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Convention Zarat
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  • ocds-591adf-2999190496
  • August 30, 2016
  • French
  • Tunisia
  • l'Entreprise Tunisienne D'Activites Petrolieres
  • April 05, 1990
  • Company-State Contract
  • Concession Agreement
  • Hydrocarbons
Key Clauses
  • Arbitration and dispute resolution
  • Closest community
  • Confidentiality
  • Income tax: rate
  • Infrastructure
View all Key Clauses
Company
  • L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières
  • Tunisia
  • -
  • 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis Belvédère
  • -
  • -
  • -
  • 55%
  • Coho International Limited
  • Bahamas
  • -
  • P.O. Box No. 8220 Scotia Bank Building Rawson Square, Nassau
  • -
  • -
  • -
  • 45%
Associated Documents
Convention Zarat (Main Contract)
Avenant n°1 au Contrat d'association Zarat
Avenant n°2 au Contrat d'association Zarat
Avenant n°2 au convention Zarat
Avenant n°3 au Contrat d'association Zarat
Avenant n°3 au convention Zarat
Avenant n°4 au Contrat d'association Zarat
Avenant n°4 au convention Zarat
Avenant n°5 au convention Zarat
Contrat d'association ZARAT
Convention Zarat Avenant n°1
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Convention Modification, 1994
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Hydrocarbon Exploration Permit, 2006
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Minerals Exploration Permit, 1991
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Partial Cession, 1991
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Renewal, 2007
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Renewal, 2010
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Total Cession, 1995
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Total Cession, 2006
ETAP, Coho International Limited, Zarat, Total Cession, 2016
CONCESSION / LICENSE AND PROJECT
  • Zarat
  • -
  • Zarat
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/e868cc9e-c...
  • Government
20 Key Clauses
  • General
  • Environment
  • Fiscal
  • Social
  • Operations
  • Legal Rules
General
Closest community
Zarat
Page 105 ( Préambule )
Location
Au large du Golfe de Gabes
Page 105 ( Préambule )
Project title
Permis Zarat
Page 3 ( Préambule )
Signatories, State
Le Ministre de l’Economie Nationale
Page 3 ( Préambule )
Signatories, company
COHO International Limited (COHO)
Page 3 ( Préambule )
State agency, national company or ministry executing the document
Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP)
Page 3 ( Préambule )
Environment
Water use
ETAP et COHO pourront souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou industrielle dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question. ETAP et COHO aura la facilité d’utiliser, sous le régime d’une autorisation provisoire délivrée par le Ministre de l’Agriculture, les eaux du domaine public découvertes par elles à l’occasion de leurs travaux, pourvu qu’elles n'endommagent pas la nappe dont elles proviendraient, et ne portent pas atteinte à des droits d’eau reconnus à des tiers. Les ouvrages de captage (à l’exclusion des ouvrages d’adduction) exécutés par ETAP et COHO en application de ces autorisations, feront retour à l’Etat Tunisien sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsque ETAP et COHO auront cessé de les utiliser. ETAP et COHO s'engagent à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui leur seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elles pourraient capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie. Si les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à ETAP et COHO une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
Page 53 ( Art.37 )
Fiscal
Income tax: rate
Pour les Hydrocarbures liquides, ETAP et COHO s’engagent à payer un impôt sur les bénéfices aux taux fixés dans l’article 20 paragraphe e de la Loi Pétrolière. Ces taux sont fonction du rapport (R) : 50% pour R inférieur ou égal à 1,5 55% pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 60% pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 65% pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 70% pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 75% pour R supérieur à 3,5 Pour les Hydrocarbures gazeux, ETAP et COHO s’engagent à payer un impôt sur les bénéfices aux taux fixés dans l’article 31 de la Loi Pétrolière. Ces taux sont fonction du rapport (R) : 50 % lorsque R inférieur ou égal à 2,5 55 % lorsque R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 60 % lorsque R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 65 % pour R supérieur à 3,5
Page 7 ( Art.3.3 )
