés ci-après, autres que ceux visés à l'Article 71 ci-dessus, et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des hydrocarbures extraits :



a) Les matières extraites, les approvisionnements, les objets ma-

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[3 signatures]

- 72 -



biliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;

b) Les installations et l’outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et au stockage des hydrocarbures -bruts.

La décision de l'Autorité Concédante précisant les installations visées ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée par l'Autorité Concédante au Titulaire six (6) mois au moins avant l'expiration de la concession correspondante.

2- Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent Article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ces concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.

Dans ce cas, l'Autorité Concédante pourra requérir du Titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à la disposition du nouveau concessionnaire ou du nouveau détenteur de permis, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'Article 71 ci-dessus.

3- Le prix de rachat sera fixé à dires d'experts.

Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.



ARTICLE SOIXANTE QUINZE : Exécution des travaux d'entretien des installations faisant retour à l'Autorité Concédante

Jusqu'à l'expiration de la concession, le Titulaire sera tenu d'exécuter "en bon père de famille" les travaux d'entretien de ses installations pétrolières et des dépendances légales, et, en particulier, les travaux d'entretien des puits existants et de leurs installations de pompage ou de contrôle.

A dater de la dixième (10e) année qui précèdera le terme de la concession, le Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie pourra, le Titulaire entendu, prescrire à celui-ci tous travaux d'entretien qui seraient nécessaires pour assurer la marche courante de l'entreprise, et la conservation des installations faisant retour gratuit à l'Autorité Concédante en fin de concession.



…/…

– 73 –

Le Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie après mise en demeure non suivie d’effet, pourra ordonner l’exécution d’office aux frais du Titulaire des travaux d’entretien prescrits par lui.

ARTICLE SOIXANTE SEIZE : Travaux de préparation de l’exploitation future.

1 – A dater de la cinquième (5e) année précédant le terme de la concession, le Titulaire sera tenu d’exécuter au frais, risques et périls de l’Autorité Concédante, les travaux que celle-ci jugerait nécessaires à la préparation et à l’aménagement de l’exploitation future.

2 – A cet effet, le Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie remettra au Titulaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu’il sera tenu d’exécuter pour le compte de l’Autorité Concédante dans le cours de l’année suivante.

Les programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le Titulaire dans l’impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq (5) années de la dernière période, une extraction au moins égale à la moyenne des cinq (5) années de la période quinquennale précédente, diminuée de dix pour cent (10%).

3 – Les travaux seront exécutés suivant les devis et dispositions approuvés par le Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, le Titulaire entendu, conformément aux règles de l’Art et aux clauses et conditions générales en vigueur, applicables aux travaux de l’espèce.

4 – La procédure appliquée en ce qui concerne le règlement des sommes dues au Titulaire pour les travaux visés au paragraphe 1 du présent Article, sera celle fixée par l’Article 18 ci-dessus. Les paiements auront lieu sur présentation des décomptes mensuels. Ils seront effectués dans les deux (2) mois qui suivront l’acceptation du décompte, sous peine d’intérêts moratoires calculés au taux légal.

5 – Si les ouvrages exécutés par le Titulaire en application du présent Article sont productifs, l’Autorité Concédante pourra prescrire, le Titulaire entendu :

…/…

HT JDL ALZ- Soit, si la chose est possible, leur fermeture momentanée, partielle ou totale; toutes mesures conservatoires d’entretien en bon état étant dues et faites par le Titulaire aux frais de l'Autorité Concédante;



- Soit, leur mise en exploitation, à rendement réduit ou normal.



Dans ce dernier cas, les hydrocarbures provenant de l'exploitation desdits ouvrages appartiendront à l'Autorité Concédante, sous réserve que celle-ci rembourse au Titulaire en ce qui les concerne, les frais d'exploitation calculés comme il est dit à l'Article 18 ci-dessus.



ARTICLE SOIXANTE DIX SEPT: Renonciation à la concession.



Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement de l'une de ses concessions, les droits respectifs de l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés suivant la procédure prévue par le décret du ler janvier 1953, et notamment par ses Articles 65 et 66 suivant les dispositions spéciales, prévues au présent Article.



Contrairement aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'Article. 66 sus visé du décret du ler janvier 1953, une demande de renonciation partielle ne pourra être refusée. Il est entendu toutefois que les obligations résultant du présent Cahier des Charges, et notamment de son Article 15, seront reportées intégralement sur le reste de la concession.



1 - Renonciation avant la vingtième (20e)année de la concession:



Si le Titulaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de l'une de ses concessions dans les vingt (20) premières années à partir de l'institution de celle-ci, l'Autorité Concédante aura la faculté d'acheter, sous les réserves prévues au para-graphe 2 de l'Article 71, à dires d'experts, tout ou la partie de la concession objet de la renonciation, et qui sera à cette époque indispensable à la marche courante de l'exploitation de cette concession ou partie de concession.



Cette faculté s'étendra au matériel et aux installations qui, bien que situés à l'extérieur de cette concession ou partie de concession, sont indispensables à son exploitation, et à cette



.../...

[3 signatures]

- 75 -



exploitation seulement.

Le Titulaire devra joindre à sa demande de renonciation la liste du matériel et des installations sus-visés.

L'Autorité Concédante fera connaitre dans les six (6) mois au Titulaire ce qu'elle entend acheter.

A défaut, elle sera censée renoncer à la faculté d'achat qui lui set donnée ci-dessus.

Le Titulaire pourra, à l'expiration de ce délai, disposer librement du matériel et des installations que l'Autorité Concédante ne voudrait pas acquérir.

2 - Renonciation après les vingt (20) premières années de la concession:

Lorsque renonciation est demandée après les vingt (20) premières années de la concession, les droits respectifs de l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés conformément aux dispositions des Articles 70, 71 et 73 du présent Cahier des Charges, visant le cas d'expiration normale de la concession.

Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'Article 72 ci-dessus, aucune indemnité ne sera due dans ce cas au Titulaire pour la reprise des ouvrages exécutés par lui dans les dix (10) années qui ont précédé la renonciation.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUIT : Cas de déchéance

1- Outre les cas de déchéances prévues dans les Articles 68 et 69 [115 et 117] (2 premiers alinéas) et 86 (premier alinéa) du décret du 1er janvier 1953, la déchéance de la concession ne pourra être prononcée à l'encontre d'un Cotitulaire que si celui-ci :

- refuse d'effectuer, ou, par suite de négligences graves et répétées, n'effectue pas les travaux visés aux Articles 18, 75 et 76 du présent cahier des charges, si leurs dispositions devaient être appliquées;

- Contrevient aux dispositions des Articles 15, 17 et 92 dudit Cahier des Charges;

- Ne paie pas à l'Autorité Concédante les redevances stipulées au Titre III du présent Cahier des Charges, dans les conditions



.../...



