SITEP pourra souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou industrielle dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question.
SITEP aura la facilité d’utiliser, sous le régime d’une autorisation provisoire délivrée par l’autorité compétente, les eaux du domaine public découvertes par elle à l’occasion de ses travaux, pourvu qu’elle n'endommage pas la nappe dont elles proviendraient, et ne porte pas atteinte à des droits d’eau reconnus à des tiers.
Les ouvrages de captage (à l’exclusion des ouvrages d’adduction) exécutés par SITEP en application de ces autorisations, feront retour à l’Etat Tunisien sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsque SITEP aura cessé de les utiliser.
SITEP s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui lui seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elle pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.
Si par contre, les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à SITEP une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cependant, cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
Production Share - "Profit Oil features (triggers for variations in split - IRR, factor, production, etc .)
50% des bénéfices résultant de la vente des produits extraits revienne à SITEP et ce en contrepartie du risque et à titre de rémunération des activités sur la Zone B
La Convention : SITEP est tenue d’acquitter une redevance proportionnelle égale à 15% de la valeur ou des quantités des hydrocarbures déterminées au point de perception des substances minérales du second groupe.
Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de la redevance sont définies dans le Cahier des Charges.
Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante.
En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est acquittée en espèces, son montant sera liquidé sur la base du relevé arrêté par le Chef du Service des Mines et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés dans les réservoirs situés en bout du pipeline général ou en l’absence d’un tel pipeline, à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production (point de perception). Le montant s'établira en fonction des prix FOB, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires.
Si elle est acquittée en nature, elle sera due soit au « point de perception » soit à tout autre situé à l’un des terminus des pipes-lines principaux de SITEP. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport de SITEP, l’autorité concédante remboursera à SITEP le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison y compris la part d’amortissement des installations.
En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures gazeux, si elle est perçue en espèces, c’est sur le gaz sur la base des prix réels, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception.
Si la redevance est perçue en nature, elle le sera sur le gaz après traitement.
Si SITEP exploite des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre 3 et 10%.
Accord d'Opérations : Chacune des parties acquittera l’impôt sur le revenu et la redevance dus par elle. A défaut d’une partie de payer ses dus, elle devra sauvegarder et indemniser les autres parties pour les pertes, responsabilité ou dommage qui pourraient en résulter pour elle.
Dans le cas de résultats positifs de l’exploration menée par SITEP dans l’une quelconque des zones A,B,C,D,E, le Gouvernement Tunisien a une option de participation et ce en achetant 50% des actions de SITEP.
Le personnel de SITEP sera dans la mesure du possible de nationalité tunisienne. SITEP pourra recourir à un recrutement du personnel étranger dans le cas de non disponibilité du personnel ayant l’expérience et les qualifications nécessaires.
SITEP sera tenue de s’adresser aux bureaux de placement et aux autorités
locales pour l'embauche de la main-d'œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre
qualifiée. Elle acceptera des candidatures dans la limite de l’effectif total embauché soit pour les ouvriers spécialisés 40% et pour les manœuvres 60%.
SITEP devra utiliser des matériels, ou des matériaux produits en Tunisie et fera appel aux services d’entreprises ou sous-traitants de nationalité Tunisienne pour autant que les prix, qualités et délais de livraisons demeurent comparables.
SITEP s’engage à entreprendre des actions de formation en Tunisie du personnel technique et de main-d'œuvre spécialisée. A cette effet, et avec l’accord de l’autorité concédante, Elle organisera, des cours et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu'elle mettra en œuvre sur ses chantiers.
L’autorité concédante donnera à SITEP toutes facilités en vue de réaliser les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du décret du 1er Janvier 1953 ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront.
SITEP sera admise à utiliser tous les éléments de l’outillage public de la Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un même pied d’égalité au regard des autres usagers.
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation de SITEP pour ses propres besoins. Les tiers utilisateurs paieront à SITEP une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Secrétaire d’Etat au Plan et aux Finances sur proposition de SITEP.
Ils seront établis de manière à couvrir les dépenses réelles du titulaire, y compris une quote-part de ses frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge 15% pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.
L’Etat Tunisien a le droit d'achat par priorité 20% de la production de pétrole brut extrait par SITEP pour couvrir les besoins de la consommation intérieure. Le prix à pratiquer pour ces ventes est le prix normal à la tête du puits réduit de 10%.
L’obligation de SITEP de fournir une part de la production pour couvrir les besoins du marché local sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production.
Concernant un tout autre aspect opérationnel, l’Accord d'Opérations stipule qu’un Comité des Parties est constitué d’un représentant de chaque partie de l’association et ayant la responsabilité des opérations. La prise de décisions seront prises sur vote favorable de membres du Comité représentant au moins 65% des pourcentages de participations. L’unanimité est requise pour les cas de restitution volontaire de toute concession.
Pour l’exercice de l’operating, AGIP est désignée comme opérateur.
La SITEP procèdera à la recherche, de développement et d’exploitation dans la Zone B pour le compte de l’Etat Tunisien.
Durant la période de validité des permis initiaux A, C, E, D et permis el Hamma de Gabes, qui est fixée à 5 ans selon l’article 2 paragraphe 2, SITEP s’engage à effectuer des travaux de recherche dont le montant soit égal à 746.800, Dinars.
Durant chacune des 3 périodes de renouvellement de 3 ans, SITEP s’engage à exécuter des travaux de recherches sur la base d’un montant minima de 746.800, Dinars. Durant chacune des 3 périodes de renouvellement de 3 ans qui pourrait être octroyée dans le cas de la réalisation d’une découverte, SITEP s’engage à effectuer sur les permis des travaux minima évalués à 746.800, Dinars.
Tout différend entre les compagnies autre que l’Entreprise d’Etat sur l’interprétation ou l’exécution de l’accord ou d’une partie de celui-ci, qui ne pourrait pas été réglé à l’amiable sera résolu définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par 3 arbitres. Si les 2 arbitre désignés ne se mettent pas d’accord sur le choix de ce 3ème arbitre, il sera désigné par le président de la cour d’arbitrage de la CCI. Les arbitres stateront en droit. L’arbitrage aura lieu à Paris.
Le recours à un expert ne pourra être mis en œuvre que pour résoudre un différend relatif à la délimitation d’une zone d’une découverte. A défaut d’un accord des parties pour désignation de cet expert, il sera désigné par le président de l’Institute
of Petroleum of London ou, à défaut, par le président de l’Institue Français du Pétrole ou, à défaut, par le président de l’American Petroleum Institute.
L’autorité concédante fournira à SITEP la documentation qui se trouve en sa possession concernant le cadastre et la topographie, la géologie générale, l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques et les mines.
Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis.
Les documents fournis par SITEP seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans son autorisation. Sont exceptés de cette règle, les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux de SITEP tant à l’importation qu’à l’exportation, la géologie générale, et les documents concernant l’inventaire des ressources hydrauliques.
Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tierces parties ou publiés par le Service des Mines, ou par le Service Hydraulique sous la seule condition que soit indiqué le nom de SITEP.
La loi tunisienne en vigueur à la date de signature de l’accord du Permis du sud et les principes de droit généralement reconnus et appliqués dans l’industrie pétrolière internationale.