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Convention Borj El khadra
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  • ocds-591adf-0195471540
  • August 30, 2016
  • French
  • Tunisia
  • Ministre de l'Economie et des Finances
  • September 22, 1990
  • Company-State Contract
  • Concession Agreement
  • Hydrocarbons
Key Clauses
  • Arbitration and dispute resolution
  • Company structure
  • Confidentiality
  • Date - contract signature
  • Governing law
View all Key Clauses
Company
  • L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières
  • Tunisia
  • -
  • 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis Belvédère
  • -
  • -
  • -
  • 50%
  • Elf Aquitaine Tunisie
  • France
  • -
  • 2, Place de la Coupole - La Défense 6 - Corbevoie
  • -
  • -
  • -
  • 50%
Associated Documents
Convention Borj El khadra (Main Contract)
Additif N°1Cont.Ass-12.12.1997 pour contrat BorjElKhadra
Additif N°2-Cont.Ass 10.02.2004 pour contrat BorjElKhadra
Avenant N°1 à la convention du Permis Borj El Khadra et annexes
Avenant N°1 du 26.12.1997
Avenant N°1 pour contrat Borj El Khadra 15.08.1991
Avenant N°2 à la convention et ses annexes régissant le Permis Borj El Khadra
Avenant N°2 pour contrat Borj El Khadra 13.05.1996
Avenant N°3 pour contrat Borj El Khadra 30.07.2007
Contrat d'association Borj el Khadra
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Convention Modification, 1998
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Minerals Exploration Permit, 1991
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Partial Cession, 1992
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Partial Cession, 1998
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Period Extension, 2008
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Renewal, 2004
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Total Cession, 2000
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Total Cession, 2011
CONCESSION / LICENSE AND PROJECT
  • Borj El Khadra
  • -
  • Borj El Khadra
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/85958aee-9...
  • Government
24 Key Clauses
  • General
  • Environment
  • Fiscal
  • Social
  • Operations
  • Legal Rules
General
Company structure
Les interets dans ce permis sont les suivants: 50% Etap. 50% EAT.
Page 2 ( Art.1 )
Date - contract signature
Le contrat a été signé le 22 septembre 1990.
Page 91
Location
Le permis se trouve entre les deux frontières libyennes et algériennes.
Page 1 ( Préambule )
Name of company executing document
"EAT" (Elf Aquitaine Tunisie).
Page 1 ( préambule )
Name of field, block, deposit or site
Le terrain s'appelle "Borj el khadra".
Page 1 ( préambule )
Project title
Le permis s'appelle "Permis Borj El Khadra".
Page 1 ( préambule )
Signatories, State
L'ETAT tunisien est représenté par le ministre de l'économie et des finances.
Page 1 ( préambule )
State agency, national company or ministry executing the document
Etap (l'Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières).
Page 1 ( Préambule )
Term
La première période de validité du permis est fixée à 5 ans. Etap et EAT auront droit, s'ils ont réalisé leurs obligations, à un renouvellement de deux périodes nouvelles de deux ans et demi chacune. A la fin du deuxième renouvellement, et s'ils ont satisfait à leurs obligations, Etap et EAT auront le droit de requérir un troisième renouvellement du permis pour une période de deux ans et demi. S'il y a découverte, il est possible de transformer le permis de recherche en concession. La durée de la concession sera de 30 ans.
Page 29 ( Art.3 ) , Page 30 ( Art.5 ) , Page 38 ( Art.20 ) , ( Art.19 )
Type of contract
Il s'agit d'une convention portant autorisation de recherche.
Page 1 ( Préambule ) , Page 2
Year of issue of title/permit
1990
Page 91
Environment
Water use
Etap et EAT pourront, s’ils le demandent, souscrire des polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question. Les branchements seront établis sur projets approuves par le ministre de l'Agriculture par Etap et EAT et a leurs frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements . Notamment, les branchements destinés a rester en place plus de quatorze (14) ars seront exécutés en tuyaux de forte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité et d'une durabilité équivalentes. Les travaux pendant leur exécution seront soumis an contrôle du Ministre de l'agriculture.
