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Convention Djebel Oust
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  • ocds-591adf-0330524527
  • August 30, 2016
  • French
  • Tunisia
  • Ministre de l'Economie Nationale
  • December 12, 1991
  • Company-State Contract
  • Concession Agreement
  • Hydrocarbons
Key Clauses
  • Arbitration and dispute resolution
  • Confidentiality
  • Date - contract signature
  • Income tax: rate
  • Infrastructure
View all Key Clauses
Company
  • L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières
  • Tunisia
  • -
  • 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis Belvédère
  • -
  • -
  • -
  • 50%
  • Maxus Tunisia Inc.
  • United States
  • https://opencorporates.co...
  • 717 North Harwood Street, Dallas, Texas 75201 USA
  • -
  • -
  • -
  • 50%
Associated Documents
Convention Djebel Oust (Main Contract)
ETAP, Maxus Tunisia Inc., Djebel Oust, Minerals Exploration and Explotation Permit, 1992
CONCESSION / LICENSE AND PROJECT
  • Djebel Oust
  • -
  • Djebel Oust
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/0b372338-e...
  • Government
20 Key Clauses
  • General
  • Environment
  • Fiscal
  • Social
  • Operations
  • Legal Rules
General
Date - contract signature
12 Décembre 1991
Page 19 ( Préambule ) , Page 114 ( Préambule )
Location
Nord Est
Page 120 ( Préambule )
Project title
Djebel Oust
Page 3 ( Préambule )
Signatories, State
Le Ministre de l’Economie Nationale
Page 2 ( Préambule )
Signatories, company
Maxus Tunisia Inc.(Maxus)
Page 2 ( Préambule )
State agency, national company or ministry executing the document
Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP)
Page 2 ( Préambule )
Environment
Water use
ETAP et Maxus pourront souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou industrielle dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question. ETAP et Maxus auront la facilité d’utiliser, sous le régime d’une autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l’Agriculture, les eaux du domaine public découvertes par lui à l’occasion de ses travaux, pourvu qu’elles n'endommagent pas la nappe dont elles proviendraient, et ne portent pas atteinte à des droits d’eau reconnus à des tiers. Les ouvrages de captage (à l’exclusion des ouvrages d’adduction) exécutés par l’ETAP et Maxus en application de ces autorisations, feront retour à l’Etat sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsqu’ETAP et Maxus auront cessé de les utiliser. L’ETAP et Maxus s'engagent à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui leurs seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elles pourraient capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie. Si les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à ETAP et Maxus une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
Page 59 ( Art.37 )
Fiscal
Income tax: rate
Pour les hydrocarbures liquides, chacune des entreprises ETAP et Maxus devra payer un impôt sur les bénéfices selon les taux définis dans l’article 20-c du Décret-Loi. Ces taux varient avec le rapport (R) : 50% pour R inférieur ou égal à 1,5 55% pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 60% pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 65% pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 70% pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 75% pour R supérieur à 3,5 Pour les Hydrocarbures gazeux, chacune des entreprises ETAP et Maxus devront payer un impôt sur les bénéfices selon les taux définis dans l’article 31 du Décret-Loi. Ces taux varient avec le rapport (R) : 50 % lorsque R inférieur ou égal à 2,5 55 % lorsque R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 60 % lorsque R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 65 % pour R supérieur à 3,5
Page 7 ( Art.3.3 )
Restrictions on transactions with affiliated parties
Chacune des entreprises ETAP et Maxus sera tenue à un prix de vente pour les hydrocarbures liquides bruts extraits qui ne sera pas inférieur au “prix de vente normal” soit les cours mondiaux normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des ventes directes ou indirectes par l’entremise de courtiers, du vendeur à une société affiliée.
Page 107 ( Art.80 )
Royalties
Chacune des entreprises ETAP et Maxus, est tenue d’acquitter une redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux. a)Pour les Hydrocarbures liquides, cette redevance sera calculée suivant les taux fixés dans l’article 20 du Décret-Loi. Les taux de la redevance sont variables avec ce rapport (R) comme suit : 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5 5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8 7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1 10 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5 12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 15 % pour R supérieur à 2,5 b) Pour les Hydrocarbures gazeux, cette redevance sera calculée suivant les taux fixés dans l’article 30 du Décret-Loi. Les taux de la redevance sont variables avec ce rapport (R) comme suit : 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5 4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8 6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1 8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5 9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 15 % pour R supérieur à 3,5 Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de la redevance sont définies dans l’Annexe A à la Convention (Cahier de Charges). Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante. En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est perçue en espèces, elle sera mesurée au “point de perception". Son montant sera liquidé sur la base du relevé arrêté par l’autorité concédante et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés à la sortie des réservoirs situés sur le champ de production (point de perception). Ce montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés conformément à l’article 80 du Cahier des Charges, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires. Si elle est perçue en nature, elle sera due soit au point de perception soit à tout autre point situé à l’un des terminus des pipes-s principaux d’ETAP et Maxus. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport d’ETAP et Maxus, l’autorité concédante remboursera à l’ETAP et Maxus le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison. La redevance sur le gaz, si elle est perçue en espèces, elle le sera sur le gaz vendu sur la base des prix réels de vente, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception ; ce point de perception étant l'entrée du pipe-line principal de transport du gaz. En cas de sa perception en nature, elle le sera sur le gaz commercial mesuré à la sortie des installations de traitement. Si ETAP et Maxus exploitent des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte-tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre 3 et 10%.
