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Convention particulière du permis Anaguid
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  • ocds-591adf-0745521051
  • August 31, 2016
  • French
  • Tunisia
  • Ministre de l'Economie Nationale
  • April 08, 1992
  • Company-State Contract
  • Concession Agreement
  • Hydrocarbons
Key Clauses
  • Arbitration and dispute resolution
  • Confidentiality
  • Income tax: rate
  • Infrastructure
  • Infrastructure - third party use
View all Key Clauses
Company
  • L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières
  • Tunisia
  • -
  • 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis Belvédère
  • -
  • -
  • -
  • 50%
  • Coho International Limited
  • Bahamas
  • https://opencorporates.co...
  • P.O. Box No. 8220 Scotia Bank Building Rawson Square, Nassau
  • -
  • -
  • -
  • 50%
Associated Documents
Convention particulière du permis Anaguid (Main Contract)
Contrat d'Association issue du Permis Anaguid
ETAP, Coho International Limited, Anaguid, Minerals Exploration and Exploitation Permit, 1992
ETAP, Coho International Limited, Anaguid, Minerals Exploration and Exploitation Permit, 1992-01
CONCESSION / LICENSE AND PROJECT
  • Anaguid
  • -
  • Anaguid
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/0c323744-c...
  • Government
19 Key Clauses
  • General
  • Environment
  • Fiscal
  • Social
  • Operations
  • Legal Rules
General
Location
Sud Centre- Est
Page 100 ( Préambule )
Project title
Permis Anaguid
Page 3 ( Préambule )
Signatories, State
Le Ministre de l’Economie Nationale
Page 3 ( Préambule )
Signatories, company
COHO International Limited (COHO)
Page 3 ( Préambule )
State agency, national company or ministry executing the document
Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP)
Page 3 ( Préambule )
Environment
Water use
L’ETAP et COHO pourront souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou industrielle dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question. L’ETAP et COHO auront la facilité d’utiliser, sous le régime d’une autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l’Agriculture, les eaux du domaine public découvertes par elles à l’occasion de leurs travaux, pourvu qu’elles n'endommagent pas la nappe dont elles proviendraient, et ne portent pas atteinte à des droits d’eau reconnus à des tiers. Les ouvrages de captage (à l’exclusion des ouvrages d’adduction) exécutés par l’ETAP et COHO en application de ces autorisations, feront retour à l’Etat Tunisien sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsqu’ETAP et COHO auront cessé de les utiliser. L’ETAP et COHO s'engagent à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui leur seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elles pourraient capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie. Si les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à ETAP et COHO une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
Page 51 ( Art.37 )
Fiscal
Income tax: rate
Pour les Hydrocarbures liquides, chacune des entreprises ETAP et COHO devra payer un impôt sur les bénéfices conformément à l’article 20 paragraphe e) de la Loi Pétrolière. Le taux de l’impôt sur les bénéfices est dû à des taux variant avec le rapport (R) : 50% pour R inférieur ou égal à 1,5 55% pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 60 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 65% pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 70% pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 75% pour R supérieur à 3,5 Pour les Hydrocarbures gazeux, chacune des entreprises ETAP et COHO devra payer un impôt sur les bénéfices conformément à l’article 31 de la Loi Pétrolière. Le taux de l’impôt sur les bénéfices est dû à des taux variant avec le rapport (R) : 50 % lorsque R inférieur ou égal à 2,5 55 % lorsque R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 60 % lorsque R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 65 % pour R supérieur à 3,5
Page 6 ( Art.3.3 )
Restrictions on transactions with affiliated parties
L’ETAP et COHO seront tenues à un prix de vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits qui ne sera pas inférieur au “prix de vente normal” soit les cours mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des ventes directes ou indirectes par l’entremise de courtiers, du vendeur à une société affiliée.
Page 88 ( Art.80 )
Royalties
Chacune des entreprises ETAP et COHO est tenue d’acquitter une redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux. a)Pour les Hydrocarbures liquides, le taux de la redevance sera conforme à l’article 20 paragraphe b) de la Loi Pétrolière. Cette redevance est due à des taux variant avec ce rapport (R) comme suit : 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5 5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8 7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1 10 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5 12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 15 % pour R supérieur à 2,5 b) Pour les Hydrocarbures gazeux, le taux de la redevance sera conforme à l’article 30 de la Loi Pétrolière. Cette redevance est due à des taux variant avec ce rapport (R) comme suit : 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5 4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8 6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1 8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5 9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 15 % pour R supérieur à 3,5 Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de la redevance sont définies dans l’Annexe A à la Convention (Cahier de Charges). Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante. En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est acquittée en espèces, son montant sera liquidé sur la base du relevé arrêté par l’autorité concédante et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production (point de perception). Le montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés conformément à l’article 80 du Cahier des Charges, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires. Si elle est acquittée en nature, elle sera due soit au « point de perception » soit à tout autre point situé à l’un des terminus des pipes-lines principaux d’ETAP et de COHO. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport d ETAP et COHO’, l’autorité concédante remboursera à ETAP et COHO, le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison. En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures gazeux, si elle est perçue en espèces, elle le sera sur le gaz vendu sur la base des prix réels de vente, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception. Ce point de perception est l’entrée du pipeline principal de transport de gaz. Si la redevance est perçue en nature, elle le sera sur le gaz commercial mesuré à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par l’ ETAP et COHO et agréées par l’autorité concédante. Si l’ETAP et COHO exploitent des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte-tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre 3 et 10%.