Restrictions on transactions with affiliated parties
ETAP et COHO seront tenues d’appliquer un prix de vente normal qui sera obtenu pour leurs exportations. Les cours considérés pour la détermination de ce prix de vente normal seront les cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
Page 93 ( Art.80 )
Royalties
ETAP et COHO sont tenues d’acquitter une redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux. a)Pour les Hydrocarbures liquides, cette redevance sera calculée suivant les taux fixés dans l’article 20 paragraphe b de la Loi Pétrolière. Les taux de la redevance sont variables avec ce rapport (R) comme suit : 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5 5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8 7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1 10 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5 12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 15 % pour R supérieur à 2,5 b) Pour les Hydrocarbures gazeux, cette redevance sera calculée suivant les taux fixés dans l’article 30 de la Loi Pétrolière. Les taux de la redevance sont variables avec ce rapport (R) comme suit : 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5 4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8 6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1 8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5 9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 15 % pour R supérieur à 3,5 Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de la redevance sont définies dans le Cahier des Charges (Annexe A). Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante. En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est acquittée en espèces, son montant sera liquidé sur la base du relevé arrêté par l’autorité concédante et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production (point de perception). Le montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés conformément à l’article 80 du Cahier des Charges, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires. Si elle est acquittée en nature, elle sera due soit au « point de perception » soit à tout autre point situé à l’un des terminus des pipelines principaux d’ETAP et COHO. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport d’ETAP et COHO, l’autorité concédante remboursera à chaque entreprise ETAP et COHO, le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison y compris la part d’amortissement des installations. En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures gazeux, si elle est perçue en espèces, elle le sera sur le gaz vendu sur la base des prix réels de vente, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception. Si cette redevance est perçue en nature, elle le sera sur le gaz commercial mesuré à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par ETAP et COHO et agréées par l’autorité concédante. Si l’ETAP et COHO exploitent des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre 3 et 10%.
Page 5 ( Art.3.1 ) , Page 37 ( Art.22 ) , Page 38 ( Art.24 ) , ( Art.23 ) , Page 40 ( Art.25 ) , ( Art.26 ) , Page 42 ( Art.27 ) , Page 44 ( Art.28 )
Surface fees or rent
La redevance superficiaire est payée dans les conditions prévues par la Loi Pétrolière et par la Convention.
Page 37 ( Art.21 )
Social
Local employment
Le personnel de chaque entreprise ETAP et COHO sera dans la mesure du possible de nationalité tunisienne. ETAP et COHO pourront recourir à un recrutement du personnel étranger dans le cas de non disponibilité du personnel ayant l’expérience et les qualifications nécessaires. ETAP et COHO seront tenues de s’adresser aux bureaux de placement et aux autorités locales pour l'embauche de la main-d'œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée. Elles accepteront des candidatures dans la limite de l’effectif total embauché soit pour les cadres 30% au moins, pour les ouvriers spécialisés 60% au moins et pour les manœuvres 100%.
Page 95 ( Art.84 ) , Page 96 ( Art.87 )
Local procurement
ETAP et COHO sont tenues de procéder par de larges consultations pour le choix des sous-traitants et fournisseurs pour tous les contrats ou marchés dont la valeur dépasse 100,000.US$ et ce en plaçant les entreprises sur un pied d’égalité. Toutefois, le non recours à de larges consultations pourra être autorisé par l’autorité concédante dans les cas où elles fourniront les raisons justificatives. ETAP et COHO devront utiliser des matériels, ou des matériaux produits en Tunisie et feront appel aux services d’entreprises ou sous-traitants de nationalité Tunisienne pour autant que les prix, qualités et délais de livraisons demeurent comparables.