[signature]- 76 -



qui y sont prévues ;

- Effectue des manquements graves et systématiques aux obligations qui lui seront imposées par le Titre V du présent Cahier des Charges.

La déchéance prononcée pourra porter sur la totalité ou sur une partie seulement de la concession en cause, au choix de l'Autorité Concédante.

2 - Si l'un des cas de déchéance survient, le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie notifiera au Cotitulaire une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra être inférieur à six (6) mois.

Si le Cotitulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans un délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante de sa situation, la déchéance pourra être prononcée, par arrêté du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, sur avis conforme du Conseil des Ministres. Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

3 - La publication de l'arrêté de déchéance aura pour effet de transférer à l'Autorité Concédante la part du Cotitulaire en cause dans la propriété de la concession. Il sera alors fait application à son égard des dispositions prévues au présent Cahier des Charges, notamment celles des Articles 71 et 72, pour le cas de l'expiration normale de la concession.



ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF : Défaut de demande de la concession dans le délai prescrit après une découverte

Si dans les douze (12) mois qui suivront la preuve d'une découverte au sens de l'Article 11, le Titulaire n'a pas déposé la demande de concession visée à l'Article 12, paragraphe 1, ci-dessus, l'Autorité Concédante se réserve le droit de frapper de déchéance, et sans mise en demeure préalable, le permis de recherches détenu par le Titulaire, couvrant une surface choisie par l'Autorité Concédante, et dont le périmètre répondra aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du même Article 12.

Dans ce cas, l'Autorité Concédante pourra exiger du Titulaire et sans indemnité la remise gratuite des installations faites par lui dans le périmètre du permis frappé de déchéance, et rentrant dans les catégories énumérées à l'Article 71.



Clauses economigues

1.RTICIE QUATRE VINGT Reserves des Hydrocarbures pour les 'besoins de

l'Economie Tunisienne

1 - a) L'Autorite Concedante aura le droit d'acheter par priorite une part de )a production de petro)e brut ex trait par le Cotitulaire de ses concessions en Tunisie, jusqu'a concur-rence de vingt pour cent (20 ) de cette production, pour couvrir les besoins de la consommation inferieure tunisienne, quel que snit le developpemerf ulterieur de Peconomie du pays. Le prix pratique pour de telles ventes sera le prix FOB reel obtem par le Cotitu3aire a l'occasion de ses autres ventes a l' exportation ramene a la tate de puits et diminue de dix pour cent (10 %).

Si le Cotitulaire produit plusieurs uualites de petrole brut, 3e droit d'achat portera sur chacune de ces qualites, sans pouvoir exceder au maximum vingt pour cent (20 ) de Tune d'entre elles, sauf accord formel du Cotitulaire b) Pour l' execution des obligations stipulees par le present Article le Cotitulaire sera place sur un pied d'egalite vis-a-vis des autres producteurs de substances minerales du second groupe en Tunisie, de maniere a n'intervenir que proprotionnellement a sa quote-part de la production globale de la Tunisie.

c) Cette obligation de la part du Cotitulaire de fournir une part de sa production jusqu'a concurrence de virgt pour cent (20 ) sera irdependante de la redevance proportionnelle see aux Articles 23 a 29 du present Cahier des Charges.

d) Les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 27 ci-desgus sort applicables en ce qui concerne le stockage du petrole brut.

II est enterdu, toutefois, que la capacite de stockage a fournir par le Titulaire tart pour le brut corresponlant a la redevance proportionnelle que pour celui vendu a



(numéro de page illisible)



l'Autorité Condédante en application du présent article ne devra pas excéder trente mille mètres cube (30.000m3).



2 - La livraison pourra être effecuée sous forme de produits finis au choix du Cotitulaire. Dans le cas de produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'Autorité Concédante à la sortie de la raffinerie.

La qualité et les proportions relatives des produits raffinés à livrer seront déterminés en fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du Cotitulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie tunisienne ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.

Les prix seront déterminés par référence à ceux de produits de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10 %) de la valeur du pétrole brut à partir duquel, ils auront été raffinés, valeur calculée elle-même, comme il est dit au paragraphe a) de la section I ci-dessus.

Toutefois cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits destinés à l'exportation.

L'Autorité Concédante s'engage à donner toutes facilités afin de permettre au Cotitulaire de créer une raffinerie dont les produtis seront destinés à l'expportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant des hydrocarbures ou leurs dérivés.



3 - Si l'Autorité Concédante fait jouer son droit prioritaire d'achat le Cotitulaire sera tenu de lui assurer les livraisons, correspondant aux conditions contenues dans la notification. Les livraisons ainsi réalisées seront considérées, notamment en ce qui concerne la procédure de change, comme étant des ventes à l'exportation.



ARTICLE QUATRE-VINGT-UN : Utilisation des gaz



1 - Si les travaux du Titulaire mettent en évidence la possibilité d'obtenir à un prix de revient acceptable, une production appréciable d'hydrocarbures gazeux marchands, l'Autorité Concédante et le Titulaire conviennent dès maintenant de se - 79 -



(première phrase quasi illisible)



Tentative de transcription de la première phrase :



concerter en vue de rechercher tous les débouchés commerciaux susceptibles d'absorber cette production. ???



a) en premier lieu, dans la limite des droits qu'auraient pu acquérir auparavant d'autres exploitants miniers de substances minérales du second groupe, et déduction faite de la fraction des gaz utilisés par le Titulaire pour couvrir les besoins de ses propres chantiers, la production de gaz du Titulaire sera d'abord réservée à l'alimentation des services publics existants de production et de distribution de gaz ou d'électricité. Parrallèlement, le Titulaire, avec l'appui de l'Autorité Concédante, cherchera à amener les industries existantes en Tunisie à substituerle gaz aux autres sources d'énergie qu'elles utilisaient auparavant.

