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Convention Tunisie Centre Nord
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  • ocds-591adf-3149266819
  • August 30, 2016
  • French
  • Tunisia
  • Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances
  • June 05, 1964
  • Company-State Contract
  • Concession Agreement
  • Hydrocarbons
Key Clauses
  • Arbitration and dispute resolution
  • Confidentiality
  • Date - contract signature
  • Income tax: rate
  • Infrastructure
View all Key Clauses
Company
  • Societe de Rechereches et d'Exploitation des Petroles en Tunisie
  • Tunisia
  • -
  • 6 Rue René Caillé, Tunis
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Societe Nationale des Petroles d'Aquitaine
  • France
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Associated Documents
Convention Tunisie Centre Nord (Main Contract)
Societe de Rechereches et d'Exploitation des Petroles en Tunisie, Societe Nationale des Petroles d'Aquitaine, Centre Nord, Renewal, 1969
CONCESSION / LICENSE AND PROJECT
  • Centre Nord
  • -
  • Centre Nord
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/a375bab9-c...
  • Government
17 Key Clauses
  • General
  • Environment
  • Fiscal
  • Social
  • Operations
  • Legal Rules
General
Date - contract signature
Le 5 Juin 1964
Page 94 ( Préambule )
Project title
Permis Tunisie Centre Nord
Page 1 ( Préambule )
Signatories, State
Le Secrétaire d’Etat au Plan et aux Finances
Page 2 ( Préambule )
Signatories, company
Société de Recherches et d’Exploitation des Pétroles en Tunisie (SEREPT) et la Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A)
Page 2 ( Préambule )
Environment
Water use
SEREPT et SNEA pourront souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou industrielle dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question. SEREPT et SNEA auront la faculté d’utiliser, sous le régime d’une autorisation provisoire délivrée par le Secrétariat d’Etat au Plan et aux Finances, les eaux du domaine public découvertes par elles à l’occasion de leurs travaux, pourvu qu’elles n'endommagent pas la nappe dont elles proviendraient, et ne portent pas atteinte à des droits d’eau reconnus à des tiers. Les ouvrages de captage (à l’exclusion des ouvrages d’adduction) exécutés par SEREPT et SNEA, en application de ces autorisations, feront retour à l’Etat Tunisien sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsque SEREPT et SNEA auront cessé de les utiliser. SEREPT et SNEA s'engagent à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui leurs seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elles pourraient capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie. Si les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à SEREPT et SNEA une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cependant, cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
Page 55 ( Art.38 )
Fiscal
Income tax: rate
SEREPT et SNEA sont assujetties au paiement d’un impôt sur les bénéfices au taux de 50%.
Page 4 ( Art.4 )
Royalties
SEREPT et SNEA sont tenue d’acquitter une redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux égale à 15%. Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de la redevance sont définies dans le Cahier des Charges (Annexe A) : Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante. La perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est acquittée en espèces, son montant sera liquidé sur la base du relevé arrêté par l’autorité concédante et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés dans les réservoirs situés en bout du pipeline général ou en l’absence d’un tel pipeline, à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production (point de perception). Le montant s'établira en fonction des prix FOB, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires. Si elle est acquittée en nature, elle sera due soit au « point de perception » soit à tout autre point situé à l’un terminus des pipes-lines principaux de SEREPT et SNEA. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport de SEREPT et SNEA, l’autorité concédante remboursera à SEREPT et SNEA le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison y compris la part d’amortissement des installations. La perception de la redevance sur les hydrocarbures gazeux, si elle est perçue en espèces, c’est sur le gaz vendu sur la base des prix réels de vente, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception. Si elle est perçue en nature, elle le sera sur le gaz après traitement. Si SEREPT et SNEA exploitent des hydrocarbures solides naturels, la redevance sera fixée d'un commun accord, compte tenu des conditions d'exploitation du gisement, à un taux compris entre 3 et 10%.
Page 3 ( Art.3.1 ) , Page 41 ( Art.23 ) , Page 42 ( Art.24 ) , Page 43 ( Art.25 ) , Page 44 ( Art.27 ) , ( Art.26 ) , Page 46 ( Art.28 ) , Page 47 ( Art.29 )
Surface fees or rent
La redevance superficiaire est acquittée selon la loi minière et la Convention.
Page 41 ( Art.22 )
Social
Local employment
Le personnel de chaque entreprise SEREPT et SNEA sera dans la mesure du possible de nationalité tunisienne. SEREPT et SNEA pourront recourir à un recrutement du personnel étranger dans le cas de non disponibilité du personnel ayant l’expérience et les qualifications nécessaires. SEREPT et SNEA seront tenues de s’adresser aux bureaux de placement et aux autorités locales pour l'embauche de la main-d'œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée. Elles accepteront des candidatures dans la limite de l’effectif total embauché soit pour les ouvriers spécialisés 40% et pour les manœuvres 60%.
