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CONCESSION SABRIA
AVENANT N°1 A LA CONVENTION ET
SES ANNEXES
ENTRE
L'ETAT TUNISIEN
ET
L'ENTREPRISE TUNISENNE D'ACTIVITES
PETROLIERES
ET
WINSTAR TU NI SI A B.V
qU-1 1
AVENANT N°1 A LA CONVENTION ET SES ANNEXES REGISSANT
LA CONCESSION SAB RI A
Entre Les soussignés :
L'Etat Tunisien, ci-après dénommé « L'Autorité Concédante », représenté par
Monsieur Mohamed Lamine CHAKHARI, Ministre de l'Industrie.
D'une part,
L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après dénommée « ETAP », dont le
siège est au 54, avenue Mohamed V, 1002 Momplaisir Tunis, représentée par son
Président Directeur Général, Monsieur Mohamed AKROUT.
Et
Winstar Tunisia B.V, ci-après dénommée « Winstar », société régie par la législation
des Pays Bas, dont le siège social est situé au c/o Monterey Group, Burgemeester de
Manlaan N°2, Breda, Pays Bas, élisant domicile à Tunis rue du Lac Léman- Centre
Léman, Tour D, 1053 Les Berges du Lac, représentée par son Directeur Général,
Monsieur Rafik HAMZA.
ETAP et Winstar agissant en tant que Co-Titulaires de la Concession Sabria.
D'autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit :
> Une Convention et ses Annexes (Convention) relatives au Permis de
Recherche KEBILI ont été signées en date du 25 septembre 1991 entre l'Etat
Tunisien, ETAP et la Société Nationale Hongroise de Pétrole et de Gaz (OKGT)
et approuvées par loi n°92-48 du 18 mai 1992 publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne (JORT) n°33 du 26 mai 1992.
> Un Permis de Recherche dénommé KEBILI a été institué par arrêté de
Monsieur le Ministre de l'Economie Nationale du 26 novembre 1991 publié au
JORT n°83 du 6 décembre 1991
> Une extension de la superficie du Permis de 408 km2 a été accordée par
arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 14 décembre 1993 publié au
JORT n°98 du 24 décembre 1993
Y
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> Une extension d'une année de la durée de la période initiale du Permis a été
accordée par arrêté du Ministre de l'Industrie du 6 mars 1996 publié au JORT
n°22 du 15 mars 1996.
> Un premier renouvellement du Permis a été accordé par arrêté du Ministre de
l'Industrie du 2 décembre 1997 publié au JORT n°99 du 12 décembre 1997
> Un changement de dénomination de la Société Nationale Hongroise de Pétrole
et de Gaz en Mol Hungarian Oil et Gas Company, a été notifié le 9 septembre
1993.
> Un changement de dénomination de Mol Hungarian Oil et Gas Company en
Mol Tunisia Oil et Gas Limited a été notifié le 2 juin 1998
> Une Concession issue du Permis de Recherche KEBILI , dite « Concession
Sabria » a été instituée au profit de l'ETAP et Mol Tunisia Oil et Gas Limited
par arrêté de Monsieur le Ministre de l'Industrie du 17 novembre 1998 publié
au JORT n°95 du 27 novembre 1998
> Arrêté du 12 décembre 2000 portant admission du permis au bénéfice des
dispositions de l'article 2 du Code des Hydrocarbures.
> Une cession de la totalité des droits et intérêts détenus par Mol Tunisia Oil et
Gas Limited dans la Concession Sabria au profit de Athanor Tunisia B.V a été
autorisée par arrêté du Ministre de l'Industrie du 12 février 2001 publié au
JORT n°14 du 16 février 2001.
> Lettre du 31 mai 2003 par laquelle Athanor Tunisia B.V. a notifié sa décision à
la DGE de renonciation au permis KEBILI.
> Un changement de dénomination de Athanor Tunisia B.V en Winstar Tunisia
B.V a été notifié le 2 avril 2006
> Par lettre en date du 11/05/2010, Winstar a demandé à l'Autorité
Concédante la révision de la formule de fixation du prix du gaz.
