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Convention Borj El khadra
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  • ocds-591adf-0195471540
  • Août 30, 2016
  • Français
  • Tunisie
  • Ministre de l'Economie et des Finances
  • Septembre 22, 1990
  • Contrat Public
  • Accord de Concession
  • Hydrocarbures
Clauses clés
  • Arbitrage et règlement des différends
  • Structure du Capital
  • Confidentialité
  • Date de la signature du contrat
  • Loi applicable
Afficher toutes les clauses clés
Société
  • L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières
  • Tunisie
  • -
  • 27 bis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis Belvédère
  • -
  • -
  • -
  • 50%
  • Elf Aquitaine Tunisie
  • France
  • -
  • 2, Place de la Coupole - La Défense 6 - Corbevoie
  • -
  • -
  • -
  • 50%
Documents Connexes
Convention Borj El khadra (Contrat Principal)
Additif N°1Cont.Ass-12.12.1997 pour contrat BorjElKhadra
Additif N°2-Cont.Ass 10.02.2004 pour contrat BorjElKhadra
Avenant N°1 à la convention du Permis Borj El Khadra et annexes
Avenant N°1 du 26.12.1997
Avenant N°1 pour contrat Borj El Khadra 15.08.1991
Avenant N°2 à la convention et ses annexes régissant le Permis Borj El Khadra
Avenant N°2 pour contrat Borj El Khadra 13.05.1996
Avenant N°3 pour contrat Borj El Khadra 30.07.2007
Contrat d'association Borj el Khadra
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Convention Modification, 1998
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Permis de Recherche de Substances Minérales, 1991
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Cession Partielle, 1992
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Cession Partielle, 1998
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Période Extension, 2008
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Renouvellement, 2004
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Cession Totale, 2000
ETAP, Elf Aquitaine Tunisie, Borj El Khadra, Cession Totale, 2011
Concession/Permis et Projet
  • Borj El Khadra
  • -
  • Borj El Khadra
  • -
Source
  • http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/85958aee-9...
  • Gouvernement
24 Clauses clés
  • Général
  • Environnement
  • Fiscal
  • Social
  • Opérations
  • Règles juridiques
Général
Structure du Capital
Les interets dans ce permis sont les suivants: 50% Etap. 50% EAT.
Page 2 ( Art.1 )
Date de la signature du contrat
Le contrat a été signé le 22 septembre 1990.
Page 91
Emplacement
Le permis se trouve entre les deux frontières libyennes et algériennes.
Page 1 ( Préambule )
Nom de la société signataire
"EAT" (Elf Aquitaine Tunisie).
Page 1 ( préambule )
Nom du terrain, quartier, gisement ou lieu
Le terrain s'appelle "Borj el khadra".
Page 1 ( préambule )
Nom du projet
Le permis s'appelle "Permis Borj El Khadra".
Page 1 ( préambule )
Signataire(s), Etat
L'ETAT tunisien est représenté par le ministre de l'économie et des finances.
Page 1 ( préambule )
Agence de l'Etat, société nationale ou ministère signataire du contrat
Etap (l'Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières).
Page 1 ( Préambule )
Durée
La première période de validité du permis est fixée à 5 ans. Etap et EAT auront droit, s'ils ont réalisé leurs obligations, à un renouvellement de deux périodes nouvelles de deux ans et demi chacune. A la fin du deuxième renouvellement, et s'ils ont satisfait à leurs obligations, Etap et EAT auront le droit de requérir un troisième renouvellement du permis pour une période de deux ans et demi. S'il y a découverte, il est possible de transformer le permis de recherche en concession. La durée de la concession sera de 30 ans.
Page 29 ( Art.3 ) , Page 30 ( Art.5 ) , Page 38 ( Art.20 ) , ( Art.19 )
Type de contrat
Il s'agit d'une convention portant autorisation de recherche.
Page 1 ( Préambule ) , Page 2
Année d'octroi du permis d'exploitation ou concession
1990
Page 91
Environnement
Utilisation de l'eau
Etap et EAT pourront, s’ils le demandent, souscrire des polices d'abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou industrielle, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics en question. Les branchements seront établis sur projets approuves par le ministre de l'Agriculture par Etap et EAT et a leurs frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements . Notamment, les branchements destinés a rester en place plus de quatorze (14) ars seront exécutés en tuyaux de forte centrifugée, ou en tuyaux d'une qualité et d'une durabilité équivalentes. Les travaux pendant leur exécution seront soumis an contrôle du Ministre de l'agriculture.