Page 53 ( Art.31 )
Fiscal
Income tax: other
Etap et EAT paient les droits et taxes et tarifs suivants: a) Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices, établissements publics ou privés et aux concessionnaires de services publics, en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le Etap et EAT des voiries et réseaux divers ou des services publics (tels que services des eaux, gaz, électricité, P.T.T., etc ...) conformément aux conditions d'utilisation définies dans le Cahier des Charges. b) Les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules. c) L'enregistrement au droit fixe de tous les contrats quelle que soit leur nature et des marchés de fournitures des travaux et des services de manière directe ou indirecte, relatifs aux activités d'exploration, d'appréciation, de développement, de production, de transport, de stockage et de commercialisation s'appliquant aux activités d’Etap et d’EAT. d) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de services, de matériaux et de matériels et qui sont normalement compris dans le prix d'achat à l'exception toutefois des taxes sur le chiffre d'affaires notamment. e) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des permis et concessions conformément aux dispositions du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines. f) la redevance de prestations douanière due à l'importation et à l'exportation g) le droit de timbre h) la taxe unique sur les assurances i) la Taxe sur la Valeur Locative des locaux à usage de bureau et/ou d'habitation.
Page 6 ( Art.3.2 )
Income tax: rate
L'impôt sur les bénéfices nets issus des hydrocarbures produits sur le Permis Borj El Khadra est fixé comme suit : a) Pour les hydrocarbures liquides : Lorsqu'il s'agit d'une Concession portant principalement sur l'exploitation de pétrole brut avec du gaz associé, ou dissous dans le pétrole, l'impôt sur les bénéfices est dû conformément à l'Article 20 paragraphe e de la Loi Pétrolière. Le taux de l'impôt sur les bénéfices est donc dû à des taux variant avec le rapport R comme suit : 50 % pour R inférieur ou égal à 1,5 55 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 60 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 65 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 70 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 75 % pour R supérieur à 3,5. b) Pour les hydrocarbures gazeux : Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement sur l'exploitation de gaz non associé au pétrole brut, l'impôt sur les bénéfices est dû conformément à l'Article 31 de la loi pétrolière et ses taux varient donc avec le rapport (R) comme suit : 50 % pour R inférieur ou égal à 2,5 55 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 60 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 65 % pour R supérieur à 3,5.
Page 7 ( Art.3.4 )
Royalties
Etap et EAT douivent payer une redevance proportionnelle à la valeur des quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente convention, comme suit: a) Hydrocarbures liquides: Pour les hydrocarbures liquides, le taux de la redevance proportionnelle varie selon un rapport R comme suit : 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5. 5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8. 7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1. 10 % pour R supérieur à 1/1 et inférieur ou égal à 1,5. 12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0. 14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5. 15 % pour R supérieur à 2,5. b) Hydrocarbures gazeux : Cette redevance est due à des taux variant avec le rapport R comme suit: 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5. 4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8. 6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1. 8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5 . 9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0. 10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5. 11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0. 13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5. 15 % pour R supérieur à 3,5. Une redevance sur les solides est aussi due, elle varie entre 3 et 10 %. En plus, Etap et EAT paient une redevance superficiare et les droits fixes d'enregistrement dans les conditions prévues par la loi minière .
Page 5 ( article 3 ) , Page 40 ( Art.22.1 ) , ( Art.21 ) , Page 46 ( Art.28 )
Social
Local employment
Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les nationaux, toutefois EAT et Etap pourront employer des ressortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouvent pas parmi les nationaux du personnel ayant l'expérience et les qualifications nécessaires. Pour les travaux d'exploration, Etap et EAT pourront, recruter librement le personnel d'encadrement de nationalité étrangère.
Page 87 ( article 84 )
Training
Etap et EAT s'engagent à faciliter la formation en Tunisie du personnel technique et main d'oeuvre spécialisée en matière d'activités pétrolières.
