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 CONCESSION SABRIA











AVENANT N°1 A LA CONVENTION ET


SES ANNEXES





ENTRE











L'ETAT TUNISIEN





ET











L'ENTREPRISE TUNISENNE D'ACTIVITES


PETROLIERES





ET














WINSTAR TU NI SI A B.V

















qU-1 1





 AVENANT N°1 A LA CONVENTION ET SES ANNEXES REGISSANT


LA CONCESSION SAB RI A











Entre Les soussignés :


L'Etat Tunisien, ci-après dénommé « L'Autorité Concédante », représenté par


Monsieur Mohamed Lamine CHAKHARI, Ministre de l'Industrie.





D'une part,








L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après dénommée « ETAP », dont le


siège est au 54, avenue Mohamed V, 1002 Momplaisir Tunis, représentée par son


Président Directeur Général, Monsieur Mohamed AKROUT.





Et





Winstar Tunisia B.V, ci-après dénommée « Winstar », société régie par la législation


des Pays Bas, dont le siège social est situé au c/o Monterey Group, Burgemeester de


Manlaan N°2, Breda, Pays Bas, élisant domicile à Tunis rue du Lac Léman- Centre


Léman, Tour D, 1053 Les Berges du Lac, représentée par son Directeur Général,


Monsieur Rafik HAMZA.


ETAP et Winstar agissant en tant que Co-Titulaires de la Concession Sabria.





D'autre part








Il est préalablement exposé ce qui suit :


> Une Convention et ses Annexes (Convention) relatives au Permis de


Recherche KEBILI ont été signées en date du 25 septembre 1991 entre l'Etat


Tunisien, ETAP et la Société Nationale Hongroise de Pétrole et de Gaz (OKGT)


et approuvées par loi n°92-48 du 18 mai 1992 publiée au Journal Officiel de la


République Tunisienne (JORT) n°33 du 26 mai 1992.


> Un Permis de Recherche dénommé KEBILI a été institué par arrêté de


Monsieur le Ministre de l'Economie Nationale du 26 novembre 1991 publié au


JORT n°83 du 6 décembre 1991


> Une extension de la superficie du Permis de 408 km2 a été accordée par


arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 14 décembre 1993 publié au


JORT n°98 du 24 décembre 1993





Y








2


 > Une extension d'une année de la durée de la période initiale du Permis a été


accordée par arrêté du Ministre de l'Industrie du 6 mars 1996 publié au JORT


n°22 du 15 mars 1996.


> Un premier renouvellement du Permis a été accordé par arrêté du Ministre de


l'Industrie du 2 décembre 1997 publié au JORT n°99 du 12 décembre 1997


> Un changement de dénomination de la Société Nationale Hongroise de Pétrole


et de Gaz en Mol Hungarian Oil et Gas Company, a été notifié le 9 septembre


1993.





> Un changement de dénomination de Mol Hungarian Oil et Gas Company en


Mol Tunisia Oil et Gas Limited a été notifié le 2 juin 1998


> Une Concession issue du Permis de Recherche KEBILI , dite « Concession





Sabria » a été instituée au profit de l'ETAP et Mol Tunisia Oil et Gas Limited


par arrêté de Monsieur le Ministre de l'Industrie du 17 novembre 1998 publié


au JORT n°95 du 27 novembre 1998


> Arrêté du 12 décembre 2000 portant admission du permis au bénéfice des





dispositions de l'article 2 du Code des Hydrocarbures.


> Une cession de la totalité des droits et intérêts détenus par Mol Tunisia Oil et


Gas Limited dans la Concession Sabria au profit de Athanor Tunisia B.V a été


autorisée par arrêté du Ministre de l'Industrie du 12 février 2001 publié au


JORT n°14 du 16 février 2001.


> Lettre du 31 mai 2003 par laquelle Athanor Tunisia B.V. a notifié sa décision à


la DGE de renonciation au permis KEBILI.


> Un changement de dénomination de Athanor Tunisia B.V en Winstar Tunisia


B.V a été notifié le 2 avril 2006


> Par lettre en date du 11/05/2010, Winstar a demandé à l'Autorité


Concédante la révision de la formule de fixation du prix du gaz.