Page 53 ( Art.31 )
Fiscal
Impôt sur le bénéfice: autre
Etap et EAT paient les droits et taxes et tarifs suivants: a) Les paiements à l'Etat, aux collectivités, offices, établissements publics ou privés et aux concessionnaires de services publics, en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le Etap et EAT des voiries et réseaux divers ou des services publics (tels que services des eaux, gaz, électricité, P.T.T., etc ...) conformément aux conditions d'utilisation définies dans le Cahier des Charges. b) Les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules. c) L'enregistrement au droit fixe de tous les contrats quelle que soit leur nature et des marchés de fournitures des travaux et des services de manière directe ou indirecte, relatifs aux activités d'exploration, d'appréciation, de développement, de production, de transport, de stockage et de commercialisation s'appliquant aux activités d’Etap et d’EAT. d) Les droits, taxes et impôts payés par les fournisseurs de services, de matériaux et de matériels et qui sont normalement compris dans le prix d'achat à l'exception toutefois des taxes sur le chiffre d'affaires notamment. e) Le droit fixe et le droit d'enregistrement des permis et concessions conformément aux dispositions du Décret du 1er Janvier 1953 sur les mines. f) la redevance de prestations douanière due à l'importation et à l'exportation g) le droit de timbre h) la taxe unique sur les assurances i) la Taxe sur la Valeur Locative des locaux à usage de bureau et/ou d'habitation.
Page 6 ( Art.3.2 )
Impôt sur les bénéfices: taux
L'impôt sur les bénéfices nets issus des hydrocarbures produits sur le Permis Borj El Khadra est fixé comme suit : a) Pour les hydrocarbures liquides : Lorsqu'il s'agit d'une Concession portant principalement sur l'exploitation de pétrole brut avec du gaz associé, ou dissous dans le pétrole, l'impôt sur les bénéfices est dû conformément à l'Article 20 paragraphe e de la Loi Pétrolière. Le taux de l'impôt sur les bénéfices est donc dû à des taux variant avec le rapport R comme suit : 50 % pour R inférieur ou égal à 1,5 55 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 60 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 65 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 70 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 75 % pour R supérieur à 3,5. b) Pour les hydrocarbures gazeux : Lorsqu'il s'agit d'une concession portant principalement sur l'exploitation de gaz non associé au pétrole brut, l'impôt sur les bénéfices est dû conformément à l'Article 31 de la loi pétrolière et ses taux varient donc avec le rapport (R) comme suit : 50 % pour R inférieur ou égal à 2,5 55 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0 60 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5 65 % pour R supérieur à 3,5.
Page 7 ( Art.3.4 )
Redevances
Etap et EAT douivent payer une redevance proportionnelle à la valeur des quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente convention, comme suit: a) Hydrocarbures liquides: Pour les hydrocarbures liquides, le taux de la redevance proportionnelle varie selon un rapport R comme suit : 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5. 5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8. 7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1. 10 % pour R supérieur à 1/1 et inférieur ou égal à 1,5. 12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0. 14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5. 15 % pour R supérieur à 2,5. b) Hydrocarbures gazeux : Cette redevance est due à des taux variant avec le rapport R comme suit: 2 % pour R inférieur ou égal à 0,5. 4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8. 6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1. 8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5 . 9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0. 10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5. 11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0. 13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5. 15 % pour R supérieur à 3,5. Une redevance sur les solides est aussi due, elle varie entre 3 et 10 %. En plus, Etap et EAT paient une redevance superficiare et les droits fixes d'enregistrement dans les conditions prévues par la loi minière .
Page 5 ( article 3 ) , Page 40 ( Art.22.1 ) , ( Art.21 ) , Page 46 ( Art.28 )
Social
Emploi du personnel local
Le personnel sera dans la mesure du possible recruté parmi les nationaux, toutefois EAT et Etap pourront employer des ressortissants de tous autres pays dans la mesure où il ne trouvent pas parmi les nationaux du personnel ayant l'expérience et les qualifications nécessaires. Pour les travaux d'exploration, Etap et EAT pourront, recruter librement le personnel d'encadrement de nationalité étrangère.
Page 87 ( article 84 )
Formation
Etap et EAT s'engagent à faciliter la formation en Tunisie du personnel technique et main d'oeuvre spécialisée en matière d'activités pétrolières.