Dans cette première phase, le prix de cession du gaz, soit aux services publics existants, soit aux industries existantes, sera établi de telle sorte qu'il laisse au Titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.



b) Les possibilités d'absorption des industries et services publics existants ayant été satisfaites, l'Autorité Concédante et le Titulaire s'efforceront conjointement d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour une production éventuelle de gaz. En particulier, ils chercheront à favoriser l'extension des services publics de gaz et d'électricité, le développement de nouvelles centrales thermiques, ou la création d'industries nouvelles utilisant le gaz comme matière première, ou comme source d'énergie ou de chauffage.

Dans cette seconde phase, les prix de vente du gaz produit par le Titulaire seront concertés entre le Titulaire et l'Autorité Concédante, de telle manière qu'ils puissent être acceptés par les nouveaux consommateurs éventuels et sous la seule réserve qu'ils laissent encore au Titulaire une marge bénéficiaire raisonnable.



c) L'Autorité Concédante considérera sur un pied de stricte égalité les différents bénéficiaires de concessions minières du second groupe qui, à un même instant, seraient en compétition pour le placement de leur production de gaz sur le marché Tunisien.



.../...- 80 -



2 - Le titulaire pourra à tout moment se libérer des obligations du présent Article comme il est dit au paragraphe 5 de l'Article 19 ci-dessus.



ARTICLE QUATRE-VINT-DEUX : PRIX DE VENTE DES HYDROCARBURES BRUTS LIQUIDES.

En tout état de cause, le co-titulaire sera tenu à un prix de vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits par lui, qui ne sera pas inférieur eu "prix de vente normal" défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un débouché pour la totalité de sa production.

Le "prix de vente normal" d'un hydrocarbure liquide brut au sens du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu d'une part des autres facteurs entrant en ligne de compte tels les assurances, le fret et d'autre part des prix réalisés par ETAP sur les ventes de sa part, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui obtenu à partir des bruts d'autres provenances et de qualité comparables concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés.

Les cours pris pour ce dernier mode de calcul seront les cours mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, en éliminant celles de ces transactions qui curaient le caractère de ventes accidentelles.

TITRE VIII

Dispositions Diverses



ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS : Election de domicile

Le Cotitulaire est tenu de faire élection de domicile en Tunisie. Faute par lui d'avoir un domicile connu en Tunisie, les notifications seront valablement faites au Siège du Gouvernorat de Tunis.



ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE : Hygiène publique

Le Titulaire est tenu à se soumettre à toutes les mesures d'hygiène édictées par la législation et la règlementation en vigueur en Tunisie.

Notamment, il devra assujettir ses chantiers à la surveillance permanente des agents et des médecins des Services de la Santé Publique, et y appliquer toutes les mesures de protection qui lui seraient prescrites contre les épidémies.



ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQ : Législation du travail

Le Titulaire est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions de la législation et de la règlementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.



ARTICLE QUATRE-VINGT-SIX : Nationalité du personnel

Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les ressortissants de la République Tunisienne ; toutefois, le Titulaire pourra employer des ressortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouverait pas parmi les ressortissants de la République Tunisienne du personnel ayant l'expérience et les qualifications nécessaires.



ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT : Formation de techniciens en matière de recherche d'hydrocarbures.

Le Titulaire s'engage à faciliter, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, la formation en Tunisie de personnel technique et de main-d’œuvre spécialisée en matière d'activités pétrolières.



.../...

A cette fin, et dans conditions qui seront fixées d'un commun accord entre le Titulaire et l'Autorité Concédante, le Titulaire organisera, chaque fois que ses travaux d'exploitation le rendront possible, des cours et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu'il mettra en oeuvre sur ses chantiers.



ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT : Admission et circulation du personnel étranger.

Sauf restrictions qui seraient necessaires du point de vue de la Sécurité du Territoire ou de la Défense Nationale, compte tenu de l'engagement qui fait l'objet de l'Article 87 ci-dessus, et dans le cadre de la réglementation applicable aux travailleurs étrangers, l'Autorité Concédante facilitera l'admission en Tunisie, et la libre circulation sur le territoire tunisien du personnel et de la main—d'oeuvre qualifiée de nationalité étrangère dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche de ses travaux, et qu'il aurait recruté en toute considération des dispositions de l'Article 86.



ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF : Recours aux offices publics de placement.

Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement et aux autorités locales pour l'embauche de la main—d'oeuvre non spécialisée ou de la main—d'oeuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.

Il sera tenu d'admettre des candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux, ou lesdites autorités locales dans la limite ci-après de l'effectif total embauché par lui :

- ouvriers spécialisés : quarante pour cent (40%) ;

- Manoeuvres : soixante pour cent (60%).



ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX : Matériel et entreprises

Le Titulaire devra utiliser, dans la plus large mesure compatible avec la bonne marche de ses travaux, et pour autant que le prix, qualités et délais de livraison demeureront comparables :

- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;

- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.



…/…

- 83 -



ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE : Représentant agrée du Titulaire .

Dans chaque centre d'opérations important, et au moins dans chaque Gouvernorat intéressé, le Titulaire devra désigner un représentant de nationalité tunisienne agréé par l'Autorité Concédante.

Ce représentant sera habilité à recevoir toute notification qui serait faite au nom de l'Autorité Concédante, par les agents du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, ou par les autorités locales, et concernant le centre d'opérations dont il est chargé.

Il sera habilité à prendre les mesures d'exécution qui seraient de sa compétence, suivant une consigne préalablement concertée entre l'Autorité Concédante et le Titulaire.



ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE : Défense Nationale et Sécurité du Territoire.

Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures générales prises par les autorités civiles ou militaires et pour des raisons concernant la Défense Nationale ou la Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.

Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges, et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.

Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.

Le Titulaire ne pourra soulever d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise tunisienne susceptible d'être frappée par une mesure analogue.



ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE: Cas de force majeure.

Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement auxdites obligations est motivé par un cas de force majeure.

Sont en particulier réputés cas de force majeure, les retards qui résulteraient de l'application de la législation tunisienne sur les eaux du



…/…

domaine public. De tels retards n'ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à prolongation de la validité du permis ou des concessions sur lesquels ils se seraient manifestés, égale à la durée des retards. Les obligations du Titulaire, autres que celles d'effectuer des paiements prévus par les dispositions de la présente Convention et Cahier des Charges y annexé seront suspendues pendant le temps durant lequel le Titulaire sera partiellement ou totalement empêché de les exécuter ou entravé dans son action par un cas de force majeure.



ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE : Dispositions particulières.