Page 5 ( Art.3.1 ) , Page 36 ( Art.22 ) , Page 37 ( Art.23 ) , ( Art.24 ) , Page 39 ( Art.26 ) , ( Art.25 ) , Page 41 ( Art.27 ) , Page 43 ( Art.28 )
Surface fees or rent
La redevance superficiaire est due dans les conditions de la Législation Minière et de la Convention.
Page 36 ( Art.21 )
Social
Local employment
Le personnel de chacune des entreprises ETAP et COHO sera dans la mesure du possible de nationalité tunisienne. L’ETAP et COHO pourront recourir à un recrutement du personnel étranger dans le cas de non disponibilité du personnel ayant l’expérience et les qualifications nécessaires. L’ETAP et COHO seront tenues de s’adresser aux bureaux de placement et aux autorités locales pour l'embauche de la main-d'œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée. Elles accepteront des candidatures dans la limite de l’effectif total embauché soit pour les cadres 30% au moins, pour les ouvriers spécialisés 60% au moins et pour les manœuvres 100%.
Page 89 ( Art.84 ) , Page 90 ( Art.87 )
Local procurement
Pour le choix des sous-traitants et fournisseurs pour tous les contrats ou marchés dont la valeur dépasse DT. 200,000, seront passés par ETAP et COHO à la suite de larges consultations et ce en plaçant les entreprises sur un pied d’égalité. Toutefois, le non recours à l’organisation de larges consultations pourra être autorisé par l’autorité concédante dans les cas où elles fourniront les raisons justificatives. ETAP et COHO devront utiliser des matériels, ou des matériaux produits en Tunisie et feront appel aux services d’entreprises ou sous-traitants de nationalité Tunisienne pour autant que les prix, qualités et délais de livraison demeurent comparables.
Page 10 ( Art.5 ) , Page 90 ( Art.88 )
Training
L’ETAP et COHO s’engagent à entreprendre des actions de formation en Tunisie du personnel technique et de main-d'œuvre spécialisée. A cette effet, en accord avec l’autorité concédante, elles organiseront, des cours et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu’elles mettront en œuvre sur leurs chantiers.
Page 89 ( Art.85 )
Operations
Infrastructure
L’autorité concédante donnera à l’ETAP et COHO toutes facilités en vue de réaliser les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du décret du 1er Janvier 1953 ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront. L’ETAP et COHO seront admises à utiliser toute infrastructure existante en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
Page 44 ( Art.29 ) , Page 47 ( Art.32 )
Infrastructure - third party use
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation de l’ETAP et de COHO pour leurs propres besoins. Les tiers utilisateurs paieront à ETAP et COHO une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre de l’Economie Nationale sur proposition d’ETAP et COHO. Ils seront établis de manière à couvrir les dépenses réelles d’ ETAP et COHO, y compris une quote-part de leurs frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge 15% pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.
Page 45 ( Art.30 )
Other - operational
L’Etat Tunisien a le droit d'achat par priorité d’une part de la production des hydrocarbures liquides extraits par ETAP et COHO pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne. Les quantités destinées au marché local au titre de cet achat correspondent à 20 % de la production. Le prix à pratiquer pour ces ventes est le prix réel comme décrit à l’article 80 du cahier des Charges et diminué de 10 %. L’obligation de la part d’ETAP et de COHO de fournir une part de leur quote part de la production sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production.
Page 83 ( Art.78 )
Work and investment commitments
Durant la période initiale de validité du Permis fixée à 4 ans, COHO s'engage à réaliser un programme de travaux de recherche comportant une acquisition sismique de 150 Km et le forage d’un puits d’exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé à 3,000.000.US $. Durant une extension d’une année optionnelle, COHO s’engage à réaliser un puits d’appréciation si une découverte est réalisée ou exécuter une campagne sismique de 100 Km dans le cas de non réalisation de découverte. Durant chacune des 2 périodes de renouvellement de 2 ans et demi, ETAP et COHO auront l’obligation de forer un puits d'exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de chaque puits est estimé à 2,000.000. US$. Durant la 3ème période de renouvellement de 2 ans telle qu’elle pourrait être octroyée à la suite de la réalisation de découverte, ETAP et COHO auront l’obligation de forer un puits d'exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de ce puits est estimé à 2,000.000. US$.
Page 25 ( Art.3 ) , Page 26 ( Art.5 ) , Page 34 ( Art.20 )
Legal Rules
Arbitration and dispute resolution
Tout différend sera tranché définitivement suivant le Règlement de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres. Les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence arbitrale et elles renoncent à toute voie de recours. La loi et la procédure applicables seront celles de la législation tunisienne. Le lieu d’arbitrage sera Genève et la langue utilisée sera le français.
Page 15 ( Art.13 )
Confidentiality
L’autorité concédante fournira à ETAP et COHO la documentation qui se trouve en sa possession concernant le cadastre et la topographie, la géologie générale, l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques et les mines. Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis ou des renseignements fournis par des prospecteurs ou industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'accord des intéressés. Les documents fournis par l’ETAP et COHO seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans leur autorisation. Cependant, tous les renseignements relatifs aux travaux exécutés sur des surfaces abandonnées ne resteront confidentiels que pendant un délai de 2 ans à compter de la date de l’abandon. Sont exceptés de cette règle, les renseignements statistiques globaux autres que ceux concernant les contrats commerciaux d’ETAP et COHO tant à l‘importation qu’à l’exportation, les documents concernant la géologie générale et l'inventaire des ressources hydrauliques. Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tierces parties ou publiés par l’autorité concédante, ou par le service hydraulique à condition que soit indiqué le nom de l’entreprise fournissant de tels renseignements.
Page 58 ( Art.43 ) , Page 72 ( Art.65 )

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