Page 10 ( Art.5 ) , Page 96 ( Art.88 )
Training
ETAP et COHO s’engagent à entreprendre des actions de formation en Tunisie du personnel technique et de main-d'œuvre spécialisée. A cette effet, et avec l’accord de l’autorité concédante, elles organiseront, des cours et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu'elles mettront en œuvre sur leurs chantiers.
Page 95 ( Art.85 )
Operations
Infrastructure
L’autorité concédante donnera à ETAP et COHO toutes facilités en vue de réaliser les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du décret du 1er Janvier 1953 ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront. ETAP et COHO seront admises à utiliser toute infrastructure existante en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
Page 45 ( Art.29 ) , Page 48 ( Art.32 )
Infrastructure - third party use
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation d’ETAP et COHO pour leurs propres besoins. Les tiers utilisateurs paieront à ETAP et COHO une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre de l’Economie et des Finances sur proposition d’ETAP et COHO. Ils seront établis de manière à couvrir les dépenses réelles d’ETAP et COHO, y compris une quote-part de leurs frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge 15% pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.
Page 46 ( Art.30 )
Other - operational
L’Etat Tunisien a le droit d'achat par priorité 20% de la production des hydrocarbures liquides extraits pour couvrir les besoins de la consommation intérieure. Le prix à pratiquer pour ces ventes est le prix de vente comme décrit à l’article 80 du Cahier des Charges et diminué de 10 %. L’obligation d’ETAP et COHO de fournir une part de la production pour couvrir les besoins du marché local sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production.
Page 88 ( Art.78 )
Work and investment commitments
Durant la période initiale de validité du Permis fixée à 3 ans, ETAP et COHO s’engagent à réaliser un programme de travaux de recherche comportant une acquisition sismique de 300 Km et le forage de 2 puits d’exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme est estimé à 6,000.000.US $. Durant une année d’extension optionnelle, ETAP et COHO s’engagent à réaliser un puits d’appréciation sur une éventuelle découverte réalisée par le forage du premier puits ou en cas de résultats négatifs de ce 1er puits, une acquisition sismique de 100 Km. Durant chacune des 2 périodes de renouvellement de 2 ans et demi, ETAP et COHO auront l’obligation de forer un puits d'exploration. Le montant des dépenses pour la réalisation de chaque puits est estimé à 3,000.000. US$. Durant la période de renouvellement de 2 ans telle qu’elle pourrait être octroyée à la suite de la réalisation de découverte, ETAP et COHO auront l’obligation de forer un puits d'exploration dont le cout est estimé à 3,000.000. US$.
Page 25 ( Art.3 ) , Page 27 ( Art.5 ) , Page 35 ( Art.20 )
Legal Rules
Arbitration and dispute resolution
Tout différend sera tranché définitivement suivant le Règlement de la Chambre de Commerce Internationale. Les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence rendue par les arbitres et elles renoncent à toute voie de recours. La loi et la procédure applicable seront celles de la législation tunisienne. Le lieu d’arbitrage sera Paris. La langue utilisée sera le français.
Page 15 ( Art.13 )
Confidentiality
L’autorité concédante fournira à ETAP et COHO la documentation qui se trouve en sa possession concernant le cadastre et la topographie, la géologie générale, l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques et les mines. Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis ou des renseignements fournis par des prospecteurs ou industriels privés à titre confidentiel et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'accord des intéressés. Les documents fournis par ETAP et COHO seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans leur autorisation. Tous les renseignements relatifs aux travaux réalisés sur les surfaces abandonnées ne resteront confidentiels que pendant un délai de 2 ans à compter de la date de l’abandon. Sont exceptés de cette règle, les renseignements statistiques globaux autres que ceux concernant les contrats commerciaux d’ETAP et COHO, les documents concernant la géologie générale et l'inventaire des ressources hydrauliques. Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tierces parties ou publiés par l’autorité concédante, ou par le Service Hydraulique sous la seule condition que soit indiqué le nom de l’entreprise fournissant de tels renseignements.
Page 60 ( Art.43 ) , Page 76 ( Art.65 )

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