1 - Délimitation des périmètres élémentaires : Il est convenu expressément que les périmètres élémentaires, tels qu'ils résultent de la définition du tableau annexé au Decret du 1er janvier 1953 et visé par l'Article 37 de ce dernier, seront considérés comme correspondant à une superficie de quatre cents hectares (00), notamment pour l'application des Articles 5, 6, 7 et 21 du présent Cahier des Charges, relatifs aux réductions de surface automatique, pénales ou volontaires.



2 - Délai de mise en demeure en cas de déchéance :

Le délai de la mise en demeure du Titulaire l'Article 78, paragraphe 2, ci-dessus, pour régulariser sa situation, et qui ne pourra être inférieur à six (6) mois, devra tenir compte du temps raisonnablement nécessaire, eu égard aux circonstances, pour accomplir les actes prévus.



3 - Transport à l'exportation

Pour le transport à l'exportation des minéraux du second groupe et produits dérivés, le Titulaire pourra utiliser à sa discrétion tous navires pétroliers, péniches, pontons de chargement et de déchargement et autres systèmes de chargement et de déchargement de son choix, qu'ils lui appartiennent ou qu'ils appartiennent à des tiers, étant entendu cependant que si la République Tunisienne met à la disposition du Titulaire des navires pétroliers ou des péniches qui lui appartiennent ou qui appartiennent à une société à participation majoritaire de l'ETAT, qui fonctionnent sous son contrôle direct et qui soient en état convenable, le Titulaire



…/…

pourra être requis de les utiliser, à condition qu'une telle utilisation n'en soit pas plus onéreuse pour le Titulaire que l'utilisation de ses propres navires ou péniches ou de ceux de tiers transporteurs maritimes qualifiés, et étant entendu également que si le Titulaire a recours à des tiers transporteurs maritimes il devra, à conditions et à prix comparables, donner la préférence à des navires battant pavillon tunisien.



4 - Communication de documents en vue de contrôle :

Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité Concédante tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'ETAT, et notamment par les contrôleurs techniques et financiers, des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.



5 - Les dispositions des Décrets du 13 décembre 1948 et 1er janvier 1953, qu’il y soit fait spécifiquement ou non référence dans la Convention ou le Cahier des Charges, ne s'appliqueront pas au Titulaire ou à ses opérations en vertu des présentes, dans la mesure où lesdites dispositions seraient contradictoires ou incompatibles avec les dispositions de cette Convention ou de ce Cahier des Charges.



ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZE : Droit de timbre et d'enregistrement.

Le présent Cahier des Charges est exonéré des droits de timbre. Il sera enregistré au droit fixe aux frais du Titulaire.



ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE : Impression des textes.

Le Titulaire devra remettre à l'Autorité Concédante, et quatre (4)mois au plus tard après la publication du texte approuvant la Convention, cinquante (50) exemplaires imprimés de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées.

L'Autorité Concédante se réserve le droit de demander au Titulaire de lui fournir d'autres exemplaires en supplément.

Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement, et se référant à la présente Convention et au



…/…





Présent Cahier des Charges.

















Fait à Tunis en [----] exemplaires originaux,

le .......... 1 APR.1980 ...................











Pour l' ETAT TUNISIEN



[SIGNATURE]



Amor ROUROU



Ministre de l'Industrie,

des Mines et de l'Energie







Pour l'Entreprise Tunisienne Pour La SOCIETE

d'Activities Pétrolières

AVOCO TUNISIA OIL COMPANY



[SIGNATURE] [SIGNATURE]



Mekki ZIDI D. B. GRANT



Président Directeur Général Président









































------------- EMPTY PAGE :: NO TEXT -----------------







[KINDLY DO NOT REJECT THE HIT, AS THIS IS NOT MY MISTAKE]

ANNEXE B

PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A AMOCO TUNISIA OIL COMPANY QUE LE PERMIT DE DOUZ



En application des dispositions de la Convention (et notamment de son Article 7, paragraphe 9) conclue ce jour entre l'ETAT TUNISIEN d'une part, L'ENTPEPRISE D'ACTIVITES PETROLIERES et AMOCO d’autre part, et des textes y annexés, les opération de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures de AMOCO sur le Permis de DOUZ seront régies par les dispositions suivantes :

AMOCO (ci-après dénommée "Le Titulaire"), s'engage à respecter la règlementation des changes Tunisienne à l'exception de ce qui suit :



A - PHASE D'EXPLOITATION ET DE MISE EN PRODUCTION

Durant cette phase, le Titulaire est autorisé à payer en devises étrangères, directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de le Tunisie, toutes les dépenses d'exploration et de mise en production, sous réserve des dispositions suivantes :

- Le Titulaire s'engage à payer intégralement en Dinars en Tunisie, les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie.

- Il pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non-résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche, même dans le cas où elles entretiennent des bases d'opération en Tunisie pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de le Convention à laquelle la présente lettre est annexée.

Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.

- Le Titulaire transfèrera en Tunisie, des devises convertibles pour leur conversion en Dinars afin de faire face à ses dépenses en Dinars.



…/…

(titre illisible)



Pour chacune de ses exploitations d'hydrocarbure, le Titulaire est autorisé à ne rapatrier en Tunisie que 50 % des produits de vente et cela tant que le montant cumulés des profits nets retirés par lui n'aura pas atteint 5 fois le montant cumulé de toutes les dépenses relatives à la seule exploration à l'exclusion des dépenses de développement, de production et d'exploitation ; 50% seront conservés à l'étranger. Dès que cette condition est remplie, le pourcentage de 50 % qui sera conservé à l'étranger sera ramené à 40 %, et les 60 % seront rapatriés.



Le titulaire sera tenu de rapatrier un pourcentage plus élevé dans le cas où les sommes rapatriées n'auront pas suffi à couvrir la totalité de ses paiements en Dinars.



En contrepartie de la présente dérogation, le Titulaire est exclu à l'exception des transferts prévus à l'occasion des réajustements envisagés ci-dessous, du bénéfice de tous les autres modes d'attribution de devises pour lui-même, son personnel, ses contracteurs et ses sous-contracteurs lesquels restent assujettis aux conditions du paragraphe A. ci-dessus.