> Par courrier en date du 17 juin 2010, l'Autorité Concédante a notifié son
accord de principe pour la révision du prix du gaz qui devient égal au prix
fixé par le décret N° 1027 DU 15/05/2000.
Ainsi, les parties conviennent de conclure le présent Avenant n°l régissant la
Concession Sabria.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
K
3
Article 1 :
Le présent Avenant n°l a pour objet de modifier certaines dispositions de la
Convention et ses annexes régissant la Concession Sabria.
Article 2 :
Le préambule fait partie intégrante du présent Avenant n°l. Il doit être interprété et
appliqué dans ce sens.
Article 3 :
L'article 79-4 paragraphe 3 du cahier des charges annexé à la Convention régissant
la concession Sabria fixant aux co-titulaires, le prix de vente du gaz de ladite
concession est modifié comme suit :
« Nonobstant les dispositions de l'article 33 du Décret-loi n°85-9 du 14 septembre
1985, l'Autorité Concédante fixe pour le Gaz commercial issu de la Concession de
Sabria, destiné au marché local et livré au point d'entrée du réseau principal de la
Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz, un prix du gaz déterminé comme suit :
« P » = (80% x FBTS) x TM/Kcal.
« P » étant le prix applicable pour le mois courant en dollars des Etats-Unis
d'Amérique par Kilocalorie.
« FBTS » étant la moyenne des valeurs mensuelles des cotations minimales et
maximales pour les cargaisons de fuel d'une teneur en souffre de 1% « FOB Med
Basis Italy » telles que publiées dans le Platt's Oilgram Price Report sous la rubrique
« European Bulk Average Prices » en dollars des Etats-Unis d'Amérique par tonne
métrique pour les neuf mois précédant immédiatement le mois en cours,
« TM/Kcal » étant la conversion d'une tonne métrique en Kilocalorie »
L'application du prix défini ci-dessus prend effet à partir de la date du 01/07/2008,
correspondant au début des livraisons du gaz de la concession Sabria au point
d'entrée du réseau principal de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.
En cas de cession du gaz en un point de livraison en amont, le prix de cession est
ajusté en conséquence.
La garantie de prix ainsi définie est valable pour l'utilisation du gaz en tant que
combustible.
Pour son utilisation comme matière première, le prix est défini d'un commun accord
entre l'Autorité Concédante et le Titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste
rémunération tout en respectant les contraintes économiques propres à l'industrie
utilisatrice. Le Titulaire peut demander à l'Autorité Concédante la fixation-ttr-ee, prix
préalablement à l'appréciation et au développement de la découverte
Vl
X
Article 4 :
Les dispositions de la Convention et ses Annexes non modifiées par le présent, sont
intégralement maintenues.
Article 5 :
Le présent Avenant n°l est dispensé des droit de timbre et sera enregistré sous le
régime du droit fixe, conformément a l'article 16 du décret loi 85-9, du 14 septembre
1985, tel que ratifié par la Loi n°85-93 du 22 novembre 1985 et à l'article 14 de la
Convention.
Article 6 :
Le présent Avenant entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties, sous
réserve de son approbation par l'Autorité Concédante par loi.
2 4 AOW 2012
Fait à Tunis le................................
En sept (07) exemplaires originaux
Pour l'ETAT TUNISIEN
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S; ■mi. H-.V, lit JilU- JL> :
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Mohamed Larhlne CHAKHARI
Ministre de l'Industrie
Pour l'Entreprise Tunisienne pour Winstar Tunisia B.V.
d'Activités Pétrolières
Rafik HAMZA
Directeur Général
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......STAR TUNISIA BV
Enregistrement H°. CURSALE DE TUNISIE
Reçu La Somme dj imneiïble Léman Cerrr r • ïème et 4ème Etage
---Bloc *D* - rue du Lac Léman, Les Berges du Lac
1053 Tunis - Tél: 71.963.517 ■ Fax: 71.963.585
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