> Par courrier en date du 17 juin 2010, l'Autorité Concédante a notifié son


accord de principe pour la révision du prix du gaz qui devient égal au prix


fixé par le décret N° 1027 DU 15/05/2000.








Ainsi, les parties conviennent de conclure le présent Avenant n°l régissant la


Concession Sabria.

















Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :





K


3


 Article 1 :


Le présent Avenant n°l a pour objet de modifier certaines dispositions de la


Convention et ses annexes régissant la Concession Sabria.


Article 2 :





Le préambule fait partie intégrante du présent Avenant n°l. Il doit être interprété et


appliqué dans ce sens.


Article 3 :





L'article 79-4 paragraphe 3 du cahier des charges annexé à la Convention régissant


la concession Sabria fixant aux co-titulaires, le prix de vente du gaz de ladite


concession est modifié comme suit :


« Nonobstant les dispositions de l'article 33 du Décret-loi n°85-9 du 14 septembre


1985, l'Autorité Concédante fixe pour le Gaz commercial issu de la Concession de


Sabria, destiné au marché local et livré au point d'entrée du réseau principal de la


Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz, un prix du gaz déterminé comme suit :


« P » = (80% x FBTS) x TM/Kcal.





« P » étant le prix applicable pour le mois courant en dollars des Etats-Unis


d'Amérique par Kilocalorie.


« FBTS » étant la moyenne des valeurs mensuelles des cotations minimales et


maximales pour les cargaisons de fuel d'une teneur en souffre de 1% « FOB Med


Basis Italy » telles que publiées dans le Platt's Oilgram Price Report sous la rubrique


« European Bulk Average Prices » en dollars des Etats-Unis d'Amérique par tonne


métrique pour les neuf mois précédant immédiatement le mois en cours,





« TM/Kcal » étant la conversion d'une tonne métrique en Kilocalorie »


L'application du prix défini ci-dessus prend effet à partir de la date du 01/07/2008,


correspondant au début des livraisons du gaz de la concession Sabria au point


d'entrée du réseau principal de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.





En cas de cession du gaz en un point de livraison en amont, le prix de cession est


ajusté en conséquence.








La garantie de prix ainsi définie est valable pour l'utilisation du gaz en tant que


combustible.








Pour son utilisation comme matière première, le prix est défini d'un commun accord


entre l'Autorité Concédante et le Titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste


rémunération tout en respectant les contraintes économiques propres à l'industrie


utilisatrice. Le Titulaire peut demander à l'Autorité Concédante la fixation-ttr-ee, prix


préalablement à l'appréciation et au développement de la découverte





Vl


X


 Article 4 :


Les dispositions de la Convention et ses Annexes non modifiées par le présent, sont


intégralement maintenues.





Article 5 :





Le présent Avenant n°l est dispensé des droit de timbre et sera enregistré sous le


régime du droit fixe, conformément a l'article 16 du décret loi 85-9, du 14 septembre


1985, tel que ratifié par la Loi n°85-93 du 22 novembre 1985 et à l'article 14 de la


Convention.


Article 6 :





Le présent Avenant entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties, sous


réserve de son approbation par l'Autorité Concédante par loi.

















2 4 AOW 2012


Fait à Tunis le................................


En sept (07) exemplaires originaux











Pour l'ETAT TUNISIEN


diiwdu strie





S; ■mi. H-.V, lit JilU- JL> :


j£Ul« lik'Jiil


Mohamed Larhlne CHAKHARI


Ministre de l'Industrie








Pour l'Entreprise Tunisienne pour Winstar Tunisia B.V.


d'Activités Pétrolières











Rafik HAMZA


Directeur Général


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2 9 AOUT 2 tct/


......STAR TUNISIA BV


Enregistrement H°. CURSALE DE TUNISIE


Reçu La Somme dj imneiïble Léman Cerrr r • ïème et 4ème Etage


---Bloc *D* - rue du Lac Léman, Les Berges du Lac


1053 Tunis - Tél: 71.963.517 ■ Fax: 71.963.585





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