Il est entendu que le Titulaire reste autorisé à payer directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, sous réserve des dispositions suivantes, les dépenses de développement de production, d'exploitation et de continuation de l'exploration :



- Le Titulaire s'engage à payer intégralement en Dinars en Tunisie, les entreprises résidentes à titre permanent en Tunisie ;



-Il pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non-résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche, le développement, l'exploitation et la production des hydrocarbures, même dans le cas où elles entretiennent des bases d'opération en Tunisie pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la convention mentionnée ci-dessus.



.../...- 3 -



En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont employées par le Titulaire en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra :

- Pendant la phase de recherche être payé hors de Tunisie en devises étrangères;

- Pendant la phase d'exploitation, être payé en devises étrangères provenant de la conversion de Dinars.

Les personnes de nationalité étrangère employées par des sous-entrepreneurs du Titulaire pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur. Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui qui est accordé aux employés du Titulaire en vertu du paragraphe précédent.

Tous les employés étrangers du Titulaire et de ses sous-entrepreneurs qui sont employés en Tunisie, seront souris à l'imposition sur le revenu en Tunisie.

Le Titulaire ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée des à des retards dans les opérations de conversion en Dinars de devises disponibles en Tunisie.

Tous les six mois des réajustements seront effectués en fonction de situations ou balances faisant ressortir les disponibilités en Dinars en Tunisie du Titulaire.

Le Titulaire demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande et si la Banque Centrale n'a pas formulé un avis motivé contraire au transfert demandé, le Titulaire est autorisé à diminuer les sommes qu'il est tenu de rapatrier sur les premières exportations qui suivent et ce, jusqu'à concurrence du solde créditeur en Dinars résultant des balances semestrielles.



…/…

- 4 -



Si la Banque Centrale formule dans le mois ci-dessous considéré, un avis motivé contraire concernant telle ou telle partie du solde semestriel créditeur en Dinars du Titulaire, seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la Barque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier représentant la Banque Centrale, le second représentant le Titulaire et le troisième nommé par les représentants des deux parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux parties.

L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les 4 mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale.

Il est entendu que l'ETAP restera soumise durant toutes les phases visées ci-dessus à la règlementation des changes en vigueur en Tunisie.

































------------- EMPTY PAGE :: NO TEXT -----------------







[KINDLY DO NOT REJECT THE HITS, AS THIS IS NOT MY MISTAKE]

ACTE CONSTITUTIF DE AMOCO TUNISIA OIL COMPANY ˚O˚ PREMIEREMENT – La dénomination de la société est AMOCO TUNISIA OIL COMPANY DEUXIEMEMENT – L’adresse de son siège social dans l’Etat du Delaware est : 100 West, 10th Street, dans la ville de Wilmington, comté de New Castle. La dénomination de son agent officiel à cette adresse est The Corporation Trust Company. TROISIEMEMENT – L’objet social qui devra être poursuivi ou favorisé est le suivant : Etablir et exercer des activités pétrolières avec pouvoir de contracter pour la location et l’achat du droit de prospecter, développer et utiliser la houille et autres minéraux, le pétrole et le gaz et également disposer du droit d’ériger, construire et posséder tous les réservoirs pétroliers nécessaires, ainsi que les véhicules et conduites nécessaires à la mise en œuvre de ces activités. Acquérir par achat, location ou autrement, et hypothéquer, mettre en gage, mettre en location, vendre, ou disposer autrement des terrains et/ou del'huile, du gaz et/ou des droits miniers rattachés aux terrains dans le but de produire du pétrole, du gaz et/ou d'autres substances volatiles ou minérales, et détenir, posséder, développer, exploiter, utiliser de quelque façon que ce soit lesdits terrains et/ou l'huile, le gaz et/ou les droits miniers s'y rapportant ou en disposer; faire produire ces terrains en forant des puits et en installant des usines, des machines et des instruments, conclure, acquérir, mener à bien et signer des contrats à cet effet, et disposer des produits qui en découlent soit comme produit brut soit autrement, raffiner, réduire et préparer lesdits produits en vue de leur commercialisation, et fabriquer à partir desdits produits toutes marchandises négociables.



Conduire, effectuer, et réaliser des recherches géologiques, géophysiques et de toute autre nature sur des zones terrestres ou aquatiques pour l'huile, le gaz et pour toutes recherches minières ou autres pour son compte et celui de tiers, et à cet effet passer, signer, exécuter et mener à bien tous contrats.



Forer, rechercher, préparer, développer, produire, fabriquer, raffiner, adapter, acheter, vendre, distribuer, et faire le commerce de toute autre façon du pétrole et d'autres huiles, des substances végétales,. des substances minérales ou volatiles, l'asphalte, le bitume et les substances bitumeuses de toutes sortes, et tous autres produits, sous-produits et produits résiduels qui en dérivent, y compris la fabrication, l'achat la vente et le commerce, à la fois en gros et au détail,

de l'essence, des pétroles lampants et autres huiles similaires; acquérir, foncer, posséder, entretenir, faire fonctionner et faire produire les puits d'huile et de gaz et préparer, adapter, utiliser, acheter, vendre et faire le commerce des produits ainsi obtenus et de ceux qui en dérivent de manière avantageuse ou rentable, et traiter toutes autres affaires relevant de façon directe, indirecte, incidente ou pouvant contribuer à l'un des objets ci-dessus mentionnés.



Forer, fabriquer, rechercher, produire, utiliser et vendre du gaz artificiel ou naturel, ou les deux, ou un' mélange quelconque des deux, pour la production de la lumière, la chaleur, l'énergie, et pour tous autres objets, et aussi produire, acquérir, utiliser, vendre, distribuer et traiter les produits, sous-produits et produits résiduels s'y rapportant et construire ou de quelque façon que ce soit, acquérir, entretenir, faire fonctionner, hypothéquer, vendre ou disposer de quelque manière que ce soit des ouvrages destinés à cet effet; et entreprendre toutes autres activités relevant de façon directe, indirecte, incidente de ou l'un des objets ci-dessus mentionnés pouvant y contribuer.



Construire, demanteler, acheter ou acquérir de toute autre façon, et entretenir et faire fonctionner, et vendre, hypothéquer, ou disposer de toute autre façon des usines, raffineries, dispositifs de mines, ouvrages, instruments, réservoirs, équipements, machines, pipelines, conduits de gaz, bâtiments et autres installations et équipements utilisés pour la fabrication, le traitement, la concentration, la transformation, le

raffinage, l'utilisation, la vente , la distribution et la transport du pétrole et d'autres huiles, naturelles et/ou artificielles et de gaz mélangés pour la production de la lumière, la chaleur, l'énergie et par tous les autres objects et de leurs produits, sous produits et produits résiduels, dans, au-dessus, à travers ou sous toutes rues, allées, routes, autoroutes ou autres endroits publics, ou dans, au-dessus, à travers ou sous toutes propriétés privées ou publiques (sous réserve de l'autorisation des autorités gouvernementales ou municipales que la loi pourrait requérir).