Page 89 ( Art.86 ) , Page 90 ( Art.89 )
Local procurement
SEREPT et SNEA devront utiliser des matériels, ou des matériaux produits en Tunisie et fera appel aux services d’entreprises ou sous-traitants de nationalité Tunisienne pour autant que les prix, qualités et délais de livraisons demeurent comparables.
Page 90 ( Art.90 )
Training
SEREPT et SNEA s’engagent à entreprendre des actions de formation en Tunisie du personnel technique et de main-d'œuvre spécialisée. A cette effet, et avec l’accord de l’autorité concédante, elles organiseront, des cours et stages dans des centres de formation professionnelle correspondant aux diverses techniques qu'elles mettront en œuvre sur leurs chantiers.
Page 89 ( Art.87 )
Operations
Infrastructure
L’autorité concédante donnera à SEREPT et SNEA toutes facilités en vue de réaliser les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du décret du 1er Janvier 1953 ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront. SEREPT et SNEA seront admises à utiliser toute infrastructure existante en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
Page 48 ( Art.30 ) , Page 51 ( Art.33 )
Infrastructure - third party use
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation de SEREPT et SNEA pour leurs propres besoins. Les tiers utilisateurs paieront à SEREPT et SNEA une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Secrétariat d’Etat au Plan et aux Finances sur proposition de SEREPT et SNEA. Ils seront établis de manière à couvrir les dépenses réelles de SEREPT et SNEA, y compris une quote-part de leurs frais normaux d'amortissement et d'entretien plus une marge 15% pour frais généraux et bénéfices, marge non applicable à l'Etat Tunisien.
Page 48 ( Art.31 )
Other - operational
L’Etat Tunisien a le droit d'achat par priorité 20% de la production des hydrocarbures liquides extraits par SEREPT et SNEA de chaque concession pour couvrir les besoins de la consommation intérieure. Le prix à pratiquer pour ces ventes est le prix normal à la tête du puits réduit de 10%. L’obligation de fournir une part de la production pour couvrir les besoins du marché local sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production.
Page 86 ( Art.80 )
Work and investment commitments
Durant la période initiale de validité du permis fixée à 5 ans, SEREPT et SNEA s’engagent à effectuer des travaux de recherches pour un montant minimum de 1.329.000 Dinars. Durant chacune des 3 périodes de renouvellement de 3 ans, SEREPT et SNEA s’engagent à réaliser des travaux de recherche pour un montant minimum de 1.329.000 Dinars. Durant les périodes de renouvellement octroyées à la suite de la réalisation d’une découverte, SEREPT et SNEA s’engagent réaliser des travaux de recherche pour un montant minimum de 1.329.000 Dinars.
Page 27 ( Art.3 ) , Page 30 ( Art.5 ) , Page 39 ( Art.21 )
Legal Rules
Arbitration and dispute resolution
Tous les désaccords survenant entre l’Etat Tunisien, d’une part, et la SEREPT et/ou SNEA, d’autre part, sur l’interprétation ou l’exécution des clauses et conditions de la convention et du cahier des charges seront soumis à l’arbitrage tel que prévu à l’article 11 du décret du 13 Décembre 1948 et aux modalités ci-après. L’Etat Tunisien, d’une part, et SEREPT et/ou SNEA, d’autre part, désigneront chacun un arbitre. Si les parties ne peuvent pas se mettre d’accord sur la désignation d’un troisième arbitre, celui-ci sera désigné, à la demande de la partie la plus diligente, par le Secrétaire d’Etat à la Présidence, parmi les membres de la Cour Internationale de la Haye. Les sentences arbitrales sont rendues à la majorité ; elles auront force exécutoires et elles ne seront pas susceptibles d’appel. Concernant la clause compromissoire de l’article 11 du décret du 13 Décembre 1948, les parties ont convenu d’adopter des dispositions interprétatives et complémentaires telles qu’elles sont détaillées dans l’article 8.
Page 11 ( Art.7 ) , ( Art.8 )
Confidentiality
L’autorité concédante fournira à SEREPT et SNEA la documentation qui se trouve en sa possession concernant le cadastre et la topographie, la géologie générale, l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques et les mines. Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis. Il en est de même pour des renseignements fournis par des prospecteurs ou industriels privés et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'accord des intéressés. Les documents fournis par SEREPT et SNEA seront considérés comme confidentiels. Ils ne pourront être communiqués à des tiers, ou publiés, sans leur autorisation. Sont exceptés de cette règle, les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux de SEREPT et SNEA tant à l’importation qu’à l’exportation, la géologie générale, et les documents concernant l’inventaire des ressources hydrauliques. Ces derniers renseignements pourront être communiqués à des tierces parties ou publiés par le Service des Mines, ou par le Service Hydraulique à condition que soit indiqué le nom de SEREPT et/ou SNEA.
Page 61 ( Art.44 ) , Page 75 ( Art.66 )

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