Page 87 ( Art.85 )
Operations
Infrastructure
L’Etat, donnera à Etap et à EAT toutes facilites en vue d'assurer a ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, l'exploration et l' extraction, le transport, le stockage et l’évacuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de Ies rendre marchands. Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées explicitement an décret du ler Janvier 1953, et dans la mesure du possible: a) l’aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement, ou a proximité des usines de préparation, ou éventuellement de traitement, b) les communications routières, ferroviaires ou aériennes et maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies routières, ferrées ou aériennes et maritimes, c) les pipelines, stations de pompage et toutes installations ayant pour objet le transport en vrac des hydrocarbures, d) les postes embarquement situes sur le domaine public maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aériens, e) les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux généraux de télécommunications tunisiens, f) les branchements sur les réseaux publics de distribution d'énergie, les lignes privées de transport d'énergie, g) ses alimentations en eau potable et industrielle, h) les installations d’épuration et éventuellement, de traitement des gaz bruts. Etap et EAT établiront eux-même, et à leurs frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d’intérêt public général, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur des concessions. Rentrent notamment dans ce cas : a) les réservoirs de stockage sur les champs de production, b) les ‘’pipe-lines’’ assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis les puits jusqu’aux réservoirs précédents, c) les ‘’pipe-lines’’ d’ évacuation permettant le transport du pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu’au point d’embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou jus- qu’aux usines de traitement, d) les réservoirs de stockage aux points d’embarquement, e) les installations d’embarquement en vrac par pipelines permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-citernes, f) les adductions d’eau particulières dont le Etap et EAT auraient obtenu l’autorisation ou la concession, g) les lignes privées de transport d’énergie électrique, h) les pistes et routes de service pour l’accès terrestre et aérien à ses chantiers, i) les télécommunications entre ses chantiers, j) d’une manière générale, les usines, centrales thermiques, installations industrielles, ateliers et bureaux destinés à l’usage exclusif de Etap et EAT, et qui constitueraient des dépendances légales de son entreprise, k)l’utilisation de leur propre matériel de transport terrestre et aérien permettant l’accès à leurs chantiers.
Page 47 ( Art.29 ) , Page 48 ( Art.30 )
Infrastructure - third party use
Pour les pipelines, les installations d'embarquement en vrac, les adductions d'eau particulières et les lignes privées de transport d'énergie électrique, Etap et EAT sont tenus de laisser des tierces personnes les utiliser si l'Etat le requiert.
Page 48 ( Art.30.2 )
Other - operational
L'Etat aura le droit d'acheter en priorité une part de la production de pétrole brut extrait par ETAP et EAT de leurs concessions en Tunisie, jusqu’à concurrence de vingt pour cent (20%) de cette production, pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, quel que soit le développement ultérieur de l’économie du pays. Le prix pratique pour de telles ventes sera le prix réel obtenu par la société à l'occasion de ses autres ventes a l'exportation ramène a la tete de puits et diminué de dix pour cent (10 %).
Page 82 ( Art.78 )
Work and investment commitments
Pendant la première période de validité, Etap et EAT s’engagent à effectuer les travaux de recherches dont le coût est estimé à 17 millions de dollars US représentant: - le retraitement de 1000 km de lignes sismiques. - l'acquisition de 1500 km de nouvelles lignes sismiques. - un minimum de 4000 m forés, l'objectif principal pouvant être le Tadrart et le Trias gréseux. Pour la période du premier renouvellement, Etap et EAT s'engagent à acquérir 500 km de sismique et forer un puits d'exploration au moins d'un montant estimé de travaux à 7 millions de dollars US. Pour la période du deuxième renouvellement , Etap et EAT s'engagent à acquérir 500 km de sismique et forer un puits d'exploration au moins d'un montant estimé de travaux à 7 millions de dollars US. Pour la période du troisième renouvellement, Etap et EAT s'engagent à effectuer le forage d'un puits pour un montant de travaux de 7 millions de dollars US.
Page 29 ( Art.3 ) , Page 30 ( Art.5.1 ) , Page 31 ( Art.5.2 ) , Page 38 ( Art.20.4 )
Legal Rules
Arbitration and dispute resolution
Tout différend découlant de la présente convention sera tranché définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.
Page 20 ( article 14 )
Confidentiality
Les documents fournis par ETAP et EAT en application de la législation minière et du présent cahier des charges seront considérés comme confidentiels. Sont exceptés de la règle précédente : - les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux d'Etap et d'EAT, tant à l'importation qu'à l'exportation, - les documents concernant la géologie générale, - les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques.
Page 72 ( article 65 )
Governing law
La loi applicable est la loi tunisienne, à travers : - La Loi n° 90-56 du 18 juin 1990. - La Loi Pétrolière. - Le Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines. - Le Décret du 13 décembre 1948.
Page 4 ( article 2 )

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