Avoir des activités minières générales; acheter, prendre, louer ou acquérir autrement, détenir, posséder, contrôler, rechercher, développer, utiliser hypothéquer, mettre en gage, vendre ou autrement disposer des biens portant sur des minerais ou de la houille, ainsi que des veines ou couches de houilles gisement de fer ou autres minéraux qui se trouvent ainsi que des ouvrages, bien miniers, droits ou effets s'y rapportant, de houillères, fonderies, et raffineries ainsi que des entrepôts, quais, véhicules, bateaux, navires, bateaux à vapeur, ou autres moyens de transport par voie terrestre ou vois d'eau, outils essentiels, fixes et mobiles, usines, machines ou autres biens et effect s'y attachant et tous autres ouvrages ou biens détenus en rapport avec ce qui précède.



Acquérir par chat ou autrement, détenir, posséder, vendre, louer, céder, transférer, transmettre, 5.



hypothéquer, mettre en gage et traiter de toute autre façon des permis, droits d'exploitation, droits d'usage, concessions, licences (y compris les licences de recherche et de prospection d'huile, mais sans se limiter à celles-ci), baux (y compris les baux d'exploitation de gisement d'huile, mais sans se limiter à ceux-ci), clientèle, droits et privilèges de toute sorte et de toute nature, ou tout intérêt s'y rapportant, nécessaire ou incident pour mener à terme les objets de la société et les rechercher, les développer, les utiliser et les exploiter ou susciter ou permettre que d'autres les explorent, les développent, les utilisent et les exploitent.



Fabriquer, acheter, ou autrement acquérir, posséder, hypothéquer, mettre en gage, vendre, céder et transférer ou autrement disposer, investir, échanger, faire le commerce des biens, produits manufacturés, marchandises, produits, équipements, fournitures et biens mobiliers de tout genre et de toute qualité.



Acquérir, détenir, utiliser, vendre, céder, louer, concéder des licences, mettre en gage, ou autrement disposer des brevets des Etats-Unis ou de tout autre pays étranger, des droits issus de ces brevets, des licences et des privilèges, des inventions, des formules, des améliorations, des procédés, des droits d'auteur, des marques de fabrique, et des noms commerciaux se rapportant ou utiles à toute activité de la société.



Acheter ou autrement acquérir tout ou partie des biens, actifs, affaires, clientèle et droits, et

6.

entreprendre ou assumer tout ou partie des obligations, hypoth'6ques, concessions, baux, contrats, dettes, ga-ranties, passifs et obligations de toute personne, firme, association, societe ou organisme, et payer -tout ou partie des elements ci-dessus mentionnes, au moyen d'especes, d' actions du capital, d' obligations, de titres d'empl-unts, d'effets ou autres engagements de la societe ou autrement, ou en prenant la responsa-bilite et en assumant tout ou partie du passif ou des obligations du cedant; et detenir ou disposer d'une quelconque maniere de tout ou partie des biens et des actifs ainsi acouis et conduire dans toute la mesure autorisee par la loi tout ou partie des affaires ainsi acquises et exercer tous les pouvoirs necessaires ou utiles a la conduite, la direction et la poursuite de toutes ces activites.

Conclure, passer, executer et mener a bien des contrats de toute sorte pour tous objets licites, sans limite de montant, avec toute personne, firme, association ou societe.

Emprunter ou collecter de l'argent pour tout objet social et, a tout moment, sans limite de montant, tirer, faire,accepter, endosser, souscrire et emettre des billets a ordre, lettres de change, traites, warrants, bons, obligations, titres d'emprunts et autres titres - negociables ou non negociables, ainsi que toutes recon-naissances de dettes, et garantir le paiement en prin-cipal et en interets de tout titre ci-dessus mentionne par l'hypotheque ou le gage, la cession ou la mise en

7.



"trust" de tout ou partie des biens que la société possède ou qu'elle aura acquis ultérieurement, et vendre, mettre en gage, ou autrement disposer de ces bons ou autres obligations de la société pour ses objets sociaux.



Acheter, souscrire, acquérir, posséder, détenir, vendre, échanger, céder, transférer, hypothéquer, mettre en gage ou autrement disposer des actions ou des certificats de convention de vote des actions du capital ou de toutes obligations, billets, titres ou reconnaissances de dettes créés par toutes autres sociétés constituées conformément aux lois de cet Etat ou de tout Etat, district ou pays, nation ou gouvernement, ainsi que des bons ou reconnaissances de dettes des Etats-Unis ou de tout autre état, nation ou gouvernement, ainsi que des bons ou reconnaissances de dettes des Etats-Unis ou de tout autre état, district, territoire, dépendance, ou région ou département ou municipalité de ceux-ci; émettre en échange des actions du capital, obligations, billets ou autres obligations de la société et tant qu'elle sera propriétaire de ceux-ci, exercer tous droits, pouvoirs et privilèges de propriété, y compris le droit de vote de toutes actions du capital ou des certificats de convention de vote, ainsi possédés; promouvoir, prêter de l'argent et garantir des dividendes, actions, obligations, billets, reconnaissances de dettes, contrats ou autres obligations de toute société ou association dont les obligations, actions, certificats de convention de vote ou autres titres ou reconnaissances de dettes seront détenus par ou pour le compte de la société ou dans laquelle, ou pour le bien de laquelle, la société aura un intérêt quelconque, et l'aider de toute autre

8.

maniere licite, et faire tous actes et toutes choses autorisees par lajoi et destines a proteger, preser-ver, ameliorer ou augmenter la valeur desdites obliga-tions, actions ou autres titres ou reconnaissances de dettes ou meme les biens de la societe.

Constituer ou faire constituer selon les lois de l'Etat du Delaware ou de tous autres etats, districts, territoires, nations, colonies, provinces ou gouverne-. ments, une ou plusieurs societes dont l'objet serait d'accomplir tout ou partie des objets pour lesquels la societe est constituee et, dissoudre, liquider, fusion-ner ou grouper une telle ou de telles societes, ou pro-voquer leur dissolution, liquidation, fusion ou groupe-ment.