Page 87 ( Art.85 )
Opérations
L'infrastructure
L’Etat, donnera à Etap et à EAT toutes facilites en vue d'assurer a ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, l'exploration et l' extraction, le transport, le stockage et l’évacuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet la préparation desdits produits en vue de Ies rendre marchands. Rentrent notamment dans ce cas, en sus des installations mentionnées explicitement an décret du ler Janvier 1953, et dans la mesure du possible: a) l’aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement, ou a proximité des usines de préparation, ou éventuellement de traitement, b) les communications routières, ferroviaires ou aériennes et maritimes, les raccordements aux réseaux généraux de voies routières, ferrées ou aériennes et maritimes, c) les pipelines, stations de pompage et toutes installations ayant pour objet le transport en vrac des hydrocarbures, d) les postes embarquement situes sur le domaine public maritime ou le domaine public des ports maritimes ou aériens, e) les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux généraux de télécommunications tunisiens, f) les branchements sur les réseaux publics de distribution d'énergie, les lignes privées de transport d'énergie, g) ses alimentations en eau potable et industrielle, h) les installations d’épuration et éventuellement, de traitement des gaz bruts. Etap et EAT établiront eux-même, et à leurs frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d’intérêt public général, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur des concessions. Rentrent notamment dans ce cas : a) les réservoirs de stockage sur les champs de production, b) les ‘’pipe-lines’’ assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz depuis les puits jusqu’aux réservoirs précédents, c) les ‘’pipe-lines’’ d’ évacuation permettant le transport du pétrole brut ou des gaz depuis lesdits réservoirs jusqu’au point d’embarquement par chemin de fer, ou par mer, ou jus- qu’aux usines de traitement, d) les réservoirs de stockage aux points d’embarquement, e) les installations d’embarquement en vrac par pipelines permettant le chargement des wagons-citernes ou des bateaux-citernes, f) les adductions d’eau particulières dont le Etap et EAT auraient obtenu l’autorisation ou la concession, g) les lignes privées de transport d’énergie électrique, h) les pistes et routes de service pour l’accès terrestre et aérien à ses chantiers, i) les télécommunications entre ses chantiers, j) d’une manière générale, les usines, centrales thermiques, installations industrielles, ateliers et bureaux destinés à l’usage exclusif de Etap et EAT, et qui constitueraient des dépendances légales de son entreprise, k)l’utilisation de leur propre matériel de transport terrestre et aérien permettant l’accès à leurs chantiers.
Page 47 ( Art.29 ) , Page 48 ( Art.30 )
Infrastructure - utilisation par des tiers
Pour les pipelines, les installations d'embarquement en vrac, les adductions d'eau particulières et les lignes privées de transport d'énergie électrique, Etap et EAT sont tenus de laisser des tierces personnes les utiliser si l'Etat le requiert.
Page 48 ( Art.30.2 )
Autre - opérationnel
L'Etat aura le droit d'acheter en priorité une part de la production de pétrole brut extrait par ETAP et EAT de leurs concessions en Tunisie, jusqu’à concurrence de vingt pour cent (20%) de cette production, pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, quel que soit le développement ultérieur de l’économie du pays. Le prix pratique pour de telles ventes sera le prix réel obtenu par la société à l'occasion de ses autres ventes a l'exportation ramène a la tete de puits et diminué de dix pour cent (10 %).
Page 82 ( Art.78 )
Obligations de travaux, d'investissements
Pendant la première période de validité, Etap et EAT s’engagent à effectuer les travaux de recherches dont le coût est estimé à 17 millions de dollars US représentant: - le retraitement de 1000 km de lignes sismiques. - l'acquisition de 1500 km de nouvelles lignes sismiques. - un minimum de 4000 m forés, l'objectif principal pouvant être le Tadrart et le Trias gréseux. Pour la période du premier renouvellement, Etap et EAT s'engagent à acquérir 500 km de sismique et forer un puits d'exploration au moins d'un montant estimé de travaux à 7 millions de dollars US. Pour la période du deuxième renouvellement , Etap et EAT s'engagent à acquérir 500 km de sismique et forer un puits d'exploration au moins d'un montant estimé de travaux à 7 millions de dollars US. Pour la période du troisième renouvellement, Etap et EAT s'engagent à effectuer le forage d'un puits pour un montant de travaux de 7 millions de dollars US.
Page 29 ( Art.3 ) , Page 30 ( Art.5.1 ) , Page 31 ( Art.5.2 ) , Page 38 ( Art.20.4 )
Règles juridiques
Arbitrage et règlement des différends
Tout différend découlant de la présente convention sera tranché définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.
Page 20 ( article 14 )
Confidentialité
Les documents fournis par ETAP et EAT en application de la législation minière et du présent cahier des charges seront considérés comme confidentiels. Sont exceptés de la règle précédente : - les renseignements statistiques globaux, autres que ceux concernant les contrats commerciaux d'Etap et d'EAT, tant à l'importation qu'à l'exportation, - les documents concernant la géologie générale, - les documents concernant l'inventaire des ressources hydrauliques.
Page 72 ( article 65 )
Loi applicable
La loi applicable est la loi tunisienne, à travers : - La Loi n° 90-56 du 18 juin 1990. - La Loi Pétrolière. - Le Décret du 1er janvier 1953 sur les Mines. - Le Décret du 13 décembre 1948.
Page 4 ( article 2 )

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