Page 4 ( Art.3.1 ) , Page 40 ( Art.22 ) , Page 42 ( Art.23 ) , ( Art.23 ) , Page 44 ( Art.25 ) , ( Art.26 ) , Page 47 ( Art.27 ) , Page 49 ( Art.28 )
Surface fees or rent
La redevance superficiaire est à payer dans les conditions de la loi minière et la Convention.
Page 40 ( Art.21 )
Social
Local employment
Le personnel de chacune des entreprises ETAP et Maxus sera dans la mesure du possible de nationalité tunisienne. L’ETAP et Maxus pourront recourir à un recrutement du personnel étranger dans le cas de non disponibilité du personnel ayant l’expérience et les qualifications nécessaires. ETAP et Maxus seront tenues de s’adresser aux bureaux de placement et aux autorités locales pour l'embauche de la main-d'œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée. Elles accepteront des candidatures dans la limite de l’effectif total embauché soit pour les cadres 30% au moins, pour les ouvriers spécialisés 60% au moins et pour les manœuvres 100%.
Page 108 ( Art.84 ) , Page 110 ( Art.87 )
Local procurement
ETAP et Maxus sont tenues de procéder par larges consultations pour le choix des sous-traitants et fournisseurs pour tous les contrats ou marchés dont la valeur dépasse 200,000.DT et ce en plaçant les entreprises sur un pied d’égalité. Toutefois, le non recours à des larges consultations pourra être autorisé par l’autorité concédante dans les cas où elles fourniront les raisons justificatives. L’ETAP et Maxus devront utiliser des matériels, ou des matériaux produits en Tunisie et feront appel aux services d’entreprises ou sous-traitants de nationalité Tunisienne pour autant que les prix, qualités et délais de livraison demeurent comparables.
Page 12 ( Art.5 ) , Page 110 ( Art.88 )
Training
L’ETAP et Maxus s’engagent à entreprendre des actions de formation en Tunisie du personnel technique et de main-d'œuvre spécialisée. A cette effet, et avec l’accord de l’autorité concédante, elles organiseront, des cours et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu'elles mettront en œuvre sur leurs chantiers.
Page 109 ( Art.85 )
Operations
Infrastructure
L’autorité concédante donnera à ETAP et Maxus toutes facilités en vue de réaliser les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du décret du 1er Janvier 1953 ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront. ETAP et Maxus seront admises à utiliser toute infrastructure existante en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
Page 50 ( Art.29 ) , Page 54 ( Art.32 )
Infrastructure - third party use
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation d’ETAP et Maxus pour leurs propres besoins. Les tiers utilisateurs paieront à ETAP et Maxus une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé de l’Energie sur proposition d ETAP et Maxus. Ils seront établis de manière à couvrir les dépenses réelles d’ ETAP et Maxus, y compris une quote-part de leurs frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge 15% pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.
Page 51 ( Art.30 )
Other - operational
L’Etat Tunisien a le droit d'achat par priorité d’une part de la production des hydrocarbures liquides extraits par l’ETAP et Maxus pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne. Les quantités destinées au marché local au titre de cet achat représentent 20 % de la production. Le prix à pratiquer pour ces ventes est le prix de vente réel comme décrit à l’article 80 du Cahier des Charges et diminué de 10 %. L’obligation d ETAP et Maxus de fournir une part de la production pour couvrir les besoins du marché local sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production.
Page 100 ( Art.78 )
Work and investment commitments
Durant la période initiale de validité du Permis fixée à 4 ans, ETAP et Maxus s'engagent à réaliser un programme de travaux de recherche comportant une campagne de reconnaissance sismique de 200 km de profils et le forage d’un minimum de 2500 mètres en un ou plusieurs puits d’exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé à 3,000.000.US $. Durant chacune des 2 périodes de renouvellement de 2 ans, ETAP et Maxus auront l’obligation de forer un puits d'exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de chaque puits est estimé à 2,000.000. US$. Durant la troisième période de renouvellement de 2 ans, telle qu’elle pourrait être octroyée à la suite de la réalisation d’une découverte, ETAP et Maxus auront l’obligation de forer un puits d'exploration dont le cout est estimé à 2,000.000.US$.
Page 27 ( Art.3 ) , Page 28 ( Art.5 ) , Page 38 ( Art.20 )
Legal Rules
Arbitration and dispute resolution
Tout différend sera tranché définitivement suivant le Règlement de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres. Les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence et elles renoncent à toute voie de recours. La loi et la procédure applicables seront celles de la législation tunisienne. Le lieu d’arbitrage sera Genève et la langue utilisée sera le français.
Page 18 ( Art.13 )
Confidentiality
L’autorité concédante fournira à ETAP et Maxus la documentation qui se trouve en sa possession concernant le cadastre et la topographie, la géologie générale, l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques et les mines. Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis .Il en est de même pour des renseignements fournis par les prospecteurs ou industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'accord des intéressés. Les documents fournis par l’ETAP et Maxus seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans leur autorisation. Cependant, tous les renseignements relatifs aux travaux exécutés sur des surfaces abandonnées ne resteront confidentiels que pendant un délai de 2 ans à compter de la date de l’abandon. Sont exceptés de cette règle, les renseignements statistiques globaux autres que ceux concernant les contrats commerciaux d’ETAP et Maxus, les documents concernant la géologie générale et l'inventaire des ressources hydrauliques. Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tierces parties ou publiés par l’autorité concédante, ou par le Service Hydraulique sous la seule condition que soit indiqué le nom de l’entreprise fournissant de tels renseignements.
Page 68 ( Art.43 ) , Page 87 ( Art.65 )

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