Acheter, detenir, vendre et transferer les ac-tions de son propre capital; a condition qu'elle n'utilise pas ses fonds ou ses biens pour l'achat de ses propres actions de capital, lorsqu'une telle utilisation entraine-rait une deterioration quelconque de son capital, sauf lorsque la loi autorise le contraire, et a condition ega-lement que le droit de vote attaché aux actions de son propre capital lui appartenant ne soit pas exerce direc-tement ou indirectement.

Avoir un ou plusieurs bureaux et poursuivre tout ou partie de ses operations et activites, sans restric-tion ou lirnite de montant, acheter ou autrement acquerir, detenir, posseder, hypothequer, vendre, ceder ou autrement disposer des biens immobiliers et mobiliers de tout genre et de toute qualite dans l'un quelconque des Etats, Dis-

9. trict, Territoire, ou Colonie des Etats-Unis et dans tous autre pays étrangers en se soumettant aux lois de ces Etats, Districts, Territoires, Cononies ou Pays. En général, poursuivre toute autre activité en relation avec ce qui précède, et avoir et exercer tous les pouvoirs conférés par les lois du Delaware aux sociétés constituées conformément à la loi mentionnée ci-après et faire tout ou partie des choses exposées ci-dessus dans la mesure même ou une personne physique serait autorisée ou pourrait le faire. Les objets et les buts décrits dans les dispositions précédentes ne doivent être, en aucune façon, sauf lorsqu’il est spécifié autrement, limités ou restreints par référence ou inférence aux termes de toute autre disposition de cet acte constitutif, mais ces objets et buts décrits dans chacune des dispositions de cet article doivent être considérés comme des objets et des buts indépendants entre eux. QUATRIEMEMENT – Le nombre total d’actions du Capital Ordinaire que la société est autorisée à émettre est de vingt mille (20.000) actions et la valeur nominale de chacune de ces actions est de cinquante dollars ($50.00) pour un montant total de Un Million de dollars ($1.000.000). CINQUIEMEMENT – Les noms et les adresses postales des fondateurs sont les suivants : 10. B.J. Consono, 100 West 10 Street, Wilmington, Delaware 19899 F. J. Obara, Jr., 100 West 10 Street, Wilmington, Delaware 19899 J.L. Rivera, 100 West 10 Street, Wilmington, Delaware 19899 SIXIEMEMENT – La société est créée pour une durée illimitée. SEPTIEMEMENT – Pour permettre l’exercice des pouvoirs conférés par les statuts et non pas pour les limiter, le conseil d’administration est expressément autorisé à: Faire, modifier ou abroger les statuts de la société. Prendre et constituer des hypothèques et sûretés portant sur les droits immobiliers et mobiliers de la société. Prélever sur les sommes distribuables de la société des fonds pour constituer une ou plusieurs réserves pour tout but légitime et à liquider toute réserve de ce type de la même façon qu’elle a été créée. Par décision prise à la majorité de tous les membres du conseil, désigner un ou plusieurs comités, chaque comité devant comprendre deux ou plusieurs administrateurs de la société qui, dans les limites prévues par la decision Cu par les statuts de 3a societe, auront et pourront exercer les pouvoirs du conseil d'administra-tion dans la direction des activites et des affaires de la societe, et pourront autoriser l'apposition du sceau de la societe sur tous documents qui la rendront Ce ou ces comites porteront le ou les noms qui auront ete portes dans les statuts de la societe ou auront ete choisis a tout moment par une decision du conseil d'administration.

Dans la mesure ou cela aura ete autorise par les actionnaires representant la majorite des actions creees ay ant droit de vote, soit au cours dune assemblee d'ac-tionnaires dement convoquee a cet effet, soit avec leur accord ecrit, vendre, louer, 6-changer tous les biens et les actifs de la societe, y compris sa clientele et ses concessions, a des termes et conditions et pour la contrepartie qui pourra prendre la forme, par la tota-lite ou en partie, d'actions et/ou de titres de toute autre societe, que le conseil d'administration jugera utiles et profitables a la societe.

HUITIEMEMENT Toutes les fois que sera propose un com-promis ou un accord amiable entre la societe et ses creanciers, ou une categorie de ceux-ci et/ou entre la societe et ses actionnaires, ou une categorie de ceux-ci, les tribunaux d' "Equity" de l'Etat du Delaware pourront, sur requete sommaire de la societe ou d'un de ses creanciers ou actionnaires, ou sur requ&te du syndic ou des syndics de faillite choisis pour administrer la societe conformement aux dispositions de la Section 291 du Titre 8 du Code du Delaware, ou sur requete du ou des

administrateurs judiciaires choisis pour administrer cette société conformément aux dispositions de la Section 279 du Titre 8 du Code du Delaware, convoquer conformément aux instructions des susdits tribunaux, une réunion des créanciers ou d'une catégorie de ceux-ci et/ou des actionnaires de cette société, ou d'une catégorie de ceux-ci, selon le cas. Si une majorité numérique représentant trois quarts en valeur des créanciers ou d'une catégorie de ceux-ci, et/ou des actionnaires de la société ou d'une catégorie de ceux-ci, selon le cas, convient d'un compromis, d'un accord amiable ou d'une réorganisation de la société résultant d'un tel compromis ou accord amiable, ledit compromis ou accord amiable et ladite réorganisation, une fois homologués par le tribunal saisi, lieront tous les créanciers ou une catégorie d'entre eux et/ou tous les actionnaires de la société ou une catégorie d'entre eux, selon le cas, aussi bien que la société.



NEUVIÈMEMENT - Les assemblées d'actionnaires peuvent être tenues hors de l'Etat du Delaware, conformément aux dispositions des statuts. Les livres de la société peuvent être tenus (conformément aux dispositions des lois) hors de l'Etat du Delaware, en un ou plusieurs endroits qui pourront être désignés à tout moment par le conseil d'administration ou par les statuts de la société. Les élections des administrateurs ne doivent pas nécessairement être faites par vote écrit, à moins que les statuts de la société ne l'exigent.



DIXIÈMEMENT - La société se réserve le droit de modifier,

13.

altérer, changer ou annuler toute disposition contenue dans cet acte constitutif conformément à la réglementation en vigueur et à venir, et tous les droits accordés par les présentes aux actionnaires le sont sous cette réserve.

NOUS, LES SOUSSIGNES, étant chacun des fondateurs ci-dessus nommés, afin de constituer une société conforme à la Loi Générale sur les Sociétés de l'Etat du Delaware, établissons le présent acte, et déclarons et certifions par les présentes qu'il est notre acte et représente notre volonté et que les faits susmentionnés sont vrais, et qu'en conséquence nous les avons signés de notre main ce 20 juillet 1971.



B.J. Consono

_



F.J. Obara, Jr.

_



J.L. Rivera

_

ETAT DU DELAWARE )

)

)

COMTE DE NEWCASTLE )





Le 20 juillet 1971 sont comparu devant moi, notaire public de l'Etat du Delaware, B.J. Consono, F.J. Obara, Jr. et J.L. Rivera, seules parties à l'acte constitutif, connues de moi personnellement en cette qualité, et ont reconnu individuellement que ledit acte est l'acte et la volonté de ses signataires respectifs et que les faits qu'il énonce sont vrais.



FAIT de ma main et revêtu du sceau de ma fonction le jour et 1'an ci-dessus mentionnés.







A. Dana Atwell

Notaire Public



A. DANA ATWELL

Notaire Public

NOMME le 27 octobre 1969

ETAT DU DELAWARE

DUREE: 2 ans

REC K 108 PAGE 831 STATE OF DELAWARE (logo/stamp) Office of Secretary of State I, Eugene Bunting, Secretary of State of the State of Delaware, do hereby certify that the above and foregoing is a true and correct copy of Certificate of Incorporation of the ‘’AMOCO TUNISIA OIL COMPANY’’,as received and files in this office the twentieth day of July, A.D. 1971, at 10 o’clock A.M. In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and official seal at Dover this twentieth day of July in the year of our Lord one thousand nine hundred and seventy-one. (signature: Eugene Bunting) Secretary of State (signature) (stamp) No. 71 7407 ETATS-UNIS-D’AMERIQUE DEPARTMENT D’ETAT A TOUS CEUX A QUI PARVIENDRONT LES PRESENTES, SALUT : JE CERTIFIE QUE le document annexé ci-joint est revêtu du sceau de l’Etat du Delaware. EN FOI DE QUOI, moi, William P. Rogers, Secrétaire d’Etat ai fait apposer le sceau du Département d’Etat et souscrire mon nom par le Fonctionnaire dudit Département chargé de l’Authentifications, dans la ville de Washington, District de Columbia, ce vingt-troisième jour de juillet, 1971. Sceau du Département d’Etat. (Le Département n’engage pas sa responsabilité en ce qui concerne le contenu du document annexé.) par William P. Rogers Secrétaire d’Etat (illisible) Fonctionnaire chargé de l’Authentification, Département d’Etat. Ce certificat n’est pas valide s’il est enlevé ou altéré de quelque façon que ce soit. COUNTY OF COOK )

STATE OF ILLINOIS ) SS.

UNITED STATES OF AMERICA )

CERTIFICATE OF DIRECTORS I, PETER M. KENNEL, hereby certify that I am the Assistant Secretary of Amoco Tunisia Oil Company, with its principal office located at 200 E. Randolph Drive, Chicago, Illinois, United States of America. I further certify that as of February 28, 1980, the following are all of the directors of Amoco Tunisia Oil Company: R. L. Blanton H. O. Boswell C. Clark Fuller Thomas S. James O. D. Gaither Further, affiant sayeth not EXECUTED in the County of Cook, State of Illinois, United States of America this 29th day of February, 1980. (signature) Peter M. Kennel SUBSRIBED AND SWORN TO before me this 29th day of February, 1980. (signature) Notary Public My commission expires (date).

CERTIFICATE

I, PETER M. KENNEL, Assistant Secretary of Amoco Tunisia Oil Company (the “Company”) hereby certify that the following resolutions were adopted by the Company’s Board of Directors pursuant to a consent action, effective February 28, 1980:

RESOLVED, that the Company be and hereby is authorized to obtain and to undertake the obligation and exploitation of mineral substances of the second group in that certain open acreage onshore Republic of Tunisia which is located immediately south of the Medenine Permit area in which the Company currently holds an undivided interest participation;

and RESOLVED FURTHER, that each of D. B. Grant and J. S. Kappock be and hereby is appointed and constituted the Company’s attorney-in-fact for the purpose of obtaining a Permit for the open acreage described in the foregoing resolution and each of them is hereby empowered and authorized, either jointly or individually, to execute and deliver on behalf of the Company any applications, agreements, certificates, instruments, or other documents and to perform any other acts or things which may be incidental to or necessary and proper for obtaining said Permit and that the President or any Vice President of the Company be and hereby is empowered and authorized on behalf of the Company to execute and deliver said power of attorney.

(signature)

Peter M. Kennel

Assistant Secretary

Amoco Tunisia Oil Company



ATTEST: SEAL

SUBSCRIBED AND SWORN TO before me this 29th day of February, 1980

(signature)

Notary Public

My commission expires (date)

UNITED STATES OF AMERICA STATE OF ILLINOIS COUNTY OF COOK CITY OF CHICAGO) SS. POWER OF ATTORNEY KNOW ALL MEN BY THE THESE PRESENTS, that AMOCO TUNISIA OIL COMPANY, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., has made, constituted and appointed and by these presents DOES HEREBY MAKE, CONSTITUTE AND APPOINT each of D. B. GRANT and J. S. KAPPOCK its true and lawful attorney-in-fact, either jointly or individually: For and on behalf of the Company, to obtain, and to commit the Company to the obligations and responsibilities set forth in, a Permit for exploration and exploitation of mineral substances of the second group in that certain open acreage onshore Republic of Tunisia which is located immediately south of the Medenine Permit area in which the Company currently holds an undivided interest participatation and to execute and deliver any applications, agreements, certificates, instruments, or other documents and to perform any other acts or things which may be incidental to or necessary and proper for obtaining said Permit. IN WITNESS WHEREOF, AMICO TUNISIA OIL COMPANY has caused these presents to be executed on its behalf and its corporate seal to be hereunto affixed by its Vice President and Secretary, duly authorized, this 29th day of February, 1980. (signature) R. L. Blanton Vice President Amoco Tunisia Oil Company ATTEST (signature) Assistant Secretary SUBRSCRIBED AND SWORN TO before me this 29th day of February, 1980 (signature) Notary Public